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26/06/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._863

Canada | Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 (26 juin 1986)


Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863

James Henry Mills Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17818.

*1984: 6, 7 juin.

*Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie,Beetz, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

**Nouvelle audition: 1985: 9 octobre; 1986: 26 juin.

**Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz,McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 7 C.C.C. (3d) 573, 6 C.R.R.

88, 2 D.L.R. (4th) 576, 43 O.R. (2d) 631, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant d'un jugement du juge O...

Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863

James Henry Mills Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17818.

*1984: 6, 7 juin.

*Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie,Beetz, Estey, Chouinard, Lamer et Wilson.

**Nouvelle audition: 1985: 9 octobre; 1986: 26 juin.

**Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz,McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 7 C.C.C. (3d) 573, 6 C.R.R. 88, 2 D.L.R. (4th) 576, 43 O.R. (2d) 631, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant d'un jugement du juge Osborne (1983), 2 C.C.C. (3d) 444, 3 C.R.R. 63, 144 D.L.R. (3d) 422, 40 O.R. (2d) 112, qui avait débouté l'appelant de ses demandes de suspension des procédures. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Lamer et Wilson sont dissidents.

Julius Melnitzer et D. Fletcher Dawson, pour l'appelant.

David H. Doherty, c.r., et M. S. T. Wine, pour l'intimée.

Version française des motifs du juge en chef Dickson et du juge Lamer rendus par

1. Le Juge Lamer (dissident)—Il faut commencer par dire que les faits en l'espèce sont complexes et dans une certaine mesure incertains; que les procédures intentées sont multiples et que le fait qu'elles varient d'un degré de juridiction à l'autre complique encore les choses; qu'à ces difficultés s'ajoute le fait que nous examinons une insertion, dans les voies de recours et dans l'organisation judiciaire de la common law, d'un nouveau régime de droits et voies de recours jusqu'à maintenant étrangers à la démarche de cette dernière.

2. À son enquête préliminaire, l'accusé‑appelant a présenté une requête pour suspendre l'instance, alléguant abus des voies de droit en common law et violation de ses droits aux termes de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, plus précisément, négation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable.

3. La requête de l'appelant a été rejetée de même que ses contestations de cette décision. Il a obtenu une autorisation générale de se pourvoir devant cette Cour; il fait valoir que les points en litige sont les suivants:

[TRADUCTION]

I Le juge ou le juge de paix qui préside une enquête préliminaire constitue‑t‑il un tribunal compétent pour les fins d'une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte, lorsque la demande allègue violation des droits prévus à l'al. 11b)?

II Un juge de la cour suprême de l'Ontario constitue‑t‑il un tribunal compétent pour les fins d'une requête introductive d'instance sur le fondement du par. 24(1) de la Charte, lorsque la demande allègue violation des doits prévus à l'al. 11b)?

III Présumant que le juge qui préside à une enquête préliminaire constitue un tribunal compétent, la décision de cette juridiction de degré inférieur peut‑elle être contrôlée, soit par bref de prérogative, soit par action directe devant une cour supérieure, sur le fondement du par. 24(1) de la Charte?

IV La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle conclu à tort que le droit constitutionnel de l'appelant d'être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés n'avait pas été violé?

4. Les trois premiers points soulèvent des questions fondamentales de procédure concernant les mécanismes d'exercice d'un recours en vertu de la Charte, d'examen judiciaire et d'appel des décisions fondées sur le par. 24(1) de la Charte. Ils détermineront en fait quelles sont les demandes de l'appelant dont cette Cour est à bon droit saisie et si nous avons compétence pour entendre la question de fond que nous pose le quatrième point.

5. Comme je ne traiterai du quatrième point que dans la dernière partie de mes motifs, j'exposerai les faits et analyserai les jugements des tribunaux inférieurs en ce qui concerne la question d'une éventuelle violation des droits de l'appelant à ce moment‑là.

Les faits pertinents en matière de compétence

6. Le 30 mars 1977, une dénonciation était faite sous serment à London (Ontario) inculpant l'appelant d'un vol à main armée prétendument commis six jours auparavant. La première comparution de l'appelant devant un tribunal au sujet de cette dénonciation remonte au 25 septembre 1981. Il a choisi d'être jugé par un juge et un jury et l'enquête préliminaire débuta le 18 mai 1982 devant le juge Baker de la Cour provinciale de l'Ontario (Division criminelle). Les motifs de jugement ont été prononcés à l'audience le 16 juillet 1982 et publiés à 2 C.R.R. 300. La Charte est entrée en vigueur le 17 avril 1982.

7. Au début de l'enquête préliminaire, Mills a présenté une requête devant le juge Baker pour obtenir une suspension d'instance pour abus des voies de droit en vertu de la common law et pour violation de ses droits aux termes de l'al. 11b) de la Charte. L'alinéa 11b) dispose:

11. Any person charged with an offence has the right

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

. . .

(b) to be tried within a reasonable time;

b) d’être jugé dans un délai raisonnable;

Il fut débouté sur les deux moyens et la requête a été rejetée.

8. Sur la conclusion d'abus des voies de droit, le juge Baker a jugé qu'un [TRADUCTION] "juge de cour provinciale ne détenait pas la compétence, au stade de l'enquête préliminaire, pour mettre fin à l'instance en raison d'un abus des voies de droit" (p. 306). Malgré cette décision, il s'est prononcé sur le moyen fondé sur la common law jugeant qu'en l'absence de preuve [TRADUCTION] "de comportement répréhensible voulu ou d'arrières pensées ... ou de quelque intention de causer un préjudice, de harceler ou d'infliger à l'inculpé un traitement oppressif" (p. 308), il ne pouvait y avoir abus des voies de droit et en conséquence, il a rejeté le moyen fondé sur la common law.

9. Quant au moyen fondé sur la Charte, il a jugé qu'en vertu de son art. 24 un juge de cour provinciale présidant une enquête préliminaire était un [TRADUCTION] «tribunal compétent pour entendre cette affaire» (p. 308). L'article 24 porte:

24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute.

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

10. Le moyen fut alors rejeté; le seul motif donné fut que l'art. 24 n'avait effet que pour l'avenir.

11. L'appelant a contesté par requête cette décision en Cour suprême de l'Ontario invoquant sa plénitude de juridiction et sa compétence de surveillance. L'appelant fut débouté devant ce tribunal (1983), 3 C.R.R. 63, 2 C.C.C. (3d) 444, 144 D.L.R. (3d) 422, 40 O.R. (2d) 112, comme il le fut de son appel en Cour d'appel de l'Ontario (1983), 6 C.R.R. 88, 7 C.C.C. (3d) 573, 2 D.L.R. (4th) 576, 43 O.R. (2d) 631.

12. De l'examen des procédures intentées devant les juridictions inférieures et des jugements rendus par elles, je conclus que les événements ultérieurs à la décision du juge Baker sont les suivants:

13. Mills s'est adressé à la cour des requêtes de la Cour suprême de l'Ontario à deux titres:

1—en tant que cour supérieure de compétence générale, par une demande de réparation fondée sur la Charte dans une espèce dont était saisie une juridiction de degré inférieur;

2—en tant que cour supérieure, au titre de sa compétence de contrôle des décisions des juridictions de degré inférieur par la voie des brefs de prérogative (certiorari et prohibition), alléguant que le juge Baker avait commis une erreur de compétence:

a) lorsqu'il a statué sur la requête en suspension d'instance selon la common law pour abus des voies de droit: premièrement, en jugeant qu'il n'avait pas la compétence de suspendre une instance pour abus des voies de droit; deuxièmement, en jugeant que, de toute façon, il n'y avait pas eu abus des voies de droit,

b) et qu'il a constaté aucune violation des droits de l'inculpé aux termes de l'al. 11b) de la Charte, au motif que l'art. 24 ne s'appliquait pas à une inculpation antérieure à la Charte.

14. Dans son jugement, le juge Osborne a commenté la nature de l'affaire et résumé la position du requérant comme suit ((1983), 2 C.C.C. (3d) 444, à la p. 450):

[TRADUCTION] La position du requérant, comme l'a soigneusement et exhaustivement exposée Me Melnitzer [Me Melnitzer est l'avocat de l'appelant], est que, saisi d'une violation du droit d'être jugé en vertu de la Charte dans un délai raisonnable, le juge de la cour provinciale perd sa compétence sur la personne de l'inculpé, de telle sorte que l'inculpé a le droit d'exercer le recours auquel il conclut devant moi. Me Melnitzer a distingué le cours suivi par une procédure relative à la compétence du simple appel de la décision du juge Baker concernant la Charte.

15. Le juge Osborne s'est alors référé, en les approuvant, aux jugements de la Cour suprême de l'Ontario du juge O'Driscoll dans l'affaire Re Siegel and The Queen (1982), 1 C.C.C. (3d) 253 et du juge Eberle dans l'affaire Re Potma and The Queen (1982), 67 C.C.C. (2d) 19, appel à la Cour d'appel de l'Ontario rejeté depuis: (1983), 2 C.C.C. (3d) 383. Ces affaires portaient sur des demandes fondées sur le par. 24(2) de la Charte visant à écarter certaines preuves. Selon le juge Osborne, ces jugements, et plus particulièrement la décision du juge O'Driscoll dans l'affaire Siegel, précitée, ont établi que [TRADUCTION] "sur demande fondée sur l'art. 24 d'écarter certaines preuves, le "tribunal compétent" signifie soit le juge de première instance, soit le juge siégeant à l'enquête préliminaire".

16. Au sujet des requêtes, il dit à la p. 451:

[TRADUCTION] Il est donc difficile de voir comment un juge de la cour des requêtes pourrait détenir la compétence d'entendre une requête comme celle‑ci à moins qu'on puisse raisonnablement qualifier la demande comme tenant d'un bref de prérogative. Cette demande peut être ainsi qualifiée au moins en ce qui concerne le point relatif à la Charte qu'elle soulève. Ce n'est pas un appel de la décision du juge Baker sur l'abus des voies de droit et sur la Charte. Dans la plupart des cas, les demandes de réparation en vertu de la Charte fondées sur l'art. 24, pour cause de violation des droits conférés par la Charte devraient être entendues par le juge de première instance ou le juge présidant l'enquête préliminaire.

17. Exerçant alors sa compétence de contrôle, il rechercha s'il n'y avait pas lieu à brefs de prérogative.

18. Quant au moyen fondé sur la Charte, il a convenu, avec le juge de la cour provinciale, que lorsqu'un tel juge siège à une enquête préliminaire, il constitue un tribunal compétent pour entendre une demande de réparation fondée sur le par. 24(1) par suite d'une violation d'un droit de l'inculpé aux termes de l'al. 11b). Il a reconnu aussi, mais non pour les mêmes motifs, qu'il n'y avait eu aucune violation. Je me dois de signaler que, si les deux juges ont dit qu'un juge menant l'enquête préliminaire constituait "un tribunal compétent" aux termes de l'art. 24, ni l'un ni l'autre n'a parlé d'une restriction quelconque en ce qui concerne les réparations que les juges à l'enquête préliminaire peuvent accorder à l'inculpé en vertu de la Charte, y compris si un tel juge pouvait suspendre l'instance.

19. Lorsqu'il traita du rejet par le juge Baker de la demande fondée sur la common law, le juge Osborne a estimé que le juge Baker avait mal apprécié sa compétence à cet égard, et dit, à la p. 461, [TRADUCTION] "qu'un juge d'une cour provinciale est effectivement compétent pour juger un abus des voies de droit, même quand il préside une enquête préliminaire", tout en convenant avec lui qu'il n'y avait effectivement pas eu d'abus des voies de droit. [TRADUCTION] "Le retard attribuable aux autorités", a‑t‑il dit, "est le résultat de la négligence; il n'est pas vexatoire". Le juge Osborne n'a pas dit si l'arsenal des moyens à la disposition d'un juge de la cour provinciale siégeant à une enquête préliminaire comportait la suspension d'instance ou si le juge devait se borner à libérer l'inculpé. Aussi, en passant, il n'est pas certain que le juge Osborne ait été d'avis qu'un juge de paix procédant à une enquête préliminaire en vertu de la Partie XV du Code criminel détienne la même compétence qu'un juge d'une cour provinciale agissant en la même capacité.

20. Il est clair que le juge Osborne était d'avis qu'un juge de la Cour suprême siégeant en cour des requêtes n'a pas plénitude de juridiction en vertu de l'art. 24 lorsque l'affaire est pendante devant une juridiction inférieure. On peut au mieux en déduire que, comme l'affaire n'a pas été renvoyée à un autre juge de la Cour suprême de l'Ontario, il était également d'avis qu'aucun juge de la Cour suprême n'était, en vertu de l'art. 24, compétent alors qu'une autre juridiction était saisie de l'affaire. Il découle des commentaires du juge Osborne et de son examen des conclusions du juge Baker en ce qui concerne l'al. 11b) et le par. 24(1) de la Charte, par la voie d'une demande de bref de prérogative, que l'on peut avec certitude conclure qu'il estimait qu'une conclusion fondée sur le par. 24(1), du moins par rapport à l'al. 11b), pouvait être examinée au moyen des brefs de prérogative. On ne peut établir, du moins pas avec certitude, s'il a assumé sa compétence par le recours à ses brefs parce qu'il a qualifié les violations de la Charte ou les décisions sur ces violations, ou les deux, comme étant une question de compétence ou comme étant partiellement telle, l'une d'elles étant la violation de l'al. 11b). Toutefois on peut raisonnablement présumer que, s'il avait voulu étendre le recours à ces brefs à des questions autres que de compétence, il l'aurait dit expressément.

21. L'affaire a alors été portée en appel devant la Cour d'appel en vertu de l'art. 719 du Code qui autorise les appels en matière de certiorari et de prohibition. Il serait inexact de dire que l'appelant n'a pas porté la question de l'art. 24 en appel. Il n'avait soumis qu'une seule demande au juge Osborne et a interjeté appel de la décision du juge Osborne à cet égard. Le moyen offert par l'art. 719 est toutefois limité et, avant la Charte, il ne permettait aux cours d'appel que de connaître du certiorari et de la prohibition et dans le cadre des pouvoirs traditionnels de redressement accordés par ces brefs. La question qui se pose donc immédiatement, et qui a été soulevée par l'intimée, quoique de façon un peu différente, est celle de savoir si, en demandant la prohibition et en interjetant appel du refus, l'appelant peut faire valoir en Cour d'appel et devant cette Cour toutes les questions soulevées par la demande de prohibition en première instance et ensuite avoir accès à l'entière panoplie des pouvoirs de redressement accordés au juge par l'art. 24.

22. Je répondrais à cette question par l'affirmative pour les motifs que je donnerai plus loin pour appuyer les conclusions suivantes. Je conclus que certaines violations de la Charte touchent à la compétence de la cour saisie de l'affaire et la violation de l'al. 11b) entre dans cette catégorie. De fait, si le temps écoulé est tel qu'aucun procès ne peut être tenu dans un délai raisonnable, les tribunaux perdent dès lors leur compétence sur l'accusé parce que le processus judiciaire doit s'arrêter. Je conclus également, pour les motifs que je developperai plus loin, que si une demande présentée à un juge de cour supérieure allègue une violation de la "compétence", telle une violation de l'al. 11b), quel que soit le moyen choisi, cette demande est, aux fins de la réparation, une demande en vertu de l'art. 24 et, aux fins de l'appel, une demande de bref.

23. Pour ces motifs, je suis d'avis que les quatre points soulevés par l'appelant sont à bon droit devant nous. Puisque les pouvoirs de réparation qui découlent traditionnellement du certiorari et de la prohibition seraient suffisants en l'espèce, nous pourrions, je suppose, opter pour une démarche très étroite et limiter nos conclusions à la question de savoir si le juge Osborne aurait dû conclure à une violation et, après avoir conclu que l'enquête préliminaire ne pouvait pas continuer à cause de la perte de compétence, délivrer alors un bref. Ceci suffirait à régler le cas de Mills, mais laisserait sans réponse des questions fondamentales qu'on nous a demandé d'examiner (le mémoire de Sa Majesté‑intimée est une indication, tout comme les commentaires des avocats devant cette Cour dans des affaires postérieures en matière de Charte), telle celle de savoir si un juge à l'enquête préliminaire est un tribunal compétent en vertu de l'art. 24 de la Charte pour ne citer qu'un exemple.

24. On ne peut décider dans le vide si un juge de cour provinciale présidant une enquête préliminaire est un tribunal compétent, à même d'accorder réparation aux termes du par. 24(1), ni déterminer la portée de l'arsenal des moyens à sa disposition; il faut tenir compte des autres phases du processus, des autres juridictions et aussi, dans une certaine mesure, de l'opportunité et de l'existence de l'examen judiciaire et de l'appel.

Le tribunal compétent: par. 24(1)

Principes généraux

25. Le silence du par. 24(1) sur ce qu'est un tribunal compétent laisse au pouvoir judiciaire le soin de déterminer quel est le for désirable.

26. La Charte ne définit pas l'expression "tribunal compétent". Pourtant l'interprétation de cette expression est au coeur de la portée de l'art. 24 et de son efficacité. En décidant du sens de l'expression, il faut toujours garder à l'esprit l'objet de l'article, lequel, à mon avis, est succinctement donné par la note marginale: le "recours en cas d'atteinte aux droits et libertés". C'est cette fin, une voie de recours, qui avant tout fera de la Charte un instrument éloquent et vigoureux de protection des droits et des libertés des Canadiens.

27. Le paragraphe 24(1) fait du droit à une réparation la pierre angulaire de la mise en oeuvre effective des droits accordés par la Charte. Ce qui est conforme à l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948)) et à l'art. 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (A.G. Rés. 2200A (XXI), 21 N.U. GAOR, Supp. (no 16) 52, Doc. A/6316 N.U. (1966)).

28. L'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme porte:

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

29. L'article 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte:

3. Les états parties au présent Pacte s'engage à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'état, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

...

30. Je suis d'avis qu'une personne victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la Charte canadienne peut obtenir la réparation qui est convenable et juste eu égard aux circonstances. Il en découle en corollaire le principe fondamental selon lequel il doit toujours y avoir un tribunal qui puisse accorder, non seulement une réparation, mais la réparation qui est convenable et juste eu égard aux circonstances.

31. La réparation doit pouvoir s'obtenir facilement et les droits constitutionnels ne devraient pas être [TRADUCTION] "étouffés dans les délais et les difficultés de procédure" pour reprendre les termes de J. G. Richards et G. J. Smith dans "Applying the Charter" (1983), 4 Advocates’ Q. 129, à la p. 135. D'autre part, il n'y a aucun avantage à ne pas tenir compte des institutions établies, des pratiques et "habitudes de travail" des tribunaux et à chercher à réinventer la roue. Les tribunaux dans tout le pays ont reconnu que la Charte n'avait pas été adoptée dans le vide.

32. Dans certains cas, on l'a dit expressément: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66; R. v. Belton (1982), 3 C.C.C. (3d) 427 (C.A. Man.), autorisation de pourvoi à cette Cour refusée, [1983] 1 R.C.S. v; Re Potma and The Queen, précité; Blackwoods Beverages Ltd. v. R., [1985] 2 W.W.R. 159 (C.A. Man.); Re Siegel and The Queen, précité; R. v. Cranston (1983), 55 N.S.R. (2d) 376 (C.S.)

33. Dans d'autres affaires, c'est implicite: Canadian Newspapers Co. v. Attorney‑General for Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557, autorisation de pourvoi à cette Cour accordée, [1985] 1 R.C.S. xii; Re Kendall and The Queen; Re McCaffery and The Queen (1982), 2 C.C.C. (3d) 224 (C.A. Alb.); R. v. Cameron (1982), 3 C.C.C. (3d) 496 (C.A. Alb.); Re Anson and The Queen (1983), 146 D.L.R. (3d) 661 (C.A.C.‑B.); Laurendeau c. Procureur général du Québec, [1983] C.A. 223, autorisation de pourvoi à cette Cour refusée, [1983] 2 R.C.S. ix; ACL Canada Inc. v. Hunter (1983), 8 C.C.C. (3d) 190 (C.A. Qué.); R. v. Crate (1983), 7 C.C.C. (3d) 127 (C.A. Alb.); R. v. Ritter, [1984] 2 W.W.R. 623 (C.A.C.‑B.); Re Bird and Peebles and The Queen (1984), 12 C.C.C. (3d) 523 (C.A. Man.); R. v. Petrovic (1984), 47 O.R. (2d) 97 (C.A.); R. v. Kohler (1984), 5 O.A.C. 317; R. v. Morgentaler (1984), 41 C.R. (3d) 262; Re Genaille and The Queen (1983), 6 C.C.C. (3d) 440 (B.R. Man.); R. and Thornton v. Century Helicopters Inc. (1983), 51 A.R. 395 (B.R.); Re Bank of Nova Scotia, B.R. Sask., 29 septembre 1983, non publié mais résumé à 10 W.C.B. 429; R. L. Crain Inc. v. Couture (1983), 6 D.L.R. (4th) 478 (B.R. Sask.)

34. Les droits garantis par la Charte sont variés. Or, la façon d'assurer leur respect sera, dans une certaine mesure, également variée. En déterminant à quel tribunal on peut demander réparation et quelle procédure doit être suivie, nous devons rechercher l'uniformité, mais il nous faut nécessairement accepter que surgissent certaines variations, sinon en droit, du moins en pratique.

35. Certaines violations des droits accordés par la Charte et les réparations auxquelles elles donnent lieu ne sont nullement reliées aux voies de droit judiciaire. À la suite d'une violation, l'individu lésé s'adresse au tribunal pour obtenir réparation. Cette personne s'adresse au tribunal qui est à même d'accorder la réparation recherchée. Ce tribunal est le tribunal compétent, le tribunal qui est compétent pour accorder la réparation. Si, pour donner un exemple, cette réparation prend la forme de dommages‑intérêts, alors, selon le montant demandé, le tribunal compétent pourra être la Cour suprême d'une province, la Cour de comté, la Cour provinciale, ou même la Cour des petites créances. Si l'on demande aussi une injonction, on ne peut alors s'adresser aux juridictions de degré inférieur; il faut donc s'adresser aux cours supérieures. La réparation recherchée détermine quel est le tribunal compétent.

36. D'autres droits, dont plusieurs se trouvent à l'art. 11 de la Charte, appartiennent à celui qui est poursuivi devant les juridictions criminelles et pénales. (Nous n'avons pas à décider ici si les tribunaux administratifs sont inclus dans le terme "tribunal"). Dans ces cas la violation est reliée aux voies de droit judiciaires ou même souvent en résulte. En général, on peut trouver les moyens de corriger ces violations dans les pouvoirs traditionnels du tribunal devant lequel l'inculpé subira son procès, mais pas nécessairement. Comme nous nous référons ici aux voies de droit criminelles et pénales, les réparations "civiles", tels les dommages‑intérêts ou le jugement déclaratoire, ne font pas partie des pouvoirs traditionnels de ces tribunaux.

37. De plus, la plupart de nos tribunaux sont, dans les limites respectives que leur impose la branche du droit, criminel et civil, restreints selon le degré de leur juridiction, ou même, dans le domaine du droit criminel, par le stade de la procédure. Par exemple, certains juges du système sont appelés non seulement à tenir des procès, mais aussi à tenir des enquêtes préliminaires. Au procès, ces juges peuvent prononcer un acquittement, mais ils ne peuvent le faire lorsqu'ils procèdent à une enquête préliminaire.

Autres points de vue

38. On ne saurait refuser au justiciable une réparation juste et convenable simplement parce qu'une juridiction criminelle est saisie de sa cause, aussi a‑t‑il été suggéré, dans un premier temps, que le tribunal compétent soit le tribunal compétent ratione personae et ratione materiae et que, dès lors, ce tribunal détienne une plénitude de juridiction pour accorder la réparation, que celle‑ci ait ou non traditionnellement été de la compétence de ce tribunal (voir R. v. Erickson, [1984] 5 W.W.R. 577 (C.A.C.‑B.); R. v. Red Hot Video Ltd. (1983), 6 C.C.C. (3d) 331 (C. prov. C.‑B.); Manning, Morris, Rights, Freedoms and the Courts: A Practical Analysis of the Constitution Act, 1982 (1983), aux pp. 460 et 473; Hogg, Peter, Canada Act 1982 Annotated (1982), à la p. 65).

39. Une opinion contraire a été exprimée dans les textes suivants: Canadian Newspapers Co. v. Attorney‑General for Canada, précité; Re Service Employees’ International Union, Local 204 and Broadway Manor Nursing Home (1983), 44 O.R. (2d) 392 (C. Div.); R. v. Crate, précité; R. v. Big M Drug Mart Ltd. (1983), 9 C.C.C. (3d) 310 (C.A. Alb.); Re Rahey and The Queen (1984), 13 C.C.C. (3d) 297 (C.A.N.‑É.), autorisation de pourvoi à cette Cour accordée, [1984] 2 R.C.S. ix; R. v. Morgentaler, précité; In re Gittens, [1983] 1 C.F. 152 (1ère inst.); R. v. M. (1982), 70 C.C.C. (2d) 123 (C. prov. Ont.); Re Koumoudouros and Municipality of Metropolitan Toronto (1982), 67 C.C.C. (2d) 193 (H.C. Ont.); Re Regina and Brooks (1982), 1 C.C.C. (3d) 506 (H.C. Ont.); Re Uba and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 529 (H.C. Ont.); Re Legal Services Society and Brahan (1983), 5 C.C.C. (3d) 404 (C.S.C.‑B.); Re Conroy and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 501 (H.C. Ont.); Re Mitchell and The Queen (1983), 6 C.C.C. (3d) 193 (H.C. Ont.); R. and Thornton v. Century Helicopters Inc., précité; R. L. Crain Inc. v. Couture, précité; R. v. Tso Tung Quan (1984), 9 C.R.R. 375 (C. Co. C.‑B.); Re Regina and Henyu (1984), 11 C.C.C. (3d) 404 (C.S.C.‑B.); Re Hussey and Attorney‑General for Ontario (1984), 13 C.C.C. (3d) 81 (C. Div. Ont.); Re Pattyson and The Queen (1984), 13 C.C.C. (3d) 477 (C.S.C.‑B.); Ewaschuk, E. G., "The Charter: An Overview and Remedies" (1982), 26 C.R. (3d) 54, 70; Levy, J. C., "The Invocation of Remedies Under the Charter of Rights and Freedoms: Some Procedural Considerations" (1983), 13 Man. L.J. 523, à la p. 537; Richards, J. G., and Smith, G. J., loc. cit., aux pp. 131 et 153.

40. Selon cette façon de voir, les juridictions criminelles, lorsque cela serait opportun, accorderaient des réparations civiles, outre les réparations qui relèvent traditionnellement de leur compétence (pour une analyse d'une telle possibilité dans le cas d'une cour de juridiction supérieure, voir R. v. Germain (1984), 53 A.R. 264 (B.R.))

41. D'autres, reconnaissant des obstacles sérieux en matière de procédure et les difficultés de preuve, distinguent entre les réparations civiles et celles du droit criminel. Ils étendraient toutefois, dans un second temps, à tout juge compétent ratione personae et ratione materiae la compétence d'accorder toutes réparations de droit criminel. Un juge à l'enquête préliminaire pourrait, par exemple, suspendre une instance dans tout genre d'affaire, indépendamment de l'accusation et quelle que soit la juridiction de jugement éventuelle (R. v. Wilson (1982), 37 A.R. 170 (C. prov.); R. v. Dezwirek (1983), 4 C.C.C. (3d) 69 (C. prov. Ont.); R. v. Baker, C.S.C.‑B., 19 mai 1983, non publié mais résumé à 10 W.C.B. 10; contra: Re Regina and Thompson (1983), 8 C.C.C. (3d) 127 (C.A.C.‑B.))

42. Pour ce qui est de la première proposition, aussi désirable que puisse être un système en vertu duquel le justiciable pourrait obtenir du juge devant qui il comparaît un ensemble de réparations, cette façon de voir doit être rejetée à cause des différences fondamentales existant entre les voies de droit civiles et les voies de droit criminelles. Pour illustrer le problème brièvement, il sera difficile de fournir à des contrevenants présumés, ayant éventuellement à payer des dommages‑intérêts ou devant faire l'objet de quelque injonction, une audition équitable dans le cadre des voies de droit criminelles, tout en garantissant au prévenu toutes les protections traditionnelles. De plus, les juridictions criminelles n'ont pas le personnel ni ne sont équipées pour connaître de ce genre d'affaires. Nos juridictions civiles le sont, et je ne parviens à trouver aucune raison impérieuse pour laquelle elles ne devraient pas trancher les questions relatives à la Charte afin d'accorder des réparations de nature civile ou de droit administratif.

43. Pour ce qui est de la seconde proposition, je partage l'avis de ses défenseurs lorsqu'il s'agit des juges du procès, mais je ne le partage pas dans le cas des juges tenant les enquêtes préliminaires. Je ne vois pas la nécessité, une fois que la distinction entre les voies de recours criminelles et les autres est faite, de faire une autre distinction au sein même du système de droit criminel entre les juges du procès en fonction du tribunal auquel ils siègent. Comme ils détiennent déjà la compétence de statuer définitivement au fond, ils détiennent déjà la plénitude des redressements du droit criminel existants, tels l'ajournement, la libération sous cautionnement, l'ordonnance de communication de pièces, d'exclusion de preuves, la suspension d'instance. Et je devrais ajouter qu'ils ne devraient pas hésiter à développer des réparations imaginatives et innovatrices lorsque cela est juste et convenable. Par exemple, si pour une raison quelconque le droit de l'inculpé à un procès équitable aux termes de l'al. 11d) a été violé et que le préjudice qu'il a subi est d'être incapable de produire certaines preuves par suite de la disparition d'un témoin, je ne vois aucune raison qui interdise que, dans certaines circonstances, la répararation convenable ne consiste en ce que les faits, dont l'existence aurait pu, à la satisfaction du juge, être établie par ce témoin, soient considérés par lui comme avérés.

44. Pour appuyer l'attribution de la plénitude des pouvoirs de réparation aux juges qui siègent aux enquêtes préliminaires, ses défenseurs soutiennent que, pour certaines violations, cependant, à cause de la nature du droit violé ou de la violation, ou des deux, la réparation juste et convenable doit être immédiate ou intervenir vite. C'est souvent le cas pour les violations des droits garantis par l'art. 11, tels un refus de cautionnement raisonnable (al. 11e)), ou le fait d'être jugé une seconde fois (al. 11h)). La nécessité d'une réparation immédiate est encore plus grande lorsque c'est le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (al. 11b)) qui est enfreint, alors que la voie de recours tardive fait en un sens elle‑même partie de la perpétration de la violation.

