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09/10/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._284

Canada | R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 (9 octobre 1986)


La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284

Thomas Larry Jones Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intervenants

répertorié: r. c. jones

No du greffe: 18962.

1985: 19 novembre; 1986: 9 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 33 Alta. L.R. (2d) 281, 57 A.

R. 266, 13 C.C.C. (3d) 261, 11 C.R.R. 180, 10 D.L.R. (4th) 765, qui a accueilli l'appel interjeté par la poursuite par voie d'...

La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284

Thomas Larry Jones Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intervenants

répertorié: r. c. jones

No du greffe: 18962.

1985: 19 novembre; 1986: 9 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 33 Alta. L.R. (2d) 281, 57 A.R. 266, 13 C.C.C. (3d) 261, 11 C.R.R. 180, 10 D.L.R. (4th) 765, qui a accueilli l'appel interjeté par la poursuite par voie d'exposé de cause contre le jugement de la Cour provinciale (1983), 29 Alta. L.R. (2d) 349, 49 A.R. 135, 10 C.C.C. (3d) 333, 8 C.R.R. 92, qui avait acquitté le prévenu des infractions prévues au par. 180(1) de la School Act de l'Alberta. Pourvoi rejeté (le juge Wilson est dissidente).

Philip E. Carr, pour l'appelant.

William Henkel, c.r., pour l'intimée.

Lorraine E. Weinrib, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Reinhold Endres et Alison Scott, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Version française des motifs du juge en chef Dickson et du juge La Forest rendus par

1. Le juge La Forest—Le présent pourvoi soulève, pour la première fois devant cette Cour, la question de l'application de l'al. 2a) (la liberté de religion) et de l'art. 7 (le droit à la liberté et à la sécurité) de la Charte canadienne des droits et libertés à une mesure législative provinciale sur la fréquentation scolaire obligatoire.

2. L'appelant, Thomas Larry Jones, a été accusé le 8 mars 1983 en vertu de trois chefs d'accusation de non‑fréquentation scolaire de la part de ses trois enfants, contrairement au par. 180(1) de la School Act de l'Alberta, R.S.A. 1980, chap. S‑3. D'une manière générale, sa défense porte que l'obligation qu'ont ses enfants de fréquenter l'école publique, ou même celle qu'il a, selon la Loi, de demander une exemption à l'égard de cette fréquentation, porte atteinte à ses croyances religieuses et le prive de la liberté d'éduquer ses enfants comme il l'entend, contrairement aux principes de justice fondamentale. Cela, dit‑il, porte atteinte aux droits que lui confèrent les art. 2 et 7 de la Charte.

Historique

3. L'accusé enseigne à ses propres enfants et à vingt autres enfants ou plus dans le cadre d'un programme scolaire appelé "Western Baptist Academy" qui est donné dans le sous‑sol d'une église fondamentaliste dont il est le pasteur. Il affirme croire que l'autorité qu'il détient sur ses enfants et le devoir qu'il a de veiller à leur éducation viennent de Dieu, et qu'il commettrait un péché s'il demandait à l'état de lui permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Par conséquent, il a refusé d'envoyer ses enfants à l'école publique comme l'exige le par. 142(1) de la School Act, ainsi conçu:

[TRADUCTION] 142(1) Tout enfant qui a atteint l'âge de 6 ans à la date de la rentrée scolaire et qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans est un élève aux fins de la présente loi et, à moins d'être exempté pour l'une des raisons mentionnées à l'article 143, doit fréquenter une école contrôlée par un conseil.

4. L'article 143 prévoit d'autres choix que la fréquentation d'une école contrôlée par un conseil scolaire. Voici les parties pertinentes de cet article:

[TRADUCTION] 143(1) Un élève est exempté de la fréquentation scolaire si

a) un inspecteur du ministère de l'Éducation ou un surintendant des écoles (nommé par un conseil ou par le ministère de l'Éducation) certifie par écrit que l'élève reçoit un enseignement approprié à la maison ou ailleurs,

...

e) il fréquente une école privée approuvée en vertu de la Department of Education Act...

5. L'accusé refuse de se prévaloir de ces autres possibilités. Il refuse de demander que son école soit approuvée par le ministère de l'Éducation à titre d'école privée comme le permet l'al. 143(1)e) parce que, comme je l'ai déjà mentionné, demander à l'état la permission de faire ce que Dieu l'autorise à faire, affirme‑t‑il, serait contraire à ses convictions religieuses.

6. Il se refuse également à prendre des mesures en vue d'obtenir l'exemption que prévoit l'al. 143(1)a) en vertu duquel un élève peut être exempté de fréquenter une école contrôlée par un conseil à la condition d'avoir obtenu, aux termes de cette disposition, un certificat attestant qu'il reçoit un enseignement approprié à la maison ou ailleurs. L'alinéa 143(1)a) a donné lieu à ce que le juge du procès a décrit comme une impasse entre [TRADUCTION] «un pasteur entêté et un établissement d'enseignement entêté qui demandent tous les deux que l'autre fasse le premier pas dans l'enquête visant à déterminer si les enfants reçoivent un enseignement approprié à l'extérieur du système d'écoles publiques ou séparées". L'accusé ne s'oppose pas à ce que l'administration scolaire inspecte son école et mette ses élèves à l'épreuve pour vérifier leur niveau de connaissances, mais il affirme que ses convictions religieuses l'empêchent de présenter une telle demande à l'administration scolaire. Pour leur part, le conseil d'éducation de Calgary et le ministère de l'Éducation refusent d'envoyer des inspecteurs pour vérifier si les enfants reçoivent un enseignement approprié à moins qu'on ne leur demande de le faire, bien qu'ils aient envoyé le contrôleur des absences sans qu'on le demande.

7. Cette impasse a atteint son point culminant quand le prévenu a été accusé, en vertu du par. 180(1) de la School Act, d'avoir enfreint l'art. 142 dont la partie pertinente a déjà été reproduite. Voici le texte de l'art. 180(1):

[TRADUCTION] 180(1) Le parent dont l'enfant contrevient à l'une des dispositions de la présente loi relativement à la fréquentation scolaire est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus

a) 100 $ pour une première infraction,

b) 250 $ pour une deuxième infraction, et

c) 500 $ pour une troisième infraction et pour chaque infraction subséquente,

et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 60 jours.

8. L'accusé a d'abord subi son procès devant le juge Fitch de la Cour provinciale et a été acquitté le 21 mars 1983, 25 Alta. L.R. (2d) 359, 43 A.R. 64, 10 C.C.C. (3d) 356. Toutefois, en appel, la Cour d'appel de l'Alberta a, le 3 octobre 1983, renvoyé l'affaire devant le juge du procès pour qu'elle soit débattue de manière plus approfondie suite à l'avis donné aux procureurs généraux de l'Alberta et du Canada conformément à la Judicature Act de cette province. Le juge Fitch a alors entendu l'affaire conformément à cette directive et a de nouveau acquitté l'accusé relativement à toutes les accusations: (1983), 29 Alta. L.R. (2d) 349, 49 A.R. 135, 10 C.C.C. (3d) 333, 8 C.R.R. 92.

9. Les principaux moyens de défense invoqués par l'accusé à la nouvelle audition, dans la mesure où ils sont utiles aux fins du présent pourvoi, sont les suivants. Premièrement, les dispositions de la School Act sur la fréquentation obligatoire, prises dans leur ensemble, contreviennent à la liberté de conscience et de religion que lui garantit l'al. 2a) de la Charte. Deuxièmement, les al. 143(1)a) et e) de la School Act, en particulier, portent atteinte à ces libertés étant donné que la demande d'approbation d'une école privée ou d'attestation d'enseignement approprié contrevient à ses convictions religieuses, tout comme le ferait le rejet de ces demandes. Troisièmement, en limitant la preuve de l'enseignement approprié au certificat qui y est décrit, l'al. 143(1)a) le prive de sa liberté contrairement aux principes de justice fondamentale que garantit l'art. 7 de la Charte; l'accusé soutient que cette restriction en matière de preuve l'empêche d'opposer une défense pleine et entière à l'accusation.

10. Le juge Fitch a rejeté les deux moyens fondés sur la liberté de conscience et de religion. À son avis, le par. 142(1) et l'art. 143, pris ensemble, prescrivent non pas la fréquentation obligatoire des écoles contrôlées par un conseil, mais simplement l'enseignement obligatoire. Un tel enseignement existe dans les écoles contrôlées par un conseil, mais la Loi permet également à une personne de satisfaire à cette exigence en envoyant ses enfants dans une école privée approuvée ou en leur donnant des leçons particulières certifiées comme enseignement approprié. Le juge du procès continue en disant que l'accusé ne s'est pas opposé à l'enseignement, mais a plutôt professé qu'il a le devoir d'éduquer ses propres enfants. Il s'ensuit, a‑t‑il conclu, que les dispositions contestées, prises dans leur ensemble, ne violent pas les droits que confère à l'accusé l'art. 2 de la Charte.

11. Quant au refus de l'accusé de demander l'approbation de son école ou l'attestation de son enseignement, le juge Fitch a conclu que [TRADUCTION] "L'accusé n'a pas établi les faits sur lesquels il fonde son affirmation que l'exigence d'attestation ou d'approbation contrevient à ses croyances religieuses". Toutefois, il a alors continué en présumant que cette conclusion était erronée et, après avoir examiné un certain nombre de décisions pertinentes, il a conclu qu'une demande d'attestation ou d'approbation était dans le champ de l'exercice de la liberté religieuse. Par conséquent, il a conclu que les dispositions de la Charte relatives à la liberté de religion ne s'appliquaient pas.

12. Toutefois, le juge Fitch a accepté le moyen de défense fondé sur l'art. 7 de la Charte. Étant donné que la preuve de l'enseignement approprié aux termes de l'al. 143(1)a) ne pouvait être faite qu'au moyen d'un certificat délivré par un employé du conseil scolaire ou par le ministre de l'Éducation ou son suppléant, cela avait pour effet d'empêcher l'accusé de présenter une défense pleine et entière en soumettant à la cour tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question en litige. La disposition était donc alors inopérante parce qu'elle contrevenait aux principes de justice fondamentale. En conséquence, il a acquitté l'accusé.

13. La Cour d'appel de l'Alberta a infirmé le jugement et a déclaré l'accusé coupable relativement aux trois chefs d'accusations: (1984), 33 Alta. L.R. (2d) 281, 57 A.R. 266, 13 C.C.C. (3d) 261, 11 C.R.R. 180, 10 D.L.R. (4th) 765. De l'avis de la cour, l'intimé, qui ne s'était pas vu refuser un certificat, n'était pas une personne lésée, mais contestait dans l'abstrait les interdictions de la School Act. Donnant raison au juge Fitch sur la question de la peine, la Cour d'appel a infligé une amende de 5 $ à l'égard de chaque chef d'accusation.

