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24/04/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._423

Canada | Jumbo Motors Express Ltd. c. François Nolin Ltée, [1985] 1 R.C.S. 423 (24 avril 1985)


Jumbo Motors Express Ltd c. François Nolin Ltée, [1985] 1 R.C.S. 423

Jumbo Motors Express Limited Appelante;

et

François Nolin Ltée Intimée.

No du greffe: 17501.

1984: 20 décembre; 1985: 24 avril.

Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1982] C.A. 523, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 81‑226. Pourvoi accueilli.

Denis Boudrias, pour l'appelante.

David Wood, pour l'intimée.r>
Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Chouinard—Ce pourvoi porte sur la prescription libératoire et son inter...

Jumbo Motors Express Ltd c. François Nolin Ltée, [1985] 1 R.C.S. 423

Jumbo Motors Express Limited Appelante;

et

François Nolin Ltée Intimée.

No du greffe: 17501.

1984: 20 décembre; 1985: 24 avril.

Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1982] C.A. 523, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 81‑226. Pourvoi accueilli.

Denis Boudrias, pour l'appelante.

David Wood, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Chouinard—Ce pourvoi porte sur la prescription libératoire et son interruption.

2. Les faits essentiels ne sont pas en litige. Ils sont résumés de la façon suivante par le juge Jacques, dissident en Cour d'appel, [1982] C.A. 523, aux pp. 529 et 530:

Le 13 novembre 1974, un accident de la route est survenu impliquant un camion de Jumbo et un camion de Nolin.

Nolin transportait alors une cargaison appartenant à Wajax Industries Ltd., qui fut endommagée lors de l'accident.

Wajax intente une action contre Jumbo et Nolin au mois d'août 1976.

Le 18 novembre 1976, donc plus de deux ans après l'accident, Nolin intente, en Cour provinciale, une action contre Jumbo pour dommages à son camion; le 15 février 1977, Jumbo présente une demande reconventionnelle de la compétence de la Cour supérieure et, le 20 avril 1977, le dossier est transféré à la Cour supérieure.

Le 13 novembre 1980, Nolin se désiste de son action contre Jumbo, laissant en litige la seule demande reconventionnelle de Jumbo.

Le 25 novembre 1980, la demande reconventionnelle de Jumbo et l'action de Wajax sont réunies et, le même jour, Nolin présente une requête en irrecevabilité à l'encontre de la demande reconventionnelle alléguant que le recours de Jumbo était prescrit.

Jumbo a plaidé que la prescription avait été interrompue par l'action intentée par Wajax.

Enfin, le 30 avril 1981, la cause de Wajax fut réglée par Jumbo et Nolin «sans préjudice aux droits de toute autre partie».

Et le juge Jacques situe le problème à la p. 530:

Il s'agit donc de déterminer si on peut interpréter le deuxième alinéa de l'article 2224 du Code civil de façon telle que l'action de Wajax a interrompu la prescription pour les recours que pouvaient avoir l'un contre l'autre les deux défendeurs dans cette action, c'est‑à‑dire Jumbo et Nolin.

3. L'article 2224 C.c., tel que modifié en 1972 (1972 (Qué.), chap. 68, art. 10), stipule par ses deux premiers alinéas:

2224. Le dépôt d'une demande en justice au greffe du tribunal forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée conformément au Code de procédure civile à celui qu'on veut empêcher de prescrire, dans les soixante jours du dépôt.

Cette interruption se continue jusqu'au jugement définitif et elle vaut en faveur de toute partie à l'action pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande.

4. Avant 1960 avait cours au Québec une vive controverse à savoir quand recommençait à courir la prescription interrompue et, par voie de conséquence, à savoir si un demandeur qui avait institué une action en temps utile, pouvait, après l'expiration du délai de prescription libératoire, ajouter à sa réclamation par voie d'amendement ou de demande incidente.

