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01/05/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._449

Canada | Bilodeau c. P.G. (Man.), [1986] 1 R.C.S. 449 (1 mai 1986)


Bilodeau c. P.G. (Man.), [1986] 1 R.C.S. 449

Roger Joseph Albert Bilodeau Appelant;

et

Le procureur général du Manitoba Intimé;

et

Le procureur général du Canada, la Société franco‑manitobaine et Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec (autrefois Positive Action Committee) Intervenants.

No du greffe: 16778.

1984: 13 juin; 1986: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI co

ntre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba, [1981] 5 W.W.R. 393, 61 C.C.C. (2d) 217, 10 Man. R. (2d) 298, qui a confir...

Bilodeau c. P.G. (Man.), [1986] 1 R.C.S. 449

Roger Joseph Albert Bilodeau Appelant;

et

Le procureur général du Manitoba Intimé;

et

Le procureur général du Canada, la Société franco‑manitobaine et Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec (autrefois Positive Action Committee) Intervenants.

No du greffe: 16778.

1984: 13 juin; 1986: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba, [1981] 5 W.W.R. 393, 61 C.C.C. (2d) 217, 10 Man. R. (2d) 298, qui a confirmé la décision de la Cour provinciale, [1981] 1 W.W.R. 474, qui avait déclaré le prévenu coupable relativement à une accusation d'avoir commis un excès de vitesse contrairement à The Highway Traffic Act. Pourvoi rejeté, le juge Wilson est dissidente.

Vaughan L. Baird, c.r., pour l'appelant.

A. Kerr Twaddle, c.r., pour l'intimé.

Pierre Genest, c.r., Edward R. Sojonky, c.r., et Peter W. Hogg, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Joseph Eliot Magnet, pour l'intervenante la Société franco‑manitobaine.

Stephen A. Scott et Warren J. Newman, pour l'intervenante Alliance Québec.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain rendu par

1. Le Juge en Chef—La Cour d'appel du Manitoba a confirmé la déclaration de culpabilité de l'appelant relativement à une infraction à la circulation routière. L'appelant se pourvoit devant cette Cour pour le motif que la sommation relative à cette infraction a été délivrée conformément à une loi unilingue et était imprimée en langue anglaise seulement, et que la loi en vertu de laquelle il a été condamné était unilingue.

I

Les faits

2. Le prévenu appelant a été accusé d'avoir commis un excès de vitesse contrairement à The Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, chap. H60, et a reçu une sommation lui enjoignant de comparaître en justice conformément à The Summary Convictions Act, R.S.M. 1970, chap. S230. Il a présenté une requête au juge en chef Gyles de la Cour provinciale, en vue d'obtenir le rejet de l'inculpation pour le motif que The Highway Traffic Act et The Summary Convictions Act étaient ultra vires de la législature du Manitoba puisqu'elles étaient imprimées et publiées en langue anglaise seulement, contrairement à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.

II

Les jugements

3. Le juge en chef Gyles de la Cour provinciale a rejeté la requête, [1981] 1 W.W.R. 474, jugeant que l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba était inopérant puisque la Loi constitutionnelle de 1871, qui a enchâssé la Loi de 1870 sur le Manitoba, n'a pas modifié l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a conclu en outre ce qui suit (à la p. 480):

[TRADUCTION] Même si l'obligation qu'impose l'art. 23 de la Loi sur le Manitoba relativement à l'impression des lois de la Législature à la fois en français et en anglais, était valide, je suis d'avis qu'elle serait de nature directive et non impérative.

4. La Cour d'appel du Manitoba a rejeté à l'unanimité les conclusions du juge en chef de la Cour provinciale quant à la validité de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba: [1985] 5 W.W.R. 393, 61 C.C.C. (2d) 217, 10 Man. R. (2d) 298. Le juge en chef Freedman du Manitoba et les juges Monnin et Hall ont conclu que la validité de cette disposition n'était pas en cause.

