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29/01/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._32

Canada | Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32 (29 janvier 1987)


La Reine c. Bronfman, [1987] 1 R.C.S. 32

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Phyllis Barbara Bronfman Trust Intimée

répertorié: bronfman trust c. la reine

No du greffe: 17811.

1986: 29 avril; 1987: 29 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel fédérale

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1983] 2 C.F. 797, 83 D.T.C. 5243, [1983] C.T.C. 253, qui a accueilli

un appel d'un jugement du juge Marceau, [1980] 2 C.F. 453, 79 D.T.C. 5438, [1979] C.T.C. 524, (rejetant la demande d...

La Reine c. Bronfman, [1987] 1 R.C.S. 32

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Phyllis Barbara Bronfman Trust Intimée

répertorié: bronfman trust c. la reine

No du greffe: 17811.

1986: 29 avril; 1987: 29 janvier.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson et La Forest.

en appel de la cour d'appel fédérale

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1983] 2 C.F. 797, 83 D.T.C. 5243, [1983] C.T.C. 253, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Marceau, [1980] 2 C.F. 453, 79 D.T.C. 5438, [1979] C.T.C. 524, (rejetant la demande de déduction) sur appel par voie de procès de novo d'un jugement de M. Guy Tremblay de la Commission de révision de l'impôt, 78 D.T.C. 1752, [1978] C.T.C. 3088, qui avait rejeté un appel d'une décision du Ministre de rejeter la demande de déduction. Pourvoi accueilli.

Roger Roy, pour l'appelante.

Michael Vineberg, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge en chef—Dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un contribuable peut déduire l'intérêt payé sur de l'argent emprunté et "utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien". En l'espèce, les fiduciaires ont choisi, comme ils en avaient le pouvoir, de faire des prélèvements sur le capital de la fiducie pour les verser à Phyllis Barbara Bronfman en 1969 et 1970. Au lieu de liquider des biens immobilisés pour effectuer ces versements, les fiduciaires ont jugé avantageux de conserver temporairement les placements de la fiducie et de financer les versements en contractant des emprunts auprès d'une banque.

2. La question est de savoir si l'intérêt que la fiducie a payé sur ces emprunts est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu; plus particulièrement, l'intérêt ne peut‑il être déduit que lorsque l'emprunt est utilisé directement pour produire un revenu ou y a‑t‑il également lieu à déduction lorsque, bien que son utilisation directe puisse ne pas produire de revenu, il est possible de considérer l'emprunt comme un moyen de conservation de biens productifs de revenu qui auraient pu sans cela être liquidés? Un aspect subsidiaire est de savoir si la réponse à cette question dépend de la situation du contribuable en tant que société, fiducie ou personne physique.

I

Les faits

3. Par un acte de donation enregistré à Montréal le 7 mai 1942, feu Samuel Bronfman a constitué une fiducie au bénéfice de sa fille, Phyllis Barbara Bronfman ("la bénéficiaire") et ses enfants. Aux termes de cet acte, la bénéficiaire a droit à 50 p. 100 des revenus de la fiducie. De plus, les fiduciaires sont habilités, [TRADUCTION] "dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire exclusif et illimité", à verser à la bénéficiaire une somme prélevée sur le capital de la fiducie s'ils le jugent [TRADUCTION] "souhaitable pour quelque but que ce soit". La bénéficiaire n'a pas d'enfant et, dans l'hypothèse où elle mourrait sans postérité, les avoirs restants de la fiducie seraient affectés au bénéfice de ses frères et soeurs.

4. L'actif de la fiducie se compose de titres en portefeuille dont le prix de base dépasse les 15 000 000 $. À la fin de 1969, la valeur marchande de l'actif de la fiducie se situait à environ 70 000 000 $. Mis à part une sculpture de Rodin, les avoirs de la fiducie à l'époque en cause consistaient en des obligations et des actions, biens qu'on peut d'une manière générale qualifier de productifs de revenu. Je dois toutefois ajouter que le rendement du portefeuille de la fiducie était faible: en 1969, 1970 et 1971 les revenus se chiffraient à 324 469 $, 293 178 $ et 213 588 $ respectivement, soit moins d'un demi d'un pour cent de la valeur marchande du portefeuille. Certains des placements de la fiducie, quoique pouvant produire des revenus à long terme, n'ont en réalité rien rapporté au cours de la période pertinente. Les états financiers de la fiducie révèlent, par exemple, que ses actions privilégiées de deuxième classe de Cemp Investments Ltd. (une société fermée familiale), dont le prix de base était de 3 300 000 $, n'ont produit aucun revenu en 1969, 1970 et 1971. Les politiques de placement de la fiducie paraissent avoir été axées plutôt sur le gain en capital que sur le revenu. Par conséquent, l'impôt sur le revenu frappant l'actif très important de la fiducie demeurait modeste: d'après les déclarations d'impôt sur le revenu que la contribuable a produites pour les années 1970 et 1971, l'impôt fédéral exigible se chiffrait à 12 107,99 $ et 15 687,98 $ respectivement, et en 1972 (quand les gains en capital qui ont été réalisés étaient, pour la première fois, imposables) l'impôt fédéral revenait à 31 878 $.

5. Le faible rendement du portefeuille de la fiducie présentait certainement des inconvénients pour la bénéficiaire du point de vue du montant qu'elle pouvait tirer en vertu de son droit à 50 p. 100 des revenus provenant de la fiducie. Peut‑être pour atténuer ces inconvénients, ou peut‑être pour une raison tout à fait différente, les fiduciaires ont choisi de verser à la bénéficiaire des sommes prélevées sur le capital, soit 500 000 $ US le 29 décembre 1969 et 2 000 000 $ CAN le 4 mars 1970. La fiducie ne prétend pas que ces prélèvements visaient de quelque manière à améliorer le taux de rentabilité de la fiducie. Au contraire, la conséquence inévitable était la diminution de sa rentabilité, aussi bien pour le court terme que pour le long terme, en raison de la réduction de son capital.

6. Pour financer les prélèvements sur le capital, la fiducie a emprunté à la Banque de Montréal le 29 décembre 1969 la somme de 300 000 $ US et, le 9 mars 1970, la somme de 1 900 000 $ CAN. Versées dans le compte de la fiducie, les sommes empruntées ont été utilisées pour payer à la bénéficiaire les montants prélevés sur le capital. La fiducie est allée chercher dans les revenus non placés les 300 000 $ environ qui restaient à remettre à la bénéficiaire. Il n'y a aucune contestation concernant l'usage immédiat et direct qu'on a fait des fonds empruntés. On s'en est servi pour payer à la bénéficiaire les montants prélevés sur le capital et non pas pour acheter des biens productifs de revenu.

