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20/03/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._250

Canada | Di Pietro et autre c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 250 (20 mars 1986)


Di Pietro et autre c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 250

Corrado Di Pietro et Josephine Di Pietro Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17337.

1984: 21 décembre; 1986: 20 mars.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1982), 1 C.C.C. (3d) 458, qui a rejeté l'appel des appelants à l'encontre des déclarations de culpabilité d'avoir tenu une maison de jeu prononcées contre eux. Pour

voi accueilli.

Edmond Brown et Isak Grushka, pour les appelants.

Michael N. Bernstein, pour l'intimée.
...

Di Pietro et autre c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 250

Corrado Di Pietro et Josephine Di Pietro Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17337.

1984: 21 décembre; 1986: 20 mars.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1982), 1 C.C.C. (3d) 458, qui a rejeté l'appel des appelants à l'encontre des déclarations de culpabilité d'avoir tenu une maison de jeu prononcées contre eux. Pourvoi accueilli.

Edmond Brown et Isak Grushka, pour les appelants.

Michael N. Bernstein, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Lamer — Un juge de la Cour provinciale de l'Ontario, district de York, a reconnu les deux appelants coupables d'avoir tenu une maison de jeu contrairement à l'art. 185 du Code criminel. Déboutés par la Cour d'appel de l'Ontario, ils ont reçu une autorisation générale de se pourvoir devant cette Cour.

2. La présente affaire exige qu'on procède à une analyse du par. 179(1) du Code où sont définis les termes "jeu" et "maison de jeu" et elle soulève la question de savoir si l'exemption prévue par l'al. 188(1)b) du Code est applicable à une accusation d'avoir tenu une maison de jeu.

3. Les articles 179 et 185 sont ainsi conçus:

179. (1) ...

"maison de jeu" signifie un local

a) tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu, ou

b) tenu ou employé pour y pratiquer des jeux

(i) où une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,

(ii) où la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d'un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,

(iii) où, directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d'y participer ou d'employer le matériel de jeu, ou

(iv) où les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s'il en est, qui dirige le jeu;

"jeu" signifie un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse;

185. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque

a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari, ou

b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu'un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou pari.

Au moment où l'accusation a été portée, les al. 188(1)a) à c) étaient ainsi conçus:

188. (1) Les articles 185 et 186 ne s'appliquent pas

a) à une personne ou association en raison du fait qu'elle est devenue gardienne ou dépositaire de quelque argent, bien ou chose de valeur, mis en jeu, devant être payés

(i) au gagnant d'une course, d'un sport, d'un jeu ou d'un exercice légitime,

(ii) au propriétaire d'un cheval engagé dans une course légitime, ou

(iii) au gagnant de paris entre dix particuliers au plus;

b) à un pari privé entre des particuliers qui ne se livrent d'aucune façon à l'entreprise de parieurs;

c) aux paris faits ou aux inscriptions de paris faites par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel seulement comme le prévoit ci‑dessous le présent article, sur la piste de courses d'une association, pendant la durée réelle d'une réunion de courses tenues par une association, sur des courses de chevaux dites running races, des courses de chevaux au trot ou à l'amble qui y ont lieu, et si les dispositions du présent article et des règlements établis en vertu du présent article sont respectées.

Les faits

4. Les appelants sont des conjoints qui exploitent à Toronto un commerce connu sous le nom de "Corrado Billiards". Dans les locaux occupés par l'entreprise, il y a plusieurs tables de billard, des appareils de billard électrique, un comptoir où l'on vend du café, des boissons gazeuses, des confiseries et des cigarettes, et quatre tables avec des chaises mises à la disposition de la clientèle. On trouve sur le mur deux affiches portant la mention [TRADUCTION] "Jeux de hasard interdits".

5. Du 4 novembre 1980 au 16 janvier 1981, les lieux ont été fréquentés par l'agent Salvatore LoStracco de la police de la Communauté urbaine de Toronto, qui, à maintes reprises, a remarqué que des hommes assis aux tables jouaient à un jeu de cartes italien appelé scalaforti. Il a constaté en outre qu'il y avait, sur chaque table où l'on jouait, des feuilles de marque et il a vu les appelants fournir à leurs clients ces feuilles et des cartes à jouer. L'agent LoStracco a témoigné qu'on peut jouer au scalaforti en risquant de l'argent ou simplement pour se divertir. Après avoir examiné les feuilles de marque, il était d'avis, sans toutefois pouvoir le confirmer, que les joueurs misaient 10 $ par partie et que tout joueur qui dépassait un certain nombre de points était frappé en plus d'une pénalité de 2 $.

