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31/07/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._38

Canada | Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38 (31 juillet 1986)


Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38

Mary Sorochan Appelante

c.

Alex Sorochan Intimé

répertorié: sorochan c. sorochan

No du greffe: 19171.

1986: 26 juin; 1986: 31 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), Alta. L.R. (2d) 119, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Purvis. Pourvoi accueilli.

Margaret R. Odishaw et Terryl J. Rostad, pour l'

appelante.

Damon D. Himsl, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge en ch...

Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38

Mary Sorochan Appelante

c.

Alex Sorochan Intimé

répertorié: sorochan c. sorochan

No du greffe: 19171.

1986: 26 juin; 1986: 31 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), Alta. L.R. (2d) 119, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Purvis. Pourvoi accueilli.

Margaret R. Odishaw et Terryl J. Rostad, pour l'appelante.

Damon D. Himsl, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge en chef—La Cour est appelée en l'espèce à examiner si le principe de la fiducie par interprétation joue de manière à donner à l'appelante, Mary Sorochan, un droit sur les terres agricoles appartenant à l'intimé, Alex Sorochan. La question fondamentale est de savoir si une cour peut imposer une fiducie par interprétation dans le cas où une conjointe "de fait" a travaillé pendant un certain nombre d'années à la préservation et à l'entretien d'une ferme et s'est occupée de tous les travaux domestiques, malgré le fait que son conjoint possédait déjà la ferme avant qu'ils ne commencent à cohabiter.

I

Les faits

2. Mary et Alex Sorochan ont vécu ensemble pendant quarante‑deux années, de 1940 à 1982, dans une ferme du district de Two Hills en Alberta. Au cours de cette période, ils ont exploité ensemble une entreprise de polyculture et ont eu six enfants. Ils ne se sont jamais mariés. Mary Sorochan s'est occupée de tous les travaux domestiques reliés au ménage et a pris soin des enfants. De plus, elle a travaillé pendant de longues heures à la ferme. Le train de vie de la famille était modeste.

3. Au moment où les parties ont commencé à vivre ensemble, Alex Sorochan possédait avec son frère six quarts de section de terre agricole. En 1951, ces terres ont été partagées entre les deux frères et l'intimé est devenu le propriétaire inscrit de trois quarts de section. De 1942 à 1945 et de 1968 à 1982, l'intimé a travaillé comme commis voyageur. Au cours de ces périodes, Mary Sorochan s'est souvent occupée seule de tous les travaux de la ferme. En 1982, à cause de sa santé défaillante et de la détérioration de leurs rapports de couple, Mary Sorochan a déménagé dans un foyer pour personnes âgées. Elle a par la suite intenté une action en justice en vue d'obtenir un droit sur la ferme où elle avait travaillé pendant quarante‑deux ans.

II

Jugements

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

4. En première instance, le juge Purvis de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, se fondant sur l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, a conclu que [TRADUCTION] "la portée du principe de la fiducie par interprétation peut être étendue de manière à embrasser des situations comme celle qui se dégage de la preuve produite en l'espèce". Il a estimé qu'Alex Sorochan s'était enrichi par suite de son association avec Mary Sorochan et que celle‑ci avait subi un appauvrissement correspondant. Le juge Purvis a décidé en outre qu'aucun motif juridique ne justifiait l'enrichissement. Mary Sorochan s'était causé un préjudice dans l'attente raisonnable de recevoir un droit sur les biens‑fonds et Alex Sorochan était au courant de cette attente. Le juge Purvis a souligné en particulier qu'en 1971 Mary Sorochan avait demandé à l'intimé de transférer des terres à son nom.

5. En conséquence, le juge Purvis a ordonné qu'un des trois quarts de section de terre soit transféré au nom de Mary Sorochan, à condition qu'elle s'engage à céder immédiatement le titre à ses six enfants. Il a également ordonné à Alex Sorochan d'effectuer un versement immédiat de 8 000 $ comptant à Mary Sorochan et de lui payer dans un délai d'un an un montant supplémentaire de 12 000 $, somme qui devait être réduite à 7 000 $ si le paiement se faisait dans les six mois.

Cour d’appel de l’Alberta

6. La Cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge de première instance et a rejeté sa conclusion relative à l'existence d'une fiducie par interprétation en faveur de Mary Sorochan. Le juge Lieberman, au nom de la Cour, a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur dans son interprétation de l'arrêt Pettkus c. Becker. Le juge Lieberman a dit:

[TRADUCTION] L'avocate de la demanderesse fait valoir qu'il y a en l'espèce une fiducie par interprétation résultant de l'enrichissement sans cause du défendeur par suite des travaux de la demanderesse, mais elle n'a pu établir que le couple a accumulé des biens au cours de la période pertinente.

