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14/05/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._564

Canada | États-Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564 (14 mai 1987)


États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564

États‑Unis d'Amérique Appelant

c.

Alain Allard et Jean‑Pierre Charette Intimés

répertorié: états‑unis c. allard

No du greffe: 19168.

1985: 19, 20 décembre; 1987: 14 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour supérieure du québec

POURVOI contre un jugement du juge Paul de la Cour supérieure du Québec1, agissant à titre de juge d'extradition, qui a ordonné une suspension d'instance. Pourv

oi accueilli, le juge Lamer est dissident.

1 C.S. Mtl., 13 septembre 1984, n° 500‑27‑009036‑841, 500‑27‑009035‑843.

Jacque...

États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564

États‑Unis d'Amérique Appelant

c.

Alain Allard et Jean‑Pierre Charette Intimés

répertorié: états‑unis c. allard

No du greffe: 19168.

1985: 19, 20 décembre; 1987: 14 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour supérieure du québec

POURVOI contre un jugement du juge Paul de la Cour supérieure du Québec1, agissant à titre de juge d'extradition, qui a ordonné une suspension d'instance. Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

1 C.S. Mtl., 13 septembre 1984, n° 500‑27‑009036‑841, 500‑27‑009035‑843.

Jacques Letellier, c.r., et Michael C. Blanchflower, pour l'appelant.

Pierre Poupart et Ronald Picard, pour les intimés.

Le jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, Le Dain et La Forest a été rendu par

1. Le juge La Forest—L'appelant, les États‑Unis d'Amérique, réclame l'extradition des intimés, Alain Allard et Jean‑Pierre Charette, pour le crime de détournement d'avion qui aurait été commis le 5 mai 1969 dans le Eastern District de New York ainsi que pour la conspiration en vue de commettre ce crime perpétrée au même endroit entre le 18 mars 1969 et le 5 mai 1969. Selon l'appelant, ces crimes auraient été commis de la façon suivante.

2. Le 5 mai 1969, les intimés, utilisant les pseudonymes N. Marion et J. Gagnon, auraient acheté des billets d'avion de première classe pour le vol New York‑Miami de la compagnie National Airlines devant quitter New York le jour même. Au cours du vol, les intimés, utilisant une arme à feu et un couteau, auraient forcé l'équipage à se diriger vers la Havane à Cuba et à atterrir à cet endroit où ils quittèrent définitivement l'avion.

3. Déjà en 1969, les autorités américaines étaient en possession de certaines preuves impliquant les intimés dans l'affaire. Le 21 mai 1969, par exemple, le FBI, qui avait reçu des photographies des intimés, les a alors montrées aux passagers et à l'équipage qui les ont identifiés comme étant les auteurs du détournement d'avion dont nous avons fait mention. Le 15 janvier 1975, un jury d'accusation fédéral du district de Columbia prononçait une mise en accusation des intimés pour piraterie aérienne aux termes du United States Code, Titre 49, § 1472(i); cette dernière fut remplacée plus tard par une "mise en accusation de remplacement" dans le Eastern District de New York le 10 mai 1983.

4. Les intimés sont restés à Cuba pendant environ dix ans, Charette jusqu'au 14 janvier 1979, Allard jusqu'au 22 décembre 1979. À leur retour à Montréal, ils furent arrêtés à leur descente d'avion par des officiers de police détenteurs de mandats d'arrestation relativement à des incidents survenus au Canada avant 1969. Suite à cela, ils ont purgé de courtes peines d'emprisonnement pour des crimes commis au Canada avant 1969. Toutefois, le dossier n'indique ni les dates ni la durée de cette incarcération. L'appelant a été mis au courant du retour des intimés au Canada au cours de 1979.

