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01/05/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._460

Canada | MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 (1 mai 1986)


MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460

Duncan Cross MacDonald Appelant;

et

Ville de Montréal Intimée;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, la Société franco‑manitobaine et Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec Intervenants.

No du greffe: 17528.

1984: 18, 19 décembre; 1986: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un

refus de la Cour d'appel du Québec d'accorder l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, [1982] C...

MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460

Duncan Cross MacDonald Appelant;

et

Ville de Montréal Intimée;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, la Société franco‑manitobaine et Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec Intervenants.

No du greffe: 17528.

1984: 18, 19 décembre; 1986: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un refus de la Cour d'appel du Québec d'accorder l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, [1982] C.S. 998. Pourvoi rejeté, le juge Wilson est dissidente.

Walter J. Roustan et Henry S. Brown, pour l'appelant.

Neuville Lacroix, pour l'intimée.

Joseph Eliot Magnet, pour l'intervenante la Société franco‑manitobaine.

Stephen A. Scott, pour l'intervenante Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec.

James M. Mabbutt, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Réal‑A. Forest et Lucie Angers, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Version française des motifs rendus par

1. Le Juge en Chef—Je partage l'opinion de madame le juge Wilson pour ce qui est de la compétence qu'a cette Cour pour instruire le pourvoi formé contre la décision d'une cour d'appel intermédiaire de ne pas accorder une autorisation d'appel.

2. Je suis d'accord avec la conclusion de mon collègue le juge Beetz, portant que la sommation unilingue reçue par l'appelant ne contrevient pas à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

3. La partie de l'art. 133, qui nous intéresse, est la suivante:

... dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.

(C'est moi qui souligne.)

4. Ces termes habilitent les tribunaux à délivrer des actes unilingues: Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016, à la p. 1030. Toute obligation de faire implicite qui peut être imposée à l'"état" de donner suite au droit du justiciable d'utiliser le français ou l'anglais est nécessairement subordonnée au pouvoir exprès qu'ont les tribunaux de délivrer des actes de procédure en une seule langue. Il est donc inutile, en l'espèce, d'examiner l'étendue précise du droit que possède le justiciable d'utiliser l'une ou l'autre langue dans le domaine judiciaire, ce que je m'abstiens de faire.

5. En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française du jugement des juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain rendu par

Le Juge Beetz—

I—Introduction

6. La question constitutionnelle formulée en l'espèce par le juge Ritchie est la suivante:

La sommation qui est imprimée et publiée en français seulement et qui ordonne à une personne anglophone de comparaître devant les cours du Québec est‑elle contraire aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, privant ainsi totalement la cour de compétence à son égard?

7. Le libellé de la question fera l'objet de commentaires ultérieurement.

8. L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 porte:

133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature du Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

II—Les faits et les procédures

9. Les faits sont simples et apparemment incontestés, quoique la manière dont l'affaire est parvenue à cette Cour soit inhabituelle.

10. Le 25 février 1981, l'appelant a reçu une sommation délivrée par la Cour municipale de la ville de Montréal lui enjoignant de comparaître devant cette cour, à une date précise, pour répondre à une inculpation d'avoir commis un excès de vitesse, contrairement à un règlement municipal.

11. Sur l'une de ses faces, le document est intitulé "Assignation" et comporte notamment l'intitulé de la cause, "Ville de Montréal vs Macdonald Cross Duncan" ainsi que la date fixée pour la comparution.

12. L'autre face est comme suit, dans ses parties les plus importantes:

canada cour municipale de la ville de montréal

province de québec

attendu qu’à Montréal, à la date précitée, étant le responsable du véhicule ci-dessus décrit, vous avez

enfreint

le règlement 1319 (41-a), en conduisant à une vitesse excédant 50 km/h, à savoir, 0084 km/h. près de bl ste anne st jacques de 13:00 à 00:84

à ces causes, nous vous ordonnons, au nom de Sa Majesté, de comparaître devant la Cour municipale de la Ville de Montréal, 775, rue Gosford, à la date fixée pour votre comparution, soit à 10 heures, soit à 15 heures, pour répondre à cette inculpationet être ultérieurement traité suivant la loi.

Donné à Montréal, ce jour, sous ma signature.

Greffier

sommation

13. La signature du greffier de la Cour municipale est apposée sur cette face.

14. Ce qui n'est pas souligné est imprimé, avec des espaces en blanc qui, dans le texte souligné, ont été remplis à la machine à écrire ou par un moyen mécanique semblable, comme peut‑être une machine de traitement de textes.

15. On peut remarquer que cette sommation est entièrement et exclusivement rédigée en langue française.

16. D'après son mémoire, l'appelant a obtenu une traduction anglaise, a inscrit un plaidoyer de non‑culpabilité et s'est finalement présenté à son procès, sans l'assistance d'un avocat, devant le juge Maurice Bourassa de la Cour municipale de la ville de Montréal.

17. D'après le juge Bourassa, l'inculpation a clairement été établie par un agent de police et l'appelant, qui a témoigné, a avoué avoir dépassé la limite de vitesse. L'unique moyen de défense de l'appelant, qu'il a plaidé en anglais, oralement et par écrit, était fondé sur le droit; il contestait la compétence de la cour d'instruire sa cause pour le motif que la plainte ou la sommation n'avait pas été rédigée en anglais et allait à l'encontre des droits fondamentaux qu'il possède, en tant qu'anglophone, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

18. Dans un jugement écrit en date du 24 mars 1982, le juge Bourassa a rejeté le moyen dans lequel l'appelant contestait la compétence de la cour et l'a déclaré coupable de l'infraction dont il était accusé, lui infligeant une amende de 30 $ plus les dépens, ou trois jours d'emprisonnement.

19. L'appelant a retenu les services d'un avocat et a interjeté appel devant la Cour supérieure par voie de procès de novo. L'appel a été entendu le 30 septembre 1982 par le juge Meyer qui, à la clôture des plaidoiries, a prononcé un jugement oral dans lequel il a rejeté l'appel de l'appelant et confirmé sa déclaration de culpabilité: MacDonald c. Ville de Montréal, [1982] C.S. 998.

20. L'appelant a demandé l'autorisation d'interjeter appel à la Cour d'appel du Québec, conformément à l'art. 108 de la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q. 1977, chap. P‑15:

108. Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel, avec la permission de cette cour ou de l'un de ses juges, de tout jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement.

21. Par mention écrite en date du 3 décembre 1982, le juge McCarthy de la Cour d'appel a rejeté la demande d'autorisation d'appel, sans donner de motifs.

22. L'appelant a alors demandé l'autorisation de se pourvoir en cette Cour contre la décision du juge McCarthy.

23. La demande de l'appelant a d'abord été entendue le 21 mars 1983 par une formation de trois membres de la Cour. À l'époque, la question constitutionnelle spécifique soulevée par l'espèce n'avait jamais été examinée, au fond, par cette Cour. Cependant, le 16 novembre 1981, une autre formation de trois juges de la Cour avait accordé au requérant Roger Joseph Albert Bilodeau l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba, Bilodeau v. Attorney Gen‑ eral of Manitoba, [1981] 5 W.W.R. 393. L'affaire Bilodeau, dont l'arrêt est prononcé aujourd'hui, était parvenue en Cour d'appel par voie d'exposé de cause. L'une des questions sur lesquelles il fallait statuer dans cette affaire était de savoir si l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, qui correspond et est presque identique à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, était impératif ou directif et si deux lois manitobaines, adoptées en langue anglaise seulement, étaient valides; l'autre question était analogue à celle soulevée en l'espèce: elle se rapportait à la validité d'une sommation relative à un excès de vitesse, délivrée en langue anglaise seulement à un prévenu francophone. Dans l'affaire Bilodeau, l'autorisation de pourvoi en cette Cour avait été accordée sans réserve, [1981] 2 R.C.S. vi.

24. Les juges qui ont procédé à l'audition de la demande d'autorisation de pourvoi en l'espèce ont fait ressortir le problème que posent les arrêts Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639, et Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1981] 1 R.C.S. 92. Le problème en était apparemment un de compétence, comme il ressort de l'arrêt Ernewein où le pourvoi avait non pas simplement été rejeté, mais annulé, après que trois juges de cette Cour eurent accordé l'autorisation de se pourvoir contre une décision de la Cour d'appel fédérale qui avait refusé l'autorisation d'interjeter appel qui lui avait été demandée. Les trois juges de la formation qui ont d'abord entendu la demande d'autorisation de pourvoi en l'espèce ont été invités à ne pas tenir compte du problème de compétence. Ils ont renvoyé la demande à la Cour. Elle fut entendue le 27 avril 1983 et, le 17 mai 1983, une formation de sept juges, présidée par le juge en chef Laskin, a accordé l'autorisation de se pourvoir contre la décision du juge McCarthy, [1983] 1 R.C.S. x.

25. On peut présumer sans risque d'erreur que, si l'autorisation a été accordée en l'espèce, c'est parce qu'elle avait été accordée dans l'affaire Bilodeau relativement à une question analogue, et aussi parce que la Cour souhaitait avoir l'occasion de reconsidérer les arrêts Ernewein et Nicholson.

26. Des quatre intervenants, le procureur général du Canada et le procureur général du Québec appuient l'intimée, tandis que la Société franco‑manitobaine et Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec, appuient l'appelant.

III—Les jugements des cours d'instance inférieure

27. Après avoir exposé les faits et l'unique point de droit soulevé par l'affaire, le juge Bourassa de la Cour municipale de la ville de Montréal affirme que la même question a déjà été résolue, au détriment de l'accusé, par le juge Tourangeau de la même cour, dans l'affaire inédite Ville de Montréal c. Walsh, no 085 042 635. Il cite certains passages des motifs du juge Tourangeau et fait remarquer que le jugement de ce dernier a été confirmé en appel par le juge Hugessen, alors juge en chef adjoint. Le juge Bourassa suit donc l'arrêt du juge en chef adjoint Hugessen, après avoir repris en entier les motifs de ce dernier, comme s'il s'était agi des siens à toutes fins pratiques.

28. Les motifs du juge en chef adjoint Hugessen ont été publiés: Walsh v. City of Montreal (1980), 55 C.C.C. (2d) 299. Mais ils sont relativement courts et, pour des motifs de commodité, je les cite en partie:

[TRADUCTION] Le 27 août 1979, Merrick Walsh a brûlé un signal d'arrêt dans les limites de la ville de Montréal, violant ainsi un règlement municipal. Il a été aperçu par un agent de police, qui l'a arrêté et lui a donné un billet de contravention rédigé en français seulement. Il n'a pas, comme il aurait pu le faire, payé le montant indiqué sur la contravention. En fin de compte, le 14 décembre 1979, la Cour municipale a délivré une sommation lui enjoignant de comparaître le 26 février 1980. La sommation était elle aussi rédigée en langue française, sauf pour la partie décrivant l'infraction, laquelle était à la fois en français et en anglais.

Devant la Cour municipale, M. Walsh a, par l'entremise de son avocat, présenté une requête en annulation de la sommation pour le motif qu'elle était rédigée en français seulement. Par jugement en date du 16 mai 1980, le juge de la Cour municipale a rejeté la requête. Le 20 juin 1980, le procès a eu lieu devant la Cour municipale et M. Walsh a été reconnu coupable. Il se pourvoit maintenant devant cette cour et réitère sa prétention que la sommation est illégale et devrait être annulée. Il reconnaît cependant les faits relatifs à la violation initiale du règlement, de sorte que ceux‑ci ne sont plus en cause. Donc, si l'argument relatif à la validité de la sommation n'est pas accepté, l'appel doit être rejeté et la déclaration de culpabilité confirmée.

L'argumentation, si je comprends bien, repose sur l'art. 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867.

29. Le juge en chef adjoint Hugessen cite alors l'art. 133, puis poursuit:

[TRADUCTION] Il est clair que la Cour municipale de Montréal est un tribunal du Québec au sens de cet article. Il est clair également que la sommation adressée à M. Walsh est une pièce de procédure émanant d'un tel tribunal. Monsieur Walsh fait valoir qu'étant anglophone il a le droit de recevoir une pièce de procédure en anglais ou, à tout le moins, à la fois en anglais et en français.

L'argument est insoutenable. L'article 133 est parfaitement clair. Dans certains cas (les registres, procès‑ verbaux et journaux du Parlement et de la Législature, et les lois adoptées par ceux‑ci), l'usage du français et de l'anglais est obligatoire. Le terme utilisé est "sera obligatoire". Dans d'autres cas (les débats dans les chambres du Parlement et de la Législature, ainsi que les procédures devant les tribunaux fédéraux et québécois), on peut choisir d'utiliser l'une ou l'autre des deux langues. Le terme utilisé est "facultatif".

S'il existe un droit de recourir à l'une ou l'autre langue, il ne peut y avoir d'obligation d'utiliser l'une d'elles. Il peut encore moins y avoir d'obligation d'employer les deux.

On a laissé entendre au cours du débat que le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue dans les plaidoiries ou pièces de procédure doit s'appliquer tout autant au destinataire, au lecteur ou à l'auditeur, qu'à l'expéditeur, au rédacteur, à l'orateur ou à celui qui délivre l'acte. Une telle interprétation n'est pas possible, car les termes employés n'auraient alors plus de sens. Manifestement si le destinataire d'une plaidoirie ou pièce de procédure a le droit de choisir dans laquelle de ces deux langues elle devra être, son auteur perd le droit de recourir à l'une ou à l'autre langue. La contrainte que cela imposerait aux plaideurs en matière civile est manifeste, car alors toute plaidoirie devrait être faite dans les deux langues, afin de respecter les droits de la partie adverse ...

Dans le cas des débats parlementaires, où les termes essentiels du texte sont analogues ("l'usage de ... ou de ... sera facultatif"), il est clair que les droits protégés sont ceux de l'orateur uniquement. La situation ne peut être différente en ce qui concerne les procédures judiciaires.

J'ajouterais qu'en l'espèce le droit de M. Walsh d'avoir son procès en anglais n'est pas en cause. S'il arrive que ce droit lui soit refusé, cela fera l'objet d'une autre instance. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la langue de la sommation introductive d'instance, qui peut être soit l'anglais soit le français.

La conclusion à laquelle je suis arrivé est dictée non seulement par la clarté du texte de l'art. 133, mais aussi par l'arrêt le plus récent de la Cour suprême du Canada sur le sujet. Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie et al., (1979), 49 C.C.C. (2d) 359, 101 D.L.R. (3d) 394, [1979] 2 R.C.S. 1016, on a dit au sujet des tribunaux québécois (à la p. 1030): "... les documents émanant de ces organismes ou émis en leur nom ou sous leur autorité peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre langue et ce choix s'étend au prononcé et à la publication des jugements ou ordonnances."

Je n'ai rien à ajouter.

30. Monsieur Walsh a demandé l'autorisation d'interjeter appel à la Cour d'appel du Québec. Sa requête a été rejetée par les juges Montgomery, Paré et McCarthy avec la mention écrite, non publiée, en date du 10 novembre 1980:

Requête rejetée avec dépens fixés à la somme de $50.00, le tout pour les raisons données par l'Hon. juge en chef Hugessen.

(Signé) G.H. Montgomery J.C.A.

31. Ainsi, la Cour d'appel du Québec a, à l'unanimité, adopté les motifs du juge en chef adjoint Hugessen sur le fond, quoiqu'elle l'ait fait dans le cadre d'une demande d'autorisation d'appel.

32. Je juge également utile de reproduire la majeure partie des motifs du juge Meyer en l'espèce. Aux pages 999 et 1000, il écrit:

[TRADUCTION] L'appelant ne conteste pas les faits, qui sont reconnus. Son appel se fonde sur un seul moyen, savoir que la sommation délivrée contre lui, avec ordre de comparaître, de plaider et de répondre à l'inculpation en l'espèce, est rédigée en français seulement, et qu'il a droit, en tant qu'anglophone, à une sommation rédigée dans sa langue, en vertu des dispositions de la Constitution canadienne et, en particulier, en vertu de l'art. 133 de l'Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (maintenant appelé Loi constitutionnelle de 1867).

...

Ce n'est pas la première fois que les tribunaux sont saisis de cette question. Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016, la Cour suprême du Canada a dit clairement que l'article 133 offre à toute personne le choix d'utiliser l’une ou l’autre de la langue française ou de la langue anglaise devant les tribunaux judiciaires ou administratifs du Québec et que les actes émanant de ces tribunaux, ou délivrés en leur nom ou sous leur autorité, pouvaient être dans l’une ou l’autre langue, ce choix s'étendant à la délivrance et à la publication des jugements ou autres ordonnances. Le texte de l'arrêt de la Cour suprême fait nettement la distinction entre le choix donné aux personnes d'employer l'une ou l'autre langue, oralement ou dans leurs pièces et plaidoiries écrites, et, d'autre part, les actes émanant des tribunaux judiciaires ou administratifs eux‑mêmes, ou délivrés en leur nom ou sous leur autorité, qui peuvent aussi être en langue française ou anglaise. Cet arrêt découle directement du texte de l'art. 133 qui dit clairement que «... dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues ... »

Ces termes de l'art. 133 signifient clairement, notamment, que l'une ou l'autre de la langue française ou de la langue anglaise peut être employée: (1) par toute personne comparaissant, plaidant ou agissant de quelque manière que ce soit devant un tribunal du Québec, et (2) dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux de la province de Québec, ou émanant de ces derniers.

Le soussigné est donc d'avis que la question de savoir si le terme "personne" inclut (comme le prétend l'appelant) Sa Majesté, la poursuite, l'état ou la cour elle‑même, est sans importance. Il en est ainsi parce que la Loi prévoit clairement, dans une règle entièrement distincte, que dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, l'une ou l'autre de la langue française ou de la langue anglaise peut être employée (que ce soit par une "personne" ou non), bien qu'en outre il soit prévu, dans le texte anglais de l'article, que la langue française ou la langue anglaise peut être employée par toute personne (Person) devant les tribunaux québécois.

...

L'arrêt Blaikie, qui a été mentionné, est aussi clairement permissif dans la mesure où le tribunal lui‑même est concerné et il autorise le tribunal, judiciaire ou administratif, à employer l'une ou l'autre langue, à son choix, dans les actes en émanant ou dans ceux délivrés en son nom ou sous son autorité, lesquels peuvent être dans l’une ou l’autre langue.

...

Il peut bien être souhaitable ou juste que les sommations ou les billets de contravention soient bilingues, pour permettre à la personne qui les reçoit de les comprendre, dans la mesure où c'est possible, mais à mon avis notre droit ne l'exige pas. Un juge, par exemple, peut prononcer un jugement en anglais ou en français seulement, même si toutes les parties comparantes devant lui sont incapables de comprendre le jugement qu'il a rendu, et le même raisonnement s'appliquerait à un billet de contravention ou à une sommation unilingue. Les sommations et les plaintes font manifestement partie des actes visés par le premier arrêt Blaikie. Ou bien la sommation en l'espèce émane de la Cour municipale de Montréal, ou bien elle a été délivrée au nom de la Cour municipale ou sous son autorité; elle peut donc être unilingue, soit en langue française, soit en langue anglaise.

33. Le juge Meyer souligne alors que le juge en chef adjoint Hugessen est arrivé à la même conclusion sur ce point dans l'affaire Walsh, de même que le juge Boilard dans l'affaire Shaw v. City of Montreal (1982), 70 C.C.C. (2d) 19, et il rejette l'appel.

34. La décision Shaw porte elle aussi sur une sommation pour infraction à la circulation que la Cour municipale de Montréal avait délivrée en français seulement à un prévenu anglophone. Le juge Boilard cite l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et une partie des motifs du juge en chef adjoint Hugessen dans l'affaire Walsh puis, dans ses motifs oraux rapportés à la p. 22, il dit:

[TRADUCTION] Une pièce de procédure émanant d'un tribunal de la province de Québec peut être dans l'une ou l'autre des langues officielles, quelle que soit la langue que parle la personne à qui elle est destinée.

35. Il conclut alors au rejet de l'appel.

IV—Résumé des moyens de l'appelant sur le fond

36. Le moyen principal de l'appelant peut être formulé ainsi:

[TRADUCTION] L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui se lit en partie ainsi

"En outre ... il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues."

confère des droits linguistiques fondamentaux à l'individu par opposition à l'état, et impose à l'état une obligation correspondante de respecter le choix de l'individu quant à la langue d'une sommation.

37. En outre, l'appelant a fait valoir ce que j'appelerais un moyen préliminaire portant sur la nature de la sommation, et il a étayé son moyen principal par ce que je qualifierais d'arguments accessoires portant notamment sur: a) une analyse historique de l'art. 133, b) la nature du langage en tant que moyen de communication et c) l'équité en matière de procédure et la justice naturelle.

38. L'avocat de l'appelant n'a pas nécessairement qualifié ainsi ses arguments, pas plus qu'il ne les a présentés dans l'ordre indiqué ci‑dessus. J'ai simplement trouvé cette façon de les exposer plus en harmonie avec ma compréhension de sa position.

V—La nature de la sommation

39. Avant d'examiner le moyen préliminaire de l'appelant, il me paraît nécessaire de dissiper une certaine confusion, qui semble s'être créée en l'espèce au sujet de la véritable nature de l'acte connu sous le nom de "sommation" et décrit en détail auparavant.

40. Cette confusion est peut‑être compréhensible, compte tenu de la procédure simplifiée que la Charte de la Ville de Montréal, 1960, 1959‑60 (Qué.), chap. 102 et modifications, prévoit pour la poursuite de certaines infractions, par opposition à la procédure plus traditionnelle que prescrit, par exemple, la Loi sur les poursuites sommaires, précitée, et d'autres lois semblables. En vertu de cette législation traditionnelle, certes, une sommation énonce habituellement la plainte ou l'inculpation, ou en donne un résumé, mais il y a une distinction entre les deux, tant sur le plan conceptuel que sur le plan concret. Une plainte ou une inculpation est une déclaration qui reproche à une personne d'avoir commis une infraction et en fonction de laquelle la personne inculpée sera jugée. Par contre, une sommation, dans une affaire criminelle ou pénale, est un ordre enjoignant à l'accusé de comparaître devant le tribunal à une date précise pour répondre à une inculpation ou à une plainte donnée. De plus, l'inculpation et la sommation forment habituellement deux actes distincts et séparés.

41. Cela n'est pas vrai ou nécessairement vrai dans le cas de la ville de Montréal, en vertu de la Charte de la ville, comme dans bien d'autres ressorts de nos jours. Ainsi, en ses quatrième et cinquième alinéas, l'art. 1140 de la Charte de la ville, en vigueur à l'époque, porte:

Pour l'émission d'un bref de sommation pour une infraction à une disposition d'une loi ou d'un règlement relative à la circulation, à la sécurité publique ou à l'usage d'un véhicule automobile ou d'un accessoire d'un tel véhicule, le dépôt d'une plainte n'est pas requis et le bref peut être émis sur information transmise de la manière déterminée par l'avocat en chef et approuvée par le comité exécutif.

Si le contrevenant qui a reçu un billet d'assignation ou une sommation ne se prévaut pas des dispositions de paiement libératoire, les procédures sont continuées et il doit comparaître à la cour, à la date indiquée. S'il ne le fait pas, il peut être condamné par le juge ou par le greffier sous l'autorité du juge en chef pour l'infraction décrite au billet d'assignation ou à la sommation ...