7. En première instance, l'unique témoin cité fut M. Arnold Ludwick, comptable, vice‑président et directeur de Cemp Investments et de Claridge Investments. Claridge Investments gérait les affaires commerciales de la fiducie‑contribuable, sous réserve évidemment du droit de décision ultime des fiduciaires. Le témoignage de M. Ludwick porte sur les motifs des emprunts. Il a témoigné que, mis à part différentes contraintes auxquelles était soumise la négociabilité d'une partie des placements de la fiducie, [TRADUCTION] "il aurait certainement été possible de liquider des placements d'une manière ordonnée" pour financer les prélèvements sur le capital. Les fonds ont été empruntés parce qu'il aurait été inopportun du point de vue commercial de se départir ainsi d'éléments d'actif. Comme l'a dit M. Ludwick:

[TRADUCTION] ... le raisonnement sur lequel je me suis fondé alors [en 1969] vaut encore aujourd'hui, c'est‑à‑dire que le moment précis de la vente de placements doit être fonction de la nature du placement et non pas d'un besoin immédiat d'argent comptant qui peut se faire sentir à un moment donné, qu'il s'agit essentiellement de gérer l'actif indépendamment du passif et du capital.

Au surplus, la plupart des placements n'étaient pas facilement réalisables à l'époque, en partie à cause des contraintes imposées par la loi sur les valeurs mobilières et en partie aussi à cause de la baisse de la valeur des titres négociables que détenait la fiducie. Les fiduciaires ont donc estimé que ce n'était pas le moment de les vendre; il leur paraissait plus avantageux de conserver les titres en question et d'emprunter à la banque.

8. La preuve n'établit pas avec certitude les montants exacts des remboursements à valoir sur les emprunts ni leurs dates, mais il est clair que dès 1972 les dettes avaient été acquittées intégralement. En 1970, la fiducie a tiré 1 966 284 $ et en 1972, 1 026 198 $, de la vente d'actions de Gulf Oil Canada Ltd. Une partie du produit de ces ventes a été utilisée pour rembourser les emprunts bancaires. Les emprunts ont donc différé, sans pourtant la supprimer, la nécessité de réduire tôt ou tard les immobilisations de la fiducie. En attendant, des intérêts de 110 114 $ en 1970, de 9 802 $ en 1971 et de 1 432 $ en 1972 ont été payés sur les dettes contractées auprès de la Banque de Montréal. C'est la déduction des intérêts ainsi payés du revenu de la fiducie qui est contestée en l'espèce.

9. La fiducie fait valoir que, même à supposer que les emprunts aient été affectés au paiement des prélèvements sur le capital, ils ont été utilisés aussi en vue de tirer un revenu d'un bien en ce sens qu'ils ont permis à la fiducie de conserver des placements productifs de revenu afin qu'on puisse en disposer au moment propice. La fiducie soutient que les opérations en cause ont abouti au même résultat que celui qui aurait été obtenu si les fiduciaires avaient vendu des éléments d'actif afin d'effectuer les prélèvements sur le capital et avaient ensuite emprunté de l'argent pour les remplacer, auquel cas, prétend‑on, l'intérêt aurait été déductible. Sa Majesté, par contre, affirme que les fonds empruntés ont été utilisés pour effectuer les versements à la bénéficiaire, que les montants d'intérêt réclamés à titre de déductions ne constituent pas des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et qu'en conséquence ils ne sont pas déductibles.

Les textes législatifs

10. Pour les années d'imposition 1970 et 1971 les dispositions législatives pertinentes sont l'al. 12(1)a) et le sous‑al. 11(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148. Ces dispositions se lisent ainsi:

12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune déduction à l'égard

a) d'une somme déboursée ou dépensée, sauf dans la mesure où elle l'a été par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d'une entreprise du contribuable.

11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragraphe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:

...

c) un montant payé dans l'année, ou payable à l'égard de l'année (suivant la méthode employée régulièrement par le contribuable dans le calcul de son revenu), aux termes d'une obligation juridique de payer des intérêts sur

(i) un montant d'argent emprunté et utilisé aux fins de gagner le revenu provenant d'une entreprise ou de biens (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exempté ou pour acquérir un droit portant sur une police d'assurance‑vie) . . .

11. Ces dispositions ont été adoptées de nouveau dans S.C. 1970‑71‑72, chap. 63. L'alinéa 18(1)a) et le sous‑al. 20(1)c)(i), qui s'appliquent pour l'année d'imposition 1972, portent:

18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles:

a) un débours ou une dépense sauf dans la mesure où elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l'entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l'entreprise;

20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:

...

c) une somme payée dans l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur

(i) de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour prendre une police d'assurance‑vie) . . .

12. Les avocats n'ont pas prétendu que la légère modification apportée au texte du par. 20(1) ait une incidence quelconque sur les questions soulevées par le présent pourvoi.

III

Les jugements

a) Commission de révision de l'impôt

13. Monsieur Guy Tremblay a souligné au début de ses motifs de jugement qu'il appartenait à la fiducie de démontrer l'inexactitude des cotisations. Il a ajouté:

Ce fardeau de la preuve lui incombe non en vertu d'un article précis de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais d'après une nombreuse jurisprudence, dont l'arrêt Johnston v. Minister of National Revenue, 3 DTC 1182, (1948) C.T.C. 195 rendu par la Cour suprême du Canada.

Monsieur Tremblay a examiné la jurisprudence, en particulier l'arrêt Trans‑Prairie Pipelines Ltd. v. Minister of National Revenue, 70 D.T.C. 6351 rendu par le président Jackett de la Cour de l'échiquier, sur laquelle la fiducie a fondé principalement ses prétentions. Dans cette affaire, la société‑contribuable voulait financer par des émissions d'obligations l'expansion de son entreprise. Elle a toutefois découvert que, en raison du fonds d'amortissement rendu nécessaire par les actions privilégiées qu'elle avait émises, il était pratiquement impossible d'émettre des obligations sans avoir préalablement racheté ses actions privilégiées. Par conséquent, la contribuable a emprunté 700 000 $, dont 400 000 $ ont été affectés au rachat des actions privilégiées et les 300 000 $ restant à l'expansion de son entreprise. Le président Jackett a déclaré déductible l'intérêt payé sur la totalité de l'emprunt de 700 000 $. D'après lui, les fonds empruntés servaient à [TRADUCTION] "combler la perte laissée par le rachat". Il a dit à ce propos, à la p. 6354:

[TRADUCTION] Il faut sûrement déduire de l'alinéa 11(1)c) que les intérêts sont déductibles à l'égard des années pendant lesquelles le capital emprunté a été utilisé pour les fins de l'entreprise et non qu'ils le sont pendant la durée de l'emprunt pourvu qu'ils aient servi d'abord à l'entreprise.

