La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._2

Canada | Deutsch c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 2 (31 juillet 1986)


Deutsch c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 2

Melvin P. Deutsch Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. deutsch

No du greffe: 17609.

1985: 31 janvier; 1986: 31 juillet.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 5 C.C.C. (3d) 41, qui a accueilli en partie l'appel du ministère public interjeté contre un acquittement prononcé par le juge Graburn de la Cour de comté et qui a ordonné la tenu

e d'un nouveau procès relativement à l'accusation d'induire des personnes de sexe féminin à avoir des rapports s...

Deutsch c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 2

Melvin P. Deutsch Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. deutsch

No du greffe: 17609.

1985: 31 janvier; 1986: 31 juillet.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 5 C.C.C. (3d) 41, qui a accueilli en partie l'appel du ministère public interjeté contre un acquittement prononcé par le juge Graburn de la Cour de comté et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès relativement à l'accusation d'induire des personnes de sexe féminin à avoir des rapports sexuels illicites. Pourvoi rejeté.

Melvin P. Deutsch, pour son propre compte.

David Doherty, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges Beetz, McIntyre, Wilson et Le Dain rendu par

1. Le juge Le Dain—Le présent pourvoi, qui porte sur l'accusation d'avoir tenté d'induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne contrairement à l'al. 195(1)a) du Code criminel, soulève deux questions: la distinction qui existe entre la tentative et la simple préparation et le sens qu'il faut donner à l'expression "rapports sexuels illicites".

2. Le pourvoi est formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 1983 par la Cour d'appel de l'Ontario qui a annulé l'acquittement de l'appelant prononcé le 13 août 1982 par le juge Graburn de la Cour de comté relativement à l'accusation d'avoir tenté d'induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, et qui a ordonné que l'appelant subisse un nouveau procès relativement à cette accusation.

I

3. Au cours de la période visée par l'acte d'accusation, qui est de trois mois se terminant le 3 septembre 1981 ou vers cette date, l'appelant exploitait une entreprise connue sous le nom de Global Franchises Marketing, qui vendait divers genres de franchises. Pendant cette période, l'appelant a fait paraître une annonce dans des journaux d'Ottawa, d'Hamilton et de Toronto invitant les candidatures pour le poste de secrétaire adjoint aux ventes et a interviewé trois femmes qui ont répondu à l'annonce et un agent de police qui s'est fait passer pour une candidate et qui a enregistré l'entrevue sur bande magnétique. Voici le texte de l'annonce:

[TRADUCTION] VOUS AIMEZ LES VOYAGES?

SECRéTAIRE—adjointe du directeur des ventes. Salaire de base 600 $ à 800 $ par mois plus commission, primes, avantages de la compagnie et frais de dépenses. La candidate doit être prête à voyager très souvent. Appeler Mel au 746‑2440.

Pendant les entrevues, l'appelant a indiqué que l'on s'attendait à ce qu'une secrétaire adjointe aux ventes ait des rapports sexuels avec les clients ou les clients éventuels de la compagnie lorsque cela paraîtrait nécessaire pour conclure un contrat. L'appelant a également indiqué qu'une bonne secrétaire adjointe aux ventes pourrait gagner 100 000 $ par année grâce aux commissions ou aux primes sur la vente de franchises. L'appelant n'a pas offert d'emploi aux trois candidates qui ont témoigné à son procès. Après avoir été informées des exigences du poste, elles ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées et les entrevues ont pris fin. L'appelant n'a pas non plus offert d'emploi à l'agent de police qui s'est fait passer pour une candidate, mais lorsqu'elle lui a dit qu'elle était intéressée par le poste, malgré ses exigences, il lui a dit de bien y réfléchir et de lui donner une réponse.

4. L'appelant a subi son procès relativement à un acte d'accusation comportant deux chefs: tentative d'induire des personnes de sexe féminin à devenir des filles publiques, et tentative d'induire des personnes de sexe féminin à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne. Le juge Graburn de la Cour de comté a acquitté l'appelant relativement aux deux chefs. Il a conclu que l'appelant prévoyait que la personne qui obtiendrait le poste devrait avoir des rapports sexuels avec des clients ou des clients éventuels, mais il a conclu, en droit, que les actes ou les déclarations de l'appelant ne constituaient pas, en l'absence d'une offre d'emploi, l'actus reus d'une tentative de se livrer au proxénétisme. À son avis, il s'agissait d'une simple préparation. En conséquence, il n'a pas jugé nécessaire de décider si les rapports sexuels envisagés par l'appelant seraient des rapports sexuels illicites au sens de l'al. 195(1)a) ou de déclarer que celles qui s'y adonnent sont des filles publiques au sens de l'al. 195(1)d), tel qu'il se lisait à l'époque.

5. La Cour d'appel de l'Ontario (les juges Martin, Houlden et Robins) (1983), 5 C.C.C. (3d) 41, a rejeté l'appel interjeté contre l'acquittement à l'égard de l'accusation de tentative d'induire des personnes de sexe féminin à devenir des filles publiques, mais elle a accueilli l'appel contre l'acquittement à l'égard de l'accusation de tentative d'induire des personnes de sexe féminin à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne et a ordonné que l'appelant subisse un nouveau procès relativement à ce chef d'accusation. La cour a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que les actes ou les déclarations de l'appelant ne pouvaient pas, en l'absence d'une offre d'emploi, constituer une tentative de se livrer au proxénétisme plutôt qu'une simple préparation. Elle a conclu qu'il y avait des éléments de preuve qui auraient pu permettre au juge du procès de conclure qu'il y avait à la fois la mens rea et l'actus reus nécessaires à la tentative de se livrer au proxénétisme. La cour a également statué que les rapports sexuels envisagés par l'appelant seraient des rapports sexuels illicites au sens de l'al. 195(1)a). L'appelant se pourvoit contre l'arrêt de la Cour d'appel en ce qui a trait au second chef d'accusation.

6. L'appelant, qui a comparu en personne en appel, a formulé ses moyens d'appel de plusieurs manières différentes, mais, à mon avis, il n'y a que deux questions qui doivent être examinées par la Cour:

1. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en jugeant que les actes ou les déclarations de l'appelant pouvaient, en droit, constituer une tentative de se livrer au proxénétisme plutôt qu'une simple préparation? et

2. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en jugeant que les rapports sexuels envisagés par l'appelant seraient des rapports sexuels illicites au sens de l'al. 195(1)a) du Code?

II

7. Je me propose de commencer par l'examen de ce que signifie l'expression "rapports sexuels illicites" que l'on trouve à l'al. 195(1)a) du Code criminel qui, à l'époque qui nous intéresse, prévoyait:

195. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans, quiconque

a) induit, tente d'induire ou sollicite une personne du sexe féminin à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit hors du Canada;

8. Le juge Martin, en rendant le jugement unanime de la Cour d'appel, affirme ceci au sujet du sens de l'expression "rapports sexuels illicites", à la p. 52:

[TRADUCTION] L'expression "rapports sexuels illicites" que l'on trouve à l'al. 195(1)a) signifie simplement des rapports sexuels avec une autre personne, qui ne sont pas autorisés par la loi, et il n'est pas nécessaire que les rapports sexuels avec une autre personne soient en eux‑mêmes criminels: voir R. v. Robinson (1946), 92 C.C.C. 223, [1948] O.R. 857, [1949] 2 D.L.R. 531.

