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14/03/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._106

Canada | Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106 (14 mars 1985)


Skoke‑Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106

Roseanne Skoke‑Graham, Kathryn Doris Skoke, Margaret Martin, Veronica MacFarlane, Christopher MacFarlane et Rosalie Hafey Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

Le procureur général du Canada Intervenant.

No du greffe: 17610.

1984: 26 janvier; 1985: 14 mars.

Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

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POURVOI contre un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, sub nom. R. v. Hafey (1983), 4...

Skoke‑Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106

Roseanne Skoke‑Graham, Kathryn Doris Skoke, Margaret Martin, Veronica MacFarlane, Christopher MacFarlane et Rosalie Hafey Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

Le procureur général du Canada Intervenant.

No du greffe: 17610.

1984: 26 janvier; 1985: 14 mars.

Présents: Les juges Ritchie*, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, sub nom. R. v. Hafey (1983), 4 C.C.C. (3d) 344, 32 C.R. (3d) 285, 57 N.S.R. (2d) 100, 120 A.P.R. 100, qui a rejeté l'appel des appelants contre leur déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'avoir volontairement troublé la solennité d'une assemblée religieuse, en infraction au par. 172(3) du Code criminel. Pourvoi accueilli.

Roseanne Skoke‑Graham, pour les appelants.

Robert E. Lutes et Martin E. Herschorn, pour l'intimée.

S. Ronald Fainstein, pour l'intervenant.

Version française du jugement des juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par

1. Le Juge Dickson—

Partie I—Introduction

2. Les six appelants sont des catholiques accusés, conformément au par. 172(3) du Code criminel, d'avoir volontairement accompli un acte qui a troublé l'ordre ou la solennité d'une assemblée de personnes réunies pour un office religieux. L'accusation a été portée après qu'ils eurent essayé de recevoir à genoux la sainte communion, en violation d'une directive diocésaine que la communion serait seulement donnée aux paroissiens qui restent debout pour la recevoir. Au procès, les prévenus ont été déclarés coupables. Leur déclaration de culpabilité a été confirmée en appel tant par la Cour de comté de la Nouvelle‑Écosse que par la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Cette affaire exige que l'on examine l'interprétation à donner au par. 172(3) et la constitutionnalité de ce paragraphe compte tenu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Partie II—Le contexte et les faits

3. Les faits de l'espèce sont simples et incontestés. Les six appelants sont des catholiques pratiquants. Depuis de nombreuses années ils fréquentent l'église de la paroisse Notre‑Dame de Lourdes à Stellarton (Nouvelle‑Écosse). Notre‑Dame de Lourdes est une des quatre‑vingt‑treize paroisses qui composent le diocèse d'Antigonish.

4. C'est maintenant une pratique courante dans ce diocèse, pour ceux qui sont en mesure de le faire, de recevoir la communion debout. Cette pratique est une innovation relativement récente. Auparavant, on devait s'agenouiller pour recevoir la communion. L'évêque du diocèse a accepté et approuvé ce changement.

5. Les appelants ont néanmoins continué à s'opposer à ce changement liturgique. Leur opposition a amené ce qu'on a qualifié devant nous de querelles continuelles entre les appelants d'une part et les prêtres et d'autres membres de cette paroisse, d'autre part.

6. Pour faciliter le règlement de ce différend, le curé et son vicaire ont conçu une directive sur les procédures à suivre durant la messe. Cette directive précisait particulièrement la façon de donner et de recevoir la communion. Elle avait été lue régulièrement aux paroissiens au cours des offices avant le jour de l'infraction imputée.

7. Ce jour‑là, la directive a été lue comme d'habitude à l'assemblée des fidèles parmi lesquels se trouvaient la plupart des appelants sinon tous. Elle a été relue peu avant la communion à un moment où tous les appelants étaient présents.

8. Au moment où l'on s'apprêtait à donner la communion, les appelants, avec les autres fidèles qui souhaitaient communier, se sont dirigés vers l'arrière de l'église. De là, deux files se sont formées et se sont avancées dans l'allée centrale vers trois endroits où l'on donnait la communion à l'autel ou près de l'autel. Les deux files se divisaient de manière à en former trois à proximité des endroits où l'on donnait la communion.

9. Lorsque chacun des prévenus est arrivé à un endroit où l'on donnait la communion, il ou elle s'est agenouillé devant le prêtre. Chaque fois le prêtre leur a dit de se mettre debout s'ils souhaitaient communier. Après quelques secondes, chacun d'eux s'est relevé et, sans communier, s'est éloigné en ordre vers les bas‑côtés et est retourné à sa place.

Partie III—Les cours d’instance inférieure

10. Les appelants ont tous fait l'objet d'une dénonciation en date du 30 juin 1982, accusant chacun d'entre eux d'avoir, aux temps et lieu indiqués, [TRADUCTION] "illicitement, à une assemblée, ou près de cette assemblée, réunie dans la paroisse Notre‑Dame de Lourdes pour un office religieux, troublé volontairement l'ordre ou la solennité de cet office, en infraction au par. 172(3) du Code criminel du Canada".

11. L'article 172 du Code criminel dispose que:

172. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, quiconque,

a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l'accomplissement d'une autre fonction se rattachant à son état, ou l'empêche ou tente de l'empêcher d'accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction; ou

b) sachant qu'un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d'accomplir, ou est en route pour accomplir un devoir ou une fonction mentionnée à l'alinéa a), ou revient de l'accomplir,

(i) se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui, ou

(ii) l'arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d'exécuter un tel acte.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

(3) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, à une assemblée ou près d'une assemblée mentionnée au paragraphe (2), fait volontairement quelque chose qui en trouble l'ordre ou la solennité.

12. Le juge R. MacEwan de la Cour de magistrat provinciale a accueilli, le 5 juillet 1982, une demande de détails. La poursuite a déposé la réponse suivante:

[TRADUCTION] ...les défendeurs ont refusé de communier de la manière exigée et admise par la paroisse Notre‑Dame de Lourdes; ils se sont agenouillés plutôt que de rester debout afin de la recevoir, conformément à la pratique admise. En s'agenouillant, ils ont entravé la célébration de la messe et ont distrait les autres paroissiens qui recevaient la communion comme on le leur avait demandé.

Le 18 août 1982, le juge MacEwan a déclaré les appelants coupables. Chacun des appelants a été condamné avec sursis et s'est vu imposer une probation de six mois.

13. Le juge du procès s'est dit d'avis que le refus des appelants de communier de la manière admise dans la paroisse équivalait à une violation du par. 172(3) parce que cela portait atteinte à la spiritualité de cette partie de l'office. Il a conclu que tant l'ordre que la solennité de l'assemblée ont été troublés parce qu'en défiant ouvertement l'autorité légitime des prêtres, les appelants ont accompli un geste perturbateur. À son avis, ce geste a engendré un degré d'anxiété et de tension propre à empêcher les prêtres et les fidèles de se concentrer sur un des moments les plus sacrés de la messe. Pour en arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur le témoignage non contredit des deux célébrants et de trois paroissiens présents à l'office quant à leur réaction devant les gestes des appelants qui cherchaient à communier agenouillés.

14. Le juge MacLellan a rejeté l'appel interjeté contre le verdict et la peine devant la Cour de comté de la Nouvelle‑Écosse. Il résume ainsi les motifs de son rejet de l'appel formé contre le verdict:

[TRADUCTION] En définitive, je suis d'avis que l'appel n'est absolument pas fondé. Je pense que le juge du procès, comme je l'ai mentionné, avait suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer ses conclusions. Je ne puis voir aucune faille dans la preuve qui étaye sa décision. J'estime que sa conclusion n'est pas déraisonnable et il n'y a eu, à mon avis, aucune erreur judiciaire. Par conséquent, l'appel du verdict est rejeté.