Dans l'arrêt Pettkus, le juge Dickson, alors juge puîné, a dit à la p. 183:

«Pour que le principe de l'enrichissement sans cause s'applique, il faut, bien sûr, établir un lien entre l'acquisition des biens et l'appauvrissement correspondant. Les faits de l'espèce indiquent que l'on a satisfait à ce critère. La contribution indirecte d'argent et la contribution directe de labeur sont clairement liées à l'acquisition des biens dont la propriété véritable est en litige.»

Malheureusement, les faits de la présente affaire ne relèvent pas de ce principe. Il n'y a pas de lien entre l'acquisition des biens‑fonds en cause et les travaux de la demanderesse.

III

L'enrichissement sans cause

7. Pour déterminer s'il convient d'imposer une fiducie par interprétation en l'espèce, nous devons commencer par un examen du principe de l'enrichissement sans cause. Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436, à la p. 444:

Sur le terrain du droit, l'acceptation de la notion de restitution et d'enrichissement sans cause en jurisprudence canadienne (Deglman c. Guaranty Trust Company, [1954] R.C.S. 725) a ouvert la voie à la reconnaissance de la fiducie par interprétation comme un recours possible et utile dans les litiges portant sur les biens matrimoniaux.

Dans l'arrêt Pettkus c. Becker, la Cour a dit, aux pp. 847 et 848:

Le principe de l'enrichissement sans cause est au coeur de la fiducie par interprétation. "L'enrichissement sans cause" a joué un rôle dans la doctrine juridique anglo‑américaine pendant des siècles. Dans l'arrêt Moses v. Macferlan (1760), 2 Burr. 1005, lord Mansfield s'est exprimé comme suit: [TRADUCTION] "... le motif principal de cette action est que le défendeur est obligé en vertu des règles de justice naturelle et d’equity de rembourser l’argent". Il ne conviendrait pas, et en fait il serait impossible, d'essayer de définir toutes les circonstances qui peuvent donner lieu à un enrichissement sans cause ... Le grand avantage des principes anciens d'equity est leur souplesse: les tribunaux peuvent donc modeler ces principes malléables pour répondre aux nécessités et aux moeurs changeantes de la société, afin que justice soit rendue. La fiducie par interprétation s'est révélée utile dans l'arsenal judiciaire.

Voir aussi: Waters, Law of Trusts in Canada, 2nd ed. (Toronto 1984), aux pp. 378 à 385; Fridman & McLeod, Restitution (Toronto 1982), aux pp. 20 à 22, 34 à 39; Palmer, Law of Restitution, vol. 1 (Boston 1978), à la p. 5.

8. Il est intéressant de signaler aussi que le principe de l'enrichissement sans cause est solidement enraciné dans le droit civil du Québec: voir l'arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, aux pp. 75 à 77, où le juge Beetz énonce les principes théoriques sous‑tendant le concept de l'enrichissement sans cause. Dans le contexte du droit de la famille, voir l'arrêt Richard c. Beaudoin‑Daigneault, [1982] C.A. 66, dans lequel la Cour d'appel du Québec a appliqué le principe de l'enrichissement sans cause, bien que, tenant compte des faits de l'affaire, elle ait fini par rejeter la demande fondée sur ce principe. En appel devant cette Cour (voir l'arrêt Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2), l'arrêt de la Cour d'appel a été infirmé pour un autre motif et la Cour a dit expressément qu'il n'était pas nécessaire d'examiner au fond la demande fondée sur l'enrichissement sans cause.

9. Pour qu'une fiducie par interprétation puisse être imposée en l'espèce, la Cour doit conclure à un enrichissement sans cause. Dans les arrêts Pettkus et Rathwell, la Cour a posé trois exigences dont dépend l'existence d'un enrichissement sans cause. Ce sont:

a) un enrichissement;

b) un appauvrissement correspondant; et

c) l'absence de tout motif juridique à l'enrichissement.

10. Dans la présente affaire, l'appelante a travaillé à la ferme pendant quarante‑deux années au cours desquelles l'intimé ne lui a versé aucune rémunération. Elle a fait tous les travaux ménagers et a élevé leurs six enfants. En outre, elle a cultivé le potager, trait les vaches, élevé des poules, s'est acquittée des besognes de routine dans la cour de la ferme, a travaillé dans les champs, fait les foins, charrié les bottes de foin, récolté les moissons et participé à l'épierrage des terres. De plus, elle a vendu des légumes provenant du potager, du lait et des oeufs pour nourrir et habiller la famille et pour subvenir à l'instruction du benjamin. À maintes reprises, lorsque Alex Sorochan se livrait à ses activités de vendeur, l'entière responsabilité de l'exploitation de la ferme retombait sur Mary Sorochan.

