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12/06/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._732

Canada | P.G. (Qué.) c. Tribunal de l'Expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732 (12 juin 1986)


P.G. (Qué.) c. Tribunal de l'Expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732

Procureur général de la province de Québec Appelant;

et

Tribunal de l'expropriation, M. le juge Léon Nichols et Laurent Cantin Intimés;

et

Alfred Francoeur et Robert Bernier Mis en cause.

No du greffe: 18359.

1986: 4 février; 1986: 12 juin.

Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1983] R.D.J. 432, qui a infirmé un jugement de la Cou

r supérieure, qui avait autorisé la délivrance d'un bref d'évocation. Pourvoi rejeté.

Marcus Spivock, pour l'appelant....

P.G. (Qué.) c. Tribunal de l'Expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732

Procureur général de la province de Québec Appelant;

et

Tribunal de l'expropriation, M. le juge Léon Nichols et Laurent Cantin Intimés;

et

Alfred Francoeur et Robert Bernier Mis en cause.

No du greffe: 18359.

1986: 4 février; 1986: 12 juin.

Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1983] R.D.J. 432, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, qui avait autorisé la délivrance d'un bref d'évocation. Pourvoi rejeté.

Marcus Spivock, pour l'appelant.

Marcel Cinq‑Mars, c.r., et André Durocher, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Chouinard—Ce pourvoi soulève une question d'application de la loi dans le temps.

2. Deux arrêts de la Cour d'appel relatifs aux expropriés mis en cause en font l'objet.

3. En 1973, la législature adoptait un nouveau régime d'expropriation applicable à toutes les expropriations permises par les lois du Québec. C'était la Loi de l’expropriation, 1973 (Qué.), chap. 38.

4. Cependant, l'expropriation des immeubles des mis en cause remonte à 1970. Elle a été faite en vertu des art. 791 à 797 C.p.c., 1965 (Qué.), chap. 80, qui prévoyaient un régime particulier pour les expropriations par la Couronne. Suivant l'art. 792, le dépôt au bureau d'enregistrement d'un plan et d'une description du bien à exproprier rendait le gouvernement titulaire du droit «sous la seule obligation de payer l'indemnité adjugée» et la possession du bien était immédiatement dévolue au ministre.

5. Par ailleurs, l'art. 797 disposait:

797. En tout temps avant le paiement de l'indemnité, le ministre peut déclarer par écrit que l'immeuble exproprié n'est plus requis en tout ou en partie, et à compter du dépôt de cette déclaration au bureau d'enregistrement, l'immeuble non requis redevient la propriété de l'exproprié, et l'indemnité d'expropriation doit être fixée ou revisée en conséquence.

6. En 1979, le ministre a effectivement déposé une telle déclaration relativement aux immeubles de chacun des mis en cause.

7. En vertu de la nouvelle loi l'expropriant peut toujours se désister. Cependant il doit le faire avant de payer l'indemnité provisionnelle requise pour prendre possession et il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du Tribunal de l'expropriation. L'article 55 de la Loi sur l’expropriation, L.R.Q. 1977, chap. E‑24, en vigueur à l'époque pertinente, était ainsi rédigé:

55. L'expropriant peut, avec l'autorisation du tribunal, se désister totalement ou partiellement en tout temps avant paiement de l'indemnité provisionnelle d'expropriation. L'ordonnance du tribunal à cet effet doit être enregistrée, par dépôt, au bureau d'enregistrement où l'avis d'expropriation avait été enregistré. Sous réserve de l'enregistrement de cette ordonnance, le désistement rétroagit à la date de l'enregistrement de l'avis d'expropriation.

Au cas de désistement partiel, le tribunal fixe le montant de l'indemnité auquel l'exproprié a droit en tenant compte du désistement et accorde des dommages, s'il y a lieu, pour la partie dont l'expropriant s'est désisté.

8. La question particulière que pose ce pourvoi est de savoir si le gouvernement pouvait, comme il l'a fait en 1979, produire au bureau d'enregistrement un désistement unilatéral relatif à des expropriations faites en 1970, ou s'il devait, à cette fin, obtenir l'autorisation du Tribunal.

9. L'appelant, convoqué avec les expropriés devant le Tribunal de l'expropriation afin de fixer les indemnités, souleva une objection à la compétence du Tribunal. Ce dernier, estimant que l'art. 55 était applicable, a rejeté l'objection et a fixé une date pour l'audition des affaires au fond.

