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14/05/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._536

Canada | Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536 (14 mai 1987)


Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536

République d'Argentine Appelante

c.

Hector Mellino Intimé

répertorié: argentine c. mellino

No du greffe: 19272.

1985: 19 décembre; 1987: 14 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour du banc de la reine de l'alberta

POURVOI contre une décision du juge Waite de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta1, agissant à titre de juge d'extradition, qui a rejeté une demande d'extradition. Pourvoi accueilli,

le juge Lamer est dissident.

1 B.R. Alb., 11 décembre 1984, no 8401‑1277‑CB.

Douglas J. A. Rutherford, c.r.,...

Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536

République d'Argentine Appelante

c.

Hector Mellino Intimé

répertorié: argentine c. mellino

No du greffe: 19272.

1985: 19 décembre; 1987: 14 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour du banc de la reine de l'alberta

POURVOI contre une décision du juge Waite de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta1, agissant à titre de juge d'extradition, qui a rejeté une demande d'extradition. Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

1 B.R. Alb., 11 décembre 1984, no 8401‑1277‑CB.

Douglas J. A. Rutherford, c.r., et Michael C. Blanchflower, pour l'appelante.

John D. James, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, Le Dain et La Forest rendu par

1. Le juge La Forest—Il s'agit d'un pourvoi visant à déterminer l'applicabilité de l'art. 7 et de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés à des procédures d'extradition. Ces dispositions sont ainsi conçues:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit:

...

b) d'être jugé dans un délai raisonnable.

2. Le pourvoi soulève en outre la question de savoir quels tribunaux ont compétence relativement aux violations de la Charte dans des affaires d'extradition.

Les faits

3. On reproche à l'intimé Hector Mellino d'avoir, le 8 novembre 1976, tué sa femme avec une arme à feu dans leur habitation à Mendoza (Argentine). Le 27 juin 1977, l'appelante, la République d'Argentine, a lancé contre l'intimé un mandat d'arrestation visant l'intimé.

4. En 1979, Mellino a été arrêté en Uruguay et des procédures d'extradition ont été engagées contre lui. L'Argentine n'a toutefois pu fournir la documentation nécessaire dans les délais stipulés par son traité d'extradition avec l'Uruguay, de sorte qu'il a été élargi après deux ou trois semaines d'emprisonnement.

5. Mellino s'est par la suite rendu aux états‑Unis et est finalement entré au Canada à l'automne de 1982. Le 22 novembre 1982, il a été arrêté à Calgary en vertu de la Loi sur l'immigration. Deux jours plus tard, soit le 24 novembre 1982, un mandat d'arrestation fut lancé contre Mellino en vertu de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E‑21, et il a été arrêté le 30 novembre. Le 6 décembre 1982, on a ordonné que Mellino soit détenu en attendant son audience d'extradition, fixée au 14 février 1983. Il a cependant été mis en liberté le 1er février 1983. À ce moment‑là, deux mois s'étaient écoulés depuis son arrestation, ce qui a fait jouer l'article XIV du traité d'extradition entre le Canada et l'Argentine, qui prévoit l'élargissement d'un fugitif, à moins qu'on ne produise dans ce délai une preuve suffisante pour justifier sa détention en vue de l'extradition: voir Statuts du Canada, 1894, p. xlii, à la p. xlvii. L'article XIV prévoit en outre la prorogation du délai, mais une demande en prorogation adressée par le gouvernement du Canada au juge Brennan de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a été rejetée et Mellino a été libéré.

6. Mellino a alors demandé en vertu de la Loi sur l'immigration le statut de réfugié au sens de la Convention. Ce statut lui a été accordé le 1er décembre 1983. Néanmoins, depuis le printemps de 1983 jusqu'à la fin du premier semestre de 1984, des réunions ont eu lieu entre des représentants du ministère de la Justice du Canada et leurs homologues argentins relativement à la préparation de preuves dans une forme admissible aux fins d'une audience d'extradition au Canada.

7. Le 19 juin 1984, l'Argentine a présenté une seconde demande d'extradition. Le 29 juin, le juge Rowbotham a lancé un mandat d'arrestation et, le 17 juillet 1984 ou vers cette date, Mellino a été arrêté de nouveau. L'audience d'extradition était fixée au 10 septembre 1984, mais le 31 août, le gouvernement du Canada a saisi le juge Dixon d'une demande en prorogation du délai pour le motif qu'un témoin indispensable (un fonctionnaire argentin) serait absent. Cette demande fut rejetée, mais une nouvelle demande fondée sur le même motif adressée au juge Quigley le 10 septembre a été accueillie et l'audience d'extradition a été fixée au 30 octobre 1984. Par la suite, il y a eu encore une demande de prorogation, présentée cette fois‑ci par l'avocat de Mellino. On a fait droit à la demande et l'audience a été ajournée au 10 décembre 1984, de sorte que Mellino avait été détenu pendant presque cinq mois.

8. Le 10 décembre 1984, au début de l'audience d'extradition, une demande de suspension d'instance a été présentée pour le compte de Mellino au juge Waite qui présidait. Deux motifs ont été invoqués: premièrement, il y avait eu violation de l'al. 11b) de la Charte (procès dans un délai raisonnable) et, deuxièmement, les procédures d'extradition étaient abusives. Le 11 décembre 1984, le juge Waite a conclu qu'on avait porté atteinte au droit reconnu à Mellino par l'al. 11b) de la Charte et, se fondant sur le par. 24(1) de la Charte, il a rejeté la demande d'extradition et a remis Mellino en liberté. Au moment de cette remise en liberté, aucun élément de preuve n'avait été produit à l'appui de la demande d'extradition.

9. Le juge Waite a conclu qu'à défaut d'une explication satisfaisante ou raisonnable la période de dix‑sept mois qui s'est écoulée entre la libération de Mellino le 1er février 1983 à cause de problèmes de preuve éprouvés dans les premières procédures d'extradition et l'institution des secondes procédures le 29 juin 1984, était excessive, compte tenu surtout des exigences relativement simples de la Loi et du traité, et compte tenu du fait que les autorités argentines connaissaient l'identité de Mellino depuis au moins 1977. Il a fait remarquer que, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, les secondes procédures n'ont pu se poursuivre le 10 septembre en raison de nouveaux problèmes de preuve, dont le départ du Canada d'un témoin argentin essentiel. À son avis, le retard dans les procédures était déraisonnable au sens de l'al. 11b) de la Charte, particulièrement puisque, comme l'indique l'article XIV du traité, le temps constituait un élément capital dans les procédures d'extradition.

10. En rejetant la demande et en remettant Mellino en liberté en vertu du par. 24(1) de la Charte, le juge Waite a repoussé l'argument selon lequel un juge qui préside des procédures d'extradition n'est pas un tribunal compétent. Selon lui, un juge qui siège en matière d'extradition est assimilable au magistrat qui préside une enquête préliminaire en ce sens qu'il exerce les mêmes pouvoirs et applique à la preuve le même critère. À d'autres points de vue, toutefois, la compétence du juge d'extradition est beaucoup plus large. En premier lieu, le traité et la Loi l'investissent de pouvoirs supplémentaires. En deuxième lieu, il siège non pas en tant que persona designata, mais en tant que cour de justice régulièrement constituée. Finalement, il est et demeure juge de cour supérieure, doté de la compétence et des pouvoirs qui se rattachent à cette qualité.

