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30/01/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._31

Canada | Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31 (30 janvier 1986)


Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31

Wayne Peter Morozuk Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17151.

1985: 2, 3 mai; 1986: 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, qui a rejeté, sans donner de motifs, l'appel interjeté par l'accusé de sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de possession d'un stupéfiant pour en faire le tr

afic. Pourvoi rejeté.

Michael N. Starr, pour l'appelant.

S. R. Fainstein et Donna Valgardson, pour l'int...

Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31

Wayne Peter Morozuk Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17151.

1985: 2, 3 mai; 1986: 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, qui a rejeté, sans donner de motifs, l'appel interjeté par l'accusé de sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic. Pourvoi rejeté.

Michael N. Starr, pour l'appelant.

S. R. Fainstein et Donna Valgardson, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Lamer—L'accusé a été inculpé en Cour du Banc de la Reine de l'Alberta [TRADUCTION] "d'avoir, le 19 avril 1981 ou vers cette date, à Calgary, province de l'Alberta, illégalement eu en sa possession un stupéfiant, savoir du cannabis (marihuana) pour en faire le trafic, en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants et modifications".

2. Le stupéfiant saisi a été analysé et les certificats d'analyse, qui ont été produits au procès, prouvent que la substance était de la résine de cannabis.

3. Au procès, l'avocat de l'appelant a soutenu que la poursuite de Sa Majesté devait échouer parce que les certificats d'analyse établissaient que la substance était de la résine de cannabis alors que l'acte d'accusation indiquait que la substance était du cannabis marihuana. L'avocat de l'appelant a soutenu que, puisque la poursuite avait choisi de spécifier dans l'acte d'accusation que la substance était du cannabis marihuana et ne pouvait le prouver expressément, il fallait acquitter l'accusé.

4. Le juge du procès a conclu que la poursuite avait prouvé que l'accusé avait été illégalement en possession d'un stupéfiant, savoir du cannabis. Il a fondé sa décision sur l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta R. v. Barrett (1980), 54 C.C.C. (2d) 75. Je reviendrai plus loin à cette décision.

5. À la fin du procès, le juge a conclu que l'appelant ne s'était pas libéré du fardeau de la preuve qui lui incombait après avoir été trouvé en possession d'un stupéfiant et le juge l'a en conséquence déclaré coupable de l'entière infraction, savoir d'avoir été illégalement en possession de cannabis pour en faire le trafic. La poursuite n'a pas demandé la modification de l'acte d'accusation et le juge du procès ne l'a pas modifié de son propre chef en appliquant l'art. 529 du Code criminel.

6. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel sans donner de motifs, manifestement, on peut le comprendre, parce qu'elle était convaincue que ces questions avaient été tranchées de façon définitive dans l'arrêt Barrett, précité. L'accusé se pourvoit maintenant en cette Cour.

La question en litige

7. La Cour d'appel de l'Alberta a‑t‑elle commis une erreur en rejetant l'appel interjeté par l'appelant alors que l'acte d'accusation inculpait l'appelant de possession de cannabis marihuana pour en faire le trafic tandis que les certificats d'analyse établissaient que la substance en cause était de la résine de cannabis?

Les textes législatifs

8. M. Morozuk a été déclaré coupable en vertu des par. 4(2) et (3) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1:

4. (1) Nul ne peut faire le trafic d'un stupéfiant ou d'une substance quelconque qu'il prétend être ou estime être un stupéfiant.

(2) Nul ne peut avoir en sa possession un stupéfiant pour en faire le trafic.

(3) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel et encourt l'emprisonnement à perpétuité.

9. L'article 2 de la Loi définit ainsi un stupéfiant:

"stupéfiant" désigne toute substance mentionnée dans l'annexe, ou tout ce qui contient une telle substance;

10. L'article 2 de la Loi définit également marihuana:

"chanvre indien" ou "marihuana" désigne le Cannabis sativa L.;

11. Cette définition mentionne une annexe qui énumère vingt substances, leurs préparations, leurs dérivés, leurs alcaloïdes et leurs sels (et, pour le cannabis, des préparations synthétiques semblables).