10. L'appelant s'adressa alors à la Cour supérieure en vue d'obtenir l'émission d'un bref d'évocation.

11. L'appelant allégua pour l'essentiel que le Tribunal de l'expropriation n'avait pas compétence pour fixer l'indemnité d'expropriation parce que le ministre s'étant désisté, il n'y avait plus à proprement parler d'expropriation. L'appelant allégua aussi que le Tribunal avait erré en décidant que l'acte de rétrocession était sans effet; en ne considérant pas que le remplacement de la loi, contrairement à l'abrogation, visait à conserver les droits des parties; en ne tenant pas compte de la présomption de non rétroactivité des lois; en ne faisant pas cas du fait qu'il s'agissait d'une question de droit par opposition à de la procédure et enfin, en ne se conformant pas à un jugement de la Cour supérieure, Procureur général du Québec c. Archambault, C.S. (District de Bedford), no 455‑05‑000105‑78, 13 juin 1978, dans lequel le juge Fortin décidait que la Loi de l’expropriation, comme toutes les autres lois, n'avait pas d'effet rétroactif.

12. Le juge de la Cour supérieure a donné raison à l'appelant et a autorisé l'émission d'un bref d'évocation. Il s'est fondé sur l'art. 42 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., chap. I‑16 et sur la disposition transitoire de l'art. 148 de la Loi de l’expropriation, précitée, modifié par 1973 (Qué.), chap. 39, art. 5.

13. Le premier alinéa de l'art. 42 de la Loi d’interprétation dispose:

42. Nulle loi n'a d'effet sur les droits de la couronne, à moins qu'ils n'y soient expressément compris.

14. Les parties pertinentes de l'art. 148 de la Loi de l’expropriation sont ainsi rédigées:

148. Les expropriations commencées devant les organismes visés à l'article 147 sont continuées, à compter du 26 septembre 1973, devant la Cour supérieure ou, suivant le cas, devant le tribunal, conformément aux dispositions de la présente loi pour autant qu'elles leur sont applicables.

L'exproprié peut, à l'égard de toute semblable expropriation, s'adresser au tribunal conformément à l'article 793 du Code de procédure civile comme si cet article n'avait pas été remplacé.

Le juge de la Cour supérieure écrit:

Il faut rechercher si la couronne avait ici des droits spéciaux que n'avaient pas les autres expropriants, ou pour employer l'expression de Louis‑Philippe Pigeon [Rédaction et interprétation des lois, Québec, éditeur officiel du Québec, 1965, p. 31], si elle bénéficiait d'un régime spécial.

L'article 797 se trouvait dans la section VI intitulée De l'expropriation par la couronne. Le texte même de l'article 797 fait bien voir que la couronne bénéficie d'un régime spécial. C'est le ministre chargé de l'expropriation qui peut l'exercer. Aucun autre article semblable n'accorde un tel droit à l'expropriant qui n'est pas la couronne.

Ainsi donc, lorsque le gouvernement provincial a déposé l'avis d'expropriation en 1970, l'article 797 lui donnait le droit, et à lui seul, de renoncer subséquemment à l'expropriation, par un acte unilateral.

L'article 55 de la Loi de l'Expropriation oblige l'expropriant à obtenir l'autorisation du tribunal pour se désister d'une expropriation. Si cet article s'appliquait à une expropriation par la couronne commencée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle on porterait atteinte à un droit de la couronne et sans le dire expressément. L'article 42 de la Loi d'Interprétation ne le permet pas. La Cour ne retrouve pas dans l'article 148 l'expression formelle que la nouvelle règle sera dès lors applicable à la couronne. Louis‑Philippe Pigeon écrit à la page 32 de son ouvrage: «Lorsque la règle s'applique, il faut, pour y déroger, exprimer formellement l'intention de rendre la règle applicable à sa Majesté en la nommant».

La Cour en vient donc à la conclusion, en tenant pour avérées les allégations de la requête, que le Tribunal de l'Expropriation n'a pas juridiction pour déterminer une indemnité d'expropriation par la couronne qui a renoncé à l'expropriation en vertu du droit à elle reconnu par l'art. 797 C.P.

