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13/06/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._810

Canada | Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810 (13 juin 1985)


Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810

Ivan Grdic Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17235.

1984: 30 janvier.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Chouinard, Lamer et Wilson.

Nouvelle audition: 1985: 5 juin; 1985: 13 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1982), 3 C.C.C. (3d) 379, 29 C.R.

(3d) 395, [1982] 6 W.W.R. 184, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l...

Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810

Ivan Grdic Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17235.

1984: 30 janvier.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Chouinard, Lamer et Wilson.

Nouvelle audition: 1985: 5 juin; 1985: 13 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1982), 3 C.C.C. (3d) 379, 29 C.R. (3d) 395, [1982] 6 W.W.R. 184, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation de parjure et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard et Wilson sont dissidents.

Murray L. Smith et Deborah Strachan, pour l'appelant.

Richard Cairns, pour l'intimée.

Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Chouinard et Wilson rendus par

1. Le Juge Wilson (dissidente)—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Lamer et avec égards, je ne souscris pas à sa conclusion que l'appelant Grdic peut en l'espèce soulever une fin de non‑recevoir per rem judicatam.

2. Grdic a été accusé d'avoir, le 23 juin 1979, conduit alors que ses facultés étaient affaiblies, son taux d'alcoolémie étant supérieur à 0,08. Au procès, tenu le 1er novembre 1979, le policier qui avait procédé à l'arrestation a témoigné qu'il avait arrêté Grdic à 18 h 30 le jour en question. On a produit en preuve un certificat d'ivressomètre établissant que Grdic avait fourni à 19 h 30 et encore à 19 h 50 ce même jour deux échantillons d'haleine qui indiquaient l'un et l'autre un taux d'alcoolémie de 0,17. Grdic a plaidé l'erreur sur la personne. Il reconnaît avoir été arrêté le jour en question, mais nie que ce soit à l'heure mentionnée. D'après son témoignage, corroboré par celui de sa fille, il a été arrêté vers midi et à 17 h 30 il se trouvait chez lui. Grdic fait donc valoir que la police a dû confondre ses certificats d'ivressomètre avec ceux de quelqu'un d'autre.

3. Le juge du procès a acquitté Grdic relativement aux accusations de conduite avec facultés affaiblies, disant:

[TRADUCTION] Il est bien évident qu'il y a eu parjure en cette Cour. J'estime toutefois que ce n'est pas à moi de résoudre ce problème. Cette tâche appartient à quelqu'un d'autre et je rejette les deux chefs d'accusation.

4. Au procès pour parjure, le ministère public a cité le policier qui avait déjà déposé au cours du procès pour conduite avec facultés affaiblies, mais a fait témoigner en outre un gardien du poste de police qui a dit avoir reçu un appel radio dudit policier le 23 juin 1979 et avoir noté qu'il était 18 h 50. Le ministère public a également cité comme témoin l'opérateur de l'ivressomètre. Son témoignage recoupe essentiellement les renseignements contenus dans son certificat d'analyse produit comme pièce au procès de novembre 1979. S'appuyant sur l'arrêt de cette Cour Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798, le juge du procès a acquitté l'appelant sur le fondement de la fin de non‑recevoir avant que celui‑ci ait pu être appelé à décider s'il allait citer des témoins. Il a conclu que la question dont il était saisi dans le cadre du procès pour parjure avait été tranchée au procès pour conduite avec facultés affaiblies. Il a conclu en outre que les témoins cités par le ministère public au cours du procès pour parjure auraient pu l'être au procès initial.

5. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l'appel interjeté par le ministère public. Le juge McFarlane, qui a rédigé les motifs de la Cour, a conclu que le juge du procès avait mal compris et mal appliqué l'arrêt Gushue comme l'avaient fait la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans l'affaire R. v. Gordon, [1980] 3 W.W.R. 655, et la Cour de district de la Saskatchewan dans l'affaire R. v. Linnen (1981), 61 C.C.C. (2d) 13. La Cour d'appel n'a toutefois pas précisé si elle estimait que le juge en chef Laskin pose comme principe dans l'arrêt Gushue qu'une fin de non‑recevoir ne peut jamais être opposée à une accusation de parjure ou si elle peut être soulevée seulement lorsque le ministère public essaie de faire juger à nouveau l'accusé.

6. Dans les affaires Gordon et Linnen, précitées, on a conclu que l'arrêt Gushue établit qu'une fin de non‑recevoir peut être invoquée par une personne accusée de parjure chaque fois que le procès relatif à cette accusation aurait pour effet de juger à nouveau l'accusé sur des questions examinées au cours du procès initial à l'occasion duquel a été rendu le témoignage attaqué. Selon le point de vue exprimé par le juge Kerans dans l'affaire Gordon, à la p. 657, la fin de non‑recevoir pourrait s'appliquer chaque fois qu'il est possible de prouver que le procès portant sur l'accusation de parjure soulève une question déjà étudiée au procès initial. Cette opinion est fondée sur la déclaration du juge en chef Laskin que la première "conclusion du jury...doit être considérée comme définitive" (l'arrêt Gushue, à la p. 805). Dans les affaires Gordon et Linnen, les cours ont jugé que, vu cette déclaration, la fin de non‑recevoir avait pour fondement une politique générale visant à maintenir intacts les verdicts des jurys. En l'espèce, par contre, la Cour d'appel retient l'autre interprétation de l'arrêt Gushue, c'est‑à‑dire qu'une fin de non‑recevoir ne peut être utilisée que lorsque l'accusé est devant un double péril. Le problème qui se présente à la Cour ici consiste donc à établir quelle est, selon l'arrêt Gushue, la portée de la fin de non‑recevoir et, en particulier, comment elle s'applique aux verdicts en matière criminelle et aux poursuites subséquentes pour parjure.