Somme toute, l'article dispense de déposer une plainte avant la délivrance d'une sommation. Il n'existe alors, comme c'est le cas en l'espèce, aucune plainte ou inculpation autre que ce que dit la sommation, dont la copie ou l'original est conservé par le tribunal et qui devient ainsi un acte composite: quoique formulé comme une sommation, il constitue à la fois une sommation au sens étroit et une inculpation, puisque c'est le seul document où l'on peut trouver l'énoncé de l'inculpation; or il va de soi qu'une inculpation est essentielle pour que le tribunal ait compétence en la matière.

42. Cela ressort en outre du texte de l'art. 1140 de la Charte de la ville qui prévoit que, s'il ne comparaît pas, le contrevenant peut être condamné "pour l'infraction décrite au billet d'assignation ou à la sommation" ou, suivant la version anglaise, «for the violation described in the summons or in the notice of summons". Cela ressort également de la sommation délivrée en l'espèce, qui énonce l'inculpation et enjoint à l'appelant de comparaître en cour municipale "pour répondre à cette inculpation".

43. Cette sommation porte la signature du greffier de la Cour municipale, conformément à l'art. 1126 de la Charte de la ville:

1126. Les assignations, les ordres de comparaître, les mandats d'emprisonnement et les brefs d'exécution émis au nom de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, portent la signature du juge ou du greffier.

44. C'est donc le greffier qui est l'auteur de cet acte composite sous ses deux aspects, soit celui d'un ordre et celui d'une inculpation.

45. Je n'ai pas compris que l'avocat de l'appelant s'est dit d'accord avec l'idée que l'inculpation fait partie intégrante de la sommation. Au contraire, son moyen préliminaire souligne l'aspect impératif de la sommation, comme le fait d'ailleurs la question constitutionnelle qu'il a soumise au juge Ritchie et que ce dernier a reprise telle quelle, sans la modifier.

46. Ce moyen préliminaire porte que la sommation, qui est un ordre de la Souveraine, agissant par son officier de justice désigné, enjoignant au prévenu de comparaître devant l'un de Ses juges, est de nature administrative et n'est pas une pièce de procédure délivrée par la cour ou en émanant. Cet argument est avancé pour répondre à ce qu'affirment le juge en chef adjoint Hugessen et le juge Meyer dans les passages précités, savoir que, manifestement, "la sommation adressée à M. Walsh est une pièce de procédure émanant" d'un tribunal au sens de l'art. 133 et que "ou bien la sommation en l'espèce émane de la Cour municipale de Montréal, ou bien elle a été délivrée au nom de la Cour municipale ou sous son autorité".

47. Je ne suis pas d'accord avec ce moyen préliminaire, même si l'on doit considérer l'acte en question strictement comme une sommation, c'est‑à‑dire uniquement comme un ordre enjoignant au prévenu de comparaître en justice.

48. L'ordre est au nom de la Souveraine conformément à la coutume, parce que la Souveraine est la source de toute justice. La sommation a pour objet de mettre en application la compétence de la cour, en forçant le prévenu à comparaître devant elle. Si le récipiendaire désobéit à l'ordre, il court le risque qu'un jugement par défaut soit prononcé contre lui—un autre acte de procédure du tribunal—ou qu'un mandat d'arrestation soit lancé contre lui—encore là un autre acte de procédure du tribunal. Sur la sommation figure le nom de la cour dont elle émane ainsi que la signature de son principal officier outre ses juges, qui eux aussi ont le pouvoir de la délivrer.

49. Si la sommation en l'espèce, même considérée strictement comme un ordre, n'est pas une pièce de procédure émanant d'un tribunal du Québec au sens de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, je ne sais pas alors ce que c'est.

50. Mais il y a plus.

51. À supposer que la sommation en l'espèce soit uniquement ou principalement un moyen de forcer la comparution du prévenu devant le tribunal, sa nullité, que ce soit pour la raison que fait valoir l'appelant ou pour quelque autre raison, ne peut alors qu'influer sur le pouvoir de la cour de rendre jugement par défaut; elle ne porterait pas atteinte à la compétence de la cour d'instruire l'affaire dès que le prévenu a comparu d'une manière ou d'une autre devant elle, malgré que l'ordre soit entaché de nullité. Et, comme l'appelant était personnellement présent devant le juge Bourassa, il ne pouvait recourir à ce moyen limité pour se défendre, et nous n'aurions même pas à décider si l'ordre était entaché de nullité pour la raison invoquée par l'appelant.

52. Ce qui cependant porte atteinte à la compétence de la cour de juger l'appelant, c'est la validité de l'inculpation et, si le fait qu'elle était en français uniquement a porté atteinte aux droits que confère à l'appelant l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, elle serait alors nulle. Dans ce cas, l'appelant aurait eu raison de contester la compétence de la Cour municipale. Bien entendu, la question se pose puisque l'inculpation fait effectivement partie de la sommation unilingue.

53. C'est ainsi que le juge Bourassa a saisi dès le départ la question en litige car, au début de ses motifs, il écrit:

... l'accusé plaide en droit que la plainte est illégale et nulle, parce qu'elle n'est pas en langue anglaise alors que lui, l'accusé, est de langue anglaise.

Tout le procès repose sur cette question de droit.

All the trial is a question of law based on the fact that the complaint or summons was not made in English while the accused is English‑speaking.

(C'est moi qui souligne.)

54. Le juge Bourassa parle d'abord de la prétendue nullité de la plainte ou de l'inculpation, puis de "la plainte ou assignation" (complaint or summons), parce que toutes deux sont contenues dans un seul acte appelé sommation.

55. Le vrai point litigieux qu'il faut donc trancher, compte tenu des faits de l'espèce, est de savoir si l'inculpation, rédigée en français uniquement, et non dans la langue du prévenu anglophone, porte atteinte aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, privant ainsi totalement la cour de compétence pour le juger relativement à cette inculpation. La question constitutionnelle formulée en l'espèce devrait donc être interprétée comme incluant ce point.

56. J'ajouterais que l'inculpation qui déclenche, comme elle le fait, toute la procédure judiciaire et qui est essentielle à sa validité, est d'autant plus et tout autant une pièce de procédure d'un tribunal ou émanant de ce tribunal que tout ordre de comparaître devant elle, et je suis d'accord avec ce que dit le juge Meyer dans le passage précité:

Les sommations et les plaintes font manifestement partie des actes visés par le premier arrêt Blaikie.

57. D'autre part, comme une grande partie de l'argumentation en cette Cour a porté sur l'aspect "ordre" de la sommation, cet aspect doit aussi être compris dans notre décision, de même que l'aspect "inculpation". Sous ces deux aspects, la sommation constitue une pièce de procédure de la Cour municipale ou émanant de cette cour et elle est régie par les mêmes règles pour ces deux fins. Dans les présents motifs, je désignerai généralement cet acte par l'appellation qui y est inscrite, c'est‑à‑dire par le mot "sommation", mais on devra garder à l'esprit qu'il s'agit d'un acte de nature composite.

VI—Le moyen principal de l'appelant

58. Le moyen principal de l'appelant a déjà été énoncé. Il porte que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère à toute personne, anglophone ou francophone, le droit d'être cité à comparaître, devant tout tribunal du Canada ou du Québec, par des pièces de procédure rédigées dans sa propre langue, du moins lorsque l'"état" est partie à l'instance, comme dans le cas de procédures pénales ou criminelles.

59. Cet argument est erroné à mon avis. Il ne résiste pas aux motifs précités du juge en chef adjoint Hugessen, dans l'affaire Walsh, motifs que j'estime concluants et que j'approuve. De plus, il est contredit par le sens clair de l'art. 133, tel que cette Cour l'a interprété dans les arrêts Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016 (Blaikie no 1), et Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 (Blaikie no 2).

60. Le juge en chef adjoint Hugessen fait remarquer à juste titre, dans l'affaire Walsh, que les termes essentiels de l'art. 133 sont les mêmes en ce qui concerne la langue des débats parlementaires et la langue des procédures judiciaires, et qu'ils doivent donc recevoir la même interprétation. Il est clair que les droits garantis dans les débats parlementaires sont ceux de l'orateur uniquement. Ses auditeurs ne sauraient avoir le droit qu'on leur parle dans la langue de leur choix sans, par le fait même, porter atteinte au droit de l'orateur d'utiliser la langue de son choix et faire perdre tout leur sens à ces dispositions constitutionnelles. De même, il se pourrait que l'orateur soit unilingue et il lui serait alors impossible de s'adresser à ses auditeurs dans la langue de leur choix. En outre, il pourrait arriver que les auditeurs expriment des choix différents, ce qui rendrait ainsi impossible d'accommoder chacun d'eux. Le recours à des interprètes ou à la traduction simultanée qui, de toute façon, n'a rien à voir avec l'art. 133, ne satisferait pas à l'essentiel de l'argument de l'appelant, savoir qu'il a le droit à ce que la personne même ou l'organisme qui prétend s'adresser à lui, le fasse dans la langue de son choix.

61. Le même raisonnement s'applique à la langue parlée devant les tribunaux visés par l'art. 133 et aux écritures et pièces de procédure de ces tribunaux: les droits linguistiques alors garantis sont ceux des justiciables, des avocats, des témoins, des juges et autres officiers de justice qui prennent effectivement la parole, et non ceux des parties ou autres personnes à qui l'on s'adresse; et ce sont ceux des rédacteurs et des auteurs des actes et pièces de procédure, et non ceux de leurs destinataires ou de leurs lecteurs. L'appelant a exercé son droit linguistique, garanti par la Constitution, lorsqu'il a présenté son argumentation orale et écrite en langue anglaise devant le juge Bourassa et ce dernier a exercé son propre droit lorsqu'il a rendu jugement en partie en français et en partie en anglais. À mon avis, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, et mis à part d'autres principes de droit ou d'autres dispositions légales, telle la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. O‑2, l'appelant n'avait pas droit à une sommation en anglais uniquement, pas plus qu'à un jugement en anglais uniquement, de la part de la Cour municipale ou de tout autre tribunal visé par l'art. 133, y compris cette Cour.

62. Le moyen principal de l'appelant n'est pas étayé par sa référence à l'"état". Que l'état soit ou non une personne ou qu'il ait ou non des droits en vertu de l'art. 133, il a été jugé dans l'arrêt Blaikie no 1 que le choix d'employer l'une ou l'autre langue en vertu de cet article s'applique aux tribunaux eux‑mêmes, pour les actes qui en émanent ou qui sont délivrés en leur nom ou sous leur autorité. Comme je l'ai déjà dit, la sommation est une pièce de procédure de la Cour municipale ou qui émane de cette cour. En outre, l'auteur de la sommation en l'espèce devait être, en vertu de la loi, soit le greffier, soit un juge de la Cour municipale. Ce sont là des personnes physiques dont les droits linguistiques sont tout autant garantis par l'art. 133 que ceux de l'appelant.

63. Quant à ce dernier point, je ne puis être d'accord avec les motifs précités du juge Meyer, portant que l'art. 133 énonce deux règles distinctes, l'une concernant les langues dont il pourra être fait usage par une personne devant les tribunaux, l'autre concernant les langues dont il pourra être fait usage [TRADUCTION] "par une personne ou non" dans toute plaidoirie ou pièce de procédure. Aucun motif rationnel n'a été soumis à l'appui d'une telle dualité de règles. Comme je l'ai déjà fait remarquer, une plaidoirie ou une pièce de procédure doit émaner de quelqu'un, savoir une personne, dont les droits linguistiques sont ainsi garantis de la même manière et dans la même mesure que les droits d'un plaideur de s'exprimer dans la langue de son choix devant les tribunaux. Je suis d'avis qu'il n'y a qu'une seule règle de fond et que la soi‑disant dualité de règles n'est qu'une dualité de forme et résulte d'une singularité de la rédaction législative.

64. L'appelant invoque ce qui a été dit dans l'arrêt Blaikie no 2 au sujet des règles de pratique, aux pp. 332 et 333:

L'article 133 de l'A.A.N.B. ne mentionne pas expressément les règles de pratique. Vu les circonstances que nous venons de décrire, il est improbable qu'on les ait oubliées; à notre avis, les rédacteurs ont dû penser qu'en toute logique, elles étaient nécessairement visées par l'article.

La question n'est pas tellement que les règles de pratique participent de la nature législative du Code dont elles sont le complément. Une raison plus impérieuse est le caractère judiciaire de leur objet que l'art. 133 vise expressément. Les règles de pratique peuvent réglementer non seulement la bonne façon de s'adresser à la cour oralement et par écrit, mais toutes les procédures, tous les brefs, certificats et intitulés, ainsi que la forme des archives, livres, index, rôles et registres de la cour, qui peuvent tous, en vertu de l'art. 133, être tenus dans l'une ou l'autre langue. Les règles de pratique peuvent également prescrire, et prescrivent effectivement, des formules précises d'actes de procédure et de brefs, par exemple la requête pour autorisation d'exercer le recours collectif ou un jugement dans un recours collectif (Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière civile, le 10 novembre 1978, art. 49 à 56), une procédure en Cour supérieure, un bref de la Cour supérieure. Tous les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l'anglais et seraient privés de cette liberté de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées en une seule langue.

De plus, comme l'a noté le juge en chef Deschênes de la Cour supérieure (à la p. 49 de ses motifs [[1978] C.S. 37]), ce droit fondamental est également assuré aux juges qui sont libres de s'adresser aux plaideurs dans la langue de leur choix. Quand les juges s'adressent collectivement aux plaideurs comme ils le font de façon péremptoire dans les règles de pratique, ils doivent nécessairement utiliser les deux langues s'ils veulent respecter la liberté de chaque juge.

65. D'après ce que je comprends de ce passage, il y a deux raisons pour lesquelles les règles de pratique doivent être adoptées à la fois en français et en anglais. La première, c'est le caractère législatif des règles de pratique qui sont le complément du Code de procédure civile. Cette raison n'est d'aucun secours à l'appelant, puisque la sommation en l'espèce n'est pas de nature législative. La seconde, c'est la nécessité de sauvegarder le droit qu'ont tous les justiciables et tous les juges de s'adresser à leurs interlocuteurs dans la langue de leur choix dans les procédures et pièces de procédure judiciaires. Cette seconde raison montre bien, à mon avis, que le juge en chef adjoint Hugessen a eu raison de conclure que le droit ou la liberté de choisir, garanti par l'art. 133, appartient à celui qui parle, et cela va directement à l'encontre du moyen principal de l'appelant.

66. Comme l'art. 133 ne confère aucun droit linguistique à l'appelant en tant que destinataire d'une sommation, il n'impose aucune obligation correspondante à l'état, ni à personne d'autre.

67. La seule obligation de faire que je puis déceler dans l'art. 133 est celle qui est imposée aux chambres du Parlement du Canada et de la législature du Québec d'employer les deux langues, anglaise et française, dans les registres, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, ainsi que celle de légiférer dans ces deux langues, c'est‑à‑dire d'adopter, d'imprimer et de publier les lois fédérales et provinciales dans les deux langues: Blaikie, no 1, à la p. 1022. Dans l'arrêt Forest v. Registrar of Court of Appeal of Manitoba, [1977] 5 W.W.R. 347, à la p. 355, le juge en chef Freedman du Manitoba semble avoir laissé entendre que l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba imposait l'obligation d'assurer à la législature la traduction simultanée des débats parlementaires mais, avec égards pour l'opinion contraire, je ne puis voir, ni dans l'une ni dans l'autre disposition, l'imposition d'une telle obligation.

68. L'article 133 impose aussi à tous une obligation de ne pas faire, celle de ne pas enfreindre les droits linguistiques que confère l'article au chapitre de la langue des débats parlementaires et des procédures judiciaires. Ce sont là des droits garantis par la Constitution et il serait illégal, par exemple, d'expulser un député de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale du Québec parce qu'il a fait usage du français ou de l'anglais dans les débats ou, pour un juge d'un tribunal québécois ou fédéral, d'interdire l'usage de l'une ou l'autre langue dans son prétoire. Mais cette obligation n'est pas l'obligation de faire qu'invoque l'appelant.

69. De plus, l'appelant n'explique pas comment celui qui délivre une sommation peut se renseigner sur la langue de son destinataire ou, ce qui est plus pertinent, sur sa préférence ou son choix quant à la langue de la sommation: le futur destinataire n'est pas encore devant le tribunal et on ne peut pas lui demander de faire un choix à ce sujet; aucun mécanisme d'ailleurs n'est prévu à l'art. 133 concernant la façon de traiter un tel choix. Aussi, étant donné que ce qui est garanti par l'art. 133, c'est la liberté du choix de la langue plutôt que le droit d'utiliser sa propre langue, si la liberté de choix appartient au destinataire de la sommation, il acquiert alors le moyen d'échapper à toute conséquence pénale en choisissant une langue autre que celle dans laquelle est rédigée la sommation, quelle qu'elle soit. La façon sûre et pratique, et probablement la seule façon pour l'auteur d'une sommation d'exécuter sa prétendue obligation d'accommoder le destinataire, serait de délivrer la sommation à la fois en français et en anglais, tel que proposé dans l'affaire Walsh. Cela serait certainement permis et pourrait bien être souhaitable, mais l'imposer comme une obligation découlant de l'art. 133 revient à tourner en dérision son texte qui serait alors interprété et appliqué comme disant non pas:

... dans toute ... pièce de procédure ... émanant de ces tribunaux ... il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues ...

mais plutôt:

... dans toute ... pièce de procédure ... émanant de ces tribunaux ... l'usage de ces deux langues sera obligatoire ...

70. Aucune interprétation d'une disposition constitutionnelle, si large, libérale, fondée sur l'objet visé ou réparatrice soit‑elle, ne peut avoir pour effet de donner à un texte un sens qu'on ne peut raisonnablement lui prêter et qui irait même jusqu'à lui donner un sens contraire à ce qu'il dit.

71. Je conviens avec le juge en chef adjoint Hugessen que "L'article 133 est parfaitement clair".

72. Il n'existe toujours pas de version française officielle de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais il y en a une de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, une loi fédérale ratifiée par la Loi constitutionnelle de 1871. L'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, qui correspond à l'art. 133, n'est pas moins clair que ce dernier. Il porte:

23. Either the English or the French language may be used by any person in the debates of the Houses of the Legislature, and both those languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those languages may be used by any person, or in any Pleading or Process, in or issuing from any Court of Canada established under the Constitution Act, 1867, or in or from all or any of the Courts of the Province. The Acts of the Legislature shall be printed and published in both those languages.

23. L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les actes de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.

73. Les termes "facultatif" ou "à faculté" ne peuvent s'interpréter comme signifiant "obligatoire" car, d'après Le Petit Robert, ils signifient exactement le contraire. Les termes "facultatif" ou "à faculté" donnent le choix à quelqu'un qui, comme on l'a déjà vu, doit être celui ou celle qui s'exprime dans les débats parlementaires ou en cour, ou qui rédige une procédure judiciaire ou délivre une pièce de procédure d'un tribunal.

74. Un compromis dans le sens de la délivrance d'une sommation bilingue a été proposé par l'intervenante Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec. Voici comment elle s'exprime dans son mémoire:

[TRADUCTION] L'effet d'une demande de traduction officielle vers l'anglais ou le français (ou, ce qui constitue pour l'essentiel (à tout le moins) la même chose, une objection pour le motif que la pièce de procédure n'était pas, au départ, rédigée en anglais ou en français) devrait être réputée avoir pour effet de repousser la compétence de la cour d'instruire l'affaire, tant qu'une traduction officielle n'aura pas été fournie au défendeur.

...

Compte tenu des faits de l'espèce, l'ultime résultat au fond qui serait approprié (réduit à sa plus simple expression), serait l'annulation de la déclaration de culpabilité de l'appelant et la suspension de l'instance en Cour municipale relativement à la sommation, tant qu'une traduction certifiée conforme n'aura pas été fournie à l'appelant.

75. Mais, d'une part, ce n'est pas ce que demande l'appelant, si je comprends bien sa position, et cela représente moins que ce à quoi il aurait droit s'il avait raison. D'autre part, ce n'est pas un résultat dont on peut vraiment dire qu'il découle de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

76. Si l'appelant a raison et que la sommation rédigée en français seulement enfreint l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, la sommation, y compris l'inculpation, est alors entachée d'un vice irrémédiable. Elle est entachée de nullité absolue, et la Cour municipale n'avait et n'a absolument aucune compétence pour procéder contre lui en l'espèce. Je crois que l'appelant a raison, à cet égard, à supposer toujours que sa position principale soit juste. La validité de l'inculpation est une condition préalable de la compétence de la Cour municipale, et non pas simplement une condition qui suspend sa compétence jusqu'à ce qu'une traduction officielle soit fournie à l'appelant et que l'on ait ainsi remédié au vice. Dans cette optique, l'appelant aurait le droit d'être libéré purement et simplement de l'accusation portée contre lui. Pourrait‑on le poursuivre à nouveau pour la même infraction en délivrant une nouvelle sommation en langue anglaise uniquement, ou dans les deux langues officielles? C'est là une question qui n'a pas à être résolue.

77. D'autre part, le compromis proposé par cette intervenante, qui imposerait une traduction officielle de la sommation sur demande du destinataire, ne diffère qu'en degré et non en nature de l'obligation de délivrer une sommation bilingue au départ, une obligation qui, nous venons de le voir, n'est de toute évidence pas imposée par les dispositions expresses de l'art. 133. C'est un compromis qui équivaut en pratique à une modification constitutionnelle de l'article.

78. Ce compromis a peut‑être été inspiré par l'ancienne législation québécoise, qui prévoyait la délivrance d'une sommation dans la langue du défendeur dans certaines affaires civiles, quoique sur les instances du demandeur. Ainsi, l'Ordonnance de 1785, 25 Geo. 3, chap. 2, mentionnée à la p. 330 de l'arrêt Blaikie no 2, prévoyait ce qui suit:

... il est par ces présentes statué et ordonné, que dans tous procès et afaires de propriété excédant la somme ou valeur de £10 Sterling, il sera présenté à aucun des Juges des Cours des Plaidoiers‑comuns par tous particuliers, une déclaration contenant les motifs de sa plainte contre un défendeur, dans laquelle il sollicitera un ordre pour le contraindre à comparaître et y répondre; tel Juge sera, et il est, par ces présentes, autorisé, et il lui est enjoint d'accorder dans son district un ordre, par lequel le demandeur aura et obtiendra du Greffier de la Cour un ordre de somation, dans la langue du défendeur, qui sera donné au nom de sa Majesté, et certifié du nom d'un tel Juge ...