15. Par son arrêt unanime, [1983] R.D.J. 432, la Cour d'appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure et rejeté la requête en évocation. La Cour d'appel fut d'avis que l'art. 55 de la Loi sur l’expropriation était applicable à la Couronne qui s'y était elle‑même soumise. La seule question était de savoir si le gouvernement avait un droit acquis au désistement unilatéral autorisé par l'art. 797 C.p.c., et partant, de savoir si le désistement était une simple procédure par opposition à un droit substantif. Au nom de la Cour le juge Jacques a écrit à la p. 434:

Le désistement avant jugement, qu'il s'agisse d'expropriation ou non, est l'abandon de l'exercice d'un droit sans cependant que cela comporte l'abandon du droit lui‑même. Son effet est de remettre les choses dans l'état qu'elles étaient avant la demande. Il fait partie de l'organisation de l'exercice des droits. Ce n'est pas un droit qui existe indépendamment des procédures utilisées pour faire valoir un droit, comme par exemple le droit à l'expropriation lui‑même, ou tout autre droit d'action.

En conséquence, le désistement est une simple procédure et non un droit substantif.

La nouvelle loi règle l'usage que le demandeur, ou l'expropriant, peut faire de cette procédure. Elle exige certaines formalités pour empêcher les injustices qui peuvent parfois résulter du désistement.

Or, comme il est maintenant acquis (Pigeon L.‑P., Rédaction et interprétation des lois, Québec, 1965, p. 49), qu'une nouvelle règle de procédure s'applique dès son entrée en vigueur aux causes pendantes, il s'ensuit que le désistement que voulait faire le Procureur général de la province devait être autorisé par le Tribunal de l'expropriation conformément à l'article 55.

16. À partir des mémoires et des plaidories des parties, il m'apparaît que pour disposer de ce pourvoi il faut considérer les quatre points suivants qui recouvrent, à mon avis, tous les principaux moyens qu'appelant et intimés ont mis de l'avant:

1)—L'applicabilité à la Couronne de la Loi sur l’expropriation et en particulier de son art. 55.

2)—La présomption voulant qu'on ne puisse porter atteinte aux droits acquis.

3)—La présomption à l'encontre de la rétroactivité des lois.

4)—La déclaration par le Tribunal de l'expropriation que l'acte de rétrocession de 1979 est sans effet parce qu'il va à l'encontre des dispositions de l'art. 55.

1— L'applicabilité à la Couronne de la Loi sur l’expropriation et en particulier de son art. 55

17. Le moyen retenu par le juge de la Cour supérieure est fondé sur l'art. 42 de la Loi d’interprétation qui porte que nulle loi n'a d'effet sur les droits de la Couronne à moins qu'ils n'y soient expressément compris.

18. Le droit de la Couronne serait, selon l'appelant, son «droit de propriété». Aux termes de l'art. 792 C.p.c. le simple dépôt du plan et de la description rendait la Couronne propriétaire du bien exproprié. La Couronne, en vertu de l'art. 797 C.p.c. avait le droit de rétrocéder le bien à sa guise à l'exproprié par le simple enregistrement d'un avis. En assujettissant la Couronne à l'obligation d'obtenir l'autorisation du Tribunal, son «droit de propriété» serait affecté.

19. Il est vrai que l'art. 55 de la Loi sur l’expropriation ne mentionne pas expressément la Couronne non plus que l'art. 148.

20. Outre ce silence, l'appelant invoque les derniers mots du premier alinéa de l'art. 148: «pour autant qu'elles leur sont applicables».

21. Pour mieux évaluer cet argument je cite de nouveau tout l'alinéa:

148. Les expropriations commencées devant les organismes visés à l'article 147 sont continuées, à compter du 26 septembre 1973, devant la Cour supérieure ou, suivant le cas, devant le tribunal, conformément aux dispositions de la présente loi pour autant qu'elles leur sont applicables.

22. Les mots en question démontrent clairement, selon l'appelant, l'intention du législateur de ne pas affecter les droits. L'appelant soumet que pour décider si la nouvelle loi est applicable aux expropriations commencées avant qu'elle ne soit entrée en vigueur, il faut considérer les jugements que peuvent rendre la Cour supérieure et le Tribunal de l'expropriation. Si ces jugements rétroagissent au temps où la loi nouvelle n'était pas en vigueur et ont pour effet de nier des droits et de créer une juridiction, il ne peut être question d'appliquer la nouvelle loi.

23. Subsidiairement, l'art. 55 de la Loi pose comme condition juridictionnelle que le désistement soit fait avant que l'expropriant paie l'indemnité provisionnelle et par voie de conséquence avant qu'il prenne possession et acquiert le droit de propriété. Or, soumet l'appelant, le Code de procédure civile n'imposait pas à la Couronne l'obligation de payer une indemnité provisionnelle avant de prendre possession. La Couronne devenait propriétaire immédiatement en déposant le plan et la description du bien à exproprier. Au strict plan fonctionnel donc, suivant l'appelant, l'art. 55 ne peut s'appliquer à une expropriation faite par la Couronne avant que le législateur passe la nouvelle loi.