5. À l'époque l'art. 2224, dans sa partie pertinente, était ainsi rédigé:

Une demande en justice suffisamment libellée, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, ou produite et signifiée conformément au Code de procédure civile, lorsque la signification personnelle n'est pas requise, forme une interruption civile.

6. Cette controverse fut résolue dans le sens favorable au demandeur par l'arrêt de cette Cour Marquis v. Lussier, [1960] R.C.S. 442. Il fut décidé que la prescription ne recommence à courir qu'à partir du jugement définitif. Le juge Taschereau, alors juge puîné, écrit au nom de la Cour à la p. 451:

Avec toute la déférence possible pour ceux qui partagent des vues contraires, je suis d'opinion que lorsqu'une action est instituée dans le temps voulu pour réclamer des dommages, elle interrompt la prescription, et ce n'est qu'à partir du jugement définitif qu'elle recommence à courir. Il s'ensuit qu'au cours de l'instance, le demandeur peut, selon le cas, par demande incidente ou amendement, réclamer des dommages additionnels résultant de la même cause d'action.

7. Dans le même temps d'ailleurs la controverse était réglée par voie législative. En effet était introduit à l'art. 2224 (1959‑60 (Qué.), chap. 98, art. 4) le deuxième alinéa que voici:

Cette interruption se continue jusqu'au jugement définitif et elle vaut pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande.

8. Dans Marquis v. Lussier, précité, le juge Taschereau écrit à la p. 446:

Mais, cette question controversée qui a créé de la confusion dans le monde légal à cause de ces deux jugements contradictoires de la Cour du Banc de la Reine, et des arrêts antérieurs des diverses juridictions de la province de Québec, ne présente plus le même intérêt vu l'amendement apporté au Code, à l'art. 2224, au cours de la dernière session, qui veut que l'interruption judiciaire se continue jusqu'au jugement définitif, et affecte tous les droits et recours résultant de la même source que la demande. Cet amendement longtemps souhaité, fait disparaître les conflits et les hésitations qui ont existé antérieurement.

Il écrit encore à la p. 452:

L'amendement récent fait par la Législature à l'art. 2224 C.C. sanctionne en substance ce qui, à mon sens, a toujours existé.

9. Tous les problèmes ne se trouvaient pas pour autant résolus et le débat s'engagea sur la question de savoir si le nouvel alinéa s'étendait à la demande reconventionnelle. Le défendeur poursuivi dans les délais pouvait‑il, par une demande reconventionnelle ou par une action distincte, après l'expiration des délais, faire valoir une réclamation contre le demandeur.

10. À une exception près, soit Paraschuk c. Zuliani, [1971] R.P. 415, la jurisprudence a refusé ce droit au défendeur. Voir notamment: Durand c. Fraser, [1964] C.S. 640; Le Gars c. Francana Real Estate Ltd., [1968] R.P. 233; Mailhot c. Ville de Richmond, [1969] R.P. 365; Lussier c. Anders, [1971] R.P. 313.

11. Tel que déjà mentionné, l'article fut de nouveau modifié en 1972:

a) en remplaçant le premier alinéa par le suivant:

«2224. Le dépôt d'une demande en justice au greffe du tribunal forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée conformément au Code de procédure civile à celui qu'on veut empêcher de prescrire, dans les soixante jours du dépôt.»;

b) en insérant, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot «vaut», les mots «en faveur de toute partie à l'action».

12. Puisque dorénavant l'interruption provoquée par le demandeur «vaut en faveur de toute partie à l'action pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande», les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à conclure que le défendeur peut, en conséquence, procéder contre le demandeur, même après les délais, mais avant jugement définitif, par demande reconventionnelle ou même par une action distincte. Le procureur de l'intimée propose une interprétation plus restrictive sur laquelle je reviendrai plus loin, mais sauf cette réserve, les opinions vont toutes dans le sens indiqué.

13. Là où cependant les opinions sont partagées, c'est sur la question de savoir si l'interruption peut profiter à l'un des défendeurs contre l'autre comme en l'espèce.

