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20/12/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._603

Canada | Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603 (20 décembre 1984)


Cour suprême du Canada

Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603

Date: 1984-12-20

Margaret Caldwell Appelante;

et

Directeur, Human Rights Code de la Colombie-Britannique Appelant;

et

Ian Charles Stuart, principal, St. Thomas Aquinas High School et The Catholic Public Schools of Vancouver Archdiocese Intimés;

et

Procureur général de la Colombie-Britannique Intimé;

et

Procureur général du Canada Intervenant.

N° du greffe: 17108.

1984: 15 et 16 février; 1984: 20 décembre.

Présents: Les juges Ritchie[1], Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE...

Cour suprême du Canada

Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603

Date: 1984-12-20

Margaret Caldwell Appelante;

et

Directeur, Human Rights Code de la Colombie-Britannique Appelant;

et

Ian Charles Stuart, principal, St. Thomas Aquinas High School et The Catholic Public Schools of Vancouver Archdiocese Intimés;

et

Procureur général de la Colombie-Britannique Intimé;

et

Procureur général du Canada Intervenant.

N° du greffe: 17108.

1984: 15 et 16 février; 1984: 20 décembre.

Présents: Les juges Ritchie[1], Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1982), 132 D.L.R. (3d) 79, qui a rejeté la décision du juge Toy d’accueillir l’appel par voie d’exposé de cause d’une décision dans laquelle une commission d’enquête constituée en vertu du Human Rights Code de la Colombie-Britannique a rejeté la plainte de l’appelante. Pourvoi rejeté.

Louis Lindholm, c.r., pour l’appelant le Directeur, Human Rights Code de la Colombie‑Britannique.

A.J. Palmer, pour l’appelante Margaret Caldwell.

Jack Giles, c.r., et Alfred T. Clarke pour les intimés Ian Charles Stuart, principal, St. Thomas

[Page 606]

Aquinas High School et The Catholic Public Schools of Vancouver Archdiocese.

Dermod Owen-Flood, c.r., pour l’intimé le procureur general de la Colombie-Britannique.

Graham R. Garton, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE —

Les faits

La question précise qui est soulevée dans le présent pourvoi est de savoir s’il est contraire au Human Rights Code, R.S.B.C. 1979, chap. 186, (le Code) qu’une école confessionnelle (catholique en l’espèce) refuse de continuer à employer une enseignante catholique qui a désobéi aux lois de l’Église en épousant un divorcé par une célébration hors de l’Église. On peut dire qu’une question plus générale se pose au sujet du conflit entre deux droits légalement reconnus, savoir le droit de l’individu de ne pas subir de discrimination dans l’emploi et le droit d’un groupe religieux de poursuivre ses activités de gestion d’une école confessionnelle selon ses croyances et pratiques religieuses.

Les faits sont énoncés en détail dans l’exposé de cause présenté par la commission d’enquête lors de l’appel interjeté par les appelants en vertu de l’art. 18 du Code, et ces faits ne sont pas contestés. L’appelante, Margaret Caldwell, est née en Écosse où elle a grandi. Elle a été baptisée dans l’Église catholique et a été catholique toute sa vie. Elle a enseigné dans une école catholique en Écosse pendant quatre ans avant d’émigrer au Canada en 1973, où elle a obtenu un emploi d’enseignante au St. Thomas Aquinas High School (l’un des intimés) en octobre 1973. Son emploi, comme celui des autres enseignants, était régi par un contrat annuel qui était normalement renouvelé d’une année à l’autre. Elle enseignait des matières commerciales et les mathématiques et, même si elle ne donnait pas d’enseignement religieux proprement dit, elle dirigeait la prière dans sa classe tous les matins comme le faisaient les autres enseignants.

[Page 607]

En décembre 1977, elle a épousé civilement un divorcé non catholique. Ce faisant, elle savait qu’elle désobéissait à deux règles de l’Église, savoir qu’un catholique doit se marier à l’église catholique et qu’un catholique ne peut épouser une personne divorcée parce qu’aux yeux de l’Église cette personne est toujours mariée. Elle avait annoncé son mariage prochain aux autres membres du personnel de l’école, mais n’avait pas mentionné que ce serait un mariage civil, ni que son fiancé était divorcé. Au cours du mois de février 1978, le principal de l’école, l’intimé Stuart, a été mis au courant du mariage. Sur l’avis de son supérieur, le surintendant des écoles catholiques de l’archidiocèse, il a eu une entrevue avec l’appelante le 14 mars 1978. L’appelante ayant confirmé les faits entourant son mariage, il l’a informée que son contrat d’enseignement ne serait pas renouvelé pour l’année suivante. Elle a reçu un avis écrit en ce sens le 28 avril 1978. Elle a continué d’occuper sa charge d’enseignante jusqu’à l’expiration de son contrat à la fin de l’année scolaire 1977-1978. Dans la plainte formelle qui a été déposée en vertu du Code et qui est à l’origine des présentes procédures, il est allégué que l’appelante a été victime de discrimination fondée sur l’état matrimonial et la religion et qu’elle a été congédiée sans cause raisonnable.

Les intimés ont justifié le congédiement par la nature spéciale de l’école confessionnelle catholique qui a son fondement dans la doctrine religieuse. À l’instar des autres écoles catholiques des terres basses du territoire continental de la Colombie-Britannique, St. Thomas Aquinas High School est possédée et gérée par la société intimée The Catholic Public Schools of Vancouver Archdiocese. Elle est assujettie au contrôle de sa propre commission scolaire locale et reçoit des deniers publics pour l’exécution de ses programmes. En vertu des dispositions de la School Support (Independent) Act, R.S.B.C. 1979, chap. 378, l’école a le droit de recevoir un appui financier à même les deniers publics selon une formule qui tient compte du nombre d’élèves et du coût moyen de fonctionnement de l’école. On peut aussi souligner qu’en vertu des dispositions de la Municipal Act, R.S.B.C. 1979, chap. 290, al. 398k), les biens-fonds appartenant à une institution, dotée de la

[Page 608]

personnalité morale, qui dispense régulièrement aux enfants un enseignement reconnu comme équivalant à l’enseignement dispensé dans une école publique sont exempts d’impôts. Cette disposition peut constituer une autre source de financement à même les deniers publics.

La nature spéciale d’une école catholique a fait l’objet d’une grande partie de la preuve soumise à la commission d’enquête. Il en est traité de façon détaillée aux paragraphes 20 à 31 de l’exposé de cause, qu’il est possible de résumer aux fins des présents motifs. Les écoles catholiques sont très différentes des autres écoles surtout à cause de leur fondement doctrinal sous-jacent. C’est un principe fondamental de l’Église que le Christ l’a fondée pour poursuivre Sa mission de salut. L’Église recourt à divers moyens pour réaliser Ses fins, l’un de ces moyens étant l’établissement de ses propres écoles qui visent la formation de toute la personne, notamment l’instruction selon la foi catholique. La relation qui existe entre l’enseignant et l’élève permet à l’enseignant de former l’esprit et de façonner les attitudes de l’élève et l’Église compte moins sur la forme habituelle d’instruction scolaire que sur les enseignants mêmes qui, à l’exemple du Christ, doivent témoigner du message chrétien dans leur travail et dans tous les aspects de leur conduite. On s’attend à ce que l’enseignant serve de modèle conforme aux enseignements de l’Église et la philosophie catholique doit se refléter dans sa conduite tant à l’école qu’en dehors de celle-ci. Le rôle de l’école et sa nature sont décrits ainsi à l’alinéa 22e) de l’exposé de cause:

[TRADUCTION] L’école catholique est une véritable communauté vouée à dispenser, outre l’instruction scolaire, toute l’aide possible pour que ses membres adoptent une manière chrétienne de vivre.