11. L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordée le 4 avril 1985, [1985] 1 R.C.S. xii.

La compétence de cette Cour

12. Le pourvoi est fondé sur l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, qui en termes généraux habilite cette Cour à donner l'autorisation de se pourvoir de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour de dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l'affaire en question, ou par l'un des juges de cette cour. La portée étendue de cette disposition est soulignée au par. 2(1) de la Loi, suivant lequel l'expression "la cour dont appel est interjeté" signifie "la cour de laquelle l'appel est directement porté à la Cour suprême, que cette cour soit une cour de première instance ou une cour d'appel", et suivant lequel l'expression "jugement définitif" signifie "tout jugement, règle, ordonnance ou décision qui détermine en totalité ou en partie un droit absolu d'une des parties en cause dans une procédure judiciaire". Selon une interprétation littérale de ces dispositions, j'aurais tenu pour évident que l'art. 41 s'applique en l'espèce. La décision du juge Waite, contre laquelle a été formée le présent pourvoi, a définitivement rejeté la demande d'extradition pour cause de violation de l'al. 11b) de la Charte.

13. Une difficulté surgit parce que, dans l'affaire United States of America v. Link and Green, [1955] R.C.S. 183, cette Cour, dans un jugement oral, a conclu qu'elle n'avait pas compétence en vertu de l'art. 41 pour accorder une autorisation de pourvoi à l'encontre du refus d'un juge d'extradition d'ordonner la détention d'un fugitif car, de l'avis de la Cour, ce refus n'était pas un "jugement" au sens de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. L'avocat de l'Argentine a souligné certaines différences factuelles entre cette affaire‑là et la présente espèce mais, selon moi, il a eu raison d'insister sur les contextes différents qui ont présidé à la décision des deux affaires. Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, rendu en même temps que le présent arrêt, la politique législative en vigueur à l'époque de l'arrêt Link and Green s'opposait aux appels en matière d'extradition. Qui plus est, la plupart des pourvois devant cette Cour se faisaient à l'époque de plein droit et, peut‑être comme mesure défensive, la Cour avait tendance à interpréter de façon restrictive les sujets de pourvoi qu'elle pouvait contrôler. De plus, évidemment, cette Cour venait tout juste de se voir attribuer le rôle de Cour d'appel de dernier ressort pour le Canada et on n'en saisissait pas encore parfaitement toute la portée.

14. Bien qu'il y eût des présages de ce qui viendrait (voir Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228, aux pp. 231, 232, 240 et 243), ce n'est que dans l'arrêt Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827, qu'on s'est nettement démarqué par rapport à l'attitude antérieure. Dans cette affaire, la Cour a refusé de suivre son arrêt antérieur Goldhar v. The Queen, [1960] R.C.S. 60, et a conclu que l'art. 41 l'habilitait à entendre un pourvoi contre la peine imposée. Le juge Pigeon, au nom de la majorité, a fait remarquer, à la p. 850, que l'art. 41 avait été promulgué essentiellement dans sa forme actuelle en même temps que les appels au Conseil privé (qui avait joui d'une juridiction illimitée par voie d'autorisation) étaient abolis et cette Cour est devenue véritablement suprême. Il était évident, ajoutait‑il, "que la nouvelle disposition visait à transformer la juridiction limitée de la Cour en une juridiction générale". Le juge en chef Laskin, dissident, mais non sur ce point, a mis davantage en relief la compétence élargie conférée par l'art. 41 lorsqu'il a dit, aux pp. 831 et 832, qu'il n'était "disposé à exclure de la juridiction de cette Cour par voie d'autorisation rien qui ne soit très clairement exclu par la loi". Le juge Dickson, maintenant Juge en chef, a exprimé des opinions semblables dans l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368. Après une étude approfondie de l'évolution de l'interprétation de l'art. 41, il a conclu que "l'arrêt Hill a donné au par. 41(1) une interprétation plus libérale qui permet à cette Cour de remplir son rôle au sommet du système judiciaire canadien en tant que cour de dernier ressort pour tous les Canadiens" (p. 404).

15. Il ressort clairement de ce qui précède que l'arrêt Link and Green est inconciliable avec le raisonnement adopté dans des arrêts plus récents de cette Cour et qu'il ne doit plus être suivi. Je conclus en conséquence que cette Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi.

L'alinéa 11b) de la Charte

16. Le juge Waite a procédé comme si Mellino se trouvait accusé devant lui d'une infraction criminelle commise au Canada et a conclu à une violation de l'al. 11b). Mellino, évidemment, n'a jamais été inculpé au Canada par l'un ou l'autre des gouvernements auxquels s'applique la Charte (art. 32). Il est plutôt accusé en Argentine par le gouvernement de ce pays, relativement à un fait qui s'est déroulé en totalité en Argentine. Les poursuites pour l'infraction relèvent donc entièrement de la compétence de l'Argentine. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Schmidt, précité, l'art. 11 de la Charte ne s'applique pas aux audiences d'extradition. Il est d'ailleurs à noter que les tribunaux des états*Unis ont interprété le Sixième amendement de la Constitution américaine, qui garantit la célérité des procès, de manière à le rendre inapplicable aux procédures d'extradition: voir Jhirad v. Ferrandina, 536 F.2d 478 (2d Cir. 1976); Sabatier v. Dabrowski, 586 F.2d 866 (1st Cir. 1978); Matter of Burt, 737 F.2d 1477 (7th Cir. 1984).

17. L'avocat de Mellino a toutefois fait valoir que l'al. 11b) de la Charte s'appliquait à Mellino en raison de l'article V du traité selon lequel il n'y aura pas d'extradition si "la prescription des poursuites ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel la demande est adressée" ou duquel la demande émane. Visiblement, cette disposition était censée faire jouer les lois sur la prescription qui existent dans certains pays et qui interdisent les poursuites pour certains crimes à l'expiration d'un délai déterminé: pour un exemple, voir R. v. Brixton Prison (Governor of), Ex parte Van der Auwera, [1907] 2 K.B. 157. Il est relativement facile d'appliquer de telles lois à une audience d'extradition; en effet, on n'a qu'à calculer le délai conformément aux dispositions de la loi en question. L'alinéa 11b), par contre, ne crée pas de délai de prescription au sens où le fait le traité. Il ouvre droit à un recours fondé sur la Charte pour les retards qui se produisent après que des poursuites ont été engagées; aucun délai précis n'est fixé. On doit se demander notamment si le retard est déraisonnable eu égard à la durée normale d'une procédure donnée. En matière d'extradition, cela nécessiterait certainement que l'on fasse enquête sur la manière dont les procédures se déroulent dans le pays étranger et qu'on les compare avec les nôtres. Il faudrait en outre entreprendre un examen minutieux des circonstances du retard, fonction qui, comme je l'ai précisé dans l'arrêt Schmidt, précité, ne convient guère à des procédures d'extradition. Une formulation bien plus catégorique que celle‑là serait nécessaire pour me convaincre qu'une disposition de ce genre dans un traité est censée étendre jusque sur la scène internationale l'application de nos normes constitutionnelles visant à assurer des poursuites expéditives. En l'espèce, il faudrait effectuer de grandes adaptations pour que l'al. 11b) puisse s'appliquer au retard en cause. Le délai principalement en cause est le temps écoulé entre le moment de la mise en liberté de Mellino à l'issue de la première audience d'extradition et le moment où la seconde a débuté.