11. Selon le juge de première instance, il y avait une [TRADUCTION] "preuve non équivoque établissant l'enrichissement" de l'intimé. La Cour d'appel pour sa part a conclu que Mary Sorochan [TRADUCTION] "a accompli tous les travaux d'une épouse de fermier diligente". À mon avis, il est évident que l'intimé a tiré un avantage des nombreuses années de travail de l'appelante au foyer et à la ferme. Cet avantage comprenait notamment les économies considérables réalisées du fait que des travaux agricoles et domestiques essentiels ont été accomplis par l'appelante sans qu'on ait à la rémunérer. Le professeur McLeod, dans son commentaire de l'affaire Herman v. Smith (1984), 42 R.F.L. (2d) 154, où il était question d'une contribution qui revêtait principalement la forme de services ménagers, a résumé le jugement en tant qu'il traitait de l'enrichissement, à la p. 155:

[TRADUCTION] Le premier point soulevé est celui‑ci: l'homme a‑t‑il reçu un avantage? En l'occurrence, l'avantage résultait de ce que la requérante a rendu les services normaux d'un conjoint. On n'a pas tenté de formuler autrement la question en litige. Or, les services d'un conjoint ont une valeur pécuniaire.

12. De plus, grâce aux années de travail de l'appelante, la ferme a été entretenue et a pu garder sa destination agricole. Elle n'a pas perdu de valeur pour avoir été négligée ou abandonnée, ce qui serait sans aucun doute arrivé n'eût été le dévouement de Mary Sorochan pendant de longues années. L'intimé a donc bénéficié considérablement de ce que l'appelante a entretenu et préservé les terres. Comme on l'a fait remarquer dans l'affaire Rochon v. Emary (1981), 21 R.F.L. (2d) 366 (C.S.C.‑B.), à la p. 370, confirmée en appel (1982), 32 R.F.L. (2d) 217 (C.A.C.‑B.), [TRADUCTION] "la demanderesse ... a fait une contribution importante en rendant des services ménagers et en aidant le défendeur à entretenir et à améliorer le bien".

13. D'un autre côté, le travail de Mary Sorochan pendant ces quarante‑deux années constituait pour elle un appauvrissement correspondant. C'est ce qu'a conclu le juge de première instance. Au surplus, il ressort de la jurisprudence qu'il n'y a aucune difficulté à considérer comme un appauvrissement la contribution à plein temps et sans compensation de son travail et de ses revenus. Par exemple, dans l'arrêt Murray v. Roty (1983), 41 O.R. (2d) 705 (C.A. Ont.), portant sur une exploitation commerciale et agricole conjointe, le juge Cory a souligné (à la p. 710): [TRADUCTION] "Pendant huit années de sa vie elle a consacré tout son temps et toute son énergie et la quasi‑totalité de son salaire au bénéfice de Roty. L'appauvrissement est évident." De même, dans l'arrêt Pettkus, on a dit concernant les deux premiers critères, à la p. 849:

... les deux premières exigences énoncées dans l'arrêt Rathwell ont été bien remplies: M. Pettkus a bénéficié pendant dix‑neuf ans d'un labeur non rémunéré alors que Mlle Becker a reçu peu ou rien en retour.

14. D'après les faits en l'espèce, il n'y a aucune difficulté non plus à satisfaire à la troisième condition à remplir pour qu'on puisse conclure à l'enrichissement sans cause. L'enrichissement était sans motif juridique. Mary Sorochan n'avait aucune obligation, contractuelle ou autre, de travailler au foyer ou sur la terre. Dans l'arrêt Pettkus, la Cour a jugé que cette troisième exigence serait remplie dans des situations où une partie se cause un préjudice dans l'attente raisonnable de recevoir quelque chose en contrepartie et que l'autre personne accepte librement les avantages que lui procure la première, alors qu'elle connaît ou devrait connaître cette attente raisonnable.

15. Mary Sorochan est allée vivre avec Alex Sorochan dans sa ferme. Ils ont cultivé la terre ensemble, ils ont eu six enfants et se sont fait passer auprès d'autrui pour un couple marié. À mon sens, Mary Sorochan s'attendait raisonnablement à recevoir quelque avantage en contrepartie de ses quarante‑deux années de travail à la maison et à la ferme. En effet, elle pouvait raisonnablement croire que cet avantage prendrait la forme d'un droit sur les biens‑fonds. En 1951, quand les deux frères ont procédé au partage de leur copropriété, on a demandé à Mary Sorochan de signer les actes translatifs de propriété en guise de renonciation à tout droit de douaire sur les terres cédées au frère d'Alex Sorochan. Après la naissance de leur premier enfant en 1941, Mary Sorochan a demandé à Alex Sorochan de l'épouser. Elle a témoigné en première instance qu'il a répondu [TRADUCTION] "plus tard". En 1971, elle lui a demandé de transférer à son nom une partie des biens‑fonds, ce qu'il a refusé de faire. Ces incidents me convainquent qu'Alex Sorochan savait ou devait savoir que Mary Sorochan s'attendait raisonnablement à obtenir une part des biens‑fonds pour s'être si longtemps consacrée à l'exploitation de la ferme et à l'éducation de leurs six enfants.