12. L'article 3 de l'annexe donne la liste des substances en cause en l'espèce, comme suit:

3. Chanvre indien (Cannabis sativa), ses préparations, ses dérivés et préparations synthétiques semblables, ainsi:

(1) Résine de cannabis,

(2) Cannabis (marihuana),

(3) Cannabidiol,

(4) Cannabinol (n‑amyl‑3 triméthyl‑6,6,9 dibenzo‑6 pyran‑1‑ol),

(5) Pyrahexyl (n‑hexyl‑3 triméthyl‑6,6,9 tétrahydro‑7,8,9,10 dibenzo‑6 pyran‑1‑ol), et

(6) Tétrahydrocannabinol.

13. Pour chacune des dix‑neuf autres substances, l'annexe mentionne de même les dérivés et les autres formes de ces substances. En conséquence, il y a plus d'une centaine d'articles à la liste.

14. La première question à résoudre est de savoir si la possession ou le trafic de chacun des dérivés ou chacune des préparations énumérés constitue une infraction distincte. évidemment dans l'affirmative, la poursuite a prouvé la mauvaise infraction, il n'est pas possible de modifier l'acte d'accusation pour viser une infraction différente, la déclaration de culpabilité pour l'infraction reprochée ne peut être maintenue et l'accusé doit être acquitté.

15. Deux cours d'appel, la Cour d'appel de la Sas‑ katchewan dans l'arrêt R. v. Rawlyk (1972), 20 C.R.N.S. 188, et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt R. v. Land (1981), 60 C.C.C. (2d) 118, ont conclu que chaque article de l'annexe créait une infraction distincte. Les deux arrêts portaient sur la question de savoir si, lorsqu'un accusé est trouvé coupable de possession de plus d'un article de la liste, il peut être accusé et déclaré coupable d'infractions distinctes pour possession de chacune des substances ou si cette possession constitue une seule infraction. Ces appels ont eu comme conséquence de rétablir les déclarations de culpabilité relativement à des infractions distinctes.

16. Une cour d'appel, la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Barrett, précité, a conclu que l'infraction que le législateur a créée est la possession de cannabis. Il découle implicitement de cette décision que chacune des vingt substances énumérées crée une infraction distincte, alors que les dérivés énumérés n'en créent pas.

17. Je crois que cette Cour a déjà réglé cette question, bien que ce soit pour une loi différente, dans l'arrêt Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393. Dans cette affaire‑là, les chefs d'accusation avaient été portés en Colombie‑Britannique en vertu des dispositions de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F‑27. Son article 42 est identique à l'art. 4 de la Loi sur les stupéfiants, précité, et érige en infraction la possession d'une "drogue d'usage restreint" aux fins d'en faire le trafic. L'article 40 définit une drogue d'usage restreint comme "toute drogue ou autre substance mentionnée à l'annexe H". La seule différence entre cette annexe et celle qui est en cause en l'espèce est qu'elle énumère des substances différentes.

18. Une des substances énumérées à la Loi des aliments et drogues est la méthylènedioxyamphétamine (communément appelée MDA) ou tout sel de cette substance. Les trois chefs de l'accusation étaient respectivement ceux de complot pour faire le trafic, de trafic et de possession aux fins de faire le trafic d'une drogue d'usage restreint, savoir la MDA. Elliott n'a pas été inculpé à l'égard du sel de MDA. Déclaré coupable de trafic (le deuxième chef d'accusation), Elliott a interjeté appel et a eu gain de cause car la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a conclu que, même s'il avait été prouvé qu'il avait eu du sel de MDA en sa possession aux fins d'en faire le trafic, il n'avait pas été démontré qu'il avait de la MDA en sa possession, Elliott v. The Queen (No 2) (1976), 40 C.R.N.S. 257, à la p. 261.

