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14/05/1987 | CANADA | N°[1987]_1_R.C.S._577

Canada | R. c. Vermette, [1987] 1 R.C.S. 577 (14 mai 1987)


R. c. Vermette, [1987] 1 R.C.S. 577

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Bradley James Vermette Intimé

répertorié: r. c. vermette

No du greffe: 17760.

1986: 23 avril; 1987: 14 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer et Wilson.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1983] 4 W.W.R. 707, 6 C.C.C. (3d) 97, 26 A.R. (2d) 1, qui a accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité

d'outrage criminel au tribunal du juge Dinkel de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Bruce W. Duncan, pour l'app...

R. c. Vermette, [1987] 1 R.C.S. 577

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Bradley James Vermette Intimé

répertorié: r. c. vermette

No du greffe: 17760.

1986: 23 avril; 1987: 14 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard*, Lamer et Wilson.

*Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1983] 4 W.W.R. 707, 6 C.C.C. (3d) 97, 26 A.R. (2d) 1, qui a accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité d'outrage criminel au tribunal du juge Dinkel de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Bruce W. Duncan, pour l'appelante.

Personne n'a comparu pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge McIntyre—Le présent pourvoi comporte l'examen du pouvoir des tribunaux canadiens en matière d'outrage au tribunal compte tenu des dispositions de l'art. 8 du Code criminel. Cet article, après avoir exclu les déclarations de culpabilité en common law et en vertu de certains textes législatifs du Royaume‑Uni et de textes antérieurs à la Confédération, prévoit maintenant: "mais rien au présent article n'atteint le pouvoir, la juridiction ou l'autorité qu'une cour, un juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d'imposer une peine pour outrage au tribunal".

2. Les faits peuvent être énoncés brièvement. L'intimé a été accusé du vol d'un sac à main appartenant à une nommée Carol McRae. Lorsqu'est venu le moment d'entendre l'affaire, l'intimé a plaidé coupable. La plaignante était présente en cour à cette occasion et devait être citée comme témoin. évidemment, il n'était plus nécessaire de la citer après le plaidoyer de "culpabilité", mais elle était prête à déposer et elle avait fait une déclaration à la police qui aurait pu être décisive en ce qui a trait à la participation de l'intimé à l'infraction. Elle a quitté la cour, suivie par l'intimé. Ils sont entrés dans un ascenseur et il a alors menacé la plaignante en lui disant que [TRADUCTION] "elle se souviendrait de ce jour lorsqu'elle aurait le visage tailladé". La plaignante a rapporté l'incident et l'accusation suivante a été portée contre l'accusé:

[TRADUCTION] le 4 février 1982 ou vers cette date, à Calgary, dans ladite province, a commis un outrage criminel au tribunal hors la présence de la cour, savoir: EN MENAçANT Carol MCRAE, une plaignante dans une affaire criminelle.

Le ministère public a choisi de procéder par voie d'acte d'accusation aux termes de la partie XVI du Code. Le 26 février 1982, l'intimé a choisi de subir son procès devant un juge sans jury. Le 30 mars 1982, l'intimé a choisi à nouveau de subir son procès devant un magistrat et il a alors plaidé coupable. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois. Disposant des services d'un nouvel avocat, l'intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel. Sa déclaration de culpabilité a été annulée et un acquittement a été inscrit.

3. En Cour d'appel, dont l'arrêt est maintenant publié à (1983), 6 C.C.C. (3d) 97, le juge Belzil, s'exprimant au nom de la cour (les juges Moir, Belzil et Forsyth (ad hoc)) a conclu que la menace proférée dans les circonstances de l'espèce constituait un outrage ex facie. Il a également conclu qu'on ne pouvait procéder par voie d'acte d'accusation pour l'infraction de common law d'outrage criminel. Il a exprimé l'avis que la réserve de l'art. 8 du Code ne conserve que le pouvoir des tribunaux de punir l'outrage par voie de procédure sommaire et non par voie d'acte d'accusation. Il dit, à la p. 102:

[TRADUCTION] L'article 8 n'est pas censé conserver la procédure par voie d'acte d'accusation pour l'infraction de common law d'outrage criminel. En conservant "le pouvoir, la juridiction ou l'autorité ... d'imposer une peine pour outrage au tribunal", cet article était destiné à conserver le pouvoir des tribunaux de punir l'outrage par voie de procédure sommaire. C'est seulement dans le cadre de ce pouvoir en matière de procédure que l'infraction d'outrage criminel est conservée selon sa définition la plus large en common law.

