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26/06/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._802

Canada | Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802 (26 juin 1986)


Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802

Michael Douglas Joseph Mezzo Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17958.

1985: 20 février; 1986: 26 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 35 C.R. (3d) 272, 22 Man. R. (2d) 223, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé par suite d'un verd

ict imposé relativement à une accusation de viol et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juge...

Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802

Michael Douglas Joseph Mezzo Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17958.

1985: 20 février; 1986: 26 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 35 C.R. (3d) 272, 22 Man. R. (2d) 223, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé par suite d'un verdict imposé relativement à une accusation de viol et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Lamer et La Forest sont dissidents.

John Scurfield, pour l'appelant.

Brian Kaplan, pour l'intimée.

Version française des motifs du juge en chef Dickson et du juge Wilson rendus par

1. Le Juge Wilson—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Lamer. Il est d'avis d'accueillir le pourvoi pour le motif que la Cour d'appel à la majorité n'avait pas compétence pour modifier la décision du juge du procès, aucune question de droit ne se posant. Avec égards, je suis d'un avis différent. Je pense que deux questions de droit se posaient.

2. La première question de droit concerne le critère qu'il faut appliquer en décidant si le jury doit être dessaisi d'une affaire en raison de la qualité de la preuve d'identification offerte. Certes, il existe une jurisprudence considérable sur le critère applicable en matière de verdict imposé, mais l'emploi de termes différents pour décrire ce qui peut ou non constituer des critères différents a suscité une certaine confusion. Un examen des précédents sera, à mon sens, utile pour circonscrire les principes appropriés.

3. La seconde question de droit que pose la décision du juge du procès est de savoir quand certaines procédures irrégulières utilisées subséquemment par la police portent atteinte à la qualité de la preuve d'identification réunie antérieurement au point que le jury devrait être dessaisi de l'affaire. Il semblerait que le juge du procès aurait imposé le verdict pour l'un ou l'autre motif. Toutefois, il a manifestement estimé que le second motif renforçait sa conclusion sur le premier, ce qui n'est pas surprenant puisque de toute évidence les deux sont reliés. Il semblerait que plus la preuve d'identification initiale est faible, moins les procédures ultérieures ont à être irrégulières pour la miner complètement. Plus la preuve d'identification initiale est forte, plus il faudra un degré élevé d'irrégularités subséquentes pour la miner.

1. Les cours d'instance inférieure

4. Dans une certaine mesure, les cours d'instance inférieure ne s'entendent pas sur la raison pour laquelle la preuve n'a pas été soumise au jury. Il est clair que le juge Wright a estimé, au procès, que le témoignage de la plaignante satisfaisait au critère de l'insuffisance extrême nécessaire pour qu'il y ait verdict imposé. Ce qui n'est pas clair, c'est si cela est dû à la possibilité d'inexactitude dans l'observation initiale par la plaignante de son agresseur ou aux irrégularités commises dans son identification subséquente de M. Mezzo comme accusé. Le juge Wright a analysé le problème dont il était saisi en fonction de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre R. v. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549. Voici le passage clé de ses motifs à cet égard:

[TRADUCTION] J'ai conclu que ces faits tombent exactement sous le coup des directives de l'arrêt Turnbull, approuvées par la Cour d'appel de l'Alberta, et que même dans le cas où il y a eu une séance d'identification régulière ou suffisante, il faut dessaisir le jury.

En l'espèce, il y a le fait supplémentaire que je ne crois pas que la procédure suivie par la police pour l'identification subséquente de l'accusé par la plaignante au poste de police a été régulière, ce qui affaiblit davantage la preuve d'identification fournie par la plaignante.

(C'est moi qui souligne.)

5. Rien dans les motifs du juge Wright n'indique qu'il a étudié la possibilité de contrebalancer les faiblesses de l'observation initiale par la plaignante de son agresseur par une forte mise en garde au jury. S'il ne l'a pas fait, c'est peut‑être parce qu'il a fusionné les questions de la qualité de l'identification initiale et de l'effet des procédures irrégulières de la police. Cela me semble être l'interprétation favorisée par le juge Matas, dissident en Cour d'appel (1983), 35 C.R. (3d) 272. Il s'est dit d'avis que le juge Wright ne peut avoir décidé d'imposer un verdict en raison uniquement de la preuve d'identification initiale par la plaignante, car cela reviendrait à pousser trop loin les principes de l'arrêt Turnbull.

6. Avec égards, je crois que le juge Matas a peut‑être tort dans son appréciation de ce qu'a fait le juge du procès. J'estime que le juge du procès, dans l'extrait déjà cité de ses motifs, a bien décidé que les faiblesses de la preuve d'identification initiale suffisaient à justifier un verdict imposé. Il dit expressément que "même dans le cas où il y a eu une séance d'identification régulière ou suffisante", il faut dessaisir le jury. Cependant, il constate ensuite que le "fait supplémentaire" des procédures irrégulières de la police "affaiblit davantage" la preuve d'identification initiale de la plaignante. La question de savoir si le juge Wright a commis une erreur de droit en évaluant la preuve d'identification initiale de la plaignante est donc validement soulevée. En réalité, comme j'espère le démontrer dans l'analyse suivante de la jurisprudence, le juge Wright a eu tort de dessaisir le jury pour ce motif. La cohérence substantielle des descriptions de l'accusé par la plaignante, fournies en trois occasions distinctes, avant qu'il n'y ait des procédures irrégulières de la part des policiers, l'obligeait, à mon avis, à soumettre cette preuve à l'appréciation du jury après lui avoir fait la mise en garde appropriée.

7. Le juge Matas, dans ses motifs de dissidence, conclut que le juge du procès a eu raison d'imposer un verdict. Il pense que [TRADUCTION] "le problème que posaient les différentes descriptions fournies par la plaignante a été aggravé par les séances d'identification irrégulières" (p. 284). Selon lui, il était impossible de dire [TRADUCTION] "si la plaignante, quand elle a identifié l'accusé la seconde fois, n'a fait qu'identifier l'homme qu'elle avait vu en cour la première fois, ou si elle procédait alors à une identification valide de son agresseur" (p. 285). Donc, pour cette raison, le juge Matas a pensé que le juge du procès n'avait d'autre choix que d'imposer un verdict d'acquittement.

8. Le juge Hall, s'exprimant au nom de la Cour d'appel à la majorité, a adopté un point de vue différent. Il a estimé que la qualité de la preuve d'identification de la plaignante aurait dû être laissée à l'appréciation du jury, compte tenu de la possibilité qu'elle avait eu de le voir, pourvu que le juge du procès lui donne les directives appropriées. Il a conclu que le principe applicable est celui énoncé dans l'arrêt R. v. Comba, [1938] R.C.S. 396, et adopté par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. v. Duhamel, [1981] 1 W.W.R. 22, plutôt que celui exprimé dans l'arrêt Turnbull et appliqué par le juge du procès. En d'autres termes, le critère applicable, selon le juge Hall, est de savoir si, compte tenu de la [TRADUCTION] "nature douteuse de la preuve, il serait dangereux de déclarer le prévenu coupable".

2. Le critère applicable en matière de verdict imposé

9. Au Canada, le critère qui régit le verdict imposé a été énoncé ainsi par le juge Ritchie dans l'arrêt États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067 à la p. 1080:

... selon qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.

Je suis d'accord avec le juge Lamer pour dire que la divergence d'opinions entre les juges formant la majorité et ceux formant la minorité dans l'arrêt Shephard a peu d'importance en l'espèce. Il est clair que ce qui est en cause en l'espèce est non pas la crédibilité de la plaignante, mais plutôt la qualité de son témoignage en fonction de ses possibilités d'observation. Néanmoins, je ne partage pas l'avis de mon collègue que "la "qualité" de la preuve relève véritablement du juge du procès". Le jury est aussi bien placé que le juge du procès pour évaluer les possibilités d'observation qu'a eu un témoin et, en fonction de ces possibilités, la force probante de son témoignage. En fait, c'est là une tâche que le profane est particulièrement apte à accomplir.

10. À mon avis, tant le droit que l'importance traditionnelle accordée au jury exigent une grande déférence envers ce dernier, même lorsque la qualité d'un témoignage par opposition à la crédibilité du témoin est en cause. Quoiqu'en lui‑même le critère du juge Ritchie dans l'arrêt Shephard puisse recevoir plus d'une interprétation, l'examen de ses antécédents confirme qu'à ce stade du procès la fonction du juge est étroitement circonscrite par le rôle primordial que joue le juge des faits.

11. Dans l'arrêt R. v. Morabito, [1949] R.C.S. 172, confirmant (1948), 91 C.C.C. 210 (C.A. Ont.), cette Cour a eu l'occasion de traiter plus en détail le double rôle d'un juge du procès qui instruit seul une requête en obtention d'un verdict imposé. Pour appuyer sa requête, la défense avait fait valoir que la preuve soumise par le ministère public devait susciter dans l'esprit du juge un doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. Le juge du procès, ayant évalué la preuve en fonction du critère du doute raisonnable, a acquitté le prévenu. La Cour d'appel a confirmé l'acquittement. Toutefois, le juge Roach, dissident, a été d'avis que le juge du procès n'avait pas compétence à ce stade de l'instance pour examiner la question du doute raisonnable. Cette question devait plutôt être laissée à l'appréciation du jury ou du juge en tant que juge des faits, et ce, uniquement après que la défense eut choisi de présenter ou de ne pas présenter des éléments de preuve additionnels et, le cas échéant, après la production de ces éléments de preuve. Le juge Roach décrit aux pp. 215 et 216 la nature limitée de la décision du juge, à ce stade intermédiaire, comme étant un choix entre [TRADUCTION] "une preuve qui ... justifierait une déclaration de culpabilité" et "aucune preuve":

[TRADUCTION] La question de savoir s'il existe une preuve qui, si on y ajoutait foi, justifierait une déclaration de culpabilité, est une question de droit. J'ai relevé suffisamment d'éléments de preuve administrés par le ministère public pour qu'il soit parfaitement clair que, sur le plan du droit, si le prévenu était jugé par un juge et un jury, plutôt que par un juge seul, le juge aurait été obligé de laisser au jury le soin de les apprécier afin de prononcer un verdict d'acquittement ou de culpabilité. Il n'aurait pas pu dire au jury qu'il n'y avait pas de preuve, ni leur imposer un verdict d'acquittement.

Les motifs de dissidence du juge Roach ont été accueillis favorablement par cette Cour à la majorité et il a été unanimement convenu qu'un nouveau procès devait être ordonné.

12. Une question similaire quant à l'étendue du rôle du juge du procès lorsqu'il est saisi d'une requête en obtention d'un verdict imposé s'est posée dans le contexte d'une preuve indirecte dans l'arrêt R. v. Comba, précité. Dans cette affaire, cette Cour a annulé le verdict de culpabilité prononcé par un jury. Le juge en chef sir Lyman Duff a dit en fait que les cas qui ne comportent que des éléments de preuve indirecte doivent être appréciés en fonction de la règle établie dans l'affaire Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136. Suivant cette règle, lorsque toute la preuve offerte est indirecte, l'accusé ne peut être déclaré coupable que si la preuve est non seulement compatible avec sa culpabilité, mais encore incompatible avec toute autre conclusion rationnelle. Il a aussi fait remarquer qu'il s'agit d'un cas où un verdict d'acquittement aurait pu être imposé. Un courant de jurisprudence qui s'est par la suite développé a étendu l'application de la règle de l'affaire Hodge aux délibérations du juge saisi d'une requête en obtention d'un verdict imposé, créant ainsi une exception, dans le cas où la preuve est entièrement indirecte, au rôle limité que joue le juge à ce stade de l'instance.

13. La divergence d'opinions sur ce point n'a été résolue qu'au milieu des années 70. Dans l'arrêt John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, cette Cour a dit que la règle établie dans l'affaire Hodge n'était qu'une illustration de la norme du doute raisonnable. Le prolongement logique de cette thèse est survenu dans les arrêts R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181, et Lavoie c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 193, où cette Cour a jugé que la règle de l'affaire Hodge et la question du doute raisonnable ne se posent pas dans le cadre d'une requête en obtention d'un verdict imposé. Même si, en approuvant apparemment dans l'arrêt Shephard l'idée que le juge en chef sir Lyman Duff a voulu créer une exception spéciale dans l'arrêt Comba, le juge Ritchie a ajouté à la confusion, je crois que ses observations doivent être interprétées en fonction du rejet non équivoque, à peine quelques mois plus tard dans l'arrêt Lavoie, précité, de l'applicabilité de la norme de l'affaire Hodge en matière de verdict imposé. Le juge en chef Laskin a écrit l'arrêt unanime de la Cour, dont faisait partie le juge Ritchie; en voici le texte complet, tiré de la p. 193:

Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Maître Gagnon. Nous sommes tous d'avis qu'il n'y a aucune erreur dans le jugement de la Cour d'appel. Sur la requête de l'accusé pour un verdict dirigé, la règle de l'affaire Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136, est sans application, comme nous l'avons dit dans l'arrêt R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181. Le pourvoi est rejeté.

Ainsi, l'idée d'une exception Comba aux principes généraux pour ce qui est de la norme applicable à l'évaluation d'une preuve indirecte à ce stade d'un procès a finalement été abandonnée et le rôle limité du juge réaffirmé.

14. Certains autres arrêts qui ont précédé l'arrêt Shephard étayent davantage le point de vue selon lequel les raisons pour lesquelles le juge peut dessaisir le jury sont extrêmement limitées. Comme je l'ai mentionné précédemment, le juge Roach de la Cour d'appel dans l'arrêt Morabito a parlé d'"aucune preuve" et plusieurs autres décisions décrivent la question du verdict imposé comme celle de l'"absence de preuve". Le commentaire sans doute le plus fort en ce sens est celui du juge Pigeon dans l'arrêt R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953. Dans ses motifs, il affirme, à la p. 955:

Le premier motif donné par les juges de la majorité pour rejeter l'appel c'est que le jugement de première instance ne serait pas vraiment une ordonnance de non‑lieu mais bien un acquittement prononcé au fond non pas pour absence mais pour insuffisance de preuve. On fait observer, ce qui est exact, que tandis que l'absence de preuve est une question de droit, l'insuffisance de preuve est essentiellement une question de fait. Or, le droit d'appel ne peut être exercé par la poursuite que sur une question de droit.

Et plus loin, à la p. 956:

Dans Le Roi c. Morabito, [1949] R.C.S. 172, cette Cour a statué qu'une ordonnance de non‑lieu prononcée à la demande de la défense après la clôture de la preuve de la poursuite est une décision portant sur une question de droit, savoir l'absence de preuve. Cette même règle a été déclarée applicable à un procès sommaire par l'arrêt rendu dans Feeley et autres c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 59. Je n'ai rien trouvé dans le Code criminel de 1955 qui soit de nature à impliquer un changement dans les principes qui ont motivé ces arrêts et rien de tel nous a été signalé.

15. Les termes employés dans ces affaires sembleraient limiter les interventions du juge du procès aux cas où il n'y a absolument aucune preuve. Bien que cela semble fournir une norme simple et bien définie, je crois néanmoins que, dans ce contexte, l'expression "aucune preuve" ne doit pas être interprétée littéralement comme signifiant une absence totale de preuve, mais doit plutôt s'entendre d'aucune preuve susceptible de justifier une déclaration de culpabilité.

16. L'opinion dissidente du juge de Grandpré dans l'arrêt Paul nous éclaire peut‑être le mieux sur le sens spécial de l'expression "aucune preuve". Dans cette affaire, le juge Ritchie, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité, a ordonné un nouveau procès, renversant ainsi un verdict imposé d'acquittement d'une accusation de possession de marchandises qu'on savait avoir été volées. Il dit, à la p. 189, qu'à son avis les faits reconnus sont tels qu'"un jury, après avoir reçu des directives appropriées, aurait pu raisonnablement déduire que les [marchandises] étaient à cet endroit parce que quelqu'un les avait volé[e]s". Le juge de Grandpré (aux motifs duquel ont souscrit le juge en chef Laskin et le juge Spence) ne partageait pas cette opinion. Il estimait qu'il y avait absence de preuve de deux des éléments essentiels de l'infraction en cause. Dans ses motifs, le juge de Grandpré écrit, aux pp. 185 et 186:

Il ne fait aucun doute que sur une motion de non‑lieu, l'accusé ne peut être libéré que s'il y a absence de preuve. Il suffit de relire à ce sujet ce que disait M. le juge Pigeon dans l'arrêt R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953, à la p. 956:

...

Comme le souligne M. le juge Pigeon, les principes pertinents ont été discutés plus amplement dans les affaires Morabito et Feeley et je fais miens les motifs exprimés dans ces arrêts.

Toutefois, l'expression "absence de preuve" ne veut pas dire que la motion de non‑lieu doive être renvoyée chaque fois qu'il y a un iota de preuve, si peu convaincant soit‑il. Au contraire, une lecture attentive de l'arrêt Feeley précité démontre qu'il y avait là quelques iotas de preuve. Les appelants avaient été acquittés en première instance sur motion de non‑lieu et la Cour d'appel avait mis de côté cet acquittement et ordonné un nouveau procès. Notre Cour à l'unanimité rétablit le jugement d'acquittement en faveur de trois des quatre appelants. Par la voix de M. le juge Cartwright, tel qu'il était alors, cette Cour souligne que les divers éléments de preuve [TRADUCTION] "pris ensemble, sont insuffisants pour en faire une affaire qui, de prime abord, paraît bien fondée" (à la p. 64).

