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31/10/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._332

Canada | Jack and Charlie c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 332 (31 octobre 1985)


Jack and Charlie c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 332

Anderson Jack et George Louie Charlie Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17358.

1984: 29, 30 octobre; 1985: 31 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1982), 139 D.L.R. (3d) 25, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Tyrwhitt‑Drake de la Cour de comté (1982), 139 D.L.R. (3d) 2

5, qui rejetait l'appel formé contre une déclaration de culpabilité du juge Allan de la Cour provinciale (1...

Jack and Charlie c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 332

Anderson Jack et George Louie Charlie Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17358.

1984: 29, 30 octobre; 1985: 31 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1982), 139 D.L.R. (3d) 25, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Tyrwhitt‑Drake de la Cour de comté (1982), 139 D.L.R. (3d) 25, qui rejetait l'appel formé contre une déclaration de culpabilité du juge Allan de la Cour provinciale (1979), 50 C.C.C. (2d) 337. Pourvoi rejeté.

Louise Mandell et Leslie Pinder, pour les appelants.

E. Robert A. Edwards, c.r., et R. Nicholas Long, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé par

1. Le Juge Beetz—

I—L'instance

2. Le juge Allan de la Cour provinciale a reconnu les appelants coupables d'avoir chassé et tué un cerf en dehors de la saison de chasse, en infraction à l'al. 4(1)c) de la Wildlife Act, 1966 (C.‑B.), chap. 55, maintenant R.S.B.C. 1979, chap. 433, al. 3(1)c) et il a accordé à chacun d'eux une libération inconditionnelle: R. v. Jack and Charlie (1979), 50 C.C.C. (2d) 337. Les appelants avaient aussi été accusés de possession illicite de gibier, soit un cerf, alors que la saison de chasse n'était pas ouverte mais, comme l'a indiqué le juge de première instance, à la p. 338 de ses motifs, juste avant que son jugement ne soit prononcé, la poursuite a choisi de ne procéder qu'à l'inculpation de chasse illicite.

3. Les appelants ont interjeté appel à la Cour de comté. Le juge Tyrwhitt‑Drake de la Cour de comté a rejeté leur appel: R. v. Jack and Charlie (1982), 139 D.L.R. (3d) 25, à la p. 27. Les appelants ont obtenu autorisation d'interjeter appel à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, mais leur appel fut rejeté, le juge Hutcheon étant dissident: R. v. Jack and Charlie, précité, à la p. 30.

II—Les faits

4. Pour la plupart, les faits ne sont pas contestés. Ils sont exposés dans les décisions des tribunaux d'instance inférieure, qui toutes ont été publiées.

5. Aux pages 30 et 31, le juge Taggart de la Cour d'appel commence ainsi l'exposé des faits:

[TRADUCTION] Les appelants sont tous deux membres de la bande indienne Tsartlip et ils vivent sur la réserve indienne Tsartlip à Saanich en Colombie‑Britannique. La bande Tsartlip est l'une des bandes du peuple des Salish de la Côte. Elizabeth Jack est la femme de l'appelant Anderson Jack et la soeur de l'appelant George Louie Charlie. Elle était présente lorsque son frère a tué le cerf sur l'île Pender, en dehors d'une réserve indienne. Anderson Jack a aidé George Louie Charlie à charger le cerf mort dans le coffre de leur voiture. Ils se sont alors tous les trois rendus en voiture au lieu où ils s'étaient installés, sur l'île Pender et, rendus là, ils ont nettoyé et apprêté le cerf. Plus tard, comme ils se rendaient au bac qui devait les ramener à Saanich, ils ont été interceptés par des agents de police qui ont découvert la carcasse du cerf dans le coffre de la voiture.

6. À la page 341, le juge de première instance dit:

[TRADUCTION] Les deux prévenus ont dit dans leur témoignage avoir commis l'acte incriminé pour aider Elizabeth Jack à obtenir de la viande de cerf crue dans le but de la brûler au cours d'une cérémonie en l'honneur de son arrière‑grand‑père.

7. À la page 27, le juge de la Cour de comté écrit:

[TRADUCTION] Ils ont librement reconnu avoir tué le cerf et l'avoir eu en leur possession; leur plaidoyer devant la Cour provinciale comme en l'instance est un aveu complexe. Le cerf, soutiennent‑ils (et la poursuite a accepté en son entier leur témoignage à cet égard) a été tué en vue d'une cérémonie religieuse au cours de laquelle la viande de celui‑ci devait être brûlée pour satisfaire aux exigences d'un ancêtre par une sorte de transsubstantiation inversée.

