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28/02/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._57

Canada | Hillis Oil & Sales c. Wynn's Canada, [1986] 1 R.C.S. 57 (28 février 1986)


Hillis Oil & Sales c. Wynn's Canada, [1986] 1 R.C.S. 57

Hillis Oil and Sales Limited Appelante;

et

Wynn's Canada, Ltd. Intimée.

No du greffe: 17669.

1984: 2 novembre; 1986: 28 février.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1983), 55 N.S.R. (2d) 351, 114 A.P.R. 351, qui a accueilli l'appel contre une décision du juge Richard. Pourvoi accueilli.

John M. Davison, c.r., et F. V. W. P

enick, pour l'appelante.

John M. Barker, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu ...

Hillis Oil & Sales c. Wynn's Canada, [1986] 1 R.C.S. 57

Hillis Oil and Sales Limited Appelante;

et

Wynn's Canada, Ltd. Intimée.

No du greffe: 17669.

1984: 2 novembre; 1986: 28 février.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1983), 55 N.S.R. (2d) 351, 114 A.P.R. 351, qui a accueilli l'appel contre une décision du juge Richard. Pourvoi accueilli.

John M. Davison, c.r., et F. V. W. Penick, pour l'appelante.

John M. Barker, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Le Dain—Le présent pourvoi soulève une question assez limitée quant à l'interprétation d'une clause de résiliation d'un contrat de distribution. La question est de savoir si une clause prévoyant la résiliation du contrat par le fabricant ou le distributeur [TRADUCTION] «n'importe quand» avec ou sans motif doit s'interpréter comme exigeant implicitement un avis suffisant de résiliation parce qu'un autre article du contrat qui en prévoit la résiliation par le fabricant dans certaines circonstances, notamment dans le cas de violation du contrat par le distributeur, énonce que la résiliation entrera en vigueur dans ce cas sur envoi d'un avis de résiliation.

2. Cette Cour a autorisé le pourvoi contre un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse rendu le 14 février 1983, qui a accueilli un appel de la décision rendue en première instance par le juge Richard le 26 août 1982. Ce dernier a accordé à l'appelante des dommages‑intérêts pour violation de contrat parce que l'intimée avait omis de donner à l'appelante un avis suffisant de la résiliation des contrats en vertu desquels cette dernière était le distributeur exclusif en Nouvelle‑Écosse, au Nouveau‑Brunswick et à l'Île‑du‑Prince‑Édouard de produits fabriqués par l'intimée.

I

3. À l'époque en cause, l'intimée Wynn's Canada, Ltd. (ci‑après appelée "Wynn's") était une filiale de Wynn Oil Company de Los Angeles (Californie) et appartenait à une entreprise multinationale ayant des réseaux de distribution dans environ quatre‑vingts pays. Elle fabriquait et vendait des additifs pour les moteurs et systèmes de refroidissement d'automobiles de même que des lubrifiants et des réfrigérants industriels et d'autres produits. Elle distribuait ses produits par l'entremise de distributeurs en gros, chacun ayant son territoire de vente exclusif. Les clauses types du formulaire de contrat de distribution (ou "contrat de distributeur" selon le titre qu'il porte) proposées par Wynn's et sa compagnie mère aux candidats distributeurs n'étaient pas susceptibles de négociation ou de modification. Ainsi que le président de Wynn's l'a reconnu dans sa déposition, le choix se réduisait à signer le contrat type ou à ne pas devenir distributeur.