7. L'appelant s'est pourvu de plein droit devant cette Cour conformément à l'al. 618(2)a) du Code criminel. Le pourvoi soulève trois questions de droit distinctes, savoir a) la fin de non‑recevoir; b) la relation entre la fin de non‑recevoir et la fraude et c) le genre de preuve à produire par le ministère public au cours d'un procès pour parjure. Je me propose de traiter à tour de rôle chacun de ces points.

a) La fin de non‑recevoir

8. Le principe de la chose jugée traduit la prémisse fondamentale qu'un litige ne peut durer indéfiniment. Par conséquent, on classe généralement ce principe dans le droit relatif à la fin de non‑recevoir. Dans son sens le plus large, un plaidoyer de chose jugée revient à faire valoir qu'un jugement antérieur a réglé définitivement l'ensemble des questions relatives aux droits et aux obligations des parties, y compris les questions de droit et de fait: voir l'arrêt Badar Bee v. Habib Merican Noordin, [1909] A.C. 615 (P.C.) Une fin de non‑recevoir peut toutefois être invoquée dans le cas d'une unique question soulevée par deux parties qui, bien qu'il s'agisse d'un second litige sur des questions qui se rapportent par leurs faits à celles débattues au premier procès, ont une cause d'action tout à fait nouvelle: voir l'arrêt Hoystead v. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155 (P.C.)

9. Dans l'affaire Carl‑Zeiss‑Stiftung v. Rayner and Keeler Ltd., [1966] 2 All E.R. 536, lord Guest indique que trois critères doivent être remplis pour qu'on puisse invoquer une fin de non‑recevoir: a) la question litigieuse doit être identique dans les deux causes; b) le jugement sur lequel repose la fin de non‑recevoir doit être final; et c) il doit s'agir des mêmes parties dans les deux actions. Aux fins du présent pourvoi, toutefois, le critère le plus important est que la question qui est censée donner lieu à une fin de non‑recevoir doit avoir été posée clairement à la cour au cours des procédures antérieures et avoir été tranchée de façon définitive: voir les arrêts Re Koenigsberg, Public Trustee v. Koenigsberg, [1949] 1 All E.R. 804 (C.A.); Sterling Engineering Co. v. Patchett, [1955] 1 All E.R. 369 (H.L.) Comme le souligne le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Angle c. Ministre du Revenu National, [1975] 2 R.C.S. 248, aux pp. 254 et 255:

Est‑ce que la question à être décidée en l'espèce...est la même que celle que l'on a débattue dans l'affaire antérieure? Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de fin de non‑recevoir. Il ne suffira pas que la question ait été soulevée de façon annexe ou incidente dans l'affaire antérieure ou qu'elle doive être inférée du jugement par raisonnement.

(C'est moi qui souligne.)

10. Le juge en chef Laskin a conclu dans l'arrêt Gushue qu'une fin de non‑recevoir peut théoriquement être soulevée pour empêcher que, dans le cadre d'une poursuite criminelle, une question soit remise en cause; toutefois, comme le fait remarquer lord Morris of Borth‑y‑Gest dans l'arrêt Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254, aux pp. l321 et 1322, c'est seulement dans des cas extrêmement rares que la question pertinente dont on veut empêcher la remise en cause se dégage de façon assez précise du jugement antérieur. En fait, dans l'arrêt Connelly, lord Devlin a fait ressortir la difficulté essentielle lorsqu'il souligne que, normalement, un verdict criminel ne comporte aucune décision du juge des faits sur des questions distinctes de sorte que sa conclusion sur une question donnée doit, suivant les mots employés par le juge Dickson dans l'arrêt Angle, précité, être inférée du jugement par raisonnement. C'est pourquoi le juge en chef Laskin, dans l'arrêt Gushue, se dit très réticent à permettre qu'une fin de non‑recevoir opposée à une question de fait en particulier soit fondée sur un verdict criminel antérieur où aucune conclusion de fait précise n'a été exprimée. À ce propos, il se demande, à la p. 803:

Comment peut‑on s'assurer de la question ou des questions sur lesquelles porte la conclusion pour empêcher qu'elles ne soient remises en cause dans une poursuite criminelle subséquente?

11. Comme il est difficile d'établir avec certitude les faits sur lesquels repose un jugement criminel, la fin de non‑recevoir a, de façon générale, une portée beaucoup plus restreinte en droit criminel qu'en matière civile. On a jugé que, à défaut de conclusions expresses de la première cour, une fin de non‑recevoir [TRADUCTION] "a simplement pour effet d'empêcher le ministère public de remettre en cause dans le cadre d'une instance ultérieure ce qui était en substance fondamental dans la décision antérieure": R. v. Carlson, [1970] 3 O.R. 213 (H.C. Ont.) à la p. 218. (Italiques ajoutés.) L'arrêt de la Chambre des lords, Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1977] A.C. 1, dont les faits sont identiques à ceux de l'espèce, peut servir à illustrer la portée restreinte de la règle. Ayant opposé avec succès à une infraction relative à l'utilisation d'un véhicule automobile une défense d'erreur sur la personne, l'accusé a par la suite été inculpé de parjure commis au cours de son propre témoignage. Le vicomte Dilhorne, tout en faisant des réserves sur la possibilité même d'invoquer la règle en droit criminel, a fait remarquer que, même quand une fin de non‑recevoir pouvait empêcher la réouverture des débats sur une question tranchée de façon définitive, il fallait que cette question soit un élément à ce point capital du verdict de la première cour qu'elle n'aurait aucune pertinence relativement à une autre accusation (à la p. 22). Comme le signalait le lord juge en chef Widgery en Cour d'appel, R. v. Humphrys, [1975] 2 All E.R. 1023, à la p. 1026:

[TRADUCTION] ...ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'un argument fondé sur une fin de non‑recevoir a des chances d'être retenu, car c'est seulement dans les causes les plus claires, où il est évident que la cour saisie de l'instance antérieure a dû étudier et trancher la question pour laquelle la fin de non‑recevoir est invoquée, qu'on peut dire que la décision a une incidence ou un effet quelconque sur les procédures subséquentes.

