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09/10/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._376

Canada | R. c. Campbell, [1986] 2 R.C.S. 376 (9 octobre 1986)


R. c. Campbell, [1986] 2 R.C.S. 376

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

John Ross Campbell et Gordon Saul Kotler Intimés

répertorié: r. c. campbell

No du greffe: 17751.

1986: 28 avril; 1986: 9 octobre.

Présents: Les juges McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario confirmant une décision du juge Hoilett de la Cour de comté, qui avait imposé un verdict d'acquittement relativement à une accusation de fraude. Pourvoi rejeté.<

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Jeff Casey, pour l'appelante.

Clay M. Powell, c.r., et Barbara Bogoch, pour les intimés.

Version française du...

R. c. Campbell, [1986] 2 R.C.S. 376

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

John Ross Campbell et Gordon Saul Kotler Intimés

répertorié: r. c. campbell

No du greffe: 17751.

1986: 28 avril; 1986: 9 octobre.

Présents: Les juges McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario confirmant une décision du juge Hoilett de la Cour de comté, qui avait imposé un verdict d'acquittement relativement à une accusation de fraude. Pourvoi rejeté.

Jeff Casey, pour l'appelante.

Clay M. Powell, c.r., et Barbara Bogoch, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Lamer—

Introduction

2. Par suite d'un verdict imposé par le juge Hoilett de la Cour de comté de l'Ontario, les intimés ont été acquittés relativement à une accusation de fraude. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé cette décision. Ayant reçu l'autorisation de pourvoi, la poursuite s'adresse maintenant à cette Cour. Toutes les procédures devant les tribunaux d'instance inférieure ainsi que l'autorisation de pourvoi devant cette Cour sont antérieures à l'arrêt Vézina et Côté c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2, dans lequel la Cour a traité à fond la plupart des questions soulevées par le présent pourvoi.

Les faits

3. Les intimés possédaient et exploitaient une entreprise de fabrication, Casecam Manufacturing Co. Ltd. Celle‑ci avait recours aux services de Yale & Partners, un cabinet de comptables agréés. En août 1977, les intimés se sont adressés à un nommé Brian Rosenthal, un associé du cabinet Yale, en vue d'obtenir un financement supplémentaire pour Casecam Manufacturing. M. Rosenthal a pris des dispositions pour qu'un groupe d'investisseurs fournisse des fonds pour un plan d'affacturage aux termes duquel les intimés vendraient au comptant les créances de Casecam Manufacturing et l'acheteur de ces créances percevrait auprès des clients de Casecam Manufacturing les sommes dues.

4. M. Rosenthal a établi un "intermédiaire" au moyen d'une entreprise personnelle qui s'appelait Casecam Financial Services, par lequel les fonds provenant des investisseurs individuels seraient acheminés à Casecam Manufacturing. Casecam Financial Services a été constituée au nom d'Anna Teremy, la secrétaire et conjoint de fait de Rosenthal. La pratique adoptée était la suivante: quand Casecam Manufacturing aurait besoin de fonds, l'intimé Kotler informerait M. Rosenthal ou Mlle Teremy du nom du débiteur et du montant de la créance devant être cédée. M. Rosenthal s'arrangerait alors pour qu'un investisseur individuel avance des fonds à Casecam Financial Services. Un contrat de cession serait dressé et la cession serait enregistrée. Les intimés fourniraient copie des factures constatant les ventes réalisées et un chèque serait remis aux intimés au nom de Casecam Financial Services. Les intimés à leur tour remettraient un chèque à Casecam Financial Services pour l'intérêt du premier mois (2,5 p. 100 par mois), montant qui serait partagé entre Casecam Financial Services (0,5 p. 100) et l'investisseur individuel (2 p. 100).

5. En novembre 1977, les intimés ont acquis une part dans Gorlee Greenhouses, une filiale de Casecam Manufacturing. Un plan similaire d'affacturage a été mis sur pied dans le cas de Gorlee Greenhouses. En effet, une entreprise personnelle portant la dénomination de Gorlee Financial Serv­ices, enregistrée au nom de Mlle Teremy, achetait les créances de Gorlee Greenhouses.

