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13/12/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._526

Canada | Abbas c. R, [1984] 2 R.C.S. 526 (13 décembre 1984)


Cour suprême du Canada

Abbas c. R., [1984] 2 R.C.S. 526

Date: 1984-12-13

Saeid Abbas (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 17201.

1984: 5 juin; 1984: 13 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie, Beetz, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Abbas c. R., [1984] 2 R.C.S. 526

Date: 1984-12-13

Saeid Abbas (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 17201.

1984: 5 juin; 1984: 13 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie, Beetz, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Causer un incendie - Preuve de l’infraction - Accusation d’avoir causé un incendie en violant une loi en vigueur à l’endroit où un incendie a occasionné un décès ou des dommages - Présomption légale que l’incendie a été causé volontairement en cas de non-respect d’une loi relative à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie - Application de la présomption - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 392(1)a),b), (2).

L’appelant, propriétaire d’une pension à Toronto qui a brûlé complètement en entraînant le décès de quatre personnes, ne s’est pas conformé au règlement municipal sur la prévention des incendies et a été accusé d’avoir causé un incendie en vertu de l’al. 392(1)b) du Code. La poursuite allègue que ces pertes de vie ne se seraient pas produites si l’appelant s’était conformé au règlement. Le juge du procès a conclu, à titre préliminaire, que la «présomption» du par. 392(2) ne s’appliquait pas à une accusation visée à l’al. 392(1)b). L’appelant a alors été interpellé et, comme la poursuite se proposait de se fonder sur la disposition qui crée une «présomption», il a été acquitté en raison de l’absence de preuve. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision du juge du procès et a ordonné un nouveau procès. Il n’y a pas encore eu de décision sur le fond en l’espèce.

Arrêt (le juge Estey est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Ritchie, Beetz, Chouinard et Wilson: On ne doit pas interpréter le par. 392(2) de façon à l’appliquer à l’ai. 392(1)b) puisque la violation d’une loi relative à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie (comme le prévoit le par. 392(2)) est déjà visée par l’al. 392(1)b) en tant que violation de toute loi en vigueur à l’endroit où l’incendie se produit. L’élimination de la distinction qui existe entre les lois relatives à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie et tout autre genre de loi contredirait l’intention évidente du législateur. Toutefois, le par. 392(2) étend nettement l’infraction que prévoit l’al. 392(1)a)

[Page 527]

visant les actes ou les omissions du prévenu qui constituent la cause directe d’un incendie, à des circonstances dans lesquelles ces actes ou omissions constituent une cause indirecte de l’incendie ou de la mort ou de la destruction qu’il entraîne, à la condition qu’il y ait eu violation d’une loi relative à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie.

En l’espèce, la règle d’interprétation législative relative au «sens manifeste des mots» appuie l’application du par. 392(2) à l’al. 392(1)a) seulement puisque le caractère volontaire est seulement pertinent en vertu de ce paragraphe et non en vertu de l’al. 392(1)b).

Le juge en chef Dickson et le juge Lamer: L’ambiguïté qui subsiste après l’analyse fondée sur les règles d’interprétation doit être résolue en faveur de la liberté de l’individu. Cette règle s’applique non seulement aux dispositions législatives qui créent des infractions mais aussi à certaines dispositions qui restreignent la liberté de l’individu d’une autre manière et aux dispositions qui dégagent le ministère public du fardeau habituel qui lui incombe quant à la preuve. Étant donné que le par. 392(2) a pour effet de dégager le ministère public d’une partie du fardeau traditionnel qui lui incombe quant à la preuve et compte tenu de l’ambiguïté persistante en ce qui a trait à la portée de son application, le par. 392(2) devrait être interprété en faveur de la liberté de l’individu et être limité à une accusation visée à l’al. 392(1)a).

[Jurisprudence: arrêts appliqués: R. v. Robinson, [1951] R.C.S. 522; R. v. Alter (1982), 65 C.C.C. (2d) 381; arrêt désapprouvé: R. v. Rist (1976), 30 C.C.C. (2d) 119; arrêts mentionnés: Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1982), 68 C.C.C. (2d) 330, qui a accueilli un appel du verdict d’acquittement prononcé par le juge Graburn de la Cour de comté et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge Estey est dissident.

Derek A. Danielson, pour l’appelant.

