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22/11/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._412

Canada | Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412 (22 novembre 1984)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412

Date : 1984-11-22

Le Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie Appelant;

et

Le Conseil canadien des relations du travail Intimé;

et

La Société Radio-Canada Intimée;

et

Roger Cuerrier et autres Mis en cause;

et

Le sous-procureur général du Canada, ministère de la Justice Mis en cause.

et entre

Le Conseil canadien des relations du travail Appelant;

et

Le Syndicat de

s employés de production du Québec et de l'Acadie Intimé;

et

La Société Radio-Canada Intimée;

et

Roger Cuerrier et autres Mis en cause;

et

Le s...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412

Date : 1984-11-22

Le Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie Appelant;

et

Le Conseil canadien des relations du travail Intimé;

et

La Société Radio-Canada Intimée;

et

Roger Cuerrier et autres Mis en cause;

et

Le sous-procureur général du Canada, ministère de la Justice Mis en cause.

et entre

Le Conseil canadien des relations du travail Appelant;

et

Le Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie Intimé;

et

La Société Radio-Canada Intimée;

et

Roger Cuerrier et autres Mis en cause;

et

Le sous-procureur général du Canada, ministère de la Justice Mis en cause.

No du greffe: 16613.

1983; 1, 2 février; 1984: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin* et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1982] 1 C.F. 471, qui a annulé en partie une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail (1980), 40 di 35, [1981] 2 Can LRBR 52. Pourvois rejetés.

Ian Scott, c.r., et Louis LeBel, pour le Conseil canadien des relations du travail.

Michel Robert, pour le Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie.

Roy L. Heenan, pour la Société Radio-Canada.

Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE BEETZ —

I — Les procédures et les faits

Les deux pourvois, celui du Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie, (le «Syndicat»), et celui du Conseil canadien des relations du travail, (le «Conseil»), attaquent un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui rejette en partie et accueille en partie la demande d'examen et d'annulation faite par le Syndicat d'une ordonnance prononcée par le Conseil. Cette ordonnance accueille une requête de la Société Radio-Canada, («Radio-Canada»), pour déclaration du caractère illégal d'une grève et interdiction de grève, requête fondée sur l'art. 182 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, (le «Code»). La demande d'examen et d'annulation présentée par le Syndicat

[page 416]

est fondée sur le par. 122(1) du Code et l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10.

L'arrêt de la Cour d'appel fédérale a été publié sub nom. Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. C.C.R.T., [1982] 1 C.F. 471. Y ont participé les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde. Le juge Pratte en a prononcé les motifs unanimes. Il relate les faits aux pp. 472 à 474:

Le 30 novembre 1979, le Conseil recevait une requête présentée par la Société Radio-Canada en vertu de l'article 182 du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, modifié. La Société alléguait que ses employés préposés à la production à Montréal, Québec et Moncton, participaient à une grève illégale autorisée par le Syndicat requérant en refusant, à l'instigation du Syndicat, d'effectuer tout travail supplémentaire; elle demandait que le Conseil déclare que ce refus concerté de faire du travail supplémentaire constituait une grève illégale, ordonne au Syndicat de revenir sur sa décision d'autoriser cette grève et d'en informer sans délai les employés et interdise aux employés concernés de poursuivre la grève. Le conseil fit enquête et entendit les parties. Il constata que les employés concernés n'étaient pas autorisés, suivant l'article 180 du Code canadien du travail, à faire la grève, que le Syndicat avait bel et bien donné à ces employés la consigne de refuser tout travail supplémentaire et, aussi, que cette consigne était plus fidèlement suivie par les employés de Moncton et Québec que par ceux de Montréal; il constata enfin que le Syndicat avait donné cette consigne dans le but d'amener la Société à reconnaître que, suivant la convention collective en vigueur, elle n'avait pas le droit d'obliger ses employés à faire du travail supplémentaire. Le 5 décembre 1979, le Conseil faisait droit à la requête de la Société Radio-Canada; sa décision est contenue dans les paragraphes 3 et 4 de l'ordonnance qu'il prononça ce jour-là:

3. De plus, l'embargo sur le temps supplémentaire constitue une grève illégale au sens du Code et le Conseil ce déclare.

Cependant, le Conseil a décidé dans les circonstances présentes et pour le moment d'exercer sa discrétion de ne pas faire émaner d'ordonnance à ce sujet en ce qui concerne les employés de la Société à Montréal, mais il ordonne par les présentes que ledit embargo cesse immédiatement à Moncton et à Québec et que tous les employés membres de l'unité de négociation et que le syndicat intimé dans ces deux localités doivent se

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conformer à cette ordonnance immédiatement de même que le syndicat intimé qui devra en informer tous ses membres immédiatement;

4. Il est ordonné aux deux parties, le syndicat intimé et la Société Radio-Canada, Division française de soumettre immédiatement le problème à savoir si le travail supplémentaire est facultatif ou non, selon les dispositions de la convention collective en vigueur présentement à un arbitre nommé selon les dispositions de l'article 155(2)c) ou/et d) du Code canadien du travail, en utilisant un des griefs présentement en suspens et portant sur cette même question. Ledit arbitre devra traiter cet arbitrage en priorité et selon la méthode d'arbitrage accéléré et sa décision devrait résoudre ce problème jusqu'à la signature d'une convention collective supplantant la présente qui contiendrait des dispositions différentes à ce sujet.

Comme le note le juge Pratte, les deux premiers paragraphes de l'ordonnance prononcée par le Conseil font droit à une autre requête présentée en même temps par Radio-Canada au sujet d'un autre groupe d'employés. Ces deux premiers paragraphes ne sont pas en cause.

La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande d'examen et d'annulation visant le paragraphe 3 de l'ordonnance prononcée par le Conseil mais elle a accueilli la demande visant le paragraphe 4 de l'ordonnance et annulé ce paragraphe qui, selon elle, excède la compétence du Conseil.

Par son pourvoi, le Syndicat demande à cette Cour d'infirmer la partie de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale qui rejette sa demande d'examen et d'annulation visant le paragraphe 3 de l'ordonnance prononcée par le Conseil; il s'oppose aussi au pourvoi de ce dernier et il nous demande de confirmer la partie de l'arrêt de la Cour d'appel qui annule le paragraphe 4 de l'ordonnance.

Le Conseil fait l'inverse. Il défend sa compétence, nous demande par son pourvoi d'infirmer la partie de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale qui annule le paragraphe 4 de son ordonnance et, s'opposant au pourvoi du Syndicat, il nous demande de confirmer la partie de l'arrêt de la Cour d'appel qui rejette la demande d'examen et d'annulation visant le paragraphe 3.

[page 418]

Radio-Canada, pour sa part, a présenté un mémoire qui s'oppose au pourvoi du Syndicat.

Quant aux autres parties, elles n'étaient pas représentées à l'audition.

II — Les textes législatifs

Les dispositions principales qui délimitent la compétence du Conseil en l'espèce, se trouvent aux articles 182 et 183.1 du Code:

182. Lorsqu'un employeur prétend qu'un syndicat a déclaré ou autorisé une grève, ou que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une grève, et que cette grève a eu, a ou aurait pour effet d'entraîner la participation d'un employé à une grève en violation de la présente Partie, l'employeur peut demander au Conseil de déclarer que la grève était, est ou serait illégale et le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de se faire entendre au sujet de cette demande, faire une telle déclaration et, à la demande de l'employeur, rendre une ordonnance pour

a) enjoindre au syndicat de revenir sur sa décision de déclarer ou d'autoriser une grève, et d'en informer sans délai les employés concernés;

b) interdire à tout employé de participer à la grève;

c) ordonner à tout employé qui participe à la grève d'accomplir ses fonctions; et

d) sommer les dirigeants ou représentants d'un syndicat de porter sans délai à la connaissance de ceux de leurs membres que cela peut viser les interdictions ou les ordres établis en vertu des alinéas b) ou c).

183.1 (1) Les ordonnances établies en vertu des articles 182 ou 183

a) doivent renfermer les dispositions que, eu égard aux circonstances, le Conseil juge indiquées; et

b) sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qu'elles précisent.

(2) Le Conseil peut, à la demande de l'employeur ou du syndicat qui a demandé l'ordonnance rendue en vertu des articles 182 ou 183 ou de tout employeur, syndicat, employé ou toute autre personne concernée et à condition qu'un avis de la présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l'ordonnance, par une ordonnance supplémentaire,

[page 419]

a) proroger l'ordonnance, pour une période qu'il précise dans l'ordonnance supplémentaire, sous une forme modifiée s'il y a lieu; ou

b) l'abroger. On a également invoqué l'al. 118p) et l'art. 121:

118. Le Conseil a relativement à toute procédure engagée devant lui, pouvoir

[…]

p) de trancher à toutes fins afférentes à la présente Partie toute question qui peut se poser, à l'occasion de la procédure ...

121. Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente Partie ou qui peuvent être nécessaires à la réalisation des objets de la présente Partie, et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il rend des ordonnances comportant obligation de se conformer aux dispositions de la présente Partie, de tout règlement pris sous son régime ou de toute décision rendue dans une affaire dont il est saisi.

Mais il importe de citer aussi le par. 122(1) du Code et l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.

122. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, toute ordonnance ou décision du Conseil est définitive et ne peut être remise en question devant un tribunal ni revisée par un tribunal, si ce n'est conformément à l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.

28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal

a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

Faut-il le rappeler, des clauses privatives comme celles qui résultent de la combinaison de ces deux dernières dispositions ne confèrent pas un droit d'appel. Elles n'habilitent pas la cour chargée de la révision à rendre la décision qu'un tribunal administratif comme le Conseil aurait dû rendre quoiqu'elles

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lui permettent d'indiquer en certains cas les actes qu'il aurait dû accomplir et de lui retourner l'affaire pour qu'il y soit donné suite. Elles n'habilitent même pas la cour à casser la décision d'un tribunal administratif à cause d'une simple erreur de droit. Si le Conseil commet une telle erreur, sa décision reste intangible.

La simple erreur de droit est l'erreur commise de bonne foi par un tribunal administratif dans l'interprétation ou l'application d'une disposition de sa loi constitutive, d'une autre loi, d'une convention ou d'un autre document qu'il est chargé d'interpréter et d'appliquer dans les cadres de sa compétence.

La simple erreur de droit se distingue de celle qui résulte d'une interprétation manifestement déraisonnable d'une disposition qu'un tribunal administratif est chargé d'appliquer dans les cadres de sa compétence. Cette sorte d'erreur équivaut à une fraude à la loi ou à un refus délibéré d'y obéir. Comme l'a décrite le juge Dickson — il n'était pas encore Juge en chef — parlant pour toute la Cour dans Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 à la p. 237, elle est

... déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire ...

Une erreur de cette nature est assimilée à un acte arbitraire ou posé de mauvaise foi et contraire aux principes de la justice naturelle. Une telle erreur est visée par l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale et justifie l'annulation de la décision qui en est entachée.

Il faut également distinguer la simple erreur de droit de l'erreur de compétence ou erreur juridictionnelle. Celle-ci porte généralement sur une disposition attributive de compétence, c'est-à-dire sur une disposition qui décrit, énumère et limite les pouvoirs d'un tribunal administratif ou qui est «destiné(e) à circonscrire le champ d'activité» de ce tribunal comme le dit le juge Pigeon dans Komo Construction Inc. c. Commission des relations de travail du Québec, [1968] R.C.S. 172 à la p. 175. L'erreur juridictionnelle entraîne le plus souvent

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un excès de compétence ou un refus d'exercer une compétence, soit dans l'ouverture d'une enquête, soit en cours d'enquête, soit encore dans ses conclusions ou son dispositif. Une telle erreur, même commise de la meilleure foi du monde, entraîne néanmoins l'annulation de la décision qui en est entachée car elle est également visée par l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.

Il est aussi arrivé que l'on considère comme juridictionnelle l'erreur qui porte sur un élément préliminaire ou accessoire mais essentiel à l'exercice de la compétence et qui en constituerait une espèce de condition. Mais il s'agit là d'une notion fuyante et incertaine contre laquelle cette Cour a mis les tribunaux en garde, dans l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick (précité), à la p. 233, une fois établie, au début de l'enquête, la compétence initiale de l'organisme administratif qui entreprend cette enquête.

III — Le pourvoi du Syndicat

Vu les limitations apportées au pouvoir de révision de la Cour d'appel fédérale par l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale, le Syndicat invoque comme moyen principal l'erreur juridictionnelle que le Conseil aurait commise en décidant que l'embargo sur le temps supplémentaire constitue une grève. Voici comment il s'exprime dans son mémoire:

La Cour d'appel fédérale, en refusant d'annuler l'ordonnance contenue au paragraphe 3 a erré en droit en ce sens que le Conseil, en décrétant que le refus d'exécuter du temps supplémentaire, par ailleurs facultatif, constituait une grève, a commis une erreur de droit et de fait sur un élément essentiel et préliminaire à l'exercice de sa juridiction, en vertu de l'article 182 du Code canadien du travail, à savoir l'existence d'une grève à Radio-Canada.

[…]

L'article 182 du Code canadien du travail confère au Conseil le pouvoir de déclarer si une grève «était, est ou serait illégale» et le pouvoir de prononcer les ordonnances qui sont mentionnées aux alinéas a) b) c) et d) dudit article. Le pouvoir du Conseil a donc pour objet essentiel la légalité de la grève.

Mais encore faut-il qu'il y ait une grève en cours au sens de l'article 107(1) du Code canadien du travail. L'existence d'une grève, question mixte de droit et de fait, est une condition préliminaire, essentielle et collatérale

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à l'exercice de la compétence du Conseil relativement à la déclaration d'illégalité prévue par l'article 182 dudit Code, sinon aucune ordonnance en vertu dudit article 182 ne saurait émaner.

Pour que le Conseil ait juridiction pour rendre une ordonnance en vertu de l'article 182 du Code canadien du travail, il faut préliminairement qu'il y ait une grève, fait créateur de la juridiction du Conseil pour l'habiliter à rendre une telle ordonnance, sinon, il perd juridiction pour ce faire. L'existence d'une grève est donc une condition préalable à l'existence de la juridiction du Conseil de rendre une ordonnance en vertu de l'article 182 dudit Code.

Le Syndicat allègue subsidiairement qu'en décidant que le refus concerté d'effectuer du temps supplémentaire facultatif constituait une grève au sens de l'art. 107, le Conseil a commis

... A tout le moins ... une erreur de droit manifestement déraisonnable lui enlevant toute juridiction et qui donne ouverture à une révision judiciaire.

Est mal fondé, à mon avis, le moyen principal du Syndicat selon lequel la compétence du Conseil porterait essentiellement sur la légalité d'une grève, question à propos de laquelle il pourrait se tromper sans que la validité de sa décision en soit affectée, mais dépendrait de l'existence d'une grève, autre question à laquelle il devrait répondre sans se tromper, sous peine d'excéder sa compétence. Par cette division arbitraire des pouvoirs du Conseil, que ne justifient ni le texte de l'art. 182 du Code, ni les principes, le Syndicat importe artificiellement dans le débat cette notion d'erreur sur un élément préliminaire mais essentiel à l'exercice de la compétence que cette Cour a justement voulu éviter dans l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick (précité).

Selon la lettre même de l'art. 182 du Code, la compétence du Conseil est engagée lorsqu'il est saisi d'une demande de l'employeur fondée sur une double prétention: la prétention, d'une part, «qu'un syndicat a déclaré ou autorisé une grève, ou que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une grève»; la prétention d'autre part, «que cette grève a eu, a ou aurait pour effet d'entraîner la participation d'un employé à une grève en violation de la présente Partie». Saisi d'une telle demande, le Conseil doit nécessairement statuer sur chacune des deux prétentions

[page 423]

et faire la déclaration demandée s'il est d'avis que les deux prétentions sont fondées. Il peut aussi prononcer les autres ordonnances prévues à l'art. 182. La question de savoir s'il y a grève n'est pas préliminaire; elle fait partie intégrante du problème principal que seul le Conseil est chargé de résoudre: y a-t-il grève illégale?

Comme le soutiennent à juste titre les procureurs du Conseil dans leur mémoire:

La juridiction propre du Conseil, saisi d'une demande en vertu de l'article 182, consiste à déterminer si la situation que l'employeur alléguait constituait un arrêt de travail illégal au sens du Code canadien du travail. Même dans l'interprétation la plus étroite des fonctions du Conseil en vertu de l'article 182, le rôle confié au Conseil était de déterminer si la situation de fait alléguée par l'employeur et établie par la preuve offerte devant le Conseil constituait effectivement une grève. Il revenait au Conseil et à nul autre organisme de déterminer s'il y avait grève illégale ou non.

J'ajouterai que tant la question de l'existence d'une grève que celle de sa légalité appartiennent à ce genre de questions qui relèvent de l'expertise particulière du Conseil et qu'il n'y a aucune raison théorique ou pratique — bien au contraire — de les scinder en les plaçant sur des plans différents. Pour répondre à ces questions, le Conseil doit s'enquérir des faits et interpréter la définition statutaire de la grève que l'on trouve au par. 107(1) du Code:

«grève» s'entend

a) d'un arrêt du travail ou d'un refus de travailler ou de continuer de travailler, de la part d'employés agissant conjointement, de concert ou de connivence, et

b) d'un ralentissement du travail ou d'autres activités concertées d'employés relatives à leur travail, lorsque ces mesures sont destinées à réduire ou à limiter le rendement;

Le Conseil doit également interpréter l'art. 180 du Code qui prescrit les conditions auxquelles est subordonnée la légalité des grèves et lock-out. Ces dispositions ne sont pas attributives de compétence et il incombe au Conseil de les interpréter dans les cadres de la compétence exclusive que lui confère l'art. 182. Ce dernier article est attributif de compétence mais ce n'est pas sur lui que, dans le

[page 424]

premier de ces deux pourvois, porte l'erreur soi-disant juridictionnelle que le Syndicat reproche au Conseil.

