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29/01/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._2

Canada | Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2 (29 janvier 1987)


Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2

Constitution Insurance Company of Canada, Simcoe & Erie General Insurance Company, Providence Washington Insurance Company, Security National Insurance Company, Upper Canada Insurance Company, Canadian Home Assurance Company, The Contingency Insurance Company Limited Appelantes Intimées dans le pourvoi incident (Défenderesses)

c.

Andreas Kosmopoulos et Kosmopoulos Leather Goods Limited Intimés Appelants dans le pourvoi incident (Demandeurs)

et

Aristides Roussakis et Art Roussakis Insurance Ag

ency Limited Intimés dans le pourvoi incident (Défendeurs)

répertorié: kosmopou...

Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2

Constitution Insurance Company of Canada, Simcoe & Erie General Insurance Company, Providence Washington Insurance Company, Security National Insurance Company, Upper Canada Insurance Company, Canadian Home Assurance Company, The Contingency Insurance Company Limited Appelantes Intimées dans le pourvoi incident (Défenderesses)

c.

Andreas Kosmopoulos et Kosmopoulos Leather Goods Limited Intimés Appelants dans le pourvoi incident (Demandeurs)

et

Aristides Roussakis et Art Roussakis Insurance Agency Limited Intimés dans le pourvoi incident (Défendeurs)

répertorié: kosmopoulos c. constitution insurance co.

No du greffe: 17911.

1985: 1, 6 novembre; 1987: 29 janvier.

Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI ET POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 149 D.L.R. (3d) 77, 42 O.R. (2d) 428, [1983] I.L.R. par. 1‑1660, qui a rejeté l'appel des assureurs et l'appel incident de Kosmopoulos (interjeté contre l'agence d'assurances) attaquant une décision que le juge R. E. Holland, [1981] I.L.R. par. 1‑1449, a rendue en faveur de Kosmopoulos dans une action fondée sur une police d'assurance contre l'incendie. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

Ronald J. Rolls, c.r., pour les appelantes.

W. P. Somers, c.r., et Christine Mauro, pour les intimés.

V. R. P. Bersenas, pour les intimés dans le pourvoi incident.

Version française du jugement des juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest rendu par

1. Le juge Wilson—Ce pourvoi soulève la question de savoir si l'actionnaire unique d'une société a un intérêt assurable dans l'actif de celle‑ci. Selon le point de vue traditionnel, l'actionnaire unique n'a pas dans l'actif de la société l'intérêt en common law ou en equity qu'il lui faut pour obtenir une assurance valide sur les biens composant cet actif: Macaura v. Northern Assurance Co., [1925] A.C. 619 (H.L.) En examinant cette question, il sera d'abord nécessaire de se demander si, en l'espèce, l'arrêt Macaura offre aux assureurs un moyen de défense valable et, dans l'affirmative, si l'arrêt Macaura s'applique ou doit continuer à s'appliquer en Ontario.

1. Les faits

2. Le 7 février 1972, l'intimé, Andreas Kosmopoulos, a conclu un bail commercial portant sur des locaux situés dans la ville de Toronto. Dans ces locaux, il a exploité sous le nom de Spring Leather Goods une entreprise de fabrication et de vente d'articles de cuir. Il s'agissait d'une entreprise individuelle.

3. Sur le conseil de son avocat, M. Kosmopoulos a constitué la société Kosmopoulos Leather Goods Limited ("la société") afin de protéger ses biens personnels. Monsieur Kosmopoulos était l'actionnaire et l'administrateur unique de cette société. Bien que, par la suite, l'entreprise fût en théorie exploitée par la société à responsabilité limitée, M. Kosmopoulos a toujours cru que c'était lui le propriétaire du commerce et de son actif. La quasi‑totalité des documents requis pour l'exploitation de l'entreprise, dont les comptes bancaires, les permis de taxe de vente et les comptes d'électricité et de téléphone, mentionnaient non pas la société, mais plutôt [TRADUCTION] "Andreas Kosmopoulos faisant affaire sous le nom de Spring Leather Goods" (ou quelque chose du genre). C'est en vain que l'avocat de M. Kosmopoulos a essayé d'amener le propriétaire à consentir à céder le bail des locaux à la société. Le locataire à toutes les époques pertinentes était donc M. Kosmopoulos et non la société.

4. Peu après avoir commencé à exploiter l'entreprise dans les locaux loués, M. Kosmopoulos a communiqué avec l'intimé, Aristides Roussakis, en vue de faire assurer les biens se trouvant dans lesdits locaux. Les intimés, Aristides Roussakis et Art Roussakis Insurance Agency Limited ("l'agence d'assurances") ont obtenu auprès de General Accident Group une police d'assurance contre l'incendie pour la période du 14 mars 1972 au 14 mars 1975. Quoique l'agence d'assurances ait su pertinemment qu'il s'agissait d'une entreprise exploitée par une société commerciale, l'assuré était décrit dans la police comme [TRADUCTION] "Andreas Kosmopoulos faisant affaire sous le nom de Spring Leather Goods". Cette police, renouvelée mais venue à expiration avant la date du sinistre, fut remplacée par des polices de coassurance établies par Simcoe‑Bay Group et Commercial Insurance Company. Les compagnies d'assurances appelantes sont signataires des deux polices de remplacement, d'après lesquelles l'assuré est [TRADUCTION] "Andreas Kosmopoulos faisant affaire sous le nom de Spring Leather Goods".

5. Le 24 mai 1977, un incendie s'est déclaré dans les locaux attenants, occasionnant aux locaux loués et aux biens de la société des dommages dus au feu, à l'eau et à la fumée. Monsieur Kosmopoulos a produit, le 6 décembre 1977, des preuves de sinistre en vertu des polices de remplacement, mais les sociétés appelantes ont refusé tout paiement, d'où la présente action.

2. Les tribunaux d'instance inférieure

6. Le 29 octobre 1981, le juge R. E. Holland de la Cour suprême de l'Ontario a conclu que M. Kosmopoulos était le locataire des locaux où l'entreprise était exploitée. Par conséquent, d'après la jurisprudence établie, il avait un intérêt assurable dans les améliorations locatives qui ont subi des dommages s'élevant en tout à 1 699,26 $.

7. Le juge Holland a également fait remarquer que, d'après la jurisprudence établie, M. Kosmopoulos ne pouvait pas se faire indemniser pour la destruction des biens de l'entreprise parce que ceux‑ci appartenaient à la société qu'il avait constituée. Le juge Holland a toutefois estimé qu'une distinction pouvait être faite d'avec l'arrêt Macaura v. Northern Assurance Co., précité, qui pose ce principe, car la société dont il est question en l'espèce n'est qu'une [TRADUCTION] "fiction" qui n'a rien à voir avec le risque assuré. Il a donc conclu que M. Kosmopoulos avait un intérêt assurable et a rendu en sa faveur un jugement condamnant les sociétés appelantes à lui payer la somme totale de 68 726,26 $, plus les intérêts.

8. M. Kosmopoulos a également exercé un recours contre l'agence d'assurances. Selon le juge Holland, l'agence était responsable parce qu'elle s'était engagée à veiller à ce que les patrons détruits dans l'incendie soient assurés. Il a accordé à M. Kosmopoulos la somme de 2 500 $ qui représentait la valeur des patrons. S'il avait conclu que M. Kosmopoulos n'avait pas d'intérêt assurable, le juge Holland aurait déclaré l'agence d'assurances entièrement responsable de la perte parce qu'il lui incombait de s'informer du nom exact de l'assuré et que son omission de le faire constituait de la négligence.

9. Le 8 juin 1983, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté les appels des assureurs ainsi que l'appel incident interjeté par M. Kosmopoulos contre l'agence d'assurances. Le juge Zuber, à l'avis duquel ont souscrit le juge en chef adjoint MacKinnon et le juge Brooke, a examiné si, compte tenu des arrêts de cette Cour Guarantee Co. of North America v. Aqua‑Land Exploration Ltd., [1966] R.C.S. 133, et Wandlyn Motels Ltd. c. Commerce General Insurance Co., [1970] R.C.S. 992, la Cour d'appel était tenue d'accepter l'arrêt Macaura comme applicable en Ontario. Après avoir examiné ces arrêts, le juge Zuber a conclu ce qui suit:

[TRADUCTION] ...la Cour suprême du Canada n'a accepté la règle posée dans l'arrêt Macaura que dans la mesure où elle était nécessaire pour trancher l'affaire Aqua‑Land, c.‑à‑d. pour conclure qu'un des trois actionnaires n'avait pas d'intérêt assurable dans l'actif de la société. Par conséquent, je crois que la question de savoir si un actionnaire unique a un intérêt assurable dans l'actif d'une société demeure entière dans cette province.

