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06/11/1986 | CANADA | N°[1986]_2_R.C.S._522

Canada | Canadian Marconi c. R., [1986] 2 R.C.S. 522 (6 novembre 1986)


Canadian Marconi c. R., [1986] 2 R.C.S. 522

Canadian Marconi Company Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: canadian marconi c. r.

No du greffe: 18959.

1986: 21, 22 mai; 1986: 6 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, 84 D.T.C. 6267, [1984] C.T.C. 319, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Décary, 82 D.T.C. 6236, [1982] C.T.C. 277, qui avait rejeté un appel

des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu...

Canadian Marconi c. R., [1986] 2 R.C.S. 522

Canadian Marconi Company Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: canadian marconi c. r.

No du greffe: 18959.

1986: 21, 22 mai; 1986: 6 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, 84 D.T.C. 6267, [1984] C.T.C. 319, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Décary, 82 D.T.C. 6236, [1982] C.T.C. 277, qui avait rejeté un appel des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pourvoi accueilli.

L. Yves Fortier, c.r., et Jules Charette, pour l'appelante.

Ian MacGregor et Gaston Jorré, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Madame le juge Wilson—La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le revenu que l'appelante a tiré de valeurs à court terme au cours des années d'imposition 1973 à 1976 constitue un "revenu que la corporation a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement" aux fins du calcul de ses "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" selon le par. 125.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 (modifié dans les années pertinentes par l'art. 1, S.C. 1970‑71‑72, chap. 63, art. 1, S.C. 1973‑74, chap. 29, art. 82, S.C. 1974‑75‑76, chap. 26 et art. 50, S.C. 1976‑77, chap. 4). Sa Majesté reconnaît que, si le revenu en question provient d'une entreprise, il s'agit d'un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement. La question présentement en litige se ramène donc à ceci: le revenu de l'appelante a‑t‑il été tiré d'une entreprise ou d'une autre source, en l'occurrence, de biens?

1. Les faits

2. Antérieurement à 1973, l'appelante, Canadian Marconi Company ("CMC"), une fabricante d'équipement électronique, possédait un service de radiodiffusion. En septembre 1968, le gouverneur‑général en conseil a ordonné au Conseil de la Radio‑Télévision canadienne de ne pas renouveler, à partir d'une certaine date, les licences de non‑Canadiens ou de sociétés canadiennes inadmissibles. Cette directive est entrée en vigueur le 12 janvier 1971. Par suite de la nouvelle politique, CMC, en tant que société sous contrôle étranger, s'est vu refuser par le CRTC le renouvellement de la licence pour son service de radiodiffusion et a dû en conséquence le vendre.

3. En juillet 1972, CMC a vendu son service de radiodiffusion au prix de 18 millions de dollars comptant. L'idée de CMC était d'utiliser les recettes de la vente forcée pour acheter une entreprise semblable à son entreprise de fabrication d'équipement électronique ou compatible avec celle‑ci. En attendant de trouver une telle entreprise dont elle pourrait se porter acquéreur, elle a placé les fonds dans des valeurs à court terme. Ces placements ont été choisis parce qu'ils produisaient des intérêts tout en offrant un certain degré de liquidité au cas où se présenterait inopinément l'occasion d'acheter une entreprise appropriée.