18. Je conclus donc que le juge d'extradition a commis une erreur en mettant Mellino en liberté pour ce motif.

L'abus des procédures et l'art. 7 de la Charte

19. À l'audience d'extradition et devant cette Cour, l'avocat de Mellino a soutenu en outre que le retard en question constituait un abus des procédures. À l'appui de cette position, il a invoqué particulièrement l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128. Dans cette affaire, le juge en chef Dickson, qui a rédigé les motifs de la Cour, a fait sienne l'opinion exprimée par le juge Dubin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289 (C.A. Ont.), à la p. 329, savoir qu'en common law le juge du procès jouissait d'un pouvoir discrétionnaire de suspendre l'instance pour abus des procédures dans une affaire criminelle

lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire. [pp. 136 et 137]

Le juge en chef Dickson a toutefois expressément réitéré la mise en garde faite dans l'arrêt Young, que c'est là "un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes"".

20. Soulignons toutefois que, d'après cette jurisprudence, c'est le juge du procès et non le juge qui préside l'enquête préliminaire qui détient le pouvoir de prononcer la suspension d'instance pour abus des procédures. Indépendamment de la Charte, le juge à l'audience d'extradition se trouve dans une situation assimilable à celle du magistrat à l'enquête préliminaire. Comme les autres moyens de défense, ces questions doivent être abordées au cours du procès dans le pays étranger. Que telle a été l'attitude du Canada depuis l'inauguration de procédures d'extradition ressort des propos souvent cités qu'a tenus le juge en chef Hagarty dans la décision R. v. Morton and Thompson (1868), 19 U.C.C.P. 9, à la p. 20:

[TRADUCTION] Je me suis toujours senti disposé à interpréter de la manière la plus juste et la plus libérale les dispositions d'une convention comme ce traité d'extradition conclu par deux nations qui se veulent d'une même civilisation et qui partagent une frontière de milliers de milles. Elles sont d'accord, comme il se doit d'ailleurs, que leurs territoires respectifs ne seront pas un asile pour ceux qui commettent des crimes constituant des infractions aux lois des deux pays. Ceux‑ci conviennent d'extrader ces personnes sur demande pour qu'elles soient jugées conformément aux lois qu'on leur reproche d'avoir violées. Je n'ai ni le droit ni le désir de douter que, une fois les personnes en question extradées, on leur réserve un traitement qui soit juste et conforme à la loi. On ne nous demande pas ici de nous prononcer sur leur culpabilité ni de les renvoyer au procès: tout cela est laissé au soin du tribunal étranger. Nous ne faisons en réalité que les renvoyer devant le magistrat pour qu'elles soient interrogées et qu'il décide si la preuve justifie le renvoi au procès de la même façon que nous renvoyons un contrevenant à nos propres lois pour qu'il comparaisse en vertu d'un mandat lancé sur la foi des témoignages de personnes qu'il n'a jamais vues.

21. En cette Cour, l'avocat a marié à son argument selon lequel il y a eu abus des procédures un moyen fondé sur l'art. 7 de la Charte. Tout comme l'argument de l'abus des procédures pur et simple, ce moyen aussi suppose qu'un juge siégeant en matière d'extradition ait compétence pour examiner la question et pour accorder les redressements appropriés. Il suppose en outre que le retard en question puisse être imputé aux fonctionnaires du gouvernement canadien, ce qui, à mon avis, constitue une condition de l'application de la Charte suivant l'art. 32: voir SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Toutefois, indépendamment de ces suppositions, auxquelles je reviendrai plus loin, je ne puis retenir cet argument.

22. étant donné les faits particuliers de la présente affaire, il n'y aurait violation de l'art. 7 que s'il y avait eu abus des procédures et, pour cela, il faudrait que l'on puisse ranger ces faits dans la catégorie des "cas les plus manifestes". Or, je ne crois pas que cela soit possible en l'espèce. L'intervalle de cinq ans entre le moment où les accusations ont été portées contre Mellino et le moment de son arrestation n'est pas en litige. On a amorcé les procédures d'extradition peu après son arrivée au Canada. Son arrestation a été suivie immédiatement d'un mandat d'arrestation lancé en vertu de la Loi sur l'extradition et une audience d'extradition a été prévue. Quand l'Argentine n'a pas produit dans les deux mois de l'arrestation de Mellino les documents requis, celui‑ci a été mis en liberté conformément aux exigences du traité. C'est le retard subséquent que l'on prétend constituer un abus des procédures. Puisqu'une audience d'extradition n'est pas un procès, on peut engager des procédures nouvelles fondées soit sur la même preuve soit sur de nouveaux éléments de preuve. Dix‑sept mois après sa mise en liberté, Mellino fut arrêté de nouveau à la suite d'une seconde demande d'extradition émanant de l'Argentine. Pendant cette période, Mellino était libre. Rien n'indique que les fonctionnaires exerçaient sur lui le moindre harcèlement. Dans la mesure où l'on pourrait considérer que le retard compromet ses possibilités de répondre à l'accusation, soulignons que, principalement à cause des actes de Mellino lui‑même, cette accusation était déjà vieille de cinq ans, de sorte que l'écoulement de dix‑sept mois de plus risquait peu probablement de nuire à sa défense: voir, dans ce contexte, l'arrêt Jhirad v. Ferrandina, précité. À mon avis, il n'y a eu ni abus des procédures ni violation de l'art. 7. Je devrais peut‑être ajouter que le juge Waite, bien qu'il ait trouvé le retard déraisonnable aux fins de l'al. 11b) de la Charte (moyen déjà écarté), n'a pas conclu que ce retard constituait un abus des procédures ou contrevenait aux principes de justice fondamentale.

23. En étudiant la question en litige, un tribunal ne doit pas perdre de vue la nécessité dans des procédures d'extradition de viser à respecter les obligations internationales du Canada. À maintes reprises, les tribunaux ont souligné que les exigences et les formalités du droit criminel ne s'appliquent que dans une mesure restreinte à des procédures d'extradition. On ne saurait assimiler au retard résultant de poursuites locales celui imputable aux complexités inhérentes aux activités d'envergure internationale qui relèvent de différents systèmes de droit et de plusieurs paliers de bureaucraties. C'est d'autant plus vrai quand on considère que les procédures d'extradition ne représentent qu'une infime partie des responsabilités nombreuses et variées des fonctionnaires diplomatiques. Il est intéressant de noter qu'on reproche au délai prévu par l'article XIV d'être excessivement astreignant et trop sévère: voir V. E. Hartley Booth, British Extradition Law and Procedure (1980), vol. 1, à la p. 42.

24. Quoi qu'il en soit, si un tribunal canadien se chargeait de contrôler la conduite des fonctionnaires diplomatiques et du ministère public d'un état étranger, il me semble que cela entrerait fondamentalement en conflit avec le principe de courtoisie internationale sur lequel repose l'extradition. Une certaine mesure de protection est offerte au fugitif par l'article XIV, qui prévoit sa mise en liberté si la preuve requise n'est pas produite dans un délai précis. Cela ne veut toutefois pas dire que le temps soit une considération capitale au sens envisagé par le juge du procès. L'article ne fait que garantir un fugitif contre un emprisonnement de durée indéterminée en attendant la présentation de la preuve. Puisqu'une mise en liberté pour manque de preuves prononcée à une audience d'extradition n'est pas plus définitive que celle prononcée à une enquête préliminaire, on reconnaît depuis longtemps que des procédures nouvelles fondées sur des éléments de preuve nouveaux, ou encore sur la même preuve, peuvent être engagées devant le juge qui a présidé l'audience initiale ou devant un autre juge: voir, par exemple, Attorney‑General of Hong Kong v. Kwok‑A‑Sing (1873), L.R. 5 P.C. 179; Re Harsha (No. 2) (1906), 11 C.C.C. 62 (H.C. Ont.); Armstrong c. état du Wisconsin, [1972] C.F. 1228 (C.A.) Ce fait a été reconnu par le juge et par les parties, qui ont agi en conséquence.