16. À mon avis, il serait injuste de refuser à Mary Sorochan tout redressement. Je conclus donc qu'on a satisfait en l'espèce aux trois conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait enrichissement sans cause.

IV

La fiducie par interprétation

17. La fiducie par interprétation constitue un moyen réparateur important dont disposent les tribunaux pour remédier à l'enrichissement sans cause. Il est possible aussi d'avoir recours à d'autres réparations, telles que des dommages‑intérêts, pour corriger des cas d'enrichissement sans cause. Nous devons en conséquence nous demander quand et dans quelles circonstances il convient qu'un tribunal impose une fiducie par interprétation. (Voir ce qu'en disent Waters, précité, chapitre 11; McClean, "Constructive and Resulting Trusts—Unjust Enrichment in a Common Law Relation­ship—Pettkus v. Becker" (1981), 16 U.B.C.L. Rev. 155, aux pp. 171 à 174; Klippert, Unjust Enrichment (Toronto 1983), chapitre 7; Goff & Jones, The Law of Restitution, 2nd ed. (London 1978), aux pp. 60 à 63).

18. Dans cette optique, le premier point à aborder est l'exigence d'un lien causal, sur laquelle est fondée la décision de la Cour d'appel. S'appuyant sur l'arrêt Pettkus, la Cour d'appel a conclu, et l'intimé prétend maintenant, qu'une fiducie par interprétation ne peut pas être imposée à moins qu'on ne démontre l'existence d'un lien entre l'appauvrissement et l'acquisition effective des biens‑fonds en question. Or, Alex Sorochan était déjà propriétaire des terres au moment où Mary Sorochan s'est installée avec lui; cela étant, on soutient que celle‑ci n'a fait aucune contribution à l'acquisition de la ferme.

19. Il est compréhensible que cette question puisse prêter à confusion. Puisque les premiers arrêts relatifs à la fiducie par interprétation portaient sur des cas où il y avait acquisition de biens, la tendance a été de traiter une manifestation particulière d'un principe général comme la règle elle‑même. Toutefois, l'alinéa de l'arrêt Pettkus où la Cour d'appel de l'Alberta a puisé qu'il fallait une acquisition contient aussi des formulations plus générales du critère du lien causal. On dit simplement qu'il doit y avoir "un lien évident entre la contribution et les avoirs en cause" (à la p. 852). On ajoute que la question de l'existence d'un lien entre l'appauvrissement et les biens est une "question de fait". En d'autres termes, les tribunaux doivent se demander si la contribution est "suffisamment importante et directe" pour conférer au demandeur un droit à une part dans les biens en cause.

20. Cette formulation plus générale du critère du lien causal a été adoptée dans plusieurs affaires et les tribunaux ont conclu que des fiducies par interprétation peuvent être imposées dans des situations où la contribution n'est pas liée à l'acquisition de biens. Voir, par exemple, Pierce v. Timmons, Cour d'appel de l'Ontario, 26 février 1985, arrêt inédit; Murray v. Roty, précité; Lawrence v. Lindsey (1982), 28 R.F.L. (2d) 356 (B.R. Alb.) Néanmoins, dans chacune de ces causes, il existait en fait un lien raisonnable entre la contribution ou l'appauvrissement et les biens (c.‑à‑d. l'amélioration, l'entretien ou la préservation des biens).

21. Dans l'arrêt Pierce v. Timmons, la Cour d'appel de l'Ontario a approuvé l'application du principe de la fiducie par interprétation dans un cas où l'épouse de fait d'un fermier avait travaillé pendant plus de vingt années à l'entretien et à la préservation de la ferme. Le passage suivant tiré du jugement de première instance a été cité et approuvé à la p. 1:

[TRADUCTION] Je conclus que si Annie Pierce n'avait pas largement contribué à l'élevage du bétail, à l'utilisation de matériel lourd, à la culture des terres, à la gestion de la ferme et du foyer et à soigner le propriétaire, Weldon Timmons, dont la santé était fragile, celui‑ci se serait vu dans l'obligation de dépenser une somme très considérable au cours de deux décennies. En fait, étant donné qu'il avait tendance à boire et que toute sa famille l'avait abandonné, et non sans raison, pendant bien des années, il est tout à fait possible que ce soit uniquement grâce à Annie Pierce que Weldon Timmons a pu, en dépit d'une maladie grave et d'une incapacité qui allait en empirant, conserver ses biens pendant si longtemps. La fidélité, le désintéressement ainsi que le dévouement et les services constants d'Annie Pierce ont permis à Clarence Timmons de recevoir des biens meubles et immeubles d'une valeur nettement supérieure à 100 000 $.

