La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._989

Canada | Nero c. Rygus, [1986] 1 R.C.S. 989 (26 juin 1986)


Nero c. Rygus, [1986] 1 R.C.S. 989

Leslie Nero, John Duncombe, Zoran Stipcic et William Kay, en qualité d’administrateurs du régime de retraite de la section locale 2281 de l’AIM, et Leslie Nero, John Duncombe, Zoran Stipcic, Gerard Royer, Jack Whiteford, Beverly Graham et Sam Rezo, en leur propre nom et en celui de toutes les autres personnes qui étaient membres de la section locale 2281 de l’AIM le 30 septembre 1975 et qui n’avaient pas atteint l’âge de 45 ans à cette date, mais qui, à cette même date, avaient cotisé sans interruption pendant une période de 10 ans Ã

  la Caisse de retraite patronale-syndicale de l’AIM (Canada) ou avaient ...

Nero c. Rygus, [1986] 1 R.C.S. 989

Leslie Nero, John Duncombe, Zoran Stipcic et William Kay, en qualité d’administrateurs du régime de retraite de la section locale 2281 de l’AIM, et Leslie Nero, John Duncombe, Zoran Stipcic, Gerard Royer, Jack Whiteford, Beverly Graham et Sam Rezo, en leur propre nom et en celui de toutes les autres personnes qui étaient membres de la section locale 2281 de l’AIM le 30 septembre 1975 et qui n’avaient pas atteint l’âge de 45 ans à cette date, mais qui, à cette même date, avaient cotisé sans interruption pendant une période de 10 ans à la Caisse de retraite patronale-syndicale de l’AIM (Canada) ou avaient travaillé sans interruption pendant une période de 10 ans à l’usine d’assemblage de Mack Trucks Canada Limited à Oakville, ou si, à cette date, le membre n’avait pas travaillé sans interruption pendant une période de 10 ans à ladite usine, il n’a cessé d’y travailler qu’après avoir complété 10 années de service continu, et au nom de toutes les personnes qui étaient membres de la section locale 2281 de l’AIM le 30 septembre 1975 et qui avaient atteint l’âge de 45 ans, mais qui, à cette même date, n’avaient pas cotisé sans interruption pendant une période de 10 ans à la Caisse de retraite patronale-syndicale de l’AIM (Canada) ou n’avaient pas travaillé sans interruption pendant une période de 10 ans à l’usine d’assemblage de Mack Trucks Canada Limited à Oakville et qui, depuis, n’ont cessé de travailler à ladite usine qu’après y avoir complété 10 années de service continu Appelants;

et

Mike Rygus, Lester F. Gettel Jr. et Sharon D. Elliot, administrateurs de la Caisse de retraite patronale-syndicale de l’AIM (Canada) Intimés.

No du greffe: 17547.

1986: 16 juin; 1986: 26 juin.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Régime de retraite — Droit d’en bénéficier — Attribution -- Cotisations versées par l’employeur dans un régime de retraite multi-employeurs établi par un syndicat international -- Établissement subséquent d’un nouveau régime de retraite à l’intention des membres du syndicat local — Prestations en vertu du régime initial non encore attribuées — Employés n’ayant pas droit aux prestations différées du régime initial.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1982), 140 D.L.R. (3d) 575, 40 O.R. (2d) 96, qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Gray (1981), 124 D.L.R. (3d) 727, 33 O.R. (2d) 445. Pourvoi rejeté.

John Sopinka, c.r., et Robert Rueter, pour les appelants.

Raymond Koskie, c.r., et Mark Zigler, pour les intimés.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour — Après avoir examiné l’argumentation écrite et avoir entendu les plaidoiries des avocats, nous ne sommes pas convaincus que la Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur en concluant que l’appel du jugement du juge Gray devait être rejeté. Comme elle le fait observer, ni la Loi fédérale [Loi sur les normes des prestations de pension, S.R.C. 1970, chap. P-8] et ses règlements d’application, ni la Loi provinciale [The Pension Benefits Act, R.S.O. 1970, chap. 342] et ses règlements d’application ne sont destinés à s’appliquer à ce qui s’est produit en l’espèce, et les intimés se sont conformés aux exigences du régime. Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Stikeman, Elliott, Robarts, Bowman, Toronto.

Procureurs des intimés: Koskie and Minsky, Toronto.



Parties
Demandeurs : Nero
Défendeurs : Rygus

Références :
Proposition de citation de la décision: Nero c. Rygus, [1986] 1 R.C.S. 989 (26 juin 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-06-26;.1986..1.r.c.s..989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award