9. Diverses expressions ont été utilisées au cours des années pour qualifier les rapports sexuels visés par certaines interdictions du droit criminel adoptées pour la protection des personnes de sexe féminin. La loi anglaise 18 Eliz., chap. 7, de 1575‑76 crée l'infraction de connaissance et d'abus [TRADUCTION] "illicites et charnels" d'une fillette âgée de moins de dix ans. La même infraction était contenue dans la loi anglaise 9 Geo. 4, chap. 31, de 1828, ainsi que l'infraction de connaissance et d'abus [TRADUCTION] "illicites et charnels" d'une fillette âgée de dix à douze ans. La loi 24 & 25 Vict., chap. 100, de 1861 a créé l'infraction consistant à induire une femme ou fille âgée de moins de vingt et un ans à avoir [TRADUCTION] "des rapports sexuels illicites" avec une personne de sexe masculin. Le paragraphe 2(1) de la Criminal Law Amendment Act, 1885 (R.‑U.), 48 & 49 Vict., chap. 69, a créé l'infraction consistant à induire ou à tenter d'induire une fille ou femme âgée de moins de vingt et un ans, qui n'est pas une fille publique ou qui n'est pas réputée de mauvaises moeurs, à avoir des [TRADUCTION] "rapports sexuels illicites" avec une autre personne. Le Code criminel, 1892 (Can.), chap. 29, a utilisé les expressions "commerce illicite" (art. 181, 182, 183), "relations illicites" (art. 184), "relations sexuelles illicites" (al. 185a), g), h), i)), "commerce illicite" (al. 185b)), "commerce illicite et charnel" (art. 187) et "charnellement et illégalement" (art. 189). L'alinéa 185a) a créé l'infraction, inspirée du par. 2(1) de la Criminal Law Amendment Act, 1885, consistant à induire ou à tenter d'induire une fille ou femme âgée de moins de vingt et un ans, qui n'est pas une fille publique ou réputée de mauvaise moeurs, à avoir des "relations sexuelles illicites" avec une autre personne. On trouve l'expression "avoir illégalement un commerce charnel" dans le Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146, al. 216a), modifié par la Loi modifiant le Code criminel, 1913 (Can.), chap. 13, art. 9, et dans le Code criminel, S.R.C. 1927, chap. 36, al. 216a). Les expressions "commerce illicite" et "relations illicites" figurent dans les art. 211, 212, 213 et 214 du Code de 1927.

10. Le terme unlawful utilisé dans la version anglaise des lois mentionnées ci‑dessus a été traité comme un synonyme d'"illicite" et comme faisant référence aux relations sexuelles en dehors des liens du mariage. Dans H.M. Advocate v. Watson (1885), 13 S.C.(J.) 6, 23 Scot. L.R. 267, la question en litige portait sur le sens de l'expression unlawful carnal knowledge que l'on trouve à l'art. 5 de la Criminal Law Amendment Act, 1885, qui a créé l'infraction consistant à connaître ou à tenter de connaître charnellement et illégalement une fille âgée de treize à seize ans. Lord Craighill, dans son exposé au jury a dit que [TRADUCTION] "dans le cas d'une femme âgée de plus de treize ans et de moins de seize ans, la connaissance charnelle illégale consiste ni plus ni moins à avoir des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas son mari."

11. Dans R. v. Karn (1909), 20 O.L.R. 91 (C.A.), la question pertinente portait sur le sens du terme "illicite" à l'art. 217 du Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146, qui prévoyait que "Toute personne qui, étant propriétaire ou occupant de lieux quelconques, ou en ayant la direction ou le contrôle, ou prenant part ou assistant à leur direction ou à leur contrôle, induit une fille âgée de moins de dix‑huit ans à fréquenter ces lieux ou à s'y trouver, ou tolère sciemment qu'elle les fréquente ou s'y trouve, dans le but d'avoir un commerce illicite et charnel avec quelqu'un" est coupable d'un acte criminel. On a soutenu, comme en l'espèce en ce qui a trait au terme "illicite", que ce mot signifiait interdit par le droit criminel ou une autre disposition ou règle de droit positif. La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté à l'unanimité cet argument. Les juges Osler et Maclaren ont tous les deux cité l'extrait suivant de la décision du baron Bramwell dans Cowan v. Milbourn (1867), L.R. 2 Ex. 230, à la p. 236:

[TRADUCTION] Il est curieux qu'il soit aussi difficile de faire comprendre qu'une chose puisse être illégale en ce sens que la loi ne l'encouragera pas et que par ailleurs la loi ne la punira pas immédiatement. Si seul était illégal ce qui est assorti d'une peine, il en résulterait que, dans la mesure où la loi ne prévoit aucune peine pour la prostitution, un contrat ayant pour objet la prostitution serait valide devant un tribunal.

Le juge Osler a mentionné plusieurs articles du Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146, dans lesquels figurent les termes "commerce illicite" et a dit aux pp. 94 et 95:

[TRADUCTION] Dans ces articles les termes "illégal" et "illicite" me paraissent être synonymes et utilisés, pour décrire l'acte pénalisé, dans le sens qu'il n'est pas approuvé ou permis par la loi, et par opposition à des actes de rapports sexuels qui ne sont pas considérés comme immoraux. Voir les dictionnaires Oxford et Century sous les termes illicit et unlawful.

Le juge Maclaren, en faisant remarquer que [TRADUCTION] "le contexte et le mal visé" permettraient généralement d'éclaircir le sens dans lequel le terme unlawful est utilisé dans un article donné du Code, a dit à la p. 95:

[TRADUCTION] "Il est fréquemment utilisé comme synonyme d'"illicite" ou simplement au sens de "ce qui n'est pas légal" ou de "ce qui n'est pas autorisé ou permis par la loi." Ce sont les sens habituels que donnent les grands dictionnaires. Dans la mesure où des rapports sexuels comme ceux qui ont eu lieu en l'espèce seraient sans doute "illicites," il n'apparaîtrait pas inapproprié d'appliquer le terme à l'acte lui‑même.

Le juge Meredith a dit à la p. 97:

[TRADUCTION] À mon avis, ce n'est pas un élément nécessaire, dans le crime dont l'accusé est inculpé, que la connaissance charnelle soit de nature criminelle; il est suffisant qu'elle soit illicite; et il est évident qu'elle était illicite dans ce sens; si l'accusé poursuivait en vue de recouvrer des sommes d'argent pour l'utilisation de ses "locaux" aux fins pour lesquelles il a permis qu'ils soient utilisés, il n'aurait pas gain de cause en raison du caractère illicite de l'opération; si la femme poursuivait pour un prix convenu en ce qui a trait à sa prostitution, elle non plus n'aurait pas gain de cause; s'il était question des rapports sexuels, ils seraient illicites; en fait, tout ce qui est relié à la grossière immoralité et ce qui en découle serait illicite.

12. Dans l'arrêt R. v. Robinson (1948), 92 C.C.C. 223 (C.A. Ont.), que le juge Martin a cité à l'appui de son opinion quant au sens de l'expression "rapports sexuels illicites" que l'on trouve à l'al. 195(1)a), la question pertinente était le sens de l'adverbe "illégalement" utilisé à l'al. 216(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1927, chap. 36, selon lequel est coupable d'un acte criminel quiconque induit ou sollicite une fille ou une femme à avoir "illégalement un commerce charnel" avec une autre personne. En rejetant l'argument selon lequel l'adverbe "illégalement" signifiait dans ce contexte "contraire à la loi", le juge Laidlaw, à l'avis duquel a souscrit le juge Henderson, a dit aux pp. 225 et 226:

[TRADUCTION] Le terme "légal" signifie autorisé par la loi. Le préfixe "il" peut simplement signifier "non", et le terme "illégal" peut correctement être employé pour signifier "non autorisé par la loi". C'est dans ce sens que l'adverbe est utilisé à l'al. 216(1)a) du Code, et lui donner un sens différent et plus restreint dans cette disposition, comme nous invite à le faire l'avocat de l'appelant, irait à l'encontre de l'intention et du but évidents du texte législatif. Le mal que vise cet alinéa est l'acte qu'accomplit une personne en induisant, en tentant d'induire ou en sollicitant une fille ou une femme à avoir des rapports sexuels avec une autre personne qui n'a aucun droit de le faire ... L'infraction que crée l'article faisant l'objet de l'examen consiste essentiellement en l'acte répréhensible d'une personne qui induit, tente d'induire ou sollicite une fille ou une femme à avoir des rapports sexuels avec une seule ou plusieurs autres personnes qui, en vertu de la loi, ne sont pas autorisées à le faire. La conduite de cette personne constitue le critère en fonction duquel sa culpabilité doit être déterminée et non le caractère criminel du résultat auquel on est parvenu ou on a tenté de parvenir.