5. Le 3 mai 1984, à la demande de l'appelant et à la suite d'une dénonciation d'un membre de la GRC, des mandats d'arrestation furent lancés contre les intimés par le juge Ducros de la Cour supérieure du district de Montréal, agissant en matière d'extradition, conformément au par. 10(1) de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E‑21. Le 6 mai 1984, les intimés ont été arrêtés en vertu de ces mandats, mais ils furent remis en liberté aux termes d'un engagement le jour de leur comparution. Après quelques ajournements, la cause fut entendue par le juge Paul de la Cour supérieure du Québec, les 18, 19, 21 et 26 juin et fut reprise les 28 août et 13 septembre 1984.

6. Après avoir entendu la preuve des faits relatés ci‑dessus, le juge Paul fut saisi par les intimés d'une requête fondée sur l'art. 7 et le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés au motif que la démarche de l'appelant pour obtenir l'extradition était tardive puisque présentée aux autorités canadiennes quinze ans après le crime et environ cinq ans après le retour des intimés au Canada. Les intimés réclamaient du juge leur libération par voie d'arrêt des procédures parce que, suivant l'art. 7 de la Charte, il y avait atteinte injustifiée à leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne.

7. Le juge Paul fit droit à cette requête et ordonna l'arrêt des procédures en s'appuyant sur le par. 24(1) de la Charte et, en conséquence, libéra les intimés. Selon lui, les autorités américaines, qui connaissaient l'identité des intimés depuis 1969, n'ont fait une demande d'extradition qu'en 1984. Évidemment les États‑Unis n'étaient pas responsables du délai de dix ans pendant lequel les intimés étaient à Cuba, mais, de l'avis du juge, l'appelant n'a pas expliqué de façon adéquate le délai de cinq ans après le retour des intimés au Canada. Ce n'était certainement pas, nous dit‑il, à cause de la preuve à recueillir. Selon lui, que le délai ait été intentionnel ou causé par négligence, il équivaut à un déni de justice.

8. Le juge Paul décida aussi qu'il était un tribunal compétent aux fins du par. 24(1) de la Charte.

9. Les questions qui se posent dans ce pourvoi sont les suivantes:

1. La Cour suprême du Canada a‑t‑elle compétence en vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, pour entendre le présent pourvoi?

2. Le juge de la Cour supérieure du Québec, agissant en matière d'extradition, est‑il "un tribunal compétent" au sens du par. 24(1) de la Charte pour ordonner un arrêt des procédures?

3. La Charte a‑t‑elle une application extra‑territoriale privant un pays étranger d'un droit conféré par un traité signé avec le Canada?

4. L'article 7 de la Charte s'applique‑t‑il en l'espèce?

10. Dans l'arrêt Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, rendu également aujourd'hui, j'ai expliqué pourquoi il faut répondre à la première question par l'affirmative. En libérant les intimés, le juge Paul rendait un jugement définitif au sens du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême. Donc cette Cour a compétence pour entendre ce pourvoi.

11. Pour ce qui est de la deuxième question, j'ai aussi expliqué dans l'arrêt Mellino pourquoi un juge agissant en matière d'extradition n'est pas "un tribunal compétent" aux fins du par. 24(1) de la Charte.

12. On peut également trouver la réponse aux deux dernières questions en se référant à mes motifs dans l'affaire Mellino, ainsi que dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, un jugement également prononcé aujourd'hui. En ce qui a trait à ces deux questions, il me semble évident d'abord que la Charte ne peut s'appliquer qu'aux activités des gouvernements mentionnés à l'art. 32. Elle ne s'applique donc pas aux activités d'un gouvernement étranger, surtout dans son propre pays. Les délais dont on fait état en l'espèce sont ceux des poursuivants américains dans leur pays. Donc l'al. 11b) de la Charte, qui traite précisément des délais, n'a aucune application en l'espèce.

