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15/10/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._383

Canada | R. c. Albright, [1987] 2 R.C.S. 383 (15 octobre 1987)


R. c. Albright, [1987] 2 R.C.S. 383

Patrick Llyn Albright Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. albright

No du greffe: 18909.

1987: 27 février; 1987: 15 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, rendu le 24 juillet 1984, qui a confirmé un jugement de la Cour de comté, qui avait rejeté l'appel de l'accusé déclaré coupable d'a

voir refusé de fournir un échantillon d'haleine. Pourvoi rejeté.

Vincent Michaels, pour l'appelant.

W. G. Burke‑Robe...

R. c. Albright, [1987] 2 R.C.S. 383

Patrick Llyn Albright Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. albright

No du greffe: 18909.

1987: 27 février; 1987: 15 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, rendu le 24 juillet 1984, qui a confirmé un jugement de la Cour de comté, qui avait rejeté l'appel de l'accusé déclaré coupable d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine. Pourvoi rejeté.

Vincent Michaels, pour l'appelant.

W. G. Burke‑Robertson, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Lamer—

Les faits

2. En 1985, l'appelant a été déclaré coupable d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine, en contravention du par. 235(2) du Code criminel. Aux termes de ce paragraphe, la deuxième infraction et toute infraction subséquente rendent l'accusé passible d'une plus forte peine. À l'audience relative à la sentence, le ministère public a demandé à la cour d'infliger à l'accusé une plus forte peine en raison de condamnations antérieures et il a démontré qu'il s'était conformé à l'art. 740 du Code criminel, selon lequel une plus forte peine ne peut être imposée que si la cour est convaincue que le défendeur, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que, s'il est déclaré coupable, on demandera une plus forte peine.

3. Comme preuve des condamnations antérieures, le ministère public a simplement produit, conformément à l'art. 75 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288 (modifié par S.B.C. 1982, chap. 36, art. 16), un document intitulé [TRADUCTION] "Extrait certifié du dossier de conduite automobile en Colombie‑Britannique", qui faisait état des condamnations antérieures. L'accusé s'est opposé à la production de ce document pour les trois motifs suivants:

a) l'avis d'intention de demander une plus forte peine n'était pas suffisamment détaillé;

b) il n'était pas assez clairement identifié dans l'"Extrait certifié du dossier de conduite automobile en Colombie‑Britannique";

c) en dépit de l'art. 75 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique et de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, et modifications, qui semblent en autoriser l'admission, l'"Extrait certifié du dossier de conduite automobile en Colombie‑ Britannique" n'était pas admissible en common law, laquelle est maintenue par le par. 7(2) du Code criminel.

4. En cette Cour, l'appelant a abandonné les deux premiers moyens, mais il a ajouté au troisième un argument selon lequel l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés lui donnait droit à un avis de l'intention du ministère public de prouver les condamnations antérieures par la production d'un certificat.

Les textes législatifs

Charte canadienne des droits et libertés

Article 7

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Code criminel

Paragraphe 7(2)

(2) Le droit criminel d'Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu'il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada.

Loi sur la preuve au Canada

Article 37

37. Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois du Parlement du Canada.

Motor Vehicle Act (Colombie‑Britannique)

Paragraphes 75(1) (2) (3)

[TRADUCTION] 75.(1) Un document qui est certifié par le surintendant comme une copie ou un extrait conforme d'un dossier par lui tenu fait foi de l'existence de ce dossier et de l'exactitude des faits y énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de la personne qui certifie ni sa qualité officielle.

(2) Un certificat du surintendant qui contient une déclaration fondée sur les dossiers par lui tenus fait foi de l'exactitude des faits y énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de la personne qui délivre le certificat ni sa qualité officielle.

(3) Un document ou un certificat visé aux paragraphes (1) ou (2) qui est revêtu d'un fac‑similé de la signature du surintendant est admissible devant tous les tribunaux aux fins des paragraphes susmentionnés, sans qu'il soit nécessaire de prouver que la personne qui y a apposé le fac‑similé de signature était légalement autorisée à le faire.

