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28/02/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._145

Canada | R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145 (28 février 1986)


R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Paul Landry Intimé.

No du greffe: 16848.

1985: 15 mars; 1986: 28 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1981), 128 D.L.R. (3d) 726, 34 O.R. (2d) 697, 63 C.C.C. (2d) 289, 24 C.R. (3d) 300, qui a rejeté un appel d'un verdict d'acquittement imposé par le juge Smith de la Cour de comtÃ

©. Pourvoi accueilli, le juge La Forest est dissident.

Howard F. Morton, c.r., pour l'appelante.

Scot...

R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Paul Landry Intimé.

No du greffe: 16848.

1985: 15 mars; 1986: 28 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1981), 128 D.L.R. (3d) 726, 34 O.R. (2d) 697, 63 C.C.C. (2d) 289, 24 C.R. (3d) 300, qui a rejeté un appel d'un verdict d'acquittement imposé par le juge Smith de la Cour de comté. Pourvoi accueilli, le juge La Forest est dissident.

Howard F. Morton, c.r., pour l'appelante.

Scott T. Milloy, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Chouinard, Lamer et Wilson rendu par

1. Le Juge en Chef—Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté un appel d'un verdict imposé rendu au procès. La question est de savoir si l'al. 450(1)a) du Code criminel autorise un agent de la paix à arrêter une personne dans des locaux privés.

I

Les faits

2. Paul Landry a été accusé d'avoir, contrairement au par. 246(1) du Code criminel, exercé des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions. Le résumé suivant des faits a été établi d'après les dépositions des témoins. Comme le juge du procès a ordonné un verdict d'acquittement, aucune conclusion de fait n'a été tirée au procès.

3. Le soir du 20 avril 1980, un inspecteur du transport en commun a vu deux adolescents ouvrir la porte gauche d'un camion en stationnement, puis tenter d'ouvrir les portes de voitures qui se trouvaient sur un terrain de stationnement derrière un centre commercial. Se servant de sa radio, il a appelé la police. À l'arrivée des policiers, il leur a fourni le signalement des adolescents en question, ajoutant qu'il les avait vus entrer dans un immeuble d'appartements. L'un des policiers, l'agent Handy, s'est dirigé vers l'entrée de l'immeuble.

4. L'agent Handy a témoigné qu'en s'approchant de la porte d'entrée de l'immeuble il a regardé par la fenêtre de l'appartement du sous‑sol et y a vu deux hommes qui répondaient au signalement que lui avait donné l'inspecteur. Il est entré dans l'immeuble et est descendu par l'escalier jusqu'à l'appartement du sous‑sol. Selon son témoignage, la porte de l'appartement était ouverte. Sur ce point, les témoignages de Landry et de MacLaren (l'autre adolescent) diffèrent de celui de l'agent Handy. En effet, Landry a témoigné que la porte était fermée et que le policier a frappé. De même, MacLaren a dit que le policier a frappé à la porte et que Landry a répondu. Il ressort nettement des dépositions de ces trois témoins que l'agent Handy se tenait à l'entrée de l'appartement et qu'il a demandé à Landry s'il y demeurait. Au dire de l'agent Handy, la réponse de Landry a été injurieuse.

5. Au moment en question l'agent Handy était en uniforme. Il a témoigné avoir dit aux deux adolescents qu'il les arrêtait relativement à une tentative de vol d'automobile. MacLaren pour sa part a témoigné que, initialement, l'agent Handy a dit simplement [TRADUCTION] "je vous arrête" sans dire pourquoi jusqu'à ce que MacLaren le lui demande. Landry a alors fait savoir qu'il ne voulait pas aller au poste de police et les deux adolescents ont affirmé qu'ils n'avaient rien fait. L'agent Handy est entré dans la pièce et s'est approché des jeunes gens. Lorsque MacLaren a fait quelques pas vers la porte ouverte, l'agent Handy l'a maîtrisé en le tenant par la manche. Landry a répété à plusieurs reprises son intention de rester là où il était, si bien que l'agent Handy l'a saisi de l'autre main. La bagarre qui a suivi a donné naissance à l'accusation dont il s'agit en l'espèce.

II

Les jugements

a) Le procès

6. Après avoir entendu les témoignages et les plaidoiries, le juge de la Cour de comté a conclu que, sauf en cas de prise en chasse, il est illégal de procéder sans mandat à l'arrestation d'un accusé chez lui. Par conséquent, il a ordonné au jury de rendre un verdict de non‑culpabilité. Le juge s'est exprimé ainsi:

[TRADUCTION] ... me fondant sur les règles de droit applicables, je suis arrivé à la conclusion que, quand l'agent Handy est entré dans l'appartement sans autorisation ni mandat, il n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions. Il a outrepassé ses pouvoirs. Il a outrepassé son droit de sorte que l'accusé avait le droit de résister, ce qui, comme vous pouvez le comprendre, rend superflue toute conclusion de fait sur qui a fait quoi, qui a commencé, quel degré de force a été utilisé, etc.

Il s'agit tout simplement d'une arrestation illégale. Cela ne veut pas dire que l'agent a commis un acte mauvais au sens large mais, du point de vue juridique, s'il n'avait pas de mandat, l'arrestation n'était pas légale. Cela étant, je dois vous dire que l'arrestation était illégale et que l'accusé n'a pas commis d'infraction en y résistant.

Landry a donc été acquitté relativement à l'accusation d'avoir exercé des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions.

b) La Cour d'appel

7. Le ministère public a interjeté appel de la décision de la Cour de comté, mais l'appel a été rejeté par la Cour d'appel de l'Ontario à la majorité. Le juge Houlden, à l'avis duquel le juge Thorson s'est rangé, a conclu que, malgré l'al. 450(1)a) du Code criminel qui autorise un agent de la paix à arrêter sans mandat une personne qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis un acte criminel, la common law impose à ce pouvoir certaines limites dans l'espace qui sont conservées par l'art. 7 du Code criminel. De l'avis de la majorité en Cour d'appel, il n'existe en common law aucun principe qui rend légale une arrestation sans mandat effectuée par un policier dans des lieux privés où il a pénétré sans en avoir la permission. Dans la présente instance, l'agent Handy est entré dans les lieux en question sans permission ni même acquiescement. Il n'agissait donc pas dans l'exercice de ses fonctions.

8. Le juge Jessup aurait accueilli l'appel. Il a estimé qu'en common law un citoyen peut refuser l'entrée à un agent de la paix qui n'est pas muni d'un mandat et qu'il peut faire usage de la force nécessaire à cet effet. Si l'agent Handy était un intrus, il agissait de façon illégale au moment de l'arrestation; on ne pouvait donc pas dire qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, le juge Jessup a conclu que, d'après les faits, l'agent Handy n'était pas un intrus mais qu'au contraire son entrée dans l'appartement était autorisée. Quoique les voies de fait perpétrées par Landry eussent pu constituer une révocation de l'autorisation, le policier agissait à ce stade‑là dans l'exercice de ses fonctions.

III

Le droit

a) Le Code criminel

9. C'est le par. 450(1) du Code criminel qui accorde à l'agent de la paix le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat dans le cas d'un acte criminel. En voici le texte:

450. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel,

b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle, ou

c) une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un mandat d'arrestation est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.

La Cour d'appel de l'Ontario a été unanime à juger que, aux fins de l'al. 450(1)a), un jury aurait pu conclure que l'agent Handy avait des motifs raisonnables et probables de croire que Landry et MacLaren avaient commis un acte criminel, savoir une tentative de vol.

10. La question à trancher est toutefois de savoir si, à supposer que l'agent Handy ait eu des motifs raisonnables et probables, son pouvoir d'arrestation était soumis à certaines limites dans l'espace. Or, l'alinéa 450(1)a) est muet sur la légalité d'une arrestation sans mandat effectuée dans des lieux privés et aucune autre disposition législative ne porte directement sur ce point.

11. Je partage l'avis exprimé par le juge Jessup en Cour d'appel, selon lequel le par. 450(1) n'a pas pour effet de modifier les principes de common law relatifs aux limites dans l'espace imposées au pouvoir d'arrestation sans mandat et selon lequel le mutisme du Code sur cette question exige qu'on se laisse guider par la common law. Comme l'a dit cette Cour dans l'arrêt Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, à la p. 742: "S'ils [les policiers] étaient autorisés par la loi à commettre un trespass, la permission pour ce faire doit être trouvée dans la Common Law car il n'y a rien dans le Code criminel."

b) L'arrêt Eccles c. Bourque et les arrêts connexes récents

12. L'arrêt Eccles c. Bourque bien qu'en matière civile, porte sur les pouvoirs d'arrestation sans mandat dans des lieux privés. L'affaire tire son origine d'une action en dommages‑intérêts pour intrusion illicite intentée par l'appelant contre trois policiers de la Sûreté de Vancouver. Les policiers s'étaient introduits dans l'appartement de M. Eccles à Vancouver avec l'intention d'appréhender un nommé Edmund Cheese pour lequel il y avait trois mandats d'arrestation non exécutés qui avaient été délivrés à Montréal. Ces mandats n'avaient pas été visés en Colombie‑Britannique. D'autre part, n'étant pas des mandats de perquisition, ils ne conféraient pas le pouvoir de pénétrer dans des lieux. Cheese n'a pas été trouvé dans l'appartement et le juge de première instance a conclu qu'il ne s'y était pas trouvé ou encore qu'il s'était enfui juste avant l'arrivée des policiers. La décision du premier juge accordant 300 $ en dommages‑intérêts et les dépens a été infirmée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique à la majorité (les juges Robertson et Taggart, le juge Nemetz [tel était alors son titre] étant dissident).

13. Dans un arrêt unanime de cette Cour, le pourvoi a été rejeté. Puisque les mandats délivrés à Montréal n'avaient pas été visés en Colombie‑Britannique conformément à l'art. 461 du Code criminel, on a appliqué l'al. 450(1)a). La Cour a conclu que, si on avait trouvé Cheese et si on l'avait arrêté, les exigences de l'al. 450(1)a) du Code criminel auraient été remplies (à la p. 742):

Il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que Cheese avait commis une infraction criminelle et si les intimés l'avaient trouvé dans l'appartement ou ailleurs il n'y a pas de doute qu'ils auraient été autorisés de par l'al. a) du par. (1) de l'art. 450 à l'arrêter.

L'alinéa 450(1)a) n'offrait cependant aucun guide pour trancher la question de savoir si un agent de la paix peut à bon droit commettre une intrusion afin d'effectuer une arrestation et c'était précisément là la question à trancher. Il a donc fallu recourir aux principes de la common law.

14. À la page 743, la Cour résume les principes pertinents de la common law:

Pour ces principes, nous remontons à la vieille Common Law, à 1604, et à l'affaire de Semayne, dans laquelle le principe, si fermement consacré par notre jurisprudence, que la maison du commun des mortels est son palais, a été exprimé dans les termes suivants: [TRADUCTION] "que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos." Cela, donc, est le principe de base, aussi important de nos jours que dans les temps bibliques (Deutéronome 24:10) ou au dix‑septième siècle. Mais il est des occasions où l'intérêt d'un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l'acte judiciaire à exécuter. Le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis. C'est ainsi que dans l'arrêt Semayne on a imposé une restriction au concept du "château", la Cour décidant que:

[TRADUCTION] Dans toutes les affaires où le Roi est partie, le shérif (si les portes ne sont pas ouvertes) peut s'introduire par bris dans la maison de la partie, soit pour l'arrêter, soit pour autrement exécuter l'acte judiciaire du R., si autrement il ne peut pas entrer. Mais avant qu'il ne pénètre par bris dans la maison, il doit signifier le motif de sa venue, et faire une demande qu'on ouvre les portes ...

Voir également, un siècle plus tard, au même effet, Hale, Pleas of the Crown (1736) 582; Foster, Crown Law (1762) 320. On verra donc que le large principe de base excipant du caractère sacré du foyer est sujet à l'exception que lorsque demande régulière est faite les agents du Roi peuvent briser les portes pour faire l'arrestation.

