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09/04/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._295

Canada | R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295 (9 avril 1987)


R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295

Avril Zoya Sieben Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. sieben

No du greffe: 19109.

1986: 27, 28 mai; 1987: 9 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée

par le juge Godfrey de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Patrick Good, pour l'appelante.

S. David Frankel et Donald...

R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295

Avril Zoya Sieben Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. sieben

No du greffe: 19109.

1986: 27, 28 mai; 1987: 9 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Godfrey de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Patrick Good, pour l'appelante.

S. David Frankel et Donald J. Avison, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest rendu par

1. Le juge Lamer—Des policiers ont perquisitionné dans l'appartement de l'appelante en vertu d'un mandat de main‑forte délivré à l'un d'eux aux termes du par. 10(3) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, et modifications, en vigueur avant les modifications apportées en décembre 1985. Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé et ont saisi de petites quantités de résine de cannabis et de cocaïne, seize sacs de plastique contenant du cannabis, une balance et 13 750 $ en argent. L'appelante a été accusée de possession de résine de cannabis et de cocaïne et de possession de cannabis pour en faire le trafic. Au procès, elle a demandé que les éléments de preuve obtenus lors de la perquisition effectuée dans son appartement soient exclus, en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, pour le motif que la perquisition était abusive et violait les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 de la Charte et que l'utilisation de ces éléments de preuve dans l'instance déconsidérerait l'administration de la justice.

2. Les perquisitions que prévoit la Loi sur les stupéfiants sont régies par l'art. 10 qui prévoyait notamment à l'époque en cause:

10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,

a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre qu'une maison d'habitation, et, sous l'autorité d'un mandat de main‑forte ou d'un mandat délivré aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise;

...

(2) Un juge de paix convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise se trouve dans une maison d'habitation quelconque, peut délivrer un mandat portant sa signature et autorisant un agent de la paix y nommé à entrer à toute heure dans la maison d'habitation pour découvrir des stupéfiants.

(3) Un juge de la Cour fédérale du Canada doit, à la demande du Ministre, délivrer un mandat de main‑forte autorisant et habilitant la personne qui y est nommée, aidée et assistée de tel individu que la personne y nommée peut requérir, à entrer à toute heure dans une maison d'habitation quelconque pour découvrir des stupéfiants.

Ainsi la perquisition dans une maison d'habitation n'est autorisée que lorsque l'agent de la paix détient un mandat de main‑forte délivré aux termes du par. 10(3) ou un mandat de perquisition délivré aux termes du par. 10(2). L'appelante a soutenu que la perquisition en l'espèce était abusive parce que les mandats de main‑forte sont inconstitutionnels car ils sont contraires aux art. 7 et 8 de la Charte et que les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition. Le caractère abusif de la perquisition pour ces seuls motifs constitue l'unique moyen qui a été présenté au juge du procès pour exclure les éléments de preuve. L'appelante n'a pas invoqué la manière dont la perquisition a été effectuée, ce qui peut être pertinent à l'égard du caractère abusif de la perquisition et de la décision d'écarter ou non les éléments de preuve. Cela se comprend parce que rien dans la preuve n'indique que les policiers se soient conduits de façon irrégulière.

3. Le juge du procès a rejeté la demande, les éléments de preuve ont été admis et l'appelante a été déclarée coupable. Son appel a été rejeté comme le sera, pour les motifs énoncés brièvement en l'espèce, son pourvoi devant cette Cour.

4. Le juge McIntyre de cette Cour a énoncé la question constitutionnelle suivante:

Dans la mesure où les dispositions de l'al. 10(1)a) et du par. 10(3) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, autorisent l'entrée et la perquisition dans toute maison d'habitation sous l'autorité d'un mandat de main‑forte, sont‑elles incompatibles avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Loi constitutionnelle de 1982 et partant inopérantes conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

5. À proprement parler, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question parce que le par. 10(3) et le renvoi dans l'al. 10(1)a) aux mandats de main‑forte ont été abrogés (S.C. 1985, chap. 19, art. 200). Toutefois, aux fins du présent pourvoi, il est nécessaire de décider si la perquisition était abusive. L'appelante a contesté le caractère adéquat des mandats de main‑forte aux termes des art. 7 et 8 de la Charte en plaidant qu'il n'y avait pas eu d'autorisation judiciaire préalable de perquisitionner. Le ministère public indique dans son mémoire qu'il n'a pas l'intention de maintenir la validité de l'al. 10(1)a) et du par. 10(3) dans la mesure où ils se rapportent aux mandats de main‑forte et il convient donc de présumer aux fins du présent pourvoi que les mandats de main‑forte ne sont pas adéquats du point de vue constitutionnel. Par conséquent, étant donné que les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition, il convient également de supposer que la perquisition était abusive.

