La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._264

Canada | Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264 (27 mars 1986)


Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264

Jean‑Paul Gagnon Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 16851.

1984: 19 décembre; 1986: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1982] 2 C.F. 255, [1981] CTC 463, 81 DTC 5377, 141 D.L.R. (3d) 575, 47 N.R. 113, qui a infirmé un jugement de la Division de première instance, [1981] 1 C.F. 249, [1980] CTC 324, 80 DTC 6

256. Pourvoi accueilli.

Claude Blanchard et Lina Bond, pour l'appelant.

Wilfrid Lefebvre, c.r., et Jacques...

Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264

Jean‑Paul Gagnon Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 16851.

1984: 19 décembre; 1986: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1982] 2 C.F. 255, [1981] CTC 463, 81 DTC 5377, 141 D.L.R. (3d) 575, 47 N.R. 113, qui a infirmé un jugement de la Division de première instance, [1981] 1 C.F. 249, [1980] CTC 324, 80 DTC 6256. Pourvoi accueilli.

Claude Blanchard et Lina Bond, pour l'appelant.

Wilfrid Lefebvre, c.r., et Jacques Côté, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Beetz—

I—Les faits

2. Les faits ne sont pas en litige. Voici comment les résume le juge Walsh qui a rendu la décision de la Division de première instance de la Cour fédérale, Gagnon c. La Reine, [1981] 1 C.F. 249, à la p. 250:

. . . le demandeur a épousé le 29 décembre 1948 Mary Edith Laughlin et, des enfants issus du mariage, un seul est encore mineur. Le 29 mars 1972 le mariage a été dissous par jugement de divorce dont voici la portion pertinente à l'espèce:

C) A titre de pension alimentaire, tant pour elle‑même que pour les enfants communs, le requérant consent à payer, et l'intimée accepte de recevoir:

1. Un montant mensuel, payable d'avance le 1er jour de chaque mois, à la résidence de l'intimée, fixé à $300.00 canadiens.

2. A l'acquit de l'intimée, le requérant paiera les mensualités échues, ou à échoir, relativement à l'immeuble qui devient la propriété de l'intimée, l'obligation, relative auxdites mensualités étant plus amplement décrite au contrat; le montant desdites mensualités est actuellement de $360.00, et peut varier tel que prévu audit contrat, mais représente le remboursement, en capital et intérêts, des deux hypothèques y décrites, ainsi que le remboursement, par mensualités, des charges municipales et scolaires affectées audit immeuble, payables le premier de chaque mois, directement à l'intimée, et ce à partir du 1er juin 1971.

Conformément à ce jugement le demandeur versa à son ex‑épouse des aliments s'élevant à $8,190 en 1974, à $8,400 en 1975 et à $8,400 en 1976. (Le Ministre soutient que les pièces justificatives présentées montrent des paiements de $7,690 en 1974 et de $8,500 en 1975. On pourra vérifier l'exactitude de ces montants au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation.) Il réclama un crédit à ce titre dans ses déclarations d'impôt pour ces années. Dans ses cotisations le Ministre ramena les déductions réclamées à $3,600 pour chaque année, soit $300 par mois, payables conformément à la clause C)1 du jugement mentionné auparavant.

II—Les dispositions législatives pertinentes

3. La Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, telle que modifiée par 1970‑71‑72 (Can.), chap. 63, art. 1, permet, à l'al. 60b), que certaines sommes soient déduites lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:

60. Peuvent être déduites lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées:

...

b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex‑conjoint à qui il était tenu de faire le paiement, le jour où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;

4. Cette disposition assujettit donc à quatre conditions la déduction qu'elle permet. Premièrement, la somme payée par le contribuable doit l'être en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit. Deuxièmement, la somme payée doit l'être à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage. Troisièmement, la somme doit être payée périodiquement. Quatrièmement, le jour où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année, le contribuable doit vivre séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex‑conjoint à qui il était tenu de faire le paiement.