5. La déclaration de culpabilité a néanmoins été confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel. Les juges formant la majorité (le juge en chef Freedman et le juge Hall) ont conclu que les obligations imposées par l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba étaient de nature directive plutôt qu'impérative et que, par conséquent, elles n'avaient pas pour effet de rendre invalides les lois unilingues de la législature du Manitoba. Le juge Monnin, dissident en partie, a constaté que l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba était impératif. Mais puisque, par la force des choses, rien ne pouvait être fait immédiatement en ce qui concerne les lois unilingues adoptées avant le 13 décembre 1979 (date de l'arrêt Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032), ces lois ne seraient pas déclarées invalides. En conséquence, The Highway Traffic Act et The Summary Convictions Act, toutes deux adoptées avant le 13 décembre 1979, étaient valides.

III

Le renvoi relatif au Manitoba

6. Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, la Cour a interprété l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba comme exigeant que toutes les lois de la législature du Manitoba soient adoptées, imprimées et publiées à la fois en anglais et en français. Cette exigence a été jugée impérative et non directive. D'après l'arrêt de cette Cour, les lois qui ne satisfont pas à cette exigence sont, et ont toujours été, invalides.

7. Pour éviter qu'il s'ensuive un chaos juridique au Manitoba, le principe constitutionnel de la primauté du droit a été appliqué à la période minimale requise pour traduire, adopter de nouveau, imprimer et publier les lois unilingues de cette province. De plus, on a souligné dans l'arrêt que l'application du principe de la validité de facto, ou de principes comme ceux de la chose jugée et de l'erreur de droit, permettrait de sauver un bon nombre de droits, obligations et autres effets qui ont découlé apparemment des lois invalides.

IV

Le caractère exécutoire et l'efficacité d'une sommation délivrée conformément à une loi unilingue

8. Aux pages 756 et 757 du Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, le principe de la validité de facto est décrit ainsi:

Le principe de la validité de facto n'a toutefois pour effet que de valider les actes posés en vertu d'une autorité invalide; il n'a pas pour effet de valider l'autorité en vertu de laquelle les actes ont été posés. En d'autres termes, le principe ne donne pas effet à des lois inconstitutionnelles. Il ne reconnaît et ne donne effet qu'aux attentes justifiées de gens qui se sont fiés aux actes de ceux qui ont appliqué les lois invalides, ainsi qu'à l'existence et au fonctionnement des corps publics ou privés mêmes irrégulièrement ou illégalement constitués. Ainsi, le principe de la validité de facto permettra de sauver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à des lois invalides du Manitoba, par des corps publics ou privés, des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics. Ces droits, obligations et autres effets sont et seront toujours exécutoires et incontestables.

9. La sommation que l'appelant a reçue a été délivrée conformément à The Summary Convictions Act. Cette loi a été adoptée, imprimée et publiée en langue anglaise uniquement et est invalide selon l'arrêt rendu par cette Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba. Néanmoins, les droits, obligations et autres effets ayant découlé de cette loi demeureront toujours exécutoires s'ils découlent notamment du fait qu'on s'est fié "aux actes de ceux qui ont appliqué les lois invalides" avec l'apparence d'autorité. Le principe de la validité de facto permettra de sauver les actes accomplis, conformément à des lois invalides, par des tribunaux et des juges qui agissaient avec l'apparence d'autorité. Ainsi en l'espèce, le principe de la validité de facto empêche de contester l'efficacité ou le caractère exécutoire de la sommation pour le motif qu'elle a été délivrée conformément à une loi invalide, puisque la sommation a nettement été délivrée avec l'apparence d'autorité en vertu de The Summary Convictions Act.

V

Le caractère exécutoire et l'efficacité d'une sommation délivrée en anglais seulement

10. En l'espèce, la sommation a été délivrée en anglais seulement. Il est donc nécessaire d'établir si une sommation doit être rédigée à la fois en français et en anglais pour être valide. L'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, en plus d'exiger l'adoption, l'impression et la publication bilingues des lois de la Législature, prévoit aussi que:

... dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l'autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou l'autre de ces langues.

La question de savoir si ces termes exigent qu'une sommation soit imprimée dans les deux langues n'a pas été débattue en cette Cour, même si elle est mentionnée à plusieurs reprises dans le mémoire de l'appelant. La question a été soulevée devant la Cour d'appel du Manitoba qui a conclu à l'unanimité que ces mots n'exigeaient pas que la sommation soit imprimée dans les deux langues.