À l'arrêt Trans‑Prairie, Sa Majesté a opposé principalement la décision Sternthal c. La Reine, 74 D.T.C. 6646 (C.F.D.P.I.) Dans l'affaire Sternthal, un contribuable dont l'actif dépassait largement le passif a emprunté la somme de 246 800 $. Le même jour, il a consenti à ses enfants des prêts sans intérêt totalisant 280 000 $. Le contribuable a soutenu qu'il avait le droit d'utiliser ses éléments d'actif pour consentir des prêts à ses enfants et d'emprunter pour "compenser" les sorties de fonds. Par conséquent, a‑t‑il prétendu, à condition que les éléments d'actif qui ont rendu l'emprunt possible aient été utilisés pour produire un revenu, l'intérêt sur l'argent emprunté était déductible. Le juge Kerr a rejeté cet argument. D'après lui, le contribuable avait utilisé les fonds empruntés pour faire des prêts sans intérêt à ses enfants, non pas pour en tirer un revenu. Le contribuable a choisi d'obtenir par voie d'emprunt les fonds destinés aux prêts et l'emprunt a été contracté essentiellement dans le but de consentir ces prêts.

14. Monsieur Tremblay a estimé en l'espèce que les faits s'apparentaient davantage à ceux de l'affaire Sternthal qu'à ceux de l'affaire Trans‑Prairie. Il a souscrit au raisonnement du juge Kerr dans l'affaire Sternthal et a conclu qu'en déterminant si la dépense au titre d'intérêts a été "utilisé[e] en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien", il devait tenir compte de l'objet visé par cette dépense, d'un point de vue pratique et commercial. Quand il a essayé d'appliquer ce critère aux faits, M. Tremblay n'était pas convaincu que la preuve établissait clairement la manière dont le revenu de la fiducie a été augmenté par suite des emprunts. À son avis, la politique des fiduciaires consistant à séparer l'administration de l'actif d'avec l'administration du passif aurait pu constituer "une bonne explication sur le plan administratif". Ce n'était toutefois "pas suffisant pour qu'on permette à la fiducie de déduire les intérêts payés sur tous les emprunts qu'elle a contractés dans le but de faire une attribution de capital à la bénéficiaire". La preuve apportée était incomplète. Par conséquent, l'appel a été rejeté.

b) Division de première instance de la Cour fédérale

15. La fiducie s'est adressée à la Division de première instance de la Cour fédérale et sa cause a été entendue de novo par le juge Marceau ([1980] 2 C.F. 453). La fiducie a continué à soutenir que, même si les montants empruntés à la banque ont réellement été utilisés pour verser à la bénéficiaire les prélèvements sur le capital, on doit néanmoins considérer ces montants comme ayant été "utilisés en vue de tirer un revenu ... de biens" au sens où l'entend la Loi, puisque leur utilisation a permis à la fiducie de conserver des titres qui produisaient un revenu et dont en outre la valeur a augmenté avant le remboursement des emprunts. Le juge Marceau a dit à la p. 454: "La défenderesse [c.‑à‑d. Sa Majesté] n'est pas du même avis et j'estime qu'elle a raison." Des preuves plus détaillées ont été produites relativement à l'actif de la fiducie. Néanmoins le juge Marceau a rejeté l'appel. Tout comme M. Tremblay de la Commission de révision de l'impôt, il a retenu le principe selon lequel on doit prendre en considération la conséquence réelle d'une opération ou d'une série d'opérations plutôt que leur aspect "juridique" ou apparent. Si les opérations en cause avaient simplement changé la composition du capital productif de la fiducie par la liquidation d'une dette et la substitution d'une autre, alors le juge Marceau aurait accepté le point de vue suivant lequel le but réel de ces opérations était de tirer un revenu de la fiducie. Il a conclu toutefois que, en définitive, les actes des fiduciaires ont eu pour effet de réduire d'environ 2 500 000 $ le capital productif de la fiducie. Le juge Marceau a fait remarquer, à la p. 456:

... la décision sollicitée en l'espèce par la demanderesse aurait pour conséquence de permettre à la fiducie de soustraire à l'impôt une partie de son revenu sans qu'il soit besoin pour elle de faire quoi que ce soit ni pour augmenter la valeur de son capital ni pour changer la composition de ses avoirs.

De l'avis du juge de première instance, la déduction au titre d'intérêts était destinée à favoriser l'accroissement du total des capitaux productifs d'impôts. Les opérations de la fiducie en l'espèce n'ont rien ajouté au capital. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le ministre a refusé les déductions.

16. En résumé, le juge Marceau paraît avoir conclu que le facteur décisif était l'utilisation, directe ou indirecte, des emprunts pour réaliser une réduction du capital de la contribuable.

c) Cour d'appel fédérale

17. En Cour d'appel fédérale, le juge en chef Thurlow, [1983] 2 C.F. 797, à l'avis duquel le juge suppléant Hyde s'est rangé, a accueilli l'appel de la fiducie. Le juge en chef Thurlow a conclu que c'est l'affectation des fonds empruntés au paiement des prélèvements sur le capital qui a permis aux fiduciaires de conserver les placements productifs de revenu et de les exploiter en assurant à la fiducie le revenu en provenant. Le juge en chef Thurlow a dit aux pp. 800 et 801:

Si les fiduciaires avaient vendu les placements productifs de revenu pour payer les prélèvements, le revenu de la fiducie aurait été réduit d'autant. S'ils avaient donné à la bénéficiaire les placements productifs de revenu, le revenu de la fiducie aurait été réduit d'autant. En évitant ces solutions, en empruntant de l'argent pour payer les prélèvements, les fiduciaires ont conservé intacte la capacité productive des placements de la fiducie. Dans les circonstances, cela suffit, à mon avis, pour dire que l'argent emprunté a été utilisé dans les années fiscales en question en vue de tirer un revenu des biens de la fiducie.

(C'est moi qui souligne.)