5. La déduction permise par cette disposition trouve sa contrepartie dans l'al. 56(1)b):

56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,

...

b) toute somme reçue dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex‑conjoint tenu de faire le paiement, à la date où le paiement a été reçu et durant le reste de l'année;

6. Ainsi, la somme déductible pour le contribuable en vertu de l'al. 60b) est imposable pour le bénéficiaire en vertu de l'al. 56(1)b).

7. En permettant aux ex‑conjoints ou aux conjoints séparés un fractionnement de leurs revenus (income splitting), ces dispositions ont pour but de partager entre eux le fardeau fiscal. Comme l'écrit C. Dawe dans un article intitulé «Section 60(b) of the Income Tax Act: An Analysis and Some Proposals for Reform» (1979), 5 Queen’s L.J. 153:

[TRADUCTION] Cela donne aux conjoints de plus grandes ressources financières que s'ils vivaient ensemble, compensant en partie pour l'économie perdue que constitue le fait de maintenir un seul foyer.

III—La question

8. Il faut décider si les paiements de 360 $ par mois, versés par l'appelant à son ex‑épouse durant les années d'imposition 1974, 1975 et 1976 pour le remboursement de deux hypothèques ainsi que des charges municipales et scolaires affectant l'immeuble de son ex‑épouse, peuvent être déduits du revenu de l'appelant en vertu de l'al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

9. Des quatre conditions prescrites par cette disposition, seule la deuxième prête à difficulté: les sommes en question ont‑elles été payées «à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable ... pour subvenir aux besoins du bénéficiaire»?

10. Pour les raisons qui suivent, j'en arrive à la conclusion que ces sommes ont été payées «à titre ... [d']allocation payable ... pour subvenir aux besoins du bénéficiaire». Il ne me paraît donc pas nécessaire de m'arrêter à l'autre question que les parties ont aussi pleinement débattue savoir: ces sommes ont‑elles été payées à titre de pension alimentaire?

IV— La décision de la Division de première instance

11. L'appelant a interjeté appel des cotisations du Ministre à la Division de première instance de la Cour fédérale. Le juge Walsh a maintenu l'appel au motif que les sommes en question constituent des allocations au sens de l'al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu telles que définies par le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale dans La Reine c. Pascoe, [1976] 1 C.F. 372. Aux pages 252 et 253, le juge Walsh écrit:

Le litige juridique en l'espèce en est un dont la Cour a fréquemment été saisie et, à moins que les faits n'autorisent un distinguo, le demandeur ne peut avoir gain de cause vu l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire La Reine c. Pascoe. Le contribuable défendeur avait dans cette espèce versé certaines sommes à son ex‑épouse pour les frais médicaux et de scolarité de leurs enfants conformément à une convention de séparation puis d'un jugement, révocable, de divorce, paiements que rejeta le Ministre parce qu'ils ne constituaient pas des aliments, n'étant pas des versements fixes, payables à intervalles réguliers. En prononçant l'arrêt de la Cour d'appel, le juge Pratte dit, à la page 374:

Selon nous, une allocation est une somme d'argent limitée et déterminée à l'avance, versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à certains types de dépenses; sa quotité est établie à l'avance et celui qui la touche en a la libre disposition, sans comptes à rendre à personne. Un versement effectué pour satisfaire à une obligation d'indemniser ou de rembourser quelqu'un ou de le défrayer de dépenses réellement engagées n'est pas une allocation; il ne s'agit pas en effet d'une somme susceptible d'être affectée par celui qui la touche, à sa discrétion, à certains types de dépenses.

12. Le juge Walsh distingue les circonstances de la présente affaire de celles de l'arrêt Pascoe et conclut que les sommes d'argent en l'espèce étaient déterminées à l'avance et que la bénéficiaire en avait la libre disposition, sans comptes à rendre à personne.

