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27/06/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._851

Canada | Lamb c. Lamb, [1985] 1 R.C.S. 851 (27 juin 1985)


Lamb c. Lamb, [1985] 1 R.C.S. 851

William James Lamb Appelant;

et

Elizabeth Ann Lamb Intimée;

et

Procureur général du Canada, procureur général de l'Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan et procureur général de l'Alberta Intervenants.

No du greffe: 17394.

1985: 7 juin; 1985: 27 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un

arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté un appel d'une ordonnance du juge Rutherford. Pourvoi rejeté.

Thomas J...

Lamb c. Lamb, [1985] 1 R.C.S. 851

William James Lamb Appelant;

et

Elizabeth Ann Lamb Intimée;

et

Procureur général du Canada, procureur général de l'Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan et procureur général de l'Alberta Intervenants.

No du greffe: 17394.

1985: 7 juin; 1985: 27 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté un appel d'une ordonnance du juge Rutherford. Pourvoi rejeté.

Thomas J. Lockwood, c.r., et David C. Moore, pour l'appelant.

A. Burke Doran, c.r., et Rebecca Regenstreif, pour l'intimée.

David Sgayias, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Elizabeth Goldberg et Craig Perkins, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Réal‑A. Forest, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Gail E. Mildren, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

William Henkel, c.r., et Margaret Unsworth, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour—Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a confirmé une ordonnance du juge Rutherford dans une affaire de droit familial.

2. Les procédures au cours desquelles l'ordonnance attaquée a été rendue sont des procédures réunies en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, et de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8. Le juge Rutherford a accordé un jugement de divorce à l'épouse (intimée) et a rendu une ordonnance d'entretien en sa faveur en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce au montant d'un dollar par an. Cette ordonnance n'est pas attaquée en l'espèce.

3. Toutefois, le mari se pourvoit effectivement contre deux aspects de l'ordonnance rendue en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille, savoir l'attribution à l'épouse de la possession exclusive du foyer conjugal à vie et l'attribution d'un versement compensatoire en vertu de l'art. 8 de la Loi portant réforme du droit de la famille à l'égard de son apport à un bien autre que familial.

4. Quant au fond du pourvoi du mari sur ces deux aspects, nous sommes d'accord avec la Cour d'appel de l'Ontario que le juge de première instance avait compétence pour accorder le redressement qu'il a accordé et qu'il y avait des preuves à l'appui de sa décision. Toutefois l'avocat du mari a soulevé une question constitutionnelle d'une certaine importance relativement à l'attribution de la possession exclusive du foyer conjugal. Elle est reprise dans les questions constitutionnelles suivantes que juge Estey a énoncées pour la Cour:

1. L'article 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, est‑il une disposition en matière de soutien?

2. Les dispositions de l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille, précitée, sont‑elles nulles en raison des dispositions que renferme en matière de soutien la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8?

3. Les dispositions de l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille, précitée, sont‑elles sans effet lorsqu'une demande faite en vertu de ces dispositions est jointe à une demande de soutien en vertu de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8?

5. Voici pour plus de commodité les articles pertinents des lois fédérale et provinciale:

Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8:

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) de l'épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l'épouse et des enfants du mariage;

b) une ordonnance enjoignant à l'épouse d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) du mari,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) du mari et des enfants du mariage; et

c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l'administration et à l'éducation des enfants du mariage.

Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152:

18.—(1) La cour peut, sur demande, ordonner au défendeur de fournir des aliments aux personnes à sa charge et en fixer le montant.

...

(5) Dans le calcul du montant des aliments éventuellement dus, la cour tient compte de la situation globale des parties notamment:

a) des biens et des ressources de la personne à charge et de ceux du défendeur y compris des prestations ou de la perte de prestations aux termes d'un régime de pension ou d'une rente;

b) de la capacité de la personne à charge de pourvoir à ses propres aliments;

c) de la capacité du défendeur de fournir les aliments;

d) de l'âge et de la santé physique et mentale de la personne à charge et du défendeur;

e) de la durée de la cohabitation de la personne à charge avec le défendeur;

f) des besoins de la personne à charge, appréciés en fonction, notamment, du niveau habituel de vie des parties pendant qu'elles cohabitaient;

