POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 337, 15 C.C.C. (3d) 265, 41 C.R. (3d) 163, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure1, qui avait rejeté la requête en certiorari de l'intimé. Pourvoi accueilli.
1 C.S. Rouyn‑Noranda, n° 600‑01‑000020‑83, 9 mai 1983.
Raynald Bordeleau et Jean‑François Dionne, pour l'appelante.
Francis Brabant, pour l'intimé.
Le jugement suivant a été rendu oralement par
1. La Cour—Eu égard aux circonstances de l'espèce, et particulièrement au fait que le juge n'a pas exercé les pouvoirs d'incarcération qui lui sont conférés par l'art. 472 du Code criminel, les questions invoquées par l'accusé en Cour d'appel ne se posaient pas.
2. Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé, et le jugement de la Cour supérieure rejetant la requête en certiorari est rétabli.
3. Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: Raynald Bordeleau, Amos.
Procureurs de l'intimé: Leithman, Goldenberg, Guberman & Girouard, Montréal.
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