25. Rien dans le dossier n'indique que le retard était imputable aux autorités canadiennes, ce qui, répétons‑le, paraît conditionner l'application de l'art. 7: voir l'art. 32. Autant qu'on puisse en juger, les retards venaient des problèmes qu'éprouvaient les autorités argentines à présenter la preuve dans une forme acceptable en droit canadien. Le retard n'était aucunement relié à la conduite des procédures canadiennes. On ne prétend pas que la preuve documentaire requise aurait pu être produite antérieurement à la date de la seconde demande d'extradition.

26. Finalement, l'avocat de Mellino a invoqué des décisions fondées sur l'art. 17 de la Loi sur les criminels fugitifs, S.R.C. 1970, chap. F‑32, qui habilite les tribunaux à examiner si l'extradition d'un fugitif effectuée en vertu de cette loi serait injuste ou tyrannique. Toutefois, cela se fait dans un contexte tout à fait différent. L'extradition en vertu de ladite loi ne s'effectue pas en vertu des obligations conventionnelles, mais par courtoisie envers les pays membres du Commonwealth. Par conséquent, le Parlement s'est senti libre de donner aux tribunaux l'autorisation expresse non seulement d'exercer un contrôle pour les motifs susmentionnés, mais aussi d'imposer à ceux qui demandent l'extradition des exigences plus lourdes en matière de preuve. J'ajoute qu'il serait généralement plus facile de s'acquitter de ces tâches dans ce contexte précis qu'il ne le serait à une audience d'extradition, étant donné que les pays du Commonwealth ont hérité du système britannique de justice criminelle.

27. À mon avis, il n'y a eu ni abus des procédures ni violation de l'art. 7.

La compétence du juge d'extradition

28. Quoique ces observations suffisent pour trancher l'affaire, elles soulèvent une autre question fort importante qui mérite notre attention. Le juge d'extradition a estimé qu'il jouissait d'une compétence beaucoup plus large que celle possédée par un magistrat qui préside une enquête préliminaire en vertu du Code criminel. Il siégeait, a‑t‑il affirmé, non pas en tant que persona designata, mais en tant que cour de justice et, en cette qualité, il conservait tous ses pouvoirs et toute sa compétence de juge de cour supérieure, sauf dans la mesure où le traité ou une loi en dispose autrement.

29. Je ne puis retenir cette proposition. Elle me semble ne pas tenir compte de la portée restreinte d'une audience d'extradition qui (mis à part certaines exceptions insignifiantes prévues par la loi et le traité) vise simplement à déterminer si le crime en cause relève du traité applicable et si la preuve produite suffit pour justifier que l'exécutif livre le fugitif au pays requérant pour qu'il y subisse son procès. C'est évidemment l'exécutif qui est investi de la responsabilité de diriger nos relations étrangères, ce qui comprend l'exécution des obligations imposées au Canada par des traités d'extradition. Je le répète: le rôle d'un juge d'extradition est modeste; en l'absence d'une autorisation expresse découlant d'une loi ou d'un traité, l'unique but d'une audience d'extradition est de s'assurer que la preuve établit une apparence suffisante de la perpétration d'un crime donnant lieu à l'extradition. Cette procédure s'apparente en bien des points à une enquête préliminaire et les pouvoirs du juge ont des similarités avec ceux d'un magistrat qui préside une telle enquête et qui, suivant la conclusion de cette Cour dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, n'a pas compétence pour accorder des redressements en vertu de la Charte. De fait, le raisonnement dans l'arrêt Mills me paraît s'appliquer à plus forte raison à un juge d'extradition.

30. Le fait qu'un juge d'extradition est souvent un juge de cour supérieure n'y change rien. Cela n'a rien à voir avec la question de persona designata, qu'on a étudiée dans l'arrêt Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518; ce qui est pertinent est plutôt ce que la Loi autorise le juge à faire. Or, la Loi énonce clairement les devoirs d'un juge d'extradition et il serait étrange que ses pouvoirs diffèrent selon qu'il s'agit d'un juge de cour supérieure, d'un juge de cour de comté ou d'un commissaire. Ce raisonnement a été adopté relativement au pouvoir d'un juge d'extradition de libérer sous caution: voir, par exemple, Re Global Communications Ltd. and Attorney‑General for Canada (1984), 10 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.) Un point à retenir est qu'en Angleterre les audiences d'extradition se tiennent devant des magistrats. Quand l'Acte d'extradition (modelé de très près sur la loi anglaise) a été adopté au Canada il y a plus de cent ans, c'était sans doute en raison des conditions qui régnaient au pays à cette époque‑là que compétence fut attribuée aux juges de cour supérieure et de comté et aux commissaires. On estimait peut‑être qu'un bon nombre des juges de paix n'étaient pas à la hauteur de la tâche. Rien n'indique que les juges siégeant en matière d'extradition devaient être investis de pouvoirs plus grands que ceux que détenaient traditionnellement les magistrats anglais.

31. En particulier, il n'appartient nullement à un juge d'extradition de prendre sur lui de contrôler les actes accomplis par des fonctionnaires étrangers dans la préparation de la preuve en vue d'une audience d'extradition. Cela me semble contraire aux exigences les plus élémentaires de la courtoisie entre états souverains. Il va de soi qu'un état étranger a compétence sur les actes de ses fonctionnaires, quoique, sans aucun doute, l'exécutif de notre pays doive à l'occasion en tenir compte en exerçant son pouvoir discrétionnaire d'extrader un fugitif.

32. Un juge d'extradition n'a pas non plus le pouvoir de trancher la question fondamentale de savoir si le retard aura un effet sur l'instruction de l'action dans le pays étranger. Le traité met le Canada dans l'obligation de livrer le fugitif en vue d'un procès dans le pays requérant où ces questions devront être examinées. La présomption que l'état requérant accordera au fugitif un procès équitable en conformité avec ses lois sous‑tend toute la théorie et la pratique de l'extradition et les tribunaux canadiens ont dit très clairement depuis bien des années qu'un juge d'extradition doit écarter tout argument alléguant que les procédures sont oppressives ou que le fugitif n'aura pas un procès équitable ou qu'on ne donnera pas à la preuve l'importance qu'elle mérite. À la vérité, il est encore plus choquant qu'un juge d'extradition suppose que le retard ou tout autre moyen de défense ne serait pas dûment examiné par le tribunal étranger qu'il décide de contrôler les actes des fonctionnaires diplomatiques et du ministère public étrangers. Cela équivaut à une critique sévère non seulement d'un gouvernement étranger envers lequel le Canada a des obligations conventionnelles, mais aussi de son pouvoir judiciaire relativement à des questions relevant exclusivement de leur compétence.