45. On peut facilement comprendre qu'il serait incongru de dire au prévenu d'attendre le procès pour se plaindre du retard à tenir le procès (al. 11b)). L'incongruité serait encore plus grande si on devait dire au prévenu de s'adresser au tribunal dont les voies de droit seraient entachées de partialité au sens de l'al. 11d); ou que l'affaire suive son cours pour pouvoir enfin alléguer qu'il a déjà été acquitté ou reconnu coupable (al. 11h)); ou de demeurer incarcéré en raison du refus de tout cautionnement raisonnable, jusqu'au moment du procès (al. 11e)). C'est pourquoi on soutient que les juges aux enquêtes préliminaires devraient pouvoir jouir de toute la panoplie des pouvoirs de réparation.

46. On soutient que, comme les juges des cours provinciales possèdent la plénitude des pouvoirs du droit criminel lorsqu'ils siègent à titre de juge du procès, ils sont à même d'assumer et d'exercer adéquatement cette compétence et l'arsenal des réparations à leur disposition en tant que juges du procès devrait les suivre lorsqu'ils siègent aux enquêtes préliminaires.

47. Certains ont abondé dans l'autre sens et jugé que le magistrat (le juge de la cour provinciale), lorsqu'il siège à l'enquête préliminaire, n'a aucune compétence, c.‑à‑d. qu'il n'est pas un tribunal compétent pour entendre les demandes fondées sur la Charte (R. v. Sensenstein (1983), 2 C.R.R. 296 (C. prov. Ont.); Re Lamberti and Didkowski (1983), 26 Sask. R. 213 (B.R.); Re Regina and Morrison (1984), 47 O.R. 185 (H.C.); contra: Re Bank of Nova Scotia and The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 165 (C.A. Sask.); R. v. Wilson, précité; R. v. Coleman, C. prov. Alb., 20 octobre 1982, non publié mais résumé à 9 W.C.B. 232; R. v. Kramer, C. prov. Sask., 15 octobre 1982, non publié mais résumé à 10 W.C.B. 452; R. v. Bank of Nova Scotia, C. prov. Sask., 6 décembre 1982, non publié mais résumé à 10 W.C.B. 451; R. v. Dezwirek, précité; Levy, J. C., loc. cit., à la p. 540). La décision la plus complète sur le sujet se trouve dans le jugement du juge J. Holland, Re Regina and Morrison, précité, dans lequel il dit, aux pp. 204 et 205:

[TRADUCTION] Je suis d'avis que le raisonnement de l'affaire Mills concernant la question de compétence doit être considéré "en attente". C'est à regret que j'énonce mon désaccord respectueux avec mon collègue Osborne quant à ce qu'il a dit sur la compétence du juge de la cour provinciale qui procède à l'enquête préliminaire.

Je suis d'avis que le juge d'une cour provinciale qui procède à une enquête préliminaire ne constitue pas un tribunal compétent aux termes du par. 24(1) de la Charte. Ce juge n'a pas le pouvoir de statuer sur l'inculpation, mais plutôt d'exercer la fonction expressément énoncée à la Partie XV du Code criminel. Cette compétence a été commentée dans biens des affaires.

48. Il cite alors les affaires illustrant la compétence limitée dont jouissent en vertu du Code criminel les juges qui procèdent à une enquête préliminaire. Il ajoute alors, à la p. 206:

[TRADUCTION] Il ne fait pas de doute, selon la jurisprudence actuelle, que la seule fonction d'un juge de cour provinciale qui procède à une enquête préliminaire selon la Partie XV, lorsque l'inculpation est valide, consiste à déterminer si les preuves produites à l'enquête sont suffisantes pour justifier l'envoi de l'accusé à son procès. Cela n'inclut pas le droit d'accorder réparation pour les motifs prévus à l'al. 11b) de la Charte.

Je conclus en l'espèce que le juge de la juridiction de degré inférieur s'est trompé sur sa compétence en jugeant qu'il constituait un tribunal compétent ayant le pouvoir d'accorder réparation en vertu de l'al. 11b). En conséquence, sa décision, qui excédait sa compétence, doit être cassée et l'affaire doit lui être renvoyée pour qu'il mène l'enquête préliminaire à son terme conformément à la loi.

49. Il semble ressortir de ce qui précède qu'on invoque deux raisons pour ne pas considérer les juges qui président les enquêtes préliminaires comme des "tribunaux compétents". Premièrement, ils ne peuvent pas rendre de décision définitive sur la culpabilité et ils ne bénéficient donc pas de l'entière panoplie des pouvoirs de réparation. Deuxièmement, on ne devrait pas leur confier des pouvoirs de réparation en vertu de la Charte qu'ils n'ont pas par ailleurs parce qu'ils n'agissent pas dans le cadre approprié pour rendre des décisions en vertu de l'art. 24.

50. Je suis d'accord pour dire qu'un juge qui préside une enquête préliminaire n'est pas un tribunal compétent aux fins d'accorder une réparation aux termes du par. 24(1). Il y a toutefois une exception à cette conclusion. Je suis d'avis qu'un juge à l'enquête préliminaire est un tribunal compétent pour conclure aux termes du par. 24(1) en ce qui a trait à une violation aux fins d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2).

51. L'enquête préliminaire vise à déterminer s'il y a des éléments de preuve admissibles qui sont suffisants pour renvoyer l'inculpé à son procès. C'est la seule fonction du juge. Mais s'acquittant de sa fonction, le juge doit non seulement examiner la valeur probante des éléments de preuve, mais aussi leur admissibilité en droit. Le juge écarte effectivement des éléments de preuve parfaitement probants parce qu'ils sont irrecevables en vertu des règles d'exclusion de la preuve qui s'appuient sur des considérations de principe impératives. Je ne vois pas pourquoi ce pouvoir d'exclure des éléments de preuve probants pour des raisons de principe ne peut également s'exercer en vertu du par. 24(2) de la Charte. Le paragraphe 24(2) ne vise pas réellement la réparation bien que, naturellement, ses effets, lorsque la demande est accueillie, soient favorables à l'accusé. Il s'agit d'une question de principe, la protection du système de justice, tout comme les règles d'exclusion, qui empêchent la production d'éléments de preuve parfaitement probants, relèvent de considérations de principe.

52. Pour ces motifs et en résumé, je suis d'avis que:

—un tribunal compétent dans une affaire est le tribunal compétent ratione personae et ratione materiae et qui a, en droit criminel ou pénal, compétence pour accorder la réparation;

—en règle générale, le tribunal compétent est le tribunal de première instance;

—un juge qui préside une enquête préliminaire est un tribunal compétent pour déterminer s'il y a eu une violation, mais seulement si le jugement recherché vise l'exclusion d'éléments de preuve aux termes du par. 24(2).

53. Pour certains, ceci suffirait. La juridiction de jugement serait, sans exception (pour d'autres sous réserve de l'exception que je propose), le seul tribunal compétent. Cette opinion, à première vue, n'est pas sans attrait. Elle est simple et directe, et supprime plusieurs problèmes épineux qui autrement pourraient surgir. Elle n'introduit aucun délai supplémentaire, elle est conforme aux voies d'appel habituelles et évite tout conflit éventuel de juridiction.

54. Pourtant ce qui est gagné en simplicité est perdu en efficacité. Car un tel système ne permettrait pas d'obtenir réparation immédiatement ou à un stade préliminaire lorsque c'est manifestement nécessaire, par exemple, en vertu de l'al. 11e), le droit de ne pas être privé d'un cautionnement raisonnable, ou lorsque le délai lui‑même perpétue une violation de la Charte, par exemple, en vertu de l'al. 11b), le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Dans de tels cas, empêcher d'obtenir réparation à un stade préliminaire revient en fait à refuser la réparation "convenable et juste eu égard aux circonstances". Le refus dans ces cas ne doit pas être encouragé; ce serait mettre la simplicité de la procédure au‑dessus de l'efficacité de la réparation. La simplicité doit céder devant la nécessité plus grande d'assurer promptement l'obtention d'une réparation juste, convenable et efficace.

55. Pour ces motifs, j'en suis venu à la conclusion que la solution subsidiaire à ce problème, hélas un peu plus complexe, mais préférable, est de reconnaître:

1—la présentation de requêtes préalables au procès à la juridiction de jugement, et

2--la compétence initiale concurrente de la cour supérieure dans les espèces dont les juridictions de degré inférieur sont saisies.

Requêtes préalables au procès

56. Dès que la juridiction de jugement est déterminée dans les cas où il n'y a pas d'enquête préliminaire et, s'il y en a une, à compter du renvoi à procès, un accusé, qui allègue avant la date fixée pour le procès que l'al. 11b) a déjà été violé, doit pouvoir s'adresser à un juge du tribunal où son procès aura lieu aux fins de déterminer si une telle violation a eu lieu.

57. Un système d'audition avant procès peut permettre de le faire. On pourrait aussi y parvenir par des mesures administratives qui permettraient d'avancer la date des procès et de les faire débuter plus tôt que prévu, du moins dans le but limité de rendre cette décision urgente. C'est tout ce que nous devrions dire à cet égard. Ces questions sont mieux réglées localement. Ce que cette Cour devrait se limiter à dire est que les juridictions de jugement devraient d'une façon ou d'une autre être prêtes à accorder la réparation correspondant à une violation de l'al. 11b) dès qu'un accusé y a droit et qu'il relève de la compétence de la juridiction de jugement.

Compétence concurrente de la cour supérieure

58. Je n'examine pas ici la compétence initiale de la cour supérieure en tant que juridiction de jugement statuant sur une infraction ou devant laquelle on envoie un prévenu subir son procès. Dans de tels cas, la compétence de la cour, en tant que juridiction de jugement, ne diffère pas de celle des autres.

59. Je m'intéresse plutôt au point de savoir si la cour supérieure d'une province constitue un tribunal compétent pour les fins d'une demande directe en vertu du par. 24(1), alors que l'espèce est pendante devant une juridiction de degré inférieur et indépendamment de savoir si un recours a été présenté devant cette dernière.

60. À première vue, il ne semblerait pas y avoir un grand besoin de conférer compétence initiale concurrente à la cour supérieure. Après tout, les juridictions de jugement du Code criminel détiennent la plénitude des pouvoirs de droit criminel et ce qui manque aux tribunaux de l'ordre criminel peut se trouver dans les tribunaux de l'ordre civil.

61. Quoi qu'il en soit, en principe et pour des raisons pratiques aussi, je suis néanmoins en faveur de reconnaître à la cour supérieure une compétence concurrente, permanente et complète, comme certains tribunaux la lui ont reconnue: R. c. Vermette, [1982] C.S. 1006; R. v. S. B., [1983] 1 W.W.R. 512 (C.S.C.‑B.); R. v. Burns (1982), 2 C.C.C. (3d) 283 (H.C. Ont.); Re Global Communications Ltd. and Attorney‑General of Canada (1983), 5 C.C.C. (3d) 346 (H.C. Ont.); Re Rahey and The Queen (1983), 9 C.C.C. (3d) 385 (C.S.N.‑É.) et (1984), 13 C.C.C. (3d) 297 (C.A.N.‑É.) Celle‑ci toutefois ne l'exercerait qu'avec réserve, ce dont je vais traiter bientôt.

62. Ce point de vue découle de deux principes généraux. D'abord on peut poser comme prémisse que le titulaire d'un droit doit pouvoir s'adresser à un tribunal afin de l'exercer et, en l'absence de texte de loi exprès, ce tribunal est la cour supérieure. Ce principe est bien établi en droit canadien; le vicomte Haldane en a donné un exposé faisant autorité dans l'arrêt Board v. Board, [1919] A.C. 956, aux pp. 962 et 963:

[TRADUCTION] Si le droit existe, il faut présumer qu'il existe un tribunal pour en assurer l'exercice, car si aucun autre mode d'en assurer l'exercice n'est prescrit, cela en soi suffit pour conférer compétence aux cours royales de justice. Pour les priver de leur compétence, il est nécessaire, en l'absence de loi spéciale l'excluant, de plaider que cette compétence a été conférée à quelque autre tribunal.

63. Le second principe constitue une reconnaissance du caractère unique d'une réparation constitutionnelle. Dans de tels cas, une "loi spéciale" ne suffit pas à priver de compétence les cours supérieures, car une réparation constitutionnelle, de même que la possibilité de la faire valoir, ne devrait pas en principe pouvoir être limitée par une loi. Si la limitation du pouvoir de réparation des juridictions de degré inférieur peut être permise, c'est, à mon avis, seulement possible parce que la cour supérieure est à même de combler la carence qui en résulterait.

64. Si cela permet une certaine souplesse aux législatures lorsqu'elles créent et circonscrivent la compétence des juridictions inférieures sans nécessairement attirer par là un contrôle en vertu de la Charte, ce contrôle serait sûrement déclenché advenant que le Parlement tente de limiter la compétence des cours supérieures. J'en viens maintenant aux questions pratiques.

65. Un motif impératif pour reconnaître une telle compétence concurrente est qu'on donne ainsi à celui qui attend son enquête préliminaire ou qui la subit, et qui ne peut pas alors s'adresser à la juridiction de jugement, accès à un tribunal qui peut accorder une réparation. Je dis "dans certains cas" parce que, pour bien des violations, lorsque l'attente ne cause pas de préjudice, la voie à emprunter consistera à laisser les choses suivre leur cours jusqu'à ce que l'accusé puisse s'adresser à la juridiction de jugement, c.‑à‑d., après son renvoi à procès. L'accusé pourra alors rapidement demander réparation à la juridiction de jugement ou attendre le procès proprement dit. Mais pour les violations dont la nature même commande réparation immédiate, l'accès à la cour supérieure demeure essentiel.

66. En principe, je ne restreindrais pas la compétence de la cour supérieure aux cas où les demandes concernent une réparation que ne peut accorder le tribunal saisi (ce serait le cas des tribunaux tenant l'enquête préliminaire); je n'estime pas non plus qu'une demande déboutée au niveau inférieur supprimerait la compétence concurrente et initiale de la cour. Mais je m'empresse d'ajouter et de souligner qu'il y a effectivement des limites à ce principe que j'expose ci‑après.

Préférence à la juridiction de jugement

67. En reconnaissant aux cours supérieures une compétence initiale et de surveillance en matière de demandes fondées sur le par. 24(1), je cherche à donner effet à la proposition fondamentale qui veut qu'il y ait toujours un tribunal compétent à même d'accorder une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances.

68. Par ailleurs, cependant, les cours supérieures seront rarement le seul tribunal compétent. En règle générale, c'est la juridiction de jugement qui est non seulement compétente, mais qui doit être préférée en ce qui concerne les questions découlant de la Charte. Vu sous cet angle, l'exercice illimité de cette compétence par les juges des cours supérieures n'est pas désirable en ce qu'il ne pourrait qu'occasionner des délais inutiles ou interrompre le cours normal de la procédure.

69. Pour ces motifs, il est nécessaire que les cours supérieures aient le pouvoir discrétionnaire de décliner leur compétence lorsqu'une juridiction de jugement peut être saisie et que celle‑ci détient la compétence d'accorder une réparation juste et convenable. De cette façon, on invoquera la compétence des cours supérieures que si c'est nécessaire. Les cas les plus patents, quoique ce ne soient pas nécessairement les seuls, où il faut que cette compétence soit exercée ont déjà été mentionnés: lorsqu'on ne peut pas encore saisir une juridiction de jugement et qu'il est démontré qu'il faut exercer un recours avec célérité ou qu'il est nécessaire d'empêcher la perpétuation de la violation des droits ou lorsque c'est la juridiction inférieure elle‑même qui, allègue‑t‑on, viole les garanties de la Charte, par exemple en cas d'allégation de partialité de la juridiction inférieure.

70. Un tel pouvoir discrétionnaire est déjà fort bien établi dans le cas des recours de prérogative: Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561.

71. Il a aussi été appliqué aux brefs dans le cadre d'un litige mettant en cause la Charte (Re Kendall and The Queen, précité).

72. La common law connaît aussi un tel pouvoir discrétionnaire relativement à la compétence initiale en vertu de la Charte (voir par exemple, R. v. S. B., précité; Re Krakowski and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 188 (C.A. Ont.); R. v. Kohler, précité; Re Pattyson and The Queen, précité).

73. D'ailleurs, tout en reconnaissant cette compétence concurrente, je partage les points de vue exprimés dans les affaires susmentionnées: lorsqu'on peut s'adresser à un tribunal pour obtenir une réparation juste et convenable ou, lorsque la juridiction de degré inférieur a été invitée à se saisir de l'affaire et s'en est effectivement saisie, la cour supérieure devrait normalement se garder d'intervenir et laisser les choses suivre leur cours selon la procédure normale d'appel. Comme l'a fait remarquer le juge en chef Howland de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Re Krakowski and The Queen, précitée, à la p. 192:

[TRADUCTION] Dans la plupart des cas, il est préférable, lorsque c'est la cour provinciale qui est saisie, que celle‑ci décide si le prévenu n'a pas eu droit à un procès dans un délai raisonnable comme le garantit la Charte. La cour provinciale peut entendre les témoignages oraux et connaît l'encombrement de son rôle. La Cour suprême, d'autre part, peut se trouver dans la situation difficile d'avoir à connaître de l'affaire sur le fondement d'affidavits contradictoires. De plus, il y aurait des délais si le contre‑interrogatoire des déposants était demandé. Il est beaucoup plus satisfaisant que l'affaire soit réglée par examen judiciaire ou par voie d'appel, alors que tout le dossier de la cour provinciale et tous ces points pertinents auront été examinés par un seul tribunal et non pas réglés par bribes.

La cour provinciale est donc le tribunal compétent aux termes du par. 24(1) de la Charte, advenant que l'appelant l'invoque en l'espèce.

Si je dis cela, c'est que, outre que les juridictions de jugement sont généralement les plus aptes à traiter des questions concernant la Charte soulevées en cours d'instance, leurs décisions peuvent éventuellement être révisées par les voies d'appel ordinaires. Pour décider quand il faut faire preuve d'une telle réserve, je suis d'avis que nous devrions en quelque sorte étendre et adapter aux litiges concernant la Charte, (comme le suggère le professeur J. C. Levy, loc. cit., à la p. 537) [TRADUCTION] "Une théorie du principe du refus d'exercice de compétence", similaire à la doctrine du forum non conveniens.

74. En droit international privé, on invoque la doctrine du forum non conveniens pour décliner compétence lorsqu'il existe un autre for mieux à même de connaître de l'affaire. La doctrine ne s'applique que si le demandeur a le choix du for où faire valoir sa demande et que le choix effectué impose un fardeau indu au défendeur. La doctrine est bien établie en common law canadienne: Antares Shipping Corp. c. Le navire “Capricorn”, [1977] 2 R.C.S. 422. Si certains doutes ont été exprimés quant à son existence au Québec (voir Southern Pacific Co. c. M. Botner & Sons Inc., [1973] R.P. 97 (C.A.); contra: Canadian Javelin Ltd. (Dans l’affaire de): Plam c. Sparling, [1979] C.S. 465), je pense qu'on devrait pouvoir recourir à une doctrine semblable partout au Canada dans le cas de demandes en vertu du par. 24(1).

75. En effet, la compétence résiduelle des cours supérieures fait en sorte qu'elles détiennent ce pouvoir discrétionnaire et, en vertu du par. 24(1), elles peuvent et doivent décliner compétence lorsque, de l'avis de la cour supérieure, c'est la juridiction de jugement qui est la mieux à même d'évaluer et d'accorder la réparation "convenable et juste". On a déjà indiqué ces cas.

76. C'est donc à celui qui invoque la Charte que devrait incomber de démontrer, à la satisfaction de la cour, que le cas d'espèce justifie de saisir immédiatement la cour supérieure. Lorsqu'une instance est pendante ou en cours devant les juridictions inférieures, et en l'absence de preuve l'autorisant à se présumer compétente en vertu de l'art. 24, la cour supérieure devrait normalement décliner sa compétence.

Le paragraphe 24(1) et les brefs de prérogative

77. Je ne partage pas l'avis avancé par ceux qui disent que toutes les décisions concernant des violations de la Charte doivent être qualifiées de décisions relatives à la compétence, ce qui permettrait de saisir les cours supérieures par l'examen judiciaire au moyen des brefs de prérogative de certiorari, de prohibition ou de mandamus (Manning, Morris, op. cit., aux pp. 477 et 478; Gold, Alan D., Annual Review of Criminal Law (1982), pp. 27 et 28; contra: Levy, J. C., loc. cit., à la p. 539; Ewaschuk, E. G., loc. cit., aux pp. 70 et 71). La compétence initiale concurrente de la cour supérieure répond à ce besoin. Nous ne devrions pas déformer nos brefs de prérogative, développés par le droit canadien et la procédure au cours des âges, pour en faire ipso facto des instruments d'examen judiciaire sur le fondement de la Charte. L'usage d'une telle notion élargie de l'erreur de compétence déformerait inutilement la procédure des brefs de prérogative.

78. D'autre part, certaines violations de la Charte résultent du traitement que les tribunaux en matière criminelle imposent à une personne. Décider de l'existence ou de l'absence de telles violations et des réparations appropriées peut aussi soulever un conflit réel de compétence. Je constate que c'est toujours le cas lorsqu'il y a violation des droits de l'inculpé en vertu de l'al. 11(b). Pour des raisons que je développerai plus loin, je suis d'avis que l'inculpé a le droit de ne pas être jugé passé un délai raisonnable. Ce délai expiré, aucun tribunal ne détient la compétence ratione personae de le juger. Ceci comprend le droit de voir les procédures prendre fin, indépendamment de leur étape. Dans de tels cas, l'inculpé qui en est à l'enquête préliminaire, qui a droit à un recours immédiat, qui ne veut pas attendre d'être renvoyé à procès et qui demande réparation en recourant aux brefs de prérogative est‑il confiné par ce cheminement et ses réparations limitées ou, à l'inverse, s'il demande réparation en vertu du par. 24(1), perd‑il le droit d'appel dont il aurait joui en vertu des brefs? L'inculpé doit‑il exercer les deux recours? Qu'en est‑il de l'appel?

79. On fera d'abord observer qu'il est clair que ce n'est pas parce qu'une erreur de compétence constitue aussi une violation de la Charte que le justiciable doit se voir refuser l'exercice des voies de recours traditionnels de la common law. Ce serait contraire à l'art. 26 de la Charte:

26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

80. Le requérant ne doit pas perdre son droit d'en appeler d'une décision sur la compétence parce qu'il a choisi de recourir au par. 24(1) afin de profiter de voies de droit élargies.

81. D'autre part, si une cour supérieure, au cours d'une demande de bref, est saisie d'une question de compétence qui constitue aussi une violation de la Charte, je ne vois aucune raison, en fait j'y vois certaines difficultés et certains désavantages pratiques, de morceler les voies de recours en exigeant que le requérant intente deux procédures, et plaide peut‑être à deux auditions concernant les mêmes événements.

82. Au contraire, si la violation de la Charte est du genre de celle que la common law interpréterait aussi comme une question de compétence, ou qui vicierait le pouvoir des tribunaux de l'entendre, comme à mon avis c'est le cas de la violation de l'al. 11b), le justiciable devrait pouvoir obtenir gain de cause devant la cour supérieure sur le fondement du par. 24(1) ou des brefs de prérogative ou des deux à la fois.

83. Cette possibilité de choix conduit néanmoins à certaines difficultés lorsque les allégations en cause dans la procédure engagée selon le par. 24(1) ou selon un bref de prérogative, donnent lieu à réparation à la fois en vertu de la Charte et en vertu des brefs. C'est aussi le cas lorsqu'il y a deux instances. Le requérant doit‑il demander dans une salle d'audience la cassation de la décision de la juridiction inférieure sur le fondement de la common law, par la voie du bref de prérogative, et ensuite dans une autre salle, afin d'obtenir toute réparation supplémentaire qui pourrait être juste et convenable en vertu de la Charte? Je ne le pense pas. J'ai dit dès le début que nous ne devrions pas laisser la procédure faire obstacle à la réparation. Donc, que la cour supérieure exerce sa compétence sur le fondement d'une demande en vertu du par. 24(1) ou sur le fondement d'une demande de bref de prérogative, et que ce soit par une seule procédure ou par des procédures distinctes, lorsque les allégations portent sur une violation qui vicie la compétence de la cour, comme c'est le cas lorsqu'il y a violation de l'al. 11(b), la cour devrait se comporter comme si les deux moyens avaient été utilisés et connaître de ces deux aspects en même temps. Cette procédure simplifiée donnera accès à toute la panoplie des réparations disponibles dans une même audition, économisant ainsi temps et argent.

84. En outre, la nature discrétionnaire de la compétence de la cour supérieure tant dans le cas d'une demande en vertu du par. 24(1), que dans celui du bref de prérogative, ne devrait pas faire obstacle à cette procédure simplifiée. Car l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans l'une comme dans l'autre est guidé par des considérations de principe similaires permettant de s'attendre, en général, à un résultat semblable.

85. Une telle procédure ne résoud pas cependant la difficulté apparente supplémentaire que causent les possibilités d'appel différentes.

86. Avant de résoudre cette difficulté, je voudrais souligner qu'en pratique la meilleure façon de réconcilier le besoin de souplesse, afin d'assurer un accès facile et satisfaisant aux cours supérieures en cas de violations de la Charte qui touchent aussi à la compétence, doit être en définitive l'oeuvre, tant dans sa conception qu'au niveau de la décision, de l'autorité locale; en ce cas il s'agit des cours supérieures de chaque province, sans oublier que le Parlement et les législatures voudront probablement modifier le système existant pour répondre aux exigences de la Charte. Les cours supérieures de notre pays ont toujours fait preuve de la plus grande souplesse en ce qui a trait à la procédure, reconnaissant que son rôle est de protéger les droits et non de les limiter. Les justiciables qui ont recours à la Charte ne peuvent évidemment pas passer outre aux règles et usages locaux qui ont été élaborés pour assurer l'audition équitable de tous et le fonctionnement ordonné du système judiciaire.

Appels

87. Comme la constitutionnalité de l'article sur lequel se fonde l'accusation en l'espèce n'est pas contestée, la question du droit de former appel d'une décision interlocutoire, lorsque la constitutionnalité d'une loi a été mise en cause, n'a pas à être tranchée en l'espèce et ne devrait pas l'être. Dans tous les autres cas, je suis d'avis qu'en règle générale la Charte ne confère pas de droit d'appel, pas plus qu'elle ne modifie la règle voulant qu'en droit criminel on ne peut interjeter appel des décisions interlocutoires. À cet égard, je souscris à l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Morgentaler, précité, où il est dit, à la p. 271:

[TRADUCTION] Le paragraphe 24(1) n'a pas pour objet de créer un droit d'appel ni de conférer une compétence d'appel à cette cour ou à une autre. Il autorise plutôt les tribunaux qui possèdent une compétence d'appel prévue par la loi, indépendamment de la Charte, à exercer leur pouvoir d'accorder réparation selon le par. 24(1) dans les cas appropriés lorsqu'ils tranchent les appels régulièrement interjetés devant eux.

88. Mais les décisions qui mettent effectivement fin à l'instance ne sont pas, à ce titre, interlocutoires. C'est par exemple le cas d'une suspension d'instance qui a pour effet d'arrêter ou de suspendre de façon permanente les procédures.

89. Dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, le juge en chef Dickson a conclu qu'une suspension d'instance prononcée par un tribunal, qui met effectivement fin aux procédures, équivaut à un jugement ou à un verdict d'acquittement dont le ministère public peut interjeter appel en vertu de l'al. 605(1)a) du Code criminel. Il souligne aussi à la p. 147:

La non‑reconnaissance d'un droit d'appel dans des circonstances où l'ordonnance met fin définitivement aux procédures, dans le cas notamment d'une suspension, entraverait sérieusement l'élaboration rationnelle et logique de redressements fondés sur la Charte au moyen du processus d'appel et ce, à un moment très critique de leur élaboration. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'une suspension d'instance qui est de plus en plus utilisée à titre de redressement fondé sur la Charte.

90. Je devrais cependant mentionner qu'il n'est possible d'interjeter appel d'une décision prononçant une suspension que si le tribunal possédait la compétence pour ce faire. Les tribunaux de première instance ont ce pouvoir, mais pas les juges qui siègent aux enquêtes préliminaires. Pour ces derniers, l'examen judiciaire s'obtient par mandamus. En vérité, Sa Majesté peut recourir au mandamus si une juridiction de degré inférieur rend une décision dont on ne peut interjeter appel et qui a pour effet de mettre fin à l'instance (Gouvernement de la République d’Italie c. Piperno, [1982] 1 R.C.S. 320; Bolduc c. Procureur général du Québec, [1982] 1 R.C.S. 573; Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021, confirmant (1975), 25 C.C.C. (2d) 555 (C.A.C.‑B.); Re Regina and Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.))

91. Ainsi, en règle générale, on ne peut interjeter appel d'un jugement interlocutoire sur une question régie par la Charte sauf lorsque la décision a pour effet de mettre fin à l'instance.

92. Si les suspensions d'instance et les appels à leur sujet ne causent pas de problème, la vraie difficulté, à laquelle j'ai déjà fait allusion, surgit dans les affaires où le litige dont est saisie la cour supérieure donne lieu à réparation tant en vertu de la Charte que des brefs de prérogative. En effet, il n'y aura qu'un droit limité d'appel des jugements interlocutoires relatifs à la Charte, mais plein droit d'appel en vertu des brefs de prérogative. Alors que les conclusions d'erreur de compétence et de violation de la Charte découleraient des mêmes faits, et, en tant que telles, si l'on ne se préoccupe pas du moyen choisi, peuvent faire l'objet d'un appel, lorsqu'on en arrive aux réparations, seules celles qui découlent d'un bref peuvent être considérées comme susceptibles d'appel. Un tel résultat, un examen tronqué de la réparation n'est pas désirable.

93. Cela pourrait, par exemple, conduire à une situation dans laquelle deux décisions contradictoires demeureraient applicables. La portion de la décision de la cour supérieure cassant la décision de la juridiction de degré inférieur par le recours aux pouvoirs du bref de prérogative, pourrait être infirmée par la cour d'appel. Cependant l'autre portion, celle qui accorde une réparation positive en vertu du par. 24(1), demeurerait exécutoire. Ainsi les parties seraient placées dans l'impossible situation d'avoir à respecter deux décisions valides mais contradictoires.

94. La difficulté est accrue du fait qu'au moment de la décision, la réparation aux termes du par. 24(1) et celle selon les brefs de prérogative deviennent alors inextricables. L'erreur sur la compétence est souvent sanctionnée par la cassation de la décision de la juridiction de degré inférieur. Dans le même temps, dans les cas où la violation est le fait d'une décision à un degré inférieur, ou lorsque la juridiction de degré inférieur a eu à décider de ce genre de violation, toute réparation en vertu du par. 24(1), dans un premier temps, comporterait nécessairement alors cassation du jugement de la juridiction inférieure. Ainsi, la cassation du jugement de la juridiction inférieure constitue à la fois la voie de droit en cas d'erreur de compétence et une partie indissociable de la voie de droit selon la Charte. Toute tentative, aux fins d'appel, d'isoler une voie de droit de l'autre devient donc un exercice artificiel étant donné que la cassation du jugement de la juridiction de degré inférieur est commune aux deux. Comment donc peut‑on sauvegarder l'accès souhaitable aux voies de droit de la Charte et la souplesse de la procédure et comment réconcilier cette fusion des deux voies de droit avec des procédures d'appel différentes?