Il s'est dit d'avis que cette procédure par voie d'acte d'accusation a effectivement été remplacée par les articles du Code qui traitent d'aspects particuliers de l'outrage criminel. En tirant cette conclusion, il affirme à la p. 104:

[TRADUCTION] ...je suis d'avis que le par. 127(2) [du Code], selon lequel commet une infraction quiconque tente volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, a une portée suffisamment générale pour comprendre tous les actes d'outrage en common law qui ne sont pas déjà visés dans d'autres infractions connexes du Code criminel. Si je suis dans l'erreur à ce propos et qu'il existe une lacune, la question devrait peut‑être être examinée de nouveau par le Parlement.

Comme je l'ai dit précédemment, la déclaration de culpabilité a été annulée.

4. Le ministère public forme un pourvoi devant cette Cour avec l'autorisation de celle‑ci et ne soulève qu'un seul point énoncé dans le mémoire de la manière suivante:

[TRADUCTION] La Cour d'appel de l'Alberta a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant qu'au Canada on ne peut avoir recours à la procédure par voie d'acte d'accusation pour l'outrage au tribunal?

L'intimé n'était pas représenté devant cette Cour bien qu'il ait été dûment avisé des procédures. Nous sommes redevables à l'avocat du ministère public qui a honnêtement présenté la question devant la Cour sans causer de préjudice à l'intimé absent.

5. Pour résumer la position adoptée par le ministère public, il suffit de dire qu'on a soutenu que les pouvoirs complets en matière d'outrage, et non simplement ceux exercés par voie de procédure sommaire, ont été conservés à l'art. 8 du Code; qu'on peut toujours utiliser la procédure par voie d'acte d'accusation et que l'existence d'infractions matérielles précises dans le Code, visant des questions qui pouvaient également être débattues dans des procédures d'outrage, n'a pas eu pour effet d'écarter la compétence des tribunaux de procéder par voie d'acte d'accusation en ce qui a trait à l'outrage.

6. Le pouvoir de traiter l'outrage dans le cadre de la compétence inhérente et essentielle des tribunaux existe, dit‑on, depuis aussi longtemps que les tribunaux eux‑mêmes (voir Fox, The History of Contempt of Court, 1972, p. 1). Ce pouvoir était nécessaire et le demeure encore pour assurer la bonne marche des tribunaux et pour empêcher que l'on intervienne dans les procédures de la cour. Les pouvoirs en matière d'outrage existaient à la fois pour les cours supérieures et les cours d'instance inférieure, mais la compétence des tribunaux inférieurs était limitée à l'outrage commis en face ou en présence du tribunal. Les cours supérieures, en plus du pouvoir de déclarer coupable et d'imposer des peines pour l'outrage commis en présence de la cour, avaient compétence exclusive pour ce qui était de juger et d'imposer une peine en matière d'outrages ex facie, c'est‑à‑dire les outrages commis hors la présence de la cour. Le juge Beetz, s'exprimant au nom de cette Cour (unanime sur ce point), dans Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618, a énoncé le droit applicable en la matière en faisant un examen attentif de la doctrine et de la jurisprudence pertinente, et a tiré la conclusion suivante à la p. 638:

Il me paraît donc juste de conclure que la jurisprudence anglo‑canadienne relative au pouvoir de punir un outrage commis ex facie curiae est une jurisprudence fixée qui date de plus de deux cents ans. Cette jurisprudence veut que ce pouvoir relève de la juridiction exclusive des cours supérieures.