8. La cérémonie religieuse et sa signification ont été décrites par plusieurs témoins de la défense. Voici ce que le juge Taggart écrit à ce sujet aux pp. 31 et 32:

[TRADUCTION] La cérémonie religieuse a été décrite par des témoins, membres de la bande Tsartlip, et par Mme Barbara Lane. Mme Barbara Lane est titulaire d'un doctorat en anthropologie; depuis 1948 elle étudie le peuple Salish de la Côte et tout particulièrement leurs croyances et pratiques religieuses. D'après elle, on croit que les Salish de la Côte vivent en Colombie‑Britannique depuis 20 000 ans environ. Les Salish de la Côte croient qu'après la mort ils ne vont pas dans un autre monde, mais que les esprits de leurs morts ne s'éloignent pas des lieux où ils vivaient. Ils croient que les esprits ont les mêmes besoins et désirs que les vivants. Mme Lane a expliqué cette croyance comme suit:

Ils se sentent seuls et veulent aller rendre visite à leurs proches; ils ont faim et veulent manger la nourriture à laquelle ils étaient habitués, et les autres choses qu'ils ont laissé derrière eux leur manquent; ils transmettent ces désirs à leurs proches par des rêves et d'autres formes de visions et ce sont les vivants qui pourvoient à ces besoins et satisfont les désirs de leurs parents décédés en leur fournissant ce qu'ils demandent.

...

Comme j'ai déjà tenté de le montrer, toute la conception du monde du peuple indien Salish de la Côte est fort différente de celle de ceux d'entre nous qui avons été élevés dans la tradition judéo‑chrétienne. Le peuple indien Salish de la Côte perçoit le monde comme un phénomène intimement inter‑relié dans lequel les vivants et les morts, animaux et humains, toutes choses, sont dans un rapport intime et, ensemble, appartiennent au monde d'ici‑bas qu'ils ne quittent pas. Et brûler de la nourriture pour les morts constitue l'accomplissement des responsabilités mutuelles et la marque de respect que le peuple indien d'ici‑bas montre envers toutes les autres parties du monde tel qu'ils le conçoivent. Une des choses qui a toujours paru incompréhensible aux Indiens, c'est comment le reste d'entre nous pouvons prétendre quitter une partie du monde pour nous rendre dans une autre, en abandonnant nos parents défunts et en nous coupant d'eux, car ils se perçoivent comme en association perpétuelle avec les morts, dont ils s'estiment en tout temps responsables.

Mme Lane a décrit la pratique qui consiste à rendre hommage aux esprits des morts en brûlant de la nourriture.

R. Et bien, c'est‑là une pratique traditionnelle très ancienne de l'ensemble du peuple indien Salish de la Côte; essentiellement la cérémonie consiste à fournir de la nourriture aux parents décédés en la brûlant et l'essence de la nourriture, si je comprends bien, est transmise par la fumée à l'essence du défunt.

Mme Lane a déclaré que la pratique consistant à brûler de la nourriture pour les morts avait été décrite dans les écrits d'autres anthropologues qui avaient étudié les pratiques du peuple Salish de la Côte.

Les Anciens de la bande Tsartlip ainsi que les appelants et Elizabeth Jack ont aussi parlé des pratiques religieuses décrites par Mme Lane. Elizabeth Jack a dit qu'elle avait été visitée par l'esprit de son arrière‑grand‑père qui lui avait demandé de brûler de la viande crue pour lui. Elle a requis l'aide de son mari et de son frère pour obtenir de la viande de cerf crue pour la cérémonie.

9. La sincérité des croyances religieuses des appelants ne fait aucun doute. Voici ce que le juge de première instance a conclu à ce sujet, aux pp. 339 et 341:

[TRADUCTION] La preuve produite a été fort intéressante, révélant les croyances et pratiques religieuses des Indiens salish de la Côte et du peuple saanich, qui font parties de la tribu ou de la culture des Salish de la Côte, peuple auquel appartiennent les deux prévenus et Mme Elizabeth Jack, de même que les témoins de la défense Louie Charlie, David Elliott, Tom Sampson, Samuel Sam, Louie Charlie et Philip Paul. Je m'empresse de dire tout de suite que je crois que ces gens font valoir cette défense en toute sincérité et qu'il s'agit, d'après ce qu'on peut constater, de gens fort respectueux des lois, qui ont commis l'acte incriminé dans la crainte, mais apparemment en cherchant réellement à se procurer de la viande de cerf pour une cérémonie religieuse. Les témoignages m'ont donné l'impression qu'ils craignaient d'avoir à enfreindre cette loi parce qu'il s'agit de gens qui d'habitude respectent les lois.

