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05/03/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._59

Canada | Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear, [1987] 1 R.C.S. 59 (5 mars 1987)


Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear, [1987] 1 R.C.S. 59

Banque de Nouvelle‑Écosse Appelante

c.

Angelica‑Whitewear Ltd. et Angelica Corporation Intimées

répertorié: banque de nouvelle‑écosse c. angelica‑whitewear ltd.

No du greffe: 17632.

1985: 11 mars; 1987: 5 mars.

Présents: Les juges Beetz, Estey, Chouinard*, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 718, 31 B.L.

R. 155, qui a accueilli l'appel des intimées contre un jugement du juge Nolan, qui accueillait l'action de l'appelante et rej...

Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear, [1987] 1 R.C.S. 59

Banque de Nouvelle‑Écosse Appelante

c.

Angelica‑Whitewear Ltd. et Angelica Corporation Intimées

répertorié: banque de nouvelle‑écosse c. angelica‑whitewear ltd.

No du greffe: 17632.

1985: 11 mars; 1987: 5 mars.

Présents: Les juges Beetz, Estey, Chouinard*, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 718, 31 B.L.R. 155, qui a accueilli l'appel des intimées contre un jugement du juge Nolan, qui accueillait l'action de l'appelante et rejetait la demande reconventionnelle de l'intimée Angelica‑Whitewear Ltd. Pourvoi rejeté.

Allan R. Hilton, pour l'appelante.

Mitchell Klein et Josée Gravel, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Le Dain—Le présent pourvoi porte sur la réclamation d'une cliente contre une banque en vue de recouvrer un montant débité à son compte pour payer une traite tirée en vertu d'une lettre de crédit documentaire. La cliente soutient que la banque n'avait pas le droit de débiter son compte parce qu'elle n'était pas obligée de payer la traite et n'aurait pas dû la payer pour deux motifs: a) la banque avait été avisée avant le paiement de la traite que le bénéficiaire du crédit avait frauduleusement gonflé les prix de la facture qui accompagnait la traite et b) les documents présentés avec la traite ne présentaient pas d'apparence de conformité avec les conditions du crédit. Les questions que soulève le présent pourvoi comportent donc l'examen de l'exception de fraude opposable à l'autonomie des crédits documentaires et de l'exigence de stricte conformité documentaire avec les modalités d'un crédit.

2. L'autorisation de pourvoi à cette Cour a été accordée contre l'arrêt de la Cour d'appel du Québec du 3 mars 1983, [1985] C.A. 718, 31 B.L.R. 155, qui a accueilli l'appel du jugement rendu le 28 février 1978 par la Cour supérieure du district de Montréal, et qui a maintenu, dans une action portant sur un billet à ordre intentée par la banque appelante contre les intimées, la demande reconventionnelle de l'intimée Angelica‑Whitewear Ltd. visant à obtenir des dommages‑intérêts de 19 045,57 $.

I

3. À la demande de Whitewear Manufacturing Co. Ltd., société remplacée par l'intimée Angelica‑Whitewear Ltd. (toutes deux ci‑après appelées "Whitewear"), la succursale de la Banque de Nouvelle‑Écosse ("la Banque") à l'angle des rues Ste‑Catherine et Peel à Montréal a délivré la lettre de crédit irrévocable no 1/50021 datée du 13 novembre 1973 en faveur de Protective Clothing Company ("Protective") une société de Hong Kong dont les propriétaires M. Jack Davis et M. Elmer Wong sont associés à parts égales. La lettre de crédit était d'un montant de 350 000 $ US et visait le montant total de la facture d'uniformes industriels pour hommes vendus par Protective à Whitewear C.A.F. Montréal. L'envoi devait être fait de Taiwan à Montréal. Les envois par des tiers, les envois partiels et les transbordements devaient être autorisés. Les traites tirées en vertu de la lettre de crédit devaient être accompagnées des documents suivants:

[TRADUCTION]

1. Une série complète de connaissements nets à l'ordre de la Banque de Nouvelle‑Écosse indiquant qu'il faut avertir Whitewear Mfg. Co. Ltd., 1421, rue Montcalm, Montréal 132, Québec.

2. Une facture commerciale en trois exemplaires.

3. Une facture des douanes canadiennes en six exemplaires, indiquant la juste valeur marchande au moment et au lieu de l'expédition en devises du pays exportateur.

4. Un certificat ou une police d'assurance négociable en deux exemplaires.

5. Un certificat d'inspection en trois exemplaires signé par Jack Davis, formule B31 avec tous les envois de plus de 10 000 $.

La lettre de crédit était un crédit de négociation qui comprenait l'engagement d'honorer les traites présentées avec des documents conformes par une banque négociante. L'entente entre Whitewear et la Banque concernant la lettre de crédit prévoyait que les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (révision 1962) (ci‑après appelées "Règles uniformes de 1962") devaient être incorporées à l'entente et s'appliquer au crédit.

4. La réclamation de Whitewear découle du paiement de deux traites qui ont été présentées pour paiement en vertu de la lettre de crédit par la banque négociante, Shanghai Commercial Bank Ltd. ("Shanghai Commercial"), la banque de Protective à Hong Kong: une traite de 107 061,60 $ US pour la facture SS/3 de Protective datée du 17 juillet 1974 et une traite de 67 480,85 $ US pour la facture 0014 de Protective datée du 27 juillet 1974. Shanghai Commercial avait financé l'achat par Protective à son fournisseur taiwanais des marchandises destinées à être vendues à Whitewear, acceptant la lettre de crédit de la Banque à titre de garantie. Dans le cas des marchandises visées par la facture 0014, Shanghai Commercial a ouvert une lettre de crédit adossée D‑72519 en faveur du fournisseur. À la réception des documents exigés par la lettre de crédit de la Banque, Shanghai Commercial a porté au crédit de Protective le montant de sa facture adressée à Whitewear et a présenté pour paiement la traite de ce montant, avec les documents d'accompagnement, à la succursale de la Banque à New York.

5. Le 18 juillet 1974, Shanghai Commercial a payé à Protective le montant de la facture SS/3, soit 107 061,60 $ US. La traite de ce montant a été payée par la succursale de la Banque à New York le 26 juillet et le compte de Whitewear a été débité de ce montant le 29 juillet. Le 2 août, Whitewear a reçu la note de débit accompagnée des documents qui avaient été présentés avec la traite. Ce jour‑là, Mme Marion Stern, une dirigeante de Whitewear, a appris de M. Jack Davis de Protective que la signature de ce dernier sur le certificat d'inspection accompagnant la facture SS/3 avait été contrefaite et elle a immédiatement informé Mme Carol Pichette, la comptable adjointe de la succursale de la Banque, rues Ste‑Catherine et Peel. La Banque a avisé Shanghai Commercial par télégramme le même jour relativement à la traite de 107 061,60 $ US de la manière suivante: [TRADUCTION] «ENVOI FRAUDULEUX SIGNATURE CONTREFAITE SUR CERTIFICAT D'INSPECTION S.V.P. VEUILLEZ RETENIR AUTRES PAIEMENTS...» Le 8 août 1974, Shanghai Commercial a avisé la Banque par télex que la traite de 67 480,85 $ US applicable à la facture 0014 avait été négociée le 30 juillet. Shanghai Commercial a en outre fait savoir qu'elle n'avait pas été en mesure de communiquer avec M. Elmer Wong, l'autre associé de Protective.

6. Au début d'août, dans des conversations téléphoniques avec Mme Pichette et M. Fernand Montpellier, le directeur de la succursale de la Banque, rues Ste‑Catherine et Peel et au cours d'une réunion avec l'avocat de la Banque, Mme Stern a attiré l'attention de la Banque sur certaines "différences" qui apparaissaient sur les documents accompagnant la traite de 67 480,85 $ US. Whitewear soutient également que la Banque a été informée avant le paiement de la traite que les prix inscrits sur la facture 0014 avaient été frauduleusement gonflés de 19 045,57 $, mais la Banque nie cette allégation. Les différences apparentes dans les documents présentés avec la traite relative à la facture 0014 qu'on dit être contraires à l'exigence de conformité documentaire avec les modalités de la lettre de crédit sont les suivantes: a) le certificat d'inspection mentionne la lettre de crédit D‑72519 de Shanghai Commercial au lieu de la lettre de crédit de la Banque; b) la quantité de marchandise indiquée sur le certificat d'inspection (1149‑11/12 douzaines) ne correspond pas à la quantité indiquée sur la facture 0014 (1144‑11/12 douzaines) et c) les connaissements accompagnant la traite relative à la facture 0014 indiquent port payé à Vancouver, alors que la lettre de crédit précise que l'expédition doit être C.A.F. Montréal.

7. Dans une lettre datée du 8 août 1974, les avocats de Whitewear ont informé la Banque que Whitewear avait l'intention de tenir cette dernière responsable du paiement de la traite de 107 061,60 $ US relative à la facture SS/3 de Protective et qu'elle la tiendrait responsable si elle honorait la traite de 67 480,85 $ US relative à la facture 0014. Après des demandes répétées de Shanghai Commercial en vue d'obtenir le paiement de la traite de 67 480,85 $ US, la Banque, agissant sur les conseils de ses propres avocats, a ordonné le 29 octobre 1974 à sa succursale de New York de payer la traite. Elle a été payée le 30 octobre et le compte de Whitewear a été débité du montant de la traite le 6 novembre.

8. Le 2 octobre 1975, la Banque a intenté une action contre Whitewear et l'autre intimée, Angelica Corporation (qui avait garantit le paiement des dettes de Whitewear à la Banque), en vue de recouvrer le solde dû sur un billet à ordre correspondant à la somme que Whitewear devait à la Banque. Dans son plaidoyer, Whitewear a soutenu qu'elle avait été incorrectement facturée par la Banque pour un total de 126 106,17 $ relativement aux traites applicables aux factures SS/3 et 0014 et a présenté une demande reconventionnelle en dommages‑intérêts de ce montant. Le total de 126 106,17 $ est constitué du montant de la traite relative à la facture SS/3 soit 107 061,60 $ et du montant dont les prix de la facture 0014 auraient été gonflés, soit 19 044,57 $ dans les plaidoiries, mais en fait 19 045,57 $.

9. En Cour supérieure, le juge Nolan (tel était alors son titre) a accueilli l'action de la Banque et a rejeté avec dépens la demande reconventionnelle de Whitewear. Il a rejeté à la fois l'argument fondé sur la fraude et celui fondé sur la non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit. Whitewear n'a pas interjeté appel du jugement relativement au montant de 107 061,60 $ pour la facture SS/3 mais seulement à l'égard du montant de 19 045,57 $, dont le montant de la facture 0014 aurait été gonflé. La Cour d'appel (les juges Turgeon, Kaufman et Monet) ont accueilli l'appel de Whitewear pour ce montant ou, pour être exact, pour le montant de 19 045,50 $. Le juge Monet qui a rendu l'arrêt unanime de la Cour d'appel a accueilli l'argument de Whitewear fondé sur la fraude mais n'a pas traité de l'argument fondé sur la non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit.

II

10. Le principe fondamental régissant les lettres de crédit documentaires et la caractéristique qui leur donne leur utilité et leur efficacité commerciales internationales sont que l'obligation de la banque émettrice d'honorer une traite tirée sur un crédit lorsqu'elle est accompagnée de documents qui présentent l'apparence de conformité avec les conditions du crédit est indépendante de l'exécution du contrat sous‑jacent à l'égard duquel le crédit a été accordé. Les différends entre les parties relativement à l'exécution du contrat sous‑jacent ne peuvent en règle générale justifier le refus par la banque émettrice d'honorer une traite qui est accompagnée par des documents apparemment conformes. Ce principe, appelé l'autonomie des crédits documentaires, se dégage de la disposition générale c. des Règles uniformes de 1962 qui prévoit: "Les crédits sont, par leur nature, des opérations commerciales distinctes des ventes ou autres contrats qui peuvent en former la base mais qui ne regardent les banques en aucune façon et ne sauraient les engager." Ce principe ressort en outre de l'Article 8 des Règles uniformes de 1962 qui prévoit: "Dans les opérations de crédits documentaires, toutes les parties intéressées ont à considérer les documents à l'exclusion des marchandises." L'Article 3 des Règles uniformes de 1962 définit l'obligation de la banque émettrice à l'égard du bénéficiaire du crédit de la manière suivante: "Un crédit irrévocable est un engagement ferme de la banque émettrice et comporte l'obligation de celle‑ci vis‑à‑vis du bénéficiaire ou du porteur de bonne foi de traites émises et/ou de documents présentés, que les clauses de paiement, d'acceptation ou de négociation prévues au crédit, seront dûment exécutées pour autant que toutes les conditions du crédit soient respectées." L'obligation faite à une banque de vérifier la conformité des documents est définie par l'Article 7 des Règles uniformes de 1962 de la manière suivante: "Les banques doivent examiner tous les documents avec un soin raisonnable pour s'assurer qu'ils présentent l'apparence de conformité avec les conditions du crédit." La règle générale relative à la fraude porte qu'une banque n'est pas responsable du paiement fait contre présentation de documents contrefaits ou faux qui présentent l'apparence de validité, comme l'indique l'Article 9 des Règles uniformes de 1962 dont voici un extrait: «Les banques n'assument aucune responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactitude, l'authenticité, la falsification, la portée légale d'aucun document ni quant aux conditions générales et/ou particulières stipulées dans les documents...» Les mêmes principes sont inscrits dans les révisions de 1974 et 1983 des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires.