15. La Cour a fait clairement savoir que le droit d'entrer à la recherche d'un fugitif n'est pas illimité. On ne peut entrer contre la volonté de l'occupant d'une maison que si (i) il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée est sur les lieux et si (ii) une annonce régulière a été faite avant d'entrer (à la p. 744). Sur ce second point, la Cour a dit (à la p. 747):

La demande traditionnelle était "ouvrez au nom du Roi". D'ordinaire les agents de police, avant d'entrer par la force, devraient donner (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s'identifiant comme agents chargés d'exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d'entrer. Au minimum ils devraient demander l'admission et se voir dénier l'admission même s'il est reconnu qu'il y aura des occasions où, par exemple, afin de sauver de la mort ou de blessures quelqu'un qui se trouve sur les lieux ou d'empêcher la destruction d'une preuve, ou en cours de poursuite immédiate (hot pursuit), l'avis puisse ne pas être requis.

D'après les faits de l'arrêt Eccles, on a satisfait à ces exigences et le pourvoi a été rejeté.

16. Les principes énoncés dans l'arrêt Eccles ont été discutés dans l'arrêt Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2. L'appelant avait été accusé de tentative de meurtre et de tentative de causer des lésions corporelles. Il aurait commis ces infractions par suite de ce qu'il avait estimé être une intrusion illégale par des policiers sur sa propriété. Les policiers étaient munis d'un mandat, délivré en vertu du par. 105(1) du Code criminel, qui les autorisait à saisir des armes à feu. À la page 9, le juge Ritchie, parlant au nom de la Cour, a conclu que "le pouvoir de saisir énoncé dans ce mandat n'accordait pas de droit d'entrer et de perquisitionner", et qu'"il serait très dangereux de conclure que les droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété doivent être assujettis au droit des policiers d'y entrer de force chaque fois qu'ils prétendent agir en vue d'appliquer un article du Code criminel, même s'ils ne sont pas munis d'une autorisation expresse qui justifie leurs actes".

17. On a fait une distinction d'avec l'arrêt Eccles c. Bourque parce que celui‑ci porte uniquement sur l'arrestation et non pas sur la saisie de biens dans des locaux privés. Le juge Ritchie a dit (aux pp. 8 et 9):

Le principe de common law est fermement implanté dans notre droit depuis l'arrêt Semayne en 1604 où l'on a affirmé [TRADUCTION] "que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos". Mon collègue le juge Dickson a cité cette phrase célèbre dans l'arrêt Eccles c. Bourque dans lequel il a fait une étude approfondie de plusieurs décisions pertinentes. Il se penchait sur le cas de policiers qui étaient entrés dans une propriété privée en vue de procéder à une arrestation. Dans sa décision, il mentionne la limite de la portée de l'application générale de l'arrêt Semayne en disant, à la p. 743:

Mais il est des occasions où l'intérêt d'un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l'acte judiciaire à exécuter. Le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis.

Et plus loin, à la même page, il fait remarquer:

On verra donc que le large principe de base excipant du caractère sacré du foyer est sujet à l'exception que lorsque demande régulière est faite les agents du Roi peuvent briser les portes pour faire l'arrestation.

J'ai ajouté les italiques dans les deux dernières citations.

Il est évident que le juge Dickson limitait ses observations aux cas où des policiers, à la recherche d'un fugitif qu'ils estiment avoir des motifs d'arrêter, pénètrent dans la maison d'une personne contre son gré.

18. Tant le jugement du juge Ritchie dans l'affaire Colet que mon jugement dans l'affaire Eccles c. Bourque mentionnent l'exception au principe de l'inviolabilité du domicile que cette Cour a approuvé dans l'arrêt Eccles c. Bourque à titre de limitation générale qui permet à la police d'entrer par la force dans une habitation pour y effectuer une arrestation. Absolument rien n'indique, que ce soit dans l'affaire Eccles c. Bourque ou dans l'affaire Colet, que le pouvoir d'entrer par la force est limité aux cas où un mandat a été délivré. Au contraire, tant les faits que le raisonnement dans l'affaire Eccles c. Bourque démontrent qu'elle n'avait pas été traitée comme une affaire d'arrestation avec mandat. Bien qu'il y eût des mandats délivrés contre Cheese, ceux‑ci n'avaient pas été visés en Colombie‑Britannique et n'avaient donc aucun effet juridique dans cette province. L'existence des mandats n'était donc utile qu'à une seule fin: elle apportait la preuve que le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que Cheese avait commis un acte criminel. La Cour a expressément utilisé l'al. 450(1)a) comme source du pouvoir d'arrestation de Cheese et n'a jamais suggéré que l'al. 450(1)c) offrait une solution. La Cour n'a pas estimé que l'existence des mandats avait un effet sur la portée du pouvoir de la police en common law d'entrer par la force pour effectuer une arrestation.

19. Dans l'arrêt Eccles c. Bourque, la Cour n'a pas considéré sa décision dans cette affaire comme une extension, mais plutôt comme une application de l'ancien pouvoir de common law que l'arrêt Semayne (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194, a le premier décrit d'une façon qui fait autorité. Il ressort clairement du passage de Eccles c. Bourque, précité, à la p. 742 que j'ai déjà cité, que la Cour réaffirmait simplement de fort anciens principes de common law. Les termes clairs de l'arrêt Semayne autorisent le shérif, dans tous les cas où le Roi est partie, à [TRADUCTION] "s'introduire par bris dans la maison de la partie ... pour l'arrêter", si les portes ne sont pas ouvertes. Si ce pouvoir était limité par les juges aux cas d'arrestation avec mandat, on se serait attendu à ce que lord Coke le dise dans sa publication de l'affaire. Il ne l'a pas dit; ceci appuie le point de vue que l'arrêt Semayne a accordé le pouvoir d'entrer par la force accessoire aux arrestations en général et pas seulement aux arrestations avec mandat.

20. La politique qui sous‑tend les arrêts sur cette question, qu'ils soient anciens ou plus récents, est claire et impérieuse: ceux qui commettent des infractions ne devraient être nulle part à l'abri de l'arrestation. Bien que le Code criminel habilite un juge de paix à lancer, lorsqu'on établit qu'il y a des motifs valables de le faire, un mandat autorisant de rechercher des choses, il n'existe pas de pouvoir de délivrer un mandat autorisant de rechercher une personne.* Si la police n'était pas investie du pouvoir de procéder à des arrestations dans des lieux privés, un criminel pourrait bénéficier chez lui ou chez quelqu'un d'autre d'une protection absolue et permanente contre l'application de la loi.

21. Ces considérations de principe indiquent que le législateur a tenu pour acquis le pouvoir accordé en common law d'entrer par la force pour effectuer une arrestation ainsi que l'arrêt Semayne l'a formulé à l'origine et que l'arrêt Eccles c. Bourque l'a réaffirmé. C'est une chose pour les tribunaux de refuser de conférer de nouveaux pouvoirs de common law qui empiètent sur les libertés publiques; c'est tout à fait autre chose d'abroger des pouvoirs déjà reconnus par les tribunaux, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, ces pouvoirs découlent de précédents bien ancrés datant du XVIIe siècle. Cette Cour a abordé avec prudence l'attribution à la police de nouveaux pouvoirs de common law ou de pouvoirs implicitement conférés par la loi, quoiqu'il y ait loin d'une unanimité entre les membres de la Cour à cet égard: Colet, précité; Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633, et Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2. La présente affaire est toutefois totalement différente puisqu'elle doit être tranchée par application de l'arrêt Eccles c. Bourque, tout comme ce dernier arrêt, du point de vue de la Cour à l'époque, relevait carrément des arrêts de principe de la common law ancienne.

22. Il y a, en outre, une bonne raison de s'en tenir à cette jurisprudence au lieu d'adopter une nouvelle règle qui impose à la police d'obtenir un mandat d'arrestation pour effectuer une arrestation dans des locaux résidentiels. Les crimes sont souvent commis à proximité de locaux résidentiels. Lorsqu'un policier est témoin d'un crime ou arrive sur les lieux peu après, la possibilité qu'il arrête le contrevenant ne devrait pas pouvoir être déjouée du fait que le contrevenant s'est caché dans une maison ou un immeuble d'appartements voisin. Notre société est plus urbanisée, plus mobile et plus anonyme que jamais. Si un policier est obligé d'obtenir un mandat d'arrestation avant de pénétrer dans une résidence, il devra essayer d'obtenir le nom du contrevenant des voisins. Le plus souvent, le contrevenant se sera glissé chez quelqu'un et les voisins seront incapables de fournir ce renseignement. Dans d'autres cas, le contrevenant aura effectivement cherché refuge chez‑lui, mais les voisins peuvent ne pas le connaître. Même si le policier a la chance d'obtenir le nom du contrevenant, il faudra qu'il trouve un juge de paix pour signer le mandat d'arrestation. Un temps précieux—et probablement le contrevenant—seront perdus parce que, lorsque le policier reviendra finalement avec son mandat, le contrevenant aura trouvé refuge ailleurs.

23. Ces limites sérieuses imposées au travail efficace de la police et la protection du public doivent être soupesées par rapport à l'ingérence que constitue l'arrestation d'une personne dans une maison ou un appartement. Cette ingérence est soigneusement délimitée et restreinte par l'obligation d'avoir des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée est dans les lieux, et l'obligation de donner avis de sa présence, de son pouvoir et de l'objet de sa présence. Ces obligations minimisent l'empiétement que constitue l'arrestation dans un domicile et permettent** au contrevenant de conserver sa dignité et sa vie privée en répondant à la porte et en se rendant.

24. Les risques associés avec l'arrestation pour des motifs raisonnables et probables, savoir, qu'un innocent peut être arrêté, découle du pouvoir d'arrestation lui‑même, et non de l'endroit où le suspect est arrêté. De même, le risque de résistance accrue qui est associé aux arrestations sans mandat vient du pouvoir d'arrestation sans mandat et non du lieu de l'arrestation. On répond aussi totalement que possible aux inquiétudes précises relatives aux arrestations dans un domicile, sans indûment toucher à la lutte efficace contre la criminalité, par les obligations spéciales imposées aux agents de la paix qui doivent procéder aux arrestations dans une maison ou un appartement.

25. De toute façon, je ne peux pas saisir comment un mandat d'arrestation peut être perçu comme une solution à la question du pouvoir d'intrusion de la police qui est accessoire à l'arrestation. Le mandat est une autorisation judiciaire d'arrêter et ne contient aucun pouvoir exprès d'intrusion. On doit fournir au juge de paix des motifs raisonnables et probables d'arrestation, mais il n'entend aucune preuve sur la probabilité ou autre que le contrevenant puisse être trouvé*** à un endroit donné. Il n'y a donc aucune bonne raison pour que la présence ou l'absence d'un mandat d'arrestation ait un effet sur le droit de faire une arrestation à un endroit ou à l'autre.

c) Les arrêts récents de la Chambre des lords

26. L'intimé a invoqué deux arrêts récents de la Chambre des lords à l'appui de la proposition selon laquelle l'al. 450(1)a) du Code criminel ne devrait pas être interprété de manière à autoriser l'arrestation dans des lieux privés. Dans l'arrêt Morris v. Beardmore, [1980] 2 All E.R. 753 (H.L.), l'accusé a été inculpé en vertu de la Road Traffic Act 1972, 1972 (U.K.), chap. 20, aux termes de laquelle, lorsqu'une personne refuse de fournir un échantillon d'haleine, le policier peut l'arrêter sans mandat. Par suite d'un accident dans lequel était impliqué l'accusé, des policiers en uniforme se sont présentés chez lui. Son fils les a fait entrer. Mais l'accusé a refusé de descendre de sa chambre pour être interrogé par les policiers. De plus, quand les policiers sont montés à sa chambre, il a refusé de leur fournir un échantillon d'haleine. La Chambre des lords a conclu que les policiers étaient des intrus et que, faute de disposition expresse de la Road Traffic Act 1972, il ne fallait pas prêter au Parlement l'intention d'autoriser une conduite délictuelle. Il en découlait donc que la Loi autorisait l'arrestation sans mandat, mais non pas dans des lieux privés.

27. L'arrêt Morris v. Beardmore a été confirmé par l'arrêt Finnigan v. Sandiford, [1981] 2 All E.R. 267 (H.L.), dans lequel on a réaffirmé que la Road Traffic Act 1972 n'habilitait pas les policiers à entrer dans des lieux privés sans la permission de l'occupant pour procéder à une arrestation.

