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13/12/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._555

Canada | Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555 (13 décembre 1984)


Cour suprême du Canada

Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555

Date: 1984-12-13

Pierre Joseph Jean Duhamel Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16854.

1984: 2 février; 1984: 13 décembre.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1981), 131 D.L.R. (3d) 352, 64

[Page 556]

C.C.C. (2d) 538, 25 C.R. (3d) 53, 17 Alta. L.R. (2d) 127, [1982] 1 W.W.R. 127, qui a reje

té l’appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité et de sa sentence relativement à une accusation de vol qualifié. Pou...

Cour suprême du Canada

Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555

Date: 1984-12-13

Pierre Joseph Jean Duhamel Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16854.

1984: 2 février; 1984: 13 décembre.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1981), 131 D.L.R. (3d) 352, 64

[Page 556]

C.C.C. (2d) 538, 25 C.R. (3d) 53, 17 Alta. L.R. (2d) 127, [1982] 1 W.W.R. 127, qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité et de sa sentence relativement à une accusation de vol qualifié. Pourvoi rejeté.

John James, pour l’appelant.

Peter Martin, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — La poursuite peut-elle débattre de nouveau la recevabilité d’une déclaration faite par l’accusé et déjà jugée irrecevable par un juge à l’occasion d’un voir dire dans une procédure criminelle précédente?

C’est la question soulevée par les faits du présent pourvoi.

Les faits

Après avoir été accusé de vol qualifié en vertu de deux chefs d’accusation contenus dans le même acte d’accusation, l’accusé a réussi à obtenir la séparation de ces chefs. Le procès relatif au premier chef d’accusation a donné lieu à un verdict imposé d’acquittement. En réalité, la seule preuve soumise par la poursuite était simplement l’acquiescement que l’accusé aurait donné au moyen de signes de tête et de déclarations, à une déclaration faite par un tiers. Suite à un voir dire, les déclarations ont été jugées irrecevables. Le procès relatif à l’autre chef d’accusation a eu lieu devant un juge différent qui, malgré les objections de l’accusé fondées sur la «fin de non-recevoir» (estoppel), a tenu un voir dire et accepté les déclarations comme étant libres et volontaires. L’accusé a été déclaré coupable. À l’enquête préliminaire, suite aussi à un voir dire, le magistrat avait jugé les déclarations recevables.

La Cour d’appel

Le jugement de la Cour d’appel de l’Alberta (1981), 64 C.C.C. (2d) 538, a été rédigé par le juge Moir et, comme à l’accoutumée, il constitue un exposé complet du droit applicable et une analyse de son application aux faits de l’espèce.

[Page 557]

Il reconnaît d’abord que la «fin de non-recevoir» fait partie du droit criminel, tout doute qui peut avoir existé sur la question ayant été levé par l’arrêt unanime de cette Cour Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798.

Il affirme ensuite que la fin de non-recevoir découle du concept de la chose jugée et qu’elle [TRADUCTION] «tire son origine de l’aspect «fin de non-recevoir per rem judicatam»» de la chose jugée. À l’égard de cet aspect particulier, il cite The Doctrine of Res Judicata, 2e éd., de Spencer Bower, par A.K. Turner, Londres, Butterworths, 1969, qui affirme que les considérations de principe (appelées «théories») sur lesquelles le principe s’appuie sont [TRADUCTION] «l’intérêt général de la société à ce que les litiges prennent fin» (expedit reipublicae ut sit finis litium) et [TRADUCTION] «le droit de l’individu d’être protégé contre la multiplication vexatoire des poursuites» (nemo debet bis vexari pro uno et eodem delicto).

Après avoir affirmé qu’à son avis l’aspect particulier du principe de la chose jugée applicable à l’espèce était la «fin de non-recevoir per rem judicatam» et après avoir identifié les deux considérations de principe susmentionnées sur lesquelles elle se fonde, le juge Moir cite et approuve Spencer Bower quant aux éléments constitutifs de la fin de non-recevoir per rem judicatam (à la p. 542):