79. L'obligation d'observer un bilinguisme total en matière de procédure judiciaire a aussi été imposée dans le passé, par exemple dans l'Acte pour abroger certains Actes et Ordonnances y mentionnés, et pour mieux pourvoir à l’administration de la Justice dans le Bas‑Canada, 1843 (Can.), 7 Vict., chap. 16, dont l'art. XVIII dispose:

XVIII. Et qu'il soit statué, que tout Writ ou Ordre qui émanera d'aucune des Cours du Banc de la Reine, soit au Terme Supérieur ou au Terme Inférieur, ou d'aucune des Cours de Circuit, qui seront établies ci‑après, sera rédigé dans les langues Française et Anglaise, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

80. L'intervenante, la Société franco‑manitobaine mentionne également les par. 5(17), 7(2) et 27(14) de l’Acte concernant les Municipalités et les Chemins dans le Bas Canada, S.R.B.C. 1861, chap. 24, et l'art. 224 du Code Municipal de la Province de Québec, 1870 (Qué.), chap. 68, qui traite des "avis spéciaux", apparemment l'équivalent des billets de contravention à la circulation et des sommations. Cet article prévoit:

224. Tout avis spécial doit être rédigé ou donné dans la langue de la personne à laquelle il est adressé, à moins que cette personne ne parle une autre langue que le français ou l'anglais.

L'avis spécial adressé ou donné à une personne qui ne parle ni la langue française ni la langue anglaise, ou qui parle ces deux langues, lui est donné dans l'une ou l'autre de ces langues.

81. Je ne vois pas en quoi ces précédents législatifs peuvent venir en aide à l'appelant. Ils ont été abrogés et l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit expressément autre chose.

82. Un compromis différent a été proposé par la Société franco‑manitobaine, savoir qu'une distinction soit faite entre une instance civile d'une part et une instance criminelle ou pénale d'autre part. Selon cette proposition, celui qui engage des procédures civiles conserverait le choix de la langue, comme c'était la pratique avant la Confédération, mais dans une instance criminelle ou pénale, l'accusé aurait le droit d'être assigné à comparaître dans la langue de son choix devant les tribunaux de juridiction criminelle ou pénale. Une distinction avait été faite entre les deux types d'instances avant l'union fédérale, puisque les actes d'accusation étaient presque invariablement rédigés en langue anglaise et que les anglophones étaient ainsi assignés à comparaître et inculpés dans leur langue devant les tribunaux de juridiction criminelle. Cette intervenante fait aussi valoir qu'une sommation au pénal ou au criminel émane de l'état, point que j'ai déjà traité.

83. À mon avis, cette distinction n'est aucunement justifiée par le texte de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle est si élémentaire et fondamentale qu'aucun juriste, en particulier aucun rédacteur de dispositions législatives ou constitutionnelles, ne peut l'avoir oubliée ou ignorée, à moins d'avoir eu précisément l'intention de ne pas en tenir compte. Cette distinction est faite expressément dans d'autres dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867, soit les par. 91(27) et 92(14), qui attribuent une compétence législative exclusive au Parlement du Canada et aux législatures provinciales, respectivement, dans les matières suivantes:

27. le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;

et

14. l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l'organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile devant ces tribunaux;

84. L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, loin de faire la distinction entre les tribunaux de juridiction civile et de juridiction criminelle, et les plaidoiries et pièces de procédure en matière civile et criminelle, s'applique, de par ses termes exprès, à toute plaidoirie ou pièce de procédure, aux tribunaux du Canada et aux tribunaux du Québec.

85. À mon avis, le compromis proposé par la Société franco‑manitobaine équivaut lui aussi à une modification constitutionnelle que ne peut apporter le législateur ordinaire et qui est loin de ressortir aux tribunaux.

VII—Le contexte historique

86. L'appelant et la Société franco‑manitobaine ont eu tous les deux largement recours au contexte historique de l'art. 133 pour étayer leurs moyens principaux.

87. Ce contexte historique, à mon avis, loin d'étayer les moyens qu'ils invoquent, les contredit carrément. Je me propose non pas de procéder à un examen exhaustif de ce contexte, mais simplement de vérifier ce que démontrent quelques précédents législatifs.

88. J'ai déjà cité trois dispositions législatives antérieures à la Confédération; la première, tirée de l'Ordonnance de 1785, précitée, prévoyait la délivrance d'une sommation dans la langue du défendeur, sur les instances du demandeur, dans certaines affaires civiles; la seconde, tirée de 1843 (Can.), 7 Vict., chap. 16, imposait l'obligation d'observer un bilinguisme total en matière de writs ou d'ordres émanant de toute Cour du Banc de la Reine ou des cours de circuit. La troisième, tirée de l'Acte concernant les Municipalités et les Chemins dans le Bas Canada, précité, prévoyait la délivrance d'avis spéciaux dans la langue de leur destinataire, si cette langue était le français ou l'anglais.

89. On pourrait aussi citer l'Acte pour établir une meilleure Cour d’Appel dans le Bas‑Canada, 1843 (Can.), 7 Vict., chap. 18, dont l'art. X portait que tout writ et tout ordre émanant de cette cour:

... sera dans les deux langues Anglaise et Française, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

90. Toutefois, ces dispositions, ainsi que d'autres, ont été modifiées par l’Acte pour amender la loi relative à l’administration de la Justice dans le Bas Canada, 1846 (Can.), 9 Vict., chap. 29, qui dispose notamment:

... que la dix‑huitième section de l'acte passé dans la septième année du règne de Sa Majesté, et intitulé: Acte pour abroger certains actes et ordonnances y mentionnés, et pour mieux pourvoir à l'administration de la justice dans le Bas Canada; et telle partie de la dixième section d'un certain autre acte, passé dans la dite septième année du règne de Sa Majesté, et intitulé: Acte pour établir une meilleure cour d'appel dans le Bas Canada; et de tout autre acte ou loi en force dans le Bas Canada, qui exige que tout writ ou process y émanant d'aucune des cours de justice de Sa Majesté, soit dans les deux langues, anglaise et française, seront et elles sont par le présent abrogées, et qu'à l'avenir tout writ ou process qui émanera d'aucune telle cour pourra être soit dans la langue anglaise ou dans la langue française; nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

91. Une loi dans le même sens était adoptée au cours des années subséquentes qui ont abouti à la Confédération. Ainsi l'Acte pour amender les lois relatives aux cours de jurisdiction civile en première instance, dans le Bas‑Canada, 1849 (Can.), 12 Vict., chap. 38 prévoit, à l'art. XIX, quelle sera la langue des writs et pièces de procédure de la Cour supérieure:

... et chacun de ces writs ou pièces de procédure pourra être écrit soit dans la langue anglaise ou dans la langue française, nonobstant toute loi, coutume ou usage à ce contraire;

92. De même, l'Acte concernant la Cour du Banc de la Reine, S.R.B.C. 1861, chap. 77, prescrit, à l'art. 28, la langue dans laquelle les brefs et ordres émanant de cette cour seront rédigés:

... et tout bref ou ordre pourra être dressé dans la langue anglaise ou française.

93. Enfin, l'Acte concernant la procédure ordinaire dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit, S.R.B.C. 1861, chap. 83, comporte une disposition sur la langue des brefs et pièces de procédure de la Cour supérieure:

... et chacun de ces brefs ou pièces de procédure peut être écrit soit dans la langue anglaise ou dans la langue française;

94. Ce que ce contexte historique démontre, c'est que les Pères de la Confédération étaient bien au fait du vieux problème épineux des droits linguistiques; ils connaissaient, ou ont dû connaître, les diverses expériences qui avaient été tentées dans ce domaine; et ils disposaient de toute une panoplie de modèles législatifs où ils pouvaient puiser, en faisant la distinction entre les genres de tribunaux et de pièces de procédure, le bilinguisme judiciaire obligatoire, la possibilité de l'unilinguisme dans la langue du défendeur, l'unilinguisme judiciaire obligatoire dans la langue du destinataire d'un avis spécial et, comme dans les trois derniers exemples, l'unilinguisme optionnel, au choix soit du tribunal, soit de la personne qui demande la délivrance d'un bref ou d'une pièce de procédure.

95. Dans une entente constitutionnelle historique, précédée de la résolution 46 de Québec, qui a été réécrite soigneusement à plusieurs reprises, les Pères de la Confédération ont choisi le dernier système mentionné pour les tribunaux, avec le bilinguisme obligatoire pour les fins législatives. C'est ce qu'a noté le juge en chef Laskin, au nom de toute la Cour, dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, aux pp. 194 et 195:

Parmi les Résolutions de Québec qui furent approuvées à la Conférence de 1864, laquelle fut un prélude à la Confédération de 1867, on note la Résolution 46, qui devint la Résolution 45 à la Conférence de Londres (Westminster Palace Hotel) de 1866. Elle se lisait comme suit:

Les langues anglaise et française pourront être simultanément employées dans les délibérations du Parlement fédéral ainsi que dans la législature du Bas‑Canada, et aussi dans les cours fédérales et les cours du Bas‑Canada.

Quand elle devint l'art. 133, un aspect obligatoire était venu s'ajouter à sa disposition touchant l'usage de l'anglais ou du français. Pour établir l'égalité de l'usage des deux langues, l'art. 133 vise certains actes de caractère public dans des activités législatives déterminées et devant des tribunaux déterminés, mais il ne va pas plus loin.

96. Je le répète, le contexte historique contredit la position adoptée par l'appelant et les deux intervenantes.

VIII—La communication, en tant qu'objet des droits linguistiques, et la justice naturelle

97. Outre l'argument relatif au contexte historique, on nous a invité à adopter deux méthodes convergentes pour interpréter l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

98. La première méthode est axée sur l'aspect strictement linguistique des droits conférés par l'art. 133. Comme le langage a pour objet la communication, l'art. 133, selon cette méthode, est considéré comme introduisant un système potentiellement complet, ou à tout le moins potentiellement global, de droits linguistiques; à l'aide d'une interprétation judiciaire dynamique et fondée sur l'objet de l'art. 133, un tel système garantirait et favoriserait en fin de compte non seulement le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle au sens actif, mais aussi, finalement, le droit d'être compris dans l'une ou l'autre de ces langues.

99. L'autre méthode consiste à considérer l'art. 133 comme renforçant la conception qu'a l'appelant de ses droits linguistiques, en prêtant à l'article ou en y rattachant quelque exigence de justice naturelle et d'équité en matière de procédure.

100. Si attrayantes que puissent paraître ces deux méthodes à première vue, j'estime qu'elles doivent être évitées: la première découle d'une conception erronée de la portée des droits linguistiques garantis par l'art. 133; la seconde repose sur une confusion quant à la nature et à l'objet respectifs de l'art. 133 et quant aux exigences de la justice naturelle.

101. À la page 193 de l'arrêt Jones, le juge en chef Laskin avait déjà souligné la portée limitée de l'art. 133, sous son aspect strictement linguistique:

Les mots mêmes de l'art. 133 indiquent qu'il n'est l'expression que d'une préoccupation limitée en matière de droits linguistiques; et il a été, selon moi, décrit à bon droit comme donnant à toute personne un droit constitutionnel de se servir de l'anglais ou du français dans les débats législatifs des chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par‑devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux du Québec, ou émanant d'eux, et comme imposant l'obligation d'employer la langue anglaise et la langue française dans la rédaction des archives, procès‑verbaux et journaux respectifs des chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec ainsi que dans l'impression et la publication des lois du Parlement du Canada et de la législature de Québec.

102. Le professeur Gérald‑A. Beaudoin fait aussi remarquer, dans son article intitulé "Le décor historique et constitutionnel" (1983), 14 R.G.D. 227, que l'art. 133:

... n'a pas introduit dans notre constitution un concept véritable de langues officielles. Il faisait plutôt état d'un embryon de bilinguisme.

103. Avec égards, j'approuve ces observations. L'article 133 a introduit non pas un programme ou système de bilinguisme officiel global, même en puissance, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, combinée à une forme encore plus limitée d'unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui s'exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur ou de l'auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires. On peut peut‑être dire que ce système limité facilite jusqu'à un certain point la communication et la compréhension, mais dans cette mesure seulement, et il ne garantit pas que l'orateur, le rédacteur ou l'auteur de procédures ou de pièces de procédure sera compris dans la langue de son choix par ceux à qui il s'adresse.

104. Ce système incomplet mais précis représente un minimum constitutionnel résultant d'un compromis historique intervenu entre les fondateurs quand ils se sont entendus sur les modalités de l'union fédérale. Le système est couché dans des termes susceptibles de comporter des implications nécessaires, comme cela a été établi dans les arrêts Blaikie no 1 et Blaikie no 2, quant à certaines formes de législation déléguée. C'est un système qui, du fait qu'il constitue un minimum constitutionnel, et non un maximum, peut être complété par des lois fédérales et provinciales, comme on l'a conclu dans l'arrêt Jones. Et c'est un système qui, bien entendu, peut être changé par voie de modification constitutionnelle. Mais il n'appartient pas aux tribunaux, sous le couvert de l'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique, d'y ajouter ou de le modifier.

105. Cela m'amène à l'autre méthode qu'on nous a invités à adopter et qui nous ferait considérer l'art. 133 comme renforçant la conception qu'a l'appelant de ses droits linguistiques, en prêtant à l'article ou en y rattachant des exigences de justice naturelle et d'équité en matière de procédure. À cet égard, l'appelant s'est référé dans son mémoire à l'al. 11a) de la Charte canadienne des droits et libertés:

11. Tout inculpé a le droit:

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

D'après lui, les exigences de cette disposition [TRADUCTION] "servent à compléter les garanties prévues à l'art. 133". Et il ajoute:

[TRADUCTION] De plus les exigences en matière de droits linguistiques prévues par l'art. 133 de notre Constitution et par l'al. 11a) de notre Charte des droits et libertés sont renforcées et explicitées dans:

R. vs. Côté (l977), 33 C.C.C. (2d) 353, le juge de Grandpré:

"... la règle par excellence quant au caractère suffisant d'une dénonciation consiste à se demander si l'accusé a été raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, de manière à avoir la possibilité d'opposer une défense pleine et entière et à subir un procès équitable." [Extrait du sommaire.]

106. Avant d'analyser cette seconde façon d'interpréter l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, il faut garder à l'esprit que la Charte est entrée en vigueur le 17 avril 1982, après le procès en Cour municipale, mais avant l'appel par voie de procès de novo. Le 23 juin 1982, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, 1982 (Qué.), chap. 21, qui est entrée en vigueur le même jour. Conformément à l'art. 33 de la Charte, elle prévoit que toutes les lois provinciales s'appliqueront nonobstant les dispositions des art. 2 et 7 à 15 de la Charte. La constitutionnalité de cette dernière loi a été contestée et les tribunaux en sont maintenant saisis. Je m'abstiendrai en conséquence d'exprimer une opinion à ce sujet. Je vais néanmoins présumer, sous cette réserve, que toutes les dispositions de la Charte s'appliquaient au moment du procès de novo en l'espèce. Si je le fais, c'est simplement parce que l'appelant s'est référé à la Charte devant cette Cour. Mais je tiens à dire tout de suite qu'à mon avis, pour les raisons expliquées plus bas, les droits que la Charte garantit à l'appelant n'ont pas été violés en l'espèce.

107. Je passe maintenant à l'examen de la seconde méthode que l'appelant nous a invités à adopter pour ce qui est d'interpréter l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

108. Il faut d'abord dire que le respect de l'art. 133, qui assure une protection constitutionnelle minimale des droits linguistiques, peut fort bien ne pas répondre aux exigences de la justice naturelle et de l'équité en matière de procédure. Ces exigences protègent non pas des droits linguistiques mais d'autres droits, qui sont désignés sous le nom de garanties juridiques dans la Charte, que l'art. 133 n'a jamais eu pour objet de sauvegarder au départ et avec lesquels il n'a rien à voir.

109. Voici quelques exemples pour illustrer ce point.

110. Supposons qu'une personne accusée d'une infraction criminelle, au moyen d'un acte rédigé soit en français soit en anglais, ne comprend pas la langue de l'inculpation. Il va sans dire qu'on ne saurait demander à cette personne de plaider et d'être jugée relativement à l'inculpation dans ces circonstances. Ce qui va se passer en pratique, comme en droit, c'est que le juge va demander à un interprète assermenté de traduire l'inculpation dans une langue que la personne accusée peut comprendre. Mais il en est ainsi peu importe que l'accusé ne parle que l'allemand ou le cantonais et cela n'a rien à voir avec ce que représente l'art. 133. Ce sont d'autres textes législatifs qui pourvoient à cet objet différent, comme par exemple ceux se rapportant aux interprètes, de même que d'autres principes de droit, dont certains sont maintenant enchâssés dans les dispositions de textes constitutionnels ou quasi constitutionnels distincts, tels l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits et l'art. 14 de la Charte, qui se rapportent aussi aux interprètes. Voir par exemple: Procureur général de l’Ontario c. Reale, [1975] 2 R.C.S. 624; Unterreiner v. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373 (C. de comté Ont.); Sadjade c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 361.

111. De même, s'il arrivait qu'un juge ordonne dans une langue officielle l'exclusion des témoins et qu'un témoin ne quitte pas la salle d'audience parce qu'il ne comprend pas cette langue, ce témoin disposerait alors d'un bon moyen de défense contre une accusation d'outrage au tribunal. Mais il en sera également ainsi pour les témoins qui sont atteints de surdité ou qui parlent une langue autre que les deux langues officielles.

112. Le principe est en outre illustré par ce qui s'est passé en l'espèce. Voici ce qu'écrit l'appelant aux première et deuxième pages de son mémoire:

[TRADUCTION] Le matin du jour fixé pour le procès, la cour, en l'absence de l'appelant, a procédé par défaut et a déclaré l'appelant coupable de l'infraction reprochée, lui imposant comme peine une "amende de 40 $ plus les dépens, ou une semaine d'emprisonnement."

L'appelant, qui croyait que son procès aurait lieu à la même heure que son interpellation, s'est présenté à 15 h, au jour fixé, pour se faire dire que son procès avait déjà eu lieu et qu'il avait été reconnu coupable de l'infraction reprochée. L'appelant a alors demandé et obtenu l'autorisation d'inscrire à nouveau un plaidoyer de "non‑culpabilité", et une nouvelle date a été fixée pour son procès, savoir le 19 octobre 1981, à 10 h.

113. Il n'est pas clair si la cause du malentendu a eu quelque chose à voir avec l'emploi d'une langue officielle, mais ce qui importe du point de vue de l'équité en matière de procédure, c'est que l'appelant a réussi à obtenir un redressement approprié, savoir la rescision d'un jugement prononcé par défaut contre lui.

114. Il va de soi que chacun jouit, en common law, du droit à un procès équitable, y compris le droit d'être informé de la preuve qui pèse contre lui, ainsi que le droit à une défense pleine et entière. Lorsque le défendeur ne comprend pas la procédure engagée contre lui, parce qu'il est incapable de comprendre la langue dans laquelle l'instance se déroule, ou parce qu'il est atteint de surdité, l'exercice effectif de ces droits peut fort bien imposer au tribunal une obligation corrélative de fournir une traduction appropriée. Mais le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire et d'y être compris est non pas un droit distinct, ni un droit linguistique, mais un aspect du droit à un procès équitable.

115. Cependant, il devrait être tout à fait clair que ce droit à un procès équitable que reconnaît la common law, y compris le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire et d'y être compris, est un droit fondamental qui est profondément et fermement enraciné dans la structure même du système juridique canadien. C'est pourquoi certains aspects de ce droit sont enchâssés tout autant sous la forme de dispositions générales que sous celle de dispositions spécifiques dans la Charte, comme l'art. 7 relatif à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et l'art. 14 portant sur l'assistance d'un interprète. Tandis que le Parlement ou la législature d'une province peut, conformément à l'art. 33 de la Charte, déclarer expressément qu'une loi ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'art. 2 ou des art. 7 à 15 de la Charte, il est presque inconcevable qu'ils supprimeraient complètement le droit fondamental lui‑même que reconnaît la common law, à supposer qu'ils pourraient le faire.

116. Cela ne revient pas à placer les langues française et anglaise sur un pied d'égalité avec d'autres langues. Les langues française et anglaise sont non seulement placées sur un pied d'égalité, mais encore elles se voient conférer un statut privilégié par rapport à toutes les autres langues. Et cette égalité et ce statut privilégié sont tous les deux garantis par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Sans la protection de cette disposition, il serait possible, par simple voie législative, d'accorder à l'une des deux langues officielles une certaine mesure de préférence comme on a tenté de le faire au chapitre III du titre premier de la Charte de la langue française, qui a été invalidé dans l'arrêt Blaikie no 1. L'unilinguisme français, l'unilinguisme anglais et, quant à cela, l'unilinguisme dans toute autre langue pourraient être aussi prescrits par simple voie législative. On peut donc constater que si l'art. 133 ne garantit qu'un minimum, ce minimum est loin d'être inconsistant.

117. Ce serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits linguistiques de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre, sous le prétexte de renforcer l'un de ces droits ou les deux à la fois. Ces deux genres de droits sont différents sur le plan des concepts. Aussi, bien qu'ils jouissent d'une garantie constitutionnelle, les droits linguistiques comme ceux que protège l'art. 133 demeurent particuliers au Canada. Ils sont fondés sur un compromis politique plutôt que sur un principe et n'ont pas l'universalité, le caractère général et la fluidité des droits fondamentaux qui découlent des règles de la justice naturelle. Ils sont définis de manière plus précise et moins souple. Les lier, c'est risquer de les dénaturer tous les deux, plutôt que de les renforcer l'un et l'autre.

118. Avant de délaisser ce sujet cependant, je souhaite écarter toute idée, s'il en est, que le droit de l'appelant à un procès équitable, par opposition à ses droits linguistiques, pourrait en quelque sorte avoir été violé selon les faits de l'espèce et qu'il pourrait avoir droit à une libération ou à un nouveau procès sur tout autre fondement que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

119. Si j'ai bien compris, telle n'était pas la position de l'appelant. Du début à la fin de ces procédures, son argumentation a porté uniquement sur son interprétation de l'art. 133. C'est ce qu'a dit le juge Bourassa. Dans son avis d'appel à la Cour supérieure, qui a été déposé après l'entrée en vigueur de la Charte, l'appelant n'a invoqué ni la Charte ni aucun principe de justice naturelle ou d'équité en matière de procédure; la seule disposition sur laquelle il s'est expressément appuyé a été l'art. 133. Il a fait la même chose dans sa demande d'autorisation d'appel et dans son avis d'appel à la Cour d'appel. Dans ses motifs de jugement, à la p. 999, le juge Meyer a fait allusion à la Charte, soit de son propre chef, soit parce qu'il en a été question au cours du débat, pour conclure, à juste titre selon moi:

[TRADUCTION] ... ma décision serait la même, que la nouvelle Charte des droits soit applicable ou non. À mon sens, la seule question pertinente a trait au sens qu'il faut donner à l'art. 133 et à son applicabilité en l'espèce.

120. Les premières et seules plaidoiries de l'appelant qui mentionnent brièvement la Charte et les exigences de la justice naturelle sont sa demande d'autorisation de pourvoi à cette Cour et son mémoire. Tous deux vont dans le même sens et j'ai déjà cité la partie principale de son mémoire à cet égard: la Charte et les exigences de la justice naturelle ne sont invoquées par l'appelant que pour renforcer son argument essentiel relativement à l'art. 133. Il est révélateur aussi que la question constitutionnelle que l'appelant a soumise au juge Ritchie, qui l'a acceptée, ne porte que sur l'art. 133 et non sur la Charte. En résumé, le seul but poursuivi par l'appelant, si je comprends bien, a été, dès le départ et tout au long de l'instance, de faire valoir ses droits linguistiques de Québécois anglophone, tels qu'il les conçoit, et non pas le droit à un procès équitable que tous possèdent également.