14. Dans Girard c. Danis, [1975] C.S. 813, le juge Chevalier de la Cour supérieure a décidé que l'interruption formée par l'action du demandeur ne profite pas à l'un des défendeurs qui n'a pas poursuivi l'autre en temps utile.

15. Le juge Chevalier rappelle d'abord les principes fondamentaux énoncés aux art. 2232 et 2183 C.c.:

2232. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l'impossibilité absolue en droit ou en fait d'agir par elles‑mêmes ou en se faisant représenter par d'autres.

...

2183. ...

La prescription extinctive ou libératoire repousse et en certains cas exclut la demande en accomplissement d'une obligation ou en reconnaissance d'un droit, lorsque le créancier n'a pas réclamé pendant le temps fixé par la loi.

16. Le juge Chevalier écrit aux pp. 814 et 815:

De ces textes, une conclusion préliminaire s'impose; le droit au bénéfice de la prescription extinctive ou libératoire étant d'ordre public, les exceptions qui se trouvent dans le Code et dont le but et l'effet sont de l'interrompre doivent être interprétées d'une façon restrictive et leur existence doit apparaître dans le texte par l'emploi d'une phraséologie expresse et spécifique.

Il est clair que, même avant 1960, le dépôt d'une demande en justice, accompagnée de la procédure qui y était prévue, tombait dans cette catégorie d'exceptions à l'article 2232 et formait une interruption civile.

L'amendement de 1960 a eu, entre autres, deux effets: en premier lieu, celui de prolonger la durée de l'interruption jusqu'au jugement définitif; en second lieu, celui de rendre cette interruption valable pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande.

En ajoutant, en 1972, les mots «en faveur de toute partie à l'action», le législateur a‑t‑il voulu modifier le sens de l'article, tel qu'il existait jusque là?

17. Après avoir fait référence au rapport du Comité du droit de la prescription de l'Office de révision du Code civil, en date du 1er mai 1970, dont s'est inspiré le législateur, le juge Chevalier écrit:

Dans les circonstances, il faut conclure que l'amendement de 1972 n'a rien changé au sens de l'article. Au contraire, il a précisé que l'interruption ne vaut qu'en faveur des parties à l'action et de nul autre.

18. Le juge Chevalier écrit ensuite aux pp. 815 et 816, et c'est l'essentiel de son jugement:

Cela veut‑il dire que cette interruption doit s'exercer à l'intérieur seulement de l'action elle‑même, telle qu'elle est intentée, et ce à l'exclusion de toute autre procédure non encore instituée, même si, dans cette autre procédure, les parties étaient les mêmes?

La Cour répond à cette question dans l'affirmative, et ce pour les raisons suivantes:

En premier lieu, le principe fondamental qu'il convient de rappeler est que la prescription libératoire se fonde essentiellement sur l'inaction du créancier d'une obligation à faire valoir son droit pendant le temps prescrit à cet effet. Cette négligence de sa part comporte en elle‑même sa sanction et, une fois le délai pour poursuivre expiré, il n'apparaît pas qu'il soit ni logique ni juridiquement acceptable de réintégrer ce créancier négligent dans un droit qu'il a déjà laissé forclore, en le faisant bénéficier de la diligence dont un autre créancier d'une obligation semblable a fait preuve.

Ce motif rejoint et applique la règle énoncée par Mignault:

«... les effets de l'interruption ne s'étendent pas d'une personne à une autre personne. De persona ad personam non fit interruptio civilis.»

Evidemment, le troisième alinéa de l'article 2224 ajoute que «la saisie, la reconvention, l'intervention, l'opposition comportent la demande»; ce qui indique à la fois une limitation des personnes qui peuvent jouir de cette interruption et une description précise et, par le fait même, restrictive des bénéficiaires de cette interruption.