Pour les enseignants, l’enseignement de la doctrine et l’observance des préceptes font partie de leur contrat de travail. Ils sont tenus [TRADUCTION] «de donner l’exemple le plus parfait de conduite chrétienne». La formation morale et religieuse occupe la première place dans le programme scolaire. L’école tient des retraites pour son personnel enseignant au cours desquelles on explique le rôle spécial de l’école catholique.

[Page 609]

Même si la formule d’évaluation du travail des enseignants suit la formule utilisée dans les écoles publiques, elle comporte une partie supplémentaire intitulée [TRADUCTION] «L’enseignement selon l’esprit de l’école catholique — son caractère et sa mission». Cette partie concerne le rendement des enseignants en tant que témoins du Christ auprès des élèves.

La procédure d’embauchage adoptée par l’école vise à réaliser les objectifs spéciaux de l’école. L’école aurait préféré avoir un corps enseignant composé uniquement de catholiques, mais cela n’a pas toujours été possible. Pendant l’année scolaire 1977-1978, l’école a employé vingt enseignants dont six n’étaient pas catholiques. Deux étaient de religion islamique et quatre de confessions chrétiennes, mais non catholiques. Avant d’embaucher un professeur catholique, l’école exige un certificat du curé de la paroisse de l’enseignant attestant que celui-ci est catholique pratiquant. Pour les enseignants non catholiques on n’exige pas ce certificat, mais on leur souligne et on leur explique la nature et le but de l’école catholique et des mesures sont prises pour s’assurer qu’ils observent les principes et les pratiques de leur propre foi. La pratique religieuse constante est une exigence de la continuation de l’emploi. En bref, l’école s’attend à ce que les enseignants non catholiques appuient l’optique religieuse de l’école.

La présence à l’école d’enseignants de confessions différentes entraîne des différences de traitement pour certains. Ainsi l’école embaucherait et garderait à son service un professeur protestant marié à une personne divorcée si la religion ou l’église protestante du professeur permettait un tel mariage. Elle ne le ferait pas dans le cas d’un catholique. Si Mme Caldwell avait été membre d’une église protestante qui accepte le mariage avec une personne divorcée, elle aurait été rembauchée, mais parce qu’elle était catholique elle était tenue d’observer une norme de conduite différente et, aux yeux de l’Église, plus exigeante que celle à laquelle un protestant est tenu.

Les conclusions de la commission d’enquête quant à la nature de l’école catholique sont énoncées de façon plus exhaustive dans l’exposé de

[Page 610]

cause que dans le bref résumé qui précède. La commission d’enquête avait devant elle suffisamment d’éléments de preuve pour arriver à ces conclusions qui sont évidemment incontestables dans les cours d’appel.

Le directeur nommé en vertu du Human Rights Code de la Colombie-Britannique est partie à l’appel avec Mme Caldwell à titre d’appelant. Outre l’école intimée, son principal et The Catholic Public Schools of Vancouver Archdiocese, le procureur général de la Colombie‑Britannique est également intimé. Le directeur a appuyé la position de l’appelante tandis que le procureur général de la Colombie-Britannique a demandé le rétablissement de l’ordonnance de la commission d’enquête qui rejetait la plainte de Mme Caldwell. Le Juge en chef du Canada a formulé la question constitutionnelle suivante dans une ordonnance en date du 26 octobre 1983:

Dans la mesure où on prétend que l’article 8 du Human Rights Code de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1979, chap. 186, s’applique à l’emploi des professeurs par des écoles confessionnelles, excède-t-il la compétence législative de la province en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 parce qu’il s’agit d’un texte législatif relatif à la liberté de religion?

Le procureur général du Canada est intervenu sur cette question en soutenant qu’on devrait y répondre par la négative.

Questions en litige et décisions des tribunaux d’instance inférieure

Quatre questions distinctes ont été plaidées dans cet appel. Le premier point soulève la question de savoir si la Cour doit se limiter à l’exposé de cause. Les deuxième et troisième points, qui sont les plus importants, portent sur la question de savoir si la décision de ne pas renouveler le contrat d’enseignement de l’appelante contrevient à l’art. 8 du Code, et sur celle de savoir si la conduite de l’intimée échappe à l’application de l’art. 8 en vertu de l’art. 22 du Code. La quatrième question est la question constitutionnelle de savoir si, dans l’hypothèse où la décision de ne pas renouveler le contrat est contraire à l’art. 8 et n’est pas visée par l’art. 22, ces dispositions sont ultra vires des pouvoirs de la province relativement à la liberté de religion ou contraires au par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867.

[Page 611]

La commission d’enquête n’a pas eu à répondre à la première question. Elle a répondu à la deuxième question en statuant que dans certains cas les facteurs mentionnés au par. 8(2), dont «la religion» et «l’état matrimonial» peuvent équivaloir à une exigence professionnelle réelle à l’égard d’un emploi. Vu la nature spéciale de l’école catholique, la politique qui consiste à ne pas employer des professeurs catholiques qui ont contrevenu aux règles de l’Église quant au mariage est conciliable avec l’art. 8. La commission d’enquête à la majorité a exprimé l’avis suivant sur la question relative à l’art. 22, bien que ce ne fût pas nécessaire à cause de sa décision sur le moyen fondé sur l’art. 8:

[TRADUCTION] … l’objectif de l’art. 22 se trouve respecté si on permet à l’intimée de donner la préférence aux membres de la communauté catholique, ce qu’elle a fait en l’espèce.

La commission d’enquête a aussi conclu que le Code constitue une loi provinciale valide relative aux droits civils dans la province et qu’il ne porte atteinte à aucun droit ou privilège protégé par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Un appel par voie d’exposé de cause a été interjeté à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique conformément à l’art. 18 du Code. Le juge Toy l’a accueilli. Il n’a pas examiné la première question concernant le pouvoir de la cour d’examiner autre chose que l’exposé de cause, mais il faut souligner qu’il s’est borné à l’exposé de cause dans son étude du dossier. Il a conclu qu’il résultait du par. 8(2) que ni la religion ni l’état matrimonial ne pouvait constituer une «exigence réelle» au sens du par. 8(1). Quant à la question relative à l’art. 22, il a estimé que cet article n’établit pas d’exception pour la discrimination entre les membres des «groupes identifiables» mentionnés dans l’article. Il n’a pu trouver aucune preuve que, à cause de son mariage, Mme Caldwell a cessé d’être membre du groupe et en conséquence il a conclu à l’inapplicabilité de l’article à l’espèce. Quant à la quatrième question, il a partagé l’avis de la commission d’enquête selon lequel l’art. 8 ne porte atteinte à aucun des droits protégés par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 et il n’est pas ultra vires en tant que disposition relative à la liberté de religion.

[Page 612]

Le juge Hutcheon, qui s’est exprimé au nom de la Cour d’appel sur cette question, a statué que la Cour pouvait considérer non seulement l’exposé de cause, mais aussi les motifs de la commission d’enquête et, dans une certaine mesure, la transcription des procédures. Il a estimé que la réponse aux questions principales dépendait de l’art. 22, qui, dit-il, permet de donner la préférence à un membre du groupe identifiable. Les intimés ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’art. 8. Le juge Seaton, aux motifs duquel les juges Carrothers et Macdonald ont souscrit, formant ainsi la majorité, a statué que l’exclusion par l’al. 8(2)a) des différents facteurs mentionnés dans l’alinéa comme cause raisonnable de discrimination en vertu du par. 1 est absolue et sans exception. Il a toutefois établi une distinction entre la discrimination fondée sur la religion elle-même et la discrimination fondée sur une cause relevant de la religion. Il a ordonné le renvoi de l’affaire à la commission d’enquête pour clarification parce que, même si à son avis la commission d’enquête semble avoir conclu à l’existence d’une cause raisonnable, cela n’est pas clair et il faut une conclusion précise pour permettre à la Cour d’appel d’examiner les questions de droit. Il a aussi conclu que la commission d’enquête disposait d’éléments de preuve qui lui permettaient de conclure que Mme Caldwell avait, par son mariage, cessé d’être membre du groupe identifiable des catholiques pratiquants partisans de l’école, de sorte que le refus de la rembaucher pouvait être permis en vertu de l’art. 22. Cette question devait également faire l’objet d’un renvoi à la commission d’enquête afin qu’elle puisse clarifier ses conclusions. Enfin, il a refusé de donner suite à l’argument constitutionnel.