Avec égards, j'ai de la difficulté à accepter ce passage. Dans un sens étroit, on pourrait prétendre que les fiduciaires ont conservé intacte la capacité productive des placements de la fiducie, mais la réalité pratique et commerciale était que la capacité productive nette de la fiducie a été réduite par la charge annuelle que représentaient les emprunts bancaires, charge qui, comme je l'ai déjà fait remarquer, revenait à 110 114 $ en 1970. Le juge en chef Thurlow a cependant conclu que l'argent emprunté avait été utilisé en vue de tirer un revenu de biens et, selon lui, peu importait que l'usage immédiat auquel les fonds étaient destinés ait été le paiement direct des sommes prélevées sur le capital plutôt que le rachat de placements qui avaient pu être liquidés pour payer lesdites sommes. À son avis, la loi attachait de l'importance surtout au but dans lequel les fiduciaires ont conservé les placements en fiducie, ce but étant en l'espèce d'en tirer un revenu. De plus, il n'importait pas que les fiduciaires, en conservant les placements, aient pu également envisager une hausse possible de leur valeur. La majorité a toutefois fait une réserve significative quant à la portée de sa conclusion. En effet, elle a eu soin de limiter l'application de sa décision aux fiducies, par opposition aux particuliers aux pp. 801 et 802:

Il faut souligner qu'une fiducie du genre de celle en l'espèce n'a pas d'objet particulier et que les fiduciaires n'ont pas de but précis si ce n'est de détenir les biens de la fiducie, d'en tirer un revenu et de disposer du revenu et du capital conformément aux dispositions de l'acte de fiducie. À cet égard, une fiducie est différente d'un particulier qui peut avoir plusieurs buts, à la fois commerciaux et personnels. On peut établir une comparaison avec l'affaire Sternthal v. Her Majesty The Queen ((1974), 74 D.T.C. 6646 (C.F. 1re inst.)) dans laquelle le contribuable, un particulier, n'était pas tenu de prêter de l'argent à ses enfants mais a placé ses emprunts dans des prêts qu'il leur a consentis sans intérêt.

18. Le juge Pratte était dissident. Comme le juge Marceau, il a estimé que les fonds empruntés avaient en réalité été utilisés pour verser à la bénéficiaire des prélèvements sur le capital. Il est impossible de conclure que ces prélèvements ont été utilisés pour produire un revenu. Selon le juge Pratte, l'arrêt Trans‑Prairie ne s'appliquait pas. Dans cette affaire, les sommes que les actionnaires privilégiés avaient souscrites auparavant ont été utilisées par la compagnie en vue de tirer un revenu de son entreprise, tandis qu'en l'espèce les sommes versées à la bénéficiaire n'avaient pas déjà été utilisées par la fiducie pour produire un revenu. Le juge Pratte a dit à la p. 804:

Suivant les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'intérêt dont il s'agit en l'espèce n'est pas déductible à moins que l'argent emprunté à la Banque de Montréal n'ait été "utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien". Ce n'est pas à cette fin qu'il a été utilisé, mais pour payer les prélèvements sur le capital que les fiduciaires ont accordés à Mlle Bronfman. L'argument de l'appelante, à mon avis, ne fait aucun cas des termes de la Loi.

Avec égards, je suis d'accord.

IV

Utilisations admissibles et inadmissibles des fonds empruntés

19. Il est peut‑être superflu de souligner dès le départ que, à défaut d'une disposition telle que l'al. 20(1)c), qui autorise expressément que les intérêts payés soient dans certaines circonstances déduits du revenu, le contribuable ne peut en règle générale bénéficier d'aucune déduction de ce genre. Les intérêts sur les emprunts contractés pour augmenter les immobilisations ou le fonds de roulement relèveraient de l'interdiction de déduire tout "paiement à titre de capital", prévue à l'al. 18(1)b): Canada Safeway Ltd. v. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 717, aux pp. 722 et 723 des motifs du juge en chef Kerwin et à la p. 727 des motifs du juge Rand.

20. Je partage l'avis du juge Marceau quant au but de la disposition permettant la déduction d'intérêts. Le législateur a conçu le sous‑al. 20(1)c)(i) et lui a donné effet nonobstant l'al. 18(1)b) pour favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables. Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L'intérêt sur l'argent emprunté pour produire un revenu exempt d'impôt ne l'est pas. L'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter des polices d'assurance‑vie ne l'est pas. L'intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l'est pas non plus. La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. Par conséquent, si le contribuable mélange des fonds utilisés à différentes fins, dont une partie seulement est admissible, il peut ne pas pouvoir réclamer la déduction: voir, par exemple, Mills c. Ministre du Revenu national, 85 D.T.C. 632 (C.C.I.); No. 616 v. Minister of National Revenue, 59 D.T.C. 247 (C.A.I.)

21. La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l'usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la "fin". L'admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l'argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent n'est pas la fin de l'emprunt lui‑même. Ce qui est pertinent est plutôt la fin qu'a visée le contribuable en utilisant l'argent emprunté d'une manière particulière: Auld v. Minister of National Revenue, 62 D.T.C. 27 (C.A.I.) Il s'ensuit donc que l'examen de la situation doit être centrée sur l'usage que le contribuable a fait des fonds empruntés.

22. À mon avis, la distinction entre les utilisations admissibles et les utilisations inadmissibles de fonds empruntés s'applique aussi bien aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies qu'à ceux qui sont des personnes physiques. Certes, il est moins probable que les sociétés ou les fiducies soient motivées par la consommation personnelle, mais il existe néanmoins plusieurs façons inadmissibles dont des personnes morales peuvent utiliser de l'argent emprunté. Une fiducie peut, par exemple, se porter acquéreur de biens en vue de la réalisation d'un gain en capital. Ou, comme c'est le cas en l'espèce, elle peut verser une partie du capital à un bénéficiaire de la fiducie. Cela étant, avec égards, je ne puis accepter la suggestion de la Cour d'appel fédérale, à la majorité, que presque n'importe quel usage qu'une fiducie, par opposition à un particulier, fait de fonds empruntés suffira pour remplir les conditions d'admissibilité prévue par la loi quant à la déduction des intérêts. Il faut en toute justice que les mêmes principes de droit s'appliquent à tous les contribuables, indépendamment de leur qualité de personne physique ou de personne morale, à moins que la Loi ne dise expressément le contraire.

V

Utilisation primitive ou utilisation actuelle des fonds empruntés

23. La jurisprudence étaye la proposition selon laquelle c'est l'utilisation actuelle plutôt que l'utilisation primitive des fonds empruntés par le contribuable qu'on doit retenir pour déterminer si les intérêts sont déductibles: voir, par exemple, Lakeview Gardens Corp. v. Minister of National Revenue, [1973] C.T.C. 586 (C.F.D.P.I.), le juge Walsh, pour une application correcte de ce principe. Un contribuable ne peut pas, du simple fait que l'argent emprunté a servi originairement à l'achat de biens productifs de revenu, continuer à déduire les intérêts après qu'il a vendu ces biens et qu'il a affecté le produit à une utilisation inadmissible. Permettre au contribuable d'agir ainsi aurait pour conséquence qu'on emprunterait des fonds pour financer l'achat de biens productifs de revenu, lesquels pourraient être revendus immédiatement, les intérêts restant néanmoins déductibles pendant une période indéfinie.