95. Le bon sens et les considérations de principe suggèrent, dans de telles circonstances, d'harmoniser la procédure d'appel. On peut y arriver de trois façons. Nous pourrions supprimer l'appel dans le cas des brefs de prérogative lorsqu'ils sont inextricablement liés aux voies de droit de la Charte. Ce serait cependant contraire au principe énoncé à l'art. 26 de la Charte. éliminer ou restreindre un droit d'appel existant comme celui prévu au par. 719(1) du Code criminel (dont le texte est d'ailleurs clair et sans équivoque quant à l'existence d'un droit d'appel général et illimité) simplement en vue d'harmoniser les voies de droit de la common law avec le par. 24(1) de la Charte est, en ce qui me concerne, hors de question. De plus, la préservation d'un droit d'interjeter appel d'une décision concernant l'intégrité de la procédure judiciaire est, selon les considérations de principe, hautement désirable.

96. Nous pourrions restreindre la liberté d'action du justiciable et le forcer à choisir entre les voies de droit de la common law, les brefs, et celui de la Charte. J'ai déjà rejeté cette démarche. Je ne puis imaginer restreindre le droit, ancien et historique, du justiciable de s'adresser aux cours royales par la voie des brefs à cause de l'entrée en vigueur de la Charte. S'il faut faire quelque chose, c'est élargir l'accès à la justice, non le restreindre, encore moins le nier.

97. Bien que cette démarche réponde aux craintes légitimes de certains, qui voient dans l'examen de certaines décisions interlocutoires en vertu de la Charte, au moyen d'un déclinatoire de compétence, la porte ouverte à un flot de litiges et une invitation aux abus, de tels dangers existaient avant la Charte. La contestation des jugements interlocutoires a toujours été possible par simple allégation d'erreur de compétence. Que je sache, il n'y a pas eu d'abus significatif dans ce domaine par le passé de la part des avocats. Dans le cas où ce droit à l'examen et à l'appel feraient l'objet d'abus avec l'introduction de la Charte, ce qui me surprendrait, d'autres mécanismes de contrôle existent qui n'érodent pas sérieusement les droits que confère la common law.

98. Quoique conscient que cela ne se fera pas sans difficulté, je conclus néanmoins que la seule option acceptable est de reconnaître une portée plus large aux voies de droit révisables en appel d'une décision sur la compétence. Dans les affaires qui donnent lieu à la fois aux recours de la common law en cas d'erreur de compétence ou de violation portant atteinte à la compétence existante de la cour et à ceux de la Charte, ce qui, je le constate, est toujours le cas d'une décision fondée sur l'al. 11b), toutes les formes de réparation peuvent être prises en considération, quel que soit le moyen choisi. Étant donné les contraintes inhérentes, c'est à mon avis la solution préférable. Elle reconnaît la fusion des deux recours, elle tente d'harmoniser la procédure d'appel sans porter atteinte aux droits reconnus par la common law et elle n'ajoute pas de délais supplémentaires à ceux que connaît déjà la justice criminelle.

Résumé

99. Pour résumer, vu la longueur et la complexité de cette première partie de l'opinion, je dirais ce qui suit:

‑-le tribunal compétent est celui qui a compétence ratione personae et ratione materiae pour ordonner, en vertu du droit criminel ou pénal, la réparation demandée en vertu de la Charte;

—en règle générale, lorsqu'il y a une affaire en cours, c'est le tribunal de première instance qui est compétent et ce tribunal jouit de toute la panoplie des pouvoirs de réparation du droit criminel;

—les magistrats qui siègent aux enquêtes préliminaires ne sont pas des tribunaux compétents aux fins d'accorder une réparation en vertu du par. 24(1);

—les magistrats qui siègent aux enquêtes préliminaires sont des tribunaux compétents pour déterminer en vertu du par. 24(1) s'il y a eu une violation aux fins d'écarter des éléments de preuve aux termes du par. 24(2);

—dès que le tribunal de première instance est déterminé dans les affaires où il n'y a pas d'enquête préliminaire, ou s'il y en a une, aussitôt que possible après le renvoi à procès, on doit accorder à l'accusé qui allègue une violation de l'al. 11b) une audition en vertu du par. 24(1) devant un juge du tribunal où son procès doit avoir lieu;

—indépendamment de savoir si une demande a été présentée devant le tribunal de degré inférieur, la cour supérieure a compétence concurrente en première instance; mais la cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de décliner cette compétence et laissera habituellement l'attribution des réparations selon la Charte au mécanisme normal du procès et de l'appel;

—certaines violations des droits garantis par la Charte touchent à la compétence du tribunal saisi;

—une violation aux termes de l'al. 11b) touche à la compétence et une conclusion à cet égard est une conclusion sur la compétence de par sa nature;

—lorsque, devant une juridiction de degré inférieur, on soulève à la fois des questions de compétence et des questions relatives à la Charte, comme dans le cas des violations de 'al. 11b), un justiciable peut s'adresser à la cour supérieure en vertu du par. 24(1) de la Charte ou des brefs de prérogative ou des deux;

—une demande à la cour supérieure alléguant une violation de compétence doit être considérée, aux fins de la réparation, comme une demande en vertu du par. 24(1) et, aux fins d'appel, en vertu de l'art. 719 du Code criminel, comme une demande de bref et, en appel, toutes les décisions sont susceptibles d'examen;

—il s'agit d'une exception à la règle générale voulant qu'il n'y ait pas d'appel d'un jugement interlocutoire en matière criminelle à moins que la décision ait pour effet de mettre fin à l'instance, comme, par exemple, l'inscription d'une suspension d'instance.

Application des principes

100. C'est la première fois que cette Cour est saisie du par. 24(1) autrement qu'incidemment. La compétence de nos juridictions répressives et les mécanismes d'examen judiciaire et d'appel sont loin d'être simples, comme l'illustre fort bien l'analyse des procédures et des jugements faite au début de cette opinion.

101. Elles sont largement le produit de l'histoire et des tentatives faites pour répondre aux exigences des temps plus récents.

102. Toute tentative d'insérer dans le système un nouveau recours, comme celui qu'envisage le par. 24(1) de la Charte, ne saurait être simple et le résultat ne peut, au mieux, être plus simple qu'avant la Charte.

103. Donc, pour appliquer les règles proposées aux faits de l'espèce, je suis allé au‑delà de ce qui est strictement nécessaire pour trancher le pourvoi afin d'illustrer et par le fait même, espèrons‑le, faciliter leur compréhension dans un cadre concret.

104. Lorsque le juge Baker a procédé à l'enquête préliminaire, il ne constituait pas un tribunal compétent pour accorder une réparation selon le par. 24(1). Donc, l'inculpé n'aurait pas dû s'adresser au juge Baker pour obtenir cette réparation. L'inculpé pouvait l'obtenir de l'une des deux façons suivantes. L'inculpé aurait pu attendre d'être renvoyé à son procès, puis, dans ce cas, il aurait pu demander d'avoir accès à un juge du tribunal chargé d'instruire son procès et présenter une requête avant jugement concluant à une suspension d'instance. Le juge aurait alors pu instruire la requête ou, selon les circonstances, la reporter au moment du procès. (S'il avait choisi d'instruire la requête avant le procès et avait prononcé la suspension, la poursuite aurait pu en appeler à la Cour d'appel de l'Ontario. Il en aurait été de même si la suspension avait été prononcée lors du procès.) Si, ceci fait, le requérant inculpé n'avait pas eu gain de cause, il aurait pu s'adresser à la Cour suprême (à moins peut‑être que la première instance ait été dans son cas la Cour suprême). Il s'agirait alors cependant d'une espèce où cette cour aurait eu à soupeser l'urgence de l'affaire et le préjudice susceptible d'être subi par l'inculpé d'une part, et les désavantages d'intervenir dans une décision de la juridiction de première instance alors qu'il y aura possibilité d'appel au terme du procès. Cela dépendrait alors beaucoup de l'urgence ou d'une éventuelle perpétuation, par la procédure de première instance elle‑même, de la violation en empêchant le prévenu d'avoir son procès et d'avoir accès à la Cour d'appel.

105. L'autre moyen ouvert à l'inculpé en l'espèce était celui qu'il a effectivement utilisé, si l'on met de côté sa première requête au juge Baker. Il n'avait pas besoin d'attendre son renvoi à procès pour s'adresser à la juridiction de première instance, et on ne devait pas escompter qu'il attende. Il pouvait, comme il l'a fait, s'adresser, en vertu du par. 24(1), à la Cour suprême pour obtenir réparation, ce qui constitue le meilleur moyen de procéder lorsqu'une violation des droits accordée par l'al. 11b) a eu lieu à tout stade antérieur au renvoi à procès. En toute déférence, le juge Osborne a eu tort de décider le contraire. Il pouvait aussi chercher réparation par la voie du bref de prérogative dans la même procédure ou dans des procédures distinctes, à son gré, parce que la violation alléguée de ses droits en vertu de l'al. 11b) touchait à la compétence; et il pouvait, par un bref, demander réparation complète en vertu de la Charte. Il n'avait pas à faire deux demandes. L'une ou l'autre permettait au juge Osborne d'examiner à fond les deux aspects de la violation.

106. Le juge Osborne pouvait aussi refuser d'accorder une réparation et laisser l'affaire suivre son cours jusqu'au stade du tribunal de première instance qui en connaîtrait. Mais, vu la nature de la violation (compétence), et que les délais sont fondamentaux en matière de réparation, le juge Osborne était, à mon humble avis, fondé à exercer son pouvoir discrétionnaire et à choisir de statuer sur la question.

107. Selon les habitudes locales, et cette Cour ne devrait pas intervenir là‑dedans, le juge Osborne aurait pu, si, en tant que cour des requêtes, il y avait des obstacles pratiques à ce qu'il connaisse d'un litige relatif à la Charte en tant que tel, renvoyer l'affaire à une section plus appropriée de la cour dont il fait partie. Quoi qu'il en soit, il a abordé la question de procédure en l'espèce avec la souplesse habituelle de nos cours supérieures et s'est saisi des deux questions sur le fondement des brefs demandés.

108. Comme la violation alléguée visait les droits de l'inculpé selon l'al. 11b), et que la décision concernant la violation portait donc sur la compétence, elle pouvait être portée en appel en vertu de l'art. 719 qu'il s'agisse d'une demande selon le par. 24(1) ou du bref. En passant, et encore une fois pour illustrer, si la procédure n'avait pas été intentée par un bref alléguant incompétence pour abus des voies de droit, la décision du juge Osborne concernant la Charte aurait néanmoins été susceptible d'appel car, la demande fondée sur la Charte étant relative à une prétendue violation de l'al. 11b), ladite décision équivalait, pour fins d'appel, à une demande de bref.

109. L'arrêt de la Cour d'appel est le suivant:

[TRADUCTION] Nous ne sommes pas convaincus que le juge Osborne a eu tort de conclure que, dans les circonstances de l'espèce, le droit constitutionnel de l'appelant d'être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été violé et que le retard dont la poursuite est responsable ne donne pas lieu à un recours fondé sur la doctrine de l'abus des voies de droit. Le juge de la cour des requêtes a été d'avis que le juge de paix, qui présidait l'enquête préliminaire en vertu de la partie XV du Code criminel constituait un tribunal compétent pour connaître d'une violation prétendue de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous préférons n'exprimer aucune opinion en l'espèce sur cette question de compétence. Par ces motifs, l'appel est rejeté.

110. Ce dont nous sommes saisis, vu que l'abus des voies de droit a été abandonné devant nous, est de savoir si le juge Osborne a eu tort de juger qu'il n'y avait pas violation des droits de l'inculpé conférés par l'al. 11b) de la Charte.

Les faits pertinents en matière de compétence et de violation prétendue de l'al. 11b)

111. En 1973, Mills est condamné, pour sa participation à un vol qualifié, à huit années de pénitencier. Le 8 mars 1976, Mills s'évade et un mandat d'arrestation est lancé contre lui. À peu près un an plus tard, alors que Mills est toujours illégalement en liberté, un autre mandat d'arrestation est lancé contre lui pour vol à main armée à Sarnia. Le mois suivant, le 21 mars 1977, Mills est arrêté à London en Ontario. Le lendemain, le 22 mars, il comparaît en justice pour l'affaire du vol à main armée de Sarnia sous le nom de John Blake. Comme sa véritable identité est inconnue à l'époque, le mandat toujours en vigueur relatif à son évasion n'est pas exécuté et, au lieu d'être renvoyé au pénitencier, il obtient une libération judiciaire provisoire relativement à l'inculpation de Sarnia.

112. Le 30 mars 1977, une dénonciation sous serment est faite et un mandat lancé contre Mills relativement au vol à main armée du 24 mars à London. Il s'agit de la dénonciation en cause dans ce pourvoi.

113. Mills enfreint son cautionnement relatif à l'inculpation de Sarnia et ce n'est que vers le 18 octobre 1979 qu'il est arrêté, en Nouvelle‑écosse, par les policiers d'Amherst. Ils avisent la police de London qui, à son tour, avise la police de Sarnia. Les forces policières conviennent alors que l'inculpation de Sarnia sera instruite la première, suivie de celle de London. Il est donc conduit à Sarnia vers le 18 octobre 1979. Le 28 décembre 1979, l'avocat de Mills avertit la police de London que Mills est à Sarnia, où il est inculpé, et qu'il désire [TRADUCTION] "se débarrasser de l'affaire de London". Quelques jours plus tard, le 4 janvier 1980, l'inspecteur Robinson accuse réception de la lettre et se déclare prêt à procéder dès que l'affaire de Sarnia sera terminée. Il y a à ce point‑ci une certaine confusion quant à ce qui s'est vraiment passé au sujet de l'inculpation de Sarnia.

114. D'après la poursuite, les 28 et 29 février 1980, une enquête préliminaire eut lieu à Sarnia, portant sur trois inculpations, le vol à main armée de Sarnia, une inculpation d'avoir été illégalement en liberté et une autre de reconnaissance d'un instrument sous un faux nom (art. 363 du Code criminel). Mills a été renvoyé à son procès pour le vol qualifié, a plaidé coupable d'avoir été illégalement en liberté et a été condamné à une peine de quatre mois, à être purgée consécutivement à sa peine de pénitencier, et a été libéré de l'inculpation sous l'art. 363. Toujours d'après la poursuite, le 2 avril 1980, la Cour des sessions générales de la paix était saisie d'un acte d'accusation. L'affaire fut ajournée à la session d'automne, apparemment avec le consentement mutuel des parties. L'avocat de la défense n'était pas présent. À un certain moment, entre avril et décembre, la police de Sarnia a notifié l'avocat de la défense qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre Mills. Le 8 décembre 1980, l'appelant choisissait d'être jugé par un juge seul et, le même jour, faute de preuves suffisantes réunies par la poursuite, il était acquitté du vol à main armée de Sarnia.

115. D'autre part, d'après Mills, l'inculpation de vol qualifié à Sarnia fut retirée le 28 février 1980.

116. L'inculpation de Sarnia résolue, on renvoya Mills au pénitencier purger le reste de sa peine de 1973, au lieu de l'envoyer à London pour répondre à l'inculpation toujours pendante là‑bas. Cependant, la date précise de la décision est incertaine. Le 16 septembre 1981, les autorités pénitentiaires, anticipant sa libération prévue pour le 26 octobre 1981, ont communiqué avec la police de London. Ceux‑ci prirent en charge le prisonnier le 24 septembre et il comparut à London le lendemain, soit le 25. Il y a eu ajournement au 29 septembre, puis au 1er octobre, pour une audience de justification, à la suite de laquelle il obtint un cautionnement. L'affaire fut alors ajournée au 30 octobre, puis au 10 février 1982 pour l'enquête préliminaire. Le 1er février, à la demande de l'inculpé, on le fit comparaître afin d'ajourner au 18 mai. En avril, la Charte entra en vigueur et, le 18 mai, Mills fit une requête en suspension d'instance en vertu du par. 24(1) pour violation des droits que lui confère l'al. 11b).

117. Je crains que tout lecteur de cet exposé des faits ait à tracer un schéma, comme j'ai dû le faire, pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Pour clarifier les choses, dans une certaine mesure je l'espère, je vais exposer les positions prises par l'appelant et l'intimée au sujet de ces événements et de leur qualification.

118. L'appelant n'invoque pas, cela se comprend, tout délai antérieur à son arrestation d'octobre 1979. À compter de ce moment toutefois, il se plaint effectivement de ce qu'un délai de quelque trente et un mois s'est écoulé avant l'ouverture de l'enquête préliminaire (18 mai 1982) et aussi de ce que, dans ces trente et un mois, dix‑neuf mois se sont écoulés entre la clôture de la poursuite relative au vol à main armée de Sarnia et sa première comparution relativement à l'inculpation de London.

119. La poursuite‑intimée qualifie ces trente et un mois comme suit:

1. le délai allant d'octobre 1979 (date de l'arrestation) à avril 1980 (six mois) est "neutre" et était nécessaire pour disposer des inculpations portées à Sarnia;

2. les neuf mois écoulés ultérieurement sont imputables à la conduite mutuelle des parties qui ont laissé pendante l'inculpation de Sarnia jusqu'en décembre 1980;

3. la poursuite reconnaît que les dix mois subséquents (de décembre 1980 à septembre 1981) sont [TRADUCTION] "attribuables à la négligence, mais non à une conduite intentionnelle, de la poursuite";

4. l'intervalle de temps écoulé depuis la première comparution en février 1982 est attribuable à des raisons neutres;

5. trois mois sont attribuables à une demande précise de l'avocat de l'appelant (de février 1982 à mai 1982).

Le dossier dans cette affaire est des plus insatisfaisant et, pour le moins, prête à confusion. Les faits soumis à la Cour ne correspondent pas, jusqu'à un certain point, à ceux exposés devant les juridictions inférieures; et même l'importance de la divergence n'est pas certaine. Selon l'appelant, l'inculpation pour le vol à main armée de Sarnia a été réglée le 28 février 1980. Selon l'intimée, à un certain moment, entre avril et décembre 1980, la police a avisé la défense qu'elle ne pouvait prouver les accusations portées contre Mills et que l'inculpation serait retirée; et en fait, selon l'intimée, l'inculpé a été accusé et acquitté le 8 décembre 1980. Je vais traiter de cette divergence sous peu.

Les jugements

120. Étant donné que l'appelant ne fait pas valoir devant cette Cour les allégations "d'abus des voies de droit" soulevées devant les juridictions inférieures, je ne me référerai pas aux décisions concernant ce moyen devant ces tribunaux.

Cour provinciale

121. Le juge Baker a rejeté la demande, s'appuyant sur ce que le juge Eberle de la Cour suprême de l'Ontario avait dit dans l'affaire Potma and The Queen, précitée. Essentiellement, les conclusions du juge Eberle, à tout le moins celles sur lesquelles le juge Baker paraît s'être fondé pour statuer sur les requêtes, se trouvent à la p. 27 en ces termes:

[TRADUCTION] ... je conclus que l'art. 24 ne peut s'appliquer qu'aux droits garantis par la Charte, et cela signifie uniquement à compter de l'entrée en vigueur de la Charte.

Le juge Baker, immédiatement après cette citation, ajoute le commentaire suivant: [TRADUCTION] "qui, comme je l'ai dit, bien entendu, remonte au 17 avril 1982." Le juge Baker cite ensuite une partie des motifs du juge Eberle, dont la conclusion que [TRADUCTION] "l'article 24 doit être compris comme ayant un effet prospectif".

122. Le juge Baker rejeta alors la requête dans les termes suivants (1982), 2 C.R.R. 300 à la p. 311:

[TRADUCTION] Je suis d'avis et d'opinion que des changements législatifs importants du droit ne sont pas simplement des différences de procédure, et il s'ensuit qu'ils ne doivent pas être présumés rétroactifs à moins que ce ne soit expressément prévu; or il n'y a rien dans la Charte en ce sens.

Donc, pour les motifs donnés, je rejette les deux requêtes préliminaires en suspension d'instance concernant cette inculpation.

Il est clair que la décision du juge Baker est fondée sur sa constatation que l'art. 24 a un effet prospectif. Il n'est pas sûr cependant que le juge Baker ait été d'avis qu'en conséquence une réparation aux termes du par. 24(1) n'est possible que pour les justiciables inculpés après l'entrée en vigueur de la Charte ou qu'une interprétation prospective ait plutôt pour effet de limiter l'intervalle de temps à considérer pour déterminer le caractère "raisonnable" du délai à la période écoulée depuis l'entrée en vigueur de la Charte, en l'espèce du 17 avril au 18 mai 1982.

Cour suprême de l'Ontario

123. Il semblerait qu'alors que la poursuite devant nous reconnaît sa responsabilité pour dix mois de délai, elle ait reconnu devant le juge Osborne sa responsabilité [TRADUCTION] "pour 19 mois de délai depuis la date de délivrance du mandat, le 24 mars 1977, jusqu'au jour où le requérant a été ramené à London pour y subir son procès (sic)" (jugement du juge Osborne (1983), 2 C.C.C. (3d) 444 aux pp. 448 et 449). C'est sur le fondement de cette concession que le juge Osborne a procédé et je ne vois aucune raison, compte tenu particulièrement de l'état déplorable du dossier, d'évaluer les choses différemment. De toute façon, pour les raisons qui seront données ci‑après, je suis d'avis qu'à tout le moins dès le moment où les forces policières ont compris qu'il y avait insuffisance de preuve, elles étaient obligées de régler l'inculpation pendante avec la plus grande célérité.

124. Le juge Osborne a aussi constaté, en tant que fait, que le reste du retard était dû au requérant à la p. 449:

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que le délai de 19 mois en cause ne saurait être considéré comme imputable à la faute du requérant. L'autre délai peut par contre être considéré comme imputable à la faute du requérant. Dans cet autre intervalle de temps, le requérant paraît avoir montré fort peu d'enthousiasme à faire connaître sa présence aux autorités.

Indépendamment de ce qui a été soutenu dans les mémoires des parties, ce sont les faits sur lesquels la Cour doit se fonder pour décider des points de droit, ce qu'a manifestement fait la Cour d'appel d'Ontario, vu le texte de son jugement (précité).

125. Le juge Osborne a alors qualifié les dispositions de l'al. 11b) de créatrices de droit nouveau, et non simplement de [TRADUCTION] "confirmation d'un droit de la common law, à un procès dans un délai raisonnable," à la p. 456, disant qu'il s'agissait d'une question de fond et non de procédure.

126. Sur le délai antérieur à la Charte, il a dit, à la p. 457:

[TRADUCTION] L'inculpé qui comparaît devant un tribunal après le 17 avril 1982 peut réclamer le bénéfice de la disposition de la Charte garantissant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Tout délai antérieur à la Charte n'est pertinent que dans la mesure où il sera évalué avec un délai ultérieur à la Charte, et en fonction de ce délai ultérieur, lorsque se pose la question générale de savoir si l'inculpé s'est vu refuser le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. En d'autres termes, je ne pense pas qu'un délai antérieur à la Charte suffise à lui seul à faire jouer l'al. 11b) de la Charte en faveur de l'inculpé. Le droit dont jouit l'inculpé selon l'al. 11b) n'impose pas une obligation rétroactive aux autorités. Un délai antérieur à la Charte doit cependant être considéré comme un facteur fort significatif lorsqu'il s'agit de décider globalement qu'il y a eu procès dans un délai raisonnable, en ayant à l'esprit le délai qui a suivi l'entrée en vigueur de la Charte. Le statut de l'inculpé en tant que bénéficiaire du droit à un procès dans un délai raisonnable, prévu par la Charte, s'établit par une comparution devant le tribunal postérieure au 17 avril 1982. Le droit matériel d'être jugé dans un délai raisonnable doit être évalué en fonction de toutes les circonstances, en tenant particulièrement compte du délai ultérieur à la Charte, son caractère raisonnable étant fonction de la longueur de ce délai et de celle du délai antérieur à la Charte. Plus le délai antérieur à la Charte aura été long, plus il faudra que l'inculpé soit jugé rapidement après l'entrée en vigueur de la Charte.

127. En ce qui concerne les facteurs dont on doit tenir compte lorsqu'on évalue le caractère raisonnable du délai, il a dit que la longueur de l'intervalle de temps n'est [TRADUCTION] "qu'un des facteurs dont il faut tenir compte" et on trouve notamment parmi ceux‑ci, à la p. 457, "les raisons du délai, la revendication par l'inculpé de son droit à un procès rapide et le préjudice que lui cause ce délai".

128. Il n'a conclu à aucune violation, en tenant compte, pour reprendre ses termes à la p. 457, [TRADUCTION] «des circonstances de l'espèce, ayant à l'esprit l'effet cumulatif des délais antérieurs et postérieurs à la Charte».

Cour d'appel

129. Pour ce qui est de la demande fondée sur la Charte, j'ai déjà reproduit le texte intégral de son arrêt. Il déclare simplement n'avoir constaté aucune erreur dans la décision du juge Baker vu les circonstances.

130. Avant d'analyser l'al. 11b), deux points peuvent être réglés succinctement: la compétence de cette Cour en ce qui concerne les décisions des juridictions inférieures et l'applicabilité du par. 24(1) à une inculpation antérieure à la Charte.

Compétence de cette Cour

131. Il va de soi que Me Doherty, c.r., qui représente la poursuite intimée devant nous, n'a pas contesté notre droit de connaître du pourvoi au motif qu'une décision relative à l'al. 11b) porte sur des faits. D'ailleurs, dans l'affaire R. v. Heaslip (1983), 36 C.R. (3d) 309, dont la Cour d'appel d'Ontario avait été saisie et où il représentait la poursuite alors appelante, il a soutenu avec succès que lorsque le droit qu'a la poursuite d'interjeter appel était contesté, la décision portait alors sur une question de droit. Comme il s'agit d'une question de compétence, je crois préférable que la Cour déclare néanmoins qu'il en est ainsi, en s'appuyant notamment sur son arrêt Belyea v. The King, [1932] R.C.S. 279. À cela, je pense qu'il serait souhaitable d'apporter, en les approuvant, les réserves énoncées par le juge Martin dans l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, R. v. Heaslip, précité, aux pp. 318 et 319:

[TRADUCTION] Conclure qu'il y a eu atteinte au droit de l'inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable peut naturellement, dans certains cas, dépendre de l'opinion du juge du procès sur la crédibilité de certains témoins, et de ses conclusions de fait concernant ce qui s'est passé, lorsque les faits sont contestés. Lorsque la poursuite interjette appel de la décision d'un tribunal de première instance en disant qu'il y a eu contravention à l'al. 11b) de la Charte, une cour d'appel n'est pas autorisée à réformer les conclusions de fait fondées sur la crédibilité, ou à réformer ces conclusions lorsque les faits sont contestés s'il existe des preuves à l'appui de ces conclusions. Toutefois, à mon avis, est une question de droit celle de savoir si le juge du procès a tiré la conclusion appropriée des faits admis ou constatés par lui et portant qu'il y a eu manquement à l'al. 11b) de la Charte. Les faits en l'espèce ne sont pas contestés pour l'essentiel.

132. Puisqu'il n'est pas contesté qu'une détermination en vertu de l'al. 11b) soulève une question de droit, il n'y a rien d'autre à ajouter en ce qui concerne la compétence de cette Cour à connaître de cette affaire.

L'article 24 et l'inculpation antérieure à la Charte

133. Le paragraphe 24(1) de la Charte s'applique‑t‑il à des procédures intentées avant la Charte?

134. Dans l'arrêt R. v. Antoine (1983), 5 C.C.C. (3d) 97, le juge Martin a traité précisément de cette question au nom de la Cour d'appel. Dans cette affaire, la poursuite soutenait que si tenir compte d'un délai antérieur à la Charte n'équivalait pas à donner un effet rétroactif à l'al. 11b), accorder réparation pour un délai découlant d'une inculpation antérieure à la Charte donnait un effet rétroactif au par. 24(1) de la Charte. Voici les commentaires du juge Martin, à la p. 104:

[TRADUCTION] Manifestement, l'art. 24 ne peut être invoqué que si on allègue l'atteinte à un droit garanti par la Charte; je reconnais, naturellement, qu'il ne peut y avoir manquement à un nouveau droit conféré par la Charte avant que ce droit n'ait été créé. Par exemple, l'al. 10b) de la Charte dispose que chacun a droit, en cas d'arrestation ou de détention, "d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit". Les termes que j'ai mis en italiques confèrent un nouveau droit. On ne pouvait contrevenir à ce droit avant l'entrée en vigueur de la Charte parce qu'il n'existait pas auparavant. Voir R. v. Lee (1982), 142 D.L.R. (3d) 574, 1 C.C.C. (3d) 327, 30 C.R. (3d) 395 (C.A. Sask.). Lorsque, toutefois, il y a eu violation d'un droit garanti par la Charte, il serait illogique de décider que la réparation prévue par l'art. 24 en cas de contraventions à la Charte ne s'applique pas, simplement parce que la procédure au cours de laquelle le droit garanti par la Charte a été enfreint avait été engagée avant l'entrée en vigueur de la Charte, et que la contravention s'est produite après l'entrée en vigueur de la Charte. Me Rosenberg a soutenu que ce serait anormal, lorsqu'il a y contravention à un droit garanti par la Charte, qu'un défendeur inculpé le lendemain de l'entrée en vigueur de la Charte puisse conclure à la réparation prévue par l'art. 24, mais qu'un défendeur dont le droit aux termes de la Charte aurait similairement été enfreint, ne puisse pas invoquer les dispositions de l'art. 24 parce que la procédure intentée contre lui l'aurait été la veille de l'entrée en vigueur de la Charte. J'en conviens. Les dispositions de la Charte doivent être interprétées comme un tout, aussi lorsqu'on le fait, il est clair à mon avis qu'on a voulu que la réparation prévue à l'art. 24 soit applicable en cas de contraventions aux droits garantis par la Charte ayant lieu au cours des procédures même si ces dernières ont été intentées avant l'entrée en vigueur de la Charte. Je ne pense pas qu'une telle interprétation de la Charte fasse violence à un principe constitutionnel quelconque ou d'ailleurs, à quelque principe d'interprétation des lois.

135. Je partage entièrement l'avis du juge Martin.

L'alinéa 11b)

1. Introduction

Comme je l'ai déjà dit, l'al. 11b) porte:

11. Any person charged with an offence has the right

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

. . .

