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04/04/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._293

Canada | Franklin c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 293 (4 avril 1985)


Franklin c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 293

Ronald Arthur Franklin Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17484.

1985: 14 mars; 1985: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1982), 40 O.R. (2d) 647, 2 C.C.C. (3d) 232, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement du juge Hughes (1982), 37 O.R. (2d) 454, 67 C.C.C. (2d) 483

, qui avait accueilli la demande de prohibition de l'accusé. Pourvoi rejeté.

John A. Howlett, pour l...

Franklin c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 293

Ronald Arthur Franklin Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17484.

1985: 14 mars; 1985: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1982), 40 O.R. (2d) 647, 2 C.C.C. (3d) 232, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement du juge Hughes (1982), 37 O.R. (2d) 454, 67 C.C.C. (2d) 483, qui avait accueilli la demande de prohibition de l'accusé. Pourvoi rejeté.

John A. Howlett, pour l'appelant.

Michael R. Dambrot, pour l'intimée.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour—Nous sommes tous d'avis que ce pourvoi doit échouer. L'arrêt de cette Cour R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053, s'applique aux procès tenus par des magistrats siégeant en vertu des parties XVI ou XXIV du Code criminel.

2. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec la Cour d'appel de l'Ontario qui a qualifié de procédure administrative la fixation des dates de procès. Comme le souligne cette Cour dans l'arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, une latitude raisonnable sur le plan de la procédure est souhaitable dans les instances qui font suite à un acte d'accusation. À défaut de conduite inconstitutionnelle, il n'y aura pas de perte de compétence si une cour de première instance, agissant par suite d'un acte d'accusation, n'instruit pas le procès au moment fixé.

3. Le pourvoi est donc rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: John A. Howlett, Toronto.

Procureur de l’intimée: R. Tassé, Ottawa.



Analyses

Droit criminel — Tribunaux — Compétence — Cour des sessions générales de la paix — Procès non instruit lors des assises auxquelles il avait été fixé — Compétence sur l’acte d'accusation non perdue.


Parties
Demandeurs : Franklin
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêt examiné: R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053
arrêt mentionné: R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985.

Proposition de citation de la décision: Franklin c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 293 (4 avril 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/04/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-04-04;.1985..1.r.c.s..293 ?
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