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04/11/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._347

Canada | Ordonnance: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 2 R.C.S. 347 (4 novembre 1985)


Ordonnance: Droits Linguistiques au Manitoba, [1985] 2 R.C.S. 347

DANS L'AFFAIRE de l'article 55 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19;

ET DANS L'AFFAIRE d'un renvoi adressé par le gouverneur en conseil au sujet de certains droits linguistiques garantis par l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et par l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu'énoncé dans le décret C.P. 1984‑1136 en date du 5 avril 1984;

ET DANS L'AFFAIRE d'une audition spéciale visant à l'établissement du délai minimum requis pour la traduction, la ré

adoption, l'impression et la publication:

1. des lois unilingues de la Législa...

Ordonnance: Droits Linguistiques au Manitoba, [1985] 2 R.C.S. 347

DANS L'AFFAIRE de l'article 55 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19;

ET DANS L'AFFAIRE d'un renvoi adressé par le gouverneur en conseil au sujet de certains droits linguistiques garantis par l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et par l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu'énoncé dans le décret C.P. 1984‑1136 en date du 5 avril 1984;

ET DANS L'AFFAIRE d'une audition spéciale visant à l'établissement du délai minimum requis pour la traduction, la réadoption, l'impression et la publication:

1. des lois unilingues de la Législature du Manitoba qui seraient actuellement en vigueur, n'était‑ce le vice dont elles sont entachées sur le plan constitutionnel,

2.des lois unilingues abrogées et périmées de la Législature du Manitoba;

conformément à l'opinion de la Cour suprême du Canada datée du 13 juin 1985.*

*[1985] 1 R.C.S. 721

No du greffe: 18606.

1985: 4 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Wilson et Le Dain.

ordonnance



Analyses

Droit constitutionnel - Garanties linguistiques - Obligation d’adopter, d’imprimer et de publier en français et en anglais les lois du Manitoba - Validité temporaire pendant le délai minimum requis pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier - Engagement de la province de publier dans un format bilingue sur deux colonnes les lois, les règlements, les règles de cour et celles des tribunaux administratifs - Fixation du délai minimum.

ORDONNANCE pour donner effet à l'entente intervenue entre les parties et les intervenants le 30 octobre 1985.

Tanner Elton et Stuart Whitley, pour le procureur général du Manitoba.

Roger Tassé, c.r., et Martin Lowe, pour le procureur général du Canada.

Michel Bastarache, pour la Société franco‑manitobaine.

Vaughan Baird, pour Roger Bilodeau.

Stephen A. Scott et Kathleen Weil, pour Alliance Québec.

Gérald Beaudoin, c.r., pour la Fédération des francophones hors Québec.

Réal Forest et Robert Décary, pour le procureur général du Québec.

La présente audition spéciale ayant eu lieu à la date mentionnée ci‑dessus aux fins de la fixation du délai minimum requis pour la traduction, la réadoption, l'impression et la publication:

1. des lois unilingues de la Législature du Manitoba qui seraient actuellement en vigueur, n'était‑ce le vice dont elles sont entachées sur le plan constitutionnel;

2. des lois unilingues abrogées et périmées de la Législature du Manitoba;

conformément à l'opinion de la Cour datée du 13 juin 1985.

Après avoir entendu le requérant (la province du Manitoba), qui s'est engagé à imprimer et publier en format bilingue et sur deux colonnes la codification permanente des lois du Manitoba, les règlements, les règles de cour et celles des tribunaux administratifs.

Et après avoir entendu les parties à la présente.

La Cour

1. donne effet à l'engagement de la Province du Manitoba d'imprimer et de publier dans un format bilingue et sur deux colonnes la codification permanente des lois du Manitoba, les règlements, les règles de cour et celles des tribunaux administratifs.

2. ordonne que la période de validité temporaire des lois du Manitoba continue comme suit:

a) jusqu'au 31 décembre, 1988 en ce qui concerne:

(i) la Consolidation permanente des lois du Manitoba,

(ii) les règlements du Manitoba,

(iii) les règles de cour et celles des tribunaux administratifs;

b) jusqu'au 31 décembre, 1990 en ce qui concerne toutes les autres lois du Manitoba.

3. Toute partie à la présente peut, en cas de nécessité, sur demande appuyée sur la preuve nécessaire, se présenter de nouveau devant la Cour afin d'obtenir qu'elle statue de la façon qu'elle jugera appropriée.

Ordonnance.

Procureur du procureur général du Manitoba: Le sous‑procureur général adjoint, Winnipeg.

Procureur du procureur général du Canada: Le sous‑procureur général, Ottawa.

Procureur de la Société franco‑manitobaine: Michel Bastarache, Ottawa.

Procureurs de Roger Bilodeau: Newman, Maclean, Winnipeg.

Procureur d’Alliance Québec: Stephen A. Scott, Montréal.

Procureurs de la Fédération des francophones hors Québec: Beaudoin & Michon, Hull.

Procureur du procureur général du Québec: Le sous‑procureur général, Ste‑Foy.


Références :
Proposition de citation de la décision: Ordonnance: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 2 R.C.S. 347 (4 novembre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-11-04;.1985..2.r.c.s..347 ?
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