4. L'appelante Hillis Oil and Sales Limited (ci‑après appelée "Hillis") a été constituée comme entreprise de distribution en Nouvelle‑Écosse en 1959. Ses relations avec Wynn's, qui ont commencé en 1969, ont donné lieu à une série de contrats qu'on peut rapidement énumérer. En vertu d'un contrat de distribution passé le 1er octobre 1969, Hillis devenait le distributeur exclusif pour la Nouvelle‑Écosse d'une gamme d'articles de la division des ventes de Wynn's appelés [TRADUCTION] "accessoires d'automobile". Ce contrat a été remplacé par un contrat de distribution daté du 18 juillet 1972 qui faisait de Hillis le distributeur exclusif pour la Nouvelle‑Écosse et l'Île‑du‑Prince‑Édouard d'une gamme étendue de produits de la division des ventes de Wynn's appelés [TRADUCTION] "accessoires d'automobile et de parc automobile". Un contrat modificatif intervenu le 17 juillet 1974 a ajouté [TRADUCTION] "les articles sous garantie étendue" (parfois appelés ventes sous garantie) aux articles prévus dans le contrat du 18 juillet 1972. Un contrat modificatif intervenu le 23 février 1976 a ajouté le Nouveau‑Brunswick et Terre‑Neuve au territoire exclusif visé par le contrat du 18 juillet 1972. Un contrat modificatif intervenu le 4 février 1977 a rayé l'expression [TRADUCTION] "parc automobile" de la désignation des produits visés par le contrat du 18 juillet 1972. Un contrat de distribution daté du 11 février 1977 a fait de Hillis le distributeur exclusif, dans les quatre provinces maritimes, de certaines gammes de produits de la division des ventes de Wynn's appellés [TRADUCTION] "produits industriels et de parc automobile". Par contrat entré en vigueur le 1er juillet 1979, Terre‑Neuve a été enlevée au territoire de Hillis. L'action en dommages‑intérêts est fondée sur la résiliation des contrats de distribution du 18 juillet 1972 et du 11 février 1977, modifiés, mais on parle surtout du contrat du 18 juillet 1972 qui est le plus important des deux.

5. De 1959 à 1969, au début de la distribution des produits de Wynn's, l'entreprise de Hillis dépendait principalement de la vente d'un seul produit, l'huile à moteur Quaker State. En 1978, la vente des produits de Wynn's représentait environ 90 pour 100 des profits de la société. Hillis avait consacré beaucoup de temps et d'argent à développer les possibilités de la concession Wynn's. Plus précisément, elle avait engagé un gérant des ventes et porté son personnel de vente de deux en moyenne à huit ou neuf personnes en moyenne. Elle avait aussi agrandi ses installations d'entreposage et placé les stocks à différents endroits à l'intention de ses vendeurs. Une grande proportion des coûts de développement a été occasionnée par l'implantation, en 1976, du [TRADUCTION] "programme de l'unité de vidangeage" pour nettoyer les radiateurs, par la promotion des ventes des additifs Wynn's pour radiateur et par les difficultés rencontrées dans ce programme au cours des deux années suivantes. Le président de Hillis a estimé qu'il aurait fallu trois ou quatre ans pour récupérer l'investissement de la société ou les coûts de développement, mais que la chose avait été rendue impossible par la résiliation des contrats de distribution au début de 1980. Il y a lieu de remarquer que même si le contrat type de distribution n'interdisait pas expressément à Hillis de vendre des produits qui auraient fait concurrence à ceux de Wynn's, celle‑ci avait nettement indiqué à Hillis qu'elle ne devait pas le faire.

6. Les contrats de distribution du 18 juillet 1972 et du 11 février 1977 comportent les articles 20 et 23 suivants relatifs à la résiliation, dont le texte a donné lieu au présent pourvoi:

[TRADUCTION] 20. Si le distributeur viole ou a violé un des termes ou une des conditions ou dispositions du présent contrat ou si le distributeur est l'objet de procédures de faillite volontaire ou forcée ou s'il devient insolvable ou est jugé failli avec ou sans son acquiescement, ou s'il y a dissolution de la société ou changement de sa composition, dans l'une ou l'autre de ces éventualités, le fabricant peut, à sa discrétion, mettre fin au présent contrat et l'annuler en envoyant un avis écrit par courrier au distributeur à sa dernière adresse connue; sur envoi de cet avis, le présent contrat sera résilié, annulé et il prendra fin.

