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23/10/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._439

Canada | Canada (Procureur Général) c. Valois, [1986] 2 R.C.S. 439 (23 octobre 1986)


Canada (Procureur Général) c. Valois, [1986] 2 R.C.S. 439

Randolph Valois Appelant

c.

Le procureur général du Canada Intimé

répertorié: canada (procureur général) c. valois

No du greffe: 17814.

1986: 2 mai; 1986: 23 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale1, qui a infirmé une décision du juge Dubinsky2, siégeant en tant que juge‑arbitre, qui avait déclaré l'appelant admis

sible aux prestations d'assurance‑chômage. Pourvoi accueilli.

1 C.A.F., no A‑879‑82, 18 mai 1983.

2 CUB‑7805.

Raymond Ko...

Canada (Procureur Général) c. Valois, [1986] 2 R.C.S. 439

Randolph Valois Appelant

c.

Le procureur général du Canada Intimé

répertorié: canada (procureur général) c. valois

No du greffe: 17814.

1986: 2 mai; 1986: 23 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale1, qui a infirmé une décision du juge Dubinsky2, siégeant en tant que juge‑arbitre, qui avait déclaré l'appelant admissible aux prestations d'assurance‑chômage. Pourvoi accueilli.

1 C.A.F., no A‑879‑82, 18 mai 1983.

2 CUB‑7805.

Raymond Koskie, c.r., et Mark Zigler, pour l'appelant.

Duff Friesen, c.r., et Donald J. Rennie, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Chouinard—Le présent pourvoi soulève la question du droit d'un employé qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif de toucher des prestations d'assurance‑chômage.

2. L'appelant, un membre de la section locale 865 de l'Union internationale des opérateurs de machines lourdes, travaillait à titre de mécanicien de machines fixes à l'usine de Thunder Bay d'Abitibi‑Price Inc.

3. Le 3 juillet 1980, le Syndicat canadien des travailleurs du papier a déclenché une grève à l'usine de Thunder Bay ainsi qu'à d'autres usines de ladite société. Des lignes de piquetage ont été dressées et l'appelant n'a pas travaillé du 4 juillet jusqu'au 1er août 1980 quand l'arrêt de travail a pris fin.

4. Le Syndicat canadien des travailleurs du papier représentait de loin le plus grand nombre d'employés à l'usine de Thunder Bay, soit quelque 322 sur un total d'environ 370.

5. Le 7 juillet 1980, l'appelant a fait une demande de prestations d'assurance‑chômage qui a été rejetée par la Commission d'assurance‑chômage.

6. En son propre nom et au nom de tous les autres membres de son syndicat, l'appelant a porté la décision de la Commission en appel devant un conseil arbitral.

7. Il a été convenu que: [TRADUCTION] "La décision du conseil arbitral relativement à Randolph Valois sera appliquée à chaque prestataire dont le nom figure sur cette liste", c.‑à‑d. les autres membres susmentionnés.

8. Le conseil arbitral a décidé unanimement d'accueillir l'appel et sa décision a été confirmée par le juge‑arbitre.

9. La Commission a alors présenté à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10. La Cour d'appel fédérale à l'unanimité a fait droit à la demande, a annulé la décision du juge‑arbitre et a renvoyé l'affaire "devant le juge‑arbitre pour qu'il en soit statué en tenant compte du fait que le prestataire en l'espèce, auquel s'applique le paragraphe 44(1) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, doit, pour avoir droit aux prestations, établir qu'il satisfait aux conditions énumérées à l'alinéa 44(2)b) de la Loi."

10. La cour a ajouté:

Nous limitons le renvoi à l'alinéa b) du paragraphe 44(2), étant donné qu'on ne nous a pas convaincus que le juge‑arbitre a commis une erreur susceptible d'examen judiciaire en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, lorsqu'il a conclu que le prestataire s'était déchargé du fardeau de la preuve que lui imposait l'alinéa 44(2)a).

11. L'article 44 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48, porte:

44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:

a) la fin de l'arrêt du travail,

b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,

c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve

a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé; et

b) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient, immédiatement avant le début de l'arrêt du travail, un emploi à l'endroit où s'est produit l'arrêt du travail et participent au conflit collectif, le financent ou y sont directement intéressés.

(3) Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est censé, aux fins du présent article, être une usine ou un atelier distincts.

(4) Dans la présente loi, "conflit collectif" désigne tout conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.

12. Selon la règle établie par l'art. 44, un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif n'est pas admissible au bénéfice des prestations. On ne conteste pas l'applicabilité de cette règle à l'appelant dans les circonstances de la présente affaire.

13. Cette règle n'a toutefois rien d'absolu. L'inadmissibilité ne dure que jusqu'au moment où se produit l'une des éventualités énumérées aux al. a), b) et c) du par. (1). En l'espèce il n'est question d'aucune de ces exigences à remplir pour être de nouveau admissible aux prestations.