14. L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordé, [1984] 2 R.C.S. viii, et la question constitutionnelle suivante a été posée:

Les articles 142, 143 et 180 de la School Act, R.S.A. 1980, chap. 3, sont‑ils incompatibles avec l'al. 2a) ou l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, inopérants en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

15. Les procureurs généraux de la Nouvelle‑Écosse et de l'Ontario sont intervenus.

L'argument fondé sur la liberté de religion

16. Voici le texte de l'al. 2a) de la Charte:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

a) liberté de conscience et de religion;

17. La School Act de l'Alberta, comme son nom le laisse entendre, a été adoptée pour réglementer l'enseignement aux jeunes dans les écoles de la province. Il s'agit là d'un but purement laïque. Elle n'a aucun objet religieux. Toutefois, je conviens avec l'appelant que si elle a pour effet de porter atteinte à ses activités ou à ses convictions religieuses, elle soulève alors une question en vertu de l'al. 2a) de la Charte. Comme l'a affirmé le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 à la p. 331, "l'objet et l'effet d'une loi sont tous les deux importants pour déterminer sa constitutionnalité".

18. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec la prétention de l'appelant selon laquelle la School Act accorde au gouvernement un contrôle absolu sur l'éducation des enfants. Elle n'a pas pour effet d'obliger les enfants à fréquenter une école contrôlée par un conseil. Le paragraphe 143(1) permet l'enseignement à la maison ou ailleurs, dans la mesure où son caractère approprié est attesté, ou la fréquentation d'une école privée approuvée par le ministère. Essentiellement, comme le juge du procès l'a fait remarquer, elle prescrit non pas la fréquentation obligatoire d'écoles contrôlées par un conseil, mais l'éducation obligatoire.

19. Toutefois, le véritable point que soulève l'appelant porte qu'il s'oppose à l'exigence de l'enregistrement de son école comme école privée ou de l'attestation qu'il donne un enseignement approprié à la maison ou ailleurs parce que, affirme‑t‑il, cela comporte la reconnaissance que c'est le gouvernement, plutôt que Dieu, qui a le pouvoir ultime sur l'éducation de ses enfants. Il soutient qu'une telle reconnaissance serait incompatible avec ses convictions religieuses.

20. Si l'on présume que ses convictions soient sincères, je serais d'accord pour dire que la School Act porte jusqu'à un certain point atteinte à la liberté de religion de l'appelant. Un tribunal n'est pas en mesure de mettre en question la validité d'une croyance religieuse, même si peu de gens partagent cette croyance. Cependant rien n'empêche un tribunal d'examiner la sincérité d'une croyance religieuse qu'une personne invoque en demandant d'être exemptée de l'application d'une loi valide. En fait, il a le devoir de le faire. Le juge du procès a examiné la question à fond en l'espèce et a conclu, comme nous l'avons déjà vu, que [TRADUCTION] "L'accusé n'a pas établi les faits sur lesquels il fonde son affirmation que l'exigence d'attestation ou d'approbation contrevient à ses croyances religieuses". Toutefois l'avocat de l'appelant, nous invite à conclure que le juge du procès a commis une erreur en tirant cette conclusion. Il faudrait des motifs sérieux pour que cette Cour soit fondée à infirmer la décision d'un juge de première instance sur une question de fait comme celle‑ci, d'autant que cette décision n'a pas été mise en question par la Cour d'appel.

21. Toutefois, la conclusion du juge du procès peut être interprétée comme n'équivalant pas à une conclusion portant que l'appelant n'avait pas sincèrement la conviction religieuse qu'il ne pouvait pas demander l'attestation; il a traité cette affaire en tenant pour acquis que l'appelant avait une telle conviction. Je vais donc présumer de la sincérité de la croyance de l'appelant. Je pourrais peut‑être dire tout d'abord que, même si la croyance religieuse selon laquelle une personne a le droit d'éduquer ses propres enfants n'est plus affirmée aussi énergiquement de nos jours, elle n'est pas vraiment si inhabituelle. Ce serait nier l'histoire que de ne pas reconnaître que pendant de nombreuses années l'individu et l'église ont joué un rôle beaucoup plus important que l'état en matière d'éducation des jeunes. Et lorsque l'état a commencé à assumer un rôle dominant, il a dû faire des compromis pour répondre aux besoins et à la volonté de ceux qui avaient des opinions divergentes. Les dispositions de la Constitution concernant les écoles séparées en sont un exemple. Cependant, notre expérience historique ne se résume absolument pas à ces arrangements. Il suffit seulement de mentionner les graves crises sociales et politiques qu'a connues ce pays au cours de la dernière partie du XIXe siècle, lorsque les gouvernements ont cherché à établir des écoles publiques dans les diverses provinces. Ces tentatives ont eu pour effet de soulever des questions politiques importantes et inévitablement on est arrivé à des compromis, dont un grand nombre s'appliquent encore aujourd'hui. Néanmoins, la demande de l'appelant est plutôt inhabituelle sur le plan de son contexte spécifique et de sa véhémence.

22. Si l'appelant a un intérêt dans l'éducation de ses enfants et la conviction religieuse qu'il doit lui‑même l'assurer, il ne faudrait pas oublier que l'état a lui aussi un intérêt dans l'éducation de ses citoyens. Que l'on se place d'un point de vue économique, social, culturel ou communautaire, l'éducation des jeunes est primordiale dans notre société. Depuis longtemps, les provinces ont réagi à cet intérêt en mettant au point des programmes d'enseignement obligatoires. L'éducation est aujourd'hui une question de première importance pour tous les gouvernements. Les activités dans ce domaine représentent une partie très importante de tous les budgets provinciaux. En fait, dans la société moderne, l'éducation a des conséquences d'une portée considérable à l'extérieur de la province, non seulement au niveau national mais au niveau international. La majeure partie de ce que la Cour suprême des États‑Unis a dit dans l'extrait suivant de l'arrêt Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) à la p. 493, s'applique ici:

[TRADUCTION] De nos jours, l'éducation est sans doute la plus importante fonction des gouvernements locaux et d'état. Les lois sur la fréquentation scolaire obligatoire et les dépenses considérables en matière d'éducation démontrent que l'on reconnaît l'importance de l'éducation dans notre société démocratique. Elle est nécessaire dans l'accomplissement de nos obligations publiques les plus fondamentales même le service militaire. C'est la fondation même de toute citoyenneté solide. Aujourd'hui, il s'agit d'un des principaux instruments pour éveiller l'enfant aux valeurs culturelles, pour le préparer à une formation professionnelle ultérieure et pour l'aider à s'adapter normalement à son milieu. De nos jours, on peut douter qu'un enfant ait des chances de réussir dans la vie si on lui refuse la possibilité de s'instruire.

23. L'intérêt qu'a la province dans l'éducation de la jeunesse est donc impérieux. Il ne devrait pas être nécessaire de démontrer davantage qu'elle peut, en s'occupant de promouvoir cet intérêt, imposer des limites raisonnables à la liberté de ceux qui, comme l'appelant, croient qu'ils devraient eux‑mêmes assurer l'éducation de leurs enfants et le faire conformément à leurs convictions religieuses. L'article premier de la Charte le permet. Il prévoit que les droits et libertés énoncés dans la Charte "ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique".

24. Pour évaluer si les limites imposées à l'appelant en l'espèce sont raisonnables au sens de cet article, il convient de répéter que la School Act ne nie pas le droit de l'appelant de donner à ses enfants un enseignement à la maison. En fait, l'al. 143(1)a) le permet expressément et il a également le droit de demander l'enregistrement de son école à titre d'école privée.

25. Il ne m'est pas nécessaire d'examiner jusqu'à quel point la province pourrait imposer des conditions sur la manière dont l'appelant peut assurer l'enseignement, s'il avait demandé l'enregistrement de son école à titre d'école privée ou l'attestation du caractère approprié de son enseignement. Il faudrait certainement en arriver à un compromis raisonnable en examinant cette question afin d'assurer que soient respectés les intérêts qu'a la province dans la qualité de l'enseignement d'une manière qui n'empiète pas indûment sur les convictions religieuses de l'appelant. Pour déterminer si les élèves reçoivent un "enseignement approprié", il serait nécessaire d'évaluer avec délicatesse et tact les intérêts opposés, de manière à respecter, autant que possible, les convictions religieuses de l'appelant que protège la Charte. Ceux qui appliquent la réglementation de la province en matière d'éducation ne doivent pas le faire d'une manière qui empiète de façon déraisonnable sur le droit des parents de donner à leurs enfants un enseignement conforme à leurs convictions religieuses. La justification de l'atteinte doit pouvoir se démontrer.

26. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner jusqu'où peuvent aller les exigences en matière d'attestation ou d'approbation. La possibilité que des demandes excessives soient faites est purement spéculative. L'appelant ne s'est jamais vu refuser un certificat d'enseignement, donc, en ce sens, il n'est pas une personne lésée. C'est lui qui refuse de présenter une demande. Le faire, dit‑il, irait à l'encontre de ses convictions religieuses.

27. Je pourrais dire ici que je ne suis pas impressionné par l'argument selon lequel rien dans la Loi ne dit clairement que l'appelant doit demander une attestation. Ce que la Loi lui dit (par. 142(1)), c'est que ses enfants doivent fréquenter une école contrôlée par un conseil, sous réserve de la peine prévue à l'art. 180. Le paragraphe 143(1) énonce des justifications permettant de ne pas se conformer à cette exigence. C'est à lui de prendre les mesures pour se prévaloir de cette disposition.

28. Comme je l'ai souligné précédemment, la province, et en fait le pays, a un intérêt impérieux à ce que la jeunesse reçoive un "enseignement approprié". À mon avis, l'obligation pour la personne qui donne des cours à la maison ou ailleurs de faire attester le caractère approprié de son enseignement est justifiable dans une société libre et démocratique. Il en va de même, à mon sens, de l'obligation subsidiaire qu'ont ceux qui souhaitent donner un tel enseignement d'adresser aux autorités compétentes une demande d'attestation que cet enseignement est conforme aux normes provinciales en la matière. Une telle obligation constitue un empiétement minimal ou, comme l'a dit le juge du procès, mineur sur la religion. Permettre à quelqu'un de l'ignorer pour des motifs de convictions religieuses aurait pour effet d'entraver de façon injustifiée l'application d'un programme législatif légitime visant à assurer une norme raisonnable en matière d'éducation.

29. L'avocat de l'appelant s'est appuyé fortement sur la déclaration du juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 à la p. 169, portant que c'est à la partie qui cherche à limiter un droit garanti par la Charte qu'il incombe de justifier cette limite. Mais plus récemment, dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, le Juge en chef a établi clairement que c'est le cas seulement "[l]orsqu'une preuve est nécessaire pour établir les éléments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article premier" (p. 138). Je ne crois pas qu'une telle preuve soit nécessaire en l'espèce. On doit considérer qu'un tribunal a une connaissance générale de notre histoire et de nos valeurs, et qu'il connaît au moins les visées et le fonctionnement généraux de notre société. Nous ne nous intéressons pas à des faits particuliers.