11. Je me contenterai de suivre les motifs de cette Cour à la majorité, dans l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, rendu en même temps que le présent arrêt, pour répondre à la question de savoir si l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba exige que la sommation soit imprimée dans les deux langues. Dans cette affaire, il s'agissait d'interpréter l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, adoptée trois ans seulement avant la Loi de 1870 sur le Manitoba. Le texte de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant la délivrance d'un acte de procédure judiciaire est pratiquement le même que celui qui nous intéresse en l'espèce. Dans l'affaire MacDonald, la Cour à la majorité conclut qu'une sommation et une inculpation unilingues ne contreviennent pas à l'art. 133. La même conclusion s'applique dans le cas de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.

VI

La déclaration de culpabilité prononcée en vertu de The Highway Traffic Act

12. The Highway Traffic Act n'a pas été adoptée, imprimée et publiée en français et en anglais, et est ainsi invalide. La question qui se pose alors est de savoir si le juge de la Cour provinciale avait l'autorité de facto pour prononcer une déclaration de culpabilité en vertu de cette loi. Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, la Cour affirme ce qui suit, à la p. 757:

... l'autorité de facto des officiers et des entités qui agissent en vertu des lois invalides de la législature du Manitoba prendra fin à la date du présent jugement étant donné que toute apparence d'autorité cessera d'exister à cette date.

13. En l'espèce, le fondement même du pourvoi formé par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité est l'invalidité de la loi en vertu de laquelle il a été déclaré coupable. L'invalidité a été opposée comme moyen de défense à l'inculpation et la décision de la Cour provinciale, portant que la loi était valide, a fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel du Manitoba et, ensuite, à cette Cour. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un juge de première instance a agi avec l'apparence d'autorité lorsque le moyen même qui est invoqué en défense est l'invalidité de son autorité et que sa décision sur ce point fait l'objet d'un appel. Si une personne est déclarée coupable en vertu d'une loi qui, au moment de l'appel de la déclaration de culpabilité, est réputée invalide, cette déclaration de culpabilité ne peut être sauvée en invoquant l'autorité de facto du juge.

14. Toutefois, le principe de la primauté du droit permet de sauver cette déclaration de culpabilité. On trouve une manifestation de ce principe dans le contexte de la situation juridique du Manitoba, à la p. 768 du Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba:

Tous les droits, obligations et autres effets qui ont découlé des lois de la législature du Manitoba qui sont apparemment abrogées ou périmées ou qui seraient actuellement en vigueur n'était‑ce du vice dont elles sont entachées sur le plan constitutionnel, et qui ne sont pas sauvés par l'application du principe de la validité de facto ou de principes comme ceux de la chose jugée et de l'erreur de droit, sont réputés temporairement avoir été pleinement exécutoires et incontestables et continuer de l'être à compter de la date où ils ont commencé à exister jusqu'à l'expiration du délai minimum requis pour traduire, adopter, imprimer et publier ces lois.

Ainsi la déclaration de culpabilité de l'appelant, fondée sur The Highway Traffic Act qui est invalide, est exécutoire conformément à l'arrêt et à l'ordonnance de cette Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba.

VII

Conclusion

15. Pour résumer, The Summary Convictions Act a été adoptée, imprimée et publiée en langue anglaise uniquement. Elle contrevient à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et est donc invalide. Néanmoins, l'application du principe de la validité de facto a pour effet de préserver les droits et obligations découlant de la délivrance d'une sommation par une cour provinciale avec l'apparence d'autorité en vertu de The Summary Convictions Act, avant l'arrêt rendu par cette Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba. La sommation en l'espèce ne peut donc être contestée pour le motif que la loi en question a été adoptée en anglais uniquement.

16. L'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba n'exige pas qu'une sommation délivrée par un tribunal manitobain soit bilingue ou imprimée dans la langue choisie par son destinataire. La sommation adressée à l'appelant est donc exécutoire et efficace à tous égards.