6. Ces plans ont fonctionné jusqu'en avril ou mai 1978. À ce moment‑là, on a découvert que les intimés avaient présenté des fausses factures à Casecam Financial Services et à Gorlee Financial Services. Le montant total de ces factures s'élevait à environ 524 765 $. Quand ils ont été mis en présence de ces faits, les intimés ont effectué une restitution partielle (80 000 $), mais ont déposé le 29 mai 1978 une cession des biens des sociétés. Les différents particuliers et les différentes sociétés qui avaient investi dans le plan d'affacturage ont subi des pertes allant d'environ 10 000 $ jusqu'à 466 660 $. Mlle Teremy pour sa part a réalisé un gain en raison des émoluments qu'elle touchait pour les services administratifs qu'elle rendait par l'entremise de Casecam Financial Services et de Gorlee Financial Services.

7. Les intimés ont été accusés d'avoir [TRADUCTION] "par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré Casecam Financial Services et Gorlee Financial Services d'une somme d'argent dépassant 200 $".

Les textes législatifs

8. Voici les dispositions du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, et modifications, qui sont pertinentes en l'espèce:

2. Dans la présente loi

...

"quiconque", "individu", "personne", "propriétaire" et les expressions similaires comprennent Sa Majesté et les corps publics, les corporations constituées, sociétés, compagnies, ainsi que les habitants de comtés, paroisses, municipalités ou autres districts à l'égard des actes et choses qu'ils sont capables d'accomplir et de posséder respectivement;

338. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, argent ou valeur

a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans si l'objet de la fraude est un titre testamentaire ou si la valeur de ce dont est frustré le public ou toute personne dépasse deux cents dollars;

510. ...

(3) Un chef d'accusation doit contenir, à l'égard des circonstances de l'infraction alléguée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l'acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l'affaire mentionnée, mais autrement l'absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d'accusation.

512. Aucun chef dans un acte d'accusation n'est insuffisant en raison de l'absence de détails lorsque, d'après la cour, le chef d'accusation répond autrement aux exigences de l'article 510 et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul chef d'accusation dans un acte d'accusation n'est insuffisant du seul fait

...

b) qu'il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d'un bien mentionné dans le chef d'accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien,

c) qu'il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu'on avait l'intention de frauder,

...

g) qu'il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose...

529. ...

(4) La cour doit, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite, examiner

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire,

b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est,

c) les circonstances de l'espèce,

d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3), et

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise.

(C'est moi qui souligne.)

Les jugements

Cour de comté

9. Après que la poursuite eut fini sa preuve, les accusés ont choisi de n'en produire aucune. L'avocat de la défense n'a pas, ni avant ni après la communication de la décision de ne pas présenter de preuve, demandé un verdict imposé. Par contre, il a, au cours de son exposé au jury, exprimé l'avis que le juge du procès imposerait un verdict d'acquittement fondé sur le fait que les victimes nommées dans l'acte d'accusation, savoir Casecam Financial Services et Gorlee Financial Services, n'étaient pas en droit des personnes susceptibles d'être fraudées au sens du par. 338(1) du Code criminel du Canada.

10. À la suite de l'exposé de l'avocat de la défense, le juge du procès a exclu le jury et a fait comme si Me Powell, l'avocat de la défense, avait présenté une requête en verdict imposé. Ayant conclu que Casecam et Gorlee Financial Services étaient des entreprises personnelles, il a été d'accord avec Me Powell pour dire qu'elles n'avaient pas la qualité de personnes au sens de l'art. 2 du Code et ne pouvaient donc pas être fraudées.