Le moyen subsidiaire invoqué par le Syndicat c'est-à-dire le caractère manifestement déraisonnable de la décision du Conseil me parait également mal fondé.

Pour conclure que l'embargo collectif sur le temps supplémentaire est une grève, le Conseil s'est appuyé sur une jurisprudence qu'il qualifie de constante et que la Cour d'appel fédérale qualifie d'abondante, selon laquelle le droit des employés de refuser individuellement de faire du temps supplémentaire, lorsque ce droit existe, n'empêche pas que l'on puisse considérer qu'il y a grève au sens du par. 107(1) du Code, lorsque ce droit est exercé de façon collective, concertée et systématique par les employés. Voir par exemple: Weyerhaeuser Canada Ltd. and Pulp, Paper, Woodworkers of Canada, Local 10, [1976] 2 Can LRBR 41; National Harbours Board and The Officers of the Respondent Union and the Employee Members of the Union, [1979] 3 Can LRBR 502; MacMillan Bloedel (Alberni) Ltd. v. International Woodworkers of America, Local 1-85 (1969), 71 W.W.R. 561 (C.S. C.-B.); (1970), 73 W.W.R. 584 (C.A. C.-B.)

Il me paraît impossible de soutenir que cette décision est

... déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire ...

Le Syndicat reproche enfin au Conseil de n'avoir pas décidé lui-même si le travail à temps supplémentaire était individuellement facultatif en vertu de la convention collective et compte tenu de certaines dispositions du Code telles les art. 29, 29.1, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la durée du travail.

Ces dispositions ne sont pas elles non plus attributives de compétence et le Conseil n'aurait pas excédé sa compétence même s'il avait erré dans leur interprétation. Il est vrai que le Conseil n'a pas procédé à leur interprétation. Mais l'art. 182 du Code n'impose en aucune façon au Conseil de décider une telle question. D'ailleurs, pour rendre la décision qu'il a rendue au paragraphe 3 de son

[page 425]

ordonnance, le Conseil a tenu pour acquis que le temps supplémentaire était individuellement facultatif, comme le soutenait le Syndicat. Ce dernier ne peut demander plus.

Sur le pourvoi du Syndicat dans son ensemble je suis entièrement d'accord avec les motifs de la Cour d'appel fédérale aux pp. 474 et 475:

La Société Radio-Canada, par sa requête, demandait au Conseil d'exercer la compétence que lui conférait l'article 182. Dans l'exercice de cette compétence, le Conseil devait recevoir la requête et juger si elle devait être accordée. Entre autres questions, le Conseil devait décider si le refus concerté des employés d'effectuer du travail supplémentaire constituait une grève au sens de la Loi. Il appartenait au Conseil de répondre à cette question et, en le faisant, il demeurait dans les limites de sa compétence à moins que sa réponse n'ait été fondée sur une interprétation manifestement déraisonnable de la Loi. En décidant que le refus d'effectuer du travail supplémentaire constituait une grève, le Conseil s'est appuyé sur une abondante jurisprudence; il m'apparaît évident qu'on ne peut dire que sa décision soit manifestement erronée ou fondée sur une interprétation déraisonnable de la Loi. Il s'ensuit que, même si le Conseil s'était trompé sur ce point, il n'aurait pas, à cause de cela, cessé d'avoir compétence en l'espèce.

Je rejetterais le pourvoi du Syndicat avec dépens en faveur du Conseil et de Radio-Canada.

IV — Le pourvoi du Conseil

Ce pourvoi porte sur le paragraphe 4 de l'ordonnance rendue par le Conseil, paragraphe annulé par la Cour d'appel fédérale.

1. Motifs du Conseil

Dans ses motifs, 40 di 35, le Conseil mentionne les circonstances qui l'ont amené à prononcer cette partie de son ordonnance, les problèmes auxquels il voulait remédier par là ainsi que les textes et les principes qui, selon lui, l'habilitent à prononcer cette sorte de décision (à la p. 39):

L'embargo sur le temps supplémentaire trouve sa source dans une série de griefs logés sous l'empire des dispositions de la convention collective de 1973 à 1975, qui était intervenue entre le S.C.F.P. et la Société. L'article clé à cet égard est l'article 30 et il n'a subi aucune modification importante au cours des années.

Après avoir cité l'article 30 de la convention collective, le Conseil poursuit:

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Le conflit entre les parties à ce sujet consiste à savoir si le temps supplémentaire est facultatif chez un employé, ou s'il peut être requis de lui par l'employeur. Le syndicat prétend qu'il est loisible, selon la convention collective, à un employé de refuser d'exécuter du temps supplémentaire. Comme on peut s'y attendre, l'employeur prétend le contraire.

Quelle est la génèse de ce conflit? Il est intéressant de s'y arrêter parce qu'elle nous permet de découvrir la source même de ce conflit entre la Société et le syndicat.

Le Conseil relate ensuite comment des opinions contradictoires exprimées par des juges et des arbitres ont alimenté le litige en donnant raison tantôt au Syndicat, tantôt à Radio-Canada sur l'objet de leur différend. En octobre 1975, la Cour supérieure enjoint au Syndicat de cesser d'appuyer un refus de travailler, mais en excluant expressément le temps supplémentaire de l'ordonnance d'injonction. Radio-Canada impose néanmoins des sanctions disciplinaires à plusieurs employés qui ont refusé de travailler à temps supplémentaire; ceux-ci présentent des griefs à l'encontre de ces sanctions. En 1978, ces griefs sont accueillis par le juge André Montpetit agissant à titre d'arbitre. Pour décider que le temps supplémentaire est individuellement facultatif, le juge Montpetit se fonde sur son interprétation des art. 29 et 30 du Code, relatifs à la durée du travail. Radio-Canada demande sans succès l'évocation de cette sentence arbitrale en Cour supérieure: le juge Beauregard, alors juge de la Cour supérieure, rejette la demande d'évocation parce que, selon lui, l'arbitre André Montpetit est demeuré dans les bornes de sa compétence. Mais, dans un long obiter dictum, il exprime l'opinion que l'interprétation donnée aux art. 29 et 30 du Code par l'arbitre André Montpetit est néanmoins erronée.

Le Conseil écrit (à la p. 41):

Et depuis, le parties [sic] se bombardent.

Une kyrielle de griefs à l'occasion de refus d'exécuter du temps supplémentaire s'est échelonnée entretemps [sic], et en dépit de la décision du juge Montpetit et des contentieux devant les tribunaux ordinaires, les parties n'ont pas réussi à résoudre leur conflit au sujet de l'interprétation de l'article 30 de la convention collective et cette guérilla dure depuis six ans déjà.

[page 427]

Il est intéressant de noter qu'au cours des laborieuses négociations entreprises de même qu'au cours des procédures de conciliation, les parties n'ont pas non plus réussi à résoudre cette question de la nature du temps supplémentaire. Cependant, il faut remarquer que le syndicat réclame une clarification du texte qui, évidemment, ferait que l'exécution de temps supplémentaire serait facultative pour les employés, ses membres. Mais la Société refuse d'accéder à cette demande à date.

Après quoi le Conseil analyse la preuve et le droit pour conclure que l'embargo sur le temps supplémentaire constitue une grève illégale et décider qu'il peut recourir à l'art. 182 du Code. Le Conseil poursuit (aux pp. 46 et suiv.):

Cependant, tel qu'il l'a expliqué dans plusieurs décisions antécédentes, et plus particulièrement dans Conseil des ports nationaux, 33 di 530; [1979] 3 Can LRBR 502; 79 CLLC ¶ 16,204; les arrêts de travail durant le terme d'une convention collective doivent en général être perçus comme des symptômes de problèmes aigus entre des parties et qui causent des explosions d'hostilité entre elles en marge du cadre normal d'un système de relations de travail sanctionné par le Code. Dans un pareil contexte, ce Conseil est conscient que l'application simpliste des pouvoirs considérables qui lui sont dévolus en vertu des articles 182 et 183 du Code, ne constitue pas nécessairement une réaction appropriée à une violation dudit article 180.

[…]

L'article 182 accorde au Conseil le pouvoir de déclarer une grève illégale, et d'ordonner que les employés membres d'un syndicat retournent au travail. Cependant, le Code reconnaît en même temps que les circonstances entourant un arrêt de travail illégal, puissent varier d'un cas à l'autre. L'article 183.1(1) décrète que l'action du Conseil face à une grève ou à un lockout illégal, devrait être fondée sur le contexte spécifique dans lequel ledit arrêt de travail s'est déroulé ou se déroule.