17. The Highway Traffic Act n'a pas non plus été adoptée ou publiée en français. Elle aussi est invalide. Le principe de la validité de facto ne permet pas de sauver une déclaration de culpabilité prononcée en vertu d'une loi invalide lorsque le défendeur soulève la validité de cette loi comme moyen de défense. Cependant, le principe de la primauté du droit a pour effet de préserver le caractère exécutoire de la déclaration de culpabilité conformément à l'arrêt et à l'ordonnance de cette Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba.

18. La Cour a été saisie de la question constitutionnelle suivante:

Est‑ce que la loi dite The Summary Convictions Act, R.S.M. 1970, chap. S230 et la loi dite The Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, chap. H60, sont ultra vires, invalides ou inopérantes en raison du fait qu'elles ont été imprimées et publiées uniquement en anglais et non pas en anglais et en français tel que stipulé par l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict., chap. 3 (Canada)?

19. Il s'ensuit du Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba que cette question doit recevoir la réponse suivante:

Oui, ces lois sont invalides, mais elles seront réputées temporairement valides durant la période fixée par cette Cour, dans son ordonnance publiée à [1985] 2 R.C.S. 347, pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier dans les deux langues.

20. Le pourvoi est donc rejeté.

21. Bien que la déclaration de culpabilité de l'appelant soit maintenue, il faut reconnaître qu'il a eu gain de cause en attaquant la constitutionnalité des lois unilingues. Il a aussi démontré avec succès que les exigences de l'art. 23 sont impératives. La déclaration de culpabilité de l'appelant n'est maintenue que parce que la Cour a appliqué le principe de la primauté du droit, afin d'éviter le chaos juridique au Manitoba qui autrement aurait résulté de la contestation, couronnée de succès, par l'appelant, des lois manitobaines adoptées depuis 1890. Vu les circonstances très spéciales de la présente affaire, il convient d'accorder à l'appelant ses dépens en cette Cour et en Cour d'appel.

Version française des motifs rendus par

22. Le Juge Wilson (dissidente)—Je conviens avec le Juge en chef, pour les motifs qu'il a exprimés, que la sommation signifiée à l'appelant n'est pas invalide du seul fait qu'elle a été délivrée conformément à une loi invalide. Mais, pour les motifs que j'ai donnés dans l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 (rendu en même temps que le présent arrêt), je crois qu'elle enfreint les droits linguistiques que confère à l'appelant l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, et qu'elle est invalide pour cette raison. À mon avis, tout comme la personne anglophone qui habite la province de Québec a droit, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, à ce qu'on donne suite à ses droits linguistiques en délivrant une sommation en français, de même, la personne francophone qui habite la province du Manitoba a droit, en vertu de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, à un accommodement similaire lorsqu'on délivre une sommation en anglais. Comme je l'ai affirmé dans l'affaire MacDonald, l'obligation de l'état peut être remplie en ajoutant à la sommation une note rédigée dans l'autre langue officielle, informant le destinataire de la nature et de l'importance du document et de la possibilité d'obtenir une traduction auprès des fonctionnaires du tribunal.

23. Compte tenu de la position que d'ajopte quant à l'invalidité de la sommation, il ne m'est pas nécessaire d'exprimer d'opinion sur la question de savoir si la déclaration de culpabilité de l'appelant est préservée par l'arrêt de cette Cour Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, et je m'abstiens de le faire.

24. Je souscris à la réponse donnée par le Juge en chef à la question constitutionnelle. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, avec dépens accordés à l'appelant dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté, le juge Wilson est dissidente.

Procureur de l'appelant: Vaughan L. Baird, Winnipeg.

Procureur de l'intimé: Gordon E. Pilkey, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l'intervenante la Société franco‑manitobaine: Joseph Eliot Magnet, Ottawa.

Procureur de l'intervenante Alliance Québec: Stephen A. Scott, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 449 ?
Date de la décision : 01/05/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Validité d'une loi - Invalidité des lois manitobaines adoptées en anglais seulement - Les sommations délivrées conformément à une loi unilingue sont‑elles valides? - La déclaration de culpabilité prononcée en vertu d'une loi unilingue est‑elle valide? - Loi de 1870 sur le Manitoba, S.R.C. 1970, app. II, no 8, art. 23 - The Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, chap. H60 - The Summary Convictions Act, R.S.M. 1970, chap. S230.