28. Toutefois, les deux arrêts de la Chambre des lords n'appuient nullement le point de vue avancé par l'intimé. Sur la question de l'arrestation sans mandat dans des lieux privés, la situation au Royaume‑Uni est nettement différente de celle qui règne au Canada. Au Royaume‑Uni, le pouvoir d'effectuer une arrestation dans ces circonstances est prévu par la loi. En effet, l'art. 2 de la Criminal Law Act 1967, 1967 (U.K.), chap. 58, dispose:

[TRADUCTION] 2. —...

(4) Lorsqu'un policier a des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d'une infraction donnant lieu à l'arrestation, il peut, sans mandat, procéder à l'arrestation de toute personne qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'être coupable de cette infraction.

...

(6) Pour effectuer une arrestation en vertu du présent article, un policier peut, pour procéder à une recherche, entrer (au besoin, par la force) dans le local où se trouve le suspect ou dans lequel le policier soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il peut se trouver.

29. C'est cette délimitation législative explicite de la portée des pouvoirs d'arrestation dans des lieux privés qui a empêché la Chambre des lords d'interpréter la Road Traffic Act 1972 de manière qu'elle confère implicitement un pouvoir d'arrestation dans des lieux privés. À l'article 2 de la Criminal Law Act l967, le Parlement du Royaume‑Uni a édicté clairement que, dans le cas d'"infractions donnant lieu à l'arrestation", on peut procéder à l'arrestation sans mandat dans des lieux privés. Il s'ensuit que, pour les infractions ne "donnant [pas] lieu à l'arrestation" au sens de la Loi, on ne peut procéder à une arrestation sans mandat dans des lieux privés.

30. Comme l'a dit lord Diplock (Morris v. Beardmore à la p. 757):

[TRADUCTION] ... si le Parlement veut autoriser un acte qui constituerait un délit civil pour lequel la victime pourrait exercer une action en justice, il doit le faire par une disposition expresse dans la Loi, comme l'illustre le par. 2(6) de la Criminal Law Act 1967 ...

De même, dans l'arrêt Finnigan v. Sandiford, lord Keith of Kinkel dit (à la p. 270):

[TRADUCTION] On peut affirmer avec certitude qu'il est de principe général qu'un pouvoir, conféré par la loi, d'arrêter sans mandat dans des circonstances données n'emporte pas le pouvoir d'entrer dans des lieux privés, que ce soit ou non par la force, sans la permission de l'occupant. L'article 2 de la Criminal Law Act 1967 crée une catégorie d'infractions "donnant lieu à l'arrestation" à l'égard desquelles peut être exercé le pouvoir d'arrestation sans mandat ... À mon avis, il faut en déduire que, lorsque le Parlement juge approprié d'assortir un pouvoir d'arrestation sans mandat d'un pouvoir d'entrer dans des lieux privés, il le dit habituellement en des termes exprès, et que, s'il omet d'accorder explicitement ce pouvoir, c'est à dessein. Il serait rarement, sinon jamais, possible de conclure que le pouvoir a été conféré d'une manière implicite.

31. Dans les arrêts Morris v. Beardmore et Finnigan v. Sandiford, la réserve qu'on a exprimée à l'égard du pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat dans des lieux privés tient à l'existence d'une disposition législative qui règle clairement la question. Au Royaume‑Uni, le Parlement a résolu le problème et la Chambre des lords s'est abstenue d'aller au‑delà de l'intention manifeste du Parlement.

32. Au Canada, par contre, le Parlement est resté muet sur la question de savoir si un policier peut procéder à une arrestation sans mandat dans des lieux privés. C'est la raison pour laquelle nous devons interpréter le texte de l'al. 450(1)a) à la lumière des principes de la common law; il s'ensuit que les arrêts Morris v. Beardmore et Finnigan v. Sandiford n'étayent en aucune façon le point de vue de l'intimé.

IV

Conclusion

33. Un agent de la paix qui procède à une arrestation sans mandat dans des lieux privés agit dans l'exercice de ses fonctions aux fins de l'al. 450(1)a) du Code criminel s'il satisfait aux critères de cet alinéa et aux normes énoncées dans l'arrêt Eccles c. Bourque. Les questions à poser sont les suivantes:

1. S'agit‑il d'un acte criminel?

2. La personne arrêtée a‑t‑elle commis l'infraction en question ou l'agent de la paix a‑t‑il des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre ladite infraction?

3. Y a‑t‑il des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée se trouve dans les lieux?

4. Un avis régulier a‑t‑il été donné avant d'entrer?

Si la réponse à chacune de ces questions est affirmative, l'arrestation est légale.

34. Tant l'arrêt Eccles c. Bourque que la présente affaire ont trait à la portée et à la nature des limites dans l'espace du pouvoir d'arrestation en vertu de l'al. 450(1)a) du Code criminel. Je m'abstiens de décider quoi que ce soit relativement à la nature et à la portée des limites dans l'espace de l'arrestation sans mandat en vertu d'autres articles ou paragraphes du Code.

35. J'aimerais aussi indiquer que cette affaire a commencé avant l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés.

36. Dans la présente affaire, le juge du procès et la Cour d'appel ont commis une erreur en concluant qu'une arrestation en vertu de l'al. 450(1)a) n'est pas légale si elle est effectuée dans des lieux privés dans une situation autre qu'en cas de prise en chasse.

37. Par conséquent, ce pourvoi est accueilli sur le point de droit et un nouveau procès est ordonné.

Version française des motifs des juges Beetz, Estey et McIntyre rendus par

38. Le Juge Estey—Le présent pourvoi soulève une fois de plus la question du droit du citoyen de faire valoir l'inviolabilité de son domicile à l'encontre de toute intrusion au nom de l'application de la loi. Le Juge en chef a relaté les faits en détail dans ses motifs de jugement; la question se pose à cause des voies de fait exercées par l'intimé contre un agent de police qui avait pénétré dans un appartement dans le but d'arrêter l'intimé sans mandat. Les principes qui régissent le présent pourvoi sont énoncés dans les arrêts récents de cette Cour: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, et Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633. Dans tous ces arrêts, la Cour a reconnu que le principe ancien selon lequel [TRADUCTION] "la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos" (arrêt Semayne (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194), doit céder le pas aux exigences légitimes de l'application de la loi. Dans l'arrêt Lyons précité, la majorité a dit (à la p. 657):

Il s'agit ici de l'atteinte à la vie privée, aussi bien à l'égard de la personne qu'à l'égard des biens. L'inviolabilité du foyer est l'un des fondements de notre société libre. Ce concept constitue depuis longtemps un rempart contre la tyrannie de l'état, qu'il s'agisse d'une monarchie absolue ou d'un état démocratique sous forme de monarchie constitutionnelle. En réalité, depuis trois cents ans, le concept selon lequel la maison d'un citoyen est son château a servi de moyen de défense dans une variété infinie de contestations présentées contre lui au nom de l'état. L'arrêt Semayne est la consécration du droit de la personne à sa vie privée. Ce concept reconnaît une sécurité intérieure, mais aussi une dépendance extérieure. La maison n'est pas un château isolé, c'est un château dans une société qui en assure et en protège l'existence. Le droit reconnaît depuis longtemps un bon nombre de compromis et d'empiétements purs et simples au sens littéral de ce concept: par exemple, le droit de la société de perquisitionner moyennant autorisation valable, le droit de poursuite, le droit d'expropriation à des fins publiques, le droit de la société d'appliquer des règlements de zonage et des normes de sécurité, la participation obligatoire aux services sanitaires communautaires comme les égouts et l'aqueduc, et ainsi de suite. La plupart de ces empiétements comportent des droits d'inspection à divers degrés et de différentes façons. Le juge Dickson, alors juge puîné, s'exprime ainsi dans l'arrêt Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, à la p. 743:

... il est des occasions où l'intérêt d'un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l'acte judiciaire à exécuter.

39. L'arrêt Eccles c. Bourque, précité, affirme qu'un agent de la paix a le pouvoir, en common law, d'entrer dans des lieux privés sans mandat par application de l'al. 450(1)a) du Code criminel s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un acte criminel a été commis ou est sur le point de l'être et si deux conditions sont remplies. Premièrement, l'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée se trouve sur les lieux privés et, deuxièmement, il doit faire une annonce en règle de sa présence et de son but avant d'entrer. L'issue du présent pourvoi est régie par ces critères et je souscris donc à l'avis du Juge en chef que le pourvoi doit être accueilli.

Version française des motifs rendus par

40. Le Juge Le Dain—Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire que le pouvoir d'un agent de police de pénétrer dans des lieux privés sans le consentement de l'occupant pour procéder à une arrestation sans mandat a été confirmé, avec les conditions de son exercice, dans l'arrêt Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, et qu'il y a de solides raisons de principe pour adhérer à cette décision. Je ne veux toutefois pas que l'on en conclut que je souscris nécessairement à la distinction que le Juge en chef a faite à propos des motifs majoritaires de cette Cour dans le Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633, et Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2. Je suis d'accord pour dire que le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné.

Version française des motifs rendus par

41. Le Juge La Forest (dissident)—

La maison de chacun est son château

42. Le caractère sacré du foyer est profondément ancré dans nos traditions. Il sert à assurer la sécurité de la personne et la vie privée de l'individu. La même idée a été exprimée dès 1604, dans le style du temps, dans la première proposition du célèbre arrêt Semayne (1604), 5 Co. Rep. 91 a, à la p. 91 b, 77 E.R. 194, à la p. 195 de la façon suivante:

[TRADUCTION] 1. Que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos ...

Les restrictions

43. Les juges de l'arrêt Semayne se sont évidemment rendu compte que le principe selon lequel la maison d'un citoyen est son château est assujetti à certaines restrictions pour assurer la bonne administration de la justice. Bien qu'il se soit agi d'une affaire civile, elle analyse les restrictions alors reconnues par la common law en matières civile et criminelle. Cette analyse indique clairement qu'il était possible de procéder à une arrestation en pénétrant de force dans une maison si celui qui y procédait était muni d'un mandat ou encore s'il avait pris le contrevenant en chasse. Certains ont soutenu que le troisième principe de l'affaire va plus loin. La partie pertinente en est ainsi conçue (5 Co. Rep. 91 b, 77 E.R. 195):

[TRADUCTION] 3. Dans toutes les affaires où le Roi est partie, le shérif (si les portes ne sont pas ouvertes) peut s'introduire par bris dans la maison de la partie, soit pour l'arrêter, soit pour autrement exécuter l'acte judiciaire du R., si autrement il ne peut pas entrer. Mais avant qu'il ne pénètre par bris dans la maison, il doit signifier le motif de sa venue, et faire une demande qu'on ouvre les portes ...

44. Il y a une certaine ambiguïté dans la première phrase de cette proposition qui en a amené certains à l'interpréter comme autorisant quelqu'un à s'introduire "par bris" dans la maison d'une partie même sans mandat. Je ne pense cependant pas que cette interprétation fasse justice à la dernière partie de la phrase. Il faut se rappeler que dans l'affaire Semayne, il y avait eu délivrance d'un acte judiciaire. De plus, la phrase que nous analysons, après avoir parlé d'arrestation, ajoute aussitôt d'autre exécution d'acte judiciaire du Roi, expression dont le sens ordinaire est celui d'un bref ou d'une autre ordonnance judiciaire; voir Black’s Law Dictionary (5th ed. 1979), p. 1085; Jowitt’s Dictionary of English Law, vol. 2 (2nd ed. 1977), aux pp. 1438 et 1439. Ces deux faits indiquent fortement que l'auteur avait à l'esprit une arrestation faite en vertu d'un acte judiciaire, en l'occurrence un mandat. Le juge Stevens a récemment exprimé le même avis en rendant l'arrêt de la Cour suprême des États‑Unis Payton v. New York, 445 U.S. 573 (1980), où il dit, à la p. 593:

[TRADUCTION] Le contexte indique fortement cependant que la cour parlait de l'étendue des pouvoirs au moment de l'exécution du bref du Roi. Cette interprétation est confirmée par le membre de phrase "soit pour l'arrêter, soit pour autrement exécuter l'acte judiciaire du R." et par la mention supplémentaire qu'il est nécessaire de donner un avis parce que le propriétaire peut "ne pas être au courant de l'acte judiciaire".

