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27/03/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._306

Canada | Paul c. Paul, [1986] 1 R.C.S. 306 (27 mars 1986)


Paul c. Paul, [1986] 1 R.C.S. 306

Pauline Ester Paul Appelante;

et

Edward Gordon Paul Intimé;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général du Québec Intervenants.

No du greffe: 19048.

1985: 7 novembre; 1986: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984)

, 12 D.L.R. (4th) 462, 55 B.C.L.R. 99, [1984] 5 W.W.R. 515, [1985] 2 C.N.L.R. 93, qui a infirmé le jugement du juge Cooper,...

Paul c. Paul, [1986] 1 R.C.S. 306

Pauline Ester Paul Appelante;

et

Edward Gordon Paul Intimé;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général du Québec Intervenants.

No du greffe: 19048.

1985: 7 novembre; 1986: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984), 12 D.L.R. (4th) 462, 55 B.C.L.R. 99, [1984] 5 W.W.R. 515, [1985] 2 C.N.L.R. 93, qui a infirmé le jugement du juge Cooper, juge local de la Cour suprême, (1984), 9 D.L.R. (4th) 220, 53 B.C.L.R. 27, 39 R.F.L. (2d) 109, [1984] 4 C.N.L.R. 37, qui accordait, à titre de mesure provisoire, à l'appelante, l'occupation exclusive de la résidence familiale en conformité de l'art. 77 de la Family Relations Act de la Colombie‑Britannique. Pourvoi rejeté.

Nicholas W. Lott et Robert G. W. Lapper, pour l'appelante.

Thomas M. R. Irwin, pour l'intimé.

Gerald Donegan, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Howard R. Eddy, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

René Morin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Chouinard—La question constitutionnelle que pose le pourvoi est ainsi rédigée:

Les dispositions de l'art. 77 de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, sont‑elles invalides, inapplicables, inopérantes ou nulles et sans effet dans la mesure où elles visent une résidence familiale située dans une réserve indienne, en raison de l'art. 20 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6?

2. L'article 77 porte:

[TRADUCTION] 77. (1) Une ordonnance rendue en vertu du présent article vise à accorder un redressement provisoire en attendant que les droits sur les biens des époux soient déterminés par entente ou par une cour compétente en la matière.

(2) Une cour peut rendre une ordonnance en vertu du présent article relativement à tout bien appartenant à l'un ou l'autre des époux ou aux deux ou loué par l'un ou l'autre ou les deux,

a) qu'ils occupent ou ont occupé comme résidence familiale, ou

b) qui est un bien meuble utilisé ou gardé à la résidence familiale.

(3) La cour peut, sur demande, ordonner que pendant une période déterminée,

a) l'occupation exclusive de la résidence familiale soit accordée à l'un des époux, ou

b) l'un des époux puisse, à l'exclusion de l'autre, utiliser la totalité ou une partie des biens meubles se trouvant à la résidence familiale.

(4) Une ordonnance rendue en vertu du paragaphe (3) n'autorise pas l'époux à modifier sensiblement la nature de la résidence familiale ni celle des biens meubles. Une ordonnance rendue en vertu du présent article n'attribue pas un droit de propriété à un époux.

(5) Sous réserve de l'article 78, le droit d'un époux à l'occupation ou à l'utilisation exclusive accordé en vertu du présent article prend fin dès l'extinction des droits de l'autre époux, ou des deux, comme propriétaire ou locataire.

(6) Rien au présent article n'empêche le dépôt d'un bref de possession en vertu de la Land (Wife Protection) Act.

3. L'intimé ne conteste pas l'exposé suivant des faits et du déroulement de la procédure figurant dans le mémoire de l'appelante:

[TRADUCTION] L'appelante et l'intimé sont tous deux des Indiens de naissance et membres de la bande indienne Tsartlip, installée près de Sidney (Colombie‑Britannique).

L'appelante et l'intimé sont mariés depuis 19 ans, soit depuis le 7 mai 1966. De ce mariage, sont nés trois enfants, deux filles et un garçon, âgés de 8 à 18 ans.

En juin 1968, l'intimé a acquis un bien‑fonds sur la réserve de la bande Tsartlip, par obtention d'un certificat de possession, conformément à l'art. 20 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6.