12. Avec égards, je me vois dans l'impossibilité de partager l'avis de mon savant collègue que lorsque le juge du procès a jugé Grdic sur les accusations de conduite avec facultés affaiblies, il a conclu que ce n'était pas lui qui était au volant de l'automobile à 18 h 30. Au contraire, à ce qu'il me semble, il s'est expressément abstenu de se prononcer sur cette question. En disant qu'il soupçonnait un parjure, il a laissé fortement entendre qu'il entretenait un doute raisonnable quant à la version des événements donnée par le ministère public, mais qu'il n'était pas davantage disposé à accepter les faits tels que l'accusé les a présentés. Compte tenu de ce doute raisonnable, le juge du procès n'avait d'autre choix que l'acquittement. Par conséquent, en l'espèce, la conclusion de fait qui constitue le fondement de la fin de non‑recevoir devrait être inférée du jugement antérieur, puisqu'il ne s'agit nullement d'une conclusion expresse au sens où l'exige le juge Dickson dans l'arrêt Angle, précité. Étant donné qu'on ne peut pas l'inférer de ce jugement de façon concluante, je ne pense pas que la fin de non‑recevoir empêche le ministère public de donner suite à l'accusation de parjure.

b) La fin de non‑recevoir et la fraude

13. Vu la conclusion que Grdic ne peut se prévaloir d'une fin de non‑recevoir, il n'est pas strictement nécessaire de traiter de l'effet de la fraude sur la possibilité de soulever ce type d'exception. Toutefois, puisque les plaidoiries ont porté en grande partie sur cette question et que mon collègue s'est étendu sur le sujet dans ses motifs, je me propose d'en parler brièvement.

14. À supposer que j'aie tort de conclure qu'une conclusion de fait en faveur de l'accusé ne découle pas implicitement de son acquittement sur les inculpations de conduite avec facultés affaiblies et qu'il puisse plaider la fin de non‑recevoir en tant que défense à l'accusation de parjure, Grdic a tout de même un autre obstacle à surmonter, savoir que la fraude est un acte extrinsèque pouvant avoir pour effet de vicier les procédures initiales: voir The Duchess of Kingston’s Case (1776), 2 Smith L.C. (13th ed.) 644. On peut dire que le parjure est une espèce de conduite trompeuse qui, sans donner elle‑même lieu à des poursuites, comprend tous les éléments de la fraude: voir les affaires Hargreaves v. Bretherton, [1958] 3 All E.R. 122 (Q.B.); Watson v. M’Ewan, [1905] A.C. 480 (H.L.) Il est donc évident que, s'il est possible d'établir le parjure ou toute autre conduite frauduleuse, une fin de non‑recevoir qui aurait pu par ailleurs être invoquée ne pourra nécessairement plus l'être.

15. Pour prouver l'infraction de parjure, il faut examiner le dossier des procédures initiales parce que, indépendamment de savoir si la cour a été effectivement induite en erreur, l'actus reus de l'infraction consiste à porter un faux témoignage et la mens rea, c'est‑à‑dire l'avoir fait sciemment, peut être inférée de cet acte: voir l'arrêt Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107. Il faut mettre le témoignage antérieur en regard d'autre preuve objective établissant la fausseté dudit témoignage (R. v. Threlfall (1914), 10 Cr. App. R. 112, à la p. 114) de sorte que, dans une certaine mesure, le dossier des procédures antérieures fait toujours partie de la preuve de l'instance subséquente. Par conséquent, bien que lord Widgery ait raison de souligner dans l'arrêt Humphrys, précité, qu'il n'existe pas d'exception en soi à la règle de la fin de non‑recevoir dans le cas d'une accusation de parjure et que cette accusation ne peut constituer un prétexte pour juger à nouveau l'infraction initiale reprochée à l'accusé, cela n'entraîne pas l'inadmissibilité de preuves portant sur l'acte qui consiste à faire une fausse déclaration sous serment. Il va sans dire que la preuve d'un tel acte correspond alors à la fraude requise pour saper le fondement même de la fin de non‑recevoir.

c) Le besoin d'une nouvelle preuve

16. On admet deux restrictions à la règle selon laquelle une partie qui a employé la fraude pour obtenir le jugement initial ne peut se prévaloir d'une fin de non‑recevoir; la première restriction impose que toute poursuite subséquente du ministère public contre un tel accusé repose sur une nouvelle preuve. Cette restriction a été acceptée par le juge en chef Laskin dans l'arrêt Gushue et est éminemment raisonnable compte tenu de la nécessité d'empêcher le ministère public de remettre en cause une question sur laquelle la décision de la première cour lui est défavorable. Toutefois, il n'est pas question en l'espèce de l'application de la règle de la nouvelle preuve, car le ministère public a en fait produit dans le cadre du procès pour parjure des éléments de preuve qui n'avaient pas été apportés au cours de l'instance précédente.

17. La seconde restriction à la règle selon laquelle la fraude sape la fin de non‑recevoir est toutefois directement en cause si on accepte, aux fins de l'analyse, que l'accusé peut soulever une fin de non‑recevoir en l'espèce. Dans sa formulation traditionnelle, cette restriction traduit la notion qu'une conclusion de fait antérieure ne peut être attaquée que par une nouvelle preuve qu'on n'a pas obtenu auparavant et qu'on ne pouvait pas obtenir par une diligence raisonnable: voir l'arrêt Phosphate Sewage Co. v. Molleson (1879), 4 App. Cas. 801, à la p. 814 (H.L.) Dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Humphrys, précité, à la p. 40, lord Hailsham énonce les principes généraux sur lesquels repose cette restriction. Selon lui, le fait que l'accusé aurait eu à répondre à l'ensemble de la preuve si le ministère public avait été diligent dans la conduite des poursuites initiales, entraîne que le ministère public ne doit pas pouvoir rattraper son manque de diligence en tentant une seconde fois de faire déclarer l'accusé coupable. La restriction exprime donc la prémisse fondamentale qui sous‑tend tout le principe de la chose jugée, savoir qu'il faut bien à un moment donné mettre fin à un litige.