45. On ne peut non plus lire le passage sans tenir compte de la nature des Recueils de Coke ou du caractère de celui qui les a compilés. Plucknett dans son ouvrage A Concise History of the Common Law (5th ed. 1956), à la p. 282 nous dit que les Recueils de Coke ne comportaient pas, comme les recueils modernes, un compte rendu textuel de ce que les juges avaient dit, mais que, avec ses Institutes, Coke s'en servait pour exposer son avis sur le droit ou pour le reformuler. Plucknett dit à la p. 281:

[TRADUCTION] Un arrêt dans les Recueils de Coke constitue donc un mélange indéterminé de rapport véritable, de commentaires, de critiques, d'enseignement élémentaire et d'histoire juridique abstruse. Le tout est imprégné de la personnalité de Coke et en tire sa valeur jurisprudentielle.

En conséquence, il est utile d'analyser ce que Coke a dit ailleurs pour établir le sens réel de l'énoncé ambigu de la troisième proposition de l'arrêt Semayne. Dans son Fourth Institute, Coke va jusqu'à dire que les juges de paix n'ont pas le pouvoir de délivrer un mandat qui permettrait d'arrêter un homme chez lui avant qu'il n'ait été mis en accusation; voir Coke, The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England (London: 1817), aux pp. 176 et 177. Si, de l'avis de Coke, un juge de paix ne pouvait pas délivrer un mandat en fonction d'une cause raisonnable et probable, il n'aurait pas approuvé l'entrée d'un policier dans une maison par la force et sans mandat. La majorité des juges dans l'affaire Payton v. New York, précité, aux pp. 594 et 595, et vraisemblablement la minorité également (voir à la p. 611), ont été de cet avis.

46. Si j'ai raison de penser que l'arrêt Semayne n'affirme pas qu'un homme peut être arrêté chez lui sans mandat (sauf si on l'a pris en chasse et autres exceptions spécifiques en vue de prévenir la perpétration d'une infraction dont je parlerai plus loin), il s'ensuit que les commentaires dans cet arrêt sur la nécessité d'informer la personne visée par l'arrestation et de demander la permission d'entrer se limitaient à une arrestation en vertu d'un mandat.

47. Plus éloquent encore est le silence des recueils judiciaires sur la question. Plus de deux cents ans après l'arrêt Semayne, pas une seule décision judiciaire publiée n'a porté qu'un agent peut pénétrer chez quelqu'un pour l'arrêter sans mandat même pour des motifs raisonnables et probables. Compte tenu de l'opposition farouche que les Anglais ont, par tradition, manifesté à l'égard des intrusions mêmes les plus légères de la part de l'état, il semble improbable que la police ait prétendu agir en vertu de ce pouvoir à cette époque‑là. Le juge Stevens dit à ce sujet dans l'arrêt Payton v. New York, précité, aux pp. 596 à 598:

[TRADUCTION] La répétition fréquente et ardente de l'adage "la maison de chacun est son château" indique tout à fait clairement que, aussi bien en Angleterre que dans les colonies, "la liberté du foyer" est l'un des éléments les plus essentiels de la liberté anglaise.

Donc, notre analyse de la common law applicable ne fournit pas la même indication que celle qui se trouvait dans l'arrêt Watson. Tandis que la règle relative à la validité d'une arrestation faite dans un endroit public est confirmée par des arrêts portant directement sur la question et par l'avis unanime des commentateurs, nous n'avons trouvé aucune jurisprudence précise permettant l'entrée de force dans une maison pour y procéder à une arrestation de routine et le poids de la doctrine va plutôt dans le sens contraire. En réalité, l'absence de toute décision anglaise du XVIIe ou du XVIIIe siècle tranchant précisément ce point, ajoutée à l'affirmation non équivoque du principe que "la maison de chacun est son château" indique clairement que la pratique en vigueur consistait à ne pas procéder à de telles arrestations sauf si on a pris un contrevenant en chasse ou en vertu d'un mandat.

48. Il y a eu, il est vrai, des commentateurs de renom, certains s'appuyant sur un ancien arrêt d'un Yearbook, qui ont exprimé l'opinion contraire. À ce sujet, il suffit de citer l'avis du juge Stevens exprimé dans l'arrêt Payton v. New York, précité, aux pp. 593 à 597, que j'adopte:

[TRADUCTION] Les commentateurs de la common law ont été fortement en désaccord sur le sujet. Ils ont exprimé trois avis différents. Lord Coke, généralement reconnu par les colons américains "comme la plus grande autorité de son temps en matière de lois d'Angleterre", estime clairement qu'une entrée sans mandat dans le but de procéder à une arrestation est illégale. Burn, Foster et Hawkins ont été du même avis, de même que East et Russell, bien que ces deux derniers aient apporté une réserve à leur avis en disant que s'il y avait entrée sans mandat dans le but d'arrêter quelqu'un, l'agent de police pouvait peut‑être n'être pas responsable de l'intrusion si le suspect était réellement coupable. Blackstone, Chitty et Stephen ont exprimé l'avis opposé que l'entrée pour procéder à une arrestation sans mandat était légale, bien que Stephen se soit appuyé sur Blackstone qui, comme Chitty, s'est appuyé uniquement sur Hale. Hale ne s'est cependant pas exprimé de façon si péremptoire. De plus Hale paraît s'être fondé uniquement sur un énoncé d'un Yearbook ancien cité dans l'arrêt Burdett v. Abbot, 14 East 1, 155, 104 Eng. Rep. 501, à la p. 560 (B. R. 1811):

"que pour un acte criminel (felony) ou pour un acte criminel soupçonné, une personne peut s'introduire par la force dans la maison pour arrêter le criminel; car il est de l'intérêt public de les arrêter."

Vu la diversité d'opinions que je viens d'exposer, il est cependant clair que l'énoncé n'a jamais été considéré comme une jurisprudence établie. En réalité, dans l'arrêt Burdett l'énoncé est qualifié d'opinion extrajudiciaire.

49. Le seul arrêt postérieur à l'arrêt Semayne que j'ai trouvé et qui affirme qu'un agent de police peut sans mandat, ni permission, pénétrer dans une habitation privée et y arrêter une personne sur le seul fondement qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction est l'arrêt Davis v. Russell (1829), 5 Bing. 355, 130 E.R. 1098. Dans cette affaire‑là, la demanderesse avait poursuivi un agent de police pour emprisonnement illégal. L'agent avait pénétré dans le logement de la demanderesse et l'avait tirée du lit la nuit pour la conduire en prison. Il n'avait pas de mandat, mais agissait sur la dénonciation de quelqu'un qui affirmait que la demanderesse l'avait volé. Bien que la principale question soulevée paraisse être de savoir si l'agent de police avait un motif raisonnable, le juge en chef Best, qui a rédigé les motifs principaux, a dit tout à fait clairement (5 Bing. 365, 130 E.R. 1102) que [TRADUCTION] "Nous ne pouvons pas confirmer la notion qu'un agent de police n'a pas le droit de pénétrer chez quelqu'un la nuit pour appréhender un suspect".

50. Cependant, il ne s'agit pas d'une affaire qui encourage l'attribution au policier du pouvoir de pénétrer dans des maisons privées sans mandat. On a plus tard constaté que le dénonciateur avait menti au policier. La constatation de ce fait par la cour a apporté une consolation plutôt mince à la demanderesse, décrite dans le recueil comme une résidente respectable de Cheltenham. L'agent de police a été considéré justifié de faire ce qu'il avait fait et l'action que lui avait intentée la demanderesse a donc été rejetée.

51. Le sort fait à cet arrêt est intéressant. Je ne l'ai trouvé cité nulle part dans la doctrine de droit criminel anglais. Il n'est pas mentionné non plus dans Halsbury's Laws of England, 4th ed., où le vol. 11, paragraphe 122 énonce ainsi la common law:

[TRADUCTION] Un agent de police n'a pas de droit inconditionnel de pénétrer dans une propriété privée dans le but d'obtenir des preuves, de questionner des personnes ou de procéder à une arrestation; toute invasion de la propriété privée, si minime soit‑elle, est une intrusion et personne n'a le droit de pénétrer sur une propriété si ce n'est avec le consentement de l'occupant ou en stricte conformité avec une autorisation légale. Sous ce rapport, un agent de police n'est pas plus favorisé qu'un citoyen ordinaire et n'a pas le droit de pénétrer sur des lieux simplement parce qu'il soupçonne quelque chose d'irrégulier, même si un occupant raisonnable ne se serait pas opposé à ce qu'il le fasse si la visite est faite de bonne foi et ne cause pas de dommage. Un agent de police peut cependant pénétrer sur des lieux pour empêcher quelqu'un de troubler la paix et probablement pour empêcher la perpétration de toute infraction qu'il croit imminente ou probable.

L'arrêt Davis v. Russell est effectivement signalé dans Halsbury’s Laws of England, 3rd ed., vol. 10, paragraphe 636f, où il est relégué dans une note en bas de page pour étayer la proposition qu'à la différence d'un citoyen ordinaire, un agent de police peut procéder à une arrestation en raison de soupçons raisonnables qu'il y a eu un acte criminel (felony). Il n'est pas mentionné, non plus que la proposition qu'il sert à fonder, dans la section de ce volume qui porte sur l'entrée sur une propriété privée pour procéder à une arrestation (paragraphe 647). J'en conclus que les auteurs de ce savant traité n'ont pas estimé que l'arrêt doit être suivi sur ce point. Ils en connaissaient certainement l'existence.

52. L'énoncé dans Halsbury est conforme aux interprétations les plus récentes de la common law. Même dans l'arrêt Thomas v. Sawkins, [1935] 2 K.B. 249 (Div. Ct.), très critiqué (voir, entre autres, A. L. Goodhart (1936), 6 Camb. L.J. 22) pour avoir étendu la portée du droit de façon à permettre aux policiers de pénétrer dans des lieux privés autre qu'une habitation lorsqu'ils craignent une violation de la paix, le juge Avory prend soin de distinguer, à la p. 256, ce cas de celui où il ne s'agit pas d'une violation de la paix; la dernière éventualité exige, à son avis, une autorisation expresse de la loi pour permettre aux policiers de pénétrer sur les lieux.

53. La mesure dans laquelle cette interprétation de la common law est aujourd'hui acceptée en Angleterre ressort de la reconnaissance, dans l'arrêt récent Swales v. Cox, [1981] 1 All E.R. 1115 (Q.B. Div.), des limites au pouvoir des policiers de pénétrer sur une propriété privée. Le lord juge Donaldson, aux motifs duquel le lord juge Hodgson souscrit, l'exprime ainsi à la p. 1118.

[TRADUCTION] ... il existait, en common law, un pouvoir de pénétrer sur des lieux et, si nécessaire, un pouvoir de briser les portes pour le faire dans quatre cas, mais dans quatre cas seulement: c.‑à‑d. ce pouvoir appartenait à un agent de police ou à un citoyen ordinaire dans le but d'empêcher un meurtre, à un agent de police ou à un citoyen ordinaire si un acte criminel avait été commis et que le criminel ait été poursuivi jusqu'à une habitation, à un agent de police ou à un citoyen ordinaire si un acte criminel était sur le point d'être commis et le serait à moins d'être empêché, et à un agent de police qui poursuit un contrevenant en fuite après une rixe. Dans toutes les autres circonstances, il n'existe pas de droit de pénétrer sur des lieux sans mandat et, même dans ces quatre cas où il existait un pouvoir non seulement de pénétrer mais de briser les portes pour le faire, il était indispensable qu'il y ait eu auparavant demande à l'occupant de la permission d'entrer et refus par ce dernier avant que les portes puissent être brisées.

54. Donc jusqu'à ces derniers temps, il est plutôt probable, selon moi, que la common law ne permettait pas d'entrer dans une habitation sans mandat pour y procéder à une arrestation si ce n'est dans les cas que je viens de mentionner. Tant au Canada qu'en Angleterre, il y a toutefois eu certaines extensions du droit des policiers de pénétrer sur une propriété privée autre qu'une habitation dans l'accomplissement de leur obligation de préserver la paix et de procéder à des enquêtes à propos de crimes; voir Thomas v. Sawkins, précité; R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631.

55. Cependant, il ne s'est pas produit de changement important du droit en common law pour un policier de pénétrer dans une habitation jusqu'à l'arrêt Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, que j'analyserai maintenant.