15. Un autre appel interjeté devant la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, avec son autorisation, a également été rejeté, sub nom. R. v. Hafey (1983), 4 C.C.C. (3d) 344, 32 C.R. (3d) 285, 57 N.S.R. (2d) 100, 120 A.P.R. 100. Le juge Hart a rédigé les motifs unanimes des trois juges. Je reproduis ici le corps de ses motifs:

[TRADUCTION] Le Code criminel érige en infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité le fait de troubler l'ordre ou la solennité d'une assemblée religieuse, et le juge du procès, après audition de tous les témoignages et des plaidoiries des avocats a conclu que les actes des appelants dans ces circonstances constituaient un défi à l'autorité de leur église et une perturbation volontaire du service religieux. Selon moi, il y avait amplement d'éléments de preuve justifiant cette conclusion et, en l'espèce, il ne me reste qu'à examiner si, en droit, l'infraction envisagée par le Code criminel a réellement été commise.

L'avocate des appelants allègue que l'évêque de qui relève la paroisse n'avait pas le pouvoir de modifier la forme de liturgie et d'insister pour que la communion soit distribuée d'une nouvelle façon, et que, par conséquent, la directive donnée par le curé de la paroisse n'était pas valide. Elle prétend que ses clients avaient le droit de recevoir la communion à genoux et qu'ils n'ont par conséquent commis aucune infraction au Code criminel. Elle a fait valoir avec insistance que cette question doit être réglée au sein de l'église et qu'une poursuite criminelle n'aurait pas dû être intentée, puisque les actes des appelants n'avaient pas la nature criminelle des actes que le Code envisage comme une infraction à l'art. 172.

À mon avis, la thèse avancée par l'avocate des appelants n'est pas fondée. C'est une infraction criminelle de troubler l'ordre ou la solennité d'un office religieux, et c'est exactement ce que le juge du procès a conclu que les appelants avaient fait. Si plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec le déroulement du service religieux, elles peuvent avoir le droit de se retirer mais non d'insister pour que leurs procédures soient adoptées malgré la volonté de la hiérarchie de l'église. Les actes des appelants, bien que relativement passifs, s'inscrivent dans le cadre d'une querelle amère au sein de l'église et le juge du procès pouvait conclure que, dans ces circonstances, leurs actes constituaient un trouble et, à mon avis, ce genre de trouble est exactement le genre de conduite que les dispositions du Code criminel visent à interdire. Les esprits des paroissiens s'échauffaient et la pression montait à tel point qu'elle frôlait l'explosion. Les actes des appelants ne pouvaient que troubler la solennité de l'office.

16. L'autorisation de pourvoi a été accordée par cette Cour, [1983] 1 R.C.S. xiv. Les pourvois de tous les appelants ont été considérés ensemble, comme ils l'ont été devant les cours d'instance inférieure. Le procureur général du Canada est intervenu pour appuyer la thèse avancée par le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Partie IV—Les questions en litige

17. La solution de ce litige nécessite l'examen des deux questions suivantes:

1. Le paragraphe 172(3) est‑il intra vires du Parlement du Canada compte tenu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?

2. Les cours d'instance inférieure ont‑elles appliqué le bon critère juridique pour décider si la conduite des appelants contrevenait au par. 172(3)?

Partie V— La loi constitutionnelle de 1867: par. 91(27)

18. La première question en litige est de savoir si le par. 172(3) du Code criminel est intra vires du Parlement du Canada. Je pense qu'il l'est entièrement. La "matière" relativement à laquelle ce paragraphe a été adopté relève du pouvoir de légiférer sur le droit criminel accordé au Parlement par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

19. Le paragraphe 172(3), tout comme le par. 172(2), est une interdiction qui, par la menace d'une déclaration sommaire de culpabilité, protège les personnes réunies pour toute sorte d'activités visant le bien‑être de la société contre les troubles ou les interruptions volontaires. Le paragraphe vise à protéger le droit des groupes de personnes de se réunir librement et à prévenir les violations de la paix qui pourraient résulter de la perturbation de ce genre de réunions. Voir R. v. Reed (1983), 8 C.C.C. (3d) 153 (C. Co. C.‑B.), à la p. 166, confirmé (1984), 10 C.C.C. (3d) 573 (C.A.C.‑B.)

20. Il n'est pas difficile de conclure que cette interdiction et les sanctions pénales qu'elle entraîne servent les besoins de la moralité publique en empêchant une conduite qui risquerait de nuire à l'ordre public. Par conséquent, elle comporte les caractéristiques essentielles qui permettent habituellement de reconnaître les matières relevant du pouvoir du Parlement en matière de droit criminel: Canadian Federation of Agriculture v. Attorney‑General for Quebec, [1951] A.C. 179 (C.P.) confirmant le juge Rand dans l'arrêt sub nom. Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, aux pp. 49 et 50.

21. Les appelants ont commencé leur argumentation sur cette question de partage des compétences en prétendant que le par. 172(3) ne ressortissait ni au Parlement ni au législateur provincial dans la mesure où il traite de questions religieuses. L'argument, présenté en ces termes, est manifestement sans pertinence pour ce qui est d'une analyse visant à déterminer qui, dans le régime fédéral canadien, a le pouvoir de légiférer. Aucun corps législatif n'a la compétence d'adopter une loi qui contrevient aux droits et libertés protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte ne modifie cependant pas la répartition des compétences entre les provinces et le Parlement fédéral; celle‑ci continue d'être régie par les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

22. Je suis donc d'avis que le par. 172(3) est intra vires du Parlement du Canada.

Partie VI—L’interprétation du par. 172(3)

23. La question suivante est de savoir si les cours d'instance inférieure ont appliqué le bon critère juridique pour déterminer si la conduite des appelants contrevenait au par. 172(3). Avec égards pour les juges des cours d'instance inférieure, je suis d'avis que la conduite des appelants n'a pas contrevenu au par. 172(3) interprété correctement.

24. Bien que le par. 172(3) du Code ait une longue histoire législative, il n'a été que rarement examiné par les tribunaux. Dans l'affaire R. v. Lavoie (1902), 6 C.C.C. 39 (Cour du recorder du Québec), le prévenu était accusé d'avoir illicitement et volontairement troublé, par une conduite grossière et en faisant du bruit, une assemblée de personnes réunies pour une fin sociale, savoir la tenue d'une réunion dans une salle située rue Bonsecours à Montréal. Il a été acquitté pour le motif que l'art. 173 du Code criminel de 1892 ne s'appliquait pas aux réunions d'électeurs d'un quartier venus appuyer un candidat à une élection. Selon le recorder, cet article ne visait pas le maintien de l'ordre au cours des réunions politiques ou municipales.

25. Dans l'affaire R. v. Gauthier (1905), 11 C.C.C. 263 (B.R. Qué.), l'accusé a été déclaré coupable en appel pour avoir troublé l'ordre ou la solennité d'une réunion tenue pour un office religieux. Le prévenu est allé à une réunion de l'Armée du salut tenue dans une salle louée dans la municipalité de St‑Louis du Mile End. À son arrivée, la réunion était déjà commencée. Il s'est rendu à l'avant de la salle, s'est retourné et a demandé à tous les francophones de se lever, et quand la majorité s'est levée, il les a invités à s'en aller, disant que cette réunion n'était pas la place de catholiques francophones comme lui. La plupart des personnes de l'assistance ont commencé à quitter la pièce, alarmant le président de la réunion qui a tenté de les en empêcher.

26. La présence de l'Armée du salut dans la communauté avait fait naître des sentiments hostiles et une foule importante de quelque 1200 personnes était rassemblée à l'extérieur. Lorsque les gens ont commencé à quitter la réunion, la foule a commencé à lancer des projectiles à travers les vitres de la salle et l'un d'entre eux a atteint le président au visage. La foule s'est finalement dispersée. Le prévenu, acquitté au procès, a été condamné en appel par la Cour du Banc du Roi. Le juge Hall a conclu que [TRADUCTION] "... les membres de l'Armée [du salut] avaient le droit de s'adresser aux gens qu'ils avaient réunis et personne n'avait le droit d'aller dans cette salle et, par un ordre catégorique ou même en usant de son influence personnelle, d'intervenir auprès de ce public et de le faire partir".