23. Le distributeur reconnaît avoir reçu un double du présent contrat et accepte sa désignation comme distributeur, sous réserve de respecter et observer tous les termes, dispositions et conditions du présent contrat, le tout à l'entière satisfaction du fabricant.

Le présent contrat peut être résilié en totalité ou pour toute gamme de produits y mentionnée ou à l'égard de tous produits supplémentaires y mentionnés, n'importe quand, avec ou sans motif, par avis écrit de l'une ou l'autre des parties aux présentes, envoyé à l'autre par courrier à la dernière adresse connue de la partie à qui l'avis est destiné. Sur résiliation du présent contrat par l'une ou l'autre des parties, le distributeur sera tenu de payer au fabricant toutes les sommes à lui dues pour les achats qu'il a faits et qui demeurent impayés au moment de la résiliation.

7. L'article 24 du contrat type de distribution dispose que [TRADUCTION] "en cas de résiliation du présent contrat, n'importe quand, par l'une ou l'autre des parties avec ou sans motif, quelles que soient les circonstances", le fabricant aura le choix de racheter au distributeur les produits à des prix prédéterminés et que l'avis de l'intention d'exercer ce choix sera donné [TRADUCTION] "à la date d'entrée en vigueur de cette résiliation ou dans les dix jours qui suivront l'entrée en vigueur de cette résiliation".

8. Par sa lettre du 11 février 1980, Wynn's donnait à Hillis avis de la résiliation de son contrat de distribution du 18 juillet 1972 dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Les dispositions de contrat de distribution du 18 juillet 1972 qui vous lie à Wynn's Canada Ltd. prévoient notamment ce qui suit:

"Le présent contrat peut être résilié en totalité ou pour toute gamme de produits y mentionnée ou à l'égard de tous produits supplémentaires y mentionnés, n'importe quand, avec ou sans motif, par avis écrit de l'une ou l'autre des parties aux présentes, envoyé la partie à qui l'avis est destiné. Sur résiliation du présent contrat par l'une ou l'autre des parties, le distributeur sera tenu de payer au fabricant toutes les sommes à lui dues pour les achats qu'il a faits et qui demeurent impayés au moment de la résiliation."

Conformément aux dispositions précitées, notre société vous avise par les présentes que le contrat de distribution du 18 juillet 1972 est résilié en totalité, à l'égard de toutes les catégories de marchandises et de tous les produits mentionnés dans ledit contrat.

9. Dans une lettre du 22 avril 1980, Wynn's donnait à Hillis avis de la résiliation du contrat de distribution du 11 février 1977 dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Avis vous est par les présentes donné que le contrat de distribution du 11 février 1977 qui vous lie à Wynn's Canada Ltd. est résilié en totalité, à l'égard de toutes les catégories de marchandises et de tous les produits mentionnés dans ledit contrat, ladite résiliation entrant en vigueur immédiatement conformément aux dispositions dudit contrat.

10. Après la résiliation des contrats, Wynn's a formé quatre nouvelles maisons de distribution avec d'anciens employés de Hillis dans les territoires de distribution desservis par Hillis. Hillis a intenté des poursuites contre les nouveaux distributeurs et Wynn's, mais a réglé à l'amiable la réclamation contre les nouveaux distributeurs.

11. Il a été convenu à une réunion préparatoire au procès que la résiliation des contrats de distribution du 18 juillet 1972 et du 11 février 1977 se fondait sur l'article 23 plutôt que sur l'article 20 des contrats, ce qui ressort clairement du libellé de l'avis du 11 février 1980. On a soumis de nombreux éléments de preuve au procès au sujet des réalisations de Hillis et des motifs de la résiliation, mais le juge de première instance a statué que cette preuve n'était pas utile à l'interprétation et à l'application de l'article 23 puisque cet article prévoyait la résiliation des contrats avec ou sans motif. Il n'a tiré aucune conclusion quant à savoir si Wynn's avait ou non un motif de résiliation.