(b) to be tried within a reasonable time;

b) d’être jugé dans un délai raisonnable;

136. À compter du 17 avril 1982, tous les inculpés qui n'avaient pas encore été jugés avaient droit de faire valoir leur droit constitutionnel nouvellement acquis d'être jugés dans un délai raisonnable. À compter de ce moment, ils étaient en droit de contester le caractère raisonnable du délai écoulé avant de leur faire subir leur procès. La première question d'importance concernant ces inculpés est de savoir si on peut ou non tenir compte à bon droit du délai couru avant l'entrée en vigueur de la Charte dans l'évaluation du caractère raisonnable de ce délai. S'il faut tenir compte d'un délai antérieur à la Charte, une seconde question se pose, faut‑il accorder autant de poids à ce délai qu'à celui qui est postérieur à l'entrée en vigueur de la Charte? Ces points litigieux sont d'une importance particulière en l'espèce, puisque la majeure partie du délai allégué est antérieur à l'entrée en vigueur de la Charte.

137. Je suis d'avis toutefois qu'il serait prématuré d'examiner la question du délai antérieur à la Charte, sans élucider d'abord la nature et la portée du droit que l'on trouve à l'al. 11b). La pertinence et l'importance, le cas échéant, d'un délai antérieur à la Charte ne pourront être réellement comprises qu'en fonction de la nature, des objectifs et des critères d'application généraux de l'al. 11b). Pour cette raison, je traiterai d'abord de certains principes généraux concernant l'al. 11b) avant d'examiner la question précise du délai antérieur à la Charte.

2. Nature et objet de l'al. 11b)

138. La Cour a déjà jugé que le mode d'interprétation à suivre pour définir les droits garantis par la Charte doit être téléologique: voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, où le juge Dickson (maintenant Juge en chef) déclare à la p. 344:

Cette Cour a déjà, dans une certaine mesure, énoncé la façon fondamentale d'aborder l'interprétation de la Charte. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, la Cour a exprimé l'avis que la façon d'aborder la définition des droits et des libertés garantis par la Charte consiste à examiner l'objet visé. Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.

139. L'alinéa 11b) énonce un droit individuel de tous les inculpés à être jugé dans un délai raisonnable. Je désire souligner au départ que ce droit est, de par sa nature, un droit individuel et n'a aucune dimension collective. Bien qu'il se puisse que la société ait un intérêt dans le déroulement prompt et efficace des affaires criminelles, cet intérêt ne trouve aucune consécration à l'al. 11b), quoique évidemment on y satisfasse incidemment. Le but premier de l'alinéa est d'assurer le respect des intérêts de l'individu. La mise en oeuvre efficace de ce droit garanti par la Charte sauvera parfois un coupable, mais la société dans son ensemble en profitera aussi. En plus du respect des droits individuels, cela assurera la célérité de la poursuite et du jugement dans les affaires criminelles, ce qui sera bien accueilli par l'innocent, mais considéré avec aversion par les coupables. Cependant, le bénéfice social résultant de la célérité à poursuivre en matière criminelle, quoique d'une grande importance, n'est qu'un bénéfice indirect de l'alinéa; ce n'est pas son but.

140. À mon avis, l'objet fondamental de l'al. 11b) est d'assurer, dans une structure précise, le droit plus étendu à la liberté et à la sécurité de la personne dont nul ne peut être privé si ce n'est en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le but de l'al. 11b) peut, en d'autres termes, être découvert en se référant à l'art. 7 de la Charte. L'alinéa 11b) est conçu pour protéger, d'une manière et dans un cadre précis, les droits énoncés à l'art. 7, quoique la portée de cet article soit plus large que ces manifestations des droits à la liberté et à la sécurité de la personne que l'on trouve à l'art. 11. Ainsi l'analyse et la bonne compréhension de l'al. 11b) doivent avoir comme point focal l'individu, ses intérêts et leur limitation ou les atteintes dont ils font l'objet.

141. Historiquement, la notion de procès dans un délai raisonnable a été étroitement associée à l'habeas corpus et au cautionnement et a donc été centrée sur l'intérêt qu'à l'inculpé à jouir de sa liberté, plus précisément, sur la prévention d'une détention prolongée indûment avant procès. Dicey écrivait au sujet de l'Habeas Corpus Act, 1679 (Angl.), 31 Cha. II, chap. 2:

[TRADUCTION] On incarcère une personne accusée d'un crime. Si elle est emprisonnée sans un mandat légal de dépôt, elle a droit à sa liberté. Si, d'autre part, elle est incarcérée en vertu d'un mandat légal, sa détention a pour objet de s'assurer de sa présence au procès ... Dans le cas des infractions mineures ... elle a, généralement parlant, le droit de conserver sa liberté en fournissant un cautionnement avec les sûretés appropriées garantissant qu'elle se livrera aux autorités le moment venu de comparaître ... Dans le cas ... des infractions plus graves, ... l'individu, une fois envoyé en détention, ne peut plus obtenir de cautionnement. Le droit du détenu dans ce cas est uniquement celui d'être jugé avec célérité.

...

Le résultat net, donc, semble être que, tant que l'Habeas Corpus Act demeurera en vigueur, une personne incarcérée après inculpation d'un crime ne pourra être détenue longtemps, car elle a à sa disposition les moyens juridiques d'exiger soit sa libération sous cautionnement, soit d'être jugée avec célérité.

(The Law of the Constitution (10th ed. 1959), aux pp. 217 à 219).

142. Aux États‑Unis les garanties législatives assurant [TRADUCTION] "d'être jugé avec célérité", modelées sur l'Habeas Corpus Act de 1679, ont, semble‑t‑il, souvent été interprétées par les tribunaux comme visant uniquement la détention prolongée avant le procès (Anthony Amsterdam, "Speedy Criminal Trial: Rights and Remedies", 27 Stan. L. Rev. 525 (1975), à la p. 533).

143. On met aussi l'accent sur la détention avant procès et sur l'intérêt pour l'inculpé de jouir de la liberté dans certaines dispositions des traités internationaux sur les droits de la personne. L'article 9(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité, auquel le Canada est partie contractante, porte:

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

144. De même, le par. 5(3) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223 (4 novembre 1950) porte:

Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1c) du présent article doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

145. En outre, en vertu de l'al. 11b), la sécurité de la personne doit être assurée aussi jalousement que la liberté de l'individu. Dans ce contexte, la notion de sécurité de la personne ne se limite pas à l'intégrité physique; elle englobe aussi celle de protection contre [TRADUCTION] "un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante". (A. Amsterdam, loc. cit., à la p. 533). Celles‑ci comprennent la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension et l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face à l'issue et face à la peine. On ne saurait passer ces formes de préjudice sous silence ni les minimiser lorsqu'on évalue le caractère raisonnable du délai.

146. La nécessité de protéger la sécurité de l'individu inculpé tient à la nature même du système de la justice criminelle et de notre société. Nous avons depuis longtemps reconnu la nécessité d'une justice criminelle ouverte et publique comme moyen vital d'assurer le respect de l'intégrité du processus. Nous avons aussi reconnu la nécessité d'une presse libre de toute entrave. En pratique cependant, une justice publique peut fort bien avoir pour effet de mettre en péril ou d'affaiblir les avantages de la présomption d'innocence. Certes, la présomption continuera de jouer dans le cadre du processus lui‑même, mais elle n'aura que peu d'effet dans le contexte plus large de la société. D'ailleurs beaucoup ne reconnaissent la présomption d'innocence que du bout des lèvres. Le germe du doute quant à l'intégrité et à la conduite de l'accusé aura été planté vis‑à‑vis de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Les répercussions et perturbations varieront en intensité d'un cas à l'autre, mais inévitablement elles se produiront; elles font partie de la dure réalité du processus de la justice criminelle.

147. De plus, la justice procède selon une procédure contradictoire et conflictuelle; la nature même du processus judiciaire intensifie la tension et l'angoisse résultant d'une accusation criminelle.

148. Bien que, dans une certaine mesure, ces conséquences pénibles soient inévitables, l'un des objets de l'al. 11b) est de limiter l'effet de ces différentes formes de préjudice envers l'inculpé en circonscrivant le laps de temps au cours duquel elles peuvent se produire. En d'autres termes, si ce genre de préjudice envers l'inculpé peut, jusqu'à un certain point, être perçu comme le prix de son droit même à se faire entendre, à fortiori si l'audience est publique, ce prix doit néanmoins être réduit au minimum par la célérité mise à décider de la responsabilité criminelle. Ainsi, à mon avis, les formes de préjudice susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la personne peuvent, en elles‑mêmes et d'elles‑mêmes, constituer une violation de l'al. 11b), si on devait les alimenter trop longtemps.

149. À ces aspects des intérêts à jouir de la liberté et de la sécurité, les tribunaux américains ont ajouté un troisième intérêt, le droit à une défense pleine, entière et équitable au cours du procès criminel, droit reconnu depuis longtemps par la jurisprudence anglo‑américaine. Dans l'arrêt Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), à la p. 532, le juge Powell, au nom de la Cour suprême des États‑Unis a reconnu l'existence des trois intérêts que le droit d'être jugé rapidement était destiné à protéger:

[TRADUCTION] (i) empêcher une incarcération oppressive avant le procès; (ii) atténuer l'angoisse et les inquiétudes du prévenu; (iii) limiter la possibilité d'atteinte aux droits de la défense. De ceux‑ci, le plus sérieux est le dernier, car l'incapacité pour un défendeur de préparer adéquatement sa cause fausse l'équité de tout le système.

150. Le défendeur subira un préjudice, fait‑on valoir, en raison des délais qui entraînent la disparition de preuves de la défense, par suite de la mort ou de la disparition de témoins à décharge importants ou autres formes d'atteintes aux droits de la défense: Dickey v. Florida, 398 U.S. 30 (1970), à la p. 42; United States v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966), à la p. 120.

151. Un tel préjudice, cependant, lorsqu'il porte atteinte à la capacité du prévenu de se constituer une défense complète et équitable, touche à l'équité du procès; il se rapporte au droit à un procès équitable plutôt qu'au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Aux termes de notre Charte, les deux droits sont conceptuellement distincts et protégés par des alinéas différents. L'alinéa 11b) a été conçu de manière à assurer un procès dans un délai minimum alors que l'art. 7 et l'al. 11d), entre autres, garantissent l'équité du procès lui‑même. Les commentaires suivants, s'ils portent sur un point distinct, illustrent néanmoins cette distinction:

[TRADUCTION] ... l'alinéa 11b) assure seulement qu'une décision judiciaire rapide sera prononcée en cas d'inculpation formelle, alors que l'art. 7 et l'al. 11d) fournissent une garantie fondamentale assurant que l'intégrité de tout le système sera toujours d'un intérêt primordial pour le tribunal.

("Re Canadian Charter of Rights and Freedoms, S. 11(b): The Relevance of Pre‑Charge Delay in Assessing the Right to Trial Within a Reasonable Time", par Graham Garton du ministère fédéral de la Justice (1984), 46 Nfld. and P.E.I.R. 177 à la p. 180).

152. La distinction entre les deux droits est fondamentale. Les mentions de "procès équitable" et de "justice fondamentale" à l'al. 11d) et à l'art. 7 obligent à examiner des facteurs dont la portée est plus large et, dans une certaine mesure, différente de l'analyse du délai: le comportement de la poursuite peut à bon droit être examiné, on pourra demander que le prévenu revendique son droit au moment opportun et divulgue la nature de son préjudice, la nature de la réparation sera plus variée et le laps de temps écoulé constituera généralement un facteur moins critique que sous l'al. 11b) et devra être considéré sous un angle différent vu la différence de l'objet poursuivi. D'ailleurs, on pourra considérer un procès inéquitable parce qu'il a été tenu trop rapidement.

153. La démarche américaine, retenue par plusieurs tribunaux canadiens, voit l'intérêt d'avoir une défense pleine et entière comme l'une des raisons d'être du droit d'être jugé avec célérité. Cette démarche semble être fonction du texte et de l'économie de la Constitution américaine, laquelle diffère considérablement de la Charte. Le juge White a écrit dans l'affaire Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968), aux pp. 148 et 149:

[TRADUCTION] Le critère auquel on a recours pour déterminer si un droit qu'accordent le cinquième et le sixième Amendements concernant des poursuites criminelles fédérales est aussi protégé contre une action étatique par le quatorzième Amendement, a été énoncé de diverses façons par la jurisprudence de la Cour. On s'est demandé si ce droit fait partie des "principes fondamentaux de liberté et de justice qui forment la base de toutes nos institutions civiles et politiques": Powell v. Alabama, 287 U.S. 45, 67 (1932), citant Hebert v. Louisiana, 272 U.S. 312, 316 (1926); s'il constitue l'un des "fondements de notre philosophie du droit": In Re Oliver, 333 U.S. 257, 273 (1948); et s'il s'agit "d'un droit fondamental, essentiel à un procès impartial": Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, 343‑344 (1963); Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1, 6 (1964); Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 403 (1965).

(C'est moi qui souligne.)

154. Dans l'arrêt Klopfer v. North Carolina, 386 U.S. 213 (1967), la Cour suprême a jugé que le droit garanti par le sixième Amendement d'être jugé avec célérité s'appliquait aux États en raison de la clause d'application régulière de la loi stipulée au quatorzième Amendement. Ce faisant, toutefois, la Cour a brouillé encore plus des concepts qui, dans la Charte canadienne, sont fort distincts. Il en résulte aux États‑Unis que se combinent les intérêts du justiciable à la liberté, à la sécurité et à une défense sous l'aile de la garantie d'être jugé avec célérité. C'est cette combinaison même qui a suscité les nombreuses difficultés auxquelles les tribunaux américains ont dû faire face en disant le droit, et qui est à l'origine de plusieurs des critiques visant l'arrêt de principe Barker v. Wingo, précité. (Voir par exemple H. R. Uviller, "Barker v. Wingo: Speedy Trial Gets a Fast Shuffle," 72 Colum. L. Rev. 1376 (1972); A. Amsterdam, loc. cit.)

Le critère du caractère raisonnable

155. La notion de ce qui est raisonnable est difficile à cerner et à définir juridiquement avec précision et certitude. À l'alinéa 11b) cependant, comme nous envisageons le caractère raisonnable du délai écoulé, nous avons l'avantage de pouvoir nous référer à des étapes précises des procédures et des événements.

156. Ceci ne veut pas dire que ce qui est raisonnable peut être fixé à l'avance avec précision. Ce serait "être victime de la tyrannie des chiffres". Mais l'avantage existant lorsqu'on a affaire au délai est que le caractère raisonnable est déterminable grâce à la précision qui entoure la survenance de certains événements, par exemple, l'interpellation, l'enquête préliminaire, le procès et l'intervalle de temps les séparant.

157. Dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité, la Cour suprême des États‑Unis a conçu un critère d'équilibration comportant quatre facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si oui ou non le droit d'un prévenu d'être jugé avec célérité en vertu du sixième Amendement de la Constitution des États‑Unis avait été violé. La Cour écrit, à la p. 530:

[TRADUCTION] La démarche que nous acceptons repose sur un critère d'équilibration où la conduite tant de la poursuite que du défendeur sont soupesées.

...

Un critère d'équilibration force nécessairement les tribunaux à suivre une démarche ad hoc dans les affaires où la célérité du procès est en cause. Nous sommes condamnés à nous contenter d'identifier certains des facteurs que devraient évaluer les tribunaux lorsqu'ils ont à décider si un défendeur particulier s'est vu nier son droit. Quoiqu'ils puissent être exprimés d'autres manières, nous pouvons identifier quatre facteurs de ce genre: la durée du délai, la raison du délai, la revendication de son droit par le défendeur et le préjudice qui lui est causé.

158. Au Canada, un large consensus s'est fait au sein des juridictions de degré inférieur quant au critère applicable dans les cas d'allégation d'infraction au droit énoncé à l'al. 11b); il est largement reconnu que "l'équilibration des quatre facteurs" de l'arrêt Barker v. Wingo est le bon. (Voir Graham Garton, Case Comment, loc. cit., à la p. 178). Les cours d'appel suivantes ont aussi suivi la démarche de l'arrêt Barker v. Wingo: celle de l'Ontario, dans les arrêts R. v. Antoine, Re Regina and Beason, et R. v. Heaslip, précités; celle de la Nouvelle‑écosse, dans l'arrêt Re Rahey and The Queen, précité; et celle de la Colombie‑Britannique, dans l'arrêt Re Regina and Thompson, précité, et celle des Territoires du Nord‑Ouest dans l'arrêt R. v. Dennis, Kubin and Frank (1984), 14 D.L.R. (4th) 205. Toutefois, les cours d'appel du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick et du Québec n'ont pas adopté la démarche de Barker v. Wingo: R. v. Belton (Man.), précité; R. v. Perry (1984), 14 C.C.C. (3d) 5 (N.‑B.); Re Kott and The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 317 (Qué.), autorisation de pourvoi à cette Cour refusée, [1983] 2 R.C.S. ix.

159. Si je conviens, pour l'essentiel, que le critère à adopter est un critère d'équilibration, je ne partage pas l'opinion de la Cour suprême des États‑Unis quant aux éléments qu'il faut évaluer et aux facteurs qu'il faut équilibrer en appliquant ce critère. Le motif de mon désaccord et sa portée proviennent de la distinction que je fais entre la Charte canadienne, qui traite de façon distincte et plus approfondie du "droit à un procès équitable", et la situation américaine.

160. Il existe, à mon avis, quatre facteurs dont il faut tenir compte pour décider, conformément à l'al. 11b), du caractère raisonnable de tout délai donné. Ce sont:

1. l'accroissement de l'atteinte aux intérêts de l'inculpé en fonction de l'écoulement du temps;

2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;

3. les délais inhérents à la nature de l'affaire;

4. les ressources institutionnelles.

L'accroissement de l'atteinte aux intérêts de l'inclupé

161. Les intérêts de l'inculpé qui sont protégés par l'al. 11b) ont déjà été identifiés comme étant la liberté et la sécurité de la personne. Les limitations apportées à la liberté de l'inculpé, par exemple en cas de détention avant procès, sont facilement et objectivement évaluables. Toutefois on peut aussi porter atteinte à l'intérêt qu'a l'inculpé de jouir de la liberté en restreignant sa liberté de mouvements lorsqu'on le libère sous caution. Le juge en chef Burger de la Cour suprême des États‑Unis a écrit au sujet du sixième Amendement, dans l'arrêt United States v. MacDonald, 456 U.S. 1 (1982), à la p. 8, que [TRADUCTION] "la garantie d'être jugé avec célérité vise ... à réduire l'atteinte, moindre mais néanmoins importante, à la liberté de l'inculpé libéré sous cautionnement". Cela est vrai aussi de l'al. 11b).

162. Au sujet de la sécurité de la personne, je ne crois pas que ce soit à l'inculpé qu'il incombe de prouver qu'il y a effectivement eu atteinte pour que l'article soit applicable. Une norme objective est le seul moyen réaliste de protéger, en vertu de cet article, l'intérêt du prévenu en matière de sécurité. Autrement, chaque prévenu aurait la charge de démontrer qu'il ou elle a subjectivement souffert d'angoisse, de tension ou de stigmates par suite d'une accusation criminelle. Nous avons largement affaire à un préjudice moral, ce qui ne peut être établi qu'au prix de difficultés et de frais considérables.

163. Comme l'a noté le juge Brennan dans l'arrêt Dickey v. Florida, précité, à la p. 54:

[TRADUCTION] ... habituellement, il y a peu de chance qu'on puisse démontrer d'une manière concluante le dommage subi par le prévenu par suite d'une accusation publique. Un commentateur a déjà dit "qu'il n'existe aucun moyen de prouver le préjudice que l'accusé subit hors du prétoire ... la suspicion publique, la rupture des liens familiaux et sociaux et l'angoisse personnelle". Note, The Right to a Speedy Criminal Trial, 57 Col. L. Rev. 846, à la p. 864.

164. Les degrés divers d'émotivité des différents accusés ne devraient pas non plus être le point de mire de l'analyse des tribunaux. Une démarche subjective non seulement imposerait un fardeau de preuve quasi impossible à la plupart des accusés, mais pourrait aussi susciter des inégalités de traitement fort inacceptables.

165. La démarche appropriée, à mon avis, consiste à reconnaître qu'un préjudice est sous‑jacent à ce droit, tout en admettant aussi qu'un dommage réel prouvé n'a pas à être pertinent, ni d'ailleurs ne l'est, pour établir qu'il y a violation de l'al. 11b).

166. Cette démarche se fonde sur deux propositions. En premier lieu, le préjudice constitue l'une des raisons d'être du droit et il découle de la présence même de l'al. 11b) dans la Charte. En conséquence, il existe une présomption irréfragable que, dès l'inculpation, l'inculpé subit un préjudice que la garantie cherche à limiter, et ce préjudice s'accroît avec le temps.

167. En second lieu, l'existence d'un préjudice réel est donc sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer que le délai est déraisonnable. L'existence d'un préjudice réel deviendra toutefois pertinente lorsqu'il s'agira de trouver la réparation appropriée, comme je l'expliquerai ci‑après. Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, l'une déterminable objectivement et l'autre présumée, doivent être réduites au minimum si la présomption d'innocence doit être respectée.

168. S'il peut y avoir atteinte à la sécurité de la personne sans qu'il y ait en conséquence atteinte à la liberté du prévenu, l'inverse n'est pas également vrai. La détention avant procès ou les restrictions imposées aux mouvements du prévenu seront nécessairement accompagnées d'une atteinte présumée à la sécurité de la personne. Dans de tels cas, il y a donc doublement atteinte puisque les deux intérêts seront touchés. Il appartient alors à l'état et aux tribunaux d'accorder priorité aux personnes dont les intérêts tant à jouir de la liberté qu'en matière de sécurité de la personne sont atteints et particulièrement à ceux dont la liberté est le plus sévèrement limitée, c.‑à‑d. aux justiciables qui sont détenus avant et pendant leur procès. Ces justiciables en effet purgent une peine avant d'avoir été reconnus coupables; si leur détention peut être requise dans les circonstances de l'espèce, il s'agit là néanmoins de la transgression la plus grave de la présomption d'innocence, aussi doit‑elle être limitée au plus court laps de temps possible.

La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul

169. Un second facteur dont il faut tenir compte est la renonciation du prévenu à invoquer le délai. Au sujet de la renonciation, j'estime que la démarche suivie par cette Cour dans le cas de la renonciation aux garanties légales en matière de procédure constitue un point de départ utile: Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, aux pp. 49 et 50:

Comme principe général, je reprends ici les propos de notre collègue, le juge Dickson, qui se prononçait au nom de la Cour, dans l'arrêt Park, [1981] 2 R.C.S. 64. Il parlait évidemment de la renonciation au voir dire par l'avocat (aux pp. 73 et 74):

L'avocat de la défense n'a pas besoin de prononcer de mots particuliers ni de suivre une formule spéciale pour manifester la renonciation et le consentement à la recevabilité. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend de quoi il s'agit et qu'il a pris une décision éclairée de renoncer au voir dire. (...) Bien que ne nécessitant pas une formulation particulière, la renonciation doit tout de même être expresse. Le silence ou la simple absence d'opposition ne constitue pas une renonciation valide. La question est de savoir si l'accusé renonce effectivement à l'exigence d'un voir dire et s'il reconnaît que la déclaration est volontaire et recevable comme preuve. Si l'on peut répondre à cette question par l'affirmative, je ne puis croire à la nécessité d'autres moyens de procédure pour protéger les droits d'un accusé.

En fait, la Cour dit dans l'arrêt Park que si cette renonciation doit être valide, et j'ajoute qu'il en est ainsi de toute renonciation, il faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure. C'est un principe établi depuis longtemps, comme cela ressort d'un bon nombre d'arrêts, particulièrement ceux qui portent sur les devoirs du juge à l'égard d'un aveu de culpabilité car, en avouant sa culpabilité, l'accusé renonce à son droit de soumettre la preuve de la poursuite à l'épreuve du procès. (Voir, entre autres, Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426; Brosseau c. La Reine, [1969] R.C.S. 181). Les devoirs du juge en matière de renonciation ne sont pas différents de ceux qui lui incombent dans le cas d'un aveu de culpabilité. Les facteurs dont il tiendra compte pour décider si l'accusé à de façon claire et non équivoque pris une décision éclairée de renoncer à ses droits varieront en fonction de la nature de la règle de procédure en cause et de l'importance du droit qu'elle vise à protéger. Cependant, sont toujours pertinents la représentation ou la non‑représentation de l'accusé par un avocat, l'expérience de l'avocat et, ce que j'estime être un facteur très important dans un pays qui comporte autant de diversité que le nôtre, la pratique particulière qui s'est établie dans le ressort où les événements se déroulent.

Le délai demandé, causé ou accepté par le prévenu devrait normalement être exclu de l'évaluation du caractère raisonnable de la période totale. Dans certains cas cependant, le délai demandé par le prévenu peut être directement attribuable à un délai antérieur dû à l'état par exemple, lorsqu'un témoin à décharge important a déménagé dans l'intervalle et que la défense doit maintenant le retracer. Dans de telles circonstances, le délai réclamé par le prévenu ne devrait pas être exclu de l'examen. Il devrait plutôt être imputé à l'état dans le délai total à évaluer.

170. Cependant pour ce qui est du délai demandé ou accepté, une distinction doit être faite entre le prévenu qui a pris un avocat et celui qui n'en a pas. Lorsque le prévenu, représenté par un avocat, a demandé ou accepté un délai, la renonciation à faire valoir le délai peut être réputée "claire et non équivoque", "en pleine connaissance des droits ... protégés" et de "l'effet de la renonciation sur ces droits".

171. La situation est différente dans le cas du prévenu sans avocat. La renonciation doit non seulement avoir été demandée ou acceptée, mais elle doit aussi satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Korponay, précité. Le tribunal a donc le devoir de s'assurer pleinement que la renonciation à invoquer le délai est claire, sans équivoque et éclairée quant au droit auquel on renonce et à l'effet de la renonciation à cet égard.

172. Une renonciation ne peut donc être déduite du silence, que le prévenu soit représenté ou non, sauf dans les cas où le délai est causé par le prévenu. Elle doit être expresse et éclairée. En outre, cette renonciation n'anéantit pas le droit, mais exclut simplement la période en question du calcul de la durée du délai raisonnable.

173. L'acceptation d'un délai, tel un ajournement réclamé par la poursuite, ne saurait non plus être interprétée comme un acquiescement donné à un délai antérieur. Il faut noter cependant que, bien qu'une revendication ne soit pas pertinente relativement au calcul des délais, elle peut fort bien l'être pour préserver le droit d'invoquer l'al. 11b). Je veux dire par là qu'un prévenu ne devrait pas pouvoir invoquer un délai antérieur ou contemporain au procès lors de l'appel sans avoir revendiqué son droit avant la fin du procès.

174. Il faut aussi noter que la question de la renonciation, ou de l'acceptation du délai, va exiger des changements dans les pratiques judiciaires actuelles. Des dispositions devront être adoptées pour la consignation appropriée des motifs d'ajournement, des renonciations ou des acceptations du délai par le prévenu, avec une énonciation de la période de délai qui est acceptée et l'assurance que cette acceptation est éclairée.

175. Enfin, je souligne que la revendication par le prévenu de son droit selon l'al. 11b) n'a aucun rapport avec le critère du caractère raisonnable et, contrairement au principe exposé dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité, ne constitue pas un facteur à examiner ou à évaluer en regard de l'al. 11b). Tout comme le consentement ne peut être déduit du silence, le défaut du prévenu de revendiquer son droit ne saurait être un facteur jouant contre lui dans la détermination de ce qui est raisonnable.

176. Dans l'arrêt Barker, le juge Powell a ajouté comme facteur la revendication par le prévenu de son droit. Ce faisant, le juge Powell a cherché à distinguer cette exigence de la doctrine de la renonciation tout en rejetant la [TRADUCTION] "règle de la demande". Il a poursuivi en proposant que l'absence d'une demande soit l'un des facteurs à considérer, aux pp. 531 et 532:

[TRADUCTION] La décision du défendeur de revendiquer ou non son droit et la façon dont il le fait sont étroitement liées aux autres facteurs que nous avons mentionnés. L'intensité de ses efforts sera proportionnelle à la longueur du délai, dans une certaine mesure aussi à la raison du délai, et plus particulièrement au préjudice personnel qu'il a subi et qui n'est pas toujours facilement identifiable. Plus l'atteinte est grave, plus il y a de chance pour qu'un défendeur s'en plaigne. La revendication par le défendeur de son droit d'être jugé avec célérité devrait donc être considérée comme ayant une force probante importante lorsqu'il s'agit d'établir si le défendeur est privé de son droit. Il nous faut souligner qu'en ne revendiquant pas son droit, il sera difficile pour le défendeur de prouver qu'on a refusé de le juger avec célérité.

177. Le juge Powell en arrive donc quasiment à accepter la "règle de la demande" qu'il avait auparavant rejetée parce qu'inflexible et faisant injure à la prémisse fondamentale selon laquelle les tribunaux ne considéreront pas l'inaction comme une renonciation à un droit fondamental: Carnley v. Cochran, 369 U.S. 506 (1962).

178. Cette façon de voir me pose deux problèmes fondamentaux: le premier a trait au mode de renonciation, dont j'ai déjà parlé, et le second a trait à ce à quoi le prévenu renonce.

179. Une renonciation devrait, à mon avis, être perçue non pas comme une renonciation au droit lui‑même, mais seulement au délai qu'elle vise. C'est là le problème que soulève la démarche du juge Powell, car elle semble, malgré l'affirmation contraire, suggérer qu'il y a renonciation au droit parce qu'on ne l'a point invoqué. Sans me prononcer en l'espèce sur la possibilité de renoncer aux droits garantis par la Charte, j'estime que le délai lui‑même devrait être évalué sous réserve de renonciation.

Délais inhérents à la nature de l'espèce

180. Deux autres facteurs dont doivent tenir compte les tribunaux, les délais inhérents à la nature de l'espèce et les ressources institutionnelles, sont étroitement liés. Néanmoins, il importe de les distinguer si la question des ressources institutionnelles inadéquates doit être examinée correctement en vertu de l'al. 11b).

181. La nature de l'espèce est un facteur reconnu et par le droit américain et par le droit international. Le juge Powell a écrit dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité, aux pp. 530 et 531:

[TRADUCTION] ... la longueur du délai que provoquera une telle enquête dépend nécessairement des circonstances particulières de l'espèce. Pour ne prendre qu'un exemple, le délai tolérable dans le cas d'un crime de rue ordinaire est considérablement moindre que dans le cas d'une accusation grave et complexe de complot.