Droit constitutionnel - Droits linguistiques - Sommation adressée en anglais seulement à un francophone au Manitoba relativement à une infraction à la circulation routière - Les sommations unilingues sont‑elles contraires à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba - Loi de 1870 sur le Manitoba, S.R.C. 1970, app. II, no 8, art. 23.

Le prévenu, un francophone, a été accusé au Manitoba d'avoir commis un excès de vitesse contrairement à The Highway Traffic Act et a reçu une sommation rédigée en anglais seulement, lui enjoignant de comparaître en justice conformément à The Summary Convictions Act. En Cour provinciale, le prévenu a présenté une requête en vue d'obtenir le rejet de l'inculpation pour le motif que les deux lois étaient ultra vires de la législature du Manitoba puisqu'elles étaient imprimées et publiées en anglais seulement, contrairement à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Le juge de première instance a rejeté la requête du prévenu et l'a reconnu coupable. La Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt (le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain: The Summary Convictions Act et The Highway Traffic Act, qui ont été adoptées, imprimées et publiées en langue anglaise uniquement, sont contraires à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et sont donc invalides. Cette Cour a déjà décidé dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, que les exigences de l'art. 23 sont impératives et non directives, et que les lois de la législature du Manitoba qui ne satisfont pas à ces exigences sont, et ont toujours été, invalides.

Cependant, l'efficacité et le caractère exécutoire de la sommation ne peuvent être contestés en l'espèce pour le motif (1) que la sommation a été délivrée conformément à une loi invalide, et (2) qu'elle a été délivrée en anglais seulement. D'une part, l'application du principe de la validité de facto a pour effet de préserver les droits et obligations découlant de la délivrance d'une sommation par une cour provinciale avec l'apparence d'autorité en vertu de The Summary Convictions Act, avant l'arrêt rendu par cette Cour dans le renvoi relatif au Manitoba. D'autre part, l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, qui est semblable à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, n'exige pas qu'une sommation délivrée par un tribunal manitobain soit bilingue ou imprimée dans la langue choisie par son destinataire.

Le caractère exécutoire de la déclaration de culpabilité de l'appelant, fondée sur The Highway Traffic Act qui est invalide, ne saurait non plus être contesté. Même si le principe de la validité de facto ne permet pas de sauver une déclaration de culpabilité prononcée en vertu d'une loi invalide lorsque le défendeur soulève la validité de cette loi comme moyen de défense, le principe de la primauté du droit a pour effet d'en préserver le caractère exécutoire conformément à l'arrêt et à l'ordonnance de cette Cour dans le renvoi relatif au Manitoba.

Le juge Wilson (dissidente): La sommation, délivrée en anglais seulement, viole les droits linguistiques que confère à l'appelant l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, et est invalide. Tout comme la personne anglophone qui habite la province de Québec a droit, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, à ce qu'on donne suite à ses droits linguistiques en délivrant une sommation en français, de même, la personne francophone qui habite la province du Manitoba a droit, en vertu de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, à un accommodement similaire lorsqu'on délivre une sommation en anglais. Un tel accommodement exigerait au moins qu'on ajoute à la sommation rédigée en anglais une note informant le destinataire de l'importance du document et de l'endroit où il peut se procurer une traduction.


Parties
Demandeurs : Bilodeau
Défendeurs : P.G. (Man.)

Références :

Jurisprudence
Citée par la majorité
Arrêts appliqués: Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba (Ordonnance), [1985] 2 R.C.S. 347
MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
arrêt mentionné: Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032.
Citée par la minorité
MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.
Lois et règlements cités
Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, chap. H60.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 133.
Loi constitutionnelle de 1871.
Loi de 1870 sur le Manitoba, S.R.C. 1970, app. II, no 8, art. 23.
Summary Convictions Act, R.S.M. 1970, chap. S230.

Proposition de citation de la décision: Bilodeau c. P.G. (Man.), [1986] 1 R.C.S. 449 (1 mai 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-05-01;.1986..1.r.c.s..449 ?
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