24. Avec égards, ce raisonnement ne me paraît pas concluant. Puisque la Couronne n'avait pas à payer d'indemnité provisionnelle mais seulement une indemnité finale, la condition posée par l'art. 55 ne se trouvait pas enfreinte tant que l'indemnité finale n'était pas payée. Je ne vois pas là une incompatibilité pouvant rendre l'art. 55 impossible à appliquer. Il en va de même en ce qui concerne la possession. La Couronne ayant procédé validement en vertu des dispositions du Code de procédure civile et se trouvant en possession, l'art. 55 peut encore s'appliquer: la seule conséquence est que si la Couronne est autorisée à se désister elle devra remettre la possession comme aussi la propriété.

25. Les intimés donnent aux mots: «pour autant qu'elles leur sont applicables» un tout autre sens. À la lecture du premier alinéa de l'art. 148 il apparaît que les pouvoirs en matière d'expropriation sont partagés entre le Tribunal et la Cour supérieure. Or, ce partage diffère de celui qui existait en vertu du Code de procédure civile. La marche du dossier diffère aussi. De conclure simplement les intimés:

... ce que l'article 148 veut dire, c'est que les dispositions de la loi nouvelle sont immédiatement applicables et que l'instance en expropriation sera poursuivie devant la Cour supérieure ou devant le Tribunal de l'expropriation selon que c'est celui‑ci ou celle‑là qui a juridiction sur l'étape en question.

26. Quoi qu'il en soit du sens de ces mots, et sans en décider même si je suis porté à penser que ce sont les intimés qui ont raison, je ne crois pas qu'ils soient déterminants.

27. Ce qui est déterminant, à mon avis, c'est que la Loi de l’expropriation est clairement applicable dans son ensemble aux expropriations par la Couronne.

28. L'article 88 édicte:

88. La présente loi remplace le chapitre troisième du titre deuxième du livre cinquième du Code de procédure civile, comprenant les articles 773 à 797.

29. L'expropriation par la Couronne est comprise dans les articles que la nouvelle loi remplace.

30. L'article 34 édicte que la Loi régit toutes les expropriations permises par les lois du Québec. Ces dispositions sont bien suffisantes et il n'était nullement nécessaire pour se conformer à l'art. 42 de la Loi d’interprétation de faire une mention spéciale de la Couronne à l'art. 55 ou à l'art. 148.

31. Je suis d'accord avec le juge Jacques de la Cour d'appel qui écrit, à la p. 434:

Donc, il est clair que la Couronne provinciale s'est elle‑même soumise au régime d'expropriation de droit commun et qu'elle s'est, entre autres, soumise aux dispositions de l'article 55 de la loi.

32. D'ailleurs l'appelant ne prétend pas que la nouvelle loi, dont l'art. 55, ne s'applique pas à une expropriation commencée après que cette loi eut été mise en vigueur. C'est du moins ce que je crois comprendre lorsqu'il écrit: «Nous ne prétendons pas que pour [...] une expropriation commenc[ée] le 1er avril 1976, la Couronne ne devrait pas suivre la nouvelle loi.» Il prétend plutôt que la nouvelle loi ne s'applique pas aux expropriations commencées avant que la Loi ait été passée. Pour les motifs exposés ci‑dessus j'écarte cette prétention dans la mesure où elle est fondée sur l'art. 42 de la Loi d’interprétation. Le fait que la Couronne ne soit pas mentionnée spécifiquement à l'art. 55 et à l'art. 148 ne saurait avoir un effet différent suivant que l'expropriation a été commencée avant ou après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

2— La présomption voulant qu'on ne puisse porter atteinte aux droits acquis

33. L'appelant plaide que le droit qu'avait le gouvernement en vertu du Code de procédure civile de se désister unilatéralement constituait un droit acquis auquel il ne peut être porté atteinte que par une disposition expresse de la loi.

34. Pour disposer de ce moyen la Cour d'appel a examiné la question de savoir s'il s'agissait d'un droit substantif ou d'une simple procédure. La Cour d'appel a estimé que le désistement était une simple procédure. Puisque, dit‑elle, une règle de procédure s'applique dès son entrée en vigueur aux causes pendantes, le désistement devait être autorisé par le Tribunal conformément à l'art. 55.