(C'est moi qui souligne.)

Selon le juge de Grandpré, la Cour d'appel a non seulement appliqué les bons principes de droit, mais encore a eu raison de conclure que la preuve offerte par le ministère public satisfaisait à la norme de "l'absence de preuve".

17. Cette divergence d'opinions dans l'arrêt Paul fait en un sens ressortir les paramètres à l'intérieur desquels le juge du procès peut légitimement imposer son évaluation de la preuve au juge des faits. Tout comme dans l'affaire Comba, la preuve décisive dans l'affaire Paul était indirecte. Les juges formant la minorité ont jugé qu'elle n'établissait pas de lien direct entre les marchandises en cause et un vol. Le juge Ritchie, s'exprimant au nom de la majorité, a estimé que les faits permettaient de déduire qu'elles avaient été volées. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 191 et 192:

Cependant, comme je l'ai indiqué, je ne crois pas que le jugement de Sir Lyman Duff dans l'affaire Comba, précitée, où il réitère la règle formulée dans l'affaire Hodge, puisse s'appliquer ici. Je suis plutôt d'avis comme l'était mon collègue le juge Pigeon dans R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953, à la p. 957, qu'avant d'accorder une requête de non‑lieu, il faut d'abord déterminer si la preuve du ministère public ne fait simplement qu'éveiller un soupçon ou si elle justifie une déduction.

(C'est moi qui souligne.)

Ainsi, en un sens, ce qui n'était qu'un "simple soupçon" aux yeux de la minorité, était une "déduction justifiée" pour la majorité. Ce débat sur la ligne de démarcation entre le soupçon et la déduction risque de réapparaître dans toute affaire où la preuve indirecte d'un élément essentiel de l'infraction est douteuse. Toutefois, même lorsque ce lien décisif est apparemment établi au moyen d'une preuve directe, on ne peut, à mon avis, en dessaisir le jury qu'à ce même point, c.‑à‑d., lorsque la preuve atteint presque un niveau semblable de doute extrême ou d'insuffisance extrême, en ce sens qu'elle ne soulève qu'un simple soupçon ou une simple hypothèse de culpabilité et rien de plus.

18. La formulation traditionnelle du critère applicable en matière de verdict imposé laisse entendre aussi que la norme de l'"absence de preuve" ne doit pas être interprétée littéralement. Dans l'arrêt Feeley v. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 59, le juge Cartwright (alors juge puîné), s'exprimant au nom de la Cour, résume ainsi les principes applicables, aux pp. 60 et 61:

[TRADUCTION] Il est reconnu que si le savant magistrat avait rejeté la requête, les appelants auraient alors eu le droit de faire une preuve pour la défense, s'ils l'avaient cru utile, et l'avocat de l'intimée prétend que la décision de cette Cour dans Le Roi c. Morabito, [1949] R.C.S. 172, établit (i) qu'à ce stade, il n'était pas permis au savant magistrat de rendre une ordonnance de non‑lieu sauf s'il n'y avait aucune preuve en fonction de laquelle un jury, ayant reçu les directives appropriées et agissant raisonnablement, aurait pu déclarer l'accusé coupable, si le procès s'était déroulé devant un jury, et (ii) que l'existence ou l'inexistence d'une telle preuve est "une simple question de droit" aux termes du par. 1013(4) du Code. Je suis d'accord avec cette prétention.

La réserve dont le juge Cartwright assortit la norme applicable, en ce sens qu'il s'agit de déterminer si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité, se retrouve dans toute la jurisprudence et ressort de l'opinion du juge Ritchie dans l'arrêt Shephard. En fait, le lien qu'y fait le juge Ritchie entre le critère applicable en matière de verdict imposé et celui relatif à la suffisance de la preuve en vertu de l'art. 475 du Code criminel, appuie l'idée que l'expression "aucune preuve" représente un degré de qualité plutôt qu'une absence totale de preuve bonne ou mauvaise. En outre, le juge Ritchie donne, dans ses motifs, certaines indications quant au moment où une preuve de piètre qualité atteint ce degré d'insuffisance extrême. Son approbation implicite du refus de décerner le mandat d'extradition dans l'affaire L’état portoricain c. Hernandez, [1973] C.F. 1206, fournit une illustration concrète d'une preuve d'identification tellement douteuse qu'un jury ayant reçu des directives appropriées ne pourrait pas raisonnablement conclure à la culpabilité. Dans cette affaire, le juge Thurlow (alors juge puîné) de la Cour d'appel fédérale donne de la preuve en cause la description suivante, à la p. 1214:

De plus, je trouve inconcevable qu'une personne puisse être mise en accusation au vu d'une preuve aussi ténue que cette prétendue identification qui a eu lieu un an après l'événement et qui a été effectuée par une personne qui ne connaissait pas l'accusé auparavant et qui, de plus, n'a eu l'occasion de le voir qu'au moment où il s'enfuyait et ce à une distance d'à peu près soixante pieds, si tant est qu'il s'en soit approché d'aussi près. Que le témoin ait choisi la carte d'identité de l'intimé ne prouve pas en soi que l'intimé était mêlé à l'affaire. Je dirais même que, vu les circonstances telles que décrites, cet élément tend à affaiblir plus qu'à renforcer la force probante de l'identification faite à l'audience par Atilano ... Aucune autre preuve n'a été présentée tendant à impliquer l'intimé ou à corroborer cette identification.

19. Contrairement à mon collègue le juge Lamer, je ne pense pas que l'élargissement de la norme de l'absence de preuve, implicite dans le critère consistant à déterminer si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité, confère au juge du procès un pouvoir discrétionnaire illimité sur les aspects qualitatifs de la preuve offerte. Le recours aux expressions "aucune preuve" et "absence de preuve" a pour effet à tout le moins d'assortir la norme d'une idée de contrainte et de rigueur. Cependant, je suis d'accord avec mon collègue pour dire que la directive du juge en chef sir Lyman Duff, dans l'arrêt Comba, quant à la nature douteuse de la preuve, ne crée pas un critère du caractère douteux séparé et distinct du critère de l'arrêt Shephard. À mon sens, les arrêts Comba et Shephard sont compatibles. C'était là certainement l'avis du juge Ritchie dans l'arrêt Shephard. Voici ce qu'il fait observer concernant l'arrêt Comba, aux pp. 1081 et 1082:

Soulignons que dans l'affaire Comba, on n'a pas prétendu que la preuve soumise par le ministère public était viciée ou douteuse. L'intégrité des témoins n'a jamais été mise en doute; ils ont déposé sur divers faits qui faisaient peser suffisamment de soupçons sur l'accusé pour justifier son arrestation et son procès, mais qui, pris globalement, n'établissaient pas sa culpabilité conformément aux critères reconnus en matière de preuve dans les cas que le juge en chef Duff décrit ...

Le juge Ritchie cite ensuite la formulation que donne le juge en chef sir Lyman Duff de la règle établie dans l'affaire Hodge. Comme je l'ai dit précédemment, c'est là une source de confusion quant à savoir si l'arrêt Comba a assorti de la norme du doute raisonnable le critère applicable en matière de verdict imposé dans les affaires où la preuve offerte est indirecte. Compte tenu de la position de cette Cour dans les arrêts Paul et Lavoie, je suis d'avis que le juge Ritchie, dans l'arrêt Shephard, a eu recours à l'arrêt Comba simplement pour illustrer son point de vue qu'on peut à bon droit ne pas soumettre à l'appréciation du jury une preuve de piètre qualité qui ne fait que soulever des soupçons, par opposition à une preuve qui est faible en ce sens qu'elle est peu digne de foi. Donc, la question qui se pose est celle du contenu qu'il faut donner au concept du caractère douteux formulé par le juge en chef sir Lyman Duff, ou au concept du motif régulier et raisonnable justifiant une déclaration de culpabilité, formulé par le juge Ritchie. Peut‑on définir ce contenu d'une manière qui soit utile sans être inutilement lourde et rigide?

20. En l'espèce, le juge Hall de la Cour d'appel a proposé d'utiliser le critère du caractère douteux formulé dans l'arrêt Comba plutôt que la directive du juge en chef lord Widgery, dans l'arrêt Turnbull, sur laquelle s'était fondé le juge du procès. Ici encore, je ne pense pas que la controverse en l'espèce découle de critères judiciaires contradictoires. Mise à part la question de la corroboration que requiert le juge en chef lord Widgery dans le cas d'une preuve de piètre qualité, question qui ne se pose pas en l'espèce, je ne pense pas que les arrêts Turnbull et Shephard soient incompatibles au point de devoir considérer qu'ils imposent des normes différentes. En fait, l'arrêt Turnbull dit clairement que ce qui est habituellement nécessaire dans des affaires qui reposent sur la déposition de témoins oculaires, c'est une directive au jury quant à la faiblesse inhérente de la preuve d'identification, assortie de l'instruction d'examiner soigneusement les conditions dans lesquelles l'identification a été faite. À la page 552, le juge en chef lord Widgery donne des détails sur la mise en garde qu'il faut alors donner:

[TRADUCTION] Deuxièmement, le juge doit donner comme directive au jury d'examiner soigneusement les circonstances dans lesquelles chaque témoin a procédé à l'identification. De combien de temps le témoin a‑t‑il disposé pour observer le prévenu? À quelle distance? Sous quel éclairage? Y‑avait‑il quelque obstacle à sa vue, comme par exemple la circulation automobile ou une foule? Le témoin avait‑il déjà vu le prévenu? À combien de reprises? Si ce n'était qu'à quelques occasions, avait‑il des raisons particulières de se souvenir du prévenu? Combien de temps s'est‑il écoulé entre le moment de cette première observation et l'identification subséquente en présence des policiers? Y avait‑il des divergences importantes entre la description donnée du prévenu par le témoin aux agents de police la première fois et son aspect physique véritable?

On peut déduire de cette liste d'entraves à la précision que les observations des témoins qui ne sont pas faites dans des conditions idéales peuvent néanmoins être soumises à l'appréciation du jury. Cela est conforme à la formulation du critère que donne l'arrêt Shephard.

21. Après avoir donné plusieurs exemples d'une preuve de bonne qualité, le juge en chef lord Widgery laisse entendre, à la p. 553, que lorsque la preuve est de piètre qualité [TRADUCTION] "comme par exemple lorsqu'elle dépend uniquement d'une vision momentanée ou d'une observation plus longue faite dans des conditions difficiles", le juge du procès devrait dessaisir le jury et imposer un verdict d'acquittement. Ainsi, jusqu'à un certain point, une mise en garde ne peut pas remédier à des conditions d'observation défavorables. Encore une fois, cela est compatible avec l'approbation implicite par le juge Ritchie de l'arrêt Hernandez. Malheureusement, le juge en chef lord Widgery n'indique pas, et peut‑être est‑il impossible de le faire, où se situe la ligne de démarcation. Personne ne contestera le critère de la "vision momentanée"; il représente une faiblesse de preuve extrême, à laquelle ne saurait remédier une mise en garde. La véritable difficulté surgit dans le cas "d'une observation plus longue faite dans des conditions difficiles". En ce sens, l'arrêt Turnbull est plus éloquent par ce qu'il ne dit pas. S'il énonce quelque principe en ce qui concerne le critère applicable en matière de verdict imposé, c'est celui portant que la qualité de l'identification par un témoin est liée directement à la mesure dans laquelle le témoin a pu faire une observation. Cependant, l'arrêt Turnbull n'offre aucun critère pratique permettant de déterminer dans quels cas ces conditions ont été difficiles au point qu'on ne doit pas se fier à la déposition d'un témoin oculaire ou, pour reprendre les termes de la jurisprudence canadienne, dans quels cas des déductions justifiées deviennent de simples soupçons. Le seul guide qu'offre l'arrêt Turnbull concerne les faits en cause dans cette affaire et dans les appels qui l'ont entourée.

22. Les faits de l'affaire Turnbull ne nous sont guère utiles puisque la preuve contestée consistait en la preuve qu'on avait reconnu le prévenu, preuve amplement étayée par d'autres éléments de preuve. En conséquence, elle répondait au critère du juge en chef lord Widgery et on a jugé qu'elle avait été soumise à bon droit à l'appréciation du jury. Dans les deux autres appels dont la cour avait été saisie en même temps, les déclarations de culpabilité ont été annulées. Cependant, les conditions d'observation y étaient beaucoup plus mauvaises que celles de la présente espèce et, à cet égard, elles ressemblent au fondement probatoire de l'arrêt Hernandez. Dans l'affaire R. v. Roberts, la plaignante ne connaissait pas son agresseur, l'agression n'avait duré que quelques instants, sous l'unique éclairage intermittent de la salle de danse, le comportement subséquent du prévenu était compatible avec sa dénégation de culpabilité et il y avait des contradictions importantes dans la description que les témoins avaient donnée de l'agresseur. Dans l'affaire R. v. Whitby, les identifications données concernaient un homme portant un passe‑montagne, aperçu pendant un court laps de temps au cours d'un vol qualifié. L'un des témoins ne l'avait vu que de dos; l'autre avait donné une description totalement incompatible avant de désigner le prévenu au cours d'une séance d'identification. Il y a vraiment peu de chose que l'on puisse invoquer dans l'une ou l'autre de ces affaires, qui soit susceptible de remédier au caractère douteux évident de cette preuve d'identification. Avec les arrêts Comba et Hernandez, ces décisions servent à tracer la limite au delà de laquelle il serait de mauvais droit de soumettre à l'appréciation du jury la question de la culpabilité ou de l'innocence. La présente espèce exige que l'on trace la limite opposée, savoir celle au delà de laquelle il serait de mauvais droit de ne pas soumettre à l'appréciation du jury la question de la culpabilité. Je conviens qu'à l'intérieur de ces larges paramètres on devrait en général respecter la décision du juge du procès. Même si la jurisprudence continue d'affirmer que la question de savoir s'il y a "absence de preuve" est une question de droit dont l'une ou l'autre partie peut interjeter appel, cela ne veut pas dire que le tribunal d'examen doit automatiquement intervenir chaque fois qu'il est en désaccord avec l'évaluation du juge du procès. Toutefois, contrairement au juge Lamer, je ne crois pas que l'évaluation par le juge Wright de la preuve d'identification initiale de la plaignante se situe à l'intérieur de ces paramètres où il faut respecter la décision du juge.

23. Il me semble que l'arrêt Turnbull peut servir de guide utile pour ce qui est de tracer la ligne de démarcation entre un soupçon et une déduction et de combler la lacune analytique créée par le juge en chef lord Widgery quand il a parlé de [TRADUCTION] "conditions difficiles". On peut déduire du genre de facteurs énumérés dans cette affaire comme influant sur la qualité de la preuve d'identification que le juge du procès doit tout au moins tenir compte du même genre de facteurs en décidant s'il doit imposer ou non un verdict. En outre, il semblerait s'ensuivre que, lorsque les faiblesses de la preuve peuvent être corrigées par une mise en garde, le juge doit soumettre l'affaire à l'appréciation du jury. C'est là, en vérité, le critère ultime; une mise en garde appropriée peut‑elle remédier aux faiblesses? Il ne suffit pas, à mon avis, que le juge du procès statue sur la qualité de la preuve. Il doit déterminer en outre si on peut remédier aux conditions d'observation défavorables par une mise en garde appropriée. S'il est possible de le faire, alors le critère de suffisance de la preuve énoncé par le juge Ritchie dans l'arrêt Shephard peut être satisfait, c.‑à‑d. qu'il existe "des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité" (p. 1080).

24. Je ne veux pas laisser entendre que le juge du procès doit dans chaque cas s'en tenir à une classification rigide des facteurs énumérés dans l'arrêt Turnbull. Un critère automatique ne refléterait pas les particularités infinies que peuvent offrir toutes les situations de fait possibles. La mise en garde de l'arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d'un témoin oculaire: la durée de l'observation, la distance, l'éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu'un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l'aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu'il en existe beaucoup d'autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l'espèce), le degré d'attention qu'il ou elle a porté à l'agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l'espèce) en sont quelques‑uns qui nous viennent tout de suite à l'esprit.