Puis il a souligné qu'à l'époque où les lois tant fédérale que provinciale exigeaient qu'une société ait plus d'un actionnaire la question avait peu d'importance. Mais maintenant qu'il est possible d'avoir un seul actionnaire et un seul administrateur en vertu des lois sur les compagnies de l'Ontario et du fédéral, la question a revêtu une importance sans précédent. Le juge Zuber ne voyait aucune raison d'assujettir [TRADUCTION] "à la rigidité de la règle formulée dans l'arrêt Macaura ce changement récent en droit des compagnies". Il s'est référé ensuite à l'affaire American Indemnity Co. v. Southern Missionary College, 260 S.W.2d 269 (Tenn. 1953), dans laquelle on a conclu qu'une société mère avait un intérêt assurable dans l'actif de sa filiale. Le juge Zuber a insisté particulièrement sur le passage suivant tiré des motifs du juge en chef Neil, à la p. 272:

[TRADUCTION] Nous estimons que les deux sociétés constituent des entités distinctes, mais que leur existence en tant que telles n'est qu'une fiction juridique. La société subordonnée suit rigoureusement les directives de la société mère. L'empire de cette dernière sur sa filiale est à ce point complet qu'il est pratiquement impossible de distinguer l'une de l'autre, si ce n'est par leurs noms. La seule conclusion raisonnable qui peut être tirée des faits reconnus est que Mercentile Enterprises était le mandataire ou l'instrument de la plaignante et que tous les biens, y compris l'argent volé, appartenaient en réalité à cette dernière, sous réserve évidemment des réclamations des créanciers de Mercentile Enterprises.

En réalité, le juge en chef Neil a [TRADUCTION] "fait abstraction de la personnalité morale" afin de pouvoir conclure à l'existence d'un intérêt assurable.

10. Le 21 novembre 1983, cette Cour a accordé aux assureurs l'autorisation de se pourvoir et, à M. Kosmopoulos et à Kosmopoulos Leather Goods Limited, l'autorisation de former un pourvoi incident.

3. La question en litige

11. Les avocats des compagnies d'assurances appelantes prétendent que M. Kosmopoulos en tant qu'actionnaire unique n'avait aucun intérêt ni en common law ni en equity dans l'actif de la société. Ils demandent à la Cour de suivre l'arrêt Macaura. L'avocat des intimés soutient pour sa part qu'il faut faire abstraction de la personnalité morale et que, lorsqu'on le fait, il devient évident que les biens de la société appartenaient en droit à M. Kosmopoulos. L'arrêt Macaura n'offre donc aux assureurs aucun moyen de défense fondé sur l'absence d'un intérêt assurable. Les intimés allèguent à titre subsidiaire que M. Kosmopoulos avait un intérêt assurable en tant que dépositaire des biens de la société. Finalement, les intimés font valoir que cette Cour ne devrait plus suivre l'arrêt Macaura. J'examinerai dans l'ordre les arguments des intimés.

a) "Faire abstraction de la personnalité morale"

12. En règle générale, une société est une entité juridique distincte de ses actionnaires: Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22 (H.L.) Aucune règle uniforme n'a été appliquée à la question de savoir dans quelles circonstances un tribunal peut déroger à ce principe en "faisant abstraction de la personnalité morale" et en considérant la société comme un simple "mandataire" ou "instrument" de son actionnaire majoritaire ou de sa société mère. En mettant les choses au mieux, tout ce qu'on peut dire est que le principe des "entités distinctes" n'est pas appliqué lorsqu'il entraînerait un résultat [TRADUCTION] "trop nettement en conflit avec la justice, la commodité ou les intérêts du fisc": L. C. B. Gower, Modern Company Law (4th ed. 1979), à la p. 112. Je n'ai aucun doute qu'en théorie on pourrait, dans la présente affaire, faire abstraction de la personnalité morale afin que justice soit rendue, comme cela a été fait dans l'arrêt American Indemnity Co. v. Southern Missionary College, précité, auquel s'est référée la Cour d'appel de l'Ontario. Un certain nombre de considérations m'amènent cependant à croire qu'il ne serait pas sage de le faire.

13. Il y a un argument convaincant selon lequel [TRADUCTION] "quiconque choisit de profiter des avantages qu'offre la constitution en société doit aussi en supporter les inconvénients, de sorte que, si jamais on doit faire abstraction de la personnalité morale, ce ne doit être que dans l'intérêt de tiers à qui, sans cela, ce choix porterait préjudice": Gower, précité, à la p. 138. Un avocat compétent a conseillé à M. Kosmopoulos de constituer son entreprise en société afin de protéger ses biens personnels et rien dans la preuve n'indique que sa décision de profiter des avantages qu'offre la constitution en société n'était pas sincère. Ayant opté pour les avantages de la constitution en société, il ne devrait pas lui être permis de se soustraire à ses désavantages. Il ne devrait pas lui être loisible de "jouer sur les deux tableaux" en même temps.

14. Je suis consciente également de l'arrêt Aqua‑Land Exploration Ltd., précité, dans lequel cette Cour n'a pas "fait abstraction de la personnalité morale" pour conclure qu'un des trois actionnaires d'une société possédait un intérêt assurable dans l'actif de celle‑ci. De même, dans l'arrêt Wandlyn Motels Ltd., précité, la Cour a refusé de considérer un motel appartenant à un homme qui détenait toutes les actions, sauf deux, de l'assurée, Wandlyn Motels Ltd., comme la propriété de cette société. Si l'on devait faire abstraction de la personnalité morale en l'espèce, il pourrait alors surgir une distinction très arbitraire et, à mon avis, indéfendable, entre les sociétés ayant plus d'un actionnaire et celles qui comptent un seul actionnaire: pour un commentaire récent sur les distinctions arbitraires et techniques qui résulteraient si l'on faisait abstraction de la personnalité morale en l'espèce, voir Jacob S. Ziegel, "Shareholder's Insurable Interest—Another Attempt to Scuttle the Macaura v. Northern Assurance Co. Doctrine: Kosmopoulos v. Constitution Insurance Co." (1984), 62 R. du B. can. 95, aux pp. 102 et 103. De plus, j'estime que, si l'application d'une règle mène à une justice dure, la bonne marche à suivre est d'examiner la règle elle‑même plutôt que de la confirmer et de tenter d'atténuer ses mauvais effets cas par cas.

15. Pour toutes ces raisons, je suis d'avis de ne pas faire abstraction de la personnalité morale en l'espèce. La société était une entité juridique distincte de M. Kosmopoulos. Du point de vue juridique, c'était à elle et non à M. Kosmopoulos qu'appartenait l'actif de l'entreprise.

b) M. Kosmopoulos en tant que dépositaire

16. L'avocat des intimés soutient que M. Kosmopoulos avait la possession et le contrôle du stock et des marchandises de la société et que c'est lui qui en avait la garde. On prétend que cela faisait de M. Kosmopoulos le dépositaire de ces biens et lui conférait un intérêt assurable. Toutefois, d'après la preuve, il ne paraît y avoir aucun contrat exprès de dépôt. Si M. Kosmopoulos possédait et contrôlait les biens de la société du simple fait de sa qualité d'administrateur et de cadre supérieur de la société, sa possession et son contrôle seraient ceux de la société. Il existe en fait un précédent établissant qu'un employé ne peut être dépositaire des biens de son employeur que dans des circonstances exceptionnelles: Associated Portland Cement Manufacturers (1910), Ltd. v. Ashton, [1915] 2 K.B. 1. Il ne peut pas y avoir de dépôt si le déposant continue d'avoir la possession et le contrôle des articles qui sont censés faire l'objet du dépôt. Affirmer que M. Kosmopoulos possédait et contrôlait les biens à titre personnel reviendrait à faire abstraction de la personnalité morale et à le considérer comme séparé et distinct de la société plutôt que comme son administrateur et cadre supérieur. Pour les raisons déjà exposées, je suis d'avis de ne pas faire abstraction de la personnalité morale en l'espèce. Par conséquent, je juge mal fondé l'argument relatif à l'existence d'un dépôt.

17. Je conclus donc que M. Kosmopoulos était un actionnaire unique dépourvu de tout intérêt en common law ou en equity dans l'actif de la société. Si l'arrêt Macaura s'applique actuellement en Ontario et doit continuer à s'appliquer, alors le moyen de défense fondé sur l'absence d'un intérêt assurable doit être retenu. C'est ce point que j'aborde maintenant.

c) Le principe de l'arrêt Macaura

18. Une étude du principe formulé dans l'arrêt Macaura exige, je crois, qu'on analyse quelque peu le contexte dans lequel cet arrêt a été rendu et qu'on procède à un examen de l'arrêt lui‑même ainsi que de la manière dont il a été appliqué au Canada.