...

Je dois dire aussi que les Anciens du peuple saanich m'ont fait une forte impression. Certains se sont exprimés en anglais avec aisance, bien qu'ils soient naturellement enclins à parler peu, en des termes naïvement poétiques ayant, de toute évidence, tous les accents de la plus profonde sincérité.

III—Les moyens de défense offerts par les appelants

10. Les arguments qu'ont fait valoir les avocats des appelants devant nous paraissent avoir été, en substance, les mêmes que ceux avancés devant les tribunaux d'instance inférieure. Ils peuvent être résumés en trois propositions:

1. La Wildlife Act porte atteinte à la liberté de religion des appelants et devrait être interprétée comme ne s'appliquant pas à eux vu les faits de l'espèce.

2. En portant atteinte à une religion aborigène, la Wildlife Act s'attaque au fondement de la quiddité indienne et cherche à réglementer les appelants en tant qu'Indiens; on devrait en conséquence juger qu'elle leur est inapplicable.

3. Mis à part la religion, la chasse est à la base de la culture et du mode de vie du peuple saalish de la Côte, de sorte que son interdiction porte atteinte aux appelants en tant qu'Indiens, et on devrait juger qu'elle leur est inapplicable.

11. Je dois dire cependant qu'à la lecture des motifs des tribunaux d'instance inférieure, on ne voit pas clairement si la troisième proposition a été avancée séparément de la seconde.

12. Il y a plus long à dire sur le fondement juridique sur lequel s'appuie la liberté de religion invoquée dans la première proposition.

13. Ce fondement n'est pas d'ordre législatif, telle la Loi de la liberté des cultes et du bon ordre dans les églises, S.R.Q. 1941, chap. 307, citée dans l'arrêt Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299 et dans l'arrêt Chabot v. Commissaires d'écoles de Lamorandière, [1957] B.R. 707; 12 D.L.R. (2d) 796; il n'y avait pas de disposition législative semblable concernant la liberté de culte ou de religion en vigueur en Colombie‑Britannique au moment de la perpétration de l'infraction.

14. Ce fondement n'est ni un instrument constitutionnel prépondérant ni un instrument quasi constitutionnel. La Charte canadienne des droits et libertés n'avait pas été adoptée à l'époque de la perpétration de l'infraction. Quant à la Déclaration canadienne des droits, les avocats des appelants ont expressément refusé de se fonder sur elle, au motif qu'elle ne s'applique qu'à la législation fédérale alors que la Wildlife Act est une loi provinciale. Le juge de première instance fait une allusion à cet égard à la p. 342 de ses motifs. Ni devant le juge de première instance, ni devant les autres tribunaux, ni devant nous, s'est‑on demandé si la Déclaration canadienne des droits pouvait régir la Wildlife Act, si cette dernière loi s'appliquait aux Indiens, non pas ex proprio vigore, mais par renvoi en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6.

15. Le fondement juridique de la liberté de religion qu'invoquent les appelants, si je comprends bien, serait le principe de droit fondamental, reconnu par des juges tels les juges Rand et Kellock dans l'arrêt Saumur, précité, de même nature que la liberté de la presse, aussi reconnue par notre Cour dans Reference re Accurate News and Information Act, [1938] R.C.S. 100 et Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435. Cette liberté fondamentale, quoique non absolue et assujettie à certaines restrictions juridiques, possède, prétend‑on, un degré de prépondérance ou a force d'exception par rapport aux lois provinciales d'application générale, pourvu que certaines conditions de ce qu'on désigne comme un critère de pondération soient remplies. Voici comment les avocats des appelants se sont exprimés sur ce point dans leur mémoire:

[TRADUCTION] Que, dans l'interprétation de l'application d'une loi provinciale d'application générale valide allant à l'encontre d'une liberté fondamentale, les tribunaux devraient appliquer un critère de pondération. Ce critère de pondération peut être énoncé comme suit: lorsqu'on juge qu'il s'agit d'une croyance religieuse sincère et qu'il s'agit d'un comportement justifié par une pratique religieuse et lorsqu'on ne peut invoquer aucun intérêt supérieur de l'état pour justifier de porter atteinte à cette pratique religieuse, la législation générale doit être appliquée de façon à protéger cette liberté fondamentale.