14. Le paragraphe 44(2) crée une autre exception à la règle en déclarant le par. (1) inapplicable si un prestataire établit l'existence des deux éléments énoncés aux al. a) et b) du par. 44(2). Il ressort de la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale, que j'approuve, que l'admissibilité d'un prestataire ne sera pas rétablie en vertu du par. (2) à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas lui‑même participé au conflit de travail et qu'il n'appartenait pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang, dont certains ont participé au conflit au sens du par. 44(2). Voir Procureur général du Canada c. Juge‑arbitre (Loi sur l’assurance‑chômage), [1977] 2 C.F. 696; Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Carrozzella, [1983] 1 C.F. 909; ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce.

15. Dans Unemployment Insurance, publié en 1983 par la Continuing Legal Education Society of British Columbia, sous la rubrique "Labour Disputes and Disentitlement to Benefits", M. A. Hickling écrit, à la p. 3.1.1:

[TRADUCTION] Le but du régime d'assurance‑chômage dans sa conception initiale était la protection de salariés qui se trouvaient sans emploi par suite de la situation économique. Il n'était pas censé fournir une indemnisation aux personnes qui perdaient leur emploi pour faute au travail; qui quittaient leur emploi volontairement ou sans justification; ou qui n'étaient pas en mesure d'accepter un emploi. D'où les exclusions prévues aux art. 40 et 41 de la Loi sur l'assurance‑chômage.

Le Parlement n'a pas voulu non plus que le fonds d'assurance‑chômage auquel contribue non seulement l'employé, mais aussi l'employeur et l'état, serve à aider les salariés ou leurs syndicats dans des conflits de travail. Un fonds auquel les employeurs avaient contribué ne devait pas être utilisé contre eux. Il fallait préserver la neutralité de l'état. Voilà la raison d'être des dispositions de l'art. 44 de la Loi sur l'assurance‑chômage ...

16. Aux pages 3.1.1 et 3.1.2, l'auteur décrit ainsi l'effet de l'art. 44:

[TRADUCTION] Le prestataire n'est inadmissible que si la Commission d'assurance‑chômage établit

(1) qu'il y avait un conflit collectif a l'usine en question;

(2) que le conflit collectif y a causé un arrêt de travail; et

(3) que le prestataire a perdu son emploi en raison de l'arrêt de travail.

Du moment que ces points sont prouvés, le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations tant que l'une des éventualités suivantes ne s'est pas produite:

(4) la fin de l'arrêt de travail dû au conflit collectif; ou

(5) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne; ou

(6) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

De plus, une autre possibilité s'offre à un prestataire qui perd son emploi par suite d'un conflit de travail chez son employeur, s'il peut satisfaire aux exigences du par. 44(2). Pour cela, il doit démontrer que ni lui ni aucun membre du groupe de travailleurs de même classe ou de même rang employés immédiatement avant l'arrêt de travail dans l'entreprise touchée par le conflit ne participe au conflit collectif, ne le finance ni n'y est directement intéressé.

17. La non‑participation de l'appelant lui‑même n'est pas mise en doute. D'après la preuve, l'appelant s'est rendu à la ligne de piquetage une dizaine ou douzaine de fois au cours de la grève et, chaque fois, a été empêché de la franchir par les piqueteurs qui lui ont proféré des menaces. Sur ce point, les conclusions du conseil arbitral et du juge‑arbitre concordent. Les motifs du juge‑arbitre contiennent le passage suivant:

Je suis convaincu que la jurisprudence établie n'exige pas qu'un prestataire subisse effectivement des blessures corporelles pour pouvoir établir qu'il ne participait pas au conflit collectif. Il suffit qu'il ait des motifs raisonnables de croire qu'il en aurait été ainsi. Je ne doute pas le moindrement du monde que ce prestataire aurait subi des blessures corporelles s'il avait insisté. La conclusion du conseil arbitral n'était pas absurde en l'occurrence et l'appel de la décision du conseil doit être rejeté.

18. La Cour d'appel fédérale n'a trouvé rien à redire à ces conclusions. Que l'appelant ait rempli les exigences de l'al. 44(2)a) n'est pas en cause. À ce propos, l'intimé ne conteste pas les conclusions du conseil arbitral et du juge‑arbitre.