18. Telle qu'elle est énoncée par lord Hailsham, la règle voulant que toute nouvelle preuve produite par le ministère public ne doive pas avoir été disponible lors du procès initial a pour fondement le principe selon lequel il faut empêcher le ministère public, par son propre manque de diligence, d'accroître le préjudice auquel l'accusé est exposé. Il est donc logique d'appliquer cette règle au plaidoyer ordinaire de chose jugée, car, si on manque de diligence en poursuivant l'accusé pour l'infraction qui lui est reprochée, on ne peut par la suite engager des poursuites plus complètes relatives à la même infraction. C'est à ce propos que Friedland dans son ouvrage intitulé Double Jeopardy (1969), à la p. 129, fait l'observation, citée par mon collègue, qu'un acquittement doit être considéré comme l'équivalent d'une déclaration d'innocence. Cependant un acquittement relatif à l'infraction de conduite avec facultés affaiblies n'est pas l'équivalent d'une déclaration d'innocence à l'égard d'une accusation distincte de parjure pas plus qu'il ne le serait dans le cas d'une infraction tout à fait différente sur le plan des faits. Lorsqu'on soulève une fin de non‑recevoir plutôt que la chose jugée et que la seconde infraction est différente de celle initialement imputée à l'accusé, un manque de diligence de la part du ministère public n'a nullement pour effet d'accroître le préjudice auquel l'accusé est exposé. En fait, le défaut du ministère public de produire la totalité de la preuve contredisant le faux témoignage que l'accusé aurait fait au cours du premier procès n'a pas d'autre effet que d'empêcher la poursuite d'obtenir une déclaration de culpabilité sur l'accusation initiale. Tel étant le cas, l'accusé court le risque d'être déclaré coupable non pas de deux infractions, mais d'une seule. On ne peut appliquer en l'espèce le principe général relatif à l'accroissement du préjudice en fonction duquel lord Hailsham insiste pour qu'il y ait une preuve dont on ignorait auparavant l'existence. Du moment que le ministère public apporte une preuve non produite au cours du procès initial, on ne peut en vertu d'aucun principe exclure une nouvelle preuve tendant à établir la fausseté du témoignage de l'accusé.

Résumé des conclusions

19. Bien que la règle de la fin de non‑recevoir puisse en principe être invoquée dans le cadre de poursuites criminelles engagées par le ministère public relativement à une seconde accusation qui se rapporte indirectement aux mêmes faits que ceux d'une accusation relativement à laquelle l'accusé a été acquitté, on ne peut la soulever en l'absence de conclusions de fait explicites dont, à l'évidence, dépendait logiquement le verdict initial. Ces faits doivent être considérés comme ayant été clairement établis par la première cour; il ne peut s'agir de faits qui doivent être inférés du verdict initial ou relativement auxquels ce verdict ne traduit qu'un doute raisonnable.

20. À supposer même qu'il soit possible de discerner la conclusion de fait nécessaire dans le jugement initial, une partie qui oppose une fin de non‑recevoir à une accusation de parjure doit surmonter l'obstacle que constitue la règle voulant qu'un jugement obtenu par la fraude ne puisse fonder une fin de non‑recevoir. En conséquence, il faut à tout le moins que le dossier du premier procès soit produit en preuve, car la fausseté du témoignage de l'accusé se trouve au centre de l'accusation de parjure. Quoique le ministère public puisse être irrecevable à se servir de l'accusation de parjure comme prétexte pour simplement remettre en cause l'accusation initiale en apportant des preuves non produites au premier procès sur cette accusation, il paraît ne pas y avoir de raison logique d'empêcher la poursuite de présenter une nouvelle preuve qui, bien qu'ayant toujours été disponible, établit les éléments essentiels de l'accusation de parjure. Malgré l'existence de cette preuve, on a pu estimer qu'elle n'avait que très peu de rapport avec l'accusation initiale et on ne peut pas dire que sa production ultérieure dans l'affaire où elle est éminemment pertinente cause un préjudice à l'accusé.

21. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française du jugement des juges Estey, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest rendu par

22. Le Juge Lamer—Ce pourvoi porte sur la possibilité d'opposer une fin de non‑recevoir per rem judicatam (estoppel) à une accusation de parjure. Il fournit en même temps l'occasion d'examiner l'application de la doctrine du double péril et de voir dans quelle mesure, dans des poursuites pour parjure, cette doctrine a pour effet de créer une exception à la règle générale selon laquelle une "fin de non‑recevoir" ne peut se fonder sur la fraude.

Les faits

23. En novembre 1979, l'appelant Grdic a subi son procès relativement à des accusations d'avoir, le 23 juin 1979, conduit alors que ses facultés étaient affaiblies et qu'il avait un taux d'alcoolémie de plus de 0,08. Un agent de police a témoigné qu'il avait arrêté Grdic vers 18 h 30 après l'avoir vu conduire de façon irrégulière. On a produit en preuve un certificat d'analyse établissant que Grdic avait fourni des échantillons d'haleine à 19 h 30 et à 19 h 50 le 23 juin et que ces échantillons indiquaient un taux d'alcoolémie de 0,17.