16. On voit tout de suite que ce critère ressemble fort à celui qui serait requis si l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés s'appliquait. Dans leur mémoire, les avocats des appelants reconnaissent qu'aucune jurisprudence n'appuie directement leur argument, mais ils soutiennent que, même avant l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, le critère a été utilisé tacitement comme schéma d'analyse dans certains cas qui n'ont pas à être examinés dans les présents motifs vu l'opinion que j'ai de l'espèce.

IV—Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

17. Le juge de première instance a examiné la jurisprudence qu'invoquaient les avocats des appelants et l'a écartée. Puis à la p. 343, il écrit:

[TRADUCTION] On a fait valoir que ... la Wildlife Act en l'espèce ne pouvait interdire le libre exercice des pratiques religieuses de chacun mais, comme je vais l'exposer, je ne pense pas qu'on porte atteinte à leurs pratiques religieuses ni qu'on les interdise.

18. Aux pages 344 et 345, il s'est fondé sur notre arrêt Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104, puis a fait des constatations qui, à mon avis, sont cruciales:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt Kruger et Manuel c. La Reine (1977), 34 C.C.C. (2d) 377, 75 D.L.R. (3d) 434, [1978] 1 R.C.S. 104, la Cour suprême du Canada a examiné la loi même qui aurait été violée en l'espèce et a jugé, à l'unanimité, qu'il s'agissait d'une loi valide d'application générale, ayant pour objet la conservation et la gestion des ressources fauniques de la province, et que les prévenus, des Indiens, étaient assujettis à ses dispositions dans la mesure où la loi, par son objet, ne cherchait pas à porter atteinte au statut et aux droits des prévenus en tant qu’Indiens. On soutient en l'espèce que la disposition que la poursuite veut voir appliquer a pour effet de porter atteinte au statut des prévenus en tant qu’Indiens, en leur interdisant l'exercice de leurs pratiques religieuses sincères. Je ne puis accepter cet argument ... Si les Indiens veulent conserver leurs pratiques religieuses historiques, il existe des moyens, dans les limites de la loi provinciale, de s'adonner à ces pratiques religieuses. Ils peuvent, par exemple, conserver de la viande de cerf en entrepôt à cette fin. L'article 9 [abr. et rempl. par 1971, chap. 69, art. 9] de la Wildlife Act le prévoit. C'est l'objet de la loi qui compte. Cette loi a été jugée être, et, je pense, est clairement d'application générale; elle n'avait certainement pas pour but d'interdire aux Salish de la Côte de s'adonner à leurs pratiques religieuses, et brûler de la nourriture en offrande à l'esprit d'un ancêtre n'est pas interdit. Dans les limites de la loi générale, le peuple saanich peut s'y adonner librement.

19. En appel, le juge de la Cour de comté a distingué entre croyances et pratiques religieuses et a dit que c'était ces dernières qui l'intéressaient. À la page 28, il écrit:

[TRADUCTION] On peut affirmer sans risque, je pense, que, d'une manière générale, une pratique découlant d'une croyance religieuse sincère peut être limitée si elle viole la paix ou porte atteinte à des droits publics ou privés, ou si elle équivaut de quelque autre manière à un acte illégal.

20. Il en est alors venu à la question des répercussions qu'aurait la Wildlife Act sur le statut et les droits des appelants. Ayant cité un passage de l'arrêt Kruger de cette Cour, à la p. 30, il a conclu comme suit:

[TRADUCTION] Le savant juge n'était saisi d'aucune preuve d'où l'on pouvait déduire que la Wildlife Act visait particulièrement les autochtones de manière injuste ou discriminatoire. On n'avait rapporté aucune preuve de politique législative, qu'exprimerait la Wildlife Act, visant à porter atteinte au statut d'autochtone et aux droits des appelants en tant qu'"Indiens", ni ne pouvait‑on dire que c'était là l'effet de la Loi.

21. Devant la Cour d'appel de la Colombie‑ Britannique, les juges Taggart et Craig se sont tous deux référés à l'adoption par notre Cour, dans son arrêt Robertson and Rosetanni v. The Queen, [1963] R.C.S. 651, d'un commentaire du juge Frankfurter dans l'arrêt West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943) à la p. 653:

[TRADUCTION] La protection constitutionnelle de la liberté de religion a mis fin à des incapacités, mais elle n'a pas créé de nouveaux privilèges. Elle a accordé l'égalité religieuse devant la loi mais non l'immunité devant la loi. En substance, on n'oblige personne à se conformer à une religion donnée, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse invoquer sa religion pour échapper à la loi.