35. Avec égards, j'aborderai cette question d'une façon différente parce que ce n'est pas la position prise par les intimés, du moins devant cette Cour. Les intimés n'ont pas prétendu que le désistement était une simple procédure par opposition à un droit substantif. On peut lire dans leur mémoire:

La Cour d'appel a pris la position que le désistement est une pure question de procédure. Sous la loi ancienne, la Couronne avait la faculté de se désister selon son bon vouloir. Ce privilège a été aboli par la loi nouvelle et la Couronne, comme tous les autres expropriants, doit rechercher préalablement l'autorisation du Tribunal de l'expropriation. Nous soumettons qu'il y a là davantage qu'un pur réaménagement de procédure. Ce n'est plus une question de forme quand le tribunal de l'expropriation peut refuser un désistement.

...

Dans le passé, la Couronne avait un droit illimité. Dorénavant, ce droit est astreint à une permission. Dans la mesure où le Tribunal peut refuser le désistement ou le permettre conditionnellement, cette modification législative cesse, à notre avis, d'être de pure forme.

36. À mon avis, le droit qu'avait la Couronne de se désister unilatéralement et qu'elle n'a pas exercé au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne constitue pas un droit acquis.

37. Un droit acquis est un droit qui est né et qui produit des effets. Cela ne comprend pas un droit dont on aurait pu se prévaloir mais dont on ne s'est pas prévalu et que la loi n'accorde plus. La jurisprudence et les auteurs distinguent entre un droit acquis et ce qu'ils appellent tantôt une expectative, tantôt une faculté.

38. Les intimés soumettent ceci:

En 1970, la Couronne avait acquis seulement le droit d'exproprier le terrain des mis en cause. Quant à la faculté qu'elle avait alors de se désister unilatéralement de son expropriation, ce droit n'a nullement été exercé: cette faculté n'étant qu'une simple expectative.

39. Je suis d'avis que l'arrêt de cette Cour Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271, leur donne raison.

40. Dans cette affaire, une entreprise voulait déduire de ses revenus pour fins d'impôt de dépenses qu'elle avait encourues antérieurement, à une époque où la loi permettait de les déduire. La loi modifiée ne le permettait plus.

41. Le juge Dickson, maintenant Juge en chef, écrit au nom de la majorité, à la p. 282:

Selon la règle, une loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte aux droits existants relatifs aux personnes ou aux biens, sauf si le texte de cette loi exige une telle interprétation: Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629, à la p. 638. La présomption selon laquelle une loi ne porte pas atteinte aux droits acquis à moins que la législature ait clairement manifesté l'intention contraire, s'applique sans discrimination, que la loi ait une portée rétroactive ou qu'elle produise son effet dans l'avenir.

42. Le juge Dickson poursuit aux pp. 282 et 283:

L'appelante fonde son argumentation sur le fait qu'elle possède un droit acquis et continu de déduire dans le calcul de son revenu les dépenses de forage et d'exploration engagées par elle, alors qu'il est clair que la Loi de l'impôt sur le revenu de 1960 et des années antérieures n'accorde aucun droit à l'égard des années d'imposition 1965 et suivantes.

...

Le simple droit de se prévaloir d'un texte législatif abrogé, dont jouissent les membres de la communauté ou une catégorie d'entre eux à la date de l'abrogation d'une loi, ne peut être considéré comme un droit acquis: Abbott v. Minister of Lands, [1895] A.C. 425, à la p. 431; Western Leaseholds Ltd. v. Minister of National Revenue, [1961] C.T.C. 490 (Exch.); Director of Public Works v. Ho Po Sang, [1961] 2 All E.R. 721 (P.C.).

43. Appliquant ces principes à l'espèce il faut conclure que l'appelant n'avait pas de droit acquis au désistement unilatéral. À compter de 1970 et jusqu'à ce qu'entre en vigueur la nouvelle loi, il aurait pu se désister unilatéralement. Au moment où l'appelant a voulu se désister il devait obtenir l'autorisation du tribunal.

44. Encore faut‑il cependant que cette interprétation de la nouvelle loi ne consiste pas à lui donner un effet rétroactif que cette même loi n'autorise pas expressément. Ce qui m'amène au troisième point.

3— La présomption à l'encontre de la rétroactivité des lois

45. La présomption à l'encontre de la rétroactivité des lois est exprimée de la façon suivante dans Gustavson Drilling, précité, où le juge Dickson écrit à la p. 279:

Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou n'exige implicitement une telle interprétation. Une disposition modificatrice peut prévoir qu'elle est censée être entrée en vigueur à une date antérieure à son adoption, ou qu'elle porte uniquement sur les transactions conclues avant son adoption. Dans ces deux cas, elle a un effet rétroactif.