6. Le 16 janvier 1981, l'agent LoStracco, muni d'un mandat de perquisition, est entré dans les locaux en compagnie d'autres membres de la police de la Communauté urbaine de Toronto, et a procédé à la saisie de jeux de cartes et de feuilles de marque qui se trouvaient sur chacune des quatre tables. Les appelants ont été arrêtés et accusés d'avoir tenu une maison de jeu et de pari contrairement aux art. 185 et 186 du Code criminel.

Les jugements

Cour provinciale

7. Le juge Parker a conclu qu'on ne pariait pas dans les locaux en question et, en conséquence, il a acquitté les accusés relativement à l'inculpation d'avoir tenu une maison de pari. Le ministère public n'a pas porté ce verdict en appel. Le juge du procès a conclu en outre que, même si de l'argent n'avait pas circulé entre les joueurs, le hasard et l'adresse entraient dans les parties de cartes décrites; et que les locaux où se déroulaient ces parties de cartes étaient tenus par les accusés pour fins de gain en ce sens qu'ils profitaient de la vente de rafraîchissements aux joueurs. De l'avis du juge Parker, l'infraction de jeu est prouvée dès lors que l'on conclut à l'existence de l'élément du hasard. Il a donc conclu que les accusés, en tant que tenanciers des locaux, étaient coupables d'avoir tenu une maison de jeu.

Cour d'appel de l'Ontario

8. Les accusés ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité d'avoir tenu une maison de jeu. Dans un arrêt unanime, le juge Martin a conclu que les deux accusés tenaient les locaux pour fins de gain: (1982), 1 C.C.C. (3d) 458. Toutefois, à la différence du juge du procès, le juge Martin a souligné que les éléments de l'adresse et du hasard ne suffisent pas pour constituer l'infraction de jeu. Selon le juge Martin, l'existence d'une gageure est un élément essentiel de d'infraction de jeu et, pour obtenir une déclaration de culpabilité, il faut prouver la circulation d'argent ou de l'équivalent entre les joueurs. À l'appui de cette proposition, il a invoqué l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, R. v. Irwin (1982), 1 C.C.C. (3d) 212, où le juge Goodman, s'exprimant également au nom des juges Martin et Cory, affirme à la p. 225:

[TRADUCTION] Il ne suffit pas, à défaut d'une preuve de faits de nature à faire jouer la présomption concluante du par. 180(2), que la poursuite prouve seulement les éléments requis par le sens manifeste et littéral des termes des par. 179(1) et 185(1) du Code criminel si elle veut obtenir une déclaration de culpabilité en vertu du par. 185(1). La poursuite doit aussi établir que les participants à un jeu qui est un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse ou que les personnes qui dirigent ce jeu, courent la chance soit de gagner soit de perdre de l'argent ou l'équivalent.

9. Le juge Martin a ajouté que l'achat de rafraîchissements par le perdant pour les autres joueurs constituait un paiement du type envisagé et que cela prouvait qu'il y avait eu gageure sur un jeu où se mêlaient le hasard et l'adresse. Il affirme à la p. 465:

[TRADUCTION] Toutefois, il ressort nettement du témoignage de l'appelant Corrado Di Pietro qu'il était d'usage que le perdant du jeu paie les boissons, et qu'on marquait les points afin de déterminer qui avait perdu. Ainsi, les participants au jeu couraient la chance de gagner et le risque de perdre de l'argent ou l'équivalent, ce qui suffit pour constituer l'élément nécessaire de l'infraction de jeu. La faible valeur des enjeux atténue sans doute la gravité de l'infraction, mais cela ne change rien au fait que tous les éléments de celle‑ci étaient présents.

Le juge Martin a souligné que l'absence d'éléments de preuve établissant que les appelants exigeaient des droits pour l'utilisation des cartes ou des tables était sans importance. Il s'est référé à l'al. 180(1)b) du Code qui porte qu'en l'absence d'une preuve contraire, le fait de trouver un local muni d'un matériel de jeu constitue une preuve que ce local est une maison de jeu. Cette preuve, combinée au fait que les cartes et les feuilles de marque fournies par les appelants avaient bel et bien servi à des fins de jeu, a été jugée suffisante pour justifier le maintien de la déclaration de culpabilité et le juge Martin a rejeté l'appel.