...

Ainsi, en l'espèce, bien qu'il n'ait pas été démontré que les rapports sexuels constituent un acte contraire au droit criminel et qu'il ne semble pas qu'ils pourraient donner lieu à des procédures criminelles, il ne s'agissait tout de même pas d'un acte autorisé par la loi et, dans ce sens, il était "illégal" au sens de ce terme utilisé à l'al. 216(1)a).

Le juge Hogg, qui était du même avis, a cité en entier l'arrêt Karn de la Cour d'appel, précité, et a conclu, à la p. 229, que l'adverbe "illégalement" à l'al. 216(1)a) [TRADUCTION] "s'applique aux actes qui sont connus et définis comme des crimes, mais s'applique également à des actes qui ne sont pas contraires à la loi au sens criminel."

13. Dans Attorney General v. Ryan (1957), 91 I.L.T.R. 164, la Cour suprême de l'Irlande (le juge en chef Maguire et les juges Kingsmill Moore et Maguire) a examiné le sens du terme "illicite" (unlawful) que l'on trouvait au par. 2(2) de la Criminal Law Amendment Act, 1935 (Irl.), no 6, selon lequel constituait un acte criminel la tentative d'avoir des "rapports sexuels illicites" (unlawful carnal knowledge) avec une fille âgée de quinze à dix‑sept ans. La cour a mentionné l'arrêt H.M. Advocate v. Watson, précité. Quant au sens du terme "illicite", le juge en chef Maguire affirme ce qui suit, à la p. 167: [TRADUCTION] "Sa Seigneurie a estimé qu'une définition raisonnable de l'infraction dont l'appelant est accusé était la tentative d'avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quinze à dix‑sept ans, les deux parties n'étant pas mariées au moment de la tentative."

14. Dans R. v. Chapman, [1959] 1 Q.B. 100, la Court of Criminal Appeal (les juges Devlin, Donovan et Ashworth) ont examiné le sens du terme "illicite" (unlawful) que l'on trouve au par. 19(1) de la Sexual Offences Act, 1956, 4 & 5 Eliz. 2, chap. 69, qui prévoit: [TRADUCTION] "Sous réserve de l'exception mentionnée dans le présent article, commet une infraction quiconque enlève une personne célibataire de sexe féminin âgée de moins de dix‑huit ans, à ses parents ou à ses gardiens contre sa volonté, dans l'intention qu'elle ait des rapports sexuels illicites avec des hommes ou avec un homme en particulier." On a soutenu, comme dans les autres affaires que j'ai mentionnées, que le terme "illicite" (unlawful) signifiait contraire à une disposition de droit positif. En rejetant cet argument, le juge Donovan, après avoir mentionné le langage employé dans les lois antérieures créant des infractions d'ordre sexuel, a dit à la p. 104:

[TRADUCTION] Le texte de ces lois antérieures ne nous est pas d'une grande utilité en l'espèce, sauf qu'il permet de constater que le terme "illicitement" (unlawfully) relativement aux rapports sexuels n'a pas été employé avec précision. Toutefois, il était naturel que les rédacteurs d'une loi, à une époque où le droit canon était plus présent dans leur esprit qu'aujourd'hui, qualifient d'"illicite" (unlawful) tous rapports sexuels en dehors des liens du mariage, et que leurs successeurs, en rédigeant des lois de refonte, répètent simplement le terme sans examiner de près sa nécessité ou son sens précis.

Nous rejetons l'argument selon lequel, à l'article 19 de la Loi de 1956, le terme "illicites" (unlawful) signifie des rapports sexuels contraires à une règle de droit positif. L'argument soulève immédiatement la question de savoir, si les rapports sexuels en question sont déjà interdits par le droit positif, pourquoi l'article 19 devrait‑il les interdire encore...? L'objectif évident de l'article 19 est de protéger les jeunes filles célibataires. Cette protection serait largement, sinon totalement, illusoire si, dans tous les cas, il incombait à la poursuite de démontrer qu'elle a été enlevée à ses parents pour qu'elle ait des rapports sexuels d'un genre qui est absolument interdit par une disposition législative et non pour qu'elle ait des rapports sexuels qui ne sont pas ainsi interdits. Nous ne croyons pas que telle ait pu être l'intention du législateur.

Et en outre en ce qui a trait au sens du terme "illicite" (unlawful), le juge Donovan a dit à la p. 105:

[TRADUCTION] Si les deux interprétations proposées par l'appelante sont rejetées, comme nous croyons que ce doit être le cas, alors le terme unlawful à l'article 19 est superfétatoire ou signifie "illicite". Nous ne croyons pas qu'il soit superfétatoire, sinon l'homme qui a enlevé une telle jeune fille à ses parents contre leur gré dans l'intention honnête et sincère de l'épouser pourrait n'avoir aucun moyen de défense même s'il a réalisé cette intention. À notre avis, le mot signifie simplement "illicite", c'est‑à‑dire en dehors des liens du mariage. En d'autres termes, nous adoptons le même point de vue que le juge de première instance. Nous croyons que cette interprétation est conforme au bon sens de l'affaire et à ce que nous croyons être l'intention évidente du législateur.

15. L'arrêt Robinson, précité, a été suivi, en ce qui concerne le sens du terme "illicites" à l'al. 195(1)a) du Code, par les juges formant la majorité de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt R. v. Turner (1972), 8 C.C.C. (2d) 76, où le juge McFarlane, à l'avis duquel a souscrit le juge en chef Davey, a dit à la p. 79: [TRADUCTION] "Je suis convaincu que le terme "illicites" dans cet alinéa [al. 195(1)a)] est employé dans le sens de non autorisés ou permis par la loi et pas nécessairement dans le sens qu'ils constituent une infraction criminelle: voir R. v. Robinson (1948), 92 C.C.C. 223, [1949] 2 D.L.R. 531, [1948] O.R. 857."

16. Je suis d'avis qu'il faut donner au terme "illicites", que l'on trouve à l'al. 195(1)a) du Code criminel, le sens que la jurisprudence a attribué au terme "illicite" (unlawful) dans des contextes législatifs comparables, savoir qu'il vise les rapports sexuels qui ne sont pas autorisés ou permis par le mariage légal. L'autre sens, savoir les rapports sexuels interdits par le droit criminel ou toute autre règle de droit positif, en plus de réduire la portée de l'infraction que constitue le fait d'induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, au point de la rendre rarement, voire même jamais, applicable, n'est tout simplement pas conciliable avec les autres dispositions du Code criminel.

17. Le mal que vise l'al. 195(1)a) est le proxénétisme ou la sollicitation et non l'acte réel que constituent les rapports sexuels eux‑mêmes. La disposition est équivalente et semblable à celle de l'al. 195(1)d) qui crée l'infraction d'induire ou de tenter d'induire une personne à se prostituer, bien que la prostitution ne soit pas en elle‑même un acte criminel. En fait, cela semblerait vrai pour toutes les infractions que crée l'art. 195. Elles visent une conduite qui est destinée à encourager ou à promouvoir une conduite qui n'est pas en elle‑même criminelle. À supposer que cette politique législative soit considérée comme erronée, il appartient alors au législateur d'effectuer les modifications nécessaires et non à un tribunal de le faire en donnant au terme "illicites" que l'on trouve à l'al. 195(1)a) un sens restreint au point non seulement de donner à l'al. 195(1)a) une application très limitée sinon improbable, mais également de restreindre gravement l'application d'autres dispositions importantes du Code criminel visant la protection des personnes de sexe féminin, dans lesquelles est employée l'expression "rapports sexuels illicites".