22. Dans l'arrêt Murray v. Roty également, la Cour d'appel de l'Ontario a approuvé une décision de recourir à une fiducie par interprétation. La conjointe de fait avait travaillé dans la station‑service de son mari pour moins que le salaire minimum, s'était occupée de tous les travaux domestiques et avait utilisé la presque totalité de son salaire à l'entretien des biens‑fonds et à l'achat de vivres. Bien qu'on ait décidé qu'elle avait en fait contribué à la fois directement et indirectement à l'acquisition de biens‑fonds par son mari de fait, on a conclu en outre qu'elle avait contribué à leur entretien, à leur amélioration et à l'augmentation de leur valeur (à la p. 712). De plus, comme le souligne l'appelante dans son mémoire, le juge Cory a dit, aux pp. 712 et 713:

[TRADUCTION] Quoique cela ne soit pas strictement nécessaire en l'espèce, je dois ajouter que ce redressement ne se limite pas obligatoirement à des situations où la contribution, directe ou indirecte, a servi à l'acquisition des biens en cause. Si l'une des parties dans une union comme celle‑ci contribue de façon significative à la construction d'un agrandissement ou à une rénovation, amélioration ou modernisation majeure d'un bien‑fonds, il me semble qu'on pourrait avoir recours à ce redressement pour assurer une réparation appropriée. Pour un exemple d'une affaire où ce redressement a été accordé dans une telle situation, voir Hussey v. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286.

Soulignons aussi les observations du juge Cory à la p. 711, où il dit qu'il peut être important de faire une distinction entre les affaires en matière commerciale et celles qui concernent la famille:

[TRADUCTION] Les parties ont vécu et travaillé ensemble pendant une durée appréciable. Sur la foi des propos et des actes de Roty, Charlotte Murray a cru qu'ils visaient des buts communs. Malgré son labeur pénible et ses contributions considérables, ses efforts ne profiteront qu'à Roty, à moins que les tribunaux ne puissent intervenir pour protéger ses intérêts. Il se peut bien qu'il soit nécessaire et approprié d'examiner de près les contributions à l'acquisition de biens faites par des associés dans une entreprise commerciale. Il n'est toutefois ni nécessaire ni approprié de soumettre au même genre d'examen les contributions de couples mariés ou de couples dans une union comme celle en l'espèce. Dans ces cas, les tribunaux doivent plutôt se laisser guider par des considérations d'équité et de justice.

23. L'affaire Lawrence v. Lindsey constitue encore un exemple du recours à une fiducie par interprétation dans une situation où il n'y a pas eu d'acquisition de biens. Les parties avaient vécu ensemble maritalement pendant environ vingt‑quatre années, au cours desquelles elles avaient eu cinq enfants. Depuis le début de leur union, la maison en cause appartenait au défendeur. Initialement, la demanderesse était venue s'y installer pour s'occuper du ménage moyennant une rémunération de 15 à 20 $ par mois. Cela a duré jusqu'à ce que la demanderesse soit enceinte environ trois mois plus tard. La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a conclu que la demanderesse croyait raisonnablement qu'elle recevrait un droit sur le bien‑fonds. Elle avait conféré un avantage au défendeur en s'occupant de tous les soins du ménage et de l'éducation des enfants. Quoique la cour ait conclu qu'une fiducie par interprétation pouvait être imposée dans ces circonstances, la demanderesse a été déboutée de son action parce qu'elle avait attendu dix‑huit années pour l'engager.

24. Cette jurisprudence révèle la nécessité de souplesse dans l'application du principe de la fiducie par interprétation. Selon moi, le redressement qu'est la fiducie par interprétation ne doit pas être accordé uniquement dans les affaires où il y a eu acquisition de biens. Certes, il importe d'exiger un certain lien entre l'appauvrissement du requérant et les biens en cause, mais il n'est pas nécessaire que ce lien revête toujours la forme d'une contribution à l'acquisition comme telle des biens. Une contribution reliée à la préservation, à l'entretien ou à l'amélioration des biens peut également suffire. Il reste cependant que la question fondamentale est de savoir si les services rendus [TRADUCTION] "se rapportent clairement aux biens", pour reprendre l'expression du professeur McLeod. Lorsqu'un tel lien existe, il peut être approprié d'accorder un redressement foncier. Cette façon de procéder permettra d'assurer un redressement équitable et juste dans les nombreuses situations familiales où il y a enrichissement sans cause. Comme on l'a dit dans l'arrêt Pettkus, aux pp. 850 et 851: "Le principe d'equity sur lequel repose le recours à la fiducie par interprétation est large et général; son but est d'empêcher l'enrichissement sans cause dans toutes les circonstances où il se présente."

25. En l'espèce, Mary Sorochan a travaillé à la ferme pendant quarante‑deux années. Son labeur constituait une contribution directe et importante à l'entretien et à la préservation de la ferme parce que cela a permis d'éviter la dégradation ou la perte des biens. Il y a en conséquence un "lien évident" entre la contribution et les biens en cause.

