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09/04/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._301

Canada | R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301 (9 avril 1987)


R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301

James Francis Hamill Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. hamill

No du greffe: 18983.

1986: 27, 28 mai; 1987: 9 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984), 14 C.C.C. (3d) 338, qui a accueilli un appel d'un verdict

d'acquittement rendu par le juge Brahan de la Cour provinciale et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvo...

R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301

James Francis Hamill Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. hamill

No du greffe: 18983.

1986: 27, 28 mai; 1987: 9 avril.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984), 14 C.C.C. (3d) 338, qui a accueilli un appel d'un verdict d'acquittement rendu par le juge Brahan de la Cour provinciale et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

John Waddell, pour l'appelant.

S. David Frankel et Donald J. Avison, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest rendu par

1. Le juge Lamer—L'appelant se pourvoit de plein droit devant cette Cour parce que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a infirmé l'acquittement prononcé par le juge du procès à l'égard de l'accusation de possession de résine de cannabis pour en faire le trafic et a ordonné un nouveau procès.

Les faits

2. Le 17 septembre 1982, le caporal Alford qui avait reçu des "renseignements confidentiels" relativement à l'appelant et à son lieu de résidence qu'il estimait être "exacts et précis", a perquisitionné dans l'appartement de l'appelant en vertu d'un mandat de main‑forte. Il était accompagné par l'agent Gillis et deux autres agents de la GRC. L'agent Gillis a frappé à la porte. Dès que l'appelant a tourné la poignée, l'agent Gillis a poussé la porte de force en criant "police" et a poussé l'appelant contre le mur en le prenant à la gorge pendant quelques secondes pour le maîtriser. L'agent Gillis a témoigné qu'il a pris l'appelant à la gorge non pour permettre de fouiller plus facilement sa bouche mais instinctivement par suite de son entraînement. L'appelant n'avait pas levé les bras, ni fait de geste menaçant ni n'avait d'aucune façon agi de manière agressive envers l'agent Gillis. Celui‑ci a en outre déclaré qu'il avait déjà employé ce genre de prise mais pas dans le cas d'une perquisition.

3. À l'interrogatoire principal, l'agent Gillis a également témoigné qu'il avait pris l'appelant à la gorge, en partie à cause d'une vérification sur l'ordinateur de la police du "passé" de l'appelant. L'avocat de l'appelant s'est objecté lorsque l'agent Gillis a indiqué que la vérification du "passé" comportait l'obtention d'un imprimé d'ordinateur fourni à la police par le centre CIPC de la GRC à Ottawa et se rapportant à la constitution des dossiers criminels. Le juge du procès a maintenu cette objection.

4. Des stupéfiants illicites et d'autres accessoires connexes ont été trouvés et l'appelant a été accusé de possession de résine de cannabis pour en faire le trafic.

Les textes législatifs

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, et modifications, tel qu'elle se lisait avant les modifications de décembre 1985:

10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,

a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre qu'une maison d'habitation, et, sous l'autorité d'un mandat de main‑forte ou d'un mandat délivré aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise;

...

(2) Un juge de paix convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise se trouve dans une maison d'habitation quelconque, peut délivrer un mandat portant sa signature et autorisant un agent de la paix y nommé à entrer à toute heure dans la maison d'habitation pour découvrir des stupéfiants.

(3) Un juge de la Cour fédérale du Canada doit, à la demande du Ministre, délivrer un mandat de main‑forte autorisant et habilitant la personne qui est nommée, aidée et assistée de tel individu que la personne y nommée peut requérir, à entrer à toute heure dans une maison d'habitation quelconque pour découvrir des stupéfiants.

Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Les jugements

Le juge du procès

5. Le juge de la Cour provinciale a conclu que les mandats de main‑forte ne sont pas compatibles avec les art. 7 et 8 de la Charte et il a déclaré que l'al. 10(1)a) et le par. 10(3) de la Loi sont [TRADUCTION] "dans la mesure de l'incompatibilité, inopérants." Il a alors écarté les éléments de preuve aux termes du par. 24(2) de la Charte. Il m'apparaît clairement à la lecture de son jugement, tout comme cela est apparu à la Cour d'appel, que la décision d'écarter des éléments de preuve était fondée entièrement et uniquement sur la conclusion que les mandats de main‑forte ne sont pas compatibles avec les art. 7 et 8 de la Charte et qu'il existe un lien entre l'utilisation du mandat et la découverte des éléments de preuve, et que l'utilisation des éléments de preuve est donc susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

La Cour d'appel

6. Dans un jugement unanime rédigé par le juge Esson et publié à (1984), 14 C.C.C. (3d) 338, la Cour d'appel a statué que les dispositions de la Loi sur les stupéfiants n'étaient pas incompatibles avec la Charte. La cour a également déclaré que la conclusion que la Loi était constitutionnelle ne mettait normalement pas fin à l'enquête sur le point de savoir si la perquisition n'était pas abusive. Toutefois, en l'espèce l'appelant n'a pas mis en cause les motifs des policiers effectuant la perquisition ni leur conduite pour établir qu'il s'agissait d'une perquisition abusive; seule l'inconstitutionnalité de l'article a été plaidée devant la cour. La cour a conclu que la perquisition n'était pas abusive.

7. En outre, la cour a souligné que les raisons et la conduite des policiers n'étaient pas des motifs que l'appelant avait soulevés pour faire écarter les éléments de preuve aux termes du par. 24(2). Encore une fois, seule l'inconstitutionnalité du mandat a été soulevée. Par conséquent, la Cour d'appel a conclu que bien que les renseignements sur le "passé" du suspect aient été pertinents relativement aux deux questions, soit [TRADUCTION] "le caractère non abusif de la perquisition [étant donné la conclusion de constitutionnalité] et l'exclusion", le juge, compte tenu des questions dont il était saisi, a eu raison d'écarter ces éléments de preuve. La cour a ensuite dit à la p. 358:

[TRADUCTION] ...que la décision d'écarter les éléments de preuve était entièrement fondée sur la conclusion que les mandats de main‑forte n'étaient pas compatibles avec l'art. 8 de la Charte. Vu la conclusion qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, l'application de l'art. 24 par le juge du procès était mal fondée. Mais même si le mandat n'était pas compatible avec la Charte, ce ne pouvait être en soi un motif suffisant pour écarter les éléments de preuve, particulièrement dans un cas où la perquisition a eu lieu à une époque où aucun tribunal n'avait jugé que l'al. 10(1)a) était inconstitutionnel ou inopérant en totalité ou en partie.

L'essentiel des motifs que la cour a retenus pour renverser l'exclusion des éléments de preuve par le juge se trouve dans ce passage du jugement à la p. 360:

[TRADUCTION] En l'espèce, la preuve indique qu'un policier avait employé la prise à la gorge et passé les menottes à l'accusé qui a dû demeurer assis, vêtu seulement d'un caleçon, sur un canapé pendant la durée de la perquisition. Il y avait certains éléments de preuve contradictoires. Étant donné que le juge du procès n'a pas examiné ces éléments de preuve en liaison avec la question de savoir si l'administration de la justice était susceptible d'être déconsidérée par utilisation en preuve des stupéfiants et des accessoires, cette cour ne peut conclure à l'existence de motifs justifiant l'exclusion. Vu les motifs sur lesquels l'ordonnance d'exclusion a été fondée, elle était erronée en droit.

La Cour d'appel a alors annulé l'acquittement et a ordonné un nouveau procès.