18. Il est très invraisemblable que le législateur ait eu l'intention, à l'al. 195(1)a), qui interdit maintenant d'induire "une personne" à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, de créer une infraction consistant seulement à: a) induire une personne à avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin qui a moins de quatorze ans et qui n'est pas son épouse (par. 146(1)); b) induire une personne à avoir des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas son épouse, qui est de moeurs antérieurement chastes et qui est âgée de quatorze à seize ans (par. 146(2)); c) induire une personne à commettre un inceste (art. 150); d) induire une personne à séduire une personne de sexe féminin, de moeurs antérieurement chastes et âgée de seize à dix‑huit ans (art. 151); e) induire une personne à séduire, sous promesse de mariage, une personne célibataire du sexe féminin, de moeurs antérieurement chastes et âgée de moins de vingt et un ans (art. 152); f) induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec sa belle‑fille par remariage, sa fille adoptive ou sa pupille (al. 153(1)a)); g) induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une personne de sexe féminin de moeurs antérieurement chastes et âgée de moins de vingt et un ans qui est à son emploi ou qui détient avec elle quelque commun emploi mais non nécessairement similaire et se trouve, à l'égard de son emploi ou travail, sous son contrôle ou sa direction ou, de quelque façon assujettie à son contrôle ou à sa direction ou reçoit ses gages ou son salaire directement ou indirectement d'elle (al. 153(1)b)); h) induire une personne, étant le propriétaire ou capitaine d'un navire ou étant employée à bord d'un tel navire, à séduire une passagère, ou par l'exercice de son autorité, à avoir des rapports sexuels illicites avec une passagère à bord du navire (art. 154); et j) induire une personne à agresser sexuellement une autre personne (art. 246.1, 246.2 et 246.3). Induire une personne à commettre l'une des infractions mentionnées ci‑dessus qui comporte l'interdiction d'avoir des rapports sexuels dans certaines circonstances, outre l'improbabilité qu'elle se produise dans la plupart des cas, est déjà une infraction criminelle en vertu de l'art. 22 du Code. Il est très peu probable que le législateur aurait considéré que l'al. 195(1)a) était nécessaire à cette fin. En ce qui a trait à cette opinion quant au sens de l'expression "rapports sexuels illicites", il reste toutefois la possibilité de déclarer que constitue une infraction le fait d'induire une personne de sexe féminin à avoir des rapports sexuels avec une autre personne dans l'une ou l'autre des situations mentionnées ci‑dessus. Toutefois, cela aussi restreindrait gravement l'application de l'al. 195(1)a) et d'une manière qui paraîtrait contraire à une expression précédente de l'intention du législateur. Par exemple, limiter l'infraction créée par l'al. 195(1)a) au fait d'induire une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ou âgée de quatorze à seize ans à avoir des rapports sexuels avec une autre personne (par. 146(1) et (2)) aurait non seulement pour effet de restreindre gravement l'application de l'al. 195(1)a) au genre de proxénétisme qu'il vise manifestement, mais serait également contraire à l'intention du législateur qui a été démontrée précédemment par le retrait de la limite d'âge que comportait auparavant la disposition qui est maintenant devenue l'al. 195(1)a). (Voir l'al. 185a) du Code criminel, 1892, mentionné ci‑dessus).

19. Finalement, en donnant au terme "illicites" le sens restreint qui est proposé, on limiterait ou on compromettrait gravement l'application des autres dispositions du Code visant la protection des personnes de sexe féminin, dans lesquelles l'expression "rapports sexuels illicites" est employée. J'en ai mentionné trois: l'al. 153(1)a) qui crée l'infraction criminelle consistant à avoir des rapports sexuels illicites avec sa belle‑fille par remariage, sa fille adoptive ou sa pupille; l'al. 153(1)b) selon lequel commet une infraction criminelle la personne qui a des rapports sexuels illicites avec une personne de sexe féminin, de moeurs antérieurement chastes et âgée de moins de vingt et un ans, qui est à son emploi ou qui détient avec elle quelque commun emploi, mais non nécessairement similaire, et se trouve, à l'égard de son emploi ou travail, sous son contrôle ou sa direction ou de quelque façon assujettie à son contrôle ou à sa direction, ou qui reçoit ses gages ou son salaire directement ou indirectement d'elle; et l'art. 154 selon lequel commet une infraction criminelle le propriétaire ou le capitaine d'un navire ou une personne employée à bord de ce navire, qui séduit ou qui, par l'exercice de son autorité, a avec une passagère des rapports sexuels illicites à bord du navire. À ces dispositions on peut ajouter les suivantes: l'al. 166a) selon lequel commet une infraction criminelle le père, la mère ou le tuteur d'une personne du sexe féminin qui amène cette dernière à avoir des rapports sexuels illicites avec une personne autre que l'entremetteur; et l'art. 167 selon lequel commet une infraction criminelle quiconque, étant le propriétaire, l'occupant ou le gérant d'un local, ou ayant le contrôle d'un local ou aidant à l'administration ou au contrôle d'un local, permet qu'une personne du sexe féminin, âgée de moins de dix‑huit ans, fréquente le local ou s'y trouve pour y avoir des rapports sexuels illicites avec une personne du sexe masculin en particulier ou avec des personnes du sexe masculin en général. Le législateur ne peut avoir eu l'intention de limiter ces infractions aux cas où les rapports sexuels qui résultent sont par ailleurs interdits par le Code criminel. Cela est particulièrement impensable, par exemple, en ce qui a trait à l'infraction qui consiste à avoir des rapports sexuels illicites avec sa belle‑fille par remariage, sa fille adoptive ou sa pupille.

20. On peut souligner qu'à l'art. 146 du Code on n'a pas jugé nécessaire d'employer le terme "illicites" pour qualifier l'expression "rapports sexuels" dans le cas où ce qui est précisément interdit ce sont les rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui a moins de quatorze ans et qui n'est pas son épouse. De plus, il est intéressant de noter la modification apportée par la loi de la Nouvelle‑Zélande dans la disposition qui correspond à l'al. 195(1)a) du Code. L'article 218 de la Crimes Act 1908 (N.‑Z.), no 32, de la Nouvelle‑Zélande prévoyait: [TRADUCTION] "Est passible d'un emprisonnement de deux ans ... quiconque, pour des motifs de gain, au moyen de faux prétextes ou de fausses représentations ou tout autre moyen frauduleux, induit une femme ou fille âgée de moins de vingt et un ans à avoir des rapports sexuels illicites avec un homme." Cet article a été remplacé par l'art. 149 de la Crimes Act 1961 (N.‑Z.), no 43, qui prévoit: [TRADUCTION] "Est passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus cinq ans, quiconque, dans un but de gain ou de rétribution, induit, ou accepte ou offre d'induire une femme ou fille à avoir des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas son époux." À mon avis cet article traduit ce qu'on entend traditionnellement et généralement par le terme "illicite" dans ce contexte.

21. Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en statuant que les rapports sexuels envisagés par l'appelant seraient des "rapports sexuels illicites" au sens de l'al. 195(1)a) du Code.

III

22. Je passe maintenant à la question de savoir si les actes ou les déclarations de l'appelant pouvaient, en droit, constituer l'actus reus de la tentative d'induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, contrairement à l'al. 195(1)a) du Code. La disposition générale du Code qui définit les éléments constitutif de la tentative de commettre une infraction est l'art. 24 qui prévoit:

24. (1) Quiconque, ayant l'intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but, est coupable d'une tentative de commettre l'infraction, qu'il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l'intention de commettre une infraction est ou n'est pas une simple préparation à la perpétration de l'infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l'infraction.

23. La question est de savoir, à supposer qu'il y ait eu intention nécessaire, si les actes de l'appelant étaient une simple préparation à la perpétration de l'infraction consistant à induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, ou si l'un d'entre eux constituait une étape de la perpétration de l'infraction, et dans quelle mesure cette distinction peut dépendre de l'éloignement relatif de l'acte en question de ce qui aurait été l'accomplissement de l'infraction. Cette question comme l'art. 24 l'indique, est une question de droit. L'appelant soutient que la Cour d'appel a commis une erreur en statuant que l'un des actes de l'appelant pouvait, s'il y avait l'intention nécessaire, constituer l'actus reus de la tentative de se livrer au proxénétisme.