46. L'article 50 de la Loi d’interprétation reflète ce principe.

50. Nulle disposition légale n'est déclaratoire ou n'a d'effet rétroactif pour la raison seule qu'elle est énoncée au présent du verbe.

47. Il faut distinguer entre la rétroactivité d'une loi et son application immédiate.

48. Dans Les aspects généraux du droit public dans la province de Québec, Paris, Dalloz, 1965, Louis Baudouin écrit à la p. 197:

La loi nouvelle ne peut s'appliquer ni aux effets instantanés déjà produits, ni à ceux qui, échelonnés dans le temps depuis la création de la situation juridique, se sont produits avant la date de la mise en vigueur. L'admettre serait donner à la loi nouvelle un effet rétroactif certain.

Par contre, la loi nouvelle saisira les effets à venir attachés à ces situations juridiques et qui ne se sont pas encore produits avant sa mise en vigueur.

49. Pierre‑André Côté dans Interprétation des lois (1982), écrit aux pp. 144 et 145:

La loi agit dans le présent lorsqu'elle prétend régir les faits survenus entre son entrée en vigueur et son terme. Selon Roubier, Le droit transitoire (conflit des lois dans le temps), 2e éd., Paris, Dalloz et Sirey, 1960, note 27, p. 11, «l'effet immédiat de la loi doit être considéré comme la règle ordinaire: la loi nouvelle s'applique, dès sa promulgation, à tous les effets qui résultent dans l'avenir de rapports juridiques nés ou à naître.»

...

En principe, la loi exerce son effet dans le présent, c'est‑à‑dire qu'elle exerce son empire sur le temps qui s'écoule entre son entrée en vigueur et son terme. Dire qu'elle exerce son effet dans le présent, que son effet est immédiat, c'est également admettre qu'en principe elle n'agit pas dans le passé, elle n'est pas rétroactive. Et dire que la loi nouvelle a un effet immédiatement, c'est également affirmer que, dans le présent, elle ne souffre pas, en principe, la survie de la loi antérieure.

Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle est tellement évident, il va tellement de soi, qu'on le trouve rarement formulé en jurisprudence, bien que les cas de son application y soient légion.

50. Dans Gustavson Drilling, précité, il fut décidé que d'appliquer les nouvelles dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'appelante relativement à des dépenses faites antérieurement à leur entrée en vigueur n'était pas leur donner un effet rétroactif. Le juge Dickson écrit aux pp. 279 et 280:

Pour autant que l'appelante soit concernée, cet article ne vise qu'à retirer pour l'avenir le droit de faire certaines déductions dont il était auparavant possible de tirer avantage; l'article n'a aucune incidence sur ce droit dans la mesure où il a été exercé à une date antérieure à l'adoption de la loi modificatrice.

51. De même, soutiennent les intimés, l'art. 55 de la Loi sur l’expropriation ne vise qu'à retirer pour l'avenir le droit de produire un désistement unilatéral dont l'appelant pouvait se prévaloir auparavant. Cet article n'a aucune incidence sur ce droit dans la mesure où il a été exercé avant l'entrée en vigueur de l'art. 55.

52. Les intimés invoquent en outre les art. 41 et 49 de la Loi d’interprétation:

41. Toute disposition d'une loi, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

49. La loi parle toujours; et, quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.

53. La nouvelle loi, soutiennent les intimés, a voulu éteindre le privilège extraordinaire de la Couronne de se désister unilatéralement. Ils écrivent:

L'abus auquel la loi nouvelle remédie, c'est le fait que la Couronne ne peut plus dorénavant se désister unilatéralement d'une expropriation. Réciproquement, l'avantage qu'elle procure à l'exproprié c'est que le Tribunal de l'expropriation, en contrôlant les cas où la Couronne se désistera d'une expropriation, pourra protéger les intérêts de l'exproprié.

54. Aussi, selon les intimés, la nouvelle loi prend‑elle effet immédiatement.

55. La position des intimés est appuyée entre autres par les deux arrêts suivants de cette Cour, Acme Village School District (Board of Trustees of) v. Steele‑Smith, [1933] R.C.S. 47, et Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454.

56. Dans Acme Village School était en cause l'art. 157 de la School Act, 1931, de l'Alberta portant que, sauf en juin de chaque année, aucun avis mettant fin à l'emploi d'un professeur ne pourrait être donné par une commission scolaire sans l'autorisation préalable d'un inspecteur. Il a été décidé que cette disposition s'appliquait à un avis donné après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi à l'égard d'un contrat de travail conclu avant.