30. Aucune preuve n'est nécessaire pour démontrer l'importance de l'éducation dans notre société ou son importance pour le gouvernement. Tous les citoyens informés savent et comprennent que l'état a un intérêt légitime, voire impérieux, à l'égard de l'éducation de la jeunesse. Aucune preuve n'est nécessaire non plus pour démontrer la difficulté d'appliquer un programme provincial d'éducation générale s'il incombe aux autorités en matière d'éducation d'en assurer le respect. Le moyen évident de l'appliquer consiste à exiger de ceux qui demandent d'être exemptés de ce programme général d'adresser une demande à cette fin. Une telle exigence constitue une limite raisonnable aux convictions religieuses des parents en ce qui a trait à la manière d'élever leurs enfants. La question de savoir dans quelle mesure l'état peut empiéter sur les convictions religieuses de l'appelant, en déterminant ce qui constitue un enseignement approprié, ne se pose pas en l'espèce. On ne peut tenter d'atteindre un certain équilibre que dans un contexte précis.

31. Le point de vue que j'ai adopté est essentiellement compatible avec la manière dont les tribunaux des États‑Unis ont immanquablement traité des questions semblables soulevées en vertu de la constitution de ce pays; voir, notamment, Sheridan Road Baptist Church v. Department of Education, 348 N.W. 2d 263 (1984), un arrêt de la Cour d'appel du Michigan qui porte sur une loi contenant des dispositions qui sont quelque peu semblables à celles de la School Act de l'Alberta (voir en particulier à la p. 267). Je trouve particulièrement pertinente dans ce contexte la déclaration du juge O'Hern, qui donne l'opinion de la Cour suprême du New Jersey, dans New Jersey State Board of Higher Education v. Board of Directors of Shelton College, 448 A.2d 988 (1982), où le collège Shelton a refusé d'être titulaire d'un permis en vertu d'une loi de l'état pour des motifs de convictions religieuses. Voici ce qu'il dit à la p. 996:

[TRADUCTION] En l'espèce, le respect des croyances religieuses des défendeurs emporterait une exemption complète de l'application du règlement de l'état. Tel que souligné plus haut, un tel respect porterait un coup au coeur de la loi et empêcherait sérieusement l'état d'atteindre des objectifs importants.

32. Bien que la Charte protège le particulier contre les contraintes ou les restrictions contraires à ses droits, et qu'un tribunal doive, comme le juge Dickson l'a souligné dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 344, interpréter les droits qu'elle enchâsse d'une manière "libérale plutôt que formaliste", la protection qui leur est accordée, comme il l'a également souligné, ne peut être que "dans des limites raisonnables" (voir Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 156). Une sorte de critère de proportionnalité entre en jeu (R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352). Je ne crois pas qu'il serait raisonnable de permettre à l'appelant d'ignorer les lois de la province relativement à une question aussi importante que l'éducation des jeunes.

33. Pour ces motifs, je ne crois pas que l'appelant puisse faire valoir avec succès son argument fondé sur l'al. 2a) de la Charte.

L'argument de l'empiétement sur la liberté

34. Voici le texte de l'art. 7 de la Charte:

7. Chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

35. L'avocat de l'appelant soutient qu'en étant assujetti à des sanctions pénales pour le défaut d'envoyer ses enfants à une école contrôlée par un conseil, son client est privé de sa liberté d'une manière non conforme à la justice fondamentale. Cette privation, dit‑il, se manifeste de deux façons: d'abord, en privant l'appelant de son droit d'élever ses enfants de la manière qu'il juge appropriée, et ensuite, en prescrivant des sanctions pénales à l'art. 180 de la Loi, lesquelles, souligne‑t‑il, peuvent comprendre une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à soixante jours.

36. L'appelant soutient que le terme "liberté" utilisé à l'art. 7 de la Charte devrait recevoir l'interprétation libérale qui est donnée à ce mot dans la clause d'application régulière de la loi de la Constitution des États‑Unis où le droit d'un parent d'éduquer ses enfants est fondé non seulement sur la protection de la religion assurée par cette constitution, mais également sur la liberté proclamée dans la clause d'application régulière de la loi. Il a mentionné, notamment, l'arrêt Meyer v. State of Nebraska, 262 U.S. 390 (1923) à la p. 399, où figure l'extrait suivant:

[TRADUCTION] Même si cette Cour n'a pas tenté de définir avec exactitude la liberté ainsi garantie, ce terme a souvent été examiné et certains des éléments qui y sont compris ont été précisés de façon définitive. Ce terme s'entend sans aucun doute non seulement de l'absence de contrainte physique mais également du droit des particuliers de contracter, de vaquer aux occupations ordinaires de la vie, d'acquérir des connaissances utiles, de se marier, de fonder un foyer et d'élever des enfants, d'adorer Dieu selon sa conscience et, en général, de jouir des privilèges reconnus depuis longtemps en common law comme étant essentiels à la poursuite du bonheur par les hommes libres.

37. L'appelant soutient que le terme "liberté" dans l'art. 7 comprend le droit, comme aux États‑Unis, d'élever ses enfants de la manière qu'il juge appropriée. Il ajoute que les dispositions contestées de la School Act le privent de ce droit d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. Il fait valoir que ces dispositions violent les principes de justice fondamentale d'abord, en exigeant que les parents des enfants qui ne fréquentent pas les écoles contrôlées par un conseil démontrent que leurs enfants reçoivent un enseignement approprié alors que les parents des enfants qui fréquentent ces écoles n'ont pas à le faire. Ainsi, la fréquentation des écoles administrées ou contrôlées par le gouvernement est assimilée à un enseignement approprié et le gouvernement a le droit absolu de contrôler la façon d'instruire les enfants même si les parents leur donnent un enseignement approprié. Ensuite, il souligne que ces dispositions confèrent à quelqu'un au service du système scolaire, c.‑à‑d. quelqu'un qui est directement intéressé dans ce système, le pouvoir de juger si une personne à l'extérieur de ce système donne un enseignement approprié. Finalement, il soutient que les dispositions restreignent la preuve admissible pour démontrer qu'un enseignement approprié est donné, à un certificat signé par un inspecteur ou un surintendant des écoles, ce qui l'empêche d'opposer une défense pleine et entière à l'accusation.

38. Je juge qu'il n'est pas nécessaire de traiter de l'argument de l'appelant concernant le sens du terme «liberté», parce que, à mon avis, même si l'on présume que le mot liberté tel qu'il est employé à l'art. 7 comprend le droit des parents d'éduquer leurs enfants comme ils l'entendent, il n'a pas été privé de cette liberté d'une manière qui viole l'art. 7 de la Charte. De même, il ne m'est pas nécessaire d'examiner la possibilité qu'il soit privé de sa liberté par une peine d'emprisonnement. Selon la Loi, une telle peine ne peut être imposée qu'à défaut de payer l'amende et de toute manière aucune peine de cette nature n'a été imposée en l'espèce. Aux fins de la présente espèce, il s'agit essentiellement de savoir si, à supposer que l'argument de l'appelant concernant le sens du mot "liberté" soit juste, il a été privé de cette liberté contrairement aux principes de justice fondamentale.

39. À mon avis, il y a un sophisme derrière les deux premiers arguments de l'appelant en ce qui a trait à la justice fondamentale. Il nous invite d'abord à considérer que la procédure engagée par l'administration scolaire pour attester le caractère approprié de l'enseignement participe plutôt de la nature d'une audition judiciaire, et ensuite il laisse entendre que l'administration scolaire doit nécessairement être partiale ou du moins susciter dans l'esprit de l'appelant une crainte raisonnable de partialité. Je ne doute pas que les tribunaux puissent intervenir si, dans l'exercice de ses fonctions, l'administration scolaire cherchait à imposer des normes arbitraires, c.‑à‑d. des normes étrangères à la politique en matière d'éducation prévue par la Loi, ou si elle avait agi à d'autres égards d'une manière fondamentalement injuste, notamment en omettant d'examiner les faits ou de prendre en considération équitablement les arguments de l'appelant. Toutefois, je suis incapable de classer la question comme le fait l'appelant.

40. J'ai déjà indiqué que la province a un intérêt impérieux dans la qualité de l'éducation et ce qu'elle a fait au moyen de la Loi, c'est de mettre en place un système visant à assurer que l'on respecte les exigences qu'elle considère nécessaires pour promouvoir cet intérêt. Elle l'a fait en prescrivant certaines normes dans la School Act et dans les règlements, et en déléguant aux autorités scolaires le pouvoir d'exposer clairement les détails afin de satisfaire aux besoins variés dans la province. Il va de soi que cette politique porte à la fois sur le contenu et le caractère approprié de l'enseignement, une expression qui doit être considérée sur le plan de la politique provinciale en matière d'éducation, et non séparément comme semble le préconiser l'appelant. La province peut, à son gré, traiter de la politique en matière d'éducation dans la Loi elle‑même ou au moyen de règlements ou en désignant des fonctionnaires pour préciser les exigences dans le cadre général de la Loi. En un mot, les autorités scolaires participent à l'éclaircissement d'une politique en matière d'éducation que la province a un intérêt impérieux à appliquer. évidemment, ces autorités sont directement intéressées dans le système. Toutefois, il semble suffisamment normal de renvoyer la question de l'enseignement approprié au sens de la School Act devant un inspecteur du ministère de l'Éducation ou un surintendant des écoles qui connaît les exigences et les mécanismes du système d'éducation que prévoit la School Act.

41. Il est vrai que certaines provinces ont adopté une autre méthode pour le faire, en faisant trancher la question par un tribunal. Cette dernière méthode comporte certainement des avantages, mais également certains inconvénients. Elle a pour effet d'engendrer une structure administrative plus lourde. Si l'organe décisionnel est plus objectif, il reste qu'il est moins bien informé des besoins du système d'éducation et qu'il est moins prompt à y réagir. Je ne pense pas qu'on puisse imposer un tel système à la province dans le contexte actuel. Un certain pragmatisme entre en jeu dans l'équilibrage de l'équité et de l'efficacité. Les provinces doivent avoir la possibilité de faire des choix quant au type de structure administrative qui répondra à leurs besoins, à moins que le recours à une telle structure ne soit en lui‑même nettement injuste, compte tenu des décisions qu'elle est appelée à prendre, au point de violer les principes de justice fondamentale.

42. Je ne crois pas que ce soit le cas en l'espèce. À mon avis, on ne peut reprocher à la province d'adopter la philosophie qui est souvent appliquée dans les tribunaux des États‑Unis, savoir que [TRADUCTION] "Le tribunal n'est tout simplement pas le meilleur endroit pour débattre les questions de politique en matière d'éducation et pour mesurer la qualité de l'enseignement"; voir State v. Shaver, 294 N.W. 2d 883 (N.D.S.C. 1980) à la p. 900. Si dans l'exercice de ce pouvoir, ceux qui prennent la décision agissent d'une manière que l'appelant juge contraire à ses droits, celui‑ci peut soulever la question devant les tribunaux.