24. Inversement, un contribuable qui utilise ou qui entend utiliser de l'argent emprunté pour une fin inadmissible, mais qui s'en sert ultérieurement pour tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ne devrait pas se voir privé de la déduction à l'égard de l'utilisation actuelle, qui est admissible: Sinha c. Ministre du Revenu national, [1981] C.T.C. 2599 (C.R.I.); Attaie c. Ministre du Revenu national, 85 D.T.C. 613 (C.C.I.), qui fait présentement l'objet d'un appel. Par exemple, dans le cas où un contribuable emprunte pour acheter un bien meuble qu'il vend par la suite, les intérêts payés deviendront déductibles si le produit de la vente est affecté à l'achat de biens admissibles productifs de revenu.

25. Ce principe souffre toutefois une importante restriction naturelle. Si le contribuable veut réclamer la déduction en raison d'une utilisation actuelle qui est admissible, il faut que les fonds empruntés soient encore en sa possession, ce qui peut être établi en retraçant le parcours du produit de la disposition des biens qui constituaient l'utilisation inadmissible antérieure. Lorsque le contribuable a dépensé les emprunts pour un usage inadmissible, sans recevoir en contrepartie aucun bénéfice durable ni aucun bien vendable, il est évident que ce contribuable ne dispose pas de l'argent emprunté et qu'il ne peut pas s'en servir par la suite à une autre fin, que celle‑ci soit admissible ou inadmissible. Par conséquent, une obligation continue de payer des intérêts au créancier ne prouve pas de façon concluante que le contribuable fait encore usage de l'argent emprunté.

26. En l'espèce, l'argent emprunté a été utilisé primitivement pour verser à la bénéficiaire des prélèvements sur le capital en contrepartie desquels la fiducie n'a reçu rien du tout. Incontestablement, il s'agissait là d'une utilisation des emprunts qui ne produisait pas de revenu. Dans ces circonstances, à moins qu'il n'y ait lieu de faire abstraction de l'utilisation directe de l'argent et de retenir plutôt un prétendu usage indirect qui produisait un revenu, on ne saurait permettre à la fiducie de déduire les intérêts présentement en cause.

VI

Utilisations directes et utilisations indirectes des fonds empruntés

27. Comme je l'ai déjà fait remarquer, la fiducie intimée allègue que les emprunts lui ont permis de conserver des biens productifs de revenu qu'elle aurait sans cela vendus afin de pouvoir verser à la bénéficiaire les prélèvements sur le capital. Cette utilisation des fonds empruntés, soutient‑elle, suffit en droit pour qu'elle puisse déduire les intérêts. En bref, on demande à la Cour de qualifier l'opération en fonction d'une prétendue utilisation indirecte des emprunts pour en tirer un revenu, plutôt qu'en fonction d'une utilisation directe qui nuisait à la capacité de la fiducie de gagner des revenus.

28. À mon avis, ni la Loi de l'impôt sur le revenu ni la jurisprudence n'autorisent les tribunaux à ne pas tenir compte de l'usage direct qu'un contribuable fait d'argent emprunté. Il suffit d'envisager les conséquences de l'interprétation préconisée par la fiducie pour qu'on arrive à la conclusion que cette interprétation ne peut pas être celle qu'a voulue le législateur. La fiducie ne peut obtenir gain de cause que si le sous‑al. 20(1)c)(i) s'interprète de manière à permettre une déduction à l'égard des emprunts contractés par un contribuable qui possède des biens productifs de revenu. Suivant cette thèse, ce contribuable pourrait se servir du produit de l'emprunt pour acheter une police d'assurance‑vie, pour s'offrir des vacances, pour se porter acquéreur de biens spéculatifs ou pour se livrer à n'importe quelle autre activité non productive de revenu ou inadmissible. L'intérêt serait néanmoins déductible. Un contribuable moins nanti, par contre, qui ne possède pas de biens productifs de revenu, ne pourrait pas déduire les intérêts payés sur des emprunts utilisés d'une manière identique. Une telle interprétation serait injuste envers certains contribuables et, en même temps, constituerait une entorse criante à l'exigence légale selon laquelle la déductibilité des intérêts est conditionnelle à l'utilisation de l'argent emprunté à des fins bien précises productives de revenu.

29. On trouve dans la Loi non seulement la distinction que fait le sous‑al. 20(1)c)(i) entre les utilisations admissibles et inadmissibles des fonds, mais d'autres dispositions qui exigent également que des fonds aient été affectés à des usages particuliers, ce qui vient contredire l'argument de la fiducie. Le paragraphe 20(3), anciennement le par. 11(3b), prévoit par exemple, que l'intérêt sur l'argent emprunté pour rembourser un emprunt existant est réputé avoir été utilisé aux fins pour lesquelles l'emprunt antérieur a été utilisé. Il va sans dire que cette disposition serait superflue si l'intérêt sur l'argent emprunté était déductible dans les cas où le contribuable avait des biens productifs de revenu à conserver. Au contraire, toutefois, pour les années d'imposition antérieures à l'adoption du par. 11(3b) dans S.C. 1953‑54, chap. 57, par. 2(6), on avait conclu à la non‑déductibilité de ces intérêts parce que les emprunts étaient utilisés pour rembourser un autre emprunt et non pas pour produire un revenu: Interior Breweries Ltd. v. Minister of National Revenue, 55 D.T.C. 1090, à la p. 1093 (C. de l'é.)

30. Il n'est donc pas surprenant que les décisions interprétant le sous‑al. 20(1)c)(i) et les dispositions qu'il a remplacées n'ont pas adopté le point de vue selon lequel on doit ne pas tenir compte d'une utilisation inadmissible directe de l'argent emprunté chaque fois qu'il est possible de découvrir une utilisation admissible indirecte des fonds. Voir l'affaire Sternthal ainsi que Garneau Marine Co. c. Ministre du Revenu national, 82 D.T.C. 1171 (C.R.I.)

31. Dans le même ordre d'idées, on a conclu à maintes reprises qu'un particulier ne peut pas déduire l'intérêt payé sur l'hypothèque grevant une habitation personnelle, même s'il allègue que l'emprunt lui a évité d'avoir à vendre des placements productifs de revenu. Parmi les affaires les plus récentes, on peut mentionner: Toolsie c. La Reine, [1986] 1 C.T.C. 216 (C.F.D.P.I.); Jordanov c. Ministre du Revenu national, 86 D.T.C. 1136 (C.C.I.); Day c. Ministre du Revenu national, 84 D.T.C. 1184 (C.C.I.); Eelkema c. Ministre du Revenu national, 83 D.T.C. 253 (C.R.I.); Zanyk c. Ministre du Revenu national, 81 D.T.C. 48 (C.R.I.); Holmann c. Ministre du Revenu national, 79 D.T.C. 594 (C.R.I.); Huber c. Ministre du Revenu national, 79 D.T.C. 936 (C.R.I.); Dorman c. Ministre du Revenu national, 77 D.T.C. 251 (C.R.I.); et Verhoeven c. Ministre du Revenu national, 75 D.T.C. 230 (C.R.I.) En outre, un bon nombre de décisions établissent qu'une succession ne peut pas déduire l'intérêt payé sur des emprunts utilisés pour acquitter des taxes ou des droits successoraux, même si la succession prétend avoir emprunté plutôt que de vendre des placements productifs de revenu: Shields v. Minister of National Revenue, 68 D.T.C. 668 (C.A.I.); Auld v. Minister of National Revenue; Cutten v. Minister of National Revenue, 56 D.T.C. 454 (C.A.I.); No. 228 v. Minister of National Revenue, 55 D.T.C. 39 (C.A.I.); No. 185 v. Minister of National Revenue, 54 D.T.C. 395 (C.A.I.)

