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03/12/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._667

Canada | R. c. Laviolette, [1987] 2 R.C.S. 667 (3 décembre 1987)


R. c. Laviolette, [1987] 2 R.C.S. 667

Brian David Laviolette Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. laviolette

No du greffe: 19545.

1986: 11 décembre; 1987: 3 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

* Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard, division d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, D

ivision d'appel (1985), 21 C.C.C. (3d) 106, 17 C.R.R. 41, 55 Nfld. & P.E.I.R. 10, 162 A.P.R. 10, qui a rejeté l'appel interjeté p...

R. c. Laviolette, [1987] 2 R.C.S. 667

Brian David Laviolette Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. laviolette

No du greffe: 19545.

1986: 11 décembre; 1987: 3 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard*, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

* Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard, division d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Division d'appel (1985), 21 C.C.C. (3d) 106, 17 C.R.R. 41, 55 Nfld. & P.E.I.R. 10, 162 A.P.R. 10, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

John L. MacDougall, pour l'appelant.

Darrell E. Coombs, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Estey, Lamer et Wilson rendu par

1. Le juge Lamer—Le présent pourvoi soulève une question de droit qui a été tranchée dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, rendu aujourd'hui. Cette question est celle de la constitutionnalité du meurtre par imputation prévu par l'al. 213d) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34.

2. L'appelant, son frère aîné Stephen Laviolette et une troisième personne se sont rendus à un presbytère dans l'intention d'y commettre un vol qualifié. Stephen s'est introduit dans la maison par une fenêtre du rez‑de‑chaussée. Il a demandé à Brian de lui passer un tuyau de fer qui était appuyé contre la maison, ce que Brian a fait. Stephen a ensuite ouvert la porte d'entrée principale de la maison et les autres sont entrés. N'ayant rien trouvé au rez‑de‑chaussée, ils sont montés à l'étage. Réveillé par le bruit, le prêtre est sorti de sa chambre et a aperçu Stephen qui l'a tué à coups de tuyau.

3. Stephen a plaidé coupable à l'accusation de meurtre au deuxième degré. L'appelant et la troisième personne ont été accusés de meurtre au deuxième degré par application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213d) du Code et ont été déclarés coupables à l'issue d'un procès conjoint. La Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, in banco, a annulé les déclarations de culpabilité et a ordonné que les accusés soient jugés de nouveau, séparément. À son second procès, l'appelant a de nouveau été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. La troisième personne a été acquittée.

4. L'appelant a interjeté appel de cette seconde déclaration de culpabilité en faisant valoir notamment que la combinaison du par. 21(2) et l'al. 213d) du Code contrevient à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, in banco, a rejeté son appel à l'unanimité: (1985), 21 C.C.C. (3d) 106.

5. Le juge MacDonald, à l'avis duquel le juge Campbell a souscrit, a conclu que le par. 21(2) et l'al. 213d) du Code n'ont aucun effet sur la présomption d'innocence parce que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments requis par l'al. 213d). Voici ce qu'il affirme au sujet des éléments requis par l'al. 213d) (à la p. 114):

[TRADUCTION] En n'incluant pas dans la définition du meurtre à l'al. 213d) une exigence de mens rea ou d'intention coupable de commettre un meurtre, le législateur n'a pas dépouillé l'accusé du droit d'être présumé innocent.

6. Le juge McQuaid, dans des motifs distincts, est arrivé à la même conclusion. Il écrit, à la p. 110:

[TRADUCTION] Ni l'une ni l'autre de ces deux dispositions, prises séparément ou ensemble, ne crée une présomption de culpabilité ni ne viole une présomption d'innocence. Elles portent simplement que, si une personne agit d'une certaine manière et qu'il en découle certaines conséquences, et si un tribunal indépendant et impartial, c.‑à‑d. un jury, conclut que la personne a agit ainsi, conformément à la loi, c.‑à‑d. en vertu d'une présomption initiale d'innocence, à l'issue d'un procès public et équitable, alors certaines sanctions s'ensuivront inévitablement, c.‑à‑d. la déclaration de culpabilité et l'imposition d'une peine. En fait, on peut vraiment dire que, loin de violer l'al. 11d) de la Charte, l'al. 213d) et le par. 21(2), par leur effet conjugué, représentent une application pratique de l'al. 11d).

7. Avec égards, je ne partage pas ces opinions. Pour les raisons que j'ai déjà exposées dans l'arrêt Vaillancourt, précité, rendu aujourd'hui par cette Cour, j'estime que l'al. 213d) du Code porte atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte, qu'il ne représente pas une limite raisonnable apportée à ces droits et qu'il est en conséquence inopérant. Le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant en vertu de l'al. 213d) ne saurait donc être maintenu.

8. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Version française des motifs des juges Beetz et Le Dain rendus par

9. Le juge Beetz—Pour les raisons que j'ai données dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, rendu aujourd'hui, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité de l'appelant et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Version française des motifs rendus par

10. Le juge McIntyre—Pour les raisons données par la Cour à la majorité dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, rendu simultanément, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité de l'appelant et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Version française des motifs rendus par

11. Le juge La Forest—Pour les raisons que j'ai données dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, rendu aujourd'hui, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité de l'appelant et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureur de l'appelant: John L. MacDougall, Charlottetown.

Procureur de l'intimée: Darrell E. Coombs, Charlottetown.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 667 ?
Date de la décision : 03/12/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Présomption d'innocence - Meurtre par imputation - Mort causée par un complice au cours de la perpétration d'une introduction par effraction et d'un vol qualifié - Preuve d'une conduite intentionnelle dangereuse causant la mort substituée à la preuve de la mens rea relativement à la mort de la victime - Possibilité de déclarer l'accusé coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel - L'article 213d) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 et 11d) de la Charte?.

Droit criminel - Meurtre par imputation - Justice fondamentale - Présomption d'innocence - Mort causée par un complice au cours de la perpétration d'une introduction par effraction et d'un vol qualifié - Preuve d'une conduite intentionnelle dangereuse causant la mort substituée à la preuve de la mens rea relativement à la mort de la victime - Possibilité de déclarer l'accusé coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel - L'article 213d) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 et 11d) de la Charte?.

L'appelant, son frère et une troisième personne se sont introduits par effraction dans une maison dans l'intention d'y commettre un vol qualifié. Le frère de l'appelant est entré dans les lieux armé d'un tuyau de fer et, surpris par le propriétaire, il l'a tué à coups de tuyau. Il a plaidé coupable à l'accusation de meurtre au deuxième degré portée en vertu de l'al. 213d) du Code criminel. L'appelant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré en tant que partie à l'infraction, au sens du par. 21(2) du Code. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif que la combinaison du par. 21(2) et de l'al. 213d) du Code contrevenait à l'al. 11d) de la Charte, mais son appel a été rejeté.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Compte tenu de l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, l'al. 213d) du Code criminel est inopérant et le verdict de culpabilité ne saurait être maintenu.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Laviolette

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 21(2), 213d) [mod. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 13
mod. idem, chap. 105, art. 29, item 1(4)].

Proposition de citation de la décision: R. c. Laviolette, [1987] 2 R.C.S. 667 (3 décembre 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-12-03;.1987..2.r.c.s..667 ?
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