Les jugements

Cour provinciale de la Colombie‑Britannique

5. Le juge Bendrodt de la Cour provinciale a conclu que l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada autorise le ministère public, qui cherche à obtenir l'imposition d'une plus forte peine en vertu de l'art. 740 du Code criminel (abrogé en 1985), à produire un extrait conforme du dossier de conduite en Colombie‑Britannique; il s'est estimé lié par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire R. v. Porter (1983), 5 C.C.C. (3d) 277. Il a jugé en outre que la poursuite avait établi que l'extrait certifié provenait effectivement du dossier de l'accusé et qu'elle n'avait pas à fournir dans son avis d'intention de demander une plus forte peine des détails concernant les condamnations antérieures (R. v. Taylor, [1964] 1 C.C.C. 207 (C.A.C.‑B.)) Selon lui, l'arrêt R. v. Reid, [1970] 5 C.C.C. 368 (C.A.C.‑B.), établit simplement que, si le ministère public choisit de fournir des détails, il doit le faire correctement.

6. L'accusé a été condamné à la peine minimale de trois mois d'emprisonnement, laquelle devait être purgée pendant les fins de semaine.

Cour de comté de Vancouver

7. Le juge Skipp a rejeté l'appel sans motifs parce qu'il s'estimait lié par l'arrêt R. v. Duncan (C.A.C.‑B., no CA 001477, inédit, motifs oraux prononcés le 29 mars 1984 et résumés à 12 W.C.B. 100), dans lequel la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a conclu qu'un extrait certifié du dossier de conduite automobile d'un accusé pouvait être produit par le ministère public pour prouver l'existence de condamnations antérieures.

Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

8. Le juge Seaton, au nom de la cour, a rejeté l'appel en soulignant seulement que la jurisprudence de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique excluait tout autre résultat, mais qu'il serait utile que la Cour suprême du Canada se prononce sur la question.

Les questions en litige

9. Les questions en litige peuvent être ainsi formulées:

10. Première question

11. Pour prouver des condamnations antérieures, l'"Extrait certifié du dossier de conduite automobile en Colombie‑Britannique" est‑il admissible en vertu de la common law ou en vertu de la combinaison de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et de l'art. 75 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique?

12. Deuxième question

13. L'article 7 de la Charte exige‑t‑il que le ministère public donne à l'accusé un avis suffisant de son intention de se servir dudit certificat pour faire la preuve des condamnations en question?

La première question

14. Le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 investit le Parlement du pouvoir exclusif de légiférer relativement à la preuve en matière criminelle. Dans l'ensemble, le législateur fédéral a laissé intacte la common law. Il l'a complétée par la Loi sur la preuve au Canada, qui traite généralement de la preuve dans les domaines de compétence fédérale, ainsi que par des dispositions précises du Code criminel et d'autres lois. Or, les seules dispositions précises se rapportant à la preuve de déclarations de culpabilité antérieures prononcées dans le cadre de procédures engagées en vertu du Code criminel sont le par. 500(4) et l'al. 594(1)a) du Code. Comme le mode de preuve établi par ces dispositions n'a pas été suivi en l'espèce, le certificat en cause serait inadmissible si ces dispositions énonçaient l'unique mode de preuve des déclarations de culpabilité en matière criminelle.

15. Le paragraphe 500(4) dispose qu'une copie d'une déclaration de culpabilité certifiée conforme par le juge ou par le fonctionnaire compétent de la cour ou avérée copie conforme constitue "une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation" de la personne en question. L'alinéa 594(1)a) ajoute qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire. La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si, en prévoyant cette méthode précise pour prouver les condamnations antérieures, le Code criminel exclut tout autre mode de preuve.