Le juge en chef Nemetz a estimé que le terme «religion» à l’al. 8(2)a) s’applique à la conduite qui découle de la religion et qu’en conséquence la commission d’enquête n’avait pas compétence pour examiner la question de la cause raisonnable visée au par. 8(1). Il poursuit cependant en disant que l’art. 22 peut protéger les intimés si, à la suite d’une nouvelle audition, la commission d’enquête conclut qu’il y a eu embauchage préférentiel de Mme Caldwell et que celle-ci a agi de façon à ce point répréhensible qu’elle s’est exclue elle‑même du groupe. Il a reconnu que l’art. 8 est intra vires de la province.

[Page 613]

En définitive, l’appel a été accueilli, le jugement du juge Toy de la Cour suprême infirmé et l’affaire renvoyée à la commission d’enquête avec l’avis de la Cour.

Une question préliminaire a été soulevée en Cour d’appel et en cette Cour quant à la portée de l’examen par voie d’exposé de cause. Le droit d’appel prévu au Code est accordé par l’art. 18 qui dispose:

[TRADUCTION] 18. (1) Il peut être interjeté appel à la Cour suprême d’une décision d’une commission d’enquête portant sur

a) un point ou une question de droit ou de compétence, ou

b) une conclusion de fait nécessaire à l’établissement de sa compétence et manifestement erronée,

et les règles prévues à l’Offence Act, qui régissent les appels par voie d’exposé de cause à cette cour, s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article et une mention du terme «juge» est censée être une mention de la commission d’enquête.

(2) Il peut être interjeté appel d’une décision de la Cour suprême à la Cour d’appel avec l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel.

L’appelante Caldwell a soutenu que la Cour d’appel avait commis une erreur en examinant autre chose que l’exposé de cause. Elle aurait dû, soutient-elle, limiter son examen à l’exposé lui-même et ne pas consulter les motifs de la décision ni la transcription des témoignages.

Les dispositions de l’Offence Act, R.S.B.C. 1979, chap. 305, ne sont d’aucun secours pour résoudre cette question. Toutefois, l’art. 762 du Code criminel établit une procédure semblable applicable aux appels par voie d’exposé de cause et presque toute la jurisprudence sur cette question vise des appels interjetés en vertu de cet article ou des articles qui l’ont précédé. Des nombreuses décisions rendues sur cette question, il semble ressortir nettement que la Cour d’appel ne peut tenir compte d’autre chose que de l’exposé de cause pour tirer des conclusions de fait, pour trouver de nouveaux faits qui ne sont pas dans l’exposé, ou encore pour décider de la suffisance de la preuve: voir Regina ex rel. Scullion v. Canadian Breweries Transport (1956), 117 C.C.C. 37 (C.A. Ont.), aux pp. 40 et 41; R. v. Moroz, [1945] 2

[Page 614]

D.L.R. 753 (C.A. Man.), aux pp. 772 à 776; R. v. McBride and Kanata Investments Ltd., [1974] 1 W.W.R. 560 (C.A. C.-B.), aux pp. 566 à 570; R. v. McDonnell, [1935] 1 W.W.R. 175 (C.A. Alb.); R. v. Nelson (1978), 8 Alta. L.R. (2d) 137 (C.A. Alb.) Il y a lieu cependant de consulter la transcription lorsque le moyen invoqué est celui de l’absence (par opposition à l’insuffisance) de la preuve pour étayer une conclusion du juge du procès ou lorsque le litige porte sur une conclusion de fait nécessaire à l’établissement de la compétence. Aucune de ces exceptions n’a besoin d’être étudiée en l’espèce.

Quant aux motifs de la décision, il semble clair que le droit tant canadien qu’anglais a toujours permis de les considérer: voir Halsbury’s Laws of England (4e éd. 1980), vol. 11, à la p. 423, et R. v. Malone (1975), 25 C.C.C. (2d) 373 (C.A. Man.), aux pp. 376 et 377, en particulier le juge Matas qui s’exprime au nom de la Cour à la p. 377, bien qu’il faille souligner qu’il existe au Manitoba une règle précise sur ce point; R. v. Beattie, [1967] 2 O.R. 488 (H.C. Ont.), à la p. 491; R. v. Kidd (1974), 21 C.C.C. (2d) 492 (H.C. Ont.), aux pp. 495 et 496; R. v. Parker Car Wash Systems Ltd. (1977), 35 C.C.C. (2d) 37 (H.C. Ont.), aux pp. 41 et 42.

Je suis donc d’accord avec le juge Hutcheon qui, s’exprimant au nom de la Cour d’appel sur ce point, affirme:

[TRADUCTION] En résumé, j’ai conclu que la Cour d’appel peut tenir compte des motifs du jugement, et dans une certaine mesure, de la transcription des témoignages.

Somme toute, je dirais que tous les faits doivent se trouver dans l’exposé de cause et que la Cour d’appel ne peut substituer ses propres conclusions de fait. La Cour d’appel a toujours le loisir d’examiner les motifs de la décision. Dans une certaine mesure, la Cour d’appel peut consulter la transcription des témoignages pour déterminer, lorsque la question est en litige, s’il existe une preuve quelconque, ce qu’il faut distinguer d’une preuve suffisante, pour justifier une conclusion de fait du juge du procès ou pour toute autre fin permise ou prescrite dans la loi qui autorise l’appel. La consultation de la transcription des témoignages peut

[Page 615]

être nécessaire en vertu du Human Rights Code de la Colombie-Britannique dans le cas, par exemple, où l’al. 18(1)b) du Code exige l’examen de la justesse d’une conclusion quant à un fait attributif de compétence. À titre d’exemple supplémentaire, voir l’Assessment Equalization Act, R.S.B.C. 1960, chap. 18, par. 51(5), et le passage du juge Davey dans l’arrêt Provincial Assessors of Comox, Cowichan and Nanaimo v. Crown Zellerbach Canada Ltd. (1963), 42 W.W.R. 449 (C.A. C.-B.), aux pp. 451 et 452. Il ressort clairement d’une lecture attentive des décisions des cours d’instance inférieure qu’il n’y a pas eu d’utilisation irrégulière de la preuve pour tirer de nouvelles conclusions de fait ou pour apprécier son caractère suffisant à l’égard des constatations faites par la commission d’enquête et je suis d’avis que les cours d’instance inférieure pouvaient tenir compte des motifs de la décision de la commission d’enquête conformément aux règles reconnues qui régissent les exposés de cause.

Le juge Hutcheon a fait des observations sur la façon dont une cour d’appel doit aborder un exposé de cause lorsqu’une question constitutionnelle est soulevée. Il affirme ceci:

[TRADUCTION] De plus, l’une des questions de droit en l’espèce porte sur la constitutionnalité du Human Rights Code. Je me demande si, en ce qui concerne cette question, la Cour d’appel est limitée aux conclusions de fait contenues dans l’exposé de cause. Ces conclusions peuvent être erronées.

