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13/12/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._570

Canada | Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570 (13 décembre 1984)


Cour suprême du Canada

Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570

Date: 1984-12-13

Pierre Nadeau Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17596.

1984: 21 novembre; 1984: 13 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570

Date: 1984-12-13

Pierre Nadeau Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17596.

1984: 21 novembre; 1984: 13 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Exposé du juge au jury - Fardeau de la preuve - Deux versions des événements entourant l’homicide offertes en preuve - Légitime défense - Directives erronées - Nouveau procès ordonné - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii).

L’appelant a été accusé de meurtre au premier degré. Au procès, deux versions différentes des circonstances qui ont entouré l’homicide ont été présentées en preuve: celle de l’accusé, corroborée par sa concubine, et celle du témoin de la poursuite. Le juge du procès a instruit le jury sur les principes de droit qui régissent la légitime défense — l’un des moyens de défense invoqués par l’accusé — et il leur a indiqué la norme et le fardeau de preuve qui incombe à la poursuite relativement à la détermination des faits constitutifs de l’élément matériel de l’infraction ainsi que la norme dont bénéficie tout accusé en ce qui concerne ses moyens de défense. L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et la Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi vise à déterminer si le juge du procès a erré dans ses directives au jury.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Le juge du procès a erré en droit sur la question du fardeau de la preuve relativement aux versions contradictoires des faits en litige. Un accusé bénéficie du doute raisonnable au départ et pas seulement si les deux versions des faits sont également concordantes ou valables. De plus, les jurés ne sont pas limités à choisir entre les deux versions. Même s’ils ne croient pas l’accusé, ils ne peuvent retenir l’autre version des faits que s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable que les événements se sont effectivement passés comme le témoin de la poursuite les a relatés. À défaut l’accusé a droit à la détermination de fait qui lui est la plus favorable en autant qu’elle repose sur une preuve au dossier et n’est pas pure spéculation.

[Page 571]

De plus, en instruisant les jurés que l’accusé devait prouver sa défense de légitime défense hors de tout doute raisonnable, le juge du procès a de nouveau erré en droit sur la question du fardeau de la preuve. L’accusé devait bénéficier de tout doute raisonnable soulevé par la preuve relativement à cette défense.

Enfin, il ne convient pas en l’espèce d’appliquer l’art. 613(1)(b)(iii) du Code criminel. La poursuite n’a pas démontré que, instruit conformément à la loi, le jury aurait nécessairement conclu à un verdict de culpabilité.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a rejeté un appel de l’appelant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli.

Michel Proulx et Richard Masson, pour l’appelant.

Robert Lévesque, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LAMER — Dans ce pourvoi, les principes de droit qui s’appliquent sont bien connus et ne sont nullement remis en question. Il s’agit plutôt de savoir si le juge de première instance a erré en droit dans ses instructions au jury, et ce, le cas échéant, au point de requérir un nouveau procès. La Cour d’appel du Québec fut d’avis que non. La Couronne tout en abondant dans ce sens, nous invite, au besoin, à appliquer les dispositions de l’art. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

L’appelant a tué d’un coup de carabine un dénommé Francœur. Accusé de meurtre au premier degré, il fut déclaré coupable par un jury de New Carlisle, en Gaspésie, de meurtre au deuxième degré.

L’incident s’est produit à l’appartement de la concubine de l’accusé, Mlle Linda Caissy. Un dénommé Landry, qui s’est dit présent dans l’appartement lors de l’incident, a témoigné quant aux circonstances entourant l’homicide. Selon l’accusé et sa concubine, Landry n’y était pas, et tous deux donnent une même version différente de celle de Landry des événements qui ont abouti à l’homicide de Francœur.

[Page 572]

L’appelant soulève cinq motifs, chacun reprochant au juge des erreurs dans ses directives au jury. Le premier de ces moyens, qui est en regard du fardeau de la preuve en matières criminelles, est, à mon avis, fondé, et requiert que nous ordonnions un nouveau procès; il n’est donc pas nécessaire de traiter des autres.

Pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire d’expliciter en l’espèce, le juge devait, comme il l’a d’ailleurs fait, instruire les jurés sur les principes de droit qui gouvernent la «légitime défense». Il devait aussi, comme dans toutes les causes, leur indiquer la norme et le fardeau de preuve qui incombe à la Couronne en regard de la détermination des faits constitutifs de l’élément matériel de l’infraction ainsi que la norme dont bénéficie tout accusé en regard de ses moyens de défense, et plus particulièrement, en regard de la légitime défense.

L’appelant dit qu’il a erré en droit sur ces questions lorsqu’il a traité du fardeau de preuve en regard des deux versions de l’incident, et en regard de la légitime défense.