Le droit

8. L'alinéa 10(1)a) de la Loi sur les stupéfiants n'autorise la perquisition dans une maison d'habitation que si l'agent de la paix est muni d'un mandat de main‑forte aux termes du par. 10(3) ou d'un mandat de perquisition aux termes du par. 10(2). L'appelant a plaidé que les mandats de main‑forte étaient inadéquats vu les art. 7 et 8 de la Charte parce que la perquisition n'avait pas été autorisée au préalable par un juge. Le ministère public dans son mémoire déclare qu'il n'a pas l'intention de soutenir la validité de l'al. 10(1)a) et du par. 10(3) dans la mesure où ils s'appliquent aux mandats de main‑forte, étant donné que ces dispositions ont depuis lors été abrogées (voir S.C. 1985, chap. 19, art. 200). Il n'est donc plus nécessaire de répondre à la question constitutionnelle énoncée par le Juge en chef relativement à la constitutionnalité de ces articles. Toutefois aux fins de ce pourvoi, nous présumerons que les mandats de main‑forte sont inadéquats du point de vue constitutionnel pour permettre la perquisition dans une maison d'habitation en vertu de l'al. 10(1)a). En conséquence, comme les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition, nous devons conclure que la perquisition était abusive.

9. La seule question qui reste, et elle est restreinte, est de savoir si le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a conclu, sur le seul fait que la perquisition a été effectuée en vertu d'un mandat de main‑forte et non d'un mandat de perquisition, que l'utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

10. Je conviens avec la Cour d'appel qu'un nouveau procès doit être ordonné. Appliquant les lignes directrices, que je propose dans R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, aux faits de l'espèce tels qu'ils se présentent maintenant et dans le contexte des moyens avancés par l'appelant au procès, je conclus que les éléments de preuve n'auraient pas dû être écartés. Tout d'abord, rien dans le dossier ne laisse entendre que l'utilisation de ces éléments de preuve ait eu un effet quelconque sur le caractère équitable du procès. En outre, bien qu'il soit vrai que l'objet de la perquisition abusive était une maison d'habitation, ce qui rend la violation plus grave, on a prétendu que la perquisition était abusive seulement parce que les policiers ont utilisé un mandat de main‑forte alors qu'un mandat de perquisition était nécessaire. Les policiers ont utilisé un mandat de main‑forte au lieu d'un mandat de perquisition parce qu'ils croyaient en toute bonne foi qu'ils pouvaient le faire puisque les mandats de main‑forte n'avaient pas encore été contestés en vertu de la Charte. Il importe de souligner aussi qu'il s'agit d'une affaire de stupéfiants qui, comme la Cour d'appel le fait remarquer, nécessite le recours à des techniques policières spéciales comme on le fait de par le monde. L'appelant n'a pas mis en doute les motifs des policiers effectuant la perquisition et le juge du procès, vu sa décision, n'a pas conclu sur le point de savoir si les policiers avaient des motifs raisonnables pour agir, comme le requiert la loi. Cette question devrait être résolue au nouveau procès. Enfin, la conduite de l'agent Gillis qui a attrapé l'appelant à la gorge n'est pas un motif invoqué par ce dernier pour demander l'exclusion des éléments de preuve. En définitive, la violation de la Charte n'était pas assez grave pour justifier d'écarter les éléments de preuve.

11. Cela ne veut pas dire que la demande d'exclusion n'aurait pas réussi si l'appelant avait présenté d'autres moyens, comme la manière dont la perquisition a été effectuée. Mais l'appelant ne peut soulever ce point en l'espèce puisqu'il s'est opposé à la présentation des faits les plus pertinents relativement à la raison de la violence de l'entrée et du traitement qu'on lui a infligé. Ce moyen pourrait être soulevé au nouveau procès, mais cela pourrait alors rendre ce renseignement pertinent et admissible. Si le renseignement dont disposait l'agent portait que l'appelant est une personne violente qui avait commis des voies de fait contre des agents de la paix lors d'arrestations antérieures, je ne peux alors voir ce qui dans la manière dont la perquisition a été effectuée ferait que l'admission des éléments de preuve risquerait de déconsidérer l'administration de la justice.

12. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le présent pourvoi.

Version française des motifs rendus par

13. Le juge McIntyre—Je suis d'avis que ce pourvoi doit être rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Turnham, Green, Higinbotham & Woodland, Victoria.

Procureur de l'intimée: Roger Tassé, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Déconsidération de l'administration de la justice - Découverte de stupéfiants illicites au cours d'une perquisition dans un appartement en vertu d'un mandat de main‑forte - Allégation d'inconstitutionnalité des mandats de main‑forte et donc de perquisition abusive et contraire à la Charte - L'utilisation de la preuve relative aux stupéfiants illicites est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(2) - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10(1)a), (2), (3).

Preuve - Admissibilité - Déconsidération de l'administration de la justice - Perquisition pour trouver des stupéfiants en vertu d'un mandat de main‑forte - Allégation d'incompatibilité des mandats de main‑forte avec la Charte - L'utilisation de la preuve relative à ces stupéfiants est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?.

La GRC a perquisitionné dans l'appartement de l'appelant en vertu d'un mandat de main‑forte et a saisi des stupéfiants illicites ainsi que des articles connexes. Le tout a été présenté en preuve au procès de l'appelant relativement à une accusation de possession de résine de cannabis pour en faire le trafic. Quand on a tourné la poignée de porte pour permettre aux policiers d'entrer, l'un des agents a ouvert la porte de force en criant "police", a poussé l'appelant contre le mur et l'a pris par la gorge, malgré l'absence de toute provocation. Des éléments de preuve établissant que le policier avait été informé du passé de l'appelant au moyen d'une vérification de casiers judiciaires effectuée sur l'ordinateur de la police n'ont pas été admis en preuve au procès. Le juge du procès a jugé les mandats de main‑forte inconstitutionnels et a exclu la preuve relative aux stupéfiants. L'acquittement a été annulé en appel et un nouveau procès ordonné. La question en litige est de savoir si le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'utilisation d'éléments de preuve obtenus grâce à une perquisition effectuée en vertu d'un texte de loi qu'il a jugé inconstitutionnel est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest: Puisque le ministère public n'a pas tenté de confirmer la validité des mandats de main‑forte et que la police n'avait pas de mandat de perquisition, la Cour présume que la perquisition était abusive.

Les lignes directrices énoncées dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, s'appliquent en l'espèce. L'utilisation des éléments de preuve en cause n'aurait eu aucun effet sur le caractère équitable du procès et la violation de la Charte n'a pas été suffisamment grave pour justifier que ces éléments de preuve soient écartés. Quoique la perquisition ait été aggravée par le fait qu'elle s'est effectuée dans une maison d'habitation, on ne l'a dit abusive que parce que les policiers ont agi en vertu d'un mandat de main‑forte alors qu'il aurait fallu procéder en vertu d'un mandat de perquisition. Les policiers croyaient en toute bonne foi pouvoir se servir d'un mandat de main‑forte, car ces mandats n'avaient pas été contestés en vertu de la Charte. Les motifs des policiers n'ont pas été mis en doute au procès.

Bien que ce point n'ait pas été débattu ni n'ait fait l'objet d'aucune décision au procès, la conduite du policier, qui a saisi l'appelant à la gorge, constitue un moyen qu'on pourrait invoquer pour justifier l'exclusion. Toutefois, si on invoque ce moyen, la preuve du passé de l'appelant pourrait être admissible et si cette preuve révèle un comportement violent lors d'arrestations précédentes, la manière dont la perquisition a été effectuée ne serait pas de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

Le juge McIntyre: Le pourvoi doit être rejeté.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hamill

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(1), (2).
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 10(1)a), (2), (3), abr. en partie par S.C. 1985, chap. 19, art. 200.

Proposition de citation de la décision: R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301 (9 avril 1987)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/04/1987
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-04-09;.1987..1.r.c.s..301 ?
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