121. Mais même si j'avais mal compris l'appelant, je serais quand même d'avis que, compte tenu des faits et des plaidoiries en l'espèce, nous n'avons pas à nous intéresser à la Charte, ni à la question de savoir si l'appelant s'est vu refuser un procès équitable ou s'il avait droit à un procès en anglais, s'il ne l'a pas eu.

122. Rien en l'espèce n'indique dans quelle(s) langue(s) le procès et le procès de novo se sont déroulés, si ce n'est que l'appelant a défendu sa cause en anglais devant le juge Bourassa. À aucun moment, l'appelant n'a allégué qu'il ne comprenait pas l'inculpation ou la preuve qui pesait contre lui; d'après ce qu'il a dit, il a obtenu une traduction de la sommation. Rien n'indique qu'il a demandé à la cour une traduction et nous n'avons pas à décider s'il y aurait eu droit.

IX—Conclusions sur le fond

123. Je suis d'avis que les conclusions du juge Meyer et du juge Bourassa sont bien fondées et ne devraient pas être modifiées.

124. La question constitutionnelle doit être interprétée comme incluant, outre l'aspect "ordre" de la sommation, la question de savoir si l'inculpation, en langue française uniquement, et non dans la langue du prévenu anglophone, contrevient aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, privant ainsi totalement la cour de compétence pour le juger relativement à cette inculpation.

125. Le texte de la question constitutionnelle appelle quelques observations supplémentaires. Cette question semble avoir été modelée sur la troisième question que la Cour provinciale du Manitoba a formulée à l'intention de la Cour d'appel du Manitoba dans l'affaire Bilodeau:

[TRADUCTION] Ai‑je commis une erreur de droit en déclarant le prévenu coupable d'excès de vitesse malgré le fait que la sommation a été délivrée en vertu de la Loi dite "The Summary Convictions Act" et de la loi dite "The Highway Traffic Act", lesquelles lois sont imprimées et publiées (sic) uniquement en anglais?

126. On s'attend à ce qu'une sommation soit non pas publiée, mais délivrée; je ne crois pas non plus qu'on ait voulu faire la distinction entre les parties imprimées de la sommation et les autres.

127. La question constitutionnelle étant interprétée comme je l'ai dit, je suis d'avis d'y répondre par la négative.

X—La compétence de la Cour suprême à l'égard du pourvoi

128. J'ai eu le privilège de lire les motifs de ma collègue, madame le juge Wilson, et je suis d'accord avec elle pour dire que la Cour a compétence pour entendre ce pourvoi.

129. Comme la décision du juge McCarthy de la Cour d'appel de refuser l'autorisation d'appel ne change rien à la façon dont les juges Meyer et Bourassa ont statué sur l'affaire, qui à mon avis est la bonne, je pourrais simplement me contenter de rejeter le pourvoi.

130. Toutefois, si j'avais estimé que la thèse de l'appelant était fondée, j'aurais accueilli le pourvoi, annulé les jugements du juge d'appel McCarthy et des juges Meyer et Bourassa et libéré l'appelant de l'accusation portée contre lui. J'aurais été d'accord avec le juge Wilson pour dire que l'affaire ne doit pas être renvoyée à la Cour d'appel du Québec avec l'autorisation de cette Cour.

131. La Cour d'appel du Québec avait déjà jugé au fond cette question dans l'affaire Walsh et c'est évidemment pour cette raison que le juge McCarthy, qui était membre de la formation qui a entendu l'affaire Walsh, a refusé d'accorder l'autorisation d'appel en l'espèce. Je suis d'avis qu'il n'aurait pas été directement ou indirectement approprié de demander à la Cour d'appel de réviser sa décision dans l'affaire Walsh, quelle que soit la conception qu'on puisse avoir de cette décision—voir les motifs de la Cour à la minorité dans l'arrêt Paul v. The Queen, [1960] R.C.S. 452, que j'estime préférables à ceux de la majorité.

132. Je tiens cependant à souligner qu'il s'agit là d'une compétence que, pour des raisons évidentes de principe et de courtoisie, nous devrions exercer avec la plus grande modération dans les cas très rares où, comme en l'espèce, il existe un risque qu'une question d'une importance majeure sur le plan constitutionnel puisse échapper autrement à la possibilité d'être examinée par cette Cour.

XI—Conclusion

133. La question constitutionnelle, interprétée comme je l'ai indiqué dans les présents motifs, reçoit une réponse négative.

134. Le pourvoi est rejeté avec dépens. Toutefois, il n'y aura pas d'adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.

Version française des motifs rendus par

135. Le Juge Wilson (dissidente)—Ce pourvoi nécessite un examen de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la mesure dans laquelle (s'il en est) cet article impose aux tribunaux de la province de Québec l'obligation de délivrer les sommations et de traiter de quelque autre manière avec une personne soit en français soit en anglais selon la langue de cette dernière. Le présent pourvoi soulève aussi la question de la compétence qu'a cette Cour pour entendre une affaire à l'égard de laquelle l'autorisation d'en appeler devant une cour d'appel provinciale a été refusée par cette cour d'appel provinciale.

1. Historique de l'affaire

136. Le 25 février 1981, l'appelant a reçu une sommation délivrée par la Cour municipale de la ville de Montréal lui enjoignant de comparaître devant cette cour le 14 mai 1981 pour répondre à une accusation d'avoir enfreint un règlement municipal sur la circulation. La sommation était imprimée en français seulement et se lisait ainsi:

à ces causes, nous vous ordonnons, au nom de Sa Majesté, de comparaître devant la Cour municipale de la Ville de Montréal, 775, rue Gosford, à la date fixée pour votre comparution, soit à 10 heures, soit à 15 heures, pour répondre à cette inculpation et être ultérieurement traité suivant la loi.

Comparaissant pour son propre compte au moment du procès, l'appelant a contesté la compétence de la cour d'instruire sa cause pour le motif que la sommation unilingue française allait à l'encontre des droits linguistiques fondamentaux qu'il possède, en tant qu'anglophone, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cet article est ainsi rédigé:

133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature du Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

(C'est moi qui souligne.)

Dans ses motifs, le juge Bourassa de la Cour municipale a fait référence amplement à la décision de la Cour supérieure du Québec Walsh v. City of Montreal (1980), 55 C.C.C. (2d) 299, dans laquelle le juge en chef adjoint Hugessen a conclu que l'art. 133 ne confère pas à celui qui reçoit une sommation le droit de choisir la langue officielle dans laquelle elle doit être rédigée. Comme l'appelant a reconnu les faits invoqués contre lui, le juge Bourassa s'est senti tenu de le déclarer coupable de l'infraction.

137. Au procès de novo tenu devant le juge Meyer de la Cour supérieure, division criminelle, [1982] C.S. 998, l'appelant a été de nouveau déclaré coupable. Le juge Meyer a statué que [TRADUCTION] "Il peut bien être souhaitable ou juste que les sommations ou les billets de contravention soient bilingues, pour permettre à la personne qui les reçoit de les comprendre, dans la mesure où c'est possible, mais à mon avis notre droit ne l'exige pas" (p. 1000). Il fonde cette conclusion sur le texte de l'art. 133 et sur le fait que, dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016 (Blaikie no 1), cet article a été interprété comme consacrant la légitimité des procédures en français ou en anglais devant les cours et tribunaux du Québec. Il cite ensuite l'arrêt de cette Cour Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 (Blaikie no 2), pour affirmer que les mots "l'une ou l'autre" langue, à l'art. 133, s'appliquent également à des choses comme les règles de pratique des tribunaux du Québec. Le juge Meyer a conclu que les actes comme les sommations émanant des tribunaux de la province doivent être considérés comme constitutionnellement valides pour autant qu'ils sont délivrés dans l'une ou l'autre des langues française ou anglaise.

138. Le 13 décembre 1982, la Cour d'appel du Québec a refusé d'accorder l'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour supérieure. Ce refus constitue le fondement de la demande de l'appelant visant à obtenir l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour. Le pourvoi a été autorisé le 17 mai 1983. Le 21 juin 1983, le juge Ritchie a formulé, au nom de la Cour, la question constitutionnelle suivante:

La sommation qui est imprimée et publiée en français seulement et qui ordonne à une personne anglophone de comparaître devant les cours du Québec est‑elle contraire aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, privant ainsi totalement la cour de compétence à son égard?

2. Le principe de l'arrêt Ernewein

139. La question préliminaire que la Cour doit trancher à l'occasion du présent pourvoi est celle de sa capacité de réviser la décision d'une cour d'appel provinciale de ne pas accorder l'autorisation d'en appeler d'une décision de première instance. Dans l'arrêt Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639, cette Cour a statué à la majorité qu'elle n'a pas compétence, en vertu du par. 31(3) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, pour réviser une décision de la Cour d'appel fédérale qui a refusé l'autorisation d'en appeler d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration. Suivant l'interprétation qu'en donne le juge en chef Laskin, la disposition du par. 31(3) selon laquelle "Les jugements finals et toute autre décision de la Cour d'appel fédérale sont...susceptibles d'appel devant la Cour suprême" restreint la compétence qu'a la Cour suprême du Canada pour entendre des appels aux affaires où la Cour d'appel fédérale s'est prononcée sur le fond de l'appel ou, à tout le moins, rendu une décision interlocutoire. Une telle restriction aurait pour effet, selon le juge en chef Laskin, de donner aux mots "jugements finals et toute autre décision", que l'on trouve au par. 31(3), une portée substantielle "sans inclure les cas où la cour d'appel intermédiaire a tout simplement refusé d'entendre un appel en refusant l'autorisation nécessaire" (p. 646). Après être arrivé à cette conclusion, il ajoute que le même raisonnement est également applicable en vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, aux affaires où une cour d'appel provinciale a refusé d'accorder l'autorisation demandée. Et en fait, le raisonnement de l'arrêt Ernewein a été appliqué en vertu du par. 41(1) dans l'arrêt Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1981] 1 R.C.S. 92.

140. Prise au pied de la lettre, l'interprétation donnée au par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême dans les arrêts Ernewein et Nicholson règle entièrement le sort du présent pourvoi; autrement dit, il faudrait rejeter le pourvoi puisque cette Cour n'aurait compétence ni pour entendre le pourvoi au fond ni pour réviser l'exercice de pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel du Québec a fait en refusant l'autorisation. Je ne puis accepter cette interprétation du par. 41(1). Cela ne revient pas à dire que le raisonnement du juge en chef Laskin dans l'arrêt Ernewein ne se fondait pas sur des principes valables de respect pour les décisions judiciaires rendues dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Il était nettement fondé sur de tels principes. Lorsqu'une cour d'appel jouit du pouvoir légal de contrôler son propre rôle grâce au processus d'autorisation et qu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire, il est tout à fait de mise d'avoir une attitude de respect pour ses décisions. Comme l'affirme le juge en chef Laskin, à la p. 647:

Tant d'éléments entrent en ligne de compte dans un refus d'autorisation d'appel qu'il s'agit d'une question qui relève particulièrement du jugement expérimenté de la cour à laquelle l'autorisation est demandée.

...

Je suis d'avis qu'il y a lieu de faire jouer des considérations de courtoisie judiciaire à cet égard, et je ne crois pas qu'elles doivent dépendre du fait que la cour d'appel a donné ou non les motifs de son refus d'entendre l'appel.

Il y a toutefois toute une marge entre une attitude de respect et de "courtoisie judiciaire" et l'abrogation absolue de la compétence de cette Cour d'exercer son pouvoir général de surveillance sur les cours d'instance inférieure. Une telle interprétation part d'une intention valable du législateur et de principes bien établis de révision judiciaire, et les porte à une extrême qui est, à mon avis, impossible à justifier compte tenu du texte de la loi en cause.

141. En vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, cette Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d'intervenir à l'égard de tout jugement définitif ou de toute autre décision d'une cour d'appel intermédiaire qui soulève une question d'importance nationale. Ce pouvoir discrétionnaire est lui‑même formulé en termes généraux de manière à inclure toute affaire à l'égard de laquelle «... la Cour suprême estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie ...» Bien que cela commande un certain respect pour le pouvoir qu'ont indubitablement les cours d'appel intermédiaires de contrôler leur propre processus d'autorisation, il est également évident que le pouvoir discrétionnaire qu'a cette Cour pour intervenir dans ces décisions n'est pas limité par la loi.

142. D'autres dispositions de la Loi sur la Cour suprême étayent la proposition selon laquelle la Cour a, en vertu du par. 41(1), compétence pour intervenir même dans le cas de décisions discrétionnaires de cours d'appel intermédiaires. Par exemple, l'art. 44 dispose que la Cour n'a pas compétence pour entendre l'appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendue dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire judiciaire sauf si la Cour accorde une autorisation de pourvoi conformément à l’art. 41 de la Loi. La restriction apportée par l'art. 44 à la compétence de la Cour s'appliquerait manifestement aux pourvois interjetés en vertu de l'art. 38 de la Loi, c.‑à‑d. lorsqu'une cour d'appel provinciale a accordé l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. Elle s'appliquerait aussi aux pourvois interjetés en vertu de l'art. 39 de la Loi, c.‑à‑d. lorsque les parties ont convenu d'en appeler du jugement d'un tribunal d'instance inférieure directement à la Cour suprême du Canada plutôt qu'à la cour d'appel provinciale. En conséquence, dans les situations moins courantes où l'autorisation de pourvoi devant cette Cour n'est pas accordée par une formation de juges de cette Cour, la compétence conférée par la loi exclut les appels visant l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire. D'autre part, l'exception explicite de l'art. 41 à la restriction apportée à l'art. 44 sert à indiquer que lorsque la voie suivie pour arriver à cette Cour est la plus usuelle, c.‑à‑d. lorsque l'autorisation de pourvoi est accordée par cette Cour elle‑même, sa compétence n'est pas limitée aux décisions qui ne sont pas de nature discrétionnaire. Plutôt, en vertu de l'art. 41 de la Loi, la compétence de la Cour n'est limitée que par son propre exercice du pouvoir discrétionnaire de déterminer quels arrêts d'une cour d'appel intermédiaire ont suffisamment d'importance nationale pour justifier une autorisation.

143. Dans l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, on a dit que même s'il y a de nombreux cas où cette Cour hésite avec raison à intervenir dans les décisions des cours d'instance inférieure, il est erroné d'assimiler cette attitude d'hésitation à une absence de compétence. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef) en est venu à cette conclusion quant à l'étendue considérable de la compétence de la Cour après en avoir tracé minutieusement l'historique et avoir noté l'accroissement de son rôle et l'augmentation de son importance depuis l'époque où presque tous les pourvois étaient de plein droit et où la Cour suprême du Canada était elle‑même une cour d'appel intermédiaire. Compte tenu de cet accroissement de son rôle, du caractère général de la formulation des dispositions législatives relatives à la compétence de la Cour et de son rôle comme tribunal d'appel de dernier ressort, il a conclu qu'en l'absence de toute indication irréfutable en sens contraire, il n'y avait pas lieu d'interpréter la compétence de la Cour de façon restrictive. Il dit à la p. 397:

Le rôle de cette Cour est ... de trancher des questions de droit d'importance nationale dans le but de favoriser l'application uniforme du droit dans tout le pays, spécialement pour ce qui est des sujets de compétence fédérale. Décliner sa compétence équivaut à refuser de remplir la fonction prépondérante d'une cour d'appel de dernier ressort et d'envergure nationale.

144. Ce genre de raisonnement est bien sûr d'autant plus pertinent lorsque la question en litige est une question de droit constitutionnel. Le juge Pigeon affirme dans les motifs de dissidence qu'il a rédigés dans l'arrêt Ernewein, à la p. 668:

À mon avis, il importe que cette Cour dans l'exécution de son devoir général de surveillance en dernier ressort de l'application du droit à travers le Canada, évite de mettre aucune question de droit importante hors de portée de toute révision.

145. L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 est une disposition de la plus haute importance pour ceux qui appartiennent à la minorité linguistique au Québec et ailleurs au Canada. Il a un effet non seulement sur les droits des personnes qui ont affaire au pouvoir judiciaire de l'état, mais aussi sur le statut global des deux langues officielles du Canada. Il serait difficile de nier l'importance nationale de cette question de même que l'à‑propos de la soumettre à l'examen de la plus haute cour du pays. De plus, vu l'expansion récente du rôle de la Cour en matière de révision constitutionnelle en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, il semblerait essentiel d'interpréter largement la compétence de la Cour. En conséquence, il faut donner une interprétation large et libérale au par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême (et à son pendant, le par. 31(3) de la Loi sur la Cour fédérale), en ce qu'il confère à la Cour compétence pour réviser "tout jugement définitif ou autre" d'une cour d'instance inférieure. Bien que la Cour doive conserver une attitude de respect envers le pouvoir discrétionnaire judiciaire exercé par les cours d'appel intermédiaires, elle a indubitablement compétence pour intervenir dans des décisions discrétionnaires et ne devrait pas hésiter à le faire dans les rares cas où elle juge que des principes de droit d'importance nationale, et plus particulièrement d'importance sur le plan constitutionnel, sont en jeu. Dans la mesure où les arrêts antérieurs Ernewein et Nicholson de cette Cour sont incompatibles avec ce point de vue, j'estime avec égards qu'ils ne doivent pas être suivis.

146. Il est important de souligner que le droit d'en appeler de la décision de toute cour relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, comme celle en l'espèce, est conféré par la loi. Il en va de même du pouvoir accessoire de la cour d'appel d'accorder ou de refuser l'autorisation selon qu'elle le juge à‑propos: voir R. v. Joseph (1900), 6 C.C.C. 144 (B.R. Qué.) En l'espèce, la demande de l'appelant visant à obtenir l'autorisation d'en appeler à la Cour d'appel du Québec a été présentée en vertu de l'art. 108 de la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q. 1977, chap. P‑15, qui est ainsi rédigé:

108. Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel, avec la permission de cette cour ou de l'un de ses juges, de tout jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement.

C'est cette disposition législative qui établit et délimite la portée du pouvoir de la Cour d'appel du Québec d'accorder ou de refuser l'autorisation d'appel. Dès que le demandeur démontre qu'il a un intérêt suffisant dans l'affaire et qu'il soulève une question de droit seulement, le pouvoir discrétionnaire de la cour entre en jeu et il n'est limité par aucune restriction légale. Il est tout à fait évident que l'appelant, comme personne accusée d'avoir commis une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, satisfait à la première condition. De plus, il reconnaît tous les faits invoqués contre lui. En conséquence, sa contestation constitutionnelle de la sommation unilingue de la cour du Québec soulève une question de droit seulement. Bien qu'aucune raison de rejeter la demande n'ait été donnée (les raisons n'étant pas habituellement données), on peut supposer, sans crainte d'erreur, que la cour a estimé qu'elle s'était déjà prononcée sur la question soulevée par l'appel proposé, en rejetant une demande d'autorisation d'appel dans l'arrêt inédit Walsh c. Ville de Montréal (C.A. Mtl., 10 novembre l980). Le juge Montgomery a inscrit au dossier de l'affaire Walsh ce qui suit:

Requête rejetée avec dépens fixés à la somme de $50.00, le tout pour les raisons données par l'Hon. juge en chef Hugessen.

En conséquence, il n'aurait pas été utile que la Cour d'appel du Québec accorde l'autorisation d'appel en l'espèce. Elle avait déjà adopté les motifs exprimés par le juge en chef adjoint Hugessen dans l'affaire Walsh, précitée.

147. Il est intéressant de souligner qu'en statuant sur la demande dans l'affaire Walsh, la Cour d'appel du Québec a choisi de rejeter la demande d'autorisation d'appel pour les motifs donnés par le juge en chef adjoint Hugessen plutôt que d'accueillir la demande d'autorisation et de rejeter l'appel pour les mêmes motifs. Cette dernière façon de procéder permet d'éviter complètement le problème de l'arrêt Ernewein et est, à mon avis, préférable lorsqu'en refusant la demande d'autorisation la cour a en réalité examiné la question de fond et que c'est sa décision sur la question de fond qui l'a amenée à rejeter la demande en question.

148. Alors, puisque le juge McCarthy a agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire en refusant l'autorisation en l'espèce, la Cour est nettement aux prises avec le conflit qui existe indéniablement entre le principe de l'arrêt Ernewein et la compétence très large que lui confère la Loi sur la Cour suprême. Le paragraphe 41(1) exige que la Cour exerce la fonction ultime de surveillance à l'égard de questions d'importance nationale, alors que l'arrêt Ernewein envisage une attitude de respect pour les décisions judiciaires validement rendues par les cours d'instance inférieure dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi. Toutefois, les termes généraux dans lesquels le par. 41(1) décrit le rôle de la Cour servent à indiquer qu'il ne faut pas considérer que le principe du respect sous‑jacent à l'arrêt Ernewein exige que la Cour renonce à son rôle de surveillance en déclinant compétence dans un cas d'une importance majeure sur le plan constitutionnel, comme celui qui nous est soumis. L'importance nationale de la question en litige doit sûrement écarter l'attitude de respect qu'il conviendrait, par ailleurs, d'adopter. Je suis d'avis de conclure que l'importance énorme de la question constitutionnelle soulevée en l'espèce rend inappropriée la réserve avec laquelle on aborderait normalement une telle décision d'une cour d'appel intermédiaire et que la Cour est en conséquence libre d'examiner si, sur le plan du fond, la décision rendue par le juge Meyer de la Cour supérieure doit être plus amplement examinée en appel.

3. Les droits linguistiques en vertu de l'art. 133

149. Dans l'arrêt Blaikie no 1, précité, cette Cour a conclu que l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde aux personnes engagées dans des procédures devant les tribunaux du Québec le droit d'utiliser l'un ou l'autre du français ou de l'anglais dans tout acte de procédure ou bref, y compris les plaidoiries, et que cette garantie n'est pas susceptible d'être modifiée unilatéralement par l'un ou l'autre du Parlement fédéral ou de la législature du Québec. Ce raisonnement a été poussé plus loin dans l'arrêt Blaikie no 2, précité, où la Cour a statué que les choses de nature essentiellement judiciaire comme les règles de pratique des tribunaux sont, "en toute logique, nécessairement visées" par le droit énoncé à l'art. 133 et que les personnes seraient privées de ce droit si les règles et les formules prescrites d'actes de procédure et de brefs étaient rédigées en une seule langue. La Cour dit, à la p. 332:

L'article 133 de l'A.A.N.B. ne mentionne pas expressément les règles de pratique. Vu les circonstances que nous venons de décrire, il est improbable qu'on les ait oubliées; à notre avis, les rédacteurs ont dû penser qu'en toute logique, elles étaient nécessairement visées par l'article.