Il y a bien sûr présomption que la législature a agi de façon constitutionnelle. Dans les motifs de dissidence qu’il a rendus dans l’affaire Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. c. Le gouvernement de la Saskatchewan, [1978] 2 R.C.S. 545, le juge Dickson affirme, à la p. 573:

La preuve doit être claire et nette avant que la Cour conclue que la province a outrepassé ses pouvoirs constitutionnels.

Ce commentaire découle d’arrêts comme Fort Frances Pulp and Power v. Manitoba Free Press Co. (1923) A.C. 695, à la p. 706 («preuve très nette»), Co‑Operative Committee on Japanese Canadians v. Attorney General for Canada (1947) A.C. 87, à la p. 101 («preuve très nette») et Kruger c. La Reine [1978] 1 R.C.S. 104, à la p. 112 («en l’absence d’une preuve manifeste»). Lorsque des questions constitutionnelles sont soulevées, la cour peut tenir compte de tous les sujets pertinents.

[Page 616]

J’estime donc que la Cour d’appel doit être convaincue que les conclusions de fait sont pleinement justifiées. Lorsque la constitutionnalité d’une loi ou son application est en cause, la démarche restrictive qui peut convenir dans d’autres genres d’affaires ne convient pas du tout.

Le procureur général de la Colombie-Britannique intimé a plaidé en faveur de ce point de vue. Sans me prononcer sur l’idée qu’il conviendrait d’aborder l’exposé de cause de façon plus libérale lorsqu’une question constitutionnelle se pose, je suis d’avis que dans les circonstances de l’espèce il est possible de faire une étude suffisante de la seule question constitutionnelle soulevée ici en vertu du par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 sans avoir à aborder d’autres questions de fait que celles qui se trouvent dans l’exposé de cause. À mon avis, ce moyen d’appel doit être rejeté.

Question relative à l’article 8

Le directeur et Mme Caldwell contestent surtout la conclusion de la commission d’enquête qu’il s’agit d’un cas où la religion et l’état matrimonial peuvent être considérés comme des exigences réelles en vertu du par. 8(1) du Code, malgré leur inclusion expresse à l’al. 8(2)a) en tant que facteurs qui ne peuvent constituer une cause raisonnable de congédiement. Cette conclusion est énoncée utilement aux paragraphes 30, 31 et 32 de l’exposé de cause, que je cite ici:

[TRADUCTION]

30. La commission d’enquête a conclu qu’il y a des cas où des facteurs mentionnés au par. 8(2) du Human Rights Code peuvent être considérés comme des exigences réelles visées au par. 8(1).

31. La commission d’enquête a conclu que la religion et l’état matrimonial peuvent être considérés comme des exigences réelles en matière d’emploi.

32. La commission d’enquête a conclu que la politique générale des écoles catholiques de ne pas permettre à des catholiques qui ont contrevenu aux règles de l’Église en matière de mariage d’enseigner dans des écoles catholiques est conciliable avec le par. 8(1) du Human Rights Code à cause de la nature spéciale de l’école catholique et parce que nous avons conclu que, à titre de moyen légitime de préserver cette nature spéciale, une école catholique peut exiger que les professeurs catholiques pratiquent ce que l’Église enseigne, savoir notamment qu’une personne ne doit pas épouser une autre personne qui, aux yeux de l’Église, est déjà mariée à une autre.

[Page 617]

Voici un extrait de l’art. 8 du Human Rights Code:

[TRADUCTION] 8. (1) Toute personne a droit à l’égalité des chances fondée sur les exigences réelles relatives à son occupation ou à son emploi, ou à une occupation, à un emploi, à un avancement ou à une promotion qu’elle a en vue et, sans limiter la généralité de ce qui précède,

a) aucun employeur ne doit refuser d’employer ou de continuer d’employer cette personne ou de lui donner de l’avancement ou une promotion, ni ne peut lui faire subir de la discrimination à l’égard de son emploi ou de ses conditions d’emploi; et

b) aucun bureau de placement ne doit refuser de la recommander à un employeur, si ce n’est pour une cause raisonnable.

(2) Pour les fins du paragraphe (1),

a) ni la race, ni la religion, ni la couleur, ni l’âge, ni l’état matrimonial, ni l’ascendance, ni le lieu d’origine, ni les convictions politiques d’une personne ou d’une catégorie de personnes ne constituent une cause raisonnable;

En lisant le par. (1) et l’al. (2)a), il devient manifeste que ces dispositions établissent un droit strictement garanti à l’égalité des chances en matière d’emploi et à la protection contre toute discrimination à cet égard à moins de démontrer l’existence d’une cause raisonnable. L’alinéa (2)a) prescrit expressément que ces différents sujets ne peuvent constituer une cause raisonnable. Dans cette nomenclature, on retrouve l’état matrimonial et la religion sur lesquels, prétend-on, se fonde le non-renouvellement du contrat d’enseignement de Mme Caldwell. Je n’ai pas d’hésitation à conclure que la religion ou l’état matrimonial ne peuvent en conséquence être invoqués comme cause raisonnable. Cela n’est cependant d’aucun secours à l’appelante parce que, si je comprends bien, le raisonnement de la commission d’enquête ne comporte aucune constatation de l’existence d’une cause raisonnable pour le non-renouvellement du contrat de Mme Caldwell. La commission d’enquête s’est fondée sur le texte de l’art. 8 qui prévoit que le droit à l’égalité des chances conféré par l’article est «fondé sur les exigences réelles relatives à son occupation ou à son emploi…»

[Page 618]

L’intimée soutient que, dans une école catholique romaine, à cause de sa nature spéciale, la volonté d’observer les exigences et pratiques de l’Église constitue une exigence réelle pour un enseignant catholique et que le fait qu’un candidat à un poste dans une telle école ne satisfasse pas à cette exigence ou qu’un enseignant déjà en poste refuse de continuer à y satisfaire le prive de la protection de l’art. 8.

Le droit à l’égalité des chances, libre de toute discrimination, que garantit l’art. 8 est qualifié de droit fondé sur une exigence réelle relative à cet emploi. Un droit ainsi fondé est garanti par les autres dispositions de l’article. Ordinairement, une personne qui a les diplômes nécessaires et les permis requis satisferait certainement aux exigences réelles relatives à un emploi d’enseignant dans une école publique. Je suis parfaitement d’accord pour dire que si Mme Caldwell avait été employée dans une école laïque ou publique et avait été congédiée à cause de son mariage, elle jouirait de la pleine protection de l’art. 8 et aurait droit d’être réintégrée dans son poste. Il se peut qu’il n’en soit pas toujours ainsi, particulièrement quand il s’agit d’écoles confessionnelles. Comme on l’a souligné, l’école catholique est différente de l’école publique. En plus du programme scolaire ordinaire, il y a, dans l’école catholique, un élément religieux qui détermine la nature et le caractère véritables de l’institution. Pour réaliser les objectifs de l’école, il faut donner toute sa portée à cet aspect de sa nature et les enseignants sont tenus d’observer les préceptes religieux et leur conduite à l’école doit servir d’exemple de manière à ce que les élèves voient dans la pratique l’application quotidienne des principes enseignés par l’Église et reçoivent ainsi ce qu’on appelle une éducation catholique. Pour atteindre ces buts, il faut que les catholiques observent les règles de l’Église en matière de mariage. Il doit être célébré à l’église et le mariage de personnes divorcées n’est pas reconnu. La commission d’enquête a conclu que Mme Caldwell savait cela au moment de son embauchage et qu’on s’était informé à cet égard avant de l’embaucher afin de s’assurer que, sous ce rapport, elle pouvait occuper le poste en question. La commission d’enquête pouvait donc conclure que, en épousant civilement un homme divorcé contrairement aux lois

[Page 619]

de l’Église, Mme Caldwell n’a pas respecté une exigence réelle relative à son emploi. À mon avis, la commission d’enquête n’a pas commis d’erreur de droit en tirant cette conclusion et celle que les dispositions de l’art. 8 ne s’appliquent pas pour la protéger.