[…]

C'est ainsi que le Conseil est muni de pouvoirs discrétionnaires qu'il exerce en vertu des articles 182, 183 et 183.1(1) de manière à façonner des remèdes appropriés aux circonstances qui le confrontent.

[…]

... ce qui complique les choses comme nous l'avons vu, c'est que toutes les procédures d'arbitrage ou devant les tribunaux n'ont pas apporté une interprétation claire des dispositions concernant le temps supplémentaire, soit l'article 30 de la convention collective.

[page 428]

Bien qu'il soit patent que le temps supplémentaire soit le sujet des négociations présentement en cours, si on considère le nombre de griefs qui se sont accumulés sur le sujet, il nous appert que le problème devrait en tout état de cause être porté devant un arbitre qui déterminerait clairement si en fait le temps supplémentaire, selon les termes de la convention collective existante, est volontaire et facultatif pour chaque employé. Ceci devrait être fait concurremment avec la continuation et le parachèvement de la présente ronde de négociations collectives. Ceci aurait comme effet bénéfique de régler le problème temporairement, quitte à ce que l'une ou l'autre des deux parties ait éventuellement recours à la pression économique, donc à l'arrêt de travail légal, pour chercher à infléchir pour le futur une situation qui lui serait défavorable suite à un tel arbitrage et qui n'aurait pu être réglée par la négociation.

Au cours des auditions publiques qui ont entouré l'enquête du Conseil dans ce cas, des ajournements répétés furent ordonnés pour permettre au Conseil, à huis clos, d'explorer plusieurs fronts directement avec les parties afin d'en arriver à une solution de ce problème épineux. Entre autres, la suggestion fut faite aux parties de procéder à un arbitrage accéléré pour traiter de cette partie du problème et pour le régler, du moins temporairement jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective, ou jusqu'au moment où l'une des parties jugerait opportun de se prévaloir de son droit à la grève ou au lockout. Sans succès.

[…]

C'est à la lumière de ces faits que le Conseil a analysé à la fois la source profonde du conflit concernant l'embargo, la sorte de remède qui pouvait le mieux rétablir l'équilibre des forces à un moment critique dans le renouvellement de la convention collective, tout en faisant respecter les prescriptions essentielles du Code.

Le Conseil annonce qu'il va rendre la décision contenue au paragraphe 3 de sa décision. Puis il conclut:

Au surplus, et dans un désir d'améliorer le climat général des relations de travail entre les parties, et sous l'empire des pouvoirs qui lui ont été conférés par les articles 182 et 183.l du Code, le Conseil ordonne aux parties de soumettre la question à savoir si le temps supplémentaire est facultatif ou non, à un arbitre qui agira dans les circonstances selon la procédure maintenant bien connue, de l'arbitrage accéléré. Ceci devrait clarifier la situation jusqu'au renouvellement de la convention collective avec ou sans arrêt de travail légal.

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2. Motifs de la Cour d'appel fédérale

Voici ce qu'écrit le juge Pratte (à la p. 476), à propos de l'art. 182 et de l'al. 183.1(1)a) du Code invoqués par le Conseil pour fonder la décision rendue au paragraphe 4 de son ordonnance:

Il me paraît clair que l'ordonnance enjoignant de déférer le problème du temps supplémentaire à l'arbitrage n'en est pas une qu'autorise l'article 182. Il suffit de lire les alinéas a), b), c) et d) de cet article pour s'en rendre compte. Cette ordonnance ne me parait pas, non plus, être autorisée par l'article 183.1. La seule partie de cet article qui soit pertinente à ce débat est l'alinéa 183.1(1)a). Or, cette disposition, à mon avis, ne permet pas au Conseil de rendre des ordonnances autres que celles prévues aux articles 182 et 183; elle permet seulement au Conseil d'assortir les ordonnances qu'il prononce en vertu de ces articles des modalités qu'il juge appropriées. Je conclus donc que ni l'article 182 ni l'article 183.1 n'accordait au Conseil le pouvoir de prononcer l'ordonnance contenue dans le paragraphe 4 de sa décision.

Le Conseil ne réfère ni à l'al. 118p) ni à l'art. 121 du Code dans ses motifs. Mais ses procureurs ont invoqué l'art. 121 tant en Cour d'appel fédérale que devant cette Cour et ils ont mentionné l'al. 118p) devant cette Cour. Le juge Pratte commente la portée de l'art. 121 aux pp. 476 et 477:

Les avocats du Conseil et de la Société Radio-Canada ont soutenu que cet article autorisait le Conseil à prendre la décision attaquée. Cette décision a évidemment été prononcée parce que le Conseil la croyait nécessaire au rétablissement de bonnes relations entre la Société Radio-Canada et ses employés. Or, l'établissement de bonnes relations industrielles étant l'un des objets de la Partie V du Code, et l'article 121 conférant au Conseil tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ces objets, il s'ensuit, nous a-t-on dit, que cet article permettait au Conseil de prononcer la décision attaquée. Je ne puis accepter cette prétention. En donnant une pareille portée à l'article 121, on rendait inutiles les nombreuses dispositions de la Loi qui précisent les pouvoirs du Conseil. A mon avis, la portée de l'article 121 est plus modeste. Je crois que cet article ne concerne tout au plus que les pouvoirs nécessaires à l'exécution des tâches que la Loi confie expressément au Conseil. Mais, la Loi, telle que je la comprends, ne confie pas au Conseil la mission de régler les différends ouvriers qui peuvent être cause de grève.

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3. Moyens invoqués par le Conseil

On peut ramener à trois les moyens invoqués par les procureurs du Conseil.

Premier moyen: ce n'est pas le Conseil mais la Cour d'appel fédérale qui a erré par son interprétation indûment restrictive des dispositions pertinentes;

Deuxième moyen: l'erreur commise par le Conseil, si erreur il y a, n'est pas une erreur juridictionnelle;

Troisième moyen: la décision annulée par la Cour d'appel fédérale n'est ni déraisonnable ni fondée sur une interprétation manifestement déraisonnable des pouvoirs du Conseil.

Premier moyen

Les procureurs du Conseil concèdent que le pouvoir de renvoi à l'arbitrage que ce dernier revendique ne lui est conféré explicitement par aucune des dispositions particulières qu'ils invoquent. Mais, selon eux, ces dispositions prises dans leur ensemble et interprétées de façon libérale, à la lumière des objets de la partie V du Code, auxquels renvoie l'art. 121, permettent au Conseil d'adapter les ordonnances qu'il rend en vertu de l'art. 182 et de l'al. 183.1(1)a) aux circonstances de chaque cas, de manière non seulement à mettre fin au conflit de travail mais à remédier à ses causes et à prévenir sa répétition. Après avoir cité l'art. 121, les procureurs du Conseil écrivent dans leur mémoire:

Rattachée à la clause privative de l'article 122, cette disposition permet au CCRT, dans des secteurs fort délicats, comme les grèves illégales, les pratiques déloyales ou les changements technologiques, de faire preuve d'initiative et de créativité dans l'exercice des juridictions accrues que le Code du travail lui a accordées graduellement.

Reprenant presque les termes employés par le Conseil dans ses motifs et selon lesquels il est muni par l'art. 182 et l'al. 183.1(1)a) «de pouvoirs discrétionnaires qu'il exerce . . . de manière à façonner des remèdes appropriés aux circonstances qui le confrontent» les procureurs du Conseil ajoutent dans leur mémoire:

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Le Code canadien du travail a conféré au CCRT la juridiction de définir les remèdes nécessaires pour mettre fin à certains types de conflits de travail et, aussi, prévenir leur répétition par l'établissement de relations ordonnées entre les parties. Cette définition des remèdes lui appartient. Elle ne relève pas des tribunaux supérieurs.

Les procureurs du Conseil concluent:

En définitive, comment peut-on reprocher au CCRT d'avoir demandé aux parties de se conformer au Code du travail et de soumettre leur conflit d'interprétation de convention collective à l'arbitrage?

À mon avis, le premier moyen est mal fondé.

Si aucune des dispositions particulières invoquées par le Conseil n'a, séparément, l'effet de lui conférer le pouvoir qu'il a exercé, je ne vois pas comment l'addition de ces dispositions pourrait produire ce résultat. Or il me paraît certain qu'aucune d'entre elles n'a la portée que lui attribue le Conseil et qui donnerait un fondement juridictionnel au paragraphe 4 de son ordonnance.