27. Voir également Chaput v. Romain, [1955] R.C.S. 834, le juge Taschereau à la p. 842; R. v. Reed, précité; R. v. Cardinal (1969), 8 C.R.N.S. 325 (C. Mag. Alb.); R. v. Wasyl Kapij (1905), 9 C.C.C. 186 (C.A. Man.)

28. Pour être coupable d'une infraction au par. 172(3), il faut que les éléments suivants soient présents:

(1) une personne doit volontairement faire "quelque chose";

(2) "à une assemblée ou près d'une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance";

(3) qui "en trouble l'ordre ou la solennité".

29. Il ne fait aucun doute, comme le juge du procès l'a conclu, que la conduite des appelants était volontaire. Ils se sont délibérément et avec une intention bien arrêtée agenouillés pour recevoir la communion en défiant de propos délibéré l'ordre du prêtre de se tenir debout.

30. Il est également manifeste que les actes des appelants ont eu lieu dans une assemblée de personnes réunies pour un office religieux. Ils étaient dans l'église au cours de la célébration de la messe à laquelle assistaient entre 100 et 200 personnes.

31. Cependant, je ne suis pas convaincu que la conduite des appelants a troublé l'ordre ou la solennité de l'assemblée. J'en suis venu à la conclusion que le juge du procès a commis une erreur de droit en interprétant le paragraphe et qu'il a eu tort de déclarer les appelants coupables. Ma conclusion se fonde sur la description, donnée au procès, de la conduite des appelants et de la réaction qui a suivi.

32. Voici les faits, les seuls faits, sur lesquels s'est fondé le juge du procès pour conclure qu'il y avait eu trouble: (i) les appelants ont retardé brièvement les personnes qui avançaient en file pour communier et ont dérangé, dans une certaine mesure, une ou deux personnes handicapées qui étaient derrière eux dans la file, (ii) leurs gestes ont engendré une certaine anxiété ou tension chez les prêtres qui donnaient la communion de même que chez les communiants qui ont vu ce qui se passait.

33. À mon avis, la conduite d'un prévenu qui contrarie, cause de l'anxiété ou un bouleversement émotif parmi les membres de l'assemblée réunis pour un office religieux ne suffit pas à justifier une déclaration de culpabilité en vertu du par. 172(3). Lorsque les actes en cause sont de courte durée, qu'ils sont essentiellement passifs et de nature paisible et que leur auteur y met fin volontairement sur demande, comme cela a été le cas ici, alors il n'y a pas de crime. Avant qu'un juge de première instance ait le droit de conclure que l'ordre ou la solennité d'une assemblée ont été troublés, il faut une activité indicative d'un désordre qui résulte de cette conduite. Lorsque, par ailleurs, les actes en cause ne sont ni passifs ni de nature paisible, ils peuvent en eux‑mêmes constituer une activité indicative d'un désordre suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité en vertu de ce paragraphe.

34. En l'espèce, rien n'indique qu'il y a eu désordre. Un bref arrêt des files de personnes et une montée de la tension déjà présente dans l'atmosphère ressentie par certaines personnes présentes ne sont pas la preuve d'un désordre.

35. Le juge du procès a cependant accepté les définitions des termes anglais disturb et disturbance données dans le Shorter Oxford English Dic­tionary et le Black’s Law Dictionary. Le premier donne entre autres définitions du mot disturb (troubler):

[TRADUCTION] 3. S'immiscer dans le déroulement ou le fonctionnement de; interrompre, gêner, contrecarrer ...

Le Black’s Law Dictionary (5th ed. 1979) définit ainsi le mot disturbance (trouble):

[TRADUCTION] Tout acte qui est cause de contrariété, d'inquiétude, d'agitation ou de dérangement chez autrui, ou qui trouble sa quiétude ou l'empêche d'exercer une occupation légitime; tout acte qui est contraire aux usages reconnus dans un type d'assemblée ou par une catégorie de personnes formant une assemblée, et qui en empêche le déroulement régulier ou qui irrite les participants ou une partie d'entre eux.

36. Je reconnais que la conduite des appelants pourrait relever du sens ordinaire du mot "troubler". De même elle pourrait être visée par la définition de "trouble" que donne le Black’s Law Dictionary. (Je remarque que le contexte américain dont semble s'inspirer la définition du Black’s Law Dictionary est nettement différent du contexte canadien, particulièrement celui du par. 172(3): voir 12 Am. Jur. 2d 661 "Breach of Peace and Disorderly Conduct".) Les actes qui peuvent être qualifiés de perturbateurs ou de générateurs de troubles ne sont pas tous visés par le par. 172(3). Pour qu'il y ait responsabilité criminelle en vertu de ce paragraphe, les actes doivent correspondre à une définition du mot "trouble" qui, en droit, s'adapte au contexte de l'article et à l'infraction qu'il crée. Pour qu'elle devienne criminelle, il est nécessaire que la conduite soit désordonnée en soi ou productive de désordre. Une conduite qui n'atteint pas ce point échappe au paragraphe.

37. Le législateur n'a pas pu vouloir qu'une conduite qui n'est pas désordonnée en soi ou qui n'est pas productive de désordre puisse entraîner l'application du par. 172(3) du Code criminel. L'emploi de l'expression fourre‑tout "quelque chose" pour décrire le genre d'actes qui peuvent être la cause du trouble est révélateur de la nécessité de restreindre le sens du mot "trouble". Si "trouble" dans le contexte du par. 172(3) comprend la contrariété, l'anxiété ou le bouleversement émotif, alors "quelque chose" qui, peu importe sa banalité, provoque cette contrariété, cette anxiété ou ce bouleversement émotif serait visé par la disposition: en vertu de cet article, un homme pourrait être déclaré coupable parce qu'il a gardé son chapeau dans une église ou parce qu'il l'a enlevé dans une synagogue.

38. Cette interprétation de l'expression est renforcée par le contexte du par. 172(3) du Code. Les articles 169 à 175 du Code se trouvent sous la rubrique "Inconduite". Le recours à la rubrique "Inconduite" peut nous être de quelque utilité dans l'interprétation du mot "trouble".

39. Dans l'arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, le juge Estey a examiné en détail le rôle des rubriques dans l'interprétation des lois. Il a souligné qu'aucune jurisprudence, fut‑elle canadienne, anglaise ou américaine, ne formule de règle sûre d'interprétation applicable aux rubriques des lois.

40. Le juge Estey dit à la p. 376:

La question du rôle de la rubrique dans l'interprétation des lois paraît non résolue.

Il poursuit, relativement à la Charte, à la p. 377:

Il faut à tout le moins examiner la rubrique et, à partir de son texte, tenter de discerner l'intention des rédacteurs du document. Cela constitue tout au plus une étape dans le processus d'interprétation constitutionnelle. Il est difficile de prévoir une situation où la rubrique aura une importance déterminante. D'autre part, il est presque aussi difficile de concevoir une situation où l'on pourrait écarter rapidement la rubrique même si, dans certains cas, comme celui de la rubrique "Garanties juridiques" qui, dans la Charte, est suivie de huit articles disparates, on considérera vraisemblablement la rubrique comme une simple annonce de l'évidence même.

41. Les principes exposés par le juge Estey relativement aux rubriques en matière constitutionnelle sont tout aussi applicables aux lois du Parlement comme le Code criminel. Le juge Kellock, dans l'opinion concordante qu'il a rédigée dans l'arrêt Attorney‑General of Canada v. Jackson, [1946] R.C.S. 489, dit aux pp. 495 et 496 sur un point que la majorité n'a pas examiné:

[TRADUCTION] Lorsque le texte d'un article est ambigu, on peut avoir recours au titre et aux rubriques de la loi où l'article se trouve pour en restreindre ou en étendre le sens selon ce qui correspond le mieux à l'intention de la loi, mais ni le titre ni les rubriques ne peuvent servir à déterminer le sens de mots qui en soi sont clairs et précis.

Notons que la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, ne mentionne que les notes marginales et les préambules et n'interdit donc pas le recours aux rubriques pour l'interprétation des lois (voir les art. 12 et 13).

42. À mon avis, on peut recourir à la rubrique des art. 169 à 175 du Code pour nous aider à interpréter le mot "trouble" qu'on trouve au par. 172(3). La rubrique appuie la conclusion que le législateur n'a voulu prohiber que la conduite qui est désordonnée en soi ou productive de désordre.