Les arrêts récents

56. L'arrêt Eccles c. Bourque a été rendu à une époque où le droit des pays de traditions semblables aux nôtres était modifié pour accorder de plus grands pouvoirs à la police. Au Royaume‑Uni, la Criminal Law Act 1967 étendait de façon importante les pouvoirs des agents de police de pénétrer dans des lieux privés. Quant aux États‑Unis, une note explicative de l'arrêt Payton v. New York, précité, p. 598, note 46, nous dit que pas moins de vingt‑trois États, dont l'État de New York, ont adopté des lois permettant aux policiers de pénétrer dans des lieux privés sans mandat. Je dois souligner cependant que la Cour suprême des États‑Unis a récemment déclaré les lois de l'État de New York inconstitutionnelles dans l'arrêt Payton v. New York, précité, statuant qu'en vertu de la Constitution de ce pays on ne peut pénétrer dans une habitation privée dans le but d'arrêter quelqu'un que si on le fait en vertu d'un mandat ou dans des cas d'urgence. Comme je l'expliquerai cependant, je ne crois pas que l'arrêt Eccles c. Bourque aille aussi loin que ces dispositions législatives.

57. L'affaire Eccles c. Bourque était une action en dommages‑intérêts pour intrusion. Le juge Dickson (maintenant juge en chef du Canada) en expose les faits de la façon suivante à la p. 741:

L'appelant Eccles poursuit les intimés, trois constables de la Sûreté de Vancouver, en dommages‑intérêts pour le trespass dont se seraient rendu coupables les officiers de police lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement occupé par M. Eccles dans la ville de Vancouver vers 4 heures l'après‑midi du 12 août 1971. Les constables étaient en civil mais étaient armés. Ils y venaient appréhender un certain Edmund Cheese, connu également sous le nom de Billy Deans, pour lequel il y avait trois mandats non exécutés qui avaient été délivrés à Montréal. Cheese n'a pas été trouvé dans l'appartement. Le juge de première instance, le juge Wootton, a conclu qu'il n'y était pas présent ou qu'il avait réussi à s'échapper, en grimpant sur le toit de l'immeuble à partir de l'un des deux balcons attenant à l'appartement, au moment où la police a fait son entrée ou immédiatement après. M. Eccles a eu gain de cause en première instance. M. le juge Wootton lui a accordé $300 en dommages‑intérêts et dépens. La Cour d'appel de Colombie‑Britannique a infirmé majoritairement (juges Robertson et Taggart, le juge Nemetz était dissident). Autorisation d'appeler à cette Cour a été accordée par la Cour d'appel de Colombie‑Britannique.

(C'est moi qui souligne.)

Cette Cour a rejeté le pourvoi statuant que l'intrusion des agents de police était justifiée.

58. Il faut observer que dans ce cas‑là, il y existait des mandats pour l'arrestation du fugitif, élément qui a été signalé à plusieurs reprises dans l'affaire. Il est mentionné au tout début du jugement dans le récit des faits déjà cité. Il est répété à la p. 743 où, après un énoncé du principe de l'arrêt Semayne selon lequel la maison de chacun est son château, les restrictions à ce principe sont énoncées dans les termes suivants:

Mais il est des occasions où l'intérêt d'un particulier dans la sécurité de sa maison doit céder le pas à l'intérêt public, lorsque le grand public a un intérêt dans l'acte judiciaire à exécuter. Le criminel n'est pas à l'abri d'une arrestation dans son propre foyer ou dans celui d'un de ses amis.

(C'est moi qui souligne.)

Puis, aux pp. 745 et 746, on trouve le passage suivant:

Si l'agent de police a un motif raisonnable et probable de croire que la personne dénommée dans le mandat d'arrestation est dans le foyer d'un tiers il a le droit, après demande régulière, d'entrer par la force, aux fins de rechercher et d'arrêter. Dans la présente affaire il ne peut y avoir de doute que les agents de police croyaient, et à mon avis avaient des motifs raisonnables et probables de croire, que Cheese, ou Deans comme il était connu de M. Eccles, se trouvait dans l'appartement d'Eccles.

(C'est moi qui souligne.)

59. Ces fréquents rappels de l'existence d'un mandat indiquent l'importance de ce fait pour les juges qui ont entendu l'affaire. Selon mon interprétation, la différence essentielle entre l'affaire Eccles c. Bourque et les autres affaires d'entrée dans des lieux en vertu d'un mandat tient à ce que la tentative d'arrestation s'est produite en Colombie‑Britannique alors que les mandats avaient été lancés à Montréal et n'avaient pas été visés pour utilisation en Colombie‑Britannique comme l'exige le Code criminel. De plus, les agents n'avaient pas les mandats en main lorsqu'ils ont pénétré dans les lieux.

60. Donc, l'arrêt constitue indubitablement une extension de la portée du droit en ne tenant pas compte de certaines des conditions requises pour l'arrestation d'une personne contre laquelle un mandat a été lancé. Mais la Cour peut avoir considéré ces omissions, étant donné le contexte, comme des omissions de forme. Dans un certain sens, elle a pris de l'avance sur la recommandation récente de la Commission de réforme du droit du Canada d'instituer des mandats exécutables partout au Canada. Voir L'Arrestation, document de travail 41, p. 133, recommandation 20. Il n'a pas été contesté dans cette affaire qu'une infraction avait été commise ou que des mandats avaient été lancés. La question véritable, comme le dernier passage semble l'indiquer, était de savoir s'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que le fugitif se trouvait chez M. Eccles.

61. La justification de ne pas tenir compte de certaines exigences de forme du Code peut tenir à ce que, comme les motifs du jugement le mentionnent à plusieurs reprises, la personne recherchée était un fugitif. Les personnes qui fuient la justice sont souvent traitées différemment des autres contrevenants. L'exemple le plus patent est l'arrestation du fugitif alors qu'on l'a pris en chasse. On peut aussi signaler les lois d'extradition à l'égard desquelles, en plus de ne pas appliquer toute la rigueur des règles établies par les textes de loi à l'égard de la preuve, les tribunaux ont souvent affirmé que les règles formelles du droit criminel ne devaient s'appliquer que de façon limitée. Cette façon de voir a été appliquée à divers domaines, ce qui a gravement porté atteinte à la liberté des citoyens, notamment par le refus plus courant du cautionnement.

62. Deux cours d'appel canadiennes ont compris que l'arrêt Eccles c. Bourque s'appliquait seulement aux arrestations avec mandat. La Cour d'appel de l'Ontario, à la majorité, l'a fait en l'espèce. Dans l'arrêt R. v. Custer, [1984] 4 W.W.R. 133, à la p. 142, le juge en chef Bayda, qui a rédigé l'avis unanime de la Cour d'appel de la Saskatchewan, dit ceci:

[TRADUCTION] Il est manifeste que l'affaire n'appartient pas à l'exception de common law appliquée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Eccles qui, selon moi, affirme essentiellement ceci: si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne nommée dans un mandat d'arrestation se trouve au domicile de quelqu'un d'autre, l'agent a le droit, après demande en règle, d'entrer de force dans la maison pour perquisitionner et procéder à l'arrestation.

63. Je partage l'avis des juges de ces cours que l'arrêt Eccles c. Bourque accorde simplement aux policiers un pouvoir restreint de pénétrer chez quelqu'un lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation s'y trouve. Je ne crois pas qu'il faille interpréter l'arrêt libéralement de manière à permettre aux policiers de pénétrer chez quelqu'un chaque fois qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction et qu'elle se trouve dans cette maison. Plusieurs arrêts de cette Cour soulignent que le principe selon lequel la maison de chacun est son château reste fermement inscrit dans le droit; voir Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2, Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633, plus précisément à la p. 657; Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, plus précisément aux pp. 707 à 709. De plus, comme j'essaierai de le démontrer, si l'on interprète l'arrêt Eccles c. Bourque de façon libérale, ce principe perd alors presque toute sa force.

64. Des arrêts mentionnés ci‑dessus, il est nécessaire de s'arrêter à l'arrêt Colet seulement. Il souligne l'importance que nous attachons au Canada à l'intégrité du foyer. Des agents de police avaient été autorisés par mandat à saisir certaines armes que Colet avait en sa possession après qu'il eut déclaré qu'il résisterait par la force à la venue des employés de la ville pour "nettoyer" sa propriété et démolir un abris rudimentaire qu'il considérait comme sa maison. Munis d'un mandat, les policiers ont voulu pénétrer chez lui, mais ils se sont heurtés à une résistance ferme, qui a abouti à l'inculpation de Colet relativement à cinq chefs d'accusation, dont tentatives de meurtre et tentatives de causer des lésions corporelles. Colet a cependant été acquitté. Cette Cour, se fondant sur le principe de l'arrêt Semayne, a interprété les dispositions pertinentes du Code de façon restrictive et conclu que l'autorisation de saisir ne comportait pas le droit de pénétrer chez Colet et d'y perquisitionner même s'il était évident, d'après les faits, que les armes recherchées s'y trouvaient.

65. L'affaire ne portait évidemment pas précisément sur la même question que l'arrêt Eccles c. Bourque, mais (si l'on donne une interprétation large à l'arrêt Eccles) il faut être d'accord avec le commentaire du document de travail de la Commission de réforme du droit intitulé L’Arrestation, précité à la p. 129:

Même s'il s'agissait de situations de fait fort différentes, et que la source des pouvoirs en cause fût également différente, ce qui du reste a permis à la Cour de distinguer les deux affaires, la façon d'aborder le problème du pouvoir de la police de s'introduire par la force dans une propriété privée pour s'acquitter de ses fonctions repose sur des prémisses, des méthodes et des valeurs très divergentes.

On signale aussi aux pp. 131 et 132:

Les répercussions que peut avoir l'entrée par la force sur la liberté d'une personne sont plus grandes lorsqu'il s'agit d'une arrestation que dans le cas d'une perquisition visant à recueillir les preuves d'une infraction. Il est par conséquent difficile d'imaginer au nom de quel principe les mécanismes de protection applicables devraient être moins rigoureux en matière d'arrestation qu'en matière de perquisition, comme cela est actuellement le cas.

66. Les valeurs qui fondent les deux arrêts deviennent conciliables et plus cohérents si l'on adopte l'interprétation de l'arrêt Eccles c. Bourque que j'ai proposée en l'espèce.

67. L'arrêt Colet lui‑même comporte des énoncés qu'on peut effectivement interpréter comme étayant aussi bien une interprétation large qu'une interprétation restrictive de l'arrêt Eccles. Ainsi l'extrait suivant tiré de la p. 9 peut être considéré comme étayant l'interprétation large:

Il est évident que le juge Dickson limitait ses observations aux cas où des policiers, à la recherche d'un fugitif qu'ils estiment avoir des motifs d'arrêter, pénètrent dans la maison d'une personne contre son gré.

Mais même ici, il faut souligner que le juge Ritchie a limité ses observations au cas d'une personne qui fuit la justice. Plus loin, à la même page, il ajoute le passage suivant qui dénote une attitude restrictive à l'égard de l'entrée dans la maison de quelqu'un qui a été adoptée dans cette affaire‑là:

On présume que tous les articles du Code criminel sont adoptés "dans l'intérêt public" et, à mon avis, il serait très dangereux de conclure que les droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété doivent être assujettis au droit des policiers d'y entrer de force chaque fois qu'ils prétendent agir en vue d'appliquer un article du Code criminel, même s'ils ne sont pas munis d'une autorisation expresse qui justifie leurs actes.

68. Cette façon de voir s'applique évidemment à l'espèce étant donné l'imprécision du Code criminel pour ce qui est des limites, dans l'espace, du pouvoir de procéder à une arrestation.

Considérations de principe

69. Comme nous l'avons vu, la common law attache un grand prix à la sécurité et au caractère privé du foyer. Les situations où elle autorisait l'entrée de policiers sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant étaient toutes des cas où il était évident que l'entrée s'imposait. Par exemple, l'entrée pour prévenir un meurtre est manifestement justifiée. De même l'entrée alors qu'on a pris le fugitif en chasse. Outre la nature manifestement pratique de cette façon d'aborder la question lorsque l'agent de police a pris quelqu'un en chasse, il a lui‑même connaissance des faits qui justifient l'entrée; il agit en vertu d'une connaissance personnelle. Manifestement aussi, l'entrée en vertu d'un mandat est essentielle au bon fonctionnement du système de justice pénale. L'état doit, en fin de compte, avoir la possibilité d'empêcher les criminels de se soustraire à la justice en cherchant refuge dans une maison privée.