43. À l'appui de cette partie de son argument, l'avocat de l'appelant a cherché à se fonder sur l'arrêt de cette Cour Hunter c. Southam Inc., précité. Dans cette affaire, le directeur des enquêtes et recherches avait, en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23, autorisé la fouille de locaux comme le permet la Loi. Cette Cour a jugé que cette autorisation violait l'art. 8 de la Charte qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. L'un des motifs de l'arrêt portait que le directeur, en décidant d'autoriser une perquisition, serait en fait juge dans sa propre cause. Toutefois, la nature grave de l'atteinte au droit à la vie privée que l'on cherchait à protéger dans cette affaire contraste vivement avec celle qui est en litige en l'espèce. Comme l'a fait remarquer le juge Dickson, au nom de la Cour dans l'arrêt Hunter, les atteintes aux expectatives des particuliers en matière de vie privée sont protégées depuis longtemps par la common law qui s'est, en particulier, toujours opposée fortement aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies abusives. Par conséquent, à son avis, l'autorisation d'effectuer une perquisition en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions doit être donnée avant la perquisition et doit satisfaire à certains critères de nature judiciaire. En ce qui a trait à cette dernière exigence, il a dit aux pp. 161 et 162:

L'exigence d'une autorisation préalable vise à donner l'occasion, avant le fait, d'apprécier les droits opposés de l'état et du particulier, de sorte qu'on ne puisse porter atteinte au droit du particulier à la vie privée que si l'on a satisfait au critère approprié, et si la supériorité des intérêts de l'état peut être démontrée. Pour qu'un tel processus d'autorisation ait un sens, il faut que la personne qui autorise la fouille ou la perquisition soit en mesure d'apprécier, d'une manière tout à fait neutre et impartiale, la preuve offerte quant à la question de savoir si on a satisfait à ce critère.

44. À mon avis, on n'a pas raison d'insister sur l'autorisation préalable de la cour dans le cas d'une exigence administrative du genre dont il est question en l'espèce. La Charte, comme nous l'avons vu, protège les droits et libertés qu'elle garantit seulement "dans des limites raisonnables". Je ne crois pas que l'atteinte aux droits d'un particulier dans un cas comme l'espèce exige les garanties qui entourent une décision judiciaire. Il suffit de protéger l'individu contre l'injustice ou le mépris de ses droits par les autorités scolaires lorsqu'il s'agit pour elles d'examiner sa demande.

45. L'avocat de l'appelant a également souligné que dans l'arrêt Hunter, la Cour a insisté sur la nécessité de satisfaire à des critères objectifs en rendant une décision. En l'espèce, il soutient qu'il n'y a aucun critère objectif en fonction duquel on peut juger qu'un enseignement est approprié. À cela, je suis d'avis de répondre qu'il ne peut y avoir de définition précise de ce qui constitue un enseignement approprié. On doit nécessairement laisser à quelqu'un le soin de régler cette question. évidemment, elle ne peut être tranchée dans l'abstrait ou d'une manière arbitraire. Le pouvoir discrétionnaire conféré par l'al. 143(1)a) doit nécessairement être déterminé conformément aux exigences de la School Act dans la mesure où elles s'appliquent dans un cadre pratique. Bien que certaines lignes directrices puissent probablement être établies, à plusieurs sinon à tous égards, la simple exigence d'un enseignement approprié peut, d'un point de vue pratique, constituer une norme aussi précise que le permet la nature de la question; de toute façon, une telle norme n'est pas déraisonnable dans le présent contexte. De plus, qui est mieux qualifié pour examiner la question que l'inspecteur du ministère de l'Éducation ou le surintendant des écoles, les fonctionnaires mêmes à qui le pouvoir discrétionnaire est accordé par la disposition? Si jamais les décisions prises par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions portent atteinte indûment à la liberté de religion de l'appelant ou à sa liberté, celui‑ci pourra alors soulever la question devant les tribunaux de la manière décrite plus loin.

46. Il va sans dire, en vérité, que quelque précises que pourraient être les exigences de la School Act, l'appelant s'opposerait quand même au fait d'y être assujetti. Je pourrais encore souligner que les tribunaux américains ont répondu aux objections de ce genre d'une manière semblable à celle que j'ai adoptée. Dans New Jersey‑Philadelphia Presbytery of the Bible Presbyterian Church v. New Jersey State Board of Higher Education, U.S. Dist. Ct. du district du New Jersey, Civ. No. 79‑3341, opinion non publiée, le 29 juillet 1983 (confirmée par la U.S. Court of Appeals for the Third Circuit, No. 83‑5774, opinion non publiée, le 17 juillet 1984), la cour a établi clairement (à la p. 12) que la question de savoir si un programme d'attribution de permis de ce genre porte atteinte aux libertés religieuses dépend de la manière dont le programme est administré; voir également Sheridan Road Baptist Church v. Department of Education, précité, aux pp. 275 et 276.

47. Comme je l'ai déjà dit, les tribunaux peuvent intervenir si l'on peut établir que les autorités scolaires ont agi d'une manière injuste ou arbitraire. Il peut aussi arriver qu'à un moment donné certaines exigences, imposées soit directement par la School Act soit par règlement ou par des fonctionnaires du ministère de l'Éducation ou des conseils scolaires locaux, doivent céder le pas devant la liberté de l'individu d'éduquer ses enfants comme il l'entend dans la mesure où cette liberté est protégée par la Charte. Cela, comme nous l'avons vu, est une question d'équilibrage. Si une personne s'estime lésée, elle peut présenter une demande à un tribunal compétent, dans ce cas une cour supérieure au sens de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui pourra lui accorder le redressement qu'il juge approprié. Toutefois, je ne crois pas qu'elle soit obligée de présenter une telle demande. Elle peut attendre d'être poursuivie. Il est vrai qu'avant la Charte on avait conclu, dans R. ex rel Brooks v. Ulmer, [1923] 1 W.W.R. 1 (C.A. Alb.), qu'en l'absence de certificat il n'y avait pas de moyen de défense opposable à l'accusation de non‑fréquentation scolaire. Toutefois, dans R. v. Weibe, [1978] 3 W.W.R. 36 (C. prov. Alb.), le juge Oliver a permis qu'une preuve de l'enseignement approprié soit produite dans une affaire où le demandeur refusait d'envoyer ses enfants à l'école publique pour des motifs religieux. Cela, a‑t‑il conclu, était nécessaire en raison de la disposition de l'Alberta Bill of Rights, qui garantit la liberté de religion. À mon avis, le défendeur pouvait invoquer, comme moyen de défense, toute atteinte aux droits que lui garantit la Charte. Le simple fait qu'un certificat n'ait pas été accordé ne serait pas suffisant pour faire face à un tel moyen de défense ou à une demande fondée sur l'art. 24 de la Charte.

48. La disposition en vertu de laquelle l'appelant est accusé porte sur la non‑fréquentation scolaire en général. Elle ne viole pas en soi à la liberté revendiquée. Elle ne le fera que si ceux qui sont chargés de l'appliquer s'en servent pour empiéter indûment sur cette liberté. Si cela se produit, le moyen de défense fondé sur la Charte entrera en jeu. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce.

49. Par conséquent, j'estime que l'argument de l'appelant au sujet de l'art. 7 de la Charte échoue également.

Conclusion

50. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre à la question constitutionnelle par la négative.

Version française des motifs des juges Beetz, McIntyre et Le Dain rendus par

51. Le juge McIntyre—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement rédigés par mes collègues les juges Wilson et La Forest. Les faits sont exposés dans les motifs du juge La Forest et il ne me sera donc pas nécessaire d'y revenir. Quant à la première question traitée dans leurs motifs respectifs, celle de la violation alléguée de la liberté de religion de l'appelant découlant de l'al. 143(1)a) de la School Act de l'Alberta, R.S.A. 1980, chap. S‑3, je suis d'accord avec le juge Wilson. Je suis d'avis que l'article en cause ne porte pas atteinte à la liberté de religion et je suis d'accord avec le juge Wilson pour dire que l'al. 143(1)a) a pour effet de favoriser la liberté de religion plutôt que de la restreindre. Comme j'adopte ce point de vue, je n'ai pas besoin de considérer l'application de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés.

52. Quant à la seconde question, soit l'empiétement allégué sur la liberté garantie par l'art. 7 de la Charte, je suis d'accord en général avec les motifs du juge La Forest et avec sa disposition de l'affaire.

53. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre à la question constitutionnelle par la négative.

Version française des motifs rendus par

54. Le juge Lamer—Je souscris aux motifs du juge La Forest.

55. Au sujet de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, bien que je convienne avec lui que le par. 180(1) de la School Act, R.S.A. 1980, chap. S‑3, n'enfreint pas l'article pour les motifs que nous présente l'appelant, j'estime néanmoins devoir mitiger mon concours à cette conclusion. En effet, le par. 180(1) prétend sanctionner et pénaliser les parents dont l'enfant (disons un fugueur de quinze ans!) a enfreint la Loi en cessant, par exemple, de fréquenter [TRADUCTION] "une école dont le conseil a le contrôle", sans aucune référence à l'élément moral nécessaire pour établir la culpabilité des parents, ni à l'existence d'une défense qui autoriserait les parents à faire valoir qu'ils ont fait diligence. Selon la façon de qualifier la responsabilité imposée par le paragraphe, par exemple de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue, l'entrave à la liberté que comporte une peine de prison infligée pour non‑paiement d'une amende, soulève des questions que, même si on ne doit pas en décider en l'espèce, je ne voudrais pas qu'on considère par déduction comme tranchées dans un sens favorable à la constitutionnalité de l'article. Sous cette unique réserve, je souscris entièrement aux motifs de mon collègue, le juge La Forest.

Version française des motifs rendus par

56. Madame le juge Wilson (dissidente)—J'ai pu prendre connaissance des motifs de mon collègue, le juge La Forest, mais je dois, avec égards, conclure différemment sur deux points majeurs, à savoir:

57. 1) Je ne crois pas que les articles en cause de la School Act, R.S.A. 1980, chap. S‑3, violent la liberté de conscience et de religion de l'appelant que garantit l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pourquoi je ne juge pas nécessaire, comme le fait mon collègue, de "sauvegarder" les articles en cause par un recours à l'article premier.

58. 2) Je conclus que le par. 143(1) viole le droit de l'appelant à la liberté, que garantit l'art. 7 de la Charte, en enfreignant les principes de justice fondamentale, et qu'un recours à l'article premier ne saurait le "sauvegarder", même si l'on admet que ce dernier peut jouer dans le cas de la violation d'un droit garanti par l'art. 7, ce dont je doute.

59. Je ne relaterai pas les faits en cause, mon collègue les ayant exposés en détail dans ses motifs. Je désire cependant, en réponse aux arguments de l'appelant, éclaircir ce que je crois comprendre être sa position tant à l'égard de l'al. 2a) que de l'art. 7.