La question en litige

10. Dans le mémoire qu'ils ont produit en cette Cour, les appelants affirment que la question en litige est de savoir si, compte tenu des faits constatés en l'espèce, les cours d'instance inférieure ont commis une erreur de droit en n'appliquant pas l'exemption prévue par l'al. 188(1)b) du Code. Néanmoins, ils font valoir en outre que le juge du procès a eu tort de conclure qu'il y a eu infraction de jeu. Ayant passé en revue la jurisprudence pertinente relative au jeu, les appelants font valoir que miser est un élément essentiel du jeu et que, d'après les faits en l'espèce, les joueurs ne couraient pas la chance de gagner ni le risque de perdre de l'argent ou l'équivalent. De plus, même dans l'hypothèse contraire, le montant gagé, savoir le prix d'une tasse de café, était trop insignifiant pour constituer un enjeu véritable.

[TRADUCTION] Dans la présente affaire, il était d'usage que le perdant paie le café du gagnant ou des gagnants. Il y avait au moins un gagnant et un perdant, et, suivant les points marqués et les règles établies par les joueurs, il pouvait y avoir un gagnant et trois perdants ou peut‑être un perdant et trois gagnants.

L'entente entre les joueurs portant que le perdant devait payer à boire au gagnant ou aux gagnants fait‑elle en sorte que les locaux étaient une maison de jeu? De toute façon, le tenancier des locaux ne vendra que quatre cafés peu importe qui les paie. Incombe‑t‑il aux vendeurs des cafés de s'informer auprès de l'acheteur quant à la nature de l'entente intervenue entre les joueurs lorsqu'un de ces derniers se propose de payer à boire aux autres joueurs? Les joueurs couraient‑ils le risque de perdre en ce sens qu'ils étaient obligés de mettre chacun un enjeu? Les cafés constituent‑ils un enjeu ou un prix dans le jeu en question? Si la réponse est "oui", les cafés constituent un enjeu ou un prix, nous soutenons qu'ils ne constituent pas une "chose de valeur", que le café qu'on courait la chance de gagner "était trop insignifiant pour constituer un véritable enjeu ou prix" et que, suivant les décisions R. v. Wilkes, précitée, et R. v. Zippilli (1980), 54 CCC (2d) 481, les locaux en question n'étaient pas une maison de jeu.

Ce n'est qu'après avoir soulevé ces points importants que les appelants présentent leur argument relatif à l'application de l'exemption prévue par l'al. 188(1)b) du Code:

[TRADUCTION] Mais même si la Cour devait conclure que le café constituait un enjeu véritable et même si elle devait suivre les motifs de juge Martin, dans l'arrêt Di Pietro, portant que la faible valeur des enjeux atténue sans doute la gravité de l'infraction, mais ne change rien au fait que tous les éléments de celle‑ci étaient présents, elle pourrait toujours appliquer l'exemption établie par l'al. 188(1)b) du Code criminel.

11. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi relativement au moyen préliminaire soulevé par les appelants, savoir qu'aucune infraction de jeu n'a été commise chez Corrado Billiards. Bien que, avec égards, j'estime que le juge Martin a eu raison de dire que la possibilité, pour les participants, de gagner ou de perdre de l'argent ou l'équivalent est un élément nécessaire de l'infraction de jeu, je ne suis pas d'accord avec lui pour dire que l'usage selon lequel le perdant devait payer les boissons satisfait à cette exigence.

12. Comme il est possible de statuer sur la présente affaire sans examiner l'applicabilité de l'al. 188(1)b) du Code, je m'abstiens d'exprimer une opinion catégorique sur ce point. Les cours d'instance inférieure ne se sont pas penchées sur cette question et, ne pouvant bénéficier de leur raisonnement, je préfère attendre une autre occasion pour la trancher. À l'audience en cette Cour, les deux parties ont tenu pour acquis que l'exemption à l'égard d'un "pari privé" prévue par l'al. 188(1)b) du Code s'applique à une accusation d'avoir tenu une maison de jeu, leur désaccord portant sur l'effet de son application aux faits de l'espèce.