19. En ce qui a trait à l'al. 44(2)b), toutefois, la Cour d'appel fédérale a estimé non seulement que l'appelant ne s'était pas acquitté de l'obligation qui lui incombait en matière de preuve, mais aussi que le juge‑arbitre n'a même pas abordé cette question. Le juge Heald, au nom de la cour, a dit:

À notre avis, la preuve versée au dossier ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 44(2)b). Le prestataire demande que l'appel qu'il a interjeté serve à régler le sort de sa demande, de même que celui des demandes d'une quinzaine de ses compagnons de travail. La Commission a accepté seulement que ce soit la décision rendue à l'égard du prestataire qui s'applique à ses quinze compagnons de travail. Rien ne nous prouve qu'il existe une entente portant que la preuve déposée par chacun des prestataires satisfait à tous égards aux exigences de l'alinéa b) du paragraphe 44(2). À notre avis, l'article 44 ne se prête pas à ce genre de procédure, étant donné que l'état d'esprit de chacun des prestataires constitue l'un des éléments essentiels du succès de sa demande, qu'il la présente individuellement ou collectivement (comparer avec CUB‑3416—28 décembre 1973). Quoi qu'il en soit, le juge‑arbitre ne s'est pas penché sur la question de savoir si les exigences du paragraphe 44(2)b) avaient été satisfaites et, selon nous, la preuve en l'espèce ne nous permet pas de conclure qu'elles l'ont été. Il s'ensuit donc que la demande fondée sur l'article 28 doit être accueillie ...

20. L'appelant soulève les trois points suivants:

[TRADUCTION]

— La Loi n'oblige pas un prestataire à prouver l'état d'esprit de chaque membre du groupe de travailleurs de même classe ou de même rang que lui ("la classe") afin d'établir qu'aucun membre de la classe ne "participe" à un conflit collectif, au sens de l'al. 44(2)b) de la Loi.

— La Cour d'appel a commis une erreur en concluant que l'entente entre les parties portant que les faits et les déterminations dans le cas de l'appelant seraient "représentatifs" dans le cas de tous les autres membres de la classe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'al. 44(2)b) de la Loi.

— La Cour d'appel a commis une erreur en concluant que le juge‑arbitre ne s'est pas penché sur la question de savoir si l'on s'est conformé à l'al. 44(2)b) de la Loi.

21. Comme il l'a signalé à la Cour lors de l'audience, l'intimé ne conteste pas le premier point et il est passé sous silence dans son mémoire. L'intimé affirme plutôt:

[TRADUCTION] La question de savoir si un prestataire ou les membres d'un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang auquel il appartient participent à un conflit de travail est une question de fait à trancher en fonction de la situation qui se présente dans chaque cas.

22. J'abonde dans le même sens.

23. Je souscris en outre à ce qu'on dit dans les passages reproduits ci‑après tirés du mémoire de l'intimé, qui décrivent l'objet de l'art. 44 et la manière dont il joue dans le régime créé par la Loi:

[TRADUCTION] ... la Loi a notamment pour objet de garantir que les prestations d'assurance‑chômage ne sont payées qu'à des prestataires qui ont réellement essayé de se présenter au travail. Voir, par exemple les art. 40 et 41 de la Loi. Dans le contexte de conflits de travail, ce but est atteint au moyen de dispositions prévoyant l'inadmissibilité non seulement des personnes directement impliquées dans un tel conflit, mais aussi d'autres personnes qui soutiennent ceux qui y participent directement.

...

Conformément à l'objet de ces dispositions, le Parlement a édicté qu'un prestataire peut établir son droit de toucher des prestations s'il prouve:

a) qu'il ne participe pas au conflit de travail; et,

b) s'il appartient à un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang qui exerçaient un emploi à l'endroit en question, que ce groupe ne compte pas des membres qui participent au conflit collectif.

L'inadmissibilité est imposée à un ensemble de prestataires qui appartiennent à un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient un emploi à l'endroit en question et participent au conflit de travail. De cette manière, on évite que des prestations soient versées à des prestataires qui, soit personnellement, soit par les actes de membres d'un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang auquel ils appartiennent, donnent du soutien à des personnes participant directement au conflit.

Avec égards, ces dispositions n'exigent pas que les prestataires s'exposent au danger afin de ne pas être frappés d'inadmissibilité aux prestations. Eux, ainsi que les autres membres d'un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang auquel ils appartiennent, doivent réellement tenter de se présenter au travail. Toutefois, si, ayant fait cela, ils ne peuvent pas en toute sécurité se rendre au travail pour cause de violence ou de menaces de violence sur la ligne de piquetage ou ailleurs, ils ne seront pas considérés comme des participants au conflit de travail.

24. L'appelant ne trouve rien à redire à ces propositions avancées par l'intimé.

25. Reste donc les second et troisième points qu'a soulevés l'appelant.

26. L'intimé pour sa part formule de la manière suivante les questions en litige:

[TRADUCTION] Les questions posées par ce pourvoi sont de savoir:

a) si la preuve établissait et si le conseil arbitral ou le juge‑arbitre a conclu que l'appelant n'appartenait pas à un groupe de travailleurs de même rang dont certains membres ont participé au conflit collectif à l'endroit où ils travaillaient; et

b) si l'entente entre les parties selon laquelle «... la décision du conseil arbitral relativement à (l'appelant) sera appliquée à chaque prestataire...» déchargeait l'appelant de l'obligation de prouver qu'il n'appartenait pas à un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres ont participé au conflit de travail.