13. Comme je l'ai indiqué dans les arrêts précités, un juge agissant en matière d'extradition n'a pas la compétence pour tenir un procès. Les diverses défenses à l'accusation relèvent de l'examen du juge au procès qui aura lieu aux États‑Unis. Nous ne devons pas présumer que le tribunal étranger à qui la tâche de mener le procès sera confiée, ne tiendra pas compte du genre de questions que les intimés soulèvent. Il faut plutôt présumer que les intimés subiront un procès équitable. La disposition générale, à l'article 8 du traité, qui prévoit que la décision d'accorder ou de refuser l'extradition doit être prise conformément à la loi de l'état requis et qu'un fugitif a droit à tous les recours prévus par ladite loi, n'a pas pour but de bouleverser tout le système d'extradition. Il ne faut donc pas l'interpréter comme introduisant dans une procédure judiciaire d'extradition toutes les défenses qu'un accusé pourrait soulever à un procès au Canada. L'article prévoit simplement l'application de la loi de l'état requis pour décider d'accorder ou de refuser l'extradition, y compris les recours qui s'appliquent à cette procédure.

14. Ce n'est pas le gouvernement canadien qui poursuit les intimés. Donc, ce n'est pas lui qui doit voir à ce que la poursuite se déroule selon les normes reconnues au Canada. Or il n'y a pas lieu de se demander si la poursuite sera conforme à notre procédure ou encore s'il existe une défense qui pourrait être soulevée au procès s'il avait lieu au Canada. Cela équivaudrait à exercer une compétence qui est celle du pays où le crime a été commis.

15. Je devrais peut‑être ajouter que nous ne disposons pas de bien des faits qui seront devant le tribunal durant le procès aux États‑Unis. Parmi ceux‑ci, mentionnons la durée du procès des intimés et de leur emprisonnement au Canada, durant lequel le Canada n'était pas obligé de les livrer, ainsi que les délais provenant des procédures pour changer l'endroit où le procès aurait lieu aux États‑Unis. D'autres questions peuvent se poser. Par exemple, y a‑t‑il des témoins qui ne pourront comparaître en raison du délai, ainsi que d'autres circonstances qui militeraient pour ou contre la conclusion qu'il y a eu violation des principes de la justice fondamentale? Mais, enfin, ce sont des questions qui doivent être soulevées au procès aux États‑Unis.

16. La seule question qui se pose vraiment en l'espèce est celle de savoir si les intimés se trouveront aux États‑Unis dans une situation telle que le seul fait que le gouvernement canadien livre les intimés aux autorités américaines pour qu'ils y subissent leur procès constitue en soi une atteinte à la justice fondamentale. Comme je l'ai expliqué dans les arrêts Schmidt et Mellino, précités, le seul fait d'extrader, en vertu d'un traité, une personne accusée d'avoir commis un crime dans un autre pays pour qu'elle y soit jugée selon la procédure ordinaire applicable dans ce pays n'est pas, en soi, une atteinte à la justice fondamentale, en particulier quand on a établi devant un tribunal canadien que les faits en cause constitueraient un crime au Canada s'ils avaient eu lieu ici. Pour en arriver à la conclusion que l'extradition des intimés porterait atteinte aux principes de justice fondamentale, il faudrait démontrer que les intimés feraient face à une situation qui est simplement inacceptable. Il faut alors se souvenir qu'une telle décision discrétionnaire appartient d'abord à l'exécutif. Les tribunaux ont sûrement un rôle de révision en vertu de leur responsabilité de sauvegarder la Constitution, mais c'est un rôle qu'ils doivent exercer avec prudence. Nos obligations internationales sont en jeu et l'exécutif a évidemment la responsabilité première dans ce domaine.

