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16/09/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._131

Canada | R. c. Clermont, [1986] 2 R.C.S. 131 (16 septembre 1986)


R. c. Clermont, [1986] 2 R.C.S. 131

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Jean Clermont Intimé

répertorié: r. c. clermont

No du greffe: 19434.

1986: 18 mars; 1986: 16 septembre.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1985), 46 C.R. (3d) 68, qui a accueilli l'appel de l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité pour viol et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Rol

ande Matte, pour l'appelante.

Dominique Larose et Linda Despots, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

...

R. c. Clermont, [1986] 2 R.C.S. 131

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Jean Clermont Intimé

répertorié: r. c. clermont

No du greffe: 19434.

1986: 18 mars; 1986: 16 septembre.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1985), 46 C.R. (3d) 68, qui a accueilli l'appel de l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité pour viol et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Rolande Matte, pour l'appelante.

Dominique Larose et Linda Despots, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le juge Lamer—Ce pourvoi ne soulève qu'une question, soit celle de l'admissibilité d'une preuve de faits similaires présentée par la Couronne au procès de l'intimé.

Les faits

2. Le 3 juin 1982, suite à un procès tenu devant juge et jury, l'intimé a été déclaré coupable du viol de L. Suite à son arrestation pour cet incident, il a fait une déclaration extrajudiciaire à la police dans laquelle il a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante. Il a aussi reconnu qu'elle lui avait résisté. Il ajoutait cependant que [TRADUCTION] "dans la force de la passion, je n'ai peut‑être plus bien réalisé ce qui se passait".

3. Clermont, qui se défendait lui‑même, a longuement contre‑interrogé la plaignante, cherchant à lui faire admettre qu'elle avait consenti aux relations sexuelles. Lors de ce contre‑interrogatoire il en a profité pour lui‑même affirmer qu'elle avait consenti. Essentiellement, l'accusé avançait les deux thèses suivantes: "D'après moi elle a consenti et, sinon, je vous dis que son comportement a été tel que j'ai honnêtement cru qu'elle consentait". En réponse à la déclaration extrajudiciaire et à celles faites en cour, la Couronne a présenté une preuve de faits similaires relativement à un viol commis par l'intimé quelque cinq ans auparavant dans des circonstances prétendument analogues. C'est l'admissibilité de cette preuve qui fait l'objet du présent pourvoi.

Jugement de la Cour supérieure

4. Suite à un voir dire, le juge Rothman de la Cour supérieure a jugé l'incident antérieur suffisamment analogue pour être qualifié de fait similaire. Il en a permis la production afin de prouver l'intention de l'accusé d'avoir des relations sexuelles avec la plaignante malgré l'absence de consentement de cette dernière et afin de contrer une défense de croyance honnête au consentement. Conscient du préjudice qui pouvait en résulter pour l'accusé, il en a quand même permis la production parce que, selon lui: [TRADUCTION] "Il s'agit d'un élément de preuve qui est très pertinent à l'égard d'une question présentée au jury." Dans son adresse au jury, le juge Rothman s'est exprimé ainsi quant à l'utilisation à être faite de cette preuve:

[TRADUCTION] Je désire vous parler de la preuve de faits similaires ou ce qu'on prétend être la preuve de faits similaires produite par [S.] concernant les événements qu'elle a décrits après avoir rencontré l'accusé dans une "laverie automatique" en février 1975. Le premier principe dont je dois vous faire part c'est que vous ne devez pas utiliser la preuve de l'incident [S.] pour déduire que l'accusé est une personne dont les traits de caractère ou les prédispositions sont tels qu'elle est susceptible d'avoir commis l'infraction en l'espèce. Ce n'est pas son but et vous ne devez pas conclure que, à cause des actes que l'accusé a commis avec Mlle [S.], il doit avoir commis le crime dont il est accusé en l'espèce. La culpabilité ou l'innocence de l'accusé en l'espèce doit être déterminée d'après les éléments de preuve à l'appui des accusations portées contre lui dans la présente affaire et non à cause de ce qu'il a fait par le passé. Il ne subit pas son procès aujourd'hui pour les événements de 1975 décrits par Mlle [S.] Le seul but, l'unique but dans lequel cette preuve de faits similaires peut être utilisée est relativement à l'intention de l'accusé et à la question de savoir s'il savait que Mme [L.], la plaignante en l'espèce, n'était pas consentante. C'est le seul but dans lequel cet élément peut être utilisé et les questions que vous devrez vous poser sont les suivantes: l'accusé avait‑il l'intention d'avoir des rapports sexuels avec Mme [L.] sans son consentement? Sa liaison avec Mme [L.] était‑elle une liaison innocente entre deux adultes consentants ou l'accusé avait‑il l'intention d'avoir des rapports sexuels avec elle sans son consentement? Si Mme [L.] n'était pas consentante, comme elle le prétend dans son témoignage, l'accusé savait‑il qu'elle n'était pas consentante? Maintenant, vous vous souviendrez que l'accusé a dit dans sa déclaration que, bien que Mme [L.] lui ait dit d'arrêter et bien qu'elle se soit débattue, dans la force de sa passion, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. La poursuite a présenté cette preuve de faits similaires pour établir la similarité et pour réfuter le moyen de défense de la liaison innocente ou le moyen de défense de l'erreur en l'espèce. Bref, l'unique but de cet élément de preuve est de contrer une défense de croyance honnête au consentement. Par conséquent, vous avez le droit d'examiner le témoignage de Mlle [S.] non pour en déduire que l'accusé était le genre de personne susceptible de commettre ce genre de crime, mais dans le but de déterminer l'intention de l'accusé en ce qui concerne Mme [L.] et de déterminer si, honnêtement, il n'a pas réalisé qu'elle n'était pas consentante comme il l'affirme dans sa déclaration. Vous avez le droit de déduire de la preuve, bien qu'on ne vous demande pas de le faire, que les similarités dans les deux affaires sont telles que les actes ont été commis par la même personne et que l'intention était la même dans les deux affaires. Il vous appartient entièrement de décider si l'on devrait tirer une telle déduction.

...

Vous devrez voir si ces similarités sont suffisamment semblables, suffisamment frappantes dans leur ressemblance pour que les actes aient été commis par la même personne avec la même intention dans chaque affaire. Si vous concluez que c'est le cas, alors le témoignage de Mlle [S.] peut vous aider à décider quelle était l'intention de l'accusé en l'espèce et si l'accusé savait ou réalisait que Mme [L.] n'était pas consentante, si vous croyez qu'elle n'a pas consenti.

La Cour d'appel du Québec

5. La majorité de la Cour d'appel (les juges Bisson et Chevalier (ad hoc)) a renversé cette décision et ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1985), 46 C.R. (3d) 68. Pour sa part, le juge Chevalier doutait de la similarité de cette preuve (à la p. 85):

Retenant, comme l'ont fait mes deux collègues, qu'en définitive, la Couronne voulait uniquement prouver, en l'occurrence, l'absence de consentement de la victime, je considère que la plupart des similitudes constatées par le juge du procès entre les deux événements ne présentent aucun intérêt et n'ont aucune relation avec la question essentielle, celle de déterminer si elle a ou non consenti.

6. Le juge Bisson quant à lui s'exprimait ainsi (à la p. 83) :

On sait que l'objet du litige était l'absence de consentement.

Je ne peux voir comment une absence de consentement de la part d'une victime violée quatre ans et 11 mois auparavant peut aider à établir l'absence de consentement d'une autre victime, près de cinq ans plus tard.

De plus, selon lui, la période de cinq ans écoulée entre les deux incidents enlevait à la preuve de faits similaires toute force probante. De nature à causer un tort irréparable à l'accusé, cette preuve n'aurait, selon le juge Bisson, pas dû être permise.

7. Enfin le juge Turgeon, dissident, était d'avis que la preuve était pertinente pour prouver l'intention coupable de l'accusé, et il aurait rejeté l'appel.

