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17/09/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._219

Canada | Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219 (17 septembre 1987)


Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219

Les Supermarchés Jean Labrecque Inc. Appelante

c.

Le Tribunal du travail et le juge Bernard Lesage Intimés

et

André Flamand Mis en cause

répertorié: supermarchés jean labrecque inc. c. flamand

No du greffe: 19307.

1987: 9 juin; 1987: 17 septembre.

Présents: Les juges Beetz, Lamer, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, 85T‑135, qui a infirmé un jug

ement de la Cour supérieure, qui avait autorisé la délivrance d'un bref d'évocation. Pourvoi accueilli.

Daniel Bédard, pour l'app...

Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219

Les Supermarchés Jean Labrecque Inc. Appelante

c.

Le Tribunal du travail et le juge Bernard Lesage Intimés

et

André Flamand Mis en cause

répertorié: supermarchés jean labrecque inc. c. flamand

No du greffe: 19307.

1987: 9 juin; 1987: 17 septembre.

Présents: Les juges Beetz, Lamer, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, 85T‑135, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, qui avait autorisé la délivrance d'un bref d'évocation. Pourvoi accueilli.

Daniel Bédard, pour l'appelant.

Gaétan Ouellet, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le juge L'Heureux‑Dubé—Ce litige a trait à trois plaintes portées en 1981 contre l'appelante devant le Tribunal du travail du Québec, division d'Amos, en vertu des dispositions de l'art. 109.1 du Code du travail du Québec, L.R.Q. chap. C‑27, qui interdit à un employeur, lors d'une grève ou d'un lock‑out, d'avoir recours à des briseurs de grèves, sauf exceptions y prévues non ici applicables, sous peine des sanctions prévues à l'art. 142.1 du même Code.

2. La cause a pris naissance à Val d'Or.

3. Alléguant la perte de juridiction des intimés pour non respect de la règle audi alteram partem lors d'une audience tenue à Montréal le 10 juin 1981, et de leur inaction lors de l'audience fixée pour le 10 juin 1981, à Val d'Or, l'appelante a requis l'autorisation d'exercer le recours en évocation contre les intimés, requête accueillie par la Cour supérieure (jugement du 27 novembre 1981, Cour supérieure du Québec, district d'Abitibi), jugement infirmé par la Cour d'appel du Québec, 85T‑135 (jugement du 24 janvier 1985).

Les procédures

4. Le point de départ de cette affaire est consigné au procès‑verbal d'audience du 12 mai 1981:

DIVISION AMOS—SALLE NO. 3

Le 12 mai 1981

PRESENT(S): Juge BERNARD LESAGE

POUR LE DEMANDEUR:

BERNARD BELANGER

POUR LE DEFENDEUR:

PIERRE BIENVENUE

GREFFIER: Guy Collin

NATURE DE LA CAUSE: 142.1 C.t.

De consentement des procureurs la comparution rapportable le 14 mai 1981 à Val D'or est instruite ce jour au palais justice (sic) d'Amos.

Le tribunal est dispensé de la lecture de la plainte.

Plaidoyer de non‑culpabilité

Procès fixé au 10 juin 1981 Pro‑forma au palais justice (sic) de Val D'or.

BERNARD LESAGEG. COLLIN

Juge T.T.Greffier

5. La suite se retrouve au procès‑verbal de l'audience du 10 juin 1981 tenue, cette fois, à Montréal, malgré que les procureurs des parties se soient, le même jour, présentés au Palais de justice de Val d'Or où fut constatée l'absence du juge et des dossiers et où rien ne s'est fait:

PROCES‑VERBAL

TRIBUNAL DU TRAVAIL—SALLE NO. 1

Le 10 juin 1981

PRESENT: HONORABLE JUGE BERNARD LESAGE

POUR LE PLAIGNANT:

Me BERNARD BELANGER (Abs)

POUR L'INCULPE:

Me PIERRE BIENVENUE (Abs)

ANDRE FLAMAND

Plaignant

c.

LES SUPERMARCHES JEAN LABRECQUE INC.

Inculpé

INSTRUCTION

Suite à la décision du juge en chef, la séance de ce jour se fient (sic) à Montréal plutôt qu'Amos.

Le Tribunal fixe l'audition du procès au 15 octobre 1981 au Palais de justice d'Amos à 10h00.

BERNARD LESAGE (S) illisible

Juge du Trib. du travail Greffier

6. Rien d'autre ne s'est fait ce jour‑là à Montréal. La décision du juge en chef à laquelle se réfère le juge Lesage n'a été ni déposée au dossier ni communiquée aux parties ou à leurs procureurs. C'est par suite de recherches que ceux‑ci l'ont apprise.

7. Les parties, non plus que leurs procureurs, n'ont été préalablement informés de la tenue d'une audience à Montréal ce jour‑là, d'où la requête pour autoriser la délivrance d'un bref d'évocation qui allègue les faits et procédures susmentionnés.

Les jugements

8. Sur requête en évocation, le juge de la Cour supérieure autorise la délivrance du bref en ces termes:

J U G E M E N T

Il s'agit d'une requête pour autorisation d'émission d'un bref d'évocation en vertu de l'article 847 C.p.c.;

Considérant qu'au niveau de l'autorisation du bref, pour décider du droit, le juge doit prendre pour avérés les faits allégués dans la requête;

Considérant que ceux‑ci font voir le droit du requérant

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

AUTORISE l'émission du bref d'évocation;

ENJOINT au mis‑en‑cause de suspendre toutes procédures intentées en vertu des plaintes dans les dossiers numéros 500‑28‑332, 333, 335 et 336‑81 du Tribunal du Travail mis‑en‑cause et de transmettre à cette Honorable Cour le dossier et toutes les pièces s'y rapportant dans un délai de 30 jours, le tout avec dépens.

ROBERT B. LAFRENIERE

J.C.s.

9. Les intimés se sont pourvus en appel de ce jugement.

10. La Cour d'appel, dans un jugement unanime, accueille l'appel, essentiellement aux motifs suivants:

...les appelants, soit le Juge Lesage et le Tribunal du travail, n'ont pu perdre juridiction puisque le Juge Lesage n'était pas saisi de la cause et que le Tribunal du travail agissait à l'intérieur de sa juridiction.

Le Juge Lesage a reçu le plaidoyer de non culpabilité, mais il n'était pas saisi de la cause.

Il est de jurisprudence que les juges qui entendent une dénégation de culpabilité ne sont pas automatiquement saisis de la cause.

...

La fixation de la date du procès est un geste purement administratif et n'est pas un acte de nature judiciaire.