182. Dans l'affaire Wemhoff, Cour eur. D. H., arrêt du 27 juin 1968, série A no 7 (Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme), à la p. 15, la Cour européenne des Droits de l'Homme a aussi donné "les difficultés de l'instruction de l'affaire (sa complexité quant aux faits et au nombre des témoins et inculpés, nécessité de recueillir des preuves à l'étranger, etc.)" comme facteur à prendre en considération pour décider si le droit d'être jugé dans un "délai raisonnable", garanti par l'art. 5(3) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, avait été enfreint.

183. La nature de l'espèce est un facteur dont les tribunaux doivent nécessairement tenir compte en évaluant le caractère raisonnable du délai. L'examen de ce facteur signifie naturellement que la norme du caractère raisonnable sera fort souple et variera avec les cas selon les circonstances de chaque espèce. Néanmoins, il est important de souligner que ce critère est entièrement objectif. Il n'a aucun rapport avec la suffisance des ressources institutionnelles. Il n'a aucun rapport avec les difficultés que certains corps policiers, certains bureaux du substitut du procureur général ou tribunaux auraient rencontrées dans la constitution ou l'instruction d'un dossier par suite de déficiences institutionnelles, tel le manque de personnel, de moyens, etc. Plutôt, le tribunal doit fixer une période de temps objective et réaliste pour la préparation du genre d'affaires dont il est saisi. Il doit déterminer le temps qui serait normalement requis, compte tenu du nombre d'accusations, du nombre d'accusés, de la complexité et du volume de l'affaire et d'éléments objectifs similaires, pour la préparation et la constitution du dossier, s'il disposait de toutes les ressources institutionnelles et de moyens adéquats.

184. Par exemple, si deux semaines de témoignages sont étendues sur six semaines par suite du manque de moyens et de la nécessité de faire face à d'autres engagements, seule une période de deux semaines pourra être considérée comme raisonnable selon ce critère, bien qu'évidemment cette situation puisse être excusable en vertu du critère des ressources institutionnelles.

185. Les juges devront souvent faire largement appel à leur expérience pratique et à leur bon sens lorsqu'ils auront à décider de la durée appropriée des délais. Ils ne devront pas simplement présumer qu'un délai donné que la poursuite cherche à justifier sous cette rubrique était nécessaire; ils devront procéder à une évaluation objective du délai requis dans les circonstances de l'espèce. Par exemple, dans une affaire complexe de complot, par opposition à une simple accusation d'introduction par effraction, il se pourra que la police et la poursuite aient eu amplement l'occasion d'enquêter et de réunir des preuves avant l'inculpation, de sorte que la poursuite devrait pouvoir procéder rapidement au procès. En bref, les tribunaux doivent, en évaluant les délais requis par la complexité de l'affaire, rechercher le plus grand degré de célérité qui pourrait objectivement être atteint si les ressources institutionnelles étaient parfaitement adéquates.

186. Le juge Powell a mis l'accent sur le comportement de la poursuite. C'est cet aspect de son critère qui pose à mon sens les plus grandes difficultés, car je suis d'avis que le comportement de la poursuite, ou même d'ailleurs des autorités judiciaires, est largement sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est raisonnable selon l'al. 11b).

187. Le juge Powell a écrit, dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité, à la p. 531:

[TRADUCTION] Ici aussi, un poids différent doit être attribué à différentes raisons. Une tentative délibérée de retarder le procès dans le but de nuire aux droits de la défense devrait peser lourdement contre le gouvernement. Un motif plus neutre, tels la négligence ou des tribunaux surchargés, devrait peser moins lourd, mais néanmoins être pris en considération puisque la responsabilité ultime de telles circonstances doit reposer sur le gouvernement plutôt que sur le défendeur. Finalement, un motif valide, telle l'absence d'un témoin, devrait servir à justifier un délai approprié.

Le juge relève donc trois types différents de raisons au délai: un comportement gouvernemental répréhensible, les erreurs de circonstance et les limitations institutionnelles.

188. Le premier est le délai "délibéré", dans le but de "nuire aux droits de la défense"; il doit "peser lourdement" contre l'état. Cela correspond aux vues exprimées par le juge Brennan dans l'arrêt Dickey v. Florida, précité, à la p. 43:

[TRADUCTION] Le délai gouvernemental délibéré dans l'espoir de marquer des points contre le prévenu n'est pas inconnu. Dans un tel cas, l'administration impartiale de la justice criminelle est mise en péril. La clause du droit d'être jugé avec célérité sert alors l'intérêt public en pénalisant l'abus officiel de la procédure criminelle et en décourageant l'illégalité officielle ... Ainsi, cette garantie protège notre intérêt commun à ce que le gouvernement poursuive et non persécute ceux qu'il a accusés de crime.

189. L'objet de l'al. 11b), toutefois, n'est pas de pénaliser ni de sanctionner le comportement répréhensible des autorités. L'article ne vise pas l'abus des voies de droit, mais une procédure abusive. Les motifs de la poursuite, quels qu'ils soient, ne rendent pas raisonnable un délai déraisonnable et ne peuvent transformer un délai déraisonnable en un laps de temps raisonnable. Ainsi, peu importe que le délai soit dû à la malignité, à la négligence ou à l'inadvertance, la réparation sera toujours au moins une suspension d'instance sauf, bien entendu, lorsqu'on recherche une réparation supplémentaire comme des dommages‑intérêts.

190. En toute déférence, que le délai gouvernemental soit délibéré ou non est sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a violation. D'ailleurs, il peut y avoir violation de ce droit dans certaines circonstances en dépit des meilleures intentions et de tous les efforts des autorités. Le rôle de la doctrine de l'abus des voies de droit est donc, à mon avis, entièrement distinct de celui de l'al. 11b). Certes, une diminution de comportement répréhensible officiel peut découler de l'al. 11b), mais ce n'est pas son objet. Aux yeux du prévenu, il importe peu que le délai soit imputable aux autorités ou non; ce qui importe vraiment est la mesure dans laquelle le délai portera atteinte à ses intérêts. L'alinéa 11b) ne constitue nullement une codification, ni une extension de la doctrine de common law d'abus des voies de droit.

191. Le second genre de raison, "un motif valide", comme le témoin manquant, "justifie", dans l'optique du juge Powell, "un délai approprié". Je ne vois aucune raison cependant qui oblige à voir dans certaines circonstances, tel le cas du témoin à charge manquant, la validation d'un long délai indû. Les intérêts du prévenu n'en sont pas moins atteints par le fait que la poursuite est incapable de retrouver son témoin ou son dossier. Ce n'est plus l'individu mais l'état qui doit supporter les inconvénients de telles circonstances. N'oublions pas que ce n'est pas l'individu qui choisit d'intenter une poursuite et le moment pour le faire. Le défaut de la poursuite de présenter sa preuve dans un délai raisonnable, tel que défini précédemment, résultera en une violation de l'al. 11b).

192. Naturellement, on notera que, dans les cas appropriés où les autorités sont convaincues, compte tenu des circonstances, que la disparition d'un témoin prête au soupçon, il sera toujours possible au procureur général d'ordonner l'arrêt de la procédure en vertu du Code. Cela, on le comprendra, ne sera pas fait à la légère, puisque la poursuite devra convaincre le procureur général d'adopter cette voie, ce qui le rendra, par le fait même, politiquement comptable.

193. Le troisième genre de raison avancée par le juge Powell nous amène à examiner notre quatrième critère, les limitations institutionnelles.

Ressources institutionnelles

194. Dans un monde idéal, le procès d'un prévenu serait tenu sans délai et il n'y aurait aucune difficulté à obtenir suffisamment de fonds, de personnel et de moyens pour les fins de l'administration de la justice criminelle. Mais comme nous ne vivons pas dans un tel monde, il faut bien faire la part des ressources institutionnelles limitées .

195. Il est impératif toutefois qu'en reconnaissant la nécessité de ce critère on ne légitime pas tout simplement les délais actuels et futurs imputables au manque de ressources institutionnelles. En effet, ce critère plus que tout autre tend à devenir une source de justification des délais prolongés et inacceptables. Il faut donc fixer certaines limites à l'utilisation du manque de ressources pour excuser les délais et porter atteinte aux intérêts individuels.

196. Lorsqu'ils chercheront à appliquer ce quatrième critère, les tribunaux devront se garder de faire une simple moyenne entre ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de mieux au pays, c'est‑à‑dire, entre les régions où les délais sont les plus longs et celles offrant les meilleurs exemples de promptitude. Les modèles appropriés sont les ressorts qui ont le plus haut degré de promptitude ou le moins grand nombre de délais systémiques. Ce sont les exemples d'un accommodement approprié entre ce que l'on demande du système et l'allocation des ressources disponibles.

197. Il ne suffit pas de dire que dans certaines régions on exige moins du système que, par exemple, dans un centre urbain congestionné. Ce qui importe, c'est que dans ces juridictions il y a eu une allocation de ressources suffisantes pour répondre aux demandes et administrer la justice criminelle dans des délais minimums. De plus grands délais dans d'autres régions peuvent simplement signifier qu'on n'a pas alloué suffisamment de ressources pour répondre adéquatement aux besoins existants. La mesure de ce qui est possible dans l'ajustement des ressources aux besoins nous est donnée par ces juridictions où il y a le moins de délais systémiques. C'est là la mesure qui doit servir dans toutes les juridictions.

198. Un tel critère a l'avantage évident d'être ancré dans la réalité. Il ne vise pas à imposer une norme arbitraire, tel un plafond fixe, c'est‑à‑dire quatre ou cinq mois, au délai excusable, mais il recherche la pratique réelle des différents ressorts. Ce sont donc les ressorts, qui ont précisément réussi à réduire les délais systémiques, qui indiquent ce qui est possible et non les tribunaux dans l'abstrait. En outre, cette démarche est plus souple que le plafond fixe tout en établissant une norme objective et nationale. Elle devrait réduire les divergences entre les différentes parties du pays et assurer qu' [TRADUCTION] "on ne puisse pas justifier des délais déraisonnables dans les affaires criminelles courantes en affirmant simplement que les ressources publiques attribuées par l'état au système de justice criminelle sont limitées et que chaque affaire doit attendre son tour" (Barker v. Wingo, précité, le juge White aux motifs duquel le juge Brennan a souscrit, à la p. 538).

199. Il s'agit là, cependant, d'un critère difficile à mesurer et à appliquer, en l'absence de preuve sur les faits. En outre, puisque la poursuite n'invoque pas en l'espèce les limitations institutionnelles pour justifier le délai, cette Cour n'a entendu aucune plaidoirie à cet égard. Aucune preuve n'a été présentée pour permettre à la Cour d'établir des lignes directrices plus claires et précises pour les tribunaux.

200. La question pourrait évidemment être réglée par la loi, qui serait alors assujettie à l'article premier de la Charte, ou par renvoi à l'une des cours d'appel ou à cette Cour. Toute la question pourrait alors être analysée à fond et non aux dépens d'un accusé et d'un substitut du procureur général local et en utilisant leurs moyens limités.

201. Quoi qu'il en soit, on ne peut vraiment pas laisser la question en suspens sans donner des indications sur les principes qui devraient, en l'absence d'information appropriée, guider les tribunaux lorsqu'ils déterminent dans quelle mesure des ressources institutionnelles insuffisantes peuvent servir à justifier un délai. évidemment, il faut que les limitations institutionnelles soient au départ réelles. Mais cela seul ne suffit pas.

202. Le législateur a clairement considéré que le système de justice criminelle devrait fonctionner dans certains délais minimums et nous a donc donné des indications sur ce qui devrait constituer des limites tolérables au délai causé par des ressources institutionnelles insuffisantes. On trouve différents exemples de délais précis dans notre Code criminel.

203. Le Code prévoit à l'art. 459 que, lorsqu'un prévenu inculpé d'une infraction autre qu'une infraction mentionnée à l'art. 457.7 est détenu et que le procès n'est pas commencé, la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l'expiration de

a) quatre‑vingt‑dix jours dans le cas d'un acte criminel ou

b) trente jours dans le cas d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

demander à un juge une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non. L'article 732.1 du Code (au moment de la rédaction de ce jugement) disposait que le procureur général pouvait arrêter la procédure et qu'il pourrait ultérieurement la reprendre sans qu'une nouvelle dénonciation fut formulée sauf que, lorsqu'aucun avis de reprise n'était donné dans l'année qui suivait l'inscription de la suspension ou avant l'expiration du délai dans lequel les procédures auraient pu être engagées, si ce délai expire le premier, les procédures étaient réputées n'avoir jamais été entamées.

204. De plus, l'al. 465(1)b) du Code permet à un juge de paix d'ajourner une enquête préliminaire lorsque la chose paraît opportune en raison de l'absence d'un témoin, de l'impossibilité pour un témoin malade d'être présent ou pour tout autre motif suffisant, pour au plus huit jours, à moins que le prévenu et le poursuivant ne consentent à l'ajournement projeté. En vertu de l'al. 465(1)c), un juge de paix peut aussi renvoyer un prévenu en détention pour observation pendant trente jours au plus, lorsqu'il y a des motifs de croire que le prévenu peut être atteint d'une maladie mentale ou est mentalement déséquilibré; la détention peut être prolongée, en vertu de l'al. 465(2)b), pour une période ne dépassant pas soixante jours, lorsque le juge de paix est convaincu qu'une telle période est requise compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.

205. Par ces dispositions, le législateur a indiqué que, dans des circonstances normales, le système de justice criminelle devrait pouvoir fonctionner adéquatement dans des délais relativement restreints. Ainsi, il a donné des indications utiles auxquelles les tribunaux devraient se référer en fixant les limites appropriées aux délais imputables aux ressources institutionnelles limitées.

206. D'autres juridictions de common law ont aussi fixé différents délais qui peuvent fournir des indications utiles à nos tribunaux.

207. Par exemple, le règlement de procédure criminelle adopté par la Cour suprême de Pennsylvanie prévoit en son par. 1100(a)(2), que:

[TRADUCTION] L'instruction d'une affaire en justice dans laquelle une plainte écrite est produite contre le défendeur après le 30 juin 1974, doit commencer au plus tard dans les cent quatre‑vingts (180) jours de la date de production de la plainte.

208. En outre, plusieurs lois américaines prévoient divers délais dans lesquels le prévenu doit être jugé: par exemple, l'art. 1382 du California Penal Code (West 1985) énonce que, lorsqu'un justiciable a [TRADUCTION] "eu à répondre" d'une infraction, une dénonciation doit être produite dans les 15 jours, et le défendeur jugé dans les 60 jours de l'accusation ou du dépôt de la dénonciation. En cas de délit, le défendeur doit être jugé dans les 30 jours de la première comparution s'il est détenu, ou dans les 45 jours dans tous les autres cas. Le Colorado Criminal Code, Colo. Rev. Stat. § 18‑1‑405 (1973), dispose qu'un défendeur doit être jugé dans les 6 mois; le Illinois Code of Criminal Procedure, Ill. Ann. Stat. chap. 38, § 103‑5 (Smith‑Hurd 1980), porte que tout détenu doit être jugé dans les 120 jours de la date de mise en détention, et que tout justiciable libéré sous cautionnement ou autre sûreté sera jugé dans les 160 jours; le Michigan Code of Criminal Procedure, Mich. Stat. Ann. § 28.978 (Callaghan 1985), prévoit que toute personne incarcérée après mise en accusation doit au terme de 6 mois depuis le jour de l'incarcération être jugée à la session suivante du tribunal; le South Carolina Code of Criminal Procedure, S.C. Code Ann. § 17‑23‑90 (Law Co‑op. 1985), prévoit qu'un individu détenu doit être accusé et jugé au cours des deux sessions judiciaires suivant son incarcération (voir State v. Fasket, 5 Rich. (39 SCL) 255 (1851)); le 18 U.S.C. chap. 208 § 3161(c)(1) (1982) prévoit que, dans tous les cas où il y a plaidoyer de non‑culpabilité, il doit y avoir procès dans les 70 jours.

209. Il semble donc y avoir des divergences considérables quant à la durée du délai qui est autorisé par ces diverses lois. On a signalé cependant que contrairement aux délais légaux précis, l'approche ad hoc, en regard du droit d'être jugé avec célérité selon le sixième Amendement, a rarement conduit à un non‑lieu pour délai quand celui‑ci n'est pas d'au moins plusieurs années. (Note, "The Lagging Right to a Speedy Trial", 51 Va. L. Rev. 1587 (1965), aux pp. 1590 et 1591; voir, par exemple, Taylor v. United States, 238 F.2d 259 (1956 C.A.D.C.) (6 ans); United States v. Provoo, 17 F.R.D. 183 (1955 D.C.Md.), conf. 350 U.S. 857 (1955) (6 ans); United States v. Chase, 135 F. Supp. 230 (1955 D.C. Ill.) (20 ans)). Même dans l'arrêt de principe Barker v. Wingo, précité, on a jugé qu'un délai de cinq ans ne violait pas le droit d'être jugé avec célérité. Quant à moi cela doit être évité.

210. Enfin, en cherchant à appliquer ce critère, les tribunaux doivent garder à l'esprit le but de l'al. 11b), soit de limiter les différentes formes de préjudice envers l'accusé (qui est présumé innocent) en délimitant la période où elles peuvent se produire. Les tribunaux ne doivent pas simplement légitimer les délais actuels et futurs imputables à l'insuffisance des ressources institutionnelles.

211. Comme ce critère se précisera avec la présentation de l'information appropriée et avec la somme des décisions rendues, il ne faut pas se faire d'illusions sur ses conséquences. Dans certaines régions du pays, les délais mis à tenir le procès d'un prévenu seront peut‑être totalement inacceptables et des efforts importants seront nécessaires si l'on veut satisfaire au critère de l'al. 11b). Il se peut que la justice criminelle dans son ensemble doive recevoir une plus grande priorité; cela peut aussi signifier qu'au sein même de la justice criminelle, une plus grande priorité devra être donnée à une allocation suffisante de ressources, tant humaines que financières, aux tribunaux et aux bureaux des substituts. En donnant effet aux droits de l'inculpé selon l'al. 11b), les gouvernements auront à faire face au problème d'allouer suffisamment de ressources à l'administration de la justice criminelle. L'absence de telles mesures conduira toutefois à un résultat que tous préféreraient éviter, soit la remise en liberté de coupables pour des raisons autres que l'incapacité de la poursuite de s'acquitter de son fardeau de preuve.

212. L'adoption en droit canadien du troisième genre de raisons exposé par le juge Powell, le "motif plus neutre", sans limite ni plafond, conduirait à des résultats inacceptables, car cela équivaudrait à peu de chose près à apposer un sceau constitutionnel d'approbation sur le statu quo. D'ailleurs, le problème du délai systémique, c'est‑à‑dire du délai qu'on ne peut attribuer à la faute d'un ou de plusieurs acteurs précis au sein du système de justice criminelle, constitue le critère décisif d'application de l'al. 11b).

213. De bien des façons, le problème du délai systémique constitue l'un des premiers défis importants d'interprétation et d'application de la Charte par cette Cour. Si d'autres questions relatives à la Charte ont, bien entendu, été résolues et si le fameux passage du lord chancelier Sankey dans l'arrêt Edwards v. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124, à la p. 136, a été souvent cité (voir par exemple, Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, à la p. 365), aucune n'a jusqu'à maintenant eu des conséquences aussi importantes pour l'administration de la justice. En vertu de l'al. 11b), les tribunaux ne peuvent simplement admonester l'exécutif ou le législatif pour n'avoir pas respecté les exigences de la Charte; nous devons maintenant faire notre propre examen de conscience et décider si le judiciaire répond lui aussi adéquatement aux exigences de la Charte. Si toutes les branches de gouvernement sont responsables dans une certaine mesure, c'est néanmoins au judiciaire qu'il appartient de jouer un rôle central, en s'assurant que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable n'est pas frustré par les délais systémiques.

214. Nos législateurs ont, en enchâssant l'al. 11b), établi comme priorité fondamentale de notre société, le maintien d'un système efficace et rapide d'administration de la justice criminelle. On ne saurait présumer que le droit constitutionnel d'être jugé dans un délai raisonnable doit se conformer au statu quo; plutôt, c'est le système d'administration de la justice qui doit se conformer aux exigences constitutionnelles de la Charte. Nous ne pouvons nous dérober à notre tâche qui est d'interpréter la Charte d'une façon globale et équitable même lorsque, et peut être surtout lorsque nous avons à faire face à l'éventualité d'un ajustement important des institutions.

215. Naturellement, il est évident que l'al. 11b) n'est pas un droit absolu; peu de droits, si tant est qu'il en existe, peuvent être considérés absolus. Il est également évident que les ressources de la société ne sont pas illimitées. En conséquence, il y aura nécessairement des limites à l'affectation de fonds, de moyens et de personnel à une bonne et prompte administration de la justice criminelle. En sus, il faut s'assurer que la justice ne soit pas sacrifiée à la célérité, car celle‑ci n'est pas une fin en elle‑même, mais simplement un élément de la justice. Une justice à la chaîne n'est ni désirable ni exigée par l'al. 11b); en fait cela résulterait souvent en une atteinte au droit de l'inculpé à un procès équitable, que garantissent l'art. 7 et l'al. 11d).

216. Une des conclusions inévitables découlant de ce qui précède est que le critère du caractère raisonnable imposé par l'al. 11b) ne saurait être fondé sur le critère des "raisons justifiant le délai" élaboré par le juge Powell dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité.

217. Les facteurs qui doivent être examinés lorsqu'on se demande ce qui est raisonnable en vertu de l'al. 11b) diffèrent considérablement de ceux élaborés dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité. Dans cette mesure donc, avec déférence, je suis en désaccord avec la démarche suivie dans l'arrêt R. v. Antoine, précité, et dans d'autres affaires canadiennes qui ont importé dans la Charte, sans réserve appropriée, la norme dégagée par l'arrêt Barker v. Wingo.

Le critère

218. Notre critère du caractère raisonnable implique une équilibration de l'atteinte aux droits de l'accusé, qui augmente radicalement avec le passage du temps, et des trois autres facteurs: (1) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (2) les délais inhérents à la nature de l'affaire et (3) les limitations des ressources institutionnelles. Ces trois derniers permettent de justifier le délai ou l'atteinte continue aux intérêts de l'accusé.

Périodes de référence

219. Il n'y a pas de moment magique après lequel une violation sera censée avoir lieu et cette Cour devrait éviter d'en adopter un. En réalité, lorsque les juges évalueront la situation dans chaque cas, ils mesureront les délais par rapport à une norme considérée, à première vue, comme la limite tolérable dans une affaire ordinaire et moyenne, suivant qu'elle doit être jugée de façon sommaire, par un juge ou par un jury. La même démarche s'applique évidemment aux cours d'appel dans leur examen des conclusions de première instance. On ne peut pas ignorer le fait que la dynamique de l'évaluation du caractère raisonnable du préjudice imputable au passage du temps amènera en réalité chaque juge à recourir à une durée moyenne personnelle.

220. Dans l'affaire R. v. Antoine, précitée, le juge Martin reconnaît qu'il existe dans l'esprit du juge une norme par delà laquelle il y aura à première vue violation, quand il dit à la p. 106:

[TRADUCTION] À mon avis, pour déterminer si on a enfreint les droits de l'intimé en vertu de l'al. 11b) de la Charte d'être jugé dans un délai raisonnable, il est préférable d'examiner toute la période entre le dépôt de la dénonciation initiale et le procès de l'accusé pour déterminer si le délai était, en l'espèce, raisonnable. Pour déterminer le caractère raisonnable du délai, il faut en examiner les raisons si, à première vue, il apparaît excessif.

221. Je m'empresse d'ajouter qu'il n'est pas nécessaire de conclure que le délai en cause est à première vue excessif pour en examiner le caractère raisonnable, c.‑à‑d., pour entreprendre l'équilibration des quatre critères développés ci‑dessus. C'est simplement un point approximatif à partir duquel les tribunaux peuvent à bon droit demander à la poursuite de justifier un délai additionnel. Une telle période n'est bien sûr, je le répète, rien de plus qu'un point de référence. Il se peut qu'une équilibration des quatre critères du caractère raisonnable amène à conclure qu'il y a eu violation pour des délais inférieurs. À l'inverse, des délais plus longs pourront bien être jugés raisonnables selon, une fois encore, une évaluation et une appréciation des critères. Ce qui se produit effectivement, et c'est une réalité qu'il faut bien reconnaître, est qu'à un moment donné le juge va s'adresser non au requérant mais à la poursuite pour se faire expliquer ce que l'affaire a d'exceptionnel.

222. C'est la demande fondée sur le par. 24(1) qui déclenche l'enquête et non le passage d'un certain laps de temps. Le laps de temps détermine à qui de la poursuite ou du requérant le juge demandera de justifier en quoi l'affaire est inhabituelle.

223. La durée de ces périodes en termes concrets est une question à laquelle on répondra au fur et à mesure que les tribunaux de première instance et les cours d'appel trancheront des demandes fondées sur l'al. 11b).

L'inculpé

224. Si le laps de temps en cause en l'espèce a indubitablement commencé à courir après que Mills soit devenu un "inculpé", le sens de ce terme doit être déterminé avec une certaine précision.

225. Bien que l'art. 11 de la Charte s'applique à des infractions autres que celles réprimées en vertu du Code criminel, je ne traiterai que de ces dernières.

226. Plusieurs tribunaux ont suggéré que le terme "inculpé" à l'art. 11 ne fait qu'indiquer la catégorie de personnes autorisées à faire valoir leurs droits et non le point de départ du calcul du délai. (Voir, par exemple, R. v. Dahlem (1983), 25 Sask. R. 10 (B.R.); Re Rahey and The Queen, précité; R. v. H. W. Corkum Construction Co. (1983), 57 N.S.R. (2d) 241 (C.A.)) D'autres ont jugé que le terme "inculpé" indique et la catégorie de personnes autorisées à revendiquer le droit et le point de départ de l'enquête sur le "délai raisonnable". (Voir, par exemple, R. v. Belcourt (1982), 69 C.C.C. (2d) 286 (C.S.C.‑B.); R. v. Boron (1983), 36 C.R. (3d) 329 (H.C. Ont.); R. v. Lefort (1984), 12 C.C.C. (3d) 332 (C.S.P. Qué.); Re Regina and Carter (1983), 9 C.C.C. (3d) 173 (C.S.C.‑B.))

227. La Cour d'appel de l'Ontario semble avoir adopté une troisième position. Dans son arrêt R. v. Young (1984), 13 C.C.C. (3d) 1, l'opinion du juge Dubin, parlant au nom de la Cour, a été résumée en ces termes dans le sommaire:

[TRADUCTION] Le délai raisonnable dont il est fait mention court du moment de l'inculpation jusqu'au procès; or il n'y a eu aucun délai de ce genre en l'espèce. Bien que le tribunal puisse examiner ce qui s'est passé avant l'inculpation pour déterminer s'il y a eu un délai déraisonnable après l'inculpation, comme il n'y a eu aucun délai en l'espèce, le juge de première instance a invoqué à tort l'al. 11b).

228. Cette démarche semble cependant fondée sur l'opinion selon laquelle les raisons justifiant le délai, telles qu'énoncées dans l'arrêt Barker v. Wingo, font à bon droit partie du critère du caractère raisonnable. J'ai déjà dit cependant que les critères de l'arrêt Barker et, en particulier le comportement de la poursuite, ne font pas partie du critère applicable à l'al. 11b). Donc, avec égards, je ne crois pas que la démarche de la Cour d'appel de l'Ontario à ce sujet soit appropriée dans le cas de l'al. 11b).

229. Je partage plutôt l'opinion selon laquelle le laps de temps dont il faut tenir compte pour déterminer si le procès a eu lieu dans un délai raisonnable, ne court que du moment de l'inculpation. Le délai antérieur à l'inculpation ne porte nullement atteinte aux droits que vise l'al. 11b). Avant l'inculpation, la liberté de l'individu ne sera pas restreinte et celui‑ci ne sera pas considéré par la collectivité comme accusé d'un crime. Ainsi ces aspects de la liberté ou de la sécurité de la personne protégés par l'al. 11b) ne seront pas menacés avant qu'une inculpation ait déclenché des poursuites judiciaires.

230. Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent cependant pour le droit à un procès équitable que protègent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Je souscris pour l'essentiel au passage suivant du jugement du juge McKay dans l'affaire Attorney General of British Columbia v. Craig Prov. J. (1983), 36 C.R. (3d) 346 (C.S.C.‑B.), où il dit à la p. 353:

[TRADUCTION] Je ne doute pas qu'il existe un recours en vertu de l'al. 11d) ou de l'art. 7 ou peut‑être par constatation d'un abus des voies de droit, s'il est démontré qu'un délai antérieur à la dénonciation ou à la mise en accusation a causé un préjudice important au droit du prévenu à un procès équitable et que le délai a été causé par la police ou la poursuite pour une fin détournée.

231. Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d), car ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Un délai antérieur à l'inculpation est aussi pertinent que toute autre forme de comportement antérieur ou postérieur à l'inculpation qui a un effet sur l'équité du procès. En d'autres termes, le délai antérieur à l'inculpation est pertinent quant aux intérêts que le droit à un procès équitable protège, alors qu'il ne l'est pas pour ceux que protège l'al. 11b). De même, le délai antérieur à l'inculpation peut être un élément pertinent aux termes de la doctrine de l'abus des voies de droit, de même que tout autre comportement de la police ou de la poursuite qui pourrait être considéré comme un abus des voies de droit.

232. Bien des définitions du terme "inculpation" ont été proposées par la jurisprudence tant antérieure que postérieure à la Charte. On notera tout particulièrement les commentaires du juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985. Dans cette affaire, le juge Dickson écrit, à la p. 1005:

Comme l'a fait remarquer la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt United States v. Patterson, (1893), 150 U.S.R. 65, à la p. 68, une accusation criminelle, à proprement parler, n'existe que lorsqu'une plainte formelle par écrit a été portée contre l'accusé et que des poursuites ont été entamées. [TRADUCTION] "Selon la loi, une personne est accusée d'un crime seulement lorsqu'elle doit répondre à cette accusation dans des procédures légales."

233. Je ne crois cependant pas que les termes qu'emploie la Charte soient nécessairement liés par des définitions données antérieurement à son adoption dans des contextes différents et pour des fins différentes. La définition du terme "inculpation" par rapport à l'al. 11b) doit s'harmoniser à la nature et à l'objet de l'article.

234. Comme l'a écrit le juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 638:

Selon moi, la prémisse portant qu'il faut présumer que les rédacteurs de la Charte ont voulu que ses termes reçoivent le sens que leur donnait la jurisprudence à l'époque de son adoption n'est pas un guide fiable quant à la façon de l'interpréter et de l'appliquer. De par sa nature même une charte constitutionnelle des droits et libertés doit être rédigée en termes généraux susceptibles d'évolution et d'adaptation par les tribunaux.

235. De plus, la définition doit tenir compte des divers moyens d'amener un individu à comparaître devant la justice criminelle. Et enfin, ce devrait être une définition de conception "matérielle" plutôt qu'une définition "formelle": Cour. eur. D. H., affaire Deweer, arrêt du 27 février 1980, série A no 35 (Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme) à la p. 23.