Les parties ont construit une habitation sur ce terrain, qui a servi de résidence familiale durant les 16 dernières années.

Les parties se sont séparées à deux occasions. La première fois, de juillet 1982 à octobre 1982 et la seconde, de juillet 1983 à aujourd'hui.

À ces deux occasions, les enfants ont continué d'habiter avec l'appelante. L'intimé a payé à l'appelante une pension alimentaire à titre de mesure provisoire. À ces deux occasions aussi, l'appelante a demandé, à titre de mesure provisoire, la possession de la résidence familiale, pour elle‑même et les enfants.

La première fois, la possession de la résidence familiale, à titre de mesure provisoire, a été accordée à l'appelante par ordonnance du juge McKenzie de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Les motifs de ce jugement sont rapportés à [1983] 2 W.W.R. 186. Les parties se sont réconciliées avant que l'affaire soit jugée au fond.

La seconde fois, le juge Cooper a de nouveau accordé à l'appelante la possession de la résidence familiale, à titre de mesure provisoire, en mars 1984. Cette ordonnance a été infirmée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, en juillet 1984. L'affaire au fond n'est pas encore en état. Le pourvoi attaque la décision de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique.

4. Le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général du Québec interviennent au pourvoi en faveur de l'appelante et le procureur général du Canada, en faveur de l'intimé.

5. Dans l'arrêt Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285, rendu ce jour, la Cour, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, [1984] 2 W.W.R. 754, décide que les dispositions de la Family Relations Act , R.S.B.C. 1979, chap. 121, concernant le partage des biens familiaux ne sont pas applicables aux terres des réserves.

6. La seule question qui reste à trancher est de savoir si l'affaire peut être distinguée de l'affaire Derrickson parce que l'ordonnance demandée en l'espèce accorderait un droit "d'occupation" à titre provisoire, sans entraîner un partage du droit du mari sur le certificat de possession.

7. Le juge de première instance (1984), 9 D.L.R. (4th) 220, a effectivement distingué l'espèce de l'affaire Derrickson. Il s'est appuyé sur le passage suivant, à la p. 189, du jugement du juge McKenzie, [1983] 2 W.W.R. 186, qui a rendu l'ordonnance sur l'occupation de la résidence lorsque les parties se sont séparées pour la première fois:

[TRADUCTION] ... si la possession légale d'un bien‑fonds ne peut être attribuée qu'à un Indien par le conseil de la bande, avec l'approbation du Ministre, aucune disposition de la Loi sur les Indiens n'interdit à la Cour d'octroyer, en vertu de l'art. 77 de la Family Relations Act, pour la période qu'elle fixe, un droit d'occupation exclusive du bien‑fonds à la femme et aux enfants, à l'exclusion du mari. Une telle ordonnance ne peut supplanter la possession légale du bien‑fonds par le mari, qui lui est attribuée par l'art. 20 de la Loi sur les Indiens, mais elle peut provisoirement supplanter son droit de partager l'occupation du terrain.

8. Le juge de première instance poursuit alors, aux pp. 223 et 224:

[TRADUCTION] Le mari, tout en étant titulaire d'un certificat de possession exclusivement à son nom a en fait partagé l'occupation réelle de son foyer avec sa femme et ses enfants durant plusieurs années. Cette occupation n'a aucunement porté atteinte à son droit à la possession légale et on ne demande pas maintenant à la Cour de modifier ce droit comme on l'a demandé dans l'affaire Derrickson.

Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Indiens entache de nullité toute tentative d'autoriser une personne, autre qu'un membre d'une bande, à occuper ou utiliser une terre de réserve. Par déduction, il autorise légalement une telle occupation par un autre membre de la bande. Le mari, sa femme et ses enfants sont tous membres de la bande et donc sont légalement autorisés à occuper les terres. La Loi reconnaît donc la distinction entre la possession légale et le droit d'occupation.

9. La Cour d'appel, à la majorité (1984), 12 D.L.R. (4th) 462, a au contraire été d'avis qu'on ne pouvait pas faire de distinction d'avec l'arrêt Derrickson.