25. En l'espèce, la preuve, mise à part la suggestivité de l'identification en salle d'audience, est douteuse à l'égard de seulement deux des facteurs de l'arrêt Turnbull, savoir le mauvais éclairage pendant une grande partie du temps qu'a duré l'agression et le fait que la plaignante ne connaissait pas son agresseur. Ces facteurs se retrouvent dans un bon nombre de cas de viol. Je suis d'accord avec le juge Matas pour dire que nous devons tenir compte des réalités entourant cette infraction particulière. Le juge Wright a semblé particulièrement préoccupé par l'absence d'éclairage. Certes, dans certaines circonstances, comme par exemple lorsque le tout s'est déroulé en pleine obscurité ou lorsqu'il y a eu utilisation d'un masque, un seul facteur peut en soi exiger un verdict imposé. Cependant, la mise en garde de l'arrêt Turnbull montre clairement qu'un éclairage imparfait ou partiel n'a pas toujours pour effet de miner la précision. À mon avis, il aurait fallu laisser au jury le soin de décider si cela a été le cas en l'espèce. La première impression de la plaignante s'est produite sous l'éclairage de la rue. Ils ont passé les quelque 20 minutes qui ont suivi dans l'obscurité, mais en étant tout près l'un de l'autre. Le témoin, qui avait passablement conservé toute sa présence d'esprit quelques heures plus tard, a été en mesure à ce moment‑là de donner une description générale mais cohérente. Ses descriptions subséquentes, y compris le portrait‑robot de la police, étaient en grande partie compatibles avec sa première description. En outre, elle a visiblement réagi lorsqu'elle a aperçu ultérieurement l'accusé, au cours d'une identification en salle d'audience.

26. En somme, si ce n'est le fait que son agresseur lui était étranger et hormis l'obscurité qui régnait derrière les hangars du CN et plusieurs contradictions mineures quant à la longueur des cheveux et à la nature du matériel et à la longueur du manteau, l'identification faite par la plaignante est détaillée et cohérente. Il serait étonnant en vérité si de telles preuves étaient reléguées à la catégorie des simples conjectures et soupçons. Le juge du procès a insisté à bon droit sur l'éclairage comme étant le facteur décisif au chapitre de la précision. Mais je pense que le jury avait la capacité d'apprécier judicieusement toute faiblesse due aux mauvaises conditions d'éclairage, après avoir reçu une mise en garde appropriée. Toute autre interprétation serait incompatible avec la portée et l'objet de la directive relativement détaillée que le juge en chef lord Widgery a donnée à cet égard, et avec la rigueur de la norme d'absence de preuve qui sous‑tend le critère énoncé par le juge Ritchie dans l'arrêt Shephard. Il s'ensuit qu'il n'est guère possible que le juge Wright ait considéré ces facteurs et en particulier la question de savoir si le caractère douteux suscité par le mauvais éclairage pouvait être abordée adéquatement dans une forte mise en garde. Ainsi, que l'on considère que la décision du juge Wright découle d'une mauvaise compréhension de l'arrêt Turnbull ou du fait que l'arrêt Shephard n'a pas été appliqué, il faut semble‑t‑il conclure qu'il a commis une erreur de droit en imposant un verdict d'acquittement en fonction uniquement de la qualité de la preuve d'identification initiale.

3. L'effet des procédures irrégulières de la police

27. J'ai étudié l'évaluation qu'a faite le juge Wright de la preuve d'identification initiale de la plaignante indépendamment de la question de l'effet préjudiciable qu'ont pu avoir sur celle‑ci les procédures irrégulières utilisées subséquemment par la police. En pratique, on pourrait étudier ensemble tous les facteurs influant sur la qualité de la preuve et, ensuite seulement, appliquer le critère de l'arrêt Shephard concernant la capacité d'un jury ayant reçu les directives appropriées de prononcer un verdict de culpabilité sur ce fondement. C'est là le point de vue adopté par le juge Matas. Pour les fins de la présente analyse, je pense qu'il est utile de procéder en deux étapes afin de clarifier les points qu'il faut prendre en considération dans le cas d'une requête en obtention d'un verdict imposé. Il est aussi plus efficace dans un cas comme celui‑ci de procéder en deux étapes. Lorsque la qualité de l'identification initiale de la plaignante est si peu digne de foi, comme par exemple dans le cas de la vision momentanée, que même une forte mise en garde de la part du juge ne saurait justifier un verdict de culpabilité, il n'est pas nécessaire de passer à l'examen de l'effet qu'ont pu avoir les procédures irrégulières utilisées subséquemment par la police. Toutefois, lorsque, comme c'est le cas dans le présent pourvoi, la preuve d'identification initiale satisfait au critère de la suffisance, le juge du procès doit, à mon avis, passer à la seconde étape et examiner l'effet qu'ont pu avoir sur cette preuve les procédures utilisées subséquemment par la police.

28. Les détails de la procédure d'identification utilisée en l'espèce ont été résumés par le juge Matas et sont reproduits dans les motifs de mon collègue. Plusieurs sont pertinents pour ce qui est de la qualité de l'identification. Plutôt que de procéder à une séance d'identification à laquelle participait l'accusé, les policiers ont amené la plaignante voir un certain nombre de détenus qui comparaissaient devant le tribunal. Monsieur Mezzo était parmi eux. Rien n'indique qu'on ait eu recours à cette procédure à cause du refus de l'accusé de participer à une séance d'identification régulière ou pour des motifs d'urgence. La plaignante savait que la police détenait un suspect. Elle a réagi de façon perceptible lorsqu'elle a aperçu M. Mezzo mais, comme sa vue était obstruée par l'huissier, elle a déclaré que, même si M. Mezzo ressemblait à l'homme recherché, elle ne pouvait être certaine que c'était lui. En outre, les policiers ont été incapables de dire si le nom de M. Mezzo avait été prononcé, l'accusation lue, ou si l'un ou l'autre des détenus comparaissant au même moment ressemblait à M. Mezzo. Les problèmes de qualité de la preuve, inhérents à cette première tentative d'identification par la plaignante de son agresseur sont assez manifestes.

29. En raison de l'incertitude de la plaignante au moment de cette première séance d'identification, une seconde séance en salle d'audience a été organisée, au cours de laquelle le nom de M. Mezzo a sans aucun doute été prononcé. Cette fois, la plaignante a formellement identifié M. Mezzo comme étant son agresseur. Le juge Matas fait observer que: [TRADUCTION] "Il est impossible de savoir si la plaignante, quand elle a identifié l'accusé la seconde fois, n'a fait qu'identifier l'homme qu'elle avait vu en cour la première fois, ou si elle procédait alors à une identification valide de son agresseur" (p. 285). Il ajoute que le problème se complique quand on y joint les autres facteurs de suggestivité et l'absence de preuve du ministère public concernant les détails de la séance d'identification. Le juge Matas s'est donc dit d'accord avec le verdict imposé d'acquittement.

30. Tant le juge du procès que le juge Matas s'appuient sur l'arrêt R. v. Smierciak (1946), 87 C.C.C. 175, dans leur évaluation de l'effet de la séance d'identification. Le prévenu, dans cette affaire, était inculpé de tentative d'encaissement d'un faux chèque qu'il avait présenté à cette fin à une caissière de banque. Lorsque la caissière lui a demandé sa carte d'immatriculation, le prévenu, après avoir fouillé dans ses poches, a fait observer qu'il l'avait sans doute laissée dans sa voiture, puis est sorti de la banque, sans jamais revenir. Même si la caissière n'avait pas observé le prévenu plus soigneusement que d'ordinaire au moment de l'incident, elle l'avait fait dans d'excellentes conditions. Plus tard, les policiers lui ont montré la photo d'un seul suspect qu'elle a identifié comme étant l'homme en question. Il a été reconnu coupable. En appel, le juge Laidlaw a affirmé, à la p. 177:

[TRADUCTION] En outre, ce qui a une extrême importance, c'est la méthode utilisée pour rafraîchir la mémoire du témoin sur lequel repose l'identification d'une personne soupçonnée d'une infraction ou mise en état d'arrestation. Si le témoin ne connaissait pas déjà l'accusé de manière à pouvoir en reconnaître les traits, il faut prendre le plus grand soin d'assurer l'indépendance et la liberté absolue de jugement du témoin. L'identification qu'il effectue doit se faire sans aide, ni suggestion, ni préjugé créé directement ou indirectement. Par contre, si les moyens utilisés pour obtenir la preuve d'identification comportent des actes qui pourraient raisonnablement causer un préjudice à l'accusé, la valeur de la preuve peut s'en trouver partiellement ou totalement détruite. Tout ce qui tend à donner à penser au témoin que la personne est soupçonnée par les autorités ou accusée d'une infraction cause manifestement un préjudice et est répréhensible. Soumettre un détenu seul à la vue du témoin après son arrestation est injuste et inéquitable. De même, permettre au témoin de voir la photographie d'un seul suspect ou détenu, après son arrestation mais avant vérification, ne peut avoir d'autre effet, à mon avis, que de porter préjudice à ce dernier.

En conséquence, le juge Laidlaw a annulé la déclaration de culpabilité de l'appelant, en affirmant que les procédures de la police avaient fait perdre toute valeur au témoignage de la caissière et qu'en l'absence d'autre preuve [TRADUCTION] "il serait injuste et dangereux de le déclarer coupable" (p. 180).

31. Le parallèle avec les faits de la présente espèce est manifeste. Au mieux, nous sommes en présence d'une identification initiale relativement fiable, suivie de deux séances d'identification irrégulières et suggestives. Mais ce qui semble préoccuper le juge Laidlaw dans l'affaire Smierciak, précitée, c'est autant le préjudice causé au prévenu que la faiblesse du témoignage de la plaignante. Il conclut que, en raison du préjudice causé par les procédures de la police, il serait injuste et dangereux de conclure à la culpabilité. Par contre, c'est l'aspect faiblesse de la preuve que paraissent avoir eu surtout à l'esprit tant le juge du procès que le juge Matas en l'espèce. D'ailleurs, le juge Matas dit expressément qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'exclusion de la preuve en fonction des principes d'équité constitutionnels ou de common law.

32. Si le caractère suggestif et les difficultés d'observation peuvent jouer un rôle tant pour ce qui est de la faiblesse de la preuve que de la question de l'équité, ce sont là des éléments qui sont envisagés de deux points de vue différents et qui font intervenir des préoccupations d'ordre public radicalement différentes. Lorsque c'est la faiblesse ou la précision de l'identification qui est en cause, le point de vue où l'on doit se placer est celui de la plaignante et de la société. On cherche essentiellement à remédier au préjudice que le comportement criminel a causé à la plaignante et à la société, et à s'assurer que le verdict est étayé par des preuves suffisantes. Lorsque c'est l'équité qui est en cause, le point de vue où l'on doit se placer est celui du prévenu et on s'intéresse d'abord et avant tout à l'affront à la justice que comportent intrinsèquement les procédures préjudiciables et inutilement suggestives. En dépit de ces différences conceptuelles, la précision et l'inéquité sont souvent traitées comme des aspects différents d'une même question. Cela peut, dans certains cas, s'expliquer par le fait qu'ultimement les deux points de vue convergent. Manifestement, il serait injuste de déclarer un accusé coupable sur la foi d'une preuve faible. En outre, lorsque des éléments de preuve sont exclus pour des motifs d'équité, cela peut avoir pour effet d'affaiblir le reste de la preuve. En l'espèce, l'appelant a traité séparément la précision et l'équité. Je conviens qu'il faut les envisager comme analytiquement distincts. La question de savoir s'il faut exclure des éléments de preuve ne fait pas partie normalement de la décision d'imposer un verdict sauf dans le sens indirect susmentionné, savoir lorsque cette exclusion a pour effet de miner les autres éléments de preuve parfaitement acceptables.

33. Dans ses motifs, le juge Laidlaw laisse entendre qu'une séance d'identification irrégulière peut anéantir une preuve par ailleurs irréprochable. Ce principe est implicite dans la conclusion du juge Matas en l'espèce, comme dans l'affaire R. v. Faryna (1982), 18 Man. R. (2d) 185 (C.A.) Cependant, on assiste à un repli par rapport au point de vue interventionniste du juge Laidlaw dans les affaires R. v. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.); R. v. Smith (1975), 12 N.S.R. (2d) 289 (C.A.); R. v. Engel (1981), 9 Man. R. (2d) 279 (C.A.) et R. v. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122 (C.A. Ont.)

34. Dans l'arrêt R. v. Faryna, le juge Huband de la Cour d'appel, aux motifs duquel a souscrit le juge O'Sullivan, a exprimé l'avis que le recours à une séance d'identification irrégulière affaiblit irrémédiablement la preuve du ministère public. Comme en l'espèce, toute l'affaire reposait sur la déposition de témoins oculaires. Cependant, contrairement à l'espèce, l'identification initiale par les deux plaignantes comportait de très grandes faiblesses, consistant dans un cas en deux rencontres d'une durée totale de dix secondes et, dans l'autre, en une seule rencontre d'une durée de trois secondes. De plus, les descriptions données ultérieurement par les plaignantes comportaient plusieurs contradictions et toutes deux avaient, au cours de séances d'identification, désigné le prévenu parmi des individus qui n'avaient aucune ressemblance avec lui. Le juge Huband a distingué l'espèce de l'affaire R. v. Smith, précitée, en fonction de l'extraordinaire faiblesse des identifications initiales de M. Faryna. Aux pages 195 et 196, il poursuit en décrivant ainsi la séance d'identification et son effet sur la preuve du ministère public:

[TRADUCTION] On lui a ensuite demandé d'identifier le prévenu au moment où il lui a été présenté au cours d'une séance d'identification de la police, qu'on pourrait plutôt décrire comme une situation où les policiers lui ont fait reconnaître leur suspect en le faisant trancher par son apparence différente des autres auxquels il était juxtaposé. Du fait qu'elle ait identifié l'homme ainsi désigné comme étant son agresseur, il est raisonnable de craindre que ses descriptions subséquentes de son agresseur, tant à l'enquête préliminaire qu'au procès, aient été fondées sur l'impression qu'elle s'est faite de l'homme présent lors de la séance d'identification de la police, plutôt que de l'homme qu'elle a vu pendant un bref instant au moment de l'agression. Je ne dis pas cela pour imputer quelque mauvaise intention à Mme Cudmore. Cela souligne simplement le danger inhérent à une preuve d'identification de ce genre et fait ressortir les raisons pour lesquelles il faut procéder aux séances d'identification policières adéquatement si une valeur quelconque doit être accordée à la preuve réunie en conséquence.

35. Même s'il se peut que la décision du juge Huband ait été justifiée par la fugacité des premières rencontres, combinée à la subjectivité implicite d'une identification par juxtaposition, il est clair que, lorsque la fiabilité de la preuve plutôt que le contrôle du comportement policier ou d'un préjudice causé au prévenu constitue la préoccupation primordiale, les barrières psychologiques générées par des séances d'identification suggestives n'anéantissent pas toujours une preuve par ailleurs irréprochable. Dans l'arrêt R. v. Sutton, précité, le juge Jessup de la Cour d'appel a ordonné un nouveau procès en partie parce que le juge du procès n'avait pas mis en garde le jury à l'égard de la faiblesse de la preuve due à l'irrégularité d'une séance d'identification à l'aide de photographies. Cela veut dire implicitement que cette faiblesse aurait pu être corrigée par une directive appropriée. De même, dans les arrêts R. v. Smith et R. v. Engel, précités, les cours d'appel respectivement concernées ont été d'avis qu'une mise en garde faite au juge des faits suffisait pour contrebalancer le préjudice causé par des procédures d'identification irrégulières.

36. Dans l'arrêt Smith, la force probante de l'identification initiale a joué un rôle important dans l'évaluation par le tribunal d'examen de la déclaration de culpabilité prononcée en première instance. Le juge MacDonald de la Cour d'appel de la Nouvelle‑écosse dit, aux pp. 297 à 299:

[TRADUCTION] L'avocat de l'appelant soutient que le témoignage de M. Walker, compte tenu en particulier de l'acquittement de Pace, est trop faible et incertain pour justifier une déclaration de culpabilité. À l'appui de cet argument, il mentionne les décisions Regina v. Spatola (1970), 10 C.R.N.S. 143, Rex v. Brown and Angus (1951), 99 C.C.C. 141, Rex v. Goldhar, Rex v. Smokler (1941), 76 C.C.C. 270, Regina v. Shaver (1971), 2 N.S.R. (2d) 225, et Regina v. Kerwin (1974), 26 C.R.N.S. 351. Je souscris à ce qu'on a dit dans ces décisions, mais je tiens à souligner qu'en l'espèce M. Walker a eu amplement l'occasion d'observer les traits de l'appelant, ce qui lui a permis de se faire une idée précise de son visage. Lorsqu'on ajoute à cela le signe particulier, la marque rouge, on ne peut dire, à mon avis, que M. Walker n'a pu percevoir les caractéristiques personnelles et l'individualité de l'appelant dans la mesure nécessaire pour lui permettre de l'identifier plus tard, le jour du vol qualifié, au cours d'une séance d'identification. Cela étant, je mentionne à nouveau l'arrêt Regina v. Spatola, précité, où le juge Laskin de la Cour d'appel a dit en fait que c'est au jury qu'il appartient d'apprécier une preuve d'identification, après avoir reçu des directives appropriées.

...

L'objet de la séance d'identification est d'assurer que la capacité du témoin de reconnaître le suspect a été équitablement et adéquatement vérifiée. Je pense qu'il est souhaitable que la police procède à une séance d'identification avant l'arrestation, le procès ou l'enquête préliminaire, selon le cas. On devrait procéder à cette séance d'identification en alignant le prévenu, ou le suspect, avec un nombre suffisant de gens aussi semblables à lui physiquement que possible, en laissant au témoin le soin de le désigner, s'il le peut, sans aide.

...