La question n'est pas tellement que les règles de pratique participent de la nature législative du Code dont elles sont le complément. Une raison plus impérieuse est le caractère judiciaire de leur objet que l'art. 133 vise expressément. Les règles de pratique peuvent réglementer non seulement la bonne façon de s'adresser à la cour oralement et par écrit, mais toutes les procédures, tous les brefs, certificats et intitulés, ainsi que la forme des archives, livres, index, rôles et registres de la cour, qui peuvent tous, en vertu de l'art. 133, être tenus dans l'une ou l'autre langue. Les règles de pratique peuvent également prescrire, et prescrivent effectivement, des formules précises d'actes de procédure et de brefs, par exemple la requête pour autorisation d'exercer le recours collectif ou un jugement dans un recours collectif (Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière civile, le 10 novembre 1978, art. 49 à 56), une procédure en Cour supérieure, un bref de la Cour supérieure. Tous les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l'anglais et seraient privés de cette liberté de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées en une seule langue.

(C'est moi qui souligne.)

150. Le premier argument soumis par l'appelant et par les intervenants qui soutiennent son point de vue est que, sur le plan conceptuel, il n'y a qu'un pas à franchir (à supposer que cela soit vraiment nécessaire) pour accepter l'idée que des pièces comme les sommations qui enjoignent à quelqu'un de comparaître en cour tombent dans la catégorie examinée dans l'arrêt Blaikie no 2. Je partage l'avis de l'appelant sur ce point. Il ne peut y avoir de doute quant à la "nature judiciaire" d'une sommation. En réalité, il serait difficile d'imaginer un document plus "judiciaire" qu'un ordre ou une citation émanant d'un tribunal et enjoignant à son destinataire de se présenter en cour. C'est, à mon avis, une "pièce de procédure" de la cour au sens de l'expression utilisée à l'art. 133 "... dans toute plaidoirie ou pièce de procédure ... émanant de ... tribunaux du Québec". En fait, le Jowitt's Dictionary of English Law (2nd ed. by John Burke, 1977, vol. 2) propose la définition suivante du mot process ("pièces de procédure"):

[TRADUCTION] Pièces de procédure, les actes de procédure dans toute action, poursuite, réelle ou personnelle, civile ou criminelle, du début à la fin; au sens strict, la sommation par laquelle une personne est citée en justice, parce que c'en est le début ou la partie essentielle, dont la suite dépend.

(C'est moi qui souligne.)

151. L'appelant soutient en outre qu'un droit que la loi confère à une personne comporte une obligation correspondante de la part de l'état et que le droit de cette personne serait illusoire si l'état n'était pas tenu de le respecter. J'ajouterai en passant qu'il ne s'agit pas d'une proposition nouvelle. En réalité, cela semblerait être un principe fondamental de droit administratif en vertu duquel, par exemple, on a conclu dans bien des cas que le droit d'un individu à une décision juste impose à l'administrateur l'obligation d'accorder un certain genre d'audition: voir Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311. De même, dans le domaine du droit constitutionnel, on a considéré que le droit d'une personne à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives comporte, pour l'état, l'obligation impérieuse d'exiger que les policiers obtiennent un mandat de perquisition lorsqu'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise: voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. L'appelant soutient, par analogie, que puisqu'on a conclu que l'art. 133 accorde au justiciable le droit d'utiliser sa propre langue dans les procédures judiciaires, il doit également exiger que l'état utilise cette langue dans les documents judiciaires officiels qu'il lui adresse. Pour évaluer le bien‑fondé de cet argument, il est nécessaire d'analyser de plus près ce que signifie un "droit" en droit.

4. La nature des "droits" conférés par la loi

152. Je suis d'accord avec les philosophes du droit qui disent que le mot "droit" est ambigu, c.‑à‑d. qu'il est utilisé dans des sens différents selon différents contextes et qu'à vrai dire il n'a pas de pendant dans le domaine des faits. Hohfeld, en particulier, a insisté sur l'importance de [TRADUCTION] "différencier les rapports purement juridiques des faits qui, sur les plans concret et abstrait, donnent naissance à ces rapports": voir W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions (1923), à la p. 27. H. L. A. Hart considère même futile de se demander ce qu'est un droit; une telle question n'apporte aucune réponse utile parce que c'est la mauvaise question: voir H. L. A. Hart, "Definition and Theory in Jurisprudence" (1954), 70 L.Q.R. 37, à la p. 48. Il est d'accord avec Hohfeld pour dire que ce n'est que lorsque ce terme abstrait est rattaché à une situation concrète qu'il a un sens quelconque.

153. Austin compte parmi les premiers théoriciens du droit qui ont cherché à décomposer un droit en ses éléments constitutifs: voir Austin on Jurisprudence (5th ed. by R. Campbell, 1885), vol. 1. Il écrit, à la p. 284:

[TRADUCTION] Pour chaque droit conféré par la loi, il y a trois parties distinctes: une partie titulaire du droit, une partie chargée d'une obligation relative et un gouvernement souverain qui établit la loi en vertu de laquelle le droit est accordé et l'obligation imposée. Un gouvernement souverain ne peut acquérir des droits au moyen des lois qu'il impose lui‑même à ses propres sujets. Une personne n'est pas plus en mesure de se conférer elle‑même un droit qu'elle est en mesure de s'imposer une loi ou une obligation. Toute partie titulaire d'un droit (divin, légal ou moral) a nécessairement acquis ce droit par la puissance d'autrui: c.‑à‑d. en vertu d'une loi et d'un devoir (appropriés ou non) imposés par cette autre partie à une tierce partie distincte.

Puis à la p. 347:

[TRADUCTION] Une obligation relative incombe à une partie et correspond à un droit dont est investie une autre partie. Autrement dit, une obligation relative correspond ou répond à un droit, implique un droit ou découle d'un droit. Lorsqu'une obligation est absolue, il n'y a pas de droit qui y correspond. Il n'y a pas de droit auquel elle correspond ou répond. Elle n'implique pas de droit et ne découle pas d'un droit. Ici, comme ailleurs, le terme "absolu" est une expression négative ou privative. Ici, comme ailleurs, il dénote l'absence d'un objet auquel l'interlocuteur ou l'auteur se réfère de façon explicite ou implicite.

Mais, dans le but d'obtenir une explication complète d'une expression négative ou privative, il faut d'abord expliquer l'objet dont elle dénote l'absence. En conséquence, je commencerai par les droits et par les obligations qui découlent des droits; j'aborderai ensuite les obligations qui ne correspondent à aucun droit ou qui, en un mot, sont absolues.

154. Austin distingue les "droits" des "libertés". Les droits découlent d'une obligation corrélative qui incombe à quelqu'un d'autre. Les "libertés" ne comportent aucune obligation corrélative de cette nature, elles constituent simplement l'absence de contrainte légale, un état d'absence de contrainte légale à l'égard de la liberté naturelle d'action. Cependant, comme le souligne Stone (Julius Stone, The Province and Function of Law (1946)), Austin n'était pas certain de la validité de cette distinction. Austin écrit dans l'ouvrage précité, à la p. 356:

[TRADUCTION] Liberté et droit sont synonymes puisque la liberté de quelqu'un d'agir selon sa volonté serait tout à fait illusoire si elle n'était pas protégée contre toute entrave. Il y a cependant la différence suivante entre les mots. Dans liberté, l'idée dominante ou principale est l'absence de contrainte légale alors que la garantie ou la protection de la jouissance de cette liberté est l'idée secondaire. Droit, d'autre part, dénote la protection et connote l'absence de contrainte.

Si la protection accordée par la loi est considérée comme accordée contre des particuliers, le mot droit est généralement employé. Si c'est contre le gouvernement, ou plutôt contre quelque membre du gouvernement, on utilise plus fréquemment le mot liberté; par ex. les libertés anglaises. Liberté et droit n'ont pas toujours la même portée, puisque la garantie de jouissance de la première peut en partie relever de sanctions morales ou religieuses.

Stone dit, dans l'ouvrage précité, à la p. 118:

[TRADUCTION] En réalité, Austin lui‑même a semblé parfois faire la distinction entre "un droit" au sens strict et "une liberté", le premier comportant une obligation correspondante de la part d'une autre personne, comme le droit à une créance ou à l'exécution d'un contrat, la seconde ne comportant pas cette obligation comme la "liberté" de passer sur la propriété de son voisin avec sa permission gracieuse, ou de siffler en passant devant chez lui sur la route. Austin voit le caractère distinctif d'une liberté dans la simple absence de contrainte légale. Il semble cependant avoir fini par abandonner cette distinction et avoir cessé d'utiliser le terme "liberté", sauf à des fins de variation littéraire, pour le motif qu'une liberté sans que cette obligation protectrice ne soit imposée à autrui n'a pas de valeur juridique, tandis qu'au contraire s'il y a une telle obligation, alors, "liberté" correspond davantage à la notion d'un droit.

155. Hohfeld est parti de l'analyse des droits faite par Austin et, adoptant la théorie d'Hegel sur les nécessités et les obligations réciproques comme éléments constitutifs de la société civile (voir G. W. Hegel, Principes de la philosophie du droit (trad. par Kann, 1940)), il a conçu un système d'analyse dans lequel il décompose le terme général "droit" en un nombre précis de "situations et de rapports". Il désigne celles‑ci sous l'appellation de [TRADUCTION] "correspondances juridiques". Une de ces correspondances est le rapport droit/obligation. Hohfeld a cependant considéré l'obligation comme le concept fondamental et les droits comme des dérivés de celle‑ci plutôt que l'inverse. Deux écoles de pensée distinctes sont sorties du débat sur la question de savoir si l'obligation précède le droit ou vice versa, mais cela semble avoir peu d'incidence sur les présents motifs. Le concept important est le rapport droit/obligation comme correspondance juridique.

156. Dans Salmond on Jurisprudence (11th ed. by Glanville Williams, 1957), semble être d'accord pour dire que les droits et les obligations sont corrélatifs lorsqu'il s'agit de droits légaux au sens strict, mais lorsque le mot "droits" est employé de façon moins stricte, il n'est pas nécessaire que des obligations correspondent à ces droits. Il dit à la p. 271:

[TRADUCTION] Tout comme les droits (au sens strict) que me reconnaît la loi sont des avantages que je tire d'obligations légales qui incombent à d'autres personnes, de même mes libertés juridiques (quelquefois appelées permissions ou privilèges) sont des avantages que je tire de l'absence d'obligation légale de ma part. Ce sont différentes formes que prend la faculté que j'ai d'agir à ma guise. Ce sont les choses que la loi ne m'interdit pas de faire. Le domaine de mes libertés juridiques est la sphère d'activité que le droit ne se soucie pas de réglementer. Il est clair que le terme droit est souvent utilisé dans un sens large qui inclut ces libertés. J'ai le droit (c.‑à‑d. je suis libre) de faire ce qui me plaît de ce qui m'appartient; mais je n'ai ni le droit ni la liberté de porter atteinte à ce qui appartient à autrui. J'ai le droit d'exprimer mes opinions sur les affaires publiques, mais je n'ai pas le droit de publier un document diffamatoire ou séditieux. J'ai le droit de me défendre contre la violence, mais je n'ai pas le droit de me venger de celui qui m'a fait du tort.

La faculté d'agir sans contrainte ainsi reconnue et permise par la loi constitue une catégorie de droits stricts qui se distinguent clairement de ceux dont nous avons déjà parlé. Les droits d'une catégorie visent les choses que d'autres personnes doivent faire pour moi; les droits de l'autre catégorie visent les choses que je puis faire pour moi‑même. Les premiers ont trait au domaine des obligations ou contraintes, les derniers à celui des libertés ou du libre arbitre. Les deux sont des facultés légalement reconnues; les deux sont des bénéfices que les citoyens tirent de la loi, mais ce sont deux espèces distinctes qui appartiennent à un même genre.

(C'est moi qui souligne.)

Salmond a formulé des observations au sujet de la question non résolue de savoir si les droits et obligations sont nécessairement corrélatifs. Il dit aux pp. 264 et 265:

[TRADUCTION] Il y a eu débat sur la question de savoir si les droits et les obligations sont nécessairement corrélatifs. Selon un point de vue, il ne peut y avoir de droit sans obligation correspondante, ni obligation sans droit correspondant, pas plus qu'il ne peut y avoir de mari sans femme ou de père sans enfant. Selon cet avis, toute obligation est forcément une obligation envers quelqu'un qui, en conséquence, a un droit corrélatif. Inversement, tout droit est forcément un droit à l'encontre de quelqu'un qui, en conséquence a une obligation corrélative. Tout droit ou toute obligation comporte un vinculum juris ou lien juridique qui lie deux ou plusieurs personnes entre elles. Il ne peut en conséquence y avoir d'obligation qui ne soit due à quelqu'un; il ne peut y avoir de droit s'il n'y a personne contre qui on peut le faire valoir; et il ne peut y avoir de préjudice à moins que quelqu'un ne l'ait subi, c.‑à‑d. qu'il n'y ait eu violation de son droit.

L'autre école fait la distinction entre les obligations relatives et les obligations absolues, les premières étant celles auxquelles correspondent des droits et les secondes celles auxquelles ne correspond aucun droit. Cette école considère qu'il est de l'essence d'un droit qu'il appartienne à une personne déterminée et qu'il soit exécutoire par quelque forme de procédures judiciaires entamées par elle. Selon ce point de vue, les obligations envers le public en général ou envers une partie indéterminée du public n'ont pas de droits corrélatifs; l'obligation, par exemple, de s'abstenir de commettre une nuisance publique.

La controverse semble être un exemple typique de chicane de mots qui, comme toute autre chicane de mots, est sans conséquences pratiques. Nous pouvons considérer comme un exemple caractéristique le cas où des fiduciaires détiennent des biens en fiducie à des "fins religieuses". Il s'agit d'une fiducie valable à des fins charitables, même s'il n'y a pas de bénéficiaire désigné; et les fiduciaires ont une obligation de n'utiliser les biens qu'à des fins religieuses. Qui alors est bénéficiaire de l'obligation? S'il y a quelque bénéficiaire, ce doit être le public en général, une partie indéterminée du public, l'état ou encore Sa Majesté à titre de représentante de l'état. Mais cela ne fait pas de différence qu'on dise que l'obligation bénéficie à quelqu'un de l'une ou l'autre de ces façons ou qu'elle ne bénéficie à personne. De toute façon, la loi est claire en ce sens que l'obligation est mise à exécution par le procureur général en sa qualité officielle de préposé de Sa Majesté.

157. À la fin des années cinquante, un certain nombre d'auteurs canadiens ont été amenés à étudier l'essence des droits suite à la Déclaration canadienne des droits proposée. Leurs avis ont été incorporés au rapport de la Commission McRuer appelée Royal Commission Inquiry into Civil Rights, 1968. L'article de W. R. Lederman, "The Nature and Problems of a Bill of Rights" (1959), 37 R. du B. can. 4, est particulièrement intéressant. Monsieur Lederman convient que la notion fondamentale dans le rapport droit/obligation est celle d'obligation. Il dit aux pp. 5 et 6:

[TRADUCTION] Le concept juridique fondamental est, comme le souligne Kelsen, celui d'obligation—celui d'un lien juridique qui existe entre deux personnes. A est obligé par contrat de payer cent dollars à B—il y a ici un lien unique relatif à une obligation précise qui existe entre deux personnes spécifiées et qui, du point de vue de A, est une obligation et, du point de vue de B, est un droit. La chose à remarquer pour l'instant est la mesure dans laquelle ce lien juridique est spécifique à l'égard des personnes concernées et ce que l'une doit faire pour l'autre. évidemment, la conduite spécifique que vise le rapport droit‑obligation peut être et est souvent négative plutôt que positive. Lorsque cela se produit, il arrive souvent que l'aspect obligation de cette équation vise un grand nombre de personnes. Par exemple, et c'est là le fondement de la notion du droit de propriété—A occupe un bien‑fonds dont il est propriétaire, ce qui signifie que toutes les autres personnes ont l'obligation de s'abstenir d'entrer sur sa propriété sauf si A le permet. Ici, nous constatons que le titulaire du droit et la conduite interdite sont tous les deux déterminés et précis. Pour ce qui est de l'aspect obligation de cette situation, tous sont touchés par cette obligation. Et cela aussi est précis et déterminé. De même, une grande partie du droit criminel consiste en interdictions précisément définies (obligations négatives) qui s'adressent à tous. De façon stricte, c'est à ces rapports d'obligation précise et actuelle qu'il faut restreindre l'utilisation des mots obligation et droit.

Lederman lui aussi oppose "droits" et "libertés". Il dit à la p. 7:

[TRADUCTION] Dans un système précis de terminologie juridique, le concept de liberté correspond à celui de domaines résiduels de choix d'activité humaine, qui sont exempts de toute réglementation juridique précise. Dans ces domaines, il n'y a ni prescription légale positive ni interdiction légale—une personne est libre d'agir ou de ne pas agir, à son gré, libre de consigne obligatoire positive ou négative de la loi.

158. Dans son article intitulé "Basic Rights and Freedoms: What are they?" (1959), 37 R. du B. can. 43, Bowker fait également la distinction entre les droits et les libertés. Il dit à la p. 43:

[TRADUCTION] En parlant des droits et libertés fondamentaux, nous avons à l'esprit la personne par rapport à l'état. Elle peut exiger que l'état la laisse tranquille et n'intervienne pas dans certaines de ses activités—elle exige la liberté. De même, elle peut demander l'aide de l'état en vue d'obtenir un traitement juste de la part d'une instance gouvernementale ou d'un particulier. Elle exige que l'état lui garantisse ses "droits".

159. Il me semble donc que la théorie juridique confirme amplement la prétention de l'appelant que "droit" et "obligation" sont des termes corrélatifs et je suis prête à accepter que si l'art. 133 accorde à un justiciable le droit d'utiliser sa propre langue devant les tribunaux (ce qui semble accepté dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, et dans les deux arrêts Blaikie), l'état a alors l'obligation correspondante de respecter ce droit et d'y donner suite.

160. On a toutefois soutenu qu'aucune obligation correspondante semblable ne peut être imposée à l'état en vertu de l'art. 133 à cause de l'emploi antithétique des expressions facultatif/pourra et obligatoire/devront dans l'article. On souligne que le terme "obligatoire" est utilisé à l'égard de la langue des registres, procès‑verbaux et journaux du Parlement du Canada et de la législature du Québec et le terme "devront", à l'égard de la langue d'impression et de publication des lois du Parlement du Canada et de la législature du Québec. Ils doivent être dans les deux langues. Mais le terme "facultatif" est utilisé à l'égard de la langue des débats dans les deux chambres et l'expression "pourra", à l'égard de la langue des tribunaux dans ces deux ressorts. Il peut y être fait usage de l'une ou l'autre langue. On soutient que si le législateur avait voulu imposer aux tribunaux l'utilisation d'une langue en particulier dans une situation précise, il aurait utilisé non pas l'expression "pourra", mais plutôt le terme "devra". Quelle est la valeur de cette prétention?

161. À mon avis, elle est sans valeur parce qu'elle ne tient pas compte du "sujet" de la disposition c.‑à‑d. la personne à qui les différentes parties de l'article s'adressent. Deux parties s'adressent à l'état et deux parties s'adressent aux citoyens. Les parties qui s'adressent à l'état sont obligatoires; elles imposent une obligation à l'état; il doit tenir les registres, procès‑verbaux et journaux des deux chambres dans les deux langues et il doit imprimer et publier ses lois dans les deux langues. Cela est manifestement obligatoire pour l'état de sorte que les citoyens qui parlent l'une ou l'autre langue puissent les comprendre. Les parties qui s'adressent aux citoyens, d'autre part, leur confèrent des droits; ils peuvent utiliser leur propre langue, l'anglais ou le français, dans les débats parlementaires et dans les plaidoiries et pièces de procédure devant les tribunaux. Le but visé est encore une fois de faciliter la compréhension des citoyens quelle que soit leur langue. Il ne conviendrait absolument pas d'employer les expressions obligatoire/devront pour conférer des droits, bien que ce soit tout à fait approprié pour imposer des obligations. L'intention du législateur était manifestement d'accorder aux citoyens le droit d'utiliser la langue de leur choix dans les débats et devant les tribunaux. Si le législateur avait voulu prescrire des procédures judiciaires entièrement bilingues, il aurait adressé la directive à l'état (comme pour les registres, les procès‑verbaux, les journaux et les lois) et il aurait utilisé le terme "devra". Il ne l'a pas fait. Il a rendu valide l'usage de l'une ou l'autre langue en laissant le choix au justiciable. De même, à l'égard des débats dans les deux chambres, il a voulu donner le choix à l'orateur plutôt que de donner à l'état une directive enjoignant d'utiliser les deux langues. Je ne crois pas que l'emploi du terme "pourra" à l'égard de l'emploi de la langue devant les tribunaux ait eu pour but de donner le choix à l'état. Il visait, à mon avis, à donner le choix au citoyen. Mais l'attribution de ce choix au citoyen a, pour l'état, des conséquences que j'ai décrites comme étant son obligation correspondante.

162. Comme le souligne Coode dans On Legislative Expression (2nd ed. 1852), ce qui est approuvé par Driedger dans Construction of Statutes (2nd ed. 1983), le législateur procède parfois en conférant un droit et laisse implicite l'obligation correspondante, alors que parfois il procède en imposant une obligation et en laissant implicite le droit correspondant. Il fait rarement les deux. Il dit aux pp. 8 et 9:

[TRADUCTION] Une loi peut donc s'appliquer de deux façons: elle peut conférer un droit, un privilège ou un pouvoir directement et elle peut imposer l'obligation correspondante directement. Il est cependant rare que l'un et l'autre soient faits dans la même loi. Le droit, le privilège ou le pouvoir est soit créé—par exemple, A peut jouir des droits d'un sujet de naissance ou il peut se remarier; B aura le privilège exclusif de faire le commerce avec les Indes ou de mesurer tout le drap apporté sur un marché particulier, moyennant un honoraire; ou encore C aura le pouvoir, dans certaines circonstances, d'emprisonner une autre personne; et les obligations correspondantes sont implicites, c'est‑à‑dire qu'elles découlent uniquement de la déclaration du droit, du privilège ou du pouvoir; ou encore plus souvent l'obligation seule est exprimée et le bénéfice du droit, du privilège ou du pouvoir découle de l'application pratique de l'obligation.

163. Il me semble qu'à l'art. 133 nous avons une excellente illustration de ce que fait valoir Coode. À l'égard des registres, des procès‑verbaux, des journaux et des lois des deux ressorts, l'obligation est imposée à l'état. Le droit du citoyen est implicite. Dans le cas des débats et de la langue devant les tribunaux, le droit est conféré au citoyen, l'obligation de l'état est implicite.

164. À mon sens, le problème réel qui se pose en l'espèce est non pas de savoir si l'état a une obligation en raison du droit conféré aux citoyens—je crois qu'il en a manifestement une—mais de savoir quel est le contenu de cette obligation. Exige‑t‑elle que toutes les procédures soient tenues dans la langue du justiciable? Ou le droit linguistique peut‑il être respecté par le recours à la traduction? La teneur de l'obligation diffère‑t‑elle selon qu'il s'agit de procédures pénales où la partie adverse est l'état ou de procédures civiles où la partie adverse est un particulier qui comme adversaire a les mêmes droits? Heureusement, nous n'avons pas à répondre à toutes ces questions dans le cadre du présent pourvoi. La question qui nous est soumise est relativement restreinte. Quelle est la teneur de l'obligation de la poursuite à l'égard des sommations dans des procédures pénales? Peuvent‑elles être soit en français soit en anglais au choix de la poursuite peu importe la langue de celui à qui elles sont adressées? Faut‑il fournir une traduction à un accusé qui juge que la sommation n'est pas dans sa langue? Les sommations doivent‑elles être bilingues?