Ce point de vue a été adopté par le juge Toy dans la décision Nelson and Atco Lumber Co. v. Borho (1976), 1 B.C.L.R. 207 (C.S.C.-B.), où il exprime l’avis, à la p. 213, que les droits conférés par l’art. 8 pour la protection des employés ne peuvent être invoqués à moins que ces derniers ne soient qualifiés. Toutefois, cette affaire est peu importante en l’espèce parce que l’absence de qualification ne reposait pas sur l’un des facteurs mentionnés à l’al. 8(2)a). Ont plus d’importance les paroles de M.W.S. Tarnopolsky, alors professeur, qui siégeait à une commission d’enquête créée en vertu de The Ontario Human Rights Code, lors de l’audition d’une plainte déposée par une nommée Bonnie Gore (In the Matter of the Ontario Human Rights Code and In the Matter of the Complaint of Mrs. Bonnie Gore (7 décembre 1971, décision inédite)). La plainte faisait suite au refus du Conseil des écoles catholiques d’Ottawa d’engager une secrétaire non catholique pour faire du travail de bureau dans les services administratifs de l’école. Le professeur Tarnopolsky a fait droit à la plainte, mais ce faisant il a établi une distinction nette entre la situation d’un enseignant et celle d’un employé de bureau. Il affirme, aux pp. 8 et 9:

[TRADUCTION] Je crois qu’il serait raisonnable que le Conseil des écoles séparées refuse d’engager une secrétaire qui est opposée à la foi catholique ou aux objectifs du système des écoles séparées, quelle que soit son éducation religieuse, mais je ne puis voir comment on peut s’attendre à ce qu’une secrétaire serve d’exemple aux enfants. C’est certainement là la responsabilité des enseignants et le côté religieux relève de la responsabilité des ecclésiastiques autant que de la plupart des enseignants. La secrétaire remplit des fonctions de secrétariat et d’écriture (et seulement à temps partiel) conformément aux directives du principal et sous la surveillance de ce dernier. Exiger qu’elle soit catholique romaine n’est pas, à mon avis, une «exigence professionnelle raisonnable» au sens de l’alinéa 4(4)b) de The Ontario Human Rights Code. [C’est moi qui souligne]

[Page 620]

Il ressort clairement de ce qui précède que le professeur Tarnopolsky a reconnu la nature spéciale de l’école catholique, mais a conclu qu’une employée de bureau n’aurait pas avec les élèves des rapports à ce point fréquents qu’il serait essentiel dans l’intérêt de l’Église que ce poste soit occupé par une catholique. Il a attribué à l’enseignant la responsabilité de réaliser les objectifs fondamentaux de l’Église.

Comme je l’ai déjà dit, le juge Seaton a exprimé l’avis que l’al. 8(2)a) du Code crée une interdiction absolue de considérer la religion ou l’état matrimonial comme une cause raisonnable de congédiement. Il a affirmé, à propos de l’al. 8(2)a):

[TRADUCTION] Aucun des facteurs mentionnés à cet alinéa ne peut jamais constituer une cause raisonnable au sens du par. 8(1).

Plus loin, il dit:

[TRADUCTION] L’employeur qui refuserait d’embaucher un candidat par ailleurs qualifié pour un emploi uniquement à cause de sa race, de sa couleur, de son âge, etc. irait à l'encontre des termes nets du par. 8(2); ces facteurs ne peuvent constituer une cause raisonnable. Cela ne signifie pas que des formes plus subtiles de discrimination ne sont pas interdites. L’enquête doit alors porter sur le caractère raisonnable du refus de l’employeur en fonction du par. 8(1). Donc suivant cette interprétation de l’article, la religion et l’état matrimonial ne peuvent avoir le sens large proposé par l’avocat de Mme Caldwell.

Il poursuit en faisant la distinction déjà mentionnée:

[TRADUCTION] À mon sens, la religion dont parle le par. 8(2) signifie la religion en soi et ne s’étend pas à une cause fondée sur la religion. Donc la question qui se posait à la commission d’enquête au sujet de l’al. 8(2)a) était de savoir si Mme Caldwell n’a pas été rembauchée uniquement parce qu’elle était catholique. De même, l’état matrimonial signifie l’état matrimonial en soi et la question à laquelle la commission d’enquête devait répondre était de savoir si Mme Caldwell n’a pas été rembauchée uniquement parce qu’elle s’était mariée. Si la commission d’enquête a conclu qu’elle n’a pas été congédiée parce qu’elle était catholique ou parce qu’elle était mariée, il s’ensuit qu’elle n’a pas été congédiée pour une des causes énumérées à l’al. 8(2)a). Ce peut être la raison pour laquelle la commission d’enquête a passé si rapidement au par. 8(1).

[Page 621]

Il continue en disant que la commission d’enquête était justifiée de considérer que la conduite de la plaignante relevait du par. 8(1). Pour ce motif, il lui a renvoyé l’affaire pour qu’elle clarifie ses conclusions sur la question de la cause raisonnable de congédiement. Si je comprends bien ses motifs, il a estimé qu’il aurait été possible à la commission d’enquête de tirer cette conclusion selon sa façon d’envisager la preuve. Il m’est difficile d’accepter cette analyse. En plus d’établir une distinction entre la religion et une cause fondée sur la religion, elle exige aussi de considérer les par. (1) et (2) de l’art. 8 comme deux dispositions distinctes l’une de l’autre. Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir s’il y a une différence entre la religion et une cause fondée sur la religion. Je n’écarte pas cette différence comme un critère qui peut fort bien s’appliquer dans certains cas, mais je ne crois pas que le recours à ce concept soit nécessaire en l’espèce ni que les par. (1) et (2) de l’art. 8 doivent être considérés séparément. Le paragraphe (1) crée des droits auxquels on ne peut porter atteinte si ce n’est pour une cause raisonnable. Le paragraphe (2) prescrit que, «Pour les fins du paragraphe (1)», ni la religion ni l’état matrimonial ne peuvent constituer une cause raisonnable. Ce à quoi nous nous intéressons ici, ce ne sont pas deux dispositions législatives indépendantes, mais deux concepts différents qui découlent du par. (1), c’est-à-dire l’exigence professionnelle réelle et la cause raisonnable de congédiement. La question soumise à la commission d’enquête n’était donc pas de savoir si l’appelante a été renvoyée pour une cause raisonnable, car ni la religion ni l’état matrimonial ne peuvent constituer une cause raisonnable, mais plutôt de savoir si, à cause du non-respect d’une exigence réelle relative à son occupation, elle avait perdu les droits conférés par le par. (1).

Le concept de l’exigence réelle relative à un emploi est, à mon avis, distinct de celui de la cause raisonnable de congédiement. Il serait difficile et probablement mal avisé d’essayer, à ce stade-ci, d’énoncer une définition générale de l’expression «cause raisonnable» applicable aux affaires portant sur l’art. 8 du Code. Il y a des exemples évidents, comme la malhonnêteté, les absences fréquentes non motivées, l’ébriété et l’incompétence, mais ce ne sont que des exemples et les reconnaître n’aide

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en rien à formuler la définition générale. Il se peut que, dans de nombreuses occasions, la même conduite ou caractéristique d’un employé constitue une cause raisonnable de congédiement et ait en même temps pour effet de le priver d’une qualification réelle. Dans cette mesure les deux concepts peuvent se chevaucher, mais il ne faut pas pour autant les confondre. La personne la plus qualifiée peut quand même fournir à son employeur une cause raisonnable de la congédier. Exception faite de la question de l’exigence religieuse, il n’y a absolument rien en l’espèce qui puisse constituer une cause raisonnable du congédiement de l’appelante. En réalité, sa compétence et sa bonne conduite en tant que professeur de mathématiques et de matières commerciales sont reconnues de tous. Donc, il faut trouver la justification du non-renouvellement de son contrat d’enseignement, s’il est vraiment justifié, dans l’absence d’une qualification réelle.