En l'espèce, je suis d'avis que la manière dont on a tenu la séance d'identification n'était pas satisfaisante. L'effet d'une telle séance d'identification inadéquate influe sur le poids de la preuve d'identification qui, en l'espèce et nonobstant cette séance d'identification insatisfaisante, était suffisante, pour les raisons déjà données, pour justifier la déclaration de culpabilité.

37. Dans l'arrêt R. v. Engel, précité, le juge O'Sullivan de la Cour d'appel, aux motifs duquel a souscrit le juge Huband, a convenu avec l'avocat de la défense que la séance d'identification avait été une farce. Néanmoins, il a estimé que la déclaration de culpabilité devait être maintenue parce que le juge du procès, siégeant seul, [TRADUCTION] "s'était bien prémuni contre les dangers inhérents à la preuve d'identification et à l'absence de corroboration" (p. 284).

38. Ces arrêts manifestent une certaine déférence envers la capacité des juges des faits d'apprécier une preuve de piètre qualité. Cette déférence est implicite dans la formulation restrictive par le juge Ritchie du critère applicable dans l'arrêt Shep­hard. Cependant, l'affaire qui illustre le mieux cette confiance que l'on fait au jury et qui, peut‑être, se rapproche le plus des faits de l'espèce est l'affaire R. v. Simpson (No. 2), précitée.

39. L'accusé dans l'affaire Simpson était inculpé de tentative de meurtre. La tentative avait eu lieu la nuit, quoique près d'un lampadaire. La plaignante avait, pendant toute la durée de l'agression, cherché à se défendre. Plus tard, elle avait pu donner une description correspondant généralement à l'accusé, sauf qu'elle s'était trompée quant à la couleur de ses yeux. L'accusé a refusé de participer à une séance d'identification. Les policiers ont amené la plaignante dans une salle d'audience où il comparaissait pour une autre infraction. L'accusé est entré dans la salle d'audience seul, les menottes aux mains et escorté par un agent de police. La plaignante s'est immédiatement mise à trembler et à pleurer et on l'a fait sortir de la salle. Après qu'elle se fut calmée, elle a demandé à le revoir pour être certaine. On l'a ramenée dans la salle d'audience et elle a alors formellement identifié l'accusé comme étant son agresseur.

40. Au procès de Simpson, le juge a donné la directive suivante au jury, selon ce que rapporte le juge Martin de la Cour d'appel, à la p. 130:

[TRADUCTION] Vous pouvez alors penser que le fait d'amener Simpson de cette manière dans la salle d'audience diminue, voir même anéantit complètement, le poids qu'il faut donner à l'identification faite par Cathy, ce jour‑là, dans cette salle d'audience. Mais vous pouvez aussi penser que vous êtes en droit de fermer les yeux sur cette procédure inhabituelle, ou à tout le moins de considérer que cela ne déroge pas à son identification compte tenu de la description réaliste qu'a donnée l'agent Anderson de la réaction qu'elle a eu en apercevant Simpson, quand elle a dit "C'est lui" ou quelque chose de ce genre. C'est une chose que de regarder un homme, menottes aux mains, entouré de policiers dans une salle d'audience, mais c'en est une autre, me semble‑t‑il, que de réagir comme l'a fait Cathy, vous pouvez ou non en juger ainsi. Vous pouvez ne pas être d'accord—vous pouvez être d'accord. Vous pouvez alors penser que sa réaction suffit, que c'est un acte suffisant d'identification qui élimine le problème de la méthode employée pour amener Simpson et le fait qu'il ait eu les menottes aux mains et ait été accompagné d'un policier. C'est là un des sujets sur lesquels vous allez avoir à vous prononcer.

Même si l'accusé n'a contesté que la recevabilité de la preuve de la réaction physique de la plaignante lorsqu'il a comparu devant le tribunal, je pense que le rejet par le juge Martin de ce moyen et son approbation de la directive du juge du procès signifient qu'il approuve la confiance que le juge du procès a mise dans la capacité des jurés d'évaluer l'effet préjudiciable de la procédure d'identification en cour et les difficultés inhérentes ayant entouré la première observation par la plaignante de son agresseur, par rapport aux points forts et aux points faibles de l'ensemble de son témoignage. Les points communs avec les circonstances de l'affaire Mezzo sont très frappants. Dans les deux cas, la première rencontre s'est faite dans des conditions difficiles, mais les descriptions données subséquemment par la plaignante sont cohérentes et assez précises. Et même, la procédure d'identification dans l'affaire Simpson était encore plus suggestive que dans l'affaire Mezzo. Dans les deux cas, il y a eu deux confrontations et dans les deux cas le témoin a eu une réaction physique en voyant le suspect.

41. Je pense qu'on peut tirer plusieurs conclusions de cette jurisprudence. Premièrement, les irrégularités de la séance d'identification n'anéantissent pas nécessairement une preuve par ailleurs irréprochable. Deuxièmement, conformément à l'arrêt Shephard, le préjudice causé peut souvent être corrigé par une mise en garde appropriée. Troisièmement, à ce stade de l'analyse, l'évaluation de la preuve sur laquelle se fonde la déclaration de culpabilité dépend non seulement des évaluations faites séparément des faiblesses de l'observation initiale et de celles de la procédure suivie lors de la séance d'identification, mais aussi de l'effet de l'une ou de l'autre. Comme je l'ai dit au début, plus la preuve d'identification initiale est forte, plus il faudra un degré élevé d'irrégularités subséquentes pour la miner.

42. Il me semble que la procédure d'identification utilisée en l'espèce n'a pas été irrégulière, selon les normes canadiennes, au point d'aller au‑delà des capacités du jury de l'apprécier. Du fait que le ministère public n'a pas consigné les détails de la rencontre dans la salle d'audience, on doit présumer qu'il s'agissait pour ainsi dire chaque fois d'une confrontation du témoin avec un seul suspect. Cependant, dans l'arrêt Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763, un arrêt unanime de cette Cour, les confrontations avec un seul suspect ont été approuvées implicitement, tout au moins dans la mesure où des questions de précision sont en cause. Le prévenu dans cette affaire avait refusé de prendre part à une séance d'identification. Le plaignant, qui en se réveillant avait constaté la présence d'un voleur dans sa chambre d'hôtel, aux petites heures du matin, a subséquemment identifié le prévenu dans le corridor d'un poste de police et, quelques minutes plus tard, dans une pièce occupée par M. Marcoux et un agent de police. Au procès, la défense, dans une requête en obtention d'un verdict imposé, a reproché énergiquement à la police de ne pas avoir tenu une séance d'identification régulière. Le juge du procès a rejeté la requête. Lors du pourvoi devant cette Cour, les questions primordiales ont été de savoir si les séances d'identification portaient atteinte au droit à la protection contre l'auto‑incrimination et si la preuve du refus d'un prévenu de participer à une séance d'identification était admissible. Dans ses motifs de jugement, rédigés au nom de la Cour, le juge Dickson (maintenant Juge en chef) étudie le recours à la confrontation avec un seul suspect et à l'identification au banc des accusés. Bien qu'il ne tire aucune conclusion spécifique concernant le droit canadien, il mentionne brièvement les critiques qu'ont fait les tribunaux américains et britanniques du non‑recours à une séance d'identification régulière, dans l'extrait suivant tiré des pp. 773 et 774:

D'après les décisions rendues dans l'état de New York depuis l'arrêt People v. Ballott (1967), 20 N.Y. 2d 600, le défaut par la police d'utiliser la parade d'identification, en l'absence de circonstances incontrôlables, constituait une violation de l'application régulière de la loi—voir "Pre‑trial Identification", (1971) 55 Minnesota Law Review 779, p. 791. La Cour d'appel en matière criminelle d'Angleterre a critiqué l'absence d'une parade d'identification et le défaut d'en expliquer l'omission: R. v. Seiga, [1961] Crim. L.R. 541. Dans l'arrêt R. v. John (non publié, résumé dans (1973) Cr. L.R. 113), un détective a témoigné que le prévenu avait refusé de participer à une parade d'identification. En appel de la déclaration de culpabilité, on a fait valoir, sans succès, que le juge de première instance avait eu tort de permettre à l'un des témoins d'identifier le prévenu au banc des accusés alors qu'il ne l'avait pas identifié avant le procès. Le lord juge Cairns, rendant le jugement de la Cour d'appel a dit:

[TRADUCTION] Cette méthode d'identification aurait dû être évitée si possible. En l'espèce, cela aurait pu être possible si l'appelant avait accepté de participer à une parade d'identification. Abstraction faite de la question de savoir s'il était raisonnable pour lui de refuser de participer à une parade d'identification, vu que la poursuite n'avait pu se prévaloir de cette méthode d'identification qui est de beaucoup préférable, selon cette Cour, il n'apparaît pas illégitime de permettre que cette méthode d'identification soit employée par ce témoin, Miriam Baker.

43. Le débat dans l'affaire Marcoux porte sur l'aspect équitable ou juste des procédures de la police et de son effet sur les droits du prévenu. On n'y laisse aucunement entendre que, mises à part des considérations d'application régulière de la loi, les possibilités d'imprécision que fait naître la confrontation avec un seul suspect au poste de police ont rendu la preuve impliquant M. Marcoux trop dangereuse pour justifier une déclaration de culpabilité. Cela signifie qu'étant donné que le refus de M. Marcoux a nécessité la confrontation avec un seul suspect, la question d'équité ne se pose pas et que le juge a eu raison de laisser le jury apprécier la preuve, en dépit des problèmes de qualité de l'observation initiale et de l'identification subséquente.

44. En l'espèce, j'estime que la preuve d'identification initiale de la plaignante était telle que le juge se devait de la soumettre à l'appréciation du jury, après lui avoir fait une mise en garde appropriée. La séance d'identification à laquelle ont procédé les policiers était manifestement irrégulière mais, ici encore, en vertu de précédents comme les arrêts Marcoux et Simpson, pas au point que le jury ne puisse l'apprécier après avoir reçu des directives appropriées du juge du procès. Je ne crois pas que la séance d'identification policière ait eu pour effet de détruire la preuve initiale de la plaignante ou de l'affaiblir au point qu'on ne puisse y remédier par une mise en garde appropriée. En fait, la réaction qu'a eu visiblement la plaignante en apercevant M. Mezzo, corrobore, c'est le moins qu'on puisse dire, son témoignage antérieur et son désir évident d'être certaine avant d'effectuer une identification formelle en salle d'audience témoigne de sa bonne foi et de sa crédibilité. Le juge Matas soulève la possibilité que tout ce que la plaignante a fait au moment de la seconde confrontation dans la salle d'audience ce fut de reconnaître l'individu auquel elle avait été confrontée la première fois. Avec égards, je pense que c'est là sous‑estimer dangereusement un témoin qui avait donné une raison parfaitement sensée et louable de vouloir observer sans avoir la vue obstruée avant de se prononcer. Mais ce sont là, à mon avis, des questions qu'il appartient au jury d'apprécier, une fois que le juge aura attiré son attention sur celles‑ci.

45. Il reste à savoir si les irrégularités de la séance d'identification ont été telles que la preuve d'identification par la plaignante de M. Mezzo comme étant son agresseur devrait être exclue pour des raisons d'équité constitutionnelle ou de common law. Les "circonstances impérieuses", soit le refus du prévenu de participer à une séance d'identification régulière, que l'on trouve dans les affaires Marcoux et Simpson, sont absentes en l'espèce. En outre les policiers, en ne consignant pas les détails de la procédure, ont en fait rendu impossible pour le juge du procès de mettre en garde le jury quant à cette partie de la preuve, sauf pour lui conseiller de présumer le pire. À mon avis, ces circonstances laissent sérieusement craindre un préjudice pour l'accusé. Cependant, je crois que le contexte approprié pour cette analyse aurait dû être une requête visant à exclure cette preuve, fondée soit sur l'arrêt R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272, et la jurisprudence qui l'accompagne, soit sur le par. 24(1) de la Charte. Aucune requête de ce genre n'a été faite lorsque la preuve fondée sur la séance d'identification a été jugée recevable au procès. De plus, ni le juge du procès ni la Cour d'appel n'ont abordé l'affaire sous cet angle.

46. Compte tenu de la norme imposée dans l'arrêt Shephard, je conviens avec la Cour d'appel à la majorité que l'affaire aurait dû être laissée à l'appréciation du jury après lui avoir donné une directive appropriée. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi. Naturellement, la défense pourra, au cours du nouveau procès, si elle le juge opportun, demander l'exclusion de la preuve fondée sur la séance d'identification pour des raisons d'équité.

Version française du jugement des juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain rendu par

47. Le Juge McIntyre—J'ai lu les motifs de jugement rédigés en l'espèce par mes collègues les juges Lamer et Wilson. Je suis d'accord avec le juge Lamer pour dire que le point sur lequel il faut statuer en l'espèce est de savoir si le juge du procès a eu tort d'imposer un verdict d'acquittement, en dépit du fait que la cour était saisie d'éléments de preuve admissibles quant à l'identification de l'accusé. Toutefois malgré tout le respect que je lui dois, je ne puis souscrire à la solution qu'il apporte au litige. À l'instar de ma collègue le juge Wilson, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance de nouveau procès rendue par la Cour d'appel.

48. Le juge Lamer a exposé les faits suffisamment en détail pour qu'il ne soit pas nécessaire de les reprendre ici. La preuve du ministère public repose sur l'identification par la plaignante de son agresseur. Son témoignage concernant l'agression elle‑même est adéquatement rapporté par le juge Lamer et d'autres éléments de preuve d'identification sont rapportés dans les passages de l'arrêt du juge Matas de la Cour d'appel, que l'on trouve dans les motifs du juge Lamer.

49. Le juge du procès a suivi le jugement du juge Harradence qui, s'exprimant au nom de la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. v. Duhamel, [1981] 1 W.W.R. 22, avait adopté et appliqué les motifs du juge en chef lord Widgery de la Cour d'appel d'Angleterre, division criminelle, dans l'arrêt R. v. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549, ce qui l'a amené à procéder à un examen de la qualité de la preuve. Ce faisant, il s'est livré à une évaluation détaillée de la preuve pour conclure qu'un verdict devait être imposé. Il a aussi été incité à prendre cette décision par ce qu'il a jugé avoir constitué des procédures irrégulières utilisées par la police en vue d'obtenir des éléments de preuve d'identification supplémentaires.

50. En Cour d'appel (1983), 35 C.R. (3d) 272, le juge Hall, s'exprimant en son propre nom et en celui du Juge en chef, a reconnu que le juge du procès qui examine la question d'un verdict imposé doit prendre en considération la qualité de la preuve offerte. Voici ce qu'il affirme (à la p. 277):

[TRADUCTION] En somme, le juge du procès doit, sans statuer sur la crédibilité du témoin, se faire une idée ou une opinion sur la question de savoir si, à cause de la nature douteuse de la preuve offerte, il serait dangereux de déclarer l'accusé coupable. S'il est d'avis que oui, il est alors justifié d'imposer au jury un verdict d'acquittement.

Il conclut ensuite que, dans l'affaire dont la cour était saisie, il existait suffisamment d'éléments de preuve pour que le jury en soit saisi après avoir reçu du juge des directives appropriées. L'erreur du juge du procès avait consisté [TRADUCTION] "non pas tellement à adopter le mauvais critère, mais à mal appliquer aux faits de l'espèce le critère énoncé dans l'arrêt Turnbull". Il a indiqué qu'il était préférable de recourir au langage de l'arrêt R. v. Comba, [1938] R.C.S. 396. Il a annulé le verdict imposé et ordonné un nouveau procès. Le juge Matas, dissident, a exposé les faits de l'espèce clairement et exhaustivement. Il a passé en revue une grande partie de la jurisprudence pertinente. Il se préoccupait des faiblesses d'une identification visuelle et des procédures suivies par la police relativement à l'identification en salle d'audience. Il aurait rejeté l'appel interjeté par le ministère public.

51. Le problème qui se pose ici s'explique par la tendance à ne pas tenir compte du partage des fonctions inhérent dans un procès devant un juge et un jury. Aucun précédent n'a à être cité pour justifier la proposition selon laquelle, dans un procès par jury, toutes les questions de droit relèvent exclusivement du juge et que, ce qui est tout aussi important, toutes les questions de fait relèvent exclusivement du jury. Cette distinction est d'une importance fondamentale. Elle doit être maintenue tant qu'on jugera bon de continuer d'avoir recours au jury en droit criminel. La plupart des difficultés qui ont surgi à ce sujet sont dues au défaut de reconnaître et de maintenir cette distinction.

52. L'arrêt de principe qu'a rendu notre Cour en matière de verdicts imposés est l'arrêt États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067. C'est le juge Ritchie qui a rédigé les motifs de la majorité (les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré), le juge Spence ayant écrit des motifs de dissidence auxquels ont souscrit le juge en chef Laskin ainsi que les juges Dickson et Beetz. Les États‑Unis demandaient l'extradition de Shephard. La seule preuve qui avait été soumise au juge Hugessen, en qualité de juge d'extradition, était l'affidavit d'un complice de Shephard. Le juge Hugessen a estimé qu'il se devait d'utiliser le critère applicable quand il s'agit de dessaisir le jury et, déclarant que cette preuve était [TRADUCTION] "manifestement si peu digne de foi", il a refusé d'ordonner l'extradition. L'appel interjeté à la Cour d'appel fédérale a été rejeté et la Cour a alors été saisie de l'affaire. Le juge Ritchie a été d'accord avec le juge du procès pour dire que le critère applicable était celui prévu au par. 475(1) du Code criminel, dont voici le texte dans sa forme actuelle:

475. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit

a) renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante; ou

b) libérer l'accusé, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n'est pas suffisante pour qu'il subisse un procès.