J'ai cité plus haut les motifs écrits par le juge Pratte à propos de l'art. 182 et l'al. 183.1(1)a). Ces motifs me paraissent irréfutables et je les fais miens. Je ne puis guère y ajouter sinon que la version anglaise de l'al. 183.1(1)a) confirme l'interprétation de la Cour d'appel fédérale. Selon cette version en effet, les ordonnances établies en vertu de l'art. 182

shall be in such terms as the Board considers necessary and sufficient to meet the circumstances of the case;

Cette terminologie indique que le Conseil se voit conférer le pouvoir d'assortir de modalités ou de conditions les ordonnances prévues à l'art. 182; on en trouve un exemple au paragraphe 3 de l'ordonnance du Conseil qui restreint à Moncton et à Québec l'ordre de cesser l'embargo sur le temps supplémentaire. Sans doute le Conseil peut-il tenter d'adapter par là aux circonstances de chaque cas les ordonnances qu'il rend en vertu de l'art. 182, mais il ne peut pas, relativement à des grèves illégales, rendre des ordonnances autres que celles prévues à cet article, quelqu'utiles qu'elles puissent être ou lui paraître.

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Quant à l'art. 121 du Code, les termes lâches dans lesquels il est rédigé n'en facilitent pas l'interprétation. Cependant, si libérale que cette interprétation doive être, elle ne saurait l'être, comme le juge Pratte le note à juste titre, au point de rendre inutiles les autres dispositions du Code, dont l'art. 183 et l'al. 183.1(1)a), qui précisent les pouvoirs du Conseil. Or tel serait le résultat de la prétention des procureurs du Conseil. Cette prétention, en rendant inutiles les autres dispositions qui précisent les pouvoirs du Conseil, non seulement pêche-t-elle contre les principes d'interprétation mais encore élimine-t-elle du même coup les limitations inhérentes à ces précisions et contredit-elle la volonté du législateur qui les a prescrites. D'ailleurs l'interprétation proposée par les procureurs du Conseil a des conséquences encore plus extrêmes que les procureurs du Syndicat décrivent avec exactitude:

... retenir la thèse avancée par les procureurs du Conseil dans leur mémoire quant aux pouvoirs que confère au Conseil l'article 121 du Code canadien du travail en relation avec le préambule de la partie V dudit Code, équivaudrait à reconnaître tous les pouvoirs et toutes les compétences au Conseil dans le domaine des relations de travail au Canada (à l'exclusion de ceux spécifiquement confiés à d'autres organismes ou instances), même ceux que le législateur ne lui a pas confiés et à rendre ledit préambule attributif de compétence et de juridiction.

Le législateur a voulu que les pouvoirs du Conseil soient étendus. Il n'a pas voulu qu'ils soient pratiquement illimités.

Il est bien possible que l'art. 121 ne vise que les pouvoirs nécessaires à l'exécution des tâches que le Code attribue expressément au Conseil, comme l'écrit le juge Pratte. Je pense néanmoins que même s'il vise des pouvoirs autonomes ou principaux, comme celui de décréter le renvoi à l'arbitrage, et non seulement incidents ou accessoires, il ne peut s'agir de pouvoirs autonomes destinés à redresser des situations que le Code a prévues ailleurs, pour lesquelles il a prescrit des pouvoirs spécifiques, comme c'est le cas pour les grèves illégales. Ici, le législateur a non seulement précisé les pouvoirs principaux du Conseil à l'art. 182, mais également ses pouvoirs incidents à l'art.

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183.1. Ces deux articles décrivent de façon exhaustive la compétence du Conseil en matière de grève illégale et en épuisent le contenu.

Quant à l'al. 118p) du Code, il permet au Conseil de trancher les questions qui peuvent se poser à lui en cours d'instance, à l'occasion de toute procédure engagée devant lui, afin de pouvoir en arriver aux décisions exécutoires qu'il est habilité à rendre par d'autres dispositions; mais je ne crois pas qu'il donne au Conseil le pouvoir de rendre des ordonnances exécutoires additionnelles comme parties de sa décision finale.

Le pouvoir que le Conseil revendique implicitement par le paragraphe 4 de son ordonnance est d'une nature tout à fait exceptionnelle. Il s'agit du pouvoir d'intervenir d'autorité dans la procédure des griefs et de commander aux parties de la mener à terme en la conduisant d'une certaine façon. Le Code porte, à l'art. 155, que toute convention collective doit contenir une clause de règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage ou autrement, de tous les conflits d'interprétation ou d'application de la convention collective et prescrit lui-même une procédure d'arbitrage lorsque la convention ne contient pas une telle clause. En l'espèce, les parties ont convenu d'une procédure de règlement des griefs à l'article 57 de leur convention collective. Il s'agit d'une procédure en trois étapes. Ce n'est qu'à la troisième étape que l'une ou l'autre des parties «peut» déférer le grief à l'arbitre dont la décision est sans appel et obligatoire. Mais, sous réserve du devoir de juste représentation imposé au syndicat par l'art. 136.1, les parties restent libres de présenter ou non un grief dans chaque cas particulier. Et, si l'une ou l'autre d'entre elles a effectivement présenté un grief, la convention prévoit expressément qu'elles peuvent convenir de le laisser en instance ou de le régler. Enfin je ne vois pas ce qui, en principe, pourrait empêcher une partie de retirer ou d'abandonner un grief. Par le paragraphe 4 de son ordonnance, le Conseil s'ingère dans la procédure des griefs, prive les parties de la liberté relative que leur laisse la convention collective, et, pro tanto, modifie illégalement celle-ci.

Au cours de sa plaidoirie orale, M' Scott, l'un des procureurs du Conseil, s'est montré très conscient

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du caractère singulier de la compétence invoquée par le Conseil en l'espèce: en réponse à des questions que lui adressait le regretté juge en chef Laskin à ce sujet, il a répondu que le Conseil ne revendiquait pas un pouvoir général de renvoi à l'arbitrage et qu'il n'avait pas ordonné aux parties de présenter un grief nouveau mais bien, de procéder avec un grief déjà présenté, ce qui pouvait s'expliquer et se justifier compte tenu des circonstances particulières qu'expose le Conseil dans ses motifs.

À. mon avis, et je l'exprime avec égards, Me Scott a fait état d'une différence de degré mais non de nature, et le Conseil n'en a pas moins exercé un pouvoir que la loi ne lui accorde pas. Ce pouvoir ressemble à celui que le Conseil exercé dans Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710, en autorisant un employé à procéder directement à l'arbitrage aux frais de son syndicat, faute par ce dernier de le représenter justement à cette fin comme l'exige l'art. 136.1. Le Conseil agissait alors en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 189 du Code, particulièrement à l'al. a) et aux dispositions finales:

189. Lorsque, en vertu de l'article 188, le Conseil décide qu'une partie que concerne une plainte a enfreint le paragraphe 124(4) ou l'un des articles 136.1, 148, 161.l, 184, 185 ou 186, il peut, par ordonnance, requérir ladite partie de se conformer à ce paragraphe ou à cet article et il peut,

a) lorsqu'un employé est touché par une infraction à l'article 136.l, ordonner à un syndicat d'agir au nom dudit employé ou d'aider ce dernier à prendre les mesures ou à entamer et à continuer les procédures que, de l'avis du Conseil, le syndicat aurait dû prendre ou entamer et continuer au nom de l'employé ou aurait dû aider celui-ci à prendre ou à entamer et à continuer;

[…]

en outre, afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente Partie, le Conseil peut, à l'égard de toute infraction à quelque disposition visée par le présent article, exiger d'un employeur ou d'un syndicat, par ordonnance, de faire ou de s'abstenir de faire toute chose qu'il est juste de lui enjoindre de faire ou de s'abstenir de faire afin de remédier ou de parer à toute conséquence défavorable à la réalisation des objectifs susmentionnés que pourrait entraîner ladite infraction, et ce en

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plus ou à la place de toute ordonnance que le Conseil est autorisé à rendre en vertu du présent article.

Quoiqu'ils ne soient pas sans limites, ces pouvoirs sont bien plus étendus que ceux que possède le Conseil relativement aux grèves illégales et l'habilitent expressément à définir lui-même les redressements adéquats: comparer C.C.R. T. c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245, à Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269. Il est possible, nous n'avons pas à le décider, que le Conseil aurait pu, au cas de pratique déloyale, rendre une décision comme celle que l'on trouve au paragraphe 4 de son ordonnance. Mais ce n'est pas de pratique déloyale qu'il s'agit. L'erreur essentielle commise par le Conseil dans cette affaire et qui se manifeste dans les passages plus haut cités de son mémoire, a consisté à tenir qu'il possède, grâce à l'art. 121 ou à d'autres dispositions, une compétence identique en matière de grèves illégales, de pratiques déloyales et de changements technologiques. C'est là ré-écrire le Code, en rendre inutiles un grand nombre de dispositions et augmenter les pouvoirs qu'il confère au Conseil.

Deuxième moyen

Dans son mémoire, le Conseil regroupe l'al. 118p), l'art. 121 et les art. 182 et 183.1 du Code sous le titre «Les sources des pouvoirs généraux du CCRT». Il ne conteste donc pas que ces dispositions soient attributives de compétence. Mais selon lui, la notion d'erreur juridictionnelle donnant ouverture à la révision de la Cour d'appel fédérale serait plus étroite que celle que je mentionne au début de ces motifs et se limiterait à l'erreur portant sur la compétence initiale de l'organisme qui ouvre une enquête.