26. Il convient à ce stade‑ci de parler de l'arrêt Beard c. Beard, [1982] 1 R.C.S. 282, confirmant (1980), 35 A.R. 448 (C.A. Alb.), modifiant (1978), 16 A.R. 271 (C.S. Alb.) Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Alberta a infirmé la décision du juge de première instance de donner à un mari la moitié de l'augmentation de valeur de certains biens‑fonds reçus par sa femme en héritage seulement cinq ans et demi avant la dissolution de leur mariage de trente ans. La Cour d'appel a conclu que cette augmentation de valeur était [TRADUCTION] "uniquement attribuable à l'inflation". Les biens‑fonds en question étaient des terres agricoles que les parties avaient exploitées conjointement. Le juge Clement a conclu, à la p. 448, que [TRADUCTION] "ni les faits ni les principes de droit qui s'y appliquent ne justifient la conclusion du savant juge de première instance que la moitié de l'augmentation due à l'inflation revient à M. Beard".

27. En appel devant cette Cour, le juge en chef Laskin a rendu le jugement oral suivant:

Il ne sera pas nécessaire de vous entendre, Me Crane et Me Stephen. Nous sommes tous d'avis qu'on n'a établi aucun motif d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta. Ce pourvoi est donc rejeté avec dépens.

L'intimé a fait valoir que cet arrêt doit s'appliquer en l'espèce pour priver Mary Sorochan de tout droit sur les terres agricoles. Pour trois raisons, j'estime que cet argument n'est pas convaincant.

28. En premier lieu, je ne crois pas que l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire Beard ou le bref jugement oral de cette Cour établissent que des augmentations imputables à l'inflation ne doivent jamais être réparties entre les conjoints lorsque les terres ont été acquises uniquement par l'un d'eux. Dans certaines circonstances, il y aura lieu d'accorder au conjoint requérant un droit sur le bien‑fonds qui comprendra les augmentations de valeur résultant de l'inflation. Par exemple, dans l'hypothèse où le bien aurait été vendu n'eût été la contribution du requérant, un "lien évident" existerait entre l'appauvrissement et l'augmentation de valeur apportée par l'inflation pendant que le bien a pu être conservé. Dans d'autres situations, il peut convenir d'exclure du montant de la réparation accordée les augmentations attribuables à l'inflation. Cela dépendra en grande partie des faits particuliers de chaque affaire. D'ailleurs, dans l'arrêt Beard, la Cour d'appel de l'Alberta a fondé sa conclusion à la fois sur les faits de l'affaire et sur des principes de droit.

29. Quand on examine les faits particuliers de l'affaire Beard, on constate que la situation différait sensiblement de celle qui se présente en l'espèce. Voilà qui m'amène à la seconde raison pour laquelle je conclus que l'arrêt Beard n'est pas applicable. Dans l'affaire Beard, le gros des terres agricoles a été partagé également. Donc, à la différence de la présente instance, le mari dans l'affaire Beard, s'il n'y avait pas de fiducie par interprétation, ne se serait pas trouvé complètement démuni à la dissolution du mariage.

30. Un troisième facteur qui milite contre l'application de l'arrêt Beard est l'absence dans le présent pourvoi d'une preuve non équivoque quant à la partie de l'augmentation de la valeur des biens‑fonds qui peut être attribuée à l'inflation. Cette question n'a été abordée ni par le juge de première instance ni par la Cour d'appel. Cela étant, il ne convient pas en l'espèce d'approfondir la question du rapport juridique entre les augmentations des valeurs immobilières imputables à l'inflation et les fiducies par interprétation.

31. On a souvent prétendu que, outre l'exigence d'un lien causal, l'attente raisonnable qu'a le requérant d'obtenir un droit véritable sur les biens, par opposition à un redressement pécuniaire, constitue une autre considération importante à retenir dans la détermination de l'opportunité de recourir à la fiducie par interprétation: voir, par exemple, Wilson v. Munro (1983), 32 R.F.L. (2d) 235 (C.S.C.‑B.), McClean, précité, à la p. 171. L'attente raisonnable d'un avantage fait partie intégrante de la troisième condition qui doit être remplie pour qu'il y ait enrichissement sans cause (l'absence d'un motif juridique justifiant l'enrichissement). À ce stade‑ci, toutefois, en déterminant si une fiducie par interprétation constitue un redressement approprié, nous devons nous pencher sur la question précise de savoir si le requérant s'attendait raisonnablement à recevoir un droit véritable sur les biens‑fonds et si l'intimé était au courant ou devait être raisonnablement au courant de cette attente. Or, j'ai déjà conclu qu'en effet Mary Sorochan s'attendait raisonnablement a obtenir un droit sur les biens‑fonds et qu'Alex Sorochan n'ignorait pas son attente.