12. Accueillant l'action de Hillis contre Wynn's pour violation de contrat, le juge Richard a statué qu'une année aurait été un délai de résiliation suffisant des contrats de distribution et a établi les dommages‑intérêts à 91 846 $. De ce montant, il a déduit la somme de 18 924,72 $ que Hillis a reconnu devoir à Wynn's, ce qui laisse un montant net de 72 921,28 $ avec intérêts au taux de 15 pour 100 depuis le 11 août 1980. La durée du délai et le montant auquel Hillis a droit si Wynn's a violé le contrat ne sont pas en litige. La seule question en litige en cette Cour et en Cour d'appel est de savoir si, en résiliant les contrats de distribution par application de l'article 23, Wynn's était tenue de donner à Hillis un avis suffisant de la résiliation.

13. Le raisonnement du juge de première instance sur ce point se trouve dans les passages suivants de ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] Il n'y a pas de doute que le contrat de distribution a été préparé par Wynn's et n'est absolument pas susceptible de modifications. Wynn's se sert du même contrat partout dans le monde, sauf adaptation selon la langue. Kenneth M. Lovett, président de Wynn's Canada a déposé que le contrat de distribution est le seul dont Wynn's se sert — "signer le formulaire ou ne pas devenir distributeur." M. Lovett a indiqué qu'il était courant pour Wynn's de ne pas donner de préavis de résiliation de contrat à cause de l'impossibilité de continuer à faire affaire après la transmission de l'avis.

Je suis convaincu que la règle contra proferentem s'applique en l'espèce et que toute ambiguïté doit s'interpréter contre l'auteur du contrat — en l'espèce Wynn's.

La différence entre la rédaction des deux articles relatifs à la résiliation — les articles 20 et 23 — mérite qu'on s'y arrête. En vertu de l'article 20, il faut donner un avis "écrit" et "sur envoi de cet avis, le présent contrat sera résilié, annulé et il prendra fin." Il ressort clairement de ce texte qu'un avis envoyé en vertu de l'article 20 entre en vigueur dès l'envoi — par courrier — de l'avis écrit.

Dans le cas d'un avis de résiliation fondé sur l'article 23, on ne dit pas expressément quand l'avis doit entrer en vigueur. Par lui‑même, l'article 23 pourrait s'interpréter comme faisant entrer la résiliation en vigueur dès l'envoi de l'avis écrit à l'autre partie. Cependant, comparé à l'article 20, il ressort que l'article 23 n'est pas aussi explicite que le premier. Si les deux articles doivent donner lieu à la résiliation immédiate, sans avis, alors la dernière phrase de l'article 20 ("le présent contrat sera résilié, annulé et il prendra fin") est superflue. À mon avis, le tribunal doit présumer que les mots d'un contrat signifient quelque chose et quand deux phrases sont différentes, l'auteur a voulu que leurs conséquences ou leur portée soient différentes.

Pour ce qui est de l'article 20, il est manifeste qu'on a voulu que l'avis entre en vigueur immédiatement. Il faut donc conclure que l'auteur de l'article 23 a voulu qu'il ait une portée différente de celle de l'article 20. La seule conclusion raisonnable est que la résiliation fondée sur l'article 23 entrerait en vigueur après avis plutôt que sur‑le‑champ.

14. Le juge Hart, qui a rédigé les motifs de jugement unanimes de la Cour d'appel, a conclu que le texte des articles 20 et 23 ne comportait pas d'ambiguïté quant à savoir si la résiliation du contrat entrait en vigueur immédiatement en vertu de l'article 23. Il dit:

[TRADUCTION] Les arguments de l'avocat de l'appelant m'ont convaincu qu'il s'agit en l'espèce d'un cas où le texte du contrat est parfaitement clair. Je ne puis voir d'ambiguïté dans les dispositions de résiliation et, à mon avis, le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a conclu à l'existence d'une clause supplémentaire implicite qui n'était pas nécessaire à l'interprétation du contrat écrit intervenu entre les parties. L'une ou l'autre des parties avait le droit de résilier le contrat de distribution sans motif, n'importe quand, à son choix, et Wynn's a choisi le 11 février 1980, date à laquelle elle a envoyé l'avis de résiliation à Hillis.