À l'appui du deuxième moyen, le Conseil rappelle dans son mémoire la mise en garde adressée aux tribunaux par le juge Dickson dans l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick (pré-cité) à la p. 233 contre la qualification trop hâtive d'une erreur d'erreur juridictionnelle:

Il est souvent très difficile de déterminer ce qui constitue une question de compétence. A mon avis, les tribunaux devraient éviter de qualifier trop rapidement un

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point de question de compétence, et ainsi de l'assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu'il existe un doute à cet égard.

Le Conseil invoque, au même effet, le juge en chef Laskin dans l'arrêt Massicotte (précité). Après avoir cité des passages de l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick (précité), et de l'arrêt Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382, le juge en chef Laskin écrit à la p. 724:

Cet arrêt et l'arrêt Nipawin signifient clairement qu'un simple doute quant à l'exactitude d'une interprétation donnée par un conseil des relations du travail au sujet des pouvoirs que la loi lui attribue ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à une erreur de compétence, spécialement si ce conseil exerce les pouvoirs qui lui sont conférés, en termes généraux, de résoudre des prétentions contradictoires. Dans la mesure où les arrêts Anisminic et Metropolitan Life Insurance portent sur ce qu'on est convenu d'appeler le critère de compétence de la «mauvaise question», ils ne sont d'aucune utilité en l'espèce. Il est impossible d'affirmer que le Conseil canadien des relations du travail s'est posé la mauvaise question dans le sens qu'il se serait écarté de l'enquête à laquelle il procédait. Il a examiné la question soulevée par la plainte et a exercé les pouvoirs qui s'y rapportent et qu'il possède clairement.

Dans le même arrêt Massicotte (précité), le juge en chef Laskin écrit, à la p. 719, à propos de l'arrêt Nipawin (précité), le passage suivant également invoqué par le Conseil:

Essentiellement, cette Cour prévient qu'il ne doit pas y avoir de manquement à la justice naturelle (et il n'y en a pas en l'espèce) et que le Conseil doit examiner une question qui relève de la loi qu'il est chargé d'appliquer. Si c'est ce qu'il a fait (comme la Cour d'appel fédérale l'a conclu, à bon droit selon moi), il ne peut y avoir de vice de compétence puisque les décisions du Conseil sont protégées par une clause privative. Il peut commettre une erreur de droit en interprétant l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés, mais ses décisions sont néanmoins exemptées du contrôle judiciaire.

Et le Conseil de conclure dans son mémoire:

Ici, l'erreur de droit, s'il en était, se trouverait dans l'interprétation que le Conseil a donnée à certaines dispositions du Code canadien du travail, particulièrement des articles 121, 182 et 183.l que nous citions plus

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haut. Ce serait le type d'erreur sur la définition de l'étendue de ses pouvoirs à laquelle l'honorable juge Laskin se référait dans l'arrêt Massicotte et qui ne donnerait pas ouverture à revision judiciaire, en vertu de l'article 122 c.c.t.

En l'espèce, personne ne conteste que le Conseil avait au début la compétence requise pour ouvrir l'enquête qu'il a tenue et trancher la question que lui soumettait Radio-Canada. Personne ne soutient non plus que le Conseil aurait enfreint les principes de la justice naturelle. Il s'ensuivrait donc, selon le Conseil, que la Cour d'appel fédérale n'aurait pas dû intervenir puisque les erreurs que le Conseil a pu commettre sur tout autre objet, même sur la mesure de ses propres pouvoirs, échapperaient au contrôle judiciaire.

Les passages des arrêts de cette Cour que le Conseil invoque à l'appui du deuxième moyen n'ont pas, selon moi, la portée qu'il leur attribue et ce deuxième moyen est mal fondé et doit être écarté.

Disons d'abord que la mise en garde adressée aux tribunaux par cette Cour contre la qualification trop hâtive d'un point de question de compétence comporte une réserve importante: cette qualification trop hâtive doit être évitée «lorsqu'il existe un doute à cet égard», comme l'écrit le juge Dickson, maintenant Juge en chef. Or j'espère pouvoir démontrer qu'une telle qualification est certaine en l'espèce.

Précisons de plus qu'une erreur commise par un tribunal administratif sur une disposition attributive de compétence entraînera le plus souvent, mais non pas nécessairement, un excès de compétence ou un refus de l'exercer. Par exemple, une erreur commise à ce sujet dans un obiter dictum et qui n'aurait pas pour conséquence d'induire le tribunal administratif qui la commet à exercer un pouvoir que la loi lui refuse ou à décliner d'exercer un pouvoir que la loi lui impose ne constituerait pas une erreur juridictionnelle donnant ouverture à révision judiciaire. Cet exemple et d'autres expliquent peut-être les obiter par ailleurs sibyllins, soit dit avec le plus grand respect, que le juge en chef Laskin écrit à ce sujet dans l'arrêt Massicotte (précité). Je dis les obiter puisque, dans l'arrêt Massicotte, le juge en chef Laskin décide que le Conseil

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... a examiné la question soulevée par la plainte et a exercé les pouvoirs qui s'y rapportent et qu'il possède clairement.

(C'est moi qui souligne.)

Il est également concevable qu'un tribunal administratif excède sa compétence sans commettre d'erreur, si par exemple il expose correctement les dispositions qui délimitent sa compétence mais qu'il décide délibérément de les ignorer. Je m'empresse d'ajouter que telle n'est pas la situation en l'espèce.

Est erronée à mon avis la prétention selon laquelle seule peut constituer une erreur juridictionnelle celle qui porte sur la compétence initiale, ou compétence ratione materiae, ou compétence d'attribution d'un tribunal administratif qui ouvre une enquête. D'ailleurs, je ne crois pas que l'on ait rien dit ou décidé de tel dans l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick (précité), où la disposition en litige n'était pas attributive de compétence mais portait, avait-on soutenu à tort, sur un élément préliminaire à l'exercice de la compétence.

Il me paraît que si l'erreur juridictionnelle comprend celle qui porte sur la compétence initiale d'un tribunal administratif qui ouvre une enquête et sur son pouvoir de trancher par voie de déclaration la question qui lui est soumise, à fortiori s'étend-elle aux dispositions qui lui attribuent le pouvoir d'ajouter à sa décision finale des ordonnances destinées à donner suite à son enquête et à rendre des déclarations efficaces par des injonctions et autres mesures de redressement comme celles des al. a) à d) de l'art. 182. Je ne vois pas en vertu de quelle logique on limiterait à l'étape initiale la possibilité d'erreur juridictionnelle d'un tribunal administratif si ce dernier pouvait errer et excéder impunément sa compétence à l'étape de la conclusion qui constitue l'aboutissement de son enquête et son but ultime.

Il en va généralement de même à mon avis pour les erreurs portant sur les pouvoirs exécutoires sinon déclaratoires que le Conseil exerce en cours d'enquête comme celui d'interroger des témoins, d'exiger la production de documents, de pénétrer dans les locaux d'un employeur, etc., que lui confère

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l'art. 118 du Code. Si étendus que soient ces pouvoirs, ils ne vont pas jusqu'à donner par exemple au Conseil la faculté de punir pour outrage. Ce pouvoir continue à relever de la Cour fédérale comme le prescrit l'art. 123 relatif à l'enregistrement du dispositif des ordonnances et décisions du Conseil en Cour fédérale. Cet article renvoie expressément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale dont il sauvegarde l'application. L'article 123 suppose donc implicitement qu'une erreur juridictionnelle est susceptible de se commettre à toutes les étapes d'une enquête tenue par le Conseil.

D'ailleurs, comme je l'ai déjà indiqué, ce n'est pas l'erreur comme telle que vise l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale mais, abstraction faite de toute erreur, l'excès de compétence ou le refus de l'exercer c'est-à-dire, l'exercice par un tribunal administratif d'un pouvoir que la loi lui dénie ou le refus d'exercer un pouvoir que la loi lui impose. Or l'alinéa 28(1)a) ne distingue pas entre les types d'excès de pouvoir, les étapes de l'enquête où ils se produisent et les circonstances qui en sont la cause. Il vise tous les excès de pouvoirs. Il n'y a donc pas lieu de distinguer là où l'al. 28(1)a) ne distingue pas entre, d'une part, l'excès de compétence ratione materiae commis dès l'ouverture d'une enquête, résultant ou non d'une erreur, et, d'autre part, celui qui se produit en cours d'enquête ou lors de la conclusion d'une enquête et des ordonnances de redressement qui sont jointes à la conclusion, et ce, quand même le tribunal administratif est compétent ratione materiae.