33. Cela nuirait gravement à l'application de nos conventions d'extradition si les juges d'extradition s'arrogeaient le pouvoir d'examiner des moyens de défense qui devraient normalement être soulevés au procès. Quelle serait notre réaction si des tribunaux étrangers préjugeaient de la sorte des procès au Canada? Il y a en outre des considérations d'ordre pratique, telles que le peu d'informations dont dispose un juge d'extradition et son défaut de compétence pour obtenir de plus amples renseignements: voir, par exemple, Re Insull, [1933] 3 D.L.R. 709 (C.S. Ont.); Re United States of America and Smith (1984), 10 C.C.C. (3d) 540 (C.A. Ont.), à la p. 551; United States of America v. Beaurone (1983), 27 Sask. R. 136 (B.R.), à la p. 138. Dans l'arrêt Schmidt, précité, on a fait mention que la procédure générale d'extradition constitue, aux fins de l'article premier, une restriction raisonnable du droit que peut avoir un fugitif de ne pas être extradé en vue d'un procès: voir dans ce contexte Re Federal Republic of Germany and Rauca (1983), 4 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Ont.) J'ai souligné en outre que je ne vois pas en quoi il serait choquant du point de vue de la justice fondamentale qu'un accusé soit livré à un pays étranger conformément à nos procédures d'extradition pour qu'il y soit jugé selon les procédures judiciaires traditionnelles de ce pays pour un crime qu'on lui reproche d'y avoir commis. Certes, on peut concevoir des situations où il serait injuste d'extrader un fugitif, soit en raison de l'état général de l'appareil gouvernemental et judiciaire soit, ce qui est plus probable, parce qu'un individu donné pourra être soumis à un traitement oppressif. Il s'agit toutefois là de jugements qui relèvent au premier chef du pouvoir et de la compétence de l'exécutif. Les tribunaux, en tant que gardiens de la Constitution, peuvent à l'occasion jouer un rôle utile en contrôlant de telles décisions, mais ils doivent évidemment faire preuve de la plus grande circonspection dans ce domaine.

34. Il se peut aussi que, comme on l'allègue en l'espèce, les fonctionnaires canadiens chargés d'exercer les poursuites pour le compte de l'état étranger procèdent d'une manière contraire à la justice fondamentale. En pareils cas, des considérations de justice fondamentale peuvent commander un contrôle en vertu de la Charte. Ce ne sont toutefois pas tous les retards qui soulèvent ces considérations; il faut peser toutes les circonstances; voir dans ce contexte l'arrêt américain Matter of Burt, précité. Soulignons en outre que la mise en liberté d'un fugitif dans de telles circonstances pose un problème sérieux. Le Canada doit‑il être dégagé de son obligation conventionnelle envers l'état étranger d'extrader un fugitif parce que des fonctionnaires canadiens ont fait preuve de négligence dans l'exercice de leurs fonctions reliées à une demande d'extradition dûment présentée par cet état? Cette question, cependant, sert principalement à souligner l'importance que les fonctionnaires doivent attacher à ces questions. C'est à eux qu'il incombe de remplir, au nom de l'exécutif, les obligations du Canada. Le devoir des tribunaux, par contre, est de s'assurer que les actes des fonctionnaires canadiens satisfont aux normes de la Charte. Toutefois, en raison de la gravité de l'affaire, un tribunal ne doit pas inconsidérément imputer aux fonctionnaires canadiens la responsabilité d'un retard. En l'espèce, le peu d'éléments de preuve qui, d'après le dossier, pourraient être considérés comme établissant des manquements de la part des fonctionnaires canadiens, sont extrêmement faibles. Au contraire, il ressort du dossier que les retards ont résulté de la difficulté qu'ont éprouvée les autorités argentines à organiser la preuve dans une forme acceptable aux fins des procédures canadiennes. À mon avis, les circonstances ne témoignent pas d'un retard à ce point long ou gênant qu'il rende l'extradition suffisamment oppressive pour qu'elle constitue une violation des principes de justice fondamentale.

35. Dans les rares cas où les actes des représentants de l'exécutif ou de fonctionnaires canadiens peuvent donner lieu à un contrôle en vertu de la Charte, je ne crois pas que le juge d'extradition ait compétence pour effectuer ce contrôle. Par souci d'efficacité, la Loi et le traité ont strictement circonscrit son rôle. Le Parlement a précisé comment doivent être contrôlées les procédures d'extradition—par les cours supérieures au moyen du bref d'habeas corpus. Dans des procédures d'habeas corpus, le tribunal ne connaît normalement que de questions de compétence mais, étant donné que le Parlement a envisagé de telles procédures comme seul moyen de contrôle en matière d'extradition et puisque le législateur a en outre prévu des appels devant la Cour d'appel et devant cette Cour en matière d'habeas corpus, il est évident qu'un tribunal saisi de procédures d'habeas corpus est le tribunal compétent aux fins de l'art. 24 de la Charte. Il est intéressant de constater qu'une méthode à peu près semblable a été adoptée aux états‑Unis. En effet, dans l'arrêt Matter of Burt, précité, la Cour d'appel fédérale (7th Cir.) a conclu qu'il était loisible d'examiner au fond, dans le cadre d'un contrôle par voie d'habeas corpus, une réclamation relative au caractère équitable des procédures. La Cour d'appel s'est exprimée ainsi, à la p. 1484:

[TRADUCTION] Nous estimons que les tribunaux fédéraux qui exercent en matière d'extradition un contrôle par voie d'habeas corpus sont habilités à examiner non seulement les vices de forme des procédures d'extradition lorsque ces vices revêtent une dimension constitutionnelle, mais aussi la conduite des états‑Unis dans la prise de sa décision au fond de procéder à l'extradition si celle‑ci porte atteinte à des droits constitutionnels.

36. Ce ne sont pas seulement les actes des fonctionnaires canadiens relativement aux procédures d'extradition qui font l'objet d'un contrôle en vertu de la Charte car, comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Schmidt, précité, l'exercice par l'exécutif du pouvoir discrétionnaire d'extrader un fugitif en fait également l'objet. J'ai toutefois souligné dans le même arrêt que cette compétence doit s'exercer avec la plus grande circonspection de manière à respecter la position prééminente de l'exécutif en matière de relations extérieures. Les tribunaux peuvent intervenir si la décision d'extrader un fugitif en vue de son procès dans un pays étranger allait, dans les circonstances particulières, à l'encontre des principes de justice fondamentale. Mais, comme je l'ai déjà dit, ce n'est nullement une entorse à ces principes que de livrer une personne afin qu'elle soit jugée pour un crime qu'on lui reproche d'avoir commis dans un pays étranger en l'absence de circonstances exceptionnelles. Nos tribunaux doivent tenir pour acquis que cette personne aura un procès équitable dans le pays étranger. En règle générale, les questions touchant le caractère équitable des procédures doivent y être tranchées par les tribunaux à l'étape du procès, de la même manière qu'elles le seraient si le procès avait lieu ici. Toute tentative de préjuger de telles questions, que ce soit par suite d'un retard ou pour d'autres raisons, entrerait directement en conflit avec les principes de courtoisie qui sont à la base de l'extradition: pour un point de vue américain semblable, voir Jhirad v. Ferrandina, précité. Dans l'hypothèse où il existerait des circonstances à ce point importantes qu'elles soulèveraient des questions quant à savoir si l'extradition d'un fugitif constituerait un manquement à la justice fondamentale, il incomberait au juge d'extradition d'attirer l'attention de l'exécutif sur ces circonstances: voir Royal Government of Greece v. Brixton Prison Governor, [1969] 3 All E.R. 1337 (H.L.)