4. De 1973 à 1976, les fonds ont toujours été placés dans des valeurs à court terme portant intérêt, mais CMC a fait de grands efforts en vue d'obtenir le meilleur rendement possible. Environ vingt pour cent des heures de travail du cadre supérieur de la société responsable des placements ont été consacrées à leur gestion quotidienne. Tous les vendredis, ce cadre procédait à un examen minutieux de toutes les opérations de la semaine et décidait de la stratégie pour la semaine à venir. Il y avait constamment jusqu'à douze employés qui s'occupaient de la gestion des placements. L'ampleur de ces activités de gestion et la grande vigilance dont lesdits employés ont témoigné en obtenant le rendement maximal ressortent des nombreux achats faits chaque année (201 en 1973, 218 en 1974, 241 en 1975 et 381 en 1976), du fait que la durée des dépôts effectués et l'échéance des valeurs achetées variaient en fonction des tendances manifestées du côté des taux d'intérêt et du fait que le produit d'une vente était rarement placé de nouveau dans la même valeur. Finalement, les fonds dont on disposait à des fins de placement et qui ont en fait été placés représentaient approximativement la moitié de l'actif total de CMC au cours de la période de 1973 à 1976 et le revenu provenant des placements constituait un pourcentage considérable des revenus globaux de CMC pour chacune des années en question—21,4 p. 100 en 1973, 52,7 p. 100 en 1974, 35,4 p. 100 en 1975 et 31,2 p. 100 en 1976.

5. Pour chacune des années d'imposition en cause CMC, invoquant le par. 125.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, et modifications, a réclamé un crédit d'impôt à l'égard d'une partie des intérêts produits par ses placements. Selon elle, ces intérêts étaient une composante de ses "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada", une partie desquels ouvre droit à la déduction prévue par cette disposition. Suivant la définition qui figure à l'al. 125.1(3)a), l'expression "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" signifie le pourcentage de "tous les montants dont chacun est le revenu que la corporation a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin par voie de règlement". Selon CMC, les intérêts provenant des placements à court terme entraient dans le calcul de ses "bénéfices de fabrication et de transformation" parce qu'il s'agissait d'un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement. Le Ministre, dans les nouvelles cotisations, a exprimé l'opinion que les intérêts constituaient un revenu tiré de biens et non pas d'une entreprise exploitée activement.

2. Les tribunaux d'instance inférieure

6. CMC a interjeté appel des nouvelles cotisations du Ministre devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Le juge Décary a rejeté l'appel (82 D.T.C. 6236) et a conclu que le revenu reçu par la demanderesse avait été tiré de biens. Même s'il s'était agi d'un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, il aurait aussi rejeté l'appel de CMC pour le motif que des "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" au sens de l'al. 125.1(3)a) ne peuvent être réalisés que par une entreprise de fabrication et de transformation. CMC a également été déboutée de son appel devant la Cour d'appel fédérale (84 D.T.C. 6267). Le juge Ryan, au nom de la cour, a conclu que, en raison de ce qu'il a qualifié de "considérations primordiales", les intérêts ne pouvaient être considérés comme un revenu tiré d'une entreprise de placement. J'entreprendrai un examen approfondi de ces considérations plus loin dans les présents motifs. L'autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 17 décembre 1984.

3. La question en litige

7. Il est difficile de faire une distinction entre un revenu tiré d'une entreprise et un revenu provenant d'un bien, mais la Loi nous y oblige. La difficulté tient à deux facteurs. Premièrement, les termes "entreprise" et "biens" sont définis au par. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu d'une manière large et plutôt vague. En conséquence une interprétation justifiée de ces définitions peut entraîner un chevauchement. En deuxième lieu, les personnes ou les sociétés dont les activités consistent généralement en des opérations de type commercial utilisent souvent des biens comme moyens de produire un revenu. À première vue, ce genre de revenus pourrait d'une façon réaliste être considéré comme provenant d'une entreprise ou de biens. Le commentaire du juge Thurlow (tel était alors son titre), dans l'affaire Wertman v. Minister of National Revenue, 64 D.T.C. 5158 (C. de l'é.), [TRADUCTION] "qu'on peut facilement concevoir des cas où un revenu peut être qualifié avec exactitude de revenu tiré d'un bien et aussi justement être considéré comme revenu tiré d'une entreprise" est souvent pertinent. Devant la tâche délicate qui consiste à décider si des recettes données proviennent d'une entreprise ou de biens, les tribunaux ont appliqué certains critères ou indices déterminés relativement à ce qui constitue une activité commerciale et, lorsque le contribuable est une société, ils ont eu recours à la présomption que son revenu est tiré de l'exploitation d'une entreprise. J'examinerai ces points dans l'ordre inverse.