Le droit

8. Je suis d'avis de rejeter ce pourvoi. Eu égard aux admissions de l'accusé en l'espèce, il ne restait à la Couronne qu'à prouver l'absence de consentement de la plaignante et la volonté ou l'insouciance de l'accusé d'y passer outre. L'absence de consentement d'une autre plaignante n'est d'aucune pertinence en regard du non‑consentement de L. En cela je suis d'accord avec le juge Bisson de la Cour d'appel. Reste la mens rea de l'accusé d'y passer outre, c'est‑à‑dire son intention d'avoir des relations sexuelles nonobstant l'absence de consentement de L. ou en étant insouciant (reckless) qu'elle ait consenti ou non. Quoique très pertinente, est inadmissible la preuve d'un viol antérieur dont la seule valeur probante est d'établir que l'accusé est une personne capable de passer outre au non‑consentement de sa victime et que, par conséquent, on ne doit pas le croire lorsqu'il affirme qu'il y a eu consentement ou qu'à tout le moins il croyait honnêtement et raisonnablement à ce consentement (Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190). Or, en l'espèce, c'est effectivement sa seule valeur probante.

9. Il en eût été autrement, eu égard à l'espèce, si, à titre d'exemple, le viol antérieur avait présenté comme similarité le fait que l'accusé, dans des circonstances analogues, avait prétendu croire au consentement. Cette preuve serait alors offerte dans le but de contrer la crédibilité de l'accusé dans sa défense d'erreur honnête quant au consentement et, comme telle, serait admissible, sous réserve bien entendu d'en jauger la valeur probante par rapport au préjudice évident causé à l'accusé par la preuve d'un antécédent judiciaire pour viol (voir Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949). Mais rien en preuve en l'espèce n'indique que dans le cas de l'incident antérieur l'accusé ait allégué l'erreur sur le consentement de sa victime. La preuve de l'incident antérieur est donc clairement inadmissible.

10. Pour ce motif, je rejetterais l'appel et maintiendrais l'ordonnance de la Cour d'appel pour un nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Rolande Matte, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Archambault & Associés, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 131 ?
Date de la décision : 16/09/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Preuve - Preuve de faits similaires - Force probante - Viol - Preuve d'un viol antérieur soumise au jury pour démontrer l'intention de l'accusé d'avoir des relations sexuelles avec la victime malgré l'absence de consentement et pour réfuter la défense de croyance honnête au consentement - Preuve inadmissible.

À son procès pour viol, l'intimé a admis avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante mais a soutenu qu'elle avait consenti ou qu'il croyait honnêtement qu'elle avait consenti. Afin de démontrer l'intention de l'accusé d'avoir des relations sexuelles avec la plaignante malgré l'absence de consentement de cette dernière et afin de contrer une défense de croyance honnête au consentement, le ministère public a présenté une preuve de faits similaires relativement à un viol commis par l'intimé cinq ans auparavant. Après un voir dire, le juge du procès a permis que cette preuve soit soumise au jury. L'intimé a par la suite été déclaré coupable et a interjeté appel de ce verdict. La Cour d'appel a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès. Le présent pourvoi vise à déterminer si la preuve de faits similaires présentée par le ministère public était recevable.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge du procès a commis une erreur en autorisant la présentation de la preuve relative au viol antérieur. L'absence de consentement d'une victime précédente n'est d'aucune pertinence pour démontrer l'absence de consentement de la plaignante et la preuve d'un viol antérieur dont la seule force probante est d'établir que l'accusé est une personne capable de passer outre au non‑consentement de sa victime est inadmissible. Cette preuve aurait pu être admise si elle avait, à titre d'exemple, présenté comme similarité le fait que l'accusé, dans des circonstances analogues, avait prétendu croire au consentement de sa victime. Mais rien dans la preuve de l'espèce n'indique que, dans le cas de l'incident antérieur, l'accusé ait allégué l'erreur sur le consentement de la victime.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Clermont

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190
Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949.

Proposition de citation de la décision: R. c. Clermont, [1986] 2 R.C.S. 131 (16 septembre 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-09-16;.1986..2.r.c.s..131 ?
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