g) des mesures à la disposition de la personne à charge pour qu'elle devienne pécuniairement indépendante, et du temps et du coût y afférant;

h) des autres obligations alimentaires du défendeur;

i) des indications que l'un ou l'autre devrait rester à la maison pour s'occuper de l'enfant;

j) de l'apport de la personne à charge à la réalisation par le défendeur de son potentiel professionnel;

k) si la personne à charge est un enfant, de son aptitude aux études et de ses perspectives d'y accéder;

l) si la personne à charge est un conjoint, de l'effet des responsabilités dont elle s'est chargée pendant la cohabitation sur sa capacité de gain;

m) si la personne à charge est un conjoint, de la garde dont elle s'est chargé d'un enfant âgé de 18 ans ou plus mais incapable en raison de maladie, déficience ou autre de s'affranchir de la garde parentale;

n) si la personne à charge est un conjoint, de l'aide qu'elle a apportée à la continuation de l'éducation d'un enfant âgé de 18 ans ou plus et incapable pour cette raison de s'affranchir de la garde parentale;

o) si la personne à charge est un conjoint, des services qu'elle a rendus à la famille, notamment de ménage ou de garde des enfants, au même titre que si elle avait consacré ce temps à un emploi rémunéré, et apportait les gains de cet emploi au soutien de la famille;

p) des autres créances alimentaires de la personne à charge, sauf celles prélevées sur les deniers publics.

(6) L'obligation alimentaire existe au profit d'un conjoint sans égard à sa conduite ou à celle du défendeur. Toutefois la cour qui fixe le montant des aliments peut tenir compte d'une conduite à ce point anormale qu'elle constitue un mépris clair et flagrant du rapport.

19.—(1) La cour saisie en vertu de l'article 18 peut ordonner, selon le cas:

...

d) toute disposition prévue aux alinéas 45(1)a) à d), sous réserve du paragraphe 45(3);

40.—(1) Chaque conjoint a une part égale du droit de l'autre à la possession du foyer conjugal.

(2) Cette part prend fin pour le conjoint qui ne l'est plus. Toutefois, cette cessation est subordonnée aux ordonnances de la cour rendues en vertu de la présente loi ou de tout autre. Elle l'est également à l'accord de séparation des conjoints.

45.—(1) Sans égard à la proprieté d'un foyer conjugal et de ce qui s'y trouve et par dérogation à l'article 40, la cour peut, par ordonnance sur demande:

a) attribuer à l'un des conjoints, à vie ou pour un terme plus court, la possession exclusive du foyer conjugal, même en partie, en libérant de l'application de la présente partie les autres biens qui ont la qualité de foyer conjugal;

b) ordonner à ce conjoint de verser à l'autre les sommes périodiques qu'elle précise;

c) décider que ce qui se trouve dans le foyer y demeure, en totalité ou en partie, pour l'usage du conjoint attributaire;

d) décider qui se charge de la réparation et de l'entretien du foyer et des autres charges y afférant;

e) autoriser la disposition du droit de l'autre conjoint dans le foyer ou qu'il soit grevé, sous réserve du droit de possession exclusive du conjoint attributaire;

...

(3) L'ordonnance n'est rendue en vertu du paragraphe (1) que si, de l'avis de la cour, les autres possibilités de logement sont inadéquates ou si le meilleur intérêt d'un enfant l'indique.

6. L'argument présenté au nom du mari sur la question constitutionnelle est succinctement énoncé au paragraphe 18 de son mémoire. Le voici:

[TRADUCTION] Il est respectueusement soutenu que les dispositions de la LRDF qui traitent de la possession exclusive [du foyer conjugal] et les ordonnances à cet égard doivent être qualifiées d'ordonnances de soutien. En conséquence, ces dispositions deviennent inopérantes lorsqu'un conjoint demande et obtient des mesures accessoires en vertu de l'article 11 de la Loi sur le divorce et, en pareil cas, la Cour n'a pas le pouvoir d'attribuer la possession exclusive du foyer conjugal en vertu de la LRDF.