II

15. Si l'article 23 était le seul article relatif à la résiliation dans les contrats de distribution, il devrait, je crois, s'interpréter comme autorisant la résiliation avec ou sans motif par l'une ou l'autre des parties avec effet immédiat. Mais l'article 23 ne peut être considéré isolément; il faut l'interpréter dans le contexte de l'ensemble du contrat et, en particulier, des autres dispositions relatives à la résiliation à l'article 20. Le juge Estey a énoncé le principe général dans l'arrêt Exportations Consolidated Bathurst Export Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, à la p. 901, où il dit que "les règles normales d'interprétation amènent une cour à rechercher une interprétation qui, vu l'ensemble du contrat, tend à traduire et à présenter l'intention véritable des parties au moment où elles ont contracté". L'énoncé du juge Dickson (alors juge puîné) dans l'arrêt McClelland and Stewart Ltd. c. Mutual Life Assurance Co. of Canada, [1981] 2 R.C.S. 6, à la p. 19, est particulièrement approprié:

Pris seuls et sans tenir compte de l'ensemble de la police, les termes analogues employés dans la clause de suicide et dans la déclaration constituent certainement un argument puissant en faveur de la thèse de la compagnie d'assurances. Il est cependant évident qu'on ne peut prendre ces mots isolément et séparément. La question en jeu ne doit pas être tranchée par un examen mécanique de deux expressions séparées, mais plutôt par un examen de l'ensemble de la police et de la déclaration.

16. Avec égards, je partage l'avis du juge de première instance que l'insertion des mots "sur envoi de cet avis, le présent contrat sera résilié, annulé et il prendra fin" à l'article 20 et leur omission à l'article 23 créent une ambiguïté quant à savoir si le contrat de distribution peut être résilié en vertu de l'article 23 avec effet immédiat. Si un contrat de distribution ne comporte pas de disposition de résiliation sans motif, il n'est résiliable que sur envoi d'un avis suffisant de résiliation. Voir Martin‑Baker Aircraft Co. v. Canadian Flight Equipment, Ltd., [1955] 2 All E.R. 722 (Q.B.), à la p. 736; Paper Sales Corporation Ltd. v. Miller Bros. Co. (1962) Ltd. (1975), 55 D.L.R. (3d) 492 (C.A. Ont.), à la p. 498; C. C. Hauff Hardware, Inc. v. Long Mfg. Co., 19 ALR3d 191 (Iowa 1965). Le droit de mettre fin à un contrat de distribution sans motif avec effet immédiat doit être expressément prévu dans le contrat. (Il n'est pas nécessaire pour les fins du présent pourvoi, étant donné la conclusion qu'il y a ambiguïté, de se demander s'il faut tenir une disposition mettant fin au contrat de distribution, sans motif avec effet immédiat, pour nulle parce qu'elle est exorbitante ou assujettie à quelque restriction quant à la bonne foi. Comparer aux arrêts Bushwick‑Decatur Motors v. Ford Motor Co., 116 F.2d 675 (1940); Seegmiller v. Western Men, Inc., 437 P.2d 892 (1968), et Shell Oil Co. v. Marinello, 307 A.2d 598 (1973); et voir Gellhorn, "Limitations on Contract Termination Rights—Franchise Cancellations", [1967] Duke L.J. 465; Vesely, "Franchising as a Form of Business Organization—Some Legal Problems" (1977‑78), 2 C.B.L.J. 34.) Il s'agit de déterminer, compte tenu de l'insertion de ces mots dans l'article 20 et de leur omission dans l'article 23, si les mots "n'importe quand" dans le dernier article expriment néanmoins de façon claire et sans équivoque qu'il est possible de résilier le contrat, sans motif, avec effet immédiat. À mon avis ils ne le permettent pas. Il y a une bonne indication que lorsqu'on a voulu que la résiliation entre en vigueur immédiatement, on a considéré que les mots de la fin de l'article 20 avaient ce sens. Les mots "n'importe quand" à l'article 23 ont le même lien avec le droit de résiliation en vertu de cette disposition que les cas précisés (violation du contrat, l'insolvabilité et les changements dans la société) ont avec le droit de résiliation prévu à l'article 20: ils indiquent simplement que le droit de résiliation prévu à l'article 23 peut être exercé n'importe quand, mais la disposition est muette quant au moment où la résiliation peut entrer en vigueur. En l'absence d'une disposition sur ce point, la règle qui exige un avis de résiliation suffisant devrait s'appliquer à titre de condition implicite du contrat. Le fait que la même exigence devrait nécessairement s'appliquer à la résiliation pour un motif déterminé prévu à l'article 23 ne fait pas, à mon avis, de cette autre interprétation de l'article 23 une interprétation moins raisonnable. Une explication possible de la différence voulue entre les articles 20 et 23 à l'égard du droit de résiliation pour un motif déterminé avec effet immédiat est que l'article 20 vise à protéger le fabricant dans des cas précisés—violation du contrat par le distributeur, insolvabilité du distributeur et changements dans la société—alors que le distributeur aussi bien que le fabricant peut invoquer l'article 23 pour résilier le contrat. Comme le fabricant sait qu'il peut résilier le contrat pour un motif déterminé, avec effet immédiat, en vertu de l'article 20, il a bien pu juger acceptable qu'aucune partie n'ait le droit de résilier le contrat pour un motif déterminé avec effet immédiat en vertu de l'article 23.