11. La poursuite, qui ne souscrivait pas à cette interprétation de l'art. 2, a sollicité en dernier recours une modification qui, selon ce qu'a dit le juge, visait essentiellement à obtenir [TRADUCTION] "que MM. Friedlander, Rosenthal et Nelson Goldsmith, les plus grands perdants sur le plan financier dans les relations entre les accusés et les deux entités qui servaient d'intermédiaires, soient ajoutés ou substitués aux noms des personnes fraudées mentionnées dans l'acte d'accusation". Le juge du procès a rejeté la requête en modification, motivant ainsi sa décision:

[TRADUCTION] J'estime, sur la foi de la preuve, que, si je devais accéder à cette demande en modification et ajouter ou substituer les noms de MM. Friedlander, Rosenthal et Goldsmith en tant que personnes fraudées, je me trouverais en fait à nommer une nouvelle victime. Selon moi, cela ne saurait être considéré comme autre chose qu'un changement et une modification substantiels. Cela en soi pourrait suffire pour rejeter la demande de modification.

Un facteur tout aussi important, selon moi, est le stade où nous en sommes dans le procès. Les avocats ont déjà présenté leurs exposés au jury. Me Powell, peu importe les raisons, a choisi de ne pas produire de preuve. Compte tenu de toutes ces circonstances, j'estime qu'il est impossible de conclure que, si une modification avait été demandée et accordée à un moment plus opportun, la défense n'aurait pas adopté une démarche différente dans ce procès. En fait, Me Powell a indiqué qu'il est fort possible qu'il ait procédé différemment. Étant donné toutes ces circonstances, je suis d'avis, comme je l'ai déjà souligné, qu'il ne convient pas en l'espèce d'accorder une modification, quoique j'estime avoir compétence pour le faire malgré le stade avancé où en est le procès. Par conséquent, la requête est rejetée.

Le juge du procès a terminé ainsi ses motifs:

[TRADUCTION] Cela suffit probablement pour trancher l'affaire, mais, toute sagesse à part, je me permets quelques observations gratuites, savoir que, compte tenu de la preuve, si j'étais disposé à autoriser la modification de l'acte d'accusation, il me semblerait plus approprié de le modifier de manière qu'il nomme comme personne fraudée Anna Teremy, exploitant une entreprise sous les noms, quels qu'ils soient, des deux entités en cause. La raison de cette conclusion est celle‑ci: bien que Mlle Teremy, si ironique soit‑il, ne paraisse pas avoir subi de pertes financières comme les autres en ont subi, on peut à bon droit prétendre, selon moi, que, du point de vue juridique, c'est elle qui était chargée de la gestion des sommes d'argent considérables acheminées par l'intermédiaire de Casecam Financial Services et de Gorlee Financial Services, les entreprises personnelles exploitées par elle, et qu'elle était en conséquence une personne susceptible d'être fraudée si elle était régulièrement nommée en tant que telle.

En tout état de cause, je le répète, eu égard particulièrement au stade où en est le procès, je ne suis pas prêt à conclure que je pourrais accorder une telle modification sans causer de préjudice à la défense.

Le juge du procès a alors dit au jury de rendre un verdict de non‑culpabilité.

Cour d'appel de l'Ontario (le juge en chef Howland)

12. Le jugement de la Cour d'appel est succinct et il convient de le reproduire ici intégralement.

[TRADUCTION] Dans les circonstances particulières de la présente instance, nous ne sommes pas convaincus que le juge du procès a commis une erreur en refusant de modifier l'acte d'accusation et en imposant un verdict d'acquittement.

De plus, l'avocat de la poursuite ne nous a pas convaincus qu'un verdict différent aurait nécessairement été rendu dans l'hypothèse d'une modification parce que, à notre avis, il n'y avait aucune preuve établissant qu'on avait fraudé Anna Teremy.

Il ne faut toutefois pas en conclure que nous avons déterminé qu'une modification était nécessaire pour déclarer qu'Anna Teremy exploitait une entreprise sous les noms de Casecam Financial Services et de Gorlee Financial Services.

(C'est moi qui souligne.)

Les questions en litige

13. Il y a beaucoup de façons de formuler les questions qui sont en litige en l'espèce. Je juge opportun de les formuler de la manière suivante et dans l'ordre suivant:

1. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en n'infirmant pas la décision du juge du procès de refuser la modification sollicitée par la poursuite?