[TRADUCTION] Éléments nécessaires de la fin de non-recevoir per rem judicatam

19 Quiconque veut invoquer la chose jugée sous forme de fin de non-recevoir, qu’il invoque cette chose jugée pour s’opposer à la demande de son adversaire ou pour étayer sa propre demande, et a pris les mesures préliminaires requises pour pouvoir l’invoquer doit prouver tous les éléments constitutifs d’une telle fin de non‑recevoir qui ont déjà été mentionnés dans la proposition générale énoncée au début du présent chapitre. C’est-à-dire qu’il lui incombe de prouver (sauf dans la mesure où ils peuvent être déjà reconnus de façon expresse ou implicite) chacun des éléments suivants:

(i) que la décision judiciaire invoquée est bien ce qu’elle est censée être en droit;

(ii) que la décision judiciaire invoquée a vraiment été rendue comme on le prétend;

(iii) que le tribunal judiciaire qui a rendu la décision était compétent pour le faire;

[Page 558]

(iv) que la décision judiciaire était définitive;

(v) que la décision judiciaire a eu pour effet de trancher la même question que celle qu’on cherche à débattre dans le litige où la fin de non-recevoir est opposée;

(vi) que les parties à la décision judiciaire ou leurs ayants cause sont les mêmes que les parties à la procédure dans laquelle la fin de non-recevoir est opposée, ou leurs ayants cause, ou que la décision était concluante in rem.

Il a ensuite conclu qu’il manquait deux de ces éléments constitutifs, ce qui était fatal à la cause de l’appelant: le «caractère définitif» et l’«identité des questions en litige».

Quant au «caractère définitif», il a affirmé ceci (à la p. 543):

[TRADUCTION] Cela soulève la question connexe de savoir si une décision interlocutoire peut servir de fondement à une fin de non-recevoir. En principe, il semble que oui, mais à des fins limitées seulement. De par sa définition même, une décision interlocutoire n’est pas un jugement définitif. Toutefois, une décision sur une question interlocutoire peut être définitive et concluante pour les fins des procédures dans lesquelles elle est rendue. En dehors de ces procédures cependant, elle ne peut lier les parties parce qu’elle ne constitue pas une décision définitive sur une question essentielle au verdict.

Quant à l’«identité», l’essentiel de ce qu’il a dit se trouve dans l’extrait suivant de ses motifs (à la p. 544):

[TRADUCTION] Manifestement, il s’agit essentiellement de déterminer si la question qui fait l’objet de la fin de non-recevoir est fondamentale à la décision antérieure. Cela présuppose que la décision antérieure n’aurait pu être rendue sans que le point en litige ait été tranché en faveur de la partie qui invoque la fin de non-recevoir. Les questions accessoires ne peuvent servir de fondement à une fin de non-recevoir. Seules les questions principales peuvent avoir cet effet.

Plus loin, au moment de conclure, il commente ainsi ces deux éléments (aux pp. 548 et 549):

[TRADUCTION] Il ne nous reste qu’à appliquer à l’espèce les critères du caractère définitif et de l’identité des questions en litige. A première vue, il semble que la décision rendue au procès antérieur ne peut pas être contestée; dans cette mesure, elle est définitive et concluante. Toutefois, il est clair que la décision ne peut s’appliquer à celle des juges de la Cour provinciale:

[Page 559]

Kaufman, Admissibility of Confessions, 3e éd. (1979), p. 63. La décision du juge du procès ne peut pas non plus lier un autre juge lorsqu’un nouveau procès est ordonné: R. v. Hilson (1958), 121 C.C.C. 139 à la p. 142, 15 D.L.R. (2d) 725 à la p. 727, 28 C.R. 262 à la p. 266. Il en est ainsi même si, au cours du premier procès, la déclaration a été jugée recevable et que la cour d’appel n’a rien trouvé à redire contre cette décision. Quant à moi, cela signifie qu’il appartient au juge du procès de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve qui lui sont soumis et qu’il n’est pas lié par les décisions interlocutoires rendues à un procès antérieur même si la déclaration est la même.

De plus, la situation relative à l’identité des questions en litige est manifestement fatale à la cause de l’appelant. Le point qu’on demande de déclarer irrecevable doit manifestement avoir été tranché nettement et clairement par la cour pendant la première procédure à titre d’étape fondamentale dans la logique de la décision. L’appelant invoque la décision du juge du premier procès qui a statué précisément que la déclaration n’était pas libre et qu’elle était donc irrecevable. Il est vrai que la question sur laquelle a porté le voir dire était la même. Cela est loin de signifier que la décision du juge du premier procès était essentielle à l’acquittement. Pour reprendre l’expression de Spencer Bower et Turner (par. 211): «la décision … est‑elle à ce point essentielle à la décision sur le fond que cette dernière ne puisse être maintenue sans la première?»