17. En raison de cette ambiguïté, savoir si les contrats de distribution peuvent être résiliés en vertu de l'article 23 avec effet immédiat ou si cette résiliation ne peut entrer en vigueur qu'après un avis suffisant, je partage aussi l'avis du juge Richard qu'il faut la résoudre à l'encontre de Wynn's et en faveur de Hillis par application de la règle d'interprétation contra proferentem. Il est vrai que cette règle a été le plus souvent invoquée à l'occasion de l'interprétation de contrats d'assurance, notamment les articles de ces contrats qui tendent à limiter ou à exclure la responsabilité de l'assureur. On peut trouver des énoncés de la règle et des exemples de son application dans ce domaine dans les arrêts de cette Cour Consolidated Bathurst et McClelland and Stewart, précités. La règle a cependant une application générale toutes les fois que, comme en l'espèce, il y a ambiguïté dans le sens d'un contrat que l'une des parties a rédigé et présenté à l'autre sans que cette dernière ait la possibilité d'en modifier le texte. La règle est ainsi énoncée de façon générale dans Anson's Law of Contract (25th ed. 1979), à la p. 151:

[TRADUCTION] Le texte des documents écrits s'interprète plus strictement à l'encontre de la partie qui les emploie. La règle est fondée sur le principe qu'une personne est responsable des ambiguïtés de sa propre rédaction et n'a pas le droit d'amener quelqu'un à contracter avec elle en donnant à son texte un sens alors qu'elle espère que la cour leur en donnera un autre qui lui est plus favorable.

Le juge Estey énonce aussi la règle en termes généraux dans l'arrêt McClelland and Stewart, précité, à la p. 15:

Ce principe d'interprétation s'applique aux contrats et aux autres documents à partir du simple principe qu'une ambiguïté dans une condition d'un contrat doit être résolue au détriment de l'auteur s'il faut choisir entre lui et l'autre partie au contrat qui n'a pas pris part à sa rédaction.

Les arrêts Lee (John) & Son (Grantham), Ltd. v. Railway Executive, [1949] 2 All E.R. 581 (C.A.); Red Lake (Twp.) v. Drawson, [1964] 1 O.R. 324 (H.C.), confirmés par [1964] 2 O.R. 248 (C.A.); Chin v. Jacobs, [1972] 2 O.R. 54 (C.A.), et Alex Duff Realty Ltd. v. Eaglecrest Holdings Ltd. (1983), 44 A.R. 67 (C.A.), sont autant d'exemples d'affaires dans lesquelles on a appliqué cette règle à l'interprétation de contrats autres que des contrats d'assurance.