13. La Cour a plus tard invité les avocats à présenter des arguments écrits sur les questions de savoir si l'exemption établie par l'al. 188(1)b) s'applique à une accusation d'avoir tenu une maison de jeu et si une gageure par un participant à un jeu constitue un pari au sens de l'al. 188(1)b). Les deux parties ont répondu à ces questions par l'affirmative. En raison de cette demande formulée par la Cour, je me sens tenu, par courtoisie, d'indiquer pourquoi je préfère me fonder sur un autre moyen pour statuer sur le pourvoi. À vrai dire, malgré la concession faite par le ministère public, les critères qu'il propose pour que l'exemption puisse être invoquée avec succès sont tels que, du point de vue pratique, elle ne pourrait jamais s'appliquer dans le cas d'une maison de jeu. Après un examen approfondi de l'historique des lois en matière de jeu et de l'exemption, on pourrait très bien se demander si le législateur a jamais voulu que cette exemption s'applique à une accusation d'avoir tenu une maison de jeu.

14. De plus, pour que l'exemption relative aux paris privés s'applique, il faudrait que les gageures des joueurs soient considérées comme des paris. Voilà qui estomperait la distinction entre une maison de pari et une maison de jeu. Bien que je ne puisse concevoir de cas où l'exemption profiterait au prétendu tenancier d'une maison de jeu, je crains que, si on devait conclure qu'une gageure par un participant à un jeu est un pari au sens qu'a ce terme dans la définition d'une maison de pari, cela n'érige en crime la tenue de maisons de jeu par ailleurs légales. Par exemple, quoique la simple tenue d'un local afin qu'on puisse y pratiquer des jeux ne constitue pas l'infraction qui consiste à tenir une maison de jeu, à moins que ne soit établi l'un des éléments supplémentaires énoncés aux sous‑al. (i) à (iv) de la définition d'une maison de jeu, une telle activité serait presque toujours punissable comme constituant la tenue d'une maison de pari! Pour ces raisons et d'autres encore que je n'ai pas à exposer ici, je crois qu'il est préférable que cette Cour ne statue en l'espèce ni sur l'applicabilité de l'exemption prévue par l'al. 188(1)b) à une accusation d'avoir tenu une maison de jeu, ni sur la question de savoir si une gageure par un participant à un jeu est un pari. Passons maintenant à l'autre question en litige.

15. Aux termes du par. 185(1) du Code, la tenue d'une maison de jeu est une infraction. Suivant la définition que le par. 179(1) donne d'une maison de jeu, les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants:

1. la tenue d'un local;

2. pour fins de gain;

3. la fréquentation de ce local par des personnes pour se livrer au jeu;

4. ces jeux étant des jeux de hasard ou des jeux où se mêlent le hasard et l'adresse.

Les deux premiers éléments de l'infraction sont présents ici puisque les appelants reconnaissent qu'ils sont les propriétaires de Corrado Billiards et qu'ils tirent un gain de cette entreprise. Quant à savoir si on s'y livrait au jeu ou, autrement dit, si les troisième et quatrième critères ont été remplis, je partage l'avis exprimé par le juge Goodman dans l'arrêt R. v. Irwin, précité, où il affirme ce qui suit, aux pp. 218 et 219:

[TRADUCTION] On trouve ... une jurisprudence abondante, tant canadienne qu'anglaise, selon laquelle la poursuite doit prouver non seulement que les [quatre] éléments déjà énumérés existent, mais aussi qu'on s'est livré au "jeu" en ce sens qu'il y a eu des "gageures" entre les participants au jeu, soit entre les joueurs eux‑mêmes soit entre les joueurs et la personne qui dirigeait ou qui exploitait le jeu, de sorte que les participants à ce jeu ou celui qui le dirigeait pouvaient, suivant l'issue du jeu de hasard ou du jeu où se mêlaient le hasard et l'adresse, gagner ou perdre de l'argent ou l'équivalent.