24. Grdic a témoigné que, le 23 juin, il s'était fait arrêter pour conduite avec facultés affaiblies, mais il a nié avoir conduit et avoir été arrêté à l'heure mentionnée par l'agent de police. Selon le témoignage de Grdic, il a été arrêté vers midi, a alors fourni des échantillons d'haleine et était certainement chez lui dès 17 h. Son témoignage a été corroboré par celui de sa fille. Personne n'a présenté de contre‑preuve au nom de la poursuite.

25. Le juge du procès a rejeté les accusations.

26. En juin 1980, l'appelant a été traduit en justice pour s'être parjuré au cours de son procès de novembre 1979. Au procès pour parjure, la poursuite a cité l'agent de police qui avait déjà témoigné au premier procès et d'autres témoins, qui n'avaient pas déposé à cette occasion‑là, afin d'appuyer le récit de l'agent de police quant à l'heure où Grdic avait été arrêté. Le juge du procès, se fondant sur l'application de la fin de non‑recevoir, a prononcé l'acquittement de Grdic avant que celui‑ci n'ait eu à décider s'il allait présenter une preuve.

Les jugements

1) Cour provinciale de la Colombie‑Britannique: le juge Overend

27. Le juge Overend a été d'avis que le point en litige au procès pour parjure, savoir la véracité de l'alibi de l'appelant, avait été tranché par le juge Behncke de la Cour provinciale lorsqu'il a rejeté les accusations initiales et que le ministère public ne pouvait, par le biais de poursuites pour parjure, faire juger un accusé de nouveau, à moins qu'il y ait des preuves nouvelles non disponibles au premier procès. Concluant que la poursuite disposait des preuves nécessaires pour réfuter l'alibi de Grdic lors du premier procès et qu'elle n'avait pas demandé d'ajournement afin de pouvoir produire ces contre‑preuves, le juge Overend a appliqué le principe de la fin de non‑recevoir et, par conséquent, a acquitté l'accusé.

2) Cour d'appel de la Colombie‑Britannique: le juge McFarlane à l'avis duquel les juges Carrothers et Hinkson ont souscrit.

28. Le juge McFarlane a attaché de l'importance au fait que le juge du procès qui a acquitté Grdic relativement aux accusations initiales a indiqué qu'il y avait apparemment eu parjure, mais qu'il ne lui appartenait pas de résoudre ce problème.

29. Il a estimé que le juge du procès dans la présente affaire avait mal interprété l'opinion incidente du juge en chef Laskin dans l'arrêt Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798. De l'avis de la Cour d'appel, les décisions rendues dans l'affaire R. v. Gordon, [1980] 3 W.W.R. 655, sur laquelle le juge du procès a fondé son interprétation de l'arrêt Gushue, et dans l'affaire R. v. Linnen (1981), 61 C.C.C. (2d) 13, sont mal fondées.

30. Dans l'arrêt Gushue, le Juge en chef écrit, aux pp. 805 et 806:

Aussi logique que puisse paraître cet argument, ce que nous devons décider ici est une question de principe fondée sur la prémisse que la fin de non‑recevoir ne peut s'appuyer sur un faux témoignage lorsque la fausseté en est révélée par une preuve subséquente non disponible au procès d'où ce moyen de défense est censé émaner. À mon avis, sauf si l'on peut dire que par la poursuite subséquente, le ministère public tente de juger à nouveau l'accusé, et ce n'est pas le cas ici, le meilleur principe consiste à écarter la fin de non‑recevoir, en particulier lorsque les déclarations contradictoires qui fondent l'accusation portée en vertu de l'art. 124 sont des aveux de l'accusé lui‑même.

Ces observations lues dans leur contexte, dit‑il, n'appuient pas l'argument selon lequel une fin de non‑recevoir peut être opposée à une accusation de parjure, sauf lorsqu'il est possible d'établir la fausseté du témoignage de l'accusé par des preuves dont on ne disposait pas à son premier procès.

31. L'appel du ministère public a donc été accueilli et un nouveau procès ordonné.

La question en litige

32. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'en l'espèce une fin de non‑recevoir ne pouvait être soulevée contre l'accusation de parjure?

33. Dans l'arrêt contemporain Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555, j'ai résumé les règles générales applicables en matière de res judicata et il suffit simplement d'ajouter ici les observations qui intéressent particulièrement la présente instance.

Ce que constitue un acquittement

34. En l'espèce, le juge du procès a fait allusion à la perpétration d'un parjure. L'intimée n'a pas cherché à s'appuyer sur ce point, mais je me sens obligé de traiter brièvement de cette question, étant donné que la Cour d'appel en parle dans le passage suivant:

[TRADUCTION] À ce procès, l'intimé a, en temps utile, produit des preuves à l'appui d'une défense d'alibi. Je reconnais volontiers que c'est loin d'être concluant, mais il importe tout de même de noter que le juge du procès qui a acquitté l'intimé relativement à ces accusations tient les propos suivants dans ses motifs de jugement:

"Il est bien évident qu'il y a eu parjure en cette Cour. J'estime toutefois que ce n'est pas à moi de résoudre ce problème. Cette tâche appartient à quelqu'un d'autre et je rejette les deux chefs d'accusation."

35. Il n'existe pas différentes sortes d'acquittements et, à cet égard, je souscris au point de vue selon lequel [TRADUCTION] "le ministère public doit accepter en tant que principe fondamental de l'administration du droit criminel que, dans une poursuite criminelle subséquente, un acquittement équivaut à une déclaration d'innocence" (voir Friedland, Double Jeopardy (1969), à la p. 129; voir aussi Chitty i, 648; et R. v. Plummer, [1902] 2 K.B. 339, à la p. 349). Aller au‑delà de l'acquittement pour le qualifier revient en fait à introduire le verdict de "non prouvé" qui ne fait pas partie de notre droit, n'en a jamais fait partie et ne devrait pas en faire partie.