22. Les deux juges de la Cour d'appel ont conclu, en fait, pour reprendre les termes du juge Taggart à la p. 35, que:

[TRADUCTION] ... la liberté de religion doit être exercée dans les limites permises par la législation validement promulguée.

23. Sur la question des répercussions de la Wildlife Act sur le statut et les droits des appelants, le juge Taggart a cité un passage de l'avis du juge Dickson, maintenant juge en chef, dans l'arrêt Kruger, en soulignant certains points, puis il a conclu, à la p. 37:

[TRADUCTION] J'ai souligné ce passage parce qu'à mon avis, pour avoir gain de cause sur ce second moyen, les appelants doivent démontrer que la Loi a pour objet de porter atteinte au droit des Indiens de pratiquer leur religion. Il est admis que la Loi n'affecte pas le statut des Indiens. À mon avis, on ne nous a rapporté aucune preuve d'une politique législative qui chercherait à porter atteinte aux droits des Indiens comme le prétendent les appelants. Cela étant, le second moyen est mal fondé.

24. Le juge Craig a conclu que ce second moyen ne soulevait pas une question de droit seulement et il aurait refusé l'autorisation d'en appeler à cet égard.

25. Le juge Hutcheon a exprimé sa dissidence au fond sur le point principal. Essentiellement, il a accepté l'argument, avancé au nom des appelants relativement au critère de pondération qui, a‑t‑il conclu, résolvait l'espèce en faveur des appelants. Il écrit, à la p. 41:

[TRADUCTION] Le point litigieux en l'espèce est de savoir si Anderson Jack et George Louie Charlie se sont rendus coupables d'une infraction lorsqu'ils ont chassé et tué un cerf hors saison. La chasse et l'abattage faisaient partie d'un rituel religieux du peuple salish de la Côte remontant à 20 000 ans. Ce rituel n'est pas dommageable à la société, il ne fait pas obstacle au bien commun ni ne viole les droits de quelque autre individu. J'ai conclu qu'ils ne sont pas coupables d'une infraction et que l'appel doit être accueilli. La Loi vise la conservation du gibier. On ne prétend pas que la perte d'un seul cerf, dans un but rituel, porterait atteinte à l'objet de la Loi. Je pense que la liberté de religion de Jack et de Charlie ne devrait pas être supprimée par l'application d'un texte d'application générale en l'absence de preuve de quelque justification irrésistible.

26. Et alors, à la p. 42:

[TRADUCTION] La question qui m'intéresse est de savoir si une pratique religieuse doit être prohibée par une loi d'application générale. Plus précisément, si Jack et Charlie sont coupables d'une infraction parce qu'ils ont pris part à un rituel religieux séculaire qui ne faisait de mal à personne.

...

Ainsi, nous avons une loi qui ne vise en aucune manière la religion. D'après la Couronne, elle a pour effet d'interdire une pratique religieuse du peuple salish de la Côte remontant à 20 000 ans — une pratique religieuse n'affectant que ceux qui s'y adonnent et une pratique qui ne touche aucun point d'ordre public ou moral.

27. Il a alors distingué l'espèce d'avec deux autres affaires, R. v. Harrold (1971), 3 C.C.C. (2d) 387 et R. v. Beales (non publiée no 760‑71, 1er novembre 1971 (C.A.C.‑B.)), sur lesquelles s'appuyait la poursuite. À la page 44, il a comparé la situation en l'espèce au vin bu à des fins sacramentelles:

[TRADUCTION] À mon avis, ni l'affaire Harrold ni l'affaire Beales n'appuient le principe général avancé par Me Lang. Poussée à sa conclusion logique, une telle opinion pourrait exiger la condamnation d'un ministre du culte qui boirait du vin de la Colombie‑Britannique à des fins sacramentelles dans un édifice public tel qu'une église. Je constate qu'il n'y a aucune exemption dans la Liquor Control and Licensing Act, R.S.B.C. 1979, chap. 237, concernant cette pratique religieuse.