A titre d'exemple, la personne poursuivie en dommages pourra, par demande reconventionnelle, réclamer elle‑même du demandeur ses propres dommages et, à ce titre, la prescription sera interrompue en sa faveur contre celui qui a initié la poursuite principale. On pourrait même aller jusqu'à dire que ce défendeur jouirait du privilège de l'interruption de la prescription pour instituer contre celui qui l'a assigné en justice une action en dommages distincte, puisque la reconvention n'a pour but que de simplifier la procédure et que, sauf l'aspect dépens, elle n'exclut pas le droit de prendre action séparée. Mais il faut se rappeler que, dans ce cas, c'est le demandeur et le défendeur qui s'affrontent. Ce cas est évidemment différent de celui où un défendeur décide de poursuivre séparément un codéfendeur comme c'est la circonstance dans la présente affaire. En pareille occurrence, la prescription reste acquise en faveur de ce codéfendeur et il n'apparaît pas que l'on puisse, par une intervention, faire retrouver au défendeur principal un droit déjà acquis en faveur d'une tierce personne.

En second lieu, la philosophie qui est à l'origine du concept de la prescription extinctive réside dans le droit fondamental que possède un justiciable de connaître, dans un délai raisonnable, le sort qui lui est réservé à l'occasion d'un incident qui a ouvert le droit à un recours contre lui. Penser autrement et soumettre l'idée de prescription entièrement aux aléas du processus judiciaire pourrait donner lieu à des abus, des excès et des outrances qui placeraient ce justiciable dans une situation intolérable.

19. On trouve un commentaire favorable à ce jugement par M. Tancelin dans Jurisprudence sur les obligations, t. 3, 2e éd., 1981, p. 927, no 257. A. Larouche dans «Droit des obligations» (1978), 9 R.G.D. 73, à la p. 209, est du même avis.

20. M. Tancelin semble avoir changé d'opinion depuis. Dans son ouvrage récent, Des obligations, contrat et responsabilité (1984), commentant Girard c. Danis il écrit au no 1166, p. 550:

S'agissant d'un codéfendeur, on pouvait croire cependant que la première action avait interrompu la prescription au bénéfice du défendeur devenu demandeur dans la seconde. Seul l'article 2226, alinéa 4 C.c. justifierait peut‑être cette solution de refus, contraire en elle‑même à la modification de 1972, à notre avis.

Je traiterai plus loin de l'art. 2226 C.c.

21. Dans Beauchamp c. Poirier, [1976] C.P. 187, le juge Brassard de la Cour provinciale, s'appuyant sur Girard c. Danis, décide dans le même sens. Le juge Turmel adopte la même interprétation dans Treitel c. Standard Structural Steel Ltd., [1982] C.S. 1075.

22. Par contre, dans Bégin c. Rodrigue Roussel & Co. Ltée, C.S. Rimouski, no 100‑05‑000498‑76, 28 février 1978, le juge Doiron en arrive à une conclusion opposée. Il s'appuie sur le texte même du deuxième alinéa de l'art. 2224 et voici la partie pertinente de son jugement:

Par la présente requête, on nous demande donc d'exclure les codéfendeurs du bénéfice de l'interruption de la prescription.

Il n'y a pas de doute qu'ils sont tous deux (2) partie à l'action et pour leur nier le droit au bénéfice de l'interruption, il faudrait trouver soit dans le texte législatif, soit dans les principes généraux du droit, une restriction nous empêchant d'y faire droit.

Le texte adopté par le législateur est certainement clair et ne souffre, dans sa lecture, aucune restriction.

...

Rien dans la Loi et la jurisprudence actuelle ne nous permet de limiter ou de restreindre la portée générale des termes employés par le législateur.

De toute évidence, il faut lui accorder l'extension que le législateur a manifestement voulu lui donner, qui est d'inclure dans le bénéfice de l'interruption à la prescription, à la suite d'une demande en justice, toute partie à l'action, ce qui inclut les deux (2) défendeurs.

