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29/04/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._571

Canada | Montréal (Ville de) c. Steckler, [1986] 2 R.C.S. 571 (29 avril 1986)


Montréal (Ville de) c. Steckler, [1986] 2 R.C.S. 571

Henry Steckler et Arthur Steckler Appelants

c.

La Ville de Montréal Intimée

répertorié: montréal (ville de) c. steckler

No du greffe: 17948.

*1986: 28, 29 avril.

*Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

**Nouvelle audition: 1986: 4 novembre; 1986: 27 novembre.

**Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

Montréal (Ville de) c. Steckler, [1986] 2 R.C.S. 571

Henry Steckler et Arthur Steckler Appelants

c.

La Ville de Montréal Intimée

répertorié: montréal (ville de) c. steckler

No du greffe: 17948.

*1986: 28, 29 avril.

*Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

**Nouvelle audition: 1986: 4 novembre; 1986: 27 novembre.

**Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 571 ?
Date de la décision : 29/04/1986

Analyses

Droit municipal - Taxes foncières - Action en recouvrement - L’expression «tout acquéreur subséquent» à l'art. 792 de la Charte de la Ville de Montréal comprend‑elle l'adjudicataire dans une vente en justice?.

Lois et règlements cités

Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959‑60, chap. 102, art. 792.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1983] C.A. 215, qui a infirmé un jugement de la Cour municipale de Montréal (1979), 10 M.P.L.R. 34. Pourvoi rejeté.

Jacques Viau, c.r., et André Comeau, pour les appelants.

Serge Barrière et Neuville Lacroix, pour l'intimée.

Le jugement suivant a été rendu par

1. La Cour—Nous sommes tous d'accord avec la Cour d'appel, [1983] C.A. 215, que l'expression «tout acquéreur subséquent» à l'art. 792 de la Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959‑60, chap. 102, comprend l'adjudicataire dans une vente en justice, que la Charte ne fait pas de distinction en ce qui concerne celui‑ci et qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction là où la loi n'en fait pas. La Cour ne se prononce pas sur la possibilité pour les appelants d'opposer à l'intimée une fin de non recevoir que la Cour d'appel a écarté et que les appelants n'invoquent pas. Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Viau Hébert Denault, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Péloquin, Allard & Lacroix, Montréal.


Parties
Demandeurs : Montréal (Ville de)
Défendeurs : Steckler
Proposition de citation de la décision: Montréal (Ville de) c. Steckler, [1986] 2 R.C.S. 571 (29 avril 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-04-29;.1986..2.r.c.s..571 ?
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