70. Ce dernier raisonnement peut bien sûr servir à étayer la thèse qu'un agent de police peut pénétrer dans une maison privée, y entrer par effraction et y demeurer sans le consentement de l'occupant et sans mandat sur la foi de motifs raisonnables et probables. Ce raisonnement ne tient cependant pas compte de l'avantage du mandat qui interpose dans le processus un officier de justice—une personne qui n'a pas d'intérêt professionnel à l'application de la loi et qui n'est pas directement impliquée dans la question particulière. L'examen pratiqué par l'officier de justice peut ne pas être approfondi, mais le seul fait qu'un agent de police doive tenter de persuader un tiers qu'il a des motifs raisonnables et probables de pénétrer dans une habitation privée exige une certaine réflexion sur la nécessité de violer un principe aussi fondamental de notre société qu'est le caractère sacré du foyer. Le mandat indique également d'une façon symbolique, traditionnellement reconnue par le public, que c'est l'état qui autorise l'entrée en vertu de la loi. Dans l'arrêt Eccles c. Bourque, un mandat contre le fugitif avait été lancé même s'il pouvait ne pas satisfaire à toutes les conditions de visa prévues au Code.

71. On nous demande d'aller un cran plus loin que l'arrêt Eccles et de statuer que lorsqu'un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis un acte criminel, il peut pénétrer dans une maison privée, apparemment à toute heure du jour ou de la nuit, s'il a aussi des motifs raisonnables et probales de croire qu'un suspect s'y trouve.

72. Qu'il me soit permis de faire un commentaire sur l'imprécision du critère proposé des "motifs raisonnables et probables" et du danger en découlant d'accorder à la police le pouvoir de pénétrer dans une maison privée sur ce fondement. L'expression vise sans nul doute quelque chose d'autre qu'une simple supposition, mais en déterminer le sens avec une précision qui la rendrait utile pose des problèmes insurmontables tant pour les policiers que pour les tribunaux. étendre le principe exprimé dans l'arrêt Eccles c. Bourque de manière à permettre l'entrée par la force dans une maison privée pour y procéder à des arrestations simplement sur la foi de motifs raisonnables et probables de la part de l'agent de police équivaudrait, comme le dit la Commission de réforme du droit dans son document de travail intitulé L'Arrestation, précité, à la p. 130, à lui accorder une "latitude relativement large reposant sur des principes vagues, voire contradictoires, qui ne sont pas très utiles pour guider la police, pour définir les droits des citoyens, ni pour fournir des moyens de contrôle aux tribunaux"; voir également le commentaire de John Manley sur l'arrêt Eccles c. Bourque (1975), 7 Ottawa L. Rev. 649, à la p. 656. Je n'ai rien trouvé ni dans la jurisprudence, ni dans la doctrine, qui permette d'apporter plus de précision au concept en raison de la variété des circonstances. À cause de l'imprécision du pouvoir discrétionnaire qu'il confère à un agent de police, ce pouvoir discrétionnaire est quasiment incontrôlable. Il est donc peu étonnant que la Commission de réforme du droit ait recommandé de confirmer par législation la position traditionnelle.

73. J'essaierai de souligner les difficultés inhérentes à la situation en prenant comme exemple les faits de l'espèce. Les policiers n'avaient pas de connaissance personnelle de l'infraction alléguée. Ils ont reçu un appel téléphonique d'un agent du transport en commun qui avait vu deux adolescents entrer dans une jeep en stationnement; selon l'informateur, un des deux était en état d'ébriété. Il a plus tard déclaré qu'il les avait vu marcher dans un terrain de stationnement et essayer d'ouvrir les portières des voitures. Il a stationné sa voiture, appelé la police grâce à la radio de sa voiture et a ensuite vu les jeunes entrer dans un immeuble d'appartements situé tout près. À leur arrivée, les policiers ont constaté que la jeep avait reculé dans une pente et était appuyée contre un mur de soutènement avec les phares allumées.

74. En fonction de ces faits, comment une cour, venant en troisième lieu, peut‑elle faire autrement que conclure qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que les adolescents pouvaient avoir commis une tentative de vol? Comment peut‑on faire mieux que les policiers à cet égard, par exemple quant à la fiabilité et à la crédibilité de l'informateur. Les informateurs peuvent ne pas être fiables; comme le démontre l'arrêt Davis v. Russell, précité, ils peuvent raconter des histoires pour servir leurs propres fins.

75. À part les cas patents, je doute beaucoup que les tribunaux puissent exercer une surveillance efficace sur l'usage du pouvoir discrétionnaire des policiers dans ces affaires. En matière d'arrestations faites dans des endroits publics, je ne conteste pas l'existence de ce pouvoir discrétionnaire. Le travail des policiers qui consiste à maintenir la paix et à appliquer le droit criminel est déjà assez difficile sans qu'ils craignent que chaque erreur de jugement commise dans ces circonstances soit régulièrement repensée. Mais si je conviens qu'un agent de police devrait pouvoir, avec des preuves comme celles qui existaient en l'espèce, arrêter un suspect dans un endroit public, je ne crois pas raisonnable de lui permettre de pénétrer dans une maison privée sans le consentement de l'occupant à moins qu'il n'ait un mandat qui l'autorise à le faire. L'intrusion chez quelqu'un, dans des circonstances comme celles‑ci, constitue un prix trop élevé à payer pour prévenir la fuite possible de certains criminels, spécialement dans le cas de crimes non violents comme celui dont il est question ici. Non seulement une telle pratique constitue une atteinte à la sécurité et à la vie du propriétaire, elle est susceptible de dégénérer en violence comme les faits de l'affaire le démontrent. Cette situation est, à mon avis, encore plus susceptible de se produire si le propriétaire de la maison n'est pas le contrevenant recherché. Elle est d'autant plus probable si, comme dans l'affaire Eccles c. Bourque, les policiers ne sont pas en uniforme.

76. Le danger n'est pas réduit par le fait que, en dépit des soupçons raisonnables et probables de la police qu'il y a eu infraction, il peut ne pas y avoir eu d'infraction du tout, ce qui peut augmenter la colère du propriétaire dont le domicile est forcé. Que cette intrusion de la police puisse se produire lorsqu'en réalité il n'y a eu aucune infraction ressort de l'arrêt Davis v. Russell, précité. Même en l'espèce, il est loin d'être évident que l'accusé a commis une tentative de vol. La version sous serment des deux adolescents, selon laquelle ils sont entrés dans la jeep par curiosité en revenant à pied d'un spectacle n'est pas invraisemblable. Ils étaient tout près de chez eux. Ils avaient dix‑sept ou dix‑huit ans, ils avaient bu et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une jeep comme celle‑là et ont voulu l'examiner de plus près. Ils ont nié avoir essayé de pénétrer dans des automobiles dans le stationnement et ont dit qu'ils circulaient seulement entre les automobiles stationnées. Il est utile de remarquer qu'ils n'ont jamais été inculpés de la tentative de vol pour laquelle il y a eu entrée dans l'appartement.

77. Qu'en est‑il de l'identification des accusés et de l'endroit où ils se dirigeaient? L'informateur a indiqué aux policiers que les accusés étaient entrés dans un immeuble d'appartements situé tout près, mais il n'a pas désigné l'appartement. Un des agents, l'agent Handy, a témoigné que, comme il s'approchait de la porte d'entrée de l'immeuble, il a vu deux personnes, qui correspondaient à la description des deux adolescents, dans un appartement du sous‑sol. Et quelle était cette description? Selon l'informateur, les personnes en cause avaient environ dix‑huit ans, l'un avait le tein foncé et était visiblement ivre (bien que les policiers eussent témoigné qu'il ne l'était pas), l'un portait un veston en denim et l'autre un veston foncé (les policiers ont témoigné que le veston était rouge). Je ne doute pas, d'après ces renseignements, que l'agent de police pouvait avoir des motifs raisonnables de croire que les adolescents étaient les suspects et, en fin de compte, il avait raison. Mais, avec cette description, les risques d'erreur ne sont pas négligeables.

78. Ces risques sont trop grands pour qu'on puisse appuyer la règle de droit plaidée en l'espèce. Du point de vue d'un tribunal, qui est censé exercer un contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de la police, l'identification est extrêmement vague. Le nombre d'adolescents qui peuvent correspondre à cette description doit être très grand. Seuls ceux qui sont présents sur les lieux peuvent vraiment tirer une conclusion. Le contrôle par les tribunaux dans ces circonstances devient donc très limité.

79. Que l'extension du principe de l'arrêt Eccles c. Bourque puisse se limiter aux actes criminels ne me rassure pas. Ainsi que tous ceux qui connaissent bien le système de justice criminelle le savent, même des actes criminels graves peuvent découler de situations de fait qui ne le sont pas tellement. Pour ce qui est d'un crime non violent comme celui imputé en l'espèce, le Code lui‑même (al. 450(2)a)) tend à déconseiller l'arrestation sans mandat en ordonnant aux agents de police de ne pas le faire à moins que l'intérêt public ne l'exige. J'ajouterais aussi qu'un bon nombre d'actes criminels peuvent donner lieu, au choix du poursuivant, à une poursuite par voie de mise en accusation ou par déclaration sommaire de culpabilité. Le choix pourrait être fait dans le but de rendre légale une entrée déjà réalisée dans une habitation privée.

80. Le professeur Alan Grant signale une autre source de problèmes dans un commentaire intitulé "The Supreme Court of Canada and the Police: 1970‑76" (1978), 20 Crim. Law Q. 152, à la p. 163. Si l'on donne un sens large à l'arrêt, il signale:

[TRADUCTION] ... cela peut annoncer la fin de l'obligation pour les policiers de demander des mandats de perquisition, par exemple, pour rechercher des biens volés. Il y a peu de cas où l'existence de motifs raisonnables et probables de croire que des biens volés sont gardés dans un endroit ne justifie pas en même temps de croire que quelqu'un sur les lieux est, selon toute probabilité, en train de commettre l'infraction d'avoir des biens volés en sa possession (art. 312 et 313 du Code) en raison de laquelle il y aura pouvoir de procéder à l'arrestation en vertu du par. 450(1) du Code criminel.

81. En réalité, étendre la règle de l'arrêt Eccles à un cas semblable à l'espèce équivaudrait à accorder à la police un pouvoir discrétionnaire presque illimité de pénétrer par effraction dans une maison privée de jour ou de nuit chaque fois qu'elle croit sérieusement qu'une infraction punissable par voie de mise en accusation y a été commise et que son auteur s'y trouve.

82. On peut cependant objecter que dans le cas contraire une maison peut devenir un refuge permanent pour un criminel puisqu'il n'y a pas de mandat de perquisition à l'égard des personnes comme il y en a à l'égard des choses. Il y a plusieurs façons de répondre à cette objection. D'abord, je doute qu'il y ait de nombreux cas où une personne resterait indéfiniment dans une maison de manière à s'emprisonner elle‑même. S'il est nécessaire de créer des mandats de perquisition à l'égard des personnes, la réponse est simple: le législateur peut y pourvoir ainsi que de nombreux commentateurs l'ont proposé: voir, par exemple, Grant, précité à la p. 164. Enfin, de bonnes méthodes policières peuvent facilement remédier à ces difficultés dans la plupart des cas. En l'espèce par exemple, un des adolescents était chez lui. Il n'aurait pas fallu un travail policier très poussé pour retrouver l'autre le lendemain; de plus leur identification comme auteurs de la tentative de vol alléguée n'aurait pas pu être plus incertaine qu'elle ne l'est actuellement. Cette pratique enlèverait au suspect et aux autres la tentation de résister lorsqu'elles sont importunées chez elles; les conséquences violentes prévisibles qui en découlent pourraient ainsi être évitées.