36. Si le juge du procès n'a pas cru l'accusé, comme il avait le droit de le faire et comme ses observations peuvent le laisser croire, il aurait dû inscrire une déclaration de culpabilité. Puisque le juge n'a pas procédé de la sorte, Grdic a le droit de bénéficier pleinement de l'acquittement.

37. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aux fins de l'application de la doctrine de la res judicata, la poursuite ne peut rouvrir certaines ou toutes les questions soulevées au premier procès. Mais cela signifie effectivement que toute question qui a nécessairement dû être résolue en faveur de l'accusé pour qu'il y ait acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tranchée définitivement en faveur de l'accusé (voir R. v. Carlson, [1970] 3 O.R. 213; à l'effet contraire Villemaire v. The Queen (1962), 39 C.R. 297, à la p. 300). Il en est ainsi quoique le jugement ait fort bien pu résulter d'un doute raisonnable sur cette question et même lorsque le juge dit que tel est le cas ou qu'il exprime des opinions qui révèlent clairement que ce n'est qu'avec réticence qu'il est arrivé à sa conclusion en faveur de l'accusé et qu'il laisse entendre que la décision n'est pas rendue de façon concluante en faveur de l'accusé.

La conclusion favorable

38. Dans sa défense, l'accusé dit ce qui suit: les alcootests pris ce soir‑là ne peuvent être les miens, car je n'étais pas là puisque j'étais chez moi.

39. Vu ce moyen de défense et la nature de l'affaire, le juge du procès ne pouvait prononcer un acquittement que s'il concluait qu'il existait un doute raisonnable quant à savoir si l'appelant était la personne testée à 18 h 30. Sous réserve de certaines exceptions, le procès ne peut être rouvert sur cette question parce qu'en droit, aux fins de l'application du principe de la res judicata, il existe une conclusion en faveur de l'appelant que ce n'était pas lui qui conduisait l'automobile à 18 h 30.

Fin de non‑recevoir et fraude

40. Un défendeur ne peut invoquer la fin de non‑recevoir s'il est prouvé que la question a été tranchée en sa faveur par suite d'une fraude. Cette règle souffre toutefois deux restrictions, l'une qui est reliée au principe de la res judicata, l'autre qui découle d'une considération de politique générale reliée à une obligation d'équité envers l'accusé et à l'égard du système judiciaire. Le juge en chef De Grey qui a rédigé les motifs de la cour dans l'affaire The Duchess of Kingston’s Case (1776), 2 Smith L.C. (13th ed.) 644, formule clairement la règle telle qu'elle était déjà à l'époque, à la p. 651:

[TRADUCTION] ...s'il s'agit d'une décision définitive portant directement sur le point en litige, la Cour doit la recevoir telle quelle à titre de preuve concluante et elle ne doit pas être attaquée par la même preuve; cependant, comme tous les autres actes de la plus grande autorité judiciaire, cette décision peut être attaquée par une preuve extrinsèque; quoiqu'il ne soit pas permis de démontrer que la Cour a commis une erreur, on peut prouver qu'elle a été induite en erreur.

La fraude est un acte extrinsèque et accessoire qui vicie les procédures même les plus solennelles des cours de justice. De l'avis de lord Coke, elle emporte la nullité de tous les actes judiciaires, qu'ils soient ecclésiastiques ou civils.

41. La fraude peut être invoquée contre un accusé de manière à l'empêcher de bénéficier d'une fin de non‑recevoir.

42. On peut invoquer de multiples formes de fraude parmi lesquelles figure, et je crois que c'est la plus commune, le parjure que, selon le ministère public, le défendeur aurait commis. Selon cette allégation, non seulement le juge a commis une erreur, mais il l'a commise parce qu'il a été trompé par la fraude, en l'espèce le parjure. Si l'on réussit à prouver cette allégation, l'accusé ne peut à ce moment‑là empêcher le ministère public de demander au juge de rouvrir le procès sur la question.

La première restriction

43. Si le ministère public ne fait que produire à l'appui de l'allégation la preuve apportée précédemment, la fin de non‑recevoir sera alors accueillie parce qu'il s'agira simplement d'une tentative déguisée de rouvrir le procès sur la question déjà plaidée ou, pour reprendre les termes du juge en chef De Grey, d'une tentative d'attaquer "par la même preuve".

44. En fait, on invite un autre juge, ou peut‑être le même juge, saisi de l'accusation de parjure, à réexaminer la même preuve et à en tirer une conclusion différente. Cela peut seulement se faire par l'appel où l'on conclut à l'existence d'une erreur donnant lieu à cassation et où l'on ordonne en conséquence la tenue d'un nouveau procès devant un juge différent. Il s'ensuit qu'un parjure peut faire échouer la fin de non‑recevoir mais, comme l'a dit le juge en chef De Grey, "par une preuve extrinsèque", c'est‑à‑dire, seulement s'il y a une preuve supplémentaire (j'entends par là toute preuve non soumise au juge des faits au cours de la procédure antérieure, peu importe qu'elle ait ou non été disponible à ce moment‑là); cela peut faire échouer la fin de non‑recevoir, mais ce n'est pas inévitable, et ceci nous amène à la seconde restriction.

La seconde restriction

45. Si, en vertu des lois régissant la preuve, le ministère public pouvait, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, avoir accès à cette preuve supplémentaire à l'époque du premier procès (je paraphrase ici ce que dit lord Hailsham of St. Marylebone dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1977] A.C. 1, à la p. 40), et qu'il ait omis de la produire, il ne peut le faire par la suite; ce n'est pas une fin de non‑recevoir per rem judicatam qui l'en empêche, mais l'équité envers l'accusé qui aurait été mis devant le péril de faire face à toute la preuve si le ministère public avait été diligent.