32. En déterminant si un redressement in rem est approprié, le dernier facteur à considérer en l'espèce est la durée de la relation. L'appelante a travaillé à la ferme pendant quarante‑deux années. À mon avis, cela constitue un élément de plus qui incite irrésistiblement à accorder un redressement foncier.

33. Dans ces circonstances, je conclus que le juge de première instance pouvait accorder un redressement qui prenait, du moins en partie, la forme d'une fiducie par interprétation.

V

La réparation appropriée

34. Reste la question du caractère approprié de la réparation ordonnée par le juge de première instance. Tenant compte des considérations d'équité et de la situation des parties, il a attribué à Mary Sorochan par voie de fiducie par interprétation la propriété d'un tiers des terres agricoles, à condition qu'elle en cède immédiatement le titre à ses six enfants. En 1983, cette partie de la ferme avait une valeur marchande de 40 000 $. La valeur totale de la ferme était d'environ 138 000 $. Il appert que l'ordonnance du juge de première instance accordant un redressement foncier a été motivée par le désir de Mary Sorochan de léguer à ses enfants un droit sur les terres qu'elle avait cultivées pendant quarante‑deux années. Cela explique d'ailleurs la condition stipulée par le juge de première instance, savoir que le titre de propriété soit cédé immédiatement à ses enfants — point sur lequel je reviendrai plus loin. Le juge a permis à Alex Sorochan de garder un droit de propriété exclusif sur les deux tiers de la ferme qui restaient, qui comprenaient le quart de section où se trouvait la maison. De la sorte, Alex Sorochan pouvait continuer à vivre sur la ferme et à en tirer son revenu.

35. Non seulement le premier juge a‑t‑il imposé une fiducie par interprétation, mais il a accordé en outre un redressement pécuniaire de 20 000 $ (qui devait être réduit à 15 000 $ si le paiement s'effectuait dans un délai de six mois). À mon avis, il était loisible au juge de première instance d'attribuer un montant forfaitaire de ce genre. Dans sa déclaration, Mary Sorochan avait demandé, en plus d'un redressement foncier, [TRADUCTION] "toute autre ordonnance que cette cour peut juger équitable".

36. Par conséquent, pour remédier à l'enrichissement sans cause, le juge de première instance a eu recours en partie à la fiducie par interprétation et en partie à une simple indemnité pécuniaire.

37. Ni l'une ni l'autre partie n'a contesté le montant alloué par le premier juge, sauf en ce sens que l'intimé soutient qu'aucune réparation ne devrait être accordée. Dans ces circonstances et étant donné que le juge de première instance est beaucoup mieux placé pour déterminer ce qui est équitable et juste compte tenu des faits particuliers de chaque affaire, je suis disposé à m'en remettre à la décision du premier juge sous une seule réserve.

38. Selon moi, le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a assujetti le droit de Mary Sorochan au bien‑fonds à la condition qu'elle en cède immédiatement le titre de propriété à ses enfants. C'est Mary Sorochan qui a subi l'appauvrissement et c'est elle qui a droit au redressement—non pas ses enfants. Il se peut bien qu'elle décide de leur céder le titre de propriété afférent au bien‑fonds, mais cette décision lui appartient entièrement.

VI

Conclusion

39. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta et de rétablir le jugement du juge de première instance sous les réserves suivantes: (i) que l'obligation imposée à Mary Sorochan de transférer à ses enfants le titre de propriété du quart de section soit supprimée; et (ii) que les délais d'"un an" et de "six mois" mentionnés dans le jugement de première instance commencent à courir à compter de la date du présent arrêt. Les dépens sont adjugés à l'appelante en cette Cour et dans les cours d'instance inférieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Odishaw & Odishaw, Edmonton.

Procureur de l’intimé: Damon David Himsl, Vegreville.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Enrichissement sans cause - Fiducie par interprétation - Union «de fait» de longue durée - Acquisition de la ferme par le conjoint de fait avant l’union - Travail de la conjointe de fait essentiel à l’entretien et à la préservation de la ferme - Attente d’obtenir un droit sur la ferme - L’enrichissement sans cause permet‑il l’imposition d’une fiducie par interprétation en faveur de la conjointe de fait séparée?.