7. Pour appuyer sa qualification d'une ordonnance de possession exclusive rendue en vertu du par. 45(1) d'ordonnance de soutien, l'avocat se tourne vers le par. 45(3) et soutient que pareille ordonnance vise à assurer que le conjoint est adéquatement logé ou, dans un cas approprié, que l'intérêt d'un enfant du mariage est protégé. Selon lui, il s'agit précisément des facteurs traditionnellement pris en considération pour rendre des ordonnances de soutien et que ce serait en fait ceux considérés pour rendre une ordonnance alimentaire en vertu de l'art. 18 et de l'al. 19(1)d) de la Loi portant réforme du droit de la famille. Comme une ordonnance de possession exclusive est une ordonnance alimentaire et que l'épouse a demandé et (selon le mari) obtenu une ordonnance de soutien (un dollar par an) en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce, l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille ne peut conférer au juge de première instance compétence pour rendre l'ordonnance, objet du pourvoi.

8. D'emblée il est manifeste que si la prémisse fondamentale de l'avocat, qu'une ordonnance attribuant la possession exclusive est une ordonnance alimentaire, est mal fondée, son pourvoi sur les moyens constitutionnels doit être rejeté. L'avocat reconnaît que l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille relève de la compétence de la législature de la province en tant que disposition relative à la propiété et aux droits civils: voir Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398. Il accepte aussi que l'art. 11 de la Loi sur le divorce relève de la compétence du Parlement fédéral en tant que disposition accessoire au divorce: voir Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205. Son argument en somme est qu'on ne peut les invoquer ensemble. Si on a eu recours aux dispositions sur le soutien en vertu de la Loi sur le divorce, on serait privé de la juridiction en matière alimentaire de la Loi portant réforme du droit de la famille (notamment de l'art. 45 selon sa qualification): voir Sniderman v. Sniderman (1982), 36 O.R. (2d) 289 (H.C. Ont.)

9. Nous sommes tous d'avis que bien qu'une ordonnance attribuant la possession exclusive du foyer conjugal en vertu de l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille soit relative au soutien, il ne s'agit pas en soi d'une ordonnance de soutien: voir Renvoi: Family Relations Act (C.‑B.), [1982] 1 R.C.S. 62, aux pp. 88 et 89. La Loi portant réforme du droit de la famille autorise la cour en cas de divorce ou de rupture du mariage à partager les biens familiaux et les autres biens entre les conjoints conformément aux dispositions de la loi. Elle autorise également la Cour à rendre des ordonnances de soutien. Bien que le foyer conjugal soit un bien familial aux termes de la Première Partie, la Troisième Partie en traite aussi précisemment dans l'optique des ordonnances de possession. En l'espèce, par exemple, le juge Rutherford a partagé le foyer conjugal en parts égales entre les conjoints, mais il a donné à l'épouse un droit de possession exclusive à vie. Il est bien possible, comme le souligne l'avocat du mari, que cette ordonnance de possession touche directement au montant du soutien requis par l'épouse, mais il en serait également ainsi d'une ordonnance lui attribuant l'entière propriété du foyer conjugal en vertu de la Première Partie de la Loi. Le partage des biens en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille et une ordonnance de soutien en vertu de cette loi sont normalement reliés. C'est pourquoi les tribunaux ont recommandé que le partage des biens soit fait avant que soit évalué le soutien dont le conjoint a besoin: voir Fogel v. Fogel (1979), 9 R.F.L. (2d) 55 (C.A. Ont.); Stere v. Stere (1980), 15 R.F.L. (2d) 357 (H.C. Ont.) Le tribunal utilisera les dispositions législatives pour adapter le règlement global aux besoins des parties compte tenu de la nature et de l'importance de leurs biens.

10. Nous ne voyons pas de différence entre le cas où une ordonnance accessoire de soutien est demandée en vertu de la Loi sur le divorce et celui où une ordonnance de possession exclusive du foyer conjugal est demandée en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille. Il n'y a pas de conflit entre l'art. 11 de la Loi sur le divorce et l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille selon le critère de conflit énoncé dans l'arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161. Voici un passage du jugement du juge Dickson (alors juge puîné), à la p. 191:

En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d'exclusion sauf lorsqu'il y a un conflit véritable, comme lorsqu'une loi dit "oui" et que l'autre dit "non"; "on demande aux mêmes citoyens d'accomplir des actes incompatibles"; l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre.