13. Sur le premier point, qui n'est pas contesté, il tient à juste titre que le fait que ces sommes d'argent aient été sujettes à de légères variations ne peut empêcher qu'elles soient considérées comme déterminées à l'avance. Il écrit à la p. 256:

Certainement voulait‑on en l'espèce que l'ex‑épouse emploie les paiements à acquitter les mensualités des deux hypothèques et des charges scolaires et municipales. Le fait qu'ils aient fait l'objet de légères variations, qu'avait prévues le jugement, en conséquence des taux variables de taxation, n'empêche pas de les considérer comme des montants d'argent préétablis aux termes de l'arrêt Pascoe. Toute somme accordée à titre d'aliment peut, bien entendu, être éventuellement modifiée en fonction des besoins du créancier alimentaire ou de la capacité de payer du débiteur, lesquels peuvent changer avec le temps. Les enfants finissent par atteindre l'âge de la majorité et par devenir indépendants, l'ex‑épouse peut trouver un emploi et n'avoir plus besoin d'une pension aussi considérable ou, à l'inverse, le mari peut subir des revers financiers, ou une diminution de revenu, qui l'empêcheront de continuer les paiements prévus par l'accord ou le jugement. Ils peuvent alors être modifiés par ordonnance judiciaire. Que cela puisse avoir lieu n'interdit pas de les considérer comme fixes et préétablis pour les années d'imposition en cause et durant lesquelles ils ont été faits, en exécution de l'ordonnance de divorce. Le fait qu'à échéance donc l'une des hypothèques ait été remboursée, et l'autre presque, est sans conséquence pour les années d'imposition 1974, 1975 et 1976 en cause devant la Cour et ne donne à l'ex‑mari que le droit de demander la révision du jugement pour n'avoir plus à effectuer ces paiements ou pour les faire réduire au montant des charges seulement. De même, comme on l'a soutenu, rien n'empêchait la femme de vendre la maison devenue sienne par la dissolution de la communauté. Dans un tel cas aussi, présumément, le mari aurait pu demander que la Cour le libère de ladite portion de l'aliment.

14. Sur le second point, il arrive aux conclusions suivantes, aux pp. 257 et 258:

Le fait qu'en fixant le montant du paiement il ait fallu calculer les montants nécessaires au paiement des hypothèques et des charges grevant l'immeuble, lequel, il faut le souligner, appartient maintenant à la femme seule, me paraît indiquer que les sommes versées ont été mises à son entière disposition même si on présume qu'elle les emploiera au paiement des obligations qu'elles devaient servir à acquitter, libérant par là l'ex‑époux des créances dont il est personnellement débiteur.

V—L'arrêt de la Cour d'appel fédérale

15. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale a été publié sub nom. La Reine c. Gagnon, [1982] 2 C.F. 255. C'est un arrêt unanime qui infirme la décision de la Division de première instance et rejette les déductions réclamées par le contribuable au motif, entre autres, que les sommes en question n'étaient pas des allocations au sens de l'art. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu telles que définies dans l'arrêt Pascoe, précité. À la page 257, l'arrêt cite la définition du terme "allocation" donnée dans l'arrêt Pascoe, il poursuit:

En l'espèce, le premier juge a jugé que le versement des sommes dont il s'agit constituait le paiement d'une allocation au sens de l'arrêt Pascoe, parce qu'il a considéré que l'ancienne épouse de l'intimé en avait la libre disposition sans aucune obligation de rendre compte. Je ne puis partager cet avis. A mon sens, l'ancienne épouse de l'intimé n'avait droit à ces versements de $360 que si elle payait les sommes dues en vertu des actes d'obligations hypothécaires enregistrés contre sa propriété. Il ne s'agissait pas, à cause de cela, d'une allocation au sens de l'arrêt Pascoe.

16. L'arrêt Pascoe a été appliqué et suivi, mais non sans réticence.

17. Dans Roper v. Minister of National Revenue, 77 DTC 5408, l'appelant réclamait la déduction de paiements effectués pour donner suite à un jugement lui ordonnant de pourvoir à l'entretien d'un domicile provisoire ainsi qu'aux frais scolaires des enfants. Le juge Marceau réfère à l'arrêt Pascoe et il écrit à la p. 5411:

Bien qu'à première vue, cette interprétation de la Cour d'appel puisse paraître étroite, elle est en accord avec le principe fondamental selon lequel l'imposition étant la règle, une exemption est une exception qu'il faut interpréter strictement et, quoi qu'il en soit, je suis lié par cette décision. Il s'ensuit que la seule question qu'il me faut résoudre en l'espèce est de savoir si les paiements que l'époux appelant a faits à divers créanciers comme on l'a dit plus haut peuvent être considérés, selon le critère exposé par le juge Pratte, comme étant des «allocations» au sens des dispositions pertinentes de la Loi. Ce n'est évidemment pas le cas.