Il a ajouté:

Une telle règle d'ailleurs se justifie en principe par les considérations suivantes. Le pouvoir de punir un outrage commis ex facie est susceptible de donner lieu à des enquêtes qui risquent d'entraîner un tribunal inférieur dans des domaines pratiquement impossibles à définir en termes de juridiction et complètement étrangers à celui de sa juridiction propre laquelle, par hypothèse, est limitée. Cet obstacle ne se retrouve pas dans le cas d'une cour comme la Cour supérieure qui est un tribunal de droit commun, (art. 31 C.p.c.) dont la juridiction est une juridiction de principe, ou de cours qui siègent en appel des décisions de la Cour supérieure et peuvent généralement rendre des décisions que celle‑ci aurait dû rendre. Au surplus, le pouvoir de punir un outrage commis ex facie se rattache nécessairement au pouvoir de contrôle et de surveillance que seule une cour supérieure peut exercer sur les tribunaux inférieurs. Ce pouvoir de contrôle pourrait devenir illusoire si, à l'occasion d'un outrage commis ex facie, un tribunal inférieur avait la faculté de s'aventurer hors de son domaine particulier. Il y aurait également risque de conflit entre les cours supérieures et les cours inférieures, du genre de ceux qui opposèrent autrefois en Angleterre les cours de common law et les cours d'equity. Enfin, les tribunaux inférieurs ne sont pas dépourvus de tout moyen de faire observer leurs ordonnances légitimes: comme l'indique le juge en chef Dorion dans Denis, les cours supérieures peuvent leur venir en aide; voir également R. v. Davies (supra) et Re Regina and Monette.

7. Historiquement, les cours supérieures pouvaient traiter l'outrage ex facie par voie d'acte d'accusation: voir R. v. Revel (1719), 1 Str. 420, 93 E.R. 609; R. v. Fisher (1811), 2 Camp. 563, 170 E.R. 1253; Borrie and Lowe's Law of Contempt (2nd ed. 1983). Plus tard, il est devenu courant de traiter également l'outrage ex facie par voie de procédure sommaire: voir R. v. Almon (1765), Wilm. 243, 97 E.R. 94. De nos jours, la procédure sommaire est devenue plus commune et la procédure par voie d'acte d'accusation est largement tombée en désuétude (voir R. v. Bengert (1980), 18 C.R. (3d) 75 (C.A.C.‑B.), le juge en chef Nemetz, à la p. 84). En fait, on a dit que le dernier acte d'accusation en matière d'outrage ex facie en Angleterre a été présenté en 1902.

8. Dans divers précédents canadiens, on a laissé entendre que la réserve de l'art. 8 n'a conservé que la procédure par voie de procédure sommaire pour punir l'outrage ex facie. En l'espèce, c'est l'avis qu'a exprimé le juge Belzil. Il s'est fondé sur l'arrêt R. c. Ouellet, [1976] C.S. 503, 28 C.C.C. (2d) 338, dans lequel le juge en chef adjoint Hugessen (maintenant juge de la Cour fédérale), affirme à la p. 507 et aux pp. 345 et 346:

[TRADUCTION] Si l'on présume que l'outrage, en tant que crime de common law, pouvait faire l'objet d'une procédure par voie d'acte d'accusation en Angleterre, il reste à déterminer l'effet de l'art. 8 du Code criminel sur de telles procédures engagées au Canada. La seule décision publiée que je connaisse est R. c. Larue‑ Langlois (1971) 14 C.R. 68 un jugement de la Cour des sessions qui n'a pas force obligatoire à mon égard. Il n'est pas nécessaire que je tranche ce point aux fins du présent jugement, mais j'ai de sérieux doutes quant à savoir si la réserve, à l'art. 8, du droit d'un tribunal "d'imposer une peine pour outrage au tribunal" est suffisante pour permettre la présentation d'un acte d'accusation dans le cas d'un crime de common law, contrairement à l'interdiction expresse contenue dans la partie précédente du même article.

