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20/03/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._248

Canada | Daoust c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 248 (20 mars 1986)


Daoust c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 248

Denis Daoust Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17756.

1986: 26 février; 1986: 20 mars.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

Daoust c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 248

Denis Daoust Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17756.

1986: 26 février; 1986: 20 mars.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 248 ?
Date de la décision : 20/03/1986

Analyses

Droit criminel - Procès sans jury - Accusé reconnu coupable de tentative de meurtre - Déclaration de culpabilité confirmée majoritairement par la Cour d'appel - Possibilité qu'un juge de la majorité se soit cru en présence d'un procès avec jury - Appel de novo ordonné.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1, qui a rejeté à la majorité l'appel de l'accusé déclaré coupable de tentative de meurtre par un juge de la Cour des sessions de la paix. Pourvoi accueilli et appel de novo ordonné.

1 J.E. 83‑443; C.A. Mtl., no 500‑10‑000147‑809, 18 mars 1983.

Josée Ferrari, pour l'appelant.

Roger Carrière, pour l'intimée.

Le jugement suivant a été rendu par

1. La Cour—Suite à un procès devant un juge de la Cour des sessions de la paix siégeant sans jury, l'appelant a été déclaré coupable de tentative de meurtre et doit purger une peine de dix‑huit ans de pénitencier. Son pourvoi en Cour d'appel a été rejeté, mais les avis étaient partagés; un des trois juges l'aurait acquitté. Des deux juges majoritaires, qui étaient d'avis de rejeter son pourvoi, l'un rendait jugement comme suit:

Tout comme mon collègue monsieur le juge Mont‑ gomery, je suis d'avis que l'appelant a eu un procès équitable. Il n'a pas été cru par les jurés.

Je rejetterais donc le pourvoi.

2. Le juge se croyait‑il en présence d'un procès par jury? Ou encore, conscient du fait que le juge des faits était un juge de la Cour des sessions de la paix, s'est‑il simplement trompé en se référant au juge des faits?

3. L'accusé soulève ceci comme un des moyens au soutien de son pourvoi devant cette Cour.

4. Nous sommes tous d'avis qu'il est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice que cette Cour accueille le pourvoi et ordonne que l'appel de l'accusé soit entendu de novo en Cour d'appel.

5. Eu égard à cette conclusion, il n'est pas opportun que nous nous prononcions sur les autres moyens soulevés par l'accusé devant cette Cour.

Pourvoi accueilli et appel de novo ordonné.

Procureur de l'appelant: Josée Ferrari, Montréal.

Procureur de l'intimée: Roger Carrière, Montréal.


Parties
Demandeurs : Daoust
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Daoust c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 248 (20 mars 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-03-20;.1986..1.r.c.s..248 ?
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