18. Un problème analogue se posait dans The Queen v. Fisch, 78 DTC 6332. Voici ce qu'écrit le juge Collier à la p. 6335:

En l'espèce, les dépenses relatives à l'éducation acquittées par le défendeur constituent une somme limitée, déterminée à l'avance en vue de permettre à la mère de payer les frais de scolarité. Les fonds ont été groupés et limités à cette fin particulière, mais l'ex‑épouse n'a pas reçu toute latitude pour en disposer. Il s'agit en fait du remboursement des dépenses que la femme a encourues pour l'éducation des enfants. Ce paiement n'entre pas dans le cadre des directives du jugement Pascoe.

J'accueille l'appel avec un certain regret. L'acte en question a été dressé longtemps avant que soient connues les restrictions imposées par le jugement Pascoe à l'alinéa 60b). Si le défendeur s'était simplement engagé à payer à son ex‑épouse une somme fixe supérieure au montant bimensuel de $533.34 (basée sur une estimation arbitraire des dépenses relatives à l'éducation), il n'y aurait eu aucun problème fiscal. En l'espèce, il ressort de la preuve que l'ex‑épouse du défendeur a souffert de désordres émotifs et psychiatriques, ce qui est fort triste, d'où la crainte qu'elle fasse preuve d'irresponsabilité en matière financière et aussi le désir du père de voir les enfants élevés et instruits dans une école privée. Cela explique les dispositions particulières prises en matière de dépenses.

19. Voir également Procureur général du Canada c. Weaver, [1976] 1 C.F. 423, et La Reine c. Bryce, [1982] 2 C.F. 581 à la p. 587.

20. L'appelant soutient que la définition du terme «allocation» dans l'arrêt Pascoe est indûment restrictive et devrait être révisée. Je pense qu'il a raison.

VI—La définition du terme «allocation»

21. Selon la définition de l'arrêt Pascoe, il faut, pour que l'on puisse qualifier une somme d'argent d'«allocation», qu'elle satisfasse à trois conditions: (1) la somme doit être limitée et déterminée à l'avance; (2) la somme doit être versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à un certain type de dépenses; (3) cette somme doit être à l'entière disposition de celui qui la touche sans qu'il ait de comptes à rendre à personne.

22. On s'explique les deux premières conditions qui s'infèrent de l'al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La somme doit être limitée et déterminée à l'avance en conformité de l'arrêt, de l'ordonnance, du jugement ou de l'accord écrit qui la fixe. La somme doit être versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à un certain type de dépenses savoir, les dépenses encourues pour subvenir aux besoins du bénéficiaire.

23. Mais pour quelle raison la définition de l'arrêt Pascoe impose‑t‑elle la troisième condition qui, elle, ne s'infère clairement pas de l'al. 60b)?

24. C'est le procureur de l'intimée qui nous met sur la piste en référant dans son mémoire, non pas à l'al. 60b) mais à l'al. 56(1)b), et en plaidant qu'un contribuable—en l'occurrence l'ex‑épouse de l'appelant—ne saurait être taxé sur des gains dont il n'a l'entière disposition en conformité du jugement Kenneth B.S. Robertson Ltd. v. Minister of Na­tional Revenue, [1944] R.C. de l'É. 170.

25. Il y a donc lieu de penser qu'en ajoutant cette troisième condition à la définition d'une allocation, la Cour d'appel fédérale a voulu éviter une anomalie selon laquelle une somme serait déductible pour celui qui la paie, en vertu de l'al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans être imposable pour le bénéficiaire en vertu de l'al. 56(1)b), vu le critère retenu dans l'affaire Robertson sur lequel je reviendrai.