La légalité dans le présent cas relève de l'article 128 du Code du Travail qui donne au Juge en chef du Tribunal du travail le pouvoir d'ordonner que les séances dudit Tribunal se tiendront ailleurs qu'au chef‑lieu du district judiciaire où les infractions ont pris naissance.

11. Tout le litige se résume essentiellement à décider des points suivants:

12. 1o Le juge Bernard Lesage du Tribunal du travail a‑t‑il perdu ou excédé sa juridiction lorsque, le 10 juin 1981, il a tenu une audition en l'absence des parties et en dehors du district judiciaire où les plaintes pénales avaient été portées?

13. 2o Le Tribunal du travail a‑t‑il perdu sa juridiction lorsque le 10 juin 1981 rien ne s'est fait à Val d'Or, date et endroit où l'audition était fixée?

Les arguments

14. L'appelante reprend devant nous les moyens qu'elle a soulevés devant la Cour d'appel, moyens essentiellement basés sur les dispositions impératives de l'art. 128 du Code du travail et sur l'erreur de la Cour d'appel qui a traité comme un acte de pure administration la fixation de la date du procès, contrairement à l'arrêt subséquent de la Cour suprême du Canada Franklin c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 293. Elle invoque de plus le non‑respect de la règle audi alteram partem lors de l'audience du 10 juin 1981 tenue à Montréal et la perte de juridiction des intimés pour défaut de procéder à Val d'Or le même jour.

15. Les intimés, tout en affirmant que n'a pas été enfreinte la règle audi alteram partem dans les circonstances de l'espèce, invoquent l'absence de préjudice pour ce qu'ils considèrent comme une simple irrégularité à laquelle les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q. 1977, chap. P‑15, et le Code du travail permettent de remédier. L'appelante a concédé à l'audience que si préjudice il y avait, il s'agissait d'un préjudice de droit uniquement.

16. Les intimés ne contestent pas, cependant, qu'est erroné le premier motif sur lequel s'appuie la Cour d'appel qui qualifie la fixation de la date du procès d'acte de pure administration.

17. Ils admettent, de plus, que l'art. 128 du Code du travail "est le texte de loi qui régit le Tribunal du Travail sur sa compétence rationae loci."

Le cadre procédural

18. L'appelante s'est pourvue en évocation en vertu des dispositions du Code de procédure civile:

846. La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:

1. dans le cas de défaut ou d'excès de juridiction;

2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;

3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra pas être rendue;

4. lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci‑dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel.

19. Le Code du travail du Québec contient une clause privative qui se lisait ainsi au moment où la cause a pris naissance:

139. Nulle action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile, ni aucun recours extraordinaire au sens de ce code, ni aucune injonction ne peuvent être exercés contre un conseil d'arbitrage, un tribunal d'arbitrage, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal, en raison d'actes, d'actes de procédure ou de décisions se rapportant à l'exercice de leurs fonctions.

20. (N.B.: Le texte de l'art. 139 reproduit au mémoire de l'appelante est subséquent à celui qui était en vigueur à l'époque du dépôt des plaintes et contient en exorde la réserve suivante: "Sauf sur une question de compétence".)

21. Malgré que le texte de l'art. 139 d'alors semble plus étanche, il est maintenant bien établi qu'une telle clause privative ne fait pas échec au pouvoir de contrôle et de surveillance d'une cour supérieure en cas d'excès de juridiction ou d'abus de compétence (Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Quebec Labour Relations Board, [1953] 2 R.C.S. 140; Québec Téléphone c. Compagnie de Téléphone Bell du Canada, [1972] R.C.S. 182; Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638).

22. N'est pas ici remis en question que le recours en évocation est le remède approprié en cas d'excès de juridiction ou d'abus de compétence d'un tribunal administratif ou quasi judiciaire, même s'il s'agit ici d'une affaire pénale tirant toutefois son origine d'une infraction à une loi du Québec, le Code du travail (Roy c. La Reine, [1974] C.A. 200; voir Jean‑Claude Hébert, "Le pouvoir de surveillance en matière pénale et criminelle" (1974), 34 R. du B. 411).

23. Le Code du travail contient un chapitre intitulé "Du Tribunal du travail", qui comprend les art. 112 à 137 inclusivement. L'article 118 traite de sa juridiction:

118. Ce tribunal a juridiction pour connaître et disposer, exclusivement à tout autre tribunal, en outre des autres matières qui sont déclarées par la loi être de sa compétence,

a) en appel, de toute décision d'un commissaire du travail qui termine une affaire et de toute décision du commissaire général du travail rendue en vertu de l'article 8 ou de l'article 9;

b) en première instance, de toute poursuite pénale intentée en vertu du présent code.

24. L'article 121 précise:

121. Tout membre du tribunal est compétent pour instruire et décider, seul, toute affaire soumise au tribunal.

25. Le juge Lesage du Tribunal du travail avait donc compétence, en première instance, pour instruire les plaintes en question.

26. Ces plaintes aux termes de l'art. 147 du Code sont instruites suivant la Loi sur les poursuites sommaires.

27. La Loi sur les poursuites sommaires, conformément en cela au Code criminel, ne prévoit pas d'appel de jugements interlocutoires en matière pénale. C'est ainsi qu'a été interprété son art. 75 (Nepton c. Procureur général du Québec, C.A. Qué., no 200‑10‑000111‑794, 24 février 1981; United Aircraft Canada Ltd. c. La Reine, B.R. Mtl., no 500‑27‑011293‑73, 9 mai 1974).

28. Par ailleurs, l'art. 847 C.p.c. alors en vigueur (maintenant abrogé) prévoyait une procédure en deux étapes:

847. La requête demandant l'autorisation d'exercer le recours prévu au présent chapitre doit être signifiée au juge ou au fonctionnaire qui a été saisi de l'affaire, ainsi qu'aux parties, avec avis de la date et du lieu où elle sera présentée.

Le juge à qui la requête est présentée ne peut autoriser la délivrance du bref d'assignation que s'il est d'avis que les faits allégués justifient les conclusions recherchées.

En cas d'urgence, le juge peut, avant d'autoriser la délivrance du bref, ordonner de surseoir à toutes procédures dans l'affaire; mais ce sursis ne peut en aucun cas se prolonger au‑delà de dix jours.

29. C'est de la demande d'autoriser la délivrance du bref qu'était saisi le juge de la Cour supérieure. À cette fin, il devait prendre pour avérées les allégations de la requête pour décider si elles justifiaient les conclusions recherchées. Ayant conclu dans l'affirmative, il a autorisé la délivrance du bref. Ce n'est qu'à la seconde étape, une fois le bref délivré, que s'instruit la cause.