19. Plus d'un siècle avant de rendre l'arrêt Macaura, la Chambre des lords s'était penchée sur la nature d'un intérêt assurable dans l'affaire Lucena v. Craufurd (1806), 2 Bos. & Pul. (N.R.) 269, 127 E.R. 630. Dans cette affaire, les commissaires royaux avaient obtenu des polices d'assurance garantissant plusieurs navires et leurs cargaisons. Au cours d'un voyage, plusieurs de ces navires, qui étaient partis des Provinces‑Unies, ont péri en mer avant de pouvoir gagner un port britannique. Les commissaires royaux ont fait valoir (dans le premier chef) qu'une loi du Parlement les autorisant en temps de guerre à prendre possession de navires et de cargaisons qui appartenaient à des habitants des Provinces‑Unies et qui étaient retenus dans des ports britanniques ou y avaient été amenés, leur conférait un intérêt suffisant pour assurer les navires. On a aussi allégué (dans le second chef) que l'assurance avait été obtenue au bénéfice de Sa Majesté et que Sa Majesté avait un intérêt assurable. La Chambre des lords a ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le jury avait reçu des directives erronées relativement au premier chef. Au nouveau procès, un verdict a été rendu en faveur des demandeurs relativement au second chef, lequel verdict a été confirmé en appel. Par conséquent, les opinions, souvent citées, exprimées par les lords juges sur la nature d'un intérêt assurable n'ont pas été déterminantes quant à la décision qu'ils ont finalement rendue dans cette affaire. Ces opinions constituent néanmoins le point de départ du débat subséquent sur la nature d'un intérêt assurable.

20. Le juge Lawrence a formulé ce que les glossateurs appellent maintenant le [TRADUCTION] "critère de l'attente factuelle", à la p. 643:

[TRADUCTION] ...un intérêt n'emporte pas forcément un droit à la totalité ou à une partie d'une chose, ni ne comprend nécessairement et exclusivement un objet dont on peut être privé; la notion implique plutôt l'existence d'un rapport ou d'un lien quelconque avec le bien assuré, rapport ou lien que la survenance des périls visés par l'assurance peut toucher à un point tel que cela cause un dommage, un tort ou un préjudice à l'assuré; et lorsqu'un homme se trouve, à l'égard de choses exposées à certains risques ou dangers dans une situation où, abstraction faite de ces risques ou dangers, il a une certitude morale d'en retirer un avantage ou un bénéfice, on peut dire qu'il a intérêt à ce que l'article en question soit en sécurité. Avoir intérêt à ce qu'une chose soit préservée signifie être, à l'égard de cette chose, dans une situation où l'on bénéficiera de son existence et où l'on subira un préjudice si elle est détruite.

Pour le juge Lawrence, une certitude morale de profit ou de perte représentait un intérêt suffisant.

21. Pour sa part, lord Eldon était quelque peu préoccupé par le recours au critère de la "certitude morale" pour déterminer s'il y avait un intérêt assurable. Il a dit, à la p. 650:

[TRADUCTION] On ne prétend pas en l'espèce que les commissaires possédaient un intérêt qui leur conférait un bénéfice quelconque et la question est donc de savoir si le pouvoir ou la faculté, ou le droit d'intervention ou de gestion que ces commissaires ont pu avoir ou ne pas avoir, qu'ils auraient eu si les navires étaient entrés au port, et qu'ils auraient pu cesser d'avoir immédiatement après, était légalement assurable. Or, depuis la loi 19 Geo. 2, il est clair que l'assuré doit avoir un intérêt, quel que soit le sens qu'on peut donner à ce mot. Pour distinguer ce qui constitue le moyen terme entre un droit au sens strict ou un droit découlant d'un contrat et une simple attente ou espérance, et qu'on a désigné sous le nom d'intérêt assurable, on a dit à maintes reprises qu'il équivaut à une certitude morale. C'est toutefois en vain que j'ai tenté de découvrir une définition convenable de ce qui se situe entre une certitude et une attente; je ne suis pas non plus capable de dire ce qui constitue un intérêt, à moins que ce ne soit un droit sur le bien ou un droit pouvant dériver d'un contrat quelconque portant sur le bien, droit qui, dans un cas comme dans l'autre, peut être perdu par celui qui en bénéficie dès que se réalise quelque événement inattendu affectant sa possession ou sa jouissance. La loi 19 Geo. 2, ainsi que toutes les autres lois et chartes en matière d'assurance, précisent bien que les objets assurables sont les navires, les cargaisons, les produits, les marchandises ou les effets. Quelques lois postérieures parlent de biens; mais pour ce qui est de l'attente de profits et de certains autres types d'intérêts qui ont été assurés à des époques plus récentes, il n'y a rien qui prouve qu'ils étaient considérés comme assurables. Je ne tiens pas à modifier maintenant certaines décisions rendues depuis l'adoption de la loi 19 Geo. 2, mais, compte tenu de la mise en garde que le législateur a faite contre le jeu sous la forme d'assurances contractées à l'égard de biens fictifs, il n'est pas à souhaiter que la portée des principes appliqués dans cette jurisprudence soit élargie, à moins qu'on ne puisse démontrer qu'ils reposent sur des notions moins critiquables qu'il ne le semblerait si on les examinait de plus près.

Puisqu'il assujettissait l'existence d'un intérêt assurable à celle d'un droit quelconque que l'on pouvait faire valoir devant des tribunaux, lord Eldon a dit que, s'il avait eu à se prononcer sur le premier chef, il aurait conclu que la loi du Parlement ne constituait pas un fondement juridique suffisant pour qu'il y ait un intérêt assurable parce que les commissaires royaux n'acquéraient de droits sur les navires qu'au moment de leur arrivée dans des ports britanniques. En plus d'insister, dans le passage que je viens de citer, sur la difficulté d'identifier un "moyen terme" entre un droit et une simple attente, lord Eldon souligne ailleurs le problème que pose la détermination de limites en matière d'admissibilité à l'assurance. Il affirme, aux pp. 651 et 652:

[TRADUCTION] Si la certitude morale pouvait servir de fondement à un intérêt assurable, il y en aurait des centaines, voire des milliers, qui auraient le droit de contracter des assurances. Premièrement, la société exploitant les installations portuaires, puis l'officier de port, puis l'entreposeur, puis le porteur, puis toute autre personne qui avec certitude morale aurait un rapport quelconque avec le bien en question et, bien entendu, en bénéficierait de quelque manière.

Avant d'entreprendre une étude de la jurisprudence subséquente dans laquelle on a examiné les opinions divergentes exprimées dans l'arrêt Lucena v. Craufurd, précité, il convient ici d'analyser les deux raisons invoquées par lord Eldon à l'appui de sa position.

22. Il est intéressant que lord Eldon ait avancé à l'appui de la définition restrictive d'un intérêt assurable l'avantage de la certitude et qu'il ait souligné l'incertitude qui, selon lui, résulterait d'une définition plus générale. Brown et Menezes, Insurance Law in Canada (1982), à la p. 84, disent exactement le contraire:

[TRADUCTION] Depuis l'arrêt Macaura, il n'est plus possible d'alléguer simplement qu'on subirait un préjudice par suite de la perte; en effet, l'assuré doit faire valoir qu'il possédait un intérêt dans les objets détruits. Cela crée l'illusion d'une grande certitude. Le droit des biens est l'un des domaines les plus formalistes et les plus certains du droit. Cette certitude est tout à fait illusoire puisque la nouvelle formulation ne fait aucun compromis ni quant aux raisons pour lesquelles la notion de l'intérêt assurable fait partie du droit des assurances ni quant à celles qui justifient les opérations commerciales ordinaires...À supposer qu'il faille entendre par un intérêt assurable dans des "choses" un intérêt dans des biens, parmi les questions simples qui se posent à ce moment‑là figurent les suivantes: Comment peut‑on posséder un intérêt direct dans un bien qui n'existe pas au moment de la conclusion du contrat? La récolte de la prochaine saison ou des stocks fluctuants peuvent‑ils être assurés? Les polices d'entreposage et les autres polices de dépôt sont‑elles assujetties au principe énoncé dans l'arrêt Macaura de sorte que le droit d'assurer soit limité à la responsabilité du dépositaire envers le déposant?

Le point de vue du juge Lawrence sur ce qui constitue un intérêt assurable, tout en permettant de contourner ces problèmes, établit, à mon avis, une norme facilement vérifiable.

23. La crainte de lord Eldon qu'une définition plus générale de l'intérêt assurable ne conduise à la surassurance est peut‑être illusoire elle aussi. Les assurés seront toujours tenus de divulguer toutes les circonstances pertinentes (voir l'Insurance Act, R.S.O. 1980, chap. 218, art. 125, condition légale 1) et de déclarer à l'assureur la nature de leurs intérêts (Insurance Act, précitée, art. 125, condition légale 2) pour que celui‑ci puisse apprécier le risque qu'il aura à prendre. Si l'assureur se trouve dans l'impossibilité d'évaluer les risques de perte (parce que, par exemple, les données se trouvent en la possession de tiers), il n'est pas alors obligé d'établir la police. L'assureur peut en outre se protéger en limitant sa responsabilité ou en exigeant des primes plus élevées. Comme l'affirment Bertram Harnett et John V. Thornton dans un savant article intitulé "Insurable Interest in Property: A Socio‑Economic Reevaluation of a Legal Concept", 48 Columbia Law Rev. 1162 (1948), à la p. 1175, [TRADUCTION] "la faculté qu'ont en général les assureurs de refuser des risques ou d'insérer des clauses protectrices constitue une façon efficace d'éviter la surassurance". Je reconnais que l'élargissement de la définition de l'intérêt assurable est susceptible, en raison de l'augmentation du nombre de polices couvrant le même risque, d'accroître la responsabilité des compagnies d'assurances lorsque se produit un événement assuré. Mais, pour décider de l'opportunité de consentir une certaine police ou catégorie de polices et pour calculer la prime qu'il convient d'exiger, les compagnies d'assurances ont toujours dû s'acquitter de la tâche difficile qui consiste à calculer leur responsabilité totale éventuelle si jamais un événement assuré se produit. Il n'appartient nullement à cette Cour de substituer son appréciation au bon jugement commercial et à l'expertise actuarielle des compagnies d'assurances en déclarant qu'un certain type de polices ne devraient pas être établies parce que cela aboutirait à la "surassurance".