23. Avec égards, je suis d'avis que cette dernière interprétation est la meilleure. Le Code dit: «en faveur de toute partie à l'action». Il ne fait pas de doute que les codéfendeurs sont des parties à l'action. Et lorsque le Code dit: «pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande», cela comprend, à mon sens, les droits et recours des codéfendeurs non seulement contre le demandeur, mais également entre eux. Si le législateur avait voulu limiter les droits et recours des codéfendeurs à la demande reconventionnelle ou davantage, il eût été fort simple d'adopter une rédaction différente. Si par contre le législateur entendait faire profiter de l'interruption toute partie à l'action, donc indéniablement un défendeur, et vraiment pour tout droit et recours lui résultant de la même source, y compris tout droit et recours contre son codéfendeur, à mon avis il n'aurait pas pu mieux le dire qu'il ne l'a fait. En présence de termes aussi directs et aussi larges, je ne vois pas sur quoi, dans le texte, on peut se fonder pour les restreindre. Bref le Code est clair et sans ambiguïté relativement à la question qui nous est soumise; je ne peux, à l'aide de quelqu'autorité que ce soit, l'écarter.

24. Je fais mien l'extrait suivant des motifs du juge Jacques, dissident en Cour d'appel (à la p. 531):

Le deuxième amendement élargit à nouveau l'effet de l'interruption et introduit un concept nouveau. Autrefois, l'interruption ne jouait qu'en faveur de celui qui agissait en justice et elle ne bénéficiait qu'à lui; sous réserve des dispositions spéciales quant à la solidarité et aux créances indivisibles.

Le nouveau concept est que l'interruption provoquée par l'une des parties bénéficie aux autres. Le premier exemple qui saute aux yeux est celui de la possibilité de porter une demande reconventionnelle provenant de la même source que la demande principale.

Cependant, doit‑on limiter les mots «toute partie» aux seules parties adverses?

Les mots «toute partie» doivent être inteprétés suivant leur sens usuel. Or, le mot «partie», tel que défini au Petit Robert, signifie «personne (qui est) engagée dans un procès».

Cette définition concorde avec le sens du mot «partie» qui résulte des dispositions du Code de procédure civile. On y appelle «partie» le demandeur, le défendeur, l'intervenant par voie d'intervention volontaire ou forcée, agressive ou conservatoire, l'opposant à une saisie. Le sens usuel du mot «partie» n'est donc aucunement restreint par les dispositions du Code de procédure civile.

Lorsque le législateur a utilisé l'expression «toute partie» dans l'article 2224 C.C., on doit présumer, à moins d'indication au contraire, et il n'y en a pas, qu'il utilisait cette expression dans le même sens qu'il a au Code de procédure civile.

Je suis donc d'avis que les parties à l'action sont au moins celles qui y sont nommées dans le bref ou qui s'y sont subséquemment jointes avant que la prescription ne soit acquise et qu'il n'est maintenant plus nécessaire que les parties autres que le demandeur demandent que l'interruption de la prescription soit aussi à leur bénéfice par voie de demande distincte portée par chacune d'elles. (Je ne me prononce pas sur la possibilité que le mot «partie» puisse inclure une partie virtuelle, i.e. qui n'est pas expressément nommée dans l'action.)

Un défendeur peut donc bénéficier de l'interruption provoquée par le demandeur, non seulement contre le demandeur lui‑même, mais aussi contre son codéfendeur, puisque les codéfendeurs sont des parties à l'action.

25. Les principaux arguments que l'on pourrait faire valoir contre une telle solution se trouvent dans les extraits des jugements cités. D'une part, les règles de la prescription s'interprètent de manière restrictive, y compris celle qui énonce que les effets de l'interruption ne s'étendent pas d'une personne à une autre—De persona ad personam non fit interruptio civilis. D'autre part, il serait inacceptable que l'acte diligent de l'un redonne un droit à l'autre qui a été négligent.

26. Avec égards, ce n'est pas la première fois que le législateur porte atteinte à une règle de droit civil par le biais d'une loi.