27. Il est difficile de trouver des points communs sous‑tendant les questions en litige telles que formulées par les deux parties.

28. En termes simples, la question, selon moi, est de savoir si l'on a rempli les exigences de l'al. 44(2)b). La Cour d'appel fédérale a été d'avis que la question de l'al. 44(2)b) n'avait pas été examinée et restait donc entière.

29. Si je comprends bien, la position de l'appelant comporte deux volets. Premièrement, la décision du conseil arbitral vise tous les membres du syndicat et porte que ceux‑ci n'ont pas participé au conflit de travail. Elle équivaut en fait à une déclaration qu'aucun membre du groupe de travailleurs de même classe ou de même rang que l'appelant n'y a participé et cela suffit pour satisfaire aux exigences de l'al. 44(2)b) et pour régler le litige. L'appelant a écrit: [TRADUCTION] "Le conseil [...] a jugé que cette preuve établissait d'une façon concluante qu'"ils" (c.‑à‑d. l'appelant et la classe) n'ont pas participé au conflit collectif".

30. En deuxième lieu, si la décision du conseil ne porte que sur le cas de Valois et ne constitue pas une déclaration visant tous les autres prestataires, alors son application à chacun des prestataires, conformément à l'entente, entraîne que, pas plus que Valois, ils n'ont participé au conflit de travail. Cela aussi tranche la question relative à l'al. 44(2)b).

31. J'estime avec égards que les deux arguments sont bien fondés et que l'un ou l'autre justifie une décision en faveur de l'appelant.

32. Avant d'entreprendre un examen plus approfondi de ces deux propositions, il faut mentionner un point soulevé par l'appelant, savoir que c'est seulement en Cour d'appel que l'intimé a fait valoir que le conseil avait omis de prendre en considération l'al. 44(2)b). L'appelant soutient en substance que l'on n'aurait pas dû permettre à l'intimé d'invoquer ce nouveau moyen en Cour d'appel et qu'il ne devrait pas lui être permis de le faire en cette Cour. L'appelant a écrit:

[TRADUCTION] La Commission n'a pas fait valoir antérieurement aux procédures devant la Cour d'appel que le conseil avait omis de prendre en considération l'al. 44(2)b) de la Loi. Devant le juge‑arbitre, la cause a été plaidée en fonction de la question de savoir si l'intimé participait au conflit de travail.

33. En fait, bien qu'on ait mentionné l'al. 44(2)b), ce n'était pas là la question principale que la Commission a soumise au conseil et au juge‑arbitre. La Commission a allégué que l'appelant et les autres membres de son syndicat ont volontairement respecté la ligne de piquetage, devenant ainsi eux‑mêmes participants au conflit de travail. Dans les observations écrites qu'elle a présentées au conseil arbitral, la Commission a dit:

[TRADUCTION] Le prestataire, membre de la section locale 865 de l'Union internationale des opérateurs de machines lourdes, ainsi que d'autres employés, membres du même syndicat, ont volontairement respecté des lignes de piquetage dressées par les sections locales 134 et 249 du Syndicat canadien des travailleurs du papier qui faisaient la grève, devenant ainsi des participants au conflit [...] Par conséquent, le prestataire et les syndiqués de même classe et de même rang se trouvent dans l'impossibilité de prouver qu'ils ont satisfait à toutes les exigences posées par le par. 44(2) de la Loi sur l'assurance‑chômage, exigences qu'il faut remplir pour ne pas être frappé d'inadmissibilité en vertu du par. 44(1).

...

Le point capital en l'espèce en ce qui concerne les personnes dont les noms figurent sur la liste nominative est que respecter volontairement des lignes de piquetage constitue une participation au conflit.

...

Dans la présente espèce, il n'y a aucune preuve de violence ou de menaces de violence, tandis qu'il existe des éléments de preuve établissant le respect volontaire des lignes de piquetage conformément au principe de la solidarité syndicale.

Des renseignements provenant de l'employeur contenus dans les pièces 4.4 et 4.8 révèlent que des salariés de la même classe, du même rang et du même syndicat que le prestataire n'ont pas franchi les lignes de piquetage, quoiqu'on dise que l'ordre y régnait. De plus, l'employeur confirme qu'il y avait du travail. Il est à noter que les membres du personnel de bureau ont pu travailler. Par conséquent, le prestataire et les personnes dont les noms figurent sur la liste nominative d'appelants ne sont pas en mesure de prouver la non‑participation et ils ne satisfont donc pas à toutes les conditions qui, suivant le par. 44(2), doivent être remplies si l'on veut échapper à l'inadmissibilité.

