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19/09/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._159

Canada | R. c. L'Heureux, [1985] 2 R.C.S. 159 (19 septembre 1985)


R. c. L'Heureux, [1985] 2 R.C.S. 159

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Diane L'Heureux Intimée.

No du greffe: 17932.

1985: 23 mai; 1985: 19 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a accueilli l'appel de l'accusée à l'encontre de sa déclaration de culpabilité de possession illégale d'une auto volée en contravention des art. 312 et 313 du Code criminel. Pourvoi re

jeté.

1 C.A. Mtl. 500‑10‑000307‑817, 2 septembre 1983.

Léopold Goulet et Yves Morier, pour l'appelante.

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R. c. L'Heureux, [1985] 2 R.C.S. 159

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Diane L'Heureux Intimée.

No du greffe: 17932.

1985: 23 mai; 1985: 19 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a accueilli l'appel de l'accusée à l'encontre de sa déclaration de culpabilité de possession illégale d'une auto volée en contravention des art. 312 et 313 du Code criminel. Pourvoi rejeté.

1 C.A. Mtl. 500‑10‑000307‑817, 2 septembre 1983.

Léopold Goulet et Yves Morier, pour l'appelante.

François Bérichon, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Lamer—L'intimée fut déclarée coupable, par un juge de la Cour des sessions de la paix du district de Longueuil, de possession illégale d'une auto volée en contravention des art. 312 et 313 du Code criminel. Elle fut acquittée en Cour d'appel. La Couronne se pourvoit devant cette Cour suite à une autorisation qui lui fut accordée en vertu de l'art. 621(1)b) du Code.

2. L'intimée, âgée de 18 ans, fut arrêtée par la police alors qu'elle était au volant d'une automobile récemment volée, en compagnie d'un adolescent. Dans deux déclarations écrites à la police et admises en preuve, elle a affirmé avoir accepté l'invitation de l'adolescent à faire avec lui une balade dans une automobile qu'il lui avait révélé être volée. L'adolescent devait lui apprendre à conduire; en cours de route, elle a pris le volant, et elle conduisait au moment où la police les a interceptés. Dans son témoignage au procès elle a nié savoir que l'automobile était volée. Le juge du procès a verbalement rendu jugement comme suit:

Quant aux deux autres recels, je regrette infiniment. D'abord il y a la question de possession récente; deuxièmement, l'accusée a donné tellement son témoignage, là, et tellement contradictoire, avec les déclarations qu'elle a faites aux policiers, mais non seulement son témoignage est contradictoire. On vient que l'on ne sait plus si c'est dans son témoignage qu'elle dit la vérité ou si c'est dans ces déclarations‑là qu'elle dit la vérité. Et ` a tel point que ça rend son témoignage non raisonnablement vrai.

Pour ces raisons, je la trouve coupable dans ces deux dossiers; dans le dossier 2531 pour l'année '80, concernant l'automobile; et 2765 pour l'année '80 concernant les vestons, les jeans, etc.

3. La Cour d'appel l'a acquittée. La raison déterminante en est exprimée dans la conclusion de l'arrêt du juge Montgomery:

[TRADUCTION] Je ne vois rien dans la preuve qui soit incompatible avec la thèse portant que l'appelante n'était qu'une jeune fille insensée, âgée de seulement 18 ans à l'époque, dont l'ennui l'a amenée à manquer de discernement dans le choix de ses fréquentations. Je ne puis accepter qu'elle soit devenue criminelle simplement parce qu'elle a choisi de se servir de cette automobile volée pour montrer ses capacités quelque peu limitées de conduire. Je ne considère pas qu'elle a eu le contrôle réel de cette automobile volée. Je suis donc d'avis qu'elle n'en avait pas la possession et, en conséquence, d'accueillir les appels, d'annuler les déclarations de culpabilité et de l'acquitter.

4. Cette conclusion tient de l'application du critère énoncé comme suit par le juge Montgomery:

[TRADUCTION] Il se peut que le fait que l'accusée ait été au volant ait créé une présomption de possession, mais j'estime que toute présomption de cette nature serait réfutable. Les éléments de preuve les plus favorables à la poursuite résident dans les déclarations de l'appelante, dont il ressort qu'elle s'était jointe à son compagnon à des fins sociales seulement et qu'elle lui avait demandé la permission de conduire l'automobile pour son propre plaisir seulement et sans penser à cacher le bien volé ou à aider à l'aliéner.

5. En somme, selon le juge Montgomery, le fait pour une personne d'utiliser pour apprendre à conduire une automobile récemment volée, et qu'elle sait être volée, ne suffirait pas pour que cette personne ait «un contrôle réel» et, par voie de conséquence, une possession illégale de cette automobile.

6. Eu égard aux commentaires du juge Montgomery, ce pourvoi soulève des questions intéressantes quant aux notions de «possession» et de «contrôle». La notion de possession prévue à l'art. 312 du Code est‑elle la même que celle requise pour déclencher la présomption à l'effet que celui qui est en possession d'une chose récemment volée est présumé savoir que la chose était volée (ou même, dans certaines circonstances, en est le voleur)? Faut‑il davantage de contrôle sur l'automobile pour que soit déclenchée la présomption à l'effet que l'on savait que l'auto était volée? Posées de façon concrète en regard des faits propres à l'espèce et des commentaires du juge Montgomery, les questions seraient les suivantes: monter comme passagère dans une automobile que l'on sait être volée pour y faire une balade constitue‑t‑il un acte de possession au sens de l'art. 312? Qu'en est‑il si l'on prend le volant pour le plaisir de conduire?