32. L'arrêt Canada Safeway Ltd. v. Minister of National Revenue de cette Cour, qui fait jurisprudence sur la question de la déductibilité des intérêts, traduit lui aussi une réticence à ne pas tenir compte d'une utilisation directe manifestement inadmissible afin d'aider le contribuable en qualifiant l'opération en fonction d'une utilisation admissible, mais moins directe, des emprunts. Dans cette affaire‑là, la société‑contribuable cherchait à déduire les intérêts sur une série de débentures qu'elle avait émises pour financer l'achat d'actions d'une autre société, qui lui était affiliée. Pendant la période en cause, c'est‑à‑dire de 1947 à 1949, les dividendes provenant d'actions de sociétés canadiennes ne faisaient pas partie du revenu imposable. Dans la mesure où elle utilisait les débentures pour produire un revenu sous la forme de dividendes provenant d'actions, la contribuable ne pouvait pas bénéficier de la déduction au titre des intérêts. La société‑contribuable a toutefois soutenu que l'achat d'actions lui a non seulement procuré un revenu tiré de dividendes, mais, en faisant passer sous son contrôle un grossiste, cet achat a entraîné aussi une augmentation du revenu tiré de ses opérations commerciales existantes. Cela avantageait considérablement la contribuable par rapport à ses concurrents et lui a permis d'augmenter sensiblement son revenu net. La Cour néanmoins, le juge Locke étant dissident, a conclu à la non‑déductibilité des intérêts payés. Le juge Rand a dit, à la p. 726:

[TRADUCTION] Sans doute, il existe en réalité un lien causal entre l'achat des actions et les bénéfices finalement reçus, mais on ne saurait étirer la portée du texte législatif de manière qu'il s'applique à une conséquence à ce point indirecte; cela pourrait n'avoir aucune limite dans une chaîne de filiales; et prétendre que tel est le sens de l'expression courante employée dans la loi c'est se livrer à la conjecture plutôt que faire de l'interprétation.

Parlant de la déduction au titre de l'intérêt sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise, le juge Rand a conclu, à la p. 727:

[TRADUCTION] Ce qu'envisage l'article est l'utilisation immédiate des fonds empruntés dans l'entreprise et non pas une utilisation dont le but est atteint d'une manière aussi indirecte et aussi détournée.

Sur la question de l'utilisation d'emprunts pour tirer un revenu d'un bien, il a fait les observations suivantes, à la p. 728:

[TRADUCTION] Il n'y a rien dans cette formulation qui permette d'étendre l'application à l'acquisition du "pouvoir" qui s'attache à des actions ainsi que les effets indirects et médiats qu'aurait sur la société une mesure prise dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de la filiale.

33. Bien que l'arrêt Canada Safeway ne porte pas directement sur une allégation d'utilisation indirecte de fonds pour conserver des biens productifs de revenu, le fait que les motifs du juge Rand insistent sur le caractère direct de l'utilisation des fonds empruntés s'oppose diamétralement à l'argument de la contribuable en l'espèce.

34. La fiducie intimée préfère la décision Trans‑Prairie du président Jackett. Dans cette affaire, comme je l'ai déjà souligné, le président Jackett s'est fondé sur la proposition, en soi parfaitement correcte, selon laquelle c'est l'utilisation actuelle et non pas l'usage primitif des fonds empruntés qui détermine l'admissibilité à une déduction. Je répète cependant que ce n'est pas parce que le contribuable continue à payer de l'intérêt qu'on doit inévitablement conclure qu'il utilise encore l'argent emprunté et, à plus forte raison, qu'il l'utilise pour produire un revenu. Par exemple, un bien acheté avec de l'argent emprunté peut avoir été vendu, tandis que la dette contractée aux fins de l'achat reste impayée.

35. Donc, à l'exception de l'affaire Trans‑Prairie, dont, à mon humble avis, le raisonnement ne justifie pas la conclusion que la fiducie intimée cherche à tirer, la jurisprudence s'est montrée généralement hostile aux réclamations fondées sur des utilisations admissibles indirectes dans des cas où il y a une utilisation directe mais inadmissible des fonds empruntés.

36. Je reconnais toutefois que, tout comme il y a eu tendance dernièrement à s'éloigner d'une interprétation stricte des lois fiscales (voir Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, aux pp. 573 à 579 et La Reine c. Golden, [1986] 1 R.C.S. 209, aux pp. 214 et 215), de même la jurisprudence récente en matière fiscale a tendance à essayer de déterminer la véritable nature commerciale et pratique des opérations du contribuable. En effet, au Canada et ailleurs, les critères fondés sur la forme des opérations sont laissés de côté en faveur de critères fondés sur ce que lord Pearce a appelé une [TRADUCTION] "appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices" des événements en question: B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of Australia, [1966] A.C. 224 (P.C.), à la p. 264. Voir aussi F. H. Jones Tobacco Sales Co., [1973] C.F. 825 (D.P.I.), à la p. 834, [1973] C.T.C. 784, à la p. 790 le juge en chef adjoint Noël; Hallstroms Pty. Ltd. v. Federal Commissioner of Taxation (1946), 8 A.T.D. 190 (High Ct.), à la p. 196, le juge Dixon; et Cochrane (Succession) c. Ministre du Revenu national, 76 D.T.C. 1154 (C.R.I.), Me A.W. Prociuk, c.r.

37. Il s'agit là, je crois, d'une tendance louable, pourvu qu'elle soit compatible avec le texte et l'objet de la loi fiscale. Si, en appréciant les opérations des contribuables, on a présent à l'esprit les réalités commerciales et économiques plutôt que quelque critère juridique formel, cela aidera peut‑être à éviter que l'assujettissement à l'impôt dépende, ce qui serait injuste, de l'habileté avec laquelle le contribuable peut se servir d'une série d'événements pour créer une illusion de conformité avec les conditions apparentes d'admissibilité à une déduction d'impôt.