34. Dans les observations écrites présentées par la Commission au juge‑arbitre on trouve les passages suivants:

[TRADUCTION] Des membres d'autres syndicats (y compris le prestataire) qui travaillaient au même endroit ont perdu leur emploi du fait de l'arrêt de travail dû au conflit avec le SCTP et sont devenus des participants à ce conflit quand ils n'ont pas franchi la ligne de piquetage pour se présenter au travail.

...

La Commission soutient que la conclusion du conseil à l'existence chez le prestataire d'une crainte réelle de violence n'est pas appuyée par la preuve.

...

La Commission soutient que le prestataire n'a pas réussi à établir que ni lui ni les autres personnes au nom desquelles ces procédures ont été engagées, ne participaient, au sens où l'entend la jurisprudence, à la grève. En conséquence, ni lui ni les autres personnes susmentionnées n'ont prouvé qu'ils devraient bénéficier du par. 44(2) de la Loi.

35. La question principale était donc de savoir si l'appelant et les autres membres de son syndicat ont participé au conflit de travail en respectant volontairement la ligne de piquetage et si leur refus de franchir celle‑ci était justifié par une crainte réelle.

36. Il se peut que le point soulevé par l'appelant soit bien fondé mais, selon moi, nous n'avons pas à le trancher parce que l'argument de l'intimé fondé sur l'al. 44(2)b) ne serait pas décisif contre l'appelant en l'espèce. En effet, comme je l'ai déjà signalé, l'appelant doit obtenir gain de cause, que ce soit l'un ou l'autre de ses deux arguments qui soit retenu.

37. Étudions d'abord la première proposition avancée par l'appelant. Dans ce contexte, j'entreprends ici un examen, d'une part, de la preuve produite devant le conseil arbitral, y compris les renseignements fournis par la Commission dans ses observations ainsi que ceux qui se sont dégagés au cours de l'audience devant le conseil, et, d'autre part, de la décision de celui‑ci.

38. L'appelant prétend que la preuve produite devant le conseil révèle que des menaces de violence avaient été proférées à ceux qui tentaient de franchir la ligne de piquetage et que le syndicat et l'employeur avaient signé une lettre d'entente aux termes de laquelle les membres du syndicat se présenteraient au travail à condition de pouvoir [TRADUCTION] "franchir en toute sécurité les lignes de piquetage".

39. L'intimé soutient que l'on n'a pas établi devant le conseil arbitral que le groupe de travailleurs de même rang auquel appartenait l'appelant ne comptait pas des membres qui ont participé au conflit de travail en refusant volontairement de franchir la ligne de piquetage dressée par d'autres salariés qui faisaient la grève, ce qu'exige l'al. 44(2)b) de la Loi.

40. L'intimé cite le passage suivant tiré des déclarations faites par l'appelant à l'audience en réponse aux questions de M. Laine, le représentant de la Commission:

[TRADUCTION]

Laine: Quand vous étiez sur les lieux, avez‑vous remarqué d'autres membres de votre syndicat?

Valois: Non, je n'en n'ai pas vu d'autres.

Laine: Avez‑vous eu avec vos collègues syndiqués des conversations sur les problèmes qu'ils ont eus en essayant de franchir les lignes de piquetage, s'ils ont tenté de le faire?

Valois: Pas vraiment. J'ai l'impression que certains d'entre eux ont attendu jusqu'à la semaine suivante pour que les gens puissent se calmer parce que les trois ou quatre premiers jours, les grévistes étaient plutôt agités et ils ont éprouvé les mêmes problèmes que j'ai éprouvés le mardi suivant; quand ils ont demandé s'ils pouvaient aller travailler, on leur a dit non.

41. Il est évident que cette dernière réponse, dans laquelle l'appelant fait part de l'impression qu'il a eue, ne constitue pas la meilleure preuve. Toutefois, quand il dit qu'"ils ont éprouvé les mêmes problèmes que j'ai éprouvés", il se réfère manifestement à ses collègues syndiqués, c'est‑à‑dire tous les travailleurs de même classe ou de même rang.

42. Ont également comparu à cette audience‑là d'autres représentants syndicaux, savoir Fred Grigsby, représentant international de l'Union internationale des opérateurs de machines lourdes, et Léo Roy, représentant d'affaires locales de ce syndicat. L'un et l'autre ont pris la parole devant le conseil arbitral et ont dit notamment ceci:

[TRADUCTION]

Joyal: Vous n'avez affecté aucune partie de vos cotisations au financement de cette grève?

Grigsby: Du tout.

...