8. Il est souvent dit aussi bien dans la jurisprudence anglaise que canadienne qu'il existe dans le cas d'une société‑contribuable une présomption réfutable que le revenu tiré d'une activité relevant d'un objet énoncé dans les statuts de la société ou produit par cette activité provient de l'exploitation d'une entreprise. Cette présomption paraît remonter à une observation faite par le maître des rôles Jessel dans l'affaire Smith v. Anderson (1880), 15 Ch. D. 247. Aux pages 260 et 261, le maître des rôles a dit:

[TRADUCTION] On ne peut tirer des gains d'une société qu'en exploitant une entreprise quelconque et je n'ai aucun doute que si quelqu'un formait une société ou une association dans le but de réaliser un gain, il devrait le faire dans le but d'exploiter une entreprise à but lucratif.

...

Quand on se trouve en présence d'une association ou d'une société constituée avec un but déterminé, on se dit aussitôt que c'est une entreprise, parce qu'elle comporte les éléments qui permettent de supposer sa continuité; c'est là sa seule et unique raison d'être et, en conséquence, on dirait immédiatement que la société exploite une entreprise. Ainsi, ce qui arrive normalement en matière de placements est que celui qui a de l'argent à placer le place et il peut à l'occasion vendre les valeurs qu'il a acquises pour en acheter d'autres, mais il n'exploite pas à ce moment‑là une entreprise. Toutefois, quand une association est formée à cette fin ou lorsqu'une personne fait de la vente et de l'achat de valeurs mobilières son occupation permanente, lorsqu'elle y gagne sa vie, on l'appelle un stock‑jobber ou un share‑jobber et personne ne doute pour un instant qu'elle exploite une entreprise. Donc, si une société est formée pour faire exactement la même chose, c'est‑à‑dire pour placer dans des actions de l'argent appartenant à des particuliers et pour modifier ces placements de temps à autre, que les pouvoirs de son mandat soient limités ou illimités, je dirais qu'il ne fait pas de doute qu'il s'agit de l'exploitation d'une entreprise, que l'on qualifie celle‑ci d'entreprise de placement ou d'entreprise d'achat et de vente de valeurs mobilières ou, comme dans la présente espèce, d'une entreprise comportant les deux éléments.

Dans l'arrêt Commissioners of Inland Revenue v. Korean Syndicate, Ltd. (1921), 12 T.C. 181 (C.A.), la présomption a été appliquée une fois de plus afin de distinguer un revenu tiré d'une entreprise d'autres types de revenus. La Cour d'appel a estimé que le fait que le contribuable était une société qui existait dans un but précis [TRADUCTION] "est un élément qui doit entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si cette activité constitue l'exploitation d'une entreprise" (à la p. 202). Très récemment, en Angleterre, la présomption paraît avoir été appliquée aussi à des sociétés à but lucratif et non pas simplement à des sociétés dont les objets précis sont énoncés dans leurs statuts. En effet, dans l'arrêt American Leaf Blending Co. v. Director‑General of Inland Revenue, [1979] A.C. 676 (P.C.), lord Diplock a affirmé que [TRADUCTION] "Lorsqu'il s'agit ... d'une compagnie constituée dans le but de rapporter des bénéfices à ses actionnaires, ... la rentabilisation des actifs de cette compagnie constitue à première vue l'exploitation d'une entreprise" (à la p. 684).

9. Au Canada, le juge Duff, tel était alors son titre, a eu recours à cette présomption dans l'affaire Anderson Logging Co. v. The King, [1925] R.C.S. 45. Dans un passage qui a souvent été cité par la suite, le juge Duff a dit, à la p. 56:

[TRADUCTION] La seule raison d'être d'une compagnie publique, c'est de posséder et d'exploiter une entreprise. Si l'opération en cause appartient à une catégorie d'opérations lucratives que prévoit l'acte constitutif, du moins au premier abord, le bénéfice qu'elle en tire est un bénéfice tiré de l'entreprise de la compagnie.