57. Dans l'affaire de l'Hôpital Bellechasse, le Dr Pilotte s'était vu refuser par le conseil d'administration le renouvellement de sa nomination comme membre du personnel médical à compter du 31 juillet 1969. Le conseil s'était conformé aux règlements internes et aux convention privées conclues entre les parties qui expiraient le 31 juillet 1969. Toutefois il ne s'était pas conformé aux nouveaux règlements du gouvernement adoptés en vertu de la Loi des hôpitaux, S.R.Q. 1964, chap. 164, et entrés en vigueur le 1er avril 1969. Il fut décidé que les nouveaux règlements s'appliquaient à tous les contrats, même à ceux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur des règlements, que la décision de l'hôpital violait ces règlements et que le recours en dommages du Dr Pilotte était bien fondé. Le juge de Grandpré écrit au nom de la Cour, aux pp. 460 et 461:

Comme le dit M. le Juge Lajoie, le but visé par la Loi des hôpitaux et par les règlements est clairement de «uniformiser et normaliser l'organisation des hôpitaux, leur administration et leurs opérations». Ce but ne serait pas atteint si, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté‑en‑conseil du 1er avril 1969, des dates différentes devaient s'appliquer aux relations contractuelles entre les médecins et les hôpitaux. Au contraire, à compter de cette date, il fallait, tant au point de vue disciplinaire qu'au point de vue renouvellement de statut, qu'une seule et même règle s'applique, savoir celle prescrite par les règlements. Toute autre conclusion nous amènerait nécessairement à reconnaître l'existence de variantes qui, pour un temps indéfini, rendraient en partie inopérante la décision formelle du législateur de normaliser tout ce secteur de l'activité des services de santé. La conclusion nécessaire est donc double:

1. à compter du 1er avril 1969, toutes les procédures en suspension doivent être conformes aux prescriptions des règlements;

2. à compter de cette même date, tous les contrats entre médecins et hôpitaux doivent être prolongés automatiquement jusqu'au 31 décembre 1969, permettant ainsi la mise en application de la procédure de nomination prescrite par les règlements.

58. Je suis d'avis que comme dans Gustavson Drilling, Acme Village School et Hôpital Bellechasse il s'agit en l'espèce d'un cas d'application immédiate et non pas rétroactive de la loi et que l'art. 55 de la Loi sur l’expropriation exigeait que l'appelant, pour se désister, obtienne l'autorisation du tribunal.

4— La déclaration par le Tribunal que l'Acte de rétrocession de 1979 est sans effet parce qu'il va à l'encontre des dispositions de l'art. 55

59. Devant cette Cour l'appelant a soulevé un nouveau moyen. Il s'en est pris de façon particulière au passage suivant de la décision du Tribunal:

Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que l'acte de rétrocession, produit à la Division d'Enregistrement de Richelieu à Sorel sous le numéro 178745 et en date du 2 mars 1979, est sans effet parce qu'il va à l'encontre des dispositions de l'article 55 de la Loi sur l'expropriation.

60. L'appelant fait valoir que le Tribunal n'avait pas la compétence pour se prononcer sur la validité de l'enregistrement des avis de rétrocession et que tant que ceux‑ci demeurent au bureau d'enregistrement, le Tribunal est sans compétence pour fixer des indemnités. Il est juste de dire que la déclaration du Tribunal ne peut avoir aucun effet sur les enregistrements. Cela n'est pas de sa compétence. Mais le Tribunal n'a pas prétendu exercer pareille compétence. Il n'a pas ordonné la radiation qui devra, le cas échéant, être effectuée soit à l'initiative de l'appelant, soit par ordonnance du tribunal compétent. Le passage précité n'est qu'une façon pour le Tribunal de l'expropriation de s'exprimer. Il a simplement décidé, avec raison, que l'art. 55 était applicable à une expropriation antérieure à son entrée en vigueur.

61. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Roy, Poulin & Associés, Montréal.

Procureurs des intimés: Martineau, Walker, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 732 ?
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Expropriation - Couronne - Désistement - Application de la loi dans le temps - Désistement selon les règles du Code de procédure civile malgré l’entrée en vigueur de la Loi de l’expropriation - La nouvelle loi sur l’expropriation est‑elle applicable à une expropriation faite avant son entrée en vigueur par la Couronne? - Aucun droit acquis au désistement unilatéral - Loi sur l’expropriation, L.R.Q. 1977, chap. E‑24, art. 55 (auparavant Loi de l’expropriation, 1973 (Qué.), chap. 38, art. 54) - Code de procédure civile, art. 797.