26. Il importe de préciser ce que l'on veut dire lorsque l'on exige que, pour constituer une allocation, une somme soit «à l'entière disposition du bénéficiaire».

27. Selon l'arrêt Pascoe, cette condition signifie que le bénéficiaire doit pouvoir affecter cette somme à certains types de dépenses mais à sa discrétion et sans avoir à en rendre compte.

28. Cependant, cette condition peut aussi signifier que le bénéficiaire doit pouvoir disposer complètement de cette somme et que, pour autant qu'il en profite, il n'est pas pertinent qu'il ait à en rendre compte et qu'il ne puisse l'affecter à certains types de dépenses à son entière discrétion.

29. Il me paraît, soit dit avec égards, que c'est la deuxième interprétation qui est la bonne, selon la jurisprudence que l'arrêt Pascoe semble avoir erronément interprétée.

30. Ce qui importe, ce n'est pas la manière dont un contribuable peut disposer ou être obligé de disposer des sommes qu'il reçoit mais bien plutôt le fait qu'il puisse en disposer ou non.

31. Dans l'affaire Robertson, précité, le juge Thorson, Président de la Cour de l'échiquier, avait à décider si certains montants reçus en dépôt constituaient un revenu. Aux pages 182 et 183 il écrit:

[TRADUCTION] . . . il reste la question de savoir si tous les montants reçus par l'appelante pendant une année ont été reçus à titre de revenus ou le sont devenus au cours de l'année. Ces montants avaient‑ils, au moment où ils ont été reçus, ou ont‑ils acquis au cours de l'année de réception la qualité de revenus, pour utiliser l'expression du juge Brandeis dans Brown v. Helvering (1934), 291 U.S. 193? À mon avis, l'expression qu'il a utilisée et que j'ai déjà mentionnée, établit un critère important pour déterminer si le montant reçu par un contribuable a la qualité de revenu. Son droit au paiement, d'en faire usage ou d'en jouir est‑il absolu, libre de toute restriction contractuelle ou autre quant à sa disposition, son usage ou sa jouissance?

32. C'est dans l'affaire Robertson, apparemment, que la Cour d'appel fédérale a trouvé le troisième élément de ce qui, selon elle, constitue une allocation. Mais, si tel est le cas, je suis d'avis qu'elle interprète erronément le jugement rendu dans cette affaire‑là. Ce que le juge Thorson entend par «restriction» dans le critère qu'il adopte, ce n'est pas une restriction quant à la manière de disposer d'une somme, mais une restriction quant au droit même d'en disposer, restriction d'où il résulte que le contribuable n'en tire aucun bénéfice. Ce qu'il écrit à la p. 183 le démontre:

[TRADUCTION] Autrement dit, est‑il possible de considérer une somme confiée à un contribuable comme un bénéfice ou un gain tiré de son entreprise durant toute la période où il garde cette somme sous réserve de conditions précises et non remplies et où le droit de la garder et d'en faire usage ne lui est pas encore dévolu et peut ne jamais lui être dévolu?

(C'est moi qui souligne.)

33. Voir également Sura v. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 65.

34. Dans Brown v. Helvering, 291 U.S. 193 (1934), le juge Brandeis avait à décider si des commissions, potentiellement sujettes à des remboursements partiels advenant l'annulation de polices d'assurance, constituaient un revenu pour le courtier dans l'année durant laquelle il les avait reçues. À la p. 199 il écrit:

[TRADUCTION] Toutefois, le simple fait qu'une certaine partie de celle‑ci puisse devoir être remboursée ultérieurement dans le cas d'une annulation ou d'une nouvelle assurance n'a pas eu d'effet sur sa qualité de revenu. Comparer avec l'arrêt American National Co. v. United States, 274 U.S. 99. Au moment où l'agent général l'a reçue, le droit qu'il détenait à son égard était absolu. Il pouvait en disposer, en faire usage ou en jouir de façon absolue, sans aucune restriction contractuelle ou autre.