La décision sur le fond est le verdict d’acquittement. La décision interlocutoire a simplement porté que la déclaration n’était pas recevable. Elle n’a déterminé aucun droit de fond. Elle n’a pas tranché une question de fait ou de droit essentielle à la culpabilité ou à la non-culpabilité de l’appelant quant à la première accusation de vol qualifié.

Si l’on envisage la décision rendue à l’occasion d’un voir dire portant sur la recevabilité des déclarations faites par un accusé comme s’il s’agissait d’une décision interlocutoire ordinaire sur la recevabilité d’un élément de preuve, où la pertinence et la valeur probante des faits jouent un rôle essentiel, alors je suis d’accord pour dire qu’une telle décision n’aurait jamais le caractère définitif et encore moins l’identité nécessaires pour faire jouer le principe de la fin de non-recevoir. En effet, les circonstances dont le juge tient compte pour décider de la recevabilité d’un élément particulier de preuve sont directement liées aux faits dont il faut faire la preuve pour soutenir l’accusation et à la

[Page 560]

nature de la preuve présentée. La recevabilité de tels éléments de preuve doit être appréciée en fonction des faits de chaque espèce. Il va sans dire qu’il ne peut y avoir de fin de non-recevoir et, à ce sujet, je ne puis qu’être d’accord avec le juge Moir. Mais, j’estime avec égards qu’il y a une grande différence entre ces décisions et celles où la conclusion n’a rien à voir avec la culpabilité ou la non-culpabilité et où les circonstances examinées n’ont absolument rien à voir avec les éléments matériels ou mentaux de l’acte criminel imputé. C’est le cas lorsque, par exemple, la poursuite veut produire des éléments de preuve obtenus au moyen d’un dispositif électromagnétique (art. 178.11 du Code criminel); ce pourrait aussi être le cas pour certaines conclusions tirées, en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, quant à des éléments de preuve. C’est aussi le cas pour les voir dire relatifs à des «aveux».

On a à juste titre qualifié de «procès dans un procès» le voir dire sur la recevabilité d’une déclaration faite par un accusé. (Voir, par exemple, Fred Kaufman, The Admissibility of Confessions, 3e éd., Toronto, The Carswell Co. Ltd., 1979, à la p. 35.)

La question porte sur la recevabilité de la déclaration quelle que soit sa teneur. L’instruction de cette question est faite par un juge autre que le juge des faits et il en est ainsi même s’il peut s’agir de la même personne physique: le juge qui tient le voir dire agit en une qualité différente de celle de juge des faits en vertu de laquelle il agit au moment d’examiner la force probante de la déclaration. Les faits applicables à la question n’ont rien à voir avec la question de la culpabilité. Ils ont trait aux circonstances qui ont entraîné et entouré la déclaration et n’ont rien à voir avec celles de l’acte criminel imputé. L’accusé peut déposer et son contre-interrogatoire se limite à ces faits, et la poursuite ne peut poser de questions ayant trait à l’infraction, même si dans certains jugements on a conclu qu’on pouvait le contre‑interroger sur la véracité de sa déclaration dans le seul but d’évaluer sa crédibilité. En fait, il est concevable, si la loi le permettait (et je crois que ce serait souhaitable à plusieurs égards pour économiser du temps, spécialement pour les jurés et les témoins) que le

[Page 561]

voir dire se tienne en dehors des procédures relatives à l’infraction et même avant celles-ci. Même si la déclaration elle-même est produite parce qu’elle a trait à la culpabilité ou à la non‑culpabilité de l’accusé, sa recevabilité, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite, est une question complètement indépendante. Et, pour cette raison, j’estime avec égards que l’absence de caractère définitif ou d’identité avec une question qui constitue nécessairement un élément de la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité est sans importance pour ce qui est de statuer sur la présente espèce.