10. Le juge Seaton écrit à la p. 465:

[TRADUCTION] Je suis incapable de distinguer l'espèce de l'affaire Derrickson, parce qu'elle traiterait de la possession, alors qu'en l'espèce nous ne sommes saisis que d'une occupation. Je pense que la distinction est trop ténue. L'occupation fait partie intégrante de la possession.

11. Dans ses motifs concordants, le juge Hutcheon écrit, à la p. 467:

[TRADUCTION] ... les droits qu'on peut exercer sur ce bien‑fonds ne peuvent être déterminés en vertu de la Family Relations Act en sa forme actuelle.

12. Je suis du même avis que les juges Seaton et Hutcheon. Cette affaire ne peut être distinguée de l'affaire Derrickson. Décider le contraire signifierait que le mari, en vertu de son certificat de possession, a droit à la possession et, par conséquent, à l'occupation de la résidence familiale, alors que la femme, par ordonnance rendue en vertu de la Family Relations Act, aurait droit à l'occupation exclusive provisoire de la même résidence. À mon avis, avec égards, même dans l'hypothèse où l'art. 88 de la Loi sur les Indiens s'appliquerait aux terres réservées aux Indiens, les dispositions de l'art. 77 relatives à l'occupation de la résidence familiale sur la réserve sont en "conflit véritable" avec les dispositions de la Loi sur les Indiens. Voir Derrickson c. Derrickson.

13. Je suis d'avis de répondre à la question constitutionnelle comme suit:

Question: Les dispositions de l'art. 77 de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, sont‑elles invalides, inapplicables, inopérantes ou nulles et sans effet dans la mesure où elles visent une résidence familiale située dans une réserve indienne, en raison de l'art. 20 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6?

Réponse: Les dispositions de l'art. 77 de la Family Relations Act sont inapplicables à une résidence familiale située dans une réserve indienne.

14. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Ni la Cour suprême ni la Cour d'appel n'ont adjugé de dépens. De même, je suis d'avis de ne pas en adjuger.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelante: McKimm & Lott, Sidney.

Procureurs de l’intimé: Henley & Walden, Sidney.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: F. Iacobucci, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Québec: René Morin et Jean Bouchard, Ste‑Foy.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 306 ?
Date de la décision : 27/03/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Indiens - Terres réservées - Résidence familiale - Conflit entre la loi fédérale sur les Indiens et la législation provinciale portant sur l’occupation de la résidence familiale - Législation provinciale inapplicable à une résidence familiale située sur une réserve indienne - Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, art. 77 - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 20, 88.

Droit de la famille - Résidence familiale - Réserve indienne - Demande en vertu d’une législation provinciale pour l’occupation à titre provisoire de la résidence familiale située sur une réserve indienne - Législation provinciale inapplicable aux terres réservées aux Indiens - Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, art. 77 - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 20, 88.

Droit constitutionnel - Indiens et terres réservées aux Indiens - Résidence familiale - Législation provinciale portant sur l'occupation de la résidence familiale inapplicable quand cette résidence est située sur une réserve indienne - Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, art. 77 - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 20, 88.

Les parties, mari et femme, sont membres d'une bande indienne de la Colombie‑Britannique. Après leur séparation, l'appelante a obtenu, conformément à l'art. 77 de la Family Relations Act, la possession, à titre de mesure provisoire, de la résidence familiale. Celle‑ci est située sur la réserve de la bande, sur une terre acquise par l'intimé par voie de certificat de possession en conformité avec l'art. 20 de la Loi sur les Indiens. L'ordonnance a été infirmée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'art. 77 de la Family Relations Act de la Colombie‑Britannique qui porte sur l'occupation de la résidence familiale, s'applique à une résidence familiale située sur une terre dans une réserve indienne.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'article 77 de la Family Relations Act ne s'applique pas à une résidence familiale située sur des terres réservées aux Indiens. La présente affaire ne saurait être distinguée de l'arrêt Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285.


Parties
Demandeurs : Paul
Défendeurs : Paul

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285, confirmant [1984] 2 W.W.R. 754 (C.A.C.‑B.)
Lois et règlements cités
Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, art. 77.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, art. 20, 88.

Proposition de citation de la décision: Paul c. Paul, [1986] 1 R.C.S. 306 (27 mars 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-03-27;.1986..1.r.c.s..306 ?
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