24. J'aurais cru qu'il eût été possible d'avancer un argument plus convaincant selon lequel l'assurance n'est pas suffisante. Pourquoi le porteur dans l'exemple de lord Eldon ne devrait‑il pas être en mesure d'obtenir une assurance le protégeant contre la possibilité de se retrouver temporairement sans travail par suite de la perte des navires? Du point de vue de l'assureur, comment une telle police d'assurance différerait‑elle d'un régime d'assurance‑maladie, par exemple, qui protège contre la perte de salaire résultant de l'invalidité de l'assuré? En réalité, le risque moral semblerait moins grand dans le cas de l'assurance souscrite par un porteur pour se garantir contre la perte qu'il pourrait subir si un navire venait à couler. Il me semble que l'élargissement du concept de l'intérêt assurable permettrait la création de polices d'assurance socialement plus bénéfiques que ce n'est le cas à l'heure actuelle, et ce, sans aucune augmentation du risque de l'assureur. Je conclus donc que les deux raisons invoquées par lord Eldon pour adopter un point de vue restrictif à l'égard de l'intérêt assurable ne sont pas convaincantes.

25. Il a semblé pendant un certain temps que le point de vue de lord Eldon serait abandonné en faveur de celui du juge Lawrence. Dans les affaires Patterson v. Harris (1861), 1 B. & S. 336, 121 E.R. 740, et Wilson v. Jones (1867), L.R. 2 Ex. 139, les tribunaux ont permis à deux actionnaires d'une société constituée pour installer un câble sous‑marin transatlantique à se faire indemniser en vertu d'une police d'assurance par suite de la destruction du câble, même si ni l'un ni l'autre actionnaire n'avait eu sur ce câble aucun droit pouvant fonder une action en justice. Dans l'affaire Blascheck v. Bussell (1916), 33 T.L.R. 51 (B.R. Ang.), on n'a pas mis en doute l'intérêt assurable du demandeur, qui avait contracté une assurance sur la santé d'un acteur qu'il avait engagé en vue d'un spectacle. Il s'agissait là d'un intérêt purement pécuniaire qui ne découlait d'aucune loi et qui tenait aux conséquences de l'incapacité de l'acteur de se produire pour cause de blessure. Dans l'arrêt Macaura, cependant, la Chambre des lords s'est ralliée à l'avis de lord Eldon.

26. Macaura, propriétaire du domaine Killymoon en Irlande du Nord, avait contracté en son propre nom cinq polices d'assurance contre l'incendie protégeant du bois d'oeuvre qui se trouvait sur le domaine. Ce bois appartenait en réalité à Irish‑Canadian Saw Mills Ltd., dont Macaura était l'unique actionnaire. Si l'on fait abstraction de quelques petites dettes, Macaura était en outre le seul créancier de la société. La Chambre des lords a néanmoins conclu que Macaura n'avait, ni en tant que créancier ni en tant qu'actionnaire, aucun intérêt assurable dans le bois qui fut subséquemment détruit dans un incendie. Lord Sumner affirme, à la p. 630:

[TRADUCTION] La quasi‑totalité des actions de la société lui appartenait et l'endettement de celle‑ci envers lui était considérable, mais il ne pouvait, ni en tant que créancier ni en tant qu'actionnaire, assurer les biens de la société. Ni la dette ni les actions n'étaient exposées à un danger d'incendie et le fait qu'il était pratiquement le seul créancier de la société et que le bois constituait l'unique élément d'actif de cette dernière me semble sans importance. Il n'avait aucun "lien à titre de propriétaire ou de bénéficiaire avec" le bois d'oeuvre. Il n'avait pas "d'intérêt dans" l'objet assuré. Il avait un lien avec la compagnie, non avec les biens de celle‑ci, et, après l'incendie, son préjudice résultait directement non pas de l'incendie, mais de la rareté des éléments d'actif de la société.

Lord Buckmaster, en accord avec l'arrêt Macaura, a fondé son point de vue sur deux motifs. Premièrement, à l'instar de lord Eldon dans l'affaire Lucena v. Craufurd, précitée, il ne pouvait pas comprendre [TRADUCTION] "comment on peut définir une certitude morale de manière à en faire une composante essentielle d'une proposition juridique précise" (à la p. 627). Or, j'ai déjà fait remarquer dans le contexte de la difficulté éprouvée par lord Eldon à percevoir un "moyen terme" entre un droit conféré par la loi et une simple attente, que la définition donnée dans l'arrêt Macaura est probablement encore plus incertaine que celle formulée par le juge Lawrence dans l'arrêt Lucena v. Craufurd. En deuxième lieu, lord Buckmaster a estimé que des problèmes majeurs d'évaluation surgiraient (à la p. 627):

[TRADUCTION] S'il [l'actionnaire] était libre d'assurer tout élément de l'actif de la société contre la perte par suite d'un incendie, l'étendue de son intérêt assurable ne pourrait être établie que par la détermination de la mesure dans laquelle sa part dans la distribution finale serait amoindrie par la perte du bien en question—un calcul presque impossible à faire. Il n'y a aucun moyen d'apprécier exactement un tel intérêt et aucune norme qui permet de déterminer la perte à l'égard de laquelle le contrat d'assurance pourrait être considéré comme accordant une indemnité.

La difficulté que soulève l'évaluation de la perte subie par un actionnaire individuel ne devrait pas, selon moi, empêcher un élargissement de la définition d'un intérêt assurable. Les lois modernes portant sur les compagnies, comme la Loi de 1982 sur les compagnies, L.O. 1982, chap. 4, art. 184 et 186 à 189, exigent que les tribunaux évaluent les actions dans certaines circonstances. De toute évidence, cette tâche n'est pas jugée impossible. En fait, la Chambre des lords savait au moment même où elle a rendu l'arrêt Macaura que cela pouvait se faire. Dans la décision Wilson v. Jones, précitée, qui dans l'arrêt Macaura a fait l'objet d'une distinction par la Chambre des lords, sans toutefois être désapprouvée par cette dernière, la cour a reconnu une assurance fondée sur un intérêt dans [TRADUCTION] "l'aventure" entreprise par la société, même si l'assuré n'était pas propriétaire des biens affectés à cette aventure. Il n'est pas interdit de penser qu'il est tout aussi difficile de calculer les intérêts d'actionnaires individuels dans "l'aventure" entreprise par une société que de calculer les intérêts d'actionnaires individuels dans l'actif d'une société.

27. Mis à part le fait que le raisonnement que lord Buckmaster a soumis à l'appui d'un concept restrictif de l'intérêt assurable ne semble pas très convaincant, l'affaire Macaura est elle‑même plutôt étrange. Le litige avait initialement été soumis à l'arbitrage sur la question du dol. L'arbitre a conclu qu'il n'y avait pas eu de dol, mais que l'assuré n'avait pas d'intérêt assurable. Le professeur Robert Keeton, dans son ouvrage intitulé Basic Text on Insurance Law (1971), a souligné que [TRADUCTION] "il est difficile de ne pas arriver à la conclusion que, bien qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une preuve, [les accusations de dol] ont amené le tribunal à formuler une théorie de l'intérêt assurable qui n'est rien de moins que pernicieuse" (à la p. 117). Voir aussi Brown et Menezes, précité, à la p. 69. À mon avis, cette conclusion, à supposer qu'elle soit bien fondée, affaiblit davantage l'autorité de l'arrêt Macaura en tant que précédent.

28. L'arrêt Macaura a en outre ceci de curieux qu'il n'a pas été appliqué rigoureusement dans la jurisprudence subséquente. On a tenté de compenser la rigueur et le caractère arbitraire du principe posé dans l'arrêt Macaura par le recours à une sorte de présomption. Cette présomption est apparue pour la première fois dans un arrêt antérieur à Macaura, savoir Stock v. Inglis (1884), 12 Q.B.D. 564 (C.A.), où le maître des rôles Brett affirme, à la p. 571:

[TRADUCTION] À mon avis, un tribunal doit toujours, dans la mesure du possible, supposer l'existence d'un intérêt assurable, car il me semble qu'une fois la prime reçue par l'assureur, l'objection de l'absence d'un intérêt assurable n'est souvent que du simple formalisme et, en tant que tel, elle n'a aucune valeur réelle, du moins en ce qui concerne l'assuré et l'assureur.