Il dit, à la p. 1080:

Je conviens que le devoir imposé à un "juge de paix" aux termes du par. (1) de l'art. 475 est le même que celui du juge du procès siégeant avec un jury lorsqu'il doit décider si la preuve est "suffisante" pour dessaisir le jury selon qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.

Plus loin, après s'être référé au commentaire du juge du procès portant que la preuve offerte était "manifestement peu digne de foi", il ajoute, à la p. 1087:

Avec égards, je ne puis admettre qu'un juge de première instance puisse dessaisir le jury et imposer l'acquittement parce que, selon lui, la preuve est "manifestement peu digne de foi". Si tel était le droit, les jurés seraient privés de la fonction qui est la leur d'agir comme seuls juges de la véracité de la preuve, ce qui, à mon avis, serait contraire au rôle reconnu du jury dans notre système judiciaire.

53. Le juge Ritchie exposait ainsi ce qu'on a appelé "l'énoncé classique" de la règle applicable au Canada avant même que le Code criminel soit adopté. En cela, il adopte comme mesure de suffisance le concept de la preuve suffisante jusqu'à preuve contraire ou preuve prima facie, c.‑à‑d., la preuve de tous les points essentiels de l'inculpation qui, si elle était crue par le juge des faits et si elle n'était pas contestée, justifierait une déclaration de culpabilité.

54. Le juge Ritchie a fondé cette formulation du critère que doit appliquer le juge du procès sur un courant de jurisprudence qui remonte à aussi loin que 1788. Dans l'arrêt R. v. Atwood and Robbins (1788), 1 Leach 464, 168 E.R. 334, il a été reconnu, aux pp. 334 et 335, pour reprendre les termes du juge Buller, que:

[TRADUCTION] La distinction entre un témoin compétent et un témoin digne de foi est depuis longtemps établie. Si c'est sa compétence à témoigner qui est en cause, la décision sur cette question relève exclusivement du juge; mais si l'opposition à son témoignage porte sur sa crédibilité uniquement, il faut recevoir sa déposition et, après avoir adressé les directives et les remarques appropriées dans les circonstances, il faut laisser au jury le soin de décider si le témoignage lui semble suffisamment digne de foi pour guider sa décision en l'espèce.

Cela est conforme à l'énoncé bien connu qui est donné de la règle dans l'arrêt Metropolitan Railway Co. v. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193, où le lord chancelier Cairns affirme, à la p. 197:

[TRADUCTION] Le juge doit remplir certaines fonctions et les jurés d'autres. Le juge doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement, au vu de la preuve, conclure à la négligence; les jurés doivent pour leur part décider si l'on doit conclure, au vu de la preuve, à la négligence. Il est, à mon avis, primordial aux fins de l'administration de la justice non seulement que ces rôles séparés soient maintenus mais qu'ils demeurent distincts.

Ces propos, quoique tenus dans une affaire civile, ont été jugés applicables à une affaire criminelle par cette Cour dans l'arrêt R. v. Morabito, [1949] R.C.S. 172, à la p. 174.

55. La règle avait déjà été énoncée et appliquée dans d'autres précédents anciens: voir R. v. Dowsey (1866), 6 N.S.R. 93, où il était question d'une accusation de meurtre commis en mer à bord d'un navire. La seule question en litige dans l'appel consistait à déterminer si la preuve aurait dû être soumise à l'appréciation du jury. À la p. 119, le juge Dodd dit:

[TRADUCTION] Les faits de l'affaire devaient être soumis à l'appréciation du jury, et s'il y avait quelque preuve légale les autorisant à présumer que le détenu était coupable, il était de leur compétence de le faire ... S'il existe quelque preuve légale contre une partie inculpée d'une infraction criminelle, le jury ne peut en être dessaisi.

Dans l'arrêt de la Cour suprême de l'Ontario R. v. Lloyd (1890), 19 O.R. 352, dans lequel le témoignage de la victime d'un viol était faible, le juge MacMahon affirme, à la p. 357:

[TRADUCTION] Ainsi en l'espèce nous pouvons considérer que le témoignage de la partie poursuivante est faible; nous pouvons, compte tenu des aveux faits au procès, estimer que certaines des déclarations faites contre les détenus Herman et George sont improbables; mais la véracité ou la fausseté probable des déclarations devait être appréciée par les membres du jury et, bien que nous puissions penser qu'ils n'ont pas fait preuve d'un bon jugement en rendant leur verdict, nous ne pouvons dire qu'il n'existait aucune preuve à leur soumettre et, par conséquent, le savant juge n'était pas tenu de dessaisir le jury de l'affaire.

La Cour, dans l'arrêt Girvin v. The King (1911), 45 R.C.S. 167, a appliqué le critère de la preuve prima facie, à la p. 169, comme l'affirme le juge en chef sir Charles Fitzpatrick:

[TRADUCTION] J'ai toujours compris qu'il est de règle que la poursuite, dans une affaire criminelle, n'est requise de soumettre que des éléments de preuve qui, si on ne les conteste pas et s'ils sont crus, sont suffisants pour créer une preuve prima facie en fonction de laquelle le jury pourrait être justifié de rendre un verdict.

56. On constate d'après ce qui précède que la règle énoncée par le juge Ritchie dans l'arrêt Shephard avait une longue et respectable histoire, profondément enracinée dans l'idée que les fonctions du juge et du jury sont séparées et distinctes. La confusion suscitée à cet égard provient dans une large mesure des propos du juge en chef sir Lyman Duff dans l'arrêt R. v. Comba, précité, où, après avoir exprimé l'avis, à la p. 397, que la règle de l'affaire Hodge en matière de traitement des éléments de preuve indirecte s'applique comme partie intégrante de la loi du Canada, il dit:

[TRADUCTION] Nous n'avons aucun doute que les faits soumis n'ont pas la force probante qu'il faut pour satisfaire au critère formulé par cette règle, qui régit les cours de justice au Canada et qu'elles sont tenues d'appliquer.

Nous sommes d'accord avec les juges formant la majorité de la Cour d'appel, dont nous considérons les motifs de jugement convaincants et décisifs, pour dire que le savant juge du procès aurait dû, à la demande de l'avocat du détenu, après la présentation de la preuve de la poursuite, dire au jury que, vu la nature douteuse de la preuve offerte, il serait dangereux de déclarer le détenu coupable, et qu'il aurait dû lui imposer un verdict d'acquittement en conséquence. On ne peut, et on ne pouvait, en toute vraisemblance, laisser entendre que la preuve de la poursuite se trouvait de quelque manière renforcée ou améliorée par celle dont la défense avait saisi le jury.

Le pourvoi est rejeté.

On ne peut saisir toute l'importance de ces mots sans examiner attentivement ce qui s'est passé au procès et en appel.

57. L'affaire concernait le meurtre d'une jeune fille. Comba fut accusé et reconnu coupable. La preuve qui pesait contre lui était entièrement indirecte et, bien que certains faits révélés auraient pu être compatibles avec sa culpabilité, rien n'avait été démontré qui n'était pas également compatible avec son innocence. Cinq juges ont été saisis de l'appel interjeté à la Cour d'appel ([1938] O.R. 200). Le juge Middleton a écrit les motifs principaux de la cour à la majorité et des motifs concordants plus courts ont été rédigés par les juges Masten, Fisher et Henderson. Le juge en chef Latchford était dissident. L'appel a été accueilli. La déclaration de culpabilité a été annulée et l'accusé acquitté. Le juge Middleton a examiné très attentivement la preuve administrée au procès. Mais avant de le faire, il a mentionné la règle de l'affaire Hodge, soulignant qu'elle avait été approuvée par cette Cour dans l'arrêt Fraser v. The King, [1936] R.C.S. 1. Il s'est ensuite référé à la citation de la règle par le juge Rinfret dans cette affaire, tirée de Wills, On Circumstantial Evidence, que voici:

[TRADUCTION] Afin de justifier une déduction de culpabilité, les faits qui tendent à incriminer doivent être incompatibles avec l'innocence du prévenu et avec toute autre hypothèse raisonnable si ce n'est la culpabilité.

Il a ajouté qu'il ne suffit pas que les faits soient compatibles avec la culpabilité. Puis il a examiné soigneusement les neuf points distincts sur lesquels s'appuyait la preuve du ministère public, pour constater que dans chaque cas la preuve offerte n'était pas incompatible avec l'innocence de Comba. Il s'est référé de nouveau à l'arrêt Fraser v. The King, [1936] R.C.S. 296, et a cité le juge Rinfret (alors juge puîné), qui s'exprime au nom de la Cour dans l'arrêt Fraser, aux pp. 300 et 301:

[TRADUCTION] Il semblerait donc que, lorsque la preuve administrée dans une affaire criminelle est purement indirecte et compatible à la fois avec l'innocence et avec la culpabilité du prévenu, la Cour d'appel d'Angleterre, division criminelle, considère cette preuve comme insuffisante pour permettre au jury de conclure à la culpabilité, tient le verdict pour insatisfaisant et annule la déclaration de culpabilité pour le motif qu'elle ne peut être justifiée compte tenu de la preuve soumise.

Le juge Middleton dit alors (à la p. 212):

[TRADUCTION] En vertu de ce principe de droit, il est évident, pour la majorité des juges de la cour, qu'il faut annuler ce verdict et inscrire un verdict d'acquittement.

Les autres juges formant la majorité ont souscrit à l'avis du juge Middleton. Le juge Masten affirme, à la p. 213:

[TRADUCTION] Je suis d'accord pour conclure que la déclaration de culpabilité doit être annulée pour le motif que la preuve du ministère public n'est pas incompatible avec l'innocence de l'accusé.

Le juge Fisher conclut son opinion concordante en ces termes (à la p. 214):

[TRADUCTION] Ma conclusion est que la preuve administrée est tout aussi compatible avec l'innocence de l'accusé qu'avec sa culpabilité et que le jury n'était pas justifié de conclure comme il l'a fait.

Le juge Henderson a souscrit entièrement à l'avis du juge Middleton, disant, à la p. 215:

[TRADUCTION] La suite des événements est compatible avec son innocence et incompatible avec sa culpabilité.

Il est donc évident que les quatre juges formant la majorité ont tous pris en considération la règle de l'affaire Hodge qu'ils ont appliquée à la preuve administrée au cours du procès. Ils ont tous conclu que cette preuve était tout autant compatible avec l'innocence qu'avec la culpabilité de l'accusé. Ainsi, on peut constater que l'arrêt Comba, comme en a jugé la Cour d'appel de l'Ontario, est un cas où il n'y a "aucune preuve" et qu'il n'est pas incompatible avec le courant de jurisprudence qui a atteint son point culminant avec le juge Ritchie dans l'arrêt Shephard. C'est dans ce contexte que l'on doit examiner les propos du juge en chef sir Lyman Duff dans l'arrêt Comba de la Cour suprême du Canada. À la p. 397, il reprend ainsi le critère de l'affaire Hodge:

[TRADUCTION] Le ministère public admet qu'en fait, le verdict repose uniquement sur une preuve indirecte. Dans de tels cas, conformément à la règle de common law établie depuis longtemps, qui est le principe en vigueur au Canada, le jury, avant de conclure à la culpabilité d'un prisonnier sur la foi d'une preuve indirecte, doit être convaincu non seulement que les faits sont compatibles avec la culpabilité de l'inculpé, mais encore que toute autre conclusion serait illogique.

58. Il conclut alors que les faits n'ont pas la force probante requise pour satisfaire à la règle. Il est d'accord avec les juges formant la majorité de la Cour d'appel, dont il considère les motifs de jugement convaincants et décisifs, pour dire que le juge du procès aurait dû dire au jury que "vu la nature douteuse de la preuve offerte, il serait dangereux de déclarer le détenu coupable, et qu'il aurait dû lui imposer un verdict d'acquittement en conséquence". Ce sont là les termes qui, à l'occasion, ont suscité de l'incertitude. On a prétendu que l'emploi du terme "douteux" avait conféré au juge du procès un pouvoir discrétionnaire d'évaluer et d'examiner la qualité de la preuve administrée et d'en dessaisir le jury. À mon avis, il n'en n'est pas ainsi. Le terme "douteux", employé ici, doit être examiné en fonction de toute l'affaire et, en particulier, de l'arrêt des juges formant la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario, que le juge en chef sir Lyman Duff a expressément approuvé. La preuve offerte était douteuse uniquement parce que l'application du critère de l'affaire Hodge ne faisait pencher la balance ni d'un côté ni de l'autre. Elle ne conduisait à aucun résultat et il n'en découlait aucune preuve susceptible de servir de fondement à une conclusion. Il est donc évident que, tout comme la Cour d'appel, notre Cour a considéré l'arrêt Comba comme une affaire où il n'y avait "aucune preuve". Il est donc compatible avec la jurisprudence antérieure. En conséquence, il n'existe aucun précédent de notre Cour qui soit incompatible avec l'arrêt Shephard.

59. Je sais bien, naturellement, que dans les arrêts R. v. Knox, [1968] 2 C.C.C. 348, et R. v. Sawrenko (1971), 4 C.C.C. (2d) 338, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et la Cour d'appel du territoire du Yukon ont jugé que, lorsqu'il est saisi d'une requête en obtention d'un verdict imposé dans une affaire qui repose sur une preuve indirecte, il est du devoir du juge du procès de décider si cette preuve satisfait à la règle de l'affaire Hodge. Ce n'est que si elle y satisfait que le jury doit en être saisi en vue de décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. En ce sens, un processus d'évaluation ou d'examen de la qualité de la preuve est envisagé pour le juge. Toutefois, cette jurisprudence a effectivement été rejetée par cette Cour dans les arrêts R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181, et Lavoie c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 193, et même dans les affaires qui reposent sur une preuve indirecte, la règle qui s'applique maintenant porte que toute décision quant au respect de la règle de l'affaire Hodge relève du jury.

60. L'importance de tout ceci est maintenant quelque peu limitée en raison de l'arrêt de cette Cour R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860, qui situe la règle de l'affaire Hodge dans le contexte général du doute raisonnable. Quoi qu'il en soit, selon l'état du droit en vigueur à l'époque de l'arrêt Comba, il est clair que le juge en chef sir Lyman Duff considérait qu'une preuve indirecte qui ne respectait pas la règle de l'affaire Hodge constituait une absence totale de preuve démontrant la culpabilité. En cela, il ne dérogeait pas au courant de jurisprudence ancien, qui interdisait les verdicts imposés lorsqu'il existait des éléments de preuve de culpabilité.

61. Au cours du débat on a invoqué l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta R. v. Duhamel, précité, et l'arrêt anglais R. v. Turnbull, précité, sur lequel il est largement fondé. Dans l'arrêt Turnbull, le juge en chef lord Widgery, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, division criminelle (les lords juges Roskill et Lawton et les juges Cusack et May), a souligné les dangers d'injustice qui peuvent être engendrés et qui dans certains cas l'ont été par suite d'erreurs commises lors d'identifications visuelles de personnes accusées d'un crime. Mais en même temps, il a pris la peine de faire clairement entendre qu'une identification visuelle ne peut être éliminée en tant que preuve admissible dans une instance criminelle. Il s'est étendu sur la nature et la portée des directives que le juge du procès doit donner à un jury qui est appelé à examiner une preuve d'identification visuelle et il a affirmé que le défaut de donner des directives adéquates peut entraîner l'annulation de déclarations de culpabilité. Somme toute, il se référait à ce qu'il a appelé la qualité de la preuve. Il dit, à la p. 552:

[TRADUCTION] Si cette qualité est bonne et le demeure jusqu'à la fin de la présentation de la preuve de l'accusé, le danger d'erreur d'identification est réduit; mais plus la preuve est de piètre qualité plus grand est le danger.

Il est impossible de ne pas être d'accord avec le juge en chef lord Widgery lorsqu'il parle du danger d'erreur que comporte une identification visuelle. Personne ne peut être en désaccord avec lui lorsqu'il insiste sur la nécessité de donner au jury des directives complètes et minutieuses sur la façon dont il doit traiter une telle preuve. Toutefois, lorsqu'il laisse entendre que le juge du procès devrait examiner la qualité de la preuve pour en dessaisir le jury s'il la juge insuffisante, il s'avance sur un terrain plus glissant car il autorise alors le juge à empiéter sur le domaine de compétence du jury. Une telle démarche estompe, voire même supprime, la ligne de démarcation claire qui existe entre les fonctions du juge et celles du jury. Les questions de la crédibilité et du poids qu'il faut accorder à un témoignage relèvent exclusivement de la compétence du jury. Le terme "qualité", dans le sens que lui donne le juge en chef lord Widgery, n'est en réalité rien de plus qu'un synonyme de "poids". En l'examinant, le juge excède ses fonctions. Je suis parfaitement conscient que ce n'est pas uniquement lorsqu'un témoin n'est pas sincère que son témoignage peut être faible ou même inutile. Le témoin le plus honnête peut se tromper ou, par suite d'une intervention extérieure, d'une distraction ou du manque de possibilité d'observer, la valeur de son témoignage peut être diminuée et même anéantie, ce qui justifie alors de ne lui donner que peu ou pas de poids. Toutes ces considérations influent sur le poids à donner au témoignage et le jury, composé de douze personnes neutres qui doivent être unanimes pour déclarer l'accusé coupable, peut, après avoir reçu des directives minutieuses du juge du procès, tenir compte de tous ces facteurs pertinents et tirer une conclusion au moins aussi fiable que celle d'un juge siégeant seul.