L'existence de la présomption a également été soulignée par le juge Locke dans l'arrêt Western Leaseholds Ltd. v. Minister of National Revenue, [1960] R.C.S. 10 et elle a été appliquée dans bien des décisions subséquentes: voir, par exemple, Queen & Metcalfe Carpark Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1973] C.T.C. 810, 74 D.T.C. 6007 (C.F.D.P.I.), confirmé par [1976] C.T.C. xvi (C.A.F.); Fontaine Watch Co. v. Minister of National Revenue, 60 D.T.C. 535 (C.A.I.); M. R. T. Investments Ltd. c. La Reine, [1976] 1 C.F. 126, 75 D.T.C. 5224, confirmé par 76 D.T.C. 6158 (C.A.F.) En fait, bien que cela ne soit pas réellement pertinent en l'espèce, il est intéressant de noter que Revenu Canada lui‑même affirme l'existence de la présomption réfutable: voir Bulletin d'interprétation IT‑73R3, alinéa 2. L'existence de la présomption est donc amplement appuyée par la jurisprudence et, à mon avis, à bon droit. Lorsqu'une société tire un revenu d'une activité commerciale à laquelle elle est expressément autorisée à se livrer, il paraît éminemment logique de conclure que ce revenu provient de l'exploitation d'une entreprise.

10. La formulation traditionnelle de la présomption limite son application à des sociétés dont les objets sont expressément énoncés dans leurs statuts. Les sociétés constituées en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, chap. 33, de la Loi de 1982 sur les compagnies, L.O. 1982, chap. 4, et de textes analogues n'ont pas à énumérer leurs objets. Ces lois prévoient simplement que les sociétés possèdent la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique (loi canadienne, art. 15; loi ontarienne, art. 15). Par conséquent, il se peut qu'un jour se pose la question de savoir si la présomption s'applique à ces sociétés (ou, plus particulièrement, si on doit en élargir la portée comme l'a fait lord Diplock dans l'arrêt American Leaf Blending Co., précité), mais cette question n'est pas en litige en l'espèce puisque CMC, ayant été constituée en 1902 sous le régime de The Ontario Companies Act, R.S.O. 1897, chap. 191 et maintenue en 1903 par une loi fédérale spéciale (un Acte constituant en corporation la compagnie dite The Marconi Wireless Telegraph Company of Canada, à responsabilité limitée, S.C. 1903, chap. 149), était obligée d'énoncer ses objets. L'article 21 de cette loi fédérale a été modifié (par la Loi concernant la "Canadian Marconi Company", S.C. 1935, chap. 70, art. 3), de manière à porter que CMC:

... peut recevoir ou autrement acquérir et détenir des actions, débentures ou autres titres de toute autre compagnie dont les objets sont en totalité ou en partie semblables à ceux de la compagnie, ou qui exerçe (sic) une industrie susceptible d'être conduite de façon à profiter directement ou indirectement à la Compagnie, et les vendre ou autrement en disposer.

Il en ressort que CMC avait comme objet précis l'exploitation d'une "entreprise de placement" et, à mon avis, la présomption réfutable traditionnelle s'applique de sorte que le revenu de ses placements peut être qualifié de revenu tiré d'une entreprise. En fait, je crois que, même si les objets de CMC en matière de placements n'avaient pas été exprimés, il y aurait eu lieu d'appliquer une variante plus large de la présomption. D'une manière générale, CMC a été constituée pour produire un revenu par l'exploitation d'une entreprise. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle un revenu gagné par elle ne devrait pas être considéré au premier abord comme un revenu tiré d'une entreprise, à condition qu'on ne perde pas de vue le caractère réfutable de la présomption. Telle a été l'opinion des tribunaux, même lorsque les statuts ne contenaient pas d'énoncé exprès d'objets: voir, par exemple, Supreme Theatres Ltd. c. La Reine, 81 D.T.C. 5136 (C.F.D.P.I.), et Fontaine Watch Co. v. Minister of National Revenue, précité.