236. C'est pourquoi je suis d'avis que la définition du terme "inculpé" la plus appropriée aux termes de l'al. 11b) est la suivante. Il y a inculpation dès qu'il y a:

a) signification d'une sommation, exécution d'un mandat en vertu d'une dénonciation aux termes de l'art. 455.3 du Code criminel ou dès le moment où les autorités informent la personne de leur existence; ou

b) délivrance d'une citation à comparaître en vertu de l'art. 451 du Code ou mise en liberté aux termes des art. 452 ou 453 du Code; ou

c) arrestation, dans le cas de toutes les autres personnes arrêtées non visées en a) ou en b).

237. Cette définition est conforme au raisonnement qui sous‑tend l'al. 11b). L'inculpation, point de départ de l'examen du caractère "raisonnable" du laps de temps, correspondra donc au moment où l'on porte atteinte aux intérêts du prévenu de jouir de la liberté et de la sécurité de sa personne.

238. Gardant ce raisonnement à l'esprit, dans certains cas, une personne pourra être considérée comme un "prévenu" avant d'être inculpée de l'infraction pour laquelle on la poursuit. Donnons un seul exemple: la poursuite retire l'accusation pour en porter une nouvelle en vertu d'un article différent mais pour la même affaire; dans ce cas, sous réserve des circonstances, il pourrait bien être approprié de considérer que, dans le but d'évaluer le caractère raisonnable du délai écoulé, le requérant a été inculpé à compter de la première accusation.

La réparation

239. L'alinéa 11b) confère au prévenu le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Passé un laps de temps déraisonnable cependant, aucun procès, si équitable soit‑il, n'est autorisé. En effet juger qu'il y a délai déraisonnable revient, en fait, à juger qu'il y a violation de l'al. 11b); laisser un procès se poursuivre après une telle conclusion serait se faire complice d'une autre violation de la Charte. En fait donc, l'al. 11b) confère au prévenu le droit de ne pas être jugé une fois écoulé un laps de temps déraisonnable. Dans l'arrêt Barker v. Wingo, le juge Powell écrit à la p. 522:

[TRADUCTION] Le caractère indéfini du droit suscite aussi une sanction radicale insatisfaisante, soit la cassation de l'accusation en cas de négation du droit. C'est là en vérité une conséquence grave car cela signifie qu'on remettra peut‑être en liberté un défendeur coupable d'un crime grave sans l'avoir jugé. Cette sanction a un effet beaucoup plus grave qu'une règle d'exclusion ou qu'un renvoi à un nouveau procès, mais c'est la seule possible.

Le juge en chef Burger a écrit ultérieurement dans l'arrêt Strunk v. United States, 412 U.S. 434 (1973), à la p. 440: [TRADUCTION] «Compte tenu des principes qui sous‑tendent le droit d'être jugé avec célérité, le non‑lieu demeure, comme le notait l'arrêt Barker, «la seule sanction possible» ». Il en est de même, à mon avis, dans le cas de l'al. 11b); on ne peut en effet laisser le procès suivre son cours après avoir constaté la violation.

240. Cependant, je souscris aussi pour l'essentiel au passage suivant du juge Martin, dans l'arrêt Re Regina and Beason, précité, à la p. 43:

[TRADUCTION] À mon avis, il peut fort bien y avoir des cas où, compte tenu des divers facteurs, ... il sera apparent qu'on en arrive à un point, sans l'avoir encore atteint, où la continuation notoire du délai dans le procès du prévenu portera atteinte à son droit constitutionnel d'être jugé dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le tribunal, qui est maître de sa procédure, pourra ordonner de tenir le procès à une date rapprochée et prononcer un non‑lieu si la poursuite n'agit pas à ce moment‑là.

241. Autrement dit, les tribunaux peuvent prendre des mesures préventives, parce qu'ils sont maîtres de leur propre procédure, avant qu'il y ait vraiment violation de l'al. 11b). Lorsque cependant, tenant compte des divers facteurs, le tribunal décide que le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable a déjà été enfreint, la réparation appropriée sera la suspension d'instance. Ce n'est pas nécessairement la seule réparation; d'autres formes de réparation peuvent être tout aussi justes et appropriées selon les circonstances. La suspension est un minimum auquel d'autres formes de réparation, tels par exemple les dommages‑intérêts, peuvent être ajoutées, si l'on prouve l'intention malveillante de la poursuite et un préjudice en découlant.

Période transitoire

242. Cette affaire est la première qui offre à la Cour l'occasion de donner des directives appropriées sur l'application de l'al. 11b). La portée exacte de l'alinéa, et la nature de l'obligation qu'il impose au gouvernement et aux tribunaux, demeuraient incertaines avant que le présent arrêt ne soit rendu.

243. Vu cette incertitude et la nature décisive de la réparation en cas d'infraction à l'alinéa, c.‑à‑d. une suspension d'instance, je suis d'avis qu'une période transitoire est utile et même s'impose pour permettre aux tribunaux et au gouvernement de s'acquitter correctement de leurs obligations en vertu de l'al. 11b). Cela ne veut pas dire que des critères différents devraient s'appliquer pendant la période de transition, c'est‑à‑dire la période antérieure au présent jugement, mais plutôt que le comportement de l'inculpé et des autorités doit être évalué dans son contexte particulier. En d'autres termes, il ne serait pas approprié de donner suite à un comportement adopté antérieurement à ce jugement par rapport à une norme dont les éléments étaient inconnus de tous.

244. Par conséquent, les faits pertinents relativement à deux des critères du caractère raisonnable élaborés dans ce jugement, soit la renonciation à invoquer le délai et les limitations des ressources institutionnelles, doivent être évalués différemment pendant la période de transition.

245. Au cours de la période de transition, on ne saurait attribuer au silence de l'inculpé ou de l'avocat de la défense devant les demandes de délai de la poursuite les mêmes conséquences qu'après cette période. Quand rien n'indique au dossier que l'inculpé ou l'avocat de la défense s'y sont opposés, on doit généralement interpréter ce silence comme une acceptation du délai. Conclure autrement attribuerait des conséquences rétroactives à un comportement alors que tel n'était pas le but à ce moment là.

246. Pour des raisons semblables, bien que le retard imputable aux ressources institutionnelles limitées soit encore un facteur dont il faut tenir compte, il appartiendra aux tribunaux, au cours de la période de transition, d'excuser tout laps de temps du moment qu'il découle de limitations institutionnelles réelles.

247. Toutefois, ces mesures transitoires ne devront en aucune façon s'appliquer aux personnes qui seront inculpées après le prononcé de cet arrêt.

248. Il convient de souligner que ces mesures transitoires règlent également le problème du délai antérieur à la Charte. Le critère du caractère raisonnable demeure essentiellement identique que le délai soit antérieur ou postérieur à la Charte. Ainsi, le délai antérieur à la Charte doit être considéré comme le délai postérieur à la Charte, recevoir le même poids et être évalué de la même façon quand on établit une violation.

249. Avant de considérer les faits de l'espèce, deux observations me semblent appropriées. L'évaluation par le tribunal de première instance des "délais inhérents à la nature de l'espèce" ne devrait être modifiée que dans des cas très exceptionnels par les juridictions d'appel. De même, la cour supérieure et la cour d'appel d'une province sont mieux placées que cette Cour pour évaluer si le délai écoulé est effectivement dû à des limitations institutionnelles.

250. En bref, cette Cour ne doit pas modifier une décision définitive d'une cour d'appel relative à une demande selon l'al. 11b), sauf quand une question de principe est en cause ou quand on excuse un délai clairement inacceptable.

251. Maintenant pour régler la présente affaire.

252. Le délai en l'espèce, s'il est inexpliqué, est sûrement à première vue déraisonnable. Certes la plus grande partie s'explique facilement par le fait que l'accusé l'a provoqué et il existe donc une renonciation pour ce qui est de ces périodes. Il reste la conclusion du juge Osborne qu'un délai de dix‑neuf mois n'est pas imputable au requérant. On peut justifier ce délai, par exemple, s'il a été accepté par le requérant, s'il est dû à des limitations institutionnelles ou à une certaine difficulté particulière excusable et inhérente à la nature de l'espèce. Toutefois la position de la poursuite pour ce qui est de ces dix‑neuf mois consiste, au mieux, à excuser neuf mois et à reconnaître que les autres dix mois de délai sont imputables à l'inaction involontaire mais néanmoins négligente de sa part. Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que dix mois pour juger quelqu'un est une longue période dans les cas ordinaires et, si on la conteste en se fondant sur la Charte, il faudra la justifier et l'expliquer; dans la plupart des cas on pourra probablement le faire. Ces dix mois, même placés avec d'autres périodes expliquées et justifiées, doivent néanmoins être expliqués. L'admission par la poursuite en ce qui concerne ces dix mois d'inaction imputables à rien d'autre que la négligence rend le délai total pour juger Mills déraisonnable.

253. Je n'oublie pas le fait que la conduite de Mills en l'espèce a causé une bonne partie du délai. Mais ceci n'excuse pas ces dix mois d'inaction, même si en d'autres circonstances, il aurait pu en être autrement.

254. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la suspension des procédures devant le juge Baker.

Version française des motifs des juges Beetz, McIntyre et Chouinard rendus par

255. Le Juge McIntyre—Le présent pourvoi requiert l'examen de l'expression un "tribunal compétent" qui figure au par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et celle de la procédure à suivre pour obtenir une réparation en vertu de cette disposition.

256. Puisque mon collègue le juge Lamer, dans ses motifs de jugement, fait l'historique des procédures et des événements antérieurs à l'enquête préliminaire, point n'est besoin de le refaire ici. Je me propose cependant de passer brièvement en revue les procédures qui ont eu lieu devant les différentes juridictions jusqu'à ce pourvoi. Au début de l'enquête préliminaire devant le juge Baker de la Cour provinciale du comté de Middlesex (Division criminelle) et avant qu'aucune preuve n'ait été entendue, l'accusé, l'appelant en cette Cour, a présenté une requête préliminaire comportant deux allégations: selon la première, en raison du délai, les procédures étaient abusives et devaient en conséquence être suspendues, et, selon la seconde, il y avait eu atteinte au droit conféré à l'appelant par l'al. 11b) de la Charte d'être jugé dans un délai raisonnable, ce qui donnait ouverture à une réparation en vertu du par. 24(1). Sur la foi des affidavits produits devant lui, le juge Baker a conclu qu'il n'avait pas compétence pour examiner le concept des procédures abusives en common law, mais que, en tant que juge à l'enquête préliminaire, il était un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte. Concluant que le par. 24(1) soulevait une question de fond et n'avait donc pas d'effet rétroactif, le juge Baker a rejeté la requête: (1982), 2 C.R.R. 300.

257. On a ensuite présenté au juge Osborne de la cour des requêtes de London une requête visant à obtenir une ordonnance de la nature d'une prohibition qui aurait empêché le juge Baker ou tout autre juge de la cour provinciale de continuer l'enquête préliminaire. La requête sollicitait également, en plus d'une ordonnance de la nature d'un certiorari qui aurait annulé la dénonciation, une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte au motif qu'on aurait porté atteinte aux droits de l'accusé garantis par l'al. 11b) de la Charte.

258. Selon le juge Osborne, le juge Baker, en sa qualité de juge à l'enquête préliminaire, constituait un "tribunal compétent" au sens du par. 24(1) de la Charte. Un examen au fond l'a néanmoins mené à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de délai déraisonnable et il a rejeté la requête: (1983), 3 C.R.R. 63, 2 C.C.C. (3d) 444, 144 D.L.R. (3d) 422, 40 O.R. (2d) 112.

259. Un appel a été interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario en vertu de l'art. 719 du Code criminel. Or, l'appel fondé sur cette disposition ne pouvait attaquer que le refus d'accorder des brefs de prérogative, c'est‑à‑dire le refus d'accorder la prohibition et le certiorari demandés. La Cour d'appel s'est abstenue d'exprimer une opinion sur la question de savoir si le juge Baker, en tant que juge à l'enquête préliminaire, était un tribunal compétent, mais elle n'a pas été convaincue que le juge Osborne avait commis une erreur sur le fond. L'appel a donc été rejeté: (1983), 6 C.R.R. 88, 7 C.C.C. (3d) 573, 2 D.L.R. (4th) 576, 43 O.R. (2d) 631.

260. Par conséquent, sous réserve de ce qui pourra être décidé en cette Cour, l'affaire doit être renvoyée à la cour provinciale pour que l'enquête préliminaire puisse être menée à terme. Étant donné ma conclusion que le juge Baker et le juge Osborne ont rendu la bonne décision (quoique, à mon avis, comme on va pouvoir le constater, pour les mauvaises raisons), il suffirait simplement en l'espèce de rejeter le pourvoi sans en dire davantage. Toutefois, la question de savoir ce qui constitue un "tribunal compétent" au sens du par. 24(1) de la Charte est importante et a préoccupé tous les degrés de juridiction du pays. Quoiqu'il soit en règle générale sage de ne pas traiter de points qui ne sont pas directement en litige, il me semble qu'en l'espèce il faut examiner et trancher la question.

261. En premier lieu, on doit reconnaître que la compétence des différentes juridictions canadiennes est fixée par les législatures des provinces et par le Parlement du Canada. Il n'appartient nullement aux juges d'attribuer à tel ou tel tribunal compétence relativement à certaines questions. Cette fonction se trouve complètement en dehors du ressort des tribunaux. De fait le Parlement et les législatures ont délimité la compétence des tribunaux pour précisément les tenir en bride en limitant leurs actions aux domaines qui sont les leurs. Le paragraphe 24(1) de la Charte confère le droit, en cas de violation ou de négation alléguée d'un droit garanti par la Charte, de s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que ce tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. La Charte ne fait aucune tentative de fixer ou de circonscrire la compétence pour entendre de telles demandes. Elle ne fait qu'accorder un droit de s'adresser à un tribunal compétent. Nous verrons en outre qu'elle ne prescrit pas la réparation, mais laisse au tribunal le soin de déterminer ce qui est convenable et juste eu égard aux circonstances.

262. Il faut donc se demander quels sont les tribunaux compétents au sens du par. 24(1) de la Charte et quelle est la nature de la réparation ou des réparations qui pourront être accordées. En abordant le problème de la compétence et celui de la réparation appropriée, les tribunaux font oeuvre de pionniers. La jurisprudence ne leur est que de peu pour ne pas dire d'aucun secours. Leur tâche consistera simplement à insérer la demande dans le régime existant de compétence des tribunaux afin d'essayer de fournir une réparation directe conformément au par. 24(1). Il s'agit là, selon moi, d'un point qu'il ne faut pas perdre de vue. L'absence dans la Charte de dispositions et de directives touchant la compétence confirme le point de vue selon lequel celle‑ci n'était pas censée provoquer le bouleversement du système judiciaire canadien. Au contraire, elle doit s'insérer dans le système actuel de la procédure judiciaire canadienne. Point n'est besoin de procédures et de règles particulières pour lui donner son plein et entier effet.

263. Un grand nombre de questions relatives à la Charte se poseront dans des affaires criminelles comme celle dont nous sommes présentement saisis. Mes observations se limitent aux affaires de ce genre. Le Code criminel prévoit les modalités de règlement des affaires criminelles, qu'il s'agisse d'actes criminels ou d'infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. Une cour des poursuites sommaires, terme défini à l'art. 720 du Code, présidée par un juge de paix ou un magistrat au sens de la définition figurant à l'art. 2 du Code, a été constituée pour connaître en première instance des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. Pour les actes criminels, le Code crée une cour supérieure de juridiction criminelle (art. 2) ayant compétence pour juger tout acte criminel (art. 426) ainsi qu'une cour de juridiction criminelle, définie à l'art. 2 du Code, qui est investie d'une compétence moindre à l'égard des actes criminels et qui comprend un magistrat ou un juge agissant sous l'autorité de la Partie XVI du Code. Ces tribunaux, ainsi que les cours des poursuites sommaires, traitent en première instance de toutes les procédures criminelles intentées en vertu du Code criminel. De plus, lorsqu'une personne accusée d'un acte criminel choisit d'être jugée autrement que par un magistrat, une enquête préliminaire a lieu conformément à la Partie XV du Code. C'est ce qui est arrivé en l'espèce. Devant un tel choix de tribunaux, à quel tribunal la personne lésée peut‑elle s'adresser pour obtenir une réparation en vertu du par. 24(1)?

Le magistrat à l'enquête préliminaire

264. La compétence du magistrat à l'enquête préliminaire (généralement de nos jours un juge de la cour provinciale) découle de la Partie XV du Code criminel du Canada. Il a compétence pour mener l'enquête et, ce faisant, il est tenu d'entendre la preuve produite par les deux parties ainsi que tous les contre‑interrogatoires. Ses pouvoirs en matière de procédure, conférés par les art. 465 et 468 du Code, comprennent le pouvoir d'ordonner que soit tranchée la question de savoir si l'accusé est en état de subir son procès. L'article 475 lui attribue ses principaux pouvoirs. Lorsque toute la preuve a été recueillie, il peut renvoyer l'accusé pour subir son procès s'il estime que cette preuve est suffisante ou encore libérer l'accusé s'il juge la preuve insuffisante pour justifier le renvoi à procès. Il n'a pas compétence pour prononcer l'acquittement ou pour déclarer coupable, ni pour imposer une peine, ni encore pour accorder une réparation. Il n'a pas non plus la compétence qui l'autoriserait à entendre et à juger la question de savoir s'il y a eu violation ou négation d'un droit garanti par la Charte. Il s'ensuit donc qu'il n'est pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte. Or, on soutient qu'il devrait l'être pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2). Selon moi, on ne lui a pas attribué la compétence pour exercer cette fonction. Il n'est pas habilité, je le répète, à accorder de réparation. L'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est une réparation qui ne peut être obtenue que dans le cadre d'une instance visée au par. 24(1). À mon sens, le magistrat à l'enquête préliminaire n'est donc pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte et il n'appartient à aucun tribunal de lui confier la compétence. Il convient d'ajouter ici que le résultat serait bien étrange si l'on pouvait dire que le magistrat à l'enquête préliminaire avait compétence pour accorder une réparation, telle une suspension des procédures en vertu du par. 24(1), arrêtant ainsi les procédures avant même qu'elles ne commencent, et ce par une décision non susceptible d'appel.

Les tribunaux autres que la cour supérieure provinciale ayant compétence en matière criminelle

265. Ce sont ces tribunaux, qui englobent par définition un magistrat visé par la Partie XVI du Code criminel et, aux fins de la présente analyse, les magistrats et les cours de poursuites sommaires, qui seront saisis du plus grand nombre d'affaires criminelles. Du point de vue pratique, la plupart des affaires criminelles seront entendues en première instance par ces tribunaux‑là. Par conséquent, la majorité des demandes de réparation fondées sur le par. 24(1) de la Charte leur seront adressées. Ces tribunaux constitueront des tribunaux compétents chaque fois que la loi leur confère compétence à l'égard des infractions et des personnes en question et les autorise à rendre les ordonnances demandées. Il est à espérer que les juges du procès sauront, le cas échéant, faire preuve d'imagination en inventant des réparations adaptées aux besoins de chaque cas. Toutefois, ces réparations n'en demeurent pas moins assujetties aux restrictions imposées par la Constitution, c'est‑à‑dire qu'elles doivent relever du pouvoir en matière criminelle. Une demande de réparation en vertu du par. 24(1) présentée au cours du procès sera du ressort de ces tribunaux en tant qu'accessoire nécessaire du procès. Il y a cependant une exception lorsqu'on a recours aux brefs de prérogative de la nature d'une prohibition, d'un certiorari, d'un mandamus, ou autre moyen de prérogative. Toute demande de ce genre relève de la compétence exclusive de la cour supérieure. Quand une telle réparation est sollicitée ou qu'une demande de redressement, si on y faisait droit, entraînerait une intervention dans des procédures devant un autre tribunal, seule la cour supérieure de juridiction criminelle a compétence.

Cour supérieure provinciale

266. Chaque province et les territoires sont de par la loi dotés d'une cour supérieure. D'une manière générale cette cour a hérité de la compétence et du pouvoir historiques de la Haute Cour d'Angleterre relativement à tous les litiges entre Sa Majesté et ses sujets ainsi qu'entre sujets. La compétence de la cour supérieure dérive des textes législatifs qui l'ont créée, de la common law et de sa qualité de cour supérieure, tribunal dont la compétence est généralement présumée. Il s'agit d'une cour qui sera toujours un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte en première instance, c'est‑à‑dire dans des affaires où la question litigieuse est soulevée dans le cadre d'une instance devant cette cour ou lorsque la procédure a été engagée devant elle parce qu'il n'y avait pas d'autre tribunal compétent. Bien entendu, la cour supérieure continuera d'avoir compétence en matière de recours de prérogative. La compétence de la cour supérieure ne viendra pas supplanter la compétence limitée d'autres tribunaux. Des considérations de commodité, d'économie et de temps feront que les réparations demandées en vertu du par. 24(1) le seront normalement aux tribunaux devant lesquels les questions ont pris naissance. Mis à part les instances introduites devant la cour supérieure et instruites par elle, il ne sera nécessaire de s'adresser à elle que pour obtenir un bref de prérogative.

Procédure

267. Des problèmes se sont posés quant à la procédure à suivre en ce qui concerne les réparations offertes par la Charte et une certaine confusion existe devant différentes juridictions. Comme il a été souligné à maintes reprises, la Charte n'a pas été adoptée dans le vide. Elle a été créée pour former une partie, une partie très importante, du système juridique canadien et, en conséquence, elle doit s'insérer dans ce système. On peut constater immédiatement que le par. 24(1) ne contient pas d'indications relatives à la compétence ou à la procédure. Il découle nettement de cette omission que les procédures présentement suivies doivent être adaptées et appliquées aux demandes de réparation fondées sur le par. 24(1).

Requêtes préalables au procès

268. Dans certains cas, il sera souhaitable de présenter une demande de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte avant le procès. Selon moi, toutefois, il n'est pas du tout nécessaire de créer à cette fin un nouveau régime de procédure. La requête préalable ainsi que la procédure voisine, la requête préliminaire ou le moyen préliminaire, sont bien connues en droit et on peut y avoir recours pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) dès qu'un acte d'accusation a été présenté. Des requêtes préalables peuvent tendre à obtenir l'annulation de l'acte d'accusation pour un vice de fond ou de forme (art. 510 du Code), à obtenir un procès distinct pour chaque chef mentionné dans un acte d'accusation (par. 520(3) du Code), à obtenir des détails relatifs à l'acte d'accusation (art. 516 du Code) et à obtenir des procès distincts pour chaque coaccusé (par. 520(3) du Code). En règle générale, les tribunaux encouragent les parties à présenter rapidement ces demandes afin que les questions préliminaires puissent être réglées dès le début, surtout lorsque celles‑ci sont de nature à pouvoir vicier les procédures. Ce principe est reconnu par la loi à l'art. 529 du Code, qui, à son par. (1), porte qu'une objection à un des chefs d'un acte d'accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, doit être présentée par requête en annulation, avant le plaidoyer, et, par la suite, seulement sur permission de la cour. Une disposition analogue relative aux affaires sommaires figurait à l'art. 732 du Code. On trouve une étude utile de ce sujet dans Canadian Criminal Procedure (4th ed. 1984), par Salhany, aux pp. 209 et 210. À mon avis, il n'y aura pas de difficulté majeure à inclure dans l'arsenal juridique une requête préalable visant à obtenir une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, requête qui serait assujettie à l'usage présentement applicable aux autres requêtes. Il se peut qu'un juge du procès, saisi d'une demande fondée sur le par. 24(1), puisse parfois trouver nécessaire de recevoir des témoignages de vive voix sur la question soulevée afin d'être en mesure de statuer sur la demande. À mon avis, le juge du procès jouit du pouvoir discrétionnaire d'agir ainsi chaque fois qu'il l'estime nécessaire. L'appelant peut présenter sa requête préalable visant à obtenir une réparation en vertu du par. 24(1) à n'importe quel moment avant le plaidoyer et après qu'il a reçu ou qu'il est en droit de recevoir l'acte d'accusation ou la dénonciation. Lorsque le tribunal où le procès aura lieu n'a pas été établi par le renvoi à procès, par l'exercice d'un choix, par sommation, par la présentation d'un acte approprié ou par interpellation, la demande de bref de prérogative pourrait être adressée à la cour supérieure.

Appels

269. Le Code criminel prévoit qu'une personne déclarée coupable d'un acte criminel peut interjeter appel. En effet, à l'art. 603 il s'agit d'appels à la Cour d'appel; les art. 618 et 620 autorisent les pourvois à la Cour suprême du Canada et l'art. 719 porte sur des appels en matière de mandamus, de certiorari ou de prohibition. Il est depuis longtemps bien établi en droit qu'il n'y a aucun droit d'appel en matière pénale, sauf dans la mesure où un texte législatif le prévoit; l'art. 602 du Code vient renforcer cette proposition en prévoyant que "Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente Partie [Partie XVIII—Appels, Actes criminels] et la Partie XXIII [Recours extraordinaires — certiorari, habeas corpus, mandamus et prohibition] ne doit être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels."

270. Il faut encore souligner que la Charte est muette sur la question des appels et on doit donc conclure que c'est le système actuel des appels qui doit servir au règlement de demandes fondées sur le par. 24(1). Puisque la Charte confère un droit de demander une réparation en vertu du par. 24(1) et que de telles demandes comporteront des allégations de violation de libertés et de droits fondamentaux, l'existence d'une procédure d'appel est indispensable. Aucune disposition du Code ne prévoit expressément un droit d'en appeler d'une décision accordant ou refusant une réparation visée par le par. 24(1) de la Charte, mais des appels sur des questions de droit et de fait sont toutefois autorisés. La Charte en tant que composante du droit fondamental du Canada n'y échappe donc pas et, de même qu'une personne lésée pourra porter en appel le rejet d'une demande de réparation en vertu de la Charte en tant que question de droit, de même Sa Majesté pourra interjeter appel si cette réparation est accordée. L'appel se déroulera selon la procédure normale établie à cette fin. À l'issue du procès, il sera loisible de faire appel de la décision ou du verdict et l'erreur qui aurait été commise relativement à la demande de réparation en vertu de la Charte constituera un moyen d'appel.

271. On a posé la question de savoir s'il peut y avoir quelque chose de la nature d'un appel interlocutoire grâce auquel le requérant en vertu du par. 24(1) de la Charte pourrait, en cas de rejet de sa demande, en appeler immédiatement et avant la fin du procès. Selon un principe bien établi, les seuls appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires dans les affaires criminelles. Ce principe se trouve renforcé par notre Code criminel (art. 602, précité) qui interdit les procédures d'appel qui ne sont pas autorisées par le Code. Soulignons que celui‑ci ne prévoit pas d'appels interlocutoires. Or, cette question a été jugée par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Morgentaler (1984), 41 C.R. (3d) 262. Le juge Brooke, qui a rédigé les motifs de la cour (les juges Brooke, Lacourcière et Tarnopolsky), a conclu qu'il n'y avait aucune possibilité d'appels interlocutoires des refus d'accorder une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. Dans cette affaire, les accusés, qui étaient inculpés de complot en vue de procurer un avortement illégal, ont présenté préalablement au procès une requête en annulation ou suspension de l'acte d'accusation en raison du caractère censément abusif des procédures et parce que l'art. 251 du Code allait à l'encontre de la Charte et de la Déclaration canadienne des droits. La requête tendait en outre à l'obtention d'autres redressements non fondés sur la Charte. Déboutés de leur requête par le juge du procès, les accusés ont interjeté appel avant la fin du procès. Cet appel a été rejeté par la Cour d'appel. Le juge Brooke, après avoir passé en revue la jurisprudence et la doctrine pertinentes, a conclu que ni le par. 24(1) de la Charte ni le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne conféraient de droit d'appel, pas plus qu'ils n'habilitaient la Cour d'appel à entendre un appel. De toute évidence, le juge Brooke a estimé que les demandes de réparations prévues par la Charte doivent se conformer à l'usage existant des tribunaux canadiens. Son point de vue à cet égard est commodément résumé à la p. 271 de ses motifs en ces termes:

[TRADUCTION] La question du sens à prêter à l'expression "tribunal compétent" au par. 24(1) de la Charte a été étudiée dans plusieurs décisions. La jurisprudence penche nettement vers l'opinion selon laquelle le par. 24(1) ne crée pas de tribunaux compétents, mais a simplement pour effet d'investir de pouvoirs supplémentaires les tribunaux qui ont déjà compétence indépendamment de la Charte. Nous sommes d'accord avec Me Doherty qu'un tribunal est compétent s'il possède une compétence ratione personae et ratione materiae, conférée par la loi, et s'il détient en outre le pouvoir de rendre l'ordonnance sollicitée. La cour présidée par le juge en chef adjoint Parker était un tribunal compétent auquel les accusés pouvaient s'adresser conformément au par. 24(1). Ce tribunal a déclaré que le fait d'avoir été inculpés en vertu de l'article du Code criminel sur lequel était fondé le chef d'accusation énoncé dans l'acte d'accusation ne constituait pas une violation ou une négation des droits et libertés garantis aux accusés par la Charte. Le paragraphe 24(1) ne crée aucun droit d'appel ni n'attribue à cette cour ni à aucun autre tribunal des pouvoirs en matière d'appel. Au contraire, il autorise les tribunaux dotés d'une compétence d'appel découlant de la loi indépendamment de la Charte, à exercer, le cas échéant, le pouvoir réparateur du par. 24(1) dans les cas appropriés en tranchant les appels dont ils se trouvent légitimement saisis.

Selon moi, le juge Brooke énonce correctement dans ce passage le principe de droit applicable.

272. Le juge Brooke a en outre examiné l'argument de l'avocat voulant que le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 pouvait fonder un droit d'appel et en même temps habiliter la cour à entendre un appel d'une requête interlocutoire lorsqu'une question constitutionnelle est soulevée dans une affaire criminelle. À l'appui de cet argument on a invoqué l'arrêt manitobain Re Bird and Peebles and The Queen (1984), 12 C.C.C. (3d) 523 (C.A.) Dans cette affaire, des personnes inculpées devant la juridiction de première instance ont demandé une ordonnance qui aurait déclaré invalides deux articles du Code criminel parce qu'ils portaient atteinte à leurs droits garantis par la Charte. La requête a été rejetée et on a ordonné la continuation du procès. Les accusés en ont appelé à la Cour d'appel du Manitoba (les juges Hall, Matas, Philp). Bien qu'elle eût refusé de conclure qu'elle n'avait pas compétence, la Cour d'appel a décidé qu'il ne serait pas approprié qu'elle entende l'appel. Le juge Matas a dit, aux pp. 530 et 531:

[TRADUCTION] Par conséquent, pour les motifs exposés précédemment, je rejette l'argument de la poursuite selon lequel cette cour n'a pas compétence pour entendre l'appel; je suis toutefois d'avis d'accueillir sa requête en annulation de l'appel pour le motif qu'il ne serait pas approprié de permettre qu'il suive son cours.