17. Comme je l'ai indiqué dans les arrêts Schmidt et Mellino, précités, les tribunaux des États‑Unis, dont la Constitution est semblable à la nôtre, ont procédé de la même façon. Par exemple, dans Matter of Burt, 737 F.2d 1477 (7th Cir. 1984), à la p. 1487, où un délai de vingt ans s'était écoulé entre la perpétration du crime et la demande d'extradition, voici comment la Cour d'appel fédérale des États‑Unis s'est exprimée:

[TRADUCTION] Nous concluons qu'aucune norme de franc‑jeu et de décence suffisante pour engendrer des questions de procédure équitable ne joue automatiquement lorsque, en assumant sa mission de politique étrangère, le gouvernement prend, en matière d'extradition, une décision qui assujettit un citoyen accusé d'avoir commis des crimes dans un ressort étranger à des poursuites dans le pays étranger après qu'un délai important se soit écoulé depuis la perpétration du crime ... Ce serait déformer les visées des efforts diplomatiques que de forcer la main du gouvernement en lui imposant l'obligation de prendre ses décisions en matière d'extradition en ayant à l'esprit non seulement les intérêts légitimes des États‑Unis sur le plan international tels que déterminés par la direction chargée de cette responsabilité, mais aussi le préjudice que pourrait subir un accusé en raison du délai écoulé. Après tout, le geste que posent les États‑Unis en extradant quelqu'un ne résulte pas d'abord et avant tout de la volonté de faire subir un procès à l'accusé; c'est le pays étranger qui est l'instigateur des poursuites.

Voir aussi: Jhirad v. Ferrandina, 536 F.2d 478 (2d Cir. 1976); United States v. Galanis, 429 F. Supp. 1215 (D. Conn. 1977), à la p. 1224. L'avocat des intimés a prétendu que l'expérience des États‑Unis était inapplicable parce que le second paragraphe de l'Article VI de la Constitution de ce pays prévoit que les traités, comme la Constitution, sont la loi suprême du pays. Cependant cette constatation ne semble pas avoir joué de rôle dans les arrêts qu'on nous a cités. Plutôt, ces arrêts semblent se fonder sur l'essence de l'extradition. En effet, l'arrêt de principe, Neely v. Henkel (No. 1), 180 U.S. 109 (1901), avait trait à une loi du Congrès des États‑Unis et ne fait aucune allusion au pouvoir concernant les traités.

18. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler le jugement du juge Paul et de renvoyer le dossier au juge agissant en matière d'extradition pour qu'il continue l'audition de la cause suivant les prescriptions de la loi.

Version française des motifs rendus par

19. Le juge Lamer (dissident)—J'ai lu les motifs de mon collègue le juge La Forest et je suis d'accord avec lui pour dire que cette Cour a compétence pour entendre ce pourvoi. Je conviens également avec lui que cette affaire doit être renvoyée à l'instance inférieure compétente, quoique pour une fin différente. Il renvoie à ses motifs de l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, avec lesquels je suis en partie d'accord. Je répète ici ce que j'ai dit dans l'arrêt Schmidt. La Charte canadienne des droits et libertés s'applique de toute évidence aux procédures qui se déroulent au Canada et à la décision du pouvoir exécutif d'extrader, dans la mesure que j'ai exposée dans l'arrêt Schmidt.

20. Bien que je sois d'accord avec les limites établies par mon collègue le juge La Forest quant à l'application de notre Charte au procès éventuel dans un pays étranger, j'examine en l'espèce l'effet de l'art. 7 sur la façon dont sont menées les procédures d'extradition et la décision possible du pouvoir exécutif d'extrader Allard et Charette. Tant qu'il demeure inexpliqué par les autorités américaines ou canadiennes, le retard de cinq ans reste, à mon avis comme à celui du juge Paul, un emploi abusif des procédures d'extradition qui ont eu lieu au Canada, donc en violation de l'art. 7 de notre Charte, et les intimés ont droit à une suspension d'instance comme réparation en vertu du par. 24(1). Avec égards, je ne crois pas qu'il faille accorder d'importance au fait que ce sont les autorités américaines, et non les autorités canadiennes, qui sont responsables du retard inexpliqué et, partant, inacceptable. Le droit à la liberté que l'art. 7 accorde aux intimés ne sera pas moins restreint par un mandat de dépôt délivré par un juge canadien en vertu du par. 18(1) de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E‑21, suivi de la décision d'extrader rendue par le pouvoir exécutif parce que la conduite blâmable est imputable aux États‑Unis et non au Canada. En un sens, les deux gouvernements sont associés dans l'entreprise et on pourrait dire qu'il y a "canadianisation" de la conduite des autorités américaines.