19. La poursuite a interjeté appel de l'acquittement relativement à la possession (le troisième chef d'accusation) à la Cour d'appel composée de juges différents. La poursuite a demandé à la Cour d'appel l'autorisation de modifier l'accusation en ajoutant les mots [TRADUCTION] "un sel de" devant le mot MDA. La Cour d'appel a autorisé la modification, accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès relativement à l'accusation modifiée. Commentant ce point, le juge Ritchie dit au nom de la majorité de cette Cour aux pp. 426 et 427:

Cependant, il appert qu'en étudiant le troisième chef, la Cour d'appel, dont la composition était différente, a reconnu que, selon l'accusation, les inculpés avaient [TRADUCTION] "illégalement eu en leur possession une drogue d'usage restreint ... pour en faire le trafic" et que le défaut d'alléguer la possession d'"un sel de MDA" équivalait à ne pas alléguer un "détail" de l'infraction qui pouvait être ajouté par modification afin de rendre l'accusation conforme à la preuve acceptée par la Cour à l'égard du deuxième chef d'accusation.

A mon avis, cette modification ne signifie pas que l'accusé est inculpé d'une nouvelle infraction puisqu'elle précise seulement un détail de l'infraction qui lui était déjà imputée. Si cette modification revenait à porter une accusation différente de l'accusation initiale, d'autres considérations entreraient en jeu, mais, à mon avis, il s'agit en l'espèce de la précision d'un élément de l'accusation principale, rendue nécessaire par la preuve déjà acceptée par la Cour et, dans une large mesure, admise par l'appelant.

(C'est moi qui souligne.)

Plus loin, il dit à la p. 428:

Il convient de noter que le fondement de ces chefs d'accusations est dans un cas que les accusés ont "illégalement fait le trafic d'une drogue d'usage restreint ...» et, dans l'autre, qu'ils ont "illégalement eu en leur possession une drogue d'usage restreint pour en faire le trafic".

(C'est moi qui souligne.)

À cet égard, je ne vois pas de différence entre la Loi des aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants; les conclusions de cette Cour à l'égard de la première s'appliquent également à la seconde. L'essence de l'infraction est la possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic. C'est une infraction d'avoir en sa possession du cannabis, ses dérivés etc. parce que ce sont des stupéfiants. La possession de l'une quelconque des substances énumérées à l'annexe constitue la possession d'un stupéfiant. La question de savoir si la poursuite peut subdiviser un acte de possession de différents stupéfiants en différents chefs d'accusation ne se pose pas plus en l'espèce qu'elle ne se posait dans l'arrêt Elliott, précité, et il n'est pas nécessaire que nous abordions la question en l'espèce et nous ne devons pas le faire. Préciser que le stupéfiant était du cannabis et préciser en plus quelle sorte de cannabis, c'est‑à‑dire de la marihuana, revenait à particulariser le stupéfiant.

20. Ceci nous amène à la deuxième question. Est‑il possible, après que la poursuite a particularisé le stupéfiant (ou a reçu l'ordre de le faire), de prononcer une déclaration de culpabilité si le stupéfiant mentionné n'est pas celui établi dans la preuve? Une chose est certaine: on ne peut confirmer la déclaration de culpabilité de l'appelant pour possession de marihuana s'il n'a pas été prouvé qu'il avait de la marihuana en sa possession. La poursuite aurait dû demander une modification par application de l'art. 529 du Code criminel pour corriger la divergence entre le détail de l'acte d'accusation et sa preuve. Le juge du procès aurait dû, en vertu de l'art. 529, vu l'absence de requête de la part de la poursuite, procéder à la modification de son propre chef. La seule question à se poser était de savoir si cette modification aurait causé un préjudice à l'accusé et, si oui, s'il était possible de réparer ce préjudice.

21. À mon avis, la situation est régie par les par. 529(4) et (5) du Code criminel:

529....

(4) La cour doit, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite, examiner

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire,

b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est,

c) les circonstances de l'espèce,

d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3), et

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise.

(5) Si, de l'avis de la cour, l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs, la cour peut, si elle estime qu'un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner le procès à un jour subséquent de la même session ou à la prochaine session de la cour et rendre, à l'égard du paiement des frais résultant de la nécessité de la modification, l'ordonnance qu'elle croit opportune.

22. Évidemment, s'il y a préjudice irréparable, il ne peut y avoir de modification, l'accusation restera telle qu'elle et il y aura acquittement. Comme on n'a jamais prétendu que l'accusé a été induit en erreur ou lésé de quelque façon et que de toute façon il est évident, à cause des circonstances particulières de l'espèce, qu'il ne l'a pas été, l'accusation aurait dû être modifiée avant le prononcé de la déclaration de culpabilité.