L'alinéa 2a): liberté de conscience et de religion

60. La position de l'appelant en ce qui a trait à l'al. 2a) est, je crois, fort restreinte. Il ne nie pas l'intérêt que peut avoir un gouvernement dans l'éducation de la jeunesse. L'appelant ne conteste pas le droit pour celui‑ci de vérifier l'enseignement qu'il donne dans son école privée pour s'assurer qu'il est conforme aux normes gouvernementales. Ce qui le préoccupe, c'est uniquement le mécanisme juridique d'obtention d'une exemption de la fréquentation obligatoire de l'école pour ses enfants. Il doit présenter une demande d'exemption au conseil scolaire et c'est cela qui, prétend‑il, porte atteinte à sa liberté de conscience et de religion. Il dit qu'il ne peut faire une telle demande parce qu'il croit que son droit et son devoir d'élever et d'éduquer ses enfants viennent de Dieu et que ce serait offenser sa conscience et ses convictions religieuses que de reconnaître le conseil scolaire, un organisme laïque, comme source de ce droit et de cette obligation. Reconnaître que le conseil peut lui permettre d'accomplir le devoir que Dieu lui a ordonné d'accomplir serait, fait‑il valoir, reconnaître aussi l'inverse, c.‑à‑d., que le conseil peut de même lui refuser cette permission. Il ne peut en conscience reconnaître l'autorité du conseil à cet égard; aussi ne soumettra‑t‑il pas la requête nécessaire. Mais il ne s'oppose nullement à ce que le conseil procède, de sa propre initiative, à la vérification de son enseignement si tel est le voeu du conseil.

61. Les dispositions de la School Act relatives à la fréquentation scolaire obligatoire, dans leur ensemble, ne portent pas, à mon point de vue, atteinte à la liberté de conscience et de religion de l'appelant. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef) a décrit le coeur de cette liberté dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 336:

Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation.

62. Les tribunaux américains se sont demandés si des lois qui obligent les institutions scolaires religieuses à se conformer à certaines normes d'enseignement violaient les garanties religieuses. Cette question a habituellement été traitée en regard de la clause d'établissement de la Constitution américaine. Quoique la Constitution canadienne ne comporte pas de clause d'établissement, les principes qui se dégagent de cette jurisprudence peuvent être utiles: R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, aux pp. 339 à 341.

63. Selon la clause d'établissement, on a jugé valide la législation qui a un objet séculier, dont l'effet premier n'est ni de promouvoir ni d'entraver la religion et qui ne favorise pas une "ingérence gouvernementale" excessive dans la religion: Committee for Public Education and Religious Liberty v. Regan, 444 U.S. 646 (1980) à la p. 653. Il est de droit constant aux États‑Unis qu'il est parfaitement constitutionnel pour un gouvernement d'obliger les écoles religieuses à se conformer à certaines normes précises d'enseignement: Board of Education of Central School District No. 1 v. Allen, 392 U.S. 236 (1968) à la p. 245; Wolman v. Walter, 433 U.S. 229 (1977) à la p. 240; Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947) à la p. 18. La Cour suprême des États‑Unis a reconnu que les écoles religieuses poursuivent deux buts: l'enseignement religieux et l'enseignement profane. La législation qui exige que les écoles privées se conforment à certaines normes d'éducation minimale a pour objet et effet séculiers d'assurer la formation de citoyens compétents et instruits: Board of Education of Central School District No. 1 v. Allen, précité, aux pp. 245 à 247. Il est vrai que la Cour suprême des États‑Unis a éprouvé certaines difficultés à déterminer précisément à quel moment le financement et les services fournis par l'état aux écoles religieuses ont pour effet de favoriser l'objet séculier de bien former ses citoyens. Par exemple, il a été jugé que l'état peut fournir un transport scolaire par autobus aux élèves des écoles religieuses (Everson v. Board of Education, précité); prêter des livres de classe aux écoles religieuses (Board of Education of Central School District No. 1 v. Allen, précité); et rembourser aux écoles religieuses leurs dépenses d'administration et de correction d'examens normalisés obligatoires pour contrôler les résultats scolaires (Committee for Public Education and Religious Liberty v. Regan, précité). Cependant l'état ne peut défrayer les salaires des professeurs pour l'enseignement profane qu'ils donnent dans des écoles religieuses (Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971)). Mais ce ne sont pas là des questions dont nous sommes saisis aujourd'hui.

64. À mon avis, la School Act ne porte pas atteinte à la liberté religieuse; elle compose avec elle. Elle envisage l'éducation des élèves dans les écoles publiques, les écoles privées, à la maison ou ailleurs. La Loi autorise des écoles, comme celle de l'appelant, qui ont une orientation religieuse. C'est une législation souple qui n'a qu'un seul but—que tous les enfants reçoivent un enseignement adéquat. L'appelant reconnaît la nécessité d'un enseignement adéquat, y compris un enseignement dans des matières comme l'anglais, les mathématiques, les sciences sociales et les sciences exactes. D'ailleurs, au procès, il a cité comme témoin un expert laïque pour démontrer qu'un tel enseignement était donné dans son école. Il n'y a pas conflit entre ce que requiert la Loi et ce que l'appelant estime de son devoir d'enseigner. Il désire, il est vrai, enseigner autre chose, plus précisément, une voie spirituelle, mais ce n'est pas interdit par la loi. Néanmoins, l'appelant dit que le conseil scolaire, par sa politique qui oblige un individu à faire une demande d'exemption, viole le droit que lui garantit l'al. 2a). En d'autres termes, même si le contenu de la Loi n'enfreint pas sa liberté religieuse, l'obligation de s'y conformer y contrevient.

65. Je crois que l'appelant doit être débouté sur ce moyen. Il n'y a pas, à mon avis, atteinte à la liberté de religion de l'appelant quand il est obligé, en vertu de la loi, de reconnaître un rôle séculier aux autorités scolaires. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il serait curieux en effet si, uniquement parce qu'elle a adopté une démarche religieuse dans son enseignement, une école échappait à toute inspection de la part de ceux qui ont la responsabilité d'assurer que les normes de l'enseignement profane, fixées par la province, sont respectées. Ce n'est pas là cependant la véritable position de l'appelant. Il reconnaît ce droit au conseil; il dit simplement que demander une exemption porte atteinte au droit que lui confère l'al. 2a). Je crois qu'il n'est pas parvenu à le démontrer. Il existe un grand nombre d'institutions dans notre société qui possèdent un aspect tant civil que religieux, par exemple, le mariage. L'aspect religieux auquel on peut croire ne nous exempte pas de notre obligation de nous conformer à l'aspect civil. Personne ne demande à l'appelant de remplacer Dieu par le conseil scolaire comme source de son droit et devoir d'éduquer ses enfants. On lui demande simplement de faire approuver la qualité de son enseignement par les autorités séculières, afin que des normes minimales soient respectées dans tous les établissements d'enseignement de la province.

66. À l'appui de sa prétention que le droit que lui confère l'al. 2a) est violé, l'appelant soutient que le véritable objet de la loi en cause est de conférer au conseil scolaire un contrôle absolu sur l'éducation des enfants. Cette thèse est manifestement sans fondement. La Loi elle‑même prévoit des exemptions précisément pour ce que fait l'appelant. L'objet de la Loi, à mon avis, est d'assurer que les enfants reçoivent un enseignement adéquat, un objet avec lequel, je crois, l'appelant est parfaitement d'accord. Il n'y a sûrement aucune incompatibilité intrinsèque entre un enseignement religieux et un enseignement approprié des matières profanes.

67. Ce dont l'appelant se plaint vraiment, me semble‑t‑il, ce sont des effets plutôt que de l'objet. C'est l'effet du mécanisme juridique d'accréditation sur ses croyances religieuses qui le préoccupe, aussi il invoque l'arrêt de cette Cour R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 331, comme fondement de la proposition selon laquelle une loi peut être invalidée si elle a pour effet de violer une garantie constitutionnelle. Toutefois, même en présumant que cette loi ait bien un effet sur les croyances de l'appelant, ce dont je doute pour les raisons que je viens de donner, ce ne sont pas tous les effets d'une loi sur les croyances ou les pratiques religieuses qui sont une atteinte à la garantie constitutionnelle conférée à la liberté de religion. L'alinéa 2a) n'oblige pas le législateur à n'entraver d'aucune manière la pratique religieuse. L'action législative ou administrative dont l'effet sur la religion est négligeable, voire insignifiant, ne constitue pas à mon avis une violation de la liberté de religion. Je crois que cette conclusion découle obligatoirement de l'adoption d'une analyse de la Charte en fonction des effets. Les tribunaux américains, quand ils statuent sur la constitutionnalité, refusent parfois toute pertinence aux effets. Ainsi, dans le domaine de la garantie octroyée à l'égalité, ils ne rechercheront que l'objet de la loi pour décider si une garantie constitutionnelle a été violée: Washington v. Davis, 426 U.S. 229 (1976). Toutefois, en matière de liberté de religion, comme je l'ai déjà rappelé, lorsque les effets de la loi sont inconstitutionnels, la loi aussi a été jugée inconstitutionnelle: Committee for Public Education and Religious Liberty v. Regan, précité.

68. Ayant adopté un critère d'interprétation fondé sur les effets, la Cour suprême des États‑Unis s'est sentie obligée cependant d'en limiter la portée. Dans l'arrêt Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961), elle a jugé que [TRADUCTION] "si l'état réglemente la conduite des gens par l'adoption d'une loi de portée générale relevant de sa compétence, qui a pour objet et pour effet de promouvoir les objectifs laïques de l'état, cette loi est valide même si elle entrave indirectement l'observance religieuse" (à la p. 607). Quoique je n'adopte pas le critère de la Cour suprême des États‑Unis de "l'entrave indirecte", je partage la préoccupation qui l'a motivé. Dire que toute loi qui a un effet sur la religion, si minime soit‑il, viole la garantie conférée à la religion [TRADUCTION] "limiterait radicalement la latitude opérationnelle du législateur" (Braunfeld v. Brown, à la p. 606). Il est bien sûr tout à fait soutenable qu'en vertu de notre Constitution une question de ce genre doive être traitée en regard de l'article premier de notre Charte plutôt que de son art. 2. Mais, comme je l'ai dit dans l'arrêt Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 489:

Comme les droits accordés par la Charte ne sont pas absolus leur contenu ou leur portée doit être cerné tout à fait indépendamment des limites que le gouvernement a cherché à leur imposer par l'article premier.

69. À mon avis, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer que cette loi ait eu quelque effet important sur sa croyance que Dieu, et non l'état, est la source véritable de son autorité sur l'éducation de ses enfants. Si la School Act ne fait aucune référence expresse à l'autorité divine, elle reconnaît néanmoins l'autorité parentale quand elle autorise l'enseignement à la maison et dans des écoles privées, accommodant ainsi la fin recherchée par l'état aux préférences des divers parents. Elle se plie, en d'autres termes, à des croyances comme celles de l'appelant. Elle reconnaît les valeurs mêmes que prétend soutenir l'appelant. Si ce mécanisme légal a quelque effet sur la liberté de conscience et de religion de l'appelant, ce dont, pour les raisons que j'ai données, je doute, il n'en a que d'un point de vue tout à fait formel, voire formaliste. Je ne crois pas, donc, que cela constitue une violation de l'al. 2a) de la Charte.