11. Une exception à la règle générale selon laquelle une banque émettrice est tenue d'honorer une traite tirée en vertu d'un crédit documentaire lorsque les documents soumis présentent l'apparence de validité et de conformité avec les conditions du crédit a été reconnue quand une fraude de la part du bénéficiaire du crédit a été portée suffisamment à la connaissance de la banque avant le paiement de la traite ou démontrée devant un tribunal auquel le client de la banque a demandé de délivrer une injonction interlocutoire pour empêcher la banque d'honorer la traite. La portée et la disponibilité en pratique de l'exception de fraude opposable à l'autonomie des crédits documentaires reposent sur plusieurs questions dont les plus importantes paraissent être les suivantes: a) le genre de fraude qui devrait être reconnu comme s'inscrivant dans le cadre de l'exception de fraude, ou plus précisément, la question de savoir si l'exception devrait être restreinte aux cas de documents faux ou contrefaits ou si elle devrait comprendre la fraude dans l'opération sous‑jacente; b) la question connexe de la preuve ou de la démonstration de la fraude qui devrait être nécessaire pour libérer la banque émettrice de son obligation d'honorer une traite ou pour justifier la délivrance d'une injonction interlocutoire pour l'empêcher de le faire; c) la question de savoir si l'exception de fraude devrait être opposable au détenteur régulier d'une traite, c'est‑à‑dire celui qui a accepté la traite contre valeur et sans connaître la fraude et d) la question de savoir si l'exception en matière de fraude devrait être restreinte à la fraude du bénéficiaire d'un crédit ou si elle devrait comprendre la fraude d'un tiers qui a un effet sur l'opération relative à la lettre de crédit, mais dont le bénéficiaire du crédit est innocent. Les différences d'opinion ou l'importance donnée à ces questions, particulièrement le genre de fraude et la preuve nécessaire, font ressortir la tension qui existe entre les deux considérations de principe majeures: l'importance pour le commerce international de conserver le principe de l'autonomie des crédits documentaires et le rôle limité de la banque émettrice dans l'application de ce principe et l'importance de décourager ou de supprimer la fraude dans les opérations en matière de lettre de crédit. La portée potentielle de l'exception de fraude ne doit pas constituer un moyen pour créer une incertitude et un manque de confiance graves dans le fonctionnement d'opérations par lettres de crédit et, en même temps, l'application du principe de l'autonomie ne doit pas servir à encourager ou à faciliter la fraude dans ces opérations. L'importance relative de l'une ou l'autre de ces deux considérations tend à expliquer ce qui a été caractérisé comme les attitudes strictes et plus libérales à l'égard du recours à l'exception de fraude qui ont chacune des partisans dans la jurisprudence et la doctrine. Pour une analyse intéressante des questions, exposant un changement évident d'opinions sur une période d'environ quinze ans, voir E. P. Ellinger, "The Tender of Fraudulent Documents Under Documentary Letters of Credit" (1965), 7 Malaya L. Rev. 24, et «Fraud in Documentary Credit Transactions,» [1981] J.B.L. 258. Je propose de mentionner brièvement la jurisprudence américaine, anglaise et canadienne qui porte sur ces questions. La plupart des affaires ont trait à une demande d'injonction préliminaire ou interlocutoire visant à empêcher une banque émettrice de payer aux termes d'une lettre de crédit ou de garantie. Peu, sinon aucune, n'a eu à trancher la question précise soulevée en l'espèce: que doit démontrer le client ou le demandeur de crédit, lorsqu'il n'y a pas eu de demande d'injonction, pour justifier la conclusion que la banque émettrice n'était pas obligée de payer une traite tirée en vertu d'une lettre de crédit en raison de sa connaissance préalable de la fraude du bénéficiaire, que son paiement de la traite est par conséquent irrégulier ou non autorisé et que le client n'est pas obligé de rembourser la banque?

12. Il est généralement admis que l'exception de fraude opposable à l'autonomie des crédits documentaires a d'abord été reconnue par les tribunaux américains et que l'arrêt de principe est Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S.2d 631 (S.C. 1941). Dans cette affaire, la question découlait d'une requête en rejet d'une plainte visant à interdire à la banque émettrice de payer une traite tirée en vertu d'une lettre de crédit pour le motif que la plainte n'avait pas établi de cause d'action. Les allégations de la plainte devaient par conséquent être considérées comme établies aux fins de la requête en rejet. Suivant les allégations, il y aurait eu fraude parce que, au lieu des marchandises commandées et décrites dans le connaissement et les factures accompagnant la traite, le vendeur bénéficiaire du crédit avait expédié de l'équipement sans valeur et de la pacotille. Le juge Shientag a énoncé le principe de l'autonomie de la manière suivante à la p. 633:

[TRADUCTION] Il est bien établi qu'une lettre de crédit est indépendante du contrat de vente principal conclu entre l'acheteur et le vendeur. La banque émettrice accepte de payer sur présentation des documents et non des marchandises. Cette règle est nécessaire pour garantir l'efficacité de la lettre de crédit à titre d'instrument pour le financement du commerce. L'un des buts principaux de la lettre de crédit est de fournir au vendeur un moyen facile d'obtenir le paiement rapide de ses marchandises. Ce serait une ingérence malheureuse dans les opérations commerciales si une banque, avant d'honorer des traites tirées sur elle, était obligée de vérifier au‑delà de l'apparence les documents à la demande de l'acheteur ou même était autorisée à le faire et de s'immiscer dans des controverses entre l'acheteur et le vendeur concernant la qualité de la marchandise expédiée.

Il a établi une distinction entre l'espèce et une affaire dans laquelle il y a fraude de la part du bénéficiaire du crédit, de la manière suivante à la p. 634:

[TRADUCTION] Il ne s'agit pas d'une controverse entre l'acheteur et le vendeur concernant la simple violation de la garantie à l'égard de la qualité de la marchandise; en l'espèce, il faut présumer que le vendeur a intentionnellement omis d'expédier les marchandises commandées par l'acheteur. Dans une telle situation, où la fraude du demandeur a été portée à l'attention de la banque avant que les traites et les documents aient été présentés pour paiement, le principe de l'indépendance de l'obligation de la banque aux termes de la lettre de crédit ne devrait pas être appliqué pour protéger le vendeur malhonnête.

On ne sait pas clairement si l'arrêt Sztejn était, ou aurait dû être, considéré par la cour comme une affaire de faux documents ou une affaire de fraude dans l'opération sous‑jacente, bien que cette dernière possibilité soit la plus vraisemblable. Le connaissement et les factures décrivaient correctement les marchandises demandées dans le contrat de vente, mais il y a eu fraude parce qu'aucune marchandise de ce genre n'a été expédiée. Toutefois, le connaissement et les factures pouvaient être considérés comme des faux documents car ils donnaient une fausse description des marchandises qui en fait avaient été expédiées. Quant à l'autre question relative à la portée de l'exception de fraude ou à la possibilité d'y recourir, le juge Shientag a conclu que, malgré les opinions divergentes, il préférait l'opinion que l'exception de fraude ne pouvait être soulevée contre le détenteur régulier d'une traite tirée sur une lettre de crédit. Toutefois, en ce qui a trait aux allégations de la plainte, qui devaient être considérées comme vraies, la banque qui a présenté la traite pour paiement était un simple agent de recouvrement et non un détenteur régulier.

13. L'exception de fraude est maintenant régie aux états‑Unis par § 5‑114(2) du Uniform Commercial Code, qui a été adopté, dans certains cas avec modifications, par presque chaque état. Il s'applique aux documents [TRADUCTION] "contrefaits ou frauduleux" et à la [TRADUCTION] "fraude dans l'opération". L'émetteur d'un crédit doit honorer une traite, malgré l'avertissement de fraude, lorsqu'elle est présentée avec des documents apparemment conformes par une personne qui est dans la position d'un détenteur régulier. Dans d'autres cas de fraude dont l'émetteur est avisé, celui‑ci a le choix, qui doit être exercé de bonne foi, d'honorer ou non la traite, mais un tribunal peut lui interdire de le faire. Il y a eu diverses qualifications de la nature de la fraude nécessaire pour justifier le refus par la banque émettrice de payer la traite ou une injonction pour empêcher un tel paiement. L'exception de documents contrefaits et d'une manière générale faux est suffisamment évidente. La principale incertitude découle de la portée qu'on doit donner à l'exception relative à la "fraude dans l'opération". Voir H. Harfield, Bank Credits and Acceptances (5th ed. 1974), aux pp. 82 et 83, et Letters of Credit (1979), aux pp. 84 et 85, à l'appui de l'opinion que la "fraude dans l'opération" devrait être restreinte à la fraude dans l'opération constatée par la lettre de crédit ou dans une opération si intimement reliée à l'opération constatée par la lettre de crédit qu'elle en est une condition implicite; et la Note, « «Fraud in the Transaction»: Enjoining Letters of Credit During the Iranian Revolution» (1980), 93 Harv. L. Rev. 992 pour une critique de cette opinion. La fraude nécessaire a été décrite dans des termes quelque peu vagues comme la fraude suffisamment grave pour détruire le fondement de l'opération constatée par la lettre de crédit. Ainsi, dans l'affaire Intraworld Industries, Inc. v. Girard Trust Bank, 336 A.2d 316 (Pa. S.C. 1975), on a dit à la p. 324: [TRADUCTION] "Compte tenu de la règle fondamentale de l'indépendance de l'engagement de l'émetteur et de l'importance de cette règle pour les fins des lettres de crédit, nous pensons que les circonstances qui justifient une injonction interdisant de l'honorer doivent être restreintes aux situations de fraude dans lesquelles le méfait du bénéficiaire a vicié l'opération entière au point que le but légitime de l'indépendance de l'obligation de l'émetteur n'aurait plus sa raison d'être." Dans l'affaire New York Life Insurance Co. v. Hartford National Bank & Trust Co., 378 A.2d 562 (Conn. S.C. 1977), à la p. 567, on a dit en citant ce passage de l'affaire Intraworld Industries, que ce ne serait que dans des [TRADUCTION] "situations rares de fraude énorme" que l'émetteur d'un crédit serait justifié de vérifier au delà de l'apparence des [TRADUCTION] "documents conformes apparemment réguliers". Voir également l'affaire First Arlington National Bank v. Stathis, 413 N.E.2d 1288 (Ill. App. 1980), à la p. 1295, où, en plus de citer les extraits précités tirés des affaires Intraworld Industries et de New York Life Insurance, la cour a mentionné la caractérisation, dans l'affaire Foreign Venture Ltd. Partnership v. Chemical Bank, 399 N.Y.S.2d 114 (App. Div. 1977), de l'exception de "fraude dans l'opération" comme [TRADUCTION] "une exception limitée". Les décisions Dynamics Corp. of America v. Citizens & Southern National Bank, 356 F. Supp. 991 (N.D. Ga. 1973); NMC Enterprises, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 14 UCC Rep. 1427 (N.Y.S.C. 1974), et United Bank Ltd. v. Cambridge Sporting Goods Corp., 360 N.E.2d 943 (N.Y.C.A. 1976), dans lesquelles des injonctions préliminaires ont été accordées pour empêcher une banque émettrice de payer aux termes d'une lettre de crédit pour motif de fraude de la part du bénéficiaire, révèlent, croit‑on, une opinion moins stricte relativement à l'exception de fraude aux termes de § 5‑114. Voir S. H. Van Houten, "Letters of Credit and Fraud: A Revisionist View" (1984), 62 R. du B. can. 371 aux pp. 380 et 381. En accordant une injonction préliminaire pour maintenir le statu quo dans l'affaire Dynamics Corp., la cour a reconnu que la question de fraude serait difficile à résoudre au procès et a dit à la p. 1000: [TRADUCTION] "Il semble à la cour que la demanderesse a au moins une bonne chance de gagner cette action et il est autant dans l'intérêt public de décourager la fraude que d'encourager l'utilisation des lettres de crédit." Dans l'affaire NMC Enterprises, une injonction préliminaire a été accordée pour empêcher une banque émettrice d'honorer une traite tirée en vertu d'une lettre de crédit après une démonstration prima facie de fraude dans [TRADUCTION] "l'opération sous‑jacente" que constituait la vente dont on disait que [TRADUCTION] "ce qui a mené à sa conclusion était vicié par la fraude." L'acheteur a été amené à conclure le contrat de vente par des déclarations sur le produit que le vendeur savait être fausses à ce moment‑là. La cour a rejeté l'argument selon lequel l'exception de fraude reconnue dans l'affaire Sztejn était restreinte à la [TRADUCTION] "fraude intrinsèque aux documents" et ne s'appliquait pas à la fraude dans l'opération sous‑jacente. Elle a conclu que, si ce qui a mené à la conclusion du contrat de vente était vicié par la fraude, tout document qui devait, en vertu de la lettre de crédit, être présenté avec la traite pour démontrer le droit au paiement était également vicié. Dans l'affaire Cambridge Sporting Goods, la fraude, qui était constituée par l'expédition de vieux gants de boxe non rembourrés, déchirés et moisis au lieu des neufs que le client avait commandés, était semblable à celle de l'affaire Sztejn et on a conclu qu'elle était visée par les termes "fraude dans l'opération" du § 5‑114. La cour a dit à la p. 949: [TRADUCTION] "Il convient de souligner que, lorsque les rédacteurs de l'article 5‑114 ont tenté de codifier l'arrêt Sztejn et employé l'expression "fraude dans l'opération", ils ont évité une attitude dogmatique et ont adopté une norme souple qui s'applique selon les circonstances d'une situation particulière." La cour a conclu que, lorsque la fraude est démontrée, il incombe au détenteur d'une traite de prouver qu'il était un détenteur régulier et il ne s'était pas acquitté de cette obligation. Dans l'affaire Itek Corp. v. First National Bank of Boston, 511 F. Supp. 1341 (D. Mass. 1981), une des affaires découlant de la révolution iranienne portant sur l'exception de fraude, une injonction préliminaire a été accordée pour empêcher une banque émettrice de payer aux termes d'une caution bancaire à première demande, après une démonstration prima facie que la demande de paiement était frauduleuse. Il ressort de l'affaire Rockwell International Systems, Inc. v. Citibank, N.A., 719 F.2d 583 (2d Cir. 1983), une autre des affaires iraniennes, une vision assez large de ce qu'englobe l'expression "fraude dans l'opération". Mentionnant les affaires Sztejn et Cambridge Sporting Goods, la cour a dit qu'elle devait examiner les circonstances entourant l'opération pour déterminer s'il y avait eu une [TRADUCTION] "pratique entièrement frauduleuse". Elle a dit qu'il y avait fraude lorsque le bénéficiaire d'un crédit a agi de manière à empêcher l'exécution du contrat sous‑jacent pour tenter de tirer le bénéfice du crédit.