24. Le juge du procès a conclu que l'appelant [TRADUCTION] "voulait que les femmes en question aient des rapports sexuels avec des clients éventuels", mais que les actes de l'appelant, c.‑à‑d. les annonces, les entrevues et ce qui a été dit au cours des entrevues au sujet des exigences du poste et du traitement, constituaient une simple préparation et étaient trop éloignés de l'infraction complète de proxénétisme pour constituer l'actus reus de la tentative de se livrer au proxénétisme. Il a dit:

[TRADUCTION] Je ne suis pas d'accord avec l'avocat de la poursuite pour dire que, si l'accusé avait offert un emploi aux femmes, la perpétration de l'infraction de proxénétisme aurait été complète. Bien qu'il ne me soit pas nécessaire de trancher la question, il me semble que si une offre d'emploi avait été acceptée par les femmes, alors l'infraction complète de proxénétisme aurait été établie. Je suis d'avis que si une offre d'emploi avait été faite aux femmes en question, alors la poursuite aurait établi la tentative de se livrer au proxénétisme. Le fait de faire paraître des annonces dans un journal ne peut, en soi, être considéré comme autre chose qu'une simple préparation. Cela est trop éloigné de la perpétration de l'infraction. De même, à mon sens, c'est le cas de l'entrevue considérée uniquement sous l'angle des caractéristiques de l'emploi. Une explication de ce que la postulante aurait été tenue de faire ne constitue pas une tentative de causer ou de provoquer une situation personnelle ou un acte interdit par l'art. 195. Les récompenses déclarées qui découlent d'une telle situation personnelle ou d'un tel acte ne peuvent à mon avis constituer un acte allant plus loin que la simple préparation, à moins que le poste n'ait été offert à la postulante. L'attrait des récompenses demeure dans le domaine de la préparation. Si le poste avait été offert à la postulante, il y aurait alors un acte directement lié à la perpétration de l'infraction, même si ce n'était pas nécessairement le dernier acte de la tentative de l'accusé, mais en l'absence d'une telle offre, à titre de question de droit, les entrevues et leur contenu demeurent, selon moi, de la préparation uniquement. J'estime que l'entrevue et son contenu constituaient un acte qui a conduit d'une manière éloignée à la perpétration de l'infraction et non pas un acte directement lié à celle‑ci, ni suffisamment proche pour constituer une tentative; ces derniers termes ont été utilisés par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Sorrell and Bondett qui a été rendu en 1978 et qui est publié à 41 C.C.C. (2d), à la p. 9.

25. La Cour d'appel a conclu que le juge du procès n'avait pas statué sur la question de savoir si l'appelant avait la mens rea ou l'intention nécessaire pour commettre l'infraction de proxénétisme, mais que la présentation de récompenses financières importantes au cours des entrevues pouvait, en droit, constituer l'actus reus de la tentative de proxénétisme. Le juge Martin a dit à la p. 50:

[TRADUCTION] Le juge du procès, comme je l'ai déjà mentionné, a conclu que l'intimé prévoyait que [TRADUCTION] "les femmes en question" devraient avoir des rapports sexuels avec des clients ou des clients éventuels si c'était nécessaire pour obtenir un contrat. J'interprète cette conclusion dans son contexte comme une conclusion que l'intimé, dans les entrevues avec les trois jeunes femmes qui ont répondu à l'annonce et avec l'agent Barkey, a déclaré et a voulu déclarer que le poste exigeait qu'elles aient des rapports sexuels avec des clients ou des clients éventuels et en outre qu'il envisageait que ces rapports sexuels seraient accessoires à l'emploi. Le juge du procès n'a nullement conclu que l'intimé avait tenté de persuader les requérantes d'accepter l'emploi et, à mon avis, il est clair d'après les éléments de preuve que l'intimé n'a pas expressément tenté de les persuader d'accepter un tel emploi et en fait le juge du procès a conclu que l'intimé n'avait jamais offert le poste à aucune d'entre elles. Toutefois, la présentation de récompenses financières importantes dans le contexte des entrevues pouvait non seulement constituer un élément de preuve de l'intention d'inciter les requérantes à accepter l'emploi, mais pouvait également constituer l'actus reus de la tentative d'induire les requérantes à avoir des rapports sexuels illicites contrairement à l'art. 195.

Le juge Martin a exprimé ses conclusions sur cette question de la manière suivante aux pp. 56 et 57:

[TRADUCTION] Nonobstant les décisions où l'on a jugé qu'une invitation ou un acte de persuasion peut constituer une tentative de se livrer au proxénétisme, je crois qu'il est possible d'imaginer des situations dans lesquelles un acte de persuasion ou la présentation d'un avantage à une femme pour l'inciter à avoir des rapports sexuels avec une autre personne à un certain moment dans l'avenir et sous réserve d'événements qui peuvent ne jamais se produire, seraient trop éloignés de l'incitation réelle à avoir des rapports sexuels illicites pour constituer une tentative de se livrer au proxénétisme. Toutefois, je crois qu'en l'espèce il y a des éléments de preuve qui permettraient à un tribunal de conclure que l'intimé en faisant miroiter une récompense financière importante avait l'intention d'inciter les femmes en question à accepter un emploi exigeant qu'elles aient des rapports sexuels avec des clients ou des clients éventuels si c'était nécessaire pour favoriser ses intérêts commerciaux, et que l'intimé envisageait que ces rapports sexuels seraient nécessaires et se produiraient comme étant rattachés normalement à l'emploi. Si le juge du procès était arrivé à ces conclusions, il aurait pu juger que l'intimé avait tenté d'induire les femmes en question à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne. Par ailleurs, si l'intimé n'avait jamais eu l'intention d'offrir l'emploi aux femmes en question, cela aurait évidemment pour effet de réfuter l'intention de les inciter à avoir des rapports sexuels illicites avec d'autres personnes. Ce sont des questions de fait qui relèvent entièrement de la compétence du juge du procès. Toutefois, la responsabilité de l'intimé pour avoir tenté d'obtenir les services des femmes dans le but proscrit ne dépendait pas de la question de savoir s'il leur avait formellement offert l'emploi. La présentation des récompenses financières avec l'intention nécessaire de persuader les femmes à avoir des rapports sexuels illicites avec des clients ou des clients éventuels était en elle‑même suffisante pour constituer l'actus reus de la tentative d'induire les femmes en question à avoir des rapports sexuels illicites avec d'autres personnes.

26. Plusieurs critères différents permettant de déterminer s'il y a actus reus de la tentative, par opposition à la simple préparation en vue de commettre une infraction, ont été identifiés à un moment donné dans la jurisprudence et dans les lois. Les auteurs de doctrine n'en ont trouvé aucun qui soit entièrement satisfaisant. Pour une analyse en profondeur de ces divers critères, avec des suggestions de critère amélioré, voir Meehan, The Law of Criminal Attempt—A Treatise, 1984, chapitre 5, et Stuart, Canadian Criminal Law, 1982, pp. 529 et suiv. On trouve une brève évaluation des divers critères dans l'English Law Commission's Report no 102 de 1980, qui a pour titre Criminal Law: Attempt, and Impossibility in relation to Attempt, Conspiracy and Incitement. On a souvent fait remarquer qu'aucun critère général satisfaisant n'a été ou ne peut être formulé pour tracer la ligne de démarcation entre la préparation et la tentative et que l'application de cette distinction aux faits d'une affaire en particulier devait être une question de jugement fondé sur le bon sens. Voir, par exemple, Kelley v. Hart (1934), 61 C.C.C. 364, le juge McGillivray, à la p. 370; R. v. Brown, [1947] O.W.N. 419, le juge Laidlaw, à la p. 421; R. v. Cline (1956), 155 C.C.C. 18, le juge Laidlaw, à la p. 26; et Haughton v. Smith, [1975] A.C. 476, lord Reid, à la p. 499. Malgré les demandes des auteurs de doctrine pour plus de clarté et plus de certitude dans ce domaine du droit, je suis essentiellement d'accord avec cette conclusion.