70. Si ma conclusion est fondée, il ne m'est pas nécessaire de rechercher si l'article premier s'applique. Toutefois j'aimerais en traiter rapidement car, contrairement à mon collègue, je ne crois pas que la School Act puisse être sauvegardée par l'article premier si effectivement elle viole l'al. 2a). Certes, il ne peut y avoir de doute que la province possède un intérêt impérieux en matière d'éducation, mais il faut plus que cela en vertu de l'article premier. Il faut qu'il y ait une forme de proportionnalité entre les moyens employés et la fin recherchée. Notamment, les moyens employés doivent porter atteinte aussi peu que possible aux droits ou à la liberté en cause: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Le gouvernement n'a produit aucune preuve qui démontre qu'obliger les parents à demander une accréditation soit le moyen le moins draconien d'assurer que leurs enfants reçoivent un enseignement approprié. Le législateur, par exemple, aurait bien pu conférer aux autorités scolaires le pouvoir de procéder à une inspection de leur propre initiative. Je ne crois donc pas que le gouvernement se soit acquitté de son obligation de preuve en regard de l'article premier.

L'article 7: le droit à la liberté

71. L'appelant a fait valoir plusieurs arguments afin de persuader la Cour que les articles en cause violent le droit que lui garantit l'art. 7. Il se prétend privé de son droit d'élever et d'éduquer ses enfants comme il l'entend, ce qui, dit‑il, fait partie de sa "liberté" aux termes de l'art. 7. De plus, il se dit privé de ce droit d'une manière qui enfreint les principes de justice fondamentale. Essentiellement, son argument fondé sur l'art. 7 touche à la justice fondamentale du point de vue de la procédure plutôt que du fond. L'alinéa 143(1)a), rappelle‑t‑il, n'établit qu'un seul mode de preuve pour démontrer qu'un élève reçoit un enseignement approprié (et donc qu'il peut être exempté de la fréquentation de l'école publique)—le certificat que délivre un fonctionnaire de l'éducation. Sans ce certificat, les parents n'ont pas le droit, aux yeux de la loi, d'instruire leurs enfants. L'appelant ne voit aucune raison justifiant qu'il n'y ait qu'un seul mode de preuve d'un enseignement approprié. Et pourtant il a été jugé que tel était l'effet de la Loi; la production du certificat est la seule défense lorsqu'on est accusé en vertu du par. 180(1) de la Loi: R. ex rel Brooks v. Ulmer, [1923] 1 W.W.R. 1 (C.A. Alb.) Le jeu de ces deux articles, soutient l'appelant, l'empêche de faire valoir une défense pleine et entière à une accusation fondée sur l'art. 180. Il ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le droit de démontrer par d'autres preuves appropriées, produites au procès, que la qualité de l'enseignement qu'il donne à ses enfants est aussi bonne, sinon meilleure, que celle qui est offerte dans le réseau des écoles publiques. Dans la mesure où la nature exclusive du mode de preuve prévu au par. 143(1) de la Loi l'interdit, l'appelant prétend que le paragraphe viole le droit que lui garantit l'art. 7, qu'il ne saurait être sauvegardé par l'effet de l'article premier et qu'il doit être déclaré inopérant en raison de l'art. 52.

72. Le moyen que l'appelant fonde sur l'art. 7, tel qu'il le conçoit, se trouve renforcé par celui qu'il fonde sur l'al. 2a), savoir qu'il ne peut emprunter la seule voie légale offerte parce qu'elle enfreint sa liberté de conscience et de religion. Les deux moyens sont clairement liés dans son esprit. Quoi qu'il en soit, j'ai conclu que le par. 143(1) ne viole pas le droit que lui confère l'al. 2a). Viole‑t‑il le droit que lui confère l'art. 7?

73. Le premier obstacle que rencontre l'appelant à cet égard est, je pense, qu'il lui faut persuader la Cour que son droit à la "liberté", aux termes de l'art. 7, inclut son droit d'élever et d'éduquer ses enfants. Les droits des parents sont‑ils englobés dans le terme "liberté" à cet article?

74. Il incombe à la Cour de donner un sens à chacun des éléments, la vie, la liberté et la sécurité de la personne qui constituent le droit conféré par l'art. 7: Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 à la p. 205; Renvoi sur la Motor Vehicule Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486. Dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), aucune des parties n'a contesté qu'une peine de prison privait l'individu de sa liberté, de sorte qu'un éclaircissement plus approfondi de la notion n'était pas nécessaire. Certains croient voir dans les termes "la vie [...] la liberté et [...] la sécurité de sa personne" une référence à l'état physique, aussi ne serait garantie que la liberté d'être indemne de tout préjudice ou entrave physique: La Reine c. Operation Dismantle Inc., [1983] 1 C.F. 745 (C.A.), le juge Pratte, confirmé pour d'autres motifs Operation Dismantle Inc. c. La Reine, précité; Horbas c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 359 (D.P.I.); Parkdale Hotel Ltd. c. Canada (Procureur général), [1986] 2 C.F. 514 (D.P.I.) le juge Joyal; Groupe des éleveurs de volailles de l’est de l’Ontario c. Office canadien de commercialisation des poulets, [1985] 1 C.F. 280 (D.P.I.); Patrice Garant, "Libertés fondamentales et justice naturelle (article 7)", Beaudoin et Tarnopolsky éd., dans Charte canadienne des droits et libertés (1982). Quant à moi, c'est là une interprétation par trop mesquine d'un document qui proclame les droits et libertés fondamentaux du citoyen. Le terme liberté est susceptible d'une acception fort large: Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, précité. Manifestement, la Cour suprême des États‑Unis lui a donné une interprétation généreuse dans son arrêt Meyer v. State of Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), où il est dit, à la p. 399:

[TRADUCTION] Ce terme s'entend sans aucun doute non seulement de l'absence de contrainte physique mais également du droit des particuliers de contracter, de vaquer aux occupations ordinaires de la vie, d'acquérir des connaissances utiles, de se marier, de fonder un foyer et d'élever des enfants, d'adorer Dieu selon sa conscience et, en général, de jouir des privilèges reconnus depuis longtemps [...] comme étant essentiels à la poursuite du bonheur par les hommes libres.

Dans la même veine, dans l'arrêt Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408 U.S. 564 (1972), la Cour suprême affirme que la "liberté" est [TRADUCTION] "un terme large et majestueux" et que [TRADUCTION] "Dans la Constitution d'un peuple libre, il ne peut y avoir de doute que l'acception du terme "liberté" doit être large" (p. 572).

75. Pour décider quels droits englobe la définition du terme liberté, il est donc utile de se rappeler que la liberté, dans notre Charte, signifie la liberté telle qu'on l'entend et telle qu'on en jouit dans une société libre et démocratique. Le juge en chef Dickson, interprétant l'article premier, a eu l'occasion de faire le commentaire suivant:

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société.

(R. c. Oakes, précité, à la p. 136.)

76. Je crois que les rédacteurs de la Constitution en garantissant la "liberté" en tant que valeur fondamentale d'une société libre et démocratique, avaient à l'esprit la liberté pour l'individu de se développer et de réaliser son potentiel au maximum, d'établir son propre plan de vie, en accord avec sa personnalité; de faire ses propres choix, pour le meilleur ou pour le pire, d'être non conformiste, original et même excentrique, d'être, en langage courant, "lui‑même" et d'être responsable en tant que tel. John Stuart Mill décrit cela ainsi: [TRADUCTION] "rechercher notre propre bien, à notre façon". Nous devrions, pensait‑il, être libre de le faire "dans la mesure où nous ne tentons pas de priver les autres du leur, ni d'entraver leurs efforts pour y parvenir". Il ajoutait:

[TRADUCTION] Chacun est le véritable gardien de sa propre santé, tant physique que mentale et spirituelle. L'humanité a plus à gagner à laisser chacun vivre comme cela lui semble bon, qu'à forcer chacun à vivre comme cela semble bon aux autres.

(J. S. Mill, On Liberty, ed. by Elizabeth Rapaport, Indianapolis, Hackett Publishing Co., 1978, à la p. 12).

77. Bien entendu, cette liberté n'est pas sans entrave. Nous ne vivons pas dans un splendide isolement. Nous vivons en collectivité, avec d'autres gens. La collectivité restreint nécessairement l'individualité, et plus complexes et sophistiquées deviennent les structures collectives, plus est menacée la liberté individuelle, dans l'acception que protège l'art. 7.

78. L'article 7 ne nous dit pas à quel moment la liberté individuelle doit céder devant l'autorité collective de l'état. Il dispose cependant qu'on ne peut y porter atteinte "qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". C'est là justement, prétend l'appelant, ce qui lui arrive. Il a exercé sa liberté parentale de choisir pour ses enfants entre la fréquentation de l'école publique et l'enseignement privé. Il a choisi ce dernier et il dit accepter de démontrer le vouloir et le pouvoir, que son enseignement se conforme à la norme qualitative du conseil scolaire. Mais il lui est interdit de le faire, parce que l'état a prévu qu'il n'y aurait qu'une seule façon de le faire — par un certificat délivré en conformité du par. 143(1) de la Loi, certificat qu'il n'a pas obtenu.

79. Je devrais peut‑être dire clairement à ce stade‑ci que, bien que j'accepte l'argument de l'appelant que l'intérêt protégé en matière de liberté aux termes de l'art. 7 inclut le droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants, je ne suis pas d'accord avec lui pour dire qu'il s'agit du droit d'éduquer et d'élever les enfants [TRADUCTION] "comme on l'entend". Je crois que c'est là une prétention extravagante. Il a le droit, je crois, d'élever ses enfants conformément à sa conscience et à ses croyances. L'affection qui lie l'individu à sa famille et les obligations et responsabilités qu'il assume envers elle sont au coeur de son individualité et de son rôle dans le monde. Le droit d'éduquer ses enfants est une facette de ce concept plus large. Cela a été largement reconnu. Le paragraphe 8(1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223 (1950), dit que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...» Est particulièrement pertinent à ce que prétend l'appelant l'article 2 du Premier Protocole de la Convention:

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'état, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

De même, aux États‑Unis, le statut constitutionnalisé des relations familiales a été reconnu: Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944) à la p. 166; Paris Adult Theatre I v. Slaton, 413 U.S. 49 (1973) à la p. 66, n. 13. De plus, la cour a expressément protégé le droit des parents d'éduquer leurs enfants: Meyer v. State of Nebraska, précité; Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). Toutefois la prétention de l'appelant, qu'il a le droit d'éduquer ses enfants [TRADUCTION] "comme il l'entend" va trop loin. Compte tenu de la structure de la Constitution et des valeurs explicitement reconnues comme méritant protection, je crois que l'intérêt en matière de liberté qui est protégé est le droit des parents d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances et je pense que c'est en fait ce droit que l'appelant fait valoir en l'espèce.