16. Ni le par. 500(4) ni l'al. 594(1)a) n'indique que les déclarations de culpabilité ne peuvent être prouvées que de la manière y exposée. De fait, il ressort du par. 500(4) que le mode de preuve prévu constitue une "attestation suffisante", ce qui semble indiquer qu'il en existe d'autres. C'est ce qu'a conclu d'ailleurs la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Blackstock (1950), 97 C.C.C. 201, aux pp. 206 et 207:

[TRADUCTION] À l'audience en appel, on a beaucoup débattu de la question du caractère suffisant ou insuffisant de la preuve relative aux déclarations de culpabilité. Me Borins a soutenu que cette preuve doit se faire en conformité avec les dispositions de l'art. 23 de la Loi de la preuve en Canada, S.R.C. 1927, chap. 59 [maintenant l'art. 23, S.R.C. 1970, chap. E‑10] qui prévoit un mode de preuve devant tous nos tribunaux pour "une procédure ou pièce quelconque" provenant de nos propres tribunaux ou de ceux d'autres pays. Me Mathews pour sa part invoque l'art. 982 [maintenant l'art. 594, S.R.C. 1970, chap. C‑34] du Code lui‑même qui prévoit une méthode pour prouver les déclarations de culpabilité antérieures. On a tenté d'établir l'existence des nombreuses condamnations mentionnées dans l'avis donné à l'appelant par une preuve documentaire d'un type ou d'un autre. Or, suivant la jurisprudence anglaise, que j'adopte, il ne fait pas de doute que les trois condamnations antérieures visées à l'al. 575C(1)a) [maintenant l'art. 688(2)a), S.R.C. 1970, chap. C‑34] doivent être établies selon une preuve formelle, bien qu'une latitude beaucoup plus grande soit accordée à l'égard de la preuve de condamnations qu'on n'utilise pas au titre de ces trois condamnations nécessaires: voir R. v. Turner, [1910] 1 K.B. 346; R. v. Franklin (1909), 3 Cr. App. R. 48; R. v. Chatway (1910), 5 Cr. App. R. 151.

Ni l'article 23 de la Loi de la preuve en Canada ni l'art. 982 du Code ne prévoit en réalité que la preuve d'une déclaration de culpabilité antérieure, ou même la preuve au sens formel, ne peut être faite qu'en conformité avec leurs dispositions. L'article 23 porte simplement que la preuve d'une procédure ou d'une pièce "peut se faire" de la manière prévue dans son texte, tandis que l'art. 982 dit seulement qu'un certain certificat d'un acte d'accusation et d'une déclaration de culpabilité antérieurs ou une certaine copie d'une déclaration sommaire de culpabilité constitue, sur preuve de l'identité du délinquant, une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité.

Cet arrêt a été suivi dans l'affaire R. v. Wilkinson (1978), 5 C.C.C. (3d) 278 (C. cté C.‑B.) et 284 (C.A.) et, selon moi, il est bien fondé en droit.

17. À défaut de disposition expresse prévoyant un seul et unique mode de preuve des déclarations de culpabilité antérieures dans des procédures engagées en vertu du Code criminel, c'est la règle de common law qui s'applique. La common law en matière de preuve joue soit en raison du par. 7(2) du Code, soit simplement parce que le législateur ne l'a jamais remplacée.

18. À mon avis, le certificat constitue du ouï‑dire et est inadmissible au procès, sauf si l'une des exceptions est applicable. En l'espèce, on a beaucoup débattu de la portée de l'exception à l'égard des "documents publics". Selon moi, il n'est pas nécessaire que nous nous penchions sur cette question. Le certificat est admissible en common law parce que, indépendamment de la règle du ouï‑dire, toute preuve crédible et digne de foi peut être admise à l'audience relative à la sentence. Dans l'arrêt R. v. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, le juge Dickson, alors juge puîné, a écrit ce qui suit au nom de cette Cour à la majorité, à la p. 414:

Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï‑dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï‑dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction. [Je souligne.]

19. On trouve dans Cross on Evidence (6th ed. 1985), aux pp. 8 et 9, une déclaration qui va dans le même sens:

[TRADUCTION] Il existe également des différences importantes en ce qui concerne l'ensemble de règles applicables aux questions de fait qui se posent après la clôture de l'instruction. Dans les affaires criminelles, ces questions de fait se rapportent souvent au fondement soit de la peine imposée à l'accusé, soit d'une autre ordonnance qui a pu être rendue. Dans les affaires où l'on procède par voie de mise en accusation et où l'accusé possède un casier judiciaire, la police dresse un état de ses condamnations antérieures et de ses antécédents, sous la forme d'une attestation de preuve. Cet état est destiné à être utilisé au stade de la détermination de la peine, bien qu'il soit évident qu'un bon nombre des allégations qu'il contient constitueront du ouï‑dire. Il semble que cela n'a aucune importance tant que les faits ne sont pas contestés mais, en cas de contestation, il faut les établir par une preuve admissible selon les règles applicables au procès.