30. La Cour d'appel a été d'avis, au contraire, que les faits allégués ne faisaient voir que des irrégularités auxquelles on pouvait remédier et n'allaient pas à la compétence.

Discussion

31. Il y a lieu de réexaminer les principes en jeu.

32. En matière pénale, la règle veut que la cause soit instruite dans le district judiciaire où la cause a pris naissance, à moins de dispositions spécifiques contraires (R. v. Ponton (1898), 2 C.C.C. 192 (H.C. Ont.); R. v. Lynn (1910), 19 C.C.C. 129 (C.S. Sask. en banc); R. c. Paquette, [1969] R.L. 198 (C. mun. Mtl.); Dumont Express (1962) Ltée c. Perron, [1974] C.A. 67).

33. C'est cette règle qu'incorpore l'art. 4 de la Loi sur les poursuites sommaires du Québec (sous réserve des exceptions prévues à l'art. 13.2 qui n'ont pas d'application en l'espèce):

4. La plainte ou dénonciation doit être entendue, instruite, décidée et jugée par le juge de paix de la circonscription territoriale où la cause de la plainte ou de la dénonciation a pris naissance et dans cette circonscription.

34. Aux termes de l'art. 147 du Code du travail, la Loi sur les poursuites sommaires s'applique aux plaintes en cause:

147. Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuite sommaire, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‑15).

La partie II de ladite loi s'applique auxdites poursuites.

35. Toutefois, l'art. 128 du même Code, qui doit ici prévaloir et qui énonce une règle similaire, est plus spécifique sinon plus restrictif à cet égard:

128. La cause est instruite au chef‑lieu du district judiciaire où elle a pris naissance, sauf si les parties en conviennent autrement, ou si le juge en chef décide, pour des raisons d'intérêt public, qu'elle sera instruite ailleurs.

Le tribunal peut siéger n'importe quel jour juridique de l'année.

36. Les plaintes en question ont pris naissance dans le district judiciaire d'Abitibi (dont le chef‑lieu est Amos) et plus particulièrement dans la ville de Val d'Or. Ceci ne fait l'objet d'aucun débat.

37. Assignée à comparaître à Val d'Or, le 14 mai 1981, l'appelante, du consentement des parties, comparaît à Amos le 12 mai 1981 devant le juge Bernard Lesage du Tribunal du travail, dont personne ne conteste la juridiction pour instruire les plaintes. C'est à cette date et à cet endroit que l'appelante enregistre un plaidoyer de non‑culpabilité. Le procès est fixé pro forma pour le 10 juin 1981, au Palais de justice de Val d'Or cette fois, tel que consigné au procès‑verbal du 12 mai 1981.

38. Jusque‑là, on s'est conformé en tous points à l'art. 128 du Code du travail.

39. En vertu de ce même article, il est incontestable que le juge en chef du Tribunal du travail avait le pouvoir "pour des raisons d'intérêt public" de décider que la cause serait instruite "ailleurs".

40. D'autre part, sauf pour ce qu'en dit le juge Lesage, la décision du juge en chef n'a été ni déposée au dossier de l'affaire ni communiquée aux parties et celles‑ci n'ont aucunement été avisées de se présenter à l'audience du 10 juin à Montréal. À fortiori, ignore‑t‑on les motifs sous‑jacents à cette décision.

41. Le juge Turgeon, rendant le jugement de la Cour d'appel, les présume lorsqu'il écrit:

Il est vrai que la séance du Tribunal du travail tenue à Montréal le 10 juin 1981 eut lieu en l'absence des parties et de leurs procureurs. Partir de Montréal pour aller à Val d'Or et convoquer les parties uniquement pour fixer la date du procès, n'a pas paru au Juge en chef être une bonne administration de la justice. [Je souligne.]

Il poursuit:

En matière d'ajournement, on ne retrouve plus dans la Loi sur les poursuites sommaires (L.P.S.), l'interdiction d'ajournement de plus de quinze (15) jours sans le consentement des parties. Cette disposition est disparue et le Tribunal a toute discrétion pour décider d'un ajournement. En effet, l'article 45, paragraphe 1, de la L.P.S. se lit ainsi:

"45. 1. Le juge de paix peut, soit avant, soit pendant l'audition de la dénonciation ou plainte, ajourner à discrétion la cause."

Il s'agit d'une différence importante entre la L.P.S. et la partie XXIV du Code criminel en matière d'ajournements.

Les articles 65 et 66 de la L.P.S. nous invitent à mettre de côté le formalisme et à passer outre à des irrégularités quant au fond et quant à la forme. Il faut rappeler qu'à l'origine, cette loi était destinée à des juges de paix qui n'avaient généralement pas de formation juridique.

...

Dans l'arrêt Richstone Bakeries Inc. v. La Cour des sessions de la paix et le Procureur général de la province de Québec, 1966, B.R. 866, spécialement aux pages 870 et 871, il fut décidé que lorsqu'un accusé nie sa culpabilité lors de sa comparution, cela n'est qu'une déclaration de sa part qu'il désire avoir un procès. Cette dénégation est une mesure préliminaire et le procès ne commence que lorsque le prévenu affronte les témoins de la Couronne. [Je souligne.]

42. Cette dernière affirmation est évidemment erronée. Il est maintenant acquis, et les intimés ne le contestent plus, que dès qu'un plaidoyer est enregistré, l'accusé étant dès ce moment mis en péril, l'instruction du procès est commencée (Morin v. The Queen (1890), 18 R.C.S. 407; R. v. Hatherley (1971), 4 C.C.C. (2d) 242 (C.A. Ont.); R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47 (C.A. Alb.); R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380; Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493). Dans ce dernier arrêt, le juge McIntyre, qui rend le jugement unanime de la Cour, écrit à la p. 501:

Je suis également d'avis que l'appelant a été mis en péril et que son procès a commencé dès les dénonciations. Il avait nié sa culpabilité et était prêt à répondre à la preuve du ministère public. Dans l'affaire Riddle, il y a eu rejet de la poursuite parce que, malgré le refus d'ajournement et la directive de la Cour de continuer le procès, le ministère public n'a pas présenté de preuve. Il n'y avait donc pas de preuve à laquelle l'accusé devait répondre, d'où l'acquittement. Dans cet arrêt le juge Dickson dit à la p. 398:

À mon avis, un procès criminel commence et un accusé est normalement en péril lorsque la cause est en état devant un juge compétent et que la poursuite est appelée à présenter sa preuve à la cour. L'accusé est en péril tant que l'affaire n'est pas décidée par le prononcé du verdict.