L'avocat a fait valoir qu'on devait conclure que, de l'avis du juge Matas, le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit un droit d'appel chaque fois qu'une question constitutionnelle se pose dans une affaire criminelle, mais le juge Brooke a écarté ce point de vue, en disant (aux pp. 273 et 274):

[TRADUCTION] Il se peut que la cour se soit attachée à ne pas exclure la Loi constitutionnelle comme un fondement possible de compétence dans l'hypothèse où il n'y aurait aucun tribunal compétent de degré inférieur auquel on pourrait demander réparation pour une violation ou une négation de droits et libertés garantis par la Charte. Telle n'est toutefois pas la situation en l'espèce. Il y a un droit d'appel devant la Cour d'appel et celle‑ci a compétence pour entendre un appel formé par ces accusés s'ils sont reconnus coupables et, bien entendu, la question constitutionnelle pourra fort bien être alors un moyen d'appel si cela est conseillé aux accusés. De plus, il y a des puissantes raisons de principe de ne pas interrompre le déroulement du procès par des appels devant la Cour d'appel. C'est ce qu'a reconnu la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt Bird, précité. Les raisons de principe susmentionnées sont bien connues et n'ont pas besoin d'être répétées ici. Voir par exemple, les motifs du juge MacDonald dans l'arrêt R. v. Cranston (1983), 60 N.S.R. (2d) 269, 128 A.P.R. 269 (C.A.)

En définitive donc, nous retenons les arguments de l'avocat de la poursuite selon lesquels ni le par. 24(1) de la Charte ni le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle n'ont en eux‑mêmes pour effet d'accorder un droit d'appel à cette cour ou de donner à celle‑ci compétence pour entendre le présent appel.

Je suis respectueusement d'accord avec le juge Brooke. Avec égards pour l'opinion du juge Matas, dans la mesure où l'on peut dire qu'il reconnaît le droit de recourir à une procédure interlocutoire, avant que le procès ne soit terminé, pour en appeler à la Cour d'appel du rejet par la juridiction de première instance d'une demande fondée sur la Charte, et dans la mesure où l'on peut dire qu'il reconnaît à la Cour d'appel compétence pour entendre cet appel, je suis d'avis de la rejeter. Ce point de vue est étayé par l'arrêt Laurendeau c. Procureur général du Québec, [1983] C.A. 223, et par les motifs du juge Craig dans l'arrêt Re Ritter and The Queen (1984), 11 C.C.C. (3d) 123 (C.A.C.‑B.) Le juge Esson, qui a rédigé les motifs de la majorité, s'est penché sur une question qui n'a pas été abordée par le juge Craig. À la page 136, le juge Esson fait les observations suivantes:

[TRADUCTION] Il y a toutefois une autre question à examiner... Il s'agit de la question de savoir si un droit d'appel a été conféré par la loi provinciale, en l'occurrence la Court of Appeal Act, 1982 (C.‑B.), chap. 7.

Le juge Esson se réfère alors aux arrêts In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526, et Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 254n (C.A.C.‑B.), puis il ajoute, à la p. 137:

[TRADUCTION] On doit se demander si les restrictions qu'impose le Code aux droits d'appel s'appliquent à des questions relevant de la Charte soulevées à l'égard d'actes criminels.

273. Un argument semblable avancé dans l'affaire Morgentaler, précitée, a été sommairement rejeté par le juge Brooke à la p. 274:

[TRADUCTION] En dernier lieu, Me Manning prétend que The Judicature Act, particulièrement ses art. 2 et 28, est attributive de compétence. À l'audition de la requête préliminaire, nous avons rejeté cet argument parce que l'appel a pris naissance dans le cadre de procédures criminelles et il n'y a pas d'autres possibilités d'appel à l'égard de l'infraction dont les accusés sont inculpés que celles autorisées par l'art. 602 du Code criminel. The Judicature Act ne s'applique pas en l'espèce: R. v. Forget (1982), 35 O.R. (2d) 238, 65 C.C.C. (2d) 373, aux pp. 374 et 375 (C.A. Ont.)

Je ne vois aucune différence importante à cet égard entre la loi ontarienne et la Court of Appeal Act de la Colombie‑Britannique et je suis d'accord que l'art. 602 du Code criminel, du fait qu'il prévoit d'une façon exhaustive les possibilités d'appel en ce qui concerne les infractions criminelles, exclurait tout autre appel fondé sur un autre texte législatif. Le pouvoir de légiférer relativement aux appels en matière criminelle relève clairement du fédéral. À mon avis, il est clair que la question en l'espèce a été soulevée dans une affaire criminelle. Or, lorsqu'un accusé invoque une disposition de la Charte dans une affaire criminelle, la question de son application et de son effet relève incontestablement du droit criminel qui est du ressort fédéral.

274. On a soutenu que l'adoption du point de vue selon lequel une personne déboutée de sa demande de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte doit attendre l'issue du procès pour interjeter appel entraînerait des retards inutiles dans le processus réparateur de la Charte. Ce type de demandes, prétend‑on, porte sur des libertés et des droits fondamentaux et doit en conséquence passer en priorité. Cet argument est à mon sens doublement faux. En premier lieu, il tient pour acquis que le réclamant a droit à une réparation. En second lieu, il suppose qu'un appel interlocutoire, s'il était autorisé, constituerait un moyen plus rapide que les voies de recours judiciaires ordinaires pour obtenir une réparation.

275. Il faut se rappeler que toutes les personnes qui demandent un redressement en vertu de la Charte ne l'obtiendront pas nécessairement. Certaines d'entre elles réussiront et d'autres encore seront déboutées et pour chaque demande il faudra déterminer s'il y a eu violation d'un droit et s'il y a lieu d'accorder une réparation. Ainsi en est‑il de tous les droits, ceux conférés par la Charte comme les autres. Si nous devions reconnaître à une allégation de violation d'un droit garanti par la Charte une espèce de statut prioritaire qui la sortirait en quelque sorte du flot ordinaire des affaires et qui donnerait un droit spécial d'appel interlocutoire immédiat, je crains que la confusion qui en résulterait serait bien loin d'être compensée par l'avantage qu'en tireraient les personnes qui obtiendraient gain de cause. De plus, rien ne dit qu'un appel interlocutoire aurait pour effet d'accélérer le processus. Au contraire, l'expérience démontre qu'une requête ou un appel interlocutoire occasionne bien trop souvent des délais. À mon avis, il ne s'ensuit pas que des appels interlocutoires permettraient de gagner du temps. En fait, il est beaucoup plus probable que ces appels ralentiraient le règlement de litiges et tendraient eux‑mêmes à prolonger les procédures visant à établir s'il y a eu violation de la Charte. Le déroulement de la présente affaire en est d'ailleurs un exemple.

Compétence

276. Il a été prétendu dans certaines revues juridiques que toute violation d'un droit garanti par la Charte soulève une question de compétence: voir Morris Manning, Rights, Freedoms and the Courts: A Practical Analysis of the Constitution Act, 1982 (1983), à la p. 478, et Alan Gold, Annual Review of Criminal Law (1982), aux pp. 27 et 28. D'autres auteurs ont exprimé le point de vue contraire: J. C. Levy, "The Invocation of Remedies Under the Charter of Rights and Freedoms: Some Procedural Considerations" (1983), 13 Man. L.J. 523, aux pp. 539 et 540, et E. G. Ewaschuk, "The Charter: An Overview and Remedies" (1982), 26 C.R. (3d) 54, aux pp. 70 et 71. Si je comprends bien l'argument, lorsqu'on conclut qu'il y a eu un délai déraisonnable dans la poursuite de quelqu'un pour une infraction, le tribunal saisi de l'affaire se verra de ce fait privé de compétence pour aller de l'avant dans l'instruction, ce qui mettra fin aux poursuites. Je rejette cette thèse. Le paragraphe 24(1) de la Charte porte clairement que la victime d'une violation ou d'une négation d'un droit conféré par la Charte peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Cette disposition ne précise pas la nature de la réparation ni n'exclut toute autre participation du tribunal dans l'affaire. Le tribunal est autorisé à donner une réparation appropriée. Ce ne sont pas des termes dont on peut déduire que chaque atteinte à un droit dans le cadre de poursuites judiciaires entraîne inévitablement la perte de compétence de la juridiction de première instance. Tant s'en faut, car les termes employés investissent le tribunal du pouvoir de rectifier la situation. Si l'on retenait cet argument relatif à la compétence, on se trouverait à autoriser un résultat particulier dans chaque cas et à empêcher l'exercice du pouvoir discrétionnaire que confère le par. 24(1) d'accorder la réparation appropriée. À mon sens, une atteinte à un droit garanti par la Charte ne suffit pas en soi pour entraîner une erreur de compétence, et je ne vois rien qui permet de conclure que certaines violations de la Charte touchent à la compétence alors que d'autres ne le font pas.

277. Il y aura sans aucun doute des cas où une demande de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte sera fondée sur une allégation d'erreur de compétence pouvant donner droit à un bref de prérogative devant la cour supérieure. Deux voies de recours s'offrent. On peut demander au tribunal devant lequel la question a pris naissance une réparation convenable en vertu du par. 24(1) ou on peut demander à la cour supérieure un bref de prérogative lorsque c'est la compétence qui est en cause. Toutefois, ces recours doivent rester séparés l'un de l'autre et appliqués en fonction des circonstances. Ce ne sont pas toutes les violations et transgressions de la Charte qui toucheront à la compétence. Les réparations pouvant être ordonnées ne se limitent pas aux brefs de prérogative, c'est‑à‑dire le certiorari, la prohibition et le mandamus. Bien sûr, il est possible d'accorder ces redressements lorsque cela est justifié selon les principes de droit et l'usage qui s'y appliquent, sinon la réparation sera celle que le tribunal estime convenable et juste comme le prévoit le par. 24(1) de la Charte.

Les réparations

278. Quelle réparation peut‑on obtenir lorsqu'il est fait droit à une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte? Là encore le par. 24(1) n'apporte pas de réponse. Il ne fait que prévoir que l'appelant peut obtenir la réparation que le tribunal estime "convenable et juste eu égard aux circonstances". Il est difficile de concevoir comment on pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu. Ce large pouvoir discrétionnaire n'est tout simplement pas réductible à une espèce de formule obligatoire d'application générale à tous les cas, et les tribunaux d'appel ne sont nullement autorisés à s'approprier ce large pouvoir discrétionnaire ni à en restreindre la portée. Aucun tribunal ne peut dire par exemple que la suspension d'instance conviendra toujours dans un certain type de cas. Certes, il y aura des affaires où le juge du procès pourra fort bien conclure que la suspension d'instance constitue la réparation appropriée, mais les circonstances varieront de façon infinie d'un cas à l'autre et la réparation accordée variera en conséquence.

Le dispositif

279. En l'espèce, le demandeur prétend que son procès a été retardé de façon déraisonnable. C'est le motif qu'il a avancé pour demander au magistrat, au début de l'enquête préliminaire, une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. Cette demande a été rejetée. Puis, invoquant le retard des procédures et le caractère abusif de celles‑ci, l'appelant a saisi le juge Osborne de la Haute Cour de l'Ontario d'une requête visant à obtenir une prohibition ainsi qu'une réparation en vertu de la Charte. Le juge Osborne a rejeté la requête. Selon lui, il n'y avait pas eu de retard déraisonnable. Un appel a été interjeté devant la Cour d'appel en vertu de l'art. 719 du Code criminel. Celle‑ci a conclu que les procédures attaquées n'étaient pas entachées d'erreur et a en conséquence rejeté l'appel. Quoique la requête de l'appelant ait visée notamment l'obtention d'une réparation en vertu de la Charte autre qu'un bref de prérogative, l'appel fondé sur l'art. 719 du Code criminel ne pouvait porter que sur la partie de la requête qui demandait un bref de prérogative. C'est là l'unique question dont cette Cour se trouve saisie. La décision du juge Osborne de rejeter la demande de prohibition et de certiorari est maintenue parce qu'on ne saurait prétendre que le magistrat à l'enquête préliminaire, étant donné qu'il n'était pas autorisé à accorder une réparation en vertu du par. 24(1), a outrepassé sa compétence en refusant de donner cette réparation. Il s'ensuit donc, selon moi, que ce pourvoi doit être rejeté et que l'affaire doit en conséquence être renvoyée à la cour provinciale pour que l'enquête préliminaire puisse être terminée. Il se peut bien qu'il y ait eu un délai déraisonnable dans les procédures par suite de quoi le demandeur a droit à un redressement. Cette question doit toutefois être laissée à l'appréciation du juge du procès. Si le réclamant est renvoyé à procès, il lui sera alors loisible de demander une réparation fondée sur le retard déraisonnable.

Version française des motifs rendus par

280. Le Juge Wilson (dissidente)—Je suis d'accord avec la façon dont mon collègue le juge Lamer a répondu aux questions de compétence soulevées par ce pourvoi. Je partage aussi son opinion quant à la nature générale du droit conféré par l'al. 11b) de la Charte et je suis d'accord avec lui qu'il y a eu violation de ce droit en l'espèce.

281. Je ne suis pas non plus en désaccord avec mon collègue quand il dit que l'al. 11b) de la Charte protège les intérêts en matière de liberté et de sécurité dont un accusé bénéficie en vertu de l'art. 7. Cette protection est toutefois accordée à l'al. 11b) dans le contexte précis du droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. Donc, nous n'avons à examiner en l'espèce que l'atteinte à ces intérêts qui, d'une façon démontrable, résulte du délai à traduire l'appelant en justice. Pour cette raison je ne puis souscrire à l'avis de mon collègue selon lequel, dès l'instant où l'accusation est portée, il y a une présomption irréfragable d'atteinte auxdits intérêts qui a pour effet de dégager l'appelant de toute obligation de prouver une telle atteinte. Il se peut bien qu'il y ait une présomption irréfragable de préjudice découlant du fait qu'un accusé est inculpé d'une infraction criminelle, mais ce n'est pas ce que protège l'al. 11b) de la Charte. Le préjudice imputable à l'anxiété, au stress et à la stigmatisation de la part de la famille et des amis existe aussi lorsque l'inculpé subit son procès dans un délai raisonnable. Selon moi, ce que l'inculpé doit établir aux fins de l'al. 11b) est une violation de ses intérêts en matière de liberté et de sécurité parce que le ministère public ne lui a pas fait subir son procès dans un délai raisonnable et non pas parce que le ministère public l'a inculpé.

282. Je n'estime donc pas que, dans un cas où l'on prétend qu'il y a eu violation de l'al. 11b), le délai doive commencer à courir, pour ainsi dire, en faveur de l'inculpé à partir du moment où l'accusation est portée. Bien que le moment de l'inculpation constitue le point de départ du laps de temps entre l'inculpation et le procès, un délai ne devient déraisonnable et, partant, inconstitutionnel qu'au moment où il y a violation du droit reconnu à l'inculpé par l'al. 11b). Tout ce qui se passe antérieurement doit être accepté comme inhérent à la nature du processus. En d'autres termes, il faut se garder de transformer la présomption d'innocence en une présomption de violation de la Charte, fondée uniquement sur l'inculpation. Ce serait en fait la négation d'une des réalités du système judiciaire, savoir que celui‑ci est imparfait et que les personnes qui finissent par être déclarées innocentes auront dans l'intervalle souffert l'ignominie rattachée aux poursuites. La Charte n'a pas vocation à nous protéger dans ce cas‑là. Toutefois, elle garantit effectivement qu'un inculpé n'aura pas à souffrir cette ignominie pendant une période déraisonnablement longue avant que n'intervienne une décision, favorable ou défavorable, sur l'accusation pesant contre lui. À un certain moment, ce qui était jusque‑là un préjudice légal devient un délai illégal et inconstitutionnel.

283. À la différence de mon collègue, j'estime que l'une des plus graves formes de violation pouvant résulter du délai mis à faire subir un procès par un inculpé est l'effet que ce délai peut avoir sur la possibilité pour l'inculpé d'opposer à l'accusation une réponse et une défense complètes. Je suis d'accord avec mon collègue que le droit d'un inculpé à un procès équitable est protégé par l'al. 11d), mais là encore le contexte est un peu différent. Ce dont il est question en l'espèce n'est pas le caractère équitable de son procès comme tel, mais le caractère déraisonnablement long du délai à le tenir. L'effet du délai sur le caractère équitable de son procès est un facteur dont on peut tenir compte dans la détermination du caractère raisonnable, mais ne constitue pas en soi le fondement principal de la plainte de l'appelant. Il aurait peut‑être pu faire valoir que, suivant l'al. 11d), il doit maintenant bénéficier d'une présomption permanente d'innocence en raison de l'impossibilité de tenir un procès équitable. Cette voie lui était probablement ouverte, mais il me semble que l'al. 11b) s'applique mieux à sa situation actuelle, car son procès est pour l'avenir et sa plainte se fonde entièrement sur le droit à une protection contre tout délai inconstitutionnel.

284. Je suis d'accord avec l'appelant qu'en décidant si un délai est raisonnable ou déraisonnable aux fins de l'al. 11b), on doit se demander entre autres si ce délai a nui à la capacité de l'inculpé d'opposer à l'accusation une réponse et une défense complètes. Il s'agit là de ce qu'on peut appeler l'effet juridique, par opposition à l'effet psychologique et sociologique, du délai. Le droit de présenter une réponse et une défense complètes a toujours été considéré comme une pierre angulaire du système de justice et un délai qui tend à le miner ne peut en aucune manière être tenu pour raisonnable. Je ne partage pas l'avis de mon collègue que cette considération joue uniquement dans le contexte de l'al. 11d) et n'entre pas en ligne de compte dans le cas de l'al. 11b). Les alinéas a) à i) ne sauraient être traités comme s'ils étaient séparés par des cloisons étanches. Ils énoncent une série de droits dont jouit tout inculpé, mais il n'y a rien qui dit qu'ils s'excluent mutuellement. Bien au contraire, car, comme mon collègue s'est attaché à le souligner, les intérêts en matière de liberté et de sécurité conférés par l'art. 7 sont le souffle qui anime chacune de ces dispositions.

285. Certes, le point sur lequel je suis en désaccord avec mon collègue est étroit, mais il est, à mon sens, important. Pour les raisons données par mon collègue, il peut y avoir des cas où un délai est déraisonnable, même s'il n'a pas nui à la capacité de l'inculpé de présenter une réponse et une défense complètes. Je n'en ai pas le moindre doute. La longueur de temps elle‑même peut être à l'origine des raisons psychologiques et sociologiques mentionnées par mon collègue. Si de même le délai a eu pour effet de nuire à la capacité de l'inculpé d'opposer une défense à l'accusation et s'il est en mesure d'établir le lien causal requis, je ne puis accepter la proposition voulant que cela ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation du caractère raisonnable. Il me semble que cela peut offrir un autre fondement à une violation du droit de l'accusé en vertu de l'al. 11b).

286. Je suis d'accord avec mon collègue que le délai de dix‑neuf mois attribuable au ministère public, dont dix mois, de son propre aveu, sont imputables à sa négligence, est déraisonnable. Je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière proposée par mon collègue.

Version française des motifs rendus par

287. Le Juge La Forest—Les faits et les questions en litige font l'objet d'un exposé complet dans les motifs de mes collègues les juges McIntyre et Lamer. Je me propose en conséquence de présenter le plus brièvement possible ma propre opinion sur chacun des points à l'égard desquels cela semble nécessaire.

288. Je suis d'accord avec mes collègues qu'un magistrat qui préside une enquête préliminaire n'est pas un "tribunal compétent" au sens du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il n'est donc pas autorisé à entendre une demande fondée sur cette disposition, visant à déterminer s'il y a eu violation du droit d'un accusé "d'être jugé dans un délai raisonnable", garanti par l'al. 11b) de la Charte. Aux termes du Code criminel, la tâche du magistrat présidant une enquête préliminaire se limite essentiellement à établir si, à son avis, la preuve produite devant lui suffit pour que l'inculpé soit renvoyé pour subir son procès; si c'est le cas le magistrat doit ordonner le renvoi à procès, sinon l'inculpé doit être libéré.

289. À mon avis, rien dans la Charte ne justifie l'élargissement de la portée de la tâche précise attribuée au magistrat par le Code. De plus, d'un point de vue pratique, il me semble que cela lui compliquerait inutilement la tâche, exigerait une preuve plus abondante ou, à tout le moins, un tri plus minutieux des éléments de preuve que ce n'est le cas dans le cadre d'une enquête préliminaire et, en tout état de cause, mettrait le magistrat dans l'obligation d'examiner d'une manière différente de celle envisagée par le Code les questions dont il se trouve saisi. Cette complication de sa tâche pourrait bien amener le genre de délais auxquels une demande fondée sur le par. 24(1) est censée apporter un remède.

290. De plus, je souscris à l'avis du juge McIntyre selon lequel le magistrat à l'enquête préliminaire n'a pas compétence pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. Bien que ce pouvoir d'exclusion puisse paraître assimilable au devoir du magistrat en matière de détermination de l'admissibilité de la preuve, ce dont il s'agit en réalité est l'attribution d'une réparation en vertu du par. 24(2). Or, il convient de noter que la décision d'accorder cette réparation doit être prise "eu égard aux circonstances". Là encore, ces circonstances peuvent exiger une preuve plus abondante que celle produite à l'enquête préliminaire. Cette preuve peut être produite au procès.

291. Je partage en outre l'opinion que le juge du procès est un tribunal compétent aux fins du par. 24(1) de la Charte. En fait, c'est souvent lui qui sera le mieux en mesure d'accorder la réparation appropriée en cas de délai constituant une violation de l'al. 11b). À la fin du procès, le juge possédera l'exposé le plus complet possible des faits, ce qui lui permettra d'attribuer toute réparation pouvant raisonnablement être accordée en vertu de sa compétence en matière criminelle.

292. Il convient peut‑être de souligner que je suis d'accord que, pour obtenir une réparation civile, il faudra procéder par voie d'action devant un tribunal civil. Mis à part les problèmes de partage des pouvoirs que susciterait une tentative de la part d'un tribunal criminel d'accorder des dommages‑intérêts et d'autres réparations semblables, il reste que sur le plan pratique il est préférable que les questions reliées à ces réparations soient réglées d'une manière conforme à la procédure et aux usages applicables en matière civile.

293. D'après ce qui précède, il doit être évident que je favorise le point de vue suivant lequel les réparations fondées sur la Charte doivent, d'une manière générale, être accordées dans le contexte normal des procédures dans lesquelles une question prend naissance. Je ne crois pas que l'art. 24 de la Charte exige que l'on invente de toutes pièces un système parallèle pour l'administration des droits conférés par celle‑ci qui viendra s'ajouter aux mécanismes déjà existants d'administration de la justice.

294. Néanmoins, c'est la Charte qui prédomine et, si les procédures ordinaires ne répondent pas pleinement à ses exigences, on doit alors trouver un moyen de lui donner vie. Dans la décision Ashby v. White (1703), 2 Ld. Raym. 938, 92 E.R. 126, à la p. 136, le juge en chef Holt nous dit: [TRADUCTION] "Il est vain d'imaginer un droit qui ne soit pas assorti d'une sanction." Bien sûr, ce problème ne se pose pas directement en l'espèce parce que le par. 24(1) de la Charte autorise un tribunal compétent à accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Mais il doit toujours y avoir un tribunal compétent pour accorder cette réparation. La notion d'une réparation vouée à l'échec ou à l'inefficacité en raison de l'absence d'un tribunal compétent dans les limites des procédures ordinaires établies pour l'administration de la justice criminelle n'est guère plus concevable que la notion d'un droit sans moyen d'assurer sa sanction. Donc, bien que ce soit normalement la juridiction de première instance qui ait compétence pour accorder la réparation, des situations peuvent se présenter dans lesquelles le tribunal devant lequel se déroulera le procès n'a pas encore été déterminé au moment où le besoin d'une réparation se fait sentir, ou dans lesquelles il ne convient pas de demander une réparation à ce tribunal parce que celui‑ci a lui‑même contribué à porter atteinte à un droit garanti par la Constitution. Dans ces cas, le tribunal compétent doit être la cour supérieure de la province dans l'exercice de sa compétence inhérente. Dans cette mesure, je suis d'accord avec le juge Lamer sur cette question.

295. Ce raisonnement s'applique aux délais. Un délai peut venir de ce que la police ne prend pas les mesures qui s'imposent pour assurer la présence d'un inculpé après qu'une accusation a été portée contre lui (voir R. v. Richardson (1984), 56 R.N.‑B. (2d) 172), ou de ce que la poursuite tarde à lui faire subir son procès. Un délai peut en outre se produire dans le cadre d'une enquête préliminaire. Dans chacune de ces situations, il n'y a pas encore de juge du procès. Je doute d'ailleurs que l'on puisse après le renvoi à procès adresser à un juge autre qu'un juge d'une cour supérieure une requête préalable au procès pour obtenir une réparation en vertu de la Charte. Les réparations existantes que l'on peut demander par voie de requête préalable au procès semblent reposer sur des pouvoirs particuliers découlant de la loi. Seuls les juges des cours supérieures possèdent la compétence inhérente pour accorder d'autres réparations.

296. De même, si c'est la juridiction de première instance qui laisse traîner les choses, un autre tribunal doit avoir compétence pour sanctionner les droits conférés par la Charte. Il est évident que dans ces circonstances s'adresser à ladite juridiction ne constituerait pas un recours efficace. Une fois de plus c'est une cour supérieure qui est le tribunal compétent. À mon sens, toutefois, elle ne doit exercer cette compétence que lorsque cela s'avère nécessaire pour accorder une réparation. S'il y a un autre tribunal qui est en mesure d'accorder une réparation efficace, on ne doit pas recourir à la compétence du juge de la cour supérieure.

297. Quel que soit le juge qui exerce sa compétence en vertu du par. 24(1) de la Charte, que ce soit le juge du procès ou une juridiction de degré supérieur, je ne crois pas que ses pouvoirs de redressement en cas de délai se limitent à la suspension des procédures. Je n'estime pas non plus qu'un délai déraisonnable soulève une question de compétence. Le paragraphe 24(1) établit expressément le caractère discrétionnaire du pouvoir d'accorder une réparation pour la violation d'un droit conféré par la Charte. En effet, un tribunal compétent peut accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Pour qualifier un délai déraisonnable de question de compétence et faire de la suspension des procédures l'unique solution ouverte aux tribunaux, on doit non seulement récrire le par. 24(1) mais aussi donner au droit conféré par l'al. 11b) prééminence sur les autres droits conférés par la Charte, ce qui, selon moi, n'est justifié ni par les termes de la Charte ni par les valeurs reçues de notre société. Par exemple, une conclusion qu'une fouille, une perquisition ou une saisie est abusive et constitue donc une infraction à l'art. 8 (et, peut‑être dans certaines circonstances, à l'art. 7 aussi), n'entraîne pas nécessairement une suspension des procédures. Au contraire, un tribunal peut, conformément au par. 24(2) de la Charte, refuser d'admettre des éléments de preuve obtenus par ce moyen, ce qui constitue une réparation qui, à mon sens, sera souvent, quoique pas toujours, appropriée. L'exclusion d'éléments de preuve, à la différence d'une suspension des procédures, ne met pas totalement fin à la poursuite.

298. Je ne puis donc pas accepter que la seule réparation en cas de délai déraisonnable soit la suspension des procédures. J'aurais cru que bien souvent la réparation la plus évidente serait d'accélérer les procédures. Ainsi, une ordonnance pourrait être rendue qui obligerait le responsable du délai, qu'il s'agisse de la police, du ministère public, du magistrat à l'enquête préliminaire ou du juge du procès, d'agir avec plus de célérité. De plus, si l'inculpé devait finir par être reconnu coupable, le délai pourrait être pris en considération au moment de la détermination de la peine, même dans des situations dont on ne tient normalement pas compte pour déterminer la peine. Le délai pourrait aussi donner lieu à des dommages‑intérêts dans une action civile subséquente. Quant à la réparation draconienne qu'est la suspension des procédures, elle doit être réservée aux cas les plus criants. En accordant une réparation, les tribunaux doivent tenir compte notamment de la gravité du crime ainsi que de la durée et de la nature du délai. Le paragraphe 24(1) de la Charte n'envisage pas qu'une seule réparation. Il prévoit plutôt une réparation qui est convenable et juste eu égard aux circonstances.

299. Je n'ignore pas que la Cour suprême des États‑Unis a conclu que le rejet de l'acte d'accusation est la seule réparation possible lorsqu'il y a violation de la disposition de la Constitution américaine prévoyant la tenue des procès sans délai; voir les arrêts Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), à la p. 522, et Strunk v. United States, 412 U.S. 434 (1973). La démarche américaine est toutefois incompatible avec les termes de l'art. 24 de la Charte. Qui plus est, retenir cette mesure sévère comme l'unique réparation possible aurait pour effet, selon moi, de rendre les tribunaux fort réticents à l'adopter dans un cas donné. Certes, comme le soulignait le juge White dans l'affaire United States v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966), à la p. 121, une application trop zélée de cette réparation irait à l'encontre [TRADUCTION] "de l'intérêt qu'a la société à ce que les personnes accusées d'un crime soient jugées plutôt que de recevoir une immunité par suite d'une erreur juridique". Que ce soit pour cette raison‑là ou pour une autre, les tribunaux américains ont eu tendance à restreindre la portée du droit à un procès sans délai; voir le commentaire "The Lagging Right to a Speedy Trial", 51 Va. L. Rev. 1587 (1965), à la p. 1587. [TRADUCTION] "Il en résulte", nous dit le professeur Uviller de Columbia, "un droit boiteux avec des éléments en déséquilibre"; voir H. Richard Uviller, "Barker v. Wingo: Speedy Trial Gets a Fast Shuffle", 72 Colum. L. Rev. 1376 (1972), à la p. 1376. Pour reprendre les propos du professeur Amsterdam de Stanford, aux États‑Unis [TRADUCTION] "plusieurs facteurs et influences institutionnels qui jouent dans le processus pénal tendent depuis longtemps vers la transformation du droit d'un inculpé d'être jugé sans délai en un droit bien différent: le droit de quelques inculpés, qui se sont vu refuser d'une manière très flagrante un procès sans délai, à ce que les accusations criminelles pesant contre eux soient pour cette raison rejetées."; voir Anthony G. Amsterdam, "Speedy Criminal Trial: Rights and Remedies", 27 Stan. L. Rev. 525 (1975), à la p. 525.