6. La seule question qui se pose alors est de savoir si l'utilisation des éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Pour trancher cette question, je me fonde sur les principes, les règles et les observations énoncés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, rendu aujourd'hui. Il m'apparaît clairement que le procès ne serait d'aucune façon injuste en raison de l'utilisation de ces éléments de preuve en l'instance. L'appelante cherche à obtenir l'exclusion des éléments de preuve sur le fondement que les policiers ont effectué la perquisition aux termes d'un mandat de main‑forte alors qu'un mandat de perquisition était nécessaire. Cette violation est aggravée par le fait que la perquisition a eu lieu dans une maison d'habitation. Toutefois, je ne suis pas d'avis que la violation est suffisamment grave pour que l'utilisation des éléments de preuve déconsidère l'administration de la justice. Le juge du procès a conclu que l'un des policiers avait des motifs raisonnables pour entrer dans l'appartement et y effectuer une perquisition, ce qui remplit donc une exigence manifestement souhaitable de la loi. Ils n'ont pas demandé un mandat de perquisition pour la seule raison qu'ils croyaient de bonne foi qu'un mandat de main‑forte était suffisant. À ce moment‑là, la loi autorisant une perquisition aux termes d'un mandat de main‑forte n'avait pas été déclarée contraire à la Charte. Finalement, on n'a nullement laissé entendre que les policiers avaient effectué la perquisition d'une manière abusive.

7. Compte tenu de ces circonstances et pour les motifs énoncés dans R. c. Collins, précité, le présent pourvoi échoue.

Version française des motifs rendus par

8. Le juge McIntyre—Je suis d'avis que ce pourvoi doit être rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Patrick A. Good, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Roger Tassé, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Déconsidération de l'administration de la justice - Découverte de stupéfiants illicites au cours d'une perquisition dans un appartement en vertu d'un mandat de main‑forte - Allégation d'inconstitutionnalité des mandats de main‑forte et donc de perquisition abusive et contraire à la Charte - L'utilisation de la preuve relative aux stupéfiants illicites est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(2) - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10(1)a), (2), (3).

Preuve - Admissibilité - Déconsidération de l'administration de la justice - Perquisition pour trouver des stupéfiants en vertu d'un mandat de main‑forte - Allégation d'incompatibilité des mandats de main‑forte avec la Charte - L'utilisation de la preuve relative à ces stupéfiants est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?.

Des policiers ont perquisitionné à l'appartement de l'appelante en vertu d'un mandat de main‑forte délivré aux termes du par. 10(3) de la Loi sur les stupéfiants, ils ont trouvé une certaine quantité de drogues illicites, de l'argent et une balance et ils ont accusé l'appelante de possession de drogues illicites pour en faire le trafic. Au procès, l'appelante a tenté de faire exclure les éléments de preuve relatifs à ce qui a été trouvé dans son appartement aux termes du par. 24(2) de la Charte en soutenant que la perquisition était abusive parce que les mandats de main‑forte étaient inconstitutionnels. Le juge du procès a rejeté la demande, a admis les éléments de preuve et inscrit une déclaration de culpabilité. La Cour d'appel a maintenu cette décision. La seule question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest: Puisque le ministère public n'a pas tenté de confirmer la validité des mandats de main‑forte et que la police n'avait pas de mandat de perquisition, la Cour présume que la perquisition était abusive.

La question de savoir si l'utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice est tranchée en fonction des principes, règles et remarques exposés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.

Le procès ne serait d'aucune façon injuste en raison de l'utilisation de ces éléments de preuve obtenus au moyen de la perquisition. La violation, même si elle est aggravée par le fait qu'il s'agit d'une maison d'habitation, n'est pas suffisamment grave pour que l'utilisation des éléments de preuve déconsidère l'administration de la justice. Au procès, on a conclu que l'un des policiers avait des motifs raisonnables pour entrer dans l'appartement et y effectuer une perquisition. Un mandat de perquisition n'a pas été obtenu pour la seule raison que les policiers croyaient de bonne foi qu'un mandat de main‑forte était suffisant. La loi autorisant les perquisitions aux termes des mandats de main‑forte n'avait pas été déclarée contraire à la Charte, à ce moment‑là. On n'a nullement laissé entendre que les policiers avaient effectué la perquisition d'une manière abusive.

Le juge McIntyre: Le pourvoi doit être rejeté.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sieben

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(2).
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10(1)a), (2), (3), abr. en partie par S.C. 1985, chap. 19, art. 200.

Proposition de citation de la décision: R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295 (9 avril 1987)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/04/1987
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-04-09;.1987..1.r.c.s..295 ?
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