29. Depuis l'arrêt Macaura, l'existence de cette présomption a été constatée dans un certain nombre de causes: voir, par exemple, Zimmerman v. St. Paul Fire & Marine Insurance Co. (1968), 1 D.L.R. (3d) 277 (C.A. Sask.), à la p. 281, Aqua‑Land Exploration Ltd. v. Guarantee Co. of North America (1964), 44 D.L.R. (2d) 645 (C.A. Ont.), le juge Schroeder, à la p. 652, Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. v. Traynor, [1972] N.Z.L.R. 504 (C.A.), à la p. 505. Compte tenu du raisonnement douteux de lord Eldon dans l'affaire Lucena v. Craufurd et des lords juges dans l'arrêt Macaura, et étant donné que l'allégation de dol a pu influer sur le résultat dans l'affaire Macaura, il n'est guère surprenant que, dans ces affaires, on se soit montré réticent à suivre cet arrêt à la lettre. De plus, le principe énoncé dans l'arrêt Macaura n'a pas été appliqué à tous les types d'assurances. Le professeur Marvin G. Baer fait remarquer qu'au Canada on a eu recours au critère de l'attente factuelle pour définir l'intérêt assurable dans les domaines de l'assurance‑vie et de l'assurance‑maladie: voir Baer, "Recent Developments in Canadian Law: Insurance Law" (1985), 17 Ottawa Law Rev. 631, à la p. 655, ainsi que l'Insurance Act, précitée, art. 156 (assurance‑vie) et art. 258 (assurance contre les accidents et la maladie).

30. Néanmoins, il y a longtemps que cette Cour a, sans mentionner l'arrêt Lucena v. Craufurd, approuvé et adopté le point de vue de lord Eldon quant à la nature d'un intérêt assurable. Dans l'arrêt Clark v. Scottish Imperial Insurance Co. (1879), 4 R.C.S. 192, le juge en chef Ritchie a conclu que [TRADUCTION] "tout intérêt que reconnaîtrait une cour de common law ou d'equity est un intérêt assurable" (à la p. 204). De même, dans les arrêts récents Aqua‑Land Exploration Ltd. et Wandlyn Motels Ltd., cette Cour s'est référée à l'arrêt Macaura. Toutefois, dans ni l'un ni l'autre cas, cette Cour n'a examiné cet arrêt en détail. Elle paraît plutôt l'avoir accepté d'emblée. L'observation suivante qu'ont faite Harnett et Thornton, précité, aux pp. 1162 et 1163, sur l'état du droit dans certains ressorts américains en 1948 peut malheureusement s'appliquer à l'état du droit anglo‑canadien du XXe siècle en ce qui a trait à la notion de l'intérêt assurable:

[TRADUCTION] L'exigence d'un intérêt assurable dans le domaine de l'assurance des biens, comme la plupart des abstractions juridiques, a évolué au cours des siècles principalement par le règlement devant les tribunaux de problèmes relativement isolés. Rarement les tribunaux ont‑ils examiné l'ensemble de la situation pour dégager les politiques fondamentales qui sous‑tendent cette notion, et les opinions myopes exprimées dans la vieille jurisprudence et consacrées par des précédents, se révèlent souvent à ce point vivaces qu'elles nuisent à toute analyse moderne rationnelle.

C'est précisément ce genre d'analyse que j'entreprends maintenant afin de déterminer s'il faut continuer à suivre ce courant de jurisprudence en Ontario. Je commence donc par m'interroger sur la compatibilité du droit dans son état actuel avec les politiques qui sous‑tendent l'exigence d'un intérêt assurable en général.

31. On a dit que l'exigence d'un intérêt assurable repose sur trois politiques: voir Harnett et Thornton, précité, aux pp. 1178 à 1183. Il s'agit: 1) de la politique qui interdit le pari sous forme d'assurance, 2) de la politique qui favorise la limitation des indemnités, et 3) de la politique qui vise à prévenir la tentation de détruire les biens assurés. Mais la mise en oeuvre de ces politiques impose‑t‑elle l'adoption de l'interprétation restrictive de l'intérêt assurable qui se dégage de l'arrêt Macaura?

1) La politique qui interdit le pari

32. La politique générale qui interdit le pari remonte bien loin dans le droit anglais. C'est en 1745, avec l'adoption de la Marine Insurance Act, 19 Geo. 2, chap. 37, par le Parlement du Royaume‑Uni, que cette politique a été énoncée pour la première fois dans un texte législatif. La politique fut rendue applicable à d'autres types d'assurances par la Life Insurance Act (1774), 14 Geo. 3, chap. 48. Tout au moins depuis l'adoption de ces lois, les tribunaux anglais se sont toujours inquiétés de ce que de tels contrats puissent éventuellement servir à effectuer des paris. Il n'est pas surprenant qu'ils aient hésité à forcer l'exécution d'un contrat d'assurance dans les cas où il paraissait camoufler un pari. Je crois toutefois qu'il est probablement facile d'exagérer le risque que des contrats d'assurance soient utilisés à notre époque comme moyen de parier. De nombreuses possibilités plus pratiques semblent s'offrir au parieur sérieux.

33. Si les paris doivent constituer une préoccupation majeure dans le contexte des contrats d'assurance, la définition actuelle de l'intérêt assurable n'est certes pas l'arme idéale pour combattre ce mal. Seul l'assureur est en mesure d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'absence d'un intérêt assurable; aucun protecteur de l'intérêt public ne peut le faire. L'assureur peut s'abstenir d'invoquer ce moyen de défense dans un cas donné ou, encore, il peut l'invoquer pour des raisons complètement étrangères à celles qui sous‑tendent la définition, et voire même incompatibles avec celles‑ci: voir Keeton, précité, à la p. 117.

34. À mon sens, le principe énoncé dans l'arrêt Macaura est un instrument mal adapté à la mise en oeuvre de la politique générale qui interdit le pari. En insistant exclusivement sur le type d'intérêt qu'a un assuré, la définition actuelle fait naître la possibilité qu'un assuré qui a le "bon" type d'intérêt, sans toutefois avoir un intérêt pécuniaire, puisse bénéficier d'un enrichissement pur et simple qui n'a rien à voir avec quelque perte pécuniaire que ce soit. Un tel assuré reçoit en réalité un [TRADUCTION] "gain fortuit provenant du jeu". Mais cette même méthode écarte les assurés qui ont un intérêt pécuniaire, mais qui n'ont pas le type d'intérêt exigé par l'arrêt Macaura. Ces assurés achètent des polices d'assurance pour se garantir contre la possibilité réelle d'une perte pécuniaire et non pas pour créer la possibilité d'un enrichissement résultant de la survenance d'un événement qui ne les touche d'aucune manière. Voilà ce qui se dégage de la conclusion à l'absence d'un intérêt assurable dans l'arrêt Aqua‑Land. Brown et Menezes, précité, ont démontré que la politique générale qui interdit le pari n'aurait pas pu justifier ce résultat. Ils disent, à la p. 71:

[TRADUCTION] Une société qui a avancé 30 000 $ aux concepteurs d'un appareil de forage marin ne contrevient à aucune norme sociale interdisant le jeu du fait qu'elle contracte une assurance sur cet appareil. L'élément de "jeu", si jeu il y a, consiste à encourager le développement technologique — une activité éminemment respectable.

Ce n'est que lorsque [TRADUCTION] "l'assuré n'a pas de lien important avec le bien ou que l'assurance dépasse la valeur de l'intérêt de l'assuré . . . [que] le fléau du pari réapparaît en partie": voir Harnett et Thornton, précité, à la p. 1181. Harnett et Thornton concluent, à la p. 1181:

[TRADUCTION] Bien qu'un lien important quelconque avec l'événement soit nécessaire pour éviter l'aspect du jeu, l'existence de n'importe quel lien important correspondant à la valeur pécuniaire de l'assurance, indépendamment de la nature juridique de ce lien, suffit aux fins de la politique qui interdit le pari.

Je suis d'accord avec leur conclusion et je conclus donc que la définition restrictive de l'intérêt assurable, énoncée dans l'arrêt Macaura, n'est pas requise pour mettre en oeuvre la politique interdisant le pari.

2) L'indemnisation pour la perte subie

35. La politique générale qui limite les assurés à l'indemnisation intégrale de leurs pertes est incompatible avec la définition restrictive de l'intérêt assurable formulée dans l'arrêt Macaura. En fait, les principes de l'indemnisation seraient peut‑être mieux appliqués si l'on élargissait cette définition. À l'heure actuelle, les assurés qui, à l'instar de M. Kosmopoulos, ont subi une perte pécuniaire réelle se voient dans l'impossibilité de se faire indemniser à cause de cette définition restrictive. L'arrêt Macaura lui‑même révèle jusqu'à quel point le principe de l'indemnisation est mal servi par la définition actuelle de l'intérêt assurable. Si Macaura avait désigné la société comme assuré ou, encore, s'il avait garanti la dette au moyen d'un privilège sur le bois d'oeuvre, on lui aurait reconnu un intérêt suffisant. Toutefois, même en l'absence de ces démarches précises, l'intérêt de Macaura satisfaisait au principe de l'indemnisation.