20. En l'espèce, l'appelant contestait non pas le fait de ses condamnations, mais seulement les moyens par lesquels elles devaient être prouvées.

21. Quoique cette conclusion tranche la première question en litige, on s'est déjà interrogé sérieusement, comme l'a fait le juge Seaton de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique en l'espèce, sur la portée de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et, à mon avis, il s'agit là d'un point qu'il convient de traiter ici.

22. En l'espèce on fait valoir que, peu importe la teneur de la règle de common law, l'extrait certifié du dossier de conduite automobile était admissible en vertu du par. 75(2) de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique. On prétend en effet que cette disposition provinciale qui, sensiblement comme le par. 500(4) et l'al. 594(1)a) du Code, se veut créatrice d'une faculté plutôt que d'une règle absolue, a été incorporée dans le droit fédéral de la preuve par l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada.

23. Cette Cour a déjà examiné à deux occasions la portée de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada.

24. Dans l'affaire Marshall v. The Queen, [1961] R.C.S. 123, la Cour avait à se pencher sur une loi provinciale qui rendait inadmissibles des déclarations qui auraient été admissibles en common law. Le juge en chef Kerwin a dit, à la p. 127:

[TRADUCTION] ...en vertu de la common law, un aveu est recevable lorsqu'il est prouvé qu'il a été fait volontairement, c.‑à‑d. qu'il n'a pas été extorqué par des menaces ou des promesses. Je suis d'accord avec le juge du procès que les déclarations en cause ici ont été faites volontairement. Si le par. 5 de l'art. 110 de la Loi en cause vise à modifier cette règle, la partie soulignée de l'art. 36 [maintenant l'art. 37, S.R.C. 1970, chap. E‑10] de la Loi sur la preuve au Canada en écarte l'application parce que le par. 7(1) du Code criminel maintient la common law ancienne...

Le juge Cartwright a dit, aux pp. 129 et 130:

[TRADUCTION] Cela n'est d'aucun secours à l'appelant à moins que l'art. 36 de la Loi sur la preuve au Canada puisse s'interpréter comme prévoyant que, lorsqu'une loi en vigueur dans la province où des procédures criminelles ont été engagées rend inadmissible dans des procédures civiles une déclaration faite dans certaines circonstances précises, cette déclaration est également inadmissible dans des procédures criminelles. Le Parlement détient le pouvoir de légiférer ainsi, mais je ne crois pas que le texte de l'art. 36 puisse souffrir l'interprétation proposée; force m'est de conclure que, même à supposer que les déclarations faites par l'appelant eussent été inadmissibles dans un procès au civil résultant de l'accident d'automobiles qui a donné lieu à l'accusation criminelle portée contre lui (question à laquelle, selon moi, il n'est pas nécessaire de répondre), elles ne devenaient pas inadmissibles à l'instruction de cette accusation.

Je sais bien que l'opinion que je viens d'exprimer fixe des limites étroites au champ d'application de l'art. 36 dans le cas de procédures criminelles, mais si on adoptait le point de vue contraire, il se pourrait que, dans les procédures criminelles, le droit relatif à l'admissibilité en preuve de déclarations faites par un accusé varie d'une province à l'autre et d'une année à l'autre en fonction des textes provinciaux traitant des règles de preuve applicables en matière civile. À mon avis, il faudrait une rédaction plus claire pour que nous puissions prêter à l'art. 36 un tel effet.

25. Une conclusion similaire a été tirée dans l'arrêt Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, où la Cour a jugé que le par. 7(2) du Code criminel avait pour effet d'intégrer dans le droit criminel la règle de common law relative au secret de l'identité des indicateurs de police, de sorte qu'aucune loi provinciale ne pouvait, par le biais de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada, déroger à cette règle. Dans l'arrêt R. v. Richardson (1980), 57 C.C.C. (2d) 403, l'arrêt Marshall a été appliqué à un certificat de propriété d'un véhicule automobile.