43. Par conséquent, je suis d'avis que le juge du procès a mal interprété le genre de conduite qui est susceptible en droit d'équivaloir à des troubles de l'ordre ou de la solennité d'une assemblée de personnes réunies pour un office religieux. Si j'applique l'interprétation du paragraphe que j'ai déjà donnée, il est manifeste que le juge du procès ne disposait d'aucune preuve sur laquelle il pouvait s'appuyer pour déclarer les appelants coupables.

Partie VII—Les questions constitutionnelles

44. Avant l'audition du pourvoi, feu le juge en chef Laskin a formulé dans une ordonnance les questions constitutionnelles suivantes à signifier au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces:

a) Le paragraphe 172(3) du Code criminel du Canada, appliqué par la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse en l'espèce, est‑il intra vires du Code criminel du Canada?

b) L'infraction dont les requérants ont été déclarés coupables relève‑t‑elle du pouvoir en matière de droit criminel ou s'agit‑il en tout état de cause d'une infraction reconnue en droit; et la décision viole‑t‑elle les droits des requérants garantis par l'al. 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982)?

c) La décision viole‑t‑elle les libertés et les droits religieux des requérants énoncés dans la Déclaration canadienne des droits et cela rend‑il inopérant le par. 172(3) du Code criminel du Canada?

d) La décision viole‑t‑elle les libertés et les droits religieux des requérants garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982) et cela rend‑il inopérant le par. 172(3) du Code criminel du Canada?

45. Comme le juge Beetz l'a fait remarquer récemment dans l'arrêt Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60 à la p. 71, la Cour n'est pas obligée de répondre aux questions constitutionnelles si elle peut disposer du pourvoi sans le faire. Comme j'ai conclu que la conduite des appelants ne contrevient pas au par. 172(3) interprété correctement, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions constitutionnelles que cette affaire pourrait soulever.

Partie VIII—Conclusion

46. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler les déclarations de culpabilité et d'acquitter les appelants. J'ordonne le remboursement aux appelants de la somme de 150 $ accordée comme dépens au ministère public par le juge MacLellan.

Version française des motifs des juges Lamer et Wilson rendus par

47. Le Juge Wilson—Dans des dénonciations en date du 30 juin 1982, on a imputé aux appelants d'avoir, vers le 27 juin 1982, [TRADUCTION] "illicitement, à une assemblée, ou près de cette assemblée, réunie dans la paroisse Notre‑Dame de Lourdes pour un office religieux, troublé volontairement l'ordre ou la solennité de cet office, en infraction au par. 172(3) du Code criminel du Canada". Le 18 août 1982, ils étaient déclarés coupables en Cour de magistrat provinciale et condamnés avec sursis. Ils ont interjeté appel à la Cour de comté, appel qui fut rejeté par M. le juge R. F. MacLellan. Un appel subséquent à la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a de même été rejeté. L'autorisation de se pourvoir devant cette Cour fut accordée le 27 avril 1983.

1. Les faits

48. Les appelants sont des catholiques qui depuis plusieurs années fréquentent l'église de la paroisse Notre‑Dame de Lourdes à Stellarton, une petite ville du comté de Pictou en Nouvelle‑Écosse. Ces dernières années, l'administration de la communion a été modifiée par les prêtres de la paroisse avec l'approbation de l'évêque. Les fidèles reçoivent maintenant la communion debout et non à genoux comme c'était la coutume auparavant; or, si les paroissiens ont le choix de recevoir l'hostie dans la main ou sur la langue, ils ne peuvent choisir de s'agenouiller ou de demeurer debout.

49. Les appelants se sont opposés à ce changement de liturgie apparemment avec on ne peut plus d'obstination. Cette querelle, qui oppose les appelants aux prêtres et aux autres paroissiens, durait au moins depuis deux ans lorsque, pour tenter d'y mettre fin, le curé et son vicaire ont rédigé une directive approuvée par l'évêque du diocèse. Cette directive dit clairement qu'à l'avenir il faudra communier debout. La directive a été portée à la connaissance des paroissiens.

50. Le jour de l'infraction en cause, la directive fut lue avant le début de la messe et ceux qui ne voulaient pas s'y conformer étaient invités soit à rester à leur place pendant la communion soit à sortir à ce moment‑là. La directive fut à nouveau lue immédiatement avant que les paroissiens ne soient appelés à communier. Les appelants se sont rendus à l'avant de l'église avec les autres paroissiens mais, lorsqu'ils se sont présentés pour recevoir la communion, ils se sont agenouillés. On leur a alors dit qu'ils causaient des troubles et qu'on ne leur donnerait pas la communion dans cette position. On les a invités à retourner à leur place, ce qu'ils ont fait.

51. Selon la preuve, les actes des appelants, quoique de nature paisible, ont contrarié le curé de la paroisse et son vicaire ainsi que certains paroissiens. On a aussi laissé entendre que la conduite des appelants avait troublé l'ordre du service en ralentissant la bonne marche des files de communiants. Toutefois, je crois qu'il est juste de dire que c'est principalement la solennité plutôt que l'ordre du service qui a été troublée. Cela découle du fait que le défi des appelants à l'égard de la directive du curé a suscité un certain malaise et une certaine tension chez les autres participants au service. La conduite des appelants n'a cependant pas suscité de réaction ouverte de la part d'autres participants, que ce soit en parole ou en acte.

52. On peut brièvement faire plusieurs observations au sujet de ces faits. Premièrement, ni la raison ni l'esprit de tolérance ne semblent avoir été l'apanage des uns et des autres dans cette querelle liturgique. L'église possède trois allées et, si le déplacement ordonné des fidèles était la véritable raison de ce changement liturgique, on peut penser qu'il aurait été possible de satisfaire ceux qui désiraient communier à genoux en leur assignant une des trois allées. À la lecture de la preuve, on en vient à soupçonner que la querelle de la communion debout par opposition à la communion à genoux n'est que la partie émergée de l'iceberg dans ce conflit qui oppose les appelants aux autorités ecclésiastiques.

53. C'est ce que semble confirmer la manière dont les dénonciations ont été portées. Les incidents en cause se sont produits le 27 juin 1982; or six dénonciations étaient faites sous serment par un nommé Ken Francis de Stellarton le 30 juin 1982. Dans son témoignage au procès, l'un des paroissiens, M. Gregory MacDonald, a déclaré qu'on lui avait demandé d'observer le déroulement de la messe le jour en question. M. DiPersio n'a donné qu'une réponse assez évasive lorsqu'on lui a demandé si on lui avait dit de noter ce qui se passait. Bien qu'on ne puisse le dire avec certitude, il semble bien qu'on ait prévu que les appelants défieraient la directive et certains paroissiens à tout le moins avaient envisagé d'avoir recours à l'art. 172 du Code criminel avant que l'incident en cause ne se produise. Si tel est le cas, on peut ajouter foi dans une certaine mesure à la prétention des appelants qu'essentiellement on cherchait en l'espèce à les punir de leur obstination à désobéir à la directive par un recours au Code criminel.

54. Sur un plan plus concret, je pense qu'il est important de noter que les appelants ont défié la directive du curé de façon délibérée, tout en sachant que ce geste susciterait, ou au moins qu'il pouvait susciter, une réaction négative du curé, du vicaire et d'autres paroissiens. Il semble que ce soit en ce sens que le juge de la Cour provinciale a interprété la notion de caractère volontaire dans sa conclusion de fait que les actes des appelants étaient volontaires au sens du par. 172(3) du Code. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de conclusion portant que la seule ou principale intention des appelants était de troubler l'office. Tout au plus, la perturbation du service était une conséquence prévisible et naturelle de leur conduite.