14. On considère que la jurisprudence anglaise a adopté une attitude quelque peu stricte à l'égard de l'exception de fraude. On a particulièrement mis l'accent sur l'importance du principe de l'autonomie des crédits documentaires pour le commerce international et on a jugé que la fraude alléguée du bénéficiaire d'un crédit doit être établie clairement pour justifier le refus de la banque émettrice d'honorer une traite tirée en vertu du crédit ou une injonction pour l'empêcher de le faire. Voir Malas v. British Imex Industries, Ltd., [1958] 1 All E.R. 262 (C.A.); Discount Records Ltd. v. Barclays Bank Ltd., [1975] 1 All E.R. 1071 (Ch. D.); R. D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. National Westminster Bank Ltd., [1977] 2 All E.R. 862 (Q.B.); et Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank International Ltd., [1978] 1 All E.R. 976 (C.A.) Dans les arrêts Malas et Discount Records, où l'acheteur se plaignait que les marchandises demandées en vertu du contrat de vente n'avaient pas été livrées, des injonctions qui auraient interdit à la banque émettrice d'honorer une traite tirée en vertu d'une lettre de crédit ont été refusées pour le motif que la fraude n'avait pas été démontrée. Dans l'arrêt Discount Records, le juge Megarry a souligné que l'arrêt Sztejn avait été une affaire de [TRADUCTION] "fraude démontrée" parce que, dans le cas de la requête en rejet de la plainte au motif qu'elle ne révélait pas de cause d'action, la cour a été tenue de présumer la véracité de l'allégation de fraude. Le juge Megarry a dit que, par contre, l'affaire dont il était saisi comportait une simple allégation de fraude et il a fait remarquer qu'il est ordinairement difficile de résoudre une question de fraude dans des poursuites où le vendeur n'est pas partie. Soulignant également que dans l'arrêt Sztejn, la banque qui présentait la traite en paiement n'était pas un détenteur régulier, le juge Megarry a donné comme raison supplémentaire du refus de l'injonction la possibilité que la traite soit passée entre les mains d'un détenteur régulier. Cela montre nettement qu'il a reconnu que cette limitation de l'exception de fraude était applicable en droit anglais. L'affaire European Asian Bank A.G. v. Punjab and Sind Bank, [1983] 1 Lloyd's Rep. 611 (C.A.), aux pp. 615 et 619, reconnaît également que l'exception de fraude ne peut être soulevée contre le détenteur régulier d'une traite. Dans l'affaire Harbottle, précitée, en refusant de délivrer une injonction qui aurait interdit à une banque de remplir son obligation aux termes d'un cautionnement ou d'une garantie d'exécution qui a été jugée assujettie à un principe d'autonomie semblable à celui qui régit les crédits documentaires, le juge Kerr a statué que l'affaire ne portait pas sur une [TRADUCTION] "fraude démontrée" et que les tribunaux ne devraient pas intervenir dans les obligations irrévocables des banques sauf dans les [TRADUCTION] "affaires évidentes de fraude dont les banques étaient au courant". Dans l'arrêt Edward Owen Engineering, qui comportait également une demande infructueuse d'injonction pour interdire à une banque, pour cause de fraude, de payer en vertu d'un cautionnement, les expressions utilisées pour caractériser la nature de la fraude et la preuve nécessaire pour relever une banque de son obligation aux termes d'une lettre de crédit, à laquelle le cautionnement est assimilé, étaient [TRADUCTION] "une fraude évidente dont la banque avait connaissance", "une fraude claire dont la banque a été avisée", une fraude qui est [TRADUCTION] "très clairement démontrée" et une fraude qui est [TRADUCTION] "évidente ou claire pour la banque." Après avoir mentionné l'arrêt Sztejn, lord Denning, maître des rôles, a dit à la p. 982:

[TRADUCTION] Cette affaire démontre l'existence de l'exception suivante à la règle stricte: la banque ne devrait pas payer en vertu du crédit si elle sait que les documents sont contrefaits ou que la demande de paiement est présentée frauduleusement dans des circonstances où il n'y a aucun droit au paiement.

À cet égard il convient de citer les observations du lord juge Browne dans une affaire inédite lorsqu'il siégeait en première instance. Il s'agit de l'affaire Bank Russo‑Iran v. Gordon Woodroffe & Co. Ltd. ([1972] The Times, 4 octobre). Il a dit:

«À mon avis, si les documents sont présentés par le bénéficiaire lui‑même et qu'ils sont contrefaits ou frauduleux, la banque a le droit de refuser le paiement si elle le découvre avant de payer et elle a le droit de recouvrer l'argent payé en vertu d'une erreur de fait si elle le découvre après avoir payé».

Dans l'arrêt United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada, [1983] 1 A.C. 168, la Chambre des lords a affirmé de nouveau l'importance du principe de l'autonomie et a statué que l'exception de fraude ne s'appliquait pas à la fraude d'un tiers à l'égard de laquelle le bénéficiaire du crédit était innocent. Dans cette affaire, les courtiers d'affrètement qui agissaient pour le transporteur avaient, à l'insu du vendeur et du bénéficiaire du crédit, frauduleusement falsifié sur le connaissement la date à laquelle les marchandises avaient été reçues à bord pour expédition, ce qui constituait une exigence importante de la lettre de crédit. Lord Diplock a énoncé l'exception de fraude opposable au principe d'autonomie de la manière suivante à la p. 183: [TRADUCTION] "Il existe une seule exception reconnue à cet énoncé de principe général sur les obligations contractuelles de la banque qui confirme à l'endroit du vendeur: lorsque, aux fins de tirer sur le crédit, le vendeur présente frauduleusement à la banque qui confirme des documents qui contiennent, expressément ou de manière implicite, des énoncés de fait importants qui à sa connaissance sont faux." Cet énoncé de l'exception de fraude semble exclure la fraude dans l'opération sous‑jacente, bien qu'il ne soit pas clair de savoir si cela était voulu parce que la fraude en question était clairement une fraude à l'égard d'un des documents prévus dans le crédit. Voir H. C. Gutteridge et M. Megrah, The Law of Bankers' Commercial Credits (7th ed. 1984), à la p. 183 pour l'opinion, sans mention de jurisprudence, selon laquelle le droit anglais ne reconnaît pas que "la fraude dans l'opération" relève de l'exception de fraude opposable à l'autonomie des crédits documentaires.

15. Les tribunaux canadiens ont reconnu l'exception de fraude opposable à la nature indépendante ou autonome de l'obligation d'une banque envers le bénéficiaire d'une lettre de crédit ou d'une garantie d'exécution, en s'appuyant en particulier sur les arrêts Sztejn et Edward Owen Engineering comme fondement de l'exception. Les premières affaires canadiennes sur l'exception en matière de fraude comme Lumcorp Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce, [1977] C.S. 993, et Aspen Planners Ltd. v. Commerce Masonry & Forming Ltd. (1979), 100 D.L.R. (3d) 546 (H.C. Ont.), dans lesquelles les injonctions ont été refusées pour le motif que la fraude n'avait pas été démontrée, paraissent avoir présumer que le critère approprié était celui de la fraude clairement établie comme l'a énoncé l'affaire Edward Owen Engineering. Toutefois les affaires plus récentes ont dans l'ensemble adopté le critère de la solide preuve prima facie de fraude appliqué par le juge Galligan dans C.D.N. Research & Developments Ltd. v. Bank of Nova Scotia (1980), 18 C.P.C. 62 (H.C. Ont.), et considéré comme moins onéreux et plus approprié dans le cas d'une demande d'injonction interlocutoire que le critère de la fraude clairement établie. L'exception de fraude a été considérée, pour reprendre les termes de lord Denning, maître des rôles, et du lord juge Brown dans Edward Owen Engineering, comme s'appliquant à ce qui équivaut, dans les circonstances particulières d'une affaire, à une demande frauduleuse de paiement et on a dit que l'exception ne devrait pas être restreinte, comme cela a peut‑être été proposé dans United City Merchants, à la fraude dans les documents présentés. Voir Henderson v. Canadian Imperial Bank of Commerce (1982), 40 B.C.L.R. 318 (C.S.) Il a été jugé que l'exception de fraude s'applique dans la mesure où la fraude a été portée à la connaissance de la banque émettrice avant que celle‑ci ait payé aux termes de la lettre de crédit, qu'elle ait ou non été portée à la connaissance de la banque avant que la demande de paiement ait été présentée: Rosen v. Pullen (1981), 126 D.L.R. (3d) 62 (H.C. Ont.) Jusqu'à maintenant aucun tribunal canadien ne paraît avoir été chargé de décider si l'exception de fraude peut être opposée au détenteur régulier d'une traite tirée sur une lettre de crédit. L'affaire Canadian Pioneer Petroleums Inc. v. Federal Deposit Insurance Corp. (1984), 30 Sask. R. 315 (B.R.), contient un examen utile fait par le juge Halvorson du droit relatif à l'exception de fraude, tel qu'il a été appliqué dans les décisions canadiennes; son examen a reçu l'approbation de la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt Phoenix Conveyer and Belting Systems Inc. v. Speed King Manufacturing Co. (1985), 37 Man. R. (2d) 84.

16. Je suis d'avis de confirmer que l'exception de fraude opposable à l'autonomie des lettres de crédit documentaires fait partie du droit canadien, y compris du droit du Québec. Il n'y a à mon avis aucun motif de principe pour lequel l'exception de fraude ne devrait pas être appliquée au Québec sur le même fondement qu'elle a été appliquée dans les juridictions de common law. Elle repose sur un principe commun aux deux systèmes de droit, qui est habituellement exprimé en droit civil par la maxime fraus omnia corrumpit et en common law par la maxime ex turpi causa non oritur actio (voir Lumcorp, précité, à la p. 995, et United City Merchants, précité, à la p. 184). L'exception de fraude a été reconnue en droit français sur le fondement de la maxime fraus omnia corrumpit. Voir J. Stoufflet, Le crédit documentaire (1957), p. 327, no 392, citant les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1953 avec notes de P. Lescot: Com. 4 mars 1953, S.1954.1.121. Voir au même effet J. Stoufflet, Encyclopédie juridique Dalloz: Répertoire de droit commercial (2e éd. 1972), t. II, "Crédit documentaire", no 109, et M. Pomerleau, "La fraude du bénéficiaire du crédit documentaire irrévocable—étude comparative en droit commercial international" (1984), 44 R. du B. 113 à la p. 119. Pour une discussion de l'opinion de Stoufflet et de l'arrêt sur lequel elle s'appuie, voir B. Kozolchyk, Commercial Letters of Credit in the Americas (1966), aux pp. 296 et 297. Il n'y a aucun doute qu'il existe des différences importantes entre le droit civil et la common law concernant la justification, dans la théorie contractuelle de la nature légalement exécutoire de l'obligation de la banque émettrice envers le bénéficiaire aux termes d'une lettre de crédit irrévocable. L'opinion générale paraît être que l'obligation est d'une nature contractuelle sui generis à l'égard de laquelle aucune justification entièrement satisfaisante ne se trouve dans les catégories établies de la théorie contractuelle, mais la reconnaissance judiciaire de sa possibilité d'exécution légale est maintenant incontestable. Pour une analyse comparative des diverses théories et des problèmes relatifs à ce qui est maintenant reconnu comme étant une question théorique, voir en particulier E. P. Ellinger, Documentary Letters of Credit (1970), chapitres III, IV et V, et L. Sarna, Letters of Credit: The Law and Current Practice (2nd ed. 1986), chapitre 2. Toutefois, quelles que puissent être les différences entre les deux systèmes de droit relativement à la meilleure justification doctrinale de l'obligation de la banque émettrice envers le bénéficiaire d'un crédit, l'effet de la fraude sur cette obligation est essentiellement le même dans les deux systèmes. Par conséquent bien que, dans ses motifs, le juge Monet en l'espèce dise que les décisions relatives à l'exception de fraude en common law peuvent être intéressantes mais ne sont pas pertinentes au Québec, je ne peux, avec égards, voir pourquoi elles ne devraient pas être appliquées pour déterminer la portée de l'exception de fraude et la possibilité d'y recourir à l'encontre de l'autonomie des crédits documentaires en droit québécois. C'est particulièrement le cas puisqu'il est souhaitable d'en arriver à la plus grande uniformité possible du droit relativement à ces effets vitaux pour le commerce international.

17. À mon avis l'exception de fraude opposable à l'autonomie des lettres de crédit documentaires ne devrait pas être restreinte au cas de fraude dans les documents présentés, mais devrait comprendre la fraude dans les opérations sous‑jacentes de nature à rendre frauduleuse la demande de paiement en vertu d'un crédit. Les arrêts Sztejn et Cambridge Sporting Goods dont nous avons fait mention, illustrent la difficulté d'établir une distinction dans certains cas entre une affaire de documents contrefaits et une affaire d'envoi frauduleux visé par des documents qui décrivent de manière précise les marchandises commandées. Toutefois, les décisions anglaises, dans lesquelles l'exception de fraude a été définie comme la fraude documentaire (cf. Établissement Esefka International Anstalt v. Central Bank of Nigeria, [1979] 1 Lloyd's Rep. 445 (C.A.), aux pp. 447 et 448), prennent clairement pour acquis que la situation dans l'affaire Sztejn s'inscrit dans le cadre de l'exception de fraude telle qu'elles l'ont adoptée, en se fondant sur cette affaire. De plus, les termes de lord Denning, maître des rôles, dans Edward Owen Engineering—[TRADUCTION] "la demande de paiement est faite de manière frauduleuse dans des circonstances où il n'y a aucun droit au paiement"—laissent entendre qu'on ne voulait pas restreindre l'exception de fraude à la fraude documentaire de manière stricte. À mon avis, l'exception de fraude applicable à l'autonomie d'un crédit documentaire devrait viser tout acte du bénéficiaire d'un crédit qui aurait pour effet de lui permettre d'obtenir le bénéfice du crédit par suite d'un acte frauduleux.

18. Je souscris à l'opinion exprimée dans United City Merchants selon laquelle l'exception de fraude devrait être restreinte à la fraude du bénéficiaire d'un crédit et ne devrait pas viser la fraude d'un tiers dont le bénéficiaire est innocent. Cela me paraît être une limite raisonnable en principe à la portée de l'exception de fraude. Je souscris également à l'opinion selon laquelle l'exception de fraude ne devrait pas être opposable au détenteur régulier d'une traite tirée sur une lettre de crédit. Bien que l'on puisse certainement défendre l'opinion contraire, qui est exprimée dans A. G. Davis, The Law Relating to Commercial Letters of Credit (2nd ed. 1954), aux pp. 165 et 166, et dans E. P. Ellinger "Fraud in Documentary Credit Transactions", op. cit., aux pp. 262 à 264, je crois qu'il est préférable dans l'intérêt de l'uniformité qui est si importante dans ce domaine du droit, que nous suivions la règle affirmée dans l'arrêt Sztejn, après examen de l'opinion contraire, adoptée par § 5‑114(2) du Uniform Commercial Code et apparemment acceptée par la jurisprudence anglaise.