165. Je pars de la prémisse que la langue est essentiellement affaire de communication et que la notion de droits linguistiques relativement aux procédures judiciaires comporte implicitement la possibilité à la fois de comprendre et d'être compris. Si cela est exact, il ne suffit manifestement pas que le justiciable ait le droit d'utiliser sa langue si ceux qui communiquent avec lui emploient une autre langue. En réalité, la nécessité précise et souvent impérieuse de communiquer clairement dans le cours d'un litige est une caractéristique de la fonction essentiellement sociale de la langue. C'est là le sens de la remarque de Paul Weiler lorsqu'il parle de la langue dans l'article intitulé "Rights and Judges in a Democracy: A New Canadian Version" (1984), 18 U. Mich. J.L. Ref. 51, à la p. 55, note 12:

[TRADUCTION] La langue influence non seulement la façon dont une personne pense et perçoit le monde, elle est aussi une activité essentiellement sociale. Il ne suffit pas d'avoir le droit constitutionnel de parler la langue de son choix. Il faut aussi avoir des auditeurs capables de comprendre.

Cette Cour a exprimé récemment la même idée dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 744:

Le langage constitue le pont entre l'isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.

166. Bien que la notion de lien fondamental entre la langue et l'interaction sociale soit valable en soi, nous ne pouvons pas, comme Canadiens, fermer les yeux sur la place particulière qu'en sont venus à occuper les droits linguistiques dans la théorie juridique canadienne en raison des circonstances particulières de notre histoire. Non seulement l'histoire ajoute‑t‑elle du poids à l'énoncé voulant que la langue soit essentiellement affaire de communication, mais elle sert aussi d'instrument d'interprétation judiciaire du texte ambigu de l'art. 133. Le maître des rôles sir George Jessel a souligné en 1877 que [TRADUCTION] "La cour ne doit pas oublier...l'histoire du droit et de la législation" (Holme v. Guy (1877), 5 Ch. D. 901, à la p. 905), et, en fait, le défi que pose actuellement à la Cour la détermination des droits conférés par la Charte a amené celle‑ci à réaffirmer l'utilité de situer les garanties constitutionnelles énoncées en termes généraux dans leurs "contextes linguistique, philosophique et historique appropriés" (le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344). De quelle utilité peut donc être l'historique législatif de l'art. 133?

5. Historique législatif de l'art. 133

167. Cette Cour a souligné ce qui suit dans l'arrêt Blaikie no 2 (à la p. 330):

Le statut de l'anglais et du français devant les tribunaux du Québec au sens de l'art. 133 de l'A.A.N.B. révèle une pratique continue qui remonte presque au début du régime britannique.

168. Un relevé des premières lois confirme le point de vue exprimé par Herbert Marx dans "Language Rights in the Canadian Constitution" (1967), 2 R.J.T. 239, à la p. 241, selon lequel la préoccupation relative aux droits des langues anglaise et française à l'égard du système judiciaire n'a pas commencé avec leur enchâssement dans l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. En réalité, l'étude de diverses dispositions législatives antérieures à 1867 illustre clairement la dualité linguistique au Canada.

169. Un des premiers textes législatifs visés par notre étude est une ordonnance adoptée en 1785, 25 Geo. 3, chap. 2, qui reconnaît explicitement non seulement les besoins linguistiques des plaideurs, mais également le devoir de l'état de répondre à ces besoins en fournissant des traductions des procédures judiciaires:

ordonnance

Qui régle les formes de procéder dans les Cours Civiles de Judicature, et qui établit les procès par Jurés dans les afaires de commerce, et d'injures personelles qui doivent être compensées en domages, en la Province de Québec.

Étant nécessaire pour le soulagement et l'avantage des sujets de Sa Majesté qui peuvent avoir des actions à intenter dans les Cours Civiles de Judicature établies en cette Province, que la forme d'administrer la justice dans les dites Cours, soit clairement établie et rendue intelligible, autant que possible, qu'il soit statué et ordoné par son Honneur le Lieutenant‑gouverneur et Commandant en Chef de cette Province, de l'avis et consentement du Conseil Législatif d'icelle; et par la dite autorité, il est par ces présentes statué et ordonné, que dans tous procès et afaires de propriété excédant la somme ou valeur de £10 Sterling, il sera présenté à aucun des Juges des Cours des Plaidoiers‑comuns par tous particuliers, une déclaration contenant les motifs de sa plainte contre un défendeur, dans laquelle il sollicitera un ordre pour le contraindre à comparaitre et y répondre; tel Juge sera, et il est, par ces présentes, autorisé, et il lui est enjoint d'accorder dans son district un ordre, par lequel le demandeur aura et obtiendra du Greffier de la Cour un ordre de somation, dans la langue du défendeur, qui sera donné au nom de Sa Majesté, et certifié du nom d'un tel Juge, qui sera adressé au Sherif du district, où telle Cour aura jurisdiction, et dans lequel le défendeur pourra être, ou sera résident, lequel ordre sera exécuté et signifié par le Sherif à tel défendeur, d'être et comparaître à telle Cour, pour répondre au demandeur à un jour fixé par tel Juge, dans l'ordre au bas de la déclaration, aiant égard à la saison de l'année, ainsi qu'à la distance du domicile du défendeur, ou du lieu de l'assignation à celui où siége la Cour.

(C'est moi qui souligne.)

170. Bien qu'elle ne soit pas directement pertinente aux faits de l'espèce, la loi suivante (1787), 27 Geo. 3, chap. 1, qui porte sur les procès par jury, reflète un même souci de satisfaire aux besoins linguistiques des parties.

ordonnance

Qui régle les formes de procéder, dans de certains cas, en la Cour du Banc du Roi, et qui donne au sujet le bénéfice d'apel de fortes amendes.

Étant dificile de trouver des Jurés dans les Villes de Québec et de Montréal, qui soient propriétaires de biens fonds, il est statué par son Excellence le Gouverneur et Conseil Législatif, que dans toutes enquêtes et tous procès pardevant un corps de Jurés, dans les cas criminels, on ne pourra point récuser ni excepter un Juré, parce qu'il ne sera point propriétaire de biens fonds, si toutefois tel Juré a les autres qualités réquises, et s'il posséde actuellement des terres, maisons ou immeubles chargés avec et païant quinze livres de Loier annuel, ou au‑dessus; et que dans toutes telles enquétes ou tels procès, ce qui manquera de la liste des petits Jurés, ainsi qualifiés, pourra être suplée, aussi souvent qu'il arrivera, par d'autres, comme dans d'autres cas ordinaires à la discrétion de la Cour, dans telle maniére qu'elle le jugera convenable, de donner à la partie poursuivie, dans toutes actions criminelles, des Jurés, sur son procès, dont moitié au moins entendront compétemment, au Jugement de la Cour, la langue dans laquelle la défense est dressée, soit en langue Anglaise ou Française.

(C'est moi qui souligne.)

171. Dans l'arrêt Veuillette v. The King (1919), 58 R.C.S. 414, qui interprète une version plus récente de la même disposition que l'on trouve à 1864 (Can.), 27 & 28 Vict., chap. 41, art. 7, par. (2), la Cour a statué à la majorité qu'un accusé qui choisit d'être jugé par un jury mixte a le droit de faire tenir son procès dans les deux langues. Le juge Mignault décrit la façon de procéder de la manière suivante, à la p. 430:

Revenant maintenant à la disposition de la loi 27‑28 Vict. chap. 41, il est clair que cette disposition serait illusoire si, dans un procès instruit devant un jury mixte, les témoignages n'étaient pas traduits du français en anglais, et réciproquement, et si l'adresse du juge présidant le procès n'était pas faite, du moins quant à ses parties essentielles, dans ces deux langues. Telle a toujours été la pratique en la province de Québec, et le savant conseil de l'intimé devant nous, Mtre. Gaboury, en réponse à une question que je lui ai posée, a admis que cette pratique était aussi suivie dans le district de Pontiac. Je suis donc d'opinion que le prisonnier qui demande un jury mixte a le droit d'avoir un procès instruit dans les deux langues, française et anglaise, ce qui comprend bien l'adresse du juge au jury.

172. La suggestion du juge Mignault selon laquelle la traduction suffit pour répondre aux exigences minimales de la justice dans un procès mixte et l'assurance donnée par le procureur que c'était la pratique suivie à cette époque au Québec se trouvent confirmées, du point de vue historique, par une loi adoptée au Bas‑Canada en 1793, 34 Geo. 3, chap. 6, art. 29. Dans une étude préparée à l'intention de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, C. A. Sheppard (voir The Law of Languages in Canada (1971)), commente la portée pratique de la loi sur les procédures judiciaires à la p. 50:

[TRADUCTION] Comme cela avait été le cas sous les régimes civils et militaires, les deux langues ont continué d'être respectées devant les tribunaux après la division du Québec en Haut‑Canada et en Bas‑Canada. En 1793, l'Assemblée législative du Bas‑Canada a adopté une loi qui prévoyait que toutes les lois antérieures régissant la pratique des tribunaux de juridiction civile et criminelle, de même que toutes les règles de pratique antérieures, demeureraient en vigueur à moins d'être expressément abrogées ou modifiées. Cette disposition a évidemment eu pour effet de maintenir les lois qui prescrivaient l'usage du français et de l'anglais dans certains aspects des procédures judiciaires. Des dispositions ont été prises pour que la Cour du Banc du Roi soit dotée d'un traducteur. En 1794, ce poste était occupé par X. de Lanaudière qui recevait un traitement de £200.

173. Il est intéressant de noter que la législature de la province majoritairement anglophone du Haut‑Canada a légiféré plus explicitement dans le même sens que la Loi du Bas‑Canada de 1793 dont l'effet, selon Sheppard, était de maintenir l'application des dispositions législatives antérieures relatives à l'usage des langues devant les tribunaux. En 1794, cette province a adopté une loi, 34 Geo. 3, chap. 2, qui régissait directement la langue des actes de procédure signifiés aux défendeurs dans des poursuites civiles. L'article IX de la Loi dispose:

[TRADUCTION] IX. Et il est de plus statué en vertu de la susdite autorité que sur chaque copie de tel acte de procédure, à signifier à tout défendeur, il sera écrit un avis en langue anglaise, destiné au défendeur, du sens et de la portée de cette signification rédigé comme suit:

"A. B. You are served with this process, to the intent that you may, either in person or by your attorney, appear in his Majesty's court of King's Bench, at the return thereof, being the day of in order to [sic] your defence in this action."

Et lorsque toute partie défenderesse est un sujet canadien en vertu du traité, ou le fils ou la fille d'un tel sujet canadien, le même avis sera écrit en langue française.

"A. B. Il vous est enjoint et ordonné de comparôitre personellement ou par procureur a la cour du banc du roy a l'expiration de ce writ qui sera le jour pour repondre a cette action."

174. L'Ordonnance de 1785 et la Loi de 1794 ont toutes deux été abrogées, la première en 1801 par une loi du Bas‑Canada, 41 Geo. 3, chap. 7, et la seconde en 1822 par une loi du Haut‑Canada, 2 Geo. 4, chap. 1. L'effet de l'abrogation de l'Ordonnance de 1785 sur la validité des sommations a fait l'objet d'une contestation en 1812 dans l'affaire R. c. Talon rapportée dans les notes du juge qui a entendu la cause et commentée par Nantel dans son article intitulé "La langue française au Palais" (1945), 5 R. du B. 201. Dans cette affaire, M. Talon contestait la compétence de la cour pour le motif que sa sommation était rédigée en français. Le juge Reid* de la Cour du Banc du Roi fait observer à la p. 204:

*N.D.T. Version française par Nantel.

[TRADUCTION] Le défendeur a obtenu une ordonnance enjoignant au solliciteur général d'indiquer pourquoi le bref d'assignation dans cette cause ne serait pas annulé à cause du fait qu'il est rédigé dans la langue française.

À l'appui de cette demande M. Stuart, pour le défendeur, a soumis que l'Ordonnance de 1785, décrétant que le bref de sommation doit être dans la langue du défendeur, a été rappelée par le statut provincial 41 Geo. 3, chap. 7 (1801) et comme la distinction de langue en ce pays a été abolie, tous les brefs émis par la Cour doivent être en anglais comme étant le langage du Souverain.

Le solliciteur général prétendit que malgré le rappel de l'Ordonnance de 1785 la langue française doit être reçue dans la conduite des procédures légales comme étant reconnue par la loi du pays et qu'elle a été en usage constant dans la pratique des cours du pays depuis la conquête.

Par la Cour:—Sa Majesté s'est servi de la langue française dans ses communications à ses sujets dans cette province, aussi bien dans sa capacité exécutive que législative, et cette langue a été reconnue comme le moyen légal de communication de ses sujets canadiens. De tout temps, aussi bien avant que depuis l'Ordonnance de 1785, les cours de justice ont utilisé cette langue dans leurs brefs et dans leurs autres procédures.

C'est pour le bénéfice du sujet que ceci a été fait et le défendeur ne peut être admis à dire qu'il ne sera pas poursuivi dans la langue de son pays.

(C'est moi qui souligne.)

Le juge Reid paraît affirmer ici que l'abrogation en 1801 de l'Ordonnance de 1785 qui exigeait que les sommations soient signifiées dans la langue du défendeur rétablissait l'état antérieur des choses selon lequel les sommations pouvaient être signifiées dans l'une ou l'autre langue. Il a rejeté la prétention que l'abrogation avait eu comme conséquence d'exiger que les sommations soient faites dans la langue du Souverain, l'anglais, soulignant que le Souverain s'était servi de la langue française pour s'adresser à ses sujets du Québec. Se fondant sur le droit international, Nantel soutient qu'il s'agit là de la reconnaissance et du maintien des droits de la langue française devant les tribunaux nonobstant la Loi de 1801.

175. En 1840, l'Acte d’Union, 1840 (R.‑U.), 3 & 4 Vict., chap. 35, qui réunissait le Haut‑Canada et le Bas‑Canada était adopté. L'Acte rendait unilingue la nouvelle assemblée législative même si on prévoyait la traduction de l'anglais au français. Il ne semble pas y avoir de mention de la langue des tribunaux. Malgré la désignation de l'anglais comme langue officielle en vertu de l'Acte de 1840, il y a une reconnaissance explicite dans cette loi de l'usage de fait des langues française et anglaise et de la nécessité de communiquer avec ceux qui parlent ces langues. Pour ce motif, on trouve la disposition suivante relativement aux lois de la nouvelle province, 1841 (Can.), 4 & 5 Vict., chap. 11:

Acte pour pourvoir à ce que les Lois de cette Province soient traduites dans la Langue Française, et pour d'autres objets y relatifs.

[18me Septembre, 1841.]

attendu qu'il est juste et expédient que les Lois passées par la Législature de cette Province, aussi bien que les Actes du Parlement Impérial relatifs à cette Province, soient traduites en Français pour l'instruction et la règle de conduite d'une partie nombreuse des sujets de Sa Majesté en cette Province: Qu'il soit en conséquence statué par la Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et d'Irlande, intitulé, "Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas‑Canada, et pour le Gouvernement du Canada, et il est par ces présentes statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, ou à la personne administrant le Gouvernement de cette Province, de nommer une personne compétente, versée dans la connaissance des Lois, et ayant reçu une éducation Française Classique, et possédant assez la langue Anglaise, pour traduire en Français les Lois passées par la Législature de cette Province, ou par le Parlement Impérial et concernant cette Province, ou y relatives.

II. Et qu'il soit statué, que la dite traduction sera imprimée sous la direction de l'Autorité Exécutive, et distribuée aux Habitans de cette Province qui parlent la langue Française, de la même manière que le texte Anglais des dites Lois sera imprimé et distribué à ceux qui parlent la langue Anglaise, et en vertu des mêmes dispositions Législatives.

III. Et qu'il soit statué, que l'Acte du Parlement Impérial, passé dans la Session tenue dans les troisième et quatrième années du Règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas‑Canada et pour le Gouvernement du Canada, sera traduit en langue Française, et distribué comme il est pourvu ci‑dessus par rapport aux Lois passées par la Législature de cette Province.

176. Seulement trois ans après l'Acte d’Union, il y a eu un revirement complet de la situation en ce sens qu'on est passé de l'unilinguisme officiel au bilinguisme total, 1843 (Can.), 7 Vict., chap. 16. Encore là, le souci exprimé dans ces dispositions semble avoir été de rendre le système judiciaire intelligible et accessible à tous les citoyens de la nouvelle province. La Loi dispose:

Acte pour abroger certains Actes et Ordonnances y mentionnés, et pour mieux pourvoir à l'administration de la Justice dans le Bas‑Canada.

[9ème Décembre, 1843.]

...

XVIII. Et qu'il soit statué, que tout Writ ou Ordre qui émanera d'aucune des Cours du Banc de la Reine, soit au Terme Supérieur ou au Terme Inférieur, ou d'aucune des Cours de Circuit, qui seront établies ci‑après, sera rédigé dans les langues Française et Anglaise, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

...

LIV. Et qu'il soit statué, que dans toute poursuite ou action qui sera intentée contre une personne qui aura quitté son domicile dans le Bas‑Canada, ou n'y aura pas eu de domicile, mais qui néanmoins y possède des biens meubles ou immeubles, le Demandeur pourra, s'il n'a pas été nommé de curateur, suivant la loi, pour la représenter, assigner et poursuivre telle personne, en faisant émaner un Writ de la manière ordinaire, de la Cour du Banc de la Reine, ou d'aucune des Cours de Circuit du District, ou du Circuit où elle aura eu son domicile, ou dans lequel ses propriétés pourront être situées; et si le Shérif ou l'Huissier fait rapport que le Défendeur ne se trouve pas dans les dits District ou Circuit, la Cour ordonnera d'insérer une annonce deux fois dans la langue anglaise, dans un papier‑nouvelle publié en cette langue, et deux fois dans la langue française, dans un papier‑nouvelle publié en cette langue dans le Bas‑Canada, pour sommer le Défendeur de comparaître et de répondre à telle poursuite ou action dans les deux mois, à compter de l'insertion de la dernière annonce; et si le Défendeur fait défaut et ne comparait ni ne répond à l'action dans le temps susdit, il sera loisible au Demandeur de procéder dans sa cause comme dans les cas par défaut.

(C'est moi qui souligne.)

Et dans la même année à 1843 (Can.), 7 Vict., chap. 18, on trouve:

Acte pour établir une meilleure Cour d'Appel dans le Bas‑Canada.

[9ème Décembre, 1843.]

attendu que l'expérience a démontré que la Cour Provinciale d'Appel qui existe maintenant dans le Bas‑Canada, est tout‑à‑fait insuffisante pour la due administration de la Justice. Qu'il soit en conséquence statué ...

...

X. Et qu'il soit statué, que tous les Writs et Ordres émanés de la Cour d'Appel établie par le présent Acte, le seront au nom de Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, seront revêtus du sceau de la dite Cour, attestés au nom de celui des Juges de cette Cour présent dans le Bas‑Canada, qui aura actuellement la préséance sur les autres Juges d'icelle, et signés par le dit Greffier, ou son Député, dont le devoir sera de les préparer et dresser; et chaque Writ ou Ordre sera dans les deux langues Anglaise et Française, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

(C'est moi qui souligne.)

177. En 1846, cette situation a été changée par 1846 (Can.), 9 Vict., chap. 29, qui prévoit que les brefs et les actes de procédure pourront être soit en français soit en anglais:

Acte pour amender la loi relative à l'administration de la Justice dans le Bas Canada.

[9 Juin, 1846.]

attendu qu'il est expédient d'amender les actes ci‑après mentionnés, et d'établir de plus amples dispositions à l'égard de certaines matières relatives à la bonne administration de la justice dans le Bas Canada: qu'il soit en conséquence statué par la Très‑Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royaume‑uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, intitulé: Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas Canada, et pour le gouvernement du Canada; et il est par ces présentes statué par la dite autorité, que la dix‑huitième section de l'acte passé dans la septième année du règne de Sa Majesté, et intitulé: Acte pour abroger certains actes et ordonnances y mentionnés, et pour mieux pourvoir à l’administration de la justice dans le Bas Canada; et telle partie de la dixième section d'un certain autre acte, passé dans la dite septième année du règne de Sa Majesté, et intitulé: Acte pour établir une meilleure cour d’appel dans le Bas Canada; et de tout autre acte ou loi en force dans le Bas Canada, qui exige que tout writ ou process y émanant d'aucune des cours de justice de Sa Majesté, soit dans les deux langues, anglaise et française, seront et elles sont par le présent abrogées, et qu'à l'avenir tout writ ou process qui émanera d'aucune telle cour pourra être soit dans la langue anglaise ou dans la langue française; nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

(C'est moi qui souligne.)

Cette situation a été maintenue à 1849 (Can.), 12 Vict., chap. 38:

Acte pour amender les lois relatives aux cours de jurisdiction civile en première instance, dans le Bas‑Canada.

[30 mai, 1849.]

...

XIX. Et qu'il soit statué, que tous writs et pièces de procédure qui émaneront de la cour supérieure, seront au nom de Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, et seront scellés du sceau de la dite cour et signés du protonotaire du district dans lequel ils émaneront, et dont le devoir sera de les dresser et préparer; et ils ne seront attestés au nom d'aucun juge, mais les mots "en foi de quoi nous y avons fait apposer le sceau de notre dite cour," remplaceront cette attestation (teste); pourvu toujours, qu'aucun tel writ ou procédure ne sera censé nul ou annulable faute d'un sceau régulier, et faute de tout sceau quelconque, et chacun de ces writs ou pièces de procédure pourra être écrit soit dans la langue anglaise ou dans la langue française, nonobstant toute loi, coutume ou usage à ce contraire; et si un affidavit est nécessaire avant de donner les dites pièces de procédure, le protonotaire aura plein pouvoir de recevoir cet affidavit et d'administrer le serment nécessaire; pourvu toujours, que cette dernière disposition n'aura pas l'effet d'empêcher aucun juge de la cour de recevoir cet affidavit et d'administrer ce serment s'il le juge convenable.

(C'est moi qui souligne.)

Les dispositions relatives à la publication dans des journaux de langue française et de langue anglaise ont été maintenues à l'art. XCIV.

178. En 1851, la législature a prêté attention à la langue des jurés et a prévu, à 1851 (Can.), 14 & 15 Vict., chap. 89, que les parties pouvaient consentir à ce que le jury soit unilingue ou que l'accusé pouvait exiger tout au moins que la moitié des membres du jury soient des gens qui parlent sa langue. Si on ne pouvait trouver un tel jury, il fallait arrêter une autre date pour le procès.

Acte pour amender l'acte intitulé: Acte pour régler l’assignation des jurés dans le Bas‑Canada.