18. Pour ces motifs, je conclus que l'intimée est coupable de violation de contrat pour avoir voulu résilier le contrat de distribution sans donner à l'appelante un avis suffisant de cette résiliation. Je suis en conséquence d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Division d'appel et de rétablir le jugement du juge Richard en première instance, avec dépens en cette Cour et en Division d'appel. Les dépens en première instance devraient être ceux adjugés par le juge de première instance.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: John M. Davison et F. V. W. Penick, Halifax.

Procureur de l’intimée: John M. Barker, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 57 ?
Date de la décision : 28/02/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Contrats - Distribution - Résiliation par le fabricant sans motif - Un avis suffisant est‑il requis? - Article prévoyant la résiliation du contrat par le fabricant avec effet immédiat s’il y a violation du contrat par le distributeur, insolvabilité de ce dernier ou changement dans sa société - Autre article prévoyant la résiliation par le fabricant ou le distributeur, n’importe quand, avec ou sans motif - L’insertion des mots «sur envoi de cet avis, le présent contrat sera résilié, annulé et il prendra fin» dans le premier article et leur omission dans le deuxième créent‑elles une ambiguïté sur le point de savoir si le contrat de distribution peut prendre fin immédiatement en vertu du deuxième article ou seulement après un avis suffisant? - Application de la règle d’interprétation contra proferentem.

L'appelante avait été le distributeur exclusif des produits de l'intimée pendant quelque dix ans dans les provinces maritimes. Les clauses types du contrat de distribution proposées par l'intimée n'étaient pas susceptibles de négociation ou de modification. L'intimée a voulu mettre fin au contrat de distribution avec effet immédiat en vertu de l'article 23 du contrat qui prévoyait que le fabricant et le distributeur pouvaient mettre fin au contrat n'importe quand, avec ou sans motif. L'article 20 du contrat prévoyait que, en cas de violation du contrat par le distributeur, d'insolvabilité de ce dernier ou de changement dans sa société, le fabricant pouvait donner avis de la résiliation du contrat et que "sur envoi de cet avis, le présent contrat sera résilié, annulé et il prendra fin".