19. En ce qui a trait à la question que soulève le présent pourvoi, je suis d'avis d'établir une distinction entre ce qui doit être démontré dans une demande en vue d'obtenir une injonction interlocutoire pour empêcher le paiement aux termes d'une lettre de crédit sur le fondement de la fraude du bénéficiaire du crédit, et ce qui doit être démontré, dans une affaire comme l'espèce, pour établir qu'une traite a été incorrectement payée par la banque émettrice après qu'elle a été mise au courant de la fraude alléguée du bénéficiaire. Une solide preuve prima facie de fraude semble constituer un critère satisfaisant dans de cadre d'une demande d'injonction interlocutoire. Toutefois lorsqu'aucune demande de la sorte n'est présentée et que la banque émettrice a dû exercer son propre jugement pour savoir si elle devait honorer une traite, le critère à mon avis devrait être celui énoncé dans Edward Owen Engineering—savoir si la fraude a été établie à la connaissance de la banque émettrice avant le paiement de la traite de manière à rendre l'acte frauduleux clair et évident aux yeux de la banque. À mon avis, cette distinction se justifie par la situation difficile de la banque émettrice, en ce qui concerne la fraude, par comparaison avec celle d'un tribunal saisi d'une demande d'injonction interlocutoire. Compte tenu de l'obligation stricte de la banque émettrice d'honorer une traite qui est accompagnée de documents apparemment conformes, du fait que la décision d'effectuer ou non le paiement doit en règle générale être prise rapidement et de la difficulté dans un grand nombre de cas de se faire une opinion, qui pourrait servir de fondement à une action en justice, quant à savoir s'il y a eu fraude du bénéficiaire du crédit, il serait, à mon avis, injuste et déraisonnable d'exiger moins du client en matière de preuve d'une fraude alléguée.

III

20. Il est alors nécessaire d'examiner si la fraude alléguée en l'espèce, soit l'augmentation des prix sur la facture 0014 de quelque 17 $ la douzaine en sus des prix convenus dans le contrat de vente pertinent, a suffisamment été établie à la connaissance de la Banque avant le paiement de la traite pour qu'elle soit claire ou évidente à ses yeux. L'acte frauduleux du bénéficiaire du crédit, qui s'inscrit dans l'exception de fraude, a été établi par des éléments de preuve en première instance. Le contrat de vente visant les marchandises indiquées dans la facture 0014 portait le no S‑69‑H en date du 30 novembre 1973 sur l'entête de Evergreen International Enterprises Co. Ltd., une société qui est la propriété de M. Davis. Il indiquait un prix de 42,59 $ US la douzaine pour les uniformes bleu marine, vert et brun et un prix de 40,94 $ US la douzaine pour les uniformes "bleu facteur". Les prix indiqués sur la facture 0014 pour ces deux catégories étaient de 59,23 $ US et de 57,55 $ US la douzaine respectivement. Madame Stern et M. Davis ont confirmé dans leur témoignage en première instance que ces prix représentaient une augmentation des prix convenus dans le contrat de vente pertinent et M. Davis a accepté que l'on qualifie ce qui avait eu lieu d'"escroquerie" de son partenaire M. Elmer Wong, dont Protective était responsable. Il s'agit d'un acte frauduleux du genre qui s'inscrit dans l'exception de fraude, qu'il soit considéré comme ayant fait de la facture 0014 un document contrefait dans la mesure où il s'agissait de la présentation des prix applicables ou qu'il soit considéré comme un acte frauduleux dans l'exécution du contrat de vente sous‑jacent.

21. En ce qui concerne la connaissance préalable de la fraude par la Banque, l'avocat de Whitewear s'est fondé particulièrement sur les termes [TRADUCTION] "Le fait que la défenderesse a informé la Banque demanderesse, avant que cette dernière ne rembourse la Shanghai Commercial Bank, que le prix de la marchandise avait été gonflé de 19 044,57 $" dans les passages suivants de la décision du juge Nolan (tel était alors son titre) pour dire qu'ils constituaient une conclusion de fait sur cette question:

[TRADUCTION] Si l'on examine maintenant la facture 0014 datée du 27 juillet 1973 (sic) et les motifs présentés par la défenderesse à l'appui de son argument selon lequel cette facture n'aurait pas dû être payée (énumérés à la p. 13 ci‑dessus), la Cour souhaite d'abord souligner que, lorsque la Shanghai Commercial Bank a payé la facture, la Banque demanderesse n'avait pas connaissance de la nature frauduleuse de la facture précédente SS‑3.

Le fait que la défenderesse a informé la Banque demanderesse, avant que cette dernière ne rembourse la Shanghai Commercial Bank, que le prix de la marchandise avait été gonflé de 19 044,57 $ n'a pas d'importance de l'avis de la Cour. Le fait important est que la traite a été payée par la Shanghai Commercial Bank sur la foi de L.C. 1/50021.

22. En raison du contexte dans lequel les termes invoqués par l'avocat de Whitewear ont été utilisés et de l'absence de tout renvoi par le juge Nolan à la preuve sur cette question, qui, comme je l'indiquerai, est loin d'être claire ou concluante, je ne suis pas en mesure de conclure que ces termes ont pu être conçus comme une conclusion de fait bien pesée, appuyée sur la preuve. À mon avis, le juge Nolan présumait, aux fins de sa conclusion sur la question de la fraude, de la véracité des allégations de Whitewear selon lesquelles la Banque avait été informée de la fraude avant le paiement de la traite par son agence de New York. Ce que soulignait le juge Nolan était que si l'on présume que c'est le cas, l'exception de fraude ne pouvait être opposée à Shanghai Commercial parce qu'elle avait payé Protective avant que la fraude n'ait été portée à la connaissance de la Banque.

23. On ne voit pas clairement quel fondement précis a permis au juge Nolan de tirer cette conclusion, mais les termes [TRADUCTION] "avant que cette dernière ne rembourse la Shanghai Commercial Bank" et "le fait important est que la traite a été payée par la Shanghai Commercial Bank sur la foi de L.C. 1/50021" laissent entendre qu'il a considéré Shanghai Commercial comme une banque payeuse agissant à titre d'agent de la banque émettrice à cette fin. De toute évidence ce n'était pas le cas. Shanghai Commercial était une banque négociatrice qui n'agissait pas comme agent de la banque émettrice lorsqu'elle a payé Protective et a négocié la traite. De toute façon, l'avocat de la Banque n'a pas tenté d'invoquer ce fondement pour faire trancher la question de la fraude en Cour d'appel et a expressément précisé qu'il ne se fondait pas sur ce point devant cette Cour. Il a admis que Shanghai Commercial n'était pas dans une meilleure situation que Protective à l'égard de l'exception de fraude.

24. On aurait pu soutenir en l'espèce que Shanghai Commercial, à titre de banque négociatrice, était un détenteur régulier de la traite contre qui l'exception de fraude ne pouvait être soulevée. Toutefois, aucun élément de preuve au dossier ne permet de conclure qu'on s'est acquitté de la charge de prouver que Shanghai Commercial était un détenteur régulier et, de toute façon, comme je l'ai indiqué, cette position n'a pas été adoptée dans les arguments qui nous ont été présentés.

25. En appel, le juge Monet qui a rendu le jugement unanime de la cour, a exprimé son accord avec l'argument suivant de l'avocat de Whitewear: [TRADUCTION] "On soutient qu'en l'espèce, l'intimée a effectué le paiement presque trois mois après avoir été dûment avisée de la fraude du vendeur et on ne peut donc dire qu'elle a agi avec un soin raisonnable comme le prévoit l'article 7 R.U.U." Le juge Monet a ajouté que la méfiance de la Banque avait été éveillée et que celle‑ci aurait dû demander confirmation à son client avant de payer la traite. Selon mon interprétation de ses motifs de jugement, le juge Monet a fondé la responsabilité de la Banque essentiellement sur le manquement à une obligation de prendre les mesures nécessaires pour se renseigner suffisamment quant à savoir s'il y avait eu fraude du bénéficiaire de la lettre de crédit plutôt que sur le paiement après qu'une telle fraude eut été établie à la connaissance de la Banque. Il semble avoir été d'avis, comme l'a soutenu Whitewear, que la méfiance de la Banque avait été éveillée relativement à la fraude touchant l'envoi visé par la facture 0014 en raison de la fraude qui avait été établie relativement à l'envoi antérieur visé par la facture SS/3. Avec beaucoup d'égards, je ne crois pas que les circonstances de l'espèce aient fait naître une obligation de la part de la Banque d'enquêter pour savoir s'il y avait eu fraude en ce qui a trait aux prix indiqués sur la facture 0014. Même si l'on peut présumer, comme l'avocat de la Banque l'a apparemment admis dans son mémoire, que la Banque était au courant de la fraude alléguée relativement à la qualité ou aux prix des marchandises visées par la facture SS/3, de même que de la contrefaçon de la signature sur le certificat d'inspection accompagnant cette facture, la Banque n'aurait eu aucun motif de présumer qu'elle n'avait pas été entièrement mise au courant par Whitewear des motifs allégués pour refuser le paiement de la traite visée par la facture 0014 parce que Whitewear avait eu amplement la possibilité, avant le paiement de la traite, d'informer la Banque et avait pris des mesures pour le faire. Il n'y avait aucune raison, en ce qui concerne la connaissance des motifs allégués pour refuser le paiement, pour laquelle la Banque aurait dû mener une enquête approfondie à l'égard de Whitewear avant de décider de payer la traite. L'interprétation de Whitewear, selon le témoignage de Mme Stern, que la Banque l'aviserait de ce qu'elle avait l'intention de faire, peut expliquer pourquoi Whitewear n'a pas demandé d'injonction pour empêcher la Banque de payer la traite, mais cela n'a aucun rapport avec la question de savoir si la Banque était obligée de payer la traite compte tenu de l'exception de fraude. Il est important de se rappeler qu'une banque émettrice n'a pas, en règle générale, l'obligation de se convaincre elle‑même par une enquête indépendante qu'il n'y a pas eu de fraude de la part du bénéficiaire d'un crédit lorsqu'il est présenté avec des documents qui présentent l'apparence de conformité. C'est seulement lorsque la fraude est apparente dans les documents ou lorsque la fraude a été portée à son attention par son client ou par un tiers intéressé que la banque doit décider si la fraude a été suffisamment établie pour qu'elle refuse le paiement.

26. Compte tenu du fondement sur lequel le juge de première instance et la Cour d'appel ont tranché la question de la fraude, il est nécessaire que cette Cour examine les éléments de preuve dans le contexte du critère applicable. À mon avis, la preuve n'appuie pas la conclusion que la fraude alléguée relativement aux prix inscrits sur la facture 0014 était suffisamment établie à la connaissance de la Banque avant le paiement de la traite. Il est nécessaire relativement à cette question d'établir une distinction entre les éléments de preuve relatifs à la facture SS/3 et les éléments de preuve relatifs à la facture 0014. À mon avis, la preuve est loin d'être évidente quant à savoir si Mme Stern a informé Mme Pichette de la fraude alléguée relativement aux prix ou à la qualité des marchandises visées par la facture SS/3 de même que de la contrefaçon de la signature sur le certificat d'inspection qui accompagnait cette facture. Madame Stern ne l'a pas expliqué dans son témoignage. Madame Pichette a déposé que Mme Stern l'avait informée de la contrefaçon de la signature sur le certificat d'inspection. Le télégramme que la Banque a adressé le 2 août 1974 à Shanghai Commercial relativement à la facture SS/3 contenait les termes "envoi frauduleux signature contrefaite sur certificat d'inspection". Le juge de première instance a exprimé sa conclusion sur ce point de la manière suivante: [TRADUCTION] "Lorsque Mme Stern de Whitewear Mfg. a reçu les documents le 2 août et a vu que le montant de la note de débit était considérablement plus élevé que tout autre retrait antérieur, elle s'est inquiétée et est immédiatement entrée en rapport avec M. Davis qui venait de rentrer au pays à ce moment‑là. Après avoir examiné les documents, M. Davis a informé Mme Stern que sa signature sur le certificat d'inspection avait été contrefaite. Mme Stern a immédiatement appelé la Banque pour la mettre au courant." Toutefois, l'avocat de la Banque paraît avoir admis dans son mémoire que Whitewear avait informé la Banque de la fraude alléguée relativement aux prix ou à la qualité des marchandises visées par la facture SS/3. Comme l'avocat l'a indiqué, Mme Stern a informé Mme Pichette [TRADUCTION] «qu'une fraude aurait été commise à l'égard de la facture numéro SS/3 de Protective parce que la valeur des marchandises avait été gonflée et que le certificat d'inspection qui devait être signé par Jack Davis aux termes de l'entente relative à la lettre de crédit documentaire avait été contrefait." Toutefois, pour les motifs que j'ai indiqués, une telle connaissance en ce qui a trait à la facture SS/3 ne peut avoir d'importance relativement à la question de savoir si la Banque connaissait la fraude alléguée relativement à la facture 0014. Whitewear a eu largement l'occasion d'informer la Banque des irrégularités alléguées dont elle s'est plainte relativement à la facture 0014 et elle a pris les mesures pour le faire. Il n'y avait aucune raison que la Banque mène une enquête ou agisse en se fondant sur des présomptions concernant l'expédition visée par la facture 0014 en raison des renseignements qu'elle avait obtenus concernant l'expédition visée par la facture SS/3. Elle était fondée de présumer qu'elle avait été mise au courant de toutes les irrégularités alléguées relativement à la facture 0014.

27. En ce qui concerne la question de la connaissance qu'avait la Banque de l'augmentation frauduleuse des prix sur la facture 0014, l'avocat de Whitewear s'est particulièrement fondé sur l'échange suivant au cours du témoignage de Mme Stern portant sur le prix de la facture 0014 et des "contradictions" dans les factures 0012, 0013 et 0014:

[TRADUCTION]

R. Veuillez remarquer que le prix indiqué était de cinquante‑neuf et vingt‑trois (59,23) par opposition à quarante‑deux et cinquante‑neuf (42,59) et la couleur "bleu facteur" indiquée à cinquante‑sept et cinquante‑cinq (57,55) par opposition à quarante et quatre‑vingt‑quatorze (40,94).

...Q. Bon, avez‑vous eu l'occasion d'examiner ces documents 0012, 0013 et 0014 lorsqu'ils ont été portés à votre attention?

R. Oui, en détail et j'ai trouvé des contradictions dans ces trois retraits. Des différences dans la documentation.

...Q. Et avez‑vous fait part de ces contradictions à la Banque de la demanderesse?

R. Oui je l'ai fait.

À mon avis il n'est pas évident que, dans son utilisation des termes [TRADUCTION] "différences dans la documentation" que l'on trouve dans l'extrait ci‑dessus de son témoignage, Mme Stern renvoyait à l'augmentation des prix sur la facture 0014 de même qu'aux contradictions apparentes dans les documents, qui, a‑t‑on soutenu, constituait une non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit. Son autre témoignage relatif aux "différences" indique nettement qu'elle parlait seulement de ces dernières. Lorsque le juge de première instance lui a demandé quelles différences relatives à la facture 0014 elle avait porté à l'attention de la Banque, elle a dit que c'était seulement le renvoi dans le certificat d'inspection à la lettre de crédit D‑72519 de Shanghai Commercial et la différence dans les quantités indiquées sur la facture et dans le certificat d'inspection. Le bureau de New York de la Banque a reconnu dans un télex du 9 août 1974 envoyé à Shanghai Commercial que la Banque avait été informée par Whitewear de la différence relative au fret payé d'avance.