26. Lagarde, dans Précis de la loi et des règles de la preuve en matière criminelle (1954), est arrivé à la même conclusion, à la p. 289:

L'article 36 de la loi de la preuve, qui réfère aux lois provinciales de la preuve, ne s'applique qu'en l'absence d'autres dispositions appropriées de la loi de la preuve et du code criminel. Or, celui‑ci, nous l'avons déjà noté, s'incorpore, par son article 7, les dispositions de la "common law" pour suppléer à ses déficiences. Ainsi donc, en matière criminelle, on applique les dispositions du code criminel, puis, en cas de silence de celui‑ci, les dispositions de la "common law" et les dispositions de la loi de la preuve. C'est quand on a épuisé tous ces moyens qu'il faut recourir aux lois provinciales de la preuve.

Il en va de même de Fortin dans Preuve pénale (1984), à la p. 18:

En conclusion, la réception du droit provincial de la preuve en droit criminel est davantage théorique que pratique. En effet, seules les lois provinciales de la preuve ne dérogeant pas aux règles prévues par la législation fédérale ou par le Common Law peuvent être reçues. Or comme le Common Law est le droit supplétif en matière de preuve, en vertu de l'article 7(2) C.cr., les lois provinciales n'ont pas de vide à combler.

27. À mon avis, il faut donner à l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada une portée étroite. Je souscris donc aux arrêts Marshall et Bisaillon où cette Cour a conclu que l'admissibilité de confessions et le privilège relatif aux indicateurs de police sont des questions auxquelles aucune loi provinciale ne peut toucher en vertu de l'art. 37. Toute autre conclusion ouvrirait la voie à des différences inacceptables d'une province à l'autre sur des points fondamentaux de preuve pénale. L'article 37 vise expressément "les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce". La signification de ces documents relève de la compétence provinciale et, à mon avis, la portée de l'art. 37 doit se limiter à la preuve de faits qui sont du ressort des provinces. Certes, un dossier de conduite automobile relève généralement de la compétence provinciale, mais ce dossier n'est en litige en l'espèce que dans la mesure où il fait état de condamnations antérieures en vertu du Code criminel. Cela relève clairement de la compétence fédérale et, selon moi, l'art. 37 n'opère pas l'incorporation de lois provinciales se rapportant à ce domaine.

La deuxième question

28. Si le ministère public omet de donner un préavis de son intention de se servir d'un certificat, y a‑t‑il violation de l'art. 7 de la Charte?

29. Voilà une question que l'avocat de l'intimée n'a pas abordée dans son mémoire. Cela se comprend d'ailleurs car l'appelant, bien que soutenant dans le sien que l'absence d'avis constituait une violation de l'art. 7 de la Charte, n'avait ni en cette Cour ni devant les tribunaux d'instance inférieure formulé cet argument comme question en litige. Quoi qu'il en soit, je vais brièvement analyser cette seconde question.

