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10/10/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._278

Canada | Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278 (10 octobre 1985)


Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278

Robert Spencer Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17603.

1985: 26 mars; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 145 D.L.R. (3d) 344, 2 C.C.C. (3d) 526, qui a infirmé un jugement du juge Montgomery1, qui cassait l'ordonnance d'un juge de la Cour provinciale contraignant l'app

elant à témoigner. Pourvoi rejeté.

1 Résumé à (1982), 8 W.C.B. 111.

John Sopinka, c.r., et Donald ...

Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278

Robert Spencer Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17603.

1985: 26 mars; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 145 D.L.R. (3d) 344, 2 C.C.C. (3d) 526, qui a infirmé un jugement du juge Montgomery1, qui cassait l'ordonnance d'un juge de la Cour provinciale contraignant l'appelant à témoigner. Pourvoi rejeté.

1 Résumé à (1982), 8 W.C.B. 111.

John Sopinka, c.r., et Donald Houston, pour l'appelant.

Michael R. Dambrot, Mark L. Jewett et Robert W. Hubbard, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest rendu par

1. Le Juge La Forest—En l'espèce, Sa Majesté veut contraindre l'appelant M. Spencer, témoin à charge dans une poursuite intentée contre un certain Robert McGregor pour infraction à la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 et modifications, à témoigner sur ce qu'il sait de certains clients et de certaines opérations de la Banque Royale aux Bahamas. M. Spencer, résident et citoyen du Canada, a appris ces choses alors qu'il était directeur de la succursale principale de Freeport aux Bahamas où, sous réserve de certaines exceptions, l'art. 10 de la Banks and Trust Companies Regulation Act, 1965 et modifications, une loi bahamienne, érige leur divulgation en infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au plus 15 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou des deux peines.

2. Le juge Parker de la Cour provinciale de l'Ontario, saisi de l'affaire, a ordonné à M. Spencer de témoigner nonobstant la loi bahamienne, mais son ordonnance a été cassée par le juge Montgomery de la Cour suprême de l'Ontario. En appel devant la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 145 D.L.R. (3d) 344, 2 C.C.C. (3d) 526, celle‑ci a infirmé le jugement du juge Montgomery et a rétabli l'ordonnance du juge Parker. À son avis, le public et les tribunaux ont le droit d'obtenir le témoignage de M. Spencer, que ce témoignage constitue ou non un crime aux Bahamas. Je souscris à cette conclusion, en substance pour les motifs qu'a donnés le juge MacKinnon, juge en chef adjoint de l'Ontario. Dans ces circonstances, il n'est plus nécessaire de se demander si la loi bahamienne a un effet extra‑territorial.

3. Devant la Cour, l'avocat de M. Spencer a fait valoir, quoique sans s'y attarder, un argument dont n'a pas traité la Cour d'appel de l'Ontario, savoir que contraindre M. Spencer à violer la loi bahamienne, ou à être reconnu coupable d'outrage au tribunal pour refus de témoigner constitue une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Cette disposition, a‑t‑il plaidé, offre à M. Spencer une protection analogue à celle du Cinquième amendement de la Constitution des États‑Unis.

4. Cet argument soulève la question intéressante de savoir si la Charte s'applique à l'effet que peut avoir l'interaction d'un principe de common law (par opposition à une loi fédérale ou provinciale) et d'une loi étrangère. Je n'estime pas nécessaire toutefois d'analyser ce point car, présumant que la Charte s'applique aux principes de common law, je ne pense pas que M. Spencer puisse invoquer avec succès l'art. 7. Le droit canadien ne le prive en rien de sa liberté ni de sa sécurité. Dans la mesure où il peut y être porté atteinte, c'est la loi étrangère qui le ferait. L'application de la loi canadienne ne lui fait pas vraiment non plus risquer d'être poursuivi en vertu de la loi des Bahamas, où il n'est pas retourné depuis 1974. Ce n'est que s'il décide d'aller là‑bas qu'il risquera une poursuite.

5. La violation de la liberté ou de la sécurité de M. Spencer, si violation il y a, ne résulte pas de l'application du droit canadien, mais bien uniquement de l'application de la loi bahamienne aux Bahamas. Dans ces circonstances, la Charte n'a aucune application. Autoriser M. Spencer à refuser de témoigner dans les circonstances de l'espèce permettrait à un pays étranger d'entraver l'administration de la justice dans notre pays alors qu'un citoyen canadien est visé et qu'il s'agit essentiellement d'un problème interne. D'ailleurs une telle démarche aurait des répercussions graves sur l'application du droit canadien en général.

6. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

7. Le Juge Estey—Je suis en complet accord avec le principe de droit exposé dans les motifs du juge La Forest et avec l'issue qui y est proposée. Le fait que la déposition que l'on veut obtenir en l'espèce puisse constituer un crime dans un autre pays ne peut empêcher les tribunaux canadiens de contraindre un témoin à témoigner. Toutefois, dans une procédure comme la présente, il importe de garder à l'esprit la menace de poursuites criminelles qui naît dans un ressort étranger contre un résident canadien qui a divulgué des renseignements dans un procès devant des tribunaux canadiens. Par conséquent, s'il existe une façon d'éviter un résultat aussi grave, nos tribunaux doivent soigneusement le considérer. Il est donc pertinent en l'espèce de prendre note du fait qu'en vertu de la loi bahamienne, l'appelant peut obtenir d'une cour bahamienne une ordonnance le déliant. L'article 10 de la Banks and Trust Companies Regulation Act, 1965 et modifications, prévoit:

[TRADUCTION] 10.—(1) Il est interdit à quiconque ayant reçu des renseignements à titre de

a) directeur, administrateur, employé ou agent d'un détenteur de permis actuel ou passé;

...

de divulguer à une autre personne, sans le consentement exprès ou implicite du client en cause, les renseignements relatifs à l'identité, l'actif, le passif, les opérations, les comptes d'un client d'un détenteur de permis ou relativement à toute demande présentée par une personne en vertu des dispositions de la présente loi, selon le cas, si ce n'est —

...

(iii) quand un détenteur de permis est légalement obligé de faire une divulgation par un tribunal compétent aux Bahamas ou en vertu des dispositions d'une loi des Bahamas.

...

(3) Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1) de cet article est coupable d'une infraction à la présente loi et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au plus de quinze mille dollars ou d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou des deux peines à la fois.

8. Cette loi bahamienne a été adoptée pour assurer que les Bahamas continuent d'être un emplacement intéressant pour les banques et autres institutions financières étrangères. Selon le Juge en chef des Bahamas, [TRADUCTION] «la disposition assurant le secret est l'un des piliers de cette partie de notre structure économique dont la destruction entraînerait l'effondrement de toute la structure qu'elle appuie» (Re Nassau Bank and Trust Co., Cour suprême des Bahamas, no 95 de 1975, décision inédite). Les dispositions sont d'égale importance pour les sociétés canadiennes et autres sociétés étrangères qui font affaire aux Bahamas. Dans ce contexte, la courtoisie internationale impose aux tribunaux canadiens de ne pas passer outre à la légère aux dispositions bahamiennes en demandant à l'appelant de témoigner en l'espèce. [TRADUCTION] «La «courtoisie» au sens juridique n'est ni une question d'obligation absolue d'une part ni de simple politesse et bonne volonté de l'autre. Mais c'est la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois": Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), aux pp. 163 et 164.

9. Il aurait donc été préférable qu'en première instance, on choisisse de demander une suspension d'instance pour donner à l'appelant assez de temps pour demander à une cour bahamienne compétente une ordonnance lui permettant de divulguer les éléments de preuve qu'on veut le contraindre à divulguer. Une telle ordonnance a été demandée et accordée dans l'affaire inédite Re International Bank of Washington, Cour suprême des Bahamas, no 38 de 1980, dans des circonstances essentiellement semblables aux présentes et, dans l'affaire Re Application of Chase Manhattan Bank, 297 F.2d 611 (2nd Cir. 1962), un subpoena duces tecum a été modifié pour permettre qu'une demande soit présentée aux autorités panaméennes concernées pour obtenir la permission de divulguer des renseignements protégés par les dispositions panaméennes assurant le secret. À la page 163 de cette dernière affaire, le juge Moore a parlé de [TRADUCTION] "l'obligation de respecter les lois des autres pays souverains même si leur philosophie économique et juridique peut différer des nôtres. Comme nous l'avons dit récemment ... "compte tenu des principes fondamentaux de la courtoisie internationale, nos tribunaux qui se consacrent à l'application de nos lois, ne devraient pas prendre des mesures qui peuvent entraîner la violation des lois d'un voisin amical ou, à tout le moins, une mise en échec inutile de sa procédure"."