28. Le juge Hutcheon en vient alors à ses conclusions:

[TRADUCTION] Il existe cependant une jurisprudence du plus haut niveau autorisant l'interprétation atténuée d'une loi pour protéger une liberté fondamentale. Dans l'arrêt Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun (1979), 97 D.L.R. (3d) 577, [1979] 2 R.C.S. 435, [1979] 4 W.W.R. 118, la Cour suprême du Canada, à la majorité, a interprété l'art. 3 du Human Rights Code:

3(1) Nul ne doit

a) priver une personne ... de services ...

b) ...habituellement offerts au public,

de façon à reconnaître à un journal le droit de refuser de publier ce qui allait à l'encontre de ses vues. On l'a fait afin de protéger un aspect essentiel de la liberté de presse.

À mon avis, la Wildlife Act devrait être interprétée de façon à reconnaître à Jack et à Charlie le droit, selon les faits, de pratiquer leur religion lorsque la société n'a aucun intérêt à s'y opposer.

J'accorderais l'autorisation d'interjeter appel et ferais droit aux appels.

V—Les arguments de la poursuite

29. Si j'ai dit auparavant que je n'estimais pas nécessaire d'examiner la jurisprudence invoquée par les appelants, c'est qu'elle ne répond pas à deux arguments de la poursuite qui portent un coup fatal à la position des appelants et qui, à mon avis, sont manifestement bien fondés. Ces deux arguments ont peut‑être été plaidés devant nous pour la première fois, puisqu'ils ne sont pas examinés dans les motifs des tribunaux d'instance inférieure; ils peuvent être présentés en réponse aux motifs du juge dissident de la Cour d'appel.

30. Le point fondamental en l'espèce, dit la poursuite, est le suivant: [TRADUCTION] "la chasse par les Indiens pour l'apaisement des morts jouit‑elle d'une protection constitutionnelle supérieure à la chasse pour assurer la subsistance des vivants?" Si ce n'est pas le cas, alors notre arrêt Kruger ne peut être distingué de l'espèce et est concluant. Cet arrêt établit que les Indiens qui chassent pour leur subsistance n'ont pas de défense constitutionnelle à une inculpation en vertu de l'al. 4(1)c) de la Wildlife Act—chasse hors saison—l'article même en cause en l'espèce.

31. La poursuite fait valoir que, pour deux raisons, l'arrêt Kruger ne peut faire l'objet d'une distinction sur le fondement que l'al. 4(1)c) de la Wildlife Act porterait atteinte à la liberté de religion des appelants. Ces deux raisons sont:

a) la chasse elle‑même n'est pas une pratique religieuse;

b) le rôle que la viande de cerf est destinée à jouer dans une cérémonie religieuse n'est que le "motif" et est donc sans pertinence relativement à la culpabilité en droit.

32. À mon avis, que j'exprime avec les plus grands égards, c'est à tort que le savant juge dissident a dit [à la p. 41] que [TRADUCTION] "la chasse et l'abattage faisaient partie d'un rituel religieux". Et les avocats des appelants sont aussi dans l'erreur quand ils écrivent dans leur mémoire qu'une conclusion de fait incontestable et incontestée en ce sens a été tirée en première instance. Il n'y a aucune conclusion de ce genre dans les motifs du juge de première instance. En fait, il a expressément constaté que la Wildlife Act ne portait pas atteinte aux pratiques religieuses des appelants, ni ne les interdisait, et qu'elles pouvaient être respectées avec de la viande de cerf entreposée; il a d'ailleurs cité l'article de la Wildlife Act qui le prévoit. Le juge de première instance écrit, à la p. 345:

[TRADUCTION] ...le fait que le cerf ait été tué pour obtenir de la viande de cerf pour une cérémonie religieuse, comme en l'espèce, ne constitue pas un moyen de défense.

33. C'est ce qu'a confirmé en appel le juge de la Cour de comté qui, dans le passage déjà cité, à la p. 27, a accepté la prétention des appelants, non contestée par la poursuite, que le cerf avait été tué "en vue d'une cérémonie religieuse". On ne dit pas que le cerf a été tué au cours de la cérémonie.

34. Ces conclusions sont parfaitement compatibles avec les éléments de preuve fort détaillés et précis lorsqu'il s'agit de la description de la cérémonie elle‑même, mais minimes et superficiels dans la description de l'abattage.