23. Ceci nous amène à la troisième et dernière question. Puisque rien de cela n'a été fait, devons‑nous accueillir le pourvoi et, dans l'affirmative, devons‑nous prononcer l'acquittement ou ordonner un nouveau procès sur l'accusation modifiée ou, d'autre part, si le pourvoi échoue, faut‑il simplement le rejeter ou le rejeter en modifiant l'accusation?

24. Dans l'arrêt Elliott, précité, à la p. 267, la Cour d'appel a accueilli le pourvoi de la poursuite sur le troisième chef d'accusation et ordonné un nouveau procès. Il fallait ordonner un nouveau procès parce que, après que la Cour d'appel eut infirmé la décision du tribunal de première instance quant à la possession, l'accusé avait le droit d'avoir la possibilité de prouver qu'il n'avait pas la drogue en sa possession pour des fins de trafic. Cette Cour n'a vu aucune erreur dans cette ordonnance. Cela ne signifie pas qu'il aurait fallu ordonner un nouveau procès si la cour de première instance avait conclu qu'Elliott était en possession d'une drogue et que, comme Morozuk, il avait eu la possibilité de prouver et avait effectivement cherché à prouver qu'il n'avait pas la drogue en sa possession pour des fins de trafic.

25. La situation en l'espèce ressemble plutôt à celle que la Cour a étudiée dans l'arrêt Lake v. The Queen, [1969] R.C.S. 49. Bien que les faits dans cette affaire soient très différents de ceux de l'espèce, l'arrêt est pertinent parce qu'il reconnaît qu'une cour d'appel et cette Cour peuvent modifier une déclaration de culpabilité tout en rejetant un appel. Lake avait été accusé d'avoir obtenu par faux‑semblants une somme de 285 $ alors que la preuve portait sur une somme de 56 $. Aucune modification n'avait été demandée ni apportée pendant les procédures dans les cours d'instance inférieure. Le juge Spence dit au nom de la Cour, aux pp. 52 et 53:

[TRADUCTION] La question se pose de savoir si en rejetant le pourvoi et en confirmant la déclaration de culpabilité cette Cour devrait modifier celle‑ci. Je suis d'avis qu'il y a lieu de le faire. Il semblerait, d'après la preuve, que l'appelant aurait dû être déclaré coupable d'avoir obtenu la somme de 56 $ par faux‑semblants. L'accusation mentionnait la somme d'environ 285 $. Cette Cour a compétence pour apporter la modification requise en vertu du par. 600(1) du Code criminel qui dispose:

600. (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente Partie, rendre toute ordonnance que la cour d'appel aurait pu rendre et peut établir tout règlement ou ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.

La Cour d'appel de l'Ontario a le pouvoir de modifier la déclaration de culpabilité de manière à énoncer le montant moindre en vertu du par. 592(3) du Code criminel qui dispose:

592. (3) Lorsqu'une cour d'appel rejette un appel aux termes du sous‑alinéa (i) de l'alinéa b) du paragraphe (1), elle peut substituer le verdict qui, à son avis, aurait dû être rendu et confirmer la sentence prononcée par la cour de première instance ou imposer une sentence justifiée en droit.

Le sous‑alinéa qui y est mentionné, c.‑à‑d. le sous‑al. 592(1)b)(i), dispose:

592. (1) Lors de l'audition d'un appel porté contre une condamnation, la cour d'appel

...

b) peut rejeter l'appel, si

(i)la cour est d'avis que l'appelant, bien qu'il n'ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d'accusation ou une partie de l'acte d'accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l'acte d'accusation,

(C'est moi qui souligne.)