46. Lord Hailsham a traité de la question en vertu de la doctrine du double péril dans l'arrêt Humphrys, précité. À la p. 40 de cet arrêt, il dit:

[TRADUCTION] Dans le cas d'une accusation de parjure comme la présente, j'estime qu'il incombe à la cour d'appliquer la règle du double péril contre le ministère public, non pas discrétionnairement, mais en droit chaque fois que la cour est convaincue au fond que la poursuite vise uniquement à contourner le verdict initial en instruisant à nouveau le procès sur les mêmes preuves. Mais, lorsque la poursuite, par la production de preuves supplémentaires qu'une diligence raisonnable ne lui aurait pas permis d'obtenir au moment du premier procès, se trouve à mettre l'accusé en péril aussi bien en apparence qu'en réalité, non pas pour l'infraction qu'on lui reprochait initialement et à l'égard de laquelle il a été acquitté (ou reconnu coupable), mais pour le crime qu'il a perpétré contre la justice en se parjurant au cours du premier procès, il n'y a pas alors de double péril et la poursuite peut apporter les preuves et faire les assertions nécessaires pour atteindre son objectif, peu importe que cela puisse ou non amener à conclure au caractère insoutenable du verdict d'acquittement antérieur ou au caractère juste du verdict de culpabilité et de la peine prononcés antérieurement.

47. Lorsque, dans l'arrêt Gushue, précité, cette Cour parle d'une "preuve subséquente non disponible", il faut se rappeler que c'était là la situation de fait visée par le jugement et qu'on devrait éviter toute interprétation qui établirait une règle plus restrictive que celle que j'ai déjà énoncée et qui était celle proposée par lord Hailsham.

48. Dans la décision R. v. Gordon, précitée, le juge Kerans était appelé à se prononcer sur la même question que celle posée en l'espèce. J'adopte ce qu'il dit à la p. 661:

[TRADUCTION] ...À mon avis, la question n'est pas simplement de savoir si la cour disposait réellement de la preuve en question lors du premier procès, ni non plus de savoir s'il s'agissait d'une preuve qui n'existait tout simplement pas à ce moment‑là. J'estime que le critère à appliquer est plutôt celui de la disponibilité de cette preuve.

À ce qu'il me semble, l'objet est essentiellement le même que celui visé par la règle quant à la preuve nouvelle et je suis porté à croire qu'il y a lieu d'appliquer la même règle, auquel cas "disponible" signifie "disponible par l'exercice d'une diligence raisonnable". (Peut‑être aussi que la pertinence devrait entrer en ligne de compte. Une preuve nouvelle sert de justification. Dès lors qu'il y a une preuve nouvelle, une cause peut être instruite et il devient alors possible de produire cette preuve nouvelle ainsi que toutes les autres preuves pertinentes, y compris celles qui ont pu être disponibles lors de la première audition, mais qui n'ont pas été utilisées. La preuve nouvelle est le moyen par lequel le ministère public peut obtenir un nouveau procès. Il faut donc que cette preuve revête une certaine importance.)

49. Les conséquences pratiques de l'interaction de ces différentes considérations de politique générale peuvent se formuler de la manière suivante:

Dans le cas d'une accusation de parjure dans ces circonstances, le ministère public ne peut rouvrir le procès sur une question tranchée en faveur de l'accusé, à moins qu'il n'offre, en plus ou à la place de la preuve déjà produite, une preuve qui ne pouvait être obtenue lors du premier procès en faisant preuve de diligence raisonnable.

Passons donc maintenant aux faits de la présente espèce.

50. Le ministère public reconnaît que la preuve nouvelle était disponible au moment du premier procès. On fait valoir qu'"elle n'a pas été produite parce qu'il était impossible d'en prévoir la nécessité". J'admets volontiers qu'on n'a pas pu le prévoir pendant que la poursuite présentait sa preuve avant que la défense présente la sienne; en fait, Grdic n'a jamais laissé entendre, que ce soit avant le procès ou au cours de son contre‑interrogatoire des témoins, qu'il invoquerait une défense d'erreur sur la personne, fondée sur la preuve de sa présence ailleurs au moment du prélèvement de l'échantillon. Il est indubitable que cela a pris le ministère public au dépourvu et il est tout aussi indubitable que le ministère public ne pouvait, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, prévoir cette défense. Il lui était donc permis d'apporter une contre‑preuve qui, en droit, s'il avait choisi de le faire, aurait dû être autorisée. En effet, le juge du procès doit exercer son pouvoir discrétionnaire et admettre la contre‑preuve lorsque le moyen plaidé en défense est soulevé ex improviso, que le ministère public ne pouvait le prévoir et que celui‑ci n'essaie pas en réalité de scinder sa preuve. (Voir par exemple les décisions R. v. Parkin (No. 2) (1922), 37 C.C.C. 35; R. v. Therien and Sanseverino (1943), 80 C.C.C. 87; R. v. Coombs (1977), 35 C.C.C. (2d) 85; R. v. Campbell (1978), 1 C.R. (3d) 309 et R. v. Kerr (1983), 18 Man. R. (2d) 230). Or le ministère public disposait de cette contre‑preuve qui était admissible à titre de réplique et, après avoir entendu le moyen de défense, il ne pouvait dès lors plus prétendre "qu'il était impossible d'en prévoir la nécessité".

51. Je suis donc d'avis d'accueillir ce pourvoi, de casser l'ordonnance de nouveau procès inscrite par la Cour d'appel et de rétablir l'acquittement inscrit par le juge du procès.

Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard et Wilson sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: Horembala & Smith, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général de la province de la Colombie‑Britannique.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 810 ?
Date de la décision : 13/06/1985
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Moyens de défense - Fin de non‑recevoir - Cas d’application de cette doctrine - Acquittement relativement à des accusations d’avoir conduit avec facultés affaiblies et avec un taux d’alcoolémie trop élevé - Est‑il possible d’opposer une fin de non‑recevoir à une accusation subséquente de parjure?.