27. À mon avis, la distinction entre la préparation et la tentative est essentiellement qualitative et met en jeu le lien entre la nature et la qualité de l'acte en question et la nature de l'infraction complète, bien qu'il faille nécessairement examiner, en faisant cette distinction qualitative, la proximité relative de l'acte en question avec ce qui aurait constitué une infraction complète, sous l'angle du temps, du lieu et des actes sous le contrôle de l'accusé qui restent à être accomplis. Je conclus que cette opinion est compatible avec ce qui a été dit au sujet de l'actus reus de la tentative en cette Cour et dans d'autres décisions canadiennes qui doivent être considérées comme faisant autorité sur la question.

28. La plus récente expression d'un avis en cette Cour sur ce qui constitue une tentative de commettre une infraction se trouve dans l'arrêt R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225, où la question en litige portait sur l'intention nécessaire en matière de tentative de meurtre. Le juge McIntyre, dans le cadre d'un examen de l'évolution du droit en matière de tentative, a dit en ce qui a trait à la mens rea et à l'actus reus applicables à la tentative, à la p. 247:

Comme dans le cas de tout autre crime, le ministère public doit prouver la mens rea, c'est‑à‑dire l'intention de commettre l'infraction en question, et l'actus reus, c'est‑à‑dire une mesure quelconque en vue de commettre l'infraction, autre que les simples actes de préparation. Le plus important de ces deux éléments est la mens rea.

Le juge McIntyre a mentionné et approuvé le jugement du juge Laidlaw dans R. v. Cline, précité, particulièrement pour ce qu'il dit concernant l'importance relative de la mens rea applicable à la tentative, mais ce jugement a également été considéré comme utile pour ce qu'il dit concernant l'application de la distinction entre la préparation et la tentative. En ce qui a trait à cette question, le juge Laidlaw a dit à la p. 28:

[TRADUCTION] La perpétration d'un crime comprend habituellement une série d'actes qui débute par l'idée d'accomplir un acte criminel; l'idée se transforme en décision d'accomplir cet acte; un projet peut être élaboré pour mettre cette décision à exécution; l'étape suivante peut être la préparation seulement en vue de mettre en oeuvre l'intention et le projet; mais lorsque cette préparation est en fait entièrement terminée, l'étape suivante dans la série d'actes accomplis par l'accusé dans le but et l'intention de commettre le crime projeté ne peut, à mon avis, être considérée comme éloignée dans son rapport avec ce crime. Le rapport est en fait rapproché.

Le juge Laidlaw a présenté six propositions à titre d'indication pour déterminer la mens rea et l'actus reus nécessaires en matière de tentative, dont les deux derniers en ce qui a trait à l'actus reus, sont les suivants:

[TRADUCTION] (5) L'actus reus doit être plus qu'une simple préparation en vue de commettre un crime. Mais (6) lorsque la préparation en vue de commettre un crime est en fait entièrement terminée, la démarche suivante faite par l'accusé dans le but et l'intention de commettre un crime précis constitue un actus reus suffisant en droit pour établir la tentative criminelle de commettre ce crime.

29. La mesure dans laquelle une certaine version du critère de l'imminence, qui a été formulée dans R. v. Eagleton (1854), Dears. C.C. 376 (C.C.R.), et appliquée dans l'arrêt qui a soulevé de nombreuses critiques R. v. Robinson, [1915] 2 K.B. 342 (C.C.A.), comme critère de la [TRADUCTION] "dernière étape" (voir English Law Commission, précité, aux pp. 335 et 336), doit être appliquée pour établir la distinction entre la préparation et la tentative a également fait l'objet d'un commentaire de cette Cour. Dans Henderson v. The King, [1948] R.C.S. 226, où l'une des questions en litige était de savoir s'il y avait eu une tentative de voler une banque, le juge Estey, qui était l'un des juges formant la majorité qui a conclu qu'il y avait eu une tentative, a dit à la p. 244:

[TRADUCTION] L'avocat de l'accusé a mentionné un certain nombre de cas où la tentative de crime avait été dirigée contre la personne ou visait à obtenir quelque chose au moyen de faux prétextes. Il a soutenu que tout acte qui n'était pas "immédiatement relié au" crime complété serait trop éloigné pour constituer une tentative. Même dans les affaires qu'il a citées, l'accusé peut toujours avoir un ou des actes à accomplir, et ceux‑ci peuvent être séparés par un intervalle, en vue de compléter l'infraction et être quand même coupable de tentative.

Parmi la jurisprudence mentionnée par le juge Estey à l'appui de cette déclaration se trouvait l'affaire R. v. Cheeseman (1862), Le. & Ca. 140, 169 E.R. 1337, dans laquelle le juge Blackburn a dit à la p. 1339: [TRADUCTION] "Toutefois, si on a commencé à accomplir l'opération réelle qui se serait terminée par la perpétration si elle n'avait pas été interrompue, alors il y a de toute évidence une tentative de commettre le crime"; et l'arrêt R. v. White, [1910] 2 K.B. 124, où le juge Bray a dit à la p. 130: [TRADUCTION] "...l'accomplissement ou la tentative d'accomplissement d'un acte qui fait partie d'une série d'actes qui, selon l'intention d'un homme, devaient entraîner la mort d'une autre personne est une tentative de meurtre même si cet acte accompli n'aurait pas, à moins d'être suivi par d'autres actes, entraîné la mort. Il pourrait être le commencement de la tentative, mais il constituerait néanmoins une tentative." Le juge Taschereau, dissident dans l'arrêt Henderson, bien qu'il ait divergé d'opinion quant au résultat, ne semble pas avoir appliqué un concept d'imminence différent. Voici ce qu'il a dit, après s'être référé à la doctrine et à la jurisprudence, dont les arrêts Eagleton et Robinson, aux pp. 234 et 235:

[TRADUCTION] Bien qu'on puisse dire que nul ne pouvait douter du but exprès des bandits, je ne crois pas qu'on puisse conclure que le simple fait de se rendre à l'endroit où le crime projeté doit être commis, constitue une tentative. Il doit y avoir un rapport plus étroit entre la victime et l'auteur du crime; un acte doit avoir été accompli qui démontre non seulement la préparation d'une tentative, mais un commencement d'exécution, une étape dans la perpétration du crime lui‑même.

30. Dans l'arrêt Detering c. La Reine, [1982] 2 R.C.S 583, qui portait sur une déclaration de culpabilité de tentative de fraude, le juge en chef Laskin a soulevé une question, si je comprends bien ses motifs, qui concerne l'importance qu'on doit donner au critère d'imminence dans l'accomplissement de la tâche essentielle que prévoit l'art. 24 du Code et qui consiste à établir une distinction entre la préparation et la tentative. En ce qui a trait à l'argument de l'avocat selon lequel "l'imminence est une exigence essentielle en ce sens, si l'on veut, que les actes de l'accusé doivent dépasser la simple préparation pour se rapprocher (une question de degré) de la réalisation de son projet", le juge en chef Laskin a dit à la p. 586:

Reste à examiner ce qu'on appelle le principe de l'imminence. Il se peut bien que c'est ce que vise la mention du caractère lointain au par. 24(2), mais je ne crois pas que cela touche la question essentielle dans le cas d'une tentative, soit celle de savoir s'il y a eu plus qu'une simple préparation. De plus, l'appelant ne me convainc pas lorsqu'il plaide que, s'il y a impossibilité, l'accusé ne peut par ses actes se rapprocher de la réalisation du projet de manière qu'il y ait imminence. Suivant mon interprétation, le par. 24(1) fait une toute autre distinction qui exige simplement la preuve d'une intention et de ce que l'accusé a dépassé la simple préparation en faisant, comme en l'espèce, une fausse déclaration, même si cela n'a pas entraîné la réalisation intégrale de son projet.