[30e Août, 1851.]

attendu qu'il convient d'établir de nouvelles et de plus équitables dispositions pour choisir et assigner les jurés, et pour régler le mode de procès par jury en matières civiles dans le Bas‑Canada: à ces causes, qu'il soit statué par la très‑excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royaume‑uni de la Grande‑Bretagne et d'Irlande, et intitulé: Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas Canada, et pour le gouvernement du Canada, et il est par le présent statué par l'autorité susdite, que la septième section de l'acte passé dans la session du parlement provincial tenue dans les dixième et onzième années du règne de Sa Majesté, chapitre treize, intitulé: Acte pour régler l’assignation des jurés dans le Bas‑Canada, et cette partie de la dix‑neuvième section du même acte qui prescrit qu'il ne sera pas assigné plus de trente‑six petits jurés dans aucune des sessions générales trimestrielles de la paix, seront, et les dites dispositions sont par le présent abrogées.

...

jurés en matières criminelles

...

Cinquièmement. Que sauf les exceptions ci‑après, nul shérif ne sera tenu de rapporter une liste spéciale de petits‑jurés pour la décision d'aucun procès criminel, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

Sixièmement. Qu'à moins que la partie publique et le prévenu ne consentent que le jury soit composé exclusivement de personnes parlant l'anglais, ou de personnes parlant le français, ou à moins que le prévenu ne demande, en la manière et au temps ci‑après prescrits, un jury composé, pour une moitié au moins, de personnes parlant sa langue (si cette langue est le français ou l'anglais), le jury sera composé des premières douze personnes qui comparaîtront lorsque leurs noms seront appelés, et qui ne seront pas légalement récusées.

Septièmement. Que cette partie de l'ordonnance passée dans la vingt‑septième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, chapitre un, et intitulée: Ordonnance qui régle les formes de procéder dans de certains cas, en la cour du banc du Roi, et qui donne au sujet le bénéfice d’appel de fortes amendes, qui prescrit que, lors d'un procès par jury en matière criminelle, il sera suppléé au nombre des petits‑jurés entendant la langue du prévenu au moyen d'autres jurés (by a tales), sera et est par le présent abrogée; et au lieu d'icelle, qu'il soit statué—

Huitièmement. Que chaque fois que le prévenu, après avoir été mis en accusation, demandera un jury composé, pour moitié au moins, de personnes qui comprennent la langue du prévenu, pourvu que cette langue soit l'anglais ou le français, il sera jugé par un jury composé, pour moitié au moins, de personnes dont les noms se trouveront inscrits les premiers successivement sur la liste générale, et qui, après avoir comparu, et sans avoir été légalement récusées, seront considérées par la cour comprendre la langue du prévenu.

Neuvièmement. Et chaque fois que par suite du nombre des récusations, ou pour toute autre cause que ce soit, il ne se trouvera pas, en pareil cas, un nombre suffisant de personnes qui entendent la langue du prévenu, la cour fixera un autre jour pour l'audition du procès; et le shérif sera tenu de suppléer au déficit, en sommant pour le jour ainsi fixé, tel nombre additionnel de jurés comprenant la langue du prévenu, suivant que la cour l'ordonnera, et qui se trouveront inscrits à la suite sur la liste des petits‑jurés.

procès par jury en matières civiles

...

Septièmement. Que dans toute action ou poursuite civile dans laquelle on peut maintenant par la loi obtenir un procès par jury, il sera loisible à la cour ou à deux juges d'icelle, si l'autre partie ne s'y oppose pas, d'ordonner que les jurés qui seront assignés pour décider la contestation ou les contestations dans telle poursuite ou action, se composeront exclusivement de personnes parlant la langue anglaise ou de personnes parlant la langue française; et si la partie adverse, ou toute autre partie dans toute telle poursuite ou action, s'y oppose, la dite cour ou les dits juges ordonneront que les jurés que l'on devra assigner pour assister au procès, seront composés en égal nombre de personnes parlant la langue anglaise et de personnes parlant la langue française; et lorsqu'il aura été donné ordre d'assigner un jury de medietate linguae, il ne sera loisible ni à l'une ni à l'autre partie de retrancher de la liste des jurés, dressée par le protonotaire ou greffier en pareil cas, les noms de plus de six personnes parlant la langue anglaise, et de six personnes parlant la langue française.

...

Onzièmement. Que dans toute poursuite civile où l'on aura besoin des services d'un interprète, la cour ou le juge présidant nommera une personne ayant une connaissance suffisante de la langue qu'il s'agit d'interpréter, et allouera au dit interprète une rémunération raisonnable pour ses services, et la somme qui lui sera allouée formera partie des frais du procès.

(C'est moi qui souligne.)

179. La procédure en Cour du Banc de la Reine est énoncée à S.R.B.C. 1861, chap. 77:

Acte concernant la Cour du Banc de la Reine.

...

28. Tout bref et ordre qui émaneront de la dite cour, dans l'exercice de sa juridiction comme cour d'appel et de pourvoi pour erreur, porteront indication qu'ils ont ainsi émané, et seront au nom de Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, et seront revêtus du sceau de la dite cour, et de la signature du greffier ou de son député, dont le devoir sera de les dresser et préparer:

Ils ne seront pas non plus attestés au nom d'un juge, mais les mots "en foi de quoi, nous y avons fait apposer le sceau de notre dite cour," tiendront lieu de la dite attestation;

Aucun tel bref ou ordre ne sera censé nul ou annulable à raison de ce qu'il serait revêtu d'un mauvais sceau ou de ce qu'il n'en aurait pas du tout; et tout bref ou ordre pourra être dressé dans la langue anglaise ou française.

(C'est moi qui souligne.)

et celle dans la Cour supérieure et la Cour de circuit, à S.R.B.C. 1861, chap. 83:

Acte concernant la procédure ordinaire dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit.

Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit:

dans la cour supérieure.

Brefs et pièces de procédure.

1. Tous brefs et pièces de procédure qui émaneront de la cour supérieure, seront au nom de Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, et seront scellés du sceau de la dite cour et signés du protonotaire du district dans lequel ils émaneront, et dont le devoir sera de les dresser et préparer; et ils ne seront attestés au nom d'aucun juge, mais les mots "en foi de quoi nous y avons fait apposer le sceau de notre dite cour," remplaceront cette attestation (teste).

2. Aucun tel bref ou procédure ne sera censé nul ou annulable faute d'un sceau régulier, et faute de tout sceau quelconque, et chacun de ces brefs ou pièces de procédure pourra être écrit soit dans la langue anglaise ou dans la langue française; et si un affidavit est nécessaire avant de donner les dites pièces de procédure, le protonotaire aura plein pouvoir de recevoir cet affidavit et d'administrer le serment nécessaire; mais cette dernière disposition n'aura pas l'effet d'empêcher aucun juge de la cour de recevoir cet affidavit et d'administrer ce serment s'il le juge convenable.

(C'est moi qui souligne.)

180. Il est probable que la préoccupation du législateur à l'égard de la langue, qui ressort de l'historique législatif ci‑dessus, constitue la "pratique continue qui remonte presque au début du régime britannique" dont parle cette Cour dans l'arrêt Blaikie no 2, à la p. 330. En 1867, l'art. 133 de la Loi constitutionnelle a perpétué la faculté exprimée dans les lois des S.R.B.C. 1861, conférant ainsi à la préoccupation historique à l'égard du statut des deux langues un caractère constitutionnel. Bien que l'article ne spécifie pas comment faire le choix de la langue appropriée, l'historique législatif me semble démontrer clairement que la préoccupation principale était d'accorder aux citoyens des deux langues un accès réel au système judiciaire. Les dispositions des premières lois qui portent sur le caractère suffisant des avis, le procès entendu par un jury qui pouvait comprendre la défense, la double publication des brefs dans des journaux de langue française et de langue anglaise, la traduction des lois unilingues, le bref interlude de bilinguisme officiel, la disposition relative à la nomination et à la rémunération de traducteurs et, point le plus remarquable, la disposition adoptée dès 1785 qui exigeait la délivrance de sommations dans la langue du défendeur, tout indique que ce sont les besoins des justiciables des tribunaux qui furent l'élément déterminant des différentes adoptions, abrogations et nouvelles adoptions des lois. Cela n'est guère surprenant. Il va de soi qu'un système judiciaire existe pour répondre aux besoins des membres d'une société et ne constitue pas une fin en soi. L'article 133 reconnaît, à mon avis, la dualité linguistique qui existe dans la province de Québec et garantit aux citoyens francophones et anglophones la protection efficace de leurs droits linguistiques par l'état.

6. La teneur de l'obligation

181. La conclusion du juge Meyer de la Cour supérieure, selon laquelle l'obligation de l'état est remplie dans la mesure où on a utilisé l'un ou l'autre de l'anglais ou du français, ne tient pas compte de l'objet véritable de la disposition constitutionnelle. Elle illustre, à mon avis, comment une interprétation littérale et étroite de l'article peut aller tout à fait à l'encontre de cet objet. Une interprétation littérale de l'article n'exigerait pas des tribunaux québécois qu'ils communiquent en anglais avec un anglophone et en français avec un francophone mais, en réalité, permettrait de communiquer en français avec un justiciable anglophone et en anglais avec un justiciable francophone. Cela est aux antipodes de l'objet visé. La garantie constitutionnelle n'a pas pour objet d'assurer que l'anglais et le français seront les seules langues utilisées devant les tribunaux de la province et de rendre impossible, du point de vue constitutionnel, qu'il en soit de même d'une troisième langue; elle semble plutôt avoir pour objet de mettre les deux langues sur un pied d'égalité (voir Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, précité, à la p. 195) et de protéger chacun des deux groupes linguistiques fondateurs de l'empiétement et finalement de la domination de l'autre: pour un point de vue contraire, voir le juge en chef Bayda dans l'arrêt Mercure v. Attorney General of Saskatchewan, [1986] 2 W.W.R. 1. On ne réalise pas cet objet en imposant à la province l'obligation de communiquer soit en anglais soit en français avec un anglophone. En réalité, le seul genre d'obligation qui peut permettre de réaliser l'objet qui sous‑tend l'art. 133 est celle qui exige que les tribunaux de la province communiquent en anglais avec un anglophone et en français avec un francophone. Les paroles de lord Wilberforce dans l'arrêt Minister of Home Affairs v. Fisher, [1979] 3 All E.R. 21 (C.P.), nous viennent forcément à l'esprit. Les textes constitutionnels, dit‑il à la p. 25, [TRADUCTION] "...exigent une interprétation libérale afin d'éviter ce qu'on a appelé "l'austérité du juridisme tabulaire" et de permettre aux particuliers de bénéficier pleinement des droits et libertés fondamentaux mentionnés".

182. L'intimée soutient cependant qu'une telle interprétation de l'art. 133 n'est plus possible à cause de l'arrêt Blaikie no 1 dans lequel cette Cour a statué que l'une ou l'autre langue était acceptable. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir d'obligation pour ceux qui administrent le système judiciaire d'utiliser des documents judiciaires bilingues ou de fournir des traductions des documents judiciaires vers l'autre langue. Le juge Meyer a manifestement reconnu que c'était là le résultat de l'arrêt Blaikie no 1. À propos de l'exemple donné par le juge en chef Deschênes de la Cour supérieure suivant lequel un juge du Québec a personnellement le droit de rédiger son jugement en français ou en anglais, cette Cour dit à la p. 1030:

Il s'ensuit que la garantie qu'accorde l'art. 133 quant à l'utilisation du français ou de l'anglais "dans toute plaidoirie ou pièce de procédure ... par‑devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec" s'applique tant aux cours ordinaires qu'aux autres organismes ayant pouvoir de rendre la justice. Ainsi, non seulement les parties à des procédures devant les cours du Québec ou ses autres organismes ayant pouvoir de rendre la justice (et cela comprend les plaidoiries écrites et orales) ont‑elles le choix d'utiliser l'une ou l'autre langue, mais les documents émanant de ces organismes ou émis en leur nom ou sous leur autorité peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre langue et ce choix s'étend au prononcé et à la publication des jugements ou ordonnances.

183. Je ne conteste pas la conclusion de la Cour dans l'arrêt Blaikie no 1 qu'en vertu de l'art. 133, les pièces, jugements et autres actes émanant des cours du Québec sont valides dans l'une ou l'autre langue. Il ne s'ensuit pas cependant que la cour peut communiquer en anglais avec un justiciable francophone et en français avec un justiciable anglophone. Il me semble que le but de la disposition va au‑delà de l'autorisation d'utiliser les deux langues. Elle autorise l'utilisation des deux langues pour une raison et cette raison est que la cour doit communiquer avec la personne qui s'y présente dans la langue que cette personne comprend. Dire le contraire équivaut à tourner en dérision les droits linguistiques de la personne. Peu importe que le juge, agissant en sa qualité officielle, conserve le droit, comme personne, de rédiger des jugements dans la langue de son choix, cela ne peut, à mon sens, diminuer l'obligation de l'état de fournir une traduction dans la langue du justiciable.

184. Une analyse de l'objet de l'art. 133 amène, je crois, inévitablement à la conclusion que l'état ne satisfait pas à son obligation si ses tribunaux s'expriment ou rédigent leurs documents en anglais ou en français sans tenir compte de la langue du justiciable. L'arrêt Blaikie no 1 n'aborde tout simplement pas cette question parce qu'il n'avait pas à le faire. La question soulevée dans cette affaire était de savoir si les dispositions de la Charte de la langue française du Québec, qui faisaient du français la langue officielle de la législature et des tribunaux du Québec, étaient ultra vires de la législature du Québec en raison de l'art. 133 de l'Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. La Cour a statué qu'elles l'étaient puisque, d'après le sens manifeste de l'art. 133, les deux langues étaient enchâssées dans la Constitution et que cela ne pouvait être changé par un acte unilatéral de la législature du Québec. Cependant, la Cour ne dit nulle part que le sens manifeste de l'art. 133 permet aux tribunaux du Québec de communiquer avec un justiciable dans la langue officielle qu'il ne comprend pas. Au contraire, la Cour reconnaît que, devant le tribunal, le plaideur a le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue, ce qui signifie probablement sa propre langue. Cela a été confirmé dans l'arrêt Blaikie no 2. Le présent pourvoi soulève une question différente mais connexe, c.‑à‑d. celle de savoir si, en vertu de l'art. 133, il faut communiquer avec le justiciable dans sa propre langue et non dans l'autre langue officielle. Avec égards pour ceux qui sont de l'avis contraire, je ne puis interpréter l'art. 133 comme permettant simplement au justiciable d'utiliser la langue qu'il comprend, tout en permettant à ceux qui communiquent avec lui d'utiliser la langue qu'il ne comprend pas. Quelle sorte de protection linguistique cela constituerait‑il?

185. Il me semble que, si un citoyen quelconque a le droit de s'exprimer dans sa propre langue devant les tribunaux, l'état a, à tout le moins, l'obligation correspondante de ne pas l'empêcher de le faire. Mais si, étant anglophone, quelqu'un reçoit une sommation rédigée en français, on ne lui permet pas alors d'utiliser sa propre langue (même si plus tard on lui permet d'utiliser l'anglais devant le tribunal) parce que, à moins que cette personne n'utilise le français et non l'anglais, elle ne comprendra même pas qu'on lui adresse une sommation. Pour le faire, elle doit utiliser le français. En conséquence la personne est, jusqu’à ce moment du moins, empêchée de se prévaloir de son droit d'utiliser l'anglais. Il ne suffit donc pas d'imposer à l'état l'obligation correspondante minimale, c.‑à‑d. l'obligation de ne pas empêcher une personne de se prévaloir du droit d'utiliser sa propre langue; il faut imposer à l'état une obligation correspondante plus importante, une obligation positive de faire en sorte que son droit soit respecté.

186. L'intimée invoque cependant un autre argument. Elle affirme que l'art. 133 confère à la province de Québec le droit constitutionnel de choisir la langue dans laquelle elle veut administrer ses tribunaux. Cet argument paraît s'appuyer sur la décision Walsh v. City of Montreal, précitée, que le juge Monnin (plus tard Juge en chef du Manitoba) a suivie dans l'arrêt Bilodeau v. Attorney General of Manitoba, [1981] 5 W.W.R. 393 (C.A. Man.) En réalité, cet argument procède de la prémisse que l'état est aussi une personne (Person*) au sens de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (ou, dans l'affaire Bilodeau, au sens de la disposition analogue, l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba). À titre de personne, l'état aurait des droits linguistiques équivalant à ceux que le citoyen possède en vertu de cet article, selon l'arrêt Blaikie no 2. Il faut souligner que, sur le plan conceptuel, il y a une différence importante entre ce point de vue et celui adopté par le juge Meyer en l'espèce. Tandis que l'analyse du juge Meyer porte uniquement sur la question de l'étendue de l'obligation que les droits linguistiques de la personne imposent à l'état, le fondement de l'analyse du juge Monnin dans l'arrêt Bilodeau procède de l'idée que [TRADUCTION] "Celui qui engage les procédures [c.‑à‑d. l'état] a également des droits linguistiques et il peut les engager [les procédures] soit en anglais soit en français" (p. 409). L'intimée pousse ce raisonnement plus loin et affirme que toute correspondance ou tout document officiel émanant des tribunaux de la province peut être dans la langue choisie par la province et que la province a le droit linguistique de ne pas être assujettie au fardeau de la traduction. Si, pour reprendre l'expression du juge en chef adjoint Hugessen dans la décision Walsh à la p. 299, l'état devient une personne au sens d'un article de la Constitution qui confère des droits à toutes les personnes, la question soulevée par l'espèce est de savoir dans quelle mesure l'état a, en vertu de la Constitution, des droits linguistiques qui ne peuvent être limités par ceux des citoyens.

*N.D.T.: Le terme "Person" que l'on trouve dans le texte anglais de l'article n'est pas rendu tel quel dans la version française du même article.

187. Avec égards, je crois que le point de vue adopté par le juge Monnin ne tient pas compte d'un principe fondamental du droit et de la théorie en matière constitutionnelle. Comme l'affirme le juge en chef Marshall dans l'arrêt Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803), à la p. 163, un régime constitutionnel est un [TRADUCTION] "gouvernement de lois et non d'hommes". En conséquence, la constitution limite les pouvoirs du gouvernement en conférant aux particuliers certains droits qui ne sont "plus susceptible[s] de modification par voie législative": le juge Dickson dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 349. Comme le souligne le Conseil privé dans l'arrêt Attorney‑General for Ontario v. Attorney‑General for Canada, [1912] A.C. 571, en l'absence de restriction constitutionnelle, l'état n'est pas limité dans ses pouvoirs. On ne peut vraiment dire que la Constitution confère des "droits" à un gouvernement provincial puisqu'il est de la nature du pouvoir gouvernemental d'être illimité sauf dans la mesure où la Constitution le restreint. Il est donc probable qu'en l'absence de l'art. 133, les tribunaux du Québec pourraient être administrés dans n'importe quelle langue. Le droit constitutionnel de toute personne qui se présente devant ces tribunaux d'être entendue en anglais ou en français limite effectivement le pouvoir de la province de choisir la langue dans laquelle doivent se dérouler ses procédures judiciaires. La méthode d'analyse qu'il faut adopter en l'espèce consiste donc à se demander dans quelle mesure les droits constitutionnels des particuliers imposent des obligations constitutionnelles correspondantes à la province et non à se demander dans quelle mesure les "droits" constitutionnels de la province sont limités par les droits constitutionnels des particuliers.

188. Le point de vue adopté par le juge Monnin dans l'arrêt Bilodeau et par le juge en chef adjoint Hugessen dans la décision Walsh me semble donc imparfait du point de vue de la théorie constitutionnelle et ne peut servir de fondement convenable à l'analyse de la question soulevée par l'espèce. Bien que la position adoptée par le juge Meyer de la Cour supérieure ne soit pas entachée d'un tel vice de conception, elle ne me semble pas reconnaître l'étendue de l'obligation de l'état qui correspond aux droits linguistiques du justiciable en vertu de l'art. 133. En conséquence, bien que la décision du juge Meyer constitue une réponse possible à la question d'interprétation constitutionnelle soulevée par l'espèce, elle n'est pas à mon avis suffisante à l'égard de la question d'une portée considérable qui consiste à savoir ce que l'état doit faire pour rendre applicables en pratique les droits constitutionnels de l'appelant. En réalité, il semblerait découler de la nature des rapports entre les droits et les obligations que l'étendue de l'obligation de l'état devrait dépendre directement de celle du droit respectif de la personne et ne devrait pas, comme la décision du juge Meyer le laisse entendre, différer de ce droit au point de le miner en réalité.

189. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai posé comme prémisse fondamentale que la langue est une affaire de communication. En conséquence, un droit linguistique comporte au moins la notion de comprendre et d'être compris. Dans une société qui a, par souci historique, accordé la protection constitutionnelle à deux langues relativement aux procédures judiciaires, l'état ne peut usurper le droit d'une personne de recevoir des communications dans la langue qu'elle comprend.

190. Selon moi, les documents introductifs d'instance émanant d'un tribunal doivent à tout le moins reconnaître et respecter le droit du justiciable de comprendre et d'être compris. La façon idéale de respecter l'obligation constitutionnelle de l'état consisterait manifestement à délivrer des documents bilingues. Cependant, il est clair, d'après l'historique législatif de l'art. 133, qu'on a, au cours de l'histoire, jugé suffisant de faire moins et que le législateur n'a pas cru bon, en adoptant l'art. 133 et en accordant un statut constitutionnel aux droits linguistiques des justiciables, d'exiger la délivrance de documents bilingues. J'estime donc que l'obligation de l'état serait remplie en ajoutant au document introductif d'instance une note rédigée dans la langue officielle autre que celle utilisée pour le corps du document, informant le destinataire qu'il s'agit d'une ordonnance du tribunal lui enjoignant de comparaître devant lui pour répondre à une accusation, et que la traduction dans l'autre langue officielle est disponible sur demande adressée au fonctionnaire compétent du tribunal. Je crois que cela est conforme à une interprétation fondée sur l'objet, et non pas littérale, de l'art. 133 et au contexte législatif dont l'article découle. Cela ne semble pas non plus imposer une obligation trop onéreuse à l'état.

7. La question constitutionnelle

191. La question constitutionnelle que le juge Ritchie a formulée au nom de la Cour est la suivante:

La sommation qui est imprimée et publiée en français seulement et qui ordonne à une personne anglophone de comparaître devant les cours du Québec est‑elle contraire aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, privant ainsi totalement la cour de compétence à son égard?

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de répondre qu'une telle sommation est contraire à l'art. 133. Il reste à examiner si une atteinte aux droits linguistiques que l'art. 133 confère aux justiciables a pour effet de priver la cour de compétence.

192. J'estime que oui. L'arrêt Blaikie no 1 établit clairement que les droits linguistiques garantis par l'art. 133 sont des droits enchâssés en ce sens qu'ils ne peuvent être restreints unilatéralement par aucun des corps législatifs auxquels ils s'appliquent. Cet enchâssement est maintenant renforcé grâce à la procédure de modification énoncée dans la Loi constitutionnelle de 1982. En fait, on a laissé entendre qu'en raison de cette procédure de modification les droits linguistiques se situent maintenant au sommet de la pyramide constitutionnelle et viennent avant les libertés "fondamentales" énoncées à l'art. 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. En ce sens, il y a "double enchâssement" de ces droits: voir André Tremblay, "Les droits linguistiques" dans Beaudoin et Tarnopolsky (éd.), Charte canadienne des droits et libertés (1982), à la p. 563.