2. Dans la négative, est‑ce à bon droit que le juge du procès a imposé le verdict? Cette dernière question exige que nous abordions les questions suivantes:

a) les entreprises personnelles sont‑elles des personnes susceptibles d'être fraudées?

b) dans la négative, la désignation des entreprises personnelles comme victimes constitue‑t‑elle une indication suffisante que la poursuite entendait prouver que l'unique propriétaire inscrite, Anna Teremy, était la personne fraudée?

c) dans l'affirmative, est‑ce avec raison que la Cour d'appel a conclu à l'absence de preuves établissant qu'Anna Teremy avait été fraudée?

14. La plupart de ces questions ont été examinées récemment par cette Cour dans l'arrêt Vézina et Côté c. La Reine, précité, et je n'ai pas l'intention de répéter en détail ce qu'on a dit dans cet arrêt‑là.

La première question: la modification

15. Il est évident que la question n'est pas de savoir si la preuve justifiait la modification sollicitée. En fait, il y avait une preuve abondante dans ce sens et on se demande pourquoi la poursuite, ayant choisi de nommer des victimes, n'a pas mentionné Friedlander, Rosenthal et Goldsmith ou les autres investisseurs. Le juge du procès a conclu qu'une modification aurait occasionné un préjudice irréparable à la défense des accusés. Quant à la Cour d'appel, elle a jugé bon de ne pas modifier cette conclusion, bien qu'elle eût pu le faire sur appel de la poursuite puisque, suivant le par. 529(6) du Code criminel, la décision de refuser une modification constitue une question de droit. Je ne vois aucune raison valable d'intervenir face à la réserve manifestée par la Cour d'appel devant une telle conclusion du tribunal de première instance. Comme cette Cour l'a dit dans l'arrêt Vézina et Côté c. La Reine, précité, à la p. 29: "on ne devrait pas intervenir à la légère face à la décision du juge du procès fondée sur une conclusion de préjudice irréparable et on devrait garder à l'esprit la position privilégiée du juge du procès vis‑à‑vis de l'effet, sur l'équité du procès, d'événements qui se produisent dans la salle d'audience."

La seconde question: le verdict imposé

16. Anna Teremy était la seule personne inscrite comme propriétaire des entreprises personnelles. Or, les entreprises personnelles ne constituent pas en soi des personnes susceptibles d'être fraudées. Ce sont les raisons sociales enregistrées sous lesquelles des personnes pouvant être fraudées exploitent une entreprise. Dans son mémoire produit en cette Cour, la poursuite a reconnu que la désignation de Casecam Financial Services et de Gorlee Financial Services comme victimes constituait en réalité des indications que c'était Anna Teremy la victime. Les entreprises personnelles étaient [TRADUCTION] "simplement des noms d'emprunt dont Anna Teremy se servait à des fins commerciales" et elle [TRADUCTION] "incarnait ces entreprises personnelles".

17. Je peux exprimer mon opinion sur cette question de la façon suivante: la mention par la poursuite de ces entreprises personnelles a trois conséquences; premièrement, la poursuite indiquait par là qu'elle nommait Anna Teremy comme victime; deuxièmement, c'est dans l'exploitation de ces deux entreprises personnelles qu'Anna Teremy a été fraudée et d'aucune autre manière, à la différence d'un investisseur comme Rosenthal par exemple; et troisièmement, la poursuite (sous réserve de modification et tant qu'une modification n'avait été ni demandée ni accordée) présentait sa preuve à charge dans ces limites étroites, et la défense était en droit de supposer que c'était effectivement ce que faisait la poursuite et de procéder en conséquence.