Dans l'arrêt R. v. Norcross (1957), 24 W.W.R. 160 à la p. 165, 27 C.R. 220, 120 C.C.C. 108 (C.A.C.‑B.), la Cour a modifié une déclaration de culpabilité de vol en réduisant le montant mentionné dans l'acte d'accusation.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi. Appliquant les dispositions du Code criminel, je suis d'avis d'inscrire une déclaration de culpabilité de l'appelant pour avoir, entre le 6 juin 1966 et le 28 juillet 1966, dans la ville d'Ottawa, comté de Carleton, illégalement obtenu la somme de 56 $ de Wilfrid Bauer par faux‑semblants et avec intention de le frauder, en contravention de l'al. 304(1)a) du Code criminel.

26. Il y a lieu d'appliquer cette solution en l'espèce. En vertu du sous‑al. 613(1)b)(i) et du par. 613(3) du Code criminel, je suis d'avis de modifier l'acte d'accusation, d'enlever le mot "marihuana" et de le remplacer par les mots "résine de" et puis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Michael N. Starr, Calgary.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 31 ?
Date de la décision : 30/01/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Infractions relatives à des stupéfiants - Accusé déclaré coupable de possession de cannabis (marihuana) pour en faire le trafic malgré la preuve de trafic de résine de cannabis - La poursuite particularise la substance constituant le stupéfiant mais prouve une substance différente - La possession d’un stupéfiant pour en faire le trafic est l’essence de l’infraction - Aucun préjudice causé à l’accusé - Modification de l’acte d’accusation et rejet du pourvoi par la Cour suprême du Canada - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 2, 4, annexe: art. 3 - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 529(4), (5), 613(1)b)(i), (3).

Tribunaux - Compétence - Acte d'accusation - Modification - Infractions relatives à des stupéfiants - Divergence entre un détail de l’acte d’accusation et la preuve - Aucune modification apportée pendant les procédures - Compétence de la Cour suprême du Canada de modifier la déclaration de culpabilité - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 529(4), (5), 613(1)b)(i), (3).

L'appelant a été inculpé de possession illégale d'un stupéfiant (savoir du cannabis (marihuana)) pour en faire le trafic en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. Au procès, l'appelant a soutenu qu'il devait être acquitté parce que la poursuite précisait que dans l'acte d'accusation la substance était du cannabis marihuana alors que les certificats d'analyse établissaient qu'il s'agissait de résine de cannabis. Le juge du procès a déclaré l'appelant coupable, ayant conclu que la poursuite avait prouvé qu'il avait été illégalement en possession d'un stupéfiant, savoir du cannabis, et qu'il n'avait pas établi que sa possession ne visait pas à faire le trafic. La Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par l'appelant sans donner de motifs.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'essence de l'infraction est la possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic. Le mot "stupéfiant" signifie, selon la définition de l'art. 2 de la Loi sur les stupéfiants, "toute substance mentionnée dans l'annexe ...» Les substances visées en l'espèce, savoir la résine de cannabis et le cannabis (marihuana), sont mentionnées à l'art. 3 de l'annexe. Après avoir particularisé le stupéfiant, la poursuite aurait dû demander une modification par application de l'art. 529 du Code criminel pour corriger la divergence entre le détail et la preuve. Vu l'absence de requête de la part de la poursuite, le juge du procès aurait dû procéder à la modification de son propre chef en vertu de cet article. Cette modification n'aurait pas causé de préjudice à l'accusé puisqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il n'a nullement été induit en erreur ni lésé dans sa défense. Puisqu'il n'y a pas eu de modification au cours des procédures devant les cours d'instance inférieure, il est loisible à cette Cour, par application du sous‑al. 613(1)b)(i) et du par. 613(3) du Code, de modifier l'acte d'accusation et de rejeter le pourvoi.


Parties
Demandeurs : Morozuk
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, confirmant (1976), 40 C.R.N.S. 261 (C.A.C.‑B.)
Lake v. The Queen, [1969] R.C.S. 49
arrêts mentionnés: R. v. Barrett (1980), 54 C.C.C. (2d) 75
R. v. Rawlyk (1972), 20 C.R.N.S. 188
R. v. Land (1981), 60 C.C.C. (2d) 118.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 529(4), (5), 613(1)b)(i), (3)
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 2 "marihuana", "stupéfiant", 4, annexe: art. 3.

Proposition de citation de la décision: Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31 (30 janvier 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-01-30;.1986..1.r.c.s..31 ?
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