David H. Doherty, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef Dickson et du juge Lamer rendus par

LE JUGE LAMER — J’ai lu les motifs de ma collègue Madame le juge Wilson et je conviens que le par. 392(2) ne s’applique pas à une accusation portée en vertu de l’al. 392(1)b). Par conséquent,

[Page 528]

je conclus également que le présent pourvoi doit être accueilli et que l’acquittement prononcé par le juge du procès doit être rétabli.

La lecture de l’art. 392 révèle une ambiguïté que le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario et ma collègue ont tenté de dissiper en cherchant à identifier le but de la loi pertinente.

Je dois admettre, avec égards, que bien que ces deux façons d’analyser me paraissent valables, je n’en trouve aucune qui soit suffisamment convaincante pour me permettre de dire avec certitude laquelle, à mon humble avis, est la bonne.

Étant donné l’ambiguïté qui subsiste après une analyse personnelle de l’article en regard des règles d’interprétation des lois, je lève cette ambiguïté en appliquant la règle énoncée par le juge Cartwright (alors juge puîné) dans l’arrêt R. v. Robinson, [1951] R.C.S. 522, à la p. 536:

[TRADUCTION] À mon avis, si les termes d’une disposition législative sur laquelle on se fonde pour créer une nouvelle infraction sont ambigus, cette ambiguïté doit être résolue en faveur de la liberté de l’individu. Toutefois, l’existence d’une telle ambiguïté doit être déterminée après application des règles d’interprétation.

Voir également l’arrêt Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108, à la p. 115.

Cette règle ne s’applique pas seulement aux textes de loi qui créent des infractions, mais aussi à certains textes de loi qui restreignent de quelque autre façon la liberté de l’individu, comme c’était le cas dans l’arrêt Marcotte, précité, et à ceux qui allègent en partie le fardeau de la preuve du ministère public. Tel était le cas dans l’arrêt R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632. Dans cette affaire-là, la Cour a eu à interpréter l’al. 237(1)f) du Code criminel qui crée une présomption en faveur du ministère public quand on produit le certificat d’un analyste dans les affaires de conduite avec facultés affaiblies.

Voici ce qu’a dit, à ce sujet, le juge Ritchie au nom de la Cour, à la p. 638:

Avant comme après sa modification, l’art. 237 fixe les conditions de recevabilité, sans autre preuve, d’un certificat de technicien qualifié comme preuve du taux d’alcoolémie du prévenu. Ces dispositions visent manifeste-

[Page 529]

ment à faciliter la tâche du ministère public quand il présente sa preuve. Comme elles restreignent le droit normal du prévenu de contre-interroger et lui imposent le fardeau de prouver que le certificat ne reflète pas correctement son taux d’alcoolémie lors de l’infraction alléguée, elles doivent être interprétées strictement et, si elles sont ambiguës, elles doivent l’être en faveur de l’accusé.

Le paragraphe 392(2) a aussi pour effet de dégager le ministère public d’une partie de son fardeau traditionnel en matière de preuve dans les poursuites criminelles et il devrait, compte tenu de l’ambiguïté persistante en ce qui a trait à la portée de son application, être interprété en faveur de «la liberté de l’individu» et donc être limité à une accusation visée à l’al. 392(1)a).

Version française du jugement des juges Ritchie, Beetz, Chouinard et Wilson rendu par

LE JUGE WILSON — Le présent pourvoi soulève une pure question d’interprétation législative, savoir celle de l’art. 392 du Code criminel que voici:

392. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque cause un incendie

a) volontairement, ou

b) en violant une loi en vigueur à l’endroit où l’incendie se produit,

si l’incendie entraîne une perte de vie ou la destruction ou détérioration de biens.

(2) Aux fins du présent article, la personne qui a la propriété, l’occupation ou le contrôle des biens dans lesquels prend naissance ou se produit un incendie occasionnant une perte de vie ou la destruction ou détérioration de biens, est censée avoir volontairement causé l’incendie si elle a omis de se conformer à toute loi destinée à prévenir les incendies ou exigeant que les biens soient munis d’appareils extincteurs ou de dispositifs pour permettre le sauvetage des personnes en cas d’incendie, et s’il est établi que l’incendie ou la perte de vie, ou la totalité ou une partie importante de la destruction ou détérioration des biens, aurait été évitée si cette personne avait observé la loi.

