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19/09/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._119

Canada | La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119 (19 septembre 1985)


La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Brian Wayne Toews Intimé.

No du greffe: 17666.

1984: 30 octobre; 1985: 19 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, [1983] 3 W.W.R. 667, 4 C.C.C. (3d) 450, 33 C.R. (3d) 279, qui a accueilli un appel d'une décision du juge Perry, de la Cour de comté, rejetant un app

el de la décision du juge Kenny de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Catherine Ryan, pour l'appelante...

La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Brian Wayne Toews Intimé.

No du greffe: 17666.

1984: 30 octobre; 1985: 19 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, [1983] 3 W.W.R. 667, 4 C.C.C. (3d) 450, 33 C.R. (3d) 279, qui a accueilli un appel d'une décision du juge Perry, de la Cour de comté, rejetant un appel de la décision du juge Kenny de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Catherine Ryan, pour l'appelante.

William Firman, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge McIntyre—Sa Majesté se pourvoit contre l'arrêt unanime de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Nemetz et les juges Carrothers et Hutcheon) qui annule la déclaration de culpabilité de l'intimé Toews relativement à une accusation, portée en vertu du par. 234(1) du Code criminel, d'avoir eu la garde ou le contrôle d'une automobile à un moment où sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. Dans les motifs de jugement qu'il a rédigés, le juge Hutcheon parle d'une déclaration de culpabilité en vertu du par. 236(1) du Code, c'est‑à‑dire d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie dépassant 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Pour les fins du présent pourvoi, cette différence n'a aucune importance.

2. La police a trouvé l'accusé endormi sur le siège avant de son camion, vers 5 h 15 le matin du 20 juillet 1980. Le véhicule était sur un terrain privé, à huit ou dix pieds de la route. L'intimé était couché sur le siège avant, la tête près de la portière du côté du passager, enveloppé jusqu'à la ceinture dans un sac de couchage étendu jusque sous le volant et avait les pieds pendants ou touchant le plancher. La clef de contact était en place, l'appareil stéréo jouait fort, mais le moteur du camion était arrêté et les phares étaient éteints. Les policiers ont réveillé l'intimé et remarqué des signes d'ébriété. Il est admis que le taux d'alcoolémie de l'intimé se situait entre 0,16 et 0,17 et que sa capacité de conduire était affaiblie. La preuve révèle de plus, ce qui n'est pas contesté, que l'intimé avait été conduit par un ami de chez lui à Endako à une maison à Fraser Lake où son camion était stationné et où la soirée avait lieu. L'intimé a quitté la soirée vers 1 h 30 du matin parce qu'il était fatigué; il est monté dans son camion pour se coucher et attendre son ami qui était resté à la soirée. Les policiers sont arrivés vers 5 h 15 du matin répondant à un appel relativement à autre chose et ont trouvé l'intimé profondément endormi dans le camion. L'intimé a juré qu'il n'avait pas l'intention de conduire le camion lorsqu'il y est monté, ce que semblent avoir cru les cours d'instance inférieure.

3. L'intimé a été déclaré coupable en cour provinciale. Le juge du procès a exprimé l'avis que, bien que l'accusé puisse être monté dans le camion sans avoir l'intention de le conduire et ne pas avoir formé cette intention alors qu'il était dans le camion, il aurait pu néanmoins changer d'avis et le conduire. Il a été déclaré coupable.

4. L'appel interjeté de la déclaration sommaire de culpabilité à la Cour de comté (le juge Perry) a été rejeté. Le juge Perry a été d'avis qu'il était lié par l'arrêt R. v. Donald (1970), 3 C.C.C. (2d) 146, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. En fonction de cet arrêt, il a conclu que [TRADUCTION] "... la question de l'intention de la personne ne peut pas réellement être un facteur déterminant dans le présent appel" et il a rejeté l'appel.

5. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a examiné deux moyens d'appel. Sur le premier moyen, savoir que l'intimé n'avait pas l'intention de mettre le camion en marche lorsqu'il y est monté, le juge Hutcheon, qui a rédigé les motifs, dit ceci:

[TRADUCTION] L'appel en cette Cour a été inscrit quelque temps avant que la Cour suprême du Canada à la majorité ne décide, dans l'arrêt Ford c. La Reine (1982), 65 C.C.C. (2d) 392 (C.S.C.) [[1982] 1 R.C.S. 231], que l'intention de conduire n'est pas un élément essentiel de l'infraction définie par l'art. 236. Il résulte de l'arrêt Ford c. La Reine que le présent appel doit être tranché à l'encontre de Toews sur le premier moyen soulevé dans l'avis de demande d'autorisation d'appel.

Le juge Hutcheon expose le second moyen dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Une personne peut‑elle avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur si son intention est de dormir dans le véhicule plutôt que de le conduire?

Il a examiné l'arrêt majoritaire de cette Cour dans l'affaire Ford et a dit:

[TRADUCTION] Le juge Ritchie a, au nom de la majorité, conclu que l'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen valide de défense. Il n'a pas élaboré pour définir l'élément moral requis.

À mon avis, la poursuite doit à tout le moins, établir par déduction ou autrement que l'accusé avait l'intention d'utiliser le véhicule à moteur comme un véhicule à moteur, c'est‑à‑dire avoir la garde ou le contrôle du véhicule à moteur en tant que véhicule à moteur. En l'espèce, la poursuite n'a pas prouvé cet élément moral.

6. Le paragraphe 234(1) du Code criminel dispose:

234. (1) Quiconque, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible,

a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une des peines;

b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et

c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Bien qu'à mon avis il ne soit pas applicable à l'espèce, l'al. 237(1)a) dispose:

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l'article 234 ou 236,

a) lorsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche;

7. D'abord, il faut remarquer que le par. 234(1) du Code criminel crée deux infractions distinctes. La première consiste à conduire un véhicule à moteur à un moment où la capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et la seconde consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, que celui‑ci soit en mouvement ou non, à un moment où la capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. Il s'ensuit donc que lorsque le par. 234(1) définit cette seconde infraction—celle d'avoir la garde ou le contrôle—les mots doivent avoir trait à un élément de garde ou de contrôle autre que celui de conduire. Pour ce motif, il est clair, comme cette Cour l'a décidé dans l'arrêt Ford, que la preuve de l'intention de conduire—c'est‑à‑dire de mettre le véhicule en mouvement— n'est pas un élément essentiel de la preuve de l'accusation d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule. À propos de cette question de l'intention de la part de l'accusé, le juge Hutcheon ajoute:

[TRADUCTION] Je suis d'accord avec Me Ryan, le substitut du procureur général, que la mens rea de l'infraction n'est pas l'intention de mettre le véhicule en mouvement; Ford c. La Reine. Il n'y a pas de jurisprudence selon laquelle la mens rea de l'infraction n'est pas l'intention d'avoir la garde ou le contrôle du véhicule en tant que véhicule. Si la preuve démontre que l'accusé a l'intention d'utiliser le véhicule comme sa chambre à coucher, pourquoi cette intention serait‑elle étrangère à cette infraction?

Je suis d'avis que l'intention qu'a un accusé inculpé en vertu du par. 234(1) est pertinente pour autant qu'elle peut contribuer à établir la présence ou l'absence de la mens rea exigée pour l'infraction. La mens rea de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est l'intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. Pour faire sa preuve, la poursuite doit établir que les facultés sont affaiblies, selon les modes ordinaires de preuve, et l'élément de garde ou de contrôle peut être prouvé soit par recours à la présomption du par. 237(1), lorsqu'elle est applicable, ou par démonstration qu'il y a eu effectivement garde ou contrôle sans invoquer la présomption: voir R. v. Donald, précité, le juge Tysoe, à la p. 149.