À mon sens, le juge Dickson n'impose pas par ces mots que l'on invite directement le ministère public à présenter sa preuve avant qu'on puisse dire que la cause est en état et que l'accusé a été mis en péril. Suivant la jurisprudence sur laquelle il s'est fondé dans ses motifs, dès l'inscription d'un plaidoyer devant une cour compétente, l'accusé est en péril. [Je souligne.]

43. Ceci dit, il y a lieu de prendre pour acquis pour les fins du présent pourvoi, compte tenu du procès‑verbal de l'audience tenue à Montréal le 10 juin 1981, tel que rédigé, que le juge en chef du Tribunal du travail a rendu la décision qu'on lui impute et que cette décision a présumément été prise pour des fins administratives. Elle n'est cependant pas motivée. À fortiori, les "raisons d'intérêt public" prescrites par l'art. 128 du Code n'y sont pas indiquées, le juge Lesage n'y faisant même pas allusion dans ce qu'il en rapporte. Elles ne sont pas non plus évidentes.

a) L'obligation de motiver

44. Compte tenu que selon la règle générale une cause est instruite au chef‑lieu du district judiciaire où l'affaire a pris naissance, ce n'est que par exception et aux termes de l'art. 128 du Code pour des raisons d'intérêt public, que le juge en chef peut décider que la cause sera instruite ailleurs (ici à Montréal plutôt qu'à Val d'Or ou à Amos).

45. Le Tribunal du travail est un tribunal administratif qui tire ses pouvoirs de la loi qui le crée. Ceux‑ci sont donc limités par sa loi constitutive. En conséquence, le Tribunal et un juge de ce tribunal doivent se conformer strictement aux pouvoirs que leur confère cette loi sous peine d'excès de juridiction ou d'abus de compétence (Pépin et Ouellette, Principes de contentieux administratif (2e éd. 1982), à la p. 19).

46. S'il est exact que, sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux judiciaires non plus que les autorités administratives ou quasi judiciaires ne sont tenus de motiver leurs décisions (Arsenaux canadiens Ltée c. Conseil canadien des relations du travail, [1979] 2 C.F. 393 (C.A.); Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665; Northwestern Utilities Ltd. c. Ville d'Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684), lorsque l'obligation de motiver est prévue par la loi, il semble, dans l'opinion de certains, que l'absence de motifs entache la décision de nullité et constitue un excès de juridiction (Comité d'appel du Bureau provincial de médecine c. Chèvrefils, [1974] C.A. 123; Proulx c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1978] 2 C.F. 133 (C.A.); Control Data Canada Ltée c. Lalancette, [1983] C.A. 129, infirmée en cette Cour sub nom. Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476, mais sur un autre point et où on a considéré que la décision était motivée; pour une discussion de cette question voir Denis Lemieux, Le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale (Publications CCH/FM, 1986), par. 60‑005 et suiv.; Marie‑Claude Lévesque‑Crevier, "La motivation en droit administratif" (1980), 40 R. du B. 535).

47. L'article 128 du Code du travail impose‑t‑il au juge en chef l'obligation de motiver sa décision d'instruire la cause ailleurs? Je ne crois pas qu'il y ait lieu, pour les fins de ce pourvoi, de répondre à cette question. En effet, les parties, tout en mentionnant l'absence de motifs, n'ont pas pour autant fait porter le débat sur ce point précis. Vu les conclusions auxquelles j'arrive, je m'abstiens de plus amples commentaires.

b) La règle audi alteram partem

48. Cette règle est si fondamentale dans notre droit que je ne crois pas nécessaire d'en faire une longue démonstration.

49. Ce droit d'une partie d'être entendue, particulièrement lorsqu'elle se retrouve au banc des accusés, est bien antérieur à la Charte canadienne des droits et libertés, qui n'est pas ici invoquée puisqu'elle n'était pas en vigueur au moment où s'est engagée cette affaire.

50. Le respect de la primauté du droit remonte à l'origine de nos institutions démocratiques et fait partie de notre héritage juridique le plus cher.

51. Même en l'absence de mention spécifique de la règle audi alteram partem dans le texte de loi, comme dans l'art. 128 du Code du travail, et compte tenu que la fixation de la date et du lieu du procès n'est pas un acte de pure administration, comme je l'ai déjà souligné, le défaut d'avis préalable aux parties ou à leur procureur au dossier de la date de l'audience et de sa tenue à Montréal le 10 juin 1981 ne respecte pas cette règle fondamentale, implicite dans toute procédure de nature judiciaire ou quasi judiciaire. Ne respecte pas non plus cette règle, la décision rendue par le juge en chef, en l'absence des parties et sans avis préalable, de tenir la séance du 10 juin 1981 à Montréal plutôt qu'à Amos ou à Val d'Or.

52. À ce sujet, dans le Traité de droit administratif (2e éd. 1984), t. I, les auteurs Dussault et Borgeat écrivent (aux pp. 160 et 352):

[Le] manque d'unité procédurale n'empêche pas l'application, à des degrés variant selon les circonstances, à la plupart des "tribunaux administratifs" de certains principes de "justice naturelle": la règle Audi alteram partem, qui oblige un tribunal appelé à rendre une décision de nature judiciaire ou quasi judiciaire à permettre à la personne visée de se faire entendre pour présenter son point de vue, s'impose implicitement aux "tribunaux administratifs305" et, depuis l'arrêt Nicholson, l'obligation d'agir équitablement: s'applique également la règle selon laquelle les membres de ces tribunaux doivent être désintéressés et impartiaux. Quant à l'obligation de motiver leurs décisions, elle est fréquemment inscrite dans les lois constituant ces tribunaux. Les Chartes des droits et libertés contiennent enfin certaines dispositions qui les forcent à respecter des garanties procédurales.

———

305 La Cour suprême du Canada en a décidé ainsi, dans les affaires célèbres de L'Alliance des professeurs catholiques de Montréal v. Commission des relations ouvrières du Québec, [1953] 2 R.C.S. 140, et de Toronto Newspaper Guild, Local 87 v. Globe Printing Co. Ltd., [1953] 2 R.C.S. 18. On remarque toutefois que les lois qui contiennent des dispositions précises, obligeant les "tribunaux administratifs" à respecter cette règle, sont de plus en plus nombreuses. Voir la Loi sur la Commission des affaires sociales, supra, note 273, a. 38, la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus, supra, note 281, a. 32, et la Loi sur les langues officielles, supra, note 226, a. 28.