[Page 530]

Les faits

Les faits qui ont causé le problème sont les suivants: l’appelant qui est propriétaire d’une pension à Toronto ne s’est pas conformé au règlement municipal sur la prévention des incendies en ce qui a trait aux extincteurs, aux détecteurs de fumée et aux sorties de secours. Le 5 octobre 1980, la pension a brûlé complètement et quatre personnes ont péri dans le sinistre. La poursuite soutient que ces pertes de vie ne se seraient pas produites si l’appelant s’était conformé au règlement.

L’appelant qui a comparu devant le juge Graburn de la Cour de comté était inculpé en vertu de l’acte d’accusation suivant:

[TRADUCTION] SAEID ABBAS est accusé d’avoir, le 5 octobre 1980, ou vers cette date, dans la municipalité du Toronto métropolitain dans le district judiciaire de York, causé un incendie au 24 de l’avenue Caroline en violant une loi en vigueur au 24 avenue Caroline à Toronto (Ontario), savoir le règlement N° 73/68 de la ville de Toronto, incendie qui a entraîné le décès de Frederick James Narapecka, Ernie Cullen, Arthur Burton et Herbert Rose, contrairement au Code criminel.

Au lieu que la poursuite prouve ses prétentions puis plaide les questions juridiques soulevées par une requête de la défense visant au rejet de l’accusation, les parties ont demandé à la cour de trancher d’abord une question de droit, savoir si la présomption du par. 392(2) du Code criminel s’applique à une accusation visée à l’al. 392(1)b). Bien que le juge Graburn n’ait pas été entièrement satisfait de cette procédure, il a acquiescé à la demande et, appliquant la décision du juge Borins de la Cour de comté dans l’affaire R. v. Alter (1982), 65 C.C.C. (2d) 381, il a jugé que la présomption ne s’appliquait pas. L’appelant a alors été interpellé; la poursuite qui s’était proposé de se fonder sur la «présomption», a admis qu’elle n’avait aucun élément de preuve à présenter et l’appelant a été acquitté.

La poursuite a interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario qui a infirmé le jugement du juge Graburn et a ordonné un nouveau procès. L’appelant a présenté un avis de pourvoi à cette Cour en vertu de l’al. 618(2)a) du Code. En conséquence, il n’y a pas encore eu de décision sur le fond.

[Page 531]

L’article 392 se trouve dans la Partie IX du Code intitulée «Actes volontaires et prohibés concernant certains biens». Le terme «biens» et le caractère «volontaire» sont définis respectivement aux art. 385 et 386(1) aux fins de cette partie du Code. En l’absence de la présomption du par. 392(2), le terme «volontairement» à l’al. 392(1)a), aurait le sens que lui donne le par. 386(1). Par conséquent, il semble évident que le par. 392(2) s’applique à une accusation portée en vertu de l’al. 392(1)a).

Toutefois, en l’espèce, l’acte d’accusation n’allègue pas que l’appelant a «volontairement» causé un incendie. Il allègue qu’il a «causé un incendie» en «violant une loi en vigueur». L’acte d’accusation ne peut donc être valide qu’à l’égard d’une infraction visée à l’al. 392(1)b). Ironiquement, il semble que l’appelant n’aurait pas de cause s’il avait été inculpé dans l’acte d’accusation d’avoir «volontairement» causé un incendie, même s’il est évident que dans le sens ordinaire du terme, son action ou son inaction n’était ni volontaire ni une cause de l’incendie.

2. Interprétation de l’article 392

La question d’interprétation législative qui se pose dans le présent pourvoi a déjà été étudiée dans deux affaires distinctes, d’abord par le juge Laycraft (tel était son titre) de la Cour suprême de l’Alberta dans l’affaire R. v. Rist (1976), 30 C.C.C. (2d) 119, et ensuite par le juge Borins dans l’affaire Alter, précitée. Alors que le juge du procès dans l’affaire Abbas s’est fondé sur la décision du juge Borins pour conclure que le par. 392(2) pouvait logiquement ne s’appliquer qu’à l’infraction établie à l’al. 392(1)a), la Cour d’appel a fait sien le raisonnement du juge Laycraft et a conclu que la présomption ainsi créée s’applique également à l’infraction établie à l’al. 392(1)b).