62. Je n'adopte pas cette position "par respect envers le verdict d'un jury". Je le fais simplement parce qu'elle est conforme à l'obligation que la loi impose au jury. Il y a peut‑être eu un temps où une attitude paternaliste envers des jurés naïfs était justifiée. Cette époque est maintenant révolue et les jurés modernes représentent une couche bien éduquée, bien informée et expérimentée de notre société. S'il était dangereux de maintenir de nos jours la distinction entre les fonctions d'un juge et celles du jury, cela serait jugé comme un argument en faveur de l'abolition complète du système de jury, plutôt que comme une simple modification du droit relatif à l'étendue du rôle du jury. Ce serait là un événement que je regretterais beaucoup.

63. Pour en revenir à l'espèce, on reconnaît qu'il y a une preuve directe d'identification. On aurait dû laisser le jury l'apprécier, après lui avoir fait une mise en garde appropriée de la manière proposée dans l'arrêt Turnbull. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance de nouveau procès. Je suis d'accord avec le juge Hall de la Cour d'appel pour dire que toute question concernant les procédures prétendument irrégulières de la police, relativement à l'identification subséquente dans la salle d'audience, doit être examinée dans le cadre du nouveau procès.

Version française des motifs des juges Lamer et La Forest rendus par

64. Le Juge Lamer (dissident)—La question soulevée par le présent pourvoi peut s'énoncer simplement ainsi: Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit en imposant un verdict d'acquittement même s'il y avait des éléments de preuve quant à l'identification de l'accusé?

65. L'appelant a subi son procès pour viol devant un jury en Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Au procès et en appel, l'accusé n'a pas contesté le fait que la victime a été violée. Il conteste seulement l'identification qu'elle en a faite comme étant son assaillant. Elle a été le seul témoin relativement à cette question. À la fin de la présentation de la preuve de la poursuite, le juge Wright a fait droit à une requête visant à obtenir un verdict imposé d'acquittement. La Cour d'appel, dont un juge a été dissident, a accueilli l'appel de la poursuite et ordonné un nouveau procès: (1983), 35 C.R. (3d) 272. L'accusé se pourvoit de plein droit devant cette Cour conformément à l'al. 618(2)a) du Code criminel.

Les faits

66. Le 13 juin 1982, vers 0 h 45, la plaignante marchait seule sur l'avenue Water à Winnipeg. Elle a été attaquée par un homme qui l'a empoignée par le cou, l'a traînée derrière les hangars du CN sur l'avenue Water et l'a agressée sexuellement. La plaignante a réussi à s'échapper et a couru vers la rue où un automobiliste qui passait lui a porté secours. Selon la plaignante, tout l'incident a duré environ 20 minutes. La plaignante a déclaré qu'avant d'être traînée derrière le hangar elle a eu la possibilité de voir le visage de l'individu alors qu'il était à côté d'elle et qu'il a exposé suffisamment son visage en face d'elle pour qu'elle ait le temps de le voir. Elle a reconnu qu'il faisait noir derrière le hangar, mais elle a affirmé qu'elle avait quand même été capable de voir le visage de son assaillant.

67. Le résumé le plus complet de la preuve d'identification se trouve dans les motifs du juge Matas de la Cour d'appel, aux pp. 278 à 281:

[TRADUCTION] La plaignante a décrit son agresseur à la police à trois reprises. Elle a donné la première description tôt dans la matinée du 13 juin peu de temps après l'agression. Plus tard dans la journée, vers 14 h, la plaignante a donné une description de l'individu à un autre agent de police. Puis le 17 juin, elle a décrit son agresseur à un dessinateur de la police pour qu'il en fasse un portrait‑robot.

Au cours de la première entrevue, selon l'agent de police, l'assaillant a été décrit comme un blanc de sexe masculin, âgé de 26 ans, trapu, aux yeux louches, ayant une grande bouche et des cheveux noirs et courts. (L'agent de police a pris note de la description des cheveux de l'assaillant parce que la plaignante a dit que les cheveux de l'assaillant lui allaient à l'extrémité supérieure des oreilles.) L'assaillant portait, selon elle, un veston bleu, des blue‑jeans et des souliers de suède.

Au cours de la deuxième entrevue, elle a dit à l'agent de police que l'assaillant était un blanc, de sexe masculin, âgé de 26 ans, mesurant entre 5 pieds 9 pouces et 5 pieds 10 pouces, de forte taille, trapu et musclé, aux yeux louches, qu'il avait les cheveux noirs qui lui descendaient juste au‑dessous de l'oreille et qu'il portait des blue‑jeans, des souliers foncés, un t‑shirt pâle, une veste trois‑quarts de type sarrau avec de grandes poches appliquées de chaque côté.

La plaignante n'a rien dit à propos de la couleur de ses yeux ou de son teint. Au procès, elle a reconnu qu'elle n'aurait pas pu donner de renseignements à cet égard parce que son assaillant est resté dans l'obscurité et qu'il était difficile de distinguer les couleurs.

La description donnée par la plaignante au dessinateur de la police au début de leur entrevue portait que l'assaillant était de sexe masculin, de race blanche (avec "un mélange d'Indien"), âgé de 27 ans, mesurant 5 pieds 10 pouces, pesant plus de 200 livres, musclé et qu'il portait une veste bleue trois‑quarts, un t‑shirt beige, des jeans et des souliers à semelle gommée. C'était la première fois que le poids lui‑même était mentionné et la première mention de l'ascendance indienne. La discussion qui s'est poursuivie entre le dessinateur et la plaignante a abouti au portrait‑robot qui a été produit en cour comme pièce no 1. La plaignante a dit qu'elle croyait que le portrait‑robot ressemblait à son assaillant, mais qu'elle avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Au procès, le dessinateur a dit que M. Mezzo ne semblait pas avoir d'ascendance indienne.

M. Mezzo a été arrêté le 27 juin 1982, environ deux semaines après l'agression commise sur la plaignante en l'espèce. La plaignante et deux agents de police ont déposé à propos de l'identification de M. Mezzo en cour ou au banc des accusés, qui a eu lieu les 28 et 30 juin 1982.

On n'a pas invité la plaignante à prendre part à une séance d'identification régulière.

L'agent Steinthorson a téléphoné à la plaignante le 27 juin pour lui demander de se présenter à l'édifice de la Sûreté générale le lendemain pour procéder à une identification en salle d'audience. La plaignante a rencontré l'agent Steinthorson à 9 h le lendemain matin. L'agent Steinthorson soupçonnait M. Mezzo d'être l'assaillant de la plaignante. Il connaissait suffisamment M. Mezzo pour savoir ce dont il avait l'air et pouvoir l'identifier. Il a dit à la plaignante qu'ils procéderaient à une identification en salle d'audience; elle devait le suivre à la salle d'audience où plusieurs personnes allaient comparaître. La plaignante s'attendait à voir son assaillant, mais ne savait pas à quel moment. Elle savait qu'il était en prison.

La plaignante est entrée dans la salle d'audience vers 10 h. Elle s'est assise du côté gauche de la tribune réservée au public, dans la troisième rangée, en compagnie d'un conseiller d'un centre d'aide aux victimes de viol et de l'agent Steinthorson. Les détenus se présentaient au tribunal par une porte située sur la gauche. Vers 10 h 45, lorsque M. Mezzo, le cinquième détenu, s'est présenté et s'est assis, l'agent a constaté que la plaignante a manifestement réagi par des tremblements et un balancement. M. Mezzo se trouvait à environ 20 ou 25 pieds de la plaignante. Il est resté dans la salle d'audience pendant environ 90 secondes. Peu après la comparution de M. Mezzo, la plaignante est sortie de la salle d'audience sur les conseils de l'agent de police.

La plaignante a dit à l'agent de police que M. Mezzo ressemblait à son assaillant, mais qu'elle n'était pas certaine. L'agent Steinthorson a néanmoins estimé que la plaignante avait identifié M. Mezzo comme étant son assaillant.

La plaignante a expliqué au tribunal qu'elle n'avait pas été certaine de l'identification parce que sa vue de M. Mezzo avait été voilée par un huissier qui se tenait à côté de lui. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu bien voir M. Mezzo pour cette raison.

Les policiers ont été incapables de dire si on avait mentionné le nom de M. Mezzo ou encore l'infraction dont il était accusé. On n'a présenté aucun élément de preuve quant à l'identité des détenus précédents ni quant à leur apparence. L'agent Steinthorson a reconnu en contre‑interrogatoire que "Pour autant que nous sachions, la seule personne qui s'est présentée ce matin‑là et qui correspondait dans l'ensemble à la description que la plaignante avait d'abord donnée était Michael Mezzo."

Plus tard, l'agent Legge a téléphoné à la plaignante et lui a demandé de venir identifier des personnes. L'agent Legge avait commencé à s'occuper de l'affaire le 27 juin. Dans son témoignage principal, il a expliqué ainsi ce qu'il recherchait:

"Je lui ai fait savoir à l'époque qu'au cours de notre enquête nous avions un suspect dans l'affaire de l'agression dont elle avait été victime et que nous voulions qu'elle m'accompagne à une salle d'audience ce jour‑là et regarde toutes les personnes présentes dans la salle pour voir si elle avait quelque chose à me dire à propos de l'une ou l'autre d'entre elles."

Le 30 juin, l'agent Legge et la plaignante se sont assis dans la première rangée de la salle d'audience, mais cette fois du côté droit. Ils étaient à 30 ou 35 pieds du détenu. L'agent Legge a dit que, même s'il avait demandé au substitut du procureur général de faire en sorte que le nom de M. Mezzo ne soit pas prononcé, il l'a quand même été. Par hasard, M. Mezzo était encore une fois la cinquième personne à entrer dans la salle d'audience par la porte en question. La plaignante a identifié formellement M. Mezzo comme étant son assaillant.

À l'enquête préliminaire, la plaignante a identifié M. Mezzo comme étant son assaillant. Les seules personnes présentes dans la salle d'audience à cette occasion étaient le juge, le substitut du procureur général, l'avocat de M. Mezzo et M. Mezzo lui‑même.

Au procès, la plaignante a identifié une photographie de M. Mezzo prise en juin 1982 et a identifié l'accusé à la barre des témoins. Elle a décrit son assaillant comme mesurant entre 5 pieds 8 pouces et 5 pieds 9 pouces, pesant de 185 à 200 livres, costaud, ayant 26 ans, les cheveux noirs à la longueur des oreilles, le visage oval, les yeux louches, le nez rond et long, la bouche et les lèvres charnues, le teint foncé comme les Indiens. Elle a dit qu'il portait un t‑shirt beige, des blue‑jeans, des souliers de suède foncé, une veste trois‑quarts marine, comme une veste à la hanche en gros nylon.

La description de la veste correspondait à celle qui a été saisie chez M. Mezzo et produite en cour comme pièce à conviction. Elle différait des descriptions antérieures données par la plaignante. La description de M. Mezzo donnée au procès correspondait plus à son apparence réelle en juin 1982 qu'aux premières descriptions données par la plaignante à la police.

Le droit

68. L'arrêt le plus récent de la Cour sur le critère qu'un juge doit appliquer pour statuer sur une requête en obtention d'un verdict imposé se trouve dans les motifs écrits, pour la Cour à la majorité, par le juge Ritchie dans l'arrêt États‑Unis d'Amérique c. Sheppard, [1977] 2 R.C.S. 1067. On y répète que le critère est le même que celui que doit appliquer un juge de paix au moment de décider s'il y a lieu de renvoyer un prévenu à son procès. Ce critère est énoncé à l'art. 475 du Code criminel comme étant de savoir "si, à son avis, la preuve est suffisante pour faire passer la personne inculpée en jugement". Avant l'arrêt Shephard de cette Cour, ce critère avait été interprété de trois façons différentes, savoir le critère de la culpabilité probable, le critère de la preuve prima facie où le juge ne peut évaluer la preuve pour en déterminer le caractère suffisant, et celui de la preuve prima facie où le juge évalue la preuve.

69. L'arrêt Shephard a mis fin au débat portant sur le critère de la culpabilité probable par opposition à celui de la preuve prima facie, et penche en faveur de ceux qui préconisent le critère de la preuve prima facie. Mais bien que les juges aient été d'accord pour exclure le critère de la culpabilité probable, la Cour a été divisée sur la question de la formulation du critère de la preuve prima facie et quant à savoir s'il fallait apprécier la preuve et dans quelle mesure on pouvait le faire.

70. Le juge Ritchie a affirmé que le critère énoncé dans l'arrêt R. v. Comba, [1938] R.C.S. 396, se limitait aux affaires où la preuve était indirecte, et le critère qu'il a formulé, au nom de la Cour à la majorité, relativement au "caractère suffisant" de la preuve, est décrit ainsi à la p. 1080:

... selon qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.

71. Dans l'arrêt Shephard, qui est une affaire d'extradition, la preuve consistait en un affidavit signé par un complice qui reconnaissait que s'il coopérait et fournissait aux autorités américaines suffisamment d'éléments de preuve contre Shephard, toutes les accusations portées contre lui seraient retirées. On reconnaissait que le critère applicable par le juge en matière d'extradition est le même que celui que doit appliquer un juge qui tient une enquête préliminaire ou un juge appelé à statuer sur une requête en obtention d'un verdict imposé. Je pourrais mentionner que, dans certaines affaires, on a laissé entendre que le pouvoir discrétionnaire du juge en matière d'extradition peut être plus restrictif, mais cela n'a aucune importance en l'espèce et il ne m'est pas nécessaire d'aborder cette question.

72. Le juge Ritchie affirme, à la p. 1084 de l'arrêt Shephard, qu'à son avis il appartient au jury et non pas au juge "d'évaluer la preuve pour en déterminer la crédibilité", et il ajoute à la p. 1087, "je ne puis admettre qu'un juge de première instance puisse dessaisir le jury et imposer l'acquittement parce que, selon lui, la preuve est "manifestement peu digne de foi"".

73. Pour les juges formant la minorité, le critère applicable était celui énoncé dans l'arrêt R. v. Comba, précité. Le juge Spence, qui a rédigé l'avis de la minorité, affirme à la p. 1076:

J'estime que lorsque le juge de première instance examine s'il doit imposer ou non un verdict à la fin de l'exposé du ministère public, son pouvoir discrétionnaire n'est pas limité aux seules affaires où la preuve est entièrement indirecte. Comme l'a dit le juge en chef Duff, il a aussi ce pouvoir discrétionnaire [TRADUCTION] "lorsque la preuve est de nature si douteuse qu'elle en est dangereuse". Dans l'affaire L’état portoricain c. Hernandez (précitée), il était dangereux de condamner l'accusé au vu d'une preuve aussi douteuse, provenant d'un témoin qui prétendait avoir fait certaines constatations que le juge estimait impossibles. En l'espèce, la preuve est dangereuse et douteuse parce que le témoin avait évidemment déposé dans l'espoir d'obtenir une récompense qu'on lui avait promise avec force détails. Je reprends ce que disait le juge Thurlow dans l'arrêt Hernandez, «Je trouve inconcevable qu'une personne puisse être mise en accusation au vu d'une preuve aussi ténue...».

74. À première vue, la mention sans réserve par le juge Ritchie de la "crédibilité du témoin" et du "caractère douteux de la preuve" peut étayer la proposition selon laquelle la valeur à accorder à la déposition d'un témoin relève exclusivement du jury. Mais cette interprétation ne résiste pas à une analyse plus serrée de ses motifs dans l'arrêt Shephard.

75. La valeur probante de la déposition d'un témoin ou le poids à lui accorder résulte de l'appréciation (1) de la sincérité et de la bonne foi du témoin et (2) de la capacité du témoin d'être précis. Lorsque le juge Ritchie parle dans l'arrêt Shephard de la crédibilité d'un témoin ou de la fiabilité de la preuve, il vaut parler selon moi, compte tenu de la question en litige dans cette affaire, de la sincérité du témoin et non pas de la capacité du témoin d'être précis ou de ne pas se tromper de bonne foi.