La question qu’il faut maintenant aborder est celle de savoir si la nature particulière de ces décisions interlocutoires justifierait un élargissement du principe de manière à le rendre applicable à celles-ci. Le principe ne leur a pas encore été étendu par la plupart des juridictions de common law qui ont déjà incorporé la fin de non-recevoir au droit criminel (sauf les États de l’Illinois dans People v. Williams, 322 N.E. 2d 461 (1975), et du Michigan dans People v. Gray, 222 N.W. 2d 515 (1974), et People v. Mann, 280 N.W. 2d 577 (1979), et une décision au Canada, R. v. Bellisimo (1980), 4 W.C.B. 453 (Cour de comté de l’Ontario).

On a beaucoup écrit et parlé au sujet de la fin de non-recevoir et de la chose jugée.

Bien que l’expression «chose jugée» soit devenue un terme technique au Canada depuis l’arrêt de cette Cour Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, je l’utiliserai dans son sens habituel le plus large.

On peut trouver un exposé clair sur le sujet dans l’ouvrage de Martin L. Friedland, Double Jeopardy, Oxford, Clarendon Press, 1969, et dans l’ouvrage plus récent de Jacques Fortin, Preuve pénale, Montréal, Éditions Thémis Inc., 1984, et il n’est pas nécessaire de le reprendre ici en détail.

En bref, l’expression «chose jugée» signifie «quelque chose qui a clairement été décidé» et c’est le motif invoqué par les Romains et tous les systèmes juridiques qui découlent du leur, dont le nôtre, pour justifier un principe qui vise à réaliser les objets suivants:

[Page 562]

Pour ce qui est de l’équité envers un accusé

a) éviter qu’une personne soit de nouveau poursuivie après un acquittement (autrefois acquit);

b) éviter de punir une personne deux fois pour la même conduite (autrefois convict et le principe énoncé dans Kienapple);

et quant à l’efficacité et à la réputation du système judiciaire,

c) éviter que les affaires qui ont été complètement débattues entre les parties puissent être reprises indéfiniment;

d) éviter le scandale de décisions contradictoires.

L’espèce montre qu’il n’est pas souhaitable de débattre de nouveau une question parce qu’il en résulte une perte de temps et d’argent et un risque d’arriver à des décisions contradictoires.

Il n’y a pas de doute, selon moi, que s’il existe un empêchement à l’application du principe de la chose jugée aux décisions portant sur des voir dire relatifs à des aveux, il n’en est pas un de principe ou de logique. Il est souhaitable d’éviter de débattre de nouveau une question et, comme en l’espèce, de risquer d’aboutir à des décisions contradictoires. De plus, si le voir dire est «un procès dans un procès», la logique commande une telle application à moins qu’il n’y ait des motifs impérieux de ne pas le faire. En fait, je crois même qu’en matière de voir dire, le principe pourrait trouver application au delà de ses limites actuelles de manière à introduire la «réciprocité» (c’est-à-dire qu’une décision constituerait un empêchement non seulement pour la poursuite, mais pour l’accusé lorsqu’elle lui est défavorable). En réalité, la réciprocité de la fin de non-recevoir a été exclue du droit criminel à cause du fardeau qui incombe à la poursuite de prouver, dans chaque cas, tous les éléments de l’infraction. Mais, comme je l’ai déjà affirmé, les faits applicables à la décision sur un tel voir dire et la décision elle-même n’ont rien à voir avec les faits que la poursuite doit prouver relativement à la perpétration de l’infraction par l’accusé; en conséquence, ce qui s’applique à la poursuite par «réciprocité» de la décision ne diminue en rien son obligation de prouver les faits.

[Page 563]

Quoi qu’il en soit, je ne crois pas qu’il est souhaitable d’appliquer le principe, avec ou sans «réciprocité», à de telles décisions.

Tout d’abord, je ne crois pas que le principe puisse englober les décisions sur les voir dire tenus au cours d’enquêtes préliminaires. Bien entendu, si l’on considère le voir dire en tant que tel, il ne perd pas sa nature de «procès dans un procès» pour la seule raison qu’il est tenu au cours d’une enquête préliminaire. Il y a cependant une raison majeure pour ne pas étendre le principe à ces décisions: elles sont sans appel et l’erreur est généralement assujettie à une révision limitée. Cela suffit à trancher cet aspect.