Dans l’arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke (Municipalité d’), [1982] 1 R.C.S. 202, j’ai eu l’occasion d’étudier, dans le contexte de différentes dispositions législatives, la nature d’une exigence réelle relative à un emploi. J’ai affirmé, à la p. 208:

Pour constituer une exigence professionnelle réelle, une restriction comme la retraite obligatoire à un âge déterminé doit être imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère que cette restriction est imposée en vue d’assurer la bonne exécution du travail en question d’une manière raisonnablement diligente, sûre et économique, et non pour des motifs inavoués ou étrangers qui visent des objectifs susceptibles d’aller à l’encontre de ceux du Code. Elle doit en outre se rapporter objectivement à l’exercice de l’emploi en question, en étant raisonnablement nécessaire pour assurer l’exécution efficace et économique du travail sans mettre en danger l’employé, ses compagnons de travail et le public en général.

On a soutenu pour le compte de l’appelante que l’acceptation de ce critère ne permettrait pas de conclure que l’exigence de l’Église en l’espèce peut constituer une exigence professionnelle réelle.

Le critère utilisé dans l’arrêt Etobicoke a deux volets. Le premier est subjectif: l’exigence contestée est-elle imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère qu’elle est imposée en

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vue d’assurer la bonne exécution du travail en question et non pour des motifs inavoués ou étrangers qui visent des objectifs susceptibles d’aller à l’encontre de ceux du Code? Il est tout à fait manifeste que cette condition est remplie, car on n’a jamais soutenu dans les présentes procédures que les motifs des autorités scolaires n’étaient pas honnêtes ou de bonne foi ou que l’exigence d’observance religieuse n’a pas été imposée uniquement pour promouvoir les objectifs de l’école. On n’a pas démontré ni même évoqué l’existence d’un motif inavoué. Toutefois, quant au second volet du critère, on a soutenu que, objectivement parlant, l’exigence d’observance religieuse n’était pas raisonnablement nécessaire pour assurer l’exécution efficace du travail d’enseignant. Il n’est pas question de facteurs économiques ou de considérations de sécurité. Cependant, le critère demeure essentiellement applicable et peut se formuler ainsi: «Considérée objectivement, l’exigence que les professeurs catholiques se conforment à la religion est-elle raisonnablement nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs que poursuit l’Église en maintenant une école catholique de caractère distinct dans le but de fournir une éducation catholique à ses élèves?»

La réponse à cette question peut se trouver dans l’exposé de cause. Comme je l’ai déjà dit, la commission d’enquête a abondamment traité de cette question dans l’exposé de cause, notamment aux paragraphes 20 à 31 que j’ai déjà résumés. On peut citer plus particulièrement les paragraphes 22, 23 et 24:

[TRADUCTION]

22. L’Église a élaboré un certain nombre de principes qui visent à promouvoir les objectifs des écoles catholiques, savoir:

a. l’enseignant est dans une situation excellente pour former le coeur et l’esprit de ses élèves;

b. pour réaliser ses objectifs spécifiques, l’école catholique dépend moins du sujet ou de la méthode de l’enseignement que des personnes qui y travaillent; aussi exige-t-on des enseignants qu’ils témoignent, à l’exemple du Christ, du message chrétien non seulement dans leur travail mais aussi dans tous les aspects de leur conduite;

c. l’enseignant catholique doit constituer pour les élèves un exemple conforme à ce qui est enseigné. Pour être crédible, l’enseignant catholique doit

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par ses actes proclamer la philosophie catholique tant à l’école qu’à l’extérieur de celle-ci;

d. le choix de parfaire la formation chrétienne des élèves est spécialement important aujourd’hui à cause des déficiences de la famille et de la société; et

e. l’école catholique est une véritable communauté vouée à dispenser outre l’instruction scolaire, toute l’aide possible pour que ses membres adoptent une manière chrétienne de vivre.

23. La différence que comporte l’école catholique a été exposée de façon très détaillée dans la preuve soumise à l’audience, aussi bien par la présentation de documents de l’Église que par les dépositions de ses témoins, et elle est résumée par la déclaration du principal de l’école: «Nous ne nous bornons pas à leur enseigner à lire et à écrire … nous leur enseignons une manière de vivre».

24. Cette différence se manifeste de plusieurs façons dans l’administration de l’école et dans ses activités quotidiennes, notamment:

a. l’enseignement de la doctrine et la bonne conduite des enseignants sont spécifiquement mentionnés dans le contrat de travail qui prévoit que l’enseignant est tenu de donner l’exemple le plus parfait de conduite chrétienne et que la formation religieuse et morale doit occuper la première place dans le programme scolaire;

b. l’école tient des retraites pour son personnel enseignant au cours desquelles on explique le rôle spécial de l’école catholique et la formation de la personne dans son ensemble; et

c. bien que la formule d’évaluation des enseignants suive celle utilisée dans les écoles publiques, elle a été modifiée après une année de manière à mieux correspondre à l’école catholique. La nouvelle première partie est intitulée «L’enseignement selon l’esprit de l’école catholique — son caractère et sa mission»; elle vise à évaluer le rendement des enseignants en tant que témoins du Christ auprès des élèves.

La commission d’enquête a conclu que l’école catholique est différente de l’école publique. Cette différence ne consiste pas seulement en la simple addition d’une formation religieuse au programme scolaire. L’aspect religieux ou doctrinal se situe au coeur même de l’école et a une incidence sur toutes ses activités et ses programmes. Le rôle de l’enseignant est sous ce rapport essentiel à l’effort global de l’école, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan scolaire. À mon avis, considérant les choses

[Page 625]

objectivement et compte tenu de la nature et des objectifs spéciaux de l’école, l’exigence d’observance religieuse, y compris l’acceptation et l’observation des règles de l’Église relatives au mariage, est raisonnablement nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs de l’école. J’estime que l’on satisfait ainsi au critère énoncé dans l’arrêt Etobicoke, que l’exigence d’observance religieuse constitue une exigence professionnelle réelle pour une enseignante catholique employée dans une école catholique et que le non-respect de cette exigence a pour effet de la priver de la protection de l’art. 8 du Human Rights Code. Ce n’est que dans de rares circonstances qu’un facteur comme l’observance religieuse peut satisfaire au critère d’exigence réelle. En l’espèce, la nature spéciale de l’école et le rôle unique joué par les enseignants dans la réalisation des objectifs légitimes de l’école sont essentiels à la conclusion que l’observance religieuse est une exigence réelle.

Question relative à l’article 22

Les intimés ont invoqué un autre moyen pour demander le rejet du pourvoi. Ils ont soutenu que, quel que soit le point de vue que puisse adopter la Cour au sujet de l’application et de l’effet de l’art. 8, le congédiement de Mme Caldwell constitue une préférence permise en vertu de l’art. 22 du Code. D’autre part, les appelants soutiennent que l’art. 22 crée une exception à l’interdiction générale contre la discrimination dans l’emploi et qu’il faut donc lui donner une interprétation restrictive qui ne permette pas d’imposer aux droits que le Code vise à créer et à protéger des limites plus grandes que celles qui sont nécessaires. L’argumentation relative à ce moyen a principalement porté sur l’identification et l’étendue du groupe identifiable ainsi favorisé et sur la question de savoir si on a donné la préférence aux membres de ce groupe. Pour pouvoir trancher ces arguments et rendre une décision sur l’application de l’art. 22, il faut examiner le contexte dans lequel cet article a été adopté et la façon dont il doit être appliqué par rapport aux autres dispositions du Code.