38. Cela ne signifie toutefois pas qu'une déduction telle que la déduction au titre d'intérêts prévue par le sous‑al. 20(1)c)(i), laquelle, de par le texte même de cette disposition, ne peut être réclamée par un contribuable que dans des circonstances bien précises, ne doive tout à coup plus faire l'objet d'aucune restriction. Il ne faut pas supposer à la légère qu'une utilisation effective et directe d'argent emprunté est moins réelle que les utilisations abstraites et indirectes que les contribuables ont, à l'occasion, alléguées dans une tentative d'obtenir une qualification avantageuse de l'utilisation d'emprunts. En particulier, j'estime que, même si cela peut être décrit comme une façon indirecte de conserver un revenu, l'emprunt d'argent pour une fin directe inadmissible ne devrait pas conférer à un contribuable le droit de déduire les intérêts payés.

39. Dans une telle situation, le contribuable réduit doublement ses possibilités à long terme de produire des revenus: premièrement, en utilisant son capital d'une façon non productive de revenu imposable; et deuxièmement, en subissant les frais de financement reliés à la dette. Bien entendu, il est loisible au contribuable de dépenser de l'argent d'une manière dont on ne peut attendre qu'elle produise un revenu imposable, mais s'il prend ce parti, il ne peut pas s'attendre à ce que le fisc lui accorde un traitement avantageux. À mon avis, le texte de la Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise, car, à l'évidence, le but restreint qu'elle vise est d'encourager les contribuables à améliorer leurs possibilités de produire des revenus. Voilà, selon moi, qui vient empêcher qu'une déduction soit permise à l'égard de l'intérêt payé sur des fonds empruntés qui servent indirectement à conserver des biens productifs de revenu, mais qui ne sont pas utilisés directement "en vue de tirer un revenu ... d'un bien".

40. Même s'il est des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, selon une appréciation réaliste des opérations d'un contribuable, il pourrait convenir, en raison d'un effet indirect sur sa capacité de gagner des revenus, de lui permettre de déduire l'intérêt sur les fonds empruntés pour un usage inadmissible, je suis convaincu que de telles circonstances n'existent pas en l'espèce. Il me semble qu'à tout le moins, le contribuable doit convaincre la Cour que la fin réelle qu'il visait en utilisant les fonds était de gagner un revenu. À l'inverse de ce qui semble être le cas dans l'affaire Trans‑Prairie, les faits en l'espèce sont loin de faire cette démonstration. D'ailleurs, il n'est pas simplement anecdotique que les biens, qui ont été conservés pendant une brève période, ont eu un rendement bien en deçà du loyer de l'argent emprunté. En 1970, l'intérêt sur les 2 200 000 $ d'emprunts dépassait les 110 000 $, tandis qu'une tranche moyenne de 2 200 000 $ de biens de la fiducie (le montant du capital "conservé") rapportait moins de 10 000 $. La contribuable ne peut alléguer aucune attente raisonnable que le rendement de l'ensemble du portefeuille de la fiducie, ou même d'un élément particulier de ce portefeuille, soit supérieur à l'intérêt payable sur un montant équivalent de la dette. Le fait que l'emprunt a pu servir à empêcher des pertes en capital ne peut aider la contribuable à obtenir une déduction prévue uniquement à l'égard de l'utilisation d'argent emprunté en vue de produire un revenu.

41. Avant de terminer, je veux aborder un dernier argument invoqué par l'avocat de la fiducie. On a soutenu — et Sa Majesté en a généreusement convenu — que la fiducie aurait obtenu une déduction au titre d'intérêts si elle avait vendu des biens en vue de payer les prélèvements sur le capital et avait ensuite emprunté pour remplacer ces biens. Par conséquent, selon ce point de vue, on ne devrait pas refuser à la fiducie une déduction au titre d'intérêts simplement parce qu'elle a obtenu le même résultat sans les formalités d'une vente et d'un rachat de biens. Il suffit pour répondre à cet argument d'invoquer le principe selon lequel les tribunaux doivent tenir compte de ce que le contribuable a réellement fait et non pas de ce qu'il aurait pu faire: Matheson c. La Reine, 74 D.T.C. 6176 (C.F.D.P.I.), le juge Mahoney, à la p. 6179. Quoi qu'il en soit, j'avoue que j'ai des doutes sur la prémisse admise par Sa Majesté. Si, par exemple, la fiducie avait dans un court laps de temps vendu un bien précis productif de revenu, payé le prélèvement sur le capital à la bénéficiaire et racheté le même bien, les tribunaux auraient bien pu estimer que la vente et le rachat constituaient une formalité ou un simulacre conçu pour dissimuler le caractère essentiel de l'opération, c'est‑à‑dire que de l'argent a été emprunté et utilisé pour financer le paiement d'un prélèvement sur le capital à la bénéficiaire. Sur ce point, voir l'affaire Zwaig c. Ministre du Revenu national, [1974] C.T.C. 2172 (C.R.I.), dans laquelle le contribuable a vendu des titres, s'est servi du produit pour acheter une police d'assurance‑vie, puis a emprunté sur la police pour racheter les titres. Or, suivant le sous‑al. 20(1)c)(i), l'affectation d'argent emprunté à l'achat d'une police d'assurance‑vie n'est pas une utilisation ouvrant droit à une déduction au titre d'intérêts. C'est donc à bon droit que la Commission de révision de l'impôt a refusé d'accorder la déduction réclamée à l'égard de l'intérêt payé, quoique la forme des opérations du contribuable ait été de nature à créer une apparence de conformité avec les exigences de la disposition prévoyant la déduction au titre d'intérêts. Les contribuables ne sont pas toujours favorisés quand on qualifie leurs opérations selon leur véritable caractère commercial et pratique. En l'espèce, la fiducie‑contribuable demande à cette Cour de lui donner le bénéfice d'une qualification fondée sur le prétendu caractère commercial et pratique de ses opérations. En même temps, toutefois, elle veut que ce caractère commercial et pratique soit déterminé par référence à une qualification hypothétique qui est la quintessence du formalisme. Je ne puis admettre qu'elle réussisse.

42. Il s'ensuit que je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les cotisations établies par le ministre du Revenu national, avec dépens en cette Cour, en Cour d'appel fédérale et en Division de première instance de la Cour fédérale.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l'appelante: Roger Tassé, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: Phillips & Vineberg, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 32 ?
Date de la décision : 29/01/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt - Déductions - Déduction d'intérêts - Fiducies - Fiducie versant du capital au bénéficiaire - Fonds empruntés pour éviter la vente d'actifs - La fiducie a‑t‑elle le droit de demander la déduction des intérêts? - Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, art. 12(1)a), 11(1)c)(i) réad. S.C. 1970‑71‑72, chap. 63, art. 18(1)a), 20(1)c)(i).