À l’étape du procès, la situation quant à l’appel n’est guère meilleure. Quoique le voir dire soit indépendant en un sens, son processus d’appel dépend néanmoins tout à fait du procès principal. Supposons que le juge fasse une erreur en se prononçant sur la recevabilité d’une déclaration. Si la déclaration est écartée à tort, même à cause d’une erreur de droit, et que l’accusé est quand même déclaré coupable, l’avantage du principe de la chose jugée serait alors fondé sur une erreur de droit impossible à rectifier. En effet, la poursuite n’a aucun droit d’appel à l’encontre de cette déclaration de culpabilité. De même, si la déclaration est écartée à cause d’une erreur de fait, et que l’accusé est acquitté, là encore la décision erronée se trouve hors de fa portée des tribunaux puisque le droit d’appel de la poursuite se limite aux questions de droit.

Si l’on introduit la réciprocité, les choses sont encore pires. Une déclaration admise à tort dans des procédures qui aboutiraient à un acquittement suivrait l’accusé et lui nuirait dans tous ses autres procès.

Si l’on écarte la réciprocité, quant aux conclusions rendues au cours d’enquêtes préliminaires et, pour la même raison, quant aux conclusions rendues au procès qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, le principe ne s’appliquerait que lorsque la déclaration est exclue et l’accusé acquitté et que l’exclusion est fondée sur une erreur de droit. Cette extension très limitée de la fin de non-recevoir

[Page 564]

change peu de choses à la situation actuelle quant à la réouverture des litiges et ne diminue que très peu le risque de décisions contradictoires.

Puisque cette modification du droit constituerait un écart important de la façon habituelle d’aborder le principe dans le domaine des décisions interlocutoires, je crois qu’il incombe à quiconque demande la modification de convaincre la Cour qu’il y a un avantage manifeste pour l’administration de la justice à faire évoluer le droit dans ce sens.

En l’absence d’un pourvoi indépendant sur de telles décisions, je ne crois pas que l’appelant a établi ce point.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: James & Taylor, Calgary.

Procureur de l’intimée: R.W. Paisley, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 555 ?
Date de la décision : 13/12/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Chose jugée - Fin de non-recevoir - Deux chefs d’accusation de vol qualifié jugés séparément - Déclarations de l’accusé jugées irrecevables au premier procès - La poursuite peut-elle au deuxième procès débattre de nouveau la recevabilité des déclarations de l’accusé? - Faut-il étendre l’irrecevabilité aux conclusions sur voir dire?.

L’appelant a été accusé de vol qualifié sous deux chefs d’accusation et jugé séparément sur chaque chef. Lors du premier procès, après un voir dire, les déclarations faites par l’accusé ont été jugées irrecevables et l’accusé a été acquitté. Le procès sur le second chef d’accusation a eu lieu devant un juge différent. Malgré l’opposition formulée par l’accusé selon laquelle la poursuite ne pouvait de nouveau débattre du caractère volontaire des déclarations, le juge du procès a tenu un voir dire et a reçu les déclarations. L’accusé a, par la suite, été déclaré coupable. L’appel qu’il a interjeté de la déclaration de culpabilité et de la sentence a été rejeté.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La poursuite peut de nouveau débattre de la recevabilité d’une déclaration faite par un accusé et jugée irrecevable par un juge qui a tenu un voir dire lors d’une procédure criminelle antérieure. En l’absence d’un droit d’appel sur les conclusions d’un voir dire tenu au cours d’une enquête préliminaire et en l’absence d’un droit d’appel spécifique sur les conclusions d’un voir dire tenu pendant le procès, il n’est pas opportun d’étendre la portée de la doctrine de la chose jugée à ces conclusions et de s’écarter de la façon habituelle d’aborder la doctrine dans le domaine des conclusions interlocutoires.


Parties
Demandeurs : Duhamel
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: People v. Williams, 322 N.E. 2d 461 (1975)

People v. Gray, 222 N.W. 2d 515 (1974)

People v. Mann, 280 N.W. 2d 577 (1979)

R. v. Bellisimo (1980), 4 W.C.B. 453

R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729

Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798.

Proposition de citation de la décision: Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555 (13 décembre 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-12-13;.1984..2.r.c.s..555 ?
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