36. L'insuffisance de la définition actuelle de l'intérêt assurable pour ce qui est de favoriser l'application du principe de l'indemnisation ressort également de l'arrêt Zimmerman v. St. Paul Fire & Marine Insurance Co., précité. Dans cette affaire, l'assuré possédait (avec une autre personne) toutes les actions d'une société à laquelle appartenait un certain édifice. L'assurance protégeant cet édifice avait été contractée au nom de l'actionnaire. On a conclu, conformément à la jurisprudence, que l'actionnaire n'avait pas d'intérêt assurable dans l'édifice, même si la société avait depuis longtemps cessé d'être exploitée et avait été radiée du registre des compagnies pour non‑paiement des droits. Si l'édifice avait été transféré aux deux actionnaires, l'assuré aurait obtenu gain de cause et, comme l'a souligné le juge Wood de la Cour d'appel (à la p. 279), il s'agissait là [TRADUCTION] "simplement d'une question de respect de certaines formalités en matière de procédure". Dans un pareil cas, la définition de l'intérêt assurable donnée dans l'arrêt Macaura a pour seul effet de [TRADUCTION] "coincer toute personne imprudente dont l'intérêt satisfait réellement aux exigences du principe de l'indemnisation, plutôt que de favoriser l'application de ce principe": Keeton, précité, à la p. 117.

3) La destruction du bien assuré

37. On a également affirmé que, si l'assuré n'a aucun intérêt dans le bien assuré, il est probable qu'il détruira ce bien afin de toucher le montant de l'assurance. Ainsi, on dit que l'exigence d'un intérêt assurable vise à réduire au minimum la tentation de détruire le bien assuré. Toutefois, il est clair que la définition restrictive de l'intérêt assurable n'a pas nécessairement cet effet. Bien souvent, un assuré ayant sur le bien assuré un droit découlant de la common law ou de l'equity a facilement accès à ce bien et se trouve en conséquence bien placé pour le détruire sans se faire découvrir. Or, l'adoption de la définition de l'intérêt assurable qu'a formulée le juge Lawrence dans l'affaire Lucena v. Craufurd n'aurait guère pour effet d'augmenter ce risque moral. En réalité, il pourrait bien y avoir diminution du risque moral puisque les personnes visées par la définition que donne le juge Lawrence de l'intérêt assurable, c.‑à‑d. les personnes n'ayant qu'un intérêt pécuniaire, n'ont normalement ni la possession ni le contrôle du bien assuré. Il me semble donc qu'on ne saurait sérieusement invoquer à l'appui du principe de l'arrêt Macaura l'objectif qui consiste à réduire au minimum la tentation que peut avoir l'assuré de détruire le bien assuré.

38. Il est sans doute vrai que, si le produit d'une police d'assurance pouvait en réalité être versé à un actionnaire unique, sans tenir compte des créanciers de la société, la tentation de cet actionnaire de détruire l'actif de la société serait plus grande que si le produit était versé à la société insolvable de manière que les réclamations de ses créanciers passent en priorité. Mais, il me semble que cette tentation plus grande résulte de l'arrêt Salomon v. Salomon & Co., précité, suivant lequel une société qui compte un seul actionnaire peut être considérée comme une entité juridique distincte de son actionnaire. Les conséquences fâcheuses de cet arrêt pour les créanciers de sociétés sont bien connues. En fait, un glossateur a qualifié de [TRADUCTION] "désastreux" l'arrêt Salomon: voir O. Kahn‑Freund, "Some Reflections on Company Law Reform" (1944), 7 M.L.R. 54. Néanmoins, l'arrêt Salomon fait maintenant partie de notre droit et, bien que l'élargissement de la définition de l'intérêt assurable puisse engendrer une autre conséquence fâcheuse du principe établi dans cet arrêt, il aurait pour effet d'en supprimer une autre du même coup. En effet, c'est la notion de la personnalité distincte d'une société qui a empêché M. Kosmopoulos et d'autres personnes dans la même situation d'avoir le genre d'intérêt assurable qu'exige l'arrêt Macaura. À mon avis, c'est payer très cher un soi‑disant moyen de dissuader de détruire volontairement des biens assurés. Je suis d'accord avec le point de vue exprimé par Brown et Menezes, précité, à la p. 74, selon lequel:

[TRADUCTION] ...des notions en matière d'assurance ne peuvent pas à elles seules empêcher que l'on provoque volontairement des pertes. C'est d'abord et avant tout au système de justice criminelle qu'il incombe de décourager les activités antisociales. Les principes de l'assurance ne peuvent éliminer le crime d'incendie ou le meurtre, pas plus que les lois qui régissent les banques ne peuvent éliminer les vols à main armée.

39. L'analyse qui précède repose sur la supposition que les sociétés n'assureraient pas leurs biens et que les actionnaires toucheraient le produit des assurances contractées en leur propre nom, sans aucune obligation envers les créanciers de la société. Mais les circonstances dans lesquelles cela se produirait si la définition de l'intérêt assurable était élargie seraient bien rares. Il existe un certain nombre de mesures réparatrices grâce auxquelles les tribunaux peuvent, au besoin, mettre à la disposition d'une société le produit de polices d'assurance détenu par des actionnaires. Les tribunaux peuvent être disposés à conclure que les fonds touchés en vertu d'une police d'assurance par un actionnaire assuré font l'objet d'une fiducie implicite en faveur de la société, chaque fois que cela paraît donner effet à l'intention véritable de l'actionnaire de ne pas voir la société subir une perte par suite de la destruction de ses biens. Il se peut aussi qu'il soit possible d'avoir recours à la notion de fiducie implicite lorsqu'un actionnaire a contracté une assurance pour un montant supérieur à l'indemnisation intégrale de sa propre perte. Normalement, un actionnaire n'a droit qu'à l'indemnisation intégrale mais, quand il y a une intention de la part de l'actionnaire d'assurer à la fois son propre intérêt pécuniaire et l'intérêt de la société, l'actionnaire a droit à l'indemnisation intégrale de sa propre perte pécuniaire et l'excédent est placé en fiducie pour la société: Keefer v. Phoenix Insurance Co. (1901), 31 R.C.S. 144. De même, si un certain nombre d'actionnaires contractent une assurance dans un tel but, il se peut que la société soit indemnisée intégralement, auquel cas aucun actionnaire n'aura subi de perte pécuniaire et la totalité du produit de la police d'assurance sera mise à la disposition de la société. S'il se révèle impossible de conclure à l'existence d'une fiducie implicite en faveur de la société, le tribunal peut alors juger à propos de faire abstraction de la personnalité morale et d'imposer en faveur de la société une fiducie par interprétation. Or, j'ai déjà fait remarquer que même si, dans le cas d'une société ayant un seul actionnaire, il est peu probable que les tribunaux feront abstraction de la personnalité morale au profit de cet actionnaire unique, ils pourront être disposés à le faire "dans l'intérêt de tiers à qui, sans cela, ce choix porterait préjudice": Gower, précité, à la p. 138. De plus, lorsqu'un actionnaire majoritaire assure en son propre nom les biens d'une société et qu'il profite ainsi de sa situation dominante pour omettre de faire contracter à la société une assurance sur ses biens, une telle conduite de sa part peut alors constituer un acte qui "abuse des droits" des créanciers ou "porte atteinte" à leurs intérêts et qui, en conséquence, fait naître la responsabilité en vertu du par. 247(2) de la Loi de 1982 sur les compagnies de l'Ontario. Un tribunal peut rendre une ordonnance autorisant un créancier à intenter une telle action: voir le sous‑al. 244b)(iii) et le par. 247(1). Les administrateurs de la société pourront eux‑mêmes être jugés responsables envers celle‑ci par suite d'une action dérivée fondée sur l'art. 245 pour manquement à l'obligation de diligence imposée par l'al. 134(1)b), ou même encore en raison de l'article (art. 247) relatif à l'oppression. Compte tenu de ces considérations, je ne puis simplement pas concevoir qu'une société n'assurerait pas ses biens en son propre nom. Du moment que la société a contracté une assurance sur ses biens, les intérêts pécuniaires de ses actionnaires ne seraient pas lésés si jamais certains biens de la société étaient endommagés ou détruits, étant donné que la société se ferait indemniser par l'assureur. Dans un tel cas, les actionnaires ne pourraient pas toucher une indemnité en vertu de leurs polices et ils ne seraient pas tentés en conséquence de détruire les biens de la société. J'estime donc qu'on est mal venu de prétendre qu'un élargissement de la définition de l'intérêt assurable aura pour effet d'accroître, chez les actionnaires, la tentation de détruire les biens de la société.