21. Un juge d'extradition n'est pas un tribunal compétent agissant en vertu du par. 24(1). Les requérants devraient donc s'adresser à la Cour supérieure comme l'a décidé l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Au Québec toutefois, les procédures d'extradition sont menées par des juges de la Cour supérieure et je ne vois pas pourquoi les demandes ne pourraient pas, en pratique, être adressées au juge qui préside au lieu d'être adressées à un de ses collègues en vue d'obtenir une réparation en vertu du par. 24(1). À l'époque de la demande en l'espèce, le droit n'était pas encore fixé quant à savoir qui avait compétence en vertu du par. 24(1) et il se pourrait donc bien que les autorités n'aient pas présenté au juge Paul les raisons expliquant et justifiant les retards par ailleurs inacceptables à agir en vue de l'extradition. Cela étant, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au juge Paul, mais pour compléter l'audience tenue en vertu du par. 24(1) et, sous réserve de la décision sur cette question, pour terminer les procédures d'extradition en conséquence.

Version française des motifs rendus par

22. Le juge Wilson—Je partage l'avis de mon collègue le juge La Forest, selon lequel la Cour a compétence pour entendre le pourvoi.

23. Je conviens aussi avec mon collègue qu'un juge d'extradition ne constitue pas normalement un tribunal compétent aux fins du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais lorsque, comme ici et comme dans l'affaire Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, le juge d'extradition est juge d'une cour supérieure, il peut alors être saisi d'une requête fondée sur le par. 24(1).

24. Je pense, pour les motifs que j'ai donnés dans l'affaire Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, que la Charte s'applique aux procédures d'extradition devant un tribunal canadien et que les intimés sont parfaitement en droit de soutenir que le retard de cinq ans mis à demander leur extradition viole les droits que leur confère l'art. 7. Les autoriser à ce faire n'est pas, à mon avis, donner à la Charte un effet extra‑territorial. C'est lui donner effet dans des procédures internes au Canada quoique, naturellement, elles puissent avoir des ramifications à l'étranger. Cela ne suffit pas toutefois, à mon avis, pour justifier d'interdire à des Canadiens de profiter de la loi fondamentale du Canada, dans une instance dont est saisi un tribunal canadien, en l'absence de restriction raisonnable à ce droit garanti par la Charte en vertu de l'article premier. Comme dans l'affaire Schmidt, je laisse la question d'une telle limitation en suspens, puisqu'il n'est pas nécessaire d'en traiter en l'espèce.

25. Pour les motifs que j'ai donnés dans l'affaire Mellino, pour avoir gain de cause en invoquant l'art. 7, les intimés doivent établir que le délai de cinq ans écoulé avant qu'on agisse contre eux est le fait des autorités canadiennes. Le contraire paraît être le cas. Il semble que ce soit les autorités américaines qui en soient presque entièrement responsables. Je crois que le juge d'extradition a donc eu tort d'ordonner la suspension d'instance pour violation des droits que l'art. 7 confère aux intimés.

26. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au juge Paul pour que les procédures d'extradition suivent leur cours, conformément à la loi.

Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.

Procureur de l'appelant: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l'intimé Allard: Pierre Poupart, Montréal.