11. Comme je l'ai déjà fait remarquer, la présomption selon laquelle le revenu que tire une société‑contribuable d'activités conformes à ses objets dûment autorisés constitue un revenu provenant d'une entreprise, est réfutable. Par exemple, dans l'affaire Sutton Lumber and Trading Co. v. Minister of National Revenue, [1953] 2 R.C.S. 77, l'appelante a réussi à réfuter la présomption et, dans l'affaire Burri c. La Reine, 85 D.T.C. 5287 (C.F.D.P.I.), le juge Strayer, bien que doutant de l'existence de la présomption (aux pp. 5289 et 5290), a conclu que si elle existait elle avait été réfutée d'après les faits. La question de savoir si un revenu donné constitue un revenu tiré d'une entreprise ou un revenu provenant de biens reste toujours une question de fait. Toutefois, le fait qu'un contribuable est une société est un facteur très pertinent en raison de l'existence de la présomption et de ce qui en découle du point de vue de la charge de la preuve qui incombe à l'appelante. À ce qu'il me semble, la Cour d'appel fédérale n'a pas attaché suffisamment d'importance à cet aspect de l'affaire, savoir que CMC est une société dont un objet, de par ses statuts, est d'effectuer des placements.

12. La preuve produite en première instance, bien loin de faire échec à la présomption, tend à l'étayer. C'est un lieu commun que, pour déterminer si un revenu provient d'une entreprise ou de biens, on doit examiner la conduite générale du contribuable à la lumière des circonstances qui s'y rapportent: voir Cragg v. Minister of National Revenue, [1952] R.C. de l'é. 40, motifs du président Thorson, à la p. 46. En se servant de cette méthode, les tribunaux ont pris en considération le nombre d'opérations, leur importance, leur fréquence, la rotation des placements et la nature des placements eux‑mêmes. En l'espèce, la Cour d'appel fédérale a souligné l'ampleur des activités des employés de CMC reliées à l'achat de valeurs à court terme, le grand nombre et la valeur élevée de ces opérations, la forte proportion des intérêts reçus par rapport au revenu global de la société ainsi que la forte proportion de la valeur totale des placements par rapport à la valeur totale de l'actif de CMC. Elle a toutefois constaté l'existence de plusieurs considérations qu'elle a jugées "primordiales", savoir:

(1) les fonds provenaient de la vente du service de radiodiffusion et ont été mis de côté pour l'achat de nouvelles immobilisations;

(2) l'activité considérable déployée dans l'achat des valeurs "découlait nécessairement du besoin de conserver les placements sous forme d'avoirs liquides, sous forme d'effets qu'on pouvait convertir rapidement en espèces"; et

(3) peu d'employés y étaient engagés et le personnel n'y a pas consacré beaucoup de temps.

13. J'étudierai les deux premières considérations ensemble puisqu'elles sont fondées l'une et l'autre sur la pertinence de la stratégie d'affaires de la contribuable. Ce qu'on fait valoir, si je comprends bien, est que la contribuable a adopté comme stratégie d'affecter ces fonds à des placements temporaires et que toute activité de placement résultait nécessairement de l'application de cette stratégie. Mais la stratégie d'affaires de la contribuable est‑elle pertinente dans le présent litige? Il me semble que non.

14. Voici la réalité commerciale telle qu'elle se présente en l'espèce: la contribuable, peut‑être involontairement et contrairement à sa stratégie d'affaires, s'est vue dans l'obligation de se lancer dans une entreprise de placement plutôt que d'exploiter une entreprise de fabrication dans le domaine de l'électronique ou une entreprise de radiodiffusion. Le fait que la contribuable pût préférer ou espérer exploiter une entreprise de fabrication au lieu de l'entreprise de placement ne me paraît cependant pas pertinent. La question qu'il faut se poser est de savoir si en fait elle exploite une entreprise de placement.