31. À mon avis, l'imminence relative peut conférer la qualité de tentative à un acte qui autrement pourrait sembler constituer une simple préparation. Je crois que cela ressort de la conclusion de la majorité dans l'arrêt Henderson et dans la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario en ce qui a trait à l'actus reus dans R. v. Sorrell and Bondett (1978), 41 C.C.C. (2d) 9. Toutefois, un acte, qui à première vue est un acte de perpétration, ne perd pas sa qualité d'actus reus de la tentative parce que d'autres actes étaient nécessaires ou parce qu'un délai important peut s'être écoulé avant la perpétration de l'infraction.

32. En l'espèce, la Cour d'appel a souscrit à l'opinion exprimée par le juge du procès quant au sens applicable du terme "induire". Le sens choisi par le juge du procès et approuvé par la Cour d'appel était [TRADUCTION] "de causer ou d'inciter, ou d'avoir un effet persuasif sur la conduite qui est alléguée." À la page 49, le juge Martin a exprimé son accord avec l'énoncé suivant de la question par le juge du procès: [TRADUCTION] «La question qui doit être tranchée est de savoir si M. Deutsch a tenté d'amener, d'inciter ou de persuader la femme en question à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne ...» Je conviens que les sources mentionnées par le juge du procès et le juge Martin de la Cour d'appel appuient le sens qu'ils ont donné au terme "induire".

33. La Cour d'appel n'a pas souscrit à l'opinion du juge du procès quant à ce qui aurait constitué l'infraction complète qui consiste à induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne. Le juge du procès a conclu que l'infraction de proxénétisme aurait été complète, dans le contexte particulier de l'espèce, avec l'acceptation d'une offre d'emploi. La Cour d'appel a statué, en citant R. v. Johnson (1963), 48 Cr.App.R. 25, et R. v. Gruba, [1969] 2 C.C.C. 365, que l'infraction consistant à induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne n'est commise que s'il y a réellement des rapports sexuels. En appel devant cette Cour, l'intimée a admis cet énoncé du droit quant à ce qui est nécessaire pour qu'il y ait infraction complète consistant à induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne. Cela n'a pas été contesté et je l'accepte aux fins de décider si les actes de l'appelant pourraient, en droit, constituer l'actus reus de la tentative de se livrer au proxénétisme.

34. Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que si l'appelant avait eu l'intention nécessaire d'inciter ou de persuader les femmes à chercher un emploi exigeant qu'elles aient des rapports sexuels avec des clients éventuels, alors la présentation d'importantes récompenses financières pendant les entrevues, au cours desquelles on a fait savoir qu'il serait nécessaire d'avoir des rapports sexuels avec des clients éventuels, pourrait constituer l'actus reus de la tentative de se livrer au proxénétisme. De toute évidence ce serait une étape, et une étape importante, dans la perpétration de l'infraction. Pour qu'une offre d'emploi puisse être faite dans de telles circonstances, une postulante devrait chercher à obtenir le poste, malgré son exigence spéciale. Ainsi, une telle incitation ou persuasion serait l'acte décisif du proxénétisme. L'appelant n'aurait pas grand chose d'autre à faire pour compléter l'infraction sinon de faire une offre d'emploi officielle. De plus, je suis d'avis que la présentation de récompenses financières importantes au cours des entrevues ne perdrait pas sa qualité d'étape dans la perpétration de l'infraction et ainsi comme actus reus de la tentative, parce qu'un délai important pourrait s'écouler avant qu'une personne engagée dans le poste ait des rapports sexuels avec des clients éventuels ou à cause de la nature par ailleurs incertaine de tels rapports sexuels.

35. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que, puisque le juge du procès n'a pas statué sur la question de savoir s'il y avait ou non l'intention nécessaire de se livrer au proxénétisme, un nouveau procès doit avoir lieu.

Version française des motifs rendus par

36. Le juge Lamer—Je souscris aux motifs de mon collègue le juge Le Dain. En souscrivant à sa décision, je tiens à ajouter une brève observation. Tout en approuvant la portée de la définition qu'il donne de l'expression "rapports sexuels illicites", j'aimerais souligner le fait que je suis d'accord dans la mesure où ces termes sont employés dans le contexte de l'acte qui consiste à induire ou à solliciter une personne à avoir de tels rapports, dont il est question à l'al. 195(1)a) du Code criminel. Bien que, compte tenu des faits de l'espèce, il soit évident que Deutsch agissait dans un but de gain et qu'il ne soit pas nécessaire d'aborder la question de savoir si un tel but constitue un élément essentiel de la notion d'induire ou de solliciter, j'ajoute que je n'accepte une définition aussi générale de l'expression "rapports sexuels illicites" que si et dans la mesure où un élément essentiel de l'acte d'"induire" ou de "solliciter", au sens de l'al. 195(1)a), est que ce qui est accompli le soit dans un but de gain pour l'accusé ou en vue d'obtenir un certain avantage pour celui‑ci.

Pourvoi rejeté.

Melvin P. Deutsch, pour son propre compte.

Procureur de l'intimée: Ministère du Procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 2 ?
Date de la décision : 31/07/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Proxénétisme - Tentative d’induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne - Annonce pour un poste de secrétaire adjoint aux ventes - Entrevue indiquant que le poste exigeait d'avoir des rapports sexuels avec des clients si cela était nécessaire pour conclure des ventes - Présentation de récompenses financières importantes - Aucune offre d'emploi - Les actes ou les déclarations de l’appelant constituent‑ils une tentative de se livrer au proxénétisme plutôt qu'une simple préparation? - Les rapports sexuels envisagés par l'appelant étaient‑ils des rapports sexuels illicites au sens de l'art. 195(1)a) du Code criminel - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 195(1)a).

L'appelant, dont l'entreprise consistait à vendre divers genres de franchises, a fait paraître des annonces dans plusieurs journaux pour un poste de secrétaire adjoint aux ventes. Il a interviewé trois candidates et un agent de police qui s'est fait passer pour une candidate et qui a enregistré l'entrevue sur bande magnétique. L'appelant a indiqué aux candidates que l'on s'attendait à ce qu'une secrétaire adjointe aux ventes ait des rapports sexuels avec les clients ou les clients éventuels de la compagnie lorsque cela paraîtrait nécessaire pour conclure un contrat. Il a également indiqué qu'une bonne secrétaire adjointe aux ventes pourrait gagner 100 000 $ par année grâce aux commissions ou aux primes sur la vente de franchises. L'appelant n'a pas offert d'emploi aux trois candidates qui, après avoir été informées des exigences du poste, n'étaient plus intéressées. Lorsque l'agent de police a dit qu'elle était intéressée par le poste, malgré ses exigences, l'appelant ne lui a pas offert d'emploi, mais il lui a dit de bien réfléchir et de lui donner une réponse. Au procès, l'appelant a été acquitté relativement aux chefs d'accusation (1) de tentative d'induire des personnes de sexe féminin à devenir des filles publiques et (2) de tentative d'induire des personnes de sexe féminin à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne. La Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté contre l'acquittement prononcé à l'égard du premier chef, mais a accueilli l'appel relatif au second chef et a ordonné un nouveau procès. L'appelant a interjeté appel. Les questions en litige sont: (1) les actes ou les déclarations de l'appelant pouvaient‑ils, en droit, constituer une tentative de se livrer au proxénétisme plutôt qu'une simple préparation? et (2) les rapports sexuels envisagés par l'appelant seraient‑ils des rapports sexuels illicites au sens de l'al. 195(1)a) du Code criminel?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, McIntyre, Wilson et Le Dain: Il faut donner au terme "illicites", que l'on trouve à l'al. 195(1)a) du Code criminel, le sens que la jurisprudence a attribué au terme "illicite" (unlawful) dans des contextes législatifs comparables, savoir qu'il vise les rapports sexuels qui ne sont pas autorisés ou permis par le mariage légal. L'autre sens, savoir les rapports sexuels interdits par le droit criminel ou toute autre règle de droit positif, en plus de réduire la portée de l'infraction que constitue le fait d'induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, au point de la rendre rarement, voire même jamais, applicable, n'est tout simplement pas conciliable avec les autres dispositions du Code criminel.