Procureurs de l'intimé Charette: Ménard, Hébert & Picard, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 564 ?
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée au juge d'extradition pour que les procédures suivent leur cours conformément à la loi

Analyses

Appel - Cour suprême du Canada - Compétence - Extradition - Suspension d'instance ordonnée par un juge d'extradition - Compétence de la Cour suprême du Canada pour entendre le pourvoi - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 41(1).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Tribunal compétent - Un juge de cour supérieure, agissant à titre de juge d'extradition, est‑il un tribunal compétent pour accorder des réparations en vertu de l'art. 24(1) de la Charte?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Application de la Charte - Procès dans un délai raisonnable - Extradition - Pays étranger requérant l'extradition de fugitifs cinq ans après leur retour au Canada - Délai non attribuable aux autorités canadiennes - La Charte a‑t‑elle une application extra‑territoriale de manière à priver un pays étranger d'un droit que lui confère un traité avec le Canada? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b), 32.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Extradition - Pays étranger requérant l'extradition de fugitifs cinq ans après leur retour au Canada - Délai non attribuable aux autorités canadiennes - La remise des fugitifs à un pays étranger viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte?.

En mai 1969, au cours d'un vol de New York à Miami, les intimés auraient détourné un avion vers Cuba. Ils sont revenus au Canada en 1979 et l'appelant a été informé de leur retour la même année. En 1984, il a demandé l'extradition des intimés. À l'audience, après la présentation de la preuve, les intimés ont présenté une requête en application de l'art. 7 et du par. 24(1) de la Charte pour le motif que la démarche de l'appelant pour obtenir l'extradition était tardive puisqu'elle était présentée aux autorités canadiennes quinze ans après le crime et environ cinq ans après le retour des intimés au Canada. Les intimés ont demandé au juge leur libération par voie de suspension d'instance parce que, suivant l'art. 7 de la Charte, il y avait atteinte injustifiée à leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne. Un juge de cour supérieure, agissant à titre de juge d'extradition, a accueilli la requête. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si la Cour suprême du Canada a compétence en vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême pour entendre le pourvoi; (2) si un juge de la Cour supérieure du Québec, agissant à titre de juge d'extradition, est un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte pour ordonner une suspension d'instance; (3) si la Charte a une application extra‑territoriale de manière à priver un pays étranger d'un droit que lui confère un traité signé avec le Canada; et (4) si l'art. 7 de la Charte s'applique en l'espèce.

Arrêt (le juge Lamer est dissident): Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée au juge d'extradition pour que les procédures suivent leur cours conformément à la loi.

(1) La question de compétence

La Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi. En libérant les intimés, le juge de la Cour supérieure, agissant à titre de juge d'extradition, a rendu un jugement définitif aux fins du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême.