40. En résumé, il me semble que les politiques qui sous‑tendent l'exigence d'un intérêt assurable ne justifient nullement la définition restrictive; au contraire, elles commandent une définition plus générale que celle formulée dans l'arrêt Macaura.

41. Quoique l'arrêt Macaura continue d'être appliqué au Royaume‑Uni (voir R. Colinvaux, The Law of Insurance (5th ed. 1984), aux pp. 40 à 42) ainsi qu'en Australie et en Nouvelle‑Zélande (voir K. C. T. Sutton, Insurance Law in Australia and New Zealand (1980), aux pp. 213 à 221), de nombreux ressorts américains ont abandonné la définition restrictive de l'intérêt assurable pour adopter le "critère de l'attente factuelle": voir, par exemple, les décisions Van Cure v. Hartford Fire Insurance Co., 253 A.2d 663 (Penn. 1969), Pacific National Fire Insurance Co. v. Watts, 97 So.2d 797 (Ala. 1957), Royal Insurance Co. v. Sisters of the Presentation, 430 F.2d 759 (9th Cir. 1970) (dans lesquelles, même si l'assuré avait un intérêt reconnu en droit, l'indemnisation a été refusée en raison de l'absence d'attente factuelle de perte), et voir, d'une manière générale, G. Couch, Cyclopedia of Insurance Law (2nd ed., by R. Anderson, 1960), vol. 3, aux pp. 36 à 51, ainsi que la jurisprudence citée dans Ninth Decennial Digest, vol. 21, "Insurance", par. 114, 115(1) et 115(2), aux pp. 30 à 32. L'état de New‑York a maintenant consacré le critère de l'attente factuelle dans une loi. Selon la définition qu'en donne le par. 3401 de l'art. 34 de la New York Insurance Law, l'expression [TRADUCTION] "intérêt assurable" comprend [TRADUCTION] "tout intérêt financier légitime ou substantiel dans la protection de biens ou dans leur préservation contre la perte, la destruction ou le dommage pécuniaire". Bien d'autres états ont adopté la formulation de "tout intérêt financier légitime ou substantiel": voir, par exemple, California Insurance Code, par. 281, Louisiana Insurance Code, R.S. 22:614, par. 614B, Utah Insurance Code, al. 31A‑21‑104(2)b), et voir également Wisconsin Insurance Code, art. 631.07, qui a supprimé l'exigence selon laquelle il doit y avoir un intérêt assurable pour qu'une police d'assurance soit valide. Les avocats n'ont rien produit qui démontre que ces changements aux états‑Unis ont occasionné des problèmes insolubles de calcul ou des difficultés dans la détermination d'intérêts assurables, ni qu'ils ont favorisé le pari, la surassurance ou la destruction volontaire de biens. En fait, les glossateurs, tant américains que canadiens, semblent tous préconiser l'adoption du critère de l'attente factuelle pour déterminer s'il y a un intérêt assurable et le rejet du critère énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt Macaura: voir, par exemple, Marvin G. Baer, "Annotation" (1983), 1 C.C.L.I. 83; Brown et Menezes, précité, aux pp. 81 à 84; A. J. Campbell, "Some Aspects of Insurable Interest" (1949), 27 R. du B. can. 1, aux pp. 22 et 23; Harnett et Thornton, précité; R.A. Hasson, "Reform of the Law Relating to Insurable Interest in Property—Some Thoughts on Chadwick v. Gibraltar General Insurance" (1983‑1984), 8 Can. Bus. L. J. 114; Keeton, précité, aux pp. 112 à 119; R. M. McLeod, "Aqua‑Land Exploration Ltd. v. Guarantee Co. of North America et al.: Insurable Interest in an Indemnity Policy" (1966), 24 U. of T. Fac. Law Rev. 154, aux pp. 159 et 160; et Ziegel, précité.

42. À mon avis, il n'y a pas grand‑chose à dire en faveur d'une définition restrictive de l'intérêt assurable. Comme l'a souligné le maître des rôles Brett il y a plus d'un siècle dans l'arrêt Stock v. Inglis, précité, il s'agit simplement d'une "objection...[qui] n'est...que du... formalisme et... [qui] n'a aucune valeur réelle...en ce qui concerne l'assuré et l'assureur". Les raisons invoquées à l'appui de la définition restrictive ne sont pas convaincantes et les politiques qui sont censées la sous‑tendre ne paraissent pas l'imposer. Le critère de l'attente factuelle répondrait tout aussi bien à ces politiques. J'estime que l'arrêt Macaura ne doit plus être suivi. Au lieu de cela, si un assuré peut démontrer, pour reprendre les termes du juge Lawrence, l'existence "d'un rapport ou d'un lien quelconque avec le bien assuré, rapport ou lien que la survenance des périls visés par l'assurance peut toucher à un point tel que cela cause un dommage, un tort ou un préjudice à l'assuré", il faut reconnaître à cet assuré un intérêt suffisant. Avoir "une certitude morale [de] retirer un avantage ou un bénéfice" "abstraction faite de ces risques ou dangers" ou "être à l'égard [de la chose assurée] dans une situation où l'on bénéficiera de son existence et où l'on subira un préjudice si elle est détruite" signifie avoir un intérêt assurable dans la chose en question. Avec égards, dans la mesure où les arrêts de cette Cour Clark v. Scottish Imperial Insurance Co., Guarantee Co. of North America v. Aqua‑Land Exploration Ltd. et Wandlyn Motels Ltd. c. Commerce General Insurance Co., précités, sont incompatibles avec cette définition de l'intérêt assurable, je propose qu'ils ne soient pas suivis.

4. Conclusion

43. La situation de M. Kosmopoulos en sa qualité d'actionnaire unique de la société était telle à l'égard des biens de celle‑ci qu'il bénéficiait de leur existence et qu'il subirait un préjudice s'ils étaient détruits. Abstraction faite de l'incendie, il avait une certitude morale de retirer un avantage ou un bénéfice de ces biens. Il avait donc dans ceux‑ci un intérêt assurable suffisant pour justifier la police d'assurance et il est en droit de se faire indemniser en vertu de cette police.

5. Dispositif

44. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens en faveur des deux intimés. Vu le résultat du pourvoi principal, le pourvoi incident des intimés contre l'agence d'assurances est également rejeté. Je suis d'avis d'ordonner aux appelantes de payer aux deux intimés les dépens que leur a occasionné le pourvoi incident.

Version française des motifs rendus par

45. Le juge McIntyre—J'ai lu les motifs rédigés en l'espèce par ma collègue le juge Wilson. Elle a exposé les faits, mentionné un bon nombre de précédents et examiné l'état du droit relativement à cette question de l'intérêt assurable. Je suis d'accord avec elle quant au résultat. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Ce faisant toutefois, je n'irais pas aussi loin que l'a fait ma collègue en rejetant totalement la définition restrictive de l'intérêt assurable que donne l'arrêt Macaura v. Northern Assurance Co., [1925] A.C. 619 (H.L.), et en adoptant la définition générale donnée par le juge Lawrence dans Lucena v. Craufurd (1806), 2 Bos. & Pul. (N.R.) 269, 127 E.R. 630. Je préférerais le point de vue adopté en Cour d'appel par le juge Zuber. Il s'est dit d'avis qu'on ne doit pas considérer que la règle de l'arrêt Macaura oblige à conclure que l'actionnaire ou l'administrateur unique d'une société ne pouvait avoir un intérêt assurable dans l'actif de cette société. Le droit des compagnies en vigueur de nos jours permet maintenant la création de sociétés ne comptant qu'un seul actionnaire. L'identité qui résulte alors entre la société et cet actionnaire et administrateur unique est telle qu'il est possible de conclure que l'actionnaire unique a un intérêt assurable dans l'actif de la société. Ce point de vue s'accorde bien avec l'arrêt Lucena v. Craufurd sans que le concept de l'intérêt assurable risque d'être assujetti à de vagues limites.

46. Comme je l'ai déjà dit, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi et pourvoi incident rejetés avec dépens.

Procureurs des appelantes: Fasken & Calvin, Toronto.

Procureurs des intimés: Dutton, Brock, Somers, MacIntyre and Collier, Toronto.

Procureurs des intimés dans le pourvoi incident: Paterson, MacDougall, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés

Analyses

Assurance - Assurance contre l'incendie - Intérêt assurable - Actionnaire unique détenant une police d'assurance garantissant l'actif d'une société - Y a‑t‑il un intérêt assurable?.

Droit des compagnies - Personnalité morale - Société ayant un seul actionnaire - Actionnaire unique détenant une police d'assurance garantissant l'actif d'une société - Y a‑t‑il un intérêt assurable?.