35. Il existe des preuves que le genre de nourriture qu'il faut brûler avait son importance et que c'était de la viande de cerf crue qui était requise dans ce cas, mais il n'y a aucune preuve sur les circonstances ou les méthodes à employer pour l'obtenir, le vol excepté, lequel rendrait la viande impropre à cet usage. Il n'y a aucune preuve que l'emploi de viande de cerf crue dégelée soit un sacrilège, comme cela est allégué dans le mémoire des appelants. Certaines preuves montrent que la nourriture doit être disposée dans plusieurs assiettes pour les invités de l'esprit qu'on veut honorer, que le shaman qui préside la cérémonie prononçait un nom sur chaque plat, que les assistants devaient demeurer à une certaine distance du feu, qu'il était préférable d'utiliser du cèdre comme combustible.

36. Par opposition, il n'y a aucune preuve que l'abattage du cerf ait fait partie de la cérémonie religieuse. Mme Jack avait d'abord engagé deux hommes pour qu'ils lui ramènent un cerf. Comme ils ne l'avaient pas fait, elle a demandé de l'aide à son mari et à son frère. Lorsque tous les trois ont aperçu le cerf, son frère est sorti de la voiture et a tiré sur le cerf cinq ou six fois avec une carabine à répétition. S'il avait tué deux cerfs au même endroit, de la même manière, au même moment, un pour le brûler et l'autre pour se nourrir, rien n'indique que l'un aurait été plus propre à un usage que l'autre.

37. Quant à l'analogie faite par le juge dissident avec la consommation de vin à des fins sacramentelles, voici ce qu'en dit la poursuite dans son mémoire:

[TRADUCTION] L'infraction en question porte sur la façon dont on s'est procuré la viande pour la cérémonie, non pas sur la cérémonie elle‑même, donc l'analogie avec un ecclésiastique qui commettrait une infraction à la Liquor Act en célébrant le sacrement de la Sainte Communion, faite par le juge Hutcheon de la Cour d'appel (dans son opinion dissidente invoquée par les appelants), n'est pas appropriée.

La Wildlife Act n'interdit nullement ni ne réglemente cette cérémonie, elle réglemente la chasse au cerf, dont la viande peut servir à une telle cérémonie.

Pour faire un parallèle, se procurer du vin à des fins sacramentelles ne fait pas partie du sacrement de la Sainte Communion; et la réglementation de la vente du vin n'interdit donc pas cette cérémonie religieuse. On ne peut donc dire que cette réglementation porte atteinte à la liberté de religion.

Aucun ecclésiastique ne pourrait opposer une défense fondée sur la liberté de religion à une inculpation d'obtention illégale de vin, après la fermeture des points de vente d'alcool, simplement parce que le vin était destiné à servir au sacrement de la Sainte Communion. De même, une défense fondée sur "la liberté de religion" ne peut profiter aux appelants en l'espèce, alors que l'inculpation est d'avoir tué un cerf hors saison. Comme tuer un cerf n'est pas, en soi, rituel, l'actus reus de l'infraction ne saurait être considéré comme l'observation d'une pratique religieuse. Si ce n'est pas le cas alors, logiquement, son interdiction par la Wildlife Act ne soulève aucune question de liberté de religion.

38. Je suis d'accord avec ce raisonnement et avec sa conclusion selon laquelle l'interdiction de la Wildlife Act de chasser le cerf ne soulève aucune question de liberté de religion.

39. Il s'ensuit que le principal moyen de défense des appelants, lié à la liberté de religion, ainsi que leur second moyen, lié à la religion aborigène, sont sans fondement et doivent être rejetés.

40. En outre, je ne constate aucune erreur dans le second argument de la poursuite, présenté comme suit dans son mémoire:

[TRADUCTION] L'intention des appelants d'utiliser la viande de cerf dans cette cérémonie était une "intention ultérieure", un "mobile". En tant que tel, cela n'est pas pertinent quant à la responsabilité juridique, liée à la perpétration de l'infraction: Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821, à la p. 833.

On peut illustrer cela comme suit: si les deux hommes engagés par Mme Jack pour "[lui] ramener un cerf" avaient tué un cerf sans savoir ce que Mme Jack voulait en faire, ils ne pourraient se prévaloir du moyen de défense avancé par les appelants même si le cerf avait effectivement été brûlé au cours de la cérémonie. La "fin" ultime, véritable ou voulue, pour laquelle on a tué le cerf, est ultérieure à la mens rea de l'infraction, et donc non pertinente.

Comme "l'intention ultérieure" des appelants n'a pas de pertinence en tant qu'élément de l'infraction, le fait qu'elle soit fondée sur une croyance religieuse, si sincère soit‑elle, doit aussi logiquement être sans pertinence et ne peut donc servir de fondement au moyen de défense avancé par les appelants.