Mary et Alex Sorochan ont vécu ensemble pendant quarante‑deux années. Ils ont exploité ensemble une entreprise de polyculture et ont eu six enfants. Ils ne se sont jamais mariés. L'appelante s'est occupée de la maison et des enfants et a travaillé pendant de longues heures à la ferme. Pendant un certain nombre d'années, l'intimé a travaillé comme commis voyageur. Au cours de cette période, l'appelante s'est souvent occupée seule des travaux de la ferme. Quand les parties ont commencé à vivre ensemble, l'intimé possédait avec son frère six quarts de section de terre agricole; il est devenu par la suite le seul propriétaire de trois quarts de section. À l'époque de la cession, on a demandé à l'appelante de signer des documents excluant toute possibilité de douaire. Au début de leur union, l'appelante avait demandé à l'intimé de l'épouser, ce à quoi il a répondu "plus tard". En 1971, elle a demandé à l'intimé de transférer à son nom une partie du bien‑fonds et elle a essuyé un refus. L'appelante a engagé des procédures judiciaires en vue d'obtenir un droit sur la ferme après que des problèmes de santé et une détérioration de leurs rapports l'eurent forcée à déménager dans un foyer pour personnes âgées.

Le juge de première instance a conclu à l'existence d'une fiducie par interprétation et a ordonné qu'un quart de section soit transféré à l'appelante pourvu qu'elle le cède immédiatement à ses enfants. Une somme d'argent a également été accordée. La Cour d'appel a accueilli l'appel de cette décision. La question en litige est de savoir si une cour peut imposer une fiducie par interprétation dans le cas où une conjointe de fait a travaillé pendant un certain nombre d'années à la préservation et à l'entretien d'une ferme et s'est occupée de tous les travaux domestiques, malgré le fait que son conjoint possédait déjà la ferme avant qu'ils ne commencent à cohabiter.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Une fiducie par interprétation peut être imposée pour remédier à un enrichissement sans cause. Les éléments de l'enrichissement sans cause comportent: a) un enrichissement, b) un appauvrissement correspondant, et c) l'absence de tout motif juridique justifiant l'enrichissement. L'intimé a nettement profité des nombreuses années pendant lesquelles l'appelante a travaillé gratuitement à l'entretien et à la préservation de la ferme et s'est occupée de la maison. L'appelante a subi un appauvrissement correspondant. Il n'y avait aucun motif juridique justifiant l'enrichissement. L'appelante n'avait aucune obligation, découlant d'un contrat ou autre, d'effectuer ces tâches. En outre, elle s'attendait raisonnablement à retirer quelque bénéfice de son labeur et l'intimé était ou devait être au courant de cette attente.

En déterminant si une fiducie par interprétation constituait un redressement approprié, le premier facteur à considérer est de savoir s'il y a un lien manifeste entre la contribution du requérant et le bien contesté. Il n'est pas nécessaire que la contribution soit liée à l'acquisition du bien. Il peut y avoir un lien suffisant lorsque la contribution a trait à la préservation, à l'entretien ou à l'amélioration du bien.

Un deuxième facteur à considérer pour déterminer si un redressement foncier doit être ordonné est de savoir si le requérant s'attendait raisonnablement à obtenir un droit véritable sur le bien et si l'intimé était au courant ou devait être raisonnablement au courant de cette attente. Ce critère a été rempli d'après les faits de l'espèce.

La durée de la relation est le dernier facteur à considérer en déterminant si un redressement in rem est approprié.

Le redressement ordonné par le juge de première instance était approprié sauf à un égard. Le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a assujetti le droit de l'appelante au bien à la condition qu'elle en cède immédiatement le titre de propriété à ses enfants. L'appelante est la personne qui a subi l'appauvrissement et c'est elle qui a droit au redressement.


Parties
Demandeurs : Sorochan
Défendeurs : Sorochan

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834
arrêts examinés: Murray v. Roty (1983), 41 O.R. (2d) 705
Pierce v. Timmons, C.A. Ont., 26 février 1985, inédit
Lawrence v. Lindsey (1982), 28 R.F.L. (2d) 356
distinction d'avec l'arrêt: Beard c. Beard, [1982] 1 R.C.S. 282, confirmant (1980), 35 A.R. 448, modifiant (1978), 16 A.R. 271
arrêts mentionnés: Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436
Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67
Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, infirmant pour d'autres motifs [1982] C.A. 66
Herman v. Smith (1984), 42 R.F.L. (2d) 154
Rochon v. Emary (1982), 32 R.F.L. (2d) 217, confirmant (1981), 21 R.F.L. (2d) 366
Wilson v. Munro (1983), 32 R.F.L. (2d) 235.
Doctrine citée
Fridman, G. H. L. and James G. McLeod. Restitution. Toronto: Carswells, 1982.
Goff, Sir Robert and Gareth Jones. The Law of Restitution, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1978.
Klippert, George B. Unjust Enrichment. Toronto: Butterworths, 1983.
McClean, A. J. "Constructive and Resulting Trusts—Unjust Enrichment in a Common Law Relationship—Pettkus v. Becker" (1981), 16 U.B.C.L. Rev. 155.
Palmer, George C. Law of Restitution, vol. 1. Boston: Little, Brown, 1978.
Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1984.

Proposition de citation de la décision: Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38 (31 juillet 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/07/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 38 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-07-31;.1986..2.r.c.s..38 ?
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