35. Ici encore, compte tenu des faits de l'affaire Brown v. Helvering, il semble bien qu'en élaborant un critère permettant de déterminer ce qui est de la nature d'un revenu, le juge Brandeis réfère à des restrictions au droit même de disposer d'une somme, et non pas à des restrictions sur la manière d'en jouir.

36. Ce qui me confirme dans cette opinion, c'est la reformulation de ce critère dans Rutkin v. United States, 343 U.S. 130 (1952), confirmée dans James v. United States, 366 U.S. 213 (1961), où le juge en chef Warren, à la p. 219, cite la reformulation de l'arrêt Rutkin, à la p. 137:

[TRADUCTION] Un gain «constitue un revenu imposable lorsque celui qui le reçoit a un tel contrôle sur celui‑ci que, en pratique, il en retire immédiatement une valeur économique facilement réalisable».

Cette reformulation du critère permettant de déterminer ce qui constitue un revenu imposable met l'accent sur le bénéfice que le contribuable retire d'un gain, quelle que soit la manière dont il le retire.

37. Dans The Queen v. Poynton, 72 DTC 6329, le juge Evans qui rend le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario adopte spécifiquement la ratio de l'arrêt James et, à la p. 6335, suggère des critères additionnels permettant de déterminer si une somme reçue par un contribuable est de la nature d'un revenu:

[TRADUCTION] . . . la manière dont elle est reçue, le contrôle sur celle‑ci, les obligations et les restrictions qui s'y rattachent, l'usage qu'en fait le détenteur, la personne qui retire les bénéfices. Voilà certaines des circonstances dont on doit tenir compte.

38. Vue dans ce contexte, la troisième condition imposée par l'arrêt Pascoe doit être corrigée: pour qu'une somme constitue une allocation, au sens de l'al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il faut que le bénéficiaire puisse en disposer complètement à son profit, abstraction faite des restrictions qui lui sont imposées quant à la manière d'en disposer et d'en profiter.

39. Pour revenir aux circonstances de l'espèce, il ne fait pas de doute que la récipiendaire des sommes en question, l'ex‑épouse de l'appelant, pouvait en disposer complètement et qu'elle en retirait ce que le juge Burton appelle, dans l'arrêt Rutkin, à la p. 137, une [traduction] «valeur économique facilement réalisable». L'obligation où elle se trouvait d'affecter ces sommes à des fins particulières n'affecte pas le profit qu'elle en retirait. Ces sommes sont pour elle de la nature d'un revenu et se qualifient comme «allocations» tant au sens de l'al. 60b) que de l'al. 56(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

40. Cette conclusion comporte l'avantage d'éviter la distinction artificielle à laquelle le juge Collier fait allusion dans Fisch, à la p. 6335:

Si le défendeur s'était simplement engagé à payer à son ex‑épouse une somme fixe supérieure au montant bimensuel...il n'y aurait eu aucun problème fiscal.

41. L'intimée objecte que les sommes en question, ou du moins une partie d'entre elles, ne constituent pas des allocations puisqu'en les payant, l'appelant s'acquittait d'une obligation personnelle qu'il avait contractée envers le créancier hypothécaire. Cette circonstance, à mon avis, ne change rien au fait que ces sommes étaient également payées en vertu d'un jugement de divorce, comme le prévoit l'al. 60b). Dans une autre affaire, Ministre du Revenu national c. Hastie, [1974] 1 C.F. 117, le juge Walsh réfute la même objection, aux pp. 128 et 129, lorsqu'il écrit que le remboursement de cette dette personnelle était:

. . . tout à fait accessoire au fait qu'en effectuant ces versements...il entretenait un domicile conforme au niveau de vie de sa femme et de ses enfants.

VII— Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

42. Avant de conclure, il y a lieu de noter qu'après l'audition de ce pourvoi par cette Cour, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée par 1984 (Can.), chap. 45, art. 20. Selon ces modifications, des sommes comme celles dont il est question en l'espèce sont, à certaines conditions et jusqu'à concurrence de certains montants, réputées être payées et reçues à titre d'allocations payables périodiquement.