37. Finalement, lorsqu'un tribunal exerce sa compétence relative aux actes du pouvoir exécutif, il doit bien garder à l'esprit que c'est l'exécutif qui se trouve investi du pouvoir discrétionnaire d'extrader un fugitif. Par conséquent, à moins de circonstances criantes ou urgentes, il ne faut pas empêcher l'exécutif d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Dans des cas où le tort appréhendé peut être évité au moyen d'accords internationaux, il est douteux que les tribunaux doivent normalement intervenir avant que l'exécutif n'ait ordonné l'extradition. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est le pouvoir exécutif qui est responsable au premier chef de la conduite des relations extérieures. Il se peut bien que l'exécutif puisse obtenir des assurances suffisantes du pays étranger pour garantir la conformité avec les exigences de la justice fondamentale. Bien entendu, il serait loisible aux tribunaux de contrôler tout accord de ce genre afin d'assurer le respect des exigences de la Charte. Il faudrait toutefois à ce moment‑là qu'un tribunal se montre extrêmement circonspect. Il ne doit pas supposer à la légère que l'exécutif a manqué à son obligation incontestable de voir à ce que ses actes soient conformes aux exigences de la Constitution ni qu'un pays étranger ne respectera pas en toute bonne foi les assurances qu'il a données.

38. Il est clair en tout état de cause que ces questions ne relèvent pas de la compétence du juge d'extradition.

Conclusion

39. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance du juge Waite et de renvoyer l'affaire devant un juge d'extradition pour que les procédures se poursuivent en conformité avec la loi.

Version française des motifs rendus par

40. Le juge Lamer (dissident)—J'ai lu les motifs de mon collègue le juge La Forest et je suis d'accord avec lui pour dire que cette Cour a compétence pour entendre ce pourvoi. Je conviens également avec lui que cette affaire doit être renvoyée à l'instance inférieure compétente, quoique pour une fin différente.

41. Comme je l'ai indiqué dans Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, l'art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique de façon générale à l'audience d'extradition dans la mesure où il s'appliquerait à une enquête préliminaire. À mon avis, le droit énoncé à l'al. 11b) est l'un de ceux garantis par l'art. 11, qui est applicable à une enquête préliminaire et à une audience d'extradition. La liberté et la sécurité de la personne soumise à l'audience d'extradition sont menacées par la tenue d'une audience et les principes de justice fondamentale exigent que l'audience soit complétée rapidement.

42. Il y a eu en l'espèce un retard de dix‑sept mois entre la libération de Mellino, à cause de problèmes de preuve éprouvés dans les premières procédures d'extradition, et le début des secondes procédures. Comme cette Cour l'a décidé dans l'arrêt Carter c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 981, à la p. 985, relativement au calcul du délai visé à l'al. 11b):

Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Mills c. La Reine [1986] 1 R.C.S. 863, rendu en même temps que le présent arrêt, en déterminant si un procès a eu lieu dans un délai généralement raisonnable, on ne doit tenir compte que du temps qui s'écoule à partir de l'inculpation. En passant, je puis ajouter que je dis "généralement" parce qu'il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai pourrait courir avant le dépôt de l'accusation dont l'accusé aura à répondre. Par exemple, si la poursuite retire l'accusation pour la remplacer par une autre mais pour la même affaire, le calcul du délai pourrait bien commencer à partir de la première accusation.

Le calcul du délai aux fins de l'al. 11b) commençait donc à courir au moment où les premières procédures d'extradition ont été entamées. J'estime que le retard de dix‑sept mois entre la libération de l'intimé à la première audience et le début des secondes procédures, s'il demeure inexpliqué, constitue une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable énoncé à l'al. 11b). À mon avis, la question de savoir si le retard est dû aux actes des autorités argentines ou canadiennes n'a aucune importance car le droit de l'intimé n'est pas moins violé, quelle que soit la source du retard. De plus les deux gouvernements sont, en un sens, associés dans l'entreprise et on pourrait dire qu'il y a "canadianisation" de la conduite des autorités argentines.

43. Comme je l'ai dit dans l'affaire états‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564, un juge d'extradition n'est pas un tribunal compétent en vertu du par. 24(1) et les requérants devraient s'adresser à une cour supérieure. Le juge d'extradition en l'espèce est toutefois un juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, qui est une cour supérieure. Comme dans l'affaire Allard, je pense que, en pratique, une demande fondée sur le par. 24(1) peut être adressée au juge d'extradition s'il est également un juge de cour supérieure. À l'époque de la demande en l'espèce cependant, le droit n'était pas encore fixé quant à savoir qui avait compétence en vertu du par. 24(1) et il se pourrait bien que, en conséquence, les autorités n'aient pas tenté d'expliquer et de justifier le retard par ailleurs inacceptable. Cela étant, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au juge Waite de manière qu'il puisse compléter l'audience tenue en vertu du par. 24(1) et, sous réserve de la décision sur cette question, pour terminer les procédures d'extradition en conséquence.

Version française des motifs rendus par

44. Le juge Wilson—Je conviens avec le juge La Forest, pour les motifs qu'il a donnés, que la Cour a compétence pour entendre le pourvoi. Je ne suis pas d'accord avec lui cependant pour dire, vu les motifs que j'ai donnés dans l'affaire Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, que l'art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique pas à des procédures d'extradition. Je pense que les droits que confère la Charte peuvent être invoqués dans ces procédures et que (sous réserve de l'application de l'article premier, question que je laisse en suspens) il peut sans aucun doute arriver un moment où le retard mis à rechercher une extradition au Canada deviendrait déraisonnable et permettrait d'invoquer l'al. 11b). Je ne crois pas cependant que ce soit le cas en l'espèce.

45. Un délai qui pourrait être déraisonnable et constituer une violation de l'al. 11b) dans une instance interne pure et simple peut, à mon avis, être parfaitement justifié dans une instance comportant des éléments étrangers. Mais je ne pense pas qu'un tribunal canadien devrait se permettre d'exiger de l'état étranger qu'il rende compte du délai dont il est responsable. Dans cette mesure, je partage l'opinion du juge La Forest sur le rôle que doit jouer la courtoisie internationale. Le tribunal canadien saisi des procédures d'extradition peut demander aux autorités canadiennes de rendre compte et d'expliquer tout délai qui paraît déraisonnable, mais il ne peut, à mon avis, le demander aux autorités d'un autre pays. C'est pourquoi, contrairement à mon collègue le juge Lamer, je crois que tout retard invoqué en vertu de l'al. 11b) doit avoir été causé par les autorités canadiennes. La raison en est que, essentiellement, pour déterminer si un délai est ou non raisonnable, il faut d'abord avoir le droit d'exiger qu'on l'explique. En l'absence de ce droit, on ne peut le déterminer. On ne peut décider si le délai d'origine étrangère est raisonnable ou non. Ce délai ne peut par conséquent faire l'objet d'un examen en vertu de l'al. 11b).

46. Cette affaire ainsi que l'arrêt états‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564, (rendu concurremment) doivent être distingués de l'arrêt Schmidt (également rendu aujourd'hui) à cet égard. Aucune atteinte à la courtoisie internationale n'est en cause dans l'affaire Schmidt. Aucune autorité étrangère autonome n'est appelée à rendre compte dans cette dernière affaire. Aucune loi étrangère n'y fait l'objet de critiques. La seule question en litige dans l'affaire Schmidt est la portée de nos propres garanties constitutionnelles. Une personne qui fait l'objet de procédures d'extradition canadiennes peut‑elle s'en prévaloir?