300. En ce qui concerne la conclusion de la Cour suprême des États‑Unis que le rejet constitue la seule réparation possible lorsque quelqu'un se voit refuser un procès sans délai, position qui est plus présumée que défendue par la cour, Amsterdam fait les observations suivantes, aux pp. 534 et 535:

[TRADUCTION] À première vue, cette proposition est incroyable. Voilà longtemps que le droit anglo‑américain prévoit des réparations autres que le rejet absolu des poursuites en cas de privation d'un procès sans délai. Les tribunaux des États et les juridictions fédérales de degré inférieur chargés de faire respecter le droit à un procès sans délai garanti par la Constitution ont souvent jugé appropriés d'autres redressements; et aussi bien les juridictions de degré inférieur que la Cour suprême ont eu recours à d'autres moyens pour assurer l'application du sixième amendement. Logiquement, le redressement principal accordé par les tribunaux quand on refuse à quelqu'un un procès sans délai doit être l'accélération du procès et non son avortement. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, il s'avère impossible de procéder plus rapidement, le fait que la Cour suprême a reconnu à maintes reprises l'existence de plusieurs intérêts distincts protégés par le droit à un procès sans délai suggère qu'il y a lieu d'élaborer diverses réparations adaptées à l'intérêt précis auquel il a été porté atteinte dans un cas donné. Si l'unique préjudice résultant du délai est "une incarcération indue et oppressive avant le procès", la réparation devrait être la libération; si la prolongation de "l'anxiété" et des autres vicissitudes "accompagnant une inculpation publique" est suffisamment importante, la réparation devrait être le rejet de l'inculpation sous réserve; et ce n'est que lorsque le délai occasionne des "possibilités (d'atteinte à)... la capacité d'un inculpé de se défendre", ou qu'une sanction énergique est nécessaire pour contraindre la poursuite à se conformer aux normes relatives à un procès sans délai, normes que les juges ne peuvent appliquer d'aucune autre manière, que le rejet absolu d'une poursuite est justifié.

301. Quant à moi, je ne suis pas prêt à dire qu'une suspension des procédures ne doit être accordée que dans les cas visés dans le passage reproduit ci‑dessus, mais, comme je l'ai déjà fait remarquer, j'approuve de façon générale cette démarche.

302. Voilà qui m'amène à une étude du rôle que doit jouer un juge dans la situation du juge Osborne, qui se trouve saisi d'une demande fondée sur le par. 24(1) visant à obtenir une réparation à cause d'un délai déraisonnable. Le magistrat à l'enquête préliminaire n'était pas, je le répète, un tribunal compétent au sens du par. 24(1). Par conséquent, le juge Osborne, en sa qualité de juge d'une cour supérieure, était le seul tribunal ayant compétence pour accorder une réparation en vertu de la Charte. J'ai déjà souligné aussi qu'il doit toujours y avoir un tribunal compétent auquel un inculpé peut recourir s'il estime qu'on a violé le droit que confère la Constitution d'être jugé dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que le juge Osborne était le tribunal compétent pour entendre et examiner une demande de ce genre.

303. Je passe ensuite à la question de la façon dont doit exercer son pouvoir discrétionnaire un juge d'une cour supérieure qui a cru nécessaire d'intervenir dans une telle situation. Je suis d'accord avec le juge Lamer que la question de savoir s'il y a eu délai déraisonnable doit dans la mesure du possible être tranchée par le juge du procès. Cela est d'ailleurs conforme à l'esprit du par. 24(1) de la Charte, qui envisage une réparation convenable adaptée aux circonstances. Seulement au procès celles‑ci auront‑elles pu être pleinement disséquées et analysées. C'est le juge du procès qui, après avoir entendu l'ensemble de la preuve, sera le mieux placé pour déterminer avec exactitude ce qui s'est passé, la nature du préjudice que l'inculpé a pu subir et la mesure dans laquelle il a lui‑même contribué au délai, compte tenu du fait qu'un délai joue souvent en faveur de l'inculpé et qu'il y aura recours précisément à cause de cela. En l'espèce, une bonne partie des renseignements nécessaires ne sont pas très clairs. De plus, en ce qui concerne le pouvoir de réparer tout préjudice subi par l'inculpé, c'est au stade du procès que s'offre toute la panoplie des réparations possibles en matière criminelle (y compris la réduction de la peine, par exemple).

304. En général aussi, dans le cas d'une demande comme celle dont le juge Osborne a été saisi, la preuve est présentée par affidavit, ce qui n'est pas aussi satisfaisant que la preuve produite au procès. Si des témoignages de vive voix sont recueillis, cela peut en soi augmenter le délai. En général, des interventions de juges de cour supérieure dans le déroulement normal du processus criminel peuvent à elles seules entraîner d'importants délais, particulièrement s'il est permis d'interjeter appel de ces interventions. La présente affaire en est un bon exemple.

305. Chaque fois qu'un juge d'une cour supérieure exerce son pouvoir discrétionnaire, il doit avoir ces facteurs à l'esprit. Dans l'ensemble, l'exercice de sa compétence doit se limiter à des tentatives de supprimer les causes existantes de délai et de préjudice persistant envers l'inculpé. Par exemple, si le délai est relié à la manière dont une enquête préliminaire est menée, le juge peut ordonner qu'on procède de façon plus expéditive, tout en se réservant la possibilité de suspendre les procédures au cas où le délai se prolongerait. S'il est question d'une personne incarcérée, le juge peut la faire libérer. En règle générale, toutefois, un juge d'une cour supérieure saisi d'une demande fondée sur le par. 24(1) doit, selon moi, se garder d'essayer de remédier à des délais non persistants. Le juge du procès, quand l'affaire parvient devant lui, sera mieux en mesure de traiter des délais antérieurs.

306. Je ne veux pas dire par là qu'un juge de cour supérieure, dans l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 24(1), ne doit jamais prononcer la suspension des procédures. Il se peut que cela soit l'unique sanction qu'il puisse appliquer en cas d'inexécution des mesures ordonnées par lui pour accélérer les choses. On peut aussi concevoir un cas où un inculpé est accusé d'une infraction relativement mineure et où il y a eu des délais, comprenant peut‑être des périodes d'incarcération, tellement importants que la suspension des procédures sera manifestement l'unique réparation convenable et juste qui s'impose en vertu de la Charte. Toutefois, d'une manière générale, comme je l'ai déjà fait remarquer, il sied qu'un juge de cour supérieure s'abstienne de toute tentative de remédier à des délais antérieurs. Le juge du procès qui finit par entendre l'affaire aura généralement une bien meilleure connaissance des faits et disposera d'un plus grand choix de réparations possibles. Il sera mieux placé pour donner suite à l'intention évidente exprimée dans la Charte, savoir qu'on accorde une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances.

307. Puisque j'estime que la présente affaire ne soulève aucune question distincte de compétence ne relevant pas de la Charte, qui aurait pu faire du certiorari ou de la prohibition une réparation appropriée, je limite mes observations à la réparation prévue par l'art. 24. Ni la Charte ni le Code criminel ne prévoient le droit d'appel à cet égard et, à mon avis, il n'appartient nullement aux tribunaux d'en créer un. Il se peut toutefois qu'on puisse, avec l'autorisation de la cour supérieure, se pourvoir devant cette Cour en sa qualité de juridiction de dernière instance.

308. Je suis donc d'avis que l'affaire doit être renvoyée au magistrat chargé de l'enquête préliminaire et que la question de savoir s'il y a eu un délai déraisonnable aux fins de la Charte doit finalement être soumise au juge du procès si l'inculpé est renvoyé à son procès. En abordant cette question, le juge du procès ne doit pas se considérer comme lié par la conclusion du juge Osborne relativement au caractère déraisonnable ni par le fait que la Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté de la décision de ce dernier. La question examinée par le juge Osborne était de savoir si le délai constituait un moyen fondé sur la compétence, donnant lieu à une réparation au moyen d'un bref de prérogative, et l'appel à la Cour d'appel ne pouvait attaquer qu'une décision relative à une demande de bref de prérogative. La question dont ces cours‑là se trouvaient saisies était très différente de celle de savoir s'il y a eu un délai suffisant aux fins du par. 24(1) pour qu'un tribunal puisse accorder une réparation convenable et juste, laquelle réparation pourrait bien ne pas aller jusqu'à l'avortement des procédures. Compte tenu surtout de l'état du dossier, c'est le juge du procès qui sera le mieux placé pour trancher cette question. En dernier lieu, j'estime que cela ne change rien de dire que ce qu'on a demandé au juge Osborne était une réparation fondée sur le par. 24(1), car la réparation demandée et examinée par le juge Osborne était la suspension des procédures parce que le délai était déraisonnable au point de justifier que cette réparation soit accordée.

309. Je ne suis pas du tout certain que les tribunaux pourront, grâce aux réparations autorisées par la Charte, réussir à remédier aux délais. Il existe en fait nombre de problèmes systémiques dont la solution doit être cherchée ailleurs. Néanmoins, j'estime que les tribunaux ne doivent pas hésiter à prononcer parfois la suspension des procédures, même si la cause du délai est systémique. Cela dit, je ne crois pas qu'on ait voulu au moyen de la Charte que les tribunaux mettent automatiquement en liberté les personnes coupables d'actes criminels graves simplement parce que quelqu'un a occasionné un délai pouvant être considéré comme déraisonnable. Cette façon de procéder n'a pas fonctionné aux États‑Unis. En effet, les tribunaux ont reculé devant l'application d'une réparation aussi draconienne et ils se trouvent souvent ainsi dans l'impossibilité d'accorder une réparation. Comme je l'ai déjà souligné, les probabilités que les tribunaux, dans l'exercice de la compétence que leur confère la Charte, puissent faire tout ce qu'on pourrait souhaiter qu'ils fassent pour empêcher les délais ne me rendent pas optimiste. D'un autre côté, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous priver des autres possibilités qui pourront être inventées pour peu que l'on fasse preuve d'imagination dans l'application du par. 24(1) de la Charte.

310. Pour ces motifs, je suis d'accord avec le juge McIntyre qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi et de renvoyer l'affaire à la cour provinciale pour que l'enquête préliminaire puisse suivre son cours.

Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Lamer et Wilson sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: Julius Melnitzer et D. Fletcher Dawson, London.

Procureur de l’intimée: Le ministère du procureur général de l'Ontario, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Tribunaux compétents pour accorder une réparation en vertu de l’art. 24(1) de la Charte - Inculpé alléguant à l’enquête préliminaire qu’il y a eu violation de son droit conféré par la Charte d'être jugé dans un délai raisonnable - Le juge à l’enquête préliminaire n’est pas un tribunal compétent - Procédures à suivre pour obtenir une réparation - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b), 24.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Y a‑t‑il eu négation du droit de l’inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

L'inculpé a été accusé de vol qualifié en mars 1977 et arrêté en octobre 1979. À son enquête préliminaire, tenue le 18 mai 1982, soit un mois après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, l'inculpé a présenté une requête pour obtenir la suspension des procédures. Il alléguait notamment qu'on lui avait nié le droit d'être jugé dans un délai raisonnable au sens de l'al. 11b) de la Charte. La poursuite reconnaît que dix des dix‑neuf mois du délai en cause sont attribuables à sa propre inaction négligente. On a conclu à l'enquête préliminaire que, bien que le juge qui préside une telle enquête soit un tribunal compétent en vertu de l'art. 24 de la Charte pour examiner une allégation de violation de l'al. 11b), l'art. 24 ne s'applique pas en l'espèce parce qu'il n'a effet que pour l'avenir. L'inculpé a demandé sans succès à la Cour suprême de l'Ontario une prohibition et un certiorari qui auraient interdit la continuation des procédures relatives à l'accusation et annulé la décision susmentionnée, et une réparation en vertu de l'art. 24 de la Charte. Le juge de la cour des requêtes a conclu qu'un juge à l'enquête préliminaire est un tribunal compétent au sens de l'art. 24, mais que, au fond, il n'y avait pas eu de violation de l'al. 11b). La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'inculpé fondé sur l'art. 719 du Code criminel, qui prévoit des appels seulement à l'égard de demandes de brefs de prérogative. Le pourvoi de l'inculpé devant cette Cour soulève plusieurs questions: (1) lorsqu'une demande allègue une violation de l'al. 11b) de la Charte a) le juge ou le juge de paix qui préside une enquête préliminaire constitue‑t‑il un tribunal compétent pour les fins d'une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte? b) un juge de la cour suprême d'une province constitue‑t‑il un tribunal compétent pour les fins d'une requête introductive d'instance sur le fondement du par. 24(1) de la Charte? (2) présumant que le juge qui préside une enquête préliminaire constitue un tribunal compétent, la décision de la juridiction de degré inférieur peut‑elle être révisée, soit par bref de prérogative, soit par action directe devant une cour supérieure, sur le fondement du par. 24(1) de la Charte et (3) la Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle conclu à tort que le droit constitutionnel de l'appelant d'être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été violé?

Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Lamer et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, McIntyre et Chouinard: Aux termes du par. 24(1) de la Charte, toute personne, dont les droits garantis par la Charte ont été violés, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir une réparation convenable. Puisque la Charte ne comporte pas de dispositions et de directives relatives à la compétence, une demande de réparation en vertu du par. 24(1) dans une affaire criminelle doit respecter le cadre et les procédures établis par le Code criminel. La Charte a été créée pour former une partie importante de notre système juridique et doit en conséquence s'insérer dans le régime existant.

Le magistrat qui préside une enquête préliminaire n'est pas un tribunal compétent au sens de l'art. 24. La compétence limitée que lui confère la Partie XV du Code ne l'autorise pas à entendre et à juger la question de savoir s'il y a eu violation ou négation d'un droit garanti par la Charte. Il n'a pas non plus compétence pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2). L'exclusion d'éléments de preuve en vertu de cette disposition est une réparation qui ne peut être obtenue que dans le cadre d'une instance visée au par. 24(1).

Les cours de juridiction criminelle, définies à l'art. 2 du Code, et les cours des poursuites sommaires constitueront des tribunaux compétents chaque fois que la loi leur confère compétence à l'égard des infractions et des personnes en question et les autorise à rendre l'ordonnance sollicitée. Les réparations accordées par ces tribunaux doivent relever du pouvoir en matière criminelle. Toutefois, quand un bref de prérogative est demandé ou qu'une demande de redressement, si on y faisait droit, entraînerait une intervention dans des procédures devant un autre tribunal, ces tribunaux n'ont pas compétence.

La cour supérieure provinciale sera toujours un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte en première instance, c'est‑à‑dire dans des affaires où la question en litige est soulevée dans le cadre d'une instance devant cette cour. Bien entendu, la cour supérieure continuera d'avoir une compétence de révision en matière de recours de prérogative.

Dans les cas où il est souhaitable de présenter une demande de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte avant le procès, on peut avoir recours à la requête préalable et à la procédure voisine, la requête préliminaire ou le moyen préliminaire, dès qu'un acte d'accusation a été présenté.

Une décision accordant ou refusant une réparation prévue par la Charte est susceptible d'appel à titre de question de droit en vertu du Code. On ne peut toutefois pas interjeter d'appels interlocutoires de décisions refusant ou accordant une réparation visée au par. 24(1) de la Charte parce que le Code n'autorise pas de tels appels.

Une atteinte à un droit garanti par la Charte ne suffit pas en soi pour faire naître une erreur de compétence et il n'y a aucune raison de qualifier certaines violations de la Charte de questions de compétence et d'autres pas. Lorsqu'il y a violation d'un droit garanti par la Charte, le par. 24(1) autorise le tribunal à accorder une réparation convenable. Cette disposition n'exclut pas toute autre participation du tribunal dans l'affaire ni ne précise la nature de la réparation. En fait, celle‑ci variera selon les circonstances.

Quoique la requête de l'appelant ait visé notamment à l'obtention d'une réparation en vertu de la Charte autre qu'un bref de prérogative, l'appel fondé sur l'art. 719 du Code criminel ne pouvait porter que sur la partie de la requête qui demandait un bref de prérogative. En l'espèce, puisque le magistrat à l'enquête préliminaire n'était pas autorisé à accorder une réparation en vertu du par. 24(1), il n'a pas outrepassé sa compétence. Cela étant, la décision du juge de la cour supérieure de rejeter la demande de prohibition et de certiorari est maintenue et le pourvoi doit être rejeté.

Le juge La Forest: Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu violation du droit d'un inculpé "d'être jugé dans un délai raisonnable", le magistrat à l'enquête préliminaire n'est pas un "tribunal compétent" au sens du par. 24(1) de la Charte. La portée de la tâche du magistrat à l'enquête préliminaire en vertu du Code criminel est restreinte et rien dans la Charte ne justifie son élargissement. De plus, il n'a pas compétence pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2). Bien que ce pouvoir d'exclusion paraisse assimilable au devoir du magistrat en matière de détermination de l'admissibilité de la preuve, ce dont il s'agit en réalité est l'attribution d'une réparation en vertu du par. 24(2).

Il doit toujours y avoir un tribunal compétent pour accorder et pour appliquer une réparation si besoin est, et cette réparation doit, d'une manière générale, être accordée dans le contexte normal des procédures dans lesquelles la question prend naissance. Bien que ce soit normalement le tribunal de première instance qui ait compétence pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1), lorsque celui‑ci n'a pas encore été déterminé au moment où une réparation est demandée ou qu'il ne convient pas de lui demander une réparation parce qu'il a lui‑même contribué à porter atteinte à un droit constitutionnel, le tribunal compétent doit être la cour supérieure de la province dans l'exercice de sa compétence inhérente. Cette compétence ne doit être exercée que si cela s'avère nécessaire pour accorder une réparation convenable et qu'aucun autre tribunal ne soit en mesure de le faire. Un juge d'une cour supérieure saisi d'une demande fondée sur le par. 24(1), visant à obtenir une réparation à cause d'un délai déraisonnable, doit en règle générale limiter l'exercice de sa compétence à des tentatives de supprimer les causes existantes de retard et de préjudice persistant envers l'inculpé et se garder d'essayer de remédier à des délais antérieurs. Le juge du procès, quand l'affaire parvient devant lui, sera mieux en mesure d'agir relativement à ces délais et d'accorder toute réparation pouvant raisonnablement l'être en vertu de la compétence en matière criminelle.

Il est douteux que l'on puisse, après le renvoi à procès, adresser à un juge autre qu'un juge d'une cour supérieure une requête préalable au procès visant à obtenir une réparation en vertu de la Charte. Les réparations existantes que l'on peut demander par voie de requête préalable reposent sur des pouvoirs particuliers découlant de la loi. Seuls les juges des cours supérieures possèdent la compétence inhérente pour accorder d'autres réparations.

La violation du droit d'un inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable ne soulève pas une question de compétence ni n'entraîne nécessairement la suspension des procédures. Qualifier un retard déraisonnable de question de compétence et faire de la suspension des procédures l'unique solution offerte aux tribunaux est incompatible avec les termes du par. 24(1) qui prévoit une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances. Bien souvent la réparation la plus évidente en cas de retard serait d'accélérer les procédures. Quant à la réparation draconienne qu'est la suspension des procédures, elle doit être réservée aux cas les plus criants.

En l'espèce, le juge de la cour supérieure était le seul tribunal ayant compétence pour accorder une réparation en vertu de la Charte. Étant donné que ni la Charte ni le Code criminel ne prévoient de droit d'appel dans le cas d'une telle demande, l'affaire doit être renvoyée au juge chargé de l'enquête préliminaire et la question de savoir s'il y a eu un délai déraisonnable doit en définitive être soumise au juge du procès si l'inculpé est renvoyé à son procès.

Le juge en chef Dickson et le juge Lamer, dissidents: Le tribunal compétent, lorsqu'il y a une affaire en cours, est celui qui a compétence ratione personae et ratione materiae pour ordonner, en vertu du droit criminel ou pénal, la réparation demandée en vertu de la Charte. En règle générale, c'est le tribunal de première instance qui est compétent et ce tribunal jouit de toute la panoplie des pouvoirs de réparation du droit criminel. Le juge qui préside une enquête préliminaire n'est donc pas un tribunal compétent pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1). Il est néanmoins un tribunal compétent pour déterminer en vertu du par. 24(1) s'il y a eu une violation aux fins d'écarter des éléments de preuve aux termes du par. 24(2). Un juge tient une enquête préliminaire dans le seul but de déterminer s'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour que l'inculpé soit renvoyé à son procès. Il n'y a aucune raison pour laquelle le pouvoir d'exclure des éléments de preuve probants pour des raisons de principe ne peut également s'exercer en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Un inculpé qui allègue une violation de l'al. 11b) doit être entendu aussitôt que possible en vertu du par. 24(1) par un juge du tribunal devant lequel son procès doit avoir lieu. Pour assurer une réparation prompte, juste et efficace, le tribunal de première instance doit être prêt à accorder une réparation convenable en cas de violation de l'al. 11b), et ce dès que l'inculpé y a droit et qu'il relève de la compétence dudit tribunal. Cela peut se faire au moyen d'un système d'auditions avant procès. Malgré sa compétence concurrente en première instance pour entendre une demande fondée sur le par. 24(1), la cour supérieure exercera habituellement son pouvoir discrétionnaire en déclinant cette compétence et laissera l'attribution des réparations selon la Charte au mécanisme normal du procès et de l'appel chaque fois qu'un tribunal de première instance a compétence pour accorder une réparation juste et convenable. Lorsqu'une violation de l'al. 11b) a eu lieu à tout stade antérieur au renvoi à procès, l'inculpé doit adresser sa demande de réparation fondée sur le par. 24(1) à la cour supérieure.

La violation du droit conféré à un accusé par l'al. 11b), de par sa nature, touche à la compétence. Un inculpé doit être jugé dans un délai raisonnable et, passé ce délai, aucun tribunal n'a compétence pour le juger. Lorsque, devant une juridiction de degré inférieur, on soulève une question de compétence qui constitue en même temps une violation de la Charte, un justiciable peut s'adresser à la cour supérieure en vertu du par. 24(1) ou des brefs de prérogative ou des deux. Une telle demande doit être considérée, aux fins de la réparation, comme une demande en vertu du par. 24(1) et, aux fins d'appel en vertu de l'art. 719 du Code, comme une demande de bref et, en pareil cas, toutes les décisions sont susceptibles d'examen. Il s'agit d'une exception à la règle générale voulant qu'il n'y ait pas d'appel d'un jugement interlocutoire en matière criminelle à moins que la décision n'ait pour effet de mettre fin à l'instance, comme par exemple, en cas de l'inscription d'une suspension d'instance.

L'alinéa 11b) de la Charte confère au prévenu le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. L'objet fondamental de cette disposition est d'assurer la protection des droits énoncés à l'art. 7. Dans le contexte de l'al. 11b), toutefois, la notion de sécurité de la personne ne se limite pas à l'intégrité physique; elle englobe aussi celle de protection contre un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante. La vocation de l'al. 11b) consiste à limiter l'effet des différentes formes de préjudice envers l'accusé, qui est présumé innocent, en délimitant la période où elles peuvent se produire.

Pour déterminer s'il y a eu violation du droit conféré à l'inculpé par l'al. 11b), le tribunal doit adopter un critère du caractère raisonnable qui implique un équilibrage de l'atteinte aux droits de l'accusé, qui augmente radicalement avec le passage du temps, et de trois autres facteurs: (1) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (2) les délais inhérents à la nature de l'affaire et (3) les limitations des ressources institutionnelles.

Le laps de temps dont il faut tenir compte pour déterminer si le procès a eu lieu dans un délai raisonnable, ne court que du moment de l'inculpation. Normalement, avant l'inculpation, la liberté n'est pas restreinte et l'individu n'est pas considéré par la collectivité comme accusé d'un crime. Ainsi ces aspects de la liberté et la sécurité de la personne protégés par l'al. 11b) ne sont pas normalement menacés avant que n'ait été intentée une procédure judiciaire contre l'individu. D'une manière générale, une personne est inculpée aux fins de l'al. 11b), a) dès la signification d'une sommation ou l'exécution d'un mandat par suite d'une dénonciation faite en vertu de l'art. 455.3 du Code criminel; ou b) dès la délivrance d'une citation à comparaître en vertu de l'art. 451 du Code ou la mise en liberté conformément aux art. 452 ou 453 du Code; ou c) dès l'arrestation pour le cas des prévenus non visés en a) ou b). Finalement, le critère du caractère raisonnable demeurera essentiellement le même, qu'il s'agisse d'un délai antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur de la Charte.

Les réparations prévues par l'art. 24 sont applicables en cas de contraventions aux droits garantis par la Charte ayant lieu au cours de procédures postérieures à la proclamation de la Charte, même si ces dernières ont été intentées avant son entrée en vigueur.

Lorsque, tenant compte des divers facteurs, le tribunal décide que le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable a été enfreint, la réparation appropriée sera la suspension d'instance. Cette réparation représente un minimum auquel d'autres formes de réparation peuvent être ajoutées. En l'espèce, la période de dix mois d'inactivité imputable à la négligence de la poursuite rend déraisonnable le délai total pour juger l'inculpé. Il y a lieu d'ordonner la suspension des procédures devant le juge du procès.

Le juge Wilson, dissidente: Lorsqu'un inculpé allègue une violation de l'al. 11b), il doit établir une violation de ses intérêts en matière de liberté et de sécurité occasionnée non pas parce que le ministère public l'a inculpé, mais parce qu'il ne lui a pas fait subir son procès dans un délai raisonnable. Un délai ne devient déraisonnable et inconstitutionnel qu'au moment où il y a violation du droit conféré à l'inculpé par l'al. 11b). Tout ce qui se passe antérieurement doit être accepté comme inhérent à la nature du processus.

Bien que le droit d'un inculpé à un procès équitable soit protégé par l'al. 11d) de la Charte, en décidant si un délai est raisonnable ou déraisonnable aux fins de l'al. 11b), on doit se demander entre autres si ce délai a nui à la capacité de l'inculpé d'opposer à l'accusation une réponse et une défense complètes. Le droit de présenter une réponse et une défense complètes est une pierre angulaire du système de justice et un délai qui tend à miner ce droit ne peut être tenu pour raisonnable. Partant, ceci peut offrir un autre fondement à une violation en vertu de l'al. 11b).


Parties
Demandeurs : Mills
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McIntyre
Arrêts examinés: R. v. Morgentaler (1984), 41 C.R. (3d) 262
Re Bird and Peebles and The Queen (1984), 12 C.C.C. (3d) 523
arrêts mentionnés: Laurendeau c. Procureur général du Québec, [1983] C.A. 223
Re Ritter and The Queen (1984), 11 C.C.C. (3d) 123
In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526
Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 254n.
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: Ashby v. White (1703), 2 Ld. Raym. 938, 92 E.R. 126
R. v. Richardson (1984), 56 R.N.‑B. (2d) 172
Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972)
Strunk v. United States, 412 U.S. 434 (1973)
United States v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966).
Citée par le juge Lamer (dissident)
Re Siegel and The Queen (1982), 1 C.C.C. (3d) 253
Re Potma and The Queen (1982), 67 C.C.C. (2d) 19 (H.C. Ont.), confirmé (1983), 2 C.C.C. (3d) 383 (C.A. Ont.)
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, confirmant (1983), 9 C.C.C. (3d) 310 (C.A. Alb.)
Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66
R. v. Belton (1982), 3 C.C.C. (3d) 427
Blackwoods Beverages Ltd. v. R., [1985] 2 W.W.R. 159
R. v. Cranston (1983), 55 N.S.R. (2d) 376
Canadian Newspapers Co. v. Attorney‑General for Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557
Re Kendall and The Queen
Re McCaffery and The Queen (1982), 2 C.C.C. (3d) 224
R. v. Cameron (1982), 3 C.C.C. (3d) 496
Re Anson and The Queen (1983), 146 D.L.R. (3d) 661
Laurendeau c. Procureur général du Québec, [1983] C.A. 223
ACL Canada Inc. v. Hunter (1983), 8 C.C.C. (3d) 190
R. v. Crate (1983), 7 C.C.C. (3d) 127
R. v. Ritter, [1984] 2 W.W.R. 623
Re Bird and Peebles and The Queen (1984), 12 C.C.C. (3d) 523
R. v. Petrovic (1984), 47 O.R. (2d) 97
R. v. Kohler (1984), 5 O.A.C. 317
R. v. Morgentaler (1984), 41 C.R. (3d) 262
Re Genaille and The Queen (1983), 6 C.C.C. (3d) 440
R. and Thornton v. Century Helicopters Inc. (1983), 51 A.R. 395
Re Bank of Nova Scotia (1983), 10 W.C.B. 429
R. L. Crain Inc. v. Couture (1983), 6 D.L.R. (4th) 478
R. v. Erickson, [1984] 5 W.W.R. 577
R. v. Red Hot Video Ltd. (1983), 6 C.C.C. (3d) 331
Re Service Employees’ International Union, Local 204 and Broadway Manor Nursing Home (1983), 44 O.R. (2d) 392
Re Rahey and The Queen (1984), 13 C.C.C. (3d) 297 (C.A.N.‑É.) infirmant (1983), 9 C.C.C. (3d) 385 (C.S.N.‑É.)
In re Gittens, [1983] 1 C.F. 152
R. v. M. (1982), 70 C.C.C. (2d) 123
Re Koumoudouros and Municipality of Metropolitan Toronto (1982), 67 C.C.C. (2d) 193
Re Regina and Brooks (1982), 1 C.C.C. (3d) 506
Re Uba and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 529
Re Legal Services Society and Brahan (1983), 5 C.C.C. (3d) 404
Re Conroy and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 501
Re Mitchell and The Queen (1983), 6 C.C.C. (3d) 193
R. v. Tso Tung Quan (1984), 9 C.R.R. 375
Re Regina and Henyu (1984), 11 C.C.C. (3d) 404
Re Hussey and Attorney‑General for Ontario (1984), 13 C.C.C. (3d) 81
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Re Lamberti and Didkowski (1983), 26 Sask. R. 213
Re Regina and Morrison (1984), 47 O.R. 185
Re Bank of Nova Scotia and The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 165
R. v. Coleman (1982), 9 W.C.B. 232
R. v. Kramer (1982), 10 W.C.B. 452
R. v. Bank of Nova Scotia (1982), 10 W.C.B. 451
R. c. Vermette, [1982] C.S. 1006
R. v. S. B., [1983] 1 W.W.R. 512
R. v. Burns (1982), 2 C.C.C. (3d) 283
Re Global Communications Ltd. and Attorney‑General of Canada (1983), 5 C.C.C. (3d) 346
Board v. Board, [1919] A.C. 956
Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561
Re Krakowski and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 188
Antares Shipping Corp. c. Le Navire “Capricorn”, [1977] 2 R.C.S. 422
Southern Pacific Co. c. M. Botner & Sons Inc., [1973] R.P. 97
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Bolduc c. Procureur général du Québec, [1982] 1 R.C.S. 573
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Re Regina and Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20
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United States v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966)
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Proposition de citation de la décision: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 (26 juin 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-06-26;.1986..1.r.c.s..863 ?
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