28. La lettre du 8 août 1974 expédiée à la Banque par les procureurs de Whitewear, déjà citée, ne mentionnait nullement l'augmentation alléguée des prix dans la facture 0014. Les motifs donnés pour justifier le refus de payer la traite relative à cette facture ont été énoncés de la manière suivante:

[TRADUCTION] Le certificat d'inspection l'accompagnant porte encore une fois la signature contrefaite de M. Jack Davis et mentionne une autre lettre de crédit, savoir L‑C no D72519. En outre, les quantités de marchandises indiquées sur la facture d'accompagnement et le certificat d'inspection ne correspondent pas.

On a par la suite déterminé que la signature de M. Davis sur le certificat d'inspection accompagnant la facture 0014 était authentique.

29. Le télégramme que la Banque a adressé le 2 août 1974 à Shanghai Commercial renvoyait à l'expédition visée par la facture SS/3 et indiquait que la traite de 107 061,60 $ US était "frauduleuse", mais il ressort d'une lettre du 10 août 1974 de Shanghai Commercial adressée au bureau de la Banque à New York, que les messages par télex de cette dernière envoyés les 8 et 9 août à Shanghai Commercial relativement à la traite de 67 480,85 $ US à l'égard de la facture 0014, ne mentionnaient que les différences alléguées apparentes dans les documents présentés avec la traite, savoir le renvoi dans le certificat d'inspection à la lettre de crédit de D‑72519 de Shanghai Commercial, la différence dans les quantités indiquées sur la facture et dans le certificat d'inspection, et la différence relative au fret payé d'avance. Shanghai Commercial examinait chacune de ces différences dans sa lettre. On ne mentionnait nullement dans les télex ou dans la lettre l'augmentation alléguée des prix dans la facture 0014.

30. La seule mention dans les documents de cette époque des prix indiqués dans la facture 0014 se trouve dans la lettre du 9 août 1974 de M. Montpellier, directeur de la succursale de la Banque, rues Ste‑Catherine et Peel, envoyée au bureau de la Banque à New York. Cette lettre mentionnait trois traites dont le paiement était retenu à la demande de Whitewear, y compris la traite relative à la facture 0014, et contenait les passages suivants:

[TRADUCTION] 4. Nous confirmons également que vous avez eu aujourd'hui une conversation avec M. Jack Davis qui se trouvait dans ce bureau, où il vous a informé qu'il se rendrait à Hong Kong lundi pour essayer de corriger les retraits mentionnés ci‑dessus que vous avez retenus pour paiement.

5. Vous remarquerez à la page 2 (a, b, et c) de la lettre de l'avocat de notre client du 8 août 1974 qu'ils prétendent que la signature de M. Jack Davis a été contrefaite, mais M. Davis nous assure qu'il s'agit bien de sa signature mais que le montant réclamé n'était pas exact.

Dans sa réponse à cette lettre du 14 août 1974, le bureau de New York n'a nullement mentionné la question du prix sur la facture 0014 mais a donné les motifs pour lesquels la Banque n'était pas tenue de payer la traite précédente de 107 061,60 $ US. Monsieur Davis peut très bien avoir été en mesure de démontrer la fraude relative au prix dans la facture 0014 de manière à l'établir clairement aux yeux de la Banque, mais il est impossible de conclure d'après les termes "le montant réclamé n'était pas exact", dans la lettre de la Banque du 9 août 1974 adressée à son bureau de New York, que c'est ce qu'il a fait. Il est évidemment nécessaire d'établir une distinction entre une augmentation ou un gonflement frauduleux du prix et la question de savoir si une augmentation de prix était autorisée en vertu de l'entente entre les parties comme cela a été examiné dans l'arrêt Urquhart Lindsay & Co. v. Eastern Bank, Ld., [1922] 1 K.B. 318, et rejeté comme motif pour refuser le paiement aux termes d'une lettre de crédit.

31. Je suis par conséquent d'avis qu'aucun élément de preuve n'appuie la conclusion que la fraude alléguée relativement à la facture 0014 a été portée à la connaissance de la Banque avant le paiement de la traite applicable à cette facture par son bureau de New York et encore moins une conclusion que la fraude a été suffisamment établie à la connaissance de la Banque avant le paiement, de manière qu'elle soit évidente pour celle‑ci, et que, pour ce motif, l'argument de Whitewear fondé sur l'exception de fraude opposable à l'autonomie d'un crédit documentaire doit échouer. L'arrêt de la Cour d'appel accueillant l'appel de Whitewear ne peut donc s'appuyer sur le moyen de la fraude.

IV

32. Il devient donc nécessaire d'examiner les prétendus cas de non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit. Comme je l'ai déjà indiqué, il y en a trois: a) le certificat d'inspection accompagnant la facture 0014 mentionnait la lettre de crédit adossée D‑72519 de Shanghai Commercial plutôt que la lettre de crédit no 1/50021 de la Banque; b) la facture 0014 indiquait la quantité de marchandises vendue comme étant 1144‑11/12 douzaines, alors que le certificat d'inspection accompagnant la facture indiquait la quantité comme étant 1149‑11/12 douzaines; et c) les connaissements accompagnant la facture 0014 précisaient que la livraison serait port payé à Vancouver alors que la lettre de crédit de la banque indiquait la vente C.A.F. Montréal. Les marchandises visées par la facture 0014 ont en fait été livrées à Montréal et acceptées sous protêt par Whitewear et il n'y a eu aucune allégation ni preuve que Whitewear devait payer le transport de Vancouver à Montréal.

33. Les exigences documentaires en vertu d'une lettre de crédit sont déterminées par les conditions du crédit complétées par les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires qui contiennent des règles détaillées sur les exigences relatives aux documents à présenter avec une traite et leur interprétation.

34. La règle fondamentale porte que, après un examen raisonnablement attentif, les documents doivent présenter une apparence de conformité avec les conditions de la lettre de crédit. Cette règle découle de l'Article 7 des Règles Uniformes de 1962 qui prévoit: "Les banques doivent examiner tous les documents avec un soin raisonnable pour s'assurer qu'ils présentent l'apparence de conformité avec les conditions du crédit", et du deuxième paragraphe de l'Article 8 qui prévoit: "Le paiement, l'acceptation ou la négociation contre documents qui paraissent conformes aux conditions d'un crédit, par une banque autorisée à faire cette opération, oblige la partie qui donne cette autorisation à lever les documents et à rembourser la banque qui a effectué le paiement, l'acceptation ou la négociation."

35. Les conditions de la lettre de crédit doivent être strictement respectées. Cette règle a été énoncée dans un certain nombre de décisions anglaises et suivie au Canada. Dans l'arrêt English, Scottish and Australian Bank Ltd. v. Bank of South Africa (1922), 13 Ll. L. Rep. 21 (K.B.), le juge Bailhache a employé les termes [TRADUCTION] "respect exact", "accord strict" et [TRADUCTION] "strictement respecté". La décision qui est la plus souvent citée à l'appui de la règle de la stricte conformité des documents est l'affaire Equitable Trust Co. of New York v. Dawson Partners, Ltd. (1926), 27 Ll. L. Rep. 49, où, dans un passage souvent cité, le vicomte Sumner a dit devant la Chambre des lords à la p. 52:

[TRADUCTION] Il est à la fois bien établi et normal que dans une telle opération la banque qui accepte le paiement puisse seulement réclamer une indemnisation si les conditions en vertu desquelles elle est autorisée à accepter sont strictement respectées dans le cas des documents d'accompagnement. Il n'y a pas de place pour des documents qui sont presque identiques, ou qui auront le même effet. Les affaires ne peuvent pas être effectuées en toute sécurité d'une autre manière. La succursale de la banque à l'étranger, qui n'est pas officiellement au courant des détails de l'opération ainsi financée, ne peut décider elle‑même ce qui fera suffisamment l'affaire et ce qui ne le fera pas. Si elle agit selon les instructions, il n'y a pas de risque; si elle refuse d'agir autrement, il n'y a pas de risque; si elle s'écarte des conditions établies, elle agit à ses propres risques.

Ce passage a été mentionné par lord Diplock du Conseil privé dans Gian Singh & Co. v. Banque de l'Indochine, [1974] 2 All E.R. 754 à la p. 759, comme étant celui qui [TRADUCTION] "n'a jamais été remis en question ni amélioré". Dans l'arrêt J. H. Rayner & Co. v. Hambro's Bank, Ld., [1943] K.B. 37 (C.A.), on a jugé qu'un connaissement mentionnant [TRADUCTION] "les arachides écossées à la machine" ne satisfaisait pas l'exigence précisant les [TRADUCTION] "arachides Coromandel" constitue un exemple souvent cité de l'application de la règle de la stricte conformité des documents, particulièrement parce qu'il détermine que, lorsque des documents qui sont présentés ont une apparence de conformité avec les conditions d'une lettre de crédit, une banque émettrice ou celle qui confirme ne peut être présumée avoir été mise au courant de la signification donnée à des expressions ou des termes propres à un commerce particulier. Au Canada, la règle en question a été expressément confirmée dans l'affaire Davis O'Brien Lumber Co. v. Bank of Montreal, [1951] 3 D.L.R. 536, où la Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick a confirmé à l'unanimité le jugement du juge Bridges qui a dit à la p. 550: [TRADUCTION] "Il est certain qu'une partie qui envoie des marchandises en vertu d'une lettre de crédit doit respecter strictement ses conditions. Voir English, Scottish & Australian Bk. v. Bk. of South Africa (1922), 13 Ll. L.R. 21; Equitable Trust Co. of N.Y. v. Dawson Partners Ltd. (1926), 27 Ll. L.R. 49 et Rayner & Co. v. Hambros Bk. Ltd., [1942] 2 All E.R. 694."

36. Les tribunaux américains paraissent dans l'ensemble avoir adopté la règle de la stricte conformité des documents et citent souvent l'affaire Equitable Trust (voir H. Harfield, Bank Credits and Acceptances, op. cit., p. 73; Letters of Credit, op. cit., à la p. 36), mais dans plusieurs affaires, ils ont appliqué la règle de la conformité en substance. Voir, par exemple, Bank of America Nat. Trust & Savings Ass'n v. Liberty Nat. Bank & Trust Co. of Oklahoma City, 116 F. Supp. 233 (W.D. Okl. 1953), où on a dit à la p. 243: [TRADUCTION] "Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu'une lettre de crédit est respectée en substance, les tribunaux devraient faire tous les efforts raisonnables pour maintenir sa validité, particulièrement lorsque les oppositions sont de nature formaliste et sont présentées seulement dans le but d'échapper aux conséquences juridiques d'une opération commerciale intéressante."

37. Bien que les tribunaux anglais et canadiens n'aient pas adopté de règle relative à la conformité des documents en substance, on a apparemment reconnu qu'il doit y avoir une certaine latitude à l'égard des variations ou des différences mineures qui ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le refus de paiement. Quant à la règle de la stricte conformité des documents, selon sa formulation dans l'affaire Equitable Trust, le juge McNair dans Moralice (London), Ltd. v. E. D. & F. Man., [1954] 2 Lloyd's Rep. 526 (Q.B.), et Soproma S.p.A. v. Marine & Animal By‑Products Corp., [1966] 1 Lloyd's Rep. 367 (Q.B.), a conclu qu'elle comportait la proposition selon laquelle la règle de minimis non curat lex ne s'applique pas aux opérations en matière de crédit documentaire. (Comparer avec l'affaire Margaronis Navigation Agency Ltd. v. Henry W. Peabody & Co. of London Ltd., [1965] 2 Q.B. 430 (C.A.), à la p. 444, dans laquelle il n'y avait pas d'opération en matière de crédit documentaire mais où la question était de savoir si un requérant pouvait invoquer la règle de minimis ou si seul un défendeur le pouvait, le lord juge Sellers a dit [TRADUCTION] "Je crois que c'est une règle d'application générale. Peu importe qu'il s'agisse d'une réclamation ou d'une défense. Peu importe la nature de l'opération".) Dans l'affaire Moralice, la lettre de crédit exigeait que le connaissement et la facture indiquent une expédition de 500 tonnes métriques, mais les documents présentés indiquaient un envoi de 300 kilos de moins. Dans l'affaire Soproma, il y avait une différence de 0,5d s F entre la température indiquée dans la lettre de crédit et la température indiquée dans le connaissement. Selon le juge McNair, la différence s'inscrivait, à proprement parler, dans le cadre du principe confirmé dans l'affaire Moralice, bien qu'il ait été réticent à la régler sur ce fondement seulement. Les arrêts Moralice et Soproma sont cités à l'appui du passage suivant dans Chitty on Contracts (25th ed. 1983), vol. II, p. 324, qui confirme la portée du principe de la stricte conformité des documents.

[TRADUCTION] Si les documents présentés ne respectent pas strictement les exigences du crédit commercial, le banquier a le droit de les rejeter. Il n'est pas important que la différence soit grande ou minime. La règle de minimis non curat lex ne s'applique pas aux opérations en matière de crédit commercial. De plus, la personne à laquelle les documents sont présentés a le droit de soulever toute opposition légitime contre les documents, même si en fait son opposition est purement formelle et que l'existence d'un marché déclinant constitue le véritable motif de son rejet des documents. Même si, au moment du rejet des documents, il ne fait pas valoir tous les moyens de défense dont il dispose, cela ne l'empêche pas de tous les présenter au procès.

38. Dans l'affaire Gian Singh, précitée, toutefois, on paraît avoir reconnu, dans le passage suivant du jugement de lord Diplock à la p. 759, que la règle de la stricte conformité des documents ne s'applique pas aux variations ni aux différences mineures qui ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le refus de paiement:

[TRADUCTION] On a demandé à leurs Seigneuries la permission de se fonder également sur les différences mineures qui existent entre le texte de la description du certificat exigé donnée dans le crédit et le texte du certificat réellement présenté, comme l'insertion dans ce dernier des termes "fabriqué en bois" pour décrire le navire et l'utilisation du singulier "la spécification" au lieu du pluriel "les spécifications" qui paraissent dans le crédit lui‑même. Selon leurs Seigneuries, il est trop tard pour que le client présente ces nouveaux points maintenant pour la première fois. La pertinence de variations mineures comme celles‑ci dépend de la question de savoir si elles sont suffisamment importantes pour faire perdre à la banque émettrice le pouvoir de dire qu'en acceptant le certificat, elle a fait comme on lui a indiqué de faire. Leurs Seigneuries ne croient pas approprié de trancher des questions de ce genre sans avoir l'avantage d'examiner l'opinion des tribunaux locaux sur l'importance, le cas échéant, que ceux qui font affaire à Singapour attachent à des variations mineures apportées aux termes précis utilisés dans leurs opérations.