55. Enfin, je note tout particulièrement les conclusions de fait concordantes des tribunaux d'instance inférieure sur la question de savoir si le service avait été troublé. Le juge de la Cour provinciale a examiné la preuve en détail et je crois qu'il découle implicitement de ses conclusions qu'il a jugé tous les témoins dignes de foi. Ayant pris connaissance de la définition que les dictionnaires donnent des termes "troubler" et "trouble", il a conclu que l'ordre et la solennité du service avaient été troublés. Il a mentionné tout particulièrement la tension et l'anxiété qui ont résulté des actes des appelants et a conclu que la spiritualité du service en avait été atteinte et que le célébrant tout comme les fidèles avaient été distraits. Le juge MacLellan de la Cour de comté a fait l'éloge du juge du procès quant à ces conclusions. Elles ont aussi été acceptées par la Division d'appel de la Cour suprême de Nouvelle‑Écosse (1983), 4 C.C.C. (3d) 344, 32 C.R. (3d) 285, 57 N.S.R. (2d) 100, 120 A.P.R. 100.

2. Les questions en litige

56. Les questions en litige en l'espèce peuvent pour la commodité être étudiées sous deux titres: (1) l'interprétation législative et (2) les aspects constitutionnels.

(1) L’interprétation législative

57. Les appelants font valoir deux propositions générales en ce qui concerne l'interprétation des lois en matière criminelle. Les voici:

a) le citoyen est en droit de s'appuyer sur la lettre même de la loi, c.‑à‑d. que, même si on pouvait soutenir que la loi cherche à prohiber un comportement comme celui des prévenus, si ce comportement n'est pas prohibé par la lettre de la loi il n'y a pas responsabilité criminelle; et

b) le citoyen est en droit de soutenir que, quoiqu'il soit prohibé par la lettre de la loi, son comportement n'est pas visé par l'esprit de la loi qu'on doit donc interpréter en conséquence.

Les appelants appuient ces propositions sur l'affaire R. v. Thompson (1913), 14 D.L.R. 175 (C.S. Alb.) La poursuite ne semble pas contester ces propositions et je pense qu'elles sont suffisamment bien établies dans notre droit criminel pour qu'il ne soit pas nécessaire de citer d'autre jurisprudence à l'appui. La question est donc: comment les appliquer au par. 172(3) du Code criminel?

58. L'article 172 du Code fait partie d'un groupe de sept articles, les art. 169 à 175, regroupés sous la rubrique "Inconduite". Voici le texte entier de cet article:

172. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, quiconque,

a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l'accomplissement d'une autre fonction se rattachant à son état, ou l'empêche ou tente de l'empêcher d'accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction; ou

b) sachant qu'un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d'accomplir, ou est en route pour accomplir un devoir ou une fonction mentionnée à l'alinéa a), ou revient de l'accomplir,

(i) se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui, ou

(ii) l'arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d'exécuter un tel acte.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

(3) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, à une assemblée ou près d'une assemblée mentionnée au paragraphe (2), fait volontairement quelque chose qui en trouble l'ordre ou la solennité.

Pour les fins présentes, l'infraction prévue au par. 172(3) comporte trois éléments, soit: (i) le caractère volontaire; (ii) l'accomplissement de "quelque chose"; (iii) le trouble de l'ordre ou de la solennité d'un office religieux. Je vais examiner chacun de ces éléments.

(i) Le caractère volontaire

59. Les tribunaux d'instance inférieure ont tous conclu que les actes des appelants étaient volontaires. Ces conclusions n'empêchent cependant pas cette Cour d'accueillir le pourvoi si ces tribunaux ont commis une erreur quant au critère juridique applicable au caractère volontaire exigé par le paragraphe.

60. On pourrait soutenir que pour constituer un trouble volontaire, les actes des appelants auraient dû avoir pour fin précise de causer un trouble. Les cours d'instance inférieure n'ont tiré aucune conclusion en ce sens. En conséquence, si telle est l'interprétation du caractère volontaire, les déclarations de culpabilité des appelants ne sauraient être maintenues. Je ne crois pas toutefois qu'une telle interprétation soit justifiée par le par. 172(2) ou par la jurisprudence. La différence qu'il y a entre le par. 172(2) et le par. 172(3) se voit tout de suite: dans le premier, le trouble ou l'interruption de l'assemblée doit être volontaire; dans le second, il suffit que l'acte qui trouble l'ordre ou la solennité de l'assemblée ait été volontaire. Il m'apparaît toutefois que, dans ce dernier contexte, le caractère volontaire exige que l'on ait su que l'acte troublerait ou qu'il était susceptible de troubler l'office et qu'on l'ait voulu. Ainsi, comme l'a fait remarquer le juge MacLellan de la Cour de comté, le par. 172(3) ne saurait s'appliquer aux cas d'actes involontaires, comme une toux ou un éternuement. De même, à mon avis, le paragraphe ne saurait s'appliquer à des actes volontaires accomplis dans l'ignorance du fait qu'ils sont susceptibles de troubler l'office. Ainsi, celui qui ignore une coutume religieuse particulière ne pourrait être condamné pour violation de cette coutume, même si cela a causé un trouble, à moins qu'il n'ait persisté après avoir été informé du caractère offensant de son comportement. En l'espèce, l'acte des appelants satisfait aux deux critères, celui du caractère volontaire et celui de la connaissance de la probabilité que l'acte va troubler l'office. À mon avis donc, les cours d'instance inférieure ont bien interprété l'article à cet égard.

61. La jurisprudence existante semble confirmer cette conclusion. Dans l'arrêt R. v. Gauthier (1905), 11 C.C.C. 263 (B.R. Qué.), le prévenu, un Canadien français catholique, avait interrompu une assemblée de l'Armée du salut en s'adressant aux autres Canadiens français catholiques présents dans la salle pour leur dire qu'ils devraient sortir, si bien que l'assemblée s'est dispersée. Le prévenu a soutenu qu'il n'avait pas eu l'intention de disperser l'assemblée mais seulement de faire sortir ceux qu'il croyait être ses coreligionnaires, particulièrement les jeunes qui, craignait‑il, pourraient être l'objet de violences s'ils restaient. Le juge Hall entretenait quelque doute sur cette version des faits mais, même en donnant au prévenu le bénéfice du doute, il a conclu qu'il avait néanmoins troublé l'ordre et la solennité de l'assemblée. Quoique cette poursuite ait été fondée sur l'art. 173 du Code de 1892 et que le texte de cette disposition diffère quelque peu de l'article actuel, le caractère volontaire dans le par. 172(3) du Code actuel doit cependant, à mon avis, être interprété de la même manière.

(ii) L'accomplissement de "quelque chose" qui trouble

62. Selon le par. 172(3), le prévenu doit faire quelque chose qui trouble l'office. Sa simple présence semblerait ne pas être suffisante même si cela causait un trouble dans l'assemblée. D'autre part, les appelants ont ici fait quelque chose qui, suivant les conclusions du juge du procès, a troublé l'office: ils se sont agenouillés pour recevoir la communion contrairement aux instructions expresses de ne pas le faire. L'expression "quelque chose" est certainement assez large à première vue pour englober ces actes. En fait, rien ne pourrait être plus large que "quelque chose". D'autre part, comme je l'ai déjà dit, un prévenu est en droit de soutenir que l'intention de la loi est plus étroite que les termes, employés dans leur sens ordinaire, pourraient le laisser entendre. Si tout le contexte amène à douter du sens de l'article, les tribunaux peuvent adopter une interprétation plus étroite, plus conforme à l'objet de la loi.

63. Il me semble qu'il y a de bonnes raisons d'ordre public de conclure que l'expression "quelque chose" dans l'article ne vise pas les actes passifs ou banals. Je crois que l'histoire législative du par. 172(3) justifie une interprétation plus étroite de l'expression "quelque chose".

64. La poursuite a exposé à notre bénéfice l'histoire législative de l'article aux pp. 6 et 7 de son mémoire; je les reproduis ici. C'est moi qui souligne.