Grigsby: ... Nous prenons la position que nous n'avons à aucun moment refusé de nous présenter au travail et nous entendons apporter des éléments de preuve à l'appui de cette position. Nous avons même essayé de nous arranger avec l'employeur pour que nous puissions travailler. J'ai en ma possession une déclaration signée par les directeurs des deux usines et par Léo Roy, président de la section locale ici. J'aimerais la produire en preuve. Je pourrais vous la lire d'abord et puis en faire faire des copies. Il s'agit d'une lettre datée du 7 juillet 1980 constatant une entente intervenue entre les divisions de Thunder Bay et de Fort William d'Abitibi‑Price et la division de Port Arthur d'Abitibi‑Price Fine Papers d'une part et la section locale 865 de l'Union internationale des opérateurs de machines lourdes d'autre part: "La section locale 865 de l'Union internationale des opérateurs de machines lourdes s'engage pendant la durée de la grève présentement en cours de fournir des employés qualifiés pour assurer les services essentiels, pour effectuer les réparations d'urgence jugées nécessaires par la société et pour assurer la sûreté et la sécurité des biens et des installations des usines, pourvu que les employés puissent franchir en toute sécurité les lignes de piquetage sans qu'eux ou leur famille ne soient exposés à la violence ou à l'intimidation...»

...

Grigsby: Bien, je dis que nous avons été intimidés; on nous a fait des menaces et le type de langage employé en est un exemple.

...

Grigsby: ... Que nous essayerions de voir à toutes ces choses‑là, que la société de son côté essayerait de faire certaines choses pour nous dans le domaine des régimes d'assurance et des régimes médicaux et des choses du genre, mais nous n'avons tout simplement pas pu franchir les lignes de piquetage. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la société, dans la pièce 4, dit que nous n'avons pas pu franchir les lignes de piquetage, elle a reconnu cela.

...

Grigsby: J'aimerais simplement faire remarquer que pour la première fois le SCTP a pu prendre le dessus sur Abitibi parce qu'il a choisi 19 usines. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais nous avons éprouvé—à l'exception d'une seule usine, l'usine Provincial,—nous avons rencontré cette fois‑ci de la résistance partout, ce qui ne nous était jamais arrivé auparavant [...] Cette fois‑ci ils ont fermé les usines complètement et, pour la première fois, nous avons été dans l'impossibilité de franchir les lignes de piquetage ...

43. Il ressort des passages reproduits ci‑dessus que Grigsby, qui se servait toujours du pronom "nous", parlait au nom et au sujet de tous les membres de son syndicat employés à l'usine de Thunder Bay.

44. Roy, dans l'extrait suivant, parle de la situation qui régnait sur la ligne de piquetage de deux usines, dont celle de Thunder Bay.

[TRADUCTION]

Roy: J'ai fait un tour par là et je suis passé assez près des deux usines. En fait, j'habite Current River, si vous connaissez l'endroit. Les usines ne sont qu'à quelques milles de chez moi et je suis passé par là toutes les heures au cas où il se passerait quelque chose, et on ne pouvait même pas arrêter sa voiture.

45. Il appert à la lecture de la transcription de l'audience devant le conseil arbitral qu'il s'agit d'une audience informelle. MM. Grigsby et Roy n'étaient pas des témoins assermentés. En fait, l'appelant lui‑même, qui a été interrogé par les deux parties, ne paraît pas avoir prêté serment. Quoi qu'il en soit, cette façon de procéder n'a suscité aucune contestation. Au contraire, à la fin de l'audience, quand on a demandé à M. Laine, qui y représentait la Commission, s'il avait d'autres questions à poser, il a répondu:

[TRADUCTION]

Laine: Les renseignements provenant de l'usine de Thunder Bay sont suffisants.

46. Il découle de ce qui précède que le syndicat n'a pas contribué pécuniairement à la grève, qu'il ne s'opposait pas à ce que ses membres franchissent les lignes de piquetage, si cela pouvait se faire en sécurité, qu'une lettre d'entente dans ce sens‑là, versée au dossier par M. Grigsby, a été signée par le syndicat et l'employeur, et que les piqueteurs ont fait des menaces sérieuses.

47. De par ces caractéristiques, la présente espèce se distingue nettement de l'affaire Carrozzella, précitée, sur laquelle s'est appuyé l'intimé. Dans cette affaire‑là, la Cour d'appel fédérale à l'unanimité a infirmé la décision d'un juge‑arbitre et a rétabli celle du conseil arbitral rejetant la demande du prestataire. Celui‑ci s'est abstenu de franchir la ligne de piquetage, non pas pour cause d'intimidation, mais parce que la section locale de son syndicat à l'usine où il avait été embauché a respecté la ligne de piquetage dressée par les gens d'autres métiers qui faisaient la grève et, si le prestataire n'en faisait pas autant, sa "carte de transfert syndical" serait révoquée et il perdrait son emploi. L'arrêt de la Cour d'appel est résumé dans le passage suivant tiré du sommaire:

Lorsqu'une personne s'abstient de franchir une ligne de piquetage, il y a une forte présomption qu'elle le fait par sympathie envers les grévistes. Elle peut repousser cette présomption si, par exemple, elle craignait une manifestation de violence. Le Conseil arbitral a décidé qu'il n'y a eu aucune preuve d'intimidation et que l'intimé avait observé les règlements de la section locale de London qui s'est abstenue de franchir les lignes de piquetage et que, par conséquent, il avait participé à l'arrêt de travail. Pour infirmer cette décision, le juge‑arbitre devait conclure que les alinéas 44(2)a) et b) s'appliquaient tous deux à l'intimé. Puisqu'il n'a pas tenu compte des conditions d'application de l'alinéa b) et qu'il n'a pas infirmé, pour des motifs valables, la conclusion du Conseil arbitral, le paragraphe 44(2) ne peut s'appliquer.