27. Du reste lorsqu'on a permis au défendeur de se prévaloir de l'interruption par voie de demande reconventionnelle, on a certes fait exception à la règle de l'effet relatif de l'interruption civile. Il y avait là une extension de l'interruption du demandeur au défendeur, celui‑ci profitant de la diligence de celui‑là.

28. Le procureur de l'intimée a plaidé que la clef de l'interprétation était le mot «source» auquel il donne un sens restrictif. Il cite certains arrêts de la Cour d'appel où celle‑ci aurait précisé et limité le mot «source» en lui donnant un tel sens restrictif. Il cite notamment Continental Casualty Co. c. O’Neill, [1971] C.A. 703, et Lapierre c. Prévoyance Compagnie d’assurance, [1977] C.A. 287. Dans le premier de ces arrêts il n'a pas été permis à un demandeur exerçant un recours délictuel d'amender sa procédure après les délais de la prescription pour ajouter une réclamation de nature contractuelle. Dans le second arrêt il n'a pas été permis à un demandeur qui exerçait un recours en vertu d'un article d'une police d'assurance d'amender après les délais de prescription pour ajouter une réclamation en vertu d'un autre article de la même police. Avec égards, je ne vois aucune analogie entre ces affaires et la présente.

29. La source en l'espèce c'est, à mon avis, l'accident. Dans Arnault c. Jacques, [1969] C.S. 77, il s'agissait d'une poursuite contre le propriétaire d'un hôtel par un client qui était tombé dans une ouverture pratiquée dans le plancher. Le demandeur voulait, après le délai de la prescription, amender sa déclaration pour alléguer la faute des préposés du défendeur. Le juge Mayrand, alors juge à la Cour supérieure, écrit aux pp. 80 et 81;

Le défendeur soutient que la modification requise par le demandeur ne peut être permise parce qu'elle tendrait à faire revivre une action éteinte par la prescription annale. Le tribunal estime que le droit d'action du demandeur, fondé sur la faute des préposés du défendeur, résulte de la même source que la demande initiale, elle‑même fondée sur la faute personnelle du défendeur. La source commune de la demande est l'accident dont le demandeur se plaint. Pour cette raison, la signification de l'action au défendeur, faite moins d'un an après l'accident, a interrompu la prescription.

30. Le procureur de l'intimée cite encore certains autres arrêts de la Cour d'appel qui portent sur l'expression «source connexe» que l'on retrouve à l'art. 172 C.p.c., modifié en même temps que l'art. 2224 C.c. (1972 (Qué.), chap. 70, art. 7), et qui stipule:

172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.

Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribual reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.

31. Il s'agit à mon avis d'une toute autre question et ce que ces arrêts expliquent c'est le degré de connexité requis pour qu'en vertu de l'art. 172 C.p.c., il soit permis de faire valoir une demande reconventionnelle. Voir H. Reid et D. Ferland, Code de procédure civile annoté du Québec, 1979, vol. 1, p. 219; 1983, Supplément, vol. 4, p. 59, et la jurisprudence citée.

32. Le procureur de l'intimée fait valoir par ailleurs que les droits et recours que les autres parties, tels les défendeurs, pourraient réclamer à l'encontre du demandeur grâce aux dispositions de l'art. 2224, après les délais de la prescription, ne seraient que la compensation judiciaire qu'on peut opposer même sans demande reconventionnelle et quelle qu'en soit la source. Avec égards, il m'est impossible d'adhérer à cette proposition comme il m'est impossible de voir ce qui, dans le deuxième alinéa de l'art. 2224, la justifierait.

33. Le procureur de l'intimée soumet encore que si l'on donnait à l'art. 2224 l'interprétation proposée par l'appelante, dans un cas comme celui‑ci l'interruption de la prescription continuerait indéfiniment puisqu'elle doit durer jusqu'au jugement définitif. En l'espèce il n'y aura pas de jugement définitif car la cause de Wajax a été réglée par l'appelante et l'intimée. Il appuie ce raisonnement sur le fait que l'Office de révision du Code civil avait proposé comme texte, celui‑ci:

L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement définitif ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction survenue entre les parties.