Il me parait que la jurisprudence de cette Cour sanctionne les principes que je viens d'énoncer. Ainsi, dans l'arrêt récent Banque nationale du Canada (précité), l'erreur commise par le Conseil et révisée par cette Cour portait sur une disposition attributive de compétence non pas initiale mais de redressement, savoir les dispositions finales de l'art. 189 du Code: il n'y était pas contesté que le Conseil était compétent pour entendre la plainte de pratique déloyale dont il était saisi et pour statuer sur elle; mais il s'était trompé sur l'étendue des pouvoirs que le Code lui confère pour y remédier; en ordonnant à la Banque de constituer un fond en fidéicommis afin de promouvoir les objectifs du

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Code et en lui ordonnant d'écrire à tous les employés la lettre qu'il lui dictait, le Conseil avait exercé un pouvoir que le Code ne lui confère pas.

Je résume. Les dispositions que le Conseil devait interpréter en l'espèce sont attributives de compétence puisqu'elles portent sur les ordonnances que le Conseil est habilité à joindre à une déclaration de grève illégale. Il s'agit en effet de décider si le Conseil a le pouvoir de joindre à une telle déclaration une ordonnance de renvoi à l'arbitrage. Il me paraît donc non pas douteux mais manifeste que l'interprétation de ces dispositions soulève une question de compétence à propos de laquelle le Conseil ne peut errer sans commettre d'excès de compétence. Or, pour les raisons susdites, le Conseil a erré selon moi dans l'interprétation de ces dispositions et a exercé un pouvoir qui n'entre pas dans le cadre de ses attributions.

Troisième moyen

Dans son mémoire, le Conseil plaide que la décision qu'il a rendue au paragraphe 4 de son ordonnance et que la Cour d'appel fédérale a annulée, non seulement n'était ni déraisonnable ni abusive, mais qu'au contraire elle était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances mentionnées par le Conseil dans ses motifs.

Je veux bien admettre cette proposition, au moins pour les fins de la discussion, mais ce n'est pas la question. La question est de savoir si le Conseil a le pouvoir de rendre cette décision. S'il ne l'a pas, elle doit être annulée quelque raisonnable ou utile qu'elle puisse être ou paraître.

Le Conseil plaide aussi que cette décision n'est pas fondée sur une interprétation de ses pouvoirs qui soit si gravement erronée que l'on puisse la considérer comme absolument déraisonnable.

Je veux bien admettre également cette autre proposition. Mais, à mon avis, elle n'est pas pertinente.

On aura observé qu'en l'espèce, si la Cour d'appel fédérale utilise le critère de l'erreur manifestement déraisonnable à propos de cette partie de l'ordonnance rendue par le Conseil qui entre dans le cadre de ses attributions, savoir, le paragraphe

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3, elle ne souffle mot du même critère relativement au paragraphe 4 qui résulte d'une erreur juridictionnelle.

À mon avis, la Cour d'appel fédérale a clairement raison de faire la distinction et c'est à tort que le Conseil propose de l'ignorer. Certes, comme on l'a déjà dit, il est souvent difficile de déterminer ce qui constitue une question de compétence et il faut généralement donner le bénéfice du doute aux tribunaux administratifs comme le Conseil. Cette qualification une fois retenue cependant, il importe peu qu'une erreur portant sur une telle question soit discutable, excusable ou non déraisonnable ou bien, au contraire, extravagante, criante ou manifestement déraisonnable. Ce qui rend fatale cette sorte d'erreur, légère ou lourde, c'est son caractère juridictionnel et ce qui entraîne alors l'exclusion du critère de l'erreur manifestement déraisonnable, c'est le devoir imposé à la Cour d'appel fédérale d'exercer la compétence que lui confère l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.

Lorsque la Cour d'appel fédérale et, plus généralement, les cours chargées d'exercer le pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux administratifs, décident qu'une interprétation donnée par ceux-ci à une disposition n'est pas manifestement déraisonnable, elles décident que cette interprétation peut se défendre. Mais elles ne décident pas si cette interprétation est effectivement correcte ou erronée et n'expriment généralement pas d'opinion sur la question. C'est précisément l'attitude que prend la Cour d'appel fédérale dans la présente affaire quand elle écrit à propos du paragraphe 3 de l'ordonnance du Conseil que «même si le Conseil s'était trompé sur ce point, il n'aurait pas à cause de cela, cessé d'avoir compétence en l'espèce».

Or une fois qu'une question est qualifiée de question de compétence et a fait l'objet d'une décision par un tribunal administratif, la cour supérieure chargée d'exercer le pouvoir de contrôle et de surveillance sur ce tribunal ne peut, sans refuser elle-même d'exercer sa propre compétence, s'abstenir de statuer sur l'exactitude de cette décision ou statuer sur elle au moyen d'un critère approximatif.

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C'est pourquoi les cours supérieures qui exercent le pouvoir de révision judiciaire n'utilisent pas et ne peuvent utiliser le critère de l'erreur manifestement déraisonnable une fois qu'elles ont qualifié une erreur d'erreur juridictionnelle.

Ainsi, dans Blanco c. Commission des loyers, [1980] 2 R.C.S. 827, l'erreur commise par l'administrateur et la Commission des loyers dans l'interprétation des dispositions qui délimitaient leurs pouvoirs n'avait rien de manifestement déraisonnable. Il s'agissait d'une demande en résiliation de bail et en éviction d'un locataire. L'article 25 de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires, 1950-51 (Qué.), chap. 20 et modifications, énumérait les raisons pour lesquelles l'administrateur ou la Commission devait ordonner la résiliation d'un bail et permettre l'éviction du locataire et le propriétaire invoquait les raisons mentionnées à l'al. 25a) — le retard de plus de trois mois à payer le loyer à moins que le loyer ne soit payé avant l'audition — et à l'al. 25b) — un comportement du locataire sur les lieux loués de nature à constituer au jugement de l'administrateur une source sérieuse de tracasserie pour le propriétaire. Il fut établi que le locataire avait payé tous les arrérages de loyer avant l'audition et le propriétaire renonça à ce moyen. Mais l'administrateur permit que l'on prouve la manière dont le locataire avait payé son loyer savoir, douze chèques sans provision durant une période de vingt-quatre mois. L'administrateur et après lui la Commission jugèrent que les retards fréquents du locataire à payer son loyer constituaient une source sérieuse de' tracasserie l pour; le bailleur et ordonnèrent la résiliation du bail et l'éviction. Cette Cour a décidé que l'administration et la Commission avaient erré en qualifiant les retards fréquents à payer le loyer de source de tracasserie sérieuse pour le propriétaire car l'al. 25a), seule disposition de la loi relative au retard à payer le loyer, épuisait cette question et c'était nécessairement autre chose que visait l'al. 25b). La Cour ne réfère pas au critère de l'erreur manifestement déraisonnable. Même non déraisonnable en effet, l'erreur commise par l'administrateur et la Commission devait néanmoins donner ouverture à révision judiciaire puisqu'elle avait pour conséquence de conférer à ceux qui l'avaient commise une

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faculté d'appréciation et un pouvoir discrétionnaire dans un cas précis où la loi prévoyait expressément qu'ils n'en avaient aucun, le cas des arrérages de plus de trois mois de loyer payés avant l'audition.

De même, dans l'arrêt Banque Nationale du Canada (précité), lorsque cette Cour invalide l'ordre donné à la Banque par le Conseil de constituer un fond en fidéicommis et d'écrire la lettre qui lui était dictée, elle ne mentionne pas le critère de l'erreur manifestement déraisonnable. D'aucuns pourront penser que l'erreur juridictionnelle au sens strict commise dans ce cas-là par le Conseil était en même temps manifestement déraisonnable, mais ce n'est pas le motif retenu par la Cour. Ce motif, c'est le caractère ultra vires de l'ordre donné par le Conseil.

Inversement, quand la Cour applique le critère de l'interprétation manifestement déraisonnable, c'est toujours à propos d'une erreur qu'un tribunal administratif peut avoir commise dans la détermination d'une question considérée comme entrant dans les cadres de sa compétence: voir par exemple l'arrêt Nipawin (précité); l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick (précité); Alberta Union of Provincial Employees c. Conseil d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923; Hôpital St-Luc c. Lafrance, [1982] 1 R.C.S. 974; Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176. Voir surtout l'arrêt Banque Nationale du Canada (pré-cité): comme la présente affaire, cet arrêt comporte deux volets; le premier volet est relatif à une question relevant de la compétence du Conseil savoir, l'intégration de deux succursales bancaires constitue-t-elle une vente au sens de l'art. 144 du Code; le second volet porte, comme il est dit plus haut, sur une question juridictionnelle relative au pouvoir de redressement du Conseil dans un cas de pratique déloyale; tout comme la Cour d'appel fédérale en l'espèce, cette Cour utilise le critère de l'interprétation manifestement déraisonnable pour le premier volet mais non pas pour le second.