16. Bien que le Code criminel ne dise pas expressément qu'il est nécessaire, pour établir l'infraction de jeu que les participants au jeu aient gagé sur son issue, il est reconnu depuis longtemps en common law que c'est là un élément essentiel de cette infraction. Comme les premières lois anglaises en la matière ne définissaient pas les termes [TRADUCTION] "jeu" et "maison de jeu", les tribunaux ont défini le mot "jeu" comme étant [TRADUCTION] "l'action de se livrer à un jeu pour des enjeux misés par les joueurs" (Eddy & Loewe, The New Law of Betting and Gaming (2nd ed. 1964)). Par exemple, dans l'arrêt R. v. Ashton (1852), 1 E. & B. 286, le lord juge en chef Campbell, à l'avis duquel ont souscrit les juges Coleridge, Wightman et Erle, a dit à la p. 289:

[TRADUCTION] La loi visait à empêcher qu'on contracte de mauvaises habitudes en s'adonnant, dans des bistrots, à des jeux sur lesquels on avait misé de l'argent: du moment que de l'argent était misé, il y avait infraction de jeu; et cela ouvrait la possibilité d'une déclaration de culpabilité pour avoir permis qu'on se livre au jeu dans les locaux en question.

(C'est moi qui souligne.)

En 1903, dans l'arrêt Lockwood v. Cooper, [1903] 2 K.B. 428, le lord juge en chef Alverstone, s'exprimant également au nom des juges Wills et Channell, a affirmé à la p. 431:

[TRADUCTION] Pour qu'il y ait infraction de jeu il faut qu'il y ait gageure—c'est‑à‑dire, chacun des joueurs doit courir le risque de perdre ainsi que la chance de gagner. Toute autre conclusion déformerait d'une manière injustifiable le sens de la Loi.

Cet arrêt a été approuvé par la Cour d'appel de l'Angleterre dans l'arrêt Ellesmere (Earl) v. Wallace, [1929] 2 Ch. 1, où le maître des rôles, lord Hanworth, affirme à la p. 28:

[TRADUCTION] ... le mot "jeu" doit être interprété de manière à comporter le fait de gager ou de parier.

En 1930, dans l'arrêt R. v. Wilkes (1930), 55 C.C.C. 1, la Cour d'appel de l'Ontario a suivi les tribunaux anglais en reconnaissant que l'existence d'une gageure constitue un élément nécessaire de l'infraction de jeu.

17. Dans l'affaire Wilkes il s'agissait d'interpréter l'art. 226 du Code criminel, S.R.C. 1927, chap. 36, dont la définition d'une maison de jeu était essentiellement la même que celle qui figure au par. 179(1) du Code actuel. Comme l'a dit le juge Goodman à la p. 221 de l'arrêt R. v. Irwin, précité, l'arrêt Wilkes [TRADUCTION] "se fondait nettement sur les principes de common law applicables au sens des termes «jeu» et «maisons de jeu» ».

18. Lorsque l'arrêt Wilkes a été adopté par cette Cour dans l'arrêt Roberts v. The King, [1931] R.C.S. 417, il est devenu évident qu'au Canada, comme au Royaume‑Uni, la gageure était un élément constitutif de l'infraction de jeu, et ce, malgré le silence du Code criminel sur ce point.

19. En 1960, le Parlement du Royaume‑Uni a consacré dans le par. 28(1) de la Betting and Gaming Act, 1960 (U.K.), chap. 60, la définition donnée au mot "jeu" par la common law. La disposition en question porte:

[TRADUCTION] "jeu" signifie la participation à un jeu de hasard pour des fins de gains en argent ou l'équivalent.

20. L'arrêt McCollom v. Wrightson, [1968] A.C. 522, traitait de cette disposition qui, dans la Loi de 1963, était devenue le par. 55(1). La Chambre des lords a jugé à l'unanimité que la présence de la définition dans la loi ne changeait rien à la common law existante. Lord Hodson, s'exprimant au nom de ses collègues de la Chambre des lords, a dit à la p. 528:

[TRADUCTION] Je suis entièrement d'accord avec le lord Juge en chef et avec les juges Widgery et Waller, les autres membres de la Cour divisionnaire, pour dire que l'emploi du mot "gains", d'abord dans la Loi de 1960 et puis dans celle de 1963, n'a rien changé, directement ou indirectement, au principe de droit qui existait antérieurement, savoir qu'il n'y a "jeu" que dans le cas où on court non seulement la chance de gagner, mais aussi le risque de perdre; en d'autres termes, lorsqu'il y a un enjeu quelconque.

21. Par conséquent, l'arrêt McCollom, quoique portant sur la loi en vigueur au Royaume‑Uni, n'en est pas moins pertinent dans le contexte canadien.

