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19/10/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._463

Canada | R. c. Doz, [1987] 2 R.C.S. 463 (19 octobre 1987)


R. c. Doz, [1987] 2 R.C.S. 463

Samuel Doz Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants

répertorié: r. c. doz

No du greffe: 19471.

1987: 19 octobre.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

R. c. Doz, [1987] 2 R.C.S. 463

Samuel Doz Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants

répertorié: r. c. doz

No du greffe: 19471.

1987: 19 octobre.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'alberta


Synthèse
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 463 ?
Date de la décision : 19/10/1987

Analyses

Droit criminel - Outrage au tribunal - Avocat cité à comparaître pour outrage au tribunal - Compétence - Un juge de la Cour provinciale peut‑il connaître des poursuites pour outrage au tribunal devant un autre juge?.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1985), 59 A.R. 185, 37 Alta. L.R. (2d) 253, 19 C.C.C. (3d) 434, qui a rejeté un appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal. Pourvoi accueilli.

Eileen Crane, pour l'appelant.

J. Steven Koval, c.r., pour l'intimée.

Howard F. Morton, c.r., et Denise Bellamy, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

1. Le juge Beetz—Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour provinciale ne pouvait pas connaître des poursuites pour outrage au tribunal devant un autre juge.

2. Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta est infirmé et la déclaration de culpabilité inscrite par le juge de première instance est annulée.

3. Il n'est donc plus nécessaire de répondre aux questions constitutionnelles.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Eileen Crane, Edmonton.

Procureur de l'intimée: J. Steven Koval, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Doz
Proposition de citation de la décision: R. c. Doz, [1987] 2 R.C.S. 463 (19 octobre 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-10-19;.1987..2.r.c.s..463 ?
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