34. Or le législateur, dit‑il, n'a pas retenu le deuxième membre de la phrase.

35. Cet argument ne tient pas car il était suffisant de mentionner comme terme le jugement définitif. Il n'était pas nécessaire de mentionner la transaction car d'autres dispositions du Code civil y pourvoient. La transaction a, entre les parties, l'effet de la chose jugée et est l'équivalent d'un jugement. L'interruption de la prescription ne dépassera pas la date de la transaction, pas plus que la date du jugement définitif.

36. L'article 1918 C.c. définit la transaction:

1918. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves faites par l'une des parties ou par toutes deux.

37. Et l'article 1920 énonce:

1920. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

38. Enfin, le procureur de l'intimée soumet un moyen fondé sur le quatrième alinéa de l'art. 2226 C.c.:

2226. Si l'assignation ou la procédure est nulle par défaut de forme;

Si le demandeur se désiste de sa demande, à moins que ce ne soit en vue d'éviter l'exclusion prévue à l'article 1008 du Code de procédure civile;

S'il laisse obtenir péremption de l'instance:

Ou si sa demande est rejetée:

Il n'y a pas d'interruption.

39. Si la demande est rejetée, il n'y a pas d'interruption de la prescription. Si bien, soumet‑il, qu'au cas de rejet de l'action l'interruption de la prescription qui n'a pas eu lieu au bénéfice du demandeur, profiterait néanmoins au défendeur et aux codéfendeurs entre eux.

40. Cette disposition vise le demandeur dont la demande est rejetée. Elle stipule qu'en pareil cas puisqu'il n'y a pas d'interruption le demandeur ne pourra pas recommencer si le délai de prescription est expiré. P. B. Mignault, Le droit civil canadien, t. 9, 1916, pp. 422 à 426, donne l'exemple, entre autres, d'une demande rejetée pour nullité de forme. Par l'effet du quatrième alinéa de l'art. 2226, le demandeur perd son recours si le délai de prescription est expiré.

41. Mais le législateur a prévu que la demande reconventionnelle puisse subsister indépendamment de la demande principale. Ainsi, l'art. 172 C.p.c. précité stipule que: «Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale». Rien ne s'oppose à mon avis à ce que, au cas de rejet de la demande principale, bien que le demandeur ne puisse recommencer après les délais, les recours des codéfendeurs entre eux puissent subsister tout autant que la demande reconventionnelle. Ce dernier moyen ne me paraît pas fondé.

42. Pour ces motifs je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et le jugement de la Cour supérieure, et de rejeter la requête en irrecevabilité de l'intimée, avec dépens tant en cette Cour qu'en Cour d'appel et en Cour supérieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Boudrias, Fréchette, Gélinas & Associés, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Wood & Aaron, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Prescription - Interruption - Partie à l’action - Action entre codéfendeurs découlant de la même source que la demande - L’interruption résultant de l’action du demandeur peut‑elle profiter à l’un des défendeurs contre l’autre? - Code civil, art. 2224.