Grâce à l'alibi qu'il a fourni, l'appelant a été acquitté relativement à des accusations d'avoir conduit avec facultés affaiblies et d'avoir conduit avec un taux d'alcoolémie supérieur à celui permis par la loi. Accusé par la suite de parjure relativement à son témoignage au cours du premier procès, l'appelant a invoqué une fin de non‑recevoir et a été acquitté. Au cours du procès pour parjure, le juge a conclu que la question en litige—celle de la véracité de l'alibi de l'appelant—avait été tranchée dans le cadre du procès relatif à la conduite avec facultés affaiblies et que les témoins cités par la poursuite au cours du procès pour parjure auraient pu l'être au procès initial. En appel, la Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en accueillant la fin de non‑recevoir opposée à l'accusation de parjure. Par conséquent, elle a annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Estey, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest: L'appelant pouvait invoquer une fin de non‑recevoir. Dans le cas d'une accusation de parjure, le ministère public ne peut rouvrir une question tranchée en faveur de l'appelant—en l'occurrence, celle de la véracité de l'alibi de ce dernier—à moins qu'il ne produise, en plus ou à la place de la preuve déjà apportée, une preuve qui ne pouvait être obtenue lors du premier procès en faisant preuve de diligence raisonnable. En l'espèce, la preuve nouvelle quant à la fausseté de l'alibi était disponible au moment du premier procès, mais n'a pas été produite. Quoique pris au dépourvu par l'alibi de l'appelant, le ministère public aurait pu produire la contre‑preuve nécessaire pour détruire cet alibi.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard et Wilson, dissidents: Bien qu'une fin de non‑recevoir puisse en principe être invoquée dans le cadre de poursuites criminelles engagées par le ministère public relativement à une seconde accusation qui se rapporte indirectement aux mêmes faits que ceux de l'accusation relativement à laquelle l'accusé a été acquitté, on ne peut la soulever en l'absence de conclusions de fait expresses dont dépend logiquement le verdict initial. Ces faits doivent être clairement établis par la première cour; ils ne peuvent être inférés d'un verdict initial qui ne traduit qu'un doute raisonnable. Un jugement obtenu par la fraude ne peut fonder une fin de non‑recevoir. Par conséquent, s'il est possible d'établir le parjure, une fin de non‑recevoir qui aurait pu par ailleurs être invoquée ne pourra nécessairement plus l'être. Dans ces cas, il faut que le dossier du premier procès soit produit en preuve, car la fausseté du témoignage de l'accusé se trouve au centre de l'accusation. Le ministère public ne peut cependant pas se servir de l'accusation de parjure comme prétexte pour rouvrir le procès sur l'accusation initiale en apportant des preuves non produites au premier procès. Toutefois, il n'y a aucune raison logique d'empêcher la poursuite de produire une nouvelle preuve qui, bien qu'elle l'ait toujours eue à sa disposition, établit les éléments essentiels de l'accusation de parjure. En l'espèce, l'accusé ne peut se prévaloir d'une fin de non‑recevoir parce que la conclusion de fait qui en constitue le fondement devrait être inférée du jugement antérieur. En fait, non seulement le juge du premier procès n'a pas conclu que ce n'était pas l'accusé qui était au volant de l'automobile à l'heure mentionnée par la police, mais il a laissé fortement entendre qu'il n'acceptait pas la version des faits présentée par l'accusé. Toutefois, comme il entretenait un doute raisonnable quant à la version des faits donnée par le ministère public, il s'est senti obligé de prononcer un acquittement.


Parties
Demandeurs : Grdic
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Citée par la majorité
Arrêts appliqués: The Duchess of Kingston’s Case (1776), 2 Smith L.C. (13th ed.) 644
Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1977] A.C. 1
R. v. Gordon, [1980] 3 W.W.R. 655
arrêts mentionnés: R. v. Plummer, [1902] 2 K.B. 339
Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798
R. v. Linnen (1981), 61 C.C.C. (2d) 13
Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555
R. v. Carlson, [1970] 3 O.R. 213
R. v. Parkin (No. 2) (1922), 37 C.C.C. 35
R. v. Therien and Sanseverino (1943), 80 C.C.C. 87
R. v. Coombs (1977), 35 C.C.C. (2d) 85
R. v. Campbell (1978), 1 C.R. (3d) 309
R. v. Kerr (1983), 18 Man. R. (2d) 230
Villemaire v. The Queen (1962), 39 C.R. 297.
Citée par la minorité
Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798
R. v. Gordon, [1980] 3 W.W.R. 655
R. v. Linnen (1981), 61 C.C.C. (2d) 13
Badar Bee v. Habib Merican Noordin, [1909] A.C. 615
Hoystead v. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155
Carl‑Zeiss‑Stiftung v. Rayner and Keeler Ltd., [1966] 2 All E.R. 536
Re Koenigsberg, Public Trustee v. Koenigsberg, [1949] 1 All E.R. 804
Sterling Engineering Co. v. Patchett, [1955] 1 All E.R. 369
Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248
Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254
R. v. Carlson, [1970] 3 O.R. 213
Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1977] A.C. 1, inf. [1975] 2 All E.R. 1023
The Duchess of Kingston’s Case (1776), 2 Smith L.C. (13th ed.) 644
Hargreaves v. Bretherton, [1958] 3 All E.R. 122
Watson v. M’Ewan, [1905] A.C. 480
Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107
R. v. Threlfall (1914), 10 Cr. App. R. 112
Phosphate Sewage Co. v. Molleson (1879), 4 App. Cas. 801.
Doctrine citée
Friedland, M.L. Double Jeopardy, Oxford, Clarendon Press, 1969.

Proposition de citation de la décision: Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810 (13 juin 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-06-13;.1985..1.r.c.s..810 ?
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