15. Dans l'affaire Western Leaseholds Ltd. v. Minister of National Revenue, précitée, la question était de savoir si le produit de la vente de droits miniers par la société‑contribuable constituait un revenu tiré d'une entreprise. Sa Majesté a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'un revenu provenant d'une entreprise et, à l'appui de son point de vue, a allégué que la société avait envisagé dès le départ de se livrer principalement à la production et à la vente de pétrole et non pas à des opérations reliées aux droits miniers. Elle se proposait d'utiliser le produit de la vente de ceux‑ci pour financer la production de pétrole. Le juge Locke, au nom de la Cour, a conclu que cela était une [TRADUCTION] "circonstance dont on ne devait pas tenir compte pour déterminer si ce qui a été fait constituait en vérité l'exploitation d'une entreprise dans le but de réaliser un bénéfice" (à la p. 24). De même, malgré le fait que la contribuable en l'espèce a voulu que ses placements conservent la plus grande liquidité possible afin qu'elle puisse, si l'occasion se présentait, liquider son entreprise de placement pour réinvestir ses fonds dans la nouvelle entreprise, il reste que l'ampleur des activités de placement auxquelles s'est livrée la contribuable en attendant a été telle que les recettes en provenant constituent un revenu tiré d'une entreprise. Dans l'affaire Gunnar Mining Ltd. v. Minister of National Revenue, [1968] R.C.S. 226, où la question était de savoir comment qualifier les intérêts produits par des placements à court terme, le juge Spence a été manifestement d'avis que le but de maintenir la liquidité des fonds visé par la contribuable ne devait pas entrer en ligne de compte. À la page 233, il a dit:

[TRADUCTION] ... pendant le temps où elle bénéficiait d'une exonération d'impôt l'appelante exploitait deux entreprises—premièrement, une entreprise minière et, deuxièmement, une entreprise de placement et, bien qu'elle ait exploité celle‑ci afin de réunir des fonds sous une forme facilement réalisable avec lesquels elle pourrait payer les débentures à fonds d'amortissement portant intérêt au taux de 5 p. 100, si elles venaient à échéance, il ne s'agit pas moins de l'exploitation d'une seconde entreprise.

Avec égards, je fais mien le raisonnement du juge Locke et du juge Spence dans ces deux affaires.

16. La Cour d'appel fédérale s'est fondée en outre sur sa conclusion que peu d'employés s'occupaient des activités de placement de la société et que le personnel n'y a pas consacré beaucoup de temps. Quoique ces considérations soient incontestablement pertinentes, il ne faut pas en exagérer l'importance. Dans l'affaire M. R. T. Investments Ltd. c. La Reine, précitée, on a conclu que deux sociétés‑contribuables sur trois qui se prêtaient sur hypothèque tiraient un revenu d'une entreprise, malgré le fait que les trois sociétés ne payaient pas de loyers pour leurs bureaux ni de salaires et qu'elles n'avaient même pas d'employés. La présomption dont j'ai parlé précédemment ainsi que l'intervention quotidienne des membres de la direction et des administrateurs de la société dans les affaires de celle‑ci ont suffi pour que le revenu soit qualifié de revenu tiré d'une entreprise. De plus, il a souvent été souligné qu'une structure complexe n'est pas nécessaire à l'existence d'un "projet comportant un risque ou [d']une affaire de caractère commercial": voir, par exemple, Minister of National Revenue v. Taylor, [1956‑60] R.C. de l'é. 3.

17. Il me semble donc que deux des "considérations primordiales" mentionnées par la Cour d'appel ne sont pas pertinentes en droit. La troisième, quoique pertinente, ne revêt pas une importance suffisante pour faire échec à la présomption et aux activités de placement de grande envergure de CMC au cours des années en question.