Le juge Martin a mentionné ces termes dans R. v. Cohn (1984), 4 O.A.C. 293, et a affirmé à la p. 309, après avoir reproduit l'extrait précité:

[TRADUCTION] Je partage ce doute, particulièrement compte tenu du fait que la procédure par voie d'acte d'accusation est tombée en désuétude longtemps avant l'adoption de l'art. 8.

9. Avec les plus grands égards pour les opinions contraires exprimées sur cette question, je suis d'avis que, bien qu'on y ait maintenant rarement recours, la procédure par voie d'acte d'accusation pour punir l'outrage ex facie, qui n'a pas été précisément abolie au Canada, est conservée par l'art. 8 du Code et on peut toujours y recourir. Cette opinion est appuyée par la doctrine et la jurisprudence canadiennes. Dans l'arrêt McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446, le juge Laskin (plus tard Juge en chef) et le juge Spence, bien qu'ils aient exprimé une dissidence sur la question de savoir si l'outrage en cause avait été commis en présence de la Cour ou ex facie, ont traité ce point même si la Cour à la majorité n'avait pas jugé nécessaire de le faire. À la page 463, le juge Laskin affirme:

L'évolution des procédures sommaires d'incarcération et de contrainte par corps, et le recours général à ces procédures, n'ont pas modifié la nature de l'outrage criminel, de tout temps considéré comme infraction punissable par voie d'acte d'accusation mais aussi par voie de dénonciation criminelle: voir 3 Holdsworth, History of English Law, 5e éd., 1942, pp. 392‑4; 8 Halsbury, Laws of England, 3e éd., 1954, p. 3; Oswald, Contempt of Court (éd. canadienne, 1911), p. 7. Les recours à l'acte d'accusation et à la dénonciation criminelle devinrent rares mais ce sont des procédures qui n'ont pas disparu; on en trouve des exemples dans Fox, History of Contempt of Court, 1927, passim et appendice; voir également Ziegel, "Some Aspects of the Law of Contempt of Court in Canada, England and the United States", (1960) 6 McGill L.J. 228, p. 256. Ainsi que je le disais, la procédure par acte d'accusation existe encore au Canada pour les outrages criminels.

Voir également Hébert v. Procureur général de la Province de Québec, [1966] B.R. 197, [1967] 2 C.C.C. 111 (C.A. Qué.), et Bengert, précité. Toutefois, le point important dont il faut se souvenir en l'espèce est que, en common law, et c'est ce que conserve précisément l'art. 8 du Code, le pouvoir de traiter l'outrage ex facie par voie d'acte d'accusation ou de procédure sommaire a toujours été attribué exclusivement aux cours supérieures.

10. En l'espèce, je n'ai aucune difficulté à convenir avec le juge Belzil que la conduite adoptée par l'intimé en menaçant la plaignante équivalait à un outrage commis hors la présence du tribunal. Le ministère public a choisi de procéder par voie d'acte d'accusation. Toutefois, l'intimé a exercé le droit de choisir que lui confère le par. 484(1) du Code, dont voici le texte:

484. (1) Lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 427, et que l'infraction n'en est pas une sur laquelle un magistrat a juridiction absolue en vertu de l'article 483, un magistrat peut juger le prévenu si ce dernier choisit d'être mis en jugement par un magistrat.

Il a choisi de subir son procès devant un magistrat. Il en a alors résulté que les procédures ont été engagées et complétées devant la cour provinciale, un tribunal d'instance inférieure sans compétence pour traiter l'outrage ex facie.