D’abord, il faut reconnaître que nous sommes en présence d’une situation où il y a un conflit évident entre deux positions juridiquement valables. Chacune des parties soutient avoir un droit manifeste

[Page 626]

et si ces deux droits devaient être reconnus sans modification ni restriction, ils seraient incompatibles. L’intimé a juridiquement le droit d’établir et de gérer une école confessionnelle conforme aux concepts d’éducation catholiques. Il n’y a peut-être pas de texte spécifique de la législature de la Colombie-Britannique qui accorde ce droit. Toutefois, on ne conteste pas que les écoles catholiques existent en Colombie-Britannique depuis la création de la province parallèlement au système d’écoles publiques, mais indépendamment de celui-ci. Depuis un bon nombre d’années, elles ont droit au financement public et la fréquentation de ces écoles par les élèves est reconnue comme un substitut à la fréquentation obligatoire de l’école publique. On ne saurait sérieusement contester que les écoles catholiques, dotées de leurs caractéristiques propres, ont existé et continuent d’exister légalement dans la province. D’autre part, le droit interne a reconnu, en matière d’emploi, certains droits qui viennent en conflit avec les droits de l’intimée en matière de gestion de son école confessionnelle.

Il me paraît évident qu’en reconnaissant la place que s’est taillée historiquement l’école confessionnelle et l’opportunité de la préserver, en adoptant le Human Rights Code qui contribue beaucoup à éliminer les différences et les distinctions dans la société, la législature de la Colombie-Britannique a inséré l’art. 22 dans le but de protéger l’école confessionnelle ou d’autres institutions semblables. J’estime donc que les tribunaux ne doivent pas considérer l’art. 22 simplement comme une disposition limitative qui doit être interprétée restrictivement. Tout en imposant des limites à des droits dans les cas où il s’applique, cet article confère et protège également des droits. Je suis d’accord avec le juge Seaton de la Cour d’appel qui exprime la même idée dans les termes suivants:

[TRADUCTION] C’est le seul article de la Loi qui protège expressément le droit d’association. Sans lui, les écoles confessionnelles qui ont toujours été reconnues comme un droit de chaque confession dans une société libre se trouveraient éliminées. Dans un sens négatif, l’art. 22 constitue une limite aux droits mentionnés dans d’autres parties du Code. Mais, dans un autre sens, il protège le droit d’association. D’autres articles interdisent la discrimination fondée sur la religion; cet article permet de promouvoir la religion.

[Page 627]

Il affirme plus loin:

[TRADUCTION] L’article 22 est le seul élément de la Loi qui protège les droits de ceux qui ont des écoles séparées. On ne nous a soumis aucun motif valable de l’interpréter restrictivement. Au contraire, on nous a fourni de bonnes raisons de ne pas le faire.

En ayant ces considérations à l’esprit, j’aborde la question de l’interprétation de l’art. 22 dont voici le texte:

[TRADUCTION] 22. Lorsqu’un organisme ou groupement charitable, philanthropique, religieux, social ou d’entraide, sans but lucratif, a pour objectif principal la promotion des intérêts et du bien-être d’une catégorie ou d’un groupe identifiable de personnes caractérisées par la communauté de race, de religion, d’âge, de sexe, d’état matrimonial, de convictions politiques, de couleur, d’ascendance ou de lieu d’origine, cet organisme ou groupement n’est pas censé contrevenir à la présente loi parce qu’il donne la préférence aux membres de ce groupe ou de cette catégorie identifiable de personnes.

On n’a pas laissé entendre que l’école intimée n’est pas un organisme éducatif et religieux, sans but lucratif, dont l’objectif principal est la promotion des intérêts et du bien-être d’un groupe ou d’une catégorie identifiable de personnes caractérisées par la communauté de religion. Quant à l’identité du groupe, la commission d’enquête a conclu à la majorité, ce que je m’abstiens de discuter, que le groupe identifiable est composé des résidants catholiques des paroisses desservies par l’école ou, subsidiairement, des fidèles catholiques qui soutiennent la société qui gère l’école. Ses conclusions à cet égard sont énoncées au paragraphe 35 de l’exposé de cause:

[TRADUCTION]

35. La commission d’enquête à la majorité, c’est-à-dire les autres membres, a conclu, à l’égard de l’art. 22 de ladite loi que le «groupe identifiable» mentionné dans ledit article est composé des fidèles catholiques qui résident dans les cinq paroisses de la Rive‑Nord que l’école dessert. Subsidiairement, la majorité a conclu que la communauté visée pouvait être celle des fidèles catholiques qui soutiennent la société intimée qui possède et gère les écoles catholiques de la région de Vancouver. Quelle que soit la délimitation géographique applicable, la commission d’enquête à la majorité a cru que les personnes intéressées sont non seulement les élèves, mais éga-

[Page 628]

lement les fidèles catholiques qui ont créé l’école et qui l’appuient.

Je ne vois pas de différence réelle dans la définition subsidiaire et j’adopte comme conclusion de fait la première définition du groupe.

Le groupe ayant été défini, que faut-il entendre par «donne la préférence aux membres de ce groupe»? La commission d’enquête a abordé cette question aux paragraphes 37 et 38 de l’exposé de cause de la façon suivante:

[TRADUCTION]

37. La commission d’enquête a conclu à la majorité que le type de conduite susmentionné et même le non-renouvellement du contrat de Mme Caldwell considéré isolément correspondent à une «préférence» au sens de ce terme à l’art. 22 du Human Rights Code.

38. La commission d’enquête a conclu à la majorité que permettre à l’intimé de donner la préférence aux membres de la communauté catholique comme elle l’a fait en l’espèce est conforme au but de l’art. 22.

À mon avis, la commission d’enquête n’a commis aucune erreur de droit en tranchant ainsi la question. Le but de l’article est de préserver le droit au maintien des écoles confessionnelles qu’ont les catholiques de ce groupe et ceux d’autres groupes. À cause de la nature des écoles, cela signifie le droit de préserver le fondement religieux des écoles et, pour ce faire, d’embaucher des enseignants qui, à cause de leur religion et de leur acceptation des règles de l’Église, sont compétents pour enseigner d’une manière conforme aux exigences de l’école. Cela comporte et justifie la politique qui consiste à préférer des enseignants catholiques qui acceptent et pratiquent les enseignements de l’Église. En ne renouvelant pas le contrat de Mme Caldwell, les autorités scolaires ont fait un choix au profit des membres de la communauté desservie par l’école et qui forment le groupe identifiable, en maintenant un corps enseignant composé de catholiques qui tous acceptent et pratiquent les enseignements de l’Église. À mon avis, le congédiement de Mme Caldwell ne peut donc être considéré comme une violation du Code et le pourvoi doit être rejeté. Il s’ensuit donc que le conflit entre les deux positions juridiques avancées par les parties est tranché en faveur de l’école intimée.

[Page 629]

L’intimée a soutenu en cette Cour, dans les cours d’instance inférieure et devant la commission d’enquête que, dans la mesure où l’art. 8 du Human Rights Code peut porter atteinte au droit de l’école confessionnelle de donner la préférence aux membres de sa propre confession en embauchant des enseignants, il est ultra vires de la législature de la province. On a invoqué le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui dispose:

93. Dans chaque province et pour chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer sur l’éducation, sous réserve et en conformité des dispositions suivantes:

(1) Rien dans cette législation ne devra préjudicier à un droit ou privilège conféré par la loi, lors de l’Union, à quelque classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles confessionnelles;

On a aussi soutenu que, dans la mesure où l’art. 8 touche les pratiques d’embauchage des écoles confessionnelles, il est ultra vires parce qu’il porte atteinte à la liberté de religion qui est un chef de compétence du Parlement fédéral.