18. L'avocat de Sa Majesté a fait valoir qu'accueillir le pourvoi de CMC aurait pour effet d'accorder un crédit d'impôt destiné à réduire l'impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation à l'égard d'un revenu produit par des moyens qui ne comportent aucun élément de fabrication ou de transformation. Toutefois, selon moi, cela est clairement autorisé par la Loi. Selon la définition qui figure au par. 125.1(3), les «bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" comprennent un pourcentage de "tous les montants dont chacun est le revenu que la corporation a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement ...», déterminé en vertu des règles prescrites par voie de règlement. Aux termes du règlement (art. 5200 des Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS Codification 1955, 1872, modifié par DORS/73‑495), ce pourcentage est une fraction du "revenu rajusté tiré d'une entreprise" de la société, défini à l'art. 5202 du Règlement comme la fraction du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada qui est en sus des pertes subies par une telle entreprise. Il n'y a rien qui dit qu'une "entreprise exploitée activement" doit être une entreprise de fabrication ou de transformation. Si le Parlement avait voulu apporter une telle restriction, il aurait fallu qu'il l'exprime clairement. Dans l'arrêt Morguard Properties Ltd. c. Ville de Winnipeg, [1983] 2 R.C.S. 493, le juge Estey, au nom de la Cour, a dit, à la p. 509:

... pour porter atteinte aux droits d'un administré, que ce soit à titre de contribuable ou à un autre titre, les tribunaux exigent que le législateur le fasse de façon expresse. La diminution de ces droits peut ne pas avoir été législativement voulue ou même être accidentelle, mais les cours doivent trouver dans la loi des termes exprès pour conclure que ces droits ont été diminués.

J'adopterais et appliquerais ce même principe d'interprétation en l'espèce.

4. Dispositif

19. Pour ces motifs je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au ministre du Revenu national pour qu'il procède aux nouvelles cotisations requises à l'égard des années d'imposition 1973, 1974, 1975 et 1976. Je suis d'avis d'adjuger à l'appelante ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Ogilvy, Renault, Montréal.

Procureur de l'intimée: Frank Iacobucci, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1986] 2 R.C.S. 522 ?
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Impôt sur le revenu - Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Intérêts provenant de valeurs en portefeuille activement gérées - Portefeuille constitué à partir du produit de la vente forcée d'une entreprise et à conserver en attendant l'achat d'une nouvelle entreprise - S'agit‑il d'un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement ou d'un revenu provenant de biens? - Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, chap. 63, art. 125.1, 248(1), et modifications - Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/73‑495, art. 5200.

L'appelante possédait un portefeuille important et profitable composé de valeurs à court terme portant intérêt qu'elle gérait activement. Le portefeuille a été constitué à la suite de la vente forcée de son service de radiodiffusion et devait à un moment donné être liquidé pour permettre l'achat d'une entreprise semblable à l'entreprise de fabrication d'équipement électronique de l'appelante ou compatible avec celle‑ci. Invoquant l'art. 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelante a réclamé, pour chacune des années d'imposition 1973 à 1976 inclusivement, un crédit d'impôt à l'égard des intérêts gagnés. Selon elle, ces intérêts entrent dans la catégorie de ses "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada", dont une partie ouvre droit à la déduction prévue par cette disposition, parce que les intérêts reçus constituent un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement. L'expression "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" signifie le pourcentage de "tous les montants dont chacun est le revenu que la corporation a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin par voie de règlement". Le Ministre, dans les nouvelles cotisations, a décidé que les intérêts constituaient un revenu tiré de biens et non pas d'une entreprise exploitée activement. L'appelante a porté les nouvelles cotisations en appel devant la Division de première instance de la Cour fédérale et devant la Cour d'appel fédérale, mais a été déboutée chaque fois.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Dans le cas d'une société‑contribuable, la jurisprudence établit une présomption réfutable selon laquelle le revenu tiré d'une activité relevant d'un objet énoncé dans les statuts de la société ou produit par cette activité constitue un revenu provenant d'une entreprise. Cette présomption doit s'appliquer en l'espèce parce que l'appelante a comme objet précis l'exploitation d'une "entreprise de placement". En fait, même si cet objet n'était pas exprimé, il y aurait lieu d'appliquer une variante plus large de la présomption. L'appelante a été constituée pour exploiter une entreprise et il n'y a aucune raison pour laquelle un revenu qu'elle gagne ne devrait pas être considéré au premier abord comme un revenu tiré d'une entreprise.