...

...lorsqu'un organisme rend une décision de nature judiciaire, il doit, normalement, non seulement tenir des séances publiques d'enquête et d'audition, mais également consigner la décision par écrit, la motiver, la communiquer aux parties et en faciliter l'accès à tout intéressé. De plus, dans le cours de la procédure, l'organisme doit permettre aux personnes, dont les droits et intérêts risquent d'être touchés, de se faire entendre et de présenter leurs points de vue; ce qui suppose que ces personnes doivent être averties de la date de l'enquête ou de l'audition dans un délai raisonnable, peuvent en obtenir l'ajournement pour des raisons sérieuses et, aussi, se faire représenter par une personne compétente, qui peut interroger ou contre‑interroger.

53. Le professeur Patrice Garant dans la deuxième édition de son livre Droit administratif (1985) explique les raisons qui motivent la nécessité d'un avis lorsqu'une affaire est entendue devant un tribunal administratif (à la p. 721):

La jurisprudence exige que cet avis à l'administré contienne les éléments nécessaires pour lui permettre d'offrir une défense ou de faire des représentations valables. Il ne faut pas que l'administré soit pris par surprise. Il s'ensuit que l'avis ne doit pas être trop vague.

54. Sur l'obligation pour le tribunal de fournir à l'administré l'occasion de faire valoir ses moyens, le professeur Garant écrit (à la p. 725):

Avoir l'opportunité de se faire entendre, cela signifie essentiellement, suivant l'expression même du juge Pigeon, avoir "le droit de faire valoir ses moyens". Suivant la jurisprudence, l'administré concerné doit avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou sa défense, quelle que soit la méthode utilisée; le tribunal quasi judiciaire doit ainsi pouvoir prendre connaissance du point de vue de l'administré.

55. Enfin, dans de Smith's Judicial Review of Administrative Action (4th ed. 1980) nous retrouvons les commentaires suivants (aux pp. 196, 197 et 200):

[TRADUCTION] De manière générale, la justice naturelle exige que les personnes susceptibles d'être directement visées par des projets de mesures, de décisions ou de procédures de nature administrative soient suffisamment avisées de ces projets pour qu'elles puissent:

a) faire valoir elles‑mêmes leurs moyens; ou

b) comparaître à une audience ou à une enquête (s'il y a lieu); et

c) préparer efficacement leurs propres arguments et répondre aux arguments (le cas échéant) qui leur sont opposés.

...

Si, comme d'habitude l'imposition de l'obligation de donner un avis a pour but d'accorder à ceux qui sont visés la possibilité de se faire entendre, l'avis doit être signifié dans un délai suffisant pour permettre de faire valoir efficacement leurs moyens. Si une audience doit avoir lieu, on doit donner avis de la date et de l'endroit de celle‑ci.

...

La règle audi alteram partem garantit une possibilité suffisante de comparaître et d'être entendu (sous réserve que dans certaines situations un avis préalable puisse être valide même si en fait il n'a pas été reçu).

56. La violation de cette règle de justice naturelle a été considérée comme portant atteinte à la compétence, constituant un excès de juridiction ou un abus de compétence.

57. Dans l'arrêt Syndicat des employés du Centre hospitalier Robert‑Giffard et annexes (C.S.N.) c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec (S.P.I.I.Q.), [1979] C.A. 323, le juge Mayrand s'exprime à ce sujet comme suit à la p. 326:

La justice naturelle exigeait que les intimés aient l'occasion de se faire entendre devant le Tribunal d'arbitrage dont la sentence pouvait affecter leurs droits. Dans les circonstances, la violation de la règle audi alteram partem constituait un excès de juridiction, ce qui donne ouverture à évocation: Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. C.R.O. du Québec (1953) 2 R.C.S. 140; Lalonde Automobile Ltée c. Naylor, [1974] C.A. 489.

58. (Voir aussi Denis Lemieux, op. cit., au par. 30‑060, ainsi que les autorités qu'il cite.)

59. Il est intéressant de noter que le Code du travail au chapitre consacré au Tribunal du travail en fait une règle lorsque ce tribunal siège en appel d'une décision du commissaire du travail:

132. Le tribunal doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre et, à cette fin, leur donner, en la manière qu'il juge appropriée, un avis d'au moins cinq jours francs de la date, de l'heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.

Si une partie intéressée et ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le tribunal peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu'il a ainsi procédé en l'absence de cette partie.

60. En matière pénale l'obligation d'entendre les parties n'a jamais soulevé de doute.

61. L'article 846 C.p.c. en a fait l'un des critères donnant ouverture au pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux supérieurs, en l'absence d'appel ou d'autre remède approprié, comme c'est le cas ici.

62. S'il est vrai que toute violation de la règle audi alteram partem n'entraînera pas nécessairement ni automatiquement l'exercice de ce pouvoir de contrôle puisque ce remède reste discrétionnaire, c'est surtout lorsqu'il est possible de remédier à la situation ainsi créée qu'il sera refusé.

63. L'arrêt Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, en est un bel exemple. Le juge Beetz, dans un jugement majoritaire de cette Cour, fait une étude exhaustive de la question, même si sous l'angle de la common law et non au regard de l'art. 846 C.p.c.

64. Il rappelle ce que disait lord Devlin dans l'arrêt Ridge v. Baldwin, [1964] A.C. 40 (H.L.), à la p. 584:

[TRADUCTION] Ces tribunaux ont toujours été assujettis au pouvoir de surveillance de la Haute Cour. Mais il ne s'ensuit nullement que le défaut de respecter la justice naturelle suffisamment grave pour constituer un motif d'annulation de la décision qui s'ensuit entraîne inévitablement, comme en l'espèce, une déclaration portant que la décision est nulle ab initio. Il faut toujours garder à l'esprit la distinction clairement établie par lord Sumner dans Rex v. Nat Bell Liquors Ltd. entre l'exercice erroné d'une compétence que le juge possède et l'usurpation d'une compétence qu'il n'a pas. S'il n'est pas compétent, la décision est nulle, que la cour l'annule ou non. S'il est compétent mais qu'il y a eu déni de justice naturelle, la décision est valide jusqu'à ce qu'elle soit annulée. Un déni de justice naturelle n'oblige pas la cour à l'annuler si elle est convaincue que justice peut être rendue d'une autre façon.

65. Le juge de la Cour supérieure, dans l'exercice de sa discrétion au stade de la réception de la requête, a jugé que dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu d'autoriser la délivrance du bref.