11. Le ministère public soutient qu'en vertu de l'art. 8 du Code l'outrage est un acte criminel au sens du par. 484(1) et que, par conséquent, un accusé a le droit de choisir de subir son procès devant un magistrat, comme le prévoit cet article. À mon avis toutefois, cet argument se fonde sur une caractérisation erronée du pouvoir en matière d'outrage que conserve l'art. 8. Cet article ne crée pas un acte criminel aux fins du Code, mais conserve plutôt la compétence inhérente des tribunaux ou le pouvoir d'imposer une peine pour outrage. Cette distinction est illustrée dans l'arrêt de cette Cour Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69, où un juge de cour supérieure a déclaré un adolescent de quinze ans coupable d'outrage commis en face ou en présence du tribunal, pour refus de témoigner à un procès. En appel, on a soutenu que le juge n'était pas compétent pour traiter l'affaire en raison de la compétence exclusive du tribunal de la jeunesse. Le juge Chouinard, s'exprimant au nom de la Cour, a conclu que si l'appelant avait été accusé en vertu du par. 116(1) ou du par. 127(2) du Code, le tribunal de la jeunesse aurait eu compétence exclusive. Toutefois, il a mentionné la différence qui existait entre le dépôt d'accusations criminelles aux termes du Code et l'exercice par la cour de sa compétence inhérente d'assurer le respect de ses mécanismes au moyen de procédures en matière d'outrage au tribunal, conformément à l'art. 8 du Code. À cet égard, il a cité et approuvé les termes du juge du procès, à la p. 72:

La première constatation qui s'impose à la lecture de cet article est que le Législateur fait une distinction très nette entre une infraction prévue au Code criminel ou par une Loi ou ordonnance en vigueur, et le pouvoir, la juridiction ou l'autorité d'une Cour d'imposer une peine pour outrage au Tribunal. Il a donc voulu créer une distinction très nette entre d'une part les infractions ou crimes, et d'autre part, le pouvoir d'imposer une peine pour outrage au Tribunal.

Bien que l'arrêt Vaillancourt porte sur l'outrage commis en présence du tribunal et soit ainsi différent de l'espèce, il formule néanmoins une déclaration précise quant à la nature véritable du pouvoir en matière d'outrage que conserve l'art. 8 du Code. Il illustre la source du problème qui est soulevé en l'espèce. Le ministère public, en procédant comme il l'a fait, traitait l'outrage au tribunal comme un acte criminel en vertu du Code. La procédure relative aux actes criminels permet de choisir de subir son procès devant la cour provinciale. Toutefois, l'outrage criminel, tel qu'il est conservé par l'art. 8 du Code, constitue une infraction dérivée du droit de l'Angleterre et qui, selon le droit de l'Angleterre que l'on doit appliquer en l'espèce, a toujours relevé des seules cours supérieures. Bien qu'il puisse faire l'objet d'un procès par voie d'acte d'accusation, il ne peut pas le faire au Canada à titre d'acte criminel aux termes de la partie XVI du Code et l'accusé n'a donc aucun droit à un choix. Il ne peut faire l'objet d'un procès que devant une cour supérieure et, lorsqu'on a recours au Canada à un acte d'accusation pour un outrage criminel, il semblerait que cela doive se faire par voie d'acte d'accusation direct devant la cour supérieure.

12. Il en résulte donc qu'un accusé, en l'espèce l'intimé, ne peut au moyen d'un choix effectué en vertu du par. 484(1) du Code attribuer à la cour provinciale une compétence qu'elle n'a pas. Cela est étayé clairement par le texte de la réserve du Code. Elle conserve au tribunal ses pouvoirs en matière d'outrage qui découlaient de la common law. Le pouvoir d'imposer une peine pour outrage ex facie a toujours été accordé exclusivement aux cours supérieures et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il en découle donc que la déclaration de culpabilité de l'intimé ne peut être maintenue, le magistrat n'étant pas compétent.

13. Finalement, je suis d'avis que, simplement parce que le ministère public aurait également pu procéder aux termes du par. 127(2) du Code (entrave à la justice), la cour n'était pas dans l'impossibilité de se fonder sur le pouvoir en matière d'outrage que lui confère l'art. 8. Cette opinion est appuyée par la décision de cette Cour dans In re Gerson, [1946] R.C.S. 538, où le juge en chef Rinfret déclare à la p. 544:

[TRADUCTION] Le pouvoir de punir pour outrage appartient en propre aux cours qui ont une juridiction supérieure de première instance, indépendamment des dispositions prévues dans les codes ou lois concernant leurs pouvoirs disciplinaires.

14. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi du ministère public.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Bruce W. Duncan, Calgary.