39. La portée plutôt limitée de ce tempérament apporté à la règle de la stricte conformité des documents découle non seulement des variations qualifiées par lord Diplock de mineures mais aussi des commentaires de certains auteurs à cet égard. L. Sarna, op. cit., à la p. 77 dit: [TRADUCTION] "Les variations mineures entre les exigences du crédit et les documents présentés peuvent se rapporter à l'emploi de termes au singulier plutôt qu'au pluriel, d'adjectifs superflus qui décrivent la marchandise, et d'une énumération de chiffres plutôt que des totaux." H. C. Gutteridge et M. Megrah, op. cit., à la p. 120, mentionnent le tempérament en ces termes: [TRADUCTION] "La conformité stricte sur laquelle lord Sumner a attiré l'attention dans l'arrêt Equitable Trust Co. New York v. Dawson Partners ne s'étend pas au point sur les i et aux barres sur les t ou à d'autres coquilles évidentes dans le crédit ou dans les documents."

40. La règle de la conformité des documents exige non seulement que les documents présentés soient conformes aux conditions de la lettre de crédit, mais qu'ils concordent en apparence entre eux. L'exigence de concordance documentaire a été mentionnée dans Midland Bank, Ltd. v. Seymour, [1955] 2 Lloyd's Rep. 147 (Q.B.), où la question était de savoir si le connaissement devait contenir une description des marchandises aussi complète que dans la facture pour qu'il y ait conformité des documents avec la description précisée dans la lettre de crédit. La cour a jugé qu'il y avait conformité suffisante avec la lettre de crédit si les documents dans l'ensemble contenaient la description nécessaire, mais, en énonçant le principe général, le juge Devlin a décrit la nécessité d'une conformité des documents en ces termes à la p. 153: [TRADUCTION] "La série de documents doit contenir tous les détails et, évidemment, ils doivent concorder entre eux, sinon ils ne constitueraient pas une série valable de documents d'expédition. Toutefois, en l'espèce, on a une série de documents qui non seulement concordent entre eux, mais également qui reprennent dans une certaine mesure les détails qui sont donnés dans l'autre—la marque d'expédition sur le connaissement qui amène à la facture qui porte la même marque d'expédition et qui serait présentée en même temps, ce qui établit une description complète des marchandises." Il a indiqué en outre ce qu'il considérait comme étant l'aspect important de l'exigence de la conformité des documents, à la p. 151: [TRADUCTION] "Tous les documents concordent entre eux en ce sens qu'ils constituent un ensemble qui vise manifestement le même colis de marchandises." La règle de la concordance documentaire a été prévue de manière expresse dans la révision de 1974 des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires par l'ajout de la phrase suivante à l'Article 7 des Règles uniformes de 1962: "Les documents qui, en apparence, ne concordent pas entre eux seront considérés comme ne présentant pas l'apparence de conformité avec les conditions du crédit." La même disposition est inscrite dans l'Article 15 correspondant de la révision de 1983 des Règles uniformes. H. C. Gutteridge et M. Megrah, op. cit., p. 121, citent la déclaration suivante de la Commission bancaire de la Chambre de commerce internationale concernant la signification de l'exigence de la concordance documentaire incluse dans les Règles uniformes par la révision de 1974: [TRADUCTION] "...on devrait interpréter la notion de "concordance" mentionnée à l'Article 7 comme signifiant que l'ensemble des documents doit de toute évidence se rapporter à la même opération, c'est‑à‑dire que chacun doit présenter l'apparence d'un rapport (lien) avec les autres et que les documents doivent concorder entre eux." L'exigence du rapport entre les documents ou de l'identification suffisante des marchandises dans les documents présentés pour indiquer d'une manière non équivoque que ces derniers se rapportent tous au même colis ou à la même expédition de marchandises, a été appliquée dans l'arrêt Banque de l'Indochine et de Suez S.A. v. J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd., [1982] 2 Lloyd's Rep. 476 (Q.B.); [1983] 2 Lloyd's Rep. 228 (C.A.) La question dans cette affaire était de savoir si la Banque avait le droit au remboursement de fonds payés "sous réserve" parce que, en apparence, les documents présentés ne concordaient pas ou n'avaient pas de lien suffisant entre eux. L'avocat de la demanderesse bénéficiaire du crédit a admis qu'ils n'avaient pas en apparence de lien entre eux. Le juge Parker de la Division du Banc de la Reine a énoncé les exigences applicables de la manière suivante à la p. 482: [TRADUCTION] "Je suis convaincu que tant que les documents peuvent clairement être considérés comme liés entre eux, qu'ils concordent entre eux ou avec les conditions du crédit, qu'ils ne nécessitent pas une enquête et qu'ils indiquent tout ce qui est nécessaire dans le crédit, le bénéficiaire a le droit d'être payé". Il a décidé que les documents ne concordaient pas en apparence entre eux et que, pour ce motif et l'absence de lien, qui avait été admis, la banque avait le droit au remboursement de ses fonds. En Cour d'appel, qui a rejeté l'appel contre le jugement du juge Parker, sir John Donaldson, maître des rôles, a dit qu'il ne croyait pas que les documents ne concordaient pas nécessairement entre eux, mais que certains d'entre eux identifiaient insuffisamment les marchandises par rapport aux marchandises visées par la facture. Il a admis l'argument de l'avocat de la banque selon lequel [TRADUCTION] "il doit y avoir un lien suffisant pour démontrer que les documents, s'ils sont exacts, se rapportent tous au colis de marchandises qui font l'objet de la facture commerciale" et il a dit à la p. 233 [TRADUCTION] "À mon avis, il existe une distinction véritable entre l'identification des "marchandises", l'objet de l'opération et la description de ces marchandises. La deuxième phrase de l'al. 32c) donne une latitude dans la description mais non dans l'identification [. . .] Cependant, quelque générale que soit la description, l'identification ne doit pas, à mon avis, être équivoque. Le lien entre les documents n'est pas comme tel nécessaire, pourvu que chacun d'entre eux mentionne directement ou indirectement de façon non équivoque les "marchandises" ». En mentionnant les conditions de certains certificats exigés par la lettre de crédit, il a dit à la même page: [TRADUCTION] "De toute évidence ces certificats pourraient se rapporter aux marchandises, mais ils ne le font pas nécessairement. Cela n'est pas suffisant."

41. Une autre question relative à l'exigence de stricte conformité des documents qui est particulièrement pertinente en l'espèce est la question de savoir si un cas particulier de non‑conformité documentaire peut être réparé par l'exécution réelle du contrat de vente sous‑jacent. On trouve une réponse affirmative à cette question dans une opinion incidente dans l'arrêt Bank of Montreal v. Recknagel, 109 N.Y. 482 (C.A. 1888), où le juge Gray a dit à la p. 488: [TRADUCTION] «Mais si Vogel & Co., sur un point important, ne s'est pas conformée à ces conditions, les agents de la demanderesse à Londres ont accepté les traites à leurs risques et les défendeurs ne pouvaient pas être tenus responsables à moins qu'il y ait, en fait, des expéditions de chanvre de Manille...» Dans le même sens il a dit à la p. 494: [TRADUCTION] "L'entente entre les parties exigeait qu'une déclaration particulière dans le connaissement accompagne les traites et que cette déclaration, ou l'existence de faits qui l'auraient autorisée, constitue une condition suspensive dont dépend l'existence de la responsabilité des défendeurs de satisfaire à la demande de la demanderesse." Cette opinion a été rejetée dans l'affaire Camp v. Corn Exchange Nat. Bank, 132 A. 189 (Pa. S.C. 1926), où le juge Kephart a dit à la p. 191:

[TRADUCTION] On a dit dans des opinions incidentes de quelques affaires que, s'il y avait eu une offre de marchandises demandées par le contrat entre le vendeur et l'acheteur, une banque qui a accepté une traite tirée sur celui‑ci peut recouvrer dans une action contre l'acheteur, même s'il y avait une différence entre la description des marchandises dans la lettre de crédit et dans les documents accompagnant la traite. Bank of Montreal v. Recknagel, 109 N.Y. 482, 17 N.E. 217; Lamborn v. Lake Shore Banking & Trust Co., précité; National City Bank v. Seattle National Bank, 121 Wash. 476, 209 P. 705, 30 A.L.R. 347. Cette proposition établirait l'exécution du contrat entre le client de la banque et un tiers comme un critère pour l'exécution du contrat entre le client et la banque. Laudisi v. American Exchange National Bank, précité. Elle dépend en outre de faits qui ne seront vérifiés qu'après que le connaissement a été accepté ou rejeté, et est donc opposée aux principes fondamentaux universellement établis dans des opérations de ce genre.

Une opinion semblable a été exprimée sur cette question par le lord juge Scrutton dans Guaranty Trust of New York v. Van den Berghs, Ltd. (1925), 22 Ll. L. Rep. 447 (C.A.), où il a dit aux pp. 454 et 455:

[TRADUCTION] Toutefois, je désire ajouter que je ne souscris pas à la conclusion qu'on cherche à tirer des deux passages dans l'affaire Bank of Montreal v. Recknagel, 109 New York 482, aux pp. 488 et 494 qui sont tous deux, à mon avis, des obiter dicta selon lesquels la banque émettrice, pour recouvrer de l'acheteur qui demande le crédit, peut soit démontrer que les documents en vertu desquels elle a payé sont conformes à la lettre de crédit ou, s'ils ne le sont pas, que les marchandises sont conformes au moment de leur arrivée. Le but du paiement contre les documents avant l'arrivée des marchandises, comme l'a déclaré le lord juge Kennedy dans son admirable jugement dans l'affaire Biddell v. Horst, [1911] 1 K.B. 934 à la p. 958, par la suite adopté par la Chambre des lords, est de permettre à l'acheteur de traiter avec des documents qui représentent les marchandises avant que celles‑ci n'arrivent. Juger que la banque émettrice peut rendre l'acheteur responsable en vertu de documents qui ne représentent pas les marchandises, parce qu'à un moment donné dans l'avenir les marchandises elles‑mêmes arrivent, me semble entièrement contraire aux buts commerciaux de l'opération.

D'après moi, cette opinion est appuyée de manière implicite par la décision Orient Co. v. Brekke & Howlid, [1913] 1 K.B. 531, dans laquelle on a jugé que la livraison n'est pas complète aux termes d'un contrat c.a.f. quand il y a présentation de documents qui ne comprennent pas une police d'assurance, bien que les marchandises soient en fait arrivées en toute sécurité à leur destination. Il convient également de souligner que dans l'affaire J. H. Rayner & Co. v. Hambro's Bank, Ld., précitée, où l'on a jugé que la banque était justifiée de refuser le paiement parce que les connaissements mentionnaient des "arachides écossées à la machine" plutôt que des "arachides Coromandel" comme l'exigeait la lettre de crédit, des "arachides Coromandel" ont en fait été livrées. L'avocat de la banque aurait dit dans sa plaidoirie mentionnée à la p. 38, [TRADUCTION] "Le juge paraît avoir été indûment influencé par le fait que l'expédition était en fait constituée d'arachides Coromandel. Ce fait n'est pas pertinent parce que le banquier devait payer sur présentation des documents précisés par la lettre de crédit." Dans l'affaire Michael Doyle & Associates Ltd. v. Bank of Montreal (1982), 140 D.L.R. (3d) 596, le juge Taylor de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique après avoir cité le passage de Chitty on Contracts concernant la règle de la stricte conformité des documents que j'ai déjà citée, a dit à la p. 605: [TRADUCTION] "Ainsi, il appert qu'un banquier a le droit de rejeter un document qui ne présente pas l'apparence d'une réponse complète et stricte aux exigences du crédit, même si en fait il s'agit du document demandé." Bien que cette déclaration puisse en fait constituer essentiellement un rejet de la règle de la conformité des documents en substance (voir l'autre déclaration à la p. 606, [TRADUCTION] "Toutefois il reste que le certificat est essentiellement le document qui avait été demandé"), elle comporte, d'après moi, l'idée que l'obligation d'une banque émettrice de payer en vertu d'une lettre de crédit doit être déterminée par la question de savoir si les documents présentent l'apparence de conformité avec les conditions de la lettre de crédit et non par la question de savoir si les exigences de l'opération ont en fait été remplies par l'exécution réelle. Pour les motifs prononcés par le lord juge Scrutton dans l'affaire Guaranty Trust of New York, je suis d'accord avec l'opinion qu'il a exprimée. Tout comme il est essentiel, pour que les opérations en matière de lettre de crédit soient menées d'une manière efficace, qu'une banque émettrice ou celle qui confirme ne soit pas tenue, en l'absence d'un avis de fraude, d'enquêter au‑delà de l'apparence de conformité et de régularité des documents présentés, il est également essentiel que son obligation de payer ne soit pas assujettie à une décision après coup en fonction de ce qui s'est réellement produit lors de l'exécution du contrat sous‑jacent. Il s'agit de l'envers du principe de l'autonomie. L'obligation de la banque émettrice envers le bénéficiaire d'un crédit doit en tout temps être indépendante de l'exécution réelle du contrat sous‑jacent. Je suis donc d'avis que la non‑conformité des documents ne peut être réparée par l'exécution réelle du contrat sous‑jacent.

42. Compte tenu de ces principes sur la conformité des documents, j'examine maintenant les différences qui seraient apparentes dans les documents accompagnant la traite relative à la facture 0014. Les deux se rapportant au certificat d'inspection—soit la mention de la lettre de crédit de Shanghai Commercial et la différence entre la quantité indiquée dans le certificat d'inspection et la quantité indiquée sur la facture—il est plus pratique de les examiner ensemble. L'argument fondamental de l'avocat de Whitewear, selon mon interprétation, porte que, bien que la lettre de crédit de la Banque n'exige pas la mention du crédit dans les documents présentés et ne précise pas une quantité particulière dans sa description des marchandises, la mention de la lettre de crédit de Shanghai Commercial dans le certificat d'inspection et la différence relative aux quantités indiquées dans la facture et dans le certificat ont soulevé une ambiguïté relativement à la question de savoir si le certificat d'inspection était celui qui était demandé dans la lettre de crédit, c'est‑à‑dire, s'il se rapportait aux marchandises visées par la facture. Par conséquent, si je comprends bien, l'argument de l'avocat de Whitewear relativement à ces différences soulève essentiellement la question du rapport ou de l'identification suffisante des marchandises. Sur cette question, je suis d'avis que le certificat d'inspection présentait en apparence une indication suffisante qu'il se rapportait au même colis ou même envoi de marchandises que celui visé par la facture 0014. Le certificat d'inspection, tout comme la facture, mentionnait une expédition [TRADUCTION] "d'uniformes industriels pour hommes" de Kaohsiung à Montréal à bord du EMMA JEBSEN le 22 juillet 1974. En outre, étant donné que la quantité la plus grande était indiquée dans le certificat d'inspection, ce dernier paraissait en apparence viser toute la quantité précisée dans la facture, soit la quantité que l'acheteur devait payer. Cela satisfaisait donc à l'exigence de la lettre de crédit. Dans la mesure où, en sus de la question du rapport ou de l'identification des marchandises, il est exigé en l'espèce que les documents concordent entre eux, je suis d'avis que la non‑concordance des quantités indiquées dans le certificat d'inspection et dans la facture n'était pas suffisamment importante pour justifier le refus de paiement puisque la quantité précisée dans la facture était celle que l'acheteur devait payer. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter les deux différences inscrites dans le certificat d'inspection comme motifs pour conclure que la traite n'a pas été payée à bon droit par la Banque.