48. Dans la présente affaire, le conseil arbitral, en se fondant sur les renseignements obtenus de l'appelant et des représentants syndicaux et sur ceux contenus dans les observations de la Commission, a écrit:

[TRADUCTION] D'après ce qui ressort des témoignages recueillis auprès de certains membres de la FIOE et de la UIOML, bien que personne n'ait été molesté, on a employé un langage très menaçant. Leur hésitation face à ces menaces était donc justifiée et, étant donné qu'ils ne représentent qu'un très faible pourcentage du nombre total d'employés en question, il aurait été imprudent de leur part de s'obstiner.

49. Puis, le conseil a conclu:

[TRADUCTION] Étant donné ces faits et tenant pour représentatives les déclarations des témoins qui ont tenté de franchir les lignes de piquetage, le conseil convient qu'il y a eu un certain danger de violence et estime à l'unanimité qu'ils n'ont pas participé au sens où l'entend la jurisprudence. L'appel est accueilli.

50. Compte tenu de la preuve produite devant le conseil et comme l'allègue l'appelant, la conclusion qu'"ils" n'ont pas participé s'appliquait à tous les membres du syndicat. Il s'ensuit qu'aucun membre du groupe de travailleurs de même classe ou de même rang n'a participé au conflit de travail et cela, selon moi, suffit pour trancher la question reliée à l'al. 44(2)b). Les mêmes observations s'appliquent à la décision du juge‑arbitre confirmant celle du conseil.

51. Pour ce qui est de la seconde proposition de l'appelant, une grande partie du débat a porté sur le sens et l'effet de l'entente intervenue entre les parties, laquelle a été constatée par la Commission dans les termes suivants:

La décision du conseil arbitral relativement à Randolph Valois sera appliquée à chaque prestataire dont le nom figure sur cette liste.

52. L'intimé convient qu'un recours collectif est approprié en l'espèce, mais il fait valoir:

[TRADUCTION] La Commission est d'accord pour que la décision du conseil arbitral s'applique à tous les prestataires dont le nom figure sur la liste présentée dans le cadre de cet appel. Si l'appelant établissait que le groupe de travailleurs de même classe ou de même rang auquel il appartient ne comprenait pas des membres qui étaient employés aux usines en question et qui participaient au conflit, les autres prestataires appartenant au même groupe seraient également en mesure d'établir ce fait, et la Commission, par son entente, a libéré ces prestataires de l'obligation de prouver ce même fait dans chacun de leurs cas, pourvu qu'il soit prouvé dans le cas de l'appelant. C'est donc avec raison que le juge‑arbitre a affirmé que le cas des autres était "semblable" à celui de l'appelant.

La Commission n'a jamais admis qu'une preuve que l'appelant ne prenait pas part au conflit de travail soit acceptée comme preuve que le groupe de travailleurs de même classe ou de même rang auquel il appartient ne comprenait pas des membres qui étaient employés à l'endroit en question et qui participaient au conflit. Au contraire, comme le révèlent les faits mentionnés aux alinéas 5 et 11 du présent mémoire, la Commission a clairement mis ce fait‑là en cause aussi bien devant le conseil arbitral que devant le juge‑arbitre.

53. Certes, l'entente telle qu'elle est rédigée ne mentionne que la décision et non pas les faits. On doit se rappeler toutefois que le conseil arbitral se trouvait saisi non pas de la seule demande de l'appelant mais de quinze demandes, celle de l'appelant et celles des quatorze autres membres de son syndicat. Ces demandes, le syndicat lui‑même les a présentées au conseil au nom de ses membres. Comme l'a souligné l'appelant dans son mémoire:

[TRADUCTION] Si le prestataire qui représente les autres prestataires ne participe pas au conflit de travail, il s'ensuit que les autres membres du groupe de travailleurs de même classe ou de même rang qu'il représente n'y participent pas non plus.

54. En d'autres termes, s'il est décidé que l'appelant n'a pas participé au conflit de travail, cette décision s'applique aux autres intéressés, de sorte qu'aucun d'entre eux n'y a participé. J'estime avec égards que cela suffit pour satisfaire aux exigences de l'al. 44(2)b). L'effet de la décision du conseil arbitral et du juge‑arbitre, du moment qu'on l'applique à tous les autres, est qu'aucun membre du syndicat n'a pris part au conflit collectif, ce qui règle la question relative à l'al. 44(2)b).

55. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel, de rejeter la demande fondée sur l'art. 28 et de rétablir la décision du juge‑arbitre confirmant celle du conseil arbitral, avec dépens en cette Cour et en Cour d'appel fédérale.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Koskie & Minsky, Toronto.

Procureur de l’intimé: Frank Iacobucci, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 439 ?
Date de la décision : 23/10/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance‑chômage - Conflits collectifs - Perte d’un emploi par suite d’un arrêt de travail - Refus du prestataire de franchir la ligne de piquetage pour cause d’intimidation - Aucune participation du prestataire au conflit collectif - Des membres du syndicat du prestataire y ont‑ils participé? - Le prestataire est‑il admissible aux prestations d’assurance‑chômage? - Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48, art. 44.

Au cours d'une grève déclenchée par un syndicat autre que celui de l'appelant à l'usine où il travaillait, ce dernier a tenté à plusieurs reprises de se présenter au travail, mais chaque fois des menaces de violence proférées par les piqueteurs l'ont empêché de franchir la ligne de piquetage. En vertu de l'art. 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, un salarié qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif a droit à des prestations d'assurance‑chômage s'il prouve (1) qu'il ne participe pas au conflit collectif (al. 44(2)a)) et (2) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient un emploi à l'endroit en question et participent au conflit collectif (al. 44(2)b)). La demande de prestations d'assurance‑chômage présentée par l'appelant à la Commission d'assurance‑chômage a été rejetée. En son propre nom et au nom de tous les autres membres de son syndicat, l'appelant a porté la décision de la Commission en appel devant un conseil arbitral. Là il a été convenu que la décision du conseil relativement à l'appelant s'appliquerait aux autres. Le conseil a accueilli l'appel et sa décision a été confirmée par le juge‑arbitre. La demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale présentée par la Commission a été accueillie. La Cour d'appel fédérale n'a trouvé rien à redire à la conclusion, tirée tant par le conseil arbitral que par le juge‑arbitre, que l'appelant n'a pas participé au conflit collectif, mais a été d'avis que l'on n'avait pas abordé la question de l'al. 44(2)b). Le pourvoi vise à déterminer si les exigences de l'al. 44(2)b) ont été remplies.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les dispositions de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage n'exigent pas que les prestataires qui ont perdu leur emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif s'exposent au danger afin de ne pas être frappés d'inadmissibilité aux prestations. Ceux‑ci, ainsi que les autres membres d'un groupe de travailleurs de même classe ou de même rang auquel ils appartiennent, doivent réellement tenter de se présenter au travail. Toutefois, si, ayant fait cela, ils ne peuvent pas en toute sécurité se rendre au travail pour cause de violence ou de menaces de violence sur la ligne de piquetage ou ailleurs, ils ne seront pas considérés comme des participants au conflit collectif. En l'espèce, il ressort de la preuve produite devant le conseil arbitral que le syndicat de l'appelant n'a pas contribué pécuniairement à la grève et qu'il ne s'opposait pas à ce que ses membres franchissent les lignes de piquetage, si cela pouvait se faire en sécurité, mais que les piqueteurs ont fait des menaces sérieuses. Sur la foi de ces éléments de preuve, le conseil—puis le juge‑arbitre—a convenu qu'il y a eu un certain danger de violence et a conclu qu'"ils n'ont pas participé" au conflit collectif. La conclusion qu'"ils" n'ont pas participé s'appliquait à tous les membres du syndicat de l'appelant. Il s'ensuit qu'aucun membre du groupe de travailleurs de même classe ou de même rang n'a participé au conflit et cela suffit pour satisfaire aux exigences de l'al. 44(2)b). En tout état de cause, si la décision du conseil ne règle que le cas de l'appelant, alors son application à tous les prestataires, conformément à l'entente, implique que, pas plus que l'appelant, les autres membres du syndicat n'ont participé au conflit collectif. Cela aussi tranche la question relative à l'al. 44(2)b).


Parties
Demandeurs : Canada (Procureur Général)
Défendeurs : Valois

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Carrozzella, [1983] 1 C.F. 909
arrêt mentionné: Procureur général du Canada c. Juge‑arbitre (Loi sur l’assurance‑chômage), [1977] 2 C.F. 696.
Lois et règlements cités
Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, S.C. 1970‑71‑72, chap. 48, art. 44.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Doctrine citée
Hickling, M. A. "Labour Disputes and Disentitlement to Benefits". In Unemployment Insurance. Course co‑ordinator Allan H. MacLean. Vancouver: Continuing Legal Education Society of British Columbia, 1983.

Proposition de citation de la décision: Canada (Procureur Général) c. Valois, [1986] 2 R.C.S. 439 (23 octobre 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-10-23;.1986..2.r.c.s..439 ?
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