VI—Le troisième moyen de défense des appelants

41. Ce moyen de défense que, mis à part toute question religieuse, la chasse constitue le fondement de la culture et du mode de vie du peuple salish de la Côte, de sorte que son interdiction porte atteinte aux appelants en tant qu'Indiens, ne peut être distinguée du moyen de défense rejeté dans l'arrêt Dick c. La Reine, [[1985] 2 R.C.S. 309] prononcé aujourd'hui. Il doit en conséquence être rejeté pour les mêmes raisons en l'espèce.

VII—Conclusions

42. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi sans adjuger de dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Louise Mandell et Leslie Pinder, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Libertés publiques - Liberté de religion - Inculpation de chasse au cerf hors saison - Cérémonie religieuse indienne ancestrale exigeant de la viande crue - L’interdiction de chasse porte‑t‑elle atteinte à la liberté de religion des Indiens? - Wildlife Act, 1966 (C.‑B.), chap. 55, art. 4(1)c), maintenant R.S.B.C. 1979, chap. 433, art. 3(1)c).

Indiens - Chasse - Hors saison - Cerf abattu et destiné à une cérémonie religieuse - L’interdiction porte‑t‑elle atteinte à un aspect essentiel de la culture indienne? - La Loi porte‑t‑elle atteinte au statut d’Indien et est‑elle donc inapplicable?.

Droit criminel - Lois sur la protection de la faune - Indiens accusés d’avoir chassé hors saison - Viande destinée à une cérémonie religieuse traditionnelle - Les lois sur la protection de la faune touchent‑elles à un aspect essentiel de la culture indienne? - Ces lois portent‑elles atteinte au statut d’Indien et sont‑elles donc inapplicables?.

Les appelants, des Indiens Salish de la Côte, ont été accusés d'avoir chassé le cerf hors saison en infraction à la Wildlife Act de la Colombie‑Britannique. Le cerf tué était destiné à une cérémonie religieuse ancestrale au cours de laquelle on brûle de la viande de cerf crue. Les appelants ont été reconnus coupables en première instance et les appels qu'ils ont formés, d'abord à la Cour de comté, puis à la Cour d'appel, ont été rejetés. Il échet d'examiner si la Wildlife Act est inapplicable parce qu'elle touche à la liberté de religion des appelants et à leur religion aborigène ou à la chasse, considérée comme un mode de vie, de sorte qu'elle régit les appelants en leur qualité d'Indiens. L'incident s'est produit avant la proclamation de la Charte canadienne des droits et libertés.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'interdiction de chasser le cerf prévue dans la Wildlife Act ne soulève aucune question de liberté de religion ni de religion autochtone. La mise à mort du cerf ne fait pas partie de la cérémonie et il n'y a aucune preuve qu'il ait été sacrilège d'utiliser autre chose que de la viande fraîche. L'intention d'utiliser de la viande de cerf crue et de la brûler au cours de cette cérémonie religieuse était le "mobile" et, en tant que tel, cela n'était pas pertinent quant à la responsabilité juridique liée à la perpétration de l'infraction, si sincère qu'ait été ce motif lui‑même. Le moyen de défense, que la chasse constitue le fondement de la culture indienne et que son interdiction est donc inapplicable parce qu'elle régirait les Indiens en leur qualité d'Indiens, doit être rejeté pour les raisons données dans l'arrêt Dick c. La Reine.


Parties
Demandeurs : Jack and Charlie
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts suivis: Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104
Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309
arrêts mentionnés: Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299
Chabot v. Commissaires d’écoles de Lamorandière, [1957] B.R. 707
Reference re Accurate News and Information Act, [1938] R.C.S. 100
Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435
Robertson and Rosetanni v. The Queen, [1963] R.C.S. 651
West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943)
R. v. Harrold (1971), 3 C.C.C. (2d) 387
R. v. Beales, (arrêt non publié, no 760‑71, 1er novembre 1971 (C.A.C.‑B.))
Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Déclaration canadienne des droits.
Loi de la liberté des cultes et du bon ordre dans les églises, S.R.Q. 1941, chap. 307.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6.
Wildlife Act, 1966 (C.‑B.), chap. 55, art. 4(1)c), maintenant R.S.B.C. 1979, chap. 433, art. 3(1)c).

Proposition de citation de la décision: Jack and Charlie c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 332 (31 octobre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-10-31;.1985..2.r.c.s..332 ?
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