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04/04/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._290

Canada | Robitaille c. American Biltrite (Canada), [1985] 1 R.C.S. 290 (4 avril 1985)


Robitaille c. American Biltrite (Canada), [1985] 1 R.C.S. 290

Dans l'affaire de la faillite de Pacific Mobile Corporation

Gérald Robitaille, syndic Appelant;

et

American Biltrite (Canada) Ltée Intimée.

No du greffe: 17286.

1985: 27, 28 mars; 1985: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1982] C.A. 501, 44 C.B.R. (N.S.) 190, qui a accueilli un appel à l'encontre du

jugement du juge Jacques (1979), 34 C.B.R. (N.S.) 8, qui avait accueilli la requête du syndic de la faillite...

Robitaille c. American Biltrite (Canada), [1985] 1 R.C.S. 290

Dans l'affaire de la faillite de Pacific Mobile Corporation

Gérald Robitaille, syndic Appelant;

et

American Biltrite (Canada) Ltée Intimée.

No du greffe: 17286.

1985: 27, 28 mars; 1985: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1982] C.A. 501, 44 C.B.R. (N.S.) 190, qui a accueilli un appel à l'encontre du jugement du juge Jacques (1979), 34 C.B.R. (N.S.) 8, qui avait accueilli la requête du syndic de la faillite visant l'annulation du paiement. Pourvoi rejeté.

Louis Dorion et Claude Fontaine, pour l'appelant.

David B. Campbell et Gaétan Dumas, pour l'intimée.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour—Le pourvoi soulève deux questions limitées relevant du domaine du droit de la faillite. Premièrement, que signifie l'expression dans "le cours ordinaire des affaires" dans le contexte de l'art. 73 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3? Deuxièmement, le paiement en souffrance en l'espèce a‑t‑il été fait dans "le cours ordinaire des affaires"?

2. Nous sommes tous d'avis que pour les motifs énoncés par le juge Monet de la Cour d'appel du Québec (publiés à (1983), 44 C.B.R. (N.S.) 190), ce pourvoi doit être rejeté.

3. Il n'est pas sage de tenter de donner une définition exhaustive de l'expression dans "le cours ordinaire des affaires" applicable à tous les cas. Il est préférable de considérer les circonstances de chaque cas et de tenir compte du genre d'affaires que font le débiteur et le créancier.

4. Nous approuvons le passage suivant tiré des motifs du juge Monet où il discute de l'expression dans "le cours ordinaire des affaires" à la p. 205:

Il ressort de ces autorités, me semble‑t‑il, que, d'une part, la notion qui nous concerne est une notion abstraite et que, d'autre part, les tribunaux ont pour mission d'apprécier les circonstances propres à chaque espèce afin de déterminer la qualification d'une transaction donnée. C'est, en somme, le va‑et‑vient perpétuel entre le droit et le fait. Mais, avec égards, je crois qu'on ne peut pas affirmer qu'un paiement qui n'est pas fait à échéance ne peut être considéré comme ayant été fait dans le cours ordinaire des affaires.

5. En l'espèce, il est clair, vu les éléments de preuve produite, que le paiement a été fait dans le cours ordinaire des affaires. Le paiement tardif de Pacific Mobile à American Biltrite était non seulement normal dans le contexte de leurs relations d'affaire, mais c'était aussi habituel dans leur industrie particulière.

6. Dans son mémoire, de même que dans sa plaidoirie, l'appelant s'est appuyé sur l'arrêt de cette Cour, Hudson c. Benallack, [1976] 2 R.C.S. 168, pour interpréter l'expression dans "le cours ordinaire des affaires". Il a particulièrement insisté sur le passage suivant, aux pp. 175 et 176:

La législation sur la faillite a pour objet de garantir le partage des biens du débiteur failli proportionnellement entre tous ses créanciers. L'article 112 de la Loi prévoit que, sous réserve des dispositions de la Loi, toutes les réclamations établies dans la faillite doivent être acquittées pari passu. La Loi vise à mettre tous les créanciers sur un pied d'égalité. En général, jusqu'à ce qu'il soit insolvable ou projette de faire un acte de faillite, le débiteur est tout à fait libre d'administrer ses biens à sa guise et il peut préférer l'un ou l'autre de ses créanciers. Toutefois, dès qu'il devient insolvable, il ne peut plus rien faire qui sorte du cours ordinaire des affaires et ait pour effet de procurer une préférence à un créancier sur les autres. Si un créancier reçoit une préférence sur les autres par suite d'un acte délibéré et frauduleux du débiteur, le principe de l'égalité à la base de la législation sur la faillite est mis en échec.

7. À notre avis, l'appelant a mal interprété le passage ci‑dessus. L'affaire Hudson, précitée, traitait d'un seul point: savoir si l'expression "en vue de procurer à ce créancier une préférence" contenue dans le par. 73(1) de la Loi sur la faillite ne vise que l'intention du débiteur insolvable d'accorder une préférence ou si elle exige l'intention commune du débiteur et du créancier. La Cour a conclu que seule l'intention du débiteur importait. Cette affaire‑là n'a en aucune façon examiné ou déterminé le sens de l'expression dans "le cours ordinaire des affaires" et n'est par conséquent d'aucun secours pour résoudre les questions en litige.

Conclusion

8. Pour les motifs exposés par le juge Monet de la Cour d'appel du Québec, le paiement versé par Pacific Mobile à American Biltrite était un paiement effectué dans "le cours ordinaire des affaires". Le paiement n'est donc pas nul à l'égard de l'appelant en vertu de l'art. 73 de la Loi sur la faillite. Le pourvoi est donc rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: Louis Dorion, Québec.

Procureurs de l’intimée: Hackett, Campbell, Bouchard, Sherbrooke.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 290 ?
Date de la décision : 04/04/1985

Analyses

Faillite — Paiement préférentiel — Paiement tardif — Paiement valide s’il est fait dans “le cours ordinaire des affaires” — “Le cours ordinaire des affaires” doit être analysé selon les circonstances de chaque cas, compte tenu des relations d’affaire entre le débiteur et le créancier et des normes de l’industrie — Paiement tardif normal entre les sociétés en cause et habituel dans leur industrie — Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 73.


Parties
Demandeurs : Robitaille
Défendeurs : American Biltrite (Canada)

Références :

Jurisprudence
Distinction faite avec l'arrêt: Hudson c. Benallack, [1976] 2 R.C.S. 168.
Lois et règlements cités
Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 73.

Proposition de citation de la décision: Robitaille c. American Biltrite (Canada), [1985] 1 R.C.S. 290 (4 avril 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-04-04;.1985..1.r.c.s..290 ?
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