47. Pour que l'intimé ait gain de cause en l'espèce, il lui faudrait, à mon avis, démontrer que le retard causé par les autorités canadiennes était déraisonnable. Comme je ne vois pas comment il pourrait parvenir à s'acquitter de ce fardeau étant donné les faits, je conviens avec le juge La Forest que le juge d'extradition a élargi Mellino à tort, en se fondant sur la violation du droit que lui confère l'al. 11b).

48. Quant à l'argument de Mellino que le délai relatif à la procédure d'extradition constituait un emploi abusif des procédures ou une violation de l'art. 7 de la Charte, ici encore, pour les raisons que j'ai données dans l'affaire Schmidt, je pense que l'accusé est parfaitement en droit d'exciper de ces moyens dans les procédures d'extradition. Mais, puisque essentiellement la plainte porte sur le délai, dû en grande partie au comportement des autorités argentines, l'argument fondé sur l'emploi abusif des procédures ou sur l'art. 7 de la Charte doit aussi être rejeté.

49. Sur la compétence du juge du tribunal d'extradition, je conviens avec le juge Lamer qu'une requête peut être faite à ce juge en vertu du par. 24(1) de la Charte si, comme en l'espèce, il est aussi juge d'une cour supérieure.

50. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au juge Waite pour que les procédures d'extradition suivent leur cours, conformément à la loi.

Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

Procureur de l'appelante: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l'intimé: John D. James, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 536 ?
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'affaire renvoyée au juge d'extradition pour que les procédures suivent leur cours conformément à la loi

Analyses

Appel - Cour suprême du Canada - Compétence - Extradition - Rejet d'une demande d'extradition par un juge d'extradition - Compétence de la Cour suprême du Canada pour entendre le pourvoi - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 2(1), 41.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Application de la Charte - Procès dans un délai raisonnable - Extradition - Retard de dix‑sept mois entre la libération de l'intimé après la première audience d'extradition et le début de la seconde - Retard non attribuable aux autorités canadiennes - Applicabilité de l'art. 11b) de la Charte à une audience d'extradition - Applicabilité de la Charte aux actes d'un pays étranger - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b), 32.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Extradition - Abus des procédures - Retard de dix‑sept mois entre la libération de l'intimé après la première audience d'extradition et le début de la seconde - Retard non attribuable aux autorités canadiennes - Ce retard constitue‑t‑il un abus des procédures et contrevient‑il à l'art. 7 de la Charte? - L'article 7 s'applique‑t‑il? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 32.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Tribunal compétent - Un juge de cour supérieure, agissant à titre de juge d'extradition, est‑il un tribunal compétent pour accorder des réparations en vertu de l'art. 24(1) de la Charte?.

Extradition — Compétence des juges d'extradition — Un juge d'extradition a‑t‑il compétence pour appliquer les réparations prévues dans la Charte ou pour examiner les moyens de défense qui pourraient être soulevés au procès?

On reproche à l'intimé d'avoir tué sa femme chez eux en Argentine. Peu après son entrée au Canada, un mandat d'arrestation fut lancé en vertu de la Loi sur l'extradition et il a été arrêté le 30 novembre 1982. Il a été détenu jusqu'à l'audience d'extradition et a été mis en liberté le 1er février 1983 lorsque l'appelante n'a pas réussi à produire la documentation nécessaire dans les deux mois qui suivent l'arrestation, comme l'exige l'article XIV du traité d'extradition entre le Canada et l'Argentine. En juin 1984, l'appelante a présenté une seconde demande d'extradition et l'intimé a été arrêté de nouveau. Le 10 décembre 1984, au début de l'audience d'extradition, l'intimé a présenté une demande en vue d'obtenir une suspension des procédures pour deux motifs: (1) il y avait eu violation de l'al. 11b) de la Charte (procès dans un délai raisonnable); et (2) les procédures d'extradition étaient abusives. Le juge d'extradition a conclu qu'on avait porté atteinte au droit reconnu à l'intimé par l'al. 11b) et, en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte, il a rejeté la demande d'extradition et a remis l'intimé en liberté. Le juge d'extradition a conclu qu'à défaut de toute explication raisonnable la période de dix‑sept mois qui s'est écoulée entre la libération de l'intimé à cause de problèmes de preuve éprouvés dans les premières procédures d'extradition et l'institution des secondes procédures était excessive.

Arrêt (le juge Lamer est dissident): Le pourvoi est accueilli et l'affaire renvoyée au juge d'extradition pour que les procédures suivent leur cours conformément à la loi.

(1) La question de compétence

Cette Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi en application de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. En rejetant la demande d'extradition et en libérant l'intimé, le juge de cour supérieure, agissant à titre de juge d'extradition, a rendu un jugement définitif au sens de l'art. 41. L'arrêt de cette Cour United States of America v. Link and Green, [1955] R.C.S. 183, qui a tiré la conclusion contraire, est inconciliable avec le raisonnement adopté par cette Cour dans des arrêts plus récents et ne doit plus être suivi.


Parties
Demandeurs : Argentine
Défendeurs : Mellino

Références :