18. Puisque la poursuite a échoué dans sa tentative d'obtenir la modification, et en laissant intacte la décision du juge du procès, il ne reste qu'à déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur en concluant à l'absence de preuve établissant qu'Anna Teremy a été victime de fraude. Bien qu'il ne soit pas essentiel, pour qu'une victime soit frustrée "de quelque bien, argent ou valeur", "que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle" (voir l'arrêt R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175, à la p. 1182, motifs rédigés par le juge Dickson (maintenant Juge en chef)), il doit néanmoins exister un véritable "risque de préjudice" à l'égard des "intérêts pécuniaires" de la victime, en l'occurrence Anna Teremy.

19. Le plan en cause ne présentait aucun risque véritable de préjudice pour les intérêts pécuniaires de Mlle Teremy. Comme l'a conclu le juge du procès, elle n'était qu'un "intermédiaire" dans les opérations en question, puisqu'elle a été le moyen par lequel l'argent s'acheminait entre les intimés et les acheteurs des créances. Même si elle était devenue à son insu une participante à un plan dont elle n'aurait voulu rien entendre si elle n'avait pas été trompée par les accusés en ce qui concerne l'authenticité de certaines créances, cela n'aurait pas suffi pour remplir le critère du "risque de préjudice" à l'égard de ses intérêts pécuniaires. Cette question a déjà été analysée dans l'arrêt Vézina et Côté, précité, où, aux pp. 22 et 23, cette Cour a parlé en particulier du danger qu'il y a à se tourner vers d'autres ressorts pour faciliter l'interprétation de la notion de fraude à l'art. 338 du Code:

La mention de décisions d'autres ressorts en vertu du droit de la fraude en common law ou des affaires anglaises en vertu de la Larceny Act, 1861, et 1916, ou de la Theft Act, 1968 et 1978, doit être examinée en gardant à l'esprit le fait que l'art. 338 de notre Code est différent. Bien que je sois d'accord avec l'extrait souvent cité de R. v. Wines (1953), 37 Cr. App. Rep. 197 à la p. 199 que [TRADUCTION] "la supercherie consiste à amener, par le mensonge, un état d'esprit" et que [TRADUCTION] "frauder consiste à amener, par la supercherie, une action", nous devons garder à l'esprit qu'au Canada l'art. 338 du Code criminel ajoute que l'action doit être telle qu'elle soit de nature à priver quelqu'un de "bien, argent ou valeur".

En Écosse, il a été décidé dans l'arrêt Adcock v. Archibald, [1925] J.C. 58, qu'en common law [TRADUCTION] "tout résultat précis et pratique atteint par la fraude suffit" (le lord juge général Clyde, à la p. 61) et que [TRADUCTION] "L'essence de l'infraction consiste à amener la personne objet de la fraude à prendre une chose qu'elle n'aurait pas prise autrement ou à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas fait autrement ou à devenir l'intermédiaire d'un acte illégal" (lord Hunter, à la p. 61). Cette notion large de la fraude a reçu de la résistance dans ce ressort‑là (voir Gordon, G. H., The Criminal Law of Scotland (2nd ed. 1978), à la p. 603). Il est clair que ce ne peut être le droit au Canada en vertu de notre art. 338.

20. Je suis donc d'accord avec la Cour d'appel qu'il n'y a aucune preuve établissant qu'Anna Teremy, la seule victime sur laquelle pouvait reposer la cause de la poursuite, avait été frustrée d'un bien, d'argent, ou d'une valeur.

21. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur des intimés: Clay M. Powell, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Acte d'accusation - Modification - Entreprises personnelles désignées comme victimes d'une fraude dans l'acte d'accusation - Entreprises personnelles ne constituant pas des "personnes" susceptibles d'être fraudées - Rejet d'une requête en modification de l'acte d'accusation par le juge du procès pour cause de préjudice irréparable aux accusés - Décision confirmée à bon droit en appel - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 529.

Droit criminel - Fraude - Entreprises personnelles désignées comme victimes d'une fraude - Entreprises personnelles ne constituant pas des "personnes" susceptibles d'être fraudées - Mention des entreprises personnelles dans l'acte d'accusation indiquant que la poursuite nommait comme victime la personne au nom de laquelle les entreprises étaient enregistrées - Aucune preuve de fraude à l'encontre de cette personne - Verdict d'acquittement valablement imposé - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 2, 338, 529.