Les deux versions

Après leur avoir dit qu’ils devaient choisir entre les deux versions, voici comment le juge explique au jury leur tâche, face à celles-ci:

Vous avez entendu l’analyse des deux (2) versions au courant de la journée, je n’ai pas l’intention d’y revenir. Je veux simplement vous dire que dans la recherche du choix que vous allez faire, vous devez avoir un objectif principal: c’est de choisir la version la plus probante, la plus claire, celle qui explique mieux les faits, celle qui est plus concordante avec les autres faits qui ont été prouvés dans la preuve.

Vous devez vous rappeler que l’accusé, ayant le bénéfice du doute sur l’ensemble de la preuve, s’il arrivait que vous en arriviez à la conclusion que les deux (2) versions sont également concordantes, sont également valables, vous devrez accorder - vous devrez retenir la version qui est la plus favorable à l’accusé. Alors, ce sont en vertu de ces principes-là que vous devez faire le choix entre les deux (2) versions.

(C’est moi qui souligne.)

Avec respect, cette directive est erronée. L’accusé bénéficie du doute raisonnable au départ, et non pas seulement si «les deux (2) versions sont

[Page 573]

également concordantes, sont également valables». Les jurés ne sont pas limités à choisir entre deux versions. Ce n’est pas parce qu’ils ne croiraient pas l’accusé qu’ils seraient pour autant limités à agréer la version de Landry. Les jurés ne peuvent retenir sa version, ou portion de celle-ci, que s’ils sont, en regard de toute la preuve, satisfaits hors de tout doute raisonnable que les événements se sont passés comme tels; à défaut de quoi, et à moins qu’un fait ne soit prouvé hors de tout doute raisonnable, l’accusé a droit à la détermination de fait qui lui est la plus favorable, en autant, bien sûr, qu’elle repose sur une preuve au dossier et n’est pas pure spéculation.

La légitime défense

Le juge a dit aux jurés plus d’une fois que l’accusé devait bénéficier en tout temps du bénéfice du doute raisonnable, et qu’il incombait à la Couronne de prouver chacun des éléments constitutifs du crime. Traitant de la légitime défense il leur a dit:

Je dois vous dire qu’également ici, sur la légitime défense, comme sur toutes les autres défenses qu’il peut présenter, l’accusé a le droit au bénéfice du doute dans le cas où vous êtes indécis à savoir si l’un ou l’autre des éléments ont été prouvés.

Et plus loin:

Dans le cas où vous en veniez à la conclusion d’accepter la version de Nadeau et de Linda Caissy, vous devez examiner la légitime défense; si vous acceptez la légitime défense, vous pouvez rapporter un verdict d’acquittement.

Dans le cas où vous en venez à la conclusion que la légitime défense n’est pas prouvée hors de tout doute, eh bien vous pouvez examiner la preuve de façon à vous demander si l’accusé, au moment où il a tiré à ce moment-là dans les circonstances particulières, pouvait se former — était capable de se former une intention spécifique du meurtre.

(C’est moi qui souligne.)

Quoique le jury ait reçu, à sa demande, des directives additionnelles sur d’autres aspects du droit applicable en l’espèce, cette directive fut la dernière qu’il donnait en ce qui a trait à la légitime défense. Avec respect, elle est erronée. L’accusé bénéficie de tout doute raisonnable soulevé par la preuve à l’effet qu’il était placé en situation de

[Page 574]

légitime défense et n’a sûrement pas à le prouver hors de tout doute raisonnable.

En toute justice pour le juge, je crois qu’il voulait plutôt dire aux jurés que, s’ils étaient satisfaits hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’était pas en situation de légitime défense, ils ne devaient pas pour autant conclure tout de go à sa culpabilité mais devaient se demander s’il «était capable de se former une intention spécifique du meurtre». C’est, j’en suis sûr, puisqu’il s’agit d’un juge d’expérience et de grande compétence, ce qu’il a voulu et a pensé leur dire. Hélas, ce n’est pas ce qui a été dit, et je ne peux que conclure que les jurés ont pu être laissés sous une impression erronée quant aux fardeaux de preuve; surtout en regard du choix préalable qu’ils pouvaient faire et même, le cas échéant, devaient faire de «la version la plus probante».

La Couronne nous suggère l’application de l’art. 613(1)b)(iii). J’ai lu la preuve au dossier et je suis d’avis que la Couronne ne nous a pas démontré que, instruit conformément à la loi, le jury eût nécessairement conclu, comme il l’a fait, à un verdict de culpabilité de meurtre au second degré.

J’accueillerais le pourvoi, infirmerais la décision de la Cour d’appel rejetant l’appel, et ordonnerais un nouveau procès, sur une accusation de meurtre au deuxième degré.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Proulx, Barot, Masson, Montréal.

Procureur de l’intimée: Robert Lévesque, New Carlisle.

[1] C.A. Qué., n° 200-10-000136-81, 11 mars 1983.


Parties
Demandeurs : Nadeau
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570 (13 décembre 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/12/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-12-13;.1984..2.r.c.s..570 ?
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