76. En donnant cette interprétation, je m'appuie sur les observations que formule le juge Ritchie au sujet de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire L’état portoricain c. Hernandez, [1973] C.F. 1206. Dans l'affaire Hernandez, il s'agissait d'une preuve d'identification et ce qui était alors en cause ce n'était pas la sincérité du témoin mais sa précision. Le juge Ritchie affirme aux pp. 1087 et 1088:

Je diffère aussi d'opinion avec le savant juge en chef de la Cour fédérale en ce que j'estime qu'il existe une nette distinction de principe entre l'affaire Hernandez et celle qui nous intéresse. Dans la première, le juge Thurlow a décrit dans le passage suivant la preuve que le juge d'extradition avait jugé insuffisante pour justifier la délivrance d'un mandat d'extradition:

Après plusieurs examens des témoignages d'Atilano et d'Ortiz et après avoir entendu l'excellente plaidoirie de l'avocat de l'état de Porto Rico, je ne suis pas convaincu que la preuve suffisait raisonnablement à justifier la mise en accusation de l'intimé. De plus, je trouve inconcevable qu'une personne puisse être mise en accusation au vu d'une preuve aussi ténue que cette prétendue identification qui a eu lieu un an après l'événement et qui a été effectuée par une personne qui ne connaissait pas l'accusé auparavant et qui, de plus, n'a eu l'occasion de le voir qu'au moment où il s'enfuyait et ce, à une distance d'à peu près soixante pieds. Que le témoin ait choisi la carte d'identité de l'intimé ne prouve pas en soi que l'intimé était mêlé à l'affaire. Je dirais même que, vu les circonstances telles que décrites, cet élément tend à affaiblir plus qu'à renforcer la force probante de l'identification faite à l'audience par Atilano ... Aucune autre preuve n'a été présentée tendant à impliquer l'intimé ou à corroborer cette identification.

Il me semble donc évident que, dans cette affaire, on a jugé que la preuve ne suffisait pas à étayer une présomption contre l'inculpé et, en fait, qu'il était "inconcevable qu'une personne puisse être mise en accusation au vu d'une preuve aussi ténue". C'est sur ce moyen que le juge d'extradition s'est fondé dans ce cas pour conclure à l'insuffisance de la preuve.

Le juge Ritchie établit donc une distinction entre les arrêts Shephard et Hernandez en mentionnant précisément la capacité du témoin d'être précis.

77. À propos de l'affaire Comba, le juge Ritchie affirme aux pp. 1081 et 1082:

Soulignons que dans l'affaire Comba, on n'a pas prétendu que la preuve soumise par le ministère public était viciée ou douteuse. L'intégrité des témoins n'a jamais été mise en doute; ils ont déposé sur divers faits qui faisaient peser suffisamment de soupçons sur l'accusé pour justifier son arrestation et son procès, mais qui, pris globalement, n'établissaient pas sa culpabilité conformément aux critères reconnus en matière de preuve dans les cas que le juge en chef Duff décrit dans l'extrait suivant:

[TRADUCTION] Le ministère public admet qu'en fait, le verdict repose uniquement sur une preuve indirecte. Dans de tels cas, conformément à la règle de common law établie depuis longtemps, qui est le principe en vigueur au Canada, le jury, avant de conclure à la culpabilité d'un prisonnier sur la foi d'une preuve indirecte, doit être convaincu non seulement que les faits sont compatibles avec la culpabilité de l'inculpé, mais encore que toute autre conclusion serait illogique.

(C'est moi qui souligne.)

Ici aussi, le juge Ritchie insiste sur la distinction entre la précision et la sincérité, cette fois en soulignant que, dans le critère de l'arrêt Comba, la sincérité des témoins, leur "intégrité" pour reprendre ses propres termes, n'était pas en cause et n'a donc pas été appréciée par le juge.

78. On a parfois établi une distinction entre la sincérité du témoin et la précision qu'il démontre en appelant la première la crédibilité du témoin et la seconde la qualité de sa déposition. (Voir notamment R. v. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549 (C.A.); R. v. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.); R. v. Spatola, [1970] 4 C.C.C. 241 (C.A. Ont.); R. v. Duhamel, [1981] 1 W.W.R. 22 (C.A. Alb.); R. v. Atfield (1983), 42 A.R. 294 (C.A.))

79. Selon mon interprétation des motifs de la Cour à la majorité dans l'arrêt Shephard, lorsqu'il évalue le caractère suffisant de la preuve, c'est‑à‑dire lorsqu'il détermine s'il "existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité", le juge peut apprécier non pas la sincérité du témoin, mais sa capacité d'être précis et la fiabilité qui en résulte. Si j'ai tort de voir cette distinction dans les motifs du juge Ritchie, je propose alors que cette Cour conclue qu'il s'agit là du critère applicable. Il n'est pas opportun en l'espèce de réexaminer l'arrêt Shephard dans le but d'adopter l'avis de la minorité; on ne nous a pas invité à le faire et les questions en litige en l'espèce ne posent pas le problème directement.

80. La "qualité" de la preuve relève véritablement du juge du procès. Je ne puis mieux exposer la question qu'en citant, pour étayer cette proposition, ce que lord Devlin dit dans Trial by Jury (1966), aux pp. 62 et 63, à propos du rôle du juge du procès:

[TRADUCTION] ... s'il n'est pas convaincu qu'il y a des éléments de preuve sur lesquels des personnes raisonnables pourraient se fonder pour agir, il ne doit pas soumettre l'affaire au jury. Encore là, ainsi énoncée, la règle peut sembler banale. S'il n'y a pas d'éléments de preuve sur lesquels des personnes raisonnables pourraient se fonder pour agir, il importe peu que l'affaire soit laissée au jury ou non puisque leur verdict ne peut être que négatif. La règle serait donc inutile si ce n'était du fait que les juges et les jurys peuvent avoir des opinions divergentes quant à ce que des personnes raisonnables devraient penser. Lorsqu'il y a une telle divergence, ce n'est pas, comme on pourrait le supposer, l'opinion des jurés, qui sont d'office les personnes raisonnables, qui prévaut, mais l'opinion du juge. Cela étant compris, on peut reformuler la règle selon sa définition véritable: le verdict ne peut être justifié à moins qu'un avocat raisonnable n'estime qu'il y a des éléments de preuve sur lesquels des personnes raisonnables pourraient se fonder pour agir. Il ne peut y avoir de doute à propos de la différence entre un avocat raisonnable et une personne raisonnable. Lorsque douze personnes prononcent à l'unanimité un certain verdict, ils doivent croire qu'il y a des éléments de preuve pour l'étayer. Lorsque le juge refuse leur verdict, il ne leur dit pas vraiment qu'il n'y en a pas un seul parmi eux qui soit une personne raisonnable. Ce qu'il leur dit en réalité c'est que la loi exige une certaine preuve minimale et qu'à cause de sa formation d'avocat il est mieux placé qu'eux pour juger ce que doit être ce minimum. Ce que doit être ce minimum n'est pas une question de droit mais une question qui relève des avocats.

(C'est moi qui souligne.)

81. Si l'on applique cela à la preuve indirecte, il en résulte que, pour déterminer si la preuve est douteuse et dans quelle mesure elle l'est, il faut supposer que les témoins sont sincères. La question serait donc la suivante: "Serait‑il dangereux de prononcer un verdict de culpabilité?" Cela requiert, à cause de la nature particulière de la preuve indirecte, qu'on se demande si on peut logiquement et raisonnablement écarter la non‑culpabilité. Dans l'article intitulé «Committal for Trial: ‘Some’ Evidence is Not ‘Sufficient’» (1979), 39 R. du B. 607, à la p. 618, Morris J. Fish propose le critère suivant que je suis d'avis d'adopter:

[TRADUCTION] Si la culpabilité et la non‑culpabilité sont également compatibles avec les faits, il n'y a pas de preuve. Si la culpabilité est plus probable que la non‑culpabilité, il y a certains éléments de preuve, mais à moins de pouvoir logiquement et raisonnablement écarter la non‑culpabilité, la preuve est insuffisante et la cause doit se terminer par un acquittement, un non‑lieu ou un verdict imposé. Enfin, s'il est possible d'écarter de façon logique et raisonnable la non‑culpabilité, la preuve est suffisante et peut être examinée par le juge des faits. Il ne s'ensuivra pas nécessairement une déclaration de culpabilité. Le juge des faits, faut‑il le rappeler, ne prononcera un verdict de culpabilité que s'il est "convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l'accusé est la seule explication raisonnable des faits établis en preuve".

On a dit quelque part que la sémantique nous enseigne qu'il ne faut pas sauter aux conclusions. Dans cette veine, l'analyse qui précède a un but. Un juge ou un juge de paix ne doit pas sauter à la conclusion qu'il y a des éléments de preuve à soumettre au jury chaque fois que les faits sont compatibles avec la culpabilité de l'accusé. Il est tenu de se demander si, compte tenu de la preuve, on peut légitimement et raisonnablement conclure à la culpabilité (et non pas, bien entendu, si on le fera). Et il doit se rappeler que le caractère raisonnable est une question qui relève de lui et non du jury: ...

82. L'application de ce critère à une preuve testimoniale comporte une appréciation par le juge des circonstances dans lesquelles le témoin est apparemment non pas sincère (comme dans l'arrêt Shephard), mais précis (comme dans l'arrêt Hernandez et en l'espèce). La fiabilité de la précision du témoin peut être minée par les circonstances dans lesquelles le témoin a retenu ce que, plus tard, il relate avec la conviction d'avoir été et d'être encore précis. Lorsqu'il s'agit d'examiner la précision d'un témoignage d'identification, cela pourrait peut‑être s'expliquer par le fait que le témoin n'a pu avoir qu'"une vision momentanée" ou a pu faire "une observation plus longue", mais "dans des circonstances difficiles"; ou encore ce pourrait être le résultat de procédures d'identification irrégulières de la part des policiers, procédures qui tendent à amener le témoin à identifier quelqu'un à tort.

83. Enfin une dernière observation. À mon avis, le seul point sur lequel diffèrent l'avis de la majorité et celui de la minorité dans l'arrêt Shephard a trait à la question de savoir si le juge peut apprécier la sincérité des témoins pour décider s'il y a ou non suffisamment d'éléments de preuve. Avec égards, je ne vois pas de différence essentielle entre le critère formulé dans l'arrêt Comba et celui formulé par la Cour à la majorité dans l'arrêt Shephard. La formulation du critère dans l'arrêt Comba insiste sur la nature de la preuve (douteuse) et sur le danger que comporte la déclaration de culpabilité qui en résulte, alors que le critère énoncé dans l'arrêt Shephard insiste sur le caractère déraisonnable du jury qui fonde un verdict de culpabilité sur la preuve soumise dans un cas précis. Le jury raisonnable qui a reçu des directives appropriées (le critère de l'arrêt Shephard) ne rendrait jamais un verdict de culpabilité "quand la seule preuve est de nature si douteuse" qu'il serait "dangereux" de conclure à la culpabilité (le critère de l'arrêt Comba). Personnellement je préfère la formulation du critère donnée dans l'arrêt Shephard. Il est énoncé dans des termes qui s'appliquent à tous les genres de preuve, alors que la formulation de l'arrêt Comba vise plus facilement le genre d'évaluation qu'on ferait en examinant une preuve indirecte. Ce qui a réellement départagé la Cour dans l'arrêt Shephard lorsqu'il s'est agi d'apprécier la qualité de la preuve, c'est le fait que la minorité a estimé que le juge pouvait, quelle que soit la formulation du critère, prendre en considération la sincérité du déposant alors que la majorité a conclu qu'il ne le pouvait pas. Revenons maintenant à la présente espèce.

Le juge du procès

84. L'appelant soutient que le juge du procès a, en l'espèce, appliqué le critère énoncé par la Cour à la majorité dans l'arrêt Shephard et qu'il n'a pas, cela ne lui étant pas nécessaire compte tenu des faits de l'espèce, examiné la crédibilité du témoin (comme il aurait pu le faire dans certaines circonstances si l'opinion des juges formant la minorité dans l'arrêt Shephard avait prévalu de quelque façon). Il a abordé le problème, selon l'appelant, en examinant la qualité de la preuve d'identification, non en évaluant la sincérité du témoin.

85. La décision du juge du procès de faire droit à la requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement est fondée sur la conclusion que la preuve d'identification était de trop mauvaise qualité pour être fiable. Cette conclusion quant à la qualité de la preuve résulte de deux autres conclusions de fait: les conditions difficiles dans lesquelles la victime a fait les observations relatives à l'identité de son agresseur et les procédures d'identification irrégulières de la police. Il a présumé qu'elle était sincère, mais a dessaisi le jury parce qu'il était trop dangereux de fonder une déclaration de culpabilité sur son témoignage, tout aussi sincère qu'il avait bien pu être. J'arrive à cette conclusion à partir d'une interprétation générale de ses motifs donnés en cour aux parties, en l'absence du jury, et plus particulièrement du passage suivant:

[TRADUCTION] Je suis grandement influencé, quant à la règle applicable, par l'arrêt unanime de la Cour d'appel de l'Alberta R. v. Duhamel, 1981, 1 W.W.R. 22, dans lequel le juge Harradence cite abondamment, en les approuvant, les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre R. v. Turnbull, 1976, 3 All England Reports 549. Je parle plus précisément des pages 28 et 29 de l'arrêt Duhamel où le juge Harradence énonce les principes exprimés dans l'arrêt Turnbull relativement au danger d'erreur judiciaire découlant d'une identification visuelle. À la fin de l'énoncé de ces principes, on trouve la déclaration suivante qui, selon moi, est catégorique:

"Lorsque, de l'avis du juge du procès, la preuve d'identification est de mauvaise qualité, comme par exemple lorsqu'elle dépend uniquement d'une vision momentanée ou d'une observation plus longue faite dans des conditions difficiles, la situation est très différente. Le juge devrait alors dessaisir le jury et ordonner l'acquittement à moins qu'il n'y ait d'autres éléments de preuve qui étayent la justesse de cette identification."

Je saute une phrase qui ne me paraît pas pertinente et je continue:

"Par exemple, si quelqu'un voit le prévenu s'emparer du sac à main d'une femme; il n'a qu'une vision momentanée du visage du voleur pendant que celui‑ci s'enfuit, mais il le voit entrer dans une maison voisine. Plus tard, il désigne l'accusé lors d'une séance d'identification. S'il n'y avait pas d'autre preuve que celle‑là, la piètre qualité de l'identification exigerait que le juge dessaisisse le jury;"

L'alinéa qui précède immédiatement le passage que je viens tout juste de citer permet de comprendre de quelle piètre qualité de la preuve parle la cour dans l'arrêt Turnbull. Cet alinéa se lit ainsi:

"Toutes ces choses ont un effet sur la qualité de la preuve d'identification. Si cette qualité est bonne et le demeure jusqu'à la fin de la présentation de la preuve de l'accusé, le danger d'erreur d'identification est réduit; mais plus la preuve est de piètre qualité plus grand est le danger. À notre avis, lorsque la qualité est bonne, comme par exemple, lorsque l'identification a été faite après une longue période d'observation ou dans des conditions satisfaisantes par un parent, un voisin, un ami intime, un compagnon de travail et ainsi de suite, on peut sans contredit laisser au jury le soin d'apprécier la preuve d'identité même s'il n'y a pas d'autre élément de preuve pour l'étayer, mais toujours pourvu qu'il ait été averti de la nécessité particulière d'agir avec prudence. Si les tribunaux devaient décider autrement, il en résulterait souvent des dénis de justice."

(C'est moi qui souligne.)

86. Il est manifeste d'après ce passage que le juge s'est concentré sur l'appréciation de la qualité de la preuve d'identification. Ayant la "qualité" à l'esprit, il a examiné les circonstances de l'observation et les procédures d'identification utilisées par la police. Quant aux conditions dans lesquelles l'observation a été faite, il dit:

[TRADUCTION] Or, il me paraît découler de cet énoncé que, si la preuve d'identification dépend d'un seul témoin qui ne connaissait pas déjà l'accusé et qui a eu la possibilité de l'observer dans des circonstances difficiles, la Cour d'appel d'Angleterre est d'avis qu'on ne peut en toute sécurité laisser cette preuve à l'appréciation du jury.

En l'espèce, je suis convaincu que les éléments de preuve fournis par la plaignante sont les seuls qui étayent la justesse de l'identification. La plaignante a eu une possibilité très limitée d'observer son assaillant. Bien qu'il ait été en sa présence pendant peut‑être 20 minutes, les circonstances étaient telles qu'elle n'a pu l'observer que dans des conditions très difficiles. L'endroit où elle a d'abord été interceptée était très peu éclairé et l'endroit où l'attaque s'est déroulée derrière le hangar du CN, pendant de toute évidence la majeure partie des 20 minutes qu'elle a duré, en supposant que ce fut le cas, était vraiment très sombre. Bien que la description que la plaignante a donnée de son assaillant corresponde à plusieurs égards à l'accusé, elle pourrait néanmoins s'appliquer à un grand nombre de personnes et ne comporte aucune caractéristique spéciale d'identification. J'ai conclu que ces faits tombent exactement sous le coup des directives de l'arrêt Turnbull, approuvées par la Cour d'appel de l'Alberta, et que même s'il y avait eu une séance d'identification régulière ou suffisante, il fallait dessaisir le jury.