11. Les articles des deux lois ne s'excluent pas mutuellement. D'ailleurs, ils ne traitent même pas de la même matière. Même si l'attribution du montant symbolique d'un dollar par an en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce (faite indubitablement dans l'idée que c'était nécessaire à la préservation de la compétence) peut être considérée comme une attribution de soutien fondée sur les motifs énoncés dans cet article (ce qui est pour le moins douteux), cette ordonnance n'empêche pas, pour les motifs déjà donnés, de rendre une ordonnance de possession exclusive du foyer conjugal en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille. Ce sont des compétences indépendantes relatives à des matières différentes et conférées par des lois fédérale et provinciale constitutionnelles qui se complètent. Il n'y a pas de place pour appliquer la doctrine de la prépondérance à ces deux textes législatifs. Le pourvoi est donc rejeté avec dépens.

12. Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes:

Question 1. L'article 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, est‑il une disposition en matière de soutien?

Réponse: Non.

Question 2. Les dispositions de l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille, précitée, sont‑elles nulles en raison des dispositions que renferme en matière de soutien la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8?

Réponse: Non.

Question 3. Les dispositions de l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille, précitée, sont‑elles sans effet lorsqu'une demande faite en vertu de ces dispositions est jointe à une demande de soutien en vertu de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8?

Réponse: Non.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant; Lockwood, Bellmore & Moore, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Procureur général du Québec, Québec.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Procureur général de la Saskatchewan, Regina.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba: Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général de Terre‑Neuve: Procureur général de Terre‑Neuve, St. John’s.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Divorce et droit de la famille - Soutien - Entretien accordé en vertu de la Loi sur le divorce et possession exclusive du foyer conjugal en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille - Invalidité ou non de l’ordonnance de possession exclusive à cause de la doctrine de la prépondérance - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, art. 11 - Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, art. 18, 19, 40, 45.

Droit de la famille - Divorce - Soutien - Attribution de la possession exclusive du foyer conjugal en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille et de soutien en vertu de la Loi sur le divorce - Invalidité ou non de l’ordonnance de possession exclusive à cause de la doctrine de la prépondérance.

Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui avait confirmé une ordonnance rendue dans des procédures réunies en vertu de la Loi sur le divorce et de la Loi portant réforme du droit de la famille. L'épouse intimée avait obtenu un soutien symbolique en vertu de la première loi et la possession exclusive à vie du foyer conjugal en vertu de la deuxième. L'attribution de la possession exclusive a soulevé une question constitutionnelle. On a demandé à la Cour d'examiner: (1) si l'art. 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille est une disposition en matière de soutien, (2) s'il est invalide en raison de la Loi sur le divorce et (3) s'il est inopérant lorsqu'une demande faite sous son régime est jointe à une demande faite en vertu de la Loi sur le divorce.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'article 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille n'est pas une disposition législative relative au soutien et la doctrine de la prépondérance ne s'applique pas ici de façon à le rendre invalide ou inopérant si on le joint à une demande en vertu de la Loi sur le divorce. L'article 45 de la Loi portant réforme du droit de la famille et l'art. 11 de la Loi sur le divorce ne s'excluent pas mutuellement; ce sont plutôt des compétences indépendantes relatives à des matières différentes et conférées par des lois fédérale et provinciale constitutionnelles qui se complètent. Une ordonnance rendue en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce n'empêche donc pas de rendre une ordonnance de possession exclusive du foyer conjugal en vertu de la Loi portant réforme du droit de la famille. Cette ordonnance, bien que pertinente en matière de soutien, n'est pas en elle‑même une ordonnance de soutien.


Parties
Demandeurs : Lamb
Défendeurs : Lamb

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161
arrêts mentionnés: Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398
Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205
Sniderman v. Sniderman (1982), 36 O.R. (2d) 289
Renvoi: Family Relations Act (C.‑B.), [1982] 1 R.C.S. 62
Fogel v. Fogel (1979), 9 R.F.L. (2d) 55
Stere v. Stere (1980), 15 R.F.L. (2d) 357.
Lois et règlements cités
Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, art. 8, 18(1), (5), (6), 19(1)d), 40(1), (2), 45(1), (3).
Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D‑8, art. 11(1).

Proposition de citation de la décision: Lamb c. Lamb, [1985] 1 R.C.S. 851 (27 juin 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-06-27;.1985..1.r.c.s..851 ?
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