43. Il reste la question de la différence qui figurerait dans les connaissements accompagnant la facture 0014. La lettre de crédit précisait une vente "C.A.F. Montréal", tout comme la facture, ainsi qu'une expédition de Taiwan à Montréal. Cela signifiait que les marchandises devaient être expédiées franc de port à Montréal. Bien que les termes "FRANC DE PORT" fussent inscrits sur les connaissements, ceux‑ci précisaient que le "port de déchargement" serait "VANCOUVER C.‑B." et le "port de livraison" serait "VANCOUVER (C.‑B.) MC PT", et Montréal comme "destination finale (aux fins du marchand seulement)". Les lettres "MC" signifient apparemment "magasin de conteneurs" et les lettres "PT", "point de transbordement" mais cela n'est pas pertinent en l'espèce. Les connaissements prévoyaient que les marchandises devaient être transportées du port d'embarquement au [TRADUCTION] "port de déchargement ou au lieu de livraison indiqué en l'espèce et y être livrées selon la commande ou cédées". Les connaissements ne prévoyaient donc pas le port payé à Montréal ni la couverture documentaire continue du point d'expédition à la destination exigée en vertu d'un contrat c.a.f. Voir Hansson v. Hamel & Horley, Ld., [1922] 2 A.C. 36 (H.L.) aux pp. 44 et 45; Holland Colombo Trading Society, Ltd. v. Segu Mohamed Khaja Alawdeen, [1954] 2 Lloyd's Rep. 45 (P.C.) à la p. 53. Il s'agissait d'une non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit, apparente sur les connaissements, en vertu de laquelle la Banque était tenue de refuser les documents et le paiement de la traite au moment où ils ont été présentés.

44. La Banque a reconnu à ce moment‑là qu'il s'agissait d'une non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit. Le télex de son bureau de New York à Shanghai Commercial du 9 août 1974 se terminait de la manière suivante: [TRADUCTION] "NE PEUT INTERPRéTER COMME PORT PAYé À MONTRéAL DANS LE CONNAISSEMENT". Shanghai Commercial, dans sa lettre du 10 août 1974 au bureau de la Banque à New York, tout en n'admettant pas l'opinion exprimée par la Banque, a offert de garantir le port payé à Montréal. Après l'arrivée des marchandises à Montréal, Shanghai Commercial a adopté la position suivante dans un télex du 17 septembre 1974 adressé à la Banque: [TRADUCTION] "...éTANT DONNé EXPéDITION DéJÀ ARRIVéE À MONTRéAL, INUTILE DE DéTERMINER O¢ui'dd'´ LE PORT A éTé PAYé COMME SOULEVé PAR VOTRE BUREAU DE NEW YORK". Il s'agit essentiellement de la position adoptée plus tard par la Banque pour s'opposer à la réclamation de Whitewear. Elle a soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve que les marchandises n'avaient pas été livrées port payé de Vancouver à Montréal et, de toute façon, il n'y avait aucun élément de preuve que Whitewear avait été tenue de payer le transport de Vancouver à Montréal. Dans son témoignage, M. Montpellier, le directeur de la succursale de la Banque, rues Ste‑Catherine et Peel, a dit qu'il ne pouvait pas se rappeler qui avait payé le transport de Vancouver à Montréal. La Banque a en outre soutenu que Whitewear n'avait subi aucun préjudice par suite de la différence quant au port payé et qu'il s'agissait là d'une simple question de forme qui ne justifiait pas le refus de la part de la Banque de payer la traite. Le juge de première instance paraît avoir adopté cette opinion en grande partie pour rejeter la différence quant au port payé. Il a dit:

[TRADUCTION] Quant à la sixième plainte de la défenderesse, savoir que le connaissement indiquait port payé à Vancouver quoique la facture ait exigé port payé dans le port de Montréal, rien ne prouve que la défenderesse devait payer le transport des marchandises de Vancouver à Montréal. Il semble vraisemblable que, si elle avait dû le faire, cela en aurait été la preuve. En outre, la défenderesse a accepté, sous protêt il est vrai, les marchandises expédiées en vertu de la facture SS‑0014. Si elle avait dû payer le fret de Vancouver à Montréal avant que les marchandises lui soient remises, cela aurait pu constituer un motif valide de refuser de payer la traite à moins que la Banque n'accepte de payer cette dépense. La Cour n'accepte pas que ce soit là un motif qui permet à la défenderesse de réclamer à la demanderesse le montant dont la traite a été haussée.

45. Pour les raisons déjà exposées dans mon examen du droit, je suis d'avis que le fait, si c'est vraiment le cas, que les marchandises ont finalement été transportées de Vancouver à Montréal sans frais additionnels pour Whitewear, ne peut pas remédier à la différence apparente sur les connaissements ni l'écarter en tant que raison pour refuser le paiement de la traite couvrant la facture 0014. (Le prix C.A.F. figurant sur la facture applicable à la traite comprenait évidemment le fret jusqu'à Montréal.) Au moment de l'offre, Whitewear avait le droit de recevoir des documents d'expédition franc de port à Montréal. Il est essentiel de maintenir le principe qu'une banque émettrice doit décider promptement à partir de ce qui ressort à la lecture des documents si elle les accepte et si elle paie la traite, sans tenir compte de l'exécution du contrat de vente sous‑jacent. Comme le dit lord Sumner dans l'arrêt Hansson, précité, à la p. 46: [TRADUCTION] "Ces documents doivent être traités par les banques, ils doivent être acceptés ou refusés promptement sans possibilité d'enquête prolongée; il faut qu'il en soit ainsi car ils peuvent être présentés à des sous‑acquéreurs et il est essentiel qu'ils soient conformes aux documents d'expédition habituels de manière à pouvoir circuler dans le commerce." On ne peut permettre à une banque émettrice d'attendre jusqu'à l'exécution réelle du contrat de vente sous‑jacent pour déterminer si elle doit accepter les documents et payer la traite. Son obligation et son pouvoir de payer sont déterminés au moment de la présentation par ce qui ressort, après un examen suffisamment attentif, des documents. Comme je l'ai déjà indiqué, les principes d'autonomie et de stricte conformité des documents exigent que la banque émettrice ne tienne pas compte des faits concernant l'exécution du contrat sous‑jacent (excepté, évidemment, dans le cas de fraude dont elle a connaissance), qui existent au moment de la présentation ou après. Le paiement est fait à l'égard de documents et non de marchandises et l'acquéreur a le droit de recevoir des documents conformes avant l'arrivée réelle des marchandises. À cause de la différence apparente dans les connaissements en l'espèce, la Banque n'était pas tenue ni autorisée à accepter les documents et à payer la traite couvrant la facture 0014, et le faire quelque trois mois après la présentation contrevenait à son entente avec Whitewear. Il importe peu que Whitewear a pu ne pas être lésée par la différence en ce sens que sa perte ne lui est pas directement attribuable. Il n'est pas nécessaire que celui qui demande un crédit documentaire démontre qu'une non‑conformité précise des documents avec les conditions du crédit lui a causé un préjudice. Tout comme il n'appartient pas à une banque émettrice ni aux tribunaux de mettre en doute la nécessité ou le caractère raisonnable d'une exigence documentaire particulière formulée par l'acquéreur (voir J. H. Rayner & Co. v. Hambro's Bank, Ld., précité, à la p. 42, et Midland Bank, Ltd. v. Seymour, précité, à la p. 151), de même on a statué que les raisons ou les motifs réels pour lesquels l'acquéreur invoque la non‑conformité des documents ne sont pas pertinents: Guaranty Trust of New York, précité, à la p. 455. Voir également lord Sumner dans l'arrêt Hansson à la p. 42: [TRADUCTION] "La vraie raison pour laquelle les intimés ont refusé les documents n'a pas d'importance, et l'affaire ne repose pas sur l'opposition précise qu'ils ont avancée à l'époque."

46. La réclamation d'un client contre une banque émettrice lorsque celle‑ci a débité son compte par suite du paiement irrégulier d'une traite en vertu d'une lettre de crédit, est une action en remboursement du montant du débit. C'est le montant du débit que l'on appelle parfois le "dommage". En droit civil, comme l'a dit le juge Monet, le recours est une action "en remboursement de fonds" ou répétition de l'indu fondée sur l'art. 1140 C.c. Ce n'est pas une action régie par les règles applicables aux dommages‑intérêts pour rupture de contrat des art. 1073, 1074 et 1075 C.c. Le fondement du droit au recouvrement est que le client n'était pas obligé de rembourser la banque émettrice parce que celle‑ci, à cause de l'exception de fraude, si elle s'applique, ou de la non‑conformité des documents avec les conditions du crédit n'aurait pas dû accepter les documents et honorer la traite.

47. Le fait, auquel a conclu le juge de première instance, que Whitewear a accepté les marchandises sous protêt et, comme le dit Whitewear, les a vendues pour minimiser la perte, ne l'empêche pas, à mon avis, de réclamer le montant accordé par la Cour d'appel étant donné que ce montant avait été irrégulièrement payé et débité de son compte à cause de la non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit. Malgré ce que les motifs du juge de première instance auraient pu laisser entendre, le juge Monet a conclu que l'acceptation des marchandises sous protêt ne constituait pas une renonciation au droit d'invoquer des irrégularités frappant les documents accompagnant la traite relative à la facture 0014. Je souscris à cette conclusion. D'ailleurs la Banque n'a pas soutenu que ce moyen empêchait un remboursement dans ses plaidoiries orales ou écrites en cette Cour. Elle s'estimait apparemment satisfaite que Whitewear ait limité le montant de sa réclamation au débit relatif à la facture 0014, vu probablement ce qu'elle avait tiré de la vente des marchandises.

48. Avant de conclure, il faudrait probablement dire quelque chose au sujet de la clause d'exemption ou d'exonération de responsabilité de l'entente conclue entre la Banque et Whitewear en ce qui concerne la lettre de crédit sur laquelle la Banque s'est appuyée dans une certaine mesure sans que ce soit, à mon sens, plaidé vigoureusement devant nous. C'est la clause 13 de l'entente qui est citée au complet dans le jugement du juge Monet, [1985] C.A. 718 aux pp. 723 et 724, et dont les extraits pertinents se lisent ainsi: [TRADUCTION] "Tous les utilisateurs du crédit seront considérés comme des agents de la soussignée et ni la Banque ni ses agents ou correspondents ne seront responsables de la négligence ou de la fraude des utilisateurs du crédit [. . .] et les obligations en l'espèce de la soussignée envers la Banque ne seront aucunement diminuées ou modifiées si une facture ou document accepté, payé ou utilisé par la Banque ou ses agents ou correspondents est en totalité ou en partie invalide, insuffisant, frauduleux ou contrefait ou si une facture ou document ne mentionne aucunement ou insuffisamment le crédit ou si aucune note à cet égard n'apparaît sur le crédit." Le juge Monet a conclu que la clause 13 ne relèverait pas la Banque de l'obligation d'honorer la traite si elle avait connaissance de la fraude de la bénéficiaire du crédit. Je suis d'accord, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'en venir là vu ma conclusion que l'exception de fraude ne s'applique pas en l'espèce. Je suis aussi d'avis que la clause 13 ne vise pas à exonérer la Banque de sa responsabilité ou à obliger le client à rembourser la Banque pour le paiement d'une traite qui est accompagnée de documents qui ne sont pas conformes aux conditions de la lettre de crédit. Une telle intention, qui est contraire au principe fondamental des crédits documentaires et au texte de l'Article 8 des Règles uniformes de 1962, déjà cité, relatives à l'obligation du client de rembourser, devrait être exprimée beaucoup plus clairement.

49. Pour les motifs susmentionnés, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Clarkson, Tétrault, Montréal.

Procureurs des intimées: Phillips & Vineberg, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 59 ?
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Banques et opérations bancaires - Lettres de crédit - Obligation de la banque de payer sur présentation d'une traite - Exception de fraude - Portée de l'exception et possibilité de l'invoquer - Preuve de la fraude requise pour dégager une banque de son obligation - La fraude a‑t‑elle été suffisamment établie pour obliger la banque à refuser le paiement?.

Banques et opérations bancaires - Lettres de crédit - Obligation de la banque de payer sur présentation d'une traite - Règle de la conformité des documents - Différences apparentes dans les documents accompagnant la traite - La traite a‑t‑elle été irrégulièrement payée par la banque?.

À la demande du prédécesseur de l'intimée Angelica‑Whitewear Ltd. («Whitewear»), l'appelante a délivré une lettre de crédit irrévocable en faveur d'un fournisseur étranger, Protective Clothing Co. ("Protective"), pour couvrir le montant total de la facture d'uniformes industriels pour hommes vendus par Protective à Whitewear C.A.F. Montréal. Les documents devant accompagner une traite aux termes de la lettre de crédit comprenaient un certificat d'inspection signé par l'un des associés de Protective. La lettre de crédit était un crédit de négociation qui comprenait l'engagement d'honorer les traites présentées accompagnées des documents conformes par une banque négociante. L'entente entre l'appelante et Whitewear sur la lettre de crédit y incorporait les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (révision 1962).