L'intimé Kosmopoulos a constitué en société son entreprise de fabrication et de vente d'articles de cuir, devenant lui‑même l'actionnaire et l'administrateur unique de cette société. La quasi‑totalité des documents requis pour l'exploitation de l'entreprise continuaient toutefois à parler de l'entreprise individuelle plutôt que de la société. De plus, puisque le propriétaire n'a pas donné son consentement à la cession du bail, celui‑ci portait encore le nom de l'intimé. D'après les polices d'assurance contre l'incendie, l'assuré était l'entreprise individuelle, quoique l'agence d'assurances ait su pertinemment qu'il s'agissait d'une entreprise exploitée par la société commerciale. Un incendie dans les locaux attenants a causé des dommages aux biens de la société et aux locaux loués. L'action a été intentée lorsque les sociétés appelantes, suite à la production de preuves de sinistre, ont refusé tout paiement. En première instance, on a conclu que Kosmopoulos avait un intérêt assurable non seulement dans les locaux, mais aussi dans les biens de la société et jugement a été rendu en conséquence. L'agence d'assurances a été jugée responsable parce qu'elle s'était engagée à veiller à ce que certains biens détruits soient assurés et, si on avait conclu à l'absence d'intérêt assurable dans les biens de la société, elle aurait été jugée responsable de cette perte également. La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté les appels des assureurs ainsi que l'appel incident interjeté par Kosmopoulos.

Arrêt: Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

Les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest: Il ne faut pas faire abstraction de la personnalité morale en l'espèce, même si en théorie on pourrait le faire pour que justice soit rendue. Quiconque choisit de profiter des avantages qu'offre la constitution en société doit aussi en supporter les inconvénients et, si on doit faire abstraction de la personnalité morale, ce ne doit être que dans l'intérêt de tiers à qui, sans cela, ce choix porterait préjudice. Si l'on devait faire abstraction de la personnalité morale en l'espèce, il pourrait alors surgir une distinction indéfendable entre les sociétés ayant un seul actionnaire et celles comptant plus d'un actionnaire.

Il ne peut pas y avoir de dépôt si le déposant continue d'avoir la possession et le contrôle des articles qui sont censés faire l'objet du dépôt. Affirmer que M. Kosmopoulos possédait et contrôlait les biens à titre personnel reviendrait à faire abstraction de la personnalité morale et à le considérer comme séparé et distinct de la société plutôt que comme son administrateur et cadre supérieur. M. Kosmopoulos était un actionnaire unique dépourvu de tout intérêt en common law ou en equity dans l'actif de la société.

La définition restrictive qui limite la notion de l'intérêt assurable aux droits qu'on peut faire valoir en justice n'est qu'une "objection... qui n'est... que du...formalisme et...qui n'a aucune valeur réelle...en ce qui concerne l'assuré et l'assureur". Les politiques qui, dit‑on, sous‑tendent cette définition—la politique qui interdit le pari sous forme d'assurance, la politique qui favorise la limitation des indemnités et la politique qui vise à prévenir la tentation de détruire les biens assurés—ne paraissent pas imposer une définition restrictive et le critère de l'attente factuelle répondrait aussi bien à ces politiques. L'arrêt Macaura ne doit plus être suivi. Si un assuré peut démontrer l'existence "d'un rapport ou d'un lien quelconque avec le bien assuré, rapport ou lien que la survenance des périls couverts par l'assurance peut toucher à un point tel que cela cause un dommage, un tort ou un préjudice à l'assuré", il faut reconnaître à cet assuré un intérêt suffisant. Avoir "une certitude morale de retirer un avantage ou un bénéfice" "abstraction faite de ces risques ou dangers" ou "être à l'égard [de la chose assurée] dans une situation où l'on bénéficiera de son existence et où l'on subira un préjudice si elle est détruite" signifie avoir un intérêt assurable dans la chose en question.

Le juge McIntyre: La règle de l'arrêt Macaura oblige à conclure que l'actionnaire ou l'administrateur unique d'une société ne pouvait avoir un intérêt assurable dans l'actif de cette société. Le droit des compagnies en vigueur de nos jours permet maintenant la création de sociétés ne comptant qu'un seul actionnaire. L'identité qui résulte alors entre la société et cet actionnaire et administrateur unique est telle qu'il est possible de conclure que l'actionnaire unique a un intérêt assurable dans l'actif de la société.


Parties
Demandeurs : Kosmopoulos
Défendeurs : Constitution Insurance Co.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêts non suivis: Macaura v. Northern Assurance Co., [1925] A.C. 619
Guarantee Co. of North America v. Aqua‑Land Exploration Ltd., [1966] R.C.S. 133, infirmant (1964), 44 D.L.R. (2d) 645
Wandlyn Motels Ltd. c. Commerce General Insurance Co., [1970] R.C.S. 992
Clark v. Scottish Imperial Insurance Co. (1879), 4 R.C.S. 192
arrêt examiné: Lucena v. Craufurd (1806), 2 Bos. & Pul. (N.R.) 269, 127 E.R. 630
arrêts mentionnés: American Indemnity Co. v. Southern Missionary College, 260 S.W.2d 269 (1953)
Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22
Associated Portland Cement Manufacturers (1910), Ltd. v. Ashton, [1915] 2 K.B. 1
Patterson v. Harris (1861), 1 B. & S. 336, 121 E.R. 740
Wilson v. Jones (1867), L.R. 2 Ex. 139
Blascheck v. Bussell (1916), 33 T.L.R. 51
Stock v. Inglis (1884), 12 Q.B.D. 564
Zimmerman v. St. Paul Fire & Marine Insurance Co. (1968), 1 D.L.R. (3d) 277
Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. v. Traynor, [1972] N.Z.L.R. 504
Keefer v. Phoenix Insurance Co. (1901), 31 R.C.S. 144
Van Cure v. Hartford Fire Insurance Co., 253 A.2d 663 (1969)
Pacific National Fire Insurance Co. v. Watts, 97 So.2d 797 (1957)
Royal Insurance Co. v. Sisters of the Presentation, 430 F.2d 759 (1970).
Citée par le juge McIntyre
Arrêts mentionnés: Macaura v. Northern Assurance Co., [1925] A.C. 619
Lucena v. Craufurd (1806), 2 Bos. & Pul. (N.R.) 269, 127 E.R. 630.
Lois et règlements cités
California Insurance Code, par. 281.
Insurance Act, R.S.O. 1980, chap. 218, art. 125, stat. con. 1, stat. con. 2.
Life Insurance Act, 14 Geo. 3, chap. 48.
Loi de 1982 sur les compagnies, L.O. 1982, chap. 4, art. 134(1)b), 184, 186, 187, 188, 189, 244b)(iii), 245, 247(1), (2).
Louisiana Insurance Code, R.S. 22:614, par. 614(B).
Marine Insurance Act, 19 Geo. 2, chap. 37.
New York Insurance Law, art. 34, par. 3401.
Utah Insurance Code, art. 31A‑21‑104(2)(b).
Wisconsin Insurance Code, art. 631.07.
Doctrine citée
Baer, Marvin G. "Annotation" (1983), 1 C.C.L.I. 83.
Baer, Marvin G. "Recent Developments in Canadian Law: Insurance Law" (1985), 17 Ottawa Law Rev. 631.
Brown, Craig and Julio Menezes. Insurance Law in Canada. Toronto: Carswells, 1982.
Campbell, A. J. "Some Aspects of Insurable Interest" (1949), 27 R. du B. can. 1.
Colinvaux, Raoul. The Law of Insurance, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 1984.
Couch, George James. Cyclopedia of Insurance Law, vol. 3, 2nd ed. By Ronald A. Anderson. Revised volume by Mark S. Rhodes. Rochester, N.Y.: Lawyers Co‑operative Publishing Co., 1984.
Gower, L. C. B. Modern Company Law, 4th ed. London: Stevens & Sons, 1979.
Harnett, Bertram and John V. Thornton. "Insurable Interest in Property: A Socio‑Economic Reevaluation of a Legal Concept", 48 Columbia Law Rev. 1162 (1948).
Hasson, Reuben A. "Reform of the Law Relating to Insurable Interest in Property—Some Thoughts on Chadwick v. Gibraltar General Insurance" (1983‑84), 8 Can. Bus. L. J. 114.
Kahn‑Freund, O. "Some Reflections on Company Law Reform" (1944), 7 M.L.R. 54.
Keeton, Robert. Basic Text on Insurance Law. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1971.
McLeod, Rod M. "Aqua‑Land Exploration Ltd. v. Guarantee Co. of North America et al.: Insurable Interest in an Indemnity Policy" (1966), 24 U. of T. Fac. Law Rev. 154.
Ninth Decennial Digest, vol. 21. Part 1, American Digest System 1976‑81. "Insurance". St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1983.
Sutton, K. C. T. Insurance Law in Australia and New Zealand. Sydney: Law Book Co., 1980.
Ziegel, Jacob S. "Shareholder's Insurable Interest—Another Attempt to Scuttle the Macaura v. Northern Assurance Co. Doctrine: Kosmopoulos v. Constitution Insurance Co." (1984), 62 R. du B. can. 95.

Proposition de citation de la décision: Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2 (29 janvier 1987)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/01/1987
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 2 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-01-29;.1987..1.r.c.s..2 ?
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