80. La question suivante est donc de savoir si le par. 143(1) porte atteinte au droit de l'appelant que garantit l'art. 7 et, dans ce cas, si cela se fait conformément aux principes de justice fondamentale. L'appelant soutient que la Loi porte effectivement atteinte à son droit d'élever et d'éduquer ses enfants conformément à sa conscience et à ses croyances parce qu'elle prévoit qu'il ne le peut sans obtenir un certificat des autorités scolaires. La liberté n'est plus la liberté s'il faut obtenir une permission. En outre, fait‑il valoir, l'unique objet du certificat est d'établir que ses enfants reçoivent un enseignement approprié, or cela peut être manifestement démontré de plus d'une façon. Pourquoi est‑il nécessaire que le législateur n'énonce qu'une seule façon?

81. Il est, je pense, important, quand on examine les arguments de l'appelant fondés sur l'art. 7 de la Charte, de se rappeler que deux conséquences distinctes découlent de l'absence de certificat. La première est que les parents perdent leur droit d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances. C'est la conséquence principale, aussi était‑il légitime que l'appelant la souligne dans sa contestation de la constitutionnalité des dispositions en cause. La seconde conséquence est qu'il s'expose à une inculpation à titre de "parent ne respectant pas la fréquentation scolaire", aux termes de l'art. 180 de la Loi, ce qui pourrait avoir pour résultat la perte de sa liberté physique en cas de refus de paiement des amendes. La perte de la liberté physique manifestement incluse dans la liberté: Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), précité, et c'est à cet égard que l'appelant fait valoir avec le plus d'acharnement son droit à une défense pleine et entière.

82. Donc si l'on accepte que la Loi porte atteinte aux intérêts de l'appelant en matière de liberté, cette atteinte se produit‑elle conformément aux principes de justice fondamentale? Par le jeu combiné du par. 143(1) et de l'art. 180, il est interdit à l'appelant de produire en justice d'autres preuves d'un enseignement approprié que le certificat. Ceci, fait‑il valoir, le prive d'une défense pleine et entière à l'accusation.

83. Cette Cour a déjà eu à statuer sur le sens de l'expression "en conformité avec les principes de justice fondamentale" dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), précité. Le juge Lamer écrit, à la p. 503:

... les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique. Ils relèvent non pas du domaine de l'ordre public en général, mais du pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire en tant que gardien du système judiciaire.

Il note de plus, à la p. 512:

... ils représentent des principes reconnus, en vertu de la common law, des conventions internationales et de l'enchâssement même dans la Charte, comme des éléments essentiels d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit.

Le contenu de l'expression "principes de justice fondamentale" reste à élaborer. Il se peut qu'elle n'inclue pas toutes les garanties procédurales qu'englobe l'expression "justice naturelle" en common law, mais elle englobe certainement la notion d'équité dans la procédure élaborée par le juge en chef Fauteux dans l'arrêt Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917. À la page 923, il dit:

En vertu de l'art. 2e) de la Déclaration des droits, aucune loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer de manière à le priver d'une "audition impartiale de sa cause selon les principes de justice fondamentale". Sans entreprendre de formuler une définition finale de ces mots, je les interprète comme signifiant, dans l'ensemble, que le tribunal appelé à se prononcer sur ses droits doit agir équitablement, de bonne foi, sans préjugé et avec sérénité, et qu'il doit donner à l'accusé l'occasion d'exposer adéquatement sa cause.

Selon moi, les par. 143(1) et 180(1) ne donnent pas à l'appelant l'occasion d'exposer adéquatement sa cause. Limiter la preuve d'un enseignement approprié à la production d'un certificat est une restriction à la preuve. C'est une entrave à la liberté de l'avocat de mener la défense à sa guise. Cela empêche de produire des preuves qui sont pertinentes. C'est cette injustice qui a amené le juge de première instance en l'espèce à voir dans la Loi une violation de l'art. 7. C'est aussi mon humble avis.

84. Il est maintenant nécessaire d'en venir à l'application de l'article premier. J'ai déjà indiqué ailleurs qu'à mon avis une violation du droit individuel que garantit l'art. 7 par une loi qui enfreint les principes de justice fondamentale ne peut être ni raisonnable ni justifiée dans une société libre et démocratique: Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.) Présumant cependant que j'aie tort, le gouvernement n'est pas, à mon avis, parvenu à justifier cette violation en vertu de l'article premier. Comme l'a souligné l'arrêt R. c. Oakes, précité, à la p. 136, une "norme sévère en matière de justification" s'applique au gouvernement qui veut obtenir la validation d'une restriction. Le gouvernement n'a rien fait valoir qui justifie l'exclusivité du mode de preuve d'un enseignement approprié. Il n'a fait valoir aucun argument expliquant pourquoi ce mode exclusif est nécessaire pour atteindre l'objectif de la province: assurer qu'un enseignement adéquat est donné aux enfants. D'ailleurs, comme l'a fait remarquer l'appelant, les législations scolaires de trois provinces, la Colombie‑Britannique, l'Ontario et le Québec, et d'un territoire, les territoires du Nord‑Ouest, autorisent toutes une décision sur la qualité de l'enseignement fondée sur les preuves produites devant un tribunal: School Act, R.S.B.C. 1979, chap. 375, al. 113(2)a); Loi sur l'éducation, L.R.O. 1980, chap. 129, al. 20(2)a); Loi sur l'instruction publique, L.R.Q. 1977, chap. I‑14, par. 257(2); School Ordinance, R.O.N.W.T. 1974, chap. S‑3, al. 112a). L'intimée ne s'est pas acquittée de sa charge en vertu de l'article premier. Je suis donc d'avis d'en conclure que le droit que confère l'art. 7 à l'appelant a été enfreint par le par. 143(1) et que ce paragraphe ne peut être sauvegardé par l'article premier. Je ne juge pas nécessaire de statuer sur une éventuelle violation des principes de justice fondamentale pour atteinte à ce droit indépendamment de l'art. 180, vu ma conclusion quant à l'effet produit par le jeu du par. 143(1) et de l'art. 180.

85. J'aimerais examiner un autre point qui a manifestement préoccupé la Cour d'appel. Elle a jugé que, comme l'appelant ne s'était pas vu refuser un certificat en vertu du par. 143(1), il n'était pas en droit de soulever la validité de la Loi [TRADUCTION] "dans l'abstrait". Si je comprends bien la pensée de la cour, il semblerait qu'aucun recours ne pourrait être exercé en vertu du par. 24(1) sur le fondement d'une invalidité législative en soi, mais uniquement sur le fondement d'un acte accompli en vertu de celle‑ci. L'appelant aurait pu avoir recours aux brefs de prérogative s'il s'était vu refuser un certificat, mais la validité de la Loi ne pourrait être mise en cause que par renvoi constitutionnel ou demande de jugement déclaratoire.

86. Avec égards pour la Cour d'appel, je crois qu'elle a tort sur ce point. Il y a lieu à recours sur le fondement du par. 24(1) si la loi est jugée, en vertu du par. 52(1), incompatible avec les dispositions de la Constitution. Plus exactement, dispose d'un recours celui qui a qualité pour agir, s'il peut démontrer que la Loi, en elle‑même, viole ses droits, lui interdisant de faire ce qu'il a le droit de faire, en l'espèce, produire ses propres preuves en défense à l'accusation portée contre lui. Comme il fait l'objet d'une inculpation et que la question se pose dans le cadre d'une poursuite judiciaire, il ne peut sûrement se poser aucune question quant à sa qualité pour agir. Il se peut que ce que la cour avait à l'esprit, c'est que celui à qui on a refusé un certificat a une meilleure cause devant le tribunal: Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, le juge Martland, aux pp. 596 et 597. Le juge Lieberman de la Cour d'appel ne dit pas que c'était la préoccupation de la cour mais, si c'était le cas, je ne débouterais certainement pas l'appelant pour ce motif.

87. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour d'appel de l'Alberta et de rétablir l'acquittement de l'appelant prononcé par le savant juge du procès. Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles comme il suit:

Question: Les articles 142, 143 et 180 de la School Act, R.S.A. 1980, chap. 3, sont‑ils incompatibles avec l'al. 2a) ou l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, inopérants en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

Réponse: Les articles 142, 143 et 180 de la School Act, R.S.A., 1980, chap. 3, ne sont pas incompatibles avec l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces articles sont néanmoins incompatibles avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérants dans cette mesure conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Pourvoi rejeté, le juge Wilson est dissidente.

Procureurs de l’appelant: Foster, Wedekind, Calgary.

Procureur de l’intimée: William Henkel, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Archie Campbell, Toronto.

Procureurs de l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Reinhold Endres et Alison Scott, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 284 ?
Date de la décision : 09/10/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de religion - Écoles - Droit des parents d'éduquer leurs enfants - Enfants ne fréquentant pas les écoles publiques pour des motifs religieux - Enseignement à la maison - La législation provinciale sur l’éducation obligatoire contrevient‑elle à la liberté de religion de l’appelant? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a) - School Act, R.S.A. 1980, chap. S‑3, art. 142(1), 143(1).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de la personne - écoles - Droit des parents d’éduquer leurs enfants - Preuve d'un enseignement approprié à la maison limitée au certificat délivré par les autorités scolaires - L’appelant a‑t‑il été privé de sa liberté d’éduquer ses enfants contrairement aux principes de justice fondamentale? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - School Act, R.S.A. 1980, chap. S‑3, art. 142(1), 143(1), 180(1).

L'appelant, pasteur d'une église fondamentaliste, éduque ses trois enfants ainsi que d'autres dans le cadre d'un programme scolaire donné dans le sous‑sol de l'église. Il refuse d'envoyer ses enfants à l'école publique, comme l'exige le par. 142(1) de la School Act de l'Alberta. Il refuse aussi de demander une exemption en vertu des al. 143(1)a) et e), qui exemptent un élève de la fréquentation d'une école contrôlée par le conseil scolaire si (1) un inspecteur du ministère de l'Éducation ou un surintendant des écoles certifie par écrit qu'il reçoit un enseignement approprié à la maison ou ailleurs ou (2) s'il fréquente une école privée approuvée par le ministère de l'Éducation. Par conséquent, il a été inculpé en vertu de trois chefs d'accusation pour la non‑fréquentation scolaire de ses enfants aux termes du par. 180(1) de la School Act. En Cour provinciale, l'appelant a invoqué l'al. 2a) et l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour faire valoir que l'obligation édictée au par. 142(1) de la Loi, de même que l'obligation de demander une exemption, conformément au par. 143(1), portait atteinte à ses croyances religieuses que Dieu, et non le gouvernement, détient l'autorité ultime sur l'éducation de ses enfants et le privait de sa liberté de les éduquer comme il l'entend, contrairement aux principes de justice fondamentale. Le juge de première instance a conclu que l'al. 2a) de la Charte ne s'appliquait pas, mais a fait droit au moyen de défense fondée sur l'art. 7. Il a jugé que la preuve d'un enseignement approprié ne pouvant se faire qu'au moyen du certificat délivré par les autorités scolaires, cela privait l'appelant d'une défense pleine et entière en lui interdisant de soumettre à la cour tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question en litige. La Cour d'appel a infirmé le jugement et reconnu l'appelant coupable relativement aux trois chefs.