Whitewear a contesté le paiement de deux traites qui ont été présentées pour paiement en vertu de la lettre de crédit par la banque négociante, Shanghai Commercial Bank Ltd. ("Shanghai Commercial"), la banque de Protective à Hong Kong. La première traite pour la facture SS/3 de Protective a été payée par l'appelante le 26 juillet 1974 qui en a débité le compte de Whitewear. Le 2 août 1974, sur réception des documents qui avaient été présentés avec la traite, Whitewear a avisé l'appelante que la signature sur le certificat d'inspection accompagnant la facture avait été contrefaite. Quelques jours plus tard, Whitewear a attiré l'attention de l'appelante sur certaines "différences" apparentes dans les documents accompagnant la seconde traite relative à la facture 0014 de Protective qui avait été négociée par Shanghai Commercial le 30 juillet. Les différences qui, selon Whitewear, constituaient une non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit obligeant l'appelante à refuser d'honorer la traite relative à la facture 0014, étaient les suivantes: a) le certificat d'inspection mentionne une lettre de crédit de Shanghai Commercial au lieu de la lettre de crédit de l'appelante; b) la quantité de marchandise indiquée dans le certificat d'inspection (1149‑11/12 douzaines) ne correspond pas à la quantité indiquée sur la facture 0014 (1144‑11/12 douzaines) et c) les connaissements accompagnant la traite relative à la facture 0014 indiquent port payé à Vancouver, alors que la lettre de crédit précise que l'expédition doit être C.A.F. Montréal. Whitewear soutient également que l'appelante a été informée avant le paiement de la seconde traite que les prix inscrits sur la facture 0014 avaient été frauduleusement gonflés. Malgré l'avertissement de Whitewear de ne pas honorer la traite relative à la facture 0014, l'appelante, après des demandes répétées de Shanghai Commercial l'a payée le 30 octobre 1974 et a débité le compte de Whitewear.

En octobre 1975, l'appelante a intenté une action contre les deux intimées (Angelica Corporation avait garanti les dettes de Whitewear envers l'appelante) en vue de recouvrer le solde dû sur un billet à ordre représentant le solde dû par Whitewear à l'appelante. En défense, Whitewear a prétendu que les traites avaient été irrégulièrement payées par l'appelante et elle a présenté une demande reconventionnelle en dommages‑intérêts. Les dommages étaient formés du montant de la première traite et du montant dont les prix indiqués sur la facture 0014 auraient été gonflés. La Cour supérieure a maintenu l'action de l'appelante et rejeté la demande reconventionnelle de Whitewear. Les intimées en ont alors seulement appelé de la partie du jugement relative aux prix prétendument gonflés de la facture 0014. La Cour d'appel a maintenu l'appel. Elle a accueilli l'argument des intimées fondé sur la fraude, mais n'a pas traité de l'argument fondé sur la non‑ conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Une banque émettrice est tenue d'honorer une traite tirée sur une lettre de crédit documentaire lorsqu'elle est accompagnée de documents qui présentent l'apparence de régularité et de conformité avec les conditions du crédit. Cette obligation est indépendante de l'exécution du contrat sous‑jacent à l'égard duquel le crédit a été accordé. La banque émettrice accepte de payer sur présentation des documents et non des marchandises. Il y a une exception à cette règle: une banque ne devrait pas payer quand un acte de fraude de la part du bénéficiaire du crédit a été porté suffisamment à sa connaissance avant le paiement de la traite ou démontré devant un tribunal auquel le client de la banque a demandé de délivrer une injonction interlocutoire pour empêcher la banque d'honorer la traite.

(1) L'exception de fraude

L'exception de fraude opposable à l'autonomie des lettres de crédit documentaires ne doit pas être restreinte aux cas de fraude dans les documents présentés mais doit comprendre la fraude dans les opérations sous‑jacentes de nature à rendre frauduleuse la demande de paiement en vertu d'un crédit. L'exception doit toutefois être limitée à la fraude du bénéficiaire d'un crédit et ne doit pas viser la fraude d'un tiers dont le bénéficiaire est innocent. Elle ne doit également pas être opposable au détenteur régulier d'une traite tirée sur une lettre de crédit. Enfin, une solide preuve prima facie de fraude est un critère suffisant dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire visant à empêcher le paiement aux termes d'une lettre de crédit sur le fondement de la fraude du bénéficiaire du crédit. Mais, lorsque, dans un cas comme celui‑ci, aucune demande semblable n'a été faite et que la banque émettrice a dû exercer son propre jugement pour savoir si elle devait honorer une traite, il faut établir, pour démontrer qu'une traite a été irrégulièrement payée par la banque émettrice après avis des actes de fraude allégués de la part du bénéficiaire, que la fraude a été suffisamment établie à la connaissance de la banque émettrice avant le paiement de la traite de manière à rendre la fraude claire ou évidente aux yeux de la banque.

En l'espèce, l'argument des intimées fondé sur l'exception de fraude opposable à l'autonomie d'un crédit documentaire doit échouer. La preuve n'appuie pas la conclusion que la fraude alléguée à l'égard des prix inscrits dans la facture 0014 a été suffisamment établie à la connaissance de l'appelante avant le paiement de la traite. La preuve produite mentionnait principalement les différences apparentes dans les documents présentés avec la traite et ne mentionnait pas précisément l'augmentation alléguée de prix dans la facture 0014.

La connaissance qu'avait l'appelante de la fraude relative aux prix ou à la qualité des marchandises visées par la facture SS/3, de même que de la contrefaçon de la signature sur le certificat d'inspection accompagnant cette facture, n'a aucun effet sur la question de savoir si elle connaissait la fraude alléguée relativement à la facture 0014. Whitewear a eu amplement la possibilité d'informer l'appelante des irrégularités alléguées en ce qui a trait à la facture 0014 et a pris les mesures pour le faire. Il n'y avait donc aucune raison que l'appelante mène une enquête ou agisse en se fondant sur des présomptions concernant l'expédition visée par la facture 0014 en raison des renseignements qu'elle avait obtenus concernant l'expédition antérieure visée par la facture SS/3. Elle était fondée de présumer qu'elle avait été mise au courant de toutes les irrégularités alléguées relativement à la facture 0014.

(2) La règle de la conformité des documents

La règle de la stricte conformité des documents exige non seulement que les documents soumis présentent, après un examen suffisamment soigneux, l'apparence de conformité avec les conditions de la lettre de crédit, mais aussi qu'ils concordent en apparence entre eux, particulièrement en ce sens qu'ils doivent se rapporter à la même expédition de marchandises. La règle de la stricte conformité ne s'applique pas aux variations ou aux différences mineures qui ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le refus du paiement.

En l'espèce, les deux différences apparentes dans le certificat d'inspection ne constituent pas des motifs pour conclure que la traite n'a pas été régulièrement payée par l'appelante. Premièrement, le certificat d'inspection présentait en apparence une indication suffisante qu'il se rapportait au même colis ou à la même expédition de marchandises que celle visée dans la facture 0014. Deuxièmement, la non‑concordance des quantités indiquées dans le certificat d'inspection et dans la facture n'était pas suffisamment importante pour justifier un refus de paiement puisque la quantité précisée dans la facture était celle que l'acheteur devait payer.

Cependant, à cause de la différence à l'égard du paiement du fret et de la couverture documentaire continue jusqu'à destination qui ressort à la lecture des connaissements, l'appelante n'était pas tenue d'accepter les documents et de payer la traite relative à la facture 0014 et n'était pas autorisée à le faire. Il s'agissait d'une non‑conformité des documents avec les conditions de la lettre de crédit en vertu de laquelle la banque était tenue de refuser les documents et le paiement de la traite au moment où ils ont été présentés. L'appelante n'a pas été dégagée de cette obligation du fait que les marchandises ont pu être transportées à destination sans frais additionnels pour Whitewear. L'exécution du contrat sous‑jacent ne peut pas remédier à une non‑conformité des documents.

Il importe peu que Whitewear n'ait pas été lésée par la différence en ce sens que sa perte à l'égard des marchandises ne lui est pas directement attribuable. Il n'est pas nécessaire que celui qui demande un crédit documentaire démontre qu'une non‑conformité précise des documents avec les conditions du crédit lui a causé un préjudice, tout comme il n'appartient pas à une banque émettrice ou aux tribunaux de mettre en doute la nécessité ou le caractère raisonnable d'une exigence documentaire particulière formulée par l'acquéreur.

La réclamation de Whitewear vise le remboursement d'une partie du montant débité à son compte suite au paiement irrégulier de la traite relative à la facture 0014. Dans les circonstances, son acceptation des marchandises sous protêt et leur vente pour minimiser la perte ne l'empêchaient pas de réclamer ce remboursement. Elle n'était pas non plus obligée de rembourser l'appelante pour le paiement de la traite en raison d'une clause d'exemption dans l'entente relative à la lettre de crédit.


Parties
Demandeurs : Banque de Nouvelle-Écosse
Défendeurs : Angelica-Whitewear

Références :

Jurisprudence
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United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada, [1983] 1 A.C. 168
Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S.2d 631 (1941)
Guaranty Trust of New York v. Van den Berghs, Ltd. (1925), 22 Ll. L. Rep. 447
arrêts mentionnés: Intraworld Industries, Inc. v. Girard Trust Bank, 336 A.2d 316 (1975)
New York Life Insurance Co. v. Hartford National Bank & Trust Co., 378 A.2d 562 (1977)
First Arlington National Bank v. Stathis, 413 N.E.2d 1288 (1980)
Foreign Venture Ltd. Partnership v. Chemical Bank, 399 N.Y.S.2d 114 (1977)
Dynamics Corp. of America v. Citizens & Southern National Bank, 356 F. Supp. 991 (1973)
NMC Enterprises, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 14 UCC Rep. 1427 (1974)
United Bank Ltd. v. Cambridge Sporting Goods Corp., 360 N.E.2d 943 (1976)
Itek Corp. v. First National Bank of Boston, 511 F. Supp. 1341 (1981)
Rockwell International Systems, Inc. v. Citibank, N.A., 719 F.2d 583 (1983)
Malas v. British Imex Industries, Ltd., [1958] 1 All E.R. 262
Discount Records Ltd. v. Barclays Bank Ltd., [1975] 1 All E.R. 1071
R. D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. National Westminster Bank Ltd., [1977] 2 All E.R. 862
European Asian Bank A.G. v. Punjab and Sind Bank, [1983] 1 Lloyd's Rep. 611
Lumcorp Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce, [1977] C.S. 993
Aspen Planners Ltd. v. Commerce Masonry & Forming Ltd. (1979), 100 D.L.R. (3d) 546
C.D.N. Research & Developments Ltd. v. Bank of Nova Scotia (1980), 18 C.P.C. 62
Henderson v. Canadian Imperial Bank of Commerce (1982), 40 B.C.L.R. 318
Rosen v. Pullen (1981), 126 D.L.R. (3d) 62
Canadian Pioneer Petroleums Inc. v. Federal Deposit Insurance Corp. (1984), 30 Sask. R. 315
Phoenix Conveyer and Belting Systems Inc. v. Speed King Manufacturing Co. (1985), 37 Man. R. (2d) 84
Établissement Esefka International Anstalt v. Central Bank of Nigeria, [1979] 1 Lloyd's Rep. 445
Urquhart Lindsay & Co. v. Eastern Bank, Ld., [1922] 1 K.B. 318
English, Scottish and Australian Bank Ltd. v. Bank of South Africa (1922), 13 Ll. L. Rep. 21
Equitable Trust Co. of New York v. Dawson Partners, Ltd. (1926), 27 Ll. L. Rep. 49
Gian Singh & Co. v. Banque de l'Indochine, [1974] 2 All E.R. 754
J. H. Rayner & Co. v. Hambro's Bank, Ld., [1943] K.B. 37
Davis O'Brien Lumber Co. v. Bank of Montreal, [1951] 3 D.L.R. 536
Bank of America Nat. Trust & Savings Ass'n v. Liberty Nat. Bank & Trust Co. of Oklahoma City, 116 F. Supp. 233 (1953)
Moralice (London), Ltd. v. E. D. & F. Man., [1954] 2 Lloyd's Rep. 526
Soproma S.p.A. v. Marine & Animal By‑Products Corp., [1966] 1 Lloyd's Rep. 367
Margaronis Navigation Agency Ltd. v. Henry W. Peabody & Co. of London Ltd., [1965] 2 Q.B. 430
Midland Bank, Ltd. v. Seymour, [1955] 2 Lloyd's Rep. 147
Banque de l'Indochine et de Suez S.A. v. J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd., [1982] 2 Lloyd's Rep. 476, conf. [1983] 2 Lloyd's Rep. 228
Bank of Montreal v. Recknagel, 109 N.Y. 482 (1888)
Camp v. Corn Exchange Nat. Bank, 132 A. 189 (1926)
Orient Co. v. Brekke & Howlid, [1913] 1 K.B. 531
Michael Doyle & Associates Ltd. v. Bank of Montreal (1982), 140 D.L.R. (3d) 596
Hansson v. Hamel & Horley, Ld., [1922] 2 A.C. 36
Holland Colombo Trading Society, Ltd. v. Segu Mohamed Khaja Alawdeen, [1954] 2 Lloyd's Rep. 45.
Lois et règlements cités
Code civil, art. 1073, 1074, 1075, 1140.
Uniform Commercial Code, art. 5‑114(2).
Doctrine citée
Chitty on Contracts, vol. II, 25th ed. London: Sweet & Maxwell, 1983.
Davis, Arthur Geoffrey. The Law Relating to Commercial Letters of Credit, 2nd ed. London: Isaac Pitman & Sons, Ltd., 1954.
Ellinger, E. P. Documentary Letters of Credit. Singapore: University of Singapore Press, 1970.
Ellinger, E. P. "Fraud in Documentary Credit Transactions," [1981] J.B.L. 258.
Ellinger, E. P. "The Tender of Fraudulent Documents Under Documentary Letters of Credit" (1965), 7 Malaya L. Rev. 24.
Encyclopédie juridique Dalloz: Répertoire de droit commercial, t. II, 2e éd. Rubrique "Crédit documentaire". Paris: Dalloz, 1972.
Gutteridge, Harold Cooke and Maurice Megrah. The Law of Bankers' Commercial Credits, 7th ed. London: Europa Publications Ltd., 1984.
Harfield, Henry. Bank Credits and Acceptances, 5th ed. New York: Ronald Press Co., 1974.
Harfield, Henry. Letters of Credit. Philadelphia: American Law Institute—American Bar Association, Committee on Continuing Professional Education, 1979.
Kozolchyk, Boris. Commercial Letters of Credit in the Americas. New York: Matthew Bender & Co., 1966.
Note. "Fraud in the Transaction": Enjoining Letters of Credit During the Iranian Revolution" (1980), 93 Harv. L. Rev. 992.
Pomerleau, Manon. "La fraude du bénéficiaire du crédit documentaire irrévocable—étude comparative en droit commercial international" (1984), 44 R. du B. 113.
Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (révision 1962), art. 3, 7, 8, 9.
Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (révision 1974), art. 7.
Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (révision 1983), art. 15.
Sarna, Lazar. Letters of Credit: The Law and Current Practice, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1986.
Stoufflet, Jean. Le crédit documentaire. Paris: Librairies Techniques, 1957.
Van Houten, Stephen H. "Letters of Credit and Fraud: A Revisionist View" (1984), 62 R. du B. can. 371.

Proposition de citation de la décision: Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear, [1987] 1 R.C.S. 59 (5 mars 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-03-05;.1987..1.r.c.s..59 ?
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