10. À défaut d'obtenir une ordonnance d'autorisation dans un délai acceptable, les tribunaux canadiens n'auraient pas eu d'autre choix, vu l'objet de ces poursuites, que de procéder de la façon indiquée par la Cour d'appel de l'Ontario.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Stikeman, Elliott, Toronto.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Preuve - Témoins - Contraignabilité - Refus par un résident canadien de révéler des informations obtenues à titre de directeur de banque aux Bahamas - La communication de ces informations constitue une infraction criminelle selon la loi bahamienne - Le témoin peut‑il être contraint de témoigner?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté et sécurité de la personne - Contraignabilité d'un témoin - Refus par un résident canadien de révéler des informations obtenues à titre de directeur de banque aux Bahamas - La communication de ces informations constitue une infraction criminelle selon la loi bahamienne - Charte des droits inapplicable - L’atteinte à la liberté ou à la sécurité ne résulte pas de la loi canadienne - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

L'appelant, témoin à charge dans une poursuite contre un prévenu inculpé d'avoir enfreint la Loi de l’impôt sur le revenu, a refusé de témoigner sur ce qu'il savait de certains clients et de certaines opérations de la Banque Royale aux Bahamas, parce que l'art. 10 de la Banks and Trust Companies Regulation Act, 1965 et modifications, une loi bahamienne, érige leur divulgation en infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende ou d'un emprisonnement. L'appelant, résident et citoyen du Canada, a appris ces choses alors qu'il était directeur de la succursale principale de Freeport aux Bahamas. Il n'est pas retourné là‑bas depuis 1974. La Cour provinciale a ordonné à l'appelant de témoigner, mais son ordonnance fut cassée par un juge de la Cour suprême de l'Ontario. En appel, la Cour d'appel a rétabli l'ordonnance du juge de la Cour provinciale.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest: Pour les motifs que donne la Cour d'appel, l'appelant est un témoin contraignable au Canada et il doit témoigner malgré la loi bahamienne.

En outre, forcer l'appelant à témoigner ne constitue pas une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit à «chacun ... le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ...» Cet article n'a aucune application en l'espèce. La violation de la liberté ou de la sécurité, si violation il y a, ne résulte pas de l'application du droit canadien, mais uniquement de l'application de la loi bahamienne aux Bahamas. Autoriser l'appelant à refuser de témoigner dans les circonstances de l'espèce permettrait à un pays étranger d'entraver l'administration de la justice dans notre pays relativement à ce qui est essentiellement un problème interne.

Le juge Estey: Les tribunaux canadiens ne sauraient être empêchés de contraindre un témoin parce que la divulgation des éléments de preuve demandée peut constituer un crime dans un autre pays. Nos tribunaux ne devraient toutefois pas rendre à la légère des ordonnances qui pourraient violer ou mettre inutilement en échec les lois ou la procédure d'un état amical. En l'espèce, il aurait été préférable qu'en première instance, on choisisse d'accorder une suspension d'instance pour donner à l'appelant assez de temps pour qu'il puisse demander à un tribunal bahamien une ordonnance autorisant la divulgation en vertu de l'art. 10 de la Banks and Trust Companies Regulation Act, 1965 des Bahamas, ce qui l'aurait protégé d'une responsabilité criminelle possible. À défaut de demander ou d'obtenir pareille ordonnance dans un délai acceptable, nos tribunaux n'auraient pas eu d'autre choix que de contraindre l'appelant à témoigner.


Parties
Demandeurs : Spencer
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Re Application of Chase Manhattan Bank, 297 F.2d 611 (1962)
Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895)
Re International Bank of Washington, Cour suprême des Bahamas, no 38 de 1980
Re Nassau Bank and Trust Co., Cour suprême des Bahamas, no 95 de 1975.
Lois et règlements cités
Banks and Trust Companies Regulation Act, 1965, Bahamas, no 64 de 1965, art. 10 [mod. par no 3 de 1980, art. 2].
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148.

Proposition de citation de la décision: Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278 (10 octobre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 10/10/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-10-10;.1985..2.r.c.s..278 ?
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