[TRADUCTION]

A. Acte concernant les offences contre la Personne, S.C. 1869, chap. 20, art. 37 (N.B.: on trouve une disposition semblable à l'art. 36 de l'Offences Against The Person Act 1861 d'Angleterre (11 Halsbury, 4e éd., par. 1010)):

37. Quiconque, de propos délibéré, trouble, interrompt ou dérange une assemblée de personnes réunies dans un but religieux, ou dans un but moral, social ou de bienfaisance, par des discours profanes, ou une conduite grossière ou indécente, ou en faisant du bruit, soit dans le lieu où se tient cette assemblée, soit assez près pour troubler l'ordre ou la solennité de l'assemblée, pourra être arrêté à vue par tout officier de paix présent à l'assemblée, ou par tout autre assistant, verbalement autorisé par un juge de paix présent, et détenu jusqu'à ce que l'affaire soit portée par devant un juge de paix; et le délinquant sera, sur conviction du fait devant un juge de paix, sur le serment d'un ou plusieurs témoins dignes de foi, condamné à l'amende, et paiera une somme de pas plus de vingt piastres, selon que le juge de paix le croira convenable, avec les frais, dans la période désignée à cet effet par le juge de paix prononçant la sentence à l'époque de la conviction;—et à défaut de paiement, le juge de paix émettra son mandat, adressé à un constable, pour faire prélever cette amende et les frais dans un laps de temps mentionné dans le mandat, et s'il ne se trouve pas de biens suffisants, le juge de paix enverra le délinquant à la prison commune du district, comté ou lieu où l'offense a été commise, pour un terme de pas plus d'un mois, à moins que l'amende et les frais ne soient plus tôt payés.

B. Acte concernant les délits contre la religion, S.R.C. 1886, chap. 156, art. 2:

2. Quiconque, de propos délibéré, trouble, interrompt ou dérange une assemblée de personnes réunies dans un but religieux, ou dans un but moral, social ou de bienfaisance, par des discours profanes, ou une conduite grossière ou indécente, ou en faisant du bruit, soit dans le lieu où se tient cette assemblée, soit assez près pour troubler l'ordre ou la solennité de l'assemblée, est coupable de délit et passible, sur conviction sommaire, d'une amende de vingt piastres au plus, avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'un mois au plus, et peut être arrêté à vue par tout agent de la paix présent à l'assemblée ou par tout autre assistant, verbalement autorisé par un juge de paix présent, et détenu jusqu'à ce qu'il puisse être traduit devant un juge de paix. 32‑33 V., chap. 20, art. 37.

C. Code criminel, S.C. 1892, chap. 29, art. 173:

173. Est coupable de contravention et passible, sur conviction sommaire, d'une amende de cinquante piastres au plus, avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'un mois au plus, quiconque, de propos délibéré, trouble, interrompt ou dérange une assemblée de personnes réunies dans un but religieux, ou dans un but moral, social ou de bienfaisance, par des discours profanes, ou une conduite grossière ou indécente, ou en faisant du bruit, soit dans le lieu où se tient cette assemblée, soit assez près pour troubler l'ordre ou la solennité de l'assemblée.—S.R.C., chap. 156, art. 2.

D. S.R.C. 1906, chap. 146, art. 201 (identique à 1892, art. 173).

E. S.R.C. 1927, chap. 36, art. 201 (identique à 1892, art. 173).

F. S.C. 1953‑54, chap. 51, par. 161(2) et (3):

art. 161(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

art. 161(3) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, à une assemblée ou près d'une assemblée mentionnée au paragraphe (2), fait volontairement quelque chose qui en trouble l'ordre ou la solennité.

G. S.R.C. 1970, chap. C‑34, par. 172(2) et (3) (identique à 1953‑54).

65. Il est significatif qu'à compter de 1869, la loi ne sanctionne le trouble, l'interruption ou le dérangement d'une assemblée religieuse que si cela est fait "par des discours profanes, ou une conduite grossière ou indécente, ou en faisant du bruit". La poursuite soutient que la modification de l'article en 1953‑54, au moment de la révision en profondeur du Code criminel, en a élargi la portée et que ces restrictions ne sont plus applicables. Cela ne paraît cependant pas avoir été l'intention du législateur.

66. Il me semble qu'en adoptant le par. 161(3) du Code de 1953‑54, le législateur a tout simplement voulu employer des termes généraux plutôt que spécifiques pour sanctionner les comportements qu'on jugeait susceptibles de perturber l'ordre ou la solennité d'une assemblée. Je ne crois pas qu'il cherchait par là à étendre la portée de la disposition aux actes paisibles de défiance de l'autorité religieuse. Le fait que l'art. 161 du Code de 1953‑54 (tout comme l'art. 172 du Code actuel) fait partie des infractions regroupées sous la rubrique "Inconduite" renforce mon opinion. Je crois donc que l'expression "quelque chose" doit être atténuée de manière à ne viser que les choses telles les discours profanes, la conduite grossière ou indécente ou le tapage. Lorsque, comme en l'espèce, les actes des appelants sont paisibles et ordonnés, j'hésiterais à conclure qu'il y a eu infraction, même si ces actes ont effectivement troublé légèrement l'ordre ou la solennité de l'office comme l'a constaté le juge du procès.

(iii) Le trouble de l'ordre ou de la solennité d'une assemblée

67. Il y a une controverse judiciaire importante sur la nature et l'étendue des troubles que doit causer le prévenu accusé d'"Inconduite" aux termes du Code criminel. Par exemple, suivant une interprétation donnée au Nouveau‑Brunswick, l'art. 171 du Code, qui traite des troubles à la paix dans un endroit public ou dans une maison d'habitation, exige qu'il y ait des troubles qui se manifestent extérieurement chez les observateurs ou les passants (R. v. C.D. (1973), 13 C.C.C. (2d) 206 (C.A. N.‑B.)), alors qu'en Nouvelle‑Écosse on a estimé qu'il suffit que le geste du prévenu cause un trouble émotif dans l'esprit des observateurs (R. v. Swinimer (1978), 40 C.C.C. (2d) 432 (C.A. N.‑É.)). Comme l'art. 171 vise des actes qui troublent la paix dans des endroits publics ou des maisons d'habitation, sans mention de contexte précis dans lequel l'observateur serait troublé, le raisonnement du juge en chef Hughes du Nouveau‑Brunswick dans R. v. C.D., précité, est probablement bien fondé lorsqu'il estime qu'en l'absence de toute [TRADUCTION] "activité indicative d'un désordre" chez les observateurs, l'acte ne saurait être considéré comme de la nature d'une inconduite visée par la disposition. Autrement, dans une situation donnée, nous agirions tous au risque de causer à une autre personne quelque perturbation émotive ou "trouble" qu'elle ne manifesterait pas extérieurement.

68. Lorsqu'on examine le par. 172(3), cependant, ce raisonnement paraît inapproprié. Ce paragraphe prévoit expressément dans quel contexte le trouble intervient (c.‑à‑d. un service religieux) et dit explicitement que le geste peut être offensant s'il trouble la "solennité" de l'assemblée. Ainsi il n'est pas confiné, comme l'art. 171, à ce qui cause un trouble matériel réel. Au contraire, la pertubation peut fort bien résider dans l'état émotif des observateurs ou des autres participants à l'office puisqu'une perturbation émotive romprait certainement l'atmosphère solennelle d'un service religieux. En conséquence, il semblerait que le raisonnement du juge en chef Hughes dans l'arrêt R. v. C.D., précité, n'est pas concluant lorsqu'on l'applique au par. 172(3), puisque les deux contextes législatifs ne sont pas analogues. En vérité, on pourrait dire que le fait de restreindre l'application de l'art. 171 aux actes qui causent, pour reprendre les termes du juge en chef Hughes du Nouveau‑Brunswick: [TRADUCTION] "... un tumulte, un tollé, une agitation ou tout autre désordre", amène à conclure que le par. 172(3) ne saurait être ainsi circonscrit. En spécifiant que l'acte proscrit doit troubler l'ordre ou la solennité d'un office religieux, le législateur a montré clairement que l'infraction pourrait être soit la cause du même genre de désordre dans un lieu de piété que celui visé à l'art. 171 dans le cas des endroits publics et des maisons d'habitation, soit la cause d'un trouble émotif silencieux touchant la solennité du moment, ce qui est propre aux services religieux.