22. Les faits de l'affaire McCollom sont analogues à ceux de la présente espèce, du moins si l'on retient la conclusion du juge du procès qu'aucune somme d'argent n'a été gagée dans les locaux de Corrado Billiards. Dans l'affaire McCollom, l'accusé avait annoncé dans des journaux locaux que des parties gratuites de bingo auraient lieu le dimanche. À trois occasions, des membres du public ont effectivement joué au bingo dans les locaux en question. Les cartes étaient fournies gratuitement; les participants ne mettaient aucun enjeu; la distribution des cartes n'était pas liée à l'achat de boissons et les prix étaient offerts par la direction de l'établissement.

23. Dans l'affaire McCollom, la seule question à trancher était de savoir si les participants se livraient au jeu.

24. Lord Hodson, dont l'avis a été partagé par les lords Reid, Morris of Borth‑Y‑Gest, Pearce et Upjohn, a conclu qu'il n'y avait pas eu de jeu. Comme rien n'avait été misé, on a estimé que les participants ne couraient pas la chance de gagner ou le risque de perdre de l'argent ou l'équivalent. Lord Hodson a dit aux pp. 528 et 529:

[TRADUCTION] ... on ne saurait à bon droit affirmer en l'espèce que, par l'achat de boissons ou de quelque autre manière, ceux qui assistaient aux parties de bingo misaient indirectement sur les jeux. Ayant été attirés à l'hôtel, ils ont sans doute été incités à acheter des boissons, mais ils n'ont d'aucune manière contribué aux prix, même s'ils achetaient des boissons avant le commencement du jeu. De plus, comme l'a souligné le juge Widgery, les juges ont conclu expressément dans l'exposé de cause que la distribution de billets aux fins du jeu qui aurait constitué l'infraction de jeu n'était pas assujettie ni ne se rapportait d'aucune façon à l'achat de boissons ou d'autre chose.

Puis, en guise de conclusion, il a dit à la p. 529:

[TRADUCTION] Pour qu'un bénéfice indirect revenant au donateur d'un prix équivaille à un enjeu, il faut qu'une contribution soit faite ou offerte avant que le jeu ne commence. Quand le prix a été gagné, l'argent qui a été dépensé et que le donateur du prix a empoché ne devient pas par le fait même l'équivalent d'un enjeu.

25. Le juge Goodman dans l'arrêt R. v. Irwin, précité, cite longuement l'arrêt McCollom et ensuite, aux pp. 224 et 225, fait les observations suivantes:

[TRADUCTION] Il est important de retenir que l'accusé dans l'arrêt McCollom a été acquitté, bien qu'il ait été évident que les joueurs participaient à un jeu de hasard pour fins de gains en argent ou l'équivalent, conformément au sens manifeste de la définition de "jeu" au par. 55(1) de la Loi de 1963. Cet arrêt‑là repose sur ce que les joueurs ne couraient pas le risque de perdre en ce sens qu'ils n'étaient pas obligés de mettre chacun un enjeu. À mon avis, ce n'est pas parce que la portée de la définition du mot "jeu" au par. 179(1) du Code criminel n'est pas restreinte par les mots "pour fins de gains en argent ou l'équivalent" que l'arrêt McCollom de la Chambre des lords ne s'applique pas à l'infraction qui consiste à tenir une maison de jeu, prévue au Code criminel. Il semble clair que la Chambre des lords se serait prononcée de la même manière, même si le par. 55(1) n'avait pas contenu ces mots.

(C'est moi qui souligne.)

26. Je suis d'accord avec le juge Goodman pour dire que l'arrêt McCollom ainsi que la jurisprudence antérieure fondée sur la common law devraient aider à interpréter le par. 179(1) du Code. La poursuite doit établir comme élément de l'infraction de jeu que les participants couraient la chance de gagner et le risque de perdre de l'argent ou l'équivalent. Ces deux éventualités doivent être la conséquence, directe ou indirecte, d'une gageure ou d'une mise faite avant le jeu ou pendant celui‑ci.

27. Examinons maintenant les faits de la présente affaire.

28. Étant donné la constatation du juge Parker qu'on ne gageait pas chez Corrado Billiards, le seul fait qui peut appuyer une conclusion qu'il y a eu jeu est l'aveu de Di Pietro que le perdant payait habituellement les boissons. Le juge Martin a estimé que cet usage suffisait pour remplir l'exigence d'une possibilité de gagner de l'argent ou l'équivalent posée par le juge Goodman dans l'arrêt R. v. Irwin, précité.