Jurisprudence
Arrêt renversé: United States of America v. Link and Green, [1955] R.C.S. 183
arrêts examinés: Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
arrêts mentionnés: Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228
Goldhar v. The Queen, [1960] R.C.S. 60.
(2) Les questions relatives à la Charte et à l'abus des procédures
Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Le Dain et La Forest: Le juge d'extradition a commis une erreur en rejetant la demande d'extradition pour le motif qu'il y avait eu violation du droit que l'al. 11b) de la Charte garantit à l'intimé. L'article 11 ne s'applique pas aux audiences d'extradition. Il s'applique seulement aux accusations portées par les gouvernements visés par l'art. 32 de la Charte. L'intimé n'a évidemment jamais été inculpé au Canada par l'un ou l'autre des gouvernements auxquels s'applique la Charte. Les poursuites pour l'infraction relèvent de la compétence de l'Argentine.
De plus, l'al. 11b) ne s'applique pas à l'intimé en raison de l'article V du traité d'extradition qui porte qu'il n'y aura pas d'extradition si "la prescription des poursuites ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel la demande est adressée". Cette disposition était censée faire jouer les lois de prescription qui existent dans quelques pays et qui interdisent les poursuites pour certains crimes à l'expiration d'un délai déterminé. L'alinéa 11b) ne crée pas de délai de prescription en ce sens. Il faudrait une formulation bien plus catégorique pour étendre jusque sur la scène internationale l'application de nos normes constitutionnelles visant à assurer des poursuites expéditives.
Les prétentions qu'il doit y avoir suspension d'instance pour le motif que la période de dix‑sept mois qui s'est écoulée entre la libération de l'intimé après la première audience d'extradition et le début de la seconde constitue un abus des procédures ou une violation de l'art. 7 de la Charte doit échouer. Premièrement, le pouvoir d'accorder une suspension d'instance pour abus des procédures, qui ne doit être exercé que dans les cas les plus manifestes, n'est pas conféré au juge qui préside une audience d'extradition. Deuxièmement, l'art. 7 ne s'applique pas en l'espèce parce que le retard ne peut être imputé aux autorités canadiennes, ce qui constitue une condition de l'application de la Charte suivant l'art. 32. Le retard venait des problèmes qu'ont éprouvés les autorités argentines à présenter la preuve dans une forme acceptable en droit canadien. Troisièmement, le retard dans les présentes circonstances ne constitue pas un abus des procédures ou une contravention aux principes de justice naturelle. On ne saurait assimiler au retard résultant de poursuites locales celui qui est imputable aux complexités inhérentes aux activités d'envergure internationale qui relèvent de différents systèmes de droit et de plusieurs paliers de bureaucraties.
De toute façon, un juge d'extradition n'a pas compétence pour examiner ces questions et pour accorder les réparations appropriées. Le rôle d'un juge d'extradition est modeste: en l'absence d'une autorisation expresse découlant d'une loi ou d'un traité, l'unique but d'une audience d'extradition est de s'assurer que la preuve établit une apparence suffisante de la perpétration d'un crime donnant lieu à l'extradition. Cette procédure s'apparente en bien des points à une enquête préliminaire et les pouvoirs du juge ont des similarités avec ceux d'un magistrat qui préside une telle enquête. Il n'a pas compétence pour examiner les moyens de défense qui pourraient être soulevés au procès et il n'a aucune compétence en vertu de la Charte. Le fait qu'un juge d'extradition est souvent un juge de cour supérieure n'y change rien.
Dans les rares cas où les actes de fonctionnaires canadiens dans les procédures d'extradition peuvent donner lieu à un contrôle en vertu de la Charte, les procédures doivent être contrôlées par les cours supérieures au moyen d'un bref d'habeas corpus. Dans des procédures d'habeas corpus, le tribunal ne connaît normalement que de questions de compétence mais, étant donné que le Parlement a envisagé de telles procédures comme seul moyen de contrôle en matière d'extradition, il est évident qu'un tribunal saisi de procédures d'habeas corpus est un tribunal compétent aux fins de l'art. 24 de la Charte.
Enfin, on ne voit pas en quoi il serait choquant du point de vue de la justice fondamentale qu'un accusé soit livré à un pays étranger conformément à nos procédures d'extradition pour qu'il y soit jugé selon les procédures judiciaires traditionnelles de ce pays pour un crime qu'on lui reproche d'y avoir commis. Nos tribunaux doivent présumer qu'il subira un procès juste dans le pays étranger. On peut concevoir des situations où il serait injuste d'extrader un fugitif soit en raison de l'état général de l'appareil gouvernemental et judiciaire soit, ce qui est plus probable, parce qu'un individu donné pourrait être soumis à un traitement oppressif. En pareils cas, les tribunaux, en tant que gardiens de la Constitution, peuvent à l'occasion jouer un rôle utile en contrôlant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif de livrer un fugitif. Mais ils doivent évidemment faire preuve de circonspection dans ce domaine. La décision d'extrader et la responsabilité des relations extérieures, y compris l'exécution des obligations du Canada en vertu des traités d'extradition, relèvent de l'exécutif.
Le juge Wilson: L'article 11 de la Charte s'applique à des procédures d'extradition et l'al. 11b) peut être invoqué lorsque le retard mis à rechercher l'extradition au Canada est déraisonnable, mais tout délai invoqué en vertu de l'al. 11b) doit être un retard imputable aux autorités canadiennes car, selon les principes de courtoisie internationale, le tribunal canadien ne peut pas demander aux autorités étrangères de rendre compte de leur retard. En l'espèce, le retard est dû en grande partie au comportement des autorités argentines et le juge d'extradition a donc commis une erreur en libérant l'intimé sur le fondement de l'al. 11b).
L'argument de l'intimé que le délai dans les procédures d'extradition constitue un emploi abusif des procédures ou une violation de l'art. 7 de la Charte doit également échouer puisque essentiellement la plainte de l'intimé porte sur le délai imputable en grande partie aux autorités argentines.
Une requête peut être adressée à un juge d'extradition en vertu du par. 24(1) de la Charte, si, comme en l'espèce, il est également un juge de cour supérieure.
Le juge Lamer (dissident): L'article 11 de la Charte s'applique de façon générale aux procédures d'extradition qui ont lieu au Canada dans la mesure où il s'appliquerait à une enquête préliminaire. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est un des droits garantis par l'art. 11, qui est applicable à une enquête préliminaire et à une audience d'extradition. La liberté et la sécurité de la personne soumise à l'audience d'extradition sont menacées par la tenue d'une audience et les principes de justice fondamentale exigent que l'audience soit complétée rapidement. En l'espèce, le calcul aux fins de l'al. 11b) commençait à courir au moment où les premières procédures d'extradition ont été entamées. Le retard de dix‑sept mois entre la libération de l'intimé à la première audience et le commencement des secondes procédures, s'il demeure inexpliqué, constitue une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable énoncé à l'al. 11b). La question de savoir si le retard est dû aux actes des autorités argentines ou canadiennes n'a aucune importance.
Un juge d'extradition n'est pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte et un requérant doit normalement s'adresser à une cour supérieure. Cependant, en pratique, une demande fondée sur le par. 24(1) peut être adressée au juge d'extradition s'il est également un juge de cour supérieure. À l'époque de la demande en l'espèce, le droit n'était pas encore fixé quant à savoir qui avait compétence en vertu du par. 24(1) et il se pourrait bien que, en conséquence, les autorités n'aient pas tenté d'expliquer et de justifier le retard par ailleurs inacceptable. L'affaire doit donc être renvoyée au juge de cour supérieure qui présidait les procédures d'extradition pour qu'il complète l'audience tenue en vertu du par. 24(1) et, sous réserve de la décision sur cette question, pour terminer les procédures d'extradition en conséquence.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt suivi: Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
arrêt appliqué: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
arrêts mentionnés: Jhirad v. Ferrandina, 536 F.2d 478 (1976)
Sabatier v. Dabrowski, 586 F.2d 866 (1978)
Matter of Burt, 737 F.2d 1477 (1984)
R. v. Brixton Prison (Governor of), Ex parte Van der Auwera, [1907] 2 K.B. 157
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. v. Young, (1984), 40 C.R. (3d) 289
R. v. Morton and Thompson (1868), 19 U.C.C.P. 9
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Attorney‑General of Hong Kong v. Kwok‑A‑Sing (1873), L.R. 5 P.C. 179
Re Harsha (No. 2) (1906), 11 C.C.C. 62
Arm‑ strong c. état du Wisconsin, [1972] C.F. 1228
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518
Re Global Communications Ltd. and Attorney‑General for Canada (1984), 10 C.C.C. (3d) 97
Re Insull, [1933] 3 D.L.R. 709
Re United States of America and Smith (1984), 10 C.C.C. (3d) 540
United States of America v. Beaurone (1983), 27 Sask. R. 136
Re Federal Republic of Germany and Rauca (1983), 4 C.C.C. (3d) 385
Royal Government of Greece v. Brixton Prison Governor, [1969] 3 All E.R. 1337.
Citée par le juge Wilson
Arrêts mentionnés: Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
états‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564.
Citée par le juge Lamer (dissident)
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
Carter c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 981
états‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11b), 24(1), 32.
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 2(1) "la cour dont appel est interjeté", "jugement définitif", 41 [mod. 1974‑75‑76, chap. 18, art. 5].
Loi sur les criminels fugitifs, S.R.C. 1970, chap. F‑32, art. 17.
Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E‑21.
Traité d'extradition entre la République d'Argentine et la Grande‑Bretagne, S.C. 1894, p. xlii, art. V, XIV.
Doctrine citée
Booth, V. E. Hartley. British Extradition Law and Procedure, vol. 1. Alphen Aan den Rijn (The Netherlands): Sijthoff & Noordhoff, 1980.

Proposition de citation de la décision: Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536 (14 mai 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-05-14;.1987..1.r.c.s..536 ?
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