83. En vérité, il y a une certaine fausseté à analyser la question en fonction d'une seule affaire. Même si l'on reconnaît que certains suspects peuvent s'échapper à cause de l'application du principe que la maison de chacun est son château, il faut évaluer cette possibilité en regard du danger d'abandonner un droit ancien et bien connu, établi dans le but de protéger la sécurité et la vie privée des personnes contre le pouvoir de l'état. Le pouvoir discrétionnaire étendu, vague et pratiquement incontrôlable que l'on accorderait aux agents de police mettrait plus sérieusement en danger le caractère sacré du foyer que celui de voir, dans le cas contraire, des criminels s'enfuir. Pour ma part, je partage les doutes exprimés par la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Payton v. New York, précité, à la p. 602, que l'application du droit a été entravée parce que les policiers ne pouvaient pas pénétrer chez quelqu'un pour procéder à une arrestation dans les cas autres que les exceptions spécifiques prévues par la common law. On n'a pas soumis d'élément de preuve tendant à établir ce point dans l'arrêt Payton, bien que la Cour suprême des États‑Unis tienne compte depuis longtemps d'éléments de preuve de cette nature.

84. D'autre part, en raison de l'expérience limitée que nous avons des entrées dans des maisons faites sans mandat, nous savons qu'il est inévitable que des erreurs se produisent. Dans l'affaire Davis v. Russell, nous l'avons vu, aucune infraction n'avait été commise. Il pourrait bien en être de même en l'espèce. Dans l'affaire Eccles c. Bourque seulement nous pouvons être certains qu'il y avait eu infraction avant l'entrée, mais il y avait un mandat dans ce cas‑là. Tous les jours nous laissons la liberté à des prévenus qui sont presque certainement coupables pour assurer qu'aucun innocent n'est puni. La procédure proposée aurait inévitablement comme conséquence d'imposer à des personnes dont l'innocence ne fait aucun doute, le fardeau d'une règle dont l'efficacité n'a pas été démontrée comme moyen d'améliorer sensiblement l'application de la loi.

85. Je ne crois pas que nous rendrions service aux policiers dans la tâche difficile qu'ils doivent accomplir en étendant le droit de pénétrer dans des maisons privées de la manière proposée en l'espèce. Nous leur donnerions une règle de conduite très vague. Dans des situations de ce genre, ils ont besoin de règles aussi claires que possible. À l'heure actuelle la règle est claire. Hormis les exceptions bien largement reconnues, ils ne peuvent pénétrer dans des maisons privées. Hormis ces exceptions, leur pouvoir s'arrête à la porte. Cette règle les protège eux et le public de la violence.

86. De plus, je ne crois pas sage de placer les policiers dans des situations où ils seront appelés à violer un principe aussi cher à la société que le caractère sacré du foyer. Il est essentiel que la police ait l'appui de la société. À cause de l'extension de pouvoir proposée, il se produira forcément des erreurs et je vois peu de manquements aux principes chers à la société plus susceptibles de soulever l'indignation publique que celui‑là; voir, à cet égard, l'article de W. F. Foster et Joseph E. Magnet intitulé "The Law of Forcible Entry" (1977), 15 Alta. Law Rev. 271, aux pp. 290 et 291.

87. Il y a un autre aspect inquiétant à accorder un pouvoir discrétionnaire aussi vague. Ce pouvoir visera probablement les défavorisés plutôt que les nantis ou les puissants. Il y a lieu de remarquer que la maison dont il est question dans l'arrêt Davis v. Russell, précité, est décrit comme un logement et celui de l'affaire Eccles c. Bourque et l'espèce comme des appartements. Le professeur Paul Weiler l'a souligné [TRADUCTION] "les abus de pouvoir de la part de la police visent rarement les membres respectables de la classe moyenne", mais plutôt [TRADUCTION] "les pauvres et les groupes marginaux ou minoritaires". Voir Weiler "The Control of Police Arrest Practices: Reflections of a Tort Lawyer" dans Studies in Canadian Tort Law, Allen M. Linden, ed., p. 416, à la p. 448; commentaire de John Manley sur l'arrêt Eccles c. Bourque, précité, à la p. 656.

88. Enfin, j'ai déjà mentionné que le législateur peut, s'il le veut, modifier le droit applicable aux mandats de perquisition et permettre la perquisition à l'égard de personnes aussi bien qu'à l'égard de choses. Il pourrait aussi, s'il le veut, dans des circonstances bien définies, étendre les pouvoirs de la police à l'égard de situations dangereuses et de criminels dangereux et en fuite (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Je ferai maintenant quelques observations générales à propos des rôles respectifs que doivent jouer le législateur et les tribunaux dans des situations comme celle en l'espèce. À mon avis, s'il y a lieu de modifier un principe politique et juridique aussi profondément ancré dans notre société que le caractère sacré du foyer, il appartient au législateur et non aux tribunaux de le faire. Alors que les tribunaux doivent chercher à mettre en oeuvre de façon raisonnable et pratique les efforts du législateur pour faire face aux problèmes posés par l'extension des activités criminelles, le rôle des tribunaux a toujours été d'agir comme un frein aux lois qui, par leur nature ou à cause de leur mise en application intempestive, briment la liberté des citoyens. Ce serait un étrange renversement des rôles si le législateur devait agir pour protéger le caractère sacré du foyer à cause des excès possibles découlant de l'application d'une règle de droit prétorien. Les tribunaux ont certainement un rôle créateur dans l'évolution du droit, mais ils doivent prendre des précautions extrêmes pour ne pas augmenter les possibilités d'atteinte à nos libertés personnelles; ils sont les protecteurs de nos droits. Le législateur a la responsabilité première de faire face à l'activité criminelle. Les tribunaux doivent certainement considérer ses efforts avec sympathie, mais doivent toujours veiller à empêcher les atteintes indues à notre liberté.

89. Les tribunaux peuvent avoir été tentés, par le passé, d'étendre la portée des règles dans des circonstances évidentes pour aller au devant d'une action plus générale de la part du législateur, qui détenait alors le pouvoir absolu, en réponse à un mouvement occasionnel de l'opinion publique. Mais le contexte constitutionnel a changé depuis. La Charte canadienne des droits et libertés nous dit expressément que certains droits fondamentaux, notamment la sécurité de la personne, relèvent de la protection constitutionnelle des tribunaux. C'est là je crois le vrai rôle des tribunaux. Les modifications apparemment mineures aux principes fondamentaux qu'ils peuvent avoir eu la tentation de faire dans le passé sont dangereuses. Walter Gellhorn l'a bien exprimé en disant:

[TRADUCTION] Dans toute société, à toutes les époques et certainement dans la nôtre, il y a la multitude qui, selon le mot d'Archibald MacLeish "craint la liberté ou s'effraie de la solitude qu'elle comporte". La plupart du temps cependant, les atteintes à la liberté ne sont pas le fait de ceux qui préfèrent que d'autres assument la responsabilité de diriger leur vie; ces amorphes forment les foules qui appuient les dictatures, mais ils sont eux‑mêmes trop inertes pour en amener la fin. Nous n'avons pas à nous inquiéter, selon moi, de voir la liberté diminuée à cause de leur initiative. Je ne crois pas non plus que des hommes aux motivations mauvaises réussissent à nous amener par ruse à en abandonner les bastions l'un après l'autre dans une recherche imprudente d'une sécurité parfaite mais inaccessible. Le vrai danger se trouve chez ceux d'entre nous qui veulent vraiment protéger la liberté et qui croient qu'on peut mieux le faire en la limitant. Ils proposent d'en troquer un petit peu ici pour en obtenir beaucoup ailleurs. Leurs motifs sont louables mais leur jugement est vicié. L'étendue même de notre liberté, à l'américaine, nous amène parfois à croire qu'on peut en compromettre une bonne partie sans que personne ne s'aperçoive vraiment de la différence—que nous pouvons comme Carl Becker le dit "prendre des libertés avec notre liberté". Mais le problème tient à ce que de petites restrictions finissent par en former de grandes et devenir, avec l'habitude, aussi normales que la liberté l'était auparavant. Des restrictions considérées comme des moyens de protection nécessaires à la liberté peuvent en réalité finir par éteindre la liberté elle‑même.

Voir W. Gellhorn, Individual Freedom and Governmental Restraints (1956), aux pp. 39 et 40, cité par Arthur Maloney dans "Law Enforcement and The Citizen's Liberty" (1966), 9 Can. Bar J. 168, à la p. 170.

Conclusion

90. Pour ma part, je suis convaincu que le principe selon lequel la maison de chacun est son château et les exceptions établies par l'ancienne common law, dont la justification peut se démontrer, constituent un excellent équilibre entre la sécurité de la personne et son droit à la vie privée d'une part et les nécessités de l'application de la loi depuis leur formulation dans l'arrêt Semayne il y a plus de trois cent quatre‑vingts ans. Je crois que cet arrangement peut continuer de constituer un équilibre suffisant quatre siècles et plus après l'arrêt Semayne. Si dans sa sagesse le législateur estime nécessaire de modifier cet équilibre, il peut le faire. Il est plus en mesure que les tribunaux de réaliser cet équilibre précis et il a plus facilement accès aux connaissances nécessaires pour y arriver. Les tribunaux pourront ensuite remplir leur rôle d'examiner les lois du législateur tant dans leur portée générale que dans leur application particulière pour préserver nos valeurs traditionnelles. C'est là, selon moi, le rôle que les tribunaux jouent en Grande‑Bretagne et aux États‑Unis, chacuns dans leur cadre constitutionnel particulier; pour la Grande‑Bretagne voir Morris v. Beardmore, [1980] 2 All E.R. 753 (H.L.); Finnigan v. Sandiford, [1981] 2 All E.R. 267 (H.L.); pour les États‑Unis voir Payton v. New York, précité.

91. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, le juge La Forest est dissident.

Procureur de l’appelante: Ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intimé: Scott Milloy, Ottawa.

* Voir Erratum [1997] 1 R.C.S. iv

** Voir Erratum [1997] 1 R.C.S. iv

*** Voir Erratum [1997] 1 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 145 ?
Date de la décision : 28/02/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Arrestation sans mandat - Limites dans l’espace - Maison privée - Étendue du pouvoir de la police pour procéder à une arrestation sans mandat dans une maison privée - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 450(1)a).

Un inspecteur du transport en commun a vu dans le terrain de stationnement d'un centre commercial deux adolescents ouvrir la porte gauche d'un camion et tenter d'ouvrir les portes de voitures. Ayant appelé la police, il a donné aux policiers le signalement des adolescents et les a informés que ces derniers étaient entrés dans un immeuble d'appartements. Un policier a vu par la fenêtre d'un appartement deux jeunes hommes répondant au signalement. Le policier s'est présenté à la porte de l'appartement et a alors essayé d'effectuer une arrestation à l'intérieur de l'appartement relativement à une tentative de vol d'automobile. Il y a eu une bagarre qui a donné lieu à une accusation d'avoir, contrairement au par. 246(1) du Code criminel, exercé des voies de fait contre un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions. Le verdict imposé d'acquittement rendu contre l'intimé au procès a par la suite été confirmé par la Cour d'appel de l'Ontario à la majorité parce que l'arrestation a été jugée illégale. La question en litige est de savoir si l'al. 450(1)a) du Code criminel autorise un agent de la paix à arrêter une personne dans des lieux privés.

Arrêt (le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Dickson et les juges Chouinard, Lamer et Wilson: À condition de satisfaire aux critères énoncés au par. 450(1) du Code criminel et aux exigences posées dans l'arrêt Eccles c. Bourque, un policier peut dans l'exercice de ses fonctions en vertu de l'al. 450(1)a) procéder à une arrestation sans mandat dans des locaux privés.

Le paragraphe 450(1) du Code criminel n'a pas pour effet de modifier les principes de common law relatifs aux limites dans l'espace imposées au pouvoir d'arrestation sans mandat et le mutisme du Code sur cette question exige l'application de la common law. L'application de l'arrêt Eccles c. Bourque n'est pas limitée à des situations où il y a un mandat, même non visé. Au contraire, il porte sur le pouvoir de la police d'effectuer une arrestation sans mandat dans des lieux privés. La présente affaire doit être décidée par application de l'arrêt Eccles c. Bourque, tout comme Eccles c. Bourque, selon l'opinion de la Cour à l'époque, relevait carrément des arrêts de principe de la common law ancienne. La politique qui sous‑tend la jurisprudence, qu'elle soit ancienne ou plus récente, est à la fois claire et impérieuse: les contrevenants ne devraient être nulle part à l'abri de l'arrestation. Bien que le Code criminel prévoie des mandats autorisant à rechercher des choses, il n'en fait pas autant dans le cas des personnes. Si la police n'était pas investie du pouvoir de procéder à des arrestations dans des lieux privés, un contrevenant pourrait bénéficier d'une protection absolue et permanente contre la loi dans une maison privée.