La question de savoir si le revenu de l'appelante provient d'une entreprise ou de biens est une question de fait. Dans cette détermination la stratégie d'affaires du contribuable n'est pas pertinente; la question qu'il faut se poser est plutôt de savoir si en fait le contribuable exploite une entreprise de placement.

Les "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada", expression définie à l'art. 125.1, comprennent un pourcentage de «tous les montants dont chacun est le revenu que la corporation a tiré ... d'une entreprise exploitée activement ...», déterminé par voie de règlement. Aux termes de l'art. 5200 des Règlements, ce pourcentage est une fraction du "revenu rajusté tiré d'une entreprise" de la société, ce qui est la fraction du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada qui est en sus des pertes subies par une telle entreprise. Il n'y a rien qui dit qu'une "entreprise exploitée activement" doit être une entreprise de fabrication ou de transformation. Si le Parlement avait voulu apporter une telle restriction, il aurait fallu qu'il l'exprime clairement.


Parties
Demandeurs : Canadian Marconi
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Smith v. Anderson (1880), 15 Ch. D. 247
Western Leaseholds Ltd. v. Minister of Nation‑ al Revenue, [1960] R.C.S. 10
M. R. T. Investments Ltd. c. La Reine, [1976] 1 C.F. 126, 75 D.T.C. 5224, conf. 76 D.T.C. 6158
Gunnar Mining Ltd. v. Minister of National Revenue, [1968] R.C.S. 226
arrêts mentionnés: Wertman v. Minister of National Revenue, 64 D.T.C. 5158
Commissioners of Inland Revenue v. Korean Syndicate, Ltd. (1921), 12 T.C. 181
American Leaf Blending Co. v. Director‑General of Inland Revenue, [1979] A.C. 676
Anderson Logging Co. v. The King, [1925] R.C.S. 45
Queen & Metcalfe Carpark Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1973] C.T.C. 810, 74 D.T.C. 6007, conf. [1976] C.T.C. xvi
Fontaine Watch Co. v. Minister of National Revenue, 60 D.T.C. 535
Supreme Theatres Ltd. c. La Reine, 81 D.T.C. 5136
Sutton Lumber and Trading Co. v. Minister of National Revenue, [1953] 2 R.C.S. 77
Burri c. La Reine, 85 D.T.C. 5287
Cragg v. Minister of National Revenue, [1952] R.C. de l'é. 40
Minister of National Revenue v. Taylor, [1956‑60] R.C. de l'é. 3
Morguard Properties Ltd. c. Ville de Winnipeg, [1983] 2 R.C.S. 493.
Lois et règlements cités
Acte constituant en corporation la compagnie dite The Marconi Wireless Telegraph Company of Canada, à responsabilité limitée, S.C. 1903, chap. 149.
Loi concernant la "Canadian Marconi Company", S.C. 1935, chap. 70, art. 3.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, chap. 63, art. 125.1, 248(1) et modifications.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1973‑74, chap. 29, art. 1.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1974‑75‑76, chap. 26, art. 82.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1976‑77, chap. 4, art. 50.
Loi de 1982 sur les compagnies, L.O. 1982, chap. 4, art. 15.
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, chap. 33, art. 15.
Ontario Companies Act, R.S.O. 1897, chap. 191.
Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/73‑495, art. 5200.
Doctrine citée
Canada. Ministre du Revenu national. Bulletin d'interprétation IT‑73R3, "Revenu tiré d'une entreprise exploitée activement", 15 avril 1980.

Proposition de citation de la décision: Canadian Marconi c. R., [1986] 2 R.C.S. 522 (6 novembre 1986)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-11-06;.1986..2.r.c.s..522 ?
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