8. Pour revenir à l'espèce, comme je l'ai indiqué précédemment, je suis de l'avis du juge Hutcheon que l'absence d'intention de la part de l'intimé de conduire le camion ne constitue pas, en soi, un moyen de défense. Je suis également d'avis que la poursuite ne peut pas, vu les faits de l'espèce, invoquer la présomption du par. 237(1). Je conviens que pour occuper le siège ordinairement occupé par le conducteur au sens du par. 237(1), il n'est pas nécessaire d'être assis droit, d'avoir les mains sur le volant et d'être à tous égards prêt à conduire. Le fait qu'il soit nécessaire de faire une manoeuvre ou un ajustement de position quelconque pour pouvoir prendre le volant et conduire la voiture n'est pas nécessairement tellement différent du fait d'occuper le siège de conducteur que cela privera la poursuite du droit d'invoquer la présomption. Cependant, à mon avis, aucune extension ou interprétation libérale des mots "occupait la place ordinairement occupée par le conducteur" ne permet d'appliquer l'article en l'espèce. L'intimé était couché sur le siège avant, la tête du côté du passager, les jambes glissées dans un sac de couchage sous le volant. La poursuite ne peut invoquer la présomption en l'espèce. La poursuite doit donc soumettre des éléments de preuve qui démontrent des actes de garde ou de contrôle.

9. Comme je l'ai noté précédemment, l'infraction qui consiste avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue est une infraction distincte de celle de conduire avec facultés affaiblies. On peut la commettre que le véhicule soit en mouvement ou non. Il reste donc à la Cour à résoudre la question suivante: en quoi consiste la garde ou le contrôle d'un véhicule si on ne le conduit pas? Il est, je pense, impossible de dresser une liste exhaustive des actes qui pourraient constituer des actes de garde ou de contrôle, mais les tribunaux ont donné des exemples qui peuvent aider. Dans R. v. Thomson (1940), 75 C.C.C. 141 (C.A.N.‑É.), le juge en chef Baxter dit, aux pp. 143 et 144:

[TRADUCTION] J'ai eu un peu de difficulté à interpréter cette expression, mais je suis venu à la conclusion que la "garde" viserait le cas où un conducteur en état d'ébriété place son véhicule, sans mettre les freins, dans un endroit où celui‑ci pourrait se déplacer et mettre le public en danger. Il vise probablement certaines mesures de précaution, peut‑être omises à cause de l'état d'ébriété, qui pourraient constituer un danger, les actes, en bref, qui rendraient une personne responsable des dommages causés par sa négligence. Le "contrôle" n'a pas besoin d'être défini. Une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle.

En Cour de comté de Nouvelle‑écosse le juge Pottier dit dans R. v. Henley, [1963] 3 C.C.C. 360, à la p. 366, dans une affaire similaire à l'espèce:

[TRADUCTION] Il ressort des décisions mentionnées ci‑dessus que le mot "garde" fait intervenir au moins la possession matérielle du véhicule à moteur en plus d'un élément de contrôle. Une personne qui se trouve dans le véhicule peut en avoir la garde. Le mot garde s'emploie généralement en droit dans le sens d'attention, de soin, de vigilance, par opposition à incurie, négligence, insouciance. Ces sens s'appliquent dans les affaires relatives aux devoirs et responsabilités des opérateurs de véhicule, des transporteurs, des locateurs ou des membres de professions libérale etc. et se rapportent principalement à la question de négligence.

Le mot "garde" peut aussi signifier surveillance, charge, conservation, préservation ou attention. Utilisé dans ce sens, il s'agit d'un terme relatif qui a une acception large. Il faut considérer les dispositions dans lesquelles il est employé et déterminer son sens concret de ce point de vue ...

Dans l'arrêt R. v. Price (1978), 40 C.C.C. (2d) 378 (C.A.N.‑B.), le juge Limerick dit au nom de la cour aux pp. 383 et 384:

[TRADUCTION] The Oxford English Dictionary définit le mot "care" comme "avoir sous sa charge ou sa protection". D'autre part, "control" y est défini comme "le fait de contrôler ou de vérifier et de diriger les actes" et également comme "la fonction ou le pouvoir de diriger et réglementer; domination, commandement, empire" ... L'article vise à empêcher, d'après son texte, qu'une personne en état d'ébriété qui est en présence immédiate d'un véhicule à moteur et a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement ne soit ou ne devienne un danger pour le public. Même si la personne n'a pas l'intention immédiate de le mettre en mouvement, elle peut à tout instant décider de le faire parce que son jugement peut être si affaibli qu'elle ne peut prévoir les conséquences possibles de ses actes.