Le Parlement a tenu pour acquis que la common law confère un pouvoir de s'introduire dans des lieux par la force pour procéder à une arrestation. Bien que les tribunaux puissent refuser de conférer de nouveaux pouvoirs de common law qui portent atteinte à des libertés civiles—et cette Cour s'est montrée réticente à conférer de tels pouvoirs—la suppression de pouvoirs déjà reconnus par les tribunaux est une toute autre chose, surtout lorsque ces pouvoirs sont consacrés par une jurisprudence qui remonte au XVIIe siècle.

Le droit d'entrer pour rechercher un contrevenant n'est pas illimité. La Cour a établi dans l'arrêt Eccles c. Bourque qu'on ne peut pénétrer dans une maison contre la volonté de l'occupant que: (1) s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée est sur les lieux, et (2) si une annonce régulière a été faite avant d'entrer. Pour qu'il y ait une annonce régulière, il faut normalement que les policiers donnent (i) avis de leur présence, (ii) avis de leur autorité en s'identifiant comme des policiers, et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d'entrer. Ces exigences minimisent l'empiétement que constitue l'arrestation dans un domicile et permet au contrevenant de conserver sa dignité et sa vie privée en répondant à la porte et en se rendant.

Il y a une bonne raison de s'en tenir à cette jurisprudence au lieu d'adopter une nouvelle règle qui impose à la police d'obtenir un mandat d'arrestation pour effectuer une arrestation dans des locaux résidentiels. Si un policier est obligé d'obtenir un mandat d'arrestation avant de pénétrer dans une résidence, il devra d'abord essayer d'obtenir le nom du contrevenant des voisins. Le plus souvent, les voisins seront incapables de fournir ce renseignement. Même si le policier obtient le nom du contrevenant, il faudra qu'il trouve un juge de paix pour signer le mandat d'arrestation. Un temps précieux—et probablement le contrevenant—seront perdus.

On répond aussi totalement que possible aux inquiétudes précises relatives aux arrestations dans un domicile, sans indûment toucher à la lutte efficace contre la criminalité, par les obligations spéciales imposées aux agents de la paix qui doivent procéder aux arrestations dans une maison ou un appartement.

Si on peut répondre par l'affirmative à chacune des questions suivantes, l'arrestation est légale:

(1) S'agit‑il d'un acte criminel?

(2) La personne arrêtée a‑t‑elle commis l'infraction en question ou l'agent de la paix a‑t‑il des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre ladite infraction?

(3) Y a‑t‑il des motifs raisonnables et probables de croire que la personne recherchée se trouve dans les lieux?

(4) Un avis régulier a‑t‑il été donné avant d'entrer?

La présente affaire a pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la Charte. En outre, on ne se prononce pas sur la nature et la portée des limites dans l'espace imposées au pouvoir d'arrêter sans mandat en vertu d'articles ou paragraphes autres que l'al. 450(1)a) du Code criminel.

Les juges Beetz, Estey et McIntyre: Le principe ancien posé dans l'arrêt Semayne, selon lequel [TRADUCTION] "la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos" doit céder le pas aux exigences légitimes de l'application de la loi. L'arrêt Eccles c. Bourque affirme qu'un agent de la paix a le pouvoir, en common law, d'entrer dans des lieux privés pour procéder à une arrestation sans mandat en vertu de l'al. 450(1)a) du Code criminel. La Cour a exigé d'abord que l'agent de la paix ait des motifs raisonnables et probables de croire qu'un acte criminel a été commis ou est sur le point de l'être et que la personne recherchée se trouve sur les lieux et, en second lieu, qu'il fasse une annonce en règle de sa présence et de son but avant d'entrer.

Le juge Le Dain: Le pouvoir d'un agent de police de pénétrer dans des lieux privés sans le consentement de l'occupant pour procéder à une arrestation sans mandat a été confirmé, avec les conditions d'exercice, dans l'arrêt Eccles c. Bourque et il y a de solides raisons de principe pour adhérer à cette décision. On ne doit pas conclure de l'accord avec le juge en chef Dickson qu'il porte nécessairement sur la distinction qu'il a faite à propos des motifs majoritaires dans le Renvoi sur l'écoute électronique, Lyons c. La Reine et Dedman c. La Reine.

Le juge La Forest, dissident: Le principe selon lequel la maison de chacun est son château et les exceptions établies par l'ancienne common law et dont la justification peut se démontrer, constituent, depuis leur formulation dans l'arrêt Semayne, un excellent équilibre entre la sécurité de la personne et son droit à la vie privée et les nécessités de l'application de la loi. Si le législateur estime nécessaire de modifier cet équilibre, il peut le faire. Il est en fait beaucoup plus en mesure que les tribunaux de réaliser cet équilibre.

Il est assez clair que, jusqu'à ces derniers temps, la common law ne permettait pas d'entrer dans une habitation privée sans mandat pour y procéder à une arrestation, sauf si on était aux trousses d'un contrevenant et dans le cas de certaines exceptions de portée restreinte visant à empêcher la perpétration d'une infraction. Bien que le pouvoir des policiers ait été étendu de manière à leur permettre de pénétrer sur une propriété privée autre qu'une habitation dans l'accomplissement de leur obligation de préserver la paix et de procéder à des enquêtes à propos de crimes, jusqu'à l'arrêt Eccles c. Bourque il ne s'est pas produit de changement important du droit en common law pour un policier de pénétrer dans une habitation.

L'arrêt Eccles c. Bourque constitue une extension de la portée du droit en ne tenant pas compte de certaines des conditions requises pour l'arrestation d'une personne contre laquelle un mandat a été lancé. Mais la Cour peut avoir considéré ces omissions, étant donné le contexte, comme des omissions de forme. Eccles c. Bourque accorde simplement aux policiers un pouvoir restreint de pénétrer chez quelqu'un lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation s'y trouve. L'arrêt ne doit pas être interprété libéralement de manière à permettre aux policiers de pénétrer chez quelqu'un chaque fois qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction et qu'elle se trouve dans cette maison. Ils doivent obtenir un mandat pour leur permettre de le faire.

Sauf en cas d'abus flagrant, les tribunaux ne peuvent pas vraiment exercer une surveillance efficace sur l'usage du pouvoir discrétionnaire des policiers de procéder à des arrestations. Pour autant qu'il s'agit d'arrestations faites dans des endroits publics, le travail des policiers qui consiste à maintenir la paix et à appliquer le droit criminel est déjà assez difficile sans qu'ils craignent que chaque erreur de jugement commise soit régulièrement repensée. À part les exceptions péremptoires permises par la common law, il n'est pas raisonnable de permettre à un policier de pénétrer dans une maison privée sans le consentement de l'occupant, à moins qu'il n'ait un mandat qui l'autorise à le faire. L'intrusion chez quelqu'un, dans des circonstances comme celles‑ci, constitue un prix trop élevé à payer pour prévenir la fuite possible de certains criminels, spécialement dans le cas de crimes non violents.

Permettre qu'on procède à une arrestation sans mandat dans des lieux privés a de graves désavantages: non seulement il y a atteinte à la sécurité et à la vie privée du propriétaire, mais cela peut mener à la violence. En effet, bien que les policiers aient des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a eu une infraction, il peut ne pas y avoir d'infraction du tout. Puisqu'il est essentiel que la police ait l'appui de la société, il n'est pas sage de placer les policiers dans des situations où ils seront appelés à violer le caractère sacré du foyer dans ces circonstances. De plus, il est plus probable qu'un pouvoir discrétionnaire aussi vague s'exercera contre les défavorisés ou les moins bien nantis.

Le pouvoir discrétionnaire étendu, vague et pratiquement incontrôlable que l'on accorderait à la police en l'espèce créerait un danger plus grand pour le caractère sacré du foyer que celui de voir, dans le cas contraire, des criminels s'enfuir. Cela équivaudrait à accorder aux policiers un pouvoir discrétionnaire presque illimité de pénétrer par effraction dans une maison privée de jour ou de nuit chaque fois qu'ils croient sérieusement qu'un acte criminel a été commis et que son auteur s'y trouve. Il est fort improbable que, du fait qu'il n'existe pas de mandat de perquisition à l'égard des personnes comme il y en a à l'égard des choses, une maison devienne un refuge permanent pour un criminel. Toutefois, le législateur peut pourvoir à la création d'un mandat de perquisition à l'égard des personnes s'il le juge approprié. Enfin, de bonnes méthodes policières peuvent facilement passer par‑dessus les difficultés qui en découlent dans la plupart des cas. Il est douteux que l'application de la loi a été entravée parce que les policiers ne pouvaient pas pénétrer dans une maison privée dans des cas autres que les exceptions spécifiques prévues par la common law. D'autre part, l'expérience limitée des entrées dans des domiciles faites sans mandat démontre qu'il se produit inévitablement des erreurs.

Dans des situations comme celle‑ci, les policiers ont besoin de règles aussi claires que possible. À l'heure actuelle la règle est claire: hormis les exceptions largement reconnues, les policiers ne peuvent pénétrer dans des maisons privées et leur pouvoir s'arrête à la porte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Landry

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt appliqué: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739
arrêts examinés: Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2
Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194
distinction d'avec les arrêts: Morris v. Beardmore, [1980] 2 All E.R. 753
Finnigan v. Sandiford, [1981] 2 All E.R. 267
arrêts mentionnés: Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697
Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633
Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2.
Citée par le juge Estey
Arrêts appliqués: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739
Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697
Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633
arrêt mentionné: Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194.
Citée par le juge Le Dain
Arrêt appliqué: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739
arrêts mentionnés: Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697
Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633
Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2.
Citée par le juge La Forest (dissident)
Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194
Payton v. New York, 445 U.S. 573 (1980)
Davis v. Russell (1829), 5 Bing. 355, 130 E.R. 1098
Thomas v. Sawkins, [1935] 2 K.B. 249
Swales v. Cox, [1981] 1 All E.R. 1115
R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631
Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739
R. v. Custer, [1984] 4 W.W.R. 133
Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2
Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633
Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697
Morris v. Beardmore, [1980] 2 All E.R. 753
Finnigan v. Sandiford, [1981] 2 All E.R. 267.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 105(1), 246(1), 450(1)a), b), c), (2)a), 461.
Criminal Law Act 1967, 1967 (U.K.), chap. 58, art. 2(4), (6).
Road Traffic Act 1972, 1972 (U.K.), chap. 20.
Doctrine citée
Black’s Law Dictionary, 5th ed., St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1979, "Process".
Canada. Commission de réforme du droit au Canada. L’Arrestation (Document de travail 41), Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1985.
Coke, Sir Edward. The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England [Cokes Institutes: the third and fourth parts], London, W. Clarke, 1817.
Foster, W. F. and Joseph E. Magnet. "The Law of Forcible Entry" (1977), 15 Alta. Law Rev. 271, 271‑291.
Gellhorn, Walter. Individual Freedom and Governmental Restraints, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1956.
Goodhart, A. L. "Thomas v. Sawkins: A Constitutional Innovation" (1936), 6 Camb. L.J. 22, 22‑30.
Grant, Alan. "The Supreme Court of Canada and the Police: 1970‑76" (1978), 20 Crim. Law Q. 152, 152‑166.
Halbury’s Laws of England, 3rd ed., vol. 10, London, Butterworths, 1955.
Halsbury’s Laws of England, 4th ed., vol. 11, London, Butterworths, 1976.
Jowitt’s Dictionary of English Law, 2nd ed., vol. 2, by John Burke, London, Sweet & Maxwell, 1977, "Process".
Maloney, Arthur. "Law Enforcement and The Citizen's Liberty" (1966), 9 Can. Bar J. 168, 168‑189.
Manley, John. Commentaire de l'arrêt Eccles c. Bourque (1975), 7 Ottawa L. Rev. 649, 649‑657.
Plucknett, Theodore T. F. A Concise History of the Common Law, 5th ed., London, Butterworths, 1956.
Weiler, Paul C. "The Control of Police Arrest Practices: Reflections of a Tort Lawyer" in Allen M. Linden, ed., Studies in Canadian Tort Law, Toronto, Butterworths, 1968.

Proposition de citation de la décision: R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145 (28 février 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-02-28;.1986..1.r.c.s..145 ?
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