Le 13 novembre 1974, un accident de la circulation est survenu impliquant deux véhicules, l'un appartenant à l'appelante et l'autre à l'intimée. En août 1976, la compagnie Wajax, dont certains biens transportés par l'intimée avaient été endommagés lors de l'accident, a intenté une action en dommages contre l'appelante et l'intimée. Le 18 novembre 1976, soit plus de deux ans après l'événement, l'intimée a intenté à son tour une action contre l'appelante pour les dommages subis à son véhicule; l'appelante a répliqué et présenté une demande reconventionnelle. En novembre 1980, l'intimée s'est désistée de son action et a présenté une requête en irrecevabilité à l'encontre de la demande reconventionnelle alléguant que le recours de l'appelante était prescrit. La Cour supérieure a accueilli cette requête et la Cour d'appel, à la majorité, a confirmé le jugement. D'où ce pourvoi qui vise à déterminer si, en vertu du deuxième alinéa de l'art. 2224 C.c., l'interruption de la prescription résultant de l'action de Wajax peut profiter à l'un des défendeurs contre l'autre.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La requête en irrecevabilité de l'intimée doit être rejetée. En vertu du deuxième alinéa de l'art. 2224 C.c., un défendeur peut bénéficier de l'interruption de la prescription provoquée par le demandeur contre son codéfendeur. Les termes employés par le législateur sont clairs et sans ambiguïté et il n'y a pas lieu de les restreindre. Cet alinéa prévoit que l'interruption "se continue jusqu'au jugement définitif et elle vaut en faveur de toute partie à l'action pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande". Il ne fait pas de doute que les codéfendeurs sont des "parties à l'action" et que les mots "pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande" comprennent les droits et recours des codéfendeurs résultant de l'accident non seulement contre le demandeur mais également entre eux.

L'action de Wajax ayant été réglée hors cour, cette solution n'a pas pour effet de faire en sorte que l'interruption de la prescription continue indéfiniment. La transaction a, entre les parties, l'effet de la chose jugée et est l'équivalent d'un jugement. L'interruption de la prescription a donc cessé en l'espèce à la date de la transaction.

Enfin, si la demande principale était rejetée, l'interruption de la prescription qui n'a pas eu lieu au bénéfice du demandeur (art. 2226 C.c.), profiterait néanmoins aux codéfendeurs entre eux. Comme dans le cas de la demande reconventionnelle, rien ne s'oppose à ce que les recours des codéfendeurs subsistent indépendamment de la demande principale.


Parties
Demandeurs : Jumbo Motors Express Ltd.
Défendeurs : François Nolin Ltée

Références :

Jurisprudence
Arrêt approuvé: Bégin c. Rodrigue Roussel & Co. Ltée, C.S. Rimouski, n° 100‑05‑000498‑76, 28 février 1978
arrêts non suivis: Girard c. Danis, [1975] C.S. 813
Beauchamp c. Poirier, [1976] C.P. 187
Treitel c. Standard Structural Steel Ltd., [1982] C.S. 1075
arrêt examiné: Arnault c. Jacques, [1969] C.S. 77
arrêts mentionnés: Marquis v. Lussier, [1960] R.C.S. 442
Paraschuk c. Zuliani, [1971] R.P. 415
Durand c. Fraser, [1964] C.S. 640
Le Gars c. Francana Real Estate Ltd., [1968] R.P. 233
Mailhot c. Ville de Richmond, [1969] R.P. 365
Lussier c. Anders, [1971] R.P. 313
Continental Casualty Co. c. O’Neill, [1971] C.A. 703
Lapierre c. Prévoyance Compagnie d’assurance, [1977] C.A. 287.
Lois et règlements cités
Code civil, art. 1918, 1920, 2183, 2224, 2226, 2232.
Code de procédure civile, art. 172.
Doctrine citée
Larouche, Angers. "Droit des obligations" (1978), 9 R.G.D. 73.
Mignault, Pierre Basile. Le droit civil canadien, t. 9, Montréal, Théorêt, 1916.
Reid, Hubert et Denis Ferland. Code de procédure civile annoté du Québec, vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 1979.
Reid, Hubert et Denis Ferland. Code de procédure civile annoté du Québec, vol. 4, Montréal, Wilson & Lafleur, 1983.
Tancelin, Maurice. Des obligations, contrat et responsabilité, Montréal, Wilson & Lafleur/Sorej Ltée, 1984.
Tancelin, Maurice. Jurisprudence sur les obligations, t. 3, 2e éd., Québec, P.U.L., 1981.

Proposition de citation de la décision: Jumbo Motors Express Ltd. c. François Nolin Ltée, [1985] 1 R.C.S. 423 (24 avril 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/04/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-04-24;.1985..1.r.c.s..423 ?
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