Dans les motifs du juge Martin de la Cour d’appel (maintenant publiés à (1982), 68 C.C.C. (2d) 330), l’accent a été mis sur le terme «causé» du par. 392(2). Le juge a considéré que le paragrahe était destiné à assurer un lien entre la violation d’«une loi en vigueur à l’endroit où l’incendie se produit» (al. 392(1)b)) et toutes les pertes de vie ou détériorations de biens qu’entraîne

[Page 532]

l’incendie même s’il n’est pas possible d’établir que la violation a réellement causé l’incendie. Le juge Laycraft fait vigoureusement valoir ce point de vue dans l’affaire Rist lorsqu’il dit aux pp. 120 et 121:

[TRADUCTION] Toutefois, je suis d’avis que le but du par. (2) de l’art. 392 est de définir dans la loi le fait de causer un incendie par la violation d’aune loi en vigueur à l’endroit où l’incendie se produit». Une personne est censée «avoir volontairement causé un incendie» si les violations de la loi locale sont comprises dans la catégorie visée au par. (2). En l’absence d’une telle définition, plusieurs actes visés au par. (2), au sens ordinaire du terme, n’auraient pas pour effet de «causer» un incendie; ils en rendraient simplement les conséquences plus désastreuses. La définition législative se rapporte à l’al. (1)b) de l’art. 392.

Si cette opinion est juste, il est difficile d’établir une distinction significative entre les al. a) et b) du par. 392(1). Pourtant, le législateur a clairement voulu établir une distinction. En vertu du par. 392(2), il a nettement étendu l’infraction prévue à l’al. 392(1)a) des actes ou omissions du prévenu qui sont la cause directe d’un incendie aux circonstances dans lesquelles ces actes ou omissions sont une cause indirecte de l’incendie, ou d’une perte de vie ou d’une destruction en résultant. Toutefois, ces actes ou omissions doivent constituer des violations à des lois relatives à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie. Par ailleurs, l’al. 392(1)b) érige en infraction le fait de causer un incendie par la violation de toute loi en vigueur à l’endroit où l’incendie se produit si l’incendie entraîne une perte de vie ou la destruction de biens. Il ne serait pas logique de dire que le par. 392(2) s’applique à l’al. 392(1)b). La violation d’une loi relative à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie constitue une violation d’«une loi en vigueur à l’endroit où l’incendie se produit». En d’autres termes, l’al. 392(1)b) vise déjà cette situation. Avec égards, je souscris à l’opinion du juge Borins lorsqu’il dit à la p. 387 de l’affaire Alter:

[TRADUCTION] La situation que veulent corriger l’al. 392(1)a) et le par. 392(2) est l’inobservation d’une mesure législative relative à la prévention des incendies et à la sécurité en matière d’incendie.

L’opinion adoptée par la Cour d’appel en l’espèce élimine la distinction qui existe entre ce genre de

[Page 533]

mesures législatives et les autres. À cet égard, elle contredit l’intention évidente du législateur.

Bien que l’intimée soutienne à juste titre que pour interpréter une disposition législative, y compris une disposition du Code criminel, il faut d’abord appliquer la proposition selon laquelle on doit donner aux mots leur sens manifeste (R. v. Robinson, [1951] R.C.S. 522), l’interprétation du juge du procès semble mieux concorder avec le terme utilisé que l’interprétation de la Cour d’appel. Le fait que, en vertu du par. 392(2), la violation de certaines lois relatives à la sécurité en matière d’incendie devienne synonyme de causer «volontairement» un incendie, ne me paraît pertinent que dans le cas d’une accusation portée en vertu de l’al. 392(1)a). Étant donné que l’infraction prévue à l’al. 392(1)b) n’exige aucun élément de volonté, la pertinence à son égard d’un paragraphe dont le but est de présumer volontaires des actes qui par ailleurs ne sont pas volontaires est pour le moins douteuse. Par conséquent, je ne crois pas que l’intimée puisse, en l’espèce, s’appuyer avec succès sur la règle du sens manifeste des mots.

Comme le juge Borins l’a souligné dans l’affaire Alter, l’acte qui consiste à mettre le feu d’une manière intentionnelle (communément appelé crime d’incendie) est visé aux art. 389 et 390 du Code et celui qui consiste à mettre le feu par insouciance est visé aux art. 202, 203 et 204 qui portent sur la négligence criminelle. L’article 392 s’applique aux cas autres que le crime d’incendie et à la conduite qui ne constitue pas une négligence criminelle. L’infraction prévue à l’al. 392(1)(b) naît lorsque l’accusé a causé l’incendie lui-même en violant une loi en vigueur à l’endroit où l’incendie s’est produit, c.-à-d. toute loi, y compris la gamme complète des lois qui ne sont pas relatives aux incendies. Par opposition, le critère relatif à la culpabilité en vertu de l’al. 392(1)a) est satisfait lorsque l’accusé a volontairement causé l’incendie ou lorsque, en vertu du par. 392(2), il est censé avoir volontairement causé l’incendie. Cette présomption s’applique s’il a enfreint une loi relative à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie et que la perte de vie ou la destruction (mais pas nécessairement l’incendie lui-même) aurait été évitée s’il s’y était conformé.