193. En outre, bien qu'il n'ait pas été nécessaire pour les fins de l'espèce d'examiner la question soulevée par l'appelant relativement à la question de l'équité en matière de procédure, il y a des parallèles évidents entre ce que j'ai appelé la valeur fondamentale garantie par l'art. 133 et les garanties d'équité conférées par la notion de justice naturelle en common law, l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits et l'art. 7 de la Charte. On pourrait soutenir qu'en exigeant la notification au justiciable des procédures judiciaires dans celle des deux langues officielles qu'il parle, l'art. 133 apporte une autre dimension à l'analyse du caractère suffisant de la notification en vertu de ces différents principes et textes. De plus, à cause de son caractère constitutionnel, l'art. 133 accentue la tendance des tribunaux à considérer les manquements à l'équité en matière de procédure comme des erreurs portant atteinte à la compétence. Dans l'arrêt Ridge v. Baldwin, [1964] A.C. 40 (H.L.), lord Reed dit à la p. 80:

[TRADUCTION] Dans les affaires que j'ai citées, on a dit et redit que les décisions qui ne tiennent pas compte des principes de justice naturelle sont nulles... Je ne vois aucune raison de mettre en doute cette jurisprudence. L'organisme détenant le pouvoir de décision ne peut légalement rendre une décision avant d'avoir donné à la personne intéressée l'occasion de présenter convenablement sa défense.

Puis dans l'arrêt Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268, qui porte sur la question de savoir si le refus d'un magistrat de laisser l'avocat de la défense contre‑interroger un témoin constitue une erreur qui porte atteinte à la compétence, le juge en chef Laskin dit aux pp. 271 et 272:

En parlant du défaut de compétence, cette Cour ne faisait pas référence au défaut de compétence initial du juge ou du magistrat de commencer une enquête préliminaire. C'est un cas peu probable. Il s'agissait plutôt de la perte de cette compétence initiale et, à mon avis, il n'y a que fort peu de cas où il peut y avoir perte de compétence pendant une enquête préliminaire. Cependant, un magistrat perdra compétence s'il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel: voir l'arrêt Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597. Le droit canadien reconnaît qu'un déni de justice naturelle porte atteinte à la compétence: voir l'arrêt Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations de travail du Québec, [1953] 2 R.C.S. 140.

Enfin, dans Re Potma and The Queen (1983), 2 C.C.C. (3d) 383, aux pp. 393 et 394, le juge Robins aborde ainsi les conséquences d'un manquement à la justice fondamentale visée à l'art. 7 de la Charte:

[TRADUCTION] Deuxièmement, il y a la question de procédure, savoir s'il y a lieu à certiorari et prohibition en l'espèce. Le juge Eberle a qualifié la décision contestée de décision relative à la recevabilité de la preuve, mais qui ne touche pas à la compétence du juge du procès, et a en conséquence statué que le redressement sous forme de bref de prérogative ne s'appliquait pas. En cette cour, la poursuite n'a pas cherché à faire trancher l'appel en fonction de cela, mais s'est dite d'accord avec la prétention de l'appelant que la question d'équité fondamentale en matière de procédure soulevée par la présente demande, comme le déni de justice naturelle, touche la question de compétence: Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268, (1980) 53 C.C.C. (2d) 225, 112 D.L.R. (3d) 385; Proc. gén. (Qué.) c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305, (1979) 46 C.C.C. (2d) 473, 97 D.L.R. (3d) 193; Alliance des Professeurs catholiques de Montréal v. Quebec Labour Relations Board et al., [1953] 2 R.C.S. 140, (1953) 107 C.C.C. 183, [1953] 4 D.L.R. 161; R. v. Norgren (1975), 27 C.C.C. (2d) 488, 31 C.R.N.S. 247, [1976] 3 W.W.R. 196, et Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen (1977), 41 C.C.C. 308, 87 D.L.R. (3d) 634, 20 O.R. (2d) 455. Vu cette prise de position et, en particulier, puisque la procédure en l'espèce suit le même cheminement que dans l'arrêt Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917, (1972) 7 C.C.C. (2d) 474, 28 D.L.R. (3d) 129, je suis d'avis de ne pas appliquer la conclusion du juge Eberle sur ce point.

L'espèce soulève aussi une question d'équité fondamentale en matière de procédures en ce qu'elle porte directement sur la langue des procédures, sous l'aspect de la capacité du justiciable de comprendre et d'être compris. En réalité, l'exigence minimale qu'impose aux tribunaux l'art. 133 ne fait pas que traduire le contexte social et historique qui a amené son adoption dans la Loi constitutionnelle de 1867, mais elle découle aussi du besoin fondamental d'équité dans le processus judiciaire.

194. En résumé, vu l'enchâssement des droits conférés par l'art. 133, vu l'aspect d'équité en matière de procédures que l'on trouve dans la description que j'ai donnée du contenu de ces droits et étant donné que leur négation en l'espèce a nécessairement découlé de l'acte de procédure même auquel l'appelant a été assujetti, je suis d'avis de conclure que toute procédure judiciaire qui prive un justiciable des droits linguistiques que lui confère l'art. 133 est une procédure tenue sans compétence. Il s'ensuit donc que la Cour municipale de la ville de Montréal n'avait pas compétence pour procéder contre l'appelant en vertu de la sommation.

8. Conclusion

195. Je suis d'avis de rendre l'ordonnance suivante:

(1) le pourvoi est accueilli et l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec le 3 décembre 1982 est annulé;

(2) la décision de la division criminelle de la Cour supérieure rendue le 30 septembre 1982 est annulée;

(3) le jugement de la Cour municipale de la ville de Montréal rendu le 24 mars 1982, déclarant l'appelant coupable d'une infraction à l'art. 41A) du règlement 1319 de la Ville, est annulé;

(4) il est interdit à la Cour municipale de la ville de Montréal de procéder à l'instruction de l'accusation portée contre l'appelant tant qu'elle ne lui aura pas fourni une traduction authentique, qu'elle aura dûment attestée, en langue anglaise, de la sommation du 25 février 1981 ou de toute sommation modifiée ou de remplacement;

(5) la Cour répond à la question constitutionnelle de la façon suivante:

Question: La sommation qui est imprimée et publiée en français seulement et qui ordonne à une personne anglophone de comparaître devant les cours du Québec est‑elle contraire aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, privant ainsi totalement la cour de compétence à son égard?

Réponse: Oui.

196. Je suis d'avis d'accorder à l'appelant ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge Wilson est dissidente.

Procureur de l’appelant: Walter J. Roustan, Montréal.

Procureur de l’intimée: Neuville Lacroix, Montréal.

Procureur de l’intervenante la Société franco‑manitobaine: Joseph Eliot Magnet, Ottawa.

Procureur de l’intervenante Alliance Québec, Alliance pour les communautés linguistiques au Québec: Stephen A. Scott, Montréal.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Québec: Réal‑A. Forest et Lucie Angers, Ste‑Foy.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Appel - Compétence de la Cour suprême du Canada - Autorisation d’appel refusée par la Cour d’appel - Une autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada peut‑elle être accordée par la Cour suprême? - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 41(1).

Droit constitutionnel - Droits linguistiques - Procédures judiciaires - Sommation adressée en français seulement à un anglophone au Québec relativement à une infraction à la circulation routière - Les sommations émanant des tribunaux québécois sont‑elles constitutionnellement valides lorsqu’elles sont délivrées dans l’une ou l’autre des langues officielles? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 133.

Comparaissant en Cour municipale de la ville de Montréal pour répondre à une accusation d'infraction à un règlement municipal, l'appelant, un anglophone, a en vain contesté la compétence de la cour d'être saisie de son affaire, parce que la sommation unilingue française qu'elle avait délivrée violait ses droits fondamentaux d'anglophone en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Au cours d'un procès de novo en Cour supérieure, l'appelant a été de nouveau reconnu coupable. La cour a conclu que les documents comme les sommations émanant des tribunaux de la province doivent être tenus constitutionnellement valides dans la mesure où ils sont délivrés dans l'une ou l'autre des langues française ou anglaise. La Cour d'appel a refusé d'accorder l'autorisation d'appeler du jugement de la Cour supérieure. Le pourvoi soulève deux questions: (1) la Cour suprême peut‑elle connaître d'une affaire pour laquelle une cour d'appel provinciale a refusé l'autorisation d'en appeler devant elle, et (2) si c'est le cas, la sommation, rédigée en français uniquement, et non dans la langue du prévenu anglophone, porte‑t‑elle atteinte aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, privant ainsi totalement la cour de compétence pour le juger?

Arrêt (le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

(1) La question de compétence

Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain: La Cour suprême a compétence pour connaître de l'affaire. Elle exerce ainsi une compétence qui, pour des raisons évidentes de principe et de courtoisie, ne devrait l'être qu'avec la plus grande modération, dans les cas très rares où, comme en l'espèce, il y a un risque qu'une question d'une importance constitutionnelle majeure puisse échapper autrement à la possibilité d'être examinée par cette Cour.

Le juge en chef Dickson et le juge Wilson: La Cour suprême a la compétence, en vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, pour réviser la décision de la Cour d'appel du Québec de ne pas accorder l'autorisation d'en appeler d'une décision de première instance. Bien que la Cour doive en général avoir une attitude de déférence envers le pouvoir discrétionnaire judiciaire exercé par les cours d'appel intermédiaires, elle ne devrait pas hésiter, vu le caractère général du texte du par. 41(1) et de son rôle de tribunal d'appel de dernier ressort, à intervenir dans les décisions discrétionnaires dans les rares cas où elle juge que des principes de droit d'importance nationale, et particulièrement en matière constitutionnelle, sont en jeu. Dans la mesure où les arrêts Ernewein et Nicholson sont incompatibles avec ce point de vue, ils ne devraient pas être suivis.


Parties
Demandeurs : MacDonald
Défendeurs : Ville de Montréal

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Beetz
Arrêts mentionnés: Paul v. The Queen, [1960] R.C.S. 452
Walsh v. City of Montreal (1980), 55 C.C.C. (2d) 299 (C.S. Qué.), autorisation d'appel refusée, C.A. Mtl., 10 novembre 1980
Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639
Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1981] 1 R.C.S. 92.
Citée par le juge Wilson
Arrêts non suivis: Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639
Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1981] 1 R.C.S. 92
arrêts mentionnés: R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
R. v. Joseph (1900), 6 C.C.C. 144
Walsh v. City of Montreal (1980), 55 C.C.C. (2d) 299 (C.S. Qué.), autorisation d'appel refusée, C.A. Mtl., 10 novembre 1980.
(2) La question constitutionnelle
Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain: La sommation en français remise à l'appelant anglophone ne porte pas atteinte aux dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. D'après le texte même de l'art. 133, tel que notre Cour l'a interprété dans les deux affaires Blaikie, l'appelant ne jouit pas du droit d'être cité à comparaître devant un tribunal du Québec par des pièces de procédure rédigées dans sa propre langue. Cet article porte qu'une pièce de procédure émanant d'un tribunal québécois peut être en l'une ou l'autre des langues officielles. S'il existe un droit de recourir à l'une ou l'autre langue, il ne peut y avoir d'obligation d'utiliser l'une d'elles. Dans les affaires devant les tribunaux visés par l'art. 133, les droits linguistiques garantis sont ceux des justiciables, des avocats, des témoins, des juges et autres officiers de justice qui prennent effectivement la parole, non ceux des parties ou autres personnes à qui l'on s'adresse
ce sont aussi ceux des rédacteurs et des auteurs des actes et pièces de procédure, non ceux de leur destinataire ou de leur lecteur. En l'espèce, il ne fait donc aucun doute que la sommation est valide. La Cour municipale de Montréal est un tribunal du Québec au sens de l'art. 133 et la sommation—manifestement un acte visé par le premier arrêt Blaikie—qu'on la considère comme un ordre ou une inculpation, est une pièce de procédure émanant de ce tribunal ou délivrée sous son autorité. Elle peut donc être unilingue, en langue française ou anglaise.
Il peut bien être souhaitable ou juste que les sommations soient bilingues pour assurer que leur destinataire les comprenne, mais ce n'est pas une obligation imposée par la disposition expresse de l'art. 133. Cet article n'a pas introduit un système de bilinguisme officiel global, mais plutôt une forme limitée de bilinguisme obligatoire au niveau législatif, combinée à une forme encore plus limitée d'unilinguisme optionnel dans les débats parlementaires et dans les procédures judiciaires. Ce système incomplet, mais précis, constitue un minimum constitutionnel résultant d'un compromis historique intervenu entre les fondateurs quand ils ont convenu des modalités de l'union fédérale. Le système est formulé en des termes susceptibles de comporter des implications nécessaires et qui peuvent être complétés par la législation fédérale et provinciale
c'est aussi un système qui peut être changé par voie de modification constitutionnelle. Mais il n'appartient pas aux tribunaux, sous couvert d'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique, d'y ajouter ou de le modifier.
Les exigences de la justice naturelle et de l'équité dans la procédure ne devraient pas être invoquées dans l'interprétation de l'art. 133. Ces exigences ne protègent pas des droits linguistiques, mais d'autres droits que cet article n'a jamais eu pour but de sauvegarder et avec lesquels il n'a aucun rapport. Il va de soi que chacun jouit, en common law, du droit à un procès équitable, y compris le droit d'être informé de la preuve qui pèse contre lui, ainsi que le droit à une défense pleine et entière. Lorsque le défendeur ne comprend pas la procédure engagée contre lui, parce qu'il est incapable de comprendre la langue dans laquelle elle se déroule, l'exercice effectif de ces droits peut fort bien imposer au tribunal une obligation corrélative de fournir une traduction appropriée. Mais le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire n'est pas un droit linguistique, mais un aspect du droit à un procès équitable.
Le juge en chef Dickson: La sommation unilingue reçue par l'appelant ne porte pas atteinte à l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les termes de cet article, tels que notre Cour les a interprétés dans le premier arrêt Blaikie, habilitent les tribunaux du Québec à délivrer des actes unilingues. Toute obligation de faire implicite qui peut être imposée à "l'état" de donner suite au droit du justiciable d'employer le français ou l'anglais est nécessairement subordonnée au pouvoir exprès conféré aux tribunaux de délivrer une pièce de procédure en une seule langue. Il est donc inutile en l'espèce d'examiner l'étendue précise du droit du justiciable d'utiliser l'une ou l'autre langue dans le domaine judiciaire.
Le juge Wilson, dissidente: La Cour municipale de la ville de Montréal n'avait pas compétence pour procéder contre l'appelant en vertu d'une sommation qui violait les droits linguistiques que lui accorde l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le droit conféré à un justiciable par cet article d'utiliser sa propre langue au cours de procédures judiciaires impose une obligation correspondante à l'état de respecter ce droit et d'y donner suite. Le terme "pourra" à l'art. 133 à l'égard de la langue des procédures judiciaires n'a pas été employé pour donner à l'état le choix de la langue officielle dans laquelle il entend traiter avec le justiciable, mais il visait à donner le choix au particulier.
L'histoire législative des lois antérieures à 1867 dont l'art. 133 découle, indique clairement que la préoccupation principale était d'accorder aux utilisateurs des deux langues officielles un accès réel au système judiciaire. L'article 133 exprime une préoccupation analogue. Il reconnaît la dualité linguistique qui existe dans la pro‑ vince de Québec et garantit aux citoyens de langue française et de langue anglaise que l'état protègera leurs droits linguistiques de façon efficace. Le but de l'article est de mettre les deux langues sur un pied d'égalité. Il s'ensuit que l'état ne satisfait pas à son obligation si les tribunaux s'expriment et rédigent leurs documents en anglais ou en français sans tenir compte de la langue du justiciable. Pour remplir son obligation, l'état doit trai‑ ter avec un justiciable dans la langue qu'il comprend. Donc, pour respecter l'art. 133, les documents introductifs d'instance émanant d'un tribunal doivent, à tout le moins, comprendre une indication expliquant au destinataire dans la langue officielle qu'il comprend, l'importance du document et l'informant où il peut en demander une traduction.
Jurisprudence
Citée par le juge Beetz
Arrêts appliqués: Walsh v. City of Montreal (1980), 55 C.C.C. (2d) 299
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312
arrêts mentionnés: Bilodeau v. Attorney General of Manitoba, [1981] 5 W.W.R. 393
Shaw v. City of Montreal (1982), 70 C.C.C. (2d) 19
Forest v. Registrar of Court of Appeal of Manitoba, [1977] 5 W.W.R. 347
Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182
Procureur général de l’Ontario c. Reale, [1975] 2 R.C.S. 624
Unterreiner v. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373
Sadjade c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 361.
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt appliqué: Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016
Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
Holme v. Guy (1877), 5 Ch. D. 901
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Veuillette v. The King (1919), 58 R.C.S. 414
R. c. Talon, B.R. Qué., 4 février 1812, publié et analysé à (1945), 5 R. du B. 201
Minister of Home Affairs v. Fisher, [1979] 3 All E.R. 21
Walsh v. City of Montreal (1980), 55 C.C.C. (2d) 299
Bilodeau v. Attorney General of Manitoba, [1981] 5 W.W.R. 393
Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803)
Attorney‑General for Ontario v. Attorney‑General for Canada, [1912] A.C. 571
Ridge v. Bal­dwin, [1964] A.C. 40
Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268
Re Potma and The Queen (1983), 2 C.C.C. (3d) 383
Mercure v. Attorney‑General of Saskat­chewan, [1986] 2 W.W.R. 1.
Lois et règlements cités
Act to establish a Superior Court of Civil and Criminal Jurisdiction and to regulate the Court of Appeal, 1794 (H.‑C.), 34 Geo. 3, chap. 2, art. IX [abr. 1822 (H.‑C.), 2 Geo. 4, chap. 1].
Acte concernant la Cour du Banc de la Reine, S.R.B.C. 1861, chap. 77, art. 28.
Acte concernant la procédure ordinaire dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit, S.R.B.C. 1861, chap. 83, art. 1, 2.
Acte concernant les jurés et les jurys, 1864 (Can.), 27 & 28 Vict., chap. 41, art. 7(2).
Acte concernant les Municipalités et les Chemins dans le Bas Canada, S.R.B.C. 1861, chap. 24, art. 5(17), 7(2), 27(14).
Acte d’Union, 1840, 1840 (R.‑U.), 3 & 4 Vict., chap. 35 [reproduit aux S.R.C. 1970, app. II, no 4].
Acte pour abroger certains Actes et Ordonnances y mentionnés, et pour mieux pourvoir à l'administration de la Justice dans le Bas‑Canada, 1843 (Can.), 7 Vict., chap. 16, art. XVIII, LIV.
Acte pour amender l’acte intitulé: Acte pour régler l'assignation des jurés dans le Bas‑Canada, 1851 (Can.), 14 & 15 Vict., chap. 89, art. I, III, IV.
Acte pour amender la loi relative à l'administration de la Justice dans le Bas Canada, 1846 (Can.), 9 Vict., chap. 29, art. I.
Acte pour amender les lois relatives aux cours de jurisdiction civile en première instance, dans le Bas‑Canada, 1849 (Can.), 12 Vict., chap. 38, art. XIX, XCIV.
Acte pour établir une meilleure Cour d’Appel dans le Bas‑Canada, 1843 (Can.), 7 Vict., chap. 18, art. I, X.
Acte pour pourvoir à ce que les Lois de cette Province soient traduites dans la Langue Française, et pour d’autres objets y relatifs, 1841 (Can.), 4 & 5 Vict., chap. 11, art. I, II, III.
Acte qui divise la Province du Bas‑Canada, qui amende la Judicature d’icelle, et qui rappelle certaines Loi y mentionnées, 1793 (B.‑C.), 34 Geo. 3, chap. 6, art. 29.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2, 7, 11a), 14, 33.
Charte de la Ville de Montréal, 1960, 1959‑60 (Qué.), chap. 102, art. 1126 [rempl. 1966‑67 (Qué.), chap. 86, art. 61
rempl. 1971 (Qué.), chap. 96, art. 72
rempl. 1977 (Qué.), chap. 77, art. 167], 1140 [rempl. 1966‑67 (Qué.), chap. 86, art. 53
rempl. 1971 (Qué.), chap. 96, art. 75
mod. 1972 (Qué.), chap. 76, art. 20
rempl. 1977 (Qué.), chap. 77, art. 170].
Code Municipal de la Province de Québec, 1870 (Qué.), chap. 68, art. 224.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 2e), g).
Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, 1982 (Qué.), chap. 21.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(14), 133.
Loi constitutionnelle de 1871, S.R.C. 1970, app. II, no 11.
Loi constitutionnelle de 1982.
Loi de 1870 sur le Manitoba, S.R.C. 1970, app. II, no 8, art. 23.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 31(3) [abr. & rempl. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 18, art. 9(2)].
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 38, 39 [abr. & rempl. S.R.C. 1970 (1er Supp.), chap. 44, art. 2], 41 [abr. & rempl. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 18, art. 5], 44.
Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. O‑2.
Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q. 1977, chap. P‑15, art. 108.
Ordonnance qui régle les formes de procéder, dans de certains cas, en la Cour du Banc du Roi, et qui donne au sujet le bénéfice d’apel de fortes amendes (1787), 27 Geo. 3, chap. 1.
Ordonnance qui régle les formes de procéder dans les Cours Civiles de Judicature, et qui établit les procès par Jurés dans les afaires de commerce, et d’injures personelles qui doivent être compensées en domages, en la Province de Québec (1785), 25 Geo. 3, chap. 2 [abr. 1801 (B.‑C.), 41 Geo. 3, chap. 7].
Doctrine citée
Austin on Jurisprudence, vol. 1, 5th ed. by R. Campbell, London, 1885.
Beaudoin, G.‑A. "Le décor historique et constitutionnel" (1983), 14 R.G.D. 227.
Bowker, W. F. "Basic Rights and Freedoms: What are they?" (1959), 37 R. du B. can. 43.
Canada. Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, étude no 10, The Law of Languages in Canada, 1971.
Coode, G. On Legislative Expression, 2nd ed., 1852.
Driedger, E. A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983.
Hart, H. L. A. "Definition and Theory in Jurisprudence" (1954), 70 L.Q.R. 37.
Hegel, G. W. Principes de la philosophie du droit, trad. par A. Kann, 13e ed., Paris, Gallimard, 1940.
Hohfeld, W. N. Fundamental Legal Conceptions, ed. by W. W. Cook, New Haven, Yale University Press, 1923.
Jowitt's Dictionary of English Law, vol. 2, 2nd ed. by John Burke, London, Sweet & Maxwell Ltd., 1977, "process".
Lederman, W. R. "The Nature and Problems of a Bill of Rights" (1959), 37 R. du B. can. 4.
Marx, H. "Language Rights in the Canadian Constitution" (1967), 2 R.J.T. 239.
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Tremblay, A. "Les droits linguistiques" dans G.‑A. Beaudoin et W. Tarnopolsky éd., Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, Wilson & Lafleur/Sorej, 1982.
Weiler, P. "Rights and Judges in a Democracy: A New Canadian Version" (1984), 18 U. Mich. J.L. Ref. 51.

Proposition de citation de la décision: MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 (1 mai 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 01/05/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-05-01;.1986..1.r.c.s..460 ?
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