69. Comme je l'ai déjà dit, le juge MacEwan de la Cour provinciale a constaté qu'effectivement l'ordre et la solennité de l'office avaient été troublés par les actes des appelants. Le trouble de l'ordre était le résultat du ralentissement des files de communiants et celui de la solennité, de l'effet perturbateur et distrayant qu'a eu la conduite des appelants sur les prêtres et d'autres fidèles. J'ai déjà fait allusion au léger retard dans la distribution de la communion aux autres fidèles causé par l'agenouillement. Le juge du procès a conclu que cela troublait l'ordre de l'office. Le trouble de la solennité de l'office doit probablement être évalué subjectivement, le concept de solennité étant dans une large mesure lui‑même subjectif. Il me semble que la conclusion du juge du procès, que la solennité et la spiritualité du service avaient été troublées aux yeux du prêtre et des paroissiens, est incontestable. Comme il s'agit des personnes dont les notions de solennité sont protégées par l'article, il semble s'ensuivre que c'est à bon droit que les tribunaux d'instance inférieure ont concentré leur attention sur la question de savoir si la solennité du moment, suivant la perception qu'elles en ont, avait été troublée.

70. Toutefois, même en acceptant les conclusions du juge du procès que l'ordre et la solennité de l'office ont effectivement été troublés, il n'en découle pas, à mon avis, que les actes en cause sont de ceux qu'interdit l'article. Je crois qu'il s'agit d'un cas où il convient d'appliquer le principe que font valoir les appelants: quoique leur conduite soit sanctionnée par la lettre du paragraphe dans son acception la plus large, en ce sens qu'elle a troublé l'ordre ou la solennité de l'office, elle n'est pas visée par le sens plus restreint voulu par le législateur. Je fonde cette conclusion en partie sur le contexte législatif et l'histoire de cette disposition, que j'ai déjà analysés, mais en partie aussi sur les faits ayant entouré les événements.

71. Les appelants ont peut‑être violé une nouvelle forme de pratique liturgique et fait fi de l'autorité de leur église. Ce sont peut‑être des paroissiens obstinés, insubordonnés et désobéissants, mais il me semble difficile de voir en eux des criminels. Il m'est aussi difficile de voir les autres paroissiens comme des dénonciateurs à l'origine d'une poursuite au criminel contre eux, pourtant tel est bien le cas.

72. Je ne doute pas que l'insistance des appelants à s'agenouiller pour recevoir la communion, parce qu'il s'agissait d'un acte flagrant de désobéissance et de défiance à l'égard de l'autorité ecclésiastique, ait troublé la solennité de l'office et aussi certains des fidèles, comme l'a constaté le juge du procès. Il est aussi manifeste cependant que leur conduite se voulait une expression formelle de leurs convictions et non un moyen de troubler l'office. La perturbation matérielle a été négligeable. Ils ont immédiatement et silencieusement obéi au refus du prêtre de leur donner la communion et à son invitation de retourner à leur place. Quant au trouble de l'atmosphère de piété dans l'église, on peut se demander, à la lumière des dépositions de certains témoins et du dépôt aussi précipité des dénonciations, dans quelle mesure elle a pu exister. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que s'agenouiller pour recevoir la communion afin d'exprimer des convictions profondes soit réprimé par l'esprit du par. 172(3) du Code, même si cela relève de sa lettre.

73. J'ai exprimé auparavant l'opinion que de sérieux motifs d'ordre public militaient pour la limitation de la portée de l'expression "quelque chose" utilisée au par. 172(3). Je crois qu'une telle limitation est nécessaire si l'on veut éviter d'affaiblir l'autorité du droit criminel en l'appliquant à des vétilles. S'il est vrai que la seule définition acceptable que nous puissions donner d'un crime soit de dire qu'il s'agit d'un acte qu'interdit le législateur sous peine de sanction, lorsque le législateur emploie des termes aussi larges que dans le cas présent, je pense qu'il est loisible à la Cour de les raffiner à la lumière de ce qu'elle perçoit comme le degré de réprobation publique que la conduite en cause s'attirerait. Je crois aussi qu'une interprétation de l'expression "quelque chose" qui ferait du droit criminel un outil pour assurer le respect d'une liturgie ou pour régler certaines querelles liturgiques peut représenter une intrusion du droit dans des domaines qu'une partie importante du public (mais apparemment pas les dénonciateurs) considérerait comme inacceptable. Donc, pour ces motifs d'ordre publique, de même que pour les motifs découlant du contexte législatif et de l'histoire du par. 172(3), je conclus que la conduite en cause échappe au paragraphe.

(2) Les aspects constitutionnels

74. Les aspects constitutionnels de l'espèce ressortent des questions énoncées par feu le juge en chef Laskin:

a) Le paragraphe 172(3) du Code criminel du Canada, appliqué par la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse en l'espèce, est‑il intra vires du Code criminel du Canada?

b) L'infraction dont les requérants ont été déclarés coupables relève‑t‑elle du pouvoir en matière de droit criminel ou s'agit‑il en tout état de cause d'une infraction reconnue en droit; et la décision viole‑t‑elle les droits des requérants garantis par l'al. 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982) ?

c) La décision viole‑t‑elle les libertés et les droits religieux des requérants énoncés dans la Déclaration canadienne des droits et cela rend‑il inopérant le par. 172(3) du Code criminel du Canada?

d) La décision viole‑t‑elle les libertés et les droits religieux des requérants garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982) et cela rend‑il inopérant le par. 172(3) du Code criminel du Canada?

Ces questions ont été signifiées au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces. Le procureur général du Canada a choisi d'intervenir pour appuyer l'intimée quand elle soutient que le par. 172(3) constitue une disposition criminelle valide et exécutoire et que le pourvoi devrait être rejeté.

75. Je n'estime pas nécessaire de traiter des questions soulevées aux termes de la Déclaration canadienne des droits ou de la Charte canadienne des droits et libertés vu que j'ai déjà jugé que l'expression "quelque chose" doit recevoir une interprétation étroite et que, à la lumière de cette interprétation étroite, le paragraphe n'a pas d'application en l'espèce. Il serait peut‑être approprié cependant de dire quelques mots au sujet de la question a) et du premier volet de la question b) pour souligner l'importante distinction qui doit être faite en l'espèce entre interprétation et constitutionnalité.

76. Les appelants soutiennent que certains actes ne sont pas criminels par nature, que le simple fait d'attacher des sanctions pénales à la perpétration de ces actes n'en fait pas des actes criminels et n'a donc pas pour effet de les faire relever de la compétence législative du Parlement fondée sur le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

77. Certes pour les fins du partage des compétences, il a été reconnu qu'il ne suffit pas de qualifier une chose de criminelle pour que le Parlement soit autorisé à assumer une compétence législative à cet égard. Comme dans tous les cas de qualification constitutionnelle, il s'agit de déterminer le "caractère véritable" de la loi. Toutefois, il me semble que l'argument de la poursuite voulant que l'art. 172 puisse être qualifié de disposition de droit criminel est bien fondé puisqu'en substance il s'agit d'une disposition qui cherche à interdire de troubler la paix publique et à permettre aux citoyens de célébrer des services religieux sans crainte de troubles.

78. Les appelants soutiennent qu'ils ont été condamnés pour s'être agenouillés dans une église et qu'un tel acte ne saurait faire l'objet d'une infraction criminelle. Je partage toutefois l'avis de M. le juge MacLellan que l'élément matériel de l'infraction en l'espèce consiste non pas à s'être agenouillé, mais bien à l'avoir fait dans un certain contexte, alors que l'on savait que cela troublerait la solennité d'un service religieux. Tout comme un acte répréhensible dans un contexte peut s'avérer tout à fait innocent dans un autre, de même un acte innocent dans un contexte peut s'avérer coupable dans un autre. Pour donner un exemple simple, c'est une infraction d'employer un langage grossier et offensant dans une salle d'audience, mais il peut être inoffensif de le faire dans une taverne bruyante ou dans l'intimité de son foyer. S'il est à mon avis juste d'interpréter le Code criminel de telle manière que la conduite des appelants ne soit pas qualifiée de criminelle, il serait beaucoup plus radical d'affirmer que le Code criminel ne saurait qualifier cette conduite de criminelle si elle avait pour effet de troubler la célébration de services religieux par les autres paroissiens. J'hésiterais fort à souscrire à une telle proposition.

79. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'annuler les déclarations de culpabilité des appelants pour le motif que le par. 172(3) du Code criminel ne vise pas la conduite qu'on leur reproche. J'ordonne le remboursement aux appelants des 150 $ adjugés comme dépens au ministère public par M. le juge MacLellan. Pour le reste je n'adjuge aucuns dépens. J'ordonne, dans la mesure où cela est nécessaire, que le casier judiciaire des appelants soit effacé.

Pourvoi accueilli.

Procureur des appelants: Roseanne Skoke‑Graham, Stellarton.

Procureur de l’intimée: Robert E. Lutes, Halifax.

Procureur de l’intervenant: Roger Tassé, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 106 ?
Date de la décision : 14/03/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Perturbation d’un office religieux - Éléments de l’infraction - Accusés agenouillés plutôt que debout pour communier - Le service religieux a‑t‑il été «troublé» en violation de l’art. 172(3) du Code ? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 172(3).

Droit constitutionnel - Droit criminel - Validité d’une loi - Perturbation d’un office religieux - L’art. 172(3) du Code criminel est‑il intra vires du Parlement? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 172(3).

Législation - Interprétation - Rubriques - Utilisation des rubriques pour faciliter l’interprétation législative.

Les appelants sont des catholiques accusés, conformément au par. 172(3) du Code criminel, d'avoir volontairement troublé l'ordre ou la solennité d'une assemblée de personnes réunies pour un office religieux. Les appelants s'opposent à un changement liturgique, approuvé par l'évêque, qui exige que les fidèles reçoivent la communion debout plutôt qu'à genoux comme c'était antérieurement la pratique. Ce changement liturgique a provoqué une querelle persistante entre les appelants et leur curé et d'autres membres de la paroisse. Une directive diocésaine, qui décrit la façon dont la communion doit être donnée et reçue, était régulièrement lue aux offices et elle l'a été deux fois au cours de la messe le jour en question. Les appelants ont néanmoins essayé de recevoir la communion à genoux. Le prêtre a dit à chacun d'eux de se mettre debout s'il voulait communier. Après quelques secondes, chacun d'eux s'est relevé et, sans communier, est retourné en ordre à sa place. Le juge du procès a déclaré les accusés coupables parce que leurs actions avaient gêné la spiritualité de cette partie de l'office, avaient arrêté brièvement les files de communiants et avaient engendré un degré d'anxiété et de tension tel qu'il avait distrait les prêtres et certains fidèles. La Cour de comté et la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse ont toutes deux confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer: Le paragraphe 172(3) du Code criminel est une disposition législative fédérale valide conformément au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce paragraphe constitue une interdiction qui, par la menace d'une déclaration sommaire de culpabilité, protège les personnes réunies pour toute sorte d'activité visant le bien‑être de la société contre les troubles ou les interruptions volontaires. Cette interdiction, assortie de sanctions pénales, sert les besoins de la moralité publique en empêchant un comportement qui risquerait de nuire à l'ordre public. Elle comporte donc les caractéristiques essentielles qui permettent normalement de reconnaître les matières relevant de la compétence de droit criminel du Parlement.

La conduite des accusés n'a pas violé le par. 172(3) du Code criminel. Il ne fait aucun doute que leur conduite était volontaire et qu'elle a eu lieu dans une assemblée de personnes réunies pour un office religieux. La conduite qui contrarie, cause de l'anxiété ou une perturbation émotive parmi les membres d'une assemblée, réunis pour un office religieux, ne suffit cependant pas à justifier une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe. Lorsque les actes reprochés sont de courte durée, qu'ils sont essentiellement passifs et que leur auteur y met fin volontairement sur demande, il n'y a pas de crime. Avant qu'un juge de première instance ait le droit de conclure que l'ordre ou la solennité d'une assemblée ont été troublés, il faut une activité indicative d'un désordre.

Pour qu'il y ait responsabilité criminelle en vertu de ce paragraphe, les actes doivent correspondre à une définition du mot "trouble" qui, en droit, s'adapte au contexte de l'article et à l'infraction qu'il crée. Les actes qu'on peut qualifier de perturbateurs ou de générateurs de troubles ne sont pas tous visés par le par. 172(3). L'emploi de l'expression fourre‑tout "quelque chose" pour décrire le genre d'actes qui peuvent être la cause du trouble est révélateur de la nécessité de restreindre le sens du mot "trouble". Le législateur n'a pu vouloir qu'une conduite qui n'est pas désordonnée en soi ou qui n'est pas productive de désordre puisse déclencher l'application du par. 172(3) du Code criminel. La rubrique en tête des art. 169 à 175 du Code, "Inconduite", appuie cette conclusion. En l'espèce, il n'y a pas eu de désordre identifiable. Un bref arrêt des files de communiants et une montée de la tension déjà présente dans l'atmosphère, ressentie par certaines personnes présentes, ne sont pas la preuve d'un désordre. Le juge du procès a commis une erreur de droit en interprétant le par. 172(3) et a eu tort de déclarer les appelants coupables.

Les juges Lamer et Wilson: C'est à tort que le juge du procès a décidé que s'agenouiller au lieu de se tenir debout pour recevoir la communion est visé par l'expression "quelque chose", si on l'interprète à la lumière du contexte législatif et de l'histoire du par. 172(3) du Code criminel. Les appelants n'auraient pas dû être déclarés coupables.

Le contexte législatif et l'histoire de la disposition imposent de donner à l'expression "quelque chose" une interprétation plus étroite, conforme à l'objet de la loi. Avant 1954, le trouble, l'interruption ou le dérangement d'une assemblée religieuse n'étaient sanctionnés que si cela était fait "par des discours profanes, ou une conduite grossière ou indécente, ou en faisant du bruit". En modifiant l'article dans le Code de 1953‑1954 pour lui donner sa forme actuelle, le législateur ne cherchait pas à étendre sa portée aux actes paisibles de défiance de l'autorité religieuse. Le fait que l'art. 161 du Code de 1953‑1954 (tout comme l'art. 172 du Code actuel) fait partie des infractions regroupées sous la rubrique "Inconduite" renforce cette opinion. Donc, bien que le juge du procès ait constaté, sur le fondement de la preuve appropriée, que la conduite des appelants avait troublé l'ordre et la solennité de l'office, aucune infraction n'a été commise.

Le paragraphe 172(3) du Code criminel peut être qualifié de disposition de droit criminel puisqu'en substance il s'agit d'une disposition qui cherche à interdire de troubler la paix publique et à permettre aux citoyens de célébrer des services religieux sans avoir à craindre les perturbations. Quoique, pour des raisons d'interprétation législative, la conduite des appelants ne soit pas régie par l'article, cela ne signifie pas que le Code criminel ne pourrait, si des termes clairs et non ambigus étaient employés, qualifier une telle conduite de criminelle lorsqu'elle a pour effet de troubler la solennité d'un service religieux.


Parties
Demandeurs : Skoke-Graham
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. v. Lavoie (1902), 6 C.C.C. 39
R. v. Gauthier (1905), 11 C.C.C. 263
Chaput v. Romain, [1955] R.C.S. 834
R. v. Cardinal (1969), 8 C.R.N.S. 325
R. v. Wasyl Kapij (1905), 9 C.C.C. 186
R. v. C.D. (1973), 13 C.C.C. (2d) 206
R. v. Swinimer (1978), 40 C.C.C. (2d) 432
Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60
Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357
Attorney‑General of Canada v. Jackson, [1946] R.C.S. 489
R. v. Thompson (1913), 14 D.L.R. 175
R. v. Reed (1983), 8 C.C.C. (3d) 153, confirmé (1984), 10 C.C.C. (3d) 573
Canadian Federation of Agriculture v. Attorney‑General for Quebec, [1951] A.C. 179
Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 171, 172(2), (3).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27).
Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, art. 12, 13.

Proposition de citation de la décision: Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106 (14 mars 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-03-14;.1985..1.r.c.s..106 ?
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