7. En somme, le but de la possession est‑il pertinent à son illégalité en regard de l'art. 312 du Code criminel? Si oui, n'est‑elle illégale que la possession dont le but est de priver la victime du vol de son bien en le cachant ou en participant à sa disposition?

8. Ce sont ces aspects de cette cause qui justifiaient l'intervention de cette Cour au dossier. Malheureusement, ces questions n'ont pas été traitées de façon adéquate par les parties, de telle sorte qu'il est préférable, si possible, que cette Cour attende une meilleure occasion pour en décider.

9. L'un des éléments de l'infraction prévue à l'art. 312 du Code criminel est la connaissance par la personne en possession de la chose que celle‑ci a été obtenue par la perpétration d'un acte criminel.

10. Même en tenant pour acquis (sans pour autant en décider, pour les raisons que je viens d'exposer) que Diane L'Heureux avait possession de l'auto au sens de l'art. 312 du Code criminel, le pourvoi de la Couronne doit néanmoins échouer puisque, à mon humble avis, le juge du procès a erré en droit en n'acquittant pas l'accusée. Pour déclarer l'accusée coupable, le juge devait être satisfait hors de tout doute raisonnable qu'elle savait que l'auto dont elle avait la possession était volée. Comme la possession était récente, la présomption qu'elle le savait était déclenchée. De plus, la Couronne a produit en preuve la déclaration de l'accusée à l'effet qu'elle savait que l'automobile était volée. Sous serment, au procès, l'accusée a contredit sa déclaration aux policiers. La question qu'avait à se poser le juge est bien connue et fut énoncée comme suit par cette Cour dans Tremblay v. La Reine, [1969] R.C.S. 431, par le juge Fauteux (alors juge puîné), aux pp. 436 et 437:

Le juge doit inviter les jurés à considérer, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, si l'explication donnée par l'accusé peut être vraie et les directives qu'il doit alors leur donner doivent traduire (i) l'obligation qu'ils ont d'acquitter l'accusé s'ils sont d'avis que l'explication donnée peut être vraie bien qu'ils ne soient pas convaincus qu'elle le soit et (ii) le droit, mais non l'obligation, qu'ils ont, en se fondant sur la présomption découlant de la possession récente, de trouver l'accusé coupable s'ils ne croient pas ou trouvent déraisonnable de croire en l'explication donnée.

(C'est moi qui souligne.)

11. Le juge du procès semble conclure qu'il serait déraisonnable de croire en l'explication donnée par Mlle L'Heureux. Cette conclusion me trouble cependant puisqu'elle repose sur le fait que, à cause des contradictions entre ses déclarations à la police et son témoignage en Cour, il ne savait «plus si c'est dans son témoignage qu'elle dit la vérité ou si c'est dans ces déclarations‑là qu'elle dit la vérité». Moi non plus, mais, par voie de conséquence, on ne peut, avec respect, dès lors conclure, comme l'a fait le juge de première instance, que son explication sous serment ne pouvait être vraie.

12. Pour ces raisons, je rejetterais le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Léopold Goulet, Montréal.

Procureur de l’intimée: François Bérichon, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Possession de biens volés - Automobile - Déclarations et témoignage de l’accusée contradictoires sur la question de savoir si elle avait connaissance que l’automobile avait été volée—Obligation d’acquitter si l’explication donnée sous serment peut être vraie.

L'intimée a été arrêtée par la police alors qu'elle conduisait une automobile récemment volée et accusée de possession illégale d'un véhicule à moteur en vertu des art. 312 et 313 du Code criminel. Dans deux déclarations écrites faites aux policiers et admises en preuve, elle a affirmé que l'ami qui l'accompagnait lors de son arrestation, et qui l'avait invitée à faire une balade en voiture pour lui apprendre à conduire, lui avait révélé qu'il s'agissait d'une automobile volée. Plus tard au procès, l'intimée a contredit ses déclarations. Le juge de la Cour des sessions de la paix a reconnu l'intimée coupable. La Cour d'appel a infirmé la déclaration de culpabilité et acquitté l'intimée au motif qu'elle n'était pas en droit en "possession" de l'automobile.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'un des éléments de l'infraction prévue à l'art. 312 du Code criminel est la connaissance par la personne en possession de la chose que celle‑ci a été obtenue par la perpétration d'un acte criminel. En conséquence, même en tenant pour acquis que l'intimée avait possession de l'automobile au sens de l'art. 312, le juge du procès devait, pour déclarer l'intimée coupable, être convaincu hors de tout doute raisonnable qu'elle avait connaissance que l'automobile avait été volée. Comme la possession était récente, il y avait présomption qu'elle le savait. Toutefois, lors de son témoignage, l'intimée a contredit ses déclarations et nié qu'elle avait connaissance que le véhicule avait été volé. Face à ces contradictions, le juge du procès se devait quand même d'acquitter l'intimée s'il était d'avis que son explication donnée sous serment pouvait être vraie bien qu'il ne soit pas convaincu qu'elle le soit. Le premier juge s'est dit dans l'impossibilité de déterminer si c'est dans ses déclarations ou dans son témoignage que l'intimée a dit la vérité. Par voie de conséquence, il ne pouvait pas conclure, comme il l'a fait, que son explication sous serment ne pouvait être vraie. D'où l'obligation d'acquitter.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : L'Heureux

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Tremblay v. La Reine, [1969] R.C.S. 431.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 312 [abr. & rempl. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 93, art. 29].

Proposition de citation de la décision: R. c. L'Heureux, [1985] 2 R.C.S. 159 (19 septembre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/09/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-09-19;.1985..2.r.c.s..159 ?
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