30. L'appelant fait valoir que l'absence d'avis prive l'accusé de la possibilité de vérifier l'exactitude du certificat et de contre‑interroger le fonctionnaire qui, autrement, aurait témoigné pour prouver les condamnations. étant donné la manière dont la question a été soulevée dans son mémoire, je crois comprendre que l'appelant prétend que la common law—telle qu'elle s'applique selon moi au ouï‑dire en matière de détermination de la peine et plus particulièrement au recours à un certificat en l'espèce—irait à l'encontre de la Charte en ce qu'elle n'exige pas qu'un avis soit toujours donné de l'intention de faire la preuve au moyen d'un certificat. Je ne puis souscrire à cette proposition. Il ne faut pas que la conduite d'un procès en général, y compris l'application des règles de preuve dans un cas donné, soit une cause d'injustice du fait qu'on n'a pas accordé à l'accusé toutes les possibilités de préparer sa preuve et de contester et de réfuter celle du ministère public. Si une règle de droit, qu'elle découle d'une loi ou de la common law, était formulée de manière à constituer en soi une violation du droit à un procès équitable, la loi en question serait alors déclarée inopérante ou la common law serait déclarée tout autre. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Je ne crois pas que l'absence d'avis aboutisse inévitablement à une telle situation. La règle de common law relative au processus de détermination de la peine ne constitue pas en soi une violation de la Charte. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'absence d'avis et l'impossibilité de contre‑interroger le fonctionnaire dans un cas précis ne pourraient pas constituer une violation du droit de l'accusé à un procès équitable. La contestation serait alors fondée sur l'art. 24 et l'accusé obtiendrait une réparation s'il prouvait qu'il avait subi un préjudice, ou le certificat pourrait être écarté comme élément de preuve en vertu du par. 24(2), si les conditions établies par cette disposition étaient remplies. Mais cela se produirait rarement. Après tout, un accusé possède une connaissance de première main de ses condamnations antérieures. Il n'a pas à faire subir d'interrogatoire à qui que ce soit pour savoir que le certificat contient des inexactitudes. Il s'agit d'ailleurs d'une question qui est facile à soulever. Du moment que l'exactitude du certificat est sérieusement mise en cause, il incombe au ministère public d'en citer le signataire et de le mettre à la disposition de l'accusé afin qu'il puisse le contre‑interroger.

31. Mais l'argument fondé sur la Charte ne nous a pas été présenté dans le contexte de l'art. 24. Qui plus est et en tout état de cause, il n'y a eu aucune tentative de prouver que l'absence d'avis a violé de quelque manière le droit à un procès équitable garanti à l'accusé par la Charte. L'appelant en l'espèce ne conteste même pas l'exactitude du certificat. Je tiens donc pour mal fondé son argument basé sur la Charte. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Layne & Company, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 383 ?
Date de la décision : 15/10/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Sentence - Preuve de déclarations de culpabilité antérieures - Refus de fournir des échantillons d'haleine - Extrait certifié du dossier de conduite automobile produit par le ministère public pour prouver les condamnations antérieures de l'accusé - Admissibilité de ce certificat - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 7(2) - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, art. 37 - Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, art. 75.

Preuve - Preuve de déclarations de culpabilité antérieures - Preuve documentaire - Audience relative à la sentence - Extrait certifié du dossier de conduite automobile produit par le ministère public pour prouver les condamnations antérieures de l'accusé - Admissibilité de ce certificat - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 7(2) - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, art. 37 - Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, art. 75.

Preuve - Ouï‑dire - Audience relative à la sentence - Extrait certifié du dossier de conduite automobile produit par le ministère public pour prouver les condamnations antérieures de l'accusé - Admissibilité de la preuve par ouï‑dire à l'audience relative à la sentence lorsqu'elle est crédible et digne de foi.

Preuve - Lois provinciales concernant la preuve - Applicabilité - Affaires criminelles - Portée de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada - L'article 37 se limite‑t‑il à la preuve de faits relevant de la compétence provinciale?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de la personne - Extrait certifié du dossier de conduite automobile produit par le ministère public pour prouver les condamnations antérieures de l'accusé - L'omission du ministère public de donner un avis suffisant de son intention de faire sa preuve au moyen d'un certificat constitue‑t‑elle une violation de l'art. 7 de la Charte?.