Cette Cour a récemment étudié la question dans l'arrêt Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231. Le juge Ritchie, qui a rédigé les motifs de la majorité, dit à la p. 249:

Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.

10. Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. Dans l'affaire Ford, le véhicule de l'appelant se trouvait avec d'autres véhicules dans un champ accessible au public. Une beuverie était en cours dans la voiture; l'appelant occupait le siège du conducteur et avait fait tourner le moteur à diverses reprises pour faire fonctionner l'appareil de chauffage. Ces faits ont été considérés suffisants pour prouver la garde ou le contrôle. En l'espèce, le véhicule se trouvait sur un terrain privé et l'intimé n'occupait pas le siège du conducteur. Il était inconscient et n'avait clairement pas le contrôle réel du véhicule. L'utilisation d'un sac de couchage vient appuyer son affirmation qu'il utilisait le véhicule simplement comme un endroit pour dormir. Reste que la clef était dans le contact et que le stéréo fonctionnait. Assez curieusement cependant, il n'y a pas de preuve directe que l'intimé ait mis la clef dans le contact ou mis le stéréo en marche mais, selon la preuve, c'est son ami qui a été le dernier conducteur du véhicule et qui l'a conduit à la réception et devait le ramener chez lui. À partir de tous ces faits, je considère qu'on ne peut tirer de conclusion défavorable en l'espèce uniquement à cause de la preuve relative à la clef de contact. Il n'a donc pas été démontré que l'intimé a accompli des actes de garde ou de contrôle et il n'a donc pas accompli l'actus reus.

11. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Le ministère du Procureur général de la province de la Colombie‑ Britannique, Vancouver.

Procureur de l’intimé: William Firman, Prince George.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Garde et contrôle d’un véhicule alors que les facultés sont affaiblies - Accusé qui dort dans un sac de couchage sur le siège avant - Contact mis, mais moteur à l’arrêt - L’accusé a‑t‑il la garde et le contrôle du véhicule? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 234(1), 237(1).

La police a trouvé l'accusé endormi dans un sac de couchage sur le siège avant d'un camion, la tête près de la portière du côté du passager. Le camion était stationné sur un terrain privé. La clef de contact était en place et le stéréo jouait fort, mais le moteur du camion ne tournait pas et les phares étaient éteints. Il n'y a pas de preuve à savoir qui a mis la clef dans le contact, mais un ami de l'accusé avait été le dernier à conduire le camion. Les policiers ont remarqué des signes d'ébriété après avoir réveillé l'intimé dont le taux d'alcoolémie dépassait la limite permise. L'intimé a été déclaré coupable en cour provinciale d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. La Cour de comté a confirmé la déclaration de culpabilité, mais la Cour d'appel l'a annulée.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'infraction qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies est distincte de celle de conduire avec facultés affaiblies et on peut la commettre que le véhicule soit en mouvement ou non. La mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue et l'actus reus est l'acte d'en assumer la garde ou le contrôle. L'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense. Vu les faits, la poursuite ne peut pas invoquer la présomption de contrôle qui découle de l'occupation par l'accusé de la place du conducteur et elle doit soumettre des éléments de preuve qui démontrent des actes de contrôle.

Les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporte un risque de le mettre en mouvement. L'intimé était inconscient et n'avait clairement pas le contrôle réel du véhicule; l'utilisation d'un sac de couchage appuie l'affirmation qu'il utilisait le véhicule simplement comme un endroit pour dormir. Il n'occupait pas le siège du conducteur et on ne peut tirer de conclusion défavorable uniquement à cause de la preuve relative à la clef de contact. Puisqu'il n'a pas été démontré que l'intimé a accompli un acte de garde ou de contrôle, il n'a pas accompli l'actus reus.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Toews

Références :

Jurisprudence
R. v. Donald (1970), 3 C.C.C. (2d) 146
R. v. Thomson (1940), 75 C.C.C. 141
R. v. Henley, [1963] 3 C.C.C. 360
R. v. Price (1978), 40 C.C.C. (2d) 378
Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 234(1), 237(1).

Proposition de citation de la décision: La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119 (19 septembre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/09/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-09-19;.1985..2.r.c.s..119 ?
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