Les intimés, qui possédaient et exploitaient Casecam Manufacturing, ont chargé un cabinet de comptables agréés d'obtenir un financement supplémentaire pour leur société. Un comptable a mis sur pied un plan d'affacturage selon lequel les intimés vendraient au comptant les créances de leur société et l'acheteur de ces créances percevrait les sommes dues auprès des clients de la société. Une entreprise personnelle, appelée Casecam Financial Services, a été créée et enregistrée au nom de la secrétaire du comptable pour servir d'intermédiaire entre les intimés et les investisseurs individuels désireux de se porter acquéreurs des créances. Quand Casecam Manufacturing avait besoin de fonds, Casecam Financial Services dressait un contrat de cession et des fonds, fournis par un investisseur, étaient avancés aux intimés en échange des créances de la société. Les intimés remettaient ensuite à Casecam Financial Services un chèque pour l'intérêt du premier mois et ce montant était partagé entre Casecam Financial Services, pour ses services administratifs, et l'investisseur. Les intimés ont acquis une part dans une autre société, Gorlee Greenhouses, et un plan similaire d'affacturage a été établi au moyen d'une entreprise personnelle appelée Gorlee Financial Services. Plus tard, on a découvert que les intimés avaient présenté des fausses factures. Par suite d'un verdict imposé, les intimés ont été acquittés relativement à des accusations d'avoir fraudé Casecam Financial Services et Gorlee Financial Services. Le juge du procès a conclu que les entreprises personnelles ne constituaient pas des "personnes" susceptibles d'être fraudées au sens du Code criminel. Le juge du procès a en outre rejeté la requête de la poursuite visant la modification de l'acte d'accusation par la substitution des noms de nouvelles victimes pour le motif que pareille modification serait préjudiciable à la défense des intimés. La Cour d'appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès de refuser la modification sollicitée par la poursuite et, dans la négative, si c'est à bon droit que le juge du procès a imposé le verdict.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Quoique, suivant le par. 529(6) du Code criminel, la décision de refuser une modification constitue une question de droit dont la poursuite peut demander la révision en appel à la Cour d'appel, on ne devrait pas intervenir à la légère face à la décision du juge du procès fondée sur une conclusion de préjudice irréparable et on devrait garder à l'esprit la position privilégiée du juge du procès vis‑à‑vis de l'effet, sur l'équité du procès, d'événements qui se produisent dans la salle d'audience. En l'espèce, cette Cour n'a aucune raison valable d'intervenir devant la réserve manifestée par la Cour d'appel.

Les entreprises personnelles ne constituent pas en soi des "personnes" susceptibles d'être fraudées. Elles sont les raisons sociales enregistrées sous lesquelles des personnes pouvant être fraudées exploitent une entreprise. La poursuite, en faisant mention des entreprises personnelles, indiquait qu'elle nommait comme victime la secrétaire du comptable—la seule personne au nom de laquelle ces entreprises étaient enregistrées—et que c'était dans l'exploitation de ces deux entreprises personnelles qu'elle a été fraudée; la poursuite a donc présenté sa preuve à charge dans ces limites étroites. Bien qu'il ne soit pas essentiel qu'une victime soit frustrée de quelque bien, argent ou valeur ou que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle, il doit néanmoins exister un véritable risque de préjudice à l'égard des intérêts pécuniaires de la victime. Le plan d'affacturage ne présentait toutefois aucun risque de ce genre parce que la victime n'était qu'un "intermédiaire" dans les opérations en question, un moyen par lequel l'argent s'acheminait entre les intimés et les acheteurs des créances.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Campbell

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: Vézina et Côté c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2
arrêt mentionné: R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 2 "personne", 338(1)a) [1974‑75‑76, chap. 93, art. 32], 510(3), 512, 529(4), (6).

Proposition de citation de la décision: R. c. Campbell, [1986] 2 R.C.S. 376 (9 octobre 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/10/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-10-09;.1986..2.r.c.s..376 ?
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