L'accusé a été déclaré coupable d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine, en contravention du par. 235(2) du Code criminel. À l'audience relative à la sentence, le ministère public a demandé à la cour d'infliger à l'accusé une plus forte peine en raison de condamnations antérieures et a démontré qu'il s'était conformé à l'art. 740 du Code en donnant un avis à l'accusé avant que celui‑ci ne fasse son plaidoyer. Comme preuve des condamnations, le ministère public a produit un extrait certifié du dossier de conduite automobile de l'accusé, en vertu de l'art. 75 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique. Ce certificat a été jugé admissible en vertu de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et l'accusé s'est vu condamné à la peine d'emprisonnement minimale. Il a été débouté de ses appels devant la Cour de comté et devant la Cour d'appel. Le pourvoi vise à déterminer (1) si l'extrait certifié du dossier de conduite automobile de l'accusé est admissible, soit en vertu de la common law, soit en vertu de la combinaison de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et de l'art. 75 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, pour prouver les condamnations antérieures, et (2) si l'art. 7 de la Charte exige que le ministère public donne à un accusé un avis suffisant de son intention de produire un certificat pour faire la preuve des condamnations antérieures.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L'extrait certifié du dossier de conduite automobile de l'accusé était admissible en preuve à l'audience relative à la sentence pour prouver l'existence de condamnations antérieures. Le paragraphe 500(4) et l'al. 594(1)a) du Code criminel, qui portent directement sur la preuve de déclarations de culpabilité antérieures intervenues dans le cadre de procédures engagées en vertu du Code, n'indiquent pas que les déclarations de culpabilité antérieures peuvent seulement être prouvées de la manière y exposée. À défaut de disposition expresse prévoyant un seul et unique mode de preuve des déclarations de culpabilité antérieures dans des procédures engagées en vertu du Code criminel, c'est la règle de common law qui s'applique, soit en raison du par. 7(2) du Code, soit simplement parce que le législateur ne l'a jamais remplacée. Le certificat était admissible en common law parce que, indépendamment de la règle du ouï‑dire, toute preuve crédible et digne de foi peut être admise dans le cadre d'une audience relative à la sentence.

Le certificat ne pouvait toutefois être admis en vertu de l'art. 75 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique. La portée de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada se limite à la preuve de faits qui sont du ressort des provinces. Certes, un dossier de conduite automobile relève généralement de la compétence provinciale, mais ce dossier n'est en litige en l'espèce que dans la mesure où il fait état de condamnations antérieures en vertu du Code criminel. Cela relève clairement de la compétence fédérale et l'art. 37 n'opère pas l'incorporation de lois provinciales se rapportant à ce domaine.

Finalement, l'argument de l'accusé basé sur la Charte est mal fondé. Le certificat était admissible en common law et le fait que la règle de common law n'exige pas qu'un avis suffisant soit donné de l'intention de faire sa preuve au moyen d'un certificat ne constitue pas une violation de la Charte. Bien que l'absence d'avis puisse priver un accusé de la possibilité de vérifier l'exactitude du certificat et de contre‑interroger le fonctionnaire qui l'a établi et qui, autrement, aurait témoigné pour prouver les condamnations y mentionnées, cette absence d'avis contreviendra rarement le droit d'un accusé à un procès équitable. Dans les rares cas où cela se produira, toute contestation devra être fondée sur l'art. 24 de la Charte. En l'espèce, il n'y a eu aucune tentative de prouver que l'absence d'avis a violé le droit à un procès équitable garanti à l'accusé par la Charte. De fait, l'accusé n'a même pas contesté l'exactitude du certificat.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Albright

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Marshall v. The Queen, [1961] R.C.S. 123
Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60
R. v. Blackstock (1950), 97 C.C.C. 201
arrêts mentionnés: R. v. Porter (1983), 5 C.C.C. (3d) 277
R. v. Taylor, [1964] 1 C.C.C. 207
R. v. Reid, [1970] 5 C.C.C. 368
R. v. Duncan (1984), 12 W.C.B. 100
R. v. Wilkinson (1978), 5 C.C.C. (3d) 278 (C. cté C.‑B.), conf. (1978), 5 C.C.C. (3d) 284 (C.A.)
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
R. v. Richardson (1980), 57 C.C.C. (2d) 403.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 7(2), 235(2) [abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 16], 500(4), 594(1)a), 740.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27).
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, art. 37.
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, art. 75 [abr. & rempl. 1982, chap. 36, art. 16].
Doctrine citée
Cross, Sir Rupert. Cross on Evidence, 6th ed. By Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1985.
Fortin, Jacques. Preuve pénale. Montréal: Thémis, 1984.
Lagarde, Irénée. Précis de la loi et des règles de la preuve en matière criminelle, 1954.

Proposition de citation de la décision: R. c. Albright, [1987] 2 R.C.S. 383 (15 octobre 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-10-15;.1987..2.r.c.s..383 ?
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