La commission d’enquête et les cours d’instance inférieure ont rejeté ces arguments et il ne m’est pas nécessaire d’examiner ces questions en détail. Les droits des écoles confessionnelles étaient très limités en Colombie-Britannique à l’époque de la Confédération. On a affirmé qu’ils se limitaient au droit d’exister (voir Audrey S. Brent, The Right to Religious Education and the Constitutional Status of Denominational Schools (1974-75), 40 Sask. Law Rev. 239) et on a soutenu que rien dans l’art. 8 du Code ne modifie ces droits. On peut ajouter que l’art. 22 les protège de toute façon. Je suis d’accord avec le juge Seaton de la Cour d’appel lorsqu’il affirme:

[TRADUCTION] Le dernier moyen soulevé par les appelants consiste à dire que la Loi est inconstitutionnelle parce qu’elle porte sur la liberté de religion et parce qu’elle est contraire au par. 93(1) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Si l’on n’interprète pas l’art. 22 de façon stricte, les arguments constitutionnels tombent: la liberté de religion est préservée et le droit aux écoles séparées est maintenu.

Ce moyen de l’appelante échoue et je suis d’avis de répondre à la question constitutionnelle par la négative.

[Page 630]

En conclusion, je suis d’avis que le pourvoi doit être rejeté avec dépens. Je ne renvoie pas l’affaire à la commission d’enquête; à mon avis, elle a tiré des conclusions sur tous les faits essentiels et les a énoncés. L’ordonnance de la commission d’enquête est rétablie. L’école intimée a droit à ses dépens dans toutes les cours. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant, le Directeur, Human Rights Code de la Colombie-Britannique: Pearlman & Lindholm, Victoria.

Procureurs de l’appelante Margaret Caldwell: Vickers & Palmer, Victoria.

Procureurs des intimés Ian Charles Stuart, principal, St. Thomas Aquinas High School et The Catholic Public Schools of Vancouver Archdiocese: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.

Procureurs de l’intimé le procureur général de la Colombie-Britannique: Owen-Flood & Considine, Victoria.

[1] Le juge Ritchie n’a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 603 ?
Date de la décision : 20/12/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Libertés publiques - Discrimination - Religion et état matrimonial - Violation du droit canon par une enseignante catholique dans une école catholique - Non-renouvellement du contrat d’enseignement à cause de cette violation - L’acte de l’école est-il contraire au Human Rights Code de la Colombie-Britannique? - La cour est-elle limitée aux faits énoncés dans l’exposé de cause - Human Rights Code, R.S.B.C. 1979, chap. 186, art. 8, 18, 22 - Loi constitutionnelle de 1867, art. 93(1).

Tribunaux - Exposé de cause - Faits - Mesure dans laquelle les tribunaux peuvent examiner autre chose que les faits énoncés dans l’exposé de cause.

L’appelante, qui était enseignante catholique dans une école catholique, n’a pas été rembauchée pour l’année scolaire suivante en raison de son mariage civil avec un divorcé contrairement aux préceptes de l’Église. Les procédures ont commencé par une plainte formelle déposée en vertu du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, dans laquelle il est allégué que l’appelante a été congédiée sans cause raisonnable et qu’elle a été victime de discrimination fondée sur l’état matrimonial

[Page 604]

et la religion. Est-il contraire au Code qu’une école confessionnelle refuse d’embaucher un enseignant qui a personnellement dérogé aux enseignements de l’Église? La cour est-elle limitée, dans son examen de l’affaire, à l’exposé de cause?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le concept de l’exigence réelle relative à un emploi est distinct de celui de la cause raisonnable et même si ces deux concepts peuvent se chevaucher, il ne faut pas pour autant les confondre. Étant donné qu’il n’y a rien qui constitue une cause raisonnable du congédiement de l’appelante, il faut trouver la justification du non-renouvellement de son contrat d’enseignement dans le non-respect d’une exigence réelle. L’art. 8 du Code ne s’applique donc pas pour la protéger.

Le critère de l’exigence réelle a deux volets, l’un subjectif et l’autre objectif. La condition subjective est remplie en l’espèce: l’exigence contestée a été imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère qu’elle a été imposée en vue d’assurer la bonne exécution du travail en question et non pour des motifs inavoués ou étrangers qui visent des objectifs susceptibles d’aller à l’encontre de ceux du Code. La condition objective est également remplie. Considérée objectivement, l’exigence d’observance religieuse imposée aux enseignants catholiques est raisonnablement nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs que poursuit l’Église en maintenant une école catholique de caractère distinct dans le but de fournir une éducation catholique. La nature spéciale de l’école et le rôle unique joué par les enseignants dans la réalisation de ses objectifs légitimes sont essentiels à la conclusion que l’observance religieuse est une exigence réelle. Par conséquent, l’appelante a manqué à une exigence réelle relative à son emploi en ne se conformant pas au droit canon et elle n’est pas protégée par les dispositions de l’art. 8.

L’article 22 du Code a pour effet de protéger les écoles confessionnelles et les institutions semblables qui autrement contreviendraient au Code et il ne faut pas le considérer simplement comme une disposition limitative qui doit être interprétée restrictivement. En plus de limiter certains droits, cet article confère et protège le droit d’association et celui de promouvoir la religion. Les fidèles catholiques des paroisses desservies par l’école forment le «groupe identifiable» mentionné à l’art. 22 et, en ne renouvelant pas le contrat de l’appelante, les autorités scolaires ont fait un choix justifiable (vu la nature spéciale de l’école) au profit des membres du groupe identifiable desservi.

Les questions constitutionnelles relatives à la liberté de religion et au droit d’avoir des écoles confessionnelles

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ne se posent pas parce que l’art. 22 n’a pas été interprété de façon stricte.

Dans un appel par voie d’exposé de cause, la cour doit trouver les faits dans l’exposé et ne peut pas substituer ses propres conclusions de fait. Elle peut toutefois examiner les motifs de la décision et, dans une certaine mesure, consulter la transcription des témoignages pour déterminer, lorsque la question est en litige, s’il existe une preuve quelconque, ce qu’il faut distinguer d’une preuve suffisante, pour justifier une conclusion de fait du juge du procès ou pour toute autre fin permise ou prescrite dans la loi qui autorise l’appel.


Parties
Demandeurs : Caldwell et autres
Défendeurs : Stuart et autres

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d’Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202

arrêt examiné: In the Matter of the Ontario Human Rights Code and In the Matter of the Complaint of Mrs. Bonnie Gore, (commission d’enquête constituée en vertu de The Ontario Human Rights Code, décision en date du 7 décembre 1971)

distinction faite avec l’arrêt: Nelson and Atco Lumber Co. v. Borho (1976), 1 B.C.L.R. 207

arrêts mentionnés: Regina ex rel. Scullion v. Canadian Breweries Transport (1956), 117 C.C.C. 37

R. v. Moroz, [1945] 2 D.L.R. 753

R. v. McBride and Kanata Investments Ltd., [1974] 1 W.W.R. 560

R. v. McDonnell, [1935] 1 W.W.R. 175

R. v. Nelson (1978), 8 Alta. L.R. (2d) 137

R. v. Malone (1975), 25 C.C.C. (2d) 373

R. v. Beattie, [1967] 2 O.R. 488

R. v. Kidd (1974), 21 C.C.C. (2d) 492

R. v. Parker Car Wash Systems Ltd. (1977), 35 C.C.C. (2d) 37

Provincial Assessors of Comox, Cowichan and Nanaimo v. Crown Zellerbach Canada Ltd. (1963), 42 W.W.R. 449.

Proposition de citation de la décision: Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603 (20 décembre 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-12-20;.1984..2.r.c.s..603 ?
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