[Page 534]

Le substitut du procureur général accorde beaucoup d’importance aux premiers mots du par. 392(2) et fait valoir que l’expression «Aux fins du présent article» démontre que le législateur avait l’intention d’appliquer la «présomption» aux deux infractions que crée l’article. À l’appui de son argument, il signale à la Cour des dispositions comme le par. 320(4) du Code qui présume qu’un bien obtenu au moyen d’un chèque sans provision a été obtenu par un faux semblant aux fins de l’al. 320(1)a). L’intimée soutient que si ce n’était de la mention expresse de l’al. 320(1)a), une telle «présomption» s’appliquerait nécessairement à toutes les infractions que crée l’art. 320 (c.-à-d. celles qui sont aussi créées par les al. 320(1)b), c) et d)). Elle ajoute que, par analogie, la «présomption» du par. 392(2) mentionnerait de façon expresse l’al. 392(1)a) si elle devait ne s’appliquer qu’à cet alinéa.

Toutefois, cet argument néglige le fait que, contrairement à l’art. 392, les divers alinéas du par. 320(1) sont rédigés sans lien entre eux ou avec d’autres termes de l’article et que comme tels, ils sont complètement indépendants. Il n’est pas nécessaire de se reporter au reste de l’article pour saisir la signification de l’al. 320(1)a). C’est une disposition autonome. Par conséquent, la «présomption» du par. 320(4) peut être appliquée d’une façon cohérente à cet alinéa pris seul. Par ailleurs, l’al. 392(1) ne peut être interprété d’une façon cohérente si on ne tient pas compte du reste du par. 392(1). Ces autres termes sont nécessaires pour constituer l’infraction. Par conséquent, indépendamment de l’intention sous-jacente à la présomption du par. 392(2), le rédacteur ne pouvait absolument pas employer l’expression «Aux fins de l’alinéa a)». La structure de l’art. 392 exige qu’il commence par l’expression «Aux fins du présent article», même si le paragraphe (2) ne devait s’appliquer qu’à l’al. a). Par conséquent, cette phraséologie ne serait d’aucune utilité.

3. Conclusion

L’interprétation que la Cour d’appel a donnée à l’art. 392 en infirmant la décision du juge Graburn me semble avoir pour effet d’éliminer presque toute distinction entre les infractions que créent les al. 392(1)a) et b). Effectivement, ce dernier sub-

[Page 535]

sume le premier. Une telle interprétation semble inappropriée vu l’intention évidente du législateur de créer deux infractions distinctes, l’une résultant de certaines violations à des lois relatives à la prévention des incendies ou à la sécurité en matière d’incendie et l’autre de violations à d’autres genres de lois. De plus, la position défendue par l’intimée et adoptée par la Cour d’appel ne me paraît pas convaincante du point de vue de la pure interprétation législative. Puisqu’il présume que certains incendies ont été volontairement causés par le prévenu, le par. 392(2) doit logiquement ne s’appliquer qu’à l’infraction établie à l’al. 392(1)a) étant donné que le critère du caractère volontaire n’est pertinent qu’à l’égard de cette infraction et non à l’égard de l’infraction que crée l’al. 392(1)b).

Étant donné que l’appelant a été accusé en vertu de l’al. 392(1)b) et que la poursuite a admis ne pas être en mesure d’établir le lien causal nécessaire entre les violations au règlement et l’incendie si le par. 392(2) ne s’applique pas, le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel infirmé et l’acquittement de l’appelant prononcé par le juge du procès rétabli.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident) — Je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs énoncés par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario.

Pourvoi accueilli, le juge ESTEY est dissident.

Procureur de l’appelant: Derek A. Danielson, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.


Parties
Demandeurs : Abbas
Défendeurs : R

Références :
Proposition de citation de la décision: Abbas c. R, [1984] 2 R.C.S. 526 (13 décembre 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/12/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-12-13;.1984..2.r.c.s..526 ?
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