Procureur de l'intimé: Peter Leask, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 1 R.C.S. 577 ?
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Outrage au tribunal - Procédure - La poursuite procède par voie d'acte d'accusation - Procès par magistrat constituant le nouveau choix de l'intimé - Déclaration de culpabilité inscrite sur plaidoyer de culpabilité - La Cour provinciale est‑elle compétente pour examiner un outrage au tribunal? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 8, 127(2) 484(1).

Tribunaux - Compétence - Outrage criminel - La Cour provinciale est‑elle compétente?.

L'intimé a été accusé d'outrage criminel au tribunal après avoir menacé la plaignante dans une autre affaire criminelle dans laquelle il avait plaidé coupable. Le ministère public a choisi de procéder par voie d'acte d'accusation aux termes de la Partie XVI du Code criminel. L'intimé a choisi un procès par un juge sans jury, mais par la suite a choisi à nouveau un procès par magistrat et a plaidé coupable. Avec un nouvel avocat, l'intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel. Sa déclaration de culpabilité a été rejetée et un acquittement a été inscrit. Le présent pourvoi porte sur l'examen du pouvoir des tribunaux canadiens de traiter de l'outrage au tribunal compte tenu des dispositions de l'art. 8 du Code. Cet article, après avoir exclu les déclarations de culpabilité en common law et en vertu de certains textes législatifs du Royaume‑Uni et de textes antérieurs à la Confédération, prévoit maintenant: "mais rien au présent article n'atteint le pouvoir, la juridiction ou l'autorité qu'une cour, un juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d'imposer une peine pour outrage au tribunal".

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'article 8 du Code conserve plutôt la compétence inhérente des tribunaux ou le pouvoir d'imposer une peine pour outrage que ce soit par voie de déclaration sommaire ou d'acte d'accusation. La conduite de l'intimé qui a menacé la plaignante équivalait à un outrage hors la présence du tribunal. Le pouvoir de traiter l'outrage ex facie a toujours été accordé exclusivement aux tribunaux d'instance supérieure et c'est toujours le cas. Bien que l'outrage criminel puisse venir à procès par voie d'acte d'accusation, il ne peut être jugé au Canada à titre d'acte criminel aux termes de la Partie XVI du Code et l'accusé n'a donc pas le droit de faire un choix. La déclaration de culpabilité de l'accusé ne peut être maintenue parce que son choix ne pouvait pas conférer au juge de la Cour provinciale une compétence qu'il n'avait pas. Lorsqu'un acte d'accusation est utilisé au Canada pour un outrage criminel, il doit l'être par acte d'accusation direct devant le tribunal d'instance supérieure.

Finalement, la cour provinciale n'était pas dans l'impossibilité de se fonder sur le pouvoir en matière d'outrage que lui confère l'art. 8 simplement parce que le ministère public aurait pu également procéder aux termes du par. 127(2) du Code (entrave à la justice).


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Vermette

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618
R. v. Revel (1719), 1 Str. 420, 93 E.R. 609
R. v. Fisher (1811), 2 Camp. 563, 170 E.R. 1253
R. v. Almon (1765), Wilm. 243, 97 E.R. 94
R. v. Bengert (1980), 18 C.R. (3d) 75
R. c. Ouellet, [1976] C.S. 503, 28 C.C.C. (2d) 338
R. v. Cohn (1984), 4 O.A.C. 293
McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446
Hébert v. Procureur général de la Province de Québec, [1966] B.R. 197, [1967] 2 C.C.C. 111
Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69
In re Gerson, [1946] R.C.S. 538.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 8, 116(1), 127(2), 484(1).
Doctrine citée
Borrie, Sir Gordon and Nigel Lowe. Borrie and Lowe's Law of Contempt. 2nd ed. by Nigel Lowe. London: Butterworths, 1983.
Fox, Sir John Charles. The History of Contempt of Court. London: Professional Books, 1972.

Proposition de citation de la décision: R. c. Vermette, [1987] 1 R.C.S. 577 (14 mai 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-05-14;.1987..1.r.c.s..577 ?
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