Pour ce qui est de la procédure utilisée par la police, le juge Wright dit:

[TRADUCTION] En l'espèce, il y a le fait supplémentaire que je ne crois pas que la procédure suivie par la police pour l'identification subséquente de l'accusé par la plaignante au poste de police a été régulière, ce qui affaiblit davantage la preuve d'identification fournie par la plaignante.

(C'est moi qui souligne.)

Il a examiné la jurisprudence applicable, mentionné l'arrêt R. v. Faryna (1982), 18 Man. R. (2d) 185 (C.A.), et cité le passage suivant de l'arrêt R. v. Smierciak (1946), 87 C.C.C. 175 (C.A. Ont.), à la p. 177, auquel renvoie la cour qui a entendu l'affaire Faryna:

[TRADUCTION] ... ce qui a une extrême importance c'est la méthode utilisée pour rafraîchir la mémoire du témoin sur lequel repose l'identification d'une personne soupçonnée d'une infraction ou mise en état d'arrestation. Si le témoin ne connaissait pas déjà l'accusé de manière à pouvoir en reconnaître les traits, il faut prendre le plus grand soin d'assurer l'indépendance et la liberté absolues de jugement du témoin. L'identification qu'il effectue doit se faire sans aide, ni suggestion, ni préjugé créé directement ou indirectement. Par contre, si les moyens utilisés pour obtenir la preuve d'identification comportent des actes qui pourraient raisonnablement causer un préjudice à l'accusé, la valeur de la preuve peut s'en trouver partiellement ou totalement détruite. Tout ce qui tend à donner à penser au témoin que la personne est soupçonnée par les autorités ou accusée d'une infraction cause manifestement un préjudice et est répréhensible. Soumettre un détenu seul à la vue du témoin après son arrestation est injuste et inéquitable.

(C'est moi qui souligne.)

Puis le juge Wright conclut ainsi sur ce dernier point:

[TRADUCTION] Donc il est clair, je crois, d'après les commentaires que j'ai faits et les observations que j'ai formulées, que je ne puis conclure que la procédure d'identification utilisée satisfait raisonnablement aux critères exprimés dans la règle approuvée par la Cour d'appel du Manitoba. C'est une raison de plus pour conclure, comme je l'ai fait, qu'il faut faire droit à la requête de la défense en obtention d'un verdict imposé d'acquittement et c'est ce que je me propose de faire maintenant. Nous allons donc rappeler le jury.

(C'est moi qui souligne.)

Lorsque le jury est revenu, le juge Wright lui a fait seulement un résumé du droit à l'appui des motifs de sa décision, comme il ressort des premières observations qu'il lui a faites:

[TRADUCTION] Je vais vous exposer une petite partie du droit applicable pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Vous vous souviendrez, qu'il m'appartient de statuer sur le droit applicable et la règle de droit que j'applique maintenant est la suivante:

"Lorsque de l'avis du juge du procès, la preuve d'identification est de mauvaise qualité, comme par exemple lorsqu'elle dépend uniquement d'une vision momentanée ou d'une observation plus longue faite dans des conditions difficiles, le juge devrait alors dessaisir le jury et ordonner l'acquittement à moins qu'il n'y ait d'autres éléments de preuve qui étayent la justesse de cette identification."

Cet énoncé du droit vise la question de l'identification. Et comme vous le savez tous c'est vraiment là la question à laquelle l'espèce se résume.

J'ai soigneusement examiné la preuve soumise par la poursuite et vous avez entendu la poursuite dire que sa preuve était terminée. J'ai conclu que, sur le plan du droit, les circonstances sont telles qu'elles correspondent exactement à la situation de l'énoncé que je viens tout juste de vous citer. Cela signifie qu'à cet instant précis je dois vous dessaisir de l'affaire et imposer un verdict d'acquittement.

(C'est moi qui souligne.)

87. Je mentionne la différence entre les observations faites par le juge aux jurés et les motifs qu'il avait donnés plus tôt en leur absence parce que les premières, lues hors contexte, semblent élever la "vision momentanée" ou les "conditions difficiles" au rang de critère alors qu'elles ne sont que des éléments de fait pertinents sur lesquels sera fondée une conclusion quant à la qualité de la preuve.

La Cour d'appel

88. Dans ses motifs de dissidence, le juge Matas a partagé l'avis du juge du procès et aurait imposé un verdict d'acquittement. Il a exprimé une certaine crainte quant à la possibilité que le juge du procès ait mal interprété le critère applicable (aux pp. 282 et 283):

[TRADUCTION] À mon avis, le juge Wright a poussé trop loin les principes applicables mentionnés dans l'arrêt Turnbull s'il a voulu dire qu'un juge doit dessaisir le jury chaque fois que l'identification de l'accusé dépend uniquement d'un témoin qui ne connaissait pas déjà l'accusé et qui a eu la possibilité d'observer l'accusé dans des circonstances difficiles. Plusieurs crimes violents, comme par exemple le viol ou le vol qualifié, sont commis en l'absence de tout autre témoin que la victime et sans possibilité de preuve corroborante indépendante. De plus, il est rare que les circonstances d'une infraction ne soient pas difficiles. Selon les circonstances de l'affaire, il se peut que le seul parti juste qui s'offre consiste à imposer un verdict d'acquittement, comme à mon avis c'est le cas en l'espèce. La décision d'imposer un verdict d'acquittement doit cependant dépendre des circonstances de l'affaire.

(C'est moi qui souligne.)

89. Évidemment il a raison compte tenu de l'hypothèse qu'il formule. Les juges formant la majorité ont partagé la même crainte. Mais leur décision est fondamentalement différente et on en trouve l'essentiel à la p. 277 où le juge Hall, s'exprimant en son propre nom et en celui du juge en chef Monnin, affirme que l'erreur de droit commise par le juge du procès a consisté à mal appliquer le bon critère aux faits de l'espèce.

[TRADUCTION] Il est très facile de dire que la preuve est de qualité douteuse et que, par conséquent, il ne faut arriver à cette conclusion qu'avec retenue et non à la légère, si l'on veut respecter le processus du procès par jury. À mon avis, la preuve d'identification en l'espèce était suffisante pour que le juge du procès la soumette au jury après lui avoir donné les directives appropriées. À cet égard, l'erreur de droit commise par le juge du procès a consisté non pas tellement à adopter le mauvais critère, mais à mal appliquer aux faits de l'espèce le critère énoncé dans l'arrêt Turnbull, précité. Il vaut mieux utiliser la formulation employée dans l'arrêt Comba, précité, et suivie dans l'arrêt Duhamel, précité.

90. Il me semble, à la lecture de l'ensemble des motifs du juge Wright, qu'il a appliqué le critère approprié, qu'il a conclu que la preuve était de si mauvaise qualité qu'il aurait été dangereux de fonder une déclaration de culpabilité sur celle‑ci et qu'il a imposé un verdict d'acquittement. La façon dont il parle de la "vision momentanée" et des "conditions difficiles" peut jusqu'à un certain point permettre de conclure qu'il a pris ces exemples pour des critères. Mais le contexte dans lequel il parle de ces exemples vise précisément en termes généraux la "qualité" de l'identification comme le but de l'examen. De plus, il ressort qu'il avait manifestement à l'idée le "critère de la qualité" lorsqu'il s'est demandé si, par suite de la procédure irrégulière utilisée par la police, "la valeur de la preuve" avait été "partiellement ou totalement détruite". La Cour d'appel a conclu, à la majorité, qu'il n'aurait pas été dangereux de prononcer la culpabilité, alors que le juge Matas a partagé l'avis du juge du procès qu'il aurait été dangereux de le faire. Cela n'a pas, à mon avis, soulevé une question de droit seulement en Cour d'appel et l'appel du ministère public aurait dû être rejeté.

91. Je suis en conséquence d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'acquittement.

Pourvoi rejeté, les juges Lamer et La Forest sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield & Wyant, Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 802 ?
Date de la décision : 26/06/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Verdict imposé - Accusation de viol - Suffisance de la preuve d’identification - Observations par la plaignante de son agresseur faites dans des conditions difficiles - Procédures d'identification irrégulières de la part de la police - Selon le juge du procès, preuve d’identification peu digne de foi pour conclure à la culpabilité - Le juge du procès a‑t‑il eu tort d’imposer un verdict d’acquittement? - Critère applicable en matière de verdict imposé.

La seule question en litige qui a été soulevée au procès pour viol de l'accusé a trait à son identification. La plaignante, seul témoin à cet égard, a été attaquée sur la rue, peu après minuit, et traînée derrière un hangar où elle a été agressée sexuellement. L'incident a duré environ 20 minutes. Dans son témoignage, elle a affirmé que, même s'il faisait noir derrière le hangar, elle avait quand même pu voir le visage de son agresseur. Elle l'a décrit à la police à trois occasions différentes avec quelques variantes mineures. Deux semaines après l'agression, la plaignante a participé à une identification en salle d'audience. Elle a réagi de façon perceptible en apercevant l'accusé et a déclaré à la police qu'il ressemblait à son agresseur, mais qu'elle n'en était pas certaine parce que sa vue était obstruée par un huissier. Au cours d'une seconde identification en salle d'audience deux jours plus tard, elle a formellement identifié l'accusé comme étant son agresseur. Elle l'a identifié de nouveau à l'enquête préliminaire et au procès. Après la présentation de la preuve du ministère public, le juge du procès a examiné la qualité de cette preuve et, après l'avoir évaluée, a fait droit à une requête en obtention d'un verdict imposé. La Cour d'appel à la majorité a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et a ordonné un nouveau procès. Le pourvoi a pour objet de déterminer si le juge du procès a eu tort d'imposer un verdict d'acquittement en dépit du fait qu'il y avait des éléments de preuve quant à l'identification de l'accusé.

Arrêt (les juges Lamer et La Forest sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain: En décidant s'il doit faire droit à une requête en obtention d'un verdict imposé, le juge du procès doit vérifier s'il "existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité". Le juge du procès ne peut pas dessaisir le jury d'une affaire lorsqu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité malgré leurs faiblesses. Il n'appartient pas au juge du procès d'évaluer ou d'examiner la qualité de la preuve. Le poids qui doit être accordé aux témoignages, tout comme les questions de crédibilité, relève exclusivement de la compétence du jury. En l'espèce, il y avait une preuve directe d'identification qui aurait dû être laissée à l'appréciation du jury, après lui avoir fait une mise en garde appropriée.

Le juge en chef Dickson et le juge Wilson: Au Canada, le critère qui régit le verdict imposé consiste à déterminer s'il "existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité". Ce critère peut recevoir plus d'une interprétation, mais l'examen de ses antécédents confirme qu'à ce stade du procès les raisons pour lesquelles le juge peut dessaisir le jury sont extrêmement limitées. Même si dans certaines affaires on laisse entendre que le juge du procès ne peut imposer un verdict que dans les cas où il n'existe absolument aucune preuve, l'expression "aucune preuve", dans ce contexte, ne doit pas être interprétée littéralement comme signifiant une absence totale de preuve, mais doit plutôt s'entendre d'aucune preuve susceptible de justifier une déclaration de culpabilité.

En décidant s'il doit ou non imposer un verdict dans des affaires qui reposent sur la déposition de témoins oculaires, le juge doit tenir compte des facteurs qui influent sur la qualité de la preuve d'identification et, lorsque les faiblesses de la preuve peuvent être corrigées par une mise en garde, il doit soumettre l'affaire à l'appréciation du jury.

En l'espèce, le juge du procès a commis une erreur de droit en imposant un verdict d'acquittement en fonction uniquement de la qualité de la preuve d'identification initiale. La cohérence substantielle des descriptions de l'accusé par la plaignante, fournies en trois occasions distinctes, avant qu'il n'y ait des procédures irrégulières de la part de la police, l'obligeait à soumettre cette preuve à l'appréciation du jury, après lui avoir fait une mise en garde sur la faiblesse inhérente de la preuve d'identification, assortie de l'instruction d'examiner soigneusement les conditions dans lesquelles l'identification a été faite. Le jury est aussi bien placé que le juge du procès pour évaluer les possibilités d'observation qu'a eu un témoin et, en fonction de ces possibilités, la force probante de son témoignage.

L'identification en salle d'audience n'a pas eu pour effet de détruire la preuve initiale raisonnablement fiable de la plaignante, ni de l'affaiblir au point de ne pouvoir y remédier par une mise en garde appropriée. La séance d'identification à laquelle les policiers ont procédé n'a pas été irrégulière, selon les normes canadiennes, au point d'aller au‑delà des capacités d'un jury, ayant reçu des directives appropriées, d'évaluer les points forts et les points faibles de l'ensemble de son témoignage par rapport à l'effet préjudiciable de la procédure d'identification irrégulière et aux difficultés inhérentes ayant entouré la première observation par la plaignante de son agresseur.

Les juges Lamer et La Forest, dissidents: Le critère qu'un juge doit appliquer pour statuer sur une requête en obtention d'un verdict imposé consiste à déterminer s'il "existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité". Lorsqu'il évalue le caractère suffisant de la preuve, le juge du procès peut apprécier non pas la sincérité du témoin, qui est une question qui relève de la compétence du jury, mais sa capacité d'être précis et la fiabilité qui en résulte. Ainsi, l'application de ce critère à une preuve testimoniale comporte une appréciation par le juge des circonstances dans lesquelles un témoin a fait ses observations. Ces circonstances peuvent miner la fiabilité de la précision du témoin.

En l'espèce, le juge n'a pas eu tort d'imposer un verdict d'acquittement. Il ressort clairement de ses motifs qu'il a appliqué le bon critère et qu'il s'est concentré sur l'appréciation de la qualité de la preuve d'identification. Il a conclu que les conditions difficiles dans lesquelles les observations ont été faites et les procédures d'identification irrégulières de la police—procédures susceptibles d'amener le témoin à identifier quelqu'un à tort—faisaient qu'il était trop dangereux de fonder une déclaration de culpabilité sur son témoignage, tout aussi sincère qu'il avait bien pu être.

La Cour d'appel a conclu à la majorité qu'il n'aurait pas été dangereux de prononcer la culpabilité, alors que le juge dissident a partagé l'avis du juge du procès. Cela n'a pas soulevé en Cour d'appel une question de droit seulement et l'appel du ministère public aurait dû être rejeté.


Parties
Demandeurs : Mezzo
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McIntyre
Arrêt appliqué: États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
arrêts examinés: R. v. Comba, [1938] R.C.S. 396, confirmant [1938] O.R. 200
R. v. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549
arrêts mentionnés: R. v. Duhamel, [1981] 1 W.W.R. 22
R. v. Atwood and Robbins (1788), 1 Leach 464, 168 E.R. 334
Metropolitan Railway Co. v. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193
R. v. Morabito, [1949] R.C.S. 172
R. v. Dowsey (1866), 6 N.S.R. 93
R. v. Lloyd (1890), 19 O.R. 352
Girvin v. The King (1911), 45 R.C.S. 167
Fraser v. The King, [1936] R.C.S. 1
Fraser v. The King, [1936] R.C.S. 296
R. v. Knox, [1968] 2 C.C.C. 348
R. v. Sawrenko (1971), 4 C.C.C. (2d) 338
R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181
Lavoie c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 193
R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860.
Citée par le juge Wilson
Arrêt appliqué: États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
arrêts examinés: R. v. Turnbull
R. v. Roberts
R. v. Whitby, [1976] 3 All E.R. 549
R. v. Comba, [1938] R.C.S. 396
R. v. Morabito, [1949] R.C.S. 172, confirmant (1948), 91 C.C.C. 210
R. v. Faryna (1982), 18 Man. R. (2d) 185
R. v. Sutton, [1970] 2 O.R. 358
R. v. Smith (1975), 12 N.S.R. (2d) 289
R. v. Engel (1981), 9 Man. R. (2d) 279
R. v. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122
Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763
arrêts mentionnés: R. v. Duhamel, [1981] 1 W.W.R. 22
Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136
John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781
R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181
Lavoie c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 193
R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953
Feeley v. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 59
L’état portoricain c. Hernandez, [1973] C.F. 1206
R. v. Smierciak (1946), 87 C.C.C. 175
R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272.
Citée par le juge Lamer (dissident)
États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
R. v. Comba, [1938] R.C.S. 396
L’état portoricain c. Hernandez, [1973] C.F. 1206
R. v. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549
R. v. Sutton, [1970] 2 O.R. 358
R. v. Spatola, [1970] 4 C.C.C. 241
R. v. Duhamel, [1981] 1 W.W.R. 22
R. v. Atfield (1983), 42 A.R. 294
R. v. Faryna (1982), 18 Man. R. (2d) 185
R. v. Smierciak (1946), 87 C.C.C. 175.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 475 [mod. par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 8
1985 (Can.), chap. 19, art. 101(1)], 618(2)a) [abr. et rempl. par 1974‑75‑76 (Can.), chap. 105, art. 18(2)].
Doctrine citée
Devlin, P. Trial by Jury, London, Stevens & Sons Ltd., 1966.
Morris, J. Fish. «Committal for Trial: ‘Some’ Evidence is Not ‘Sufficient’» (1979), 39 R. du B. 607.

Proposition de citation de la décision: Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802 (26 juin 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-06-26;.1986..1.r.c.s..802 ?
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