Parties
Demandeurs : États-Unis
Défendeurs : Allard

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536.
(2) Les questions relatives à la Charte
Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Le Dain et La Forest: Un juge agissant en matière d'extradition n'est pas un tribunal compétent aux fins du par. 24(1) de la Charte.
La Charte ne peut s'appliquer qu'aux activités des gouvernements visés par l'art. 32. Elle ne s'applique donc pas aux activités d'un gouvernement étranger, surtout sur son propre territoire. Les délais dont on fait état en l'espèce sont ceux des poursuivants américains dans leur pays. Donc, l'al. 11b) de la Charte, qui traite précisément des délais, n'a aucune application en l'espèce. En outre, un juge agissant en matière d'extradition n'a pas compétence pour examiner les moyens de défense. Les divers moyens de défense opposables à l'accusation relèvent de l'examen du juge au procès qui aura lieu aux États‑Unis. Il ne faut pas présumer que le tribunal étranger à qui la tâche de mener le procès sera confiée, ne tiendra pas compte du genre de question que les intimés soulèvent. Il faut plutôt présumer que les intimés subiront un procès équitable.
Enfin, l'art. 7 de la Charte ne s'applique pas en l'espèce. Le seul fait d'extrader, en vertu d'un traité, une personne accusée d'avoir commis un crime dans un autre pays pour qu'elle y soit jugée selon la procédure ordinaire applicable dans ce pays n'est pas, en soi, une atteinte à la justice fondamentale, en particulier quand on a établi devant un tribunal canadien que les faits en cause constitueraient un crime au Canada s'ils avaient eu lieu ici. Pour en arriver à la conclusion que l'extradition des intimés porterait atteinte aux principes de justice fondamentale, il faudrait démontrer que les intimés feraient face à une situation qui est simplement inacceptable. En outre, il faut se souvenir que le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle décision appartient d'abord à l'exécutif. Les tribunaux ont sûrement un rôle de révision en vertu de leurs responsabilités de gardiens de la Constitution, mais c'est un rôle qu'ils doivent exercer avec prudence. Nos obligations internationales sont en jeu et l'exécutif a évidemment la responsabilité première dans ce domaine.
Le juge Wilson: Un juge d'extradition ne constitue pas normalement un tribunal compétent aux fins du par. 24(1) de la Charte. Mais lorsque, comme en l'espèce, le juge d'extradition est un juge de cour supérieure, il peut alors être saisi d'une requête.
La Charte s'applique à des procédures d'extradition devant un tribunal canadien et les intimés sont parfaitement en droit de soutenir que le retard de cinq ans mis à demander leur extradition viole les droits que leur confère l'art. 7. Les autoriser à ce faire ne donne pas à la Charte un effet extra‑territorial. C'est lui donner effet dans des procédures internes au Canada quoiqu'elles puissent évidemment avoir des ramifications à l'étranger. Pour avoir gain de cause en invoquant l'art. 7, les intimés doivent établir que le délai de cinq ans écoulé avant qu'on agisse contre eux est le fait des autorités canadiennes. La preuve semble indiquer que les autorités américaines sont presque entièrement responsables du délai. Le juge d'extradition a eu tort d'ordonner la suspension d'instance pour violation des droits que l'art. 7 confère aux intimés.
Le juge Lamer (dissident): La Charte s'applique aux procédures d'extradition qui ont lieu au Canada et à la décision de l'exécutif d'extrader. En l'espèce, s'il demeure inexpliqué par les autorités, américaines ou canadiennes, le retard de cinq ans constitue un emploi abusif des procédures d'extradition qui ont eu lieu au Canada et, par conséquent, une violation de l'art. 7 de la Charte, et les intimés auront droit à une suspension d'instance comme réparation en vertu du par. 24(1).
Un juge d'extradition n'est pas un "tribunal compétent" au sens du par. 24(1) de la Charte et un requérant devrait donc s'adresser à la Cour supérieure. Cependant, en pratique, une demande fondée sur le par. 24(1) peut être adressée au juge d'extradition s'il est également un juge de cour supérieure. À l'époque de la demande en l'espèce, le droit n'était pas encore fixé quant à savoir qui avait compétence en vertu du par. 24(1), et naturellement il se pourrait bien que les autorités n'aient pas présenté au juge de cour supérieure qui présidait les procédures d'extradition les raisons, s'il en est, expliquant et justifiant les retards par ailleurs inacceptables à agir en vue de l'extradition. L'affaire doit donc être renvoyée au juge de cour supérieure pour qu'il complète l'audience tenue en vertu du par. 24(1) et, sous réserve de la décision sur cette question, pour terminer les procédures d'extradition en conséquence.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts suivis: Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
arrêts mentionnés: Matter of Burt, 737 F.2d 1477 (1984)
Jhirad v. Ferrandina, 536 F.2d 478 (1976)
United States v. Galanis, 429 F. Supp. 1215 (1977)
Neely v. Henkel (No. 1), 180 U.S. 109 (1901).
Citée par le juge Wilson
Arrêts mentionnés: Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536.
Citée par le juge Lamer (dissident)
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863.
Lois et règlements cités
49 United States Code, art. 1472(i).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11b), 24(1), 32.
Constitution des États‑Unis, Art. VI.
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S‑19, art. 41(1).
Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E‑21, art. 10(1), 18(1).
Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, 3 décembre 1971, R.T. Can. 1976 no 3, art. 8.

Proposition de citation de la décision: États-Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564 (14 mai 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-05-14;.1987..1.r.c.s..564 ?
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