En 1970, le gouvernement du Québec a exproprié certains immeubles conformément aux dispositions du Code de procédure civile applicables à l'époque. Trois ans plus tard, les règles du Code relatives à l'expropriation ont été remplacées par un nouveau régime applicable à toutes les expropriations permises par les lois du Québec. Après l'entrée en vigueur de la Loi de l’expropriation (maintenant la Loi sur l’expropriation), le gouvernement s'est désisté unilatéralement en s'appuyant sur l'art. 797 C.p.c. En vertu de l'art. 55 de la Loi sur l’expropriation, l'expropriant peut toujours se désister mais il ne peut le faire désormais qu'avec l'autorisation du Tribunal de l'expropriation. Convoqué avec les expropriés devant ce Tribunal afin de fixer les indemnités pour l'expropriation, l'appelant a soulevé une objection à la compétence du Tribunal alléguant que, compte tenu du désistement, il n'y avait plus à proprement parler d'expropriation. Le Tribunal a statué que l'art. 55 était applicable et a rejeté l'objection. L'appelant s'est alors adressé à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre de cette décision. La Cour supérieure a accueilli la requête mais la Cour d'appel a infirmé le jugement. Le présent pourvoi vise à déterminer si le gouvernement pouvait en 1979 produire au bureau d'enregistrement un désistement unilatéral relatif à des expropriations faites en 1970, ou s'il devait, à cette fin, obtenir l'autorisation du Tribunal de l'expropriation.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'article 55 de la Loi sur l’expropriation s'applique à une expropriation faite par la Couronne commencée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Même si l'art. 55 ne mentionne pas expressément la Couronne, cette mention n'était pas nécessaire malgré l'art. 42 de la Loi d’interprétation puisque, compte tenu de l'art. 88 de la Loi de l’expropriation, cette dernière était clairement applicable dans son ensemble aux expropriations faites par la Couronne. L'article 88 prévoyait en effet que la nouvelle loi remplaçait les art. 773 à 797 C.p.c. Or, les art. 791 à 797 C.p.c. réglementaient à l'époque les expropriations faites par la Couronne. La Couronne provinciale s'est donc elle‑même soumise aux dispositions de la nouvelle loi.

Le droit qu'avait la Couronne de se désister unilatéralement et qu'elle n'avait pas exercé au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne constitue pas un droit acquis. Un droit acquis est un droit qui est né et qui produit des effets. Cela ne comprend pas un droit dont on aurait pu se prévaloir mais dont on ne s'est pas prévalu et que la loi n'accorde plus.

Finalement, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas de rétroactivité de la loi mais d'un cas d'application immédiate. L'application de l'art. 55 à des expropriations antérieures à son entrée en vigueur ne lui donne pas un effet rétroactif. L'article 55 ne vise qu'à retirer pour l'avenir le droit de produire un désistement unilatéral dont l'appelant pouvait se prévaloir auparavant. Cet article n'a aucune incidence sur le droit de produire un désistement unilatéral dans la mesure où il a été exercé avant l'entrée en vigueur de l'art. 55.


Parties
Demandeurs : P.G. (Qué.)
Défendeurs : Tribunal de l'Expropriation

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271
Acme Village School District (Board of Trustees of) v. Steele‑Smith, [1933] R.C.S. 47
Hôpital Bellechasse c. Pilotte, [1975] 2 R.C.S. 454
arrêt mentionné: Procureur général du Québec c. Archambault, C.S. Bedford, no 455‑05‑000105‑78, 13 juin 1978.
Lois et règlements cités
Code de procédure civile, 1965 (Qué.), chap. 80, art. 791 à 797 [abr. 1973 (Qué.), chap. 38].
Loi d’interprétation, L.R.Q., chap. I‑16, art. 41, 42, 49, 50.
Loi de l’expropriation, 1973 (Qué.), chap. 38, art. 34, 54, 88, 148 [rempl. 1973 (Qué.), chap. 39, art. 5].
Loi sur l’expropriation, L.R.Q. 1977, chap. E‑24, art. 55 [auparavant art. 54 de la Loi de l’expropriation, 1973 (Qué.), chap. 38].
Doctrine citée
Baudouin, L. Les aspects généraux du droit public dans la province de Québec, Paris, Dalloz, 1965.
Côté, P. A. Interprétation des lois, Cowansville, Yvon Blais Inc., 1982.

Proposition de citation de la décision: P.G. (Qué.) c. Tribunal de l'Expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732 (12 juin 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-06-12;.1986..1.r.c.s..732 ?
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