La question en litige est de savoir si, vu l'insertion des mots soulignés à l'article 20 et leur omission à l'article 23, ce dernier devrait être interprété comme imposant implicitement un avis suffisant de résiliation. Le tribunal de première instance a conclu que le contrat ne pouvait être résilié en vertu de l'article 23 qu'en donnant un avis suffisant et qu'un avis suffisant de résiliation du contrat de distribution serait une année. Il a accordé des dommages‑intérêts à l'appelante pour violation de contrat. La Division d'appel a infirmé ce jugement.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Si l'article 23 était le seul article relatif à la résiliation dans les contrats de distribution, il devrait s'interpréter comme autorisant la résiliation avec ou sans motif par l'une ou l'autre des parties avec effet immédiat. Mais l'article 23 ne peut être considéré isolément; il faut l'interpréter dans le contexte de l'ensemble du contrat et, en particulier, des autres dispositions relatives à la résiliation à l'article 20. L'insertion des mots "sur envoi de cet avis, le présent contrat sera résilié, annulé et il prendra fin" à l'article 20 et leur omission à l'article 23 créent une ambiguïté quant à savoir si le contrat de distribution peut être résilié en vertu de l'article 23 avec effet immédiat. Si un contrat de distribution ne comporte pas de disposition de résiliation sans motif, il n'est résiliable que sur envoi d'un avis suffisant de résiliation. Le droit de mettre fin à un contrat de distribution sans motif avec effet immédiat doit être expressément prévu dans le contrat. Vu l'insertion de ces mots à l'article 20 et leur omission à l'article 23, les mots "n'importe quand" dans le dernier article n'indiquent pas de façon claire et non équivoque qu'il est possible de résilier le contrat sans motif, avec effet immédiat. Il y a une bonne indication que lorsqu'on a voulu que la résiliation entre en vigueur immédiatement, on a considéré que les mots de la fin de l'article 20 avaient ce sens. Les mots "n'importe quand" à l'article 23 ont le même lien avec le droit de résiliation en vertu de cette disposition que les cas précisés ont avec le droit de résiliation prévu à l'article 20; ils indiquent simplement que le droit de résiliation prévu à l'article 23 peut être exercé n'importe quand, mais la disposition est muette quant au moment où la résiliation peut entrer en vigueur. En l'absence d'une disposition sur ce point, la règle qui exige un avis de résiliation suffisant devrait s'appliquer à titre de condition implicite du contrat. Le fait que la même exigence devrait nécessairement s'appliquer à la résiliation pour un motif déterminé prévu à l'article 23 ne fait pas, à mon avis, de cette autre interprétation de l'article 23 une interprétation moins raisonnable. Une explication possible de la différence voulue entre les articles 20 et 23 à l'égard du droit de résiliation pour un motif déterminé avec effet immédiat est que l'article 20 vise à protéger le fabricant dans des cas précisés alors que le distributeur aussi bien que le fabricant peut invoquer l'article 23 pour résilier le contrat pour un motif déterminé. En raison de cette ambiguïté, savoir si les contrats de distribution peuvent être résiliés en vertu de l'article 23 avec effet immédiat ou si cette résiliation ne peut entrer en vigueur qu'après un avis suffisant, l'ambiguïté doit être résolue en faveur de l'appelante et contre l'intimée par application de la règle d'interprétation contra proferentem, qui est une règle d'application générale lorsque, comme en l'espèce, il y a ambiguïté dans le sens d'un contrat que l'une des parties a rédigé et présenté à l'autre sans que cette dernière ait la possibilité d'en modifier le texte.


Parties
Demandeurs : Hillis Oil & Sales
Défendeurs : Wynn's Canada

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Exportations Consolidated Bathurst Export Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888
McClelland and Stewart Ltd. c. Mutual Life Assurance Co. of Canada, [1981] 2 R.C.S. 6
arrêts mentionnés: Martin‑Baker Aircraft Co. v. Canadian Flight Equipment, Ltd., [1955] 2 All E.R. 722
Paper Sales Corporation Ltd. v. Miller Bros. Co. (1962) Ltd. (1975), 55 D.L.R. (3d) 492
C. C. Hauff Hardware, Inc. v. Long Mfg. Co., 19 ALR3d 191 (Iowa 1965)
Bushwick‑Decatur Motors v. Ford Motor Co., 116 F.2d 675 (1940)
Seegmiller v. Western Men, Inc., 437 P.2d 892 (1968)
Shell Oil Co. v. Marinello, 307 A.2d 598 (1973)
Lee (John) & Son (Grantham), Ltd. v. Railway Executive, [1949] 2 All E.R. 581
Red Lake (Twp.) v. Drawson, [1964] 1 O.R. 324, confirmé par [1964] 2 O.R. 248
Chin v. Jacobs, [1972] 2 O.R. 54
Alex Duff Realty Ltd. v. Eaglecrest Holdings Ltd. (1983), 44 A.R. 67.
Doctrine citée
Anson, Sir William R. Anson’s Law of Contract, 25th (Centenary) ed. by A. G. Guest, Oxford, Clarendon Press, 1979.
Gellhorn, Ernest. "Limitations on Contract Termination Rights — Franchise Cancellations," [1967] Duke L.J. 465, 465‑521.
Vesely, J. George. "Franchising as a Form of Business Organization — Some Legal Problems" (1977‑78), 2 C.B.L.J. 34, 34‑67.

Proposition de citation de la décision: Hillis Oil & Sales c. Wynn's Canada, [1986] 1 R.C.S. 57 (28 février 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-02-28;.1986..1.r.c.s..57 ?
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