Le mal que vise l'al. 195(1)a) est le proxénétisme ou la sollicitation et non l'acte réel que constituent les rapports sexuels eux‑mêmes. La disposition est équivalente et semblable à celle de l'al. 195(1)d) qui crée l'infraction consistant à induire une personne à se prostituer, bien que la prostitution ne soit pas en elle‑même un acte criminel. Cela est vrai pour toutes les infractions que crée l'art. 195. Elles visent une conduite qui est destinée à encourager ou à promouvoir une conduite qui n'est pas en elle‑même criminelle. À supposer que cette politique législative soit considérée comme erronée, il appartient alors au législateur d'effectuer les modifications nécessaires et non à un tribunal de le faire en donnant au terme "illicites" que l'on trouve à l'al. 195(1)a) un sens restreint au point non seulement de donner à l'al. 195(1)a) une application très limitée sinon improbable, mais également de restreindre gravement l'application d'autres dispositions importantes du Code criminel visant la protection des personnes de sexe féminin, dans lesquelles est employée l'expression "rapports sexuels illicites".

Aucun critère général satisfaisant n'a été ou ne peut être formulé pour tracer la ligne de démarcation entre la préparation et la tentative. L'application de cette distinction aux faits d'une affaire en particulier doit être une question de jugement fondé sur le bon sens.

La distinction entre la préparation et la tentative est essentiellement qualitative et met en jeu le lien entre la nature et la qualité de l'acte en question et la nature de l'infraction complète, bien qu'il faille examiner, en faisant cette distinction qualitative, la proximité relative de l'acte en question avec ce qui aurait constitué une infraction complète, sous l'angle du temps, du lieu et des actes sous le contrôle de l'accusé qui restent à être accomplis.

L'imminence relative peut conférer la qualité de tentative à un acte qui autrement pourrait sembler constituer une simple préparation. Toutefois, un acte, qui à première vue est un acte de perpétration, ne perd pas sa qualité d'actus reus de la tentative parce que d'autres actes étaient nécessaires ou parce qu'un délai important peut s'être écoulé avant la perpétration de l'infraction.

La conclusion de la Cour d'appel, portant que l'infraction consistant à induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne n'est commise que s'il y a réellement des rapports sexuels, a été acceptée aux fins de décider si les actes de l'appelant pourraient, en droit, constituer l'actus reus de la tentative de se livrer au proxénétisme.

Si l'appelant avait eu l'intention nécessaire d'inciter ou de persuader les femmes à chercher un emploi exigeant qu'elles aient des rapports sexuels avec des clients éventuels, alors la présentation d'importantes récompenses financières pendant les entrevues, au cours desquelles on a fait savoir qu'il serait nécessaire d'avoir des rapports sexuels avec des clients éventuels, pourrait constituer l'actus reus de la tentative de se livrer au proxénétisme. De toute évidence, ce serait une étape importante dans la perpétration de l'infraction. Pour qu'une offre d'emploi puisse être faite dans de telles circonstances, une postulante devrait chercher à obtenir le poste, malgré son exigence spéciale. Ainsi, une telle incitation ou persuasion serait l'acte décisif du proxénétisme. L'appelant n'aurait pas grand chose d'autre à faire pour compléter l'infraction sinon de faire une offre d'emploi officielle. La présentation de récompenses financières importantes au cours des entrevues ne perdrait pas sa qualité d'étape dans la perpétration de l'infraction et ainsi comme actus reus de la tentative, parce qu'un délai important pourrait s'écouler avant qu'une personne engagée dans le poste ait des rapports sexuels avec des clients éventuels ou à cause de la nature par ailleurs incertaine de tels rapports sexuels.

Le juge Lamer: Je suis d'accord avec la définition générale que le juge Le Dain donne de l'expression "rapports "sexuels illicites" seulement dans la mesure où ces termes sont employés à l'al. 195(1)a) du Code criminel. Je n'accepte une définition aussi générale que si et dans la mesure où un élément essentiel de l'acte d'"induire" ou de "solliciter" au sens de l'al. 195(1)a), est que ce qui est accompli le soit dans un but de gain pour l'accusé ou en vue d'obtenir un certain avantage pour celui‑ci.


Parties
Demandeurs : Deutsch
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Le Dain
Arrêts examinés: R. v. Karn (1909), 20 O.L.R. 91
R. v. Robinson (1948), 92 C.C.C. 223
R. v. Chapman, [1959] 1 Q.B. 100
R. v. Cline (1956), 115 C.C.C. 18
R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225
arrêts mentionnés: H.M. Advocate v. Watson (1885), 13 S.C.(J.) 6, 23 Scot. L.R. 267
Cowan v. Milbourn (1867), L.R. 2 Ex. 230
Attorney General v. Ryan (1957), 91 I.L.T.R. 164
R. v. Turner (1972), 8 C.C.C. (2d) 76
Kelley v. Hart (1934), 61 C.C.C. 364
R. v. Brown, [1947] O.W.N. 419
Haughton v. Smith, [1975] A.C. 476
R. v. Eagleton (1854), Dears. C.C. 376
R. v. Robinson, [1915] 2 K.B. 342
Henderson v. The King, [1948] R.C.S. 226
R. v. Cheeseman (1862), Le. & Ca. 140, 169 E.R. 1337
R. v. White, [1910] 2 K.B. 124
Detering c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 583
R. v. Sorell and Bondett (1978), 41 C.C.C. (2d) 9
R. v. Johnson (1963), 48 Cr.App.R. 25
R. v. Gruba, [1969] 2 C.C.C. 365.
Lois et règlements cités
Act for consolidating and amending the Statutes in England relative to Offences against the Person (R.‑U.), 9 Geo. 4, chap. 31.
Act to consolidate and amend the Statute Law of England and Ireland relating to Offences against the Person (R.‑U.), 24 & 25 Vict., chap. 100.
Act to take away Clergy from the Offenders in Rape or Burglary and for an Order for the Delivery of Clerks Convict without Purgation (Ang.), 18 Eliz, chap. 7.
Code criminel, 1892 (Can.), chap. 29, art. 181, 182, 183, 184, 185a), b), g), h), i), 187, 189.
Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146, art. 216a), 217.
Code criminel, S.R.C. 1927, chap. 36, art. 216a) (plus tard 216(1)a)), 211, 212, 213, 214.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 22, 24 195(1)a), d), 146(1), (2), 150, 151, 152, 153(1)a), b), 154, 246.1, 246.2, 246.3.
Crimes Act 1908 (N.‑Z.), no 32, art. 218.
Crimes Act 1961 (N.‑Z.), no 43, art. 149.
Criminal Law Amendment Act, 1885 (R.‑U.), 48 & 49 Vict., chap. 69, art. 2(1), 5.
Criminal Law Amendment Act, 1935 (Irl.), no 6, art. 2(2).
Loi modifiant le Code criminel, 1913 (Can.), chap. 13, art. 9.
Sexual Offences Act, 1956, 4 & 5 Eliz. 2, chap. 69, art. 19(1).
Doctrine citée
Great Britain. Law Commission. Criminal Law: Attempt, and Impossibility in relation to Attempt, Conspiracy and Incitement (Law Com. No. 102), June 25, 1980. In Law Commission Reports, vol. 11. Collected Edition. Abington, Oxon.: Professional Books Ltd., 1979‑80, reprinted 1983.
Meehan, Eugene Rankin. The Law of Criminal Attempt—A Treatise. Calgary: Carswells, 1984.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law. Toronto: Carswells, 1982.

Proposition de citation de la décision: Deutsch c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 2 (31 juillet 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-07-31;.1986..2.r.c.s..2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award