Arrêt (le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Lamer et La Forest: Quoique la School Act porte jusqu'à un certain point atteinte à la liberté de religion de l'appelant, les dispositions en cause de la Loi n'enfreignent pas l'al. 2a) de la Charte. La Loi, adoptée dans le but de réglementer l'enseignement donné aux jeunes dans les écoles albertaines, ne confère pas un contrôle absolu au gouvernement sur l'éducation des enfants. Un enfant n'est pas forcé, en vertu de la Loi, de fréquenter une école contrôlée par un conseil. Le paragraphe 143(1) prévoit d'autres possibilités et autorise l'enseignement à la maison ou ailleurs, dans la mesure où il est attesté que cet enseignement est approprié. L'appelant jouit aussi du droit, en vertu de cet article, de demander l'accréditation de son institution à titre d'école privée. Considérant que la province a un intérêt impérieux à ce que les jeunes reçoivent un "enseignement approprié", l'obligation pour la personne qui donne des cours à la maison ou ailleurs de faire attester le caractère approprié de son enseignement est justifiable dans une société libre et démocratique. Cette obligation constitue une limite raisonnable aux convictions religieuses des parents en ce qui a trait à la manière d'élever leurs enfants. Il en est de même de l'obligation subsidiaire qu'ont ceux qui souhaitent donner un tel enseignement d'adresser aux autorités compétentes une demande d'attestation que cet enseignement est conforme aux normes provinciales en la matière.

Même si l'on présume que la liberté, aux termes de l'art. 7 de la Charte, comprend le droit des parents d'éduquer leurs enfants comme ils l'entendent, les dispositions contestées de la School Act ne les privent pas de ce droit d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale garantis par cet article. La Loi met en place un système visant à assurer que l'on respecte des exigences que la province estime nécessaires pour promouvoir son intérêt en matière d'éducation de qualité. Elle le fait en prescrivant certaines normes dans la Loi et les règlements, et en déléguant aux autorités scolaires le pouvoir de préciser ces exigences dans le cadre général de la Loi. Quoique les autorités scolaires soient directement intéressées dans le système, il semble suffisamment normal de renvoyer la question de l'enseignement approprié au sens de la Loi devant un inspecteur ou un surintendant des écoles qui connaît les exigences et les mécanismes du système d'éducation que prévoit la Loi. Ce genre de structure administrative n'est pas en lui‑même injuste au point de violer les principes de justice fondamentale. La procédure d'accréditation qu'appliquent les autorités scolaires n'exige pas les garanties qui entourent une décision judiciaire. Il suffit de protéger l'individu lorsqu'elles doivent examiner sa demande. Il ne fait pas de doute que le tribunal interviendrait si, dans l'exercice de ses fonctions, l'administration scolaire cherchait à imposer des normes arbitraires ou si, à quelque autre égard, elle agissait de manière fondamentalement injuste. Tel serait le cas si on imposait des normes étrangères à la politique en matière d'éducation que prévoit la Loi ou si on omettait d'examiner les faits ou de prendre en considération équitablement les arguments de l'appelant.

Les juges Beetz, McIntyre et Le Dain: Le paragraphe 143(1)a) de la School Act ne viole pas la liberté de religion. Il a pour effet de favoriser la liberté de religion plutôt que de la restreindre. Sur la question de l'art. 7, les motifs du juge La Forest et sa façon de trancher la question reçoivent un accord général.

Le juge Lamer: On ne devrait pas déduire de la conclusion que le par. 180(1) de la School Act n'enfreint pas en l'espèce l'art. 7 de la Charte une décision tacitement favorable à la constitutionnalité de ce paragraphe dans tous les cas. Le paragraphe prétend sanctionner et pénaliser les parents dont l'enfant a enfreint la Loi, sans aucune référence à l'élément moral nécessaire pour établir la culpabilité des parents ni à l'existence d'une défense qui autoriserait les parents à faire valoir qu'ils ont fait diligence. Selon la façon dont on qualifie la responsabilité imposée par le paragraphe—par exemple de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue—l'entrave à la liberté que comporte une peine de prison, infligée pour non‑paiement d'une amende, soulève des questions importantes qui, cependant, n'ont pas à être tranchées en l'espèce.

Le juge Wilson (dissidente): Ni les dispositions de la School Act, dans son ensemble, sur la fréquentation scolaire obligatoire, ni l'obligation, envers le conseil scolaire, des parents dont les enfants ne fréquentent pas l'école publique, de demander une exemption, ne portent atteinte à la liberté de conscience et de religion de l'appelant. Cette loi constitue une législation souple qui n'a qu'un seul but, savoir que tous les enfants reçoivent un enseignement adéquat à l'école publique ou privée, à la maison ou ailleurs. Elle n'interdit pas les écoles qui ont une orientation religieuse. Au contraire, elle compose avec elles.

L'appelant n'est pas parvenu à démontrer que cette loi ait eu quelque effet important sur sa croyance que Dieu, et non pas l'état, est la source véritable de son autorité sur l'éducation de ses enfants. Si la Loi ne fait aucune référence expresse à l'autorité divine, elle reconnaît néanmoins l'autorité parentale quand elle autorise l'enseignement à la maison et dans des écoles privées, accommodant ainsi la fin recherchée par l'état aux préférences des divers parents. Elle se plie à des croyances comme celles de l'appelant et reconnaît les valeurs mêmes qu'il prétend soutenir. Si le mécanisme juridique d'obtention d'une exemption de la fréquentation obligatoire de l'école pour ses enfants a quelque effet sur la liberté de conscience et de religion de l'appelant, il n'en a que d'un point de vue formel, voire formaliste, et ne constitue pas une violation de l'al. 2a) de la Charte. L'action législative ou administrative dont l'effet sur la religion est négligeable, voire insignifiant, ne constitue pas un manquement à la liberté de religion.

Le droit à la "liberté", aux termes de l'art. 7, inclut pour les parents le droit d'élever et d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances. Le paragraphe 143(1) de la Loi, qui restreint la preuve d'un enseignement de qualité au certificat que délivre un fonctionnaire de l'éducation, viole le droit de l'appelant à la liberté, aux termes de l'art. 7 de la Charte, d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. Sans le certificat, les parents perdent leur droit d'éduquer leurs enfants. Ils s'exposent également à une inculpation à titre de parents ne respectant pas la fréquentation scolaire aux termes de l'art. 180(1) de la Loi, ce qui pourrait avoir pour résultat la perte de leur liberté physique en cas de refus de paiements des amendes. Ce serait là une atteinte manifeste à la liberté. Comme la preuve d'un enseignement approprié est limitée par la Loi à la production du certificat, il est impossible pour l'appelant, accusé en vertu du par. 180(1), de produire des preuves pertinentes devant la cour. Il se voit privé du droit de présenter une défense pleine et entière, ce qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale.

La violation d'un droit individuel que garantit l'art. 7 par une loi qui enfreint les principes de justice fondamentale ne peut être raisonnable ni justifiée dans une société libre et démocratique. Même si elle pouvait être justifiée en vertu de l'article premier, le gouvernement n'est pas parvenu à le démontrer. Il n'a rien fait valoir pour justifier l'exclusivité du mode de preuve d'un enseignement approprié et il n'a fait valoir aucun argument expliquant pourquoi ce mode exclusif est nécessaire pour atteindre l'objectif de la province: assurer qu'un enseignement adéquat est donné aux enfants. Par conséquent, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, les art. 142, 143 et 180 de la Loi sont, dans la mesure où ils sont incompatibles avec l'art. 7 de la Charte, inopérants.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jones

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Sheridan Road Baptist Church v. Department of Education, 348 N.W. 2d 263 (1984)
New Jersey State Board of Higher Education v. Board of Directors of Shelton College, 448 A.2d 988 (1982)
Meyer v. State of Nebraska, 262 U.S. 390 (1923)
State v. Shaver, 294 N.W. 2d 883 (1980)
R. v. Weibe, [1978] 3 W.W.R. 36
R. ex rel Brooks v. Ulmer, [1923] 1 W.W.R. 1
New Jersey‑Philadelphia Presbytery of the Bible Presbyterian Church v. New Jersey State Board of Higher Education, D.N.J., Civ. No. 79‑3341, 29 juillet 1983, confirmé 3rd Cir., No. 83‑5774, 17 juillet 1984.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Committee for Public Education and Religious Liberty v. Regan, 444 U.S. 646 (1980)
Board of Education of Central School District No. 1 v. Allen, 392 U.S. 236 (1968)
Wolman v. Walter, 433 U.S. 229 (1977)
Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947)
Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971)
Washington v. Davis, 426 U.S. 229 (1976)
Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961)
Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, confirmant pour d'autres motifs [1983] 1 C.F. 745 (C.A.)
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
R. ex rel Brooks v. Ulmer, [1923] 1 W.W.R. 1
Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177
Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486
Horbas c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 359
Parkdale Hotel Ltd. c. Canada (Procureur général), [1986] 2 C.F. 514
Groupe des éleveurs de volailles de l'est de l'Ontario c. Office canadien de commercialisation des poulets, [1985] 1 C.F. 280
Meyer v. State of Nebraska, 262 U.S. 390 (1923)
Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925)
Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408 U.S. 564 (1972)
Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)
Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944)
Paris Adult Theatre I v. Slaton, 413 U.S. 49 (1973)
Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972)
Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917
Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 7, 24.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223 (1950), art. 8(1), Protocole no 1, art. 2.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 96.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur l’éducation, L.R.O. 1980, chap. 129, art. 20(2)a).
Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. 1977, chap. I‑14, art. 257(2).
School Act, R.S.A. 1980, chap. S‑3, art. 142(1), 143(1)a), e), 180(1).
School Act, R.S.B.C. 1979, chap. 375, art. 113(2)a).
School Ordinance, R.O.N.W.T. 1974, chap. S‑3, art. 112a).
Doctrine citée
Garant, Patrice. "Libertés fondamentales et justice naturelle (article 7)". Dans Charte canadienne des droits et libertés.édité par Gérald‑A. Beaudoin et Walter S. Tarnopolsky. Montréal: Wilson & Lafleur/SOREJ, 1982, pp. 327 à 366.
Mill, John Stuart. On Liberty. Edited by Elizabeth Rapaport. Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1978.

Proposition de citation de la décision: R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 (9 octobre 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-10-09;.1986..2.r.c.s..284 ?
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