Les fiduciaires ont choisi, comme ils en avaient le pouvoir, de faire des prélèvements sur le capital pour les verser à la bénéficiaire en 1969 et 1970. Au lieu de liquider des biens immobilisés pour faire ces versements, les fiduciaires ont jugé avantageux de conserver temporairement les placements de la fiducie et de financer les versements en contractant des emprunts auprès d'une banque. La fiducie déduisit l'intérêt payé sur les emprunts, un montant bien supérieur au montant épargné en ne vendant pas les actifs pour faire les prélèvements sur le capital. La Commission de révision de l'impôt et la Division de première instance de la Cour fédérale, sur appel de novo, ont confirmé la décision du Ministre refusant les déductions. La Cour d'appel fédérale a accueilli un appel de ce jugement. La question en litige est de savoir si l'intérêt ne peut être déduit que lorsque l'emprunt est utilisé directement pour produire un revenu ou s'il y a également lieu à déduction lorsque, bien que son utilisation directe puisse ne pas produire de revenu, il est possible de considérer l'emprunt comme un moyen de conservation de biens productifs de revenu qui auraient pu sans cela être liquidés. Un aspect subsidiaire est de savoir si la réponse à cette question dépend de la situation du contribuable en tant que société, fiducie, ou personne physique.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La déduction prévue par la Loi exige qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. La disposition prévoyant la déduction des intérêts requiert aussi la détermination de la "fin" de l'emprunt. L'argent emprunté doit être utilisé pour produire un revenu. C'est la fin visée par le contribuable en utilisant l'argent emprunté d'une manière particulière qui est pertinente. La distinction entre les utilisations admissibles et les utilisations inadmissibles de fonds empruntés s'applique aussi bien aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies qu'à ceux qui sont des personnes physiques.

L'utilisation actuelle plutôt que l'utilisation primitive des fonds empruntés par le contribuable est pertinente pour déterminer si les intérêts sont déductibles. L'utilisation de l'emprunt en l'espèce n'était pas de nature à produire un revenu.

Même si on a eu tendance à s'éloigner d'une interprétation stricte des lois fiscales et à tenter de déterminer la véritable nature commerciale et pratique des opérations du contribuable, une déduction telle que la déduction au titre d'intérêts prévue par le sous‑al. 20(1)c)(i), laquelle, de par son texte même, ne peut être réclamée que dans des circonstances bien précises, ne fait pas tout à coup l'objet d'aucune restriction. L'emprunt d'argent pour une fin directe inadmissible ne devrait pas conférer à un contribuable le droit de déduire les intérêts payés, même si on peut le décrire comme une façon indirecte de conserver un revenu. Le texte de la Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise, car la fin limitée qu'il vise est d'encourager les contribuables à améliorer leurs possibilités de produire des revenus. Ceci vient empêcher qu'une déduction soit permise à l'égard de l'intérêt payé sur des fonds empruntés qui servent indirectement à conserver des biens productifs de revenu, mais qui ne sont pas utilisés directement "en vue de tirer un revenu . . . d'un bien". Même s'il est des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, selon une appréciation réaliste des opérations d'un contribuable, il pourrait convenir de lui permettre de déduire l'intérêt sur les fonds empruntés pour un usage inadmissible, de telles circonstances n'existent pas en l'espèce. À tout le moins, le contribuable doit convaincre la cour que la fin réelle qu'il vise en utilisant les fonds est de gagner un revenu. Il n'est pas simplement anecdotique que les biens, qui ont été conservés pendant une brève période, ont eu un rendement bien en deçà du loyer de l'argent emprunté. Le fait que l'emprunt a pu servir à empêcher des pertes en capital ne peut aider un contribuable à obtenir une déduction prévue uniquement à l'égard de l'utilisation d'argent emprunté en vue de produire un revenu.


Parties
Demandeurs : Bronfman Trust
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: Trans‑Prairie Pipelines Ltd. v. Minister of National Revenue, 70 D.T.C. 6351
arrêts examinés: Sternthal c. La Reine, 74 D.T.C. 6646
arrêts mentionnés: Canada Safeway Ltd. v. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 717
Mills c. Ministre du Revenu national, 85 D.T.C. 632
No. 616 v. Minister of National Revenue, 59 D.T.C. 247
Auld v. Minister of National Revenue, 62 D.T.C. 27
Lakeview Gardens Corp. v. Minister of National Revenue, [1973s ) C.T.C. 586
Sinha c. Ministre du Revenu national, [1981] C.T.C. 2599
Attaie c. Ministre du Revenu national, 85 D.T.C. 613
Interior Breweries Ltd. v. Minister of National Revenue, 55 D.T.C. 1090
Garneau Marine Co. c. Ministre du Revenu national, 82 D.T.C. 1171
Toolsie c. La Reine, [1986] 1 C.T.C. 216
Jordanov c. Ministre du Revenu national, 86 D.T.C. 1136
Day c. Ministre du Revenu national, 84 D.T.C. 1184
Eelkema c. Ministre du Revenu national, 83 D.T.C. 253
Zanyk c. Ministre du Revenu national, 81 D.T.C. 48
Holmann c. Ministre du Revenu national, 79 D.T.C. 594
Huber c. Ministre du Revenu national, 79 D.T.C. 936
Dorman c. Ministre du Revenu national, 77 D.T.C. 251
Verhoeven c. Ministre du Revenu national, 75 D.T.C. 230
Shields v. Minister of National Revenue, 68 D.T.C. 668
Cutten v. Minister of National Revenue, 56 D.T.C. 454
No. 228 v. Minister of National Revenue, 55 D.T.C. 39
No. 185 v. Minister of National Revenue, 54 D.T.C. 395
Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984s ) 1 R.C.S. 536
La Reine c. Golden, [1986] 1 R.C.S. 209
B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of Australia, [1966] A.C. 224
F. H. Jones Tobacco Sales Co., [1973] C.F. 825, [1973] C.T.C. 784
Hallstroms Pty. Ltd. v. Federal Commissioner of Taxation (1946), 8 A.T.D. 190
Cochrane (Succession) c. Ministre du Revenu national, 76 D.T.C. 1154
Matheson c. La Reine, 74 D.T.C. 6176
Zwaig c. Ministre du Revenu national, [1974] C.T.C. 2172.
Lois et règlements cités
Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, art. 12(1)a), 11(1)c)(i), 11(3)b) réad. S.C. 1970‑71‑72, chap. 63, art. 18(1)a), b), 20(1)c)(i), (3).

Proposition de citation de la décision: Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32 (29 janvier 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-01-29;.1987..1.r.c.s..32 ?
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