Il n'importe donc pas que l'erreur juridictionnelle commise par le Conseil soit ou non manifestement déraisonnable.

D'ailleurs et au surplus, je ne vois pas pourquoi on utiliserait des critères différents à ce sujet, selon

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qu'il s'agit du contrôle judiciaire d'une compétence administrative ou quasi-judiciaire, ou bien qu'il s'agit du contrôle judiciaire d'une compétence législative en matière constitutionnelle. Quand les cours de justice ont à statuer sur la validité d'une loi, elles ne se demandent pas, que je sache, si le Parlement ou la législature a implicitement ou explicitement donné aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 une interprétation qui n'est pas manifestement déraisonnable. Pourquoi procéderaient-elles autrement quand il s'agit du contrôle judiciaire de la compétence des tribunaux administratifs? Le pouvoir de contrôle des cours de justice a dans les deux cas le même fondement historique, et dans les deux cas il se rattache aux mêmes principes, la suprématie de la Constitution ou de la loi dont les cours de justice sont les gardiennes.

Je rejetterais le troisième moyen soulevé par le Conseil.

4. Conclusion

Le mémoire de Radio-Canada dans le premier pourvoi nous informe que les parties ont effectivement soumis à l'arbitrage un grief relatif au caractère individuellement facultatif ou obligatoire du temps supplémentaire. Après que l'autorisation d'interjeter appel a été accordée par cette Cour, mais avant l'audition du pourvoi, un arbitre, W André Sylvestre, dans une sentence en date du 19 novembre 1981, a rejeté le grief et donné raison à Radio-Canada concluant, comme le juge Beauregard, que le temps supplémentaire était individuellement obligatoire et que l'arbitre André Montpetit avait erré dans la sentence de 1978. On nous a distribué à l'audience des copies de la sentence de l'arbitre Sylvestre.

Il n'est pas clair cependant que ce soit pour se conformer au paragraphe 4 de l'ordonnance du Conseil que les parties ont déféré ce grief à l'arbitrage et rien n'indique si cet arbitrage a eu ou aura les effets qu'en escomptait le Conseil.

Au surplus, personne n'a soutenu que le pourvoi du Conseil a pu devenir théorique par suite de cette sentence.

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Je crois donc qu'il faut statuer sur le pourvoi du Conseil, que je rejetterais avec dépens.

V — Conclusions générales

Le pourvoi du Syndicat doit être rejeté avec dépens en faveur du Conseil et de Radio-Canada.

Le pourvoi du Conseil doit être rejeté avec dépens en faveur du Syndicat.

Pourvois rejetés avec dépens.

Procureurs du Conseil canadien des relations du travail: Grondin, LeBel, Poudrier, Isabel, Morin & Gagnon, Québec.

Procureurs du Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie: Robert, Dansereau, Barre, Marchessault & Lauzon, Montréal.

Procureurs de la Société Radio-Canada: Heenan, Blaikie, Jolin, Potvin, Trépanier, Cobbett, Montréal.

* Le Juge en chef n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Relations du travail - Grève - Refus concerté des employés de faire du travail supplémentaire - Déclaration du caractère illégal d'une grève et interdiction de grève - Le Conseil canadien des relations du travail.

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a-t-il excédé sa compétence? — .Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 107 (aj. 1972 (Can.), chap. 18, art. 1), 182 (aj. 1972 (Can.), chap. 18, art. 1; abr. et rempl. 1977-78 (Can.), chap. 27, art. 64).

Relations du travail - Grève illégale - Redressement particulier - Ordre aux parties de référer le problème du temps supplémentaire à l'arbitrage - Remède non autorisé par le Code canadien du travail - Remède annulé - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 118p) et 121 (aj. 1972 (Can.), chap. 18, art. 1), 182 et 183 (aj. 1972 (Can.), chap. 18, art. 1; abr. et rempl. 1 (Can.), chap. 27, art. 64), 183.1 (aj. 1 (Can.), chap. 27, art. 64), 189 (aj. 1972 (Can.), chap. 18, art. 1; mod. 1 (Can.), chap. 27, art. 68).

Contrôle judiciaire - Ordonnance du Conseil canadien des relations du travail - Remède non autorisé par le Code - Erreur juridictionnelle commise à l'étape de la conclusion de l'enquête - Erreur visée par l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale - Critère de l'erreur manifestement déraisonnable inapplicable - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 122 (a]. 1972 (Can.), chap. 18, art. 1; abr. et rempl. 1 (Can.), chap. 27, art. 43) - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28(1)a).

Après l'audition de la requête présentée par la Société Radio-Canada en vertu de l'art. 182 du Code canadien du travail, le Conseil canadien des relations du travail a, dans un premier temps, décidé que le refus concerté des employés de production de la Société de faire du travail supplémentaire constituait une grève illégale au sens du Code et, dans un deuxième temps, ordonné au Syndicat et à la Société de soumettre le problème du temps supplémentaire à l'arbitrage. Invoquant que le Conseil avait excédé sa compétence dans les deux cas, le Syndicat a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande d'examen et d'annulation fondée sur l'art. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale. Cette demande a été accueillie en partie. La Cour a confirmé la première partie de l'ordonnance mais annulé la deuxième statuant que le Conseil n'avait pas compétence pour ordonner aux parties de déférer le problème du temps supplémentaire à l'arbitrage. Le Syndicat et le Conseil en appellent de cette décision. Les présents pourvois visent à déterminer si le Conseil a excédé sa compétence, d'une part, en décidant que le refus de faire du temps supplémentaire constituait une grève et, d'autre part, en ordonnant aux parties de soumettre le problème du temps supplémentaire à l'arbitrage.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

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Le Conseil canadien des relations du travail n'a pas excédé sa compétence en décidant que l'embargo collectif sur le temps supplémentaire constituait une grève illégale au sens du Code. Il est faux de prétendre qu'en rendant cette décision le Conseil a commis une erreur juridictionnelle portant sur un élément préliminaire essentiel à l'exercice de sa compétence. La question de savoir s'il y a grève n'est pas préliminaire; elle fait partie intégrante du problème que seul le Conseil est chargé de résoudre. Le texte de l'art. 182 ne justifie pas qu'on le scinde de façon à traiter sur des plans différents la question de l'existence d'une grève et celle de sa légalité. Le Conseil avait clairement compétence en vertu de cet article pour trancher cette question et sa décision, basée sur une jurisprudence abondante, n'apparaît pas déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire.

Le Conseil a toutefois excédé sa compétence en ordonnant aux parties de déférer le problème du temps supplémentaire à l'arbitrage. Les articles 182, 183.l, 121 et l'al. 118p) du Code canadien du travail, interprétés ensemble ou isolément, n'accordent pas au Conseil le pouvoir de rendre une telle ordonnance. Le Conseil a erré dans l'interprétation de dispositions attributives de compétence et a exercé un pouvoir qui n'entre pas dans ses attributions. Cette erreur juridictionnelle, commise à l'étape de la conclusion de l'enquête, donnait ouverture à révision judiciaire. Une telle erreur est en effet visée par l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale et justifie l'annulation de la décision qui en est entachée. Cet alinéa ne distingue pas entre les types d'excès de pouvoir, les étapes de l'enquête où ils se produisent et les circonstances qui en sont la cause. Il vise tous les excès de pouvoirs.

Il n'y a pas lieu non plus de se demander à propos de cette partie de l'ordonnance, si la décision du Conseil est fondée sur une interprétation raisonnable de la loi. Le critère de l'interprétation manifestement déraisonnable ne vise que les erreurs qu'un tribunal administratif peut avoir commises dans la détermination d'une question considérée comme entrant dans le cadre de sa compétence. Le critère ne s'applique pas à une erreur juridictionnelle.


Parties
Demandeurs : Syndicat des employés de production du Québec
Défendeurs : CCRT

Références :

Jurisprudence: arrêt appliqué: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227

arrêts considérés: Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269

Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382

arrêts mentionnés:
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Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710
Blanco c. Commission des loyers, [1980] 2 R.C.S. 827
C.C.R.T. c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245
Alberta Union of Provincial Employees c. Conseil d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923
Hôpital St-Luc c. Lafrance, [1982] 1 R.C.S. 974
Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176
Komo Construction Inc. c. Commission des relations de travail du Québec, [1968] R.C.S. 172
Weyerhaeuser Canada Ltd. and Pulp, Paper, Woodworkers of Canada, Local 10, [1976] 2 Can LRBR 41
MacMillan Bloedel (Alberni) Ltd. v. International Woodworkers of America, Local 1-85 (1969), 71 W.W.R. 561 (C.S.)
(1970), 73 W.W.R. 584 (C.A.)
National Harbours Board and The Officers of the Respondent Union and the Employee Members of the Union, [1979] 3 Can LRBR 502.

Proposition de citation de la décision: Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412 (22 novembre 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-11-22;.1984..2.r.c.s..412 ?
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