VIII—Conclusions

43. Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel fédérale est infirmé et la décision de la Division de première instance de la Cour fédérale est rétablie, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Sirois, Blanchard, Beaudet, Watters & Lamontagne, Québec.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 264 ?
Date de la décision : 27/03/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Calcul du revenu - Déductions - Allocations payables périodiquement - Paiements mensuels versés à l’ex‑épouse pour le remboursement des charges affectant son immeuble - Ces paiements faits en vertu d'un jugement sont‑ils déductibles? - Définition du terme «allocation» à l’al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu - Loi de l’impôt sur le revenu, 1970‑71‑72 (Can.), chap. 63, art. 60b).

Conformément à un jugement de divorce, l'appelant a versé à son ex‑épouse à titre de pension alimentaire une somme de 360 $ mensuellement pour le remboursement de deux hypothèques ainsi que des charges municipales et scolaires affectant l'immeuble de celle‑ci. Les déductions réclamées à ce titre par l'appelant dans ses déclarations d'impôt pour les années 1974, 1975 et 1976 ont toutefois été refusées par le ministre du Revenu national. La Division de première instance de la Cour fédérale a accueilli l'appel interjeté par l'appelant à l'encontre de cette décision mais la Cour d'appel a infirmé le jugement. Le présent pourvoi vise à déterminer si les sommes versées par l'appelant à son ex‑épouse sont déductibles en vertu de l'al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et, plus précisément, si ces sommes constituent des "allocations" au sens de cet alinéa.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Pour se qualifier à titre d'"allocation" au sens de l'al. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une somme d'argent doit remplir trois conditions: (1) elle doit être limitée et déterminée à l'avance en conformité d'un arrêt, d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un accord écrit; (2) elle doit être versée pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, et (3) elle doit être à l'entière disposition de celui‑ci. Cette troisième condition qui s'infère de la jurisprudence ne signifie pas, comme il est dit dans l'arrêt La Reine c. Pascoe, [1976] 1 C.F. 372, que le bénéficiaire puisse affecter ces sommes à certains types de dépenses à sa discrétion et sans avoir à en rendre compte. Il suffit pour remplir cette condition que le bénéficiaire puisse en disposer complètement à son profit, abstraction faite des restrictions qui sont imposées quant à la manière d'en disposer et d'en profiter.

En l'espèce, il ne fait pas de doute que les montants versés par l'appelant constituent des «allocations» au sens de l'al. 60b) de la Loi. L'obligation imposée à l'ex‑épouse d'utiliser ces montants à des fins particulières n'affecte en rien le profit qu'elle en a retiré. Ces sommes sont donc déductibles.


Parties
Demandeurs : Gagnon
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêt non suivi: La Reine c. Pascoe, [1976] 1 C.F. 372
arrêt examiné: Kenneth B.S. Robertson Ltd. v. Minister of National Revenue, [1944] R.C. de l'É. 170
arrêts mentionnés: Roper v. Minister of National Revenue, 77 DTC 5408
The Queen v. Fisch, 78 DTC 6332
Procureur général du Canada c. Weaver, [1976] 1 C.F. 423
La Reine c. Bryce, [1982] 2 C.F. 581
Sura v. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 65
Brown v. Helvering, 291 U.S. 193 (1934)
Rutkin v. United States, 343 U.S. 130 (1952)
James v. United States, 366 U.S. 213 (1961)
The Queen v. Poynton, 72 DTC 6329
Ministre du Revenu national c. Hastie, [1974] 1 C.F. 117.
Lois et règlements cités
Loi de l’impôt sur le revenu, 1970‑71‑72 (Can.), chap. 63, art. 56(1)b), 60b).
Loi modifiant la législation relative à l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, 1984 (Can.), chap. 45, art. 20.
Doctrine citée
Dawe, C. "Section 60(b) of the Income Tax Act: An Analysis and Some Proposals for Reform" (1979), 5 Queen’s L.J. 153.

Proposition de citation de la décision: Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264 (27 mars 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-03-27;.1986..1.r.c.s..264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award