29. À mon avis, l'usage suivi chez Corrado Billiards selon lequel le perdant des jeux de scalaforti payait à la fin de la soirée les boissons des autres joueurs ne suffit pas pour constituer un enjeu au sens de la common law. Le juge du procès a conclu, en tant que question de fait, qu'il n'y a pas eu de circulation d'argent entre les joueurs. Ils ne "misaient" pas sur l'issue du jeu, mais avaient en quelque sorte découvert une manière commode de payer chacun à son tour les boissons consommées normalement en se divertissant au cours de la soirée. Les gagnants ne recevaient aucun prix, car les tasses de café qu'on buvait pendant la soirée dans les locaux en cause ne répondent guère à cette description. Avec égards, le fait que quelqu'un d'autre pouvait payer le café n'indique pas que les participants gagnaient de l'argent ou l'équivalent. Les gens se rendaient chez les Di Pietro non pas pour gagner des boissons mais pour jouer aux cartes. Jouer aux cartes n'était pas un moyen d'atteindre un but, c'est‑à‑dire gagner de l'argent ou l'équivalent; c'était une fin en soi. Le jeu de cartes auquel était consacrée la soirée participait davantage de la nature d'un divertissement que de la nature d'une activité où l'on se livrait au pari et au jeu au sens de la common law et du Code criminel. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'inscrire un verdict d'acquittement.

Pourvoi accueilli.

Procureurs des appelants: Brown & Grushka, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 250 ?
Date de la décision : 20/03/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Jeux et paris - Accusation d'avoir tenu une maison de jeu - Infraction non prouvée - Absence de gageure - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 179(1), 185, 188(1)b).

Les appelants ont été accusés d'avoir tenu une maison de jeu, contrairement à l'art. 185 du Code criminel, après que la police eut remarqué à plusieurs reprises des clients qui jouaient au scalaforti, un jeu de cartes italien, dans les locaux commerciaux des appelants. Les feuilles de marque semblaient indiquer que les joueurs pariaient 10 $ par partie, mais le juge du procès n'a pas conclu en ce sens. L'usage voulait toutefois que le perdant de chaque partie achète des rafraîchissements pour tout le monde. Les appelants fournissaient des cartes et des feuilles de marque aux joueurs et leurs profits provenaient de la vente de rafraîchissements. Les appelants ont été reconnus coupables et la Cour d'appel a rejeté leur appel.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Malgré le silence du Code criminel sur cet aspect de l'infraction, le fait de gager constitue un élément essentiel de l'infraction de jeu. Outre les quatre éléments énumérés dans la définition d'une maison de jeu au par. 179(1), la poursuite doit démontrer que les participants couraient la chance de gagner et le risque de perdre de l'argent ou l'équivalent. Ces éventualités doivent être la conséquence, directe ou indirecte, d'une gageure ou d'une mise faite avant le jeu ou pendant celui‑ci. En l'espèce, on n'a pas prouvé qu'il y a eu gageure étant donné que le juge du procès a conclu, en tant que question de fait, qu'il n'y a pas eu de circulation d'argent entre les joueurs. L'usage suivant lequel le perdant du jeu de cartes achetait des rafraîchissements pour les autres participants ne constitue pas un enjeu au sens de la common law.


Parties
Demandeurs : Di Pietro et autre
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: McCollom v. Wrightson, [1968] A.C. 522
R. v. Irwin (1982), 1 C.C.C. (3d) 212
arrêts mentionnés: Roberts v. The King, [1931] R.C.S. 417
R. v. Ashton (1852), 1 E. & B. 286
Lockwood v. Cooper, [1903] 2 K.B. 428
Ellesmere (Earl) v. Wallace, [1929] 2 Ch. 1
R. v. Wilkes (1930), 55 C.C.C. 1.
Lois et règlements cités
Betting and Gaming Act, 1960 (U.K.), chap. 60, art. 28.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 179(1) "jeu", "maison de jeu", 180(1)b), 185, 186 [mod. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 93, art. 11], 188(1).
Doctrine citée
Eddy, J. P. et L. L. Loewe. The New Law of Betting and Gaming, 2nd ed., London, Butterworths, 1964.

Proposition de citation de la décision: Di Pietro et autre c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 250 (20 mars 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-03-20;.1986..1.r.c.s..250 ?
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