66. Les intimés ont fait valoir deux moyens sur cet aspect du litige, soit "qu'il n'y a pas de préjudice subi et que, deuxièmement, ceci peut être corrigé à la première occasion et très facilement."

67. Sur ce dernier point, le jugement fixant la date du procès avait été rendu. En l'absence de droit d'appel, je ne vois pas comment l'appelante aurait pu faire reviser ce jugement pour y être entendue et y faire valoir ses moyens. Il n'y avait donc point d'autre remède approprié.

68. Sur le premier point, l'absence de préjudice réel et actuel, ce que l'appelante ne conteste pas, ne saurait remédier à cette transgression.

69. Le juge Le Dain, écrivant le jugement unanime de la Cour dans l'arrêt Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, se prononce très clairement sur ce point précis. Il écrit aux pp. 660 et 661:

L'omission d'accorder une audition équitable, qui est de l'essence même de l'obligation d'agir avec équité, ne peut jamais être considérée en elle‑même sans "importance suffisante" à moins que ce ne soit à cause de son effet perçu sur le résultat ou, en d'autres mots, à cause du tort réel qu'elle a causé. Si c'est là la façon correcte de voir les implications de l'analyse adoptée par la majorité de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique sur la question d'équité dans la procédure en l'espèce, j'estime nécessaire d'affirmer que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. Il n'appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit et ce sens de la justice en fonction d'hypothèses sur ce qu'aurait pu être le résultat de l'audition. [Je souligne.]

70. À mon avis, comme il s'agit dans l'arrêt Cardinal d'un bref de prérogative en matière de droit administratif, les principes y énoncés sont ici très pertinents.

71. On ne pourrait en effet prétendre dans la présente instance que, comme il s'agissait uniquement de fixer la date d'un procès, la date antérieurement fixée ne l'étant que pro forma, le défaut de respecter la justice naturelle n'est pas suffisamment grave pour justifier le juge saisi de la requête d'autoriser la délivrance du bref.

72. Je rappelle que l'appelante faisait ici face à des plaintes pénales emportant des peines substantielles.

73. Par ailleurs, tout justiciable, quelle que soit l'importance du litige auquel il est partie, mais particulièrement lorsqu'il fait face à des accusations de nature pénale, a un droit strict au respect de ses droits et à l'observance de la loi en vertu de laquelle il est poursuivi.

74. S'il est exact, comme le soulignent les intimés, que le juge en chef avait le pouvoir de fixer la date et l'endroit où la cause serait instruite, cette discrétion ne va pas jusqu'à lui permettre de priver les parties du droit strict d'être présentes à l'audience, d'y être entendues et d'y faire valoir leurs arguments. Le respect de ces principes de justice naturelle s'imposait tant lors de la décision de tenir l'audience à Montréal plutôt qu'à Amos ou à Val d'Or que lors de la décision du même jour fixant la date du procès.

75. Il arrivera des cas où la date fixée pour le procès ou l'endroit où la cause sera instruite influera sur le droit de l'accusé à une défense pleine et entière. Ce sera le cas, par exemple, d'absence, d'hospitalisation etc., à la date fixée pour le procès d'un témoin important ou de l'accusé. Il est important que le justiciable puisse faire valoir ces motifs, quitte au juge ou au tribunal à user de sa discrétion par la suite.

76. Je ne saurais donc partager l'avis des intimés sur ce point.

77. Je conclus donc que l'audience tenue le 10 juin 1981 à Montréal, sans avis préalable aux parties et en leur absence, ainsi que la décision rendue à cette occasion sont nulles. De même, la décision rendue par le juge en chef de tenir cette audition à Montréal plutôt qu'à Amos ou à Val d'Or.

78. J'estime donc que la Cour supérieure a eu raison de conclure, au stade de la réception de la requête en évocation, que les faits allégués justifiaient les conclusions recherchées eu égard à l'audience tenue à Montréal le 10 juin 1981.

79. Ceci nous amène à discuter du troisième moyen soulevé par l'appelante qui a trait, cette fois, à l'audience du 10 juin 1981 au Palais de justice de Val d'Or, date et endroit auxquels avait été fixé le procès pro forma.

c) La perte de juridiction

80. La question dont la Cour est saisie peut donc être formulée comme suit:

81. Le défaut de procéder à Val d'Or le 10 juin 1981 où "rien ne s'est fait" entraîne‑t‑il perte de juridiction du tribunal ou du juge?

82. Considérant la fixation de la date du procès comme un acte de pure administration, la Cour d'appel a répondu par la négative.

83. Étant par ailleurs établi que tel n'est pas le cas (Franklin c. La Reine, précité), mais au contraire un vice de procédure, la réponse à cette question en est‑elle pour autant différente?

84. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que la distinction jadis existante entre la perte de juridiction sur la personne et sur l'infraction a été remise en question (Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597). Cette distinction n'est pas en cause en l'espèce.

85. Revenant à la question qui nous occupe, l'arrêt Trenholm v. Attorney‑General of Ontario, [1940] R.C.S. 301, a établi qu'il y a vice de procédure lorsque le jour de l'ajournement ou du renvoi est passé "sans que rien ne se fasse". C'est le cas en l'espèce, car, à Val d'Or le 10 juin 1981, date à laquelle le procès a été ajourné et là où il devait se tenir, il ne s'est rien passé, l'audience tenue ce même jour à Montréal l'ayant été sans juridiction du juge ou du tribunal.

86. Dans l'arrêt Doyle c. La Reine, précité, cette Cour fait référence à l'arrêt Trenholm en ces termes, aux pp. 608 et 609:

...le principe applicable en l'espèce est celui que cette Cour a formulé dans l'affaire Trenholm c. Le procureur général de l'Ontario, [1940] R.C.S. 303, où rien n'avait été fait jusqu'après la date à laquelle la comparution de l'appelant avait été reportée. La Cour a conclu que la dénonciation était périmée et qu'aucune autre procédure ne pouvait être instituée en vertu de celle‑ci.

puis à la p. 610:

Il semble que la principale difficulté dans ce domaine provient de l'emploi de l'expression "juridiction sur l'infraction". À mon avis, le terme "infraction", dans cette expression, doit être interprété comme signifiant la "dénonciation" inculpant le prévenu de l'infraction et, selon moi, une erreur comme celle commise en l'espèce fait que la dénonciation en question doit être considérée comme n'ayant jamais été faite. Cela n'influe d'aucune façon sur la juridiction du tribunal à l'égard de l'"infraction" elle‑même, ni n'empêche le dépôt d'une autre dénonciation dans le même ressort et au regard de la même infraction. À mon avis, ce résultat découle de l'arrêt Trenholm c. Le procureur général de l'Ontario, précité.

87. Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053, où la cour n'avait pas siégé et où rien n'avait été fait à l'heure et à l'endroit fixés pour le procès, le juge Dickson (maintenant Juge en chef) commente les arrêts Trenholm et Doyle (aux pp. 1056, 1059 et 1061):

Un arrêt plus récent de cette Cour, Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597, confirme l'arrêt Trenholm. Lorsqu'une cour ne procède pas à une audition, elle perd juridiction sur la dénonciation inculpant le prévenu de l'infraction et "la dénonciation en question doit être considérée comme n'ayant jamais été faite"; le juge Ritchie à la p. 610.

...

...Rien dans l'arrêt Doyle ne mine l'opinion exprimée dans Trenholm que, lorsque la date fixée passe sans qu'aucune mesure soit prise, il y a perte de juridiction. L'arrêt Doyle a eu pour effet de reconnaître une perte semblable de juridiction lorsqu'il y a eu un ajournement ou un renvoi irrégulier.

...

Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une question de violation des exigences du Code en matière d'ajournement. Il n'y a pas eu défaut de se conformer aux dispositions du Code. L'imbroglio provient de ce que la cour n'a pas siégé et que rien n'a été fait à l'heure et à l'endroit fixés pour le procès.

Dans l'arrêt Doyle, la Cour a manifesté, comme je l'ai indiqué, une volonté d'abandonner la distinction entre la perte de juridiction sur la personne (comme dans le cas d'ajournements irréguliers) et la perte de juridiction sur l'infraction (comme dans le cas d'un défaut d'agir). Cependant on ne peut interpréter l'art. 440.1 comme s'appliquant à ces deux éventualités. Il n'est pas formulé de façon à protéger la juridiction sur l'infraction lorsque la cour n'a pas agi. C'est l'arrêt Trenholm, confirmé dans l'arrêt Doyle, qui détermine l'issue du présent pourvoi.

88. La décision Caron c. Michaud, [1981] T.T. 186, du Tribunal du travail est au même effet (à la p. 194):

Cependant, les décisions précitées tant en matière d'acte criminel qu'en matière d'infraction criminelle ne sont pas fonction du délai de huit jours comme tel prévu dans ces cas. Ces décisions sont fondées sur le fait qu'un défaut d'agir au jour fixé signifie qu'il n'y a plus matière à procès ni à accusation et cela entraîne une conséquence grave, soit la perte de juridiction sur l'infraction, plus précisément sur la dénonciation.

Il paraît donc que le défaut d'agir du tribunal dans le présent cas entraîne une perte de juridiction et que la première objection du prévenu est donc bien fondée.

89. Même si dans l'arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, on a indiqué qu'une latitude raisonnable sur le plan de la procédure est souhaitable dans les procédures qui font suite à un acte d'accusation, ici rien ne s'est passé.

90. S'il est vrai qu'on ne saurait transposer les exigences, plus strictes en matière d'acte criminel à des infractions pénales, il n'en reste pas moins que les dispositions du Code du travail et de la Loi sur les poursuites sommaires qui s'y appliquent ne permettent que de remédier à des irrégularités de procédure.

91. Contrairement à ce qu'affirme la Cour d'appel, il ne s'agit pas ici d'un ajournement à plus de 15 jours ou d'ajournement à discrétion (art. 45(1) de la Loi sur les poursuites sommaires), mais d'un défaut d'agir à la date fixée pour le procès, même si cette date n'était fixée que pro forma.

92. Il ne s'agit pas non plus d'irrégularités quant au fond et à la forme (art. 65 et 66 de la Loi sur les poursuites sommaires), mais bien d'une dérogation de nature fondamentale que ne couvrent pas et n'ont pas pour but de couvrir tant le Code du travail que la Loi sur les poursuites sommaires.

93. S'il fallait considérer une telle dérogation comme une simple irrégularité, on peut imaginer les conséquences désastreuses de cette façon d'agir si, par exemple, l'inculpé était incarcéré et que rien ne se faisait au jour fixé pour le procès.

94. J'en viens donc à la conclusion que le défaut de procéder à la date fixée à Val d'Or le 10 juin 1981 a entraîné la perte de juridiction des intimés.

95. Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi sans frais, j'infirmerais l'arrêt de la Cour d'appel et je rétablirais le jugement de la Cour supérieure.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Cliche & Cliche, Val d'Or.

Procureurs des intimés: Bernard, Roy & Associés, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 219 ?
Date de la décision : 17/09/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit administratif - évocation - Audi alteram partem - Infractions relatives à une loi provinciale - Décision d'instruire la cause ailleurs que dans le district judiciaire où elle a pris naissance rendue en l'absence des parties et sans avis préalable - Violation de la règle audi alteram partem - Bref d'évocation accordé - Code du travail, L.R.Q. chap. C‑27, art. 128 - Code de procédure civile, art. 846, 847.

Droit administratif - évocation - Audi alteram partem - Infractions relatives à une loi provinciale - Audience fixant la date du procès tenue en l'absence des parties et sans avis préalable - Fixation de la date du procès ne constituant pas un acte de pure administration - Violation de la règle audi alteram partem - Bref d'évocation accordé - Code de procédure civile, art. 846, 847.

Droit du travail - Tribunal du travail - Juridiction - Infractions relatives à une loi provinciale - Défaut de procéder à l'heure et à l'endroit fixés - Le tribunal a‑t‑il perdu sa juridiction? - Code du travail, L.R.Q. chap. C‑27, art. 128.

Des plaintes ont été portées contre l'appelante en vertu des dispositions de l'art. 109.1 du Code du travail du Québec qui interdit à un employeur, lors d'une grève ou d'un lock‑out, d'avoir recours à des briseurs de grève. Les infractions invoquées ont été commises à Val d'Or. L'appelante a comparu devant un juge du Tribunal du travail et a enregistré un plaidoyer de non‑culpabilité. Le procès a été fixé pro forma pour le 10 juin 1981 au Palais de justice de Val d'Or. À cette date, les parties se sont présentées à l'endroit indiqué et ont constaté l'absence du juge et des dossiers. Le même jour à Montréal, le juge du Tribunal du travail tenait l'audition en l'absence des parties et fixait la date du procès. Le procès‑verbal de l'audience indique que "suite à une décision du juge en chef, la séance de ce jour se tient à Montréal" plutôt qu'à Val d'Or. Les parties n'avaient toutefois pas été préalablement informées de cette décision. Alléguant la perte de juridiction des intimés pour non respect de la règle audi alteram partem lors de l'audience tenue à Montréal le 10 juin 1981, et de leur inaction lors de l'audience fixée pour le 10 juin 1981 à Val d'Or, l'appelante s'est adressée à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation. La Cour supérieure a accueilli la requête mais le jugement a été infirmé par la Cour d'appel. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si le juge du Tribunal du travail a perdu ou excédé sa juridiction lorsque, le 10 juin 1981, il a tenu une audition en l'absence des parties et en dehors du district judiciaire où la cause a pris naissance; et (2) si le Tribunal a perdu sa juridiction lorsque le 10 juin 1981 rien ne s'est fait à Val d'Or, date et endroit où l'audition était fixée.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

En vertu de l'art. 128 du Code du travail, le juge en chef du Tribunal du travail a le pouvoir "pour des raisons d'intérêt public" de décider qu'une cause sera instruite ailleurs qu'au chef‑lieu du district judiciaire où elle a pris naissance. La décision a présumément été prise en l'espèce pour des fins administratives et n'était pas motivée.

Même en l'absence de mention spécifique de la règle audi alteram partem à l'art. 128 du Code, et étant donné que la fixation de la date et du lieu du procès n'est pas un acte de pure administration, le défaut d'avis préalable aux parties de la date de l'audience et de sa tenue à Montréal le 10 juin 1981 ne respecte pas cette règle fondamentale, implicite dans toute procédure de nature judiciaire ou quasi judiciaire. Ne respecte pas non plus cette règle la décision rendue par le juge en chef, en l'absence des parties et sans avis préalable, de tenir la séance du 10 juin 1981 à Montréal plutôt qu'à Val d'Or. En l'absence d'un droit d'appel, la violation de cette règle donne ouverture à évocation. Mais ce remède est discrétionnaire et il peut être refusé s'il est possible de remédier à la situation. En l'espèce, étant donné que le jugement fixant la date du procès n'était pas susceptible d'appel et que l'absence de préjudice réel et actuel ne saurait remédier à cette violation de la règle audi alteram partem, c'est donc à bon droit que le juge de la Cour supérieure a autorisé la délivrance du bref d'évocation.

Tout justiciable, quelle que soit l'importance du litige auquel il est partie, mais particulièrement lorsqu'il fait face à des accusations de nature pénale, a un droit strict au respect de ses droits et à l'observance de la loi en vertu de laquelle il est poursuivi. S'il est exact que le juge en chef avait le pouvoir de fixer la date et l'endroit où la cause serait instruite, cette discrétion ne va pas jusqu'à permettre de priver les parties du droit strict d'être présentes à l'audience, d'y être entendues et d'y faire valoir des arguments.

Finalement, le défaut de procéder à Val d'Or le 10 juin 1981 a entraîné la perte de juridiction des intimés. Lorsque les parties se présentent à l'heure et à l'endroit indiqués pour le procès, mais que le tribunal ne se présente pas et que rien n'est fait, ce dernier perd juridiction.


Parties
Demandeurs : Supermarchés Jean Labrecque Inc.
Défendeurs : Flamand

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Franklin c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 293
arrêts mentionnés: Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Quebec Labour Relations Board, [1953] 2 R.C.S. 140
Québec Téléphone c. Compagnie de Téléphone Bell du Canada, [1972] R.C.S. 182
Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638
Roy c. La Reine, [1974] C.A. 200
R. v. Ponton (1898), 2 C.C.C. 192
R. v. Lynn (1910), 19 C.C.C. 129
R. c. Paquette, [1969] R.L. 198
Dumont Express (1962) Ltée c. Perron, [1974] C.A. 67
Morin v. The Queen (1890), 18 R.C.S. 407
R. v. Hatherley (1971), 4 C.C.C. (2d) 242
R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47
R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380
Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493
Arsenaux canadiens Ltée c. Conseil canadien des relations du travail, [1979] 2 C.F. 393
Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665
Northwestern Utilities Ltd. c. Ville d'Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684
Comité d'appel du Bureau provincial de médecine c. Chèvrefils, [1974] C.A. 123
Proulx c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1978] 2 C.F. 133
Control Data Canada Ltée c. Lalancette, [1983] C.A. 129, inf. sur un autre point [1984] 2 R.C.S. 476
Syndicat des employés du Centre hospitalier Robert‑Giffard et annexes (C.S.N.) c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec (S.P.I.I.Q.), [1979] C.A. 323
Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561
Ridge v. Baldwin, [1964] A.C. 40
Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643
Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597
Trenholm v. Attorney‑General of Ontario, [1940] R.C.S. 301
R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053
Caron c. Michaud, [1981] T.T. 186
R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985
Nepton c. Procureur général du Québec, C.A. Qué., no 200‑10‑000111‑794, 24 février 1981
United Aircraft Canada Ltd. c. La Reine, B.R. Mtl., no 500‑27‑011293‑73, 9 mai 1974.
Lois et règlements cités
Code de procédure civile, L.R.Q. 1977, chap. C‑25, art. 846, 847.
Code du travail, L.R.Q. chap. C‑27, art. 109.1 [aj. 1977, chap. 41, art. 53
mod. 1978, chap. 52, art. 20], 118 [mod. 1977, chap. 41, art. 1], 121, 128, 132, 139 [mod. 1977, chap. 41, art. 1, 57], 142.1 [aj. 1977, chap. 41, art. 58], 147.
Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q. 1977, chap. P‑15, art. 4, 13.2, 45(1), 65, 66, 75.
Doctrine citée
de Smith, Stanley Alexander. de Smith's Judicial Review of Administrative Action, 4th ed. By J. M. Evans. London: Stevens & Sons, 1980.
Dussault, René et Louis Borgeat. Traité de droit administratif, 2e éd., t. I. Québec: Presses de l'Université Laval, 1984.
Garant, Patrice. Droit administratif. Montréal: Yvon Blais, 1985.
Hébert, Jean‑Claude. "Le pouvoir de surveillance en matière pénale et criminelle" (1974), 34 R. du B. 411.
Lemieux, Denis. Le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale. Farnham (Québec): Publications CCH/FM, 1986.
Lévesque‑Crevier, Marie‑Claude. "La motivation en droit administratif" (1980), 40 R. du B. 535.
Pépin, Gilles et Yves Ouellette. Principes de contentieux administratif, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1982.

